1- Il doit avoir introduction ou maintien dans le domicile
d'autrui
L'article 299 du Code pénal
dispose : « est puni d'un emprisonnement de dix jours
à six mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs ou de l'une
de ces deux peines seulement, celui qui s'introduit ou se maintien dans le
domicile d'autrui contre son gré... ».
Le domicile visé par l'article 299 ne doit pas
être confondu avec le domicile légal du Code civil qui le
définit comme « le lieu du principal
établissement ». Il s'agit dans l'article 299 du local servant
à l'habitation, même provisoirement, ou d'un lieu affecté
à l'exercice du travail ou d'une profession. Il doit y avoir
introduction ou maintien dans le domicile d'autrui : le législateur
a ajouté le maintien à l'introduction pour sanctionner celui qui
ayant pu entrer régulièrement chez autrui refuse d'en partir.
2- Le tiers s'est introduit ou s'est maintenu contre le
gré de l'habitant
L'introduction comme le maintien ne sont punissables que dans
la mesure où le tiers s'est introduit ou maintenu contre le gré
de l'habitant : il n'est pas nécessaire qu'il y ait des menaces ou
des violences, la seule opposition verbale ou l'ordre de sortir suffisent pour
caractériser le délit.
Le tiers qui s'introduit ou se maintient chez autrui en
employant des manoeuvres pour surprendre son consentement agit contre le
gré de l'habitant et tombe sous le coup de cet article. La
précision et la clarté de l'article 299 du Code pénal
n'empêchent pas le juge de verser dans une mauvaise interprétation
de la loi.
B- UNE INTERPRETATION DE LA LOI PREJUDICIABLE AUX
DROITS DES VICTIMES
La mauvaise interprétation que le juge donne à
l'article 299 le conduit inévitablement à une application
erronée de la loi (1). Pourtant, la seule évocation du
préambule de la Constitution de 1996 qui garantie le droit au respect du
domicile suffit à assurer à ce droit une protection efficace
(2).
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