La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité africaine (APSA)( Télécharger le fichier original )par Rahim Jhan NGUIMBI Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master 2, contentieux international 2012 |
ABSTRACTThe African Peace and Security Architecture (APSA) is the materialization of African states willingness to find ways to curb the many conflicts that sap their stability and consequently their developpement. This willingness was already expressed by the African unity organization (AUO) in 1963 and in 1993 (with the creation of the defense commission in the AUO charter and the Cairo mechanism), then by the African Union (AU) in 20022(*). The Protocol relating to the creation of Peace and Security Council (PSC) and the following texts, of which the non-aggression and common defense agreement of AU (adopted in Abuja on January 31th 2005), and the cooperation protocol between AU and the Regional Economic communities/Regional mechanism (REC/RM) - of January 28th 2008 - that built this architecture, consecrate a pyramidal, a hierarchized collective security system, that establish and regulate an imbrication or an incorporation of REC's mechanism to a central structure called APSA. Only, the above theorical bases, besides the United Nations charter dispositions and the principles that frame this hierarchized link and that gives to the Union the principal responsibility of the keeping and the promotion of peace, security and stability in Africa, gives way to the question of their effective application. In fact, the putting in place of this architecture is based on an operational ambition. But, the exigencies of the expected results of which the obligation to accelerate their effectiveness undermine the visibility of concrete and patent acts however registered in its assets. They give the impression that the growing of APSA to maturity is still far away. Although its limits and failures can be put on the account of it young age. In this regard, the description of the needed relations between APSA and central Africa, the Economic Commission of Central Africa (ECCAS) and the Central Africa Peace and Security Council (COPAX) call for hope. Still, a number of audacious suggestions ought to be courageously considered and put in application with objectivity, parsimony and rigor. This is the conviction that comes out of our conclusions. INTRODUCTION GENERALEI - PRESENTATION ET CIRCONSCRIPTION DU SUJETLa place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité de l'Union Africaine, telle est la trame du sujet qui fait l'objet du présent travail de recherche. D'emblée, le sujet indique que l'Union Africaine dispose d'une architecture de paix et de sécurité. Sur cette dernière, les lignes subséquentes consacrées aux clarifications conceptuelles serviront à asseoir la compréhension. Dans tous les cas, « la paix constitue une aspiration légitime pour tout peuple, car elle représente la condition essentielle pour le déploiement normal de toutes les autres activités orientées vers la perspective du développement humain »3(*). Pourtant, prise dans l'environnement conflictogène ambiant que constitue l'Afrique centrale, dont la plupart des Etats étaient en guerre ou en situation de tension, entre 1993 (guerre civile au Rwanda) et 2002 (création de la Force Multilatérale d'Afrique Centrale-FOMUC), cette affirmation de Jean Kenfack peut paraître chimérique. Or, l'état conflictuel et le niveau de développement de cette région auraient dû suffire pour conforter le propos et inspirer, voire insuffler des initiatives déterminantes pour établir et préserver la paix, socle avéré et condition indispensable du développement4(*). Ainsi, au moment où il est loisible d'affirmer que le retard qu'accuse l'Afrique, en terme de développement, est considérablement tributaire des conflits qui y ont eu cours, et où tout porte à croire que l'Afrique centrale, à quelques exceptions près5(*), est l'un des terreaux continentaux de l'instabilité politique6(*), voire sociale, il convient de rechercher, de situer, de déterminer sa place7(*) dans les instruments juridiques et les structures contemporains dont la vocation est de pallier les crises, les conflits, les guerres en Afrique. Pourtant, s'il ne semble plus surprenant d'affirmer que l'Afrique centrale est un pilier de l'Union Africaine (UA), il ne demeure pas évident d'asseoir cette affirmation sur des fondements juridiques scientifiquement vérifiables. A cet égard, la problématique de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA n'intéresse-t-elle pas plus pertinemment celle de ses fondements ? Dans l'examen de cette question, les allusions qui pourraient être faites avec l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) n'auront qu'un intérêt historique car la place qu'il convient