L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008( Télécharger le fichier original )par Jules Bertrand TAMO Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011 |
D - La redéfinition des règles relatives à la vacance du pouvoirL'article 6 alinéa 4 réaménage les délais pour l'organisation des élections présidentielles en cas de vacance du pouvoir. Les cas d'ouverture de la vacance n'ont fait l'objet d'aucune modification. La vacance reste ainsi ouverte en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du président de la République constaté par le Conseil constitutionnel. En revanche, les innovations apportées par la loi constitutionnelle de 2008 sont relatives à la durée de l'intérim (1) et aux prérogatives ex nunc reconnues au président de la République par intérim (2). 1 - La durée de la vacance du pouvoirTout président de la République nouvellement élu est animé par un idéal légitime : celui de demeurer dans ses fonctions jusqu'à la fin du mandat à lui confié. Mais l'expérience montre que les évènements indépendants ou non de son fait lui empêchent parfois de l'atteindre. C'est fort de cet état des choses que les constituants ont estimé qu'il était sage de prévoir dans la Loi fondamentale des délais relatifs à la période pendant laquelle le poste de président de la République ne serait pas, entre deux élections présidentielles normales, occupé par son véritable titulaire. L'idée maîtresse ici réside dans le souci d'assurer une transition démocratique du pouvoir au sommet de l'Etat. En même temps, il faut éviter qu'un homme non issu du suffrage de ses concitoyens ne dirige le pouvoir pendant longtemps, car le faire serait incompatible tant avec les textes constitutionnels du Cameroun indépendant qu'avec la doctrine de droit constitutionnel. Ces délais ont été prévus par toutes les Constitutions camerounaises. Ainsi par exemple, avant la révision de 2008, la loi constitutionnelle de 1996 disposait qu'en cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République devait impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Mais avec la loi constitutionnelle du 14 avril 2008 cette durée a été allongée. En effet, la nouvelle version de l'alinéa 4 de l'article 6 dispose qu' « en cas de vacance de la présidence de la République (...), le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance ». Il résulte de cet alinéa que si la borne minimale a été maintenue (à 20 jours), tel n'a pas été le cas de la borne maximale qui a été allongée de 40 à 120 jours. Le motif avancé en faveur de cet allongement de la durée de l'intérim ressort clairement du projet de révision soumis au Parlement où il est question de faciliter l'organisation matérielle et pratique de l'élection présidentielle427(*). Ainsi, les 40 jours prévus jusque-là étaient considérés comme insuffisants pour assurer l'organisation d'une élection présidentielle nécessitée par la vacance à la présidence de la République, ce qui est étonnant au regard des avancées en cours en matière électorale notamment la création d'ELECAM. En effet, comme l'a justement relevé le Professeur Alain-Didier OLINGA, si ELECAM est mis en place et fonctionne conformément à son mandat, en principe l'on doit pouvoir organiser une élection crédible à tout moment, ELECAM étant une administration permanente, investie de la responsabilité exclusive et unique d'organiser les élections. Par ailleurs, la longueur de cette durée ne va pas sans poser un autre problème dans la mesure où elle est de nature à conférer au président intérimaire le goût du pouvoir et l'inciter par conséquent à prendre éventuellement, des dispositions insidieuses pour y demeurer428(*). Ceci serait contraire à la finalité de l'intérim dont la durée doit rester courte pour que le seul programme d'action du président intérimaire soit de conduire l'élection du nouveau président de la République et non de gérer le pays. Or, 120 jours d'intérim est une durée importante pendant laquelle on peut se retrouver, par la force des choses, dans une logique de gestion de l'Etat, de gestion des urgences, peut-être même des situations d'exception. Ces inquiétudes sont loin d'être de pures spéculations dans la mesure où la loi constitutionnelle de 2008 est allée plus loin en réalisant aussi une extension certes exceptionnelle, mais réelle, des prérogatives du président intérimaire. * 427 Cf. le journal Dikalo, op. cit., p. 7. * 428 Tel est l'avis du Professeur OLINGA (A.-D.). Cf. BATONGUE (A. B.), « La modification de la Constitution est légale ? », op. cit., p. 3.
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