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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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B- LA PROTECTION DU DROIT A L'HONNEUR ET A LA REPUTATION PAR LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES DE 1966

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reflète clairement dans l'une de ses dispositions, la volonté des Etats de reconnaître le droit à l'honneur et à la réputation comme étant indispensable à l'épanouissement des personnes (1). Par l'énoncé des obligations correspondantes, ils se sont ainsi engagés tout faire pour le mettre en oeuvre (2).

1- Une volonté clairement affichée par les Etats de protéger le droit à l'honneur et à la réputation des personnes

Les droits de l'homme ont connu, depuis la deuxième guerre mondiale, une fortune grandissante. Entendus au sens de remparts des libertés individuelles contre l'arbitraire du pouvoir et élargis à de nouvelles dimensions d'ordre socio-économique et culturel, ils ont inspirés, outre la formation, à partir de la Déclaration universelle de 1948, d'un corpus de pactes internationaux et de conventions internationales et régionales, la création d'un réseau d'organismes de contrôle59(*).

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tout comme celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés à New-york le 19 décembre 196660(*), s'inscrit dans cette continuité. Puisque la DUDH n'était au départ qu'une simple résolution, il fallu aboutir à une codification qui entraînerait une contrainte. Le droit à l'honneur et à la réputation a été reconnu par les Etats à l'article 17 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et pour déterminer les obligations correspondantes des Etats, il faut lire ces articles avec les articles 2 et 3 de ce même pacte. Que prévoient ces quatre articles ?

L'article 17 est rédigé comme suit :

«  1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ».

L'article 19, lui, est rédigé ainsi :

«  1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous toute forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui devront toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. ».

* 59 Louis De Vaucelles, « Le difficile enracinement d'une culture des droits de l'homme », in Jean-Didier Boukongou et Denis Maugenest (sous la dir.), Vers une société de droit en Afrique centrale, Colloque de Yaoundé (14-16 novembre 2000), p.269.

* 60 Le PIDCP est entrée en vigueur le 23 mars 1976, alors que celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels était en vigueur depuis le 3 janvier de la même année.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault