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La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité africaine (APSA)

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par Rahim Jhan NGUIMBI
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master 2, contentieux international 2012
  

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    DEDICACE

    A ma mère si chère,

    A Emma, «Mère'' et Renez, trésors si précieux,

    A mes enfants, prunelles éclatantes de mes yeux.

    REMERCIEMENTS

    Il est bien connu qu'un fardeau partagé est toujours moins lourd. Aussi me dois-je de témoigner ma gratitude à ceux qui ont associé leur intelligence et lucidité, leur sagesse et indulgence, leur patience et tempérance à l'une quelconque des étapes de la réalisation de ce travail. Le risque est grand d'en oublier, mais notre témérité habituelle nous amène à oser une énumération et un ordre que notre raison seule nous impose. Nous exprimons notre profonde reconnaissance et nos sincères remerciements:

    Au Pr Alain Didier Olinga, Chef de Département de droit international à l'IRIC, dont la disponibilité, la clairvoyance et la rigueur nous sont demeurées indispensables.

    Au Dr Jean Kenfack, la main de fer dans un gant de velours, pour qui nous émettons vivement le voeu d'une progression fulgurante dans les grades universitaires.

    Au corps enseignant de la filière contentieux international, pour ces enseignements de haute qualité et toutes les sollicitudes consenties ;

    Au Dr Aimé Mfoula-Nghanguy, ce cher inspirateur et à SEM Sosthène NGOKILA, qui a enthousiasmé cette formation à l'IRIC;

    A madame Catherine Guicherd et à Monsieur Abdul Kahn, pour leur collaboration et disponibilité précieuses ;

    A toi Pat, pour ta présence continue et ton soutien moral avéré ;

    A Alexe Kenfack Kitio, fidèle binôme, excellent et régulier baromètre ;

    A mes compagnons et compagnes de route iricienne ;

    A tous.

    LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS ET ACRONYMES

    APSA Architecture de paix et de sécurité africaine

    AEC Communauté Economique Africaine

    CEA Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique

    CER Communauté Economique Régionale

    C.E.E.A.C Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale

    CEMAC  Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

    C.G.G Commission du Golfe de Guinée

    C.N.U Charte des Nations Unies

    COMAI Conférence des Ministres Africains de l'Intégration

    COPAX Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique centrale

    C.P.J.I  Cour Permanente de Justice Internationale

    C.P.S Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine

    I.R.I.C   Institut des Relations Internationales du Cameroun

    L.G.D.J  Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

    O.N.U Organisation des Nations Unies

    Op. Cit. Opere citare / cité plus haut

    O.U.A  Organisation de l'Unité Africaine

    PLANELM Elément de planification

    Protocole de Coopération Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la

    paix et de la sécurité entre l'Union Africaine, les

    Communautés Economiques Régionales et les mécanismes de

    coordination des brigades régionales en attente,28 janvier 2008

    Protocole du COPAX Protocole relatif au COPAX, Malabo, le 24 février 2000

    Protocole du CPS Protocole relatif à la création du CPS, Durban, le 9 juillet 2002

    U.A Union Africaine

    UNSAC Comité Consultatif Permanent des Nations Unies pour les

    Questions de Sécurité en Afrique Centrale

    LISTE DES ANNEXES

    Annexe 1 : Extrait de la Charte des Nations Unies (article 8) p. 100

    Annexe 2 : Extrait du Protocole du CPS (article 7) p. 101

    Annexe 3 : Extrait du Protocole du CPS (article 16) p. 103

    Annexe 4 : Extrait du Protocole de coopération UA-CER/MR (article IV) p. 104

    Annexe 5 : Organigramme de la CEEAC (p. 105)

    Annexe 6 : Schéma du chevauchement des communautés régionales en Afrique centrale (p. 106)

    Annexe 7 : Communique final de la 3e réunion du Conseil des Ministres du COPAX (p. 107).

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION GENERALE.......................................................................................1

    PREMIÈRE PARTIE : LES FONDEMENTS THEORIQUES DE LA PLACE DE L'AFRIQUE CENTRALE DANS L'ARCHITECTURE DE PAIX ET DE SÉCURITÉ AFRICAINE..................19

    CHAPITRE I : LES ASSISES FORMELLES ET IMPLICITES................................................22

    SECTION I : L'ANCRAGE FORMEL....................................................................................22

    SECTION II : LES FONDEMENTS IMPLICITES.........................................................................32

    CHAPITRE II : L'IMPERTINENCE DES FACTEURS D'INCERTITUDE DE LA PLACE DE L'AFRIQUE CENTRALE DANS L'APSA..........................................................................41 

    SECTION I : les facteurs historiques.........................................................................41

    SECTION II : Les facteurs fonctIONNELs et institutionnels..........................................48

    Conclusion de la première partie...........................................................................................57

    DEUXIÈME PARTIE : L'EFFECTIVITE DE LA PLACE DE L'AFRIQUE CENTRALE DANS L'APSA......................................................................................................................59

    Chapitre III : ETAT DES LIEUX DE L'Opérationnalité dU copax vis-a-vis de l'apsa.....................................................................................................................61

    SECTION I : l'effectivite dU PRINCIPe DE complementarite interinstitutionnelle entre le copax et l'apsa.......................................................................................................61

    SECTION II : L'effectivite au niveau des actions entreprises.....................................68

    CHAPITRE IV : LES ECUEILS ET LES REMEDES POUR UNE COLLABORATION EFFICIENTE ENTRE L'AFRIQUE CENTRALE ET L'APSA.................................................78

    SECTION I : Les principaux ecueils et limites d'unE ACTION COHERENTe....................78

    SECTION II: l'Afrique centrale et l'apsa: une relation perfectible........................84

    Conclusion de la deuxième partie............................................................................................94

    CONCLUSION GÉNÉRALE...........................................................................................95

    ANNEXE........................................................................................................................99

    BIBLIOGRAPHIE......................................................................................................115

    TABLE DES MATIERES.............................................................................................120

    RESUME

    L'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine (APSA) est le fruit de la volonté des Etats africains de trouver des moyens pour résorber les conflits qui minent leur stabilité et, en conséquence, leur développement. Cette volonté fut déjà exprimée par l'OUA, en 1963 et en 1993 (avec la Commission de défense créée par la charte de l'OUA et le mécanisme du Caire), puis par l'UA, en 20021(*). Le Protocole relatif à la création du CPS et les différents textes subséquents, dont le Pacte de non-agression et de défense commune de l'UA, adopté à Abuja le 31 janvier 2005 et le Protocole de coopération entre l'UA et les CER/MR, du 28 janvier 2008, qui bâtissent cette architecture, consacrent une mécanique, un système de sécurité collective pyramidal ou hiérarchisé. Celui-ci formule et régit une imbrication, sinon une incorporation des Mécanismes régionaux des CER à une structure centrale englobant appelée APSA. C'est ainsi que se justifie, en résumé, la place de l'Afrique centrale dans l'APSA.

    Seulement, les fondements théoriques ainsi étalés, outres les dispositions de la Charte des Nations Unies et les principes qui encadrent ce lien hiérarchisé, et qui laissent la primeur ou la responsabilité principale à l'Union dans le maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, ouvrent la porte à la question de leur mise en oeuvre effective. En effet, l'ambition de la mise en place de cette architecture se veut opérationnelle. Or, les exigences importantes placées dans les résultats attendus, dont l'obligation d'accélérer l'effectivité, minent la lisibilité des actes concrets et patents pourtant recensés à son actif. Ils confèrent, en outre, le sentiment que la marche de l'APSA vers l'âge de la majorité, vers une assise mature reste apparemment bien longue. Pourtant, les errements auxquels il est donné de faire face méritent d'être placés sur le compte de sa jeunesse.

    A cet égard, la description des relations voulues entre l'APSA et l'Afrique centrale, la CEEAC et le COPAX, appelle à un optimisme. Encore faut-il qu'un ensemble de suggestions audacieuses soient courageusement prises en compte et mise en application avec objectivité et parcimonie, rigueur et froideur. Telle est la conviction que nous suggèrent nos conclusions.

    ABSTRACT

    The African Peace and Security Architecture (APSA) is the materialization of African states willingness to find ways to curb the many conflicts that sap their stability and consequently their developpement. This willingness was already expressed by the African unity organization (AUO) in 1963 and in 1993 (with the creation of the defense commission in the AUO charter and the Cairo mechanism), then by the African Union (AU) in 20022(*). The Protocol relating to the creation of Peace and Security Council (PSC) and the following texts, of which the non-aggression and common defense agreement of AU (adopted in Abuja on January 31th 2005), and the cooperation protocol between AU and the Regional Economic communities/Regional mechanism (REC/RM) - of January 28th 2008 - that built this architecture, consecrate a pyramidal, a hierarchized collective security system, that establish and regulate an imbrication or an incorporation of REC's mechanism to a central structure called APSA.

    Only, the above theorical bases, besides the United Nations charter dispositions and the principles that frame this hierarchized link and that gives to the Union the principal responsibility of the keeping and the promotion of peace, security and stability in Africa, gives way to the question of their effective application. In fact, the putting in place of this architecture is based on an operational ambition. But, the exigencies of the expected results of which the obligation to accelerate their effectiveness undermine the visibility of concrete and patent acts however registered in its assets. They give the impression that the growing of APSA to maturity is still far away. Although its limits and failures can be put on the account of it young age.

    In this regard, the description of the needed relations between APSA and central Africa, the Economic Commission of Central Africa (ECCAS) and the Central Africa Peace and Security Council (COPAX) call for hope. Still, a number of audacious suggestions ought to be courageously considered and put in application with objectivity, parsimony and rigor. This is the conviction that comes out of our conclusions.

    INTRODUCTION GENERALE

    I - PRESENTATION ET CIRCONSCRIPTION DU SUJET

    La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité de l'Union Africaine, telle est la trame du sujet qui fait l'objet du présent travail de recherche.

    D'emblée, le sujet indique que l'Union Africaine dispose d'une architecture de paix et de sécurité. Sur cette dernière, les lignes subséquentes consacrées aux clarifications conceptuelles serviront à asseoir la compréhension. Dans tous les cas, « la paix constitue une aspiration légitime pour tout peuple, car elle représente la condition essentielle pour le déploiement normal de toutes les autres activités orientées vers la perspective du développement humain »3(*). Pourtant, prise dans l'environnement conflictogène ambiant que constitue l'Afrique centrale, dont la plupart des Etats étaient en guerre ou en situation de tension, entre 1993 (guerre civile au Rwanda) et 2002 (création de la Force Multilatérale d'Afrique Centrale-FOMUC), cette affirmation de Jean Kenfack peut paraître chimérique. Or, l'état conflictuel et le niveau de développement de cette région auraient dû suffire pour conforter le propos et inspirer, voire insuffler des initiatives déterminantes pour établir et préserver la paix, socle avéré et condition indispensable du développement4(*).

    Ainsi, au moment où il est loisible d'affirmer que le retard qu'accuse l'Afrique, en terme de développement, est considérablement tributaire des conflits qui y ont eu cours, et où tout porte à croire que l'Afrique centrale, à quelques exceptions près5(*), est l'un des terreaux continentaux de l'instabilité politique6(*), voire sociale, il convient de rechercher, de situer, de déterminer sa place7(*) dans les instruments juridiques et les structures contemporains dont la vocation est de pallier les crises, les conflits, les guerres en Afrique. Pourtant, s'il ne semble plus surprenant d'affirmer que l'Afrique centrale est un pilier de l'Union Africaine (UA), il ne demeure pas évident d'asseoir cette affirmation sur des fondements juridiques scientifiquement vérifiables. A cet égard, la problématique de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA n'intéresse-t-elle pas plus pertinemment celle de ses fondements ?

    Dans l'examen de cette question, les allusions qui pourraient être faites avec l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) n'auront qu'un intérêt historique car la place qu'il convient de déterminer ici est celle qu'occupe l'Afrique centrale dans l'ossature dressée par le traité de Lomé8(*) et son acquis juridique, dans le mécanisme de paix continental érigé par les textes successifs, depuis le protocole portant création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA. C'est-à-dire que la préoccupation temporelle n'est pas ici d'un intérêt majeur. C'est plutôt l'espace ou l'ordre juridique9(*), institutionnel et politique de l'UA, dans son rapport à l'Afrique centrale qui nous parait porter le grain de la recherche.

    Il ne nous paraît, en outre, ni innocent ni vain d'apporter une précision sur le sens exact à donner, dans ce travail, à la notion Afrique centrale. En effet, si les géographes la perçoivent comme la partie de l'Afrique située autour du Golfe de guinée10(*), il n'en est pas forcément ainsi vu sous l'ornière juridique.

    De fait, selon les termes de la résolution « CM/Res 464 » du Conseil des ministres de l'OUA11(*), relative à la répartition de l'Afrique en cinq régions, et de l'article 1 du traité d'Abuja12(*), l'Afrique centrale s'entend de l'une des cinq parties (ou régions) suivantes de l'Afrique: Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est et Afrique australe. Or, ce même traité d'Abuja postule que lesdites régions se doivent d'être dotées d'une [seule] Communauté Economique Régionale (CER), vecteur de l'intégration dans cette région. Dans cette perspective, l'Afrique centrale est précisément cet ensemble régional dont la CEEAC constitue la CER. Aussi, Jean Kenfack13(*) affirme-t-il que la CEEAC est considérée par les instances internationales et continentales comme cadre approprié pour les opérations de paix et de sécurité. Cela en particulier parce qu'elle dispose d'un mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, régi par un protocole et connu sous l'acronyme COPAX. Tout compte fait, en dépit de sa proximité géographique, le Nigeria en est exclu. Tout comme par ailleurs, les pays comme l'Ouganda, le Rwanda14(*), voire la Tanzanie et la Zambie qui, géographiquement, pourraient mériter d'être identifiés comme pays d'Afrique centrale.

    En tout état de cause, l'Afrique centrale n'est pas un espace autarcique disposant de structures indépendantes de l'ensemble continental. Elle constitue, en réalité, un des chaînons de l'ensemble continental africain. Toutes choses qui rendent logiques la recherche et la détermination de sa place dans les attributions de paix et de sécurité de l'Union Africaine. Mais avant d'y parvenir, il convient de présenter l'intérêt d'une telle étude.

    II - INTERET DU SUJET

    Comme le postule Hilaire de Prince Pokam « le jeu international est astreint à limiter ses ambitions aux deux enjeux élémentaires dont dépend son existence : assurer le minimum d'ordre nécessaire pour éviter l'explosion d'un troisième conflit mondial, procéder à une distribution des ressources qui prémunisse les peuples contre les risques majeurs comme ceux de la famine ou des épidémies meurtrières »15(*). L'essence de cette affirmation demeure en réalité dans son aptitude à simplifier et synthétiser l'esprit véhiculé par la Charte des Nations Unies (CNU), notamment en son article premier16(*), mais aussi les textes qui organisent les mécanismes de paix et de sécurité du continent et de la région Afrique centrale.

    En clair, l'objectif qui consiste à assurer un minimum d'ordre nécessaire et une distribution sereine des ressources disponibles, autre objectif du jeu international, ne peut être réalisé que dans un environnement qui présente une organisation, une structuration homogène pouvant garantir la paix et la sécurité. Cet objectif est à la base de l'ambition de création de l'AEC. Mais puisque cette dernière a fait des régions et de leur communauté (les CER) ses piliers, il est logiquement admis que l'Afrique centrale, prise sous le prisme de sa CER, est un démembrement de l'UA. Mais de là à déduire que la CEEAC est un maillon du dispositif de l'APSA, il y a une limite, qu'il ne conviendrait pas de trop vite franchir sans s'être reposé sur des fondements scientifiques pertinents. Ainsi, pouvoir identifier, clarifier, exposer les fondements des liens qui unissent l'Afrique centrale et l'APSA, qui justifient ou déterminent la place de l'Afrique centrale dans l'APSA, c'est, précisément, l'intérêt du juriste. Il serait en effet vide de sens pour un scientifique d'avoir à soutenir des affirmations sans fondements. Or, en matière de paix et de sécurité, l'évidence apparente de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA n'est pas aussi simple qu'elle est présentée en matière d'intégration économique.

    Mais il y a un tout autre intérêt scientifique, tout aussi théorique que pratique : Sur le plan théorique, en effet, étayer les fondements de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA demeure à ce stade un objet d'étude à part entière. Ce, dès lors que les travaux jusqu'ici produits n'ont pas définitivement offert une assise fondamentale à la filiation de la CEEAC à l'UA ; du COPAX (et ses instruments opératoires que sont la Force Multinationale de l'Afrique Centrale [FOMAC] et le Mécanisme d'Alerte Rapide d'Afrique Centrale [MARAC]) au CPS, dont les instruments sont la Force Africaine Prépositionnée (dite Force en Attente) et le Système Continental d'Alerte Rapide (article 2-2 du Protocole du CPS). Ce aussi, d'autant plus que, généralement, ils traitent séparément l'architecture de paix et de sécurité en Afrique centrale et l'architecture de paix et de sécurité continentale17(*). Alors qu'il s'agit ici d'examiner ce qui fonde la place de l'un dans l'autre. Plus encore, toujours sur le plan théorique, la filiation de l'Afrique centrale, dont le référent essentiel est la CEEAC et ses démembrements de paix et sécurité à l'APSA, est censée produire une harmonie entre les projets, instruments et les moyens de la première face à ceux de la deuxième. C'est ici qu'il serait intéressant de parvenir à démontrer que cette harmonie attendue est réellement entrée dans la pratique, et ainsi, pallier les carences des travaux jusqu'ici consultés.

    Par ailleurs, et sur le plan pratique, l'intérêt est appréciable à divers égards : sous l'angle juridico-pédagogique d'abord, parce que l'intellectuel d'aujourd'hui et le professionnel, jurisconsulte en devenir, ne devrait pas être étranger à ce champ de compétence dont la contemporanéité reste avérée ; sous l'angle sociologique ensuite, parce que la quête de la paix et de la sécurité entre les nations reste l'un des moyens les plus sûrs de garantir à tout individu son « droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne18(*) », tel que stipulé par l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'où l'intérêt d'offrir aux citoyens de l'Afrique centrale, y compris ceux supposés être les plus avertis (les étudiants, les universitaires, les agents publics), les fondements de l'action cohérente attendue de l'Afrique centrale et l'APSA.

    III- CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES

    Comme tout travail de recherche, le présent mémoire comporte un ensemble de concepts et notions qui méritent d'être clarifiés pour s'assurer que leur emploi ne laisse aucune ambiguïté ni ne prête à aucune équivoque. Ainsi en est-il des concepts et notions ci-après :

    1. La place :

    Il est communément admis que lorsque la notion « place » est évoquée, celle-ci renvoie respectivement au lieu, à l'espace ou à l'endroit où se trouve une chose ou une personne. Mais elle peut aussi renvoyer au rang, c'est-à-dire, à la situation qu'une personne occupe dans un ordre hiérarchisé. Cependant, le dictionnaire Larousse 2008, dans son édition imprimée en avril 2009, en page 320, permet d'élargir l'appréhension de cette expression. L'une de ses définitions renvoie, en effet, à la charge ou à la fonction occupée par une personne, y compris dans un ordre hiérarchisé.

    Il convient de combiner ces deux dimensions de la notion « place » pour aboutir à une circonscription précise du champ de cette étude. En cette occurrence, la place à déterminer, dans le champ du présent objet d'étude, c'est non seulement le rang qu'est censée occuper l'Afrique centrale dans l'ordre hiérarchique établi par le Protocole relatif à la création du CPS, mais c'est aussi, du moins en filigrane, le rôle qu'elle est appelée à jouer dans ce mécanisme continental de maintien de la paix.

    En définitive, la place de l'Afrique centrale n'est, en fait, que celle du Mécanisme régional visé par le Protocole du CPS comme étant relié à l'APSA. Or, ce Mécanisme, pour l'Afrique centrale, c'est celui de la CEEAC, en l'occurrence, le COPAX.

    2. La paix :

    Comme bien d'autres, cette notion est consistante de par sa polysémie. Il suffit pour le noter de s'en tenir à l'éclectique définition que lui accorde le jury du prix Nobel de la paix. Ainsi, lorsqu'il le décerne tantôt à Albert Schweitzer ; à Wangari Maathai pour son action contre la désertification en Afrique ; à Muhammad Yunus qui lutte contre la pauvreté en accordant des microcrédits ; à Nelson Mandela ou à Kofi Annan19(*), entre autres, ce n'est pas pour récompenser une action identique en faveur de la paix. Ce jury considère alternativement la paix comme un état inhérent à l'absence de guerre ou consécutif à un conflit armé et, comme un état de quiétude tant intellectuelle, morale, physique, qu'économique, sans être exhaustif.

    Cela dit, dans le contexte précis de ce mémoire, il convient de retenir de la paix l'acception qui fait référence à la fin de la guerre, voire à la fin de la menace de rupture de la paix, à l'instar du concept de « paix et sécurité internationales » articulé par la CNU dès les paragraphes 1 et 6 de son préambule20(*). Ce choix n'est pas sans intérêt, d'autant plus que, s'il est avéré que la paix intéresse aussi bien les situations internes aux Etats, (les crises du pouvoir et des contre-pouvoirs21(*), les questions relevant de la paix morale ou de la contestation armée du pouvoir légal) qui demeurent dans le champ de compétence de leur souveraineté propre, la paix qui est visée par la CNU c'est en réalité celle qui se mesure à l'échelle transnationale22(*). Ce qui justifie l'emploi irrémédiablement concomitant et cumulatif, jamais alternatif, des quatre expressions paix et sécurité internationales par la CNU, permettant de poser définitivement la conviction que la paix visée par la CNU, et les instances qui en reçoivent le mandat, est celle qui concerne un espace que l'on conviendrait d'appeler «un espace transnational''. D'où l'article 2 paragraphe 7, les articles 33, 39 de la CNU23(*), entre autres.

    Ce choix est aussi justifié par l'idée que c'est précisément cette paix là qui a du sens pour les relations internationales. Tout au moins pour leur histoire, car c'est probablement parce qu'elle constitue l'une des aspirations légitimes de tous les peuples que sa quête est à l'origine de l'Etat souverain, tel qu'il se trouve fondé par les traités de paix dits de Westphalie24(*). D'ailleurs, lorsqu'un doctrinaire comme Philippe Moreau Defarges25(*) ou Narcisse Mouelle Kombi suggère et établit la guerre comme le ferment de la naissance de la société interétatique, il ne nie pas pour autant ce rôle à la paix, car quêter la fin de la guerre et octroyer aux Etats le droit d'assurer pleinement leur souveraineté, c'est mettre en place les jalons de la paix.

    3. Sécurité et sécurité collective :

    Il y a, selon Hilaire de Prince Pokam26(*), d'une part, paix et sécurité (assurant l'ordre) et de l'autre, justice et développement (garantissant le bien-être). Ce sont là les deux objectifs du jeu international. Dans le premier objectif, la paix est un constituant moral, tandis que la sécurité est le constituant politique, les deux ayant pour but : « assurer le minimum d'ordre nécessaire (...) » ; tandis que le deuxième objectif emporte pour finalité : « redistribuer les ressources qui prémunisse les peuples contre (...) la famine et les épidémies meurtrières ». Sans le minimum d'ordre qu'est censé assurer la sécurité, la justice et le développement n'auraient aucune portée réelle.

    Il n'est, dès lors, pas surprenant que ces objectifs aient trouvé leur expression dans la structuration juridique et institutionnelle des organisations telle l'ONU, l'UA et la CEEAC. La CNU par exemple ambitionne le maintien de la paix et de la sécurité internationales et la résolution des « problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire » (article 1, paragraphe 1 et 3). Il en est de même de l'Acte constitutif de l'UA, qui entend promouvoir « la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent » ; et le « développement dans tous les domaines » (article 3, alinéa f, h et k). Cette réalité constitue une assise intéressante pour affirmer que l'architecture de paix et de sécurité de l'UA porte ces deux objectifs et que rechercher la sécurité ne devrait pas se résumer au règlement des conflits par les voies classiques (règlement pacifique et usage de la force). Au contraire, les concepts maintien et consolidation de la paix et de la sécurité sont appelées à s'approprier des moyens et instruments économiques, culturels et sociaux. La sécurité investira, dès lors, à la fois les logiques propres au « hard power » et celles inhérentes au « soft power »27(*).

    Mais la notion sécurité a donné naissance au concept sécurité collective qui n'est qu'une « forme d'organisation (...) au sein d'un ensemble d'Etats qui s'accordent sur des règles communes (...). Elle s'exerce au sein et par le biais « des organisations de sécurité collective28(*)» comme l'ONU et l'UA.

    Bien qu'elle soit appréhendée par George Scelle comme « la sanction collective confiée à une autorité supranationale29(*) », c'est avec l'énoncé de Jean-François Gareau que l'on acquiert la conviction de ce que, là aussi, hard power et soft power ne se rejettent pas d'emblée en matière de sécurité. D'après cet auteur, en effet, la sécurité collective est « tout système de mise en commun des responsabilités en matière de sécurité au sein d'une communauté donnée, la sécurité de tous assurée par tous. (...), il (...) a pour but de protéger [les Etats parties] contre tout péril menaçant leur survie et leur intégrité, voire, dans une perspective plus large, leur prospérité et leur développement »30(*). L'ouverture ici faite à la prospérité et au développement peut déjà donner à penser que l'architecture de paix et de sécurité de l'UA, le mécanisme de sécurité collective africaine, ne repose pas que sur des instruments inhérents au « hard power ». Comment aurait-il pu en être autrement, vu qu'il s'agit d'un mécanisme de sécurité collective pensé par des Etats qui, se sachant faibles, ont voulu assurer collectivement leur sécurité, pour mieux garantir, certes, leur développement collectif, mais leur développement individuel en premier.

    4. l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine (APSA) :

    L'idée de la mise en place d'un mécanisme de promotion, de prévention et de maintien de la paix et de la sécurité par l'UA n'est pas inédite. Elle procède, en fait, de l'échec du mécanisme érigé par l'OUA, dès 1993, lors de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de cette organisation, tenue au Caire.

    Le 30 juin 1993, en effet, le mécanisme de prévention, de gestion et de résolution des conflits est établi au Caire, en vue de doter l'organisation d'un instrument capable de lui permettre d'éradiquer les conflits et de faciliter une action collective africaine en la matière. « Pourtant, l'ampleur et la gravité des conflits, leur nature complexe, ainsi que le défaut de moyens en faveur du déploiement des opérations de maintien de la paix, entre autres, ont, plus tard, révélé les limites du mécanisme et laissé l'exclusivité de la responsabilité aux Nations Unies »31(*).

    C'est en raison de cette expérience négative du mécanisme de l'OUA et du souci des Chefs d'Etat et de Gouvernement du continent de chercher des solutions durables face aux conflits récurrents qui les accablent, que le protocole portant création du CPS voit le jour le 9 juillet 2002, à Durban, en Afrique du Sud, sous l'égide de l'UA. Ce sont ses dispositions, auxquelles il faut adjoindre celles du Protocole d'accord de coopération entre l'UA et les CER/Mécanismes régionaux, signé le 28 janvier 2008, qui articulent l'essentiel de l'APSA. Celle-ci est constituée de quatre piliers principaux32(*): le CPS lui-même, le Groupe des sages, le Système Continental d'Alerte Rapide (SCAR), la Force Africaine en Attente (FAA) - ou « prépositionnée » (selon l'article 2, alinéa 2 du protocole). Il nous parait convenable de prendre en compte les relations avec les Mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits (Cf. article 16 du protocole), tel le COPAX en Afrique centrale.

    Cette description de l'APSA a le mérite d'y établir l'Afrique centrale, celle-ci prise sous le prisme du mécanisme dit « régional » pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, qui n'est autre que le COPAX.

    5. Le COPAX :

    Telle est l'abréviation consacrée pour le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, le mécanisme d'Afrique centrale pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Il est institué par le « protocole relatif au Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale », adopté par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, à Malabo, le 24 février 2000.

    Aux termes des articles 2 et 5 dudit texte, le COPAX « est l'organe de concertation politique et militaire des Etats membres de la CEEAC, en matière de promotion, de maintien et de consolidation de la paix et de la sécurité ». Il « peut constituer et déployer des missions civiles et militaires d'observation et de vérification de taille et de durée appropriées, pour maintenir ou rétablir la paix dans la sous-région (...) ; engager toute action civile et militaire de prévention, de gestion et de règlement des conflits » ; puis, veiller « en permanence à prendre des mesures de maintien, de consolidation et de promotion de la paix et de la sécurité à l'intérieur de la Communauté ou à ses frontières » et développer « la culture de la paix ».

    Si, au regard de l'article 7 du même texte, ses instances sont la Conférence des Chefs d'Etat; le Conseil des Ministres ; la Commission de Défense et de Sécurité ; le Secrétariat Général et « toute autre instance qui peut être créée par la Conférence », il convient d'y inclure les structures considérées par le Protocole comme des « moyens de mise en oeuvre, créés pour assister les instances du COPAX » que sont : le MARAC et la FOMAC.

    Et puis, le Protocole du COPAX formant un instrument juridique unique avec le Pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la CEEAC et le Pacte de non-agression entre les Etats membres du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies sur les Questions de Sécurité en Afrique Centrale (abrégé UNSAC), signé sous l'égide de la CEEAC33(*), il est logique d'affirmer que l'ensemble de ces textes et ceux qui régissent l'UNSAC constituent l'architecture juridique de paix et de sécurité de l'Afrique centrale.

    6. Maintien de la paix :

    La notion de maintien de la paix a pris tout son sens avec la naissance, dans le cadre des Nations Unies, des Opérations dites de Maintien de la Paix (OMP), lors de la crise de Suez de 195634(*). Absente de la CNU, la notion trouve son fondement juridique dans ce que le Secrétaire Général des NU de l'époque, Dag Hammarskjöld, a appelé le chapitre « VI bis » ou « VI et demi ». Selon lui, le maintien de la paix renvoie au déploiement des forces onusiennes dans un pays en conflit, avec le consentement de celui-ci, en guise d'interposition ou de force tampon entre les belligérants, mais sans autorisation d'employer la force. Mais, puisque le chapitre VII évoque l'usage de la force, et que ce déploiement qui s'appelle OMP, n'en a pas l'habilitation, il reste intermédiaire entre l'usage de la force du chapitre VII et le règlement pacifique du chapitre VI. Il constitue ainsi une extension du chapitre VI, en un « chapitre VI et demi ou bis ».

    Cela dit, le concept OMP a évolué. Les OMP, dans le cadre des NU, sont désormais déployées dans trois catégories distinctes35(*), c'est-à-dire, le maintien de la paix classique, sur la base du chapitre VI, avec l'accord des protagonistes ; la restauration de la paix, fondée sur le chapitre VII, dans un conflit purement interne ; l'imposition de la paix, légitimée aussi par le chapitre VII, en vue de « rétablir ou d'imposer la paix grâce à l'utilisation de la force contre un agresseur clairement désigné ». Cette évolution marque en fait l'apparition de nouvelles générations adaptées aux diverses activités onusiennes de maintien de la paix. Outre les OMP dites de première génération ou classiques, qui n'impliquent pas le recours à la force, sauf légitime défense, se trouvent les OMP de seconde génération, aux buts militaro-humanitaires, et les OMP de troisième génération, dont le but est, sans se départir des premiers, la reconstruction et la consolidation de la paix, de veiller à instituer une paix et une sécurité durables, d'empêcher la résurgence des conflits.

    Il semble que l'APSA et la FAA aient été conçue dans le dessein de la troisième génération avec l'imposition de la paix en point de mire, mais aussi de la nécessaire consolidation de la paix. D'où l'article 4(h) de l'Acte constitutif de l'UA, inhérent au droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre dans des circonstances graves et l'idée de constituer des forces en attentes, de les équiper, les former36(*) afin de les rendre disponibles à cet effet. D'où aussi les scénarios conçus pour son déploiement37(*).

    Aussi, le Dictionnaire des relations internationales au 20e siècle38(*) distingue le « peace keeping », qui implique le recours à la force, et le « peace making », plus proche de la diplomatie traditionnelle. En somme, ces différentes modalités correspondent à la distinction qui s'établit entre les différentes générations d'OMP.

    La Mission de Consolidation de la Paix (MICOPAX) de la CEEAC en République Centrafricaine, ne semble pas échapper à cette configuration.

    7. Conflit :

    Le lexique des termes juridiques assimile le conflit, en droit international public, au différend ou même au litige. Il oppose cependant le conflit juridique dont le règlement se fait par la voie juridictionnelle (et dont l'objet est l'application ou l'interprétation du droit positif) au conflit politique dont le règlement se fait par des modes diplomatiques ou politiques (et par lequel une des parties demande la modification ou l'établissement du droit positif).

    Cette clarification conceptuelle introduit avec plus d'aisance l'examen de l'état de la littérature sur la question.

    IV- REVUE DE LA LITTERATURE

    Dans la préface de l'ouvrage consacré aux actes de la journée scientifique du Centre d'Etudes et de recherche en Droit International et Communautaire (CEDIC)39(*), Victor-Emmanuel Bokalli écrit : « dans la pratique on s'est rendu à l'évidence que la réflexion autour de cette thématique - celle de paix s'entend - est en permanent renouvellement ». Comment dès lors ne pas justifier la prolifique littérature en la matière ?

    Ainsi, bien que présentant son originalité, la question de la place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité de l'UA n'est pas sans liens avec d'autres problématiques soulevées par leur thématique centrale qu'est le concept de paix et de sécurité internationales, articulé notamment en ligne de proue de la Charte des Nations Unies40(*). En réalité, c'est cette accointance avec ces autres problématiques qui lui fournit globalement une abondante littérature. Aussi, servent-ils à l'analyse, des ouvrages doctrinaux classiques et contemporains, des articles scientifiques et des documents de l'ONU, de l'UA, de la CEEAC, ainsi que des thèses et mémoires. Sans cette proximité, le sujet paraît, dans son articulation définitive, un champ à explorer.

    Aussi, dans son voisinage avec la question centrale de paix et de sécurité internationales, les ouvrages qui aident à l'appropriation de la place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité de l'Union Africaine sont-ils divers. Il est possible d'évoquer à cet égard des ouvrages mettant l'accent sur les méthodes classiques de règlement des différends, (c'est-à-dire) les méthodes mentionnées au chapitre VI de la CNU tels ceux, parmi d'autres, de Jean-Pierre Cot (La conciliation internationale, Pedone, Paris, 1968), de Jenks (prospects for international adjudications, Oceana, 1964).

    D'autres auteurs contemporains se sont intéressés à une gamme beaucoup plus large de moyens possibles de règlement de différends. Il s'agit, entre autres, de William Zartman pour qui « les changements de pouvoir entre les acteurs en conflit ou l'impasse dans laquelle ils se trouvent engagés ouvre la voie à de nouveaux chemins pour trouver une solution à la crise »41(*) ; mais aussi de Yann Kerbrat qui a envisagé l'extension du règlement des différends au domaine humanitaire et des droits de l'homme42(*). Ce que n'ont pas manqué de relever, à leur tour, des auteurs tels Jean Didier Boukongou et Guillaume Joseph Fouda43(*) dans une série d'articles qui, à eux seuls, conduisent au sentiment d'une question achevée.

    Ce sentiment nous est également procuré par l'article d'Edem Kodjo44(*) dont la pertinence de la démonstration permet d'une part, d'élucider le contexte qui a prévalu à « l'intégration des accords régionaux et des organismes régionaux dans la structure et les activités de l'organisation mondiale, en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales », et d'autre part, de cerner la question de la subsidiarité en matière de paix et sécurité internationales, de la « répartition des compétences entre l'organisation universelle et les organisations régionales »45(*).

