DEDICACE
A ma mère si chère,
A Emma, «Mère'' et Renez, trésors si
précieux,
A mes enfants, prunelles éclatantes de mes yeux.
REMERCIEMENTS
Il est bien connu qu'un fardeau partagé est toujours
moins lourd. Aussi me dois-je de témoigner ma gratitude à ceux
qui ont associé leur intelligence et lucidité, leur sagesse et
indulgence, leur patience et tempérance à l'une quelconque des
étapes de la réalisation de ce travail. Le risque est grand d'en
oublier, mais notre témérité habituelle nous amène
à oser une énumération et un ordre que notre raison seule
nous impose. Nous exprimons notre profonde reconnaissance et nos
sincères remerciements:
Au Pr Alain Didier Olinga, Chef de Département de droit
international à l'IRIC, dont la disponibilité, la clairvoyance et
la rigueur nous sont demeurées indispensables.
Au Dr Jean Kenfack, la main de fer dans un gant de velours,
pour qui nous émettons vivement le voeu d'une progression fulgurante
dans les grades universitaires.
Au corps enseignant de la filière contentieux
international, pour ces enseignements de haute qualité et toutes les
sollicitudes consenties ;
Au Dr Aimé Mfoula-Nghanguy, ce cher inspirateur et
à SEM Sosthène NGOKILA, qui a enthousiasmé cette formation
à l'IRIC;
A madame Catherine Guicherd et à Monsieur Abdul Kahn,
pour leur collaboration et disponibilité précieuses ;
A toi Pat, pour ta présence continue et ton soutien
moral avéré ;
A Alexe Kenfack Kitio, fidèle binôme, excellent
et régulier baromètre ;
A mes compagnons et compagnes de route iricienne ;
A tous.
LISTE DES PRINCIPALES
ABREVIATIONS ET ACRONYMES
APSA
Architecture de paix et de sécurité africaine
AEC
Communauté Economique Africaine
CEA
Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique
CER
Communauté Economique Régionale
C.E.E.A.C
Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale
CEMAC
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
C.G.G
Commission du Golfe de Guinée
C.N.U
Charte des Nations Unies
COMAI
Conférence des Ministres Africains de l'Intégration
COPAX
Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique centrale
C.P.J.I
Cour Permanente de Justice Internationale
C.P.S
Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine
I.R.I.C
Institut des Relations Internationales du Cameroun
L.G.D.J
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence
O.N.U
Organisation des Nations Unies
Op. Cit.
Opere citare / cité plus haut
O.U.A Organisation de l'Unité
Africaine
PLANELM
Elément de planification
Protocole de Coopération
Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la
paix et
de la sécurité entre l'Union Africaine, les
Communautés Economiques Régionales et les mécanismes de
coordination des brigades régionales en attente,28 janvier 2008
Protocole du COPAX
Protocole relatif au COPAX, Malabo, le 24 février 2000
Protocole du CPS
Protocole relatif à la création du CPS, Durban, le 9 juillet
2002
U.A
Union Africaine
UNSAC
Comité Consultatif Permanent des Nations Unies pour les
Questions de Sécurité en Afrique Centrale
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Extrait de la Charte des Nations Unies (article
8) p. 100
Annexe 2 : Extrait du Protocole du CPS (article 7) p. 101
Annexe 3 : Extrait du Protocole du CPS (article 16) p.
103
Annexe 4 : Extrait du Protocole de coopération
UA-CER/MR (article IV) p. 104
Annexe 5 : Organigramme de la CEEAC (p. 105)
Annexe 6 : Schéma du chevauchement des
communautés régionales en Afrique centrale (p. 106)
Annexe 7 : Communique final de la 3e
réunion du Conseil des Ministres du COPAX (p. 107).
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GENERALE.......................................................................................1
PREMIÈRE PARTIE : LES FONDEMENTS
THEORIQUES DE LA PLACE DE L'AFRIQUE CENTRALE DANS L'ARCHITECTURE DE PAIX ET DE
SÉCURITÉ AFRICAINE..................19
CHAPITRE I : LES ASSISES FORMELLES ET
IMPLICITES................................................22
SECTION I : L'ANCRAGE
FORMEL....................................................................................22
SECTION II : LES FONDEMENTS
IMPLICITES.........................................................................32
CHAPITRE II : L'IMPERTINENCE DES FACTEURS
D'INCERTITUDE DE LA PLACE DE L'AFRIQUE CENTRALE DANS
L'APSA..........................................................................41
SECTION I : les facteurs
historiques.........................................................................41
SECTION II : Les facteurs fonctIONNELs et
institutionnels..........................................48
Conclusion de la première
partie...........................................................................................57
DEUXIÈME PARTIE : L'EFFECTIVITE DE LA
PLACE DE L'AFRIQUE CENTRALE DANS
L'APSA......................................................................................................................59
Chapitre III : ETAT DES LIEUX DE
L'Opérationnalité dU copax vis-a-vis de
l'apsa.....................................................................................................................61
SECTION I : l'effectivite dU PRINCIPe DE
complementarite interinstitutionnelle entre le copax et
l'apsa.......................................................................................................61
SECTION II : L'effectivite au niveau des actions
entreprises.....................................68
CHAPITRE IV : LES ECUEILS ET LES REMEDES POUR UNE
COLLABORATION EFFICIENTE ENTRE L'AFRIQUE CENTRALE ET
L'APSA.................................................78
SECTION I : Les principaux ecueils et limites
d'unE ACTION COHERENTe....................78
SECTION II: l'Afrique centrale et l'apsa: une relation
perfectible........................84
Conclusion de la deuxième
partie............................................................................................94
CONCLUSION
GÉNÉRALE...........................................................................................95
ANNEXE........................................................................................................................99
BIBLIOGRAPHIE......................................................................................................115
TABLE DES
MATIERES.............................................................................................120
RESUME
L'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine
(APSA) est le fruit de la volonté des Etats africains de trouver des
moyens pour résorber les conflits qui minent leur stabilité et,
en conséquence, leur développement. Cette volonté fut
déjà exprimée par l'OUA, en 1963 et en 1993 (avec la
Commission de défense créée par la charte de l'OUA et le
mécanisme du Caire), puis par l'UA, en 20021(*). Le Protocole relatif à
la création du CPS et les différents textes subséquents,
dont le Pacte de non-agression et de défense commune de l'UA,
adopté à Abuja le 31 janvier 2005 et le Protocole de
coopération entre l'UA et les CER/MR, du 28 janvier 2008, qui
bâtissent cette architecture, consacrent une mécanique, un
système de sécurité collective pyramidal ou
hiérarchisé. Celui-ci formule et régit une imbrication,
sinon une incorporation des Mécanismes régionaux des CER à
une structure centrale englobant appelée APSA. C'est ainsi que se
justifie, en résumé, la place de l'Afrique centrale dans l'APSA.
