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L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008

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par Jules Bertrand TAMO
Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011
  

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2 - La protection du mandat parlementaire

En principe, le parlementaire camerounais est protégé même de la pression de ses électeurs puisqu'en vertu de l'article 15 alinéa 3 de la loi constitutionnelle de 1996, sa fonction étant purement représentative, « tout mandat représentatif est nul ». Pareillement, le député ou le sénateur77(*) est protégé, au moins théoriquement, contre son parti puisque les éventuelles démissions en blanc qu'il aurait pu remettre à celui-ci sont tenues pour nulles dès lors qu'elles ne sont pas confirmées verbalement par le parlementaire concerné78(*). Mais, c'est surtout contre les pressions du Gouvernement et des intérêts privés que le parlementaire doit être protégé. Il l'est traditionnellement par un triple système constitué des incompatibilités (a), des immunités et des indemnités parlementaires (b).

a - Les incompatibilités parlementaires

A la différence des inéligibilités qui tendent à garantir l'indépendance des électeurs contre les pressions dont ils pourraient faire l'objet de la part des candidats, les incompatibilités tendent à protéger le Parlement contre l'influence que le Gouvernement ou les intérêts privés pourraient exercer sur lui à travers ses membres. Les incompatibilités ne font donc pas obstacle à l'élection : elles obligent seulement le candidat élu à choisir entre son activité professionnelle incompatible et son mandat parlementaire. Le régime des incompatibilités entre le mandat parlementaire et les autres fonctions est fixé par la loi n° 91/020 précitée. La portée de l'immunité varie suivant que les fonctions visées sont publiques ou privées.

L'idée qui commande ces incompatibilités est celle selon laquelle le parlementaire ne peut exercer simultanément la fonction parlementaire et une autre fonction soit parce qu'il ne pourra pas consacrer de ce fait tout son temps à la première, soit parce que la fonction publique qu'il exerce pourra avoir des conséquences dommageables sur l'exercice de sa fonction parlementaire. La fonction publique peut être élective ou non élective.

Mais, il n'y a pas d'unanimité sur cette catégorie d'incompatibilités. Ici en effet, les discussions sur des dispositions régissant les incompatibilités sont les plus vives. Deux logiques s'opposent : d'un côté, il paraît non démocratique d'interdire à un individu de cumuler plus d'une fonction élective. C'est le peuple souverain qui, en la matière, doit être seul juge s'il lui plait de confier plusieurs mandats à une personne ; nul ne saurait l'empêcher. D'un autre côté, on fait valoir tout aussi justement qu'il n'est sans doute pas sain pour la démocratie qu'une même personne cumule plusieurs mandats électifs car elle ne peut ainsi exercer convenablement aucun. La doctrine y voit même une tare majeure du fait de ses conséquences négatives en France. Il est reproché au cumul des mandats de réduire numériquement la classe politique à quelques centaines de personnalités qui s'en remettent à des technocrates pour l'examen des dossiers. Il engendre l'absentéisme et favorise la corruption79(*).

Ces critiques pouvaient être transposées au Cameroun où, pendant longtemps, a prévalu la première thèse : on pouvait à la fois être maire et député80(*). Le cumul des fonctions publiques électives, et spécialement du mandat parlementaire avec des fonctions dans les exécutifs locaux, était une pratique courante. Après les élections législatives du 30 juin 2002 par exemple, on a noté que certains députés étaient à la fois maire ou adjoint au maire et membre influent au niveau des organes de direction du parti ou président d'une section ou sous-section à l'échelon local du parti81(*).

Mais actuellement l'interdiction du cumul des mandats est la règle. Celle-ci est expressément consacrée par la loi constitutionnelle de 1996 dont l'article 14 alinéa 5 précise de manière significative que nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce cumul serait en effet illogique car contradictoire avec le bicaméralisme. En tout état de cause, dans l'état actuel de la législation, la qualité de parlementaire est désormais incompatible avec les fonctions de maire, de président du Conseil régional et de délégué du gouvernement auprès d'une communauté urbaine.

Le cumul du mandat parlementaire avec une fonction publique non élective et rétribuée sur les fonds de l'Etat est également interdit. La règle qui prévaut ici est celle de l'impossibilité d'une détention simultanée. Ainsi, le mandat parlementaire est incompatible avec les fonctions de membre du gouvernement ou assimilés et de membre du Conseil économique et social82(*). De même, le mandat parlementaire est incompatible avec les fonctions de président du Conseil d'Administration ou le statut de salarié dans un établissement public ou parapublic83(*). D'une manière générale, le mandat parlementaire est incompatible avec la qualité de fonctionnaire et d'agent de l'Etat relevant du code du travail. En conséquence, un fonctionnaire qui devient parlementaire est placé d'office en position de détachement auprès du Parlement tandis que l'agent de l'Etat relevant du code du travail voit son contrat suspendu. Les parlementaires (députés ou sénateurs) nommés au Conseil constitutionnel sont présumés avoir opté pour cette dernière s'ils n'ont pas exprimé au président de la République une volonté contraire dans les huit (8) jours suivant la publication de leur nomination. Au demeurant, l'accession d'un parlementaire à l'une des fonctions incompatibles avec son mandat entraîne la vacance de siège et le remplacement de l'élu par son suppléant.

Les parlementaires peuvent en principe cumuler leurs fonctions avec des fonctions privées. Toutefois, un certain nombre d'incompatibilités ont été édictées en vue d'éviter que l'exercice de certaines responsabilités au sein d'entreprises privées n'amène les parlementaires à mettre leur influence politique au service de ces entreprises. Le traitement des incompatibilités éventuelles entre le mandat parlementaire et l'exercice des activités privées pose des difficultés particulières ne serait-ce qu'en raison de la diversité des activités susceptibles d'être concernées et de la difficulté à établir dans bon nombre de cas des frontières claires de surcroit dans un contexte économique et social par définition évolutif. C'est peut être la raison pour laquelle le législateur camerounais se montre relativement tolérant à l'égard des fonctions privées. En effet, il ne consacre explicitement aucune incompatibilité entre ces dernières et le mandat parlementaire. Il se borne seulement à interdire à tout député de faire ou de laisser suivre son nom de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale84(*). Plus largement, le règlement de l'Assemblée nationale interdit à tout député d'user ou de laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l'exercice des fonctions libérales ou autres et de façon générale d'user son titre pour d'autres motifs que l'exercice de son mandat.

* 77 Depuis l'institution du Sénat par la révision constitutionnelle de 1996.

* 78 Précisons qu'il ne s'agit ici que des garanties d'ordre juridique. Politiquement en effet, les garanties d'indépendance des parlementaires vis-à-vis de leurs électeurs et de leurs partis trouvent une limite dans le souci qu'ils peuvent légitimement avoir d'obtenir le renouvellement de leur mandat.

* 79 Cf. CHANTEBOUT (B.), Droit constitutionnel, 23è éd., Paris, Sirey, 2006, p. 493.

* 80 Cf. METEMBOU (M.), Cours de droit parlementaire et électoral, Maîtrise, option droit et carrières administratives, Université de Dschang, année académique 2007/2008, inédit.

* 81 Cf. NCHOUWAT (A.) (dir.), L'Assemblée nationale du Cameroun : compétences et configuration, op. cit., p. 87.

* 82 Article 23 de la loi n° 91/020 précitée.

* 83 Article 24 de la loi n° 91/020 précitée.

* 84 Article 25 alinéa 2 de la loi n° 91/020 précitée.

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