La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais( Télécharger le fichier original )par Pythagore NONO KAMGAING Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009 |
1- Les faits susceptibles d'aggraver les peines prévues par l'article 229 du Code pénalL'alinéa 2 de l'article 299 prévoit une aggravation des pénalités quand l'infraction est commise avec les circonstances suivantes : la nuit, les violences ou les voies de fait. Les violences et voies de fait comprennent aussi bien les violences contre les personnes (coups, blessures...) que contre les choses (bris de clôture, escalade, destruction, etc.). Il faut aussi noter que si le délit est commis par un fonctionnaire tel que défini à l'article 131, les pénalités de l'article 299 (1) et (2) sont doublées (article 132 (2)). Cependant, rares sont les décisions où le juge se conforme à cette obligation que lui prescrit la loi de sanctionner plus sévèrement les violations de domicile accompagnées de violences ou de voie de fait. Et le bouclier juridique de la manoeuvre est l'octroi de circonstances atténuantes assez souvent sans justification, alors que selon l'article 90 du Code pénal, le bénéfice de cette faveur suppose une motivation de la décision l'octroyant. Dans de nombreuses sentences ont ainsi accordé, parfois après une succession de renvois, des circonstances atténuantes manifestement fantaisistes que rien ne laisse présager. 2 - Le mépris affiché à l'égard des textesLe mépris du juge à l'égard des textes est manifeste dans l'affaire MP et Ngoffe Denis c/ Ribouem A Mougnol Philibert. Après avoir reconnu que le prévenu avait violé le domicile du plaignant en usant à l'encontre de ce dernier d'actes de violence, le juge n'infligera finalement à l'auteur de l'infraction que la modique amende de 50.000 francs, minimum prévu par la loi dans de telles circonstances. Des actes de violence qui avaient pourtant causé au plaignant une incapacité de travail de 21, jours tel qu'il ressortait du certificat médical produit par l'intéressé165(*). De même, dans l'affaire Ministère Public et Mme Kenmo née Feunou c/ Ngono Rosalie du 31 juillet 2001, le juge note qu' «... en dépit des dénégations du prévenu, il résulte des pièces du dossier de la procédure preuve contre lui de s'être introduit et maintenu dans le domicile de dame Kenmo contre son gré et d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par des violences causé à la plaignante des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de 31 jours... »166(*). Ce faisant, le juge reconnaissait la matérialité d'une infraction caractérisée par sa violence. Comment des lors comprendre la modicité de la peine que ce dernier se résoudra finalement à prononcer : trois mois de prison et 5000 francs d'amende et aux dépens167(*). Un système de protection ne peut en effet se contenter d'être effectif il doit être efficace ce qui passe par une sévère répression des atteintes à l'intimité du domicile. B- DES PEINES LARGEMENT INFERIEURES A LA MOYENNE PREVUELe système de répression des atteintes à l'intimité du domicile au Cameroun est peu dissuasif (1). Il importe par conséquent de renforcer cette répression afin de la rendre plus crédible (2). * 165 T.PI de Douala Jugement n° 2519/COR du 21 juin 2006, Affaire Ministère Public et Ngoffe Denis c/ Ribouem A Mougnol Philbert. Inédit. * 166 T.P.I de Douala Jugement n° 3002/COR du 31 juillet 2006. Inédit. * 167 Pour d'autres décisions où le juge s'illustre également par une clémence difficilement compréhensible en raison des actes de violence et autre voie de fait ayant émaillé l'atteinte à l'intimité du domicile, voir : - T.P.I de Douala : Jugement n° 27/96/COR du 12 juillet 2006, Affaire Ministère Public et Ngo Tonye Monique c/ Ekoule Jean Daniel ; Jugement n°171/COR du 14 octobre 2005, Affaire Ministère Public et Wabo Gabriel c/ Kameni André ; Jugement n°1153/COR du 1er février 2006, Affaire MP et Wadene Paul c/ Nyabeyeu Tchakounte ; Jugement n° 045/COR du 6 octobre 2005, Affaire MP et Temkeng Sébastien c/ Tedonji Chary ; Jugement n° 1936/COR du 3 mai 2006, Affaire MP et Nguekam Michel et Nguekam Liliane c/ Deutou, Nouboue Pouassi, Noloeu Téclaire et Mme Deutou née Tchokouatou Jeanette ; Jugement n° 935/COR du 4 janvier 2006, Affaire MP et Belomo Bonaventure c/ Bopda née Kengne Suzanne. - T.P.I de Yaoundé Centre administratif : Jugement n° 2862/CO du 27 avril 2006, Affaire Ministère Public et Djoumessi Mathias c/ Djoumessi Léonce ; Jugement n°2622/CO du 18 décembre 2007, Affaire MP et Melingui Mbene Marie et Ngono Etogo Crépion c/ Tahanga Thomas et Ngameni épouse Bomback ; Jugement n° 2520/CO du 5 avril 2006, Affaire MP et Tsogo Didier Edmond c/ Abina Xavier ; Jugement n° 2286/CO du 26 octobre 2007, Affaire MP et Balla Atangana Jean c/ Owona Mvogo Jean ; Jugement n° 1799/CO du 11 juillet 2007, Affaire MP ET Siébadji Tchuimeni Pierre c/ Tchokonte Tchanko Jean. |