Seulement, les fondements théoriques ainsi
étalés, outres les dispositions de la Charte des Nations Unies et
les principes qui encadrent ce lien hiérarchisé, et qui laissent
la primeur ou la responsabilité principale à l'Union dans le
maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la
stabilité en Afrique, ouvrent la porte à la question de leur mise
en oeuvre effective. En effet, l'ambition de la mise en place de cette
architecture se veut opérationnelle. Or, les exigences importantes
placées dans les résultats attendus, dont l'obligation
d'accélérer l'effectivité, minent la
lisibilité des actes concrets et patents pourtant recensés
à son actif. Ils confèrent, en outre, le sentiment que la marche
de l'APSA vers l'âge de la majorité, vers une assise mature reste
apparemment bien longue. Pourtant, les errements auxquels il est donné
de faire face méritent d'être placés sur le compte de sa
jeunesse.
A cet égard, la description des relations voulues
entre l'APSA et l'Afrique centrale, la CEEAC et le COPAX, appelle à un
optimisme. Encore faut-il qu'un ensemble de suggestions audacieuses soient
courageusement prises en compte et mise en application avec objectivité
et parcimonie, rigueur et froideur. Telle est la conviction que nous
suggèrent nos conclusions.
ABSTRACT
The African Peace and Security Architecture (APSA) is the
materialization of African states willingness to find ways to curb the many
conflicts that sap their stability and consequently their developpement. This
willingness was already expressed by the African unity organization (AUO) in
1963 and in 1993 (with the creation of the defense commission in the AUO
charter and the Cairo mechanism), then by the African Union (AU) in
20022(*). The Protocol
relating to the creation of Peace and Security Council (PSC) and the following
texts, of which the non-aggression and common defense agreement of AU (adopted
in Abuja on January 31th 2005), and the cooperation protocol between AU and the
Regional Economic communities/Regional mechanism (REC/RM) - of January 28th
2008 - that built this architecture, consecrate a pyramidal, a hierarchized
collective security system, that establish and regulate an imbrication or an
incorporation of REC's mechanism to a central structure called APSA.
Only, the above theorical bases, besides the United Nations
charter dispositions and the principles that frame this hierarchized link and
that gives to the Union the principal responsibility of the keeping and the
promotion of peace, security and stability in Africa, gives way to the question
of their effective application. In fact, the putting in place of this
architecture is based on an operational ambition. But, the exigencies of the
expected results of which the obligation to accelerate their effectiveness
undermine the visibility of concrete and patent acts however registered in its
assets. They give the impression that the growing of APSA to maturity is still
far away. Although its limits and failures can be put on the account of it
young age.
In this regard, the description of the needed relations
between APSA and central Africa, the Economic Commission of Central Africa
(ECCAS) and the Central Africa Peace and Security Council (COPAX) call for
hope. Still, a number of audacious suggestions ought to be courageously
considered and put in application with objectivity, parsimony and rigor. This
is the conviction that comes out of our conclusions.
INTRODUCTION GENERALE
I - PRESENTATION ET CIRCONSCRIPTION DU SUJET
La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de
paix et de sécurité de l'Union Africaine, telle est la
trame du sujet qui fait l'objet du présent travail de recherche.
D'emblée, le sujet indique que l'Union Africaine
dispose d'une architecture de paix et de sécurité. Sur cette
dernière, les lignes subséquentes consacrées aux
clarifications conceptuelles serviront à asseoir la
compréhension. Dans tous les cas, « la paix constitue une
aspiration légitime pour tout peuple, car elle représente la
condition essentielle pour le déploiement normal de toutes les autres
activités orientées vers la perspective du développement
humain »3(*).
Pourtant, prise dans l'environnement conflictogène ambiant que constitue
l'Afrique centrale, dont la plupart des Etats étaient en guerre ou en
situation de tension, entre 1993 (guerre civile au Rwanda) et 2002
(création de la Force Multilatérale d'Afrique Centrale-FOMUC),
cette affirmation de Jean Kenfack peut paraître chimérique. Or,
l'état conflictuel et le niveau de développement de cette
région auraient dû suffire pour conforter le propos et inspirer,
voire insuffler des initiatives déterminantes pour établir et
préserver la paix, socle avéré et condition indispensable
du développement4(*).
