L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008( Télécharger le fichier original )par Jules Bertrand TAMO Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011 |
2 - L'extension des compétences du ParlementPour la première fois dans le droit constitutionnel camerounais de la seconde République156(*), le Parlement était doté des pouvoirs reconnus depuis belle lurette à ses homologues des régimes parlementaires à l'instar du Royaume-Uni, pour ne retenir que cet exemple classique. Le Parlement pouvait désormais contrôler et sanctionner le gouvernement en plus de sa compétence législative classique (a) même si l'innovation reste limitée à cause de redoutables pouvoirs que le président de la République pouvait exercer sur lui (b). a - Le pouvoir de contrôle et de sanction politiques du GouvernementA sa lecture, force est de noter que la révision constitutionnelle de 1991 avait consacré au profit du Parlement camerounais, une compétence qu'il ne disposait pas jusque-là, à savoir le pouvoir de contrôler et de sanctionner le Gouvernement. Avant cette révision en effet, le Parlement ne disposait dans la meilleure hypothèse que de la faculté de s'informer sur l'activité gouvernementale, bien entendu à côté de sa compétence législative. Il n'avait aucun pouvoir de contrôle et de sanction de l'activité gouvernementale. Ainsi, il ne pouvait, sans porter atteinte à la Constitution, s'immiscer dans les affaires du Gouvernement. L'article 28 de la Constitution disposait significativement que l'Assemblée nationale « peut s'informer sur l'activité gouvernementale... ». Il en résultait une limitation critiquable de ses compétences surtout en cette période de démocratisation où on assistait, un peu partout à travers le continent africain, sauf exception rare, à une entrée massive des partis politiques d'opposition dans des Parlements jadis monolithiques. De ce point de vue, le Parlement camerounais ne pouvait normalement jouer les rôles d'un Parlement en régime démocratique. Après la révision constitutionnelle d'avril 1991, cette époque où le contrôle parlementaire de l'activité gouvernementale se résumait à une simple information sur cette dernière pouvait valablement être considérée comme dépassée. A preuve, celle-ci dote l'Assemblée nationale d'un nouveau pouvoir en matière de contrôle et de sanction politiques du gouvernement. Fort de ce pouvoir, l'Assemblée nationale pouvait désormais renverser le gouvernement soit en adoptant une motion de censure, soit en lui refusant la confiance157(*). Toutefois, si cette compétence a été maintenue jusqu'ici, force est de constater que les contrôles exercés par le Parlement n'ont pas encore abouti au renversement du Gouvernement. Est-ce peut-être la raison pour laquelle il n'a encore lui-même été l'objet d'une dissolution présidentielle qui reste également possible ? La réponse doit être nuancée. * 156 La seconde République du Cameroun est née avec la promulgation de la Constitution originaire du 2 juin 1972 encore en vigueur, du moins formellement. * 157 La censure désigne la procédure par laquelle une Assemblée parlementaire met en jeu la responsabilité politique du gouvernement par un blâme motivé à l'adresse de ce dernier. La censure est matérialisée par un document appelé motion de censure par lequel certains parlementaires manifestent leur défiance à l'égard du gouvernement et expriment leur souhait de le renverser. Ainsi entendue, la motion de censure se distingue de la question de confiance qui est une procédure par laquelle le Gouvernement engage lui-même sa responsabilité devant le Parlement, en lui demandant d'approuver l'ensemble ou un point déterminé de sa politique, faute de quoi il démissionnera. La question de confiance est donc un moyen de pression du Gouvernement sur le Parlement, les députés pouvant hésiter à assumer la responsabilité d'une crise ministérielle. La question de confiance se distingue donc des questions écrites ou orales aux ministres. Ces dernières renvoient toutes aux procédures permettant aux députés d'assurer leur information et leur contrôle sur l'action du gouvernement en interrogeant publiquement un ministre. En plus, elles se distinguent de la censure non seulement par leur objectif mais aussi et surtout par le fait qu'elles n'impliquent aucune sanction directe. Lorsque l'Assemblée nationale adopte la motion de censure ou refuse la confiance, le premier ministre remet au président de la République la démission du gouvernement. Mais, le président de la République peut reconduire le premier ministre dans ses fonctions et lui demander de former un nouveau gouvernement. Cette faculté reconnue au président de la République de reconduire le premier ministre dans ses fonctions est diversement interprétée par la doctrine. Alors en effet que certains auteurs y voient une « bizarrerie institutionnelle » (V. ABA'A OYONO (J.-C.), « Un air de printemps dans le droit parlementaire du Cameroun »,Juridis Périodique, n° 54, avril-mai-juin 2003, pp. 14-35, notamment p. 34), une « humiliation » voire un « camouflet », d'autres en revanche, n'y perçoivent qu'une règle classique en régime parlementaire qui oblige le premier ministre reconduit à chercher à composer avec le Parlement (V. KAMTO (M.), « Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant », op. cit., p. 32). |
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