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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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IX- ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN

L'analyse du droit positif camerounais rend compte du régime libéral des droits de la personnalité. Les citoyens camerounais devraient donc pouvoir jouir de ce régime sans restriction, parce que le Cameroun est un Etat de droit. Ceci étant, on ne saurait parler d'Etat de droit sans parler des institutions qui sanctionnent les atteintes aux droits des citoyens. Le juge qui fait partie de ces institutions, se voit ainsi confier une mission fondamentale : sécuriser et sauvegarder les droits et les libertés individuelles. Il s'agit pour lui de préserver, s'agissant des droits de la personnalité, la sphère d'intimité (droit au respect domicile, droit à l'image, etc.) et d'intégrité (droit à l'honneur et à la réputation) que la loi reconnaît aux justiciables. Ainsi, l'analyse de l'abondante jurisprudence rendue par les tribunaux camerounais dévoile une protection marquée de la hardiesse et l'audace du juge dans la protection des attributs se rattachant à l'intégrité de la personnalité, et une protection insuffisante des attributs liées à l'intimité de la personnalité. Ces considérations conduisent à l'adoption d'un plan bipartite.

La première partie présente les garanties effectives et efficaces offertes par le juge pénal au droit à l'honneur et à la réputation. La deuxième partie met en exergue la timidité regrettable parce que préjudiciable aux droits des victimes dont fait montre ce même juge lorsqu'il est appelé à sanctionner les atteintes au droit au respect du domicile et au droit à l'image.

PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION EFFICACE DES ATTRIBUTS LIES A LA PROBITE DE LA PERSONNALITE

La Déclaration universelle des droits de l'homme a formellement consacré la liberté d'expression. Dans le contexte camerounais actuel de mise en place des instruments juridiques et des institutions de la démocratie, cette liberté a un rôle important à jouer. Premièrement, c'est cette liberté d'expression qui permet à la presse d'informer et de former l'opinion publique, d'impulser et de consolider le débat public, la transparence et la tolérance qui sont des pierres angulaires de la démocratie. Deuxièmement, elle permet au citoyen ordinaire d'exprimer librement sa pensée, ses opinions, ses idées, etc. sans crainte d'être inquiété de quelque manière que ce soit.

Toutefois, cette liberté ne saurait être absolue. Le journaliste et le citoyen ne peuvent ni tout dire, ni tout montrer. Le second ne doit pas utiliser abusivement sa liberté d'expression en usant par exemples des propos qui seraient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation des personnes. La liberté de la presse qui est reconnue au premier comme corollaire de cette liberté d'expression, ne saurait être considéré comme un prétexte pour verser dans l'injure ou la diffamation. C'est justement pour que la liberté d'expression ne devienne pas liberticide que la diffamation et l'injure sont prévues et réprimées par le Code pénal et d'autres textes législatifs. L'honneur et la réputation se rapportent à l'idée que chacun se fait de lui-même par rapport à sa droiture et à son intégrité. Ils appartiennent donc aux attributs liés à la probité de la personnalité par opposition aux attributs liés à l'intimité de la personnalité. Le droit à l'honneur et à la réputation est fondé sur un socle juridique précis (Chapitre 1). Tout porte d'ailleurs à croire que le juge camerounais s'efforce de tirer le meilleur parti de ce socle juridique, puisque l'analyse de la jurisprudence rendue sur ces questions laisse apparaître la volonté de ce dernier de réprimer efficacement les atteintes à ces droits (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 : UNE PROTECTION FONDEE SUR UN SOCLE JURIDIQUE PRECIS

Les droits de l'homme ont pour fondement des valeurs essentielles, intrinsèquement inhérentes à tous les hommes et à toutes les cultures42(*). L'enjeu majeur est la destinée de l'homme et le destin de l'humanité. C'est l'idée idéale incarnée dans les Déclarations Pactes et Conventions. Dans ces Déclarations et instruments, la reconnaissance nominale d'un droit à des Droits fondamentaux est précédée d'une reconnaissance originaire, où tous les humains se reconnaissent comme étant également des humains43(*). C'est cette reconnaissance d'une égalité ontologique qui donne sens aux droits de l'homme. Que ces valeurs universelles se déclinent différemment et relèvent de civilisations qui ont des conceptions fort différentes du monde, d'un dieu, de la société ou de l'homme n'entame en rien leur universalité. Les Déclarations sont ainsi une définition de l'humanité de l'humain. Toute législation doit par conséquent assurer la protection des droits de l'homme. Le droit à l'honneur et à la réputation est un droit de l'homme, il fait donc à ce titre, l'objet d'une protection à la fois nationale (Section 2) et internationale (Section1).

* 42 Paul-Gérard Pougoue, « Législation camerounaise et protection des droits de l'homme », in Cahier Africain des droits de l'homme n°4, Juillet 2000, p.101.

* 43 Ibid.

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