Ainsi, au moment où il est loisible d'affirmer que le
retard qu'accuse l'Afrique, en terme de développement, est
considérablement tributaire des conflits qui y ont eu cours, et
où tout porte à croire que l'Afrique centrale, à quelques
exceptions près5(*),
est l'un des terreaux continentaux de l'instabilité politique6(*), voire sociale, il convient de
rechercher, de situer, de déterminer sa place7(*) dans les instruments juridiques
et les structures contemporains dont la vocation est de pallier les crises, les
conflits, les guerres en Afrique. Pourtant, s'il ne semble plus surprenant
d'affirmer que l'Afrique centrale est un pilier de l'Union Africaine (UA), il
ne demeure pas évident d'asseoir cette affirmation sur des fondements
juridiques scientifiquement vérifiables. A cet égard, la
problématique de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA
n'intéresse-t-elle pas plus pertinemment celle de ses fondements ?
Dans l'examen de cette question, les allusions qui pourraient
être faites avec l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA)
n'auront qu'un intérêt historique car la place qu'il convient de
déterminer ici est celle qu'occupe l'Afrique centrale dans l'ossature
dressée par le traité de Lomé8(*) et son acquis juridique, dans le
mécanisme de paix continental érigé par les textes
successifs, depuis le protocole portant création du Conseil de Paix et
de Sécurité de l'UA. C'est-à-dire que la
préoccupation temporelle n'est pas ici d'un intérêt majeur.
C'est plutôt l'espace ou l'ordre juridique9(*), institutionnel et politique de l'UA, dans son rapport
à l'Afrique centrale qui nous parait porter le grain de la recherche.
Il ne nous paraît, en outre, ni innocent ni vain
d'apporter une précision sur le sens exact à donner, dans ce
travail, à la notion Afrique centrale. En effet, si les
géographes la perçoivent comme la partie de l'Afrique
située autour du Golfe de guinée10(*), il n'en est pas forcément ainsi vu sous
l'ornière juridique.
De fait, selon les termes de la
résolution « CM/Res 464 » du Conseil
des ministres de l'OUA11(*), relative à la répartition de l'Afrique
en cinq régions, et de l'article 1 du traité
d'Abuja12(*), l'Afrique
centrale s'entend de l'une des cinq parties (ou régions) suivantes de
l'Afrique: Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de
l'Est et Afrique australe. Or, ce même traité d'Abuja postule que
lesdites régions se doivent d'être dotées d'une [seule]
Communauté Economique Régionale (CER), vecteur de
l'intégration dans cette région. Dans cette perspective,
l'Afrique centrale est précisément cet ensemble régional
dont la CEEAC constitue la CER. Aussi, Jean Kenfack13(*) affirme-t-il que la CEEAC est
considérée par les instances internationales et continentales
comme cadre approprié pour les opérations de paix et de
sécurité. Cela en particulier parce qu'elle dispose d'un
mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des
conflits, régi par un protocole et connu sous l'acronyme COPAX. Tout
compte fait, en dépit de sa proximité géographique, le
Nigeria en est exclu. Tout comme par ailleurs, les pays comme l'Ouganda, le
Rwanda14(*), voire la
Tanzanie et la Zambie qui, géographiquement, pourraient mériter
d'être identifiés comme pays d'Afrique centrale.
En tout état de cause, l'Afrique centrale n'est pas un
espace autarcique disposant de structures indépendantes de l'ensemble
continental. Elle constitue, en réalité, un des chaînons de
l'ensemble continental africain. Toutes choses qui rendent logiques la
recherche et la détermination de sa place dans les attributions de paix
et de sécurité de l'Union Africaine. Mais avant d'y parvenir, il
convient de présenter l'intérêt d'une telle
étude.
II - INTERET DU SUJET
Comme le postule Hilaire de Prince
Pokam « le jeu international est astreint à limiter
ses ambitions aux deux enjeux élémentaires dont dépend son
existence : assurer le minimum d'ordre nécessaire pour
éviter l'explosion d'un troisième conflit mondial,
procéder à une distribution des ressources qui prémunisse
les peuples contre les risques majeurs comme ceux de la famine ou des
épidémies meurtrières »15(*). L'essence de cette
affirmation demeure en réalité dans son aptitude à
simplifier et synthétiser l'esprit véhiculé par la Charte
des Nations Unies (CNU), notamment en son article premier16(*), mais aussi les textes qui
organisent les mécanismes de paix et de sécurité du
continent et de la région Afrique centrale.
En clair, l'objectif qui consiste à assurer un minimum
d'ordre nécessaire et une distribution sereine des ressources
disponibles, autre objectif du jeu international, ne peut être
réalisé que dans un environnement qui présente une
organisation, une structuration homogène pouvant garantir la paix et la
sécurité. Cet objectif est à la base de l'ambition de
création de l'AEC. Mais puisque cette dernière a fait des
régions et de leur communauté (les CER) ses piliers, il est
logiquement admis que l'Afrique centrale, prise sous le prisme de sa CER, est
un démembrement de l'UA. Mais de là à déduire que
la CEEAC est un maillon du dispositif de l'APSA, il y a une limite, qu'il ne
conviendrait pas de trop vite franchir sans s'être reposé sur des
fondements scientifiques pertinents. Ainsi, pouvoir identifier, clarifier,
exposer les fondements des liens qui unissent l'Afrique centrale et l'APSA, qui
justifient ou déterminent la place de l'Afrique centrale dans l'APSA,
c'est, précisément, l'intérêt du juriste. Il serait
en effet vide de sens pour un scientifique d'avoir à soutenir des
affirmations sans fondements. Or, en matière de paix et de
sécurité, l'évidence apparente de la place de l'Afrique
centrale dans l'APSA n'est pas aussi simple qu'elle est présentée
en matière d'intégration économique.
