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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- La protection constitutionnelle et législative du principe de l'inviolabilité du domicile

La loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, tout comme déjà à l'époque la Constitution du 02 juin, protège dans son préambule le droit au respect du domicile. C'est ainsi qu'on y retrouve les dispositions suivantes :

«  Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi. ». Le problème de la valeur juridique du préambule de la Constitution ne se pose plus. L'article 65 de la loi constitutionnelle du janvier 1996, fait du préambule de la Constitution une partie intégrante de cette dernière.

L'article 299 du Code pénal camerounais protège l'intimité du domicile en ces termes: « (1) Est puni d'un emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui s'introduit ou se maintient dans le domicile d'autrui contre son gré... ». Sur la base de cet article, un inspecteur de police avait été condamné pour violation de domicile à trois mois d'emprisonnement pour s'être introduit de force chez un individu au motif qu'il avait soif et voulait s'offrir un peu de boisson. En outre, la violation de domicile peut être invoquée pour l'annulation de preuves obtenues irrégulièrement. C'est ce qui ressort d'une décision de la Cour Suprême, qui a donné raison à une Cour d'appel pour avoir relaxé le prévenu poursuivi du chef d'adultère a motif que le constat dressé par l'huissier l'avait été à 21 heures155(*). Toutefois, il faut dire qu'au Cameroun comme dans beaucoup de pays, le principe de l'inviolabilité du domicile connaît des exceptions notables.

2- Les exceptions au principe de l'inviolabilité du domicile

Parmi les exceptions consacrées par le droit camerounais, on peut citer la proclamation de l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire national. Dans ce cas, les autorités administratives peuvent procéder en tout temps de jour comme de nuits, à des perquisitions de domicile par les officiers de police judiciaire, civil ou militaire. La loi confère également à certaines autorités précises le droit de « violer le domicile », tout en respectant certaines conditions. C'est notamment le cas des perquisitions et des saisies156(*).

S'agissant des perquisitions, il convient de noter que le Code d'instruction criminel n'avait pas déterminé les heures auxquelles elles devaient avoir lieu. Parce que les perquisitions et les saisies se déroulent au domicile des particuliers et parce qu'il est de principe constitutionnellement admis que le domicile est inviolable, la doctrine a toujours soutenu que le déroulement de ces opérations devait être limité dans le temps157(*). Suppléant au silence du Code d'instruction criminelle, elle soutenait que toute perquisition devait avoir lieu entre six (6) heures et dix-huit (18) heures158(*). Le Code de procédure pénale est venu clore ce débat en interdisant toute perquisition entre dix-huit (18) heures et six (6) heures du matin159(*).

L'effectivité de la protection judiciaire du droit au respect au domicile est désormais acquise en droit positif camerounais. Le problème réside en fait au niveau de l'efficacité de cette protection.

* 155 Bernard-Raymond Guimdo, Cours de Contentieux des droits civils et politiques, APDHAC 2009, inédit, p.8.

* 156 Ibid.

* 157 Théodore Roméo Mateke, L'enquête de police et le droit à la vie privée au Cameroun, Mémoire de Master droits de l'homme et action humanitaire, APDHAC, 2003, p.29.

* 158 Eyike-Vieux, Code d'instruction criminelle et pratique judiciaire camerounaise, PUA, 1999, p.49. Cité par Théodore Roméo Mateke, ibid.

* 159 Art.99 du Code de procédure pénale. Les visites domiciliaires sont également prévues par l'art. 92 alinéa 2 du même Code. L'OPJ qui se rend chez un suspect ou un témoin se contente simplement d'observer si tout est en règle. La visite domiciliaire n'étant pas une perquisition, l'OPJ ne peut l'effectuer dans un domicile sans le consentement du maître des lieux.

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