La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité africaine (APSA)( Télécharger le fichier original )par Rahim Jhan NGUIMBI Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master 2, contentieux international 2012 |
IV- REVUE DE LA LITTERATUREDans la préface de l'ouvrage consacré aux actes de la journée scientifique du Centre d'Etudes et de recherche en Droit International et Communautaire (CEDIC)39(*), Victor-Emmanuel Bokalli écrit : « dans la pratique on s'est rendu à l'évidence que la réflexion autour de cette thématique - celle de paix s'entend - est en permanent renouvellement ». Comment dès lors ne pas justifier la prolifique littérature en la matière ? Ainsi, bien que présentant son originalité, la question de la place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité de l'UA n'est pas sans liens avec d'autres problématiques soulevées par leur thématique centrale qu'est le concept de paix et de sécurité internationales, articulé notamment en ligne de proue de la Charte des Nations Unies40(*). En réalité, c'est cette accointance avec ces autres problématiques qui lui fournit globalement une abondante littérature. Aussi, servent-ils à l'analyse, des ouvrages doctrinaux classiques et contemporains, des articles scientifiques et des documents de l'ONU, de l'UA, de la CEEAC, ainsi que des thèses et mémoires. Sans cette proximité, le sujet paraît, dans son articulation définitive, un champ à explorer. Aussi, dans son voisinage avec la question centrale de paix et de sécurité internationales, les ouvrages qui aident à l'appropriation de la place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité de l'Union Africaine sont-ils divers. Il est possible d'évoquer à cet égard des ouvrages mettant l'accent sur les méthodes classiques de règlement des différends, (c'est-à-dire) les méthodes mentionnées au chapitre VI de la CNU tels ceux, parmi d'autres, de Jean-Pierre Cot (La conciliation internationale, Pedone, Paris, 1968), de Jenks (prospects for international adjudications, Oceana, 1964). D'autres auteurs contemporains se sont intéressés à une gamme beaucoup plus large de moyens possibles de règlement de différends. Il s'agit, entre autres, de William Zartman pour qui « les changements de pouvoir entre les acteurs en conflit ou l'impasse dans laquelle ils se trouvent engagés ouvre la voie à de nouveaux chemins pour trouver une solution à la crise »41(*) ; mais aussi de Yann Kerbrat qui a envisagé l'extension du règlement des différends au domaine humanitaire et des droits de l'homme42(*). Ce que n'ont pas manqué de relever, à leur tour, des auteurs tels Jean Didier Boukongou et Guillaume Joseph Fouda43(*) dans une série d'articles qui, à eux seuls, conduisent au sentiment d'une question achevée. Ce sentiment nous est également procuré par l'article d'Edem Kodjo44(*) dont la pertinence de la démonstration permet d'une part, d'élucider le contexte qui a prévalu à « l'intégration des accords régionaux et des organismes régionaux dans la structure et les activités de l'organisation mondiale, en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales », et d'autre part, de cerner la question de la subsidiarité en matière de paix et sécurité internationales, de la « répartition des compétences entre l'organisation universelle et les organisations régionales »45(*). Seulement, et bien qu'une lecture synoptique des commentaires consacrés à l'article 52 et même à l'article 53, par le même auteur, donne un aperçu de la place et du rôle des accords et organismes régionaux dans la connaissance et le règlement des différends internationaux, il reste que, laisser à ces seuls commentaires le caractère exhaustif dans le traitement de cette question serait scientifiquement téméraire. Ce d'autant plus que la question de la place de la CEEAC dans l'architecture de paix et de sécurité de l'UA semble transcender la simple problématique du rôle des organismes régionaux en matière de paix et de sécurité internationales. Elle nous parait plus étendue et plus détaillée à la fois. Ceci, dans l'excellente mesure où sont interpellés les aspects organiques, institutionnels, procéduraux et opérationnels, ainsi que l'évolution juridique connue par ces organisations d'intégration, méconnus par cette oeuvre érudite. En outre, les développements relatifs à la place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité de l'UA devraient pouvoir également s'enrichir de cet article déjà cité, commis par Jean Kenfack, consacré à l'action de la CEEAC dans la résolution des conflits et sa contribution pour le maintien de la paix46(*). Primo, cet article nous conforte dans l'affirmation suivant laquelle, « la structure organique que constitue la CEEAC a été retenue comme cadre d'expérimentation des efforts et de conduite des actions orientées vers la paix et la stabilité de cette région ». Ce choix, d'après l'auteur, correspond au glissement de ses attributions et à une responsabilisation découlant des reformes impulsées par « l'Agenda de la paix ».47(*) Mais ces fondements là ne sont-ils pas sommaires ? Secundo et tertio, y sont balisés l'essentiel des instruments juridiques mis en place dans le cadre de la CEEAC ; puis, mis en exergue une analyse profonde de la situation, en dressant le constat des difficultés inhérentes à la mise en place d'une politique cohérente de paix et de sécurité propre à l'Afrique centrale, mais pas à l'Afrique centrale dans l'APSA. Nous pouvons aussi noter qu'après avoir posé de telles certitudes, l'auteur indique que « la recherche d'un cadre pertinent d'intégration en matière de paix, de sécurité et de stabilité demeure inachevée », et que « l'Afrique centrale est toujours à la recherche d'un cadre pertinent d'intégration en matière de paix, de sécurité et de stabilité ». Il pose en le disant la question de la pluralité et de la diversité des organisations qui défendent cette même cause dans la région48(*) et qui contribue au sentiment d'imprécision. Toutes choses qui confortent l'idée et la conviction que la place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité de l'UA reste à clarifier. Et cela, en disposant des apports essentiels d'Elie Mvié Meka qui, selon l'auteur de la préface de son ouvrage49(*) « évalue l'architecture de sécurité de la CEEAC », sans la lier avec l'APSA. D'où l'utilité d'une problématique affinée. * 39 De la Paix en Afrique au XXIe siècle, op cit., p. 3. * 40 Cf. paragraphe 6 du préambule et l'article 1.1 de la Charte des Nations Unies. * 41 William ZARTMAN, La résolution des conflits en Afrique, l'Harmattan, Paris, 1990, 269 pages. * 42 Yann KERBRAT, la référence au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies dans les résolutions à caractère humanitaire du Conseil de sécurité, LGDJ, Paris 1995. * 43 Jean Didier BOUKONGOU, « Le Pacte de non-agression et de défense commune de l'UA », p.115, in De la Paix en Afrique au XXIe siècle, Presses de l'UCAC, Yaoundé 2007, pp. 115-135 : « La solution novatrice aux crises africaines (...) c'est la référence à la sécurité humaine comme matrice idéologique à l'organisation de la paix en Afrique ». Voir aussi, dans la même publication, Jean KENFACK, « Le Conseil de Paix et de sécurité de l'Union africaine », p. 144 ; et Guillaume Joseph FOUDA, « l'ONU, l'UA et la CEDEAO dans la résolution de la crise en Côte d'Ivoire », p. 164 : « (...) l'importance des facteurs humanitaires comme fondement juridique de l'intervention des organisations internationales ». * 44 Edem KODJO, « l'article 52 », La CNU, commentaires articles par articles, Economica, 2e édition, Paris, 1991. * 45Edem KODJO affirme que « les rédacteurs de la Charte ont organisé à travers les trois articles qui constituent le chapitre VIII, les rapports entre l'ONU et les organismes régionaux. Et l'article 52, qui justement fait l'objet du présent commentaire, réglemente plus particulièrement ces rapports dans le cadre du maintien de la paix », op.cit, p. 798. * 46 Jean KENFACK, précité, note n°3. Voir notamment les pages 72, 80 et 81. * 47 BOUTROS BOUTROS-GHALI, Paix, Développement, Démocratie, trois agendas pour gérer la planète, Paris, Pedone, 2002, p. 23, cité par Jean KENFACK, op.cit., p. 72. * 48 En guise d'illustration, certains pays de la Commission du Golfe de Guinée, étrangers à la CEEAC, ont même activement milité pour que celle-ci se dote de moyens pour assurer la sécurité du golfe de guinée, niant ainsi à la CEEAC la compétence qui lui est reconnue en la matière. * 49 Dr Reinhold PLATE, représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, préface, Architecture de la sécurité et gouvernance démocratique dans la CEEAC, Elie MVIE MEKA, op. cit. |
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