Mais il y a un tout autre intérêt scientifique,
tout aussi théorique que pratique : Sur le plan théorique,
en effet, étayer les fondements de la place de l'Afrique centrale dans
l'APSA demeure à ce stade un objet d'étude à part
entière. Ce, dès lors que les travaux jusqu'ici produits n'ont
pas définitivement offert une assise fondamentale à la filiation
de la CEEAC à l'UA ; du COPAX (et ses instruments
opératoires que sont la Force Multinationale de l'Afrique Centrale
[FOMAC] et le Mécanisme d'Alerte Rapide d'Afrique Centrale [MARAC]) au
CPS, dont les instruments sont la Force Africaine Prépositionnée
(dite Force en Attente) et le Système Continental d'Alerte Rapide
(article 2-2 du Protocole du CPS). Ce aussi, d'autant plus que,
généralement, ils traitent
séparément l'architecture de paix et de
sécurité en Afrique centrale et l'architecture de paix et de
sécurité continentale17(*). Alors qu'il s'agit ici d'examiner ce qui fonde la
place de l'un dans l'autre. Plus encore, toujours sur le plan théorique,
la filiation de l'Afrique centrale, dont le référent essentiel
est la CEEAC et ses démembrements de paix et sécurité
à l'APSA, est censée produire une harmonie entre les projets,
instruments et les moyens de la première face à ceux de la
deuxième. C'est ici qu'il serait intéressant de parvenir à
démontrer que cette harmonie attendue est réellement
entrée dans la pratique, et ainsi, pallier les carences des travaux
jusqu'ici consultés.
Par ailleurs, et sur le plan pratique, l'intérêt
est appréciable à divers égards : sous l'angle
juridico-pédagogique d'abord, parce que l'intellectuel d'aujourd'hui et
le professionnel, jurisconsulte en devenir, ne devrait pas être
étranger à ce champ de compétence dont la
contemporanéité reste avérée ; sous l'angle
sociologique ensuite, parce que la quête de la paix et de la
sécurité entre les nations reste l'un des moyens les plus
sûrs de garantir à tout individu son « droit
à la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne18(*) », tel que stipulé par
l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
D'où l'intérêt d'offrir aux citoyens de l'Afrique centrale,
y compris ceux supposés être les plus avertis (les
étudiants, les universitaires, les agents publics), les fondements de
l'action cohérente attendue de l'Afrique centrale et l'APSA.
III- CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES
Comme tout travail de recherche, le présent
mémoire comporte un ensemble de concepts et notions qui méritent
d'être clarifiés pour s'assurer que leur emploi ne laisse aucune
ambiguïté ni ne prête à aucune équivoque. Ainsi
en est-il des concepts et notions ci-après :
1. La place :
Il est communément admis que lorsque
la notion « place » est évoquée,
celle-ci renvoie respectivement au lieu, à l'espace ou à
l'endroit où se trouve une chose ou une personne. Mais elle peut aussi
renvoyer au rang, c'est-à-dire, à la situation qu'une personne
occupe dans un ordre hiérarchisé. Cependant, le dictionnaire
Larousse 2008, dans son édition imprimée en avril 2009,
en page 320, permet d'élargir l'appréhension de cette expression.
L'une de ses définitions renvoie, en effet, à la charge ou
à la fonction occupée par une personne, y compris dans un ordre
hiérarchisé.
Il convient de combiner ces deux dimensions de la notion
« place » pour aboutir à une
circonscription précise du champ de cette étude. En cette
occurrence, la place à déterminer, dans le champ du
présent objet d'étude, c'est non seulement le rang qu'est
censée occuper l'Afrique centrale dans l'ordre hiérarchique
établi par le Protocole relatif à la création du CPS, mais
c'est aussi, du moins en filigrane, le rôle qu'elle est appelée
à jouer dans ce mécanisme continental de maintien de la paix.
En définitive, la place de l'Afrique centrale n'est, en
fait, que celle du Mécanisme régional visé par le
Protocole du CPS comme étant relié à l'APSA. Or, ce
Mécanisme, pour l'Afrique centrale, c'est celui de la CEEAC, en
l'occurrence, le COPAX.
2. La paix :
Comme bien d'autres, cette notion est consistante de par sa
polysémie. Il suffit pour le noter de s'en tenir à
l'éclectique définition que lui accorde le jury du prix Nobel de
la paix. Ainsi, lorsqu'il le décerne tantôt à Albert
Schweitzer ; à Wangari Maathai pour son action contre la
désertification en Afrique ; à Muhammad Yunus qui lutte
contre la pauvreté en accordant des microcrédits ; à
Nelson Mandela ou à Kofi Annan19(*), entre autres, ce n'est pas pour récompenser
une action identique en faveur de la paix. Ce jury considère
alternativement la paix comme un état inhérent à l'absence
de guerre ou consécutif à un conflit armé et, comme
un état de quiétude tant intellectuelle, morale, physique,
qu'économique, sans être exhaustif.
Cela dit, dans le contexte précis de ce mémoire,
il convient de retenir de la paix l'acception qui fait référence
à la fin de la guerre, voire à la fin de la menace de
rupture de la paix, à l'instar du concept de « paix et
sécurité internationales » articulé par la
CNU dès les paragraphes 1 et 6 de son préambule20(*). Ce choix n'est pas sans
intérêt, d'autant plus que, s'il est avéré que la
paix intéresse aussi bien les situations internes aux Etats, (les crises
du pouvoir et des contre-pouvoirs21(*), les questions relevant de la paix morale ou de la
contestation armée du pouvoir légal) qui demeurent dans le champ
de compétence de leur souveraineté propre, la paix qui est
visée par la CNU c'est en réalité celle qui se mesure
à l'échelle transnationale22(*). Ce qui justifie l'emploi
irrémédiablement concomitant et cumulatif, jamais alternatif, des
quatre expressions paix et sécurité internationales par
la CNU, permettant de poser définitivement la conviction que la paix
visée par la CNU, et les instances qui en reçoivent le mandat,
est celle qui concerne un espace que l'on conviendrait d'appeler «un
espace transnational''. D'où l'article 2 paragraphe 7, les articles
33, 39 de la CNU23(*),
entre autres.