    Seulement, et bien qu'une lecture synoptique des commentaires consacrés à l'article 52 et même à l'article 53, par le même auteur, donne un aperçu de la place et du rôle des accords et organismes régionaux dans la connaissance et le règlement des différends internationaux, il reste que, laisser à ces seuls commentaires le caractère exhaustif dans le traitement de cette question serait scientifiquement téméraire. Ce d'autant plus que la question de la place de la CEEAC dans l'architecture de paix et de sécurité de l'UA semble transcender la simple problématique du rôle des organismes régionaux en matière de paix et de sécurité internationales. Elle nous parait plus étendue et plus détaillée à la fois. Ceci, dans l'excellente mesure où sont interpellés les aspects organiques, institutionnels, procéduraux et opérationnels, ainsi que l'évolution juridique connue par ces organisations d'intégration, méconnus par cette oeuvre érudite.

    En outre, les développements relatifs à la place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité de l'UA devraient pouvoir également s'enrichir de cet article déjà cité, commis par Jean Kenfack, consacré à l'action de la CEEAC dans la résolution des conflits et sa contribution pour le maintien de la paix46(*).

    Primo, cet article nous conforte dans l'affirmation suivant laquelle, « la structure organique que constitue la CEEAC a été retenue comme cadre d'expérimentation des efforts et de conduite des actions orientées vers la paix et la stabilité de cette région ». Ce choix, d'après l'auteur, correspond au glissement de ses attributions et à une responsabilisation découlant des reformes impulsées par « l'Agenda de la paix ».47(*) Mais ces fondements là ne sont-ils pas sommaires ?

    Secundo et tertio, y sont balisés l'essentiel des instruments juridiques mis en place dans le cadre de la CEEAC ; puis, mis en exergue une analyse profonde de la situation, en dressant le constat des difficultés inhérentes à la mise en place d'une politique cohérente de paix et de sécurité propre à l'Afrique centrale, mais pas à l'Afrique centrale dans l'APSA.

    Nous pouvons aussi noter qu'après avoir posé de telles certitudes, l'auteur indique que « la recherche d'un cadre pertinent d'intégration en matière de paix, de sécurité et de stabilité demeure inachevée », et que « l'Afrique centrale est toujours à la recherche d'un cadre pertinent d'intégration en matière de paix, de sécurité et de stabilité ». Il pose en le disant la question de la pluralité et de la diversité des organisations qui défendent cette même cause dans la région48(*) et qui contribue au sentiment d'imprécision. Toutes choses qui confortent l'idée et la conviction que la place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité de l'UA reste à clarifier. Et cela, en disposant des apports essentiels d'Elie Mvié Meka qui, selon l'auteur de la préface de son ouvrage49(*) « évalue l'architecture de sécurité de la CEEAC », sans la lier avec l'APSA. D'où l'utilité d'une problématique affinée.

    V- PROBLEMATIQUE

    Déterminer la place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité de l'Union Africaine, en matière de paix et de sécurité, n'est pas évident, tant sur le plan juridique, institutionnel, opérationnel ou politique. Croire le contraire d'emblée pourrait receler des germes de naïveté.

    Il sied de noter au préalable que l'architecture de paix et de sécurité de l'UA n'est pas sans liens avec le Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU). A cet égard, l'article 17 du Protocole du CPS est d'une clarté essentielle quand il dispose que « (...) le CPS coopère et travaille en étroite collaboration avec le CSNU, qui assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales ». En outre, un ensemble d'actes confortent cette idée. C'est, entre autres, la résolution 1809 du CSNU, du 17 avril 200850(*), qui indique un rapport hiérarchique entre les deux organisations. D'ailleurs, bien que des missions singulières soient menées par l'UA (AMISOM en Somalie51(*) et MUAS au Soudan par exemple), certaines sont conjointes-cas de la MINUAD au Soudan.

    Aussi, à propos de son lien spécifique avec l'Afrique centrale, il semble indéniable, au regard de nombreuses affirmations doctrinales, que l'Afrique centrale est, non pas en tant que réalité géographique et culturelle, mais en tant que région définie par le traité d'Abuja en vue de bâtir la Communauté Economique Africaine (AEC), un démembrement de l'UA.

    Mais cette ambition d'ordre économique se vérifie-t-elle en matière de paix et de sécurité, quand on sait que l'article 16 du Protocole du CPS relie clairement l'APSA aux Mécanismes régionaux de paix et de Sécurité, non pas explicitement aux régions ni aux CER ? Aussi, et c'est là la problématique essentielle, quels sont les éléments théoriques et matériels qui servent de base et expliquent l'ancrage de l'Afrique centrale à l'APSA ? Au demeurant, quel rôle y joue-t-elle ?

    VI- HYPOTHESES

    Quelques réponses provisoires méritent d'être énoncées car, comme disait Claude Bernard, « à ne pas savoir ce que l'on cherche, on risque de ne pas savoir ce que l'on trouve ».52(*)

    Une hypothèse de moindre importance à nos yeux serait celle qui consiste à montrer que la région Afrique centrale est un pilier de l'AEC, donc de l'UA et que son mécanisme de paix et de sécurité, un maillon de l'APSA. Si cela ne saurait être récusé, un tel travail ne se résumerait qu'à défoncer des portes déjà ouvertes.

    Par contre, l'hypothèse la plus pertinente pour nous est celle qui donne à la science et au praticien les bases juridiques qui permettent d'asseoir la conviction que l'Afrique centrale est un démembrement de l'APSA. Dans cette hypothèse, deux approches semblent s'imposer à l'issue de nos analyses : l'une théorique et l'autre pratique. En phase avec la première, il nous paraît convenable d'exposer les fondements qui permettent d'affirmer que l'Afrique centrale, à travers la CEEAC et le COPAX, n'est définitivement, en dépit de nombreuses réalités tendant à l'atténuer, qu'un démembrement de l'APSA.

    Dans la deuxième, l'hypothèse théorique de la place de l'Afrique centrale mérite d'être confortée et vérifiée à l'aune de la pratique ou de la quête de son effectivité réelle ou supposée. En clair, la deuxième partie devrait pouvoir montrer la jouissance par l'Afrique centrale de cette place théorique ; qu'elle s'est effectivement adaptée aux exigences de l'APSA ; qu'elle s'est approprié les règles juridiques et les mécanismes opérationnels de l'APSA. Toutefois, cela n'irait pas sans montrer les limites que cette appropriation peut comporter et les remèdes à en suggérer.

    VII-CADRE METHODOLOGIQUE

    Pour le professeur Marcel Merle la méthode normale des relations internationales est « empirico-critique»53(*). Nous ne saurions le démentir. C'est donc avec des oeillères teintées d'un empirisme critique que nous avons choisi de mener le présent travail. Une approche nécessairement analytique et définitivement démonstrative. Somme toute, l'analyse critique de l'existant sera accompagnée des exigences du normativisme kelsénien, selon que, la lecture rigoureuse de la lettre des textes ou du droit positif (conventions, décisions, résolutions, rapports, comptes rendus officiels des réunions, déclarations, discours et actes des organes concernés) qui fondent l'architecture de paix et de sécurité de l'UA devrait permettre d'y déceler la place de l'Afrique centrale.

    Mais les documents usités ne sont pas exclusivement juridiques. La question qui consiste à identifier le contenu théorique à l'aune duquel a été bâtie ou est assise l'architecture de paix et de sécurité de l'UA, dont la réponse devrait pouvoir déterminer la cohérence ou l'incohérence de celle-ci à l'architecture de l'Afrique centrale, ouvre objectivement la porte à une documentation éparse, y compris celle relative aux théories des relations internationales, qu'il s'agisse d'ouvrages généraux ou d'articles.

    Au-delà des sources documentaires de nature diverse, il nous a semblé opportun, pour conforter l'empirisme, de nous référer à l'expérience de nombreux praticiens des questions génériques de paix et de sécurité internationales, au gré d'entretiens, d'émissions télévisées, de conférences, voire d'enseignements, car cette problématique a également un important relent pratique.

    VIII- PLAN DE TRAVAIL

    Ce travail s'articule autour de deux parties. Dans la première, il va s'agir d'établir et de discuter les fondements théoriques de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA, c'est-à-dire ceux qui attestent que l'Afrique centrale est un maillon de l'APSA (chapitre I), mais aussi, ceux qui permettent d'atténuer ou de nuancer cette affirmation de principe. En nuançant le premier propos, en effet, nous montrerons les incertitudes certes relatives, mais qui tendent à nier ou à affaiblir cette réalité du mécanisme juridique de sécurité collective africaine (chapitre II).

    Dans la deuxième, nous entreprendrons une approche moins théorique, quitte à rechercher la place de l'Afrique centrale lorsque l'on interroge la dimension opérationnelle, la mise en oeuvre de ses attributions en matière de paix et sécurité. Ici les fondements seront davantage pratiques, il s'agira d'en dresser un état des lieux de l'opérationnalité du COPAX face à l'APSA, d'étayer l'ancrage avéré de l'Afrique centrale dans les attributions de paix et de sécurité de l'APSA (chapitre III) avant d'aborder, dans une analyse prospective, les écueils de l'action cohérente des deux mécanismes et d'en envisager les solutions (chapitre IV).

    Première partie

    LES FONDEMENTS THEORIQUES DE LA PLACE DE L'AFRIQUE CENTRALE DANS L'ARCHITECTURE DE PAIX ET DE SÉCURITÉ AFRICAINE (APSA)

    Introduction de la première partie

    L'intégration régionale en Afrique apparait à ce jour difficile à caractériser, tant ses acteurs constituent une constellation éclectique et ses structures renvoient une image peu harmonieuse. Elle met face à face, et parfois, aux prises, diverses structures et institutions dont il n'est pas aisé de définir les liens juridiques, ni l'ordre hiérarchique éventuel ou requis. C'est autour de cette réalité que se construit la problématique de la place de l'Afrique centrale dans l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine, chapeautée naturellement par l'UA et régie par ses dispositions juridiques.

    Aussi, l'action de recherche de la place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité de l'Union Africaine peut paraître sans intérêt tant il semble acquis que l'Afrique centrale n'est autre qu'une région parmi les cinq que compte le continent et qui constituent des piliers de l'AEC. Pourtant, une telle affirmation porte le risque d'être insipide scientifiquement si elle ne repose pas sur des fondements pertinents et pertinemment identifiés puis exposés. D'abord, ce qui apparaît une réalité évidente dans le contexte général de l'intégration économique du continent, bâtie, elle, autour de l'AEC, ne semble pas aller de soi en matière de paix et de sécurité, car les fondements ne se confondent pas suivant l'un et l'autre des domaines concernés.

    Dès lors, se trouve tout l'intérêt de rechercher les fondements formels et implicites qui attestent qu'en principe, l'Afrique centrale, à travers sa CER de référence, la CEEAC, est un des maillons de l'édifice constitué par l'Union Africaine en matière de paix et de sécurité, autrement appelé APSA (Chapitre I). Au terme de cette recherche, il demeure que l'Afrique centrale n'a pas toujours présenté le visage d'un démembrement de l'APSA et que de nombreux facteurs donnent, dans certaines mesures, à penser que la CEEAC est détachée de l'Union Africaine, que le COPAX n'est pas lié à l'APSA. Pourtant, cela ne reste qu'un détachement apparent (chapitre II).

    Schéma de l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine (APSA)

    Conseil de Paix et de Sécurité (CPS)

    Division pour la gestion des conflits

    Commission de l'UA

    Département

    Paix et sécurité (DPS)

    Secrétariat du DPS

    Comité d'état -major (CEM)

    Division des opérations de soutien à la paix

    Conseil des sages

    Système Continental d'Alerte Rapide (SCAR)

    Fonds spécial/Fonds pour la paix

    Force Africaine Prépositionnée

    CER/Mécanisme pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits

    Brigade régionale

    Chapitre I : Les assises formelles et implicites

    La construction de la Communauté Economique Africaine (AEC ou CEA pour de nombreux auteurs), telle que postulée par les dispositions du Traité d'Abuja obéit à une approche de type pyramidal. Il y a donc l'AEC, animée par l'Union Africaine, qui englobe et repose sur cinq piliers, les cinq régions devant être animées, elles, par cinq Communautés Economiques Régionales (CER) correspondantes. Mais, bien que la pratique de l'intégration dans ces différentes régions ait vu éclore en leur sein une pluralité d'autres communautés, la chaîne continentale est demeurée cohérente avec le traité d'Abuja pour ne retenir en Afrique centrale qu'une seule54(*), la CEEAC.

    Dans les deux sections qui structurent le présent chapitre, il va s'agir de montrer les fondements à partir desquels, en principe, l'Afrique centrale, à travers la CEEAC et le COPAX, est un des chaînons de l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine. Et ce, en exposant premièrement les fondements formels de cette affirmation, c'est-à-dire, ceux qui reposent sur des dispositions juridiques formelles (section I), puis ses fondements implicites, autrement dit, ceux que l'analyse des textes permet d'identifier. Il s'agit des principes que sont la subsidiarité fonctionnelle et les avantages comparatifs puis celui de la complémentarité inter-institutionnelle (section II).

    Section I : l'Ancrage formel de l'afrique centrale dans l'Apsa

    L'affirmation, comme principe, selon laquelle l'Afrique centrale est un des maillons de l'édifice continental de paix et de sécurité, l'APSA, repose sur des fondements formels ou juridiques patents. De fait, en parlant de fondements formels, nous renvoyons aux textes juridiques existants. Pour asseoir ce principe, il ne saurait en être autrement par ailleurs.

    Leur exposé s'étend à partir des dispositions pertinentes de la CNU (paragraphe 1) d'une part, et des actes juridiques de la CEEAC et de l'UA, d'autre part (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : De la Charte des Nations Unies aux organismes régionaux africains

    Un ensemble d'instruments juridiques servent formellement de base à la place de l'Afrique centrale dans l'APSA. Ceux que nous choisissons d'exposer dans les présents développements permettent d'étayer la dévolution de compétence faite par la Charte aux organismes régionaux africains et d'établir la filiation entre les Nations Unies (NU), l'UA et les CER. Ainsi, la concession faite par la Charte aux organisations régionales mérite d'être expliquée (A), avant de montrer comment la collaboration des NU avec l'UA établit la place des CER (B).

    A. justification des compétences de l'UA à partir de la Charte des Nations Unies

    A priori, si l'Afrique centrale doit revendiquer une place au sein d'une architecture de paix et de sécurité, il faut avant tout que cette revendication tire sa source de la CNU qui, en son article 24, réserve au CSNU « la responsabilité principale » du maintien de la paix et la sécurité internationales. Or, la question de savoir quelle est la place de l'Afrique centrale dans l'APSA, c'est aussi, implicitement, celle de savoir comment la Charte organise-t-elle les relations en la matière entre le CSNU et les organisations régionales (ou organismes régionaux au titre de l'article 52 de ladite Charte) qui s'investissent sur le terrain de la paix et la sécurité internationales.

    D'abord, il est intéressant de préciser que les dispositions de la CNU, le Chapitre VIII notamment, qui établissent un partage de responsabilité entre le CSNU et les organismes régionaux, sous la forme d'une relation décentralisée, fondement de l'aptitude des organisations régionales à conduire des actions de maintien de la paix, n'ont pas établi un lien net et direct entre le CSNU et les CER, pas plus, avec l'AEC (telles que définies par le Traité d'Abuja), voire avec l'UA. Tout au plus, ce lien est déduit de l'usage par cette Charte des expressions génériques « accords régionaux » ou « organismes régionaux ». Cet usage est d'ailleurs délibérément négatif, traduisant, non son consentement explicite à recourir aux communautés régionales dans la résolution des conflits, mais une non-interdiction de leur existence et de l'exercice par eux de cette compétence. Alors qu'on se serait plutôt attendu à ce qu'une formule affirmative «autorisât'' explicitement aux organismes régionaux l'exécution des prérogatives qui relèvent du CSNU.

    Ainsi, l'article 52 de la Charte des Nations Unies renvoie aux accords régionaux en ces termes : « aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies ». A cet égard, David Ruzié55(*) soutient que « la Charte des Nations Unies n'a pas voulu porter atteinte aux organisations internationales dans lesquelles le Règlement des différends est organisé (...). D'ailleurs, la Charte ne définit pas les organisations régionales ».

    Deux raisons au moins justifient ce qu'Edem Kodjo56(*) qualifie d' « hommage méfiant de l'universalisme au régionalisme » ou une « acceptation à contre coeur du régionalisme » : Primo, les rédacteurs de la CNU redoutaient et répugnaient l'idée d'un retour à un régionalisme au moment où les idées dominantes faisaient le lit à l'universalisme ; Deuzio, sous le sceau de cette méfiance, les mêmes rédacteurs de la CNU trouvaient « dangereux pour la paix mondiale que des groupements régionaux qui, si bonnes que soient les intentions qui les ont suscités, pourraient à tout moment se dresser l'un contre l'autre ou contre un Etat donné, faute d'une coordination appropriée57(*) ».

    Les accords et les organismes régionaux parviennent donc, dans les conditions de méfiance décrites, à obtenir à travers le chapitre VIII, l'article 52, paragraphe 3 notamment, de connaître et régler de manière pacifique les différends d'ordre local: « le Conseil de Sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux (...) ».

    C'est ainsi que l'UA ou l'OUA de l'époque se trouve éligible au statut d'organisme régional, avec ce que cela comporte comme compétence en matière de règlement des différends. Rien, cependant, n'indique que les Régions n'en sont pas, elles aussi, éligibles. Mais si les régions, comme l'UA, collaborent avec les Nations Unies en matière de paix et de sécurité internationales, comment situer la place de l'Afrique centrale et son architecture de paix et de sécurité dans l'Architecture de paix et de sécurité propre à l'UA ? D'où vient-il qu'elles aient une place à occuper dans l'APSA ?

    B. La place des CER dans la collaboration de l'UA avec les Nations Unies

    En réalité, deux conceptions évolutives permettent d'établir le lien des NU avec l'UA particulièrement et, en définitive, avec les Régions définies par le Traité d'Abuja : une conception restrictive initiale et une conception extensive contemporaine58(*).

    Pour la première, initiale, « le label d'organisation régionale n'a été accordé qu'à l'organisation des Etats américains (OEA), l'OUA et la Ligue arabe », une quantité limitative d'organisations. La CIJ a d'ailleurs refusé ce label à une organisation comme la Commission du bassin du lac Tchad, au motif qu'il ne s'agit pas d'une organisation ayant « pour fin de régler au niveau régional des affaires qui touchent au maintien de la paix et de la sécurité internationales59(*) ».

    Pour la deuxième, le concept s'étend au point de prendre en compte, non seulement, à l'instar de la première conception, les organisations dont le texte fondateur (un traité) octroie des attributions en matière de paix et de sécurité puis de développement régional, mais aussi les simples « groupes d'Etats ad hoc » revêtus de l'ambition de rétablir la paix et garantir la sécurité dans un cadre régional. En ce sens, rien n'exonère à la CEEAC ou à la CGG, par exemple, de revêtir cette identité, les attributions du maintien de la paix étant, quelle que soit la conception, le critère d'éligibilité à ce statut. Sur cette base, en 1993, l'ONU a collaboré avec l'ECOMOG, la force de la CEDEAO, au Libéria, dans le cadre de la MONUL (créée par la résolution 866).

    Il est vrai que, la place de l'Afrique entre ces deux conceptions n'est pas clarifiée par le Mécanisme du Caire pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, né le 30 juin 1993. Dès lors, les NU collaborent avec toutes les organisations régionales africaines, sous le régime de la conception extensive, aussi bien la CEDEAO, la CEEAC60(*) et de l'OUA, parmi d'autres. En l'occurrence, entre autres illustrations, Elie Mvié Meka61(*) soutient que sous la base du Chapitre VIII de la CNU, le CSNU avait, par sa résolution 812, du 12 mars 1993, exigé au Secrétaire Général des Nations Unies de consulter l'OUA, pour des questions continentales de paix, et que la contribution de l'ONU devait se développer « en appui des efforts de l'Organisation de l'Unité Africaine ». Visiblement, le CSNU indiquait par là le lien privilégié entre les deux organisations en matière de paix et de sécurité, tout en affirmant la compétence de la deuxième à cet égard.

    Toutefois, il est possible de relever que, sous le régime du mécanisme du Caire et le règne de la conception extensive, l'ONU accordait déjà la primeur à l'OUA. Cela semble transparaitre avec évidence dans la résolution A/Res/55/22, relative à la coopération entre l'ONU et la CEEAC, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) le 11 janvier 2001, lorsque, dans son préambule elle indique : « notant que (...) les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres ont décidé de relancer les activités de la Communauté, (...) l'objectif ultime étant d'en faire l'un des cinq piliers de la Communauté Economique Africaine (CEA) (...) ». Or, le préambule et l'article 1 (c) du traité instituant l'AEC reconnait relever de l'OUA, en ces termes, respectivement : « (...) Avons décidé de créer une Communauté Economique Africaine faisant partie intégrante de I'OUA (...) et sommes convenus de ce qui suit » ; « «Communauté», la structure organique d'intégration économique créée aux termes de l'article 2 du présent Traité et faisant partie intégrante de I'OUA ».

    Seulement, cette réalité conceptuelle ne semble pas perdurer avec l'APSA, qui ne parait pas s'accommoder avec la conception extensive du concept organismes régionaux. Au contraire, c'est à l'aune de la conception restrictive que l'UA revêt l'identité d'organisme régional. Cela se justifie à divers égards :

    D'une part, parce que, en héritant de l'OUA, l'UA hérite à la fois du concept « Région » (pilier de l'AEC) et, à l'intérieur des Régions, des organismes régionaux conçues comme étant des CER. Fort de cette logique, en érigeant son système de sécurité collective, à partir du Protocole relatif à la création du CPS62(*), et toute son assise juridique, elle établit les CER, celles précisément qui ont un mécanisme de paix et de sécurité, comme dépendances de son architecture : « Les Mécanismes régionaux font partie intégrante de l'architecture de sécurité de l'Union »;

    D'autre part, et en conséquence, parce que dans sa constellation, elle se réserve non seulement « la responsabilité principale pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique », mais aussi et surtout, la prérogative de collaborer avec l'ONU dans le domaine de la paix et de la sécurité. Dans cette configuration, les organismes qui lui sont affiliés sont supposés collaborer avec l'ONU sous son couvert. Ainsi, le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de Sécurité (CPS) précise lui-même63(*) que le CPS doit opérer, dans le cadre du système de sécurité international, sous l'autorité du Conseil de sécurité des Nations Unis, qui est, au premier chef, chargé de traiter des questions de paix et de sécurité internationales. Il suffit d'observer que toutes les expériences de coopération connues entre l'ONU et les organismes régionaux autres que l'OUA ou l'UA, en matière de paix et sécurité, sont antérieures à la mise en place de l'APSA.

    Certes, la clarification du lien de l'UA avec le CSNU ou les NU tout simplement permet de percevoir la place des régions dans l'APSA, mais il convient de conforter cette perception à l'aide des instruments juridiques qu'offrent la CEEAC et l'UA.

    Paragraphe 2 : Des actes juridiques de la CEEAC et de l'UA

    Il convient tout d'abord d'observer et de préciser que l'APSA est clairement conçue pour que les Régions lui soient affiliées et subordonnées. Seulement, la Région au sens du traité d'Abuja, n'est pas appelée à être affiliée à l'APSA par elle-même, c'est le Mécanisme régional de paix et de sécurité identifié et retenu qui permet de l'attacher, de l'ancrer à l'APSA. Dans la kyrielle d'organisations que peut compter une région, seule celle qui dispose de ce mécanisme emporte ce privilège. Telle est la situation de la CEEAC. Aussi, Jean Kenfack, soutenait en 2009, que « la CEEAC représente l'une des Communautés économiques régionales (CER) retenue par les Nations unies et l'Union africaine comme pilier (...) et cadre d'expérimentation des efforts et de conduite des actions orientées vers la paix et la stabilité de cette région64(*)».

    Toutefois, bien au delà des affirmations doctrinales, c'est l'analyse des actes et des textes juridiques secrétés par la CEEAC (A) et les instances continentales (B) qui conforte cette réalité. Fort de cela, il devient logique que les autres organisations d'intégration ou les communautés économiques comme la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), la Commission du Golfe de Guinée (CGG) et la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CPGL) ne soient pas considérées comme susceptibles de déterminer la place de l'Afrique centrale dans l'APSA, puisqu'elles ne disposent pas et ne sont pas appelées à disposer d'un mécanisme de paix et de sécurité.

    A. Les actes et textes de la CEEAC

    Si la conception extensive du concept organisme régional a pu offrir à la CEEAC, une aptitude à l'autonomie en matière de paix et de sécurité, cette communauté ne semble pourtant pas avoir été conçue en dehors des cadres de l'organisation continentale qu'était en son temps l'OUA. Avec l'UA, il ne semble toujours pas que la CEEAC se conçoive comme une communauté affranchie. Un ensemble d'actes et dispositions attestent de l'allégeance de la CEEAC à l'OUA, puis à l'UA.

    Parmi les dispositions pertinentes de la CEEAC qui expriment la supériorité de l'OUA ou l'UA aujourd'hui à la CEEAC, quoi de plus pertinent que le texte fondateur de la CEEAC ? En effet, le préambule du Traité instituant la CEEAC, le 18 octobre 1983 déjà, ne semblait pas laisser de place au doute, à travers ce paragraphe : (les Chefs d'Etat membres présents lors de la signature dudit traité) « rappelant les objectifs énoncés par la Charte de l'Organisation de l'unité africaine (...) ». Sans faire dans la supputation, il est indéniable qu'un tel rappel, une telle référence, suppose une soumission aux dits objectifs ou à ladite Charte. Au demeurant, qui mieux que la CEEAC, à travers son texte fondateur, peut choisir à quel texte et à quelle organisation il se soumet ?

    L'idée du rapport de supériorité de l'UA à la CEEAC ou de la filiation de l'Afrique centrale et sa CER de référence (la CEEAC), à l'UA et à l'APSA, est en outre concrétisée dans le Pacte du 8 juillet 1996, « Pacte de non-agression entre les Etats membres de la Commission Consultative des Nations Unies pour les Questions de Sécurité en Afrique Centrale65(*) » (UNSAC). Dans son préambule les Chefs d'Etat de cet ensemble régional indiquent l'étroitesse de leurs liens avec le Mécanisme du Caire, en ces termes : « Considérant la déclaration (...) de la vingt-neuvième session ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine, de juin 1993, portant création au sein de l'Organisation de l'Unité Africaine d'un mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique, (...) ». Et son article premier, les mêmes Etats membres « (...) s'engagent à ne pas recourir, dans leurs relations réciproques, à la menace ou à l'emploi de la force, ou à l'agression (...), soit de toute autre manière contraire (...) à la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (...) ». A priori, cette disposition du préambule est la première, parmi les textes endogènes à l'Afrique centrale, à établir un lien entre un instrument d'Afrique centrale voué à sa sécurité et le mécanisme continental : le Pacte de non-agression de l'Afrique centrale et le Mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique.

    A sa suite, le préambule du Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX), adopté à Malabo, le 24 février 2000, bien avant l'institution du CPS exprime également cette idée.

    Il sied de relever que ce texte constitue le fondement juridique central du Mécanisme d'Afrique centrale de prévention et de règlement des conflits. Son association avec le Pacte de non- agression et le Pacte d'assistance mutuelle constitue l'architecture juridique d'Afrique centrale en matière de paix et de sécurité. Sa référence au Mécanisme du Caire a également permis de conclure à l'affiliation de l'Afrique centrale à ce Mécanisme.

    L'article 4 du Protocole du COPAX ne manque pas de clarté lorsqu'il énonce ses objectifs « sans préjudice des attributions (...) de l'Organe central du mécanisme de l'Organisation de l'Unité Africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique (...) ».

    Le préambule du Pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la CEEAC, adopté à Malabo le 24 février 2OOO, en même temps que le Protocole du COPAX, et l'article 3 de ce dernier, ne sont pas en reste. Ils s'adjoignent eux aussi aux dispositions régionales émanant de la CEEAC dont le libellé permet d'affirmer l'attachement, voire l'allégeance de ces Etats aux principes consacrés par la Charte de l'OUA et le Mécanisme du Caire.

    S'il est vrai que les termes explicites de ces dispositions pertinentes des préambules, ainsi que des clauses desdits textes traduisent le lien de subordination de l'Afrique centrale à l'APSA via sa devancière, le Mécanisme du Caire, cela est aussi vrai aujourd'hui, sous le règne de l'UA et de l'APSA. D'abord parce que l'UA et l'APSA héritent de l'acquis juridique de l'OUA et du Mécanisme du Caire, mais aussi parce que des actes récents des organes de la CEEAC peuvent aussi être convoqués. Il en est ainsi, entre autres de la recommandation de la 3e réunion du Conseil des Ministres du COPAX, du 27 février 2009, faite au Secrétaire Général de ladite Communauté de mettre sur pied un Comité d'experts en vue de réviser les textes du COPAX pour les arrimer et les conformer à ceux de l'APSA66(*).

    Au-delà des textes de la CEEAC, les bases formelles de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA se trouvent également dans les actes et textes de l'UA.

    B. Les actes et textes des instances continentales

    Les Chefs d'Etat d'Afrique centrale sont restés cohérents en prenant part à l'adoption des textes dans les instances continentales. Il en a été ainsi, d'une part, lorsque le 3 juin 1991, à Abuja, ils prennent une part non équivoque67(*) à l'adoption du Traité instituant la CEA. Or, ce texte affirme endosser la répartition de l'Afrique en cinq régions68(*) et surtout, de bâtir la Communauté qu'il crée à partir de ces régions, autrement reconnues comme ses piliers. Mais aussi, et d'autre part, lorsqu'ils adoptent l'Acte constitutif de l'UA, le 11 juillet 2000 à Lomé, et même, plus spécifiquement, le Protocole relatif à la création du CPS, le 9 juillet 2002 à Durban. Une lecture méticuleuse de ces textes de notre part ne laisse transparaitre aucun mystère quant à leur ambition de situer ou d'asseoir l'Afrique centrale, comme toutes les autres régions, au moyen de leur Mécanismes propres de paix et de sécurité, dans l'APSA.

    En effet, l'article 16, alinéas 1 et 3, du Protocole du CPS permet de déceler ce lien et de l'établir incontestablement, avec la précision souhaitée : « les mécanismes régionaux [pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits - le COPAX en Afrique centrale] font partie intégrante de l'architecture de sécurité de l'Union (APSA en l'occurrence) »  d'une part ; et d'autre part, «Dans le cadre de ces efforts, les Mécanismes régionaux concernés doivent, à travers le Président de la Commission, tenir le Conseil de paix et de sécurité pleinement et régulièrement informé de leurs activités et s'assurer que ces activités sont étroitement coordonnées et harmonisées avec le Conseil de paix et de Sécurité (...) ». En outre, l'article 7 (j) du même texte conforte la conviction, lui qui tend à indiquer la prééminence du CPS sur le COPAX69(*) en ces termes : Le CPS « assure une harmonisation et une coopération étroites entre les mécanismes régionaux et l'Union dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique ». Or, le mécanisme d'Afrique centrale visé ici, n'est autre que le COPAX, qui lui-même se trouve être le mécanisme de la CEEAC. D'où la recommandation de son Conseil des Ministres évoquée supra.

    Plus récemment, en 2006, la Conférence des Ministres africains de l'Intégration (COMAI) instituée la même année par l'UA en vue d'apporter des solutions à la « polygamie institutionnelle » au sein des Régions ou à la multi-appartenance des Etats aux organisations régionales d'intégration, lesquelles plombent le processus d'intégration et de mise en oeuvre des politiques communes africaines, a retenu huit (8) CER pour le compte de l'UA70(*). Parmi lesquelles, pour l'Afrique centrale la CEEAC. Dans le rapport de leur deuxième Conférence71(*), les Ministres se félicitent de la décision des chefs d'Etats de l'UA « qui a eu lieu à Accra, en juillet 2007, autorisant le Président de la Commission de l'Union africaine à signer avec les Chefs exécutifs des CER reconnus par l'UA et au nom de cette dernière, le Protocole sur les relations entre l'UA et les CER ».

    C'est sur la base de ces stipulations que le 28 janvier 2008, l'UA, les CER et les mécanismes de coordination des brigades régionales en attente adoptent et signent le Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité (le protocole de coopération) qui formalise leurs liens. Parmi les CER signataires de ce Protocole, se trouve celle qui représente l'Afrique centrale, la CEEAC. Les termes dudit Protocole constituent une indication nette et précise, en plus de celles déjà évoquées, de la place de l'Afrique centrale (au même titre que les autres CER et leur mécanismes de paix et de sécurité), non seulement face à l'UA mais et surtout, dans l'APSA.

    Ainsi, dans son article IV, ledit protocole énonce aisément, en son point (i), que les principes auxquels les CER et les Brigades en attente sont soumis restent ceux de l'Acte constitutif de l'UA et du Protocole relatif au CPS ; mais aussi et surtout, en son point (ii), « la reconnaissance et le respect de la responsabilité principale de l'Union dans le maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément à l'article 16 du protocole relatif au CPS ». C'est a priori en vertu de cette reconnaissance que l'article III-2 (v) du même protocole prévoit d'assurer que les activités des CER et des Mécanismes de coordination soient conformes aux objectifs et principes de l'Union.

    Dès lors, ce texte n'autorise aucune contestation à la place, à la soumission de l'Afrique centrale dans l'APSA, puisque le COPAX, le Mécanisme de paix et de sécurité d'Afrique centrale est enjoint de reconnaitre et de respecter la responsabilité principale, en Afrique, de l'APSA dans la résolution de tous les conflits qui y naissent. Il faut dire qu'en fait d'injonction, il s'agit d'un choix, d'une option librement consentie par les Mécanismes régionaux parties au dit Protocole.

    La conclusion peut donc être tirée, sans aucun risque : L'architecture de paix et de sécurité de la CEEAC « fait partie intégrante de l'Architecture Africaine de Paix et de Sécurité (AAPS - APSA)72(*) » et par conséquent, c'est la place de la CER Afrique centrale qui s'en trouve déterminée : elle est un démembrement de l'APSA, chapeautée par celle-ci. C'est assurément pour concrétiser cet état de fait que les Chefs d'Etat d'Afrique centrale décident, le 12 juillet 2008, de céder à la CEEAC le flambeau des actions de paix entreprises jusque là par la Force multinationale en Centrafrique (FOMUC), créée dans le cadre de la CEMAC, le 25 octobre 200273(*) et administrée par cette dernière. En guise d'illustration supplémentaire, la troisième Feuille de route, pour la période 2011-2015, de la mise en place de la FAA, conforte cette affirmation en soutenant qu' « Au niveau stratégique, la [Division des Opérations de Soutien à la Paix] DOSP de l'UA et les [Communautés Economiques Régionales/Mécanismes Régionaux] CER/MR utiliseront les renseignements obtenus auprès des structures compétentes de la [Commission de l'Union Africaine] CUA et des CER/MR, ainsi que ceux fournis par les Etats membres lors de la planification des missions de la FAA ».

    Il reste que cette approche quelque peu macroscopique déterminante mérite d'être associée à une perspective «microscopique«. Celle-ci ne manque pas de fécondité dans la recherche de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA. Deux autres fondements juridiques implicites en ressortent, qui justifient les développements subséquents.

    Section II : les fondements IMPLICITES

    Bien que la place de l'Afrique centrale dans l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine ait été déterminée à la lumière de l'approche macroscopique achevée ci-dessus, il n'est pas sans intérêt de s'aider de l'apport des principes dits de subsidiarité fonctionnelle et des avantages comparatifs (paragraphe 1) et de complémentarité interinstitutionnelle (paragraphe 2), dans une approche détaillée et spécifique, pour conforter cette place.

    Paragraphe 1 : Les principes de subsidiarité fonctionnelle et des avantages comparatifs

    Après avoir exposé leurs significations (A) nous montrerons par leur portée comment ils déterminent la place de l'Afrique centrale dans l'APSA (B).

    A. Signification des principes

    Le principe de « subsidiarité fonctionnelle » a connu d'abondants développements en doctrine. Parmi les auteurs qui l'ont promu se trouvent le Professeur Edem Kodjo, Amandine Gnanguenon et, en particulier, Guillaume Joseph Fouda74(*) et G. Cahin cité à cet égard par ce dernier. La substance de ce principe renvoie à la concession voire même à la délégation qui est faite par les Nations Unies aux organismes régionaux, exprimant ainsi une sorte de partage de pouvoir ou de compétence entre les deux.