de déterminer ici est celle qu'occupe l'Afrique centrale dans l'ossature dressée par le traité de Lomé8(*) et son acquis juridique, dans le mécanisme de paix continental érigé par les textes successifs, depuis le protocole portant création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA. C'est-à-dire que la préoccupation temporelle n'est pas ici d'un intérêt majeur. C'est plutôt l'espace ou l'ordre juridique9(*), institutionnel et politique de l'UA, dans son rapport à l'Afrique centrale qui nous parait porter le grain de la recherche. Il ne nous paraît, en outre, ni innocent ni vain d'apporter une précision sur le sens exact à donner, dans ce travail, à la notion Afrique centrale. En effet, si les géographes la perçoivent comme la partie de l'Afrique située autour du Golfe de guinée10(*), il n'en est pas forcément ainsi vu sous l'ornière juridique. De fait, selon les termes de la résolution « CM/Res 464 » du Conseil des ministres de l'OUA11(*), relative à la répartition de l'Afrique en cinq régions, et de l'article 1 du traité d'Abuja12(*), l'Afrique centrale s'entend de l'une des cinq parties (ou régions) suivantes de l'Afrique: Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est et Afrique australe. Or, ce même traité d'Abuja postule que lesdites régions se doivent d'être dotées d'une [seule] Communauté Economique Régionale (CER), vecteur de l'intégration dans cette région. Dans cette perspective, l'Afrique centrale est précisément cet ensemble régional dont la CEEAC constitue la CER. Aussi, Jean Kenfack13(*) affirme-t-il que la CEEAC est considérée par les instances internationales et continentales comme cadre approprié pour les opérations de paix et de sécurité. Cela en particulier parce qu'elle dispose d'un mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, régi par un protocole et connu sous l'acronyme COPAX. Tout compte fait, en dépit de sa proximité géographique, le Nigeria en est exclu. Tout comme par ailleurs, les pays comme l'Ouganda, le Rwanda14(*), voire la Tanzanie et la Zambie qui, géographiquement, pourraient mériter d'être identifiés comme pays d'Afrique centrale. En tout état de cause, l'Afrique centrale n'est pas un espace autarcique disposant de structures indépendantes de l'ensemble continental. Elle constitue, en réalité, un des chaînons de l'ensemble continental africain. Toutes choses qui rendent logiques la recherche et la détermination de sa place dans les attributions de paix et de sécurité de l'Union Africaine. Mais avant d'y parvenir, il convient de présenter l'intérêt d'une telle étude. * 2 The decision to create the Peace and Security Council (PSC) was made during the 37th ordinary session of heads of states and governments held from the 9th to 11th July 2001 in Lusaka (Zambia). It will finally come to existence during the next session on the 9th July 2002 in Durban (South Africa). * 3 Jean KENFACK, « L'action de la CEEAC dans la résolution des conflits et sa contribution pour le maintien de la paix », Guide du maintien de la paix 2008-2009, Athéna éditions, Québec 2009, pp 71-84. * 4 Cf. Jean Delors BIYOGO, les politiques africaines de paix et de sécurité, l'Harmattan, 2010, 207 p. * 5 Le Cameroun, le Gabon et la Guinée Equatoriale semblent à cet égard de véritables havres de paix. * 6 A ce propos, Jean KENFACK soutient que « l'Afrique centrale peut être classée dans le registre des régions du monde où la paix reste un mirage pour les populations ». Ibid., p 71. * 7 Sur la notion ou le concept «place«, voir la rubrique consacrée aux clarifications conceptuelles ci-après. * 8 Autre appellation de l'Acte constitutif de l'Union Africaine, en référence à la ville qui a vu son adoption le 11 juillet 2000. D'autres villes ont également donné leur nom aux conventions internationales : Viennes, la Haye, Genève etc. * 9 Sur les notions « espace » et «ordre » juridique, voir Samuel-Jacques PRISO-ESSAWE, « la hiérarchie des normes dans l'espace CEMAC-CEEAC et OHADA », in actes du séminaire sous régional sur la sensibilisation au droit communautaire et à l'intégration dans la zone CEMAC, édition GIRAF, Paris, mars 2005, pp 187-197. * 10 Vaste rentrant de l'océan Atlantique, à l'ouest de l'Afrique, entre le cap des Palmes, à la pointe sud-est du Liberia, et le cap Lopez, au Gabon (...), Microsoft encarta, 2009. Toutefois, la Commission éponyme regroupe les pays situés dans l'espace compris entre le Nigeria et l'Angola, eux-mêmes compris. * 11 Qui s'est tenu du 23 février au 1er mars 1976 à Addis-Abeba. * 12 Traité d'Abuja instituant la Communauté Economique Africaine (abrégée AEC par l'article 1 de l'Acte constitutif de l'UA), du 3 juin 1991, entré en vigueur le 12 mai 1994. * 13 Op.cit., note n°3. * 14 Le Rwanda a quitté la CEEAC en octobre 2007. |
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