Ce choix est aussi justifié par l'idée que c'est
précisément cette paix là qui a du sens pour les relations
internationales. Tout au moins pour leur histoire, car c'est probablement parce
qu'elle constitue l'une des aspirations légitimes de tous les peuples
que sa quête est à l'origine de l'Etat souverain, tel qu'il se
trouve fondé par les traités de paix dits de Westphalie24(*). D'ailleurs, lorsqu'un
doctrinaire comme Philippe Moreau Defarges25(*) ou Narcisse Mouelle Kombi suggère et
établit la guerre comme le ferment de la naissance de la
société interétatique, il ne nie pas pour autant ce
rôle à la paix, car quêter la fin de la guerre et octroyer
aux Etats le droit d'assurer pleinement leur souveraineté, c'est mettre
en place les jalons de la paix.
3. Sécurité et sécurité
collective :
Il y a, selon Hilaire de Prince Pokam26(*), d'une part, paix et
sécurité (assurant l'ordre) et de l'autre, justice et
développement (garantissant le bien-être). Ce sont là les
deux objectifs du jeu international. Dans le premier objectif, la paix est un
constituant moral, tandis que la sécurité est le constituant
politique, les deux ayant pour but : « assurer le minimum d'ordre
nécessaire (...) » ; tandis que le
deuxième objectif emporte pour finalité :
« redistribuer les ressources qui prémunisse les peuples
contre (...) la famine et les épidémies
meurtrières ». Sans le minimum d'ordre qu'est
censé assurer la sécurité, la justice et le
développement n'auraient aucune portée réelle.
Il n'est, dès lors, pas surprenant que ces objectifs
aient trouvé leur expression dans la structuration juridique et
institutionnelle des organisations telle l'ONU, l'UA et la CEEAC. La CNU par
exemple ambitionne le maintien de la paix et de la sécurité
internationales et la résolution des « problèmes
internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou
humanitaire » (article 1, paragraphe 1 et 3). Il en est de
même de l'Acte constitutif de l'UA, qui entend promouvoir
« la paix, la sécurité et la stabilité sur
le continent » ; et le « développement
dans tous les domaines » (article 3, alinéa f, h et k).
Cette réalité constitue une assise intéressante pour
affirmer que l'architecture de paix et de sécurité de l'UA porte
ces deux objectifs et que rechercher la sécurité ne devrait pas
se résumer au règlement des conflits par les voies classiques
(règlement pacifique et usage de la force). Au contraire, les concepts
maintien et consolidation de la paix et de la sécurité
sont appelées à s'approprier des moyens et instruments
économiques, culturels et sociaux. La sécurité investira,
dès lors, à la fois les logiques propres au « hard
power » et celles inhérentes au « soft
power »27(*).
Mais la notion sécurité a donné
naissance au concept sécurité collective qui n'est
qu'une « forme d'organisation (...) au sein d'un ensemble d'Etats
qui s'accordent sur des règles communes (...). Elle s'exerce au sein et
par le biais « des organisations de sécurité
collective28(*)» comme l'ONU et l'UA.
Bien qu'elle soit appréhendée par George Scelle
comme « la sanction collective confiée à une
autorité supranationale29(*) », c'est avec l'énoncé
de Jean-François Gareau que l'on acquiert la conviction de ce que,
là aussi, hard power et soft power ne se rejettent pas
d'emblée en matière de sécurité. D'après cet
auteur, en effet, la sécurité collective est
« tout système de mise en commun des
responsabilités en matière de sécurité au sein
d'une communauté donnée, la sécurité de tous
assurée par tous. (...), il (...) a pour but de
protéger [les Etats parties] contre tout péril
menaçant leur survie et leur intégrité, voire, dans une
perspective plus large, leur prospérité et leur
développement »30(*). L'ouverture ici faite à la
prospérité et au développement peut déjà
donner à penser que l'architecture de paix et de sécurité
de l'UA, le mécanisme de sécurité collective africaine, ne
repose pas que sur des instruments inhérents au « hard
power ». Comment aurait-il pu en être autrement, vu qu'il
s'agit d'un mécanisme de sécurité collective pensé
par des Etats qui, se sachant faibles, ont voulu assurer collectivement leur
sécurité, pour mieux garantir, certes, leur développement
collectif, mais leur développement individuel en premier.
4. l'Architecture de Paix et de Sécurité
Africaine (APSA) :
L'idée de la mise en place d'un mécanisme de
promotion, de prévention et de maintien de la paix et de la
sécurité par l'UA n'est pas inédite. Elle procède,
en fait, de l'échec du mécanisme érigé
par l'OUA, dès 1993, lors de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de cette organisation, tenue au Caire.
Le 30 juin 1993, en effet, le mécanisme de
prévention, de gestion et de résolution des conflits est
établi au Caire, en vue de doter l'organisation d'un instrument capable
de lui permettre d'éradiquer les conflits et de faciliter une action
collective africaine en la matière. « Pourtant, l'ampleur
et la gravité des conflits, leur nature complexe, ainsi que le
défaut de moyens en faveur du déploiement des opérations
de maintien de la paix, entre autres, ont, plus tard,
révélé les limites du mécanisme et laissé
l'exclusivité de la responsabilité aux Nations
Unies »31(*).
C'est en raison de cette expérience négative du
mécanisme de l'OUA et du souci des Chefs d'Etat et de Gouvernement du
continent de chercher des solutions durables face aux conflits
récurrents qui les accablent, que le protocole portant création
du CPS voit le jour le 9 juillet 2002, à Durban, en Afrique du Sud, sous
l'égide de l'UA. Ce sont ses dispositions, auxquelles il faut adjoindre
celles du Protocole d'accord de coopération entre l'UA et les
CER/Mécanismes régionaux, signé le 28 janvier 2008, qui
articulent l'essentiel de l'APSA. Celle-ci est constituée de quatre
piliers principaux32(*):
le CPS lui-même, le Groupe des sages, le Système Continental
d'Alerte Rapide (SCAR), la Force Africaine en Attente (FAA) - ou
« prépositionnée » (selon l'article
2, alinéa 2 du protocole). Il nous parait convenable de prendre en
compte les relations avec les Mécanismes régionaux pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits (Cf. article
16 du protocole), tel le COPAX en Afrique centrale.