    Selon ces auteurs, et en partant du postulat de l'article 24 de la CNU, relatif à la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales concédée et reconnue au Conseil de Sécurité par les membres des Nations Unies, ce principe signifie, dans sa quintessence, que « l'usage de la force [ne] doit être (...) décidé et directement mis en oeuvre [que] par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou délégué par ce dernier à ceux des Etats ou organisations internationales qui acceptent de coopérer avec lui75(*) ». En conséquence, tout Etat ou toute quelconque organisation internationale, fut-elle régionale ou sous régionale, n'en serait compétent, en vue de la résolution des conflits, qu'au moyen d'une délégation, d'une coopération, d'un partenariat ou même de la supervision du Conseil de Sécurité.

    A cet effet, deux modalités explicites sont envisageables :

    1. soit le Conseil de Sécurité des Nations Unies autorise un ensemble d'activités, qui donnent lieu à « un mandat clair (...), détaillant et prévoyant un plan d'action, un calendrier de désengagement et exigeant des rapports réguliers au Conseil de Sécurité des Nations Unies » ;

    2. soit il recourt à la technique de co-déploiement qui lui garantit une meilleure surveillance des activités de la personne morale qui a reçu son mandat.

    Quant au principe « des avantages comparatifs », il renvoie en réalité à la même idée de fond du partage des tâches entre la «communauté de référence« et la «communauté affiliée« : les Nations Unies et les Mécanismes régionaux ou les Mécanismes régionaux entre eux. Elle procède de l'article IV (iv) du Protocole de coopération qui établit les « principes de subsidiarité, de complémentarité, ainsi que des avantages comparatifs respectifs les Parties76(*) ». Mais dans son essence, cette règle met en valeur l'avantage le plus évident qu'il y aurait à résoudre le conflit par le mécanisme continental (l'APSA) ou de le laisser au mécanisme régional (le COPAX), en l'espèce.

    Dans tous les cas, la subsidiarité fonctionnelle et les avantages comparatifs véhiculent une sorte de sous-traitance des forces des organisations régionales par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, vu que celles-ci sont dans la situation de pouvoir mieux appréhender et régler le conflit qui naît au seuil de leur porte ; vu aussi l'intérêt qu'il y aurait, le cas échéant, à désengorger le Conseil de Sécurité.

    Certes, cette conception ouvre la porte à la discussion, mais à sa décharge, il est possible de noter que l'autorisation que devrait donner le Conseil de Sécurité des Nations Unies n'est pas systématiquement explicite, c'est-à-dire matérialisé dans un instrumentum reflétant une appréciation au cas par cas. Les organisations régionales ne sont pas systématiquement censées fonder leur action sur une résolution du Conseil des Sécurité. En fait, en constituant des organisations régionales dotées de structures permettant le règlement des différends et la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales, les accords régionaux s'inscrivent délibérément dans le champ de la responsabilité primordiale du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ils s'attribuent ou reçoivent par là-même un mandat de celui-ci qui l'encourage à travers les dispositions du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Cette hypothèse d'une autorisation implicite ou originelle du Conseil de Sécurité des Nations Unies est développée par O. Corten et F. Dubuisson77(*).

    Néanmoins, quelle que soit la technique utilisée, le principe ne doit pas être entendu comme une dispense du Conseil de Sécurité des Nations Unies d'engager sa responsabilité ni de participer, via un soutien effectif, aux besoins requis, lors de la mise en oeuvre par les forces régionales, des activités y afférentes. Même quand il ne s'agit que d'une concession implicite ou explicite, d'un mandat, en réalité il naît entre les deux organisations un nécessaire partenariat ou une obligation de coopérer ou de collaborer à la prise en charge des besoins réels des opérations envisagées.

    B. Portée des principes

    Si la subsidiarité fonctionnelle et les avantages comparatifs valent dans les rapports entre l'ONU et les organisations régionales en général, rien ne l'exclut entre les organismes régionaux visés par la CNU. Ainsi, l'UA et la CEEAC pourraient revendiquer l'usage de ces règles sans violer leur substance.

    C'est par ailleurs cette subsidiarité fonctionnelle qu'évoque l'ONG International Crisis Group dans son rapport78(*) pour l'Afrique. Celui-ci assure que la CEEAC a été « désignée par l'Union africaine (UA) pour traduire en actes dans la sous-région le projet continental de paix et de sécurité ».

    Ce n'est pas moins ce que soutient Amandine Gnanguenon, quand bien même, elle énonce la « subsidiarité interrégionale79(*) », pour attester de ce que, le système de sécurité collective africain qui n'est autre que l'APSA, est fondé sur la subsidiarité, la solidarité et les avantages comparatifs. En somme, selon l'auteur, associée aux avantages comparatifs, la subsidiarité visée « suppose qu'entre l'Union Africaine et les Communautés Economiques Régionales, la pratique du maintien de la paix est réservée non seulement à l'échelon continental mais aussi à la Communautés Economiques Régionales la plus compétente. Ainsi, sous certains aspects, le partage des tâches entre l'Union Africaine et les Communautés Economiques Régionales est fonction des avantages comparatifs d'un acteur par rapport à un autre, c'est-à-dire de leurs compétences respectives ».

    C'est ainsi que l'UA a pu se montrer plus en vue dans une région plutôt que dans une autre. D'où le constat d'une plus grande activité dans les régions comme « l'Afrique centrale et orientale où la pratique a démontré [leur] difficultés pour assurer la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité (...) faute de moyens suffisants pour prendre en charge une mission de maintien de la paix dans un conflit complexe».

    Ainsi, la FOMAC, le bras armé du COPAX, correspond à la Brigade en attente de l'Afrique centrale, l'une des cinq brigades80(*) prévues par les Feuilles de route de l'UA en vue d'ériger la FAA. A cet égard, Madeleine Odzolo Modo81(*) indique que les « objectifs qualitatifs et quantitatifs [de la FOMAC], ainsi que ses procédures et doctrines sont définis dans le cadre déterminé par l'UA pour des opérations multinationales et multidimensionnelles de maintien de la paix au sein de la CEEAC ou ailleurs sur le continent». C'est sur ce fondement que dans le conflit centrafricain, c'est elle qui a mis en oeuvre les attributions qui relèvent du Conseil de Sécurité des Nations Unies et de l'UA, à travers la Mission de Consolidation de la Paix en Centrafrique (MICOPAX) créée pour succéder, le 12 juillet 2008, à la Force Multinationale en Centrafrique (FOMUC).

    Le principe de subsidiarité n'a d'ailleurs pas qu'une valeur doctrinale, dès lors que le Protocole de coopération atteste que sa mise en oeuvre est guidée par « le respect des principes de subsidiarité, de complémentarité ainsi que des avantages comparatifs des parties (...)». Protocole qui se trouve être un excellent trait d'union entre la subsidiarité fonctionnelle, les avantages comparatifs et la complémentarité interinstitutionnelle qui, à son tour, établit la place de l'Afrique centrale dans l'APSA.

    Paragraphe 2 : Le principe de complémentarité interinstitutionnelle

    La place de l'Afrique centrale dans l'APSA repose aussi sur les mécanismes du principe de complémentarité interinstitutionnelle (A), dès lors, surtout, que son effectivité inexorable ne connait pas de remise en cause ou de dénonciation formelle (B).

    A. Les mécanismes du principe

    La complémentarité interinstitutionnelle que postule Amandine Gnanguenon correspond au principe décelé dans les articles III (v) et IV (iv) du Protocole de coopération qui, faut-il le rappeler, ambitionne d'établir et régir les liens entre l'UA et les CER, en matière de paix et sécurité internationales, suivant le voeu des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA.

    En énonçant la complémentarité interinstitutionnelle parmi les principes qui s'imposent dans les rapports entre les CER et l'UA, le Protocole de coopération concerné pose la règle suivant laquelle les CER se doivent d'adapter, d'harmoniser ou conformer leurs programmes, instruments juridiques et institutions actuelles et à venir, à ceux mis en place dans le cadre de l'APSA, sous l'égide de l'UA. En l'occurrence, le COPAX, c'est-à-dire, le MARAC, la FOMAC, la Direction des Affaires Politiques et Diplomatiques (DAPD) et la Commission de Défense et de Sécurité (CDS), se doivent, conformément à ce principe, de se conformer et refléter les exigences des instances continentales, celles précisément de l'APSA. Ce qui permettrait d'éviter des chevauchements ou des rivalités voire des incohérences entre eux. Les instances continentales visées sont : le Système Continental d'Alerte Rapide (SCAR), la FAA, le Groupe des Sages, le Comité d'état major.

    Le principe de complémentarité interinstitutionnelle ainsi posé par le Protocole de coopération était déjà évoqué par le Traité instituant la Communauté Economique Africaine particulièrement. L'article 28 de ce dernier texte, intitulé Communautés économiques régionales, rappelle avec clarté que les Etats membres s'engagent « à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de promouvoir progressivement une coopération plus étroite entre lesdites Communautés, notamment en coordonnant et en harmonisant leurs activités, dans tous les secteurs ou domaines, en vue de réaliser les objectifs de la Communauté ». De même, l'article 88 relatif aux « Relations entre la Communauté africaine et les Communautés économiques régionales énonce, dans le paragraphe 1, que « la mise en place de la Communauté se fera, principalement, par la coordination, l'harmonisation et l'intégration progressive des activités des Communautés économiques régionales entre lesdites Communautés, notamment en coordonnant et en harmonisant leurs activités (...)» ; et dans le paragraphe 2, « Les Etats membres s'engagent à promouvoir la coordination et l'harmonisation des activités d'intégration des communautés Economiques régionales (...) avec les activités de la Communauté [CEA], étant entendu que la mise en place de celle-ci est l'objectif final vers lequel doivent tendre les activités des communautés économiques régionales existantes et futures ». Il serait difficile d'être plus clair et précis.

    Mais, nous nous permettons de soutenir que le principe n'a pas qu'une déclinaison verticale, puisqu'il s'applique parallèlement aux relations horizontales appelées à exister entre les institutions internes aux CER elles-mêmes, même si cet aspect présente un intérêt mineur pour la présente analyse. C'est, à cet égard, le sens de l'article 29 alinéa 1 du Protocole du COPAX : « la CEEAC prend toutes les mesures nécessaires pour rationaliser tous mécanismes, institutions et organes de la sous-région ayant des buts et objectifs semblables à ceux du COPAX ». C'est, toutefois aussi, le sens de l'article 16-1 (a) du Protocole du CPS qui autorise « le Conseil de paix et de sécurité et le Président de la Commission à harmoniser et coordonner les activités des Mécanismes régionaux dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la stabilité, afin que ces activités soient conformes aux objectifs et aux principes de l'Union », parmi lesquels, assurer la stabilité dans le continent.

    B. La légitimité du principe

    La véracité, la validité ou l'effectivité de ce principe et de son intérêt pour démontrer la place de l'Afrique centrale dans l'APSA tient aussi au fait que sa pertinence ne connaît pas de contestation formelle de la part des Etats et des CER visés. Les débuts manifestes de son application lui confèrent la légitimité comme gage suffisant pour expliquer la place de l'Afrique centrale dans l'APSA.

    En effet, ce principe, tout comme celui de la subsidiarité fonctionnelle, qui corroborent et mettent en évidence la thèse de la subordination de l'Afrique centrale à l'APSA et qui rendent compte de la complémentarité requise et exigible entre le palier continental et ses piliers régionaux, a si bien prospéré qu'il n'existe aujourd'hui aucun auteur réaliste pour contester au Conseil de Sécurité des Nations Unies la primauté des prérogatives de paix et de sécurité internationales, et, dans le cadre de l'Afrique, pour manquer de les reconnaître à l'UA, via l'APSA, qui les partage, compte tenu des nécessités, de la proximité des conflits et de leurs aptitudes, aux CER empêtrées dans un ou plusieurs conflits.

    Mieux, au delà des doctrinaires, il n'existe pas de Région, ni d'Etat qui ait exprimé un quelconque désaveu ou qui ait dénoncé un seul des textes qui véhiculent les principes évoqués et même la démarche qui consiste à joindre les Régions, leur Mécanisme de paix et de sécurité, dans une même politique continentale de paix et de sécurité. Ils se sont plutôt accordés pour donner un meilleur élan à la démarche en exprimant la nécessité d'accélérer le processus, les 34 années et les six étapes du Traité d'Abuja étant jugées trop longues.

    Au demeurant, quoique l'application effective du principe de complémentarité ne soit pas spontanée et que des réticences, voire des abstentions soient courantes, sa légitimité et sa pertinence demeurent un acquis pour tous les leaders des Etats africains. Pour preuve, tous les Etats africains sont membres de l'Union et parties au protocole du CPS82(*) ; et les CER dans lesquelles ils sont regroupés sont elles aussi parties au protocole de coopération. Dès lors, le principe de complémentarité qui oblige les structures régionales à se conformer à l'APSA ne connaît aucune contestation explicite. Aussi la CEEAC et le COPAX, dont le MARAC et la FOMAC, historiquement antérieurs et sans liens immédiat avec l'UA et l'APSA ont-ils bien consenti à arrimer leurs structures et mécanismes à ceux de l'Union Africaine et de l'APSA.

    Face à cette réalité, A. Gnanguenon83(*) soutient qu' « en Afrique toute CER, dans le respect d'un cadre juridique bien défini, a donc vocation à agir pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits. L'engagement des Etats africains au niveau régional se traduit par leur volonté avérée de régionaliser : leurs discours (déclarations communes, signature de Traités, de conventions et de protocoles), leurs processus de prise de décision (sommets de chefs d'Etat et de gouvernement, réunion extraordinaire) et leurs moyens (mécanismes d'observation ou d'alerte précoce, mise en place de brigades régionales en attente)».

    L'apparente unanimité qui se dégage ainsi autour du principe de complémentarité inter-institutionnelle et, par ailleurs, de subsidiarité fonctionnelle, à l'échelle politique et doctrinale, repose sur des raisons certes évidentes mais qui, paradoxalement, n'ont jusque là pas suffi pour éradiquer définitivement les conflits en Afrique :

    · D'abord, la conscience des conséquences désastreuses qu'un état conflictuel peut avoir pour la quiétude, l'économie et le développement d'un pays ;

    · Et puis, la conscience de la faiblesse des moyens individuels pouvant garantir une sécurité infinie ;

    · Enfin, l'évidence de la force et de la sureté que l'on est censé tirer d'une sécurité collective.

    C'est dans cette perspective qu'il faut situer l'explication fournie, en page 7, A. Gnanguenon, en fournit l'explication en ces termes : « Au regard de l'intensification des conflits dans certaines régions mais aussi des risques de propagation aux pays frontaliers (Somalie, Kivu en RDC, Darfour au Soudan), les Etats ont un argument de poids pour faire reconnaître les CER comme des acteurs incontournables sur la scène africaine84(*) ».

    En tout état de cause, l'affirmation de la place de l'Afrique Centrale dans l'Architecture de paix et de Sécurité Africaine ne souffre d'aucune contestation sérieuse, ainsi que l'a reconnu Jean Kenfack85(*), d'autant qu'elle repose sur des fondements mis en évidence, tant généraux que spécifiques : les textes analysés, depuis la dimension universelle à la dimension continentale, mais aussi les deux principes posés par ceux-ci et légitimés par la pratique de leur mise en oeuvre. Ils sont également confortés par la collaboration essentielle et indispensable des mécanismes régionaux et des mécanismes continentaux de prévention, de gestion et de règlement des conflits, de sauvegarde de la paix et du développement des Etats africains.

    Au regard de cette réalité juridique objective, il s'en suit la conviction selon laquelle l'Afrique centrale est, par le biais de la CEEAC, de son mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, le COPAX, une partie intégrante de l'APSA, soumis à l'obligation de respecter la responsabilité principale de l'APSA dans le domaine de la paix et la sécurité.

    Pourtant, une analyse méticuleuse de ce paysage révèle que l'on est, dans ce domaine, loin d'une certitude absolue. Au contraire, une incertitude relative repose sur des facteurs historiques ainsi que des pesanteurs fonctionnelles et institutionnelles biens réels. C'est le socle du chapitre suivant.

    Chapitre II : l'IMPERTINENCE DES facteurs d'incertitude de la place de L'AFRIQUE cENTRALE dans l'apsa

    La filiation de l'Afrique centrale à l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine (APSA) ne devrait valoir aucune contestation, tant il est vrai, au regard des développements précédents, qu'elle en est une composante essentielle. Pourtant, cela n'a pas toujours été évident à percevoir tout le long de l'existence de la communauté qui établit ce lien. Aujourd'hui encore, de nombreuses réalités politiques, juridiques, institutionnelles voire fonctionnelles tendent à atténuer et perturber cette vérité objectivement et pertinemment construite. Quitte à dresser un état des lieux digne d'une apparente émancipation de l'Afrique centrale vis-à-vis du mécanisme continental de règlement des différends, l'APSA.

    Cette réalité a d'ailleurs amené Jean Kenfack à affirmer, dans un article paru en 200886(*), en dépit de l'existence factuelle du COPAX et des opérations entreprises manifestement, que « l'Afrique centrale est toujours à la recherche d'un cadre pertinent d'intégration en matière de paix, de sécurité et de stabilité ». Cette assertion exprime, entre autres, le dépit que génère l'existence d'une pluralité d'organisations dont les ambitions en matière de paix et sécurité se recoupent et dont les instruments se confondent, à savoir la CEEAC, la CEMAC, la Commission du Golfe de Guinée (CGG), la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CPGL) et même, le Comité Consultatif Permanent des Nations Unies pour les Questions de Sécurité en Afrique Centrale (CCPNQPAC ou UNSAC).

    Cet état de fait est justifié tant par ses facteurs historiques (section I) que par le constat d'un affranchissement fonctionnel et institutionnel (section II).

    Section I : les facteurs historiques

    L'impression gênante pour l'analyse, suivant laquelle l'Afrique centrale est un maillon affranchi de l'emprise de l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine peut être due aux facteurs historiques qui l'ont entraîné. Ceux-ci procèdent aussi bien du contexte qui a prévalu à la naissance de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (paragraphe 1) que de celui qui a animé la création du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies pour les Questions de Sécurité en Afrique Centrale - UNSAC - (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Le contexte de l'avènement du traité instituant la CEEAC

    La création de l'Architecture de Paix et Sécurité Africaine (APSA) est à l'origine de la répartition des tâches entre les Communautés Economiques Régionales (CER), leur Mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des différends et ladite architecture. Avant elle, les CER en général mais plus particulièrement la CEEAC, demeuraient dans une situation ambigüe, due, entre autres, à la conception extensive du concept organismes régionaux87(*), mais justifiée aussi par divers facteurs inhérents au contexte socio-politique dans lequel la CEEAC précisément a été créée. Pour les expliciter, nous examinons d'abord les affrontements idéologiques (A) et leurs conséquences sur la nature des structures résultantes (B).

    A. Les affrontements idéologiques

    D'abord, il importe de rappeler les «affrontements« idéologiques qui ont émaillé l'histoire de la naissance de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), et qui opposaient le groupe d'Etats dit de «Monrovia«88(*), anciennement «groupe de Brazzaville«, au groupe d'Etats dit de «Casablanca« sur l'idéologie qui devait être à la base de l'organisation continentale :

    · Le premier groupe, modéré, souhaitant la création d'une organisation continentale aux ambitions essentiellement politiques, respectueuse de la souveraineté de ses membres ; et,

    · le second groupe, plus radical, défendait la création d'une organisation devant bâtir un véritable marché commun, une intégration moins politique qu'économique et stratégique, en somme.

    Les deux groupes se fondent finalement dans une Organisation de l'Unité Africaine (OUA) dominée par l'idéologie du groupe de Monrovia, qui la focalise alors au traitement des questions politiques.

    C'est plus tard, « avec le plan d'action de Lagos (PAL), en avril 1980, que la dimension économique apparaît pour la première fois dans les actions menées par l'OUA », révèle Makhtar DIOUF89(*). Cette dimension économique va ainsi influencer les fondateurs de la CEEAC. Lors de sa création le 18 octobre 1983, celle-ci est supposée «mise sur pied pour réaliser l'intégration économique de ses membres (...). [Elle] a, dans son parcours existentiel, connu un glissement de ses missions vers les questions de paix et de sécurité dans la région, sous l'effet de la multiplication des conflits90(*) » qui l'inhibent.

    B. Les conséquences des affrontements idéologiques sur la nature des structures

    Nous savons déjà que l'OUA elle-même est le reflet de l'idéologie dominante au moment de sa création. Ce fut également le cas pour la CEEAC. En réalité, cette communauté, créée par des Etats animés, pour l'essentiel, de l'idéologie de Monrovia, restera une organisation à forte coloration politique. En effet, les conflits de leadership, les divergences de vues, les égos surestimés, la faiblesse des ressources financières voire humaines, sont autant de facteurs non exhaustifs qui ont fait qu'elle ne parvienne résolument pas à traiter en profondeur les questions économiques et sociales, pas plus les questions de sécurité et de paix qui ne relevaient pas encore de son champ de compétence. L'évolution juridique, mais non moins timide, qu'elle a connue plus tard et qui l'a entrainée sur le terrain de la prévention et de la gestion des conflits n'a pas réussi à éradiquer cette image d'elle.

    Outre son incapacité à se détacher de son emprise politique, il convient d'ajouter l'argument tenant de son autonomie à l'égard de l'OUA de l'époque, devancière de l'UA. Certes, la CEEAC naît à la suite d'un processus qui, d'une part, voit naître avant elle (en 1975) la Communauté Economique Des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et, d'autre part, voit adopter le Plan d'Action (PAL) et l'Acte Final de Lagos (AFL) par la Conférence extraordinaire de l'OUA, le 29 avril 1980, documents qui promeuvent une intégration africaine à partir des Communautés Economiques Régionales (CER), en vue d'une Communauté Economique Africaine (CEA), mais en réalité, ce sont les Etats eux-mêmes qui « décident, de façon démocratique et libres, de coopérer pour dépasser le principe de l'équilibre et créer une communauté d'intérêts et de destin dans le cadre de la CEEAC en 1983, redynamisée en 199491(*)». Il semble ainsi évident que la prise de conscience de l'Afrique centrale d'alors ne résultait pas d'un lien quelconque avec l'Architecture africaine de Paix de l'époque, et donc pas d'une injonction venant de celle-ci ni de l'OUA plus généralement.

    Il sied de relever qu'en guise d'Architecture de Paix, les Chefs d'Etats africains fondateurs de l'OUA, mus par la dimension politique que le groupe de Monrovia avait impulsée, avaient prévu la mise en place, dans l'organisation naissante, non moins qu'« une Commission de la défense comme dispositif opérationnel pour le maintien de la paix et le règlement des différends en Afrique92(*) », aux termes de l'article 20 de la Charte de ladite organisation.

    Pour finir sur ce point, il reste à noter que l'ensemble de ces arguments, ajoutés à l'antériorité de la CEEAC et du COPAX sur l'APSA, sont à l'origine de l'apparent affranchissement de l'Afrique centrale du mécanisme continental de prévention, de gestion et de règlement des différends et des conflits armés de la région.

    C'est ce contexte qui a longtemps marqué, d'une si forte empreinte, l'existence et le fonctionnement de la CEEAC, quitte à lui donner l'apparence d'une organisation autonome à l'égard de l'APSA, une organisation détachée des exigences de l'intégration continentale que devait hériter et assumer l'UA dès son avènement en 2002. Mais ce contexte n'est toutefois pas exclusif. Le contexte de la création du Comité consultatif permanent des Nations Unies en charge des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC) n'améliorera pas cette donnée. Les éléments consubstantiels à celui-ci ont si fortement aussi contribué à renforcer dans les esprits cette supposée émancipation ou éloignement.

    Paragraphe 2 : Le contexte de la création du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies chargé des Questions de Sécurité en Afrique centrale.

    Le contexte de la création de l'UNSAC est avant tout celui de la prise de conscience par les Etats membres de la CEEAC de la nécessité de changer d'orientation (A) mais c'est aussi celui qui donne lieu à l'adoption de textes qui font naître le COPAX (B).

    A. De la prise de conscience à l'émancipation

    C'est le 28 mai 1992 qu'est créé, à l'initiative de la République du Cameroun, le Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC), par le Secrétaire Général des Nations Unies (Boutros Boutros Ghali), en application de la résolution A/Res/46/37 B de l'Assemblée Générale des Nations Unies, adoptée le 6 décembre 1991.

    L'évocation de cette structure et la référence qui en est faite ici sont justifiées par le fait qu'elle se trouve être l'une des étapes prépondérantes du fonctionnement de la CEEAC et de la prise de conscience, par ses Etats membres, de la nécessité et de l'urgence pour elle de s'investir sur le champ de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale, étant entendu que le climat d'instabilité ambiant dans cet espace n'était pas un gage de développement économique. Aussi, toute indifférence de sa part en la matière ne pouvait-elle avoir pour implication que son incapacité à réaliser sa mission fondamentale d'intégration économique.

    Un premier constat nous amène à noter que l'initiative prise par le Cameroun de booster l'organisation (cette initiative procédait d'un état de léthargie vécu depuis sa création) n'était ni soutenue ni influencée par l'OUA dont l'ambition était pourtant de faire des régions les piliers de son intégration. Il eut pourtant été logique alors, que l'OUA, établie en principe en «mère« des régions et de leur CER, veillât à leur fonctionnement efficient et à leur redynamisation, le cas échéant. Face à cette insuffisance de l'OUA, non sans une certaine déception, c'est plutôt auprès des Nations Unies que la CEEAC alla chercher une aile protectrice. Il n'était pas, dans ces conditions et dans un tel contexte, possible de soutenir que la CEEAC demeurait un démembrement de l'OUA. Certains doctrinaires n'hésitant d'ailleurs pas à affirmer que « Confrontées aux défaillances antérieures du système continental de sécurité collective et de maintien de la paix, nombre de communautés économiques régionales s'organisent, de façon à se doter des mécanismes qui ont aujourd'hui une efficacité éprouvée dans la matière considérée. (...). Comment dans un tel contexte obtenir effectivement [leur] assujettissement [à l'architecture de sécurité de l'Union] ?93(*) »

    En outre, et en guise de deuxième constat, c'est assurément l'inefficacité et la somnolence voire la paralysie du premier mécanisme propre à l'OUA (la Commission de défense et la Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage94(*) ) qui offraient à la CEEAC l'excellente opportunité d'une apparente émancipation. Il ne semble pas avoir de doute sur ce que, si ces deux mécanismes avaient fonctionné comme il était escompté, au point de dispenser aux Etats membres de la CEEAC des préoccupations de maintien de la paix, le recours aux Nations Unies tel qu'il a été, n'aurait pas pu être envisagé, la CEEAC se devant alors de recourir au dit Mécanisme auquel il était étroitement lié.

    Dans la suite de la création de l'UNSAC, deux raisons au minimum ont conduit l'Afrique centrale, la CEEAC, à prendre l'option de la création, indépendamment de l'OUA, d'un mécanisme endogène de prévention et de règlement des conflits :

    1. Le mécanisme dit « du Caire » pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, créé par l'Organisation de l'Unité Africaine, avait déjà affirmé ses limites95(*). Or, en rappel, cet échec était le deuxième après celui du mécanisme du Protocole du 21 juillet 1964. Aussi, moins d'une dizaine d'année seulement après la création du dernier mécanisme, les Chefs d'Etat de l'OUA réunis à Lusaka (Zambie), du 9 au 11 juillet 2001, décident96(*) d'incorporer dans l'UA l'organe central dudit mécanisme. Les articles 5(2) de l'Acte constitutif de l'UA et 22 du Protocole du CPS (créé pour succéder au mécanisme du Caire), consacrent d'ailleurs cette décision ;

    2. il apparaissait évident que l'objectif d'intégration économique de la CEEAC ne pouvait manifestement pas être atteint dans un contexte patent d'insécurité et d'instabilité dans la région, vu en outre, que la structure des Nations Unies mise en place (l'UNSAC) n'était pas un véritable organisme doté de moyens appropriés pour garantir la stabilité régionale vivement escomptée par ses membres.

    D'où l'important investissement tendant à la parturition de textes devant lui octroyer cette compétence.

    B. L'adoption des textes fondateurs du COPAX

    Les raisons évoquées ci-dessus président à l'adoption de textes fondateurs du COPAX. C'est ainsi que voient le jour, successivement :

    1. Le « Pacte de non-agression entre Etats membres de la Commission Consultative des Nations Unies sur les Questions de Sécurité en Afrique Centrale » (UNSAC), le 8 juillet 1996. Il convient de noter que si tous les Etats membres de la CEEAC sont membres de l'UNSAC, le Rwanda qui a quitté la CEEAC en octobre 2007 n'a pas cessé de prendre part aux activités menées dans le cadre de l'UNSAC. En fait l'UNSAC n'est pas proprement une structure de la CEEAC ; elle n'en est qu'un organe permanent de collaboration ;

    2. Le « Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX) », le 24 février 2000 à Malabo, « (...) bases d'une intégration économiques et politique, [mais surtout] une architecture de paix et de sécurité sous-tendue par des principes de gouvernance démocratiques97(*) » ;

    3. Le « Pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la CEEAC », le 24 février 2OOO, à Malabo.

    L'originalité singulière de ces textes se trouve dans le soin que les Chefs d'Etat ont pris pour les lier, qu'ils ont pris pour veiller à ce qu'ils demeurent cohérents entre eux et constituent un instrument unique pour le même mécanisme de prévention et de gestion de crise en son sein. L'article 12 du dernier texte adopté est suffisamment instructif. En effet, « tout Etat qui signe et ratifie le présent Pacte ou qui adhère à celui-ci devient également partie au Pacte de non-agression (...) ». La même disposition pose, en son alinéa 2, que « le Pacte de Non-agression et le Pacte d'Assistance Mutuelle forment avec le Protocole relatif au COOPAX, un instrument juridique unique ».

    En définitive, l'intention évidente pour ces Chefs d'Etat était de prendre en charge et régler par un dispositif original et endogène, par leurs propres moyens, les conflits qui paralysaient, dans leur région, les velléités de développement esquissées. Que, par la suite, les Nations Unies ou les instances continentales viennent à les soutenir ou intervenir en cas de conflit, n'était pas exclu. Disposer d'une architecture distincte de sauvegarde de la paix semblait avant tout être la garantie recherchée par les Chefs d'Etat de l'Afrique centrale et de la CEEAC.

    L'apparente émancipation à l'égard de l'OUA était encore renforcée lorsque la CEEAC, jouissant de la conception extensive des organismes régionaux, s'attelait à établir une coopération étroite avec l'ONU, sans son aval, pire, en le survolant littéralement. En témoigne la résolution de l'Assemblée Générale qui consacre cette coopération, la résolution A/Res/55/22 du 11 janvier 2001, relative à la coopération entre l'ONU et la CEEAC. En témoignent aussi, les mécanismes de fonctionnement et l'architecture institutionnelle mise en place, sans attache manifeste avec le mécanisme du Caire (pas plus avec l'APSA). Comment, dès lors, ne pas conclure d'un non assujettissement fonctionnel et institutionnel de la première à la deuxième ?

    Section ii : Les facteurs fonctIONNELs et institutionnels

    Soutenir que l'Afrique centrale et ses mécanismes de paix et de sécurité sont des maillons de l'UA devrait laisser penser et percevoir une allégeance ou du moins, une fidélité systématique, voire exclusive de l'un à l'autre. C'est ce que stipule notamment l'article IV (ii) du Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'Union Africaine, les Communautés Economiques Régionales et les mécanismes de coordination des brigades régionales en attente98(*). Or, les rapports censés aujourd'hui animer l'Afrique centrale, la CEEAC, le COPAX et l'APSA ne décrivent pas forcément cette réalité requise. Aussi apparait-il nettement que les contraintes politiques et juridiques attachées à ce lien de « subordination » ne sont pas suivies d'effets par la CEEAC (paragraphe 1), ni même les contraintes institutionnelles (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Une Afrique centrale apparemment affranchie des contraintes politiques et juridiques de l'APSA

    Il est logique en principe, après avoir acquis la conviction que l'Afrique centrale, du fait de son mécanisme de paix et de sécurité, est un démembrement de l'APSA, de s'attendre à une action concertée et cohérente d'abord au sein de la CER puis entre la CER, l'AEC/CEA et l'UA ou, naturellement, l'APSA. Cette action cohérente doit refléter la politique commune continentale de sauvegarde de la stabilité (A) mais aussi, les dispositions juridiques adoptées à ces deux échelles (B).

    C. Les incohérences de l'action politique

    Sur le plan politique ou plus précisément, sur le plan de la politique commune en matière de défense et de sécurité, les hypothèses d'une action homogène ne sont pas mémorables. Les actions concertées, cohérentes et marquantes à l'instar de l'unanimité qui s'est dressée au moment de l'élection du Président de la Commission de l'Union Africaine, autour de celui qui a été présenté comme le candidat de l'Afrique centrale (le gabonais Jean PING) ne sont pas aussi significatives que celles qui dénotent de l'incohérence dans cette région. Nous nous souviendrons qu'à cette occasion, tous les Etats membres de la CEEAC lui avaient assuré leur soutien en 2008 lors de son élection. Cependant, en 2012 pour sa réélection envisagée, il n'est pas certain que la RDC, simultanément membre de la SADC, qui elle, soutient la candidate Sud africaine, soit en phase avec la position de la CEEAC.

    Si en 2008, ce cas pouvait être appréhendé comme une sorte d'exception qui confirme la règle, il reste qu'il illustre aujourd'hui les incohérences politiques existant au sein des CER, entre elles-mêmes et entre elles et l'Union Africaine. Ces incohérences politiques perceptibles sont, semble-t-il, significatives (peu importe ici qu'elles soient les plus nombreuses ou non). Ce d'autant plus que l'attachement des Etats membres à leur souveraineté aboutit souvent à un trop grand affranchissement des Etats et, en définitive, à une trop grande autonomie de la CER vis-à-vis des politiques communes africaine en général et de la politique commune de paix et de sécurité régie par l'architecture juridique continentale, en particulier. L'intérêt national prime trop encore sur l'intérêt supranational.

    Sur ce plan, et d'un point de vue politique, le constat est que la CEEAC ne s'est pas vraiment donné les moyens et n'a donc pas vraiment impulsé une dynamique de nature à amener les Etats à parler d'une même voix (pas nécessairement d'une seule voix), à tenir un discours unique et à appliquer une position concertée sur les questions continentales, en matière de paix en particulier. En guise d'illustration, sur la crise Libyenne, il n'est pas avéré qu'elle ait acquis une position politique unique de l'ensemble de ses Etats membres. Il n'est pas certains que la position de la CEEAC alors était le reflet de celle de l'UA. Comment l'envisager quand on sait que certains Etats membres de la CEEAC sont arrivés à prendre une position qui pouvait être jugée équivoque au regard de celle de l'Union Africaine99(*). Pour être plus précis, le Gabon, alors membre du Conseil de Sécurité des Nations Unies, a voté, au détriment de la position officielle de l'UA (et en principe, de ses cinq régions, dont l'Afrique centrale), en faveur de la résolution 1973100(*) qui a autorisé les forces de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à faire respecter la zone d'exclusion aérienne délimitée par cette résolution, en prévision du présumé « massacre » des forces loyalistes au Guide Libyen, Mouammar Kadhafi, sur les populations insurgées de Benghazi.

    A contrario, quasiment dans le même temps, dans la crise ivoirienne, la CEDEAO est parvenue à un consensus solide en reconnaissant la légitimité de Ouattara, ce qui a fourni une base pour que se dessinent la position de l'UA et un consensus international. A la suite, et du fait de ce consensus, la résolution de l'UA (9 mars 2011) n'a fait qu'entériner les décisions de la CEDEAO en reconnaissant la légitimité de Ouattara101(*).

