La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais( Télécharger le fichier original )par Pythagore NONO KAMGAING Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009 |
2- Les obligations correspondantes des EtatsL'article 2 prévoit ceci : « 1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur. 3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à : a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié. ». Enfin l'article 3 est ainsi libellé : « Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte. ». Le Cameroun fait partie des Etats qui ont ratifié ce Pacte61(*), il doit par conséquent tout faire pour exécuter les obligations qui y sont contenues de bonne foi62(*). En effet, dès la ratification ou l'adhésion de l'Etat à un traité, celui-ci devient en principe applicable et engage chacun des citoyens qui composent la population de l'Etat signataire ou en tout cas qui relèvent de sa juridiction. Il semble, suivant ce même principe du droit international, que le juge peut aller jusqu'à ignorer les lois nationales et invoquer uniquement tel ou tel convention ratifiée. Ce qui signifie bien, comme l'a remarqué le professeur Paul-Gérard Pougoué, que « L'intégration de la convention comme une loi interne n'ajoute rien à sa positivité, laquelle résulte uniquement de sa ratification. »63(*). Allant un peu plus loin d'ailleurs, le professeur Frédéric Sudre a pu soutenir que les conventions internationales sur les droits de l'homme n'ont pas besoin, pour être applicables, d'être introduites dans l'ordre juridique interne par une disposition spéciale, car elles imposent aux Etats des obligations objectives et non pas des engagements synallagmatiques64(*). Avec l'avènement du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, suivi en cela par d'autres conventions, la protection de l'individu est ainsi devenue un devoir de la communauté internationale, dont les obligations juridiques et caractère contraignant s'impose à l'Etat65(*). Le droit à l'honneur et à la réputation est aussi reconnu et protégé par les instruments juridiques africains de protection des droits de l'homme. * 61 Le PIDIC est entré en vigueur au Cameroun le 27 septembre 1984. Le dépôt de l'instrument de ratification avait été fait auprès du Secrétaire Général de l'ONU trois mois plus tôt, c'est-à-dire le 27 juin 1984. * 62 Selon le principe PACTA SUNT SERVANDA de l'article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». L'article 27 du même texte précise qu' « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité... ». * 63 Pougoue P.G., « La problématique des droits de l'homme », in Cahier Africain des Droits de l'homme n° 5, PUCAC, Yaoundé, 2000, p.201. Cité par Sylvain Sorel Kuate Tameghe, « La contribution du juge à la protection des droits de l'homme en Afrique centrale », in Jean-Didier Boukongou et Denis Maugenest, op.cit, p.238. * 64 Sudre F., « La dimension internationale des droits de l'homme », in Droits et libertés fondamentaux, Sous la direction de Cabrillac R., Frison-Roche M. A et Revet T., Dalloz, Paris, 1994, p.279. * 65 Apolinaire Tite Amougui, « Influence de la société internationale dans la promotion et la protection des droits de l'homme », in Jean-Didier Boukongou et Denis Maugenest (sous la dir.), op.cit, p.328. |