Cette description de l'APSA a le mérite d'y
établir l'Afrique centrale, celle-ci prise sous le prisme du
mécanisme dit « régional » pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits, qui n'est
autre que le COPAX.
5. Le COPAX :
Telle est l'abréviation consacrée pour le
Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, le
mécanisme d'Afrique centrale pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits. Il est institué par le
« protocole relatif au Conseil de paix et de
sécurité de l'Afrique centrale », adopté
par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, à Malabo, le 24
février 2000.
Aux termes des articles 2 et 5 dudit texte, le COPAX
« est l'organe de concertation politique et militaire des Etats
membres de la CEEAC, en matière de promotion, de maintien et de
consolidation de la paix et de la sécurité ». Il
« peut constituer et déployer des missions civiles et
militaires d'observation et de vérification de taille et de durée
appropriées, pour maintenir ou rétablir la paix dans la
sous-région (...) ; engager toute action civile et militaire de
prévention, de gestion et de règlement des
conflits » ; puis, veiller « en permanence
à prendre des mesures de maintien, de consolidation et de promotion de
la paix et de la sécurité à l'intérieur de la
Communauté ou à ses frontières » et
développer « la culture de la paix ».
Si, au regard de l'article 7 du même texte, ses
instances sont la Conférence des Chefs d'Etat; le Conseil des
Ministres ; la Commission de Défense et de
Sécurité ; le Secrétariat Général
et « toute autre instance qui peut être créée
par la Conférence », il convient d'y inclure les
structures considérées par le Protocole comme des
« moyens de mise en oeuvre, créés pour assister les
instances du COPAX » que sont : le MARAC et la FOMAC.
Et puis, le Protocole du COPAX formant un instrument juridique
unique avec le Pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la CEEAC
et le Pacte de non-agression entre les Etats membres du Comité
Consultatif Permanent des Nations Unies sur les Questions de
Sécurité en Afrique Centrale (abrégé UNSAC),
signé sous l'égide de la CEEAC33(*), il est logique d'affirmer que l'ensemble de ces
textes et ceux qui régissent l'UNSAC constituent l'architecture
juridique de paix et de sécurité de l'Afrique centrale.
6. Maintien de la paix :
La notion de maintien de la paix a pris tout son sens avec la
naissance, dans le cadre des Nations Unies, des Opérations dites de
Maintien de la Paix (OMP), lors de la crise de Suez de 195634(*). Absente de la CNU, la notion
trouve son fondement juridique dans ce que le Secrétaire
Général des NU de l'époque, Dag Hammarskjöld, a
appelé le chapitre « VI bis » ou
« VI et demi ». Selon lui, le maintien de la paix
renvoie au déploiement des forces onusiennes dans un pays en conflit,
avec le consentement de celui-ci, en guise d'interposition ou de force tampon
entre les belligérants, mais sans autorisation d'employer la force.
Mais, puisque le chapitre VII évoque l'usage de la force, et que ce
déploiement qui s'appelle OMP, n'en a pas l'habilitation, il reste
intermédiaire entre l'usage de la force du chapitre VII et le
règlement pacifique du chapitre VI. Il constitue ainsi une extension du
chapitre VI, en un « chapitre VI et demi ou bis ».
Cela dit, le concept OMP a évolué. Les OMP, dans
le cadre des NU, sont désormais déployées dans trois
catégories distinctes35(*), c'est-à-dire, le maintien de la paix
classique, sur la base du chapitre VI, avec l'accord des protagonistes ;
la restauration de la paix, fondée sur le chapitre VII, dans un conflit
purement interne ; l'imposition de la paix, légitimée aussi
par le chapitre VII, en vue de « rétablir ou d'imposer la
paix grâce à l'utilisation de la force contre un agresseur
clairement désigné ». Cette évolution
marque en fait l'apparition de nouvelles générations
adaptées aux diverses activités onusiennes de maintien de la
paix. Outre les OMP dites de première génération ou
classiques, qui n'impliquent pas le recours à la force, sauf
légitime défense, se trouvent les OMP de seconde
génération, aux buts militaro-humanitaires, et les OMP de
troisième génération, dont le but est, sans se
départir des premiers, la reconstruction et la consolidation de la paix,
de veiller à instituer une paix et une sécurité durables,
d'empêcher la résurgence des conflits.
Il semble que l'APSA et la FAA aient été
conçue dans le dessein de la troisième génération
avec l'imposition de la paix en point de mire, mais aussi de la
nécessaire consolidation de la paix. D'où l'article 4(h) de
l'Acte constitutif de l'UA, inhérent au droit de l'Union d'intervenir
dans un Etat membre dans des circonstances graves et l'idée de
constituer des forces en attentes, de les équiper, les former36(*) afin de les rendre disponibles
à cet effet. D'où aussi les scénarios conçus pour
son déploiement37(*).
Aussi, le Dictionnaire des relations internationales au
20e siècle38(*) distingue le « peace
keeping », qui implique le recours à la force, et le
« peace making », plus proche de la diplomatie
traditionnelle. En somme, ces différentes modalités
correspondent à la distinction qui s'établit entre les
différentes générations d'OMP.
La Mission de Consolidation de la Paix (MICOPAX) de la CEEAC
en République Centrafricaine, ne semble pas échapper à
cette configuration.