    Par ailleurs, devant le risque persistant de violence à Bangui, en République centrafricaine (RCA) insusceptible d'y garantir le bon déroulement des élections législatives et présidentielles, qui se sont tenues respectivement en 1998 et 1999, au lieu de l'OUA, aussi cocasse que cela puisse paraître, c'est la France qui a fait du lobbying auprès du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour y envoyer une mission de paix. C'est ainsi qu'a été constituée la Mission des Nations unies en République centrafricaine (MINURCA), forte de 1.350 hommes102(*).

    Cette réalité digne d'un constat accablant a amené l'observatoire de l'Afrique103(*), dans son rapport précité à affirmer qu' « en pratique, les CER et les Mécanismes Régionaux devraient être les forces motrices de l'UA. Pourtant, seules la SADC (...), la CEDEAO (...) et l'EAC (...) travaillent actuellement effectivement à cette fin ». Cela suffit pour témoigner des incohérences juridiques y afférentes.

    D. Les incohérences juridiques

    Sur le plan juridique ensuite, le partage de compétence postulé sous le prisme de la subsidiarité fonctionnelle, développée ci-dessus, laisse encore place, dans sa mise en oeuvre, à une apparence évidente d'affranchissement des instruments de la CEEAC à ceux de l'APSA. Il existe encore aujourd'hui, sous le règne de l'UA (censée disposer d'une bien meilleure organisation que n'a pu l'OUA), une dualité perceptible ou une bigamie institutionnelle due à l'existence concomitante de textes qui tendent à se chevaucher.

    En effet, hormis les deux protocoles qui instituent les deux Conseils de paix et de sécurité, c'est notamment le cas :

    - du Pacte de non-agression et de défense commune de l'Union Africaine, adopté à Abuja, le 31 janvier 2005 (dont aucune disposition n'énonce l'obligation des Etats membres de dénoncer leurs engagements en vertu des textes antérieurs. Seul son article 8 exige à ses membres de ne « souscrire aucun engagement international ou régional en contradiction avec le Pacte ») ;

    - du Pacte de non-agression entre les Etats membres du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies pour les Questions de Sécurité en Afrique centrale, adopté à Yaoundé le 8 juillet 1996 ; et,

    - du Pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la CEEAC, adopté à Malabo le 24 février 2000.

    Ces deux derniers textes constituent un ensemble unique avec le Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX), au regard de l'article 12 du Pacte d'assistance mutuelle de la CEEAC. La question lancinante qui s'impose à nous est celle de savoir pourquoi faire perdurer l'existence concomitante des deux protocoles de la CEEAC, relatifs à l'assistance mutuelle et à la non-agression, avec celui de l'UA (notamment le Pacte de non-agression et de défense commune de l'UA), au moment où ces Etats sont désormais liés au texte de l'UA, qui porte sur une compétence matérielle identique et une compétence territoriale nettement plus large ?

    La question gagne surtout son intérêt quand on tient compte, en outre, du fait que les textes de l'Afrique centrale ont vu le jour dans un contexte de carence, c'est-à-dire, au moment où les Etats de la CEEAC ne croyaient pas pouvoir jouir de la tutelle de l'OUA en matière de paix et de sécurité. Il convient donc de se demander s'il ne s'agit pas, plutôt qu'une dualité, d'une rivalité indicatrice de la persistance de l'état d'esprit qui était celui des Etats membres de la CEEAC, au moment où ils s'organisaient en faveur d'une architecture endogène de paix et de sécurité ?

    Cette réalité qui donne le sentiment d'une contestation par l'Afrique centrale de son affiliation ou de sa soumission, en matière de sécurité et de défense, à la politique commune continentale, requiert une véritable harmonisation ou carrément une fusion de tous les textes concernés. C'est semble-t-il le véritable gage d'une clarté et d'une lisibilité souhaitables dans la mise en oeuvre des procédures de règlement de différends et de résolution des conflits promues par l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine.

    Dans cet ordre d'idées, il nous paraît relever de l'esprit de cohésion souhaité, que la FOMAC soit mise en oeuvre par décision du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, ou le cas échéant, par celle du Conseil de Paix et de Sécurité des Nations Unies. Cela ne saurait l'être tant que subsiste l'article 26 du Protocole relatif au COPAX, qui préconise que la FOMAC soit mise en oeuvre « sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement,

    - à la demande d'un Etat Membre ;

    - à la demande de l'OUA ou de l'ONU ».

    . Dans l'hypothèse envisagée le COPAX demeurerait un organe de concertation politique et militaire des Etats membres de la CEEAC, dans la matière considérée, ainsi que prévu par l'article 2 du Protocole qui l'institue ; et la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, un organe de décisions internes, relatives au fonctionnement des instances et des moyens tels que décris ci-après. Il serait alors logique d'attendre que l'architecture juridique de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, qui bâtit le COPAX, s'accorde de manière évidente à celle qui conçoit le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine. Ce n'est que de la sorte que, par exemple, le Président de la Commission de l'UA serait légitimement habilité à jouer un rôle pivot primordial dans la mise en oeuvre des décisions engagées dans ce cadre, comme l'illustre le protocole du CPS, aux termes de son article 10-2 (c) : «Le Président de la Commission, sous l'autorité du Conseil de paix et de sécurité (...) peut, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil de paix et de sécurité, user de ses bons offices, soit personnellement, soit par l'intermédiaire (...) des Mécanismes régionaux pour prévenir les conflits potentiels, régler les conflits en cours et promouvoir les initiatives et les efforts de consolidation de la paix et de reconstruction post-conflit ».

    Dans cette dynamique, l'anachronisme juridique réel que connait le COPAX vis-à-vis du CPS en particulier, et de l'APSA, en général pourrait être remédié. Ce, d'autant plus que ses dispositions en vigueur, qui datent du 24 février 2000, se réfèrent au mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, qui voit le jour le 30 juin 1993. Tandis que celui-ci a juridiquement cédé au CPS, le 9 juillet 2002 (au regard précisément de l'article 22 de ce dernier), son champ de compétence. Or ces deux champs de compétence ne sont naturellement pas identiques, auquel cas, cette cession n'aurait pu se justifier. Il ressort de là que les textes qui fondent l'organisation et le fonctionnement du COPAX demeurent naturellement inadaptés à ceux régissant le CPS. Il n'est donc pas étonnant qu'ils puissent receler des germes de contradiction et qu'il en résulte des obstacles dans la mise en fonctionnement de l'APSA. C'est ce qui est attesté par le rapport de la CEEAC sur la formation MAPEX «AMANI AFRICA« qui « note 5 différences majeures entre le processus décisionnel/de planification de l'UA et celui de la CEEAC104(*) ».  

    En plus de l'apparente émancipation que démontre la sorte «d'irrédentisme« politique et juridique manifeste de l'Afrique centrale sur l'APSA, il se trouve une manifeste insubordination vis-à-vis des contraintes inhérentes au principe de la complémentarité interinstitutionnelle.

    Paragraphe 2 : Une Afrique centrale affranchie des contraintes inhérentes à la complémentarité interinstitutionnelle

    Le principe de la complémentarité interinstitutionnelle, faut-il le rappeler, exige aux CER d'organiser leur Mécanisme de paix et de sécurité en fonction et eu égard au Mécanisme continental. Cette exigence s'impose à l'Afrique centrale dont la CEEAC doit structurer le COPAX conformément et surtout, de manière à établir une cohérence et à octroyer ou concéder à l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine la primeur de la décision à prendre, au moment où surviendrait un conflit. Le principe, combiné aux principes de subsidiarité fonctionnelle et des avantages comparatifs, veut que les organes de l'APSA apprécient l'opportunité soit, de régler le différend en collaboration avec la CER, soit, de laisser cette prérogative à la CER, en tenant compte de son aptitude à le faire. Aussi, il ne revient pas à la CER de s'arroger d'emblée cette prérogative. Son organisation institutionnelle doit donc traduire cette exigence.

    En se fondant sur la question de savoir si les structures du COPAX s'imbriquent sur celle de l'APSA, de manière à donner à ces dernières la primeur de l'action, le constat ne semble pas en l'occurrence donner lieu à une réponse affirmative. Il semble, a priori, que l'architecture de l'Afrique centrale n'offre pas l'allégeance attendue à celle de l'UA. Tant du point de vue des instances et des procédures respectives mises en place (A) que des organes proprement dit (B). Au contraire, il apparait une sorte de rivalité gênante.

    A. L'antagonisme apparent des instances

    Il convient de préciser tout d'abord que les instances sont les différents niveaux de réunion ou de concertation ; de «fermentation«, d'élaboration ou de prise de décision au sein du COPAX mais aussi de l'APSA. Elles interviennent au cours du processus de prise de décision. Il conviendrait de les distinguer des organes ou structures susceptibles d'influencer la décision par leurs études ou rapports, comme les Parlements, Groupe de sages et Comité des Ambassadeurs, entre autres.

    Quand bien même elles ne portent pas expressément cette désignation dans le Protocole du CPS, l'article 7 du Protocole du COPAX en compte :

    1. le Secrétariat Général ;

    2. la Commission de Défense et de Sécurité ;

    3. le Conseil des Ministres ;

    4. la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement (instance ultime de décision).

    Il sied d'ajouter parmi les instances du COPAX, la Direction des Actions politiques et Diplomatiques contenue dans le Secrétariat Général. Cette dernière instance est, avec les « moyens » du COPAX que sont la FOMAC et le MARAC, les seuls à caractère permanent au sein du COPAX. Ces seuls structures ne suffisent pas, à notre humble avis, pour faire du COPAX un organe décisionnel permanent, puisque l'essentiel de ceux qui préparent et prennent la décision ne sont pas permanents.

    Tandis que les instances de l'APSA ont un caractère permanent puisqu'il est prévu une représentation permanente, au siège de l'UA de chacun des 15 membres élus. Ce mécanisme de représentation permanente justifie la permanence du CPS, pour assurer une réactivité rapide de sa part. Des réunions régulières sont prévues105(*). A ce propos, Delphine Lecoutre106(*) témoigne qu'« En réalité, le CPS reste, en quelque sorte, en « session permanente » dans la mesure où il peut être saisi à tout moment face à une situation d'urgence ».

    Les instances du CPS sont :

    1. la Commission de l'UA ;

    2. la réunion des représentants permanents ;

    3. la réunion des Ministres ;

    4. la réunion des Chefs d'Etat et de Gouvernement (instance ultime de décision).

    Il transparaît, à ce stade, que le COPAX et le CPS sont structurés de telle manière qu'une sorte de parallélisme s'établit entre eux, au moment où il est plutôt attendu du premier une structuration qui rende au second la primeur, voire l'exclusivité de la décision. Le parallélisme auquel on fait face, justifié par le contexte qui voit naitre le COPAX, donne le sentiment de la volonté de l'Afrique centrale de préserver son autonomie d'action acquise au moment où les crises de la région rencontraient une sorte d'indifférence de la part des instances continentales de résolution des conflits.

    Cette impression est confortée avec l'évident parallélisme existant au niveau des organes que comptent les deux architectures.

    B. L'antagonisme apparent des organes

    Le COPAX et l'APSA présentent, en effet, une organisation quasi-identique, les organes du premier correspondant à ceux du second ou vice-versa. Hormis quelques nuances terminologiques, les attributions des uns correspondent à celles des autres selon le type d'organes désigné. Ainsi, on dénombre :

    1. le Secrétariat Général qui correspond à la Commission ;

    2. le Conseil des Ministres et la Conférence des Chefs d'Etat tiennent leur équivalent ;

    3. le Comité des Ambassadeurs correspond au Groupe des sages ;

    4. la FOMAC à la Force africaine prépositionnée ;

    5. le MARAC au Système continental d'alerte rapide ;

    6. le Réseau des Parlementaires de l'Afrique centrale (REPAC) correspond au Parlement Panafricain.

    Cette bigamie institutionnelle, cette reproduction institutionnelle ne paraît avoir pour valeur et ne peut s'interpréter que comme une autonomisation évidente, aux apparences radicales, de l'Architecture de l'Afrique centrale à celle de l'Union Africaine. En effet, puisque l'Afrique centrale dispose d'une architecture complète, viable et fonctionnelle, elle demeure apte à enclencher de manière autonome son processus de résolution des conflits qui naissent en son sein.

    En outre, alors que l'APSA est conçue de telle sorte que les régions répondent de leur responsabilité en matière de résolution des conflits devant elle, à défaut du Conseil de Sécurité des Nations Unies, c'est plutôt devant ses organes politiques que l'Afrique centrale pourrait, au regard de son organisation actuelle, engager sa responsabilité. Autrement, l'existence d'un organe comme le REPAC n'en serait que superfétatoire et ne se justifierait nullement.

    Et puis, le rôle du Comité des Ambassadeurs des pays membres du COPAX résidents dans le pays du siège (le Gabon) doit être clarifié. est-il susceptible d'être limité à une simple contribution à l'analyse de la situation concernée et à la facilitation de la conduite de l'action décidée ? Si, a contrario, à travers eux, les Etats membres demandent des comptes au COPAX, les données de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA s'en trouveraient dénaturées.

    Et si la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement ne se cantonne pas à la prise de décisions internes relevant du simple fonctionnement des structures, à l'instar de la désignation des personnels civils et militaires, si la décision de juger de l'opportunité d'engager la FOMAC, par exemple, persiste à lui incomber, elle serait fondée à apprécier la comptabilité des opérations engagées, leur succès ou leur échec.

    Dès lors, et face à ces différents égards, comment soutenir que l'Afrique centrale demeure un démembrement de l'APSA ? Et pour quelle cohérence entre les deux architectures ?

    La conclusion selon laquelle l'Afrique centrale, par le biais de la CEEAC et du COPAX, est en principe un pilier de l'APSA pouvait difficilement manquer d'inflexion. En effet, un ensemble de facteurs donnent à penser et à affirmer ce que l'Afrique centrale est un maillon affranchi, voire indépendant de l'APSA. C'est ce à quoi nous conduisent les facteurs historiques liés aussi bien au contexte qui a justifié la naissance de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale que celui qui a animé la création du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies pour les Questions de Sécurité en Afrique Centrale - UNSAC en vertu desquels les organisations et les textes respectivement mises en place puis adoptés dans le cadre de l'Afrique centrale emportaient à la fois le privilège du préalable et une antériorité qui ne pouvait s'apparenter à une indépendance.

    De même, cet affranchissement ne pouvait que se lire au travers des institutions y résultantes et de leur fonctionnement. En effet, les institutions nées en Afrique centrale dans les contextes décrits se trouvaient et se trouvent encore à ce jour sous l'apparence d'une dualité ou d'une rivalité entre elles et celles relevant de l'APSA. Il en va de même, des textes qui créent le COPAX et de ceux qui lui servent de complément.

    Conclusion de la première partie

    En répondant, dans les développements précédents, en guise d'approche théorique, à la question de savoir quelles sont les fondements de la place de l'Afrique centrale dans l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine (APSA), nous sommes parvenu à la réponse au gré de laquelle, la place de l'Afrique centrale dans l'APSA trouve ses fondements dans les dispositions tant universelles que continentales. L'ensemble de ces instruments nous ont par ailleurs permis d'établir que la place de l'Afrique centrale dans l'APSA n'est, en définitive, que celle de la CEEAC, et celle de la CEEAC est celle du COPAX et ses démembrements-FOMAC et MARAC. Cette conclusion indique en réalité que l'Afrique centrale n'est qu'un maillon de l'APSA.

    Plus précisément, cette démonstration était bâtie sur un fil conducteur chronologique mais pas historique. En présentant les fondements de l'assise de l'Afrique centrale dans l'APSA, à partir des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies pour aboutir à celles de l'UA et de la CEEAC, il s'agissait de montrer que les questions de paix et de sécurité internationales relevant de la responsabilité principales du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les mécanismes régionaux ne peuvent établir leur compétence en la matière que sous le fondement de la Charte des Nations Unies et des accordes particuliers. Il est apparu à ce stade que la Charte des Nations Unies confère elle-même cette compétence aux organismes régionaux, au regard de son chapitre VIII. C'est au gré de celui-ci que lesdits organismes ordonnancent entre eux les rapports hiérarchiques, la répartition et l'ordre de traitement des crises qui surviennent dans leur espace respectif ou commun. Ce qui explique que l'Union Africaine en soit à partager avec les Communautés Economiques Régionales et leur mécanisme de paix et de sécurité (CER/MR), les prérogatives qu'elles tirent de la Charte des Nations Unies.

    A ces fondements s'appuient un ensemble de principes posés par des textes pertinents adoptés tant à l'échelle régionale qu'à l'échelle continentale. Cet ensemble de fondements établissent une architecture continentale de paix et de sécurité à deux niveaux, le niveau continental autour du CPS et le niveau régional autour du mécanisme régional de sécurité collective établi par la CEEAC, le premier se subordonnant le second à qui il confie la compétence, sous certaines conditions, du règlement des différends. Là se trouve indiquée la place de l'Afrique centrale dans l'APSA.

    Pourtant, cette conclusion ne manque pas de paradoxes et connait une importante relativité du fait même de son ordonnancement juridique, des dualités ou rivalités institutionnelles qui semblent ne pas traduire sa dépendance à l'Union Africaine ni à l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine.

    Si la place de l'Afrique centrale dans l'APSA reste bien affirmée au regard des divers fondements exposés, il importe néanmoins de savoir si la pratique et l'opérationnalité que pose le principe ne connaissent pas d'écueils de nature à inspirer des suggestions pour une meilleure construction du mécanisme ou sa meilleure mise en oeuvre. Telle va constituer l'ossature des prochains développements, en guise d'approche pratique.

    Deuxième partie

    L'EFFECTIVITE DE LA PLACE DE L'AFRIQUE CENTRALE DANS L'APSA

    Introduction de la deuxième partie

    La place qui est celle de l'Afrique centrale dans l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine est justifiée par les dispositions juridiques et des actes qui relèvent tant de la CEEAC que des instances continentales et internationales. L'affirmation théorique de cette place ne suffit cependant pas pour en faire une donnée scientifiquement vérifiable. Encore faut-il pouvoir rendre cette réalité palpable, concrète, en observant son effectivité à l'aune de la jouissance et de l'usage de cette place, de la mise en pratique des dispositions qui la fondent. En somme, la collaboration que l'APSA établit textuellement entre les instances, les organes et les structures opérationnelles proprement dites (MARAC-SCAR ; FOMAC-FAA) doit quitter la dimension théorique pour épouser la dimension pratique.

    Si l'UA a tenu à créer son architecture de paix pour assumer effectivement, et vis-à-vis des conflits africains, sa part de responsabilité dans la sécurité collective assumée principalement par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, il faut éviter à l'Afrique centrale de se constituer en région qui vise le même but et qui l'exerce parallèlement à l'APSA. Aussi, lorsqu'Amandine Gnanguenon soutient que « Traditionnellement reconnues comme de simples piliers de la Communauté économique africaine (CEA), les CER sont devenues des acteurs à part entière en matière de paix et sécurité107(*) », elle vise principalement le rôle qu'elles ont été amenées à jouer dans l'exercice par elles des compétences qui leur ont été dévolues ou reconnues108(*) par l'APSA. Or, cela n'aurait pu être vrai sans une effective adaptation des instruments juridiques et des organes concernés, outre l'adaptation du discours et des actions politiques et opérationnelles.

    En partant des liens historiques et du cadre juridique définissant la coopération entre l'OUA(UA) et les CER (...), il nous revient de dresser un état des lieux à cet égard (Chapitre III) avant de mener une analyse prospective et de recenser les principaux écueils d'une action cohérente puis, de suggérer des pistes pouvant conduire à une amélioration éventuelle des rapports entre l'Afrique centrale et l'APSA, de la dynamique mise en place et de rendre, un temps soit peu, plus efficace l'APSA, dans la résolution des conflits africains (Chapitre IV).

    Chapitre III : ETAT DES LIEUX DE L'Opérationnalite dU copax vis-a-vis de l'apsa

    La question essentielle se rapportant aux fondements de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA ayant trouvé sa réponse théorique, il reste sa réponse pratique. En guise de réponse pratique, il est question de démontrer cette place à travers le rôle joué par l'Afrique centrale dans l'APSA. Mais avant que ce rôle, clarifié en théorie, soit effectif, il doit, d'une part, reposer sur l'effectivité d'une complémentarité inter-institutionnelle et non sur une inter-opérabilité malsaine entre les deux paliers de la sécurité collective africaine (section 1). Il doit, d'autre part, reposer sur l'effectivité des actions entreprises par l'Afrique centrale en collaboration avec l'APSA dans son champ opératoire (section 2), afin que le CPS constitue réellement, comme l'affirme Delphine Lecoutre, « une plateforme disposée à favoriser l'émergence d'une voie collective africaine109(*) ».

    SECTION I : L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE COMPLEMENTARITE INTERINSTITUTIONNELLE ENTRE LE COPAX ET L'APSA

    Le principe de la complémentarité interinstitutionnelle pose la nécessité, pour l'Afrique centrale en particulier, d'adapter ses instances, organes et moyens, à ceux relevant de l'APSA. Cette exigence s'impose aussi bien sur le plan juridique (Paragraphe 1) que sur le plan organique ou institutionnel (Paragraphe 2), afin d'éviter des confusions ou des risques d'inter-opérabilité.

    Paragraphe 1 : L'effectivité juridique du principe de complémentarité interinstitutionnelle

    La complémentarité interinstitutionnelle doit se traduire par l'harmonisation du dispositif de la CER/MR, lequel doit se conformer et ainsi traduire sa soumission, au dispositif de l'APSA. Mais, est-il possible aujourd'hui, en l'état actuel de l'existence de l'APSA, de vérifier l'effectivité de cette contrainte juridique qui s'impose à l'Afrique centrale et à sa CER ou, plus exactement, à son Mécanisme de paix et de sécurité ? Il convient avant tout de dresser l'état de la situation (A) avant d'aborder les mesures prises par l'Afrique centrale à cette fin (B).

    A. L'état de la situation

    Pour que la place de l'Afrique centrale dans l'APSA soit réellement effective, il s'impose à ces deux paliers de la sécurité collective africaine, une obligation d'éviter des chevauchements juridiques. Ce point de vue a été affirmé par le Général Garcia, Chef d'Etat-Major Régional de la FOMAC, lors du séminaire politico-stratégique de Yaoundé en juillet 2009. En effet, il ne saurait aller à l'avantage d'un fonctionnement harmonieux et cohérent de l'APSA, que l'architecture propre aux mécanismes régionaux contrevienne juridiquement ou pose des obstacles juridiques, à toute initiative relevant de l'APSA et tendant au règlement d'un conflit au sein de la CER concernée. C'est la signification essentielle de l'article 16, paragraphe 1.a, aux termes duquel « le Conseil de paix et de sécurité et le Président de la Commission harmonisent et coordonnent les activités des Mécanismes régionaux dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la stabilité, afin que ces activités soient conformes aux objectifs et aux principes de l'Union ».

    En clair, il convient d'éviter des antagonismes juridiques. En l'occurrence, le constat reste celui de l'existence persistante, dans l'état de leur adoption sous l'ère de l'OUA, des textes portant création de l'architecture de paix et de sécurité de la CEEAC, en dépit de la création du CPS.

    En effet, le Pacte de non-agression d'Afrique centrale, le Protocole relatif au COPAX et le Pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la CEEAC n'ont connu, depuis la mise en place effective de l'APSA, à l'occasion de la Journée de l'Afrique110(*), le 25 mai 2004, à Addis Abeba, aucune initiative sérieuse d'amendement tendant à les conformer au Protocole du CPS et au Pacte de non-agression et de défense commune de l'UA, qui fondent l'APSA. Une situation qui conforte une dualité juridique aux allures de concurrence car elle n'est pas de nature à produire une lisibilité et une cohérence de l'action collégiale attendue. Puisqu'ils demeurent conformes, chacun, au contexte dans lequel ils ont été adoptés, l'un postérieur à l'autre, leur inadéquation n'est pas surprenante.

    Quelques aspects relatifs aux incohérences juridiques méritent d'être évoqués ici pour mieux illustrer l'étendue de la situation. Il s'agit, par exemple, du pouvoir reconnu, par l'article 9 du Protocole du COPAX, à la Conférence des Chefs d'Etat de ce Conseil, d'apprécier l'opportunité de « (...) toute initiative contribuant à la consolidation ou au rétablissement de la paix et de la sécurité à l'intérieur de la Communauté ou à ses frontières ». Or, il n'est pas exclu que parmi les 15 membres du CPS, il peut se trouver un Etat d'Afrique centrale impliqué dans le conflit à régler. Cette hypothèse peut constituer un obstacle au moment d'exécuter l'éventuelle décision prise par le CPS contre ledit Etat, puisque, d'une part, l'exécution de cette mesure doit, en quelque sorte, être entérinée par la Conférence des Chefs d'Etat du COPAX et, d'autre part, ledit Etat est appelé à juger de l'opportunité de son exécution. Ce, d'autant plus, en outre, que les décisions de l'instance supérieure du COPAX (la Conférence des Chefs d'Etat) sont prises par consensus ou à l'unanimité.

    C'est pourquoi il importe de réaffirmer l'absolue nécessité de reformer ou d'adapter les textes du COPAX, comme le préconise la Feuille de route III, mais surtout l'article VI du protocole de coopération111(*).

    Quelques mesures ont pourtant été initiées et certaines prises.

    B. Les mesures initiées et celles adoptées

    En tenant compte de ce qui précède, il parait impératif pour les instances de l'APSA de veiller à ce que les décisions du CPS ne soient contrecarrées, ni par les Etats pour lesquels l'APSA ne dispose pas encore de moyens matériels et financiers pour les exécuter, ni par les CER, eu égard à l'inadaptation de leurs dispositions juridiques. D'où les diverses mesures qui ont été prises et qui témoignent, par ce fait même, ou par leur aboutissement, de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA.

    Parmi lesdites mesures, toutes significatives, se trouvent :

    D'abord celle prise par le Conseil des Ministres du COPAX, qui a « instruit le Secrétariat général de la CEEAC de mettre en place un Groupe d'Experts chargé de la révision du Protocole instituant le COPAX aux fins de son adaptation aux évolutions et enjeux du moment, notamment à la structure de paix et de sécurité de l'Union Africaine112(*) ».

    A la suite de celle-ci, confie le Général Garcia, celle prise par la 14e Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, qui a décidé, elle aussi, de la révision du Protocole relatif au COPAX pour l'harmoniser avec les instruments juridiques de l'UA. Une mesure qui, à ce jour, n'a pas été mise à exécution113(*).

    Mais, bien avant cette mesure, celle indiquée par la Feuille de route I de la FAA ne manquait pas de consistance. En effet, selon les termes de cette Feuille de route, l'UA était érigée comme autorité légitime habilitée à mandater une Opération de Maintien de la Paix ou de soutien à la paix (OMP ou OSP), en vertu du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, ou de sa conception restrictive du concept organismes régionaux, mais qu'elle en sollicitera l'autorisation du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Elle ajoute en outre, que les CER, elles, devraient solliciter l'autorisation de l'UA pour leur intervention114(*).

    La Feuille de route de l'APSA, elle aussi, constate que les « buts et objectifs [des précédentes feuilles de routes] ont été largement atteints. D'où « l'élaboration des documents de la FAA à savoir : Doctrine, procédures opérationnelles permanentes, systèmes de commandement, de contrôle et de communication, et le concept de déploiement rapide », entre autres. Ces documents ont été adoptés, le 28 mars 2008, par les chefs d'état-major et les ministres africains chargés de la défense et de la sécurité à Addis-Abeba.

    En outre, il est possible de compter parmi les mesures prises, l'adoption des textes telle qu'elle résulte de la formation MAPEX115(*) « AMANI AFRICA ». Ces textes sont annexés au rapport produit par la CEEAC à l'issue de ladite formation. Ceux-ci peuvent avoir valeur d'indication de la démarche à suivre ou des rapports que la CER Afrique centrale et l'APSA doivent entretenir au cours d'une OSP menée par la FAA ou au moment de l'engager. Ils traduisent l'effectivité d'une action complémentaire et harmonieuse entre les deux échelles. Il s'agit, entre autres :

    - du processus décisionnel de l'UA, retenu par le CPS lors du séminaire stratégique des décideurs en avril 2009 ;

    - du schéma comparé des processus décisionnels UA/CEEAC ;

    - du modèle de directive de planification du Commissaire à la paix et à la sécurité ;

    - du modèle de Projet de Plan de Mission ;

    - de l'Aide-mémoire pour l'expertise de théâtre ;

    - du Schéma indicatif des structures civiles d'une mission.

    En définitive, les conclusions du rapport MAPEX, qui font ressortir des aspects importants d'incohérence juridique et appellent à une réflexion de la CEEAC, justifient davantage l'exigence d'une véritable complémentarité juridique mais aussi organique.

    Paragraphe 2 : L'effectivité organique du principe de complémentarité interinstitutionnelle

    La complémentarité inter-institutionnelle doit se vérifier sur le plan organique. Sur ce plan, l'état des lieux à dresser (A) confirme-t-il l'adaptabilité requise des structures régionales ? (B).

    A. L'état des lieux de l'ancrage organique de l'Afrique centrale à l'APSA

    L'organisation institutionnelle de la CEEAC doit, à l'heure actuelle, s'apparenter à une institution dont les structures sont soumises ou sont en phase avec l'APSA.

    Un rappel historique nous permet de voir que cette contrainte véhiculée par l'architecture moderne de paix et de sécurité africaine avait déjà été exprimée sous l'OUA. En effet, partant du constat des faiblesses ci-dessus énumérées, le Secrétaire Général de l'OUA, Salim Ahmed SALIM, recommandait aux Etats membres, en 1993, « le lancement d'une réflexion et l'adoption d'un ensemble de mesures destinées à concrétiser l'objectif de renforcement et de consolidation du mécanisme [du Caire]. (...) il a prôné : la promotion d'une collaboration étroite entre l'UA et les communautés économiques régionales (CER) africaines dans le cadre de la conception d'une architecture de sécurité approfondie pour le continent (...) 116(*)».

    Cette recommandation demeure d'actualité. En clair, les instances, les moyens ou les organes sont appelés à s'adapter ou doivent être créés conformément au dessein de l'APSA, là où ils n'existent pas. Toutefois, cela n'est pas dans l'absolu, car l'objectif de la complémentarité c'est d'éviter des obstacles à un fonctionnement efficient de l'architecture continentale ou que les CER/MR ne mettent en oeuvre leurs instruments de façon parallèle ou concurrente avec l'UA.

    En tout état de cause, il n'y a, a priori, aucun obstacle à tirer de l'existence concomitante du Secrétariat Général de la CEEAC et de la Commission de l'UA, ni du MARAC et du Système continental d'alerte rapide, pas plus de la FOMAC et de la Force africaine prépositionnée. Aussi, puisque le Protocole du REPAC ne semble pas lier cet organe aux questions de paix et de sécurité, stricto sensu, il ne parait pas, non plus gêner ou contribuer à contrecarrer le fonctionnement et les décisions de l'APSA. Tout au plus, au sujet du MARAC, la Feuille de route de l'APSA attendait sa connectivité avec les Bureaux de liaison de l'APSA et le portail du SCAR, chargés d'assurer une information crédible. C'est plutôt de ce dernier qu'il était fait la recommandation d'apporter un appui technique aux mécanismes d'alerte rapide des CER, dans la mise en oeuvre opérationnelle de leurs systèmes d'alerte rapide ; d'améliorer les pages de l'Afrique Média Monitor (AMM) spécialement conçues aux besoins des CER en vue de renforcer leurs capacités en collecte de données ; de procéder à l'échange de modèles et de méthodologies pour la collecte et l'analyse des données.

    Cependant, c'est au niveau des instances comme le Conseil des Ministres et la Conférence des Chefs d'Etat du COPAX, face à la réunion des Ministres et celle des Chefs d'Etat et de Gouvernement du CPS, qu'il conviendrait de régler la dualité, afin d'éviter qu'elle ne constitue un duel, et clarifier la place de l'Afrique centrale dans l'APSA. Par contre, en ce qui concerne le Groupe des sages, puisque son existence parallèle avec celui de la CEEAC, que requiert117(*) la Feuille de route de l'APSA 2011-2013, ne devrait donner lieu à aucun obstacle sur la visibilité de la place du deuxième vis-à-vis du premier, rien ne saurait justifier son bannissement.

    Sur l'état des lieux de l'opérationnalité, nous pouvons d'abord souligner que le principe adopté est celui suivant lequel chaque élément régional est censé être constitué de contingents multidimensionnels de la taille d'une brigade (comprenant chacune en moyenne 5 000 membres, de sorte que la FAA compte finalement entre 25 000 et 30 000 membres), subdivisée en unités nationales stationnés dans leur pays d'origine. Ces unités doivent revêtir une disponibilité opérationnelle, pour être rapidement déployés sur un terrain de crise. Chaque zone doit également disposer d'un dépôt logistique ainsi que de centres d'entraînement. Il ne s'agit donc pas, ce que dit Romain Esmenjaud, d'une armée africaine telle que Kwame N'krumah ou plus récemment, le colonel Kadhafi, l'ont envisagé118(*).

    En 2005, la feuille de route I de la FAA faisait déjà constater la mise en place, par l'Afrique centrale, de l'organigramme de son Etat-major Régional (EMR), conforme aux exigences de l'APSA, de la Brigade en attente de la CEEAC (dont l'effectif, encore en deçà de ceux escompté, devait s'élever à 2177 éléments). En même temps, elle posait le besoin de la mise en place des PLANELM de l'APSA et d'un PLANELM de l'Afrique centrale « qui doit collaborer avec celui de l'UA ou de l'APSA et être (...) situés au même endroit que les Etats-majors des brigades régionales pour faciliter le commandement, le contrôle et les communications ».

    Le 31 octobre 2005 était la date butoir pour que la CEEAC dispose, et les tiennent en attente sous forme d'unités, dans leur pays, des capacités militaires et de police suffisantes pour la phase 1 décrite ci-dessous. C'est en février 2008 que ses Etats ont désigné des unités dédiées à la brigade régionale en attente, la FOMAC, ainsi qu'une dotation en ressources humaines couvrant toutes les fonctions définies dans l'organigramme de l'Etat-Major Régional (EMR).

    Cet état des lieux traduit-il l'adaptabilité de l'Afrique centrale à la configuration décrite ?

    B. L'adaptation organique de l'Afrique centrale à l'APSA

    Il est vrai que l'adaptation requise par le principe de complémentarité interinstitutionnelle n'exige pas systématiquement une réorganisation de l'ensemble des structures existantes à l'échelle régionale. Bien que l'article IV du Protocole de coopération119(*) le prescrive, elle ne peut se justifier que pour autant que les structures régionales présentent une incohérence vis-à-vis des structures continentales. C'est cette logique qui justifie que certains moyens ou organes, à l'instar du MARAC, n'aient pas suscité de reforme de fond proprement dite. En effet, le MARAC n'a eu besoin que de la mise en oeuvre de ses attributions et de sa mise en fonctionnement. A cet égard, la section suivante relative aux actions entreprises sera édifiante.

    Cela dit, le constat qui s'opérait déjà au sujet de l'adaptation juridique mérite également d'être fait sur le plan organisationnel et institutionnel, en particulier sur le point de savoir si le schéma de composition des troupes est-il entré dans les faits au point de traduire l'effectivité de la place et le rôle de l'Afrique centrale dans l'APSA. Sur cet aspect, nous pouvons soutenir que les unités appelées à composer la brigade en attente ont été identifiées, depuis 2008, dans chacune des cinq zones, dont l'Afrique centrale, hormis en Afrique du Nord (NARC). C'est, en guise d'illustration, à partir de ces unités que les Etats d'Afrique centrale ont pu mettre en oeuvre leur instrument, en déployant une Mission de Consolidation de la Paix en RCA (la MICOPAX). Le financement de cette mission a été assuré au travers de l'organisation continentale. 60 à 65% du budget de la MICOPAX résultent, en effet, de la « Facilité Paix » de la Commission de l'Union Européenne auprès de l'UA.