7. Conflit :
Le lexique des termes juridiques assimile le conflit, en
droit international public, au différend ou même au litige. Il
oppose cependant le conflit juridique dont le règlement se fait par la
voie juridictionnelle (et dont l'objet est l'application ou
l'interprétation du droit positif) au conflit politique dont le
règlement se fait par des modes diplomatiques ou politiques (et par
lequel une des parties demande la modification ou l'établissement du
droit positif).
Cette clarification conceptuelle introduit avec plus d'aisance
l'examen de l'état de la littérature sur la question.
IV- REVUE DE LA LITTERATURE
Dans la préface de l'ouvrage consacré aux actes
de la journée scientifique du Centre d'Etudes et de recherche en Droit
International et Communautaire (CEDIC)39(*), Victor-Emmanuel Bokalli écrit :
« dans la pratique on s'est rendu à l'évidence que
la réflexion autour de cette thématique - celle de paix s'entend
- est en permanent renouvellement ». Comment dès lors ne
pas justifier la prolifique littérature en la matière ?
Ainsi, bien que présentant son originalité, la
question de la place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et
de sécurité de l'UA n'est pas sans liens avec d'autres
problématiques soulevées par leur thématique centrale
qu'est le concept de paix et de sécurité internationales,
articulé notamment en ligne de proue de la Charte des Nations
Unies40(*). En
réalité, c'est cette accointance avec ces autres
problématiques qui lui fournit globalement une abondante
littérature. Aussi, servent-ils à l'analyse, des ouvrages
doctrinaux classiques et contemporains, des articles scientifiques et des
documents de l'ONU, de l'UA, de la CEEAC, ainsi que des thèses et
mémoires. Sans cette proximité, le sujet paraît, dans son
articulation définitive, un champ à explorer.
Aussi, dans son voisinage avec la question centrale de paix et
de sécurité internationales, les ouvrages qui aident à
l'appropriation de la place de l'Afrique centrale dans l'architecture de
paix et de sécurité de l'Union Africaine sont-ils divers. Il
est possible d'évoquer à cet égard des ouvrages mettant
l'accent sur les méthodes classiques de règlement des
différends, (c'est-à-dire) les méthodes mentionnées
au chapitre VI de la CNU tels ceux, parmi d'autres, de Jean-Pierre Cot (La
conciliation internationale, Pedone, Paris, 1968), de Jenks (prospects
for international adjudications, Oceana, 1964).
D'autres auteurs contemporains se sont
intéressés à une gamme beaucoup plus large de moyens
possibles de règlement de différends. Il s'agit, entre autres, de
William Zartman pour qui « les changements de pouvoir entre les
acteurs en conflit ou l'impasse dans laquelle ils se trouvent engagés
ouvre la voie à de nouveaux chemins pour trouver une solution à
la crise »41(*) ; mais aussi de Yann Kerbrat
qui a envisagé l'extension du règlement des différends au
domaine humanitaire et des droits de l'homme42(*). Ce que n'ont pas manqué de relever, à
leur tour, des auteurs tels Jean Didier Boukongou et Guillaume Joseph
Fouda43(*) dans une
série d'articles qui, à eux seuls, conduisent au sentiment d'une
question achevée.
Ce sentiment nous est également procuré par
l'article d'Edem Kodjo44(*) dont la pertinence de la démonstration permet
d'une part, d'élucider le contexte qui a prévalu à
« l'intégration des accords régionaux et des
organismes régionaux dans la structure et les activités de
l'organisation mondiale, en vue de maintenir la paix et la
sécurité internationales », et d'autre part, de
cerner la question de la subsidiarité en matière de paix et
sécurité internationales, de la
« répartition des compétences entre l'organisation
universelle et les organisations régionales »45(*).
Seulement, et bien qu'une lecture synoptique des commentaires
consacrés à l'article 52 et même à l'article 53, par
le même auteur, donne un aperçu de la place et du rôle des
accords et organismes régionaux dans la connaissance et le
règlement des différends internationaux, il reste que, laisser
à ces seuls commentaires le caractère exhaustif dans le
traitement de cette question serait scientifiquement téméraire.
Ce d'autant plus que la question de la place de la CEEAC dans l'architecture de
paix et de sécurité de l'UA semble transcender la simple
problématique du rôle des organismes régionaux en
matière de paix et de sécurité internationales. Elle nous
parait plus étendue et plus détaillée à la fois.
Ceci, dans l'excellente mesure où sont interpellés les aspects
organiques, institutionnels, procéduraux et opérationnels, ainsi
que l'évolution juridique connue par ces organisations
d'intégration, méconnus par cette oeuvre érudite.
En outre, les développements relatifs à la
place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de
sécurité de l'UA devraient pouvoir également
s'enrichir de cet article déjà cité, commis par Jean
Kenfack, consacré à l'action de la CEEAC dans la
résolution des conflits et sa contribution pour le maintien de la
paix46(*).
Primo, cet article nous conforte dans l'affirmation
suivant laquelle, « la structure organique que constitue la CEEAC
a été retenue comme cadre d'expérimentation des efforts et
de conduite des actions orientées vers la paix et la stabilité de
cette région ». Ce choix, d'après l'auteur,
correspond au glissement de ses attributions et à une responsabilisation
découlant des reformes impulsées par « l'Agenda de
la paix ».47(*) Mais ces fondements là ne sont-ils pas
sommaires ?
Secundo et tertio, y sont balisés l'essentiel
des instruments juridiques mis en place dans le cadre de la CEEAC ; puis,
mis en exergue une analyse profonde de la situation, en dressant le constat des
difficultés inhérentes à la mise en place d'une politique
cohérente de paix et de sécurité propre à l'Afrique
centrale, mais pas à l'Afrique centrale dans l'APSA.