    De même, la Commission de l'UA et les CER/MR ont achevé la mise en place de leurs PLANELM, à la suite de l'exercice sur tables organisé en 2009 à Addis Abeba, qui avait pour ambition de préfigurer la complémentarité organique lors d'une OSP engagée sous l'égide du CPS. Dans ce cadre, les PLANELM régionaux sont partie intégrante du PLANELM de l'UA et contribuent à la planification de niveau stratégique et opératif des missions de la FAA120(*) ». En définitive, les États membres ont tenu leurs engagements en dotant les forces régionales en attente en capacités requises. C'est ainsi que le Quartier général de la brigade a été mis sur pied par la CEEAC à Libreville. Mais en ce qui concerne la capacité de police, un système de base de données à deux niveaux, comportant un système de coordination centrale au niveau de la Commission de l'UA et des cinq centres régionaux, a été proposé pour la dimension civile de la FAA. Le système, une fois mis en oeuvre, sera également utilisé par les composantes militaires et de police de la FAA. Ce n'est que lorsque cette proposition sera mise en oeuvre et que les experts civils figureront dans le vivier, que la FAA pourra se flatter d'avoir mis en place sa dimension civile.

    Quant au Groupe des sages suggéré, il se trouve qu'il n'a pas encore vu le jour à « la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC), [tout comme à] l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), l'Union du Maghreb arabe (UMA) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ; et qu'il faut contribuer à promouvoir les relations horizontales entre les Groupes des Sages des CER afin de mettre en place un cadre continental institutionnel harmonisé121(*) ».

    Par ailleurs, des centres d'excellence ont été mis en place dans l'ensemble des domaines de capacités requis pour appuyer la FOMAC et optimiser son opérationnalisation. Il s'agit :

    ü du dépôt logistique régional de Douala au Cameroun appelé à devenir la base logistique continentale de l'UA ;

    ü au niveau stratégique, du Cours Spécial Interarmées de Défense (CSID) du Cameroun ;

    ü au niveau opératif, de l'école d'état-major de Libreville ;

    ü au niveau tactique, de l'Ecole Interarmées de Formation des Officiers (EIFO) d'Angola ;

    ü un pôle d'excellence du génie civil à l'académie militaire Marien NGOUABI du Congo ;

    ü pour les soins médicochirurgicaux, de l'hôpital des instructions des armées Omar BONGO ONDIMBA de Libreville ;

    ü pour la formation des officiers de la composante police, de l'école de perfectionnement de maintien de l'ordre d'Awaé au Cameroun.

    En outre, les Bureaux de liaison appelés à être installés au titre de l'article 16, alinéa 8 du Protocole du CPS, au niveau des mécanismes régionaux par la Commission, et au niveau de la Commission par les Mécanismes régionaux afin de renforcer la coordination et la coopération des actions entre l'APSA et les Mécanismes régionaux, ont été installés par huit (8) CER/MR122(*).

    La place, et même, le rôle de l'Afrique centrale, ayant été confortées à travers une effectivité relativement avérée de la complémentarité entre le mécanisme d'Afrique centrale et celui de l'APSA, sur le plan juridique et organique, il convient de l'asseoir à travers la réalité du terrain, celle des actions entreprises.

    Section ii : L'effectivite au niveau des actions entreprises

    L'hommage qui doit être rendu par l'APSA et l'Afrique centrale aux principes de subsidiarité fonctionnelle, d'avantages comparatifs et de complémentarité interinstitutionnelle est censé donner lieu à un ensemble d'actions concertées, conjointement menées ou soutenues, voire autorisées par le premier au deuxième, comme illustré en page 6 de la Feuille de route I de la FAA. Ce sont donc les actions conduites dans le cadre du mécanisme juridique, institutionnel et opérationnel de l'APSA qui présentent un intérêt pour la présente démonstration de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA. Dans cette optique, les actions politiques et stratégiques (paragraphe 1) vont précéder celles qui ont été menées dans le cadre du déploiement des moyens opérationnels (paragraphe 2).

    Paragraphe 1: Les actions politiques et stratégiques

    Les actions politiques ne doivent pas être limitativement perçues comme celles entreprises ou réalisées par les acteurs politiques. Nous avons choisi d'isoler les actions qui relèvent de la stratégie, décidée et mise en oeuvre y compris dans les cadres opérationnels, et de les associer à celles qui sont exécutées par les acteurs politiques ou les organes respectifs de l'APSA et du COPAX. Ces actions sont ici présentées dans le cadre de la formation et de l'élaboration des stratégies (A) et dans celui de la coopération (B).

    A. Dans le cadre de la formation et de l'affermissement des stratégies

    Il nous semble convenable, pour conforter la place de l'Afrique centrale dans l'APSA, de nous aider des actions relevant de la politique de formation et de celles liées à la politique d'affermissement des stratégies adoptées. Ces actions concourent à étayer sous un angle pratique, cette vérité théorique.

    Sur le premier aspect, il revient de noter que les principales activités de formation visant à rendre opérationnels la FAA en général et les mécanismes régionaux, en particulier, dont la FOMAC, s'appuyant sur la Feuille de route I, sont :

    D'abord, l'exercice multinational, BARH-EL GAZEL, organisé au Tchad en novembre 2005. Puis, SAWA 2006, organisé à Douala au Cameroun, en manoeuvre multinationale régionale. S'en est suivi, le dernier BARH-EL-GAZEL du 10 au 17 novembre 2007 à MOUSSORO au Tchad. Cet exercice multinational interarmées de maintien de la paix a vu la participation des forces armées des pays de la CEEAC et du Togo. Il visait à identifier les capacités opérationnelles de la CEEAC et à évaluer la capacité de maintien de la paix et d'assistance humanitaire des commandements nationaux dans le cadre de la brigade régionale en attente.

    A leur suite, la dernière étape d'évaluation et d'opérationnalisation de la FOMAC a été ponctuée par l'exercice KWANZA 2010, qui visait sa certification en vue de sa participation aux missions de paix de la CEEAC ou de l'Union africaine, voire des Nations Unies. Il s'est tenu en Angola, du 22 mai au 10 juin 2010. Cet exercice était mené sous la forme de manoeuvres militaires conjointes et rassemblait près de 4 000 hommes issus des trois unités (terre, marine, air) et des policiers des pays de la CEEAC.

    Les exercices précédents, qui visaient en principe les troupes d'Afrique centrale, s'inscrivaient en droite ligne du programme global initié par la Feuille de route I de 2005. Ce programme devait aboutir (aux termes de la Feuille de route II), à l'issue des exercices AMANI AFRICA, à la validation ou la certification123(*) de la FAA. Ils ne préjudiciaient donc en rien les exercices interrégionaux ou continentaux, AMANI AFRICA, cordonnés par l'UA et ses partenaires, l'Union européenne et l'ONU. Au cours de ces derniers, les CER/MR ont suivi un programme de formation, sous la forme d'exercice sur carte d'abord (MAPEX), puis, sous la forme d'exercices sur le terrain (les FTX, comme les documents desdits exercices les abrègent).

    Les premiers exercices AMANI AFRICA ont été organisés en mars et juin 2008, au bénéfice de l'encadrement des états-majors régionaux (PLANELM), dont celui de la FOMAC. Ils l'ont été, certes, en partenariat avec la coopération française, mais surtout à l'aide de la facilité de paix UE/UA et l'école d'état-major du Cameroun. En outre, les commandants des unités des brigades régionales en attente ont pris part, en octobre 2008, à un cycle de formation de l'école de maintien de la paix de Bamako (Mali), puis, à un programme d'entraînement des unités, en Angola, en RDC et au Tchad.

    Sur le deuxième aspect, celui concernant la politique d'affermissement des stratégies adoptées124(*), BARH-EL-GAZEL 2007 devait permettre d'évaluer les procédures opérationnelles permettant de valider l'opérabilité de la brigade régionale en attente. Cet exercice a permis d'apprécier la capacité de mobilisation et de projection des forces, dans une brève échéance et dans un cadre conjoint, interrégional et interafricain. Une brigade légère de 1600 hommes, placés sous le commandement d'un Etat-major intégré des Etats participants, a donné l'occasion à la brigade de la CEEAC de se mettre en phase avec les autres brigades régionales constituant la Force africaine en attente. Les exercices AMANI AFRICA y ont également contribué. A leur actif, le rapport du MAPEX produit par la CEEAC, note (en page 4) que le MAPEX avait pour but d'entraîner les membres de la Commission de l'UA et les Etats-majors Régionaux (EM/R) à l'assimilation du processus décisionnel retenu par le CPS lors du séminaire stratégique des décideurs en avril 2009 (à Yaoundé) et, in fine, à la mise en oeuvre de la doctrine et des procédures régissant la FAA.

    Outre la formation et l'affermissement des stratégies, la coopération a permis de déployer des actions politiques, baromètres supplémentaires de l'effectivité de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA.

    B. Dans le cadre de la coopération

    L'effectivité de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA, s'observe aussi à l'aune de la coopération opérante à divers égards. D'abord, il sied d'indiquer qu'il s'agit non seulement de la coopération opérée sous le règne de l'article V du protocole d'accord de coopération, mais aussi de la coopération avec divers partenaires, laquelle atteste du lien des deux mécanismes.

    L'article V sus-évoqué dispose ce qui suit : « Afin de réaliser les objectifs énoncés à l'article III (2) du Protocole, les Parties coopèrent dans tous les domaines concernant la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, y compris: (i) la mise en oeuvre opérationnelle et le fonctionnement de l'Architecture continentale de paix et de sécurité, telle que prévue par le Protocole relatif au CPS et d'autres instruments pertinents; (ii) la prévention, la gestion et le règlement des conflits; (iii) l'action humanitaire et l'intervention en cas de catastrophe; (iv) la reconstruction et le développement post-conflit; (v) le contrôle des armements et le désarmement; (vi) le contre terrorisme, ainsi que la prévention et la lutte contre le crime organisé transnational; (vii) la gestion des frontières; (viii) le renforcement des capacités, la formation et le partage des connaissances; (ix) la mobilisation des ressources; et (x) tous autres domaines d'intérêt commun et de priorités partagées dont les Parties pourraient convenir ».

    Le MARAC est l'un des organes du COPAX qui illustre, par le biais de la coopération menée, la volonté politique des CER/MR et de l'UA de rendre fonctionnelle et opérationnelle l'Architecture continentale de paix et de sécurité. Il s'est particulièrement illustré dans le cadre de l'alinéa vii de l'article V du Protocole de coopération sus-évoqué, lié à la gestion des frontières. C'est ainsi qu'il a activement contribué à la conception et à l'opérationnalisation du «Programme frontières » de la CEEAC, développé dans le cadre du « Programme frontières » de l'UA. Ce programme a pour objet de concrétiser, pour l'Afrique centrale, les grandes orientations du programme continental, axées sur la délimitation et la démarcation des frontières, la coopération transfrontalière et le renforcement des capacités des services en charge des frontières dans les Etats membres. Il s'agit pour la CEEAC, à travers ce programme, d'intégrer dans le champ d'analyse du MARAC, toutes les questions liées aux frontières, à partir de la gestion des mouvements des personnes jusqu'aux questions de délimitation physique des frontières. Aussi a-t-il tenu à Libreville, du 21 au 23 mai 2009, sous les auspices de l'UA, un atelier y relatif.

    Expliquant l'évolution intervenue dans la mise en oeuvre de cette structure, Madeleine Odzolo Modo125(*) écrit que «(...) le Mécanisme a organisé une revue géopolitique de la région, en partenariat avec le Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale ». Mais, à ce jour, appuyé par l'UE, le mécanisme poursuit son travail de collecte et d'analyse des informations, produit des panoramas sécuritaires hebdomadaires, mensuels, ou selon la périodicité des réunions des Etats membres, et, occasionnellement des analyses de crise. Cependant, ses capacités d'exploitation des sources d'information ainsi que d'analyse des crises restent à développer pour qu'il puisse pleinement jouer son rôle vis-à-vis du SCAR et du CPS, d'aide à l'alerte rapide et à la décision.

    Mais la mise en oeuvre effective de l'APSA et la place de l'Afrique centrale ne sauraient se passer d'une coopération financière et logistique. Ainsi, sur le plan logistique, le soutien qu'assurait la France à la FOMAC, à travers le programme de Renforcement des Capacité de Maintien de la Paix (RECAMP) a cédé la place à l'UE et à l'EURO-RECAMP pour ce qui est de l'instruction opérationnelle des contingents africains engagés dans la MICOPAX, préalablement à leur déploiement sur le théâtre. Sur le plan financier, l'appui de l'UE s'opère par le biais de la Facilité paix de l'UE126(*) accordée à l'Union africaine. Comme exemple d'une coopération prégnante, la Facilité paix de l'UE a également mis en place un crédit équivalent à 765.727.20 USD pour le recrutement et les salaires de neuf officiers pendant une durée de trois ans au profit de la FOMAC.

    Sur un tout autre plan, le Protocole de coopération, en appui à l'article 16, alinéas 4 et 7, enjoint à la Commission et aux Mécanismes régionaux de coopérer « pour assurer une harmonisation et une coordination étroites et faciliter un échange continu d'informations ». Dans cette ornière, ces textes disposent que « le Président de la Commission [doit convoquer] des réunions périodiques, au moins une fois par an, avec les premiers responsables et/ou les autorités chargées des questions de paix et de sécurité au niveau des Mécanismes régionaux ». De même, il «est invité à participer aux réunions et aux délibérations des Mécanismes régionaux ». Dans ce cadre, il ressort de la Feuille de route de l'APSA que « Depuis 2008, l'UA a organisé trois réunions des hauts responsables de l'UA et des CER/MR, qui ont permis de donner des orientations stratégiques à la mise en oeuvre opérationnelle de l'Architecture continentale de paix et de sécurité. Il est prévu que ces réunions continueront à se tenir au moins deux fois par an (...)».

    Visiblement, l'effectivité des actions politiques et stratégiques, elle aussi, ne laisse pas de place au doute sur la place de l'Afrique centrale dans l'APSA. Le déploiement des moyens opérationnels y concourt sans ambiguïté, tout autant.

    Paragraphe 2 : Le déploiement des moyens opérationnels

    Parmi les actions effectivement menées et qui attestent de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA, il importe d'explorer le déploiement des moyens opérationnels. Mais celui-ci repose sur des principes viables (A) qui donnent lieu à une effectivité avérée (B).

    A. Les principes inhérents au déploiement

    Les moyens opérationnels de la CEEAC et de l'APSA ne sont autres que la FOMAC et le MARAC, d'une part, et la FAA et le SCAR, d'autre part. Pour ce qui est du MARAC, dans les développements qui ont précédé, nous nous sommes déjà employé à montrer son action comme démembrement de l'APSA, notamment en matière de coopération. Pour ce qui est de la FOMAC, d'autres règles régissent son déploiement et justifient son statut de démembrement de la FAA. A cet effet, les différentes Feuilles de route de la FAA nous guident quand elles indiquent que la FAA a été conçue (en principe) pour être déployée dans le cadre de six scénarios127(*) décrits ci-après :

    - Scénario 1 : Aide militaire pour une mission politique (par exemple pour soutenir une médiation);

    - Scénario 2 : Mission d'observation UA/CER déployée conjointement avec une mission des Nations Unies (par exemple, le déploiement de la mission de liaison de l'OUA/UA, dans le territoire frontalier entre l'Ethiopie et l'Erythrée [OLMEE] ;

    - Scénario 3 : Mission autonome d'observation UA/CER, c'est-à-dire, sans appui de l'ONU ;

    - Scénario 4 : Déploiement préventif  et opérationnel d'une force de maintien de la paix UA/CER;

    - Scénario 5 : Force de maintien de la paix pour des missions complexes et multidimensionnelles (humanitaire, désarmement, administration, etc.) avec présence de groupes hostiles ;

    - Scénario 6 : Intervention d'urgence, par exemple dans le cas d'un génocide, lorsque la communauté internationale ne réagit pas suffisamment rapidement, en application de l'article 4(h) de l'Acte constitutif de l'UA qui stipule « le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité ».

    Le même document précise que pour les scénarios 1 à 4, le déploiement doit être effectué dans les 30 jours, tandis que 90 jours sont nécessaires pour le scénario 5 et seulement 14 pour le scénario 6. Ce délai marque la nécessité pour la FAA d'être en mesure de se déployer rapidement pour les missions du scénario 6. Cela suppose que les unités nationales requises soient véritablement opérationnelles, quitte à permettre leur déploiement rapide, en particulier lorsqu'elles sont pré-positionnées pour des périodes allant jusqu'à 6 mois, dans le cadre de missions du scénario 6 mandatées par la Conférence de l'UA.

    Cependant, le principe initial de la FAA, qui limitait le déploiement aux forces de défense, ne concerne plus que ces dernières. Celles-ci doivent désormais s'adjoindre, lors d'une OMP, une composante de sécurité (police-gendarmerie) et une composante civile, dont l'ambition respective est d'assurer le maintien de l'ordre de façon quotidienne et mener les relations diplomatiques et administratives nécessaires.

    L'Afrique centrale a-t-elle effectivement expérimenté les principes ainsi exposés ?

    B. L'application effective des principes

    D'emblée, il nous semble qu'en Afrique centrale, quelques uns de ces divers scénarios ont été employés. Il reste à savoir ceux qui l'ont été dans le cadre de l'APSA ?

    Certes, les pays d'Afrique centrale ont mené une kyrielle d'activités sur le terrain du maintien de la paix ou même de la prévention, que l'on peut classifier parmi ces six scénarios, mais celles-ci ne justifient pas pour autant la place de l'Afrique centrale dans l'APSA. Il en est ainsi, entre autres, de la démonstration dissuasive de force soutenue par une action politique et diplomatique de la CEEAC, qui a eu cours en 2006, à Sao Tomé et Principe, que l'on peut classer dans le scénario 1, y compris, l'action politico-diplomatique menée en 2008 en RDC dans le cadre des opérations stratégiques de gestion de la crise par le COPAX. Dans le scénario 5, il est possible de classer le renforcement du mandat de la MONUC et l'action humanitaire au profit des populations de l'Est de la RDC128(*). D'autre part, l'UA a engagé des actions conformes à l'un ou l'autre des scénarios sans qu'elles rendent nécessairement compte de l'application des mécanismes de l'APSA. Il s'agit, par exemple, dans le scénario 3 de la Mission préventive d'observation de l'UA au Burundi (AMIB) et dans le scénario 4, de la Mission de l'UA aux Comores (AMIC)129(*). C'est le lieu de noter que le caractère multidimensionnel requis par les successives Feuilles de route de la FAA et de l'APSA, ne concerne que les actions qui rentrent dans le cadre du scénario 5, à l'instar du déploiement de la MICOPAX, qui en constitue une satisfaisante illustration.

    En particulier, l'action de la MICOPAX nous sert d'illustration appropriée pour montrer, non seulement, l'ancrage effectif de l'Afrique centrale au type d'opérations de soutien et de maintien de la paix exigée par les dispositions actuelles de l'APSA, mais aussi, la collaboration entre les CER/MR (à l'instar de la CEEAC/COPAX) et l'APSA. Déployée en RCA pour un mandat qui court, en principe, jusqu'en 2013, elle est, jusqu'ici, la plus importante réalisation de la CEEAC dans le domaine de la paix et de la sécurité et dans le cadre de l'APSA. Mais la Communauté ne peut véritablement se prévaloir de l'avoir initiée étant donné qu'il s'agit d'un héritage des précédentes missions multinationales en RCA, à savoir, la Mission de Surveillance des Accords de Paix à Bangui (MISAB) et la Force Multinationale en Centrafrique (FOMUC). La CEEAC a, en effet, pris le relais de la CEMAC le 12 juillet 2008130(*), assumant ainsi effectivement le mandat de paix et de sécurité régional et confortée en cela par la résolution de l'AGNU, du 11 janvier 2001, consacrant la coopération entre l'ONU et la CEEAC131(*) dans le domaine de la paix et la sécurité internationales.

    Son caractère multidimensionnel qui justifie donc, entre autres, son adhésion à l'APSA se caractérise de la façon suivante :

    1. Une dimension ou composante militaire est chargée de poursuivre la mission de la FOMUC, dont l'objet essentiel était le soutien des forces armées centrafricaines (FACA) dans leur restructuration et leur sécurisation du pays, dans le processus de Désarmement, de Démobilisation et de Réinsertion (DDR) des ex-combattants. Elle est composée de 500 militaires originaires du Cameroun, du Congo, du Gabon et du Tchad, et d'un détachement des FACA qui y est intégré. Son état-major est situé à Bangui, la capitale centrafricaine;

    2. Une dimension police et gendarmerie, chargée d'assurer la sécurisation de la capitale, d'appuyer le processus électoral et contribuer à la réforme du secteur de la sécurité. Elle est composée de 150 policiers et gendarmes, dont le Chef de la composante ;

    3. Une dimension civile chargée d'assister les autorités centrafricaines pour les aspects civils et politiques, dont le développement du processus politique, le processus de réconciliation nationale : la promotion du respect des droits de l'homme et la coordination de l'aide humanitaire et la lutte contre les maladies pandémiques et endémiques. Elle est constituée de 30 civils dont le chef de mission civile, représentant spécial du Chef de l'Etat Gabonais, responsable de la Mission.

    Jusqu'en décembre 2011, la MICOPAX maintenait une présence à Bangui et dans trois autres villes: Paoua (Nord-Ouest), Kaga Bandoro (Centre-Nord) et Ndélé (Nord-Est).

    Par ailleurs, pour tenir compte d'une des contraintes de l'APSA, indiquée dans les Feuilles de route, une dimension maritime a été incluse à l'édifice de paix de la sous-région. Ainsi, en application des instructions du Conseil des ministres du COPAX, le Secrétariat général de la CEEAC a élaboré la stratégie de sécurisation des intérêts vitaux en mer des Etats membres de la CEEAC situés dans le Golfe de Guinée. Cette stratégie est articulée autour du COPAX et a établi une synergie avec la CGG et la CEDEAO. Elle est la première expérience continentale actuellement mise en oeuvre dans la zone et regroupe le Cameroun, le Gabon, la Guinée-équatoriale et Sao Tomé et Principe. La CEEAC diligente, dans ce cadre, l'implantation d'un Centre régional de sécurisation maritime de l'Afrique centrale (CRESMAC), à Pointe-Noire (Congo), la mise en place du mécanisme de financement de la stratégie et l'organisation d'une conférence maritime internationale.

    L'approche pratique et opérationnelle de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA devait être confortée par les mesures effectivement prises par l'Afrique centrale ou plutôt sa CER de référence qu'est la CEEAC. S'il demeure vrai que les dispositions essentielles du COPAX tardent à s'arrimer à celles de l'APSA, la volonté politique est clairement en phase avec cette exigence des instances continentales africaines. Cela étant, les apparentes incohérences juridiques ne limitent ou n'empêchent nullement la collaboration et la coopération indispensable (politiques, stratégique et opérationnelle) établie de manière perceptible, entre les organes de l'Afrique centrale et ceux de l'APSA. D'où les actions du MARAC sous l'égide de l'UA, les exercices de formation de la Brigade d'Afrique centrale en vue de la certification de la FAA, de leur composition en conformité aux recommandations des Feuilles de route de l'APSA et de la FAA ; d'où la MICOPAX, entre autres.

    Le constat est donc patent, celui de la place qu'occupe l'Afrique centrale dans l'APSA et de l'existence d'une collaboration effective à cet égard. Mais le constat demeure aussi, celui du report récurrent des délais inhérents à la certification définitive de la Brigade régionale et de la Force africaine pré-positionnée, et donc, de leur capacité définitive à intervenir sur le théâtre des conflits, sous les auspices du CPS. Ce constat justifie que l'on s'interroge sur les écueils d'une action aboutie et cohérente, sur le rôle effectif et efficient que l'Afrique centrale doit jouer en jouissance de sa place dans l'APSA. Tel est l'objet de l'ultime chapitre développé ci-après.

    Chapitre IV : les ecueils et les remedes pour une collaboration efficiente entre l'afrique centrale et l'apsa

    Les développements qui précèdent ont pu aider à dresser un état général des lieux dans les relations entre l'APSA et l'Afrique centrale, dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales. Il ne serait donc pas étonnant qu'ils comportent quelques uns des aspects qui relèvent des écueils et des limites de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA,  que nous envisageons de présenter ici. Seulement, loin d'une réitération, la présente approche prospective obéit à l'intérêt de clarté et de méthode.

    Aussi, la pratique ou la jouissance par l'Afrique centrale des prérogatives et des devoirs qui résultent de son statut dans l'APSA n'est pas sans limites propres et ne manque pas de faire face à de réels obstacles. Il est de même pour les instances et les organes de l'APSA dont les prérogatives vis-à-vis des CER/MR connaissent des limites et des écueils sérieux. Un exposé clarifié et structuré de ceux des principaux écueils et limites d'une action cohérente entre l'Afrique centrale et l'APSA (section I) va introduire l'exposé des suggestions qui nous paraissent susceptibles de solutionner, d'améliorer éventuellement les rapports de l'Afrique centrale et de l'APSA (section II).

    Section I: Les principaux ecueils et limites d'unE ACTION COHERENTe

    L'analyse des principaux écueils et limites de l'action cohérente entre l'Afrique centrale et l'APSA nous amène à décrire les pesanteurs qui nuisent à leur collaboration efficiente, tout autant qu'à la jouissance par l'un et l'autre de leurs prérogatives respectives, notamment l'effectivité de la prééminence de l'APSA sur le Mécanisme de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. En tout état de cause, les principaux écueils et les limites prégnantes de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA sont d'ordre sociopolitique et institutionnel (paragraphe 1), puis juridiques (paragraphe 2).

    Paragraphe 1: Les principaux écueils et limites sociopolitiques et institutionnels

    Il semble intéressant ici d'aborder les écueils et limites sociopolitiques (A) avant les écueils et limites institutionnels (B).

    A. Les principaux écueils et limites sociopolitiques

    Il relève d'un truisme ce que l'action cohérente de la CEEAC en matière de paix et de sécurité est avant tout tributaire de la capacité des Etats de cette région d'appréhender le mécanisme qu'ils ont institué et de promouvoir sa collaboration avec celui de l'Union Africaine ; de saisir son intérêt définitif, puis de consentir à se soumettre aux décisions qui émanent des instances de l'architecture globale africaine. Or, la question de savoir si les Etats sont disposés à obéir à cette démarche prometteuse, notamment politiquement, traduit les doutes et le constat des errances perceptibles. Ainsi, nous somme tenté de faire chorus avec Amandine Gnanguenon pour qui, « le rôle de l'UA est en quelque sorte fonction de la marge de manoeuvre que les CER sont disposées à lui céder132(*) ».

    Il n'est pas inintéressant de noter que dans les Etats d'Afrique centrale, les questions de sécurité demeurent encore du domaine réservé du Président de la République, lequel se trouve être tout autant, le Chef suprême des armées. Or, cette réalité qui n'est pas étrangère aux démocraties occidentales, présente l'originalité et l'inconvénient qu'une démocratie embryonnaire et, pour le moins, orientée, en Afrique centrale, n'aide pas à contrebalancer la «souveraineté« des Chefs d'Etats dans le maniement de la question de défense et de sécurité, conçue par eux comme étant au service de leur sécurité personnelle, pas nécessairement celle au profit de l'intérêt général. Dès lors, comment pourraient-ils envisager de mettre en commun ou de concéder leurs instruments de sécurité et de défense à une gestion susceptible d'être éloignée de leur emprise ? En conséquence, l'interopérabilité peut-elle être possible aujourd'hui, entre des forces armées d'Etats différents avec les exigences que cela implique comme par exemple, un commandement unique ?

    Toutes choses qui donnent à penser que les Etats d'Afrique centrale n'éprouvent aucune foi réelle dans les institutions régionales qu'ils bâtissent eux-mêmes. Ce qui les conduit à s'investir dans une pluralité d'entre elles, avec les corollaires que cela comporte comme la dispersion de l'effort, la molle implication et l'insuffisante contribution financière. C'est la situation que les pays comme le Burundi (membre de l'EAC et de la CEEAC) ou l'Angola et la RDC (membres de la CEEAC et de la SADC) créent en Afrique centrale.

    Mais cette carence dans la croyance aux institutions régionales et l'inappropriation des projets qui en résulte explique aussi l'incapacité ou le dédain pour ces Etats de mettre en place, en leur sein, des structures ou des mécanismes cohérents de gestion des relations avec les communautés. Il n'est en effet pas rare de constater que les experts commis aux réunions successives n'appartiennent pas au même département ministériel ni à la même unité de défense et de sécurité. Et bien souvent, même lorsqu'ils relèvent de la même structure administrative, il arrive que celui qui était présent à la précédente réunion soit remplacé par un autre, qui ne revendique pas forcément une compétence adéquate et une compréhension logique des questions qui y seront en débat. En clair, il se pose de la sorte, entre autres, la question du suivi, de l'évaluation et de l'application des mesures initiées ou en cours de réalisation entre les Etats et les communautés régionales d'une part, et entre ceux-ci, l'UA et l'APSA, d'autre part.

    La convergence que doit susciter l'APSA au sein des régions ne doit pas remettre en cause la nécessité de voir éclore et s'affirmer un leadership politique en Afrique centrale, à l'instar du leadership évident qui apparait en Afrique Australe avec l'Afrique du Sud et en Afrique de l'Ouest avec le Nigéria. Il semble avéré que l'absence d'un leadership affirmé, à même d'impulser par l'exemplarité, d'endosser les projets en s'assurant de leur mise en pratique, et de coordonner l'action de tous les membres, constitue une limite pour amener l'Afrique centrale à s'intégrer résolument dans la place qui est la sienne au sein de l'APSA.

    Les apories du fonctionnement efficient de l'APSA avec ses démembrements que sont les CER/MR sont divers. Parmi elles, se trouve l'écueil de la langue de travail qui, comme dans de nombreuses institutions internationales, constitue une véritable difficulté compensée par la traduction. Or, dans certaines situations, la traduction est difficile à réaliser. En l'occurrence, dans le rapport fait par la CEEAC, à la suite des travaux du MAPEX, l'on réalise la difficulté dans laquelle se trouvaient les experts de la défense ressortissants des Etats d'Afrique centrale, lors des exercices de planification, exclusivement pratiqués en anglais. Les instructeurs justifiaient cette exclusivité de l'anglais en soutenant qu'« ils souhaitaient mettre les participants dans une situation aussi proche que possible d'une réalité qui fait que le travail de planification de l'UA se déroule en anglais ».

    L'action cohérente de l'Afrique centrale et l'APSA se trouve aussi bien confrontée aux écueils et limites institutionnels.

    B. Les principaux écueils et limites institutionnels

    Parmi les écueils et limites institutionnels, nous pouvons relever tout d'abord, l'insuffisante opérationnalité des organes délibérants, des instances du COPAX, qui ne suit pas celle des instances de l'APSA. A titre d'exemple, et sur le plan de la périodicité des réunions des chefs d'Etat, trois conférences se sont tenues depuis 2007 (respectivement, Brazzaville, Kinshasa en 2010 et N'djamena en 2012) tandis que, comparativement, les chefs d'Etat de la CEDEAO se réunissent tous les 6 mois, sans compter les sommets extraordinaires qui se tiennent à chaque fois qu'il y a une crise majeure. Dans le même temps, le CPS s'est réuni 14 fois, pour la seule année 2010, dont la 215e réunion consacrée, le 08 janvier, à la situation en RCA133(*). Visiblement l'absence de synergie entre les instances du COPAX et celles du CPS ne saurait ici être contestée.

    Dans un autre ordre d'idées, les relations cohérentes envisagées entre l'Afrique centrale et l'APSA sont limitées par la pluralité d'organisations ayant des buts identiques en matière de paix et sécurité et dont parfois, les instruments se confondent (la CEEAC, la CEMAC, la CGG, la CPGL et même, l'UNSAC). Plus récemment, précisément le 16 juin 2011, à Mongomo, le Gabon et la Guinée Equatoriales ont adopté un accord portant création de la Commission Mixte Permanente de sécurité en vue de résorber l'insécurité frontalière perceptible entre les deux pays. Autant d'organisations, de cadres qui brouillent et dispersent les attentes placées dans la région Afrique centrale en matière de paix et de Sécurité.

    En outre, les limites institutionnelles de l'action cohérente de la CEEAC en matière de paix et de sécurité concernent tout autant l'apparente carence d'une véritable stratégie de communication de sa part sur ce qu'elle fait dans l'ensemble, et dans cette matière en particulier. Celle-ci n'occupe, en effet, pas l'espace médiatique comme le font la CEDEAO et la SADC, par exemple.

    Aussi, il se trouve affirmée l'absence d'une capacité institutionnelle et de coordination efficace entre la Commission de l'UA et les CER/MR qui constitue l'une des principales entraves à la standardisation des procédures de planification et de gestion pour les futures missions de la FAA. En l'espèce, les structures de gestion de la FAA aux niveaux stratégique et opérationnel demeurent rudimentaires alors que la gestion des OSP ne peut se faire sans un personnel formé. Cependant, le recrutement et la formation requièrent du temps. Pourtant, les opportunités de formation qu'offre l'Exercice AMANI AFRICA ne sont pas exploitées134(*), notamment par l'Afrique centrale.

    Cela étant, il nous semble utile de relever que, comme le déclarait le Président de la commission de l'UA, que « les ressources provenant des Etats ne servent qu'au fonctionnement »135(*). Il sort de là que les ressources qu'il conviendrait d'affecter à l'opérationnalisation de la FAA et aux Brigades régionales, voire à leur déploiement, proviennent, pour une part quasi-absolue, des partenaires extérieurs comme l'UE. Or, les OMP nécessitant d'importants efforts financiers, la place de l'Afrique centrale dans l'APSA devrait pouvoir être affirmée à l'aune de sa contribution financière effective, au même titre que sa mise à disposition effective d'Unités en attente et de PLANELM par exemple.

    Tout compte fait, d'un point de vue strictement opérationnel, la participation des soldats africains aux OMP reste limitée par leur faiblesse en matériel, en hommes et en ressources financières.

    Pour finir sur cet aspect, les limites que connait l'APSA dans ses rapports avec les CER/MR ne préfigurent-elles pas simplement la jeunesse du schéma de l'APSA à ce jour ? A défaut, examinons les principaux écueils et limites juridiques.

    Paragraphe 2 : Les principaux écueils et limites juridiques

    Parmi les principaux écueils et limites juridiques, il convient de relever ceux inhérents aux principes et enjeux juridiques adoptés dans le cadre de l'OUA et de l'UA, considérés ici comme étant multilatéraux (A) puis ceux qui relèvent des principes et enjeux juridiques découlant des rapports bilatéraux des Etats (B).

    A. Les principes et enjeux juridiques multilatéraux

    D'abord, les principes posés par l'article 4 (a), (b) et (g), qui se résument généralement, et respectivement, de façon confondante, complexe et quasi-contradictoire (que sont respectivement, l'égalité souveraine, le respect de la souveraineté nationale et l'interdépendance entre les Etats membres ; l'uti possidetis juris, l'intangibilité ou le respect des frontières héritées de la colonisation ; la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats), ne favorisent pas, en eux-mêmes, la cohérence de la mécanique de l'architecture de paix et de sécurité de l'UA. Il est difficile, en effet, de concevoir, à cet égard, l'intervention des troupes de la FAA dans des Etats d'Afrique centrale blottis sous les différents principes ci-dessus évoqués (particulièrement, le respect de la souveraineté, la non-ingérence, l'intangibilité ou le respect des frontières héritées de la colonisation).

    En outre, lorsque cet article laisse planer, en son point (h), la possibilité ou le « droit de l'Union d'intervenir dans les Etats membres », il va jusqu'à limiter cette intervention « dans certaines circonstances graves » qui se réfèrent aux crimes contre l'humanité. Il reste à savoir comment imaginer l'hypothèse d'une intervention dans un ou plusieurs Etats membres en conflit, sous l'alibi que les belligérants se rendent coupables de crimes de guerre ou de génocide, alors même que ces Etats sont couverts par les principes opposés, soit de non-ingérence, soit du respect de la souveraineté, entre autres.

    En somme, ces principes demeurent, non seulement, de véritables limites à l'action cohérente de l'APSA et de ses démembrements, mais ils traduisent aussi, en réalité, une contradiction ou un dilemme. En fait, les Etats de l'UA et des CER sont partagés entre deux théories des Relations internationales : le réalisme (d'où la défense et la préservation de la souveraineté des Etats membres ; mais aussi la volonté d'assurer la paix par la force - cas de la MINUAD au Soudan, de l'AMISOM en Somalie, de l'intervention aux Comores en 2008, de l'intervention envisagée au Mali et en Guinée Bissau à la suite des coups d'Etat successifs, entre le 21 mars et fin avril 2012, entre autres) et le libéralisme (d'où l'article 4 (h), l'interventionnisme dans le cadre de la responsabilité de protéger ou la volonté d'assurer la stabilité interne, meilleur gage de préservation des droits de l'homme et du développement).

    Par ailleurs, il ne nous semble pas sans intérêt de nous interroger sur la complexité et la lourdeur du mécanisme juridique existant. La dualité persistante des textes qui organisent les deux architectures de paix et de sécurité mérite d'être résorbée, au profit d'une architecture juridique unique ou homogène, combinant les textes des CER et ceux de la CEA, quitte à établir des mécanismes clairs de coercition et de sanction en cas de violation de ceux-ci, par la conclusion d'accords bilatéraux divergents par exemple.

    B. Les principes et enjeux juridiques bilatéraux

    Certains pays africains demeurent encore sous le joug des partenariats bilatéraux anciens, conclus avec les anciennes puissances colonisatrices, en matière de défense. Il est déplorable de constater que les pays d'Afrique centrale les mettent en concurrence inégale136(*) avec une architecture de paix et de sécurité qu'ils appellent pourtant de tous leurs voeux. A cet égard, nous pouvons nous permettre de nous demander quelle est la place, le rôle et l'implication des accords de défense conclus par exemple entre la République Gabonaise, celle du Cameroun et du Congo, et la République Française, dans la sécurisation de la région face aux instruments du COPAX et plus généralement, ceux de l'APSA ? Ce d'autant plus que ces accords et les instruments juridiques du COPAX et de l'APSA confèrent à la fois aux forces armées françaises et à celles de l'APSA la compétence pour une intervention militaire en cas de crise dans l'un de ces Etats. Il nait de là, une apparente confusion de genre alors que ces pays gagneraient à s'aligner sur le contenu et le dessein fédérateur, cohérent et juste de l'APSA.

    Il semble dès lors logique que le processus politique engagé pour soumettre l'Afrique centrale et ses Etats et organisation à l'APSA ne parvienne toujours pas à traduire dans les faits le caractère principal et primordial de la responsabilité de l'UA sur les questions de sécurité en Afrique en général et en Afrique centrale, en particulier. Le flou que l'on en déduit, parait symptomatique des difficultés évidentes pour l'UA et les CER à mettre en place, dix ans après la création du CPS, d'une procédure définitive, écrite, encadrant la prise de décision entre les deux niveaux de la sécurité collective africaine. Seules restent à considérer, les différentes feuilles de route de l'APSA et de la FAA, qui tiennent apparemment lieu de procédure écrite.

    Cet état de fait qui explique la survivance desdits accords bilatéraux conforte les Etats d'Afrique centrale dans la conviction qu'ils sont ainsi mieux protégés.

    Nonobstant cela, il ya lieu de rappeler que ce n'est qu'à la suite de l'Exercice AMANI AFRICA en 2010, qu'un projet d'Aide-mémoire a été élaboré pour servir de base à une méthodologie claire de prise de décision et de planification des missions et qu'il attend d'être approuvé par l'instance suprême de l'APSA pour servir de document d'orientation pour la Commission de l'UA et les CER, en ce qui concerne la planification et la formulation de mandats pour les opérations de soutien à la paix.

    Les principaux écueils et limites ainsi déclinés appellent des palliatifs et nécessitent d'être atténués ou enrayés pour offrir à l'Afrique une architecture de paix qui traduise sa maturité et sa responsabilité à l'égard des problèmes endogènes.

    Section 2 : l'afrique centrale et l'apsa : une relation perfectible

    Comment amener l'Afrique centrale à mieux s'imprégner de sa place dans l'APSA, à mieux jouer son rôle, sa partition ou à l'améliorer ? Les rapports de ces deux mécanismes de sécurité collective africaine peuvent-ils être perfectibles ? Ces interrogations sont appelées à trouver leurs réponses sur les plans politique, institutionnel et opérationnel, d'une part (paragraphe 1), puis, sur le plan juridique, d'autre part (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Sur le plan politique, institutionnel et opérationnel

    Les relations de l'Afrique centrale et l'APSA qui recèlent de nombreux écueils et limites demeurent perfectibles. Aussi, dans ce premier paragraphe, convient-il d'envisager cette éventualité sur le plan politique d'abord (A), et sur le plan institutionnel et opérationnel ensuite (B).

    A. Sur le plan politique

    Sur le plan politique, la perfectibilité des rapports entre l'Afrique centrale et l'APSA repose sur un ensemble d'exigences à l'égard notamment des Etats de la CEEAC.

    En effet, il nous semble être d'une nécessité absolue que les Etats s'approprient pleinement, d'une part, l'intérêt de la mise en place effective de l'APSA et, d'autre part, ce que cela comporte en termes de concessions de leur part. A priori, la survivance de la situation décrite ci-dessus ne saurait consolider le schéma préconisé par l'APSA et asseoir une réelle politique africaine de résolution des multiples conflits qui paralysent le continent et la région Afrique centrale, entre autres.

    Pourtant, s'en approprier c'est se conformer aux idéaux qui en sont attachés et proclamés avec récurrence par chacun d'eux. Le premier d'entre ces idéaux, et qui nous intéresse particulièrement ici, c'est celui de la démocratisation des Etats membres de l'Union Africaine, lequel a donné naissance au principe de la condamnation systématique de la prise de pouvoir par les armes et de l'exclusion de ses rangs des gouvernements constitués au mépris de cet idéal137(*).

    Nous pouvons relever que ce qui est escompté par la démocratisation des Etats membres de l'UA, c'est en fait, sa conséquence induite, la démocratisation de la gestion de la question de sécurité, comme le postule Elie Mvie Meka en soulignant que « l'état ambiant de conflictualité impose une re-fondation conceptuelle de la notion de sécurité et son inscription dans un processus global de démocratisation, de gouvernance et de valorisation de l'individu dans son environnement 138(*)». Ce d'autant plus que cette démocratisation aurait pour corollaire de faire participer les parlements et les citoyens, par la société civile tout au moins, au débat et à la prise de décision en la matière ; la capacité de ceux-ci à appréhender les enjeux sécuritaires devrait pouvoir influencer la prise en compte, par les gouvernements, de l'intérêt d'assurer la protection de leurs droits par le biais des instances supranationales, plus neutres et plus crédibles. Ce à quoi aspire l'APSA.

    A cet effet, nous prenons à notre compte les propos du diplomate américain à l'ONU, R. Williamson, qui, selon Jean Kenfack139(*), déclarait devant le Conseil de sécurité le 22 octobre 2002, lors des discussions sur la situation en Afrique centrale, « que la coopération et la stabilité dans cette partie du continent est largement tributaire de l'existence d'Etats sains et fonctionnels, dotés de gouvernements caractérisés par la cohésion et la transparence, d'appareils judiciaires indépendants et d'armées professionnelles bien distinctes des autorités civiles ».

    C'est, semble-t-il assurément, de cette démocratisation que pourrait résulter l'établissement d'une politique nationale cohérente en matière de paix et de sécurité, en ligne de mire avec celle d'intégration régionale et continentale que constitue l'APSA. Naturellement, cette politique cohérente pourrait certainement aussi se trouver être le moyen d'empêcher aux dirigeants africains de penser la politique continentale de paix et de sécurité par rapport à eux ou à leur sécurité personnelle.

    Au demeurant, la démocratisation requise constituerait une affirmation non-équivoque de la volonté politique desdits Etats de contribuer à la restauration de la paix ainsi que de leur disponibilité à mobiliser des moyens logistiques et des ressources financières pour concrétiser les objectifs de prévention, de gestion et de règlement des conflits régionaux et continentaux. Autant de choses qui se traduiraient, sans faire de place à l'ambiguïté, par l'acceptation du caractère principal et de la prééminence de la responsabilité de l'UA sur les questions de sécurité en Afrique, notamment en Afrique centrale, gage d'une véritable cohésion dans le processus décisionnel.

    Sur un tout autre plan, enfin, ne serait-il pas pertinent d'envisager une véritable implication des peuples à la résolution des conflits auxquels ils sont confrontés ? Dans cette optique, il conviendrait d'instituer une rencontre permanente des Chefs traditionnels africains, une rencontre apaisée des peuples dont on ne peut escompter qu'une meilleure compréhension mutuelle. Or, il est peu évident que des peuples qui se rencontrent et qui s'apprécient respectivement acceptent de se faire la guerre, ou d'autoriser l'agression de l'un contre l'autre. L'autorité morale des Chefs traditionnelles, certes relative dans de nombreux pays d'Afrique centrale, restaurée ainsi, ne peut manquer d'influer sur les décideurs, d'une façon ou d'une autre.

    La recherche de la perfectibilité des rapports de l'Afrique centrale et l'APSA se porte aussi sur le plan institutionnel et organisationnel.

    B- Sur le plan institutionnel et opérationnel

    La perfectibilité des rapports de l'Afrique centrale et l'APSA, de la place et du rôle de l'Afrique centrale dans l'APSA pourrait difficilement entrer dans les faits sans cohérence institutionnelle et opérationnelle des deux niveaux de ce mécanisme de sécurité collective. A cet effet, une véritable coordination des institutions de l'UA et de la CEEAC, que les développements faits le long du présent travail laissaient déjà suggérer, est indispensable. C'est précisément ici le lieu indiqué pour leur accorder un accent particulier.

    Dans le niveau régional CEEAC, il est utile ici de revenir sur la nécessité, pour ses Etats, de rendre plus cohérente l'implication des différents organes étatiques concernés par les questions de paix et de sécurité, d'intégration régionale et continentale. Cette cohérence est d'autant plus indispensable qu'elle est le gage d'un suivi efficient et pertinent et de l'exécution adéquate des orientations impulsées au niveau continental conjointement avec les régions, dont l'Afrique centrale.

    Toujours dans le cadre régional, au delà des Etats, c'est la structure du COPAX et de ses moyens (au sens littéral de ses dispositions pertinentes) dont l'adaptation effective rendrait plus adéquate la place de l'Afrique centrale dans l'APSA et permettrait un fonctionnement dénué des écueils qui limitent leur collaboration en faveur d'une sécurité collective garantie à l'échelle de l'Afrique centrale.

    Dans ce cadre, il conviendrait au MARAC de réaliser sa connectivité définitive avec les Bureaux de liaison de l'APSA, comme le préconise la Feuille de route de l'APSA, pour distiller des informations crédibles d'alerte rapide.

    Aussi, sur le plan de l'opérationnalisation de la FOMAC, la question de la triple dimensionnalité des opérations à mener n'a pas encore connu son épilogue dès lors que, le système de base de données proposé pour la dimension civile de la FAA, devant être constitué d'un système de coordination centrale au niveau de la Commission de l'UA et des cinq centres régionaux, n'est pas encore effectif. Or, il importe qu'il soit mis en oeuvre, c'est-à-dire, susceptible d'être aussi utilisé par les composantes militaires et de police de la FAA, et que les experts civils concernés figurent dans le système, pour que la FAA et les Mécanismes régionaux, dont le COPAX, estiment avoir acquis cette triple dimension, nécessaire à l'accomplissement cohérent et efficace de ses opérations de paix, précisément celles de consolidation de la paix.

    Au-delà de l'adaptation inhérente aux deux moyens, il importe aussi de procéder au renforcement des représentations diplomatiques des pays de l'Afrique centrale au siège du Conseil de Paix et de Sécurité, à Addis Abéba, en guise d'indication forte de leur engouement à respecter le schéma de l'APSA. Ces représentations doivent disposer de ressources humaines et de moyens de communication adéquats, devant leur permettre, à la fois, d'être informées en temps réel de toute menace à la paix et à la sécurité sur le continent et dans leur région. Ces Etats ne pourront ainsi que mieux contribuer à la promotion de solutions appropriées.

    En outre, l'Union Africaine se doit de disposer de davantage de Bureaux de représentation ou, à défaut, de Bureaux de liaison dans les régions, et éviter ainsi des informations de nature à exacerber les frustrations, à instrumentaliser ou manipuler les instances du CPS, rapportées soit par la presse internationale, soit par les organisations non Gouvernementales. Une illustration remarquable d'informations qui ne reflètent pas nécessairement la réalité du terrain ou qui renvoient à des réalités contradictoires nous est fournie par Delphine Lecoutre qui déclare que « la reprise des hostilités au Sud-Kivu, courant 2004, a été déclenchée à la suite d'allégations selon lesquelles il y aurait eu un nouveau massacre de Banyamulenge140(*)».

    A ce propos, manifestement, toutes les régions disposent d'au moins un Bureau de représentation, en plus, pour d'autres, d'un Bureau de liaison. C'est le cas des Bureaux de représentation du Caire, pour l'Afrique du Nord ; de Conakry et Lagos, pour l'Afrique de l'Ouest ; de Lilongwé, pour l'Afrique Australe ; de Nairobi, pour l'Afrique de l'Est ; et de Yaoundé, pour l'Afrique centrale ; puis, des Bureau de liaison pour ses missions au Sahara occidental, en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Burundi, aux Comores, en Ethiopie, en Erythrée et au Soudan. Si cette représentation obéit à la géographie des conflits dans ces régions, il semble approprié, pour le cas de l'Afrique centrale, que celle-ci soit dotée, dans la zone active de la RDC141(*) ou des grands lacs voire dans la zone Tchado-soudano-centrafricaine, disposent chacune d'au moins un Bureau de liaison, étant entendu que la région compte déjà un Bureau de représentation, là où l'Afrique de l'Ouest en compte deux.

    La relation perfectible de l'Afrique centrale et l'APSA l'est aussi sur le plan juridique.

    Paragraphe 2 : Sur le plan juridique

    La relation Afrique centrale-APSA devrait être bâtie sur des principes juridiques pertinents (A) mais elle devrait aussi être assise sur un mécanisme de sanction évident (B).

    A. Une relation à bâtir sur des principes juridiques pertinents

    L'amélioration de la mécanique de l'APSA, ses composantes et ses démembrements régionaux passe, sans doute, par un raffermissement des principes qui la structurent et gouvernent son fonctionnement tel qu'escompté.

    Ainsi, pour éviter que l'UA ne soit tributaire de la volonté des pays membres de la CER ou du Mécanisme régional qui, du fait de la théorie des avantages comparatifs, serait habilité à apprécier l'opportunité de l'exécution émanant des instances de l'APSA, il nous semble opportun d'établir comme principe, en faveur des instances de l'APSA, la prérogative de juger de l'opportunité de la décision, des mesures à prendre en vue de la conduite d'une OSP en Afrique centrale. Dans cette échelle, il est acquis, aux termes des articles 8.9 du protocole du CPS et 15.1 de son règlement intérieur, que les pays concernés par le conflit inscrit à l'ordre du jour de la réunion présentent leur cas, au début de la séance, avant de se retirer, permettant aux membres du CPS de débattre et de délibérer en toute liberté et en toute responsabilité. De cette sorte là, lorsque l'APSA fait usage « du droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves (...)142(*) » en décidant, via le CPS, de déclencher une procédure de règlement d'un conflit né, l'on ne pourrait s'attendre à ce que la Conférence du COPAX décline à l'exécuter. Aussi, la Conférence de l'UA préserverait l'exclusivité du pouvoir d'autoriser le déploiement de la Capacité de Déploiement Rapide (CDR), concept de déploiement rapide au sein de chaque région143(*).

    Tout autre chose va du principe dit « du devoir de non-indifférence » évoqué par Delphine Lecoutre144(*) ou, dans son expression la plus usitée, du « devoir d'ingérence humanitaire145(*). Il est vrai que lors de l'adoption par les Nations Unies de ce principe, à travers entre autres, les résolutions 43/131 du 8 décembre 1988 ; 45/100 du 14 décembre 1990 ; 45/100, 45/101, 45/102, 45/162 du 19 décembre 1991146(*), il n'était pas conçu de transgresser l'exigence de l'autorisation souveraine des Etats. Il est probablement tout aussi vrai que cette autorisation souveraine demeurait dans les esprits des concepteurs de l'article 4 (h) de l'Acte constitutif de l'Union Africaine. Pourtant, l'expression employée dans cette disposition n'est autre que le « droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre », non pas le « devoir », tel que postulaient auparavant les résolutions de l'AGNU. Cette nuance terminologique, doublée du fait que ladite intervention est censée porter sur une question (les crimes contre l'humanité) que les Nations Unies considèrent comme relevant d'un intérêt international147(*), aurait dû traduire et instituer une nette évolution dans la responsabilisation de l'UA à l'égard des crises en Afrique et au-delà, pour lui permettre d'étoffer sa capacité opérationnelle, sa légitimité (sa légalité étant acquise) à mener les opérations de maintien ou de soutien à la paix. A défaut donc de jouir de ce droit d'intervenir, elle en est encore à chercher à assumer un pathétique devoir d'ingérence humanitaire.

    Puisqu'endosser le droit d'intervenir demeure, à ce jour, une vue de l'esprit pour l'UA, il nous semble que, pour y parvenir résolument, il conviendrait, d'une part, d'opter radicalement pour « un droit de l'UA d'intervenir non limité par l'autorisation souveraine des Etats », puis, d'autre part, d'adapter ce principe et le mettre en cohérence avec les autres principes posés par le même article 4. En somme, le droit d'intervenir doit aller au delà des seules « circonstances graves » et devrait porter, non seulement, sur une intervention préventive, justifiée par les informations pertinentes d'alerte rapide recueillies grâce à un SCAR rendu viable, mais il doit aussi porter sur des crimes d'agression tels que définis par l'article premier du Pacte de non-agression et de défense commune de l'UA.

    Il s'agit, en fin de compte, de préconiser une ingérence démocratique, à la mesure du droit d'ingérence démocratique que justifie Philippe Moreau Defarge, selon qui, en vertu des interdépendances auxquelles il souscrit volontiers et souverainement sur le continent et même sur la scène internationale, l'Etat « doit rendre des comptes à sa population et à la communauté internationale, l'ingérence démocratique étant chargée de le ramener dans le droit chemin s'il s'écarte de ses obligations »148(*). Ce d'autant plus que l'expérience des démocraties en Afrique centrale et des prises de pouvoir par la force, lesquelles sont légitimées ultérieurement, comme en RCA, en RDC ou en République du Congo, rend cette disposition simplement inconsistante, voire proclamatoire.

    Pour finir sur cet aspect, et pour tenter d'être complet sur les suggestions à apporter, peut-être convient-il de promouvoir à nouveau une lisibilité entre les textes de l'Afrique centrale et ceux de l'APSA. A défaut de parvenir à une fusion desdits textes, leur harmonisation doit au moins être appelée avec vigueur et rendue effective avec la meilleure célérité possible. Toutefois, cela ne nous semble pas la panacée puisqu'il n'est pas exclu que cette requête ne porte pas, à elle seule, le fruit escompté, pour la simple raison qu'elle se résumerait en l'élaboration, dans chacun des cas, d'autres textes internationaux, quoique uniques. Or, nous pourrions oser affirmer qu'en Afrique, pour que les textes internationaux puissent réellement véhiculer une portée assidue, vis-à-vis des acteurs étatiques, à tous les échelons, ils doivent être accompagnés et appuyés par des textes nationaux, légaux ou règlementaires. Cette nécessité pourrait être érigée et déclinée sous le régime d'un principe dit de la cohabitation systématique des conventions et des normes internes. Sa carence a d'ailleurs amené le Général Garcia, chef d'Etat-Major Régional d'Afrique centrale, à recommander l'« intégration des instruments juridiques internationaux [ou continentaux] dans l'ordre juridique interne aux Etats de l'Afrique centrale149(*) ». Ainsi, à coté des conventions, devraient voir le jour, dans les Etats d'Afrique centrale notamment, en guise d'appui à ces conventions, des lois et règlements, alors que dans le droit communautaire européen en particulier, les principes de la primauté et de l'effet direct suffisent pour donner une portée définitive aux textes supranationaux. Cette approche conduira probablement à une meilleure appropriation des normes juridiques par les différentes couches de la société civile et par les institutions étatiques.

    Tout compte fait, un mécanisme de sanction évident mériterait de fonder des relations réussies entre l'Afrique centrale et l'APSA.

    B. Une relation à asseoir sur un mécanisme de sanction réel

    Le principe de cohabitation systématique des conventions et des normes nationales suggéré ci-dessus, en matière de paix et de sécurité, dans le strict cadre de l'APSA, pourrait entrainer une lisibilité affinée et mieux exprimer le mécanisme de sanction nécessaire à la mise en place efficiente de l'APSA, de sa collaboration avec les régions et leur mécanisme de paix et de sécurité, dont ceux de l'Afrique centrale. Cette double activité juridique de la part des Etats ne serait par ailleurs pas moins qu'une réaffirmation de la concession de leur domaine réservé, en l'occurrence, celui de la paix et la sécurité.

    La question du domaine réservé des Etats est, à bien des égards, le noeud gordien des relations internationales. Non seulement les Etats semblent mal l'appréhender mais lorsqu'ils en sont parfaitement imprégnés, ils ne conçoivent que très peu de le corroder en le concédant à d'organismes supranationaux. Or, le fait pour un Etat de signer, de ratifier ou d'adhérer à une convention, signifie précisément et emporte pour conséquence de limiter le champ de son domaine réservé et de céder le champ régi par la convention concernée à l'organisation créée, le cas échéant. Comment alors admettre que des Etats librement, souverainement et formellement engagés à renoncer à leur emprise sur certains pans de leur domaine réservé, ici, celui de la paix et de la sécurité, s'emploient impunément à faire obstacle, d'une manière ou d'une autre, implicite ou explicite, à la jouissance de ce domaine par les organes à qui ils les ont concédés ? Comment ne pas concevoir des mécanismes de sanctions plus évidents, plus astreignants que ceux limités, qui sont en vigueur dans de nombreuses organisations ?

    Au regard de cet état des faits, il sied d'envisager, outre les mécanismes de sanctions existant, comme la suspension, l'exclusion des instances de l'institution, ceux des Etats qui reviendraient sur leurs engagements, hormis les cas de force majeure. Il est acquis que la suspension est généralement susceptible de s'étendre aux nationaux de cet Etat à l'égard des avantages qu'offre l'institution.

    Mais bien avant l'exclusion des membres qui renoncent à leurs obligations, il pourrait être absolument utile de mettre en oeuvre, devant la Cour de Justice de l'Union, prévue par l'article 5 de son Acte constitutif, à l'encontre des Etats concernés, les mécanismes propres au droit communautaire du recours en manquement150(*). Cela pourrait avoir pour conséquence de poser, comme principe pour cette Cour, d'ordonner la saisie des avoirs financiers de l'Etat incriminé auprès de la banque centrale de la région à laquelle il appartient. D'où la nécessité de rendre fonctionnelle la Cour de Justice de l'Union, qui constitue l'une des conditions de l'efficience du fonctionnement du mécanisme de l'APSA, et l'un des instruments pouvant permettre de garantir l'exercice ou la soumission des CER aux exigences de l'APSA, grâce aux recours qui pourraient y être introduits. Celle-ci pourrait se voir conférer la compétente à l'égard de tout Etat membre de l'APSA de connaitre des recours introduits par l'instance supérieure de l'APSA, contre tout Etat membre défaillant. Elle devrait alors autoriser des sanctions financières à prélever sur les avoirs financiers sus-évoqués, y compris la mise en état de siège de cet Etat par les troupes de la FAA, le cas échéant.

    Par ailleurs, nous faisons notre cette recommandation tirée de la Feuille de route de la FAA en faveur de l'élaboration et de l'adoption d'un accord de coopération exhaustif sur l'emploi des unités et des brigades de la FAA dans les missions mandatées par l'UA, sur la place et le rôle précis de chaque Etat membre, de chaque CER/MR, outre celui du CPS et de l'UA.

    En définitive, la consistance prospective de ce chapitre avait pour ambition de présenter les écueils, les obstacles, les limites de l'efficience de la relation entre l'Afrique centrale, la CEEAC et le COPAX dans l'APSA. Ces écueils et limites sont principalement d'ordre sociologique et institutionnel puis juridique. Un constat patent demeure celui selon lequel la volonté des Etats d'Afrique centrale d'adhérer à l'APSA n'est pas suffisamment exprimée à travers des actes pertinents rendent compte manifestement et effectivement de la place qu'occupe cette région et son Mécanisme de paix et de sécurité, puis du rôle qu'ils sont appelés à jouer dans l'APSA. Il est particulièrement curieux de constater que la volonté d'arrimer les textes anachroniques et désuets du COPAX à ceux de l'APSA, nettement et vigoureusement exprimée par ses instances compétentes reste lettre morte au terme d'une période de trois années.

    Cette constatation ne suffit cependant pas à obérer notre conviction suivant laquelle, l'Afrique centrale reste en bonne voie pour intégrer pleinement et définitivement sa place dans l'APSA, et que leur collaboration, qui, somme toute, demeure naissante, reste perfectible. Mais encore faut-il que des mesures évidentes soient adoptés, que des principes claires et cohérents soient élaborés et mis en pratique, qu'un mécanisme ferme de sanction soit adopté et mis en route avec l'appui de la Cour africaine de justice.

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

    L'ancrage de l'Afrique centrale dans l'Architecture de Paix et Sécurité Africaine n'est pas qu'une réalité théorique. Une réelle collaboration, ponctuée d'actions concrètes, existe entre ces deux échelles constitutives du mécanisme africain de paix et de sécurité. Cette collaboration suffit pour attester du lien et de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA.

    Pourtant, l'ampleur des attentes placées en cette architecture donne le sentiment d'une construction restée théorique. Les crises qui animent encore aujourd'hui la région Afrique centrale et qui font froidement constater l'absence d'une action robuste venant du mécanisme de l'APSA ajoutent à la perplexité. Il convient cependant d'avoir à l'esprit que la mise en place d'une architecture aussi audacieuse requiert le temps que cela impose. Ceci dit, Les exercices de certification de la FAA et de ses brigades régionales, à coté d'autres actions pertinentes, sont encourageants.

    Beaucoup reste donc à faire. Et cela passe assurément déjà par une nécessaire amélioration du mécanisme.

    CONCLUSION GÉNÉRALE

    Les ambitions attachées à la recherche sur la place de l'Afrique centrale dans l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine (APSA) étaient au moins doubles, en partant de la  question de savoir quels sont les fondements de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA ? :

    Il s'agissait, d'une part, alors qu'il est acquis que l'Afrique centrale est une des cinq régions, un des piliers de la Communauté Economique Afrique (CEA), de l'Union Africaine (UA) et donc, de leur mécanisme de paix et de sécurité (structuré au sein l'APSA), de rechercher les fondements juridiques de cette réalité. Mais, il s'agissait, d'autre part, de conforter ces fondements théoriques en montrant que cette place n'est pas virtuelle, qu'au contraire, elle est réelle, que la mise en pratique par l'Afrique centrale des prérogatives qu'elle tire de cette place est mesurable. Il y avait là une dimension pratique à donner à la réponse de départ.

    Telle est la trame des deux parties qui se sont dégagées, l'une à composante théorique et l'autre à composante pratique.

    Notre conviction, au sortir de ce travail de recherche est qu'un instrument comportant des données à valeur scientifique, des informations utiles à tout travail de recherche ultérieur, dans une autre problématique, vient d'être mis à la disposition de la science, en général. Certes, mais il est particulièrement bénéfique à la science juridique du maintien de la paix en Afrique, sur les plans matériel et institutionnel. Des principes pertinents qui théorisent la place de l'Afrique centrale dans l'APSA à ceux qui guident le déclenchement des opérations de soutien ou de maintien à la paix, aux principes impertinents qui nuisent à la collaboration parfaite de l'Afrique centrale et l'APSA ; du contexte historique à la base du mécanisme de paix et de sécurité de l'Afrique centrale aux pesanteurs sociopolitiques actuelles, autant de données qui encadrent et outillent ce travail, comme facteurs conciliants, d'une part, et comme limites, d'autre part.

    Toutefois, si la souveraineté des Etats demeure cet attribut qui valide sa compétence d'action sur la scène internationale, elle ne demeure pas moins, trop souvent, le facteur bloquant du fonctionnement efficient des institutions que les Etats eux-mêmes érigent sur la scène internationale. Alors qu'il serait logique d'admettre que lorsqu'un Etat confie à une autorité supranationale une partie du domaine national dans lequel s'exprimait sa souveraineté, cet Etat abandonne à ladite autorité toute compétence sur ce domaine, il n'en est manifestement rien. Face à cet affaiblissement, il nous paraît souhaitable, en tout premier lieu, pour garantir la bonne marche des institutions créées sur le continent, en matière de paix et de sécurité, notamment, d'obtenir des Etats qu'un pourcentage des avoirs financiers dont ils disposent dans les institutions financières africaines soit saisissable d'office par les instances créées. Ce qui aurait pour vertu de limiter la dépendance financière des organisations mises en place, non seulement à l'égard des Etats, mais aussi à l'égard des partenaires exogènes. A défaut, quelle efficacité et quel résultat attendre de l'APSA quand celle-ci ne possède pas de ressources pouvant garantir son indépendance et donc, le fonctionnement autonome de son mécanisme ? Comment assurer sa suprématie sur ses dépendances régionales ? Comment asseoir sa réelle capacité à imposer des mesures aux Etats membres ?

    Par ailleurs, cette mesure ne pouvant à elle seule constituer une panacée, il siérait de mettre effectivement en place une Cour de justice africaine assise sur des principes qui ne limitent151(*) pas son action. Celle dont le Protocole a été adopté à Sharm El Sheikh, en Egypte le 1er juillet 2008 et qui n'est pas encore entré en vigueur152(*) mérite d'être révisée pour aménager son entrée en vigueur à l'égard de tous les Etats parties à l'APSA et pour qu'elle soit compétente à l'égard de tous les différends portés par l'instance supérieure de l'APSA contre tout Etat défaillant. Les Etats africains devraient pouvoir être capables d'une telle concession, indicatrice de leur bonne foi, de leur adhésion réelle et de leur volonté définitive à éradiquer le fléau des conflits en Afrique. Les mesures dissuasives évidentes que cela comporte sont de véritables garanties contre la souveraineté et la mauvaise foi des Etats.

    Aussi, pour conférer à l'APSA une aptitude plus étendue au règlement des conflits en Afrique, il serait souhaitable de rééquilibrer le concept de sécurité collective qu'ambitionne de réaliser l'UA ? La sécurité collective africaine schématisée sous l'angle de l'APSA ne gagnerait à apaiser les tensions persistantes sur le continent que pour autant que les logiques développées par Joseph NYE, c'est-à-dire, celles sujettes au « hard power », (ou la politique de puissance coercitive), d'une part, et au « soft power », (ou la politique de puissance douce), d'autre part, soient exercées concomitamment. Peut-être vaudrait-il mieux accorder un accent plus soutenu aux questions de développement, à la démocratisation, au renforcement des cultures et à leur interpénétration, à une intégration économique plus évidente. En somme, une perception de la théorie libérale de résolution des conflits grâce à laquelle, en principe, plus les peuples commercent entre eux, moins ils se font la guerre, mais aussi, plus ils sont repus, moins ils songent aux querelles de pouvoir. En définitive, la meilleure façon de gérer la guerre étant de l'éviter, cette logique de « soft power » réalisée, dans l'hypothèse d'une intégration économique aboutie, elle pourrait donner un caractère exceptionnel aux crises entre Etats car, cela est bien connu, non seulement les démocraties ne se font pas la guerre, mais les vraies démocraties ne connaissent pas de coups d'Etat.

    Vu sous cet angle, l'emploi du « hard power » et donc du mécanisme de l'APSA n'en serait-il pas que plus aisé ? Les mécanismes juridictionnels imaginés, devenus exceptionnels, ne seraient-ils pas naturellement exécutées ?

    ANNEXES

    ANNEXE 1 : Extrait de la CNU (chapitre 8)

    CHAPITRE 8 - ACCORDS RÉGIONAUX

    Article 52

    Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies.

    Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité.

    Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des États intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité.

    Le présent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35.

    Article 53

    Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité; sont exceptées les mesures contre tout État ennemi au sens de la définition donnée au paragraphe 2 du présent Article, prévues en application de l'Article 107 ou dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel État, d'une politique d'agression, jusqu'au moment où l'Organisation pourra, à la demande des gouvernements intéressés, être chargée de la tâche de prévenir toute nouvelle agression de la part d'un tel État

    Le terme "État ennemi", employé au paragraphe 1 du présent Article, s'applique à tout État qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente Charte.

    Article 54

    Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée, en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

    Source : « Droit international en matière de droits de la personne, recueil de documents », référence : B-LG-007-000/AF-004, http:// www.icrc.org, consulté le 2 juin 2010.

    ANNEXE 2 : Extrait du Protocole du CPS (article 7)

    ARTICLE 7

    POUVOIRS

    1. Conjointement avec le Président de la Commission, le Conseil de paix et de sécurité :

    a. anticipe et prévient les différends et les conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un génocide et à des crimes contre l'humanité ;

    b. entreprend des activités de rétablissement et de consolidation de la paix lorsque des conflits éclatent, pour faciliter leur règlement ;

    c. autorise l'organisation et le déploiement de missions d'appui à la paix ;

    d. élabore les directives générales relatives à la conduite de ces missions, y compris le mandat desdites missions, et procède à la révision périodique de ces directives ;

    e. recommande à la Conférence, conformément à l'article 4(h) de l'Acte constitutif, l'intervention au nom de l'Union dans un Etat membre dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité, tels que définis dans les conventions et instruments internationaux pertinents ;

    f. approuve les modalités d'intervention de l'Union dans un Etat membre, suite à une décision de la Conférence conformément à l'article 4(j) de l'Acte constitutif ;

    g. impose, conformément à la Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu'un changement anti-constitutionnel de gouvernement se produit dans un Etat membre ;

    h. met en oeuvre la politique de défense commune de l'Union ;

    i. assure la mise en oeuvre de la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et des autres Conventions et instruments internationaux, continentaux et régionaux pertinents, et harmonise et coordonne les efforts visant à combattre le terrorisme international, au niveau continental et régional ;

    j. assure une harmonisation, une coordination et une coopération étroites entre les Mécanismes régionaux et l'Union dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique ;

    k. assure la promotion et le renforcement d'un partenariat solide pour la paix et la sécurité entre l'Union et les Nations unies, et leurs agences ainsi qu'avec les autres organisations internationales compétentes ;

    l. élabore les politiques et les actions nécessaires pour que toute initiative extérieure dans le domaine de la paix et de la sécurité sur le continent soit entreprise dans le cadre des objectifs et des priorités de l'Union ;

    m. suit, dans le cadre de ses responsabilités en matière de prévention des conflits, les progrès réalisés en ce qui concerne la promotion des pratiques démocratiques, la bonne gouvernance, l'état de droit, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire, par les Etats membres ;

    n. favorise et encourage la mise en oeuvre des conventions et traités internationaux pertinents de l'OUA/UA, des Nations unies, ainsi que d'autres conventions et traités internationaux pertinents sur le contrôle des armes et le désarmement ;

    o. examine et prend toute action appropriée dans la cadre de son mandat dans les situations où l'indépendance nationale et la souveraineté d'un Etat membre sont menacées par des actes d'agression, y compris par des mercenaires ;

    p. appuie et facilite l'action humanitaire dans les situations de conflit armé ou de catastrophe naturelle grave ;

    q. soumet, à travers son Président, des rapports réguliers à la Conférence sur ses activités et l'état de la paix et de la sécurité en Afrique ; et

    r. se prononce sur toute autre question ayant des incidences sur le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, et exerce les pouvoirs que lui délègue la Conférence, conformément à l'article 9(2) de l'Acte constitutif.

    2. Les Etats membres reconnaissent qu'en s'acquittant de ses devoirs au terme du présent Protocole, le Conseil de paix et de sécurité agit en leur nom.

    3. Les Etats membres conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de paix et de sécurité, conformément à l'Acte constitutif.

    4. Les Etats membres conviennent d'apporter leur entière coopération au Conseil de paix et de sécurité et de faciliter toute action qu'il entreprendrait en vue de la prévention, de la gestion et du règlement des crises et des conflits, en vertu des responsabilités qui lui sont confiées au terme du présent Protocole.

    Source : www.au.int/fr, consulté le 30 juin 2011.

    ANNEXE 3 : Extrait du Protocole du CPS (article 16)

    ARTICLE 16

    RELATIONS AVEC LES MECANISMES REGIONAUX POUR LA PREVENTION, LA GESTION ET LE REGLEMENT DES CONFLITS

    1. Les Mécanismes régionaux font partie intégrante de l'architecture de sécurité de l'Union, qui assume la responsabilité principale pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. A cet égard, le Conseil de paix et de sécurité et le Président de la Commission :

    a. harmonisent et coordonnent les activités des Mécanismes régionaux dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la stabilité, afin que ces activités soient conformes aux objectifs et aux principes de l'Union ;

    b. travaillent en étroite collaboration avec les Mécanismes régionaux pour assurer un partenariat efficace entre le Conseil de paix et de sécurité et les Mécanismes régionaux dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité.

    Les modalités de ce partenariat seront basées sur leurs avantages comparatifs respectifs et les circonstances du moment.

    2. Le Conseil de paix et de sécurité, en consultation avec les Mécanismes régionaux, assure la promotion des initiatives visant à anticiper et à prévenir les conflits et, lorsque des conflits éclatent, à entreprendre des activités de rétablissement et de consolidation de la paix.

    3. Dans le cadre de ces efforts, les Mécanismes régionaux concernés doivent, à travers le Président de la Commission, tenir le Conseil de paix et de sécurité pleinement et régulièrement informé de leurs activités et s'assurer que ces activités sont étroitement coordonnées et harmonisées avec le Conseil de paix et de sécurité. Le Conseil de paix et de sécurité, à travers le Président de la Commission, doit également tenir les Mécanismes régionaux pleinement et régulièrement informés de ses activités.

    4. Pour assurer une harmonisation et une coordination étroites et faciliter un échange continu d'informations, le Président de la Commission convoque des réunions périodiques, au moins une fois par an, avec les premiers responsables et/ou les autorités chargées des questions de paix et de sécurité au niveau des Mécanismes régionaux.

    5. Le Président de la Commission prend les mesures nécessaires pour assurer l'entière participation, le cas échéant, des Mécanismes régionaux à la mise en place et au fonctionnement efficace du Système d'alerte rapide et de la Force africaine prépositionnée.

    6. Les Mécanismes régionaux sont invités à participer à l'examen de toute question soumise au Conseil de paix et de sécurité, chaque fois que cette question est traitée par un Mécanisme ou présente un intérêt particulier pour ce Mécanisme.

    7. Le Président de la Commission est invité à participer aux réunions et aux délibérations des Mécanismes régionaux.

    8. Afin de renforcer la coordination et la coopération, la Commission met en place des bureaux de liaison au niveau des Mécanismes régionaux. Les Mécanismes régionaux sont encouragés à mettre en place des bureaux de liaison au niveau de la Commission.

    9. Sur la base des dispositions qui précèdent, la Commission et les Mécanismes régionaux concluent un Mémorandum d'entente sur leur coopération.

    Source : www.au.int/fr, consulté le 30 juin 2011.

    ANNEXE 4 : Extrait du Protocole de coopération UA-CER/MR (article IV)

    ARTICLE IV

    Principes

    La mise en oeuvre du Protocole guidé par ce qui suit :

    (i) le respect scrupuleux des principes et dispositions de l'Acte constitutif et du Protocole relatif au CPS, ainsi que des autres instruments pertinents convenus au niveau continental;

    (ii) la reconnaissance et le respect de la responsabilité principale de l'Union dans le maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément à l'article 16 du Protocole relatif au CPS ;

    (iii) la reconnaissance du rôle des CER et, le cas échéant, de celui des Mécanismes de coordination dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits dans leurs zones de juridiction, ainsi que de la contribution qu'ils peuvent apporter à la promotion et au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans d'autres régions du continent ; et

    (iv) le respect des principes de subsidiarité, de complémentarité, ainsi que des avantages comparatifs respectifs des Parties, afin d'optimiser le partenariat entre l'Union, les CER et les Mécanismes de coordination dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité.

    Source : www.au.int/fr, consulté le 30 juin 2011.

    ANNEXE 5 : Organigramme de la CEEAC

    SECRETAIRE GENERAL

    Secrétaire général adjoint en charge du DPBARH

    Secrétaire général adjoint en charge du DISC

    Secrétaire général adjoint en charge du DIHPSS

    Secrétaire général adjoint en charge du DIPEM

    Secrétaire général adjoint en charge du DPBARH

    Direction des politiques macro-économi-ques, du commerce et de l'industrie

    Direction de l'agriculture, du développe-ment rural et de l'environ-nement

    Direction de la sécurité humaine

    Direction des affaires politiques et du MARAC

    Direction de l'éduca-tion, sciences et cultures

    Direction de la santé et du sport

    Direction des programmes et du budget

    Direction de l'adminis-tration et des ressources humaines

    Direction des programmes et du budget

    Direction de l'administration et des ressources humaines

    Etat-major régional (EMR)

    Direction des infrastructures

    DIPEM : Département de l'intégration physique, économique et monétaire.

    DIHPSS : Département de l'intégration humaine, de la paix, de la sécurité et de la stabilité.

    DISC : Département de l'intégration sociale et culturelle.

    DPBARH : Département programmes, budget, administration et ressources humaines.

    MARAC : Mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale.

    Source : International Crisis Group, « Mettre en oeuvre l'architecture de paix et de sécurité : l'Afrique centrale », Rapport Afrique, N°181, 7 novembre 2011, Page 32.

    ANNEXE 6 : LES COMMUNAUTES REGIONALES EN AFRIQUE CENTRALE

    Source : International Crisis Group, « Mettre en oeuvre l'architecture de paix et de sécurité : l'Afrique centrale », rapport Afrique, n°181, 7 novembre 2011, page 31.

    ANNEXE 7 : Communique final de la 3e réunion du Conseil des Ministres du COPAX.

    Communauté Economique des Economic Comunity of

    États de l'Afrique Centrale Central African States

    COMMUNIQUE FINAL

    DE LA 3ème REUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU CONSEIL DE PAIX ET SECURITE DE L'AFRIQUE CENTRALE (COPAX)

    Brazzaville, République du Congo,

    27 février 2009

    1. Sur convocation du Président du Conseil des Ministres du COPAX, Son Excellence Monsieur Alexis THAMBWE MWAMBA, Ministre en charge des Affaires Etrangères du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, il s`est tenu le 27 février 2009, à Brazzaville, République du Congo, la 3ème réunion du Conseil des Ministres du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX).

    2. Ont pris part à cette réunion :

    2.1. Les Ministres et/ou Représentants des Ministres en charge des Affaires étrangères et/ou Relations extérieures, de la défense nationale et de la sécurité intérieure des Etats membres de la CEEAC suivants: Angola, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA, RDC, Sao-Tomé et Principe et Tchad ;

    2.2. La délégation de la CEEAC conduite par Son Excellence Monsieur Louis SYLVAIN-GOMA, Secrétaire Général de la CEEAC ;

    2.3. La délégation de l'Union Africaine a été représentée par le Lieutenant-colonel Christophe TOUKO, officier plan et opérations à la Division des opérations de soutien à la paix ;

    2.4. Le Général de division René Claude MEKA, Chef d'état-major des armées du Cameroun, Chef de Groupe des Chefs d'états-majors généraux de la zone D des Etats CEEAC du Golfe de Guinée;

    2.5. Le Général de division Charles Richard MONDJO, Chef d'état-major général des forces armées congolaises, Rapporteur de la 9ème C.D.S.

    2.6. La délégation du Burundi a été excusée.

    3. La liste des participants est jointe en annexe.

    4. La séance d'ouverture a été ponctuée par trois allocutions :

    4.1. Celle de Son Excellence Monsieur Louis SYLVAIN-GOMA, Secrétaire Général de la CEEAC qui a rappelé que les principales questions soumises à l'examen des ministres pour validation découlent des conclusions de la 9e CDS du COPAX tenue à Kinshasa du 04 au 06 décembre 2008.

    Il a souligné qu'au cours de l'année 2008 s'est opéré le transfert d'autorité entre la CEMAC et la CEEAC pour la mission de consolidation de la paix du COPAX en République Centrafricaine (MICOPAX 1) ainsi que l'amorce du dialogue politique entre l'Union Européenne et la CEEAC.

    Il a également indiqué que le Secrétariat général a poursuivi l'exécution des tâches liées à l'opérationnalisation de l'architecture de paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale.

    Pour l'année 2009, il a annoncé l'organisation très prochaine de deux réunions, l'une sur la mise en place d'un mécanisme permettant aux Etats membres d'organiser des élections libres, transparentes, démocratiques et pacifiques, et l'autre sur le programme frontières de la CEEAC.

    Pour terminer, il a condamné toutes les agressions perpétrées dans la sous région et salué les efforts des Chefs d'Etat pour le retour de la paix en Afrique Centrale, avant de remercier la Communauté internationale pour ses appuis multiformes et les autorités congolaises pour leur disponibilité constante à soutenir les grandes rencontres de la communauté.

    4.2. Celle de Son Excellence LUZOLO BAMBI LESSA, Ministre de la Justice de la République Démocratique du Congo, Représentant le Président en exercice du Conseil des Ministres du COPAX.

    Après avoir présenté les excuses de Son Excellence Monsieur le Ministre Alexis THAMBWE MWAMBA, Ministre des affaires étrangères de la République Démocratique du Congo et Président du Conseil des Ministres du COPAX, retenu au pays pour des obligations d'Etat, il a remercié les Ministres qui ont répondu à l'invitation.

    Il a également exprimé sa gratitude à Son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo et au Gouvernement congolais qui a bien voulu abriter les travaux.

    Il a salué la ferme volonté de nos Chefs d'Etat pour l'opérationnalisation des mécanismes de paix et sécurité ainsi que la tenue régulière des sessions des instances du COPAX.

    Pour terminer, il a tour à tour félicité la Commission Défense et Sécurité, le Secrétariat Général de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale et les Experts pour la qualité du travail abattu.

    4.3. Celle de Son Excellence Monsieur Isidore MVOUBA, Premier Ministre chargé de la Coordination de l'action du Gouvernement et des Privatisations de la République du Congo, qui a, dans son discours d'ouverture d'abord souhaité la bienvenue à toutes les délégations avant d'indiquer que la présente réunion permettra d'évaluer le chemin parcouru dans le raffermissement de la paix et de la sécurité en Afrique Centrale.

    Tout en exprimant sa préoccupation face aux facteurs de déstabilisation qui persistent dans la sous-région, le Premier Ministre a condamné les évènements du 17 février 2009 à Malabo et exprimé la solidarité du Gouvernement et du peuple congolais avec le Gouvernement et le peuple frère de Guinée Equatoriale.

    Il a ensuite exprimé les condoléances du Gouvernement et du peuple congolais au Gouvernement et au peuple Burundais, suite à la mort tragique de soldats burundais en mission de paix en Somalie.

    Relevant les avancées significatives du processus de paix dans certains Etats de la CEEAC, il a appelé la Communauté à appuyer les autorités de ces Etats dans leurs efforts de réconciliation nationale et de relance économique.

    Enfin, il a souligné l'impératif de parachever sans délai la mise en oeuvre des structures du COPAX, en mettant un accent particulier sur la sécurisation du Golfe de Guinée et la certification de la Brigade régionale en attente.

    Tout en souhaitant plein succès aux travaux, le Premier Ministre a déclaré ouverte la 3ème réunion du Conseil des Ministres du COPAX.

    5. Après la mise en place du Présidium de la réunion composé de :

    - Président : Monsieur LUZOLO BAMBI LESSA, Ministre de la Justice de la République Démocratique du Congo ;

    - 1er Vice-président : Son Excellence Basile IKOUEBE, Ministre des affaires étrangères et de la francophonie du Congo ; 

    - 2ème Vice-président : Général Abdel Kader KAMOUGUE, Ministre de la défense du Tchad ;

    - Rapporteur : Docteur Hamidou KOMIDOR NJIMOLUH, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun au Congo.

    Le Conseil des Ministres a examiné les trois points de l'ordre du jour des travaux, à savoir :

    - La présentation et l'adoption du rapport des Experts ;

    - L'analyse de la gestion des crises régionales par le COPAX ;

    - L'Adoption du Communiqué final.

    6. Le Conseil des Ministres a adopté le rapport des Experts présenté par le Président de la Réunion des Experts. De même, le Conseil des Ministres a validé le Communiqué final de la 9ème C.D.S et a demandé qu'il soit versé aux dossiers du COPAX.

    7. Abordant les autres points à l'ordre du jour, le Conseil des Ministres a abouti aux conclusions suivantes :

    7.1. Sur l'analyse de la gestion des crises régionales par le COPAX :

    Le Conseil des Ministres a pris acte des exposés et rapports du Secrétaire général de la CEEAC et des Chefs des délégations de la RCA, de la RDC, du Tchad ainsi que du rapporteur de la 9ème C.D.S.

    Le Conseil des Ministres a validé et transmis pour décision à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC les propositions d'options stratégiques de la 9ème C.D.S sur la République Démocratique du Congo et recommandé que ces propositions d'options soient appréciées au regard de l'évolution positive de la situation sécuritaire actuelle.

    Le Conseil des Ministres a en outre encouragé les Etats membres du Groupe de contact Tchad-Soudan partie prenante dans la mise en place de la force de paix et de sécurité sur la frontière Tchad-Soudan à honorer leurs engagements financiers.

    7.2. Sur la renaissance de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) :

    Le Conseil des Ministres a suivi avec une attention particulière les exposés du Secrétaire général de la CEEAC et de la délégation de la RDC.

    Tout en comprenant les motivations pertinentes de relance de la CEPGL, le Conseil des Ministres recommande que cette démarche s'intègre aux objectifs de rationalisation et d'harmonisation des Communautés Economiques Régionales (CERs) qui constituent une priorité de l'action de l'Union Africaine (UA) et une décision de la 13ème session de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC.

    7.3. Sur la sécurisation maritime du Golfe de Guinée :

    Le Conseil des Ministres a validé la stratégie communautaire proposée par l'adoption du projet de Protocole d'Accord y relatif.

    Il a recommandé aux Ministres des Etats CEEAC de la «zone D» de se retrouver à Yaoundé pour signer l'Accord Technique et lancer les premières opérations du plan de surveillance de ladite zone sous l'égide du Secrétariat général de la CEEAC.

    Concernant les Etats non côtiers et non membres de la Commission du Golfe de Guinée, la République Centrafricaine a marqué son accord pour participer à la mise en oeuvre de la stratégie communautaire. Par contre, la délégation du Tchad a réservé sa réponse à une décision politique suprême.

    7.4. Sur l'exercice de certification de la première brigade régionale en attente de l'Afrique Centrale, «KWANZA 2010» :

    Le Conseil des Ministres a approuvé les résultats de la Conférence de planification initiale de l'exercice KWANZA 2010 et a instruit le Président en exercice du Conseil des Ministres d'obtenir le quitus de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement pour l'organisation de l'exercice KWANZA 2010 et la conférence des donateurs dudit exercice en République d'Angola.

    Il a instruit le Secrétariat général de la CEEAC de poursuivre la coordination des travaux de planification dudit exercice et de mener une action politique au niveau de l'UA afin que la certification de la Brigade Centre de la Force Africaine en Attente se tienne en mai-juin 2010 au cours de l'exercice «KWANZA 2010 ».

    Le Conseil des Ministres a désigné le Tchad pour nommer le Commandant de la force dudit exercice.

    7.5. Sur les développements de la MICOPAX1 :

    Le Conseil des Ministres a désigné le Cameroun pour nommer le Commandant de la force de la MICOPAX1 pour la période de juillet 2009 à juillet 2010.

    Reconnaissant les difficultés conjoncturelles sur le fonctionnement de la Mission, le Conseil des Ministres a exhorté les Etats membres de la CEEAC à tenir leurs engagements financiers à cet effet.

    7.6. Sur le programme- frontières de la CEEAC :

    Ce point a retenu l'attention du Conseil des Ministres qui a approuvé la démarche engagée par le Secrétariat général de la CEEAC.

    Il a instruit le Secrétariat général de la CEEAC de faire aboutir son plan de travail sur la question.

    7.7. Sur l'opérationnalisation de l'architecture de paix et de sécurité :

    Le Conseil des Ministres a pris acte du rapport du Président du Groupe de Travail (Task Group) sur le dépôt logistique régional et a instruit le Groupe de Travail d'engager une action vigoureuse visant à confirmer la localisation du dépôt logistique continental à Douala au Cameroun.

    De ce fait, le Secrétaire général de la CEEAC a été instruit d'assurer le fonctionnement du Groupe de Travail.

    Le Conseil des Ministres a recommandé aux Etats membres de réviser et mettre en oeuvre le programme de lutte contre la circulation illicite des armes légères de petits calibres (ALPC).

    Il a instruit également le Secrétariat général de la CEEAC en liaison avec la Communauté Internationale à coordonner l'ensemble des actions des Etats membres.

    Le Conseil des Ministres a instruit le Secrétariat général de la CEEAC de mettre en place un Groupe d'Experts chargé de la révision du Protocole instituant le COPAX aux fins de son adaptation aux évolutions et enjeux du moment, notamment à la structure de paix et de sécurité de l'Union Africaine.

    7.8. Le Conseil des Ministres a également condamné énergiquement les actes de déstabilisation perpétrés contre la Guinée Equatoriale.

    Le Conseil se félicite des avancées remarquables dans le processus de recherche d'une solution durable dans la crise tchado-soudanaise, mais s'insurge contre toute tentative de déstabilisation du Tchad, pays membre de la CEEAC, et en appelle au soutien de la communauté internationale afin de mettre fin à cette crise qui continue son ravage destructeur dans ce pays.

    Le Conseil des Ministres encourage le Président en exercice de la CEEAC, Son Excellence Joseph KABILA KABANGE, Président de la République Démocratique du Congo, dans sa démarche pour la recherche d'une solution durable dans la résolution du conflit dans l'Est de la République Démocratique du Congo et formule le voeu de voir les relations rwando-congolaises, à l'issue de l'opération militaire conjointe de rapatriement des FDLR, se normaliser pour le bonheur des deux peuples, consolidant ainsi les rapports de bon voisinage entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo.

    8. Après avoir épuisé les points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des Ministres a :

    8.1. Présenté sa vive et déférente gratitude à Son Excellence Joseph KABILA KABANGE, Président de la République Démocratique du Congo et Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, pour les efforts sans cesse déployés dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique Centrale ;

    8.2. Exprimé ses chaleureux remerciements à Son Excellence Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo, au Gouvernement et au peuple Congolais pour toute l'attention et les moyens déployés qui ont permis le bon déroulement des travaux ;

    9. Les travaux ont été clôturés à vingt heures par Son Excellence Basile IKOUEBE, Ministre des affaires étrangères et de la francophonie, représentant Monsieur Isidore MVOUBA, Premier Ministre chargé de la coordination de l'action du Gouvernement et des privatisations de la République du Congo.

    Fait à Brazzaville, le 27 février 2009

    Pour le Secrétariat Général de la CEEAC

    Le Général Louis SYLVAIN-GOMA,

    Secrétaire Général de la CEEAC

    LES MEMBRES DU PRESIDIUM DES TRAVAUX :

    - Président : Monsieur LUZOLO BAMBI LESSA, Ministre de la Justice de la République Démocratique du Congo :

    - 1er Vice-président : Son Excellence Basile IKOUEBE, Ministre des affaires étrangères et de la francophonie de la République du Congo :

    - 2ème Vice-président : Le Général Wadal AbdelKader KAMOUGUE, Ministre de la défense de la République du Tchad

    - Rapporteur : Docteur Hamidou KOMIDOR NJIMOLUH, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Cameroun au Congo.

    BIBLIOGRAPHIE

    A- OUVRAGES

    1. BEAU Michel, L'art de la thèse, La Découverte, nouvelle édition, Paris, 2006.

    2. BIYOGUE-BI-NTOUGOU Jean Delors, Les politiques africaines de paix et de sécurité, l'Harmattan, 2010.

    3. BOUKONGOU Jean Didier et TCHEUWA Jean-Claude (Dir), De la paix en Afrique au XXIe siècle, Presses de l'UCAC, Yaoundé, 2007.

    4. CHARILLON Frédéric (Dir), Les relations internationales, édition La documentation française, Paris, 2006.

    5. DAILLIER (P.), FORTEAU (M.), PELLET (A.), Droit international public, LGDJ, 8e édition, Paris, 2009.

    6. KERBRAT Yann, la référence au chapitre 7 de la CNU dans les résolutions à caractère humanitaire du Conseil de sécurité, LGDJ, Paris 1995 ;

    7. DIOUF Makhtar, Intégration économique. Perspectives africaines, Nouvelles Editions Africaines, Paris-Dakar, 2001.

    8. MALONE Linda A., Les droits de l'homme dans le droit international, Nouveaux horizons, Paris, 2004.

    9. MVELE Guy, L'Union Africaine, fondements, organes, programmes et actions, l'Harmattan, 2007.

    10. MVIE MEKA Elie, Architecture de la sécurité et gouvernance démocratique dans la CEEAC, Presses Universitaires d'Afrique, Yaoundé, novembre 2007.

    11. MVUMBI-DI-NGOMA MAVUNGU, Le règlement judiciaire des différends interétatiques en Afrique, Fribourg, Editions universitaires, Fribourg, 1992.

    12. PETIT Yves, Droit international du maintien de la paix, LGDJ, Paris, 2000.

    13. POKAM Hilaire de Prince, Institutions et Relations Internationales, éditions de l'Espoir, Dschang, 2008.

    14. RUZIE David, Droit International Public, mémento, Dalloz, 19e éd, Paris, 2008.

    15. ROCHE Didier, Rédiger et soutenir un mémoire avec succès, Editions d'organisation Eyrolles, Paris, 2007.

    16. STIFTUNG Friedrich Ebert, Paix et sécurité dans la CEEAC : actes du colloque international : Yaoundé 2007.

    17. ZARTMAN William, La résolution des conflits en Afrique, l'Harmattan, Paris, 1990.

    B- THESES ET MEMOIRES

    1- Les thèses

    1. AYISSI NGAH (A) : Les fondements de la guerre dans l'Afrique postcoloniale, esquisse d'une explication sociopolitique, thèse de doctorat de 3e cycle en relations internationales, Yaoundé, IRIC, 1990,418p;

    2. ONGUENE Abraham (B), Frontières et intégration sous-régionale : cas de l'Afrique centrale (1960-2002), thèse de Doctorat 3e cycle en relations, Yaoundé, IRIC, 2002, 460 p.

    2- Les mémoires

    1. DOGBE Komi, le rôle de l'OUA dans la promotion de la paix, mémoire de master II, IRIC, Yaoundé, juin 1986.

    2. OUANGA Richard, Les opérations de maintien de la paix en Afrique, l'exemple de la MINURCA : bilan et perspectives, mémoire de DESS, IRIC, 2002.

    C-ARTICLES ET AUTRES CONTRIBUTIONS

    1. BOUKONGOU (JD), « Le Pacte de non-agression et de défense commune de l'UA », p.115, in De la Paix en Afrique au XXIe siècle, Presses de l'UCAC, Yaoundé 2007, pp. 115-135 ;

    2. CILLIERS (J), « Force africaine en attente, état des progrès accomplis dans sa mise en place », Institute for Security Studies, n° 160, mars 2008 ;

    3. El OUALI (A), « Le maintien des frontières coloniales (l'uti possidetis) ou le non sens juridique du principe de base de l'OUA pour le règlement des différends territoriaux », Revue marocaine de droit et d'économie du développement, n°9, 1985, pp.95-115 ;

    4. FOUDA (G. J.), « l'ONU, l'UA et la CEDEAO dans la résolution de la crise en Côte d'Ivoire », De la Paix en Afrique au XXIe siècle, Presses de l'UCAC, Yaoundé 2007, pp. 163-175 ;

    5. GHEBALI Victor Yves, « le développement des opérations de maintien de la paix de l'ONU depuis la fin de la guerre froide », le trimestre du monde, n° 20, 4e trimestre 1992, pp 67-85 ;

    6. GNANGUENON (A), « Le rôle des Communautés économiques régionales dans la mise en oeuvre de l'Architecture africaine de paix et de sécurité », Délégation aux affaires stratégiques, Paris, le 3 novembre 2011, 54 pages ;

    7. KAMTO Maurice, « La volonté de l'Etat en droit international » in recueil des cours de droit international à la Haye, 2006, p.54 ;

    8. KENFACK Jean, « l'action de la CEEAC dans la résolution des conflits et sa contribution pour le maintien de la paix », Guide du maintien de la paix 2008-2009, Athéna éditions, Québec 2009, pp 71-84.

    9. KENFACK Jean, « le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine », De la Paix en Afrique au XXIe siècle, Presses de l'UCAC, Yaoundé, 2007, pp. 137-161 ;

    10. KODJO (E), « l'article 52 », in La CNU, commentaires articles par articles, J.P. COT (dir.), Economica, 2e édition, 1991 ;

    11. TRACHSLER Daniel, « La Force africaine en attente », Politique de sécurité : analyse du Center for Security (CSS), n°84, Zurich, novembre 2010, blog : analysen@sipo.gess.ethz.ch ou www.ssn.ethz.ch ;

    12. LECOUTRE (D), « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », Afrique contemporaine, n° 212, vol.4, 2004, pp 131-162 ;

    13. Observatoire de l'Afrique, « Le rôle de l'Union africaine dans les conflits en Libye et en Côte d'Ivoire, Rapport Africa Briefing », Bruxelles, 16 mai 2011, www.obsafrique.eu.

    14. MEYER Angela, « Regional Conflict Management in Central Africa: From FOMUC to MICOPAX », African Security, vol.2, no. 2, 2009, p. 160;

    15. SOUBEYROL (J), La négociation diplomatique, élément du contentieux international, R.G.D.I.P, Paris, 1964 ;

    16. SOREL(JM), « l'élargissement de la notion de menace contre la paix », in le chapitre VII de la Charte des Nations Unies et les nouveaux aspects de la sécurité collective, colloque, SFDI de Rennes, 2-4 juin 1994, Pedone, Paris ;

    17. TREMBLAY Stéphane, « chronologie du maintien de la paix, du 16 juillet 2007 au 15 juillet 2008 », Guide du maintien de la paix 2008-2009, Athéna éditions, Québec 2009, pp. 133-165.

    D- ARRETS DE LA CIJ

    1. Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt du 31 août 1924, sur la définition du différend : http://www.icj-cij.org/

    2. Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, CIJ, arrêt du 11 juin 1998 sur les exceptions préliminaires. Evoqué en page 21 au sujet des organisations qui relèvent du chapitre VIII de la CNU. Disponible sur - http://www.icj-cij.org.

    E- DOCUMENTS

    1. Acte Constitutif de l'Union Africaine, du 11 juillet 2000 ;

    2. Charte des Nations Unies, du 26 juin 1945, réimpression 08-53901, Novembre 2008 ;

    3. Charte de l'OUA, du 25 mai 1963 ;

    4. Communiqué final de la 3è réunion du Conseil des Ministres du COPAX, Brazzaville, République du Congo, 27 février 2009, 7 p.

    5. Déclaration solennelle sur la Conférence sur la Sécurité, la Stabilité, le Développement et la Coopération en Afrique, du 11 juillet 2000

    6. Déclaration solennelle de la politique africaine commune de défense et de sécurité, du 28 février 2004 ;

    7. Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par la Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies n° 217 A (III), du 10 décembre 1948 ;

    8. Dictionnaire des relations internationales au 20e siècle, Armand Colin, 2e édition, Paris, 2000 ;

    9. « Force africaine en attente, Feuille de route I », UA, Addis Abeba, Ethiopie, 23 mars 2005 ;

    10. « Force Africaine en Attente, Feuille de route III (2011-2015) », UA, Addis Abeba, 26 octobre 2011, 34 p ;

    11. Feuille de route de l'APSA, Addis Abeba, juin 2011, 23 p ;

    12. International Crisis Group, « Mettre en oeuvre l'architecture de paix et de sécurité : l'Afrique centrale », Rapport Afrique, n°181, 7 novembre 2011.

    13. Lexique de politique, Dalloz, 7e édition, Paris, 2001 ;

    14. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13e édition, Paris, 2001 ;

    15. Pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la CEEAC, du 24 février 2000 ;

    16. Le Pacte de non-agression entre les Etats membres de la Commission Consultative des Nations Unies pour les Questions de Sécurité en Afrique Centrale (CCNUQSAC) du 8 juillet 1996 ;

    17. Pacte de non-agression et de défense commune de l'Union Africaine, du 31 janvier 2005 ;

    18. Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'Union Africaine, les CER et les mécanismes de coordination des brigades régionales en attente, de juin 2008 ;

    19. Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine (CPS), du 9 juillet 2002 ;

    20. Protocole relatif au Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale (COPAX), du 24 février 2000 ;

    21. Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de l'Union Africaine, du 3 février et 11 juillet 2003 ;

    22. Protocole sur les relations entre la Communauté Economique Africaine (CEA) et les Communautés Economiques Régionales (CER), du 25 février 1998 ;

    23. Rapport de formation MAPEX «AMANI AFRICA«, Addis Abeba, 30 août- 4 septembre 2009.

    24. Résolution A/RES/55/22, relative à la coopération entre l'Organisation des Nations Unies (ONU) et la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), du 11 janvier 2001.

    25. Traité instituant la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale, du 18 octobre 1983 ;

    26. Traité instituant la Communauté Economique Africaine (CEA), du 3 juin 1991.

    TABLE DES MATIERES

    DEDICACE ..................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.i

    REMERCIEMENTS.............................................................................................ii

    LISTE DES PRINCIPAUX ACRONYMES ET ABREVIATIONS.......................................iii

    LISTE DES ANNEXES.........................................................................................i v

    SOMMAIRE ......................................................................................................v

    RESUME..........................................................................................................vi

    ABSTRACT .........................................................................................................................vii

    INTRODUCTION GENERALE.................................................................................1

    PREMIÈRE PARTIE : LES FONDEMENTS THEORIQUES DE LA PLACE DE L'AFRIQUE CENTRALE DANS L'ARCHITECTURE DE PAIX ET DE SÉCURITÉ AFRICAINE....................................................................................................19

    CHAPITRE I : LES ASSISES FORMELLES ET IMPLICITES....................................22

    SECTION I : L'ANCRAGE FORMEL DE L'AFRIQUE CENTRALE DANS L'APSA.......22

    Paragraphe 1 : De la Charte des Nations Unies aux organismes régionaux africains............23

    A- Justification des compétences de l'UA à partir de la Charte des NU.................................23

    B- La place des CER dans la collaboration de l'UA avec les Nations Unies........................25

    Paragraphe 2 : Des actes juridiques de la CEEAC et de l'UA........................................27

    A- Les actes et textes de la CEEAC..........................................................................27

    B- Les actes et textes des instances continentales..........................................................30

    SECTION II : LES FONDEMENTS IMPLICITES....................................................32

    Paragraphe 1: Les principes de subsidiarité fonctionnelle et des avantages comparatifs.......32

    A- Signification des principes.................................................................................33

    B- Portée des principes.........................................................................................34

    Paragraphe 2 : Le principe de complémentarité interinstitutionnelle..............................36

    A- Les mécanismes du principe...............................................................................36

    B- La légitimité du principe...................................................................................38

    CHAPITRE II : L'IMPERTINENCE DES FACTEURS D'INCERTITUDE DE LA PLACE DE L'AFRIQUE CENTRALE DANS L'APSA..........................................................41 

    Section i : les facteurs historiques.......................................................41

    Paragraphe 1 : Le contexte de l'avènement du traité instituant la CEEAC.....................42

    A- Les affrontements idéologiques...........................................................................42

    B- Les conséquences des affrontements idéologiques sur la nature des structures......................43

    Paragraphe 2 : Le contexte de la création du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies chargé des Questions de Sécurité en Afrique centrale..................................................44

    A- De la prise de conscience à l'émancipation............................................................44

    B- L'adoption des textes fondateurs du COPAX...........................................................46

    Section ii : Les facteurs fonctIONNELs et institutionnels...............48

    Paragraphe 1 : Une Afrique centrale apparemment affranchie des contraintes politiques et juridiques de l'APSA..........................................................................................48

    A- Les incohérences de l'action politique...................................................................48

    B- Les incohérences juridiques...............................................................................50

    Paragraphe 2 : Une Afrique centrale affranchie des contraintes inhérentes à la complémentarité interinstitutionnelle.....................................................................53

    A- L'antagonisme apparent des instances..................................................................53

    B- L'antagonisme apparent des organes...................................................................55

    Conclusion de la première partie...........................................................................57

    DEUXIÈME PARTIE : LES EFFECTIVITES DE LA PLACE DE L'AFRIQUE CENTRALE DANS L'APSA..................................................................................................59

    Chapitre III : ETAT DES LIEUX DE L'Opérationnalité dU copax vis-a-vis de l'apsa......................................................................................................61

    Section I : Les effectivites dU PRINCIPe DE complementarite interinstitutionnelle entre le copax et l'apsa..................................61

    Paragraphe 1 : L'effectivité juridique du principe de complémentarité interinstitutionnelle..61

    A- L'état de la situation.......................................................................................61

    B- Les mesures initiées et celles adoptées..................................................................63

    Paragraphe 2 : L'effectivité organique du principe de complémentarité interinstitutionnelle............................................................................................65

    A- L'état des lieux de l'ancrage organique de l'Afrique centrale à l'APSA....................................65

    B- L'adaptation organique de l'Afrique centrale à l'APSA...................................................67

    Section ii : Les effectivites au niveau des actions entreprises.........69

    Paragraphe 1 : les actions politiques et stratégiques....................................................69

    A- Dans le cadre de la formation et de l'affermissement des stratégies...................................69

    B- Dans le cadre de la coopération............................................................................71

    Paragraphe 2 : Le déploiement des moyens opérationnels..........................................73

    A- Les principes inhérents au déploiement................................................................73

    B- L'application effective des principes......................................................................75

    CHAPITRE IV : LES ECUEILS ET LES REMEDES POUR UNE COLLABORATION EFFICIENTE ENTRE L'AFRIQUE CENTRALE ET L'APSA.....................................78

    Section I : Les principaux ecueils et limites d'unE ACTION COHERENTe...................................................................................................78

    Paragraphe 1 : Les principaux écueils et limites sociopolitiques et institutionnels...............78

    A- Les principaux écueils et limites sociopolitiques.......................................................78

    B- Les principaux écueils et limites institutionnels.........................................................80

    Paragraphe 2 : Les principaux écueils et limites juridiques...........................................82

    A- Les principes et enjeux juridiques multilatéraux........................................................82

    B- Les principes et enjeux juridiques bilatéraux............................................................83

    Section ii : l'Afrique centrale et l'apsa: une relation perfectible................................................................................................84

    Paragraphe 1 : Sur le plan politique, institutionnel et opérationnel.................................84

    A-Sur le plan politique..........................................................................................85

    B-Sur le plan institutionnel et opérationnel.......................................................................................86

    Paragraphe 2 : sur le plan juridique........................................................................88

    A- Une relation à bâtir sur des principes juridiques pertinents............................................88

    B- Une relation à asseoir sur un mécanisme de sanction réel.............................................91

    Conclusion de la deuxième partie...........................................................................94

    CONCLUSION GÉNÉRALE................................................................................95

    ANNEXES.......................................................................................................99

    BIBLIOGRAPHIE...........................................................................................115

    TABLE DES MATIERES..................................................................................120

    * 1 La décision de créer le CPS est prise à Lusaka en Zambie lors de la 37e session ordinaire des Chefs d'Etats et de Gouvernements, tenue du 9 au 11 juillet 2001. Il voit le jour le 9 juillet 2002 à Durban en Afrique du Sud.

    * 2 The decision to create the Peace and Security Council (PSC) was made during the 37th ordinary session of heads of states and governments held from the 9th to 11th July 2001 in Lusaka (Zambia). It will finally come to existence during the next session on the 9th July 2002 in Durban (South Africa).

    * 3 Jean KENFACK, « L'action de la CEEAC dans la résolution des conflits et sa contribution pour le maintien de la paix », Guide du maintien de la paix 2008-2009, Athéna éditions, Québec 2009, pp 71-84.

    * 4 Cf. Jean Delors BIYOGO, les politiques africaines de paix et de sécurité, l'Harmattan, 2010, 207 p.

    * 5 Le Cameroun, le Gabon et la Guinée Equatoriale semblent à cet égard de véritables havres de paix.

    * 6 A ce propos, Jean KENFACK soutient que « l'Afrique centrale peut être classée dans le registre des régions du monde où la paix reste un mirage pour les populations ». Ibid., p 71.

    * 7 Sur la notion ou le concept «place«, voir la rubrique consacrée aux clarifications conceptuelles ci-après.

    * 8 Autre appellation de l'Acte constitutif de l'Union Africaine, en référence à la ville qui a vu son adoption le 11 juillet 2000. D'autres villes ont également donné leur nom aux conventions internationales : Viennes, la Haye, Genève etc.

    * 9 Sur les notions « espace » et «ordre » juridique, voir Samuel-Jacques PRISO-ESSAWE, « la hiérarchie des normes dans l'espace CEMAC-CEEAC et OHADA », in actes du séminaire sous régional sur la sensibilisation au droit communautaire et à l'intégration dans la zone CEMAC, édition GIRAF, Paris, mars 2005, pp 187-197.

    * 10 Vaste rentrant de l'océan Atlantique, à l'ouest de l'Afrique, entre le cap des Palmes, à la pointe sud-est du Liberia, et le cap Lopez, au Gabon (...), Microsoft encarta, 2009. Toutefois, la Commission éponyme regroupe les pays situés dans l'espace compris entre le Nigeria et l'Angola, eux-mêmes compris.

    * 11 Qui s'est tenu du 23 février au 1er mars 1976 à Addis-Abeba.

    * 12 Traité d'Abuja instituant la Communauté Economique Africaine (abrégée AEC par l'article 1 de l'Acte constitutif de l'UA), du 3 juin 1991, entré en vigueur le 12 mai 1994.

    * 13 Op.cit., note n°3.

    * 14 Le Rwanda a quitté la CEEAC en octobre 2007.

    * 15 Hilaire de Prince POKAM, Institutions et Relations internationales, théories et pratiques, éditions de l'espoir, DSCHANG, 2008, p. 79.

    * 16 Article 1, p. 5 et 6 « Les buts des Nations Unies sont (...) 1. Maintenir la paix et la sécurité internationales (...) ; 2. Développer entre les nations des relations amicales (...) ; 3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire (...) ; 4. Etre au centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes ».

    * 17 Voir à titre d'illustration, « l'Architecture de paix et de sécurité en Afrique : l'engagement africain et les contributions internationales, européennes et françaises », Actes du 6e Forum de l'IHEDN sur le continent africain, Paris, du 8 au 17 juin 2005 ; mais aussi, Architecture de la sécurité et Gouvernance démocratique dans la CEEAC, Elie MVIE MEKA, Presses Universitaires d'Afrique, Yaoundé, novembre 2007.

    * 18 Article 3 de la Charte universelle des droits de l'homme, adoptée par l'AGNU, dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948.

    * 19 Respectivement, Albert SCHWEITZER en 1952, Nelson MANDELA en 1993, Kofi ANNAN et ONU en 2001, Wangari MAATHAI en 2004, Muhammad YUNUS en 2006.

    * 20 « Résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre (...) et (...) à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales », in Charte des Nations Unies, publiée par le Département de l'information des Nations Unies, réimpression 08-53901, Novembre 2008, p 3.

    * 21 Marcelin NGUELE ABADA, « les contre-pouvoirs : instruments de paix en Afrique. Réflexion sur l'exemple du Cameroun », in De la paix en Afrique au XXIe siècle, Presses de l'UCAC, Yaoundé, 2007, pp. 195-215, op cit, p. 3.

    * 22 A cet égard, Yves PETIT indique que « (...) la Charte [des NU] a prévu qu'il [le Conseil de Sécurité des NU] est responsable en matière de paix internationale. Il n'a pas pour mission le maintien de la paix à l'intérieur des Etats (...) ». In Droit International du Maintien de la Paix, LGDJ, Paris, 2000, p. 14.

    * 23 « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte (...) », Charte des Nations Unies, publiée par le Département de l'information des Nations Unies, réimpression 08-53901, Novembre 2008.

    * 24 Signés le 24 octobre 1648 dans les villes de Münster et Osnabrück pour marquer la fin de la guerre qui a embrasé l'Europe depuis 1618.

    * 25 «... la construction de l'Etat souverain (...) est concomitante à la formation et au développement, principalement par la guerre, d'une société interétatique », Philippe Moreau DEFARGES, Droits d'ingérence, Presses de la Fondation Nationale des Sciences politiques, Paris, 2006, p 106.

    * 26 Op cit, note n° 13.

    * 27 « Le " hard power " c'est l'utilisation des moyens économiques et militaires pour imposer sa volonté aux autres. Le " soft power" consiste à parvenir au même résultat par l'attraction, l'influence. Le "soft power" américain réside (par exemple) dans ses valeurs (liberté, droits de l'homme, démocratie), son système universitaire, sa culture etc. ». Cf. Pascal BONIFACE, Directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), « Le déclin du 'soft power' aux Etats-Unis ». www.operationspaix.net, consulté le 01 septembre 2011.

    * 28 Hilaire de Prince POKAM, Ibid., p. 192.

    * 29 Georges SCELLE, précis de Droit des gens. Principes et systématique. Première partie, Librairie de recueil Sirey, 1932, p. 66, cité par Yves PETIT, in Droit international du maintien de la paix, p. 14.

    * 30 Jean-François GAREAU, chercheur au Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal (CÉRIUM), édité le 26 juillet 2006, publié par le Réseau francophone de recherche sur les opérations de paix (ROP) ou www.operationspaix.net, consultée le 02 septembre 2010.

    * 31 Cf. extrait traduit du texte anglais de la feuille de route 2011-2013 de l'APSA.

    * 32 Cf. note de cadrage de la réunion entre la Commission de l'UA, les CER et les mécanismes de coordination des brigades régionales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord, sur la mise en oeuvre du protocole d'accord de coopération dans le domaine de la Paix et de la sécurité, tenue à Akosombo, au Ghana, du 9 au 11 décembre 2009, p. 1.

    * 33 Les Etats membres dudit Comité Consultatif ne sont autres que les Etats membres de la CEEAC. Par ailleurs, l'article 12 du Pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la CEEAC prévoit que tout Etat qui le signe, le ratifie ou y adhère devient également partie au Pacte de non-agression ; en outre, aux termes du même article, ces deux Pactes «forment avec le Protocole relatif au COPAX un instrument juridique unique».

    * 34 Voir Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, LGDJ, Paris, 2000, pp. 38 et ss.

    * 35 Yves PETIT, idem, p. 55 ; voir aussi « Supplément à l'Agenda pour la paix, (A/50/60-S/1995/1), 3 janvier 1995, Documents d'Actualité internationale, n°6, 15 mars 1995, 184, cité aussi par Yves PETIT, op.cit., p. 32.

    * 36 Voir le chapitre 3, section 2 infra.

    * 37 Voir infra, les principes du déploiement des moyens opérationnels, chapitre 3 infra.

    * 38 Dictionnaire des Relations internationales au 20e siècle, 2e édition, Armand Colin, Paris, 2007, p. 165.

    * 39 De la Paix en Afrique au XXIe siècle, op cit., p. 3.

    * 40 Cf. paragraphe 6 du préambule et l'article 1.1 de la Charte des Nations Unies.

    * 41 William ZARTMAN, La résolution des conflits en Afrique, l'Harmattan, Paris, 1990, 269 pages.

    * 42 Yann KERBRAT, la référence au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies dans les résolutions à caractère humanitaire du Conseil de sécurité, LGDJ, Paris 1995.

    * 43 Jean Didier BOUKONGOU, « Le Pacte de non-agression et de défense commune de l'UA », p.115, in De la Paix en Afrique au XXIe siècle, Presses de l'UCAC, Yaoundé 2007, pp. 115-135 : « La solution novatrice aux crises africaines (...) c'est la référence à la sécurité humaine comme matrice idéologique à l'organisation de la paix en Afrique ». Voir aussi, dans la même publication, Jean KENFACK, « Le Conseil de Paix et de sécurité de l'Union africaine », p. 144 ; et Guillaume Joseph FOUDA, « l'ONU, l'UA et la CEDEAO dans la résolution de la crise en Côte d'Ivoire », p. 164 : « (...) l'importance des facteurs humanitaires comme fondement juridique de l'intervention des organisations internationales ».

    * 44 Edem KODJO, « l'article 52 », La CNU, commentaires articles par articles, Economica, 2e édition, Paris, 1991.

    * 45Edem KODJO affirme que « les rédacteurs de la Charte ont organisé à travers les trois articles qui constituent le chapitre VIII, les rapports entre l'ONU et les organismes régionaux. Et l'article 52, qui justement fait l'objet du présent commentaire, réglemente plus particulièrement ces rapports dans le cadre du maintien de la paix », op.cit, p. 798.

    * 46 Jean KENFACK, précité, note n°3. Voir notamment les pages 72, 80 et 81.

    * 47 BOUTROS BOUTROS-GHALI, Paix, Développement, Démocratie, trois agendas pour gérer la planète, Paris, Pedone, 2002, p. 23, cité par Jean KENFACK, op.cit., p. 72.

    * 48 En guise d'illustration, certains pays de la Commission du Golfe de Guinée, étrangers à la CEEAC, ont même activement milité pour que celle-ci se dote de moyens pour assurer la sécurité du golfe de guinée, niant ainsi à la CEEAC la compétence qui lui est reconnue en la matière.

    * 49 Dr Reinhold PLATE, représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, préface, Architecture de la sécurité et gouvernance démocratique dans la CEEAC, Elie MVIE MEKA, op. cit.

    * 50 Le Conseil de Sécurité « se déclare résolu à prendre des mesures efficaces pour resserrer encore les relations entre l'ONU et les organisations régionales, en particulier l'UA », in résolution 1809, citée par Stéphane TREMBLAY, « chronologie du maintien de la paix, du 16 juillet 2007 au 15 juillet 2008 », Guide du maintien de la paix 2008-2009, Athéna éditions, Québec 2009, p. 159.

    * 51 L'UA appelle l'ONU, le 14 aout 2007, à envoyer un soutien à l'AMISSOM. Cf. Stéphane TREMBLAY, Guide du maintien de la paix 2008-2009, Athéna éditions, Québec 2009, p. 159.

    * 52 Ibid., p.27.

    * 53 Marcel MERLE, Sociologie des Relations Internationales, Dalloz, Paris 1988, pp.10. et ss.

    * 54 Le rapport des travaux de la COMAI tenue à Ouagadougou, en avril 2006, indique qu'« Actuellement les CER, au nombre de huit, se présentent comme suit :

    1. la CEDEAO : 15 membres ; siège : Abuja, (Nigeria) ;

    2. le COMESA : 20 membres ; siège : Lusaka, (Zambie) ;

    3. la CEEAC : 11 membres ; siège : Libreville, (Gabon) ;

    4. la SADC : 14 membres ; siège : Gaborone, (Botswana) ;

    5. l'UMA : 5 membres ; siège : Rabat, (Maroc) :

    6. l'IGAD : 7 membres ; siège : Djibouti

    7. la CEN-SAD : 18 membres ; siège : Tripoli, (Libye)

    8. l'EAC : 3 membres; siège : Arusha (Tanzanie) ».

    Il convient de noter que trois de ces huit CER retenues par la COMAI parmi les piliers de l'intégration continentale « ne répondent pas au critère de région au sens de la Résolution CM/Res. 464 (XXVI) de l'OUA qui découpe l'Afrique en cinq régions et de l'article 6 du traité d'Abuja » : l'IGAD, la CEN-SAD et l'EAC ». En conséquence, les CER sont au nombre de 5.

    * 55 David RUZIE, Droit international public, Mémento, Dalloz, 19e édition, Paris, 2008, p.189. L'auteur note que c'est la CIJ qui « examine si telle ou telle organisation relève de ce chapitre ». Il s'appui pour cela sur l'arrêt sur les exceptions préliminaires rendu par elle en 1998, dans l'affaire Cameroun/Nigeria, qui conteste ce statut à la commission du bassin du lac Tchad.

    * 56 Edem KODJO, « l'article 52 », La CNU, commentaires articles par articles, Economica, 2e édition, Paris, 1991.

    * 57 Edem KODJO, idem.

    * 58 Cf. Yves PETIT, précité, pp. 70 et ss.

    * 59 CIJ, exceptions préliminaires, Ord. 10 mai 1984, p. 169, cité par Yves PETIT, op.cit, p. 71. Voir aussi D. MOMTAZ, « la délégation par le Conseil de sécurité de l'exécution de ses actions coercitives aux organisations régionales », AFDI, 1997, 105, cité par Yves PETIT, op.cit., p.71.

    * 60 A l'ère du mécanisme du Caire, l'ONU collaborait avec tous les organismes régionaux, furent-ils reconnus par lui. Par exemple, peu de temps après avoir réuni, le 1er août 1994, dix organismes régionaux censés collaborer avec lui, dont l'OUA, le SG des NU réunit, les 15-16 février 1996 d'autres organisations dont la CEDEAO. En outre, par sa résolution A/Res/55/22, adoptée le 11 janvier 2001, l'AGNU établit la coopération entre l'ONU et la CEEAC.

    * 61 Op.cit.

    * 62 Voir notamment l'article 16 du Protocole relatif à la création du CPS.

    * 63 Article 17 du même Protocole.

    * 64 Jean KENFACK, « l'action de la CEEAC dans la résolution des conflits et sa contribution pour le maintien de la paix » op.cit, note n° 3, p. 72 et 73.

    * 65 Tel est l'intitulé exact de ce texte. Par ailleurs, la Commission consultative est créée sous les auspices des Etats membres de la CEEAC et le Secrétariat Général des Nations Unies, le 28 mai 1992. D'où le lien entre ladite Commission et la CEEAC.

    * 66 Voir infra, chapitre 3.

    * 67 Chacun de ces Etats est énuméré parmi les Etats s'étant engagés suivant la formule : « nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.), Président de la République (...), CONSIDERANT les principes et objectifs énoncés par la Charte de l'Organisation de 1'Unité Africaine (...) ».

    * 68 Voir article 1 (d) du traité d'Abuja.

    * 69 Voir à ce sujet, Jean KENFACK, « le Conseil de Paix et de sécurité de l'Union africaine », in De la Paix en Afrique au XXIe siècle, Presses de l'UCAC, Yaoundé, 2007, p 147.

    * 70 Voir le rapport des travaux de la première COMAI tenue à Ouagadougou, du 30 au 31 mars 2006, cité supra, en page 21. Sa 4e réunion s'est d'ailleurs tenue à Yaoundé du 4 au 8 mai 2009 et la dernière, la 5e, s'est tenue à Nairobi (Kenya) du 05 au 11 septembre 2011.

    * 71 Cf. Rapport de la deuxième COMAI, tenue du 23 au 25 juillet 2007 à Kigali, page 2, paragraphe 11. Ce rapport indique d'ailleurs que c'est pour servir d'exemple aux autres Etats membres de plusieurs communautés, que le Rwanda a décidé de se retirer de la CEEAC et de retirer sa demande d'adhésion à la SADC.

    * 72 Amandine GNANGUENON, « Le rôle des Communautés économiques régionales dans la mise en oeuvre de l'Architecture africaine de paix et de sécurité », octobre 2010.

    * 73 International Crisis Group, « Mettre en oeuvre l'architecture de paix et de sécurité : l'Afrique centrale », Rapport Afrique, n°181, 7 novembre 2011, p. 1.

    * 74 Cf. Guillaume Joseph FOUDA, « l'ONU, l'UA et la CEDEAO dans la résolution de la crise en Côte d'Ivoire », in De la paix en Afrique au XXIe siècle, Presse de l'UCAC, Yaoundé, 2007, p 173.

    * 75 Ibid.

    * 76 Voir annexe 4, page 104 ci-après.

    * 77 O. CORTEN et F. DUBUISSON, « l'hypothèse d'une règle émergente fondant une intervention militaire sur autorisation implicite du CSNU », cité par Guillaume Joseph FOUDA, Ibid.

    * 78 International Crisis Group, « Mettre en oeuvre l'architecture de paix et de sécurité : l'Afrique centrale », Rapport Afrique, N°181, 7 novembre 2011, p. i.

    * 79 Op.cit., p. 45.

    * 80 Les « cinq brigades régionales, doivent comprendre des composantes militaire, civile et police. Ce sont : La Brigade Ouest (ECOBRIG), mise en place au sein de la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ;  La Brigade Centre (FOMAC), dans le cadre de la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC) ; La Brigade Sud (SADCBRIG), dans le cadre de la Communauté de Développement d'Afrique Australe (SADC) ; La Brigade Est (EASBRIG) : l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD), à qui était initialement confié le rôle de coordination de la montée en puissance de cette brigade, ne comprenait qu'une partie des 13 États désignés pour la composer : Comores, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Maurice, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan et Tanzanie. Un nouveau mécanisme de coordination, l'EASBRICOM, a donc été créé en 2007. La même année, le Burundi est devenu le 14e membre du mécanisme ; La Brigade Nord (NASBRIG) : l'Union du Maghreb Arabe (UMA), désignée initialement pour cette zone, ne correspondait pas aux contours du groupe supposé constituer la brigade. Elle ne comprend pas l'Egypte, mais compte parmi ses membres le Maroc, qui ne participe pas au projet de la FAA. L'organisation a donc laissé la place à la Capacité Régionale de l'Afrique du Nord (NARC) comprenant l'Algérie, l'Egypte, la Libye, la Mauritanie, le Sahara Occidental et la Tunisie ». Cf. Romain ESMENJAUD, Doctorant à l'Institut de Hautes Etudes Internationales et de Développement (Genève), « Force africaine en attente », Réseau francophone de recherche sur les opérations de paix (ROP), Université de Montréal, 16 mai 2011.

    * 81 Madeleine ODZOLO MODO, « CEEAC : fiche d'information et structure », Réseau francophone de recherche sur les opérations de paix (ROP), Université de Montréal, juillet 2010, paragraphe 14, www.opérationspaix.net.

    * 82 L'auto-exclusion du Maroc de l'UA n'est pas l'expression d'une dénégation du principe de complémentarité ni de subsidiarité qui régit les rapports de l'UA à l'UMA. Nul ne doute que sans le soutien de l'Algérie au front Polissario, le Maroc serait

    * 83 Op.cit., p.7.

    * 84 Amandine GNANGUENON, op.cit., p.7.

    * 85 « l'article 16 du protocole du 9 juillet 2002 intègre clairement les mécanismes régionaux dans l'architecture de la Sécurité de l'Union (...). Les rapports sont donc envisagés ici en termes de subordination des mécanismes visés au Conseil », in « le Conseil de Paix et de sécurité de l'Union africaine », op.cit., p.146.

    * 86 Jean KENFACK, « l'action de la CEEAC dans la résolution des conflits et sa contribution pour le maintien de la paix », Guide du maintien de la paix 2008-2009, Jocelyn COULON (dir), Athéna éditions, Québec 2008, p. 81, Op.cit.

    * 87 Voir les développements du chapitre 1.

    * 88 Le groupe de Monrovia se composait : du Benin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo Brazzaville, de la Côte-d'Ivoire, du Gabon, de Madagascar, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Nigeria, du Liberia, du Togo ; tandis que le groupe de Casablanca comptait : l'Algérie, l'Egypte, le Ghana, la Guinée, la Libye, le Mali et le Maroc. Cf. Amandine GNANGUENON, op.cit., p.9.

    * 89 Makhtar DIOUF, Intégration économique. Perspectives africaines, Nouvelles Editions Africaines, Paris-Dakar, 2001.

    * 90 Cf. Jean KENFACK, « l'action de la CEEAC dans la résolution des conflits », op.cit., p.72.

    * 91 Elie MVIE MEKA, Architecture de la sécurité et Gouvernance démocratique dans la CEEAC, Presses Universitaires d'Afrique, Yaoundé, novembre 2007, p. 35.

    * 92Jean Didier BOUKONGOU, op.cit. Jean KENFACK note que la Commission de défense était accompagnée d'une commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage. In « le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine », précité, p.137 ; voir aussi P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet : « la Charte d'Addis-Abeba du 15 mai 1963, qui créait l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), prévoyait l'établissement d'une Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage (article 19). Cette disposition a été concrétisée par le Protocole du Caire du 21 juillet 1964 », in Droit International Public, LGDJ, 8e édition, Paris, nov. 2009, p 953.

    * 93 C'est notamment le cas de Jean KENFACK, in « le Conseil de Paix et de sécurité de l'Union africaine », op.cit., p.146.

    * 94 Ibid, p. 137.

    * 95 Voir à ce sujet « les faiblesses fonctionnelles et institutionnelles » de l'Organe central du Mécanisme du Caire développées par Delphine LECOUTRE, op. cit. L'auteur développe, entre autres : « la présence au cours des réunions de l'Organe central des représentants des parties au conflit, voire leur participation au débat, avait pour conséquence de dissuader les membres de cet organe d'évoquer les « questions qui fâchent », quand ils n'étaient pas rappelés à l'ordre pour atteinte aux principes de « souveraineté » et de « non-ingérence » ; le fonctionnement de l'Organe central était aussi caractérisé par une difficulté d'échanges d'informations en temps opportun en raison des obstacles à la communication sur l'ensemble du continent africain et par l'absence d'un réseau crédible de suivi des conflits qui aurait pu, par le biais des points focaux, renforcer l'efficacité du système d'alerte rapide ».

    * 96 Décision AHG/Dec. 160 (XXXVII) de la 37e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat de l'OUA.

    * 97 Elie MVIE MEKA, op. cit, p. 23.

    * 98 Voir chapitre 1 supra.

    * 99 Cf. « le rôle de l'Union africaine dans les conflits en Libye et en Côte d'Ivoire, Rapport Africa Briefing », Observatoire de l'Afrique, Bruxelles, 16 mai 2011, www.obsafrique.eu, consulté le 30 juin 2012 à 9h06 : « L'UA a souffert des divisions des Etats membres sur ce dossier, comme l'illustre le vote de la résolution 1973 du Conseil de sécurité par trois Etats africains (Afrique du Sud, Gabon et Nigéria) et ce malgré la position différente prise par le Haut Panel de l'UA (Toumani Toure/Mali, Zuma/RAS, Museveni /Ouganda, Abdul Aziz/Mauritanie, Nguesso/ Congo-Brazzaville) ».

    * 100 Adoptée le 17 mars 2011.

    * 101  Observatoire de l'Afrique, ibid.

    * 102 Cf. Angela Meyer, « Regional Conflict Management in Central Africa: From FOMUC to MICOPAX », African Security, vol.2, no. 2, 2009, p. 160.

    * 103 « L'Observatoire de l'Afrique est un réseau d'instituts et d'experts indépendants coordonnés par le Programme Afrique Centrale d'EGMONT - Institut Royal des Relations Internationales. L'Observatoire à été lancé en Octobre 2007 avec comme objectif d'encourager la réflexion commune associant experts africains et européens sur des problématiques politiques et sécuritaires africaines. Ce projet a été initié en vue de remédier à l'absence d'une large plate-forme d'échange académique et professionnelle, incluant notamment des acteurs clés africains, sur les questions africaines pertinentes pour la PESD (Politique européenne de sécurité et de défense) et la PESC (Politique étrangère et de sécurité commune) », in Institut Africain de la Gouvernance, www.iag-agi.org, consulté le 30 juin 2012 à 10h29.

    * 104 Cf. Rapport de formation MAPEX «AMANI AFRICA«, Addis Abeba, 30 août- 4 septembre 2009, p. 7. MAPEX correspond à l'acronyme tiré du concept « Exercice sur table » ou « exercise on maps » en anglais.

    * 105 Les réunions des représentants permanents se tiennent « aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux fois par mois » ; celle des ministres et des Chefs d'Etat et de Gouvernement, « au moins une fois par an, respectivement ». Cf. article 2 du règlement intérieur du CPS.

    * 106 Op. cit.

    * 107 Op.cit., p. 2.

    * 108 Cf. l'article IV (iii) du Protocole de coopération, relatif aux principe de collaboration entre les CER, les Mécanismes de paix et de sécurité : « la reconnaissance du rôle des CER et, le cas échéant, de celui des Mécanismes de coordination dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits dans leurs zones de juridiction, ainsi que de la contribution qu'ils peuvent apporter à la promotion et au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans d'autres régions du continent ».

    * 109 Op.cit., p. 157. Voir aussi, www.caim.info, consulté le 14 mai 2012.

    * 110 La journée de l'Afrique est célébrée le 25 mai en mémoire de la création de l'OUA le 25 mai 1963.

    * 111 Article VI - « 1. Les Parties oeuvrent conjointement en vue de la mise en oeuvre opérationnelle effective et du fonctionnement efficace de l'Architecture continentale de paix et de sécurité. 2. Les Parties veillent à rendre le Système continental d'alerte rapide, tel que prévu par l'article 12 du Protocole relatif au CPS, entièrement opérationnel, sur la base du Cadre pour la mise en oeuvre opérationnelle du Système continental d'alerte rapide. 3. Les Parties veillent à rendre la Force africaine en attente, telle que prévue par l'article 13 du Protocole relatif au CPS, entièrement opérationnelle sur la base du Document-cadre pour la mise en place de la Force africaine en attente et du Comité d'Etat major, qui, entre autres, prévoit la mise en place de cinq brigades régionales pour constituer la Force africaine en attente. 4. Les Parties mettent en place, le cas échéant et dans le cadre de leurs stratégies de prévention des conflits, des structures similaires au Groupe des Sages, tel que prévu par l'article 11 du Protocole relatif au CPS ».

    * 112 Cf. communiqué final de la 3e Réunion du Conseil des Ministres du COPAX, du 27 février 2009, à Brazzaville. Annexe 7.

    * 113 Cf. Cathérine Guicherd, consultant à la CEEAC. Elle était jusqu'en 2011, la coordonnatrice du Projet d'Appui à la Paix et la Sécurité - PAPS - géré dans les cadres de la CEEAC, consultée par mail le 16 avril 2012.

    * 114 Cf. Feuille de route I de la FAA, adoptée le 23 mars 2005 à Addis Abeba, p. 6.

    * 115 Le rapport MAPEX est référencé en note ci-dessus.

    * 116 Cf. Delphine LECOUTRE, op.cit., pp. 136 et 137.

    * 117 En son point 16, elle préconise la « Sensibilisation et assistance aux CER pour créer des Groupes des Sages au niveau régional, là où il n'en n'existe pas, et les inviter à prendre part aux réunions du Groupe des Sages pour étudier les évolutions des conflits sur le continent, afin d'échanger leurs points de vue sur leurs efforts en matière de prévention des conflits ». Voir en page 4 précisément.

    * 118 Cf. Romain ESMENJAUD, op.cit.

    * 119 Article VI, précité.

    * 120 Voir le rapport MAPEX de la CEEAC, précité.

    * 121 Cf. Feuille de route de l'APSA pour la période 2011-2013, op.cit., pp. 4 et 5, paragraphes 16 et 19.

    * 122 Il s'agit de : la COMESA, la CAE, la CEDEAO, la SADC, l'IGAD, la CEEAC, l'EASFCOM et le NARC.

    * 123 En raison de diverses contingences, la dernière Feuille de route (2011-2015) prévoit la certification de la FAA pour 2015, avec un dernier exercice AMANI AFRICA.

    * 124 Cet aspect de l'élaboration des stratégies a été conceptualisée par la Feuille de route I, en terme de « documents conceptuels de base de la FAA : [comprenant outre] la doctrine, les procédures opérationnelles permanentes, [notamment]  le «C3IS« ou le système de commandement, de communication, de contrôle et d'information ».

    * 125 Madeleine ODZOLO MODO était, au moment où elle publie « CEEAC : fiche d'information et structure », pour le compte du Réseau francophone de recherche sur les Opérations de Paix (ROP), en juillet 2010, doctorante en droit international public de l'Université de Grenoble II ; pour consulter la fiche, voir www.opérationspaix.net., consultée le 7 novembre 2011.

    * 126 La Facilité de Paix en Afrique a été crée par l'UE en 2004. Plus de 400 millions d'euros ont été déboursés entre 2004 et 2009 et, pour la période 2008-2013, elle a prévu de mobiliser 300 millions d'euros, à la fois pour la montée en puissance de l'architecture africaine de paix et de sécurité et pour l'appui aux missions déployées par les pays du continent. L'UE a par ailleurs repris la direction du programme français de Renforcement des Capacités Africaines de Maintien de la Paix, désormais baptisé Euro-Recamp, et dans le cadre duquel a été organisé l'exercice Amani Africa. Cf. Romain ESMENJAUD, op.cit.

    * 127 Cf. Feuille de route pour la mise en place de la FAA, Addis-Abeba, Mars 2005. Voir aussi, Amandine GNANGUENON, op.cit., p. 42.

    * 128 Voir sur ces questions la Communication du Général GARCIA, op.cit.

    * 129 Cf. « La Force africaine en attente », Politique de sécurité : analyse du Center for Security (CSS), n°84, novembre 2010, p. 2.

    * 130 C'est, en fait, en janvier 2009 que son commandement a été officiellement transféré à la CEEAC pour une effectivité opérationnelle de la force régionale de paix. Pourtant, lorsque la FOMUC est lancée par la CEMAC le 25 octobre 2002, la FOMAC existe déjà depuis le Protocole du COPAX du 24 février 2000.

    * 131 Voir notamment le paragraphe 5 de cette résolution « se félicitant que, dans leur volonté d'instaurer un climat de paix et de sécurité dans leur sous-région et d'y renforcer les institutions et la pratique démocratiques (...), les Etats de la Communauté Economique des Etats d'Afrique centrale aient créé le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale et décidé de créer un mécanisme d'alerte rapide en Afrique centrale (...) ».

    * 132 Voir Amandine GNANGUENON, « le rôle des CER dans l'APSA », op.cit, p.47.

    * 133Voir, « Peace and security council meeting held in 2010 », www.africa-union.org/root/au/AUC/Departments/PSC 2010, consulté le 1er mai 2012 à 22h39.

    * 134 Cf. « Force Africaine en Attente, Feuille de route III (2011-2015) », Addis Abeba, Ethiopie, 26 octobre 2011, 34 p.

    * 135Cf. Jean PING, président de la Commission de l'Union Africaine, interview accordée à Africa 24, rediffusée le 18 août 2010 à 10h30 ;

    * 136 Cette idée est développée par Elie MVIE MEKA, op.cit, p. 23.

    * 137 Aux termes de l'article 4 (p), « L'Union africaine fonctionne conformément aux principes [de la] condamnation et [du] rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement »

    * 138 Elie MVIE MEKA, op.cit., p. 23.

    * 139Voir Jean KENFACK, op.cit, en page 83 ou la référence indiquée par Jean KENFACK lui-même : R. WILLIAMSON, « les Etats d'Afrique centrale ne doivent pas ménager leurs efforts pour la paix », www.usinfo.state.gov/regional/af/security/french.

    * 140 Delphine LECOUTRE, op.cit.

    * 141Le 10 mai 2012, à 8h12 mn, RFI diffusait encore l'information de la résurgence d'affrontements dans le Nord KIVU.

    * 142 Cf. article 4 (h) de l'Acte constitutif de l'UA.

    * 143 Cf. Sur cette question « Force Africaine en Attente, Feuille de route III (2011-2015) », Addis Abeba, Ethiopie, 26 octobre 2011, 34 p. voir notamment en page 12. Voir aussi les cinq différences majeures entre le processus décisionnel et de planification de l'UA et celui de la CEEAC noté dans les incohérences juridiques du deuxième chapitre et mentionnées dans le Rapport CEEAC de formation MAPEX «AMANI AFRICA« du 30 août au 4 septembre 2009.

    * 144Delphine LECOUTRE, Ibid.

    * 145Sur cette question, R. DUMAS soulignait que « le droit de l'humanité prime le droit de l'Etat, le devoir d'assistance humanitaire s'inscrit dans la législation internationale sous la forme d'un droit d'ingérence humanitaire ». Cf. « la France et le droit d'ingérence humanitaire », R.I. et Stratégiques, 1991, p. 55-66, cité par Guillaume Joseph FOUDA, op.cit., page 165.

    * 146 Guillaume Joseph FOUDA, idem, p. 165.

    * 147 Cette disposition marque une réelle volonté d'évoluer, car si l'on se réfère à Yves PETIT, « une OMP est à la base, astreinte au respect du principe de non intervention dans les affaires internes d'un Etat ». Or, les OMP s'opèrent lorsque le conflit est susceptible de menacer la paix internationales, pas celle d'un Etat. Puisque le champ des OMP transcende l'espace national, il doit être considéré qu'elles ne sont pas liées par l'obligation relative au respect des affaires internes des Etats. En outre, l'ONU a estimé dans sa Résolution 688 (1991), « que le caractère massif de la violation des droits de l'homme la transforme en un crime contre l'humanité et elle devient de la sorte d'intérêt international », In Droit International du Maintien de la Paix, p. 51.

    * 148Philippe MOREAU DEFARGES, Droits d'ingérence, Presses de la Fondation Nationale des Sciences politiques, Paris, 2006, p 105 ;

    * 149 Général GARCIA, op.cit.

    * 150 Le recours en manquement peut être engagé par l'exécutif d'une institution communautaire (la Commission en l'espèce) et par chacun des Etats membres à l'égard de tout Etat membre. Il permet de faire constater par la Cour que, après avis motivé de la Commission, un Etat membre a manqué à l'une des obligations que le droit communautaire fait peser sur lui. La Cour saisi, l'arrêt en manquement par elle rendu a pour objet de contraindre l'Etat incriminé à respecter ses obligations.

    * 151 En l'occurrence la déclaration d'acceptation de la compétence de la CJDH annonce cette limite. En effet, aux termes de l'article 8 du Protocole portant statut de ladite Cour : « Tout Etat partie, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à toute autre période après l'entrée en vigueur du Protocole peut faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 30 (f) et concernant un Etat partie qui n'a pas fait cette déclaration ». L'article 30 (f) prévoit quant à lui: « [les entités admises à ester devant la Cour] (...)les personnes physiques et les organisations non-gouvernementales accréditées auprès de l'Union ou de ses organes ou institutions, sous réserve des dispositions de l'article 8 du protocole ».

    * 152 Le Protocole fusionne la Cour de justice de l'Union africaine (CJUA) et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples-CADHP- (Article 2) et remplace le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création de la CADHP (adopté le 10 juin 1998), et le Protocole de la CJUA (adopté le 11 juillet 2003). Le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme est contenu dans l'annexe du Protocole. Seules la Libye, le Mali et le Burkina Faso l'ont ratifié, au 7 février 2012.






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