Nous pouvons aussi noter qu'après avoir posé de
telles certitudes, l'auteur indique que « la recherche d'un cadre
pertinent d'intégration en matière de paix, de
sécurité et de stabilité demeure
inachevée », et que « l'Afrique centrale
est toujours à la recherche d'un cadre pertinent d'intégration en
matière de paix, de sécurité et de
stabilité ». Il pose en le disant la question de la
pluralité et de la diversité des organisations qui
défendent cette même cause dans la région48(*) et qui contribue au sentiment
d'imprécision. Toutes choses qui confortent l'idée et la
conviction que la place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix
et de sécurité de l'UA reste à clarifier. Et cela, en
disposant des apports essentiels d'Elie Mvié Meka qui, selon l'auteur de
la préface de son ouvrage49(*) « évalue l'architecture de
sécurité de la CEEAC », sans la lier avec l'APSA.
D'où l'utilité d'une problématique affinée.
V- PROBLEMATIQUE
Déterminer la place de l'Afrique centrale dans
l'architecture de paix et de sécurité de l'Union Africaine, en
matière de paix et de sécurité, n'est pas évident,
tant sur le plan juridique, institutionnel, opérationnel ou politique.
Croire le contraire d'emblée pourrait receler des germes de
naïveté.
Il sied de noter au préalable que l'architecture de
paix et de sécurité de l'UA n'est pas sans liens avec le Conseil
de Sécurité des Nations Unies (CSNU). A cet égard,
l'article 17 du Protocole du CPS est d'une clarté essentielle quand il
dispose que « (...) le CPS coopère et travaille en
étroite collaboration avec le CSNU, qui assume la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales ». En outre, un ensemble d'actes
confortent cette idée. C'est, entre autres, la résolution 1809 du
CSNU, du 17 avril 200850(*), qui indique un rapport hiérarchique entre les
deux organisations. D'ailleurs, bien que des missions singulières soient
menées par l'UA (AMISOM en Somalie51(*) et MUAS au Soudan par exemple), certaines sont
conjointes-cas de la MINUAD au Soudan.
Aussi, à propos de son lien spécifique avec
l'Afrique centrale, il semble indéniable, au regard de nombreuses
affirmations doctrinales, que l'Afrique centrale est, non pas en tant que
réalité géographique et culturelle, mais en tant que
région définie par le traité d'Abuja en vue de bâtir
la Communauté Economique Africaine (AEC), un démembrement de
l'UA.
Mais cette ambition d'ordre économique se
vérifie-t-elle en matière de paix et de
sécurité, quand on sait que l'article 16 du Protocole du CPS
relie clairement l'APSA aux Mécanismes régionaux de paix et de
Sécurité, non pas explicitement aux régions ni aux
CER ? Aussi, et c'est là la problématique essentielle, quels
sont les éléments théoriques et matériels qui
servent de base et expliquent l'ancrage de l'Afrique centrale à
l'APSA ? Au demeurant, quel rôle y joue-t-elle ?
VI- HYPOTHESES
Quelques réponses provisoires méritent
d'être énoncées car, comme disait Claude Bernard,
« à ne pas savoir ce que l'on cherche, on risque de ne pas
savoir ce que l'on trouve ».52(*)
Une hypothèse de moindre importance à nos yeux
serait celle qui consiste à montrer que la région Afrique
centrale est un pilier de l'AEC, donc de l'UA et que son mécanisme de
paix et de sécurité, un maillon de l'APSA. Si cela ne saurait
être récusé, un tel travail ne se résumerait
qu'à défoncer des portes déjà ouvertes.
Par contre, l'hypothèse la plus pertinente pour nous
est celle qui donne à la science et au praticien les bases juridiques
qui permettent d'asseoir la conviction que l'Afrique centrale est un
démembrement de l'APSA. Dans cette hypothèse, deux approches
semblent s'imposer à l'issue de nos analyses : l'une
théorique et l'autre pratique. En phase avec la première, il nous
paraît convenable d'exposer les fondements qui permettent d'affirmer que
l'Afrique centrale, à travers la CEEAC et le COPAX, n'est
définitivement, en dépit de nombreuses réalités
tendant à l'atténuer, qu'un démembrement de l'APSA.
Dans la deuxième, l'hypothèse théorique
de la place de l'Afrique centrale mérite d'être confortée
et vérifiée à l'aune de la pratique ou de la quête
de son effectivité réelle ou supposée. En clair, la
deuxième partie devrait pouvoir montrer la jouissance par l'Afrique
centrale de cette place théorique ; qu'elle s'est effectivement
adaptée aux exigences de l'APSA ; qu'elle s'est approprié
les règles juridiques et les mécanismes opérationnels de
l'APSA. Toutefois, cela n'irait pas sans montrer les limites que cette
appropriation peut comporter et les remèdes à en suggérer.
VII-CADRE METHODOLOGIQUE
Pour le professeur Marcel Merle la méthode normale des
relations internationales est
« empirico-critique»53(*). Nous ne saurions le démentir. C'est donc avec
des oeillères teintées d'un empirisme critique que nous avons
choisi de mener le présent travail. Une approche nécessairement
analytique et définitivement démonstrative. Somme toute,
l'analyse critique de l'existant sera accompagnée des exigences du
normativisme kelsénien, selon que, la lecture rigoureuse de la
lettre des textes ou du droit positif (conventions, décisions,
résolutions, rapports, comptes rendus officiels des réunions,
déclarations, discours et actes des organes concernés) qui
fondent l'architecture de paix et de sécurité de l'UA devrait
permettre d'y déceler la place de l'Afrique centrale.
Mais les documents usités ne sont pas exclusivement
juridiques. La question qui consiste à identifier le contenu
théorique à l'aune duquel a été bâtie ou est
assise l'architecture de paix et de sécurité de l'UA, dont la
réponse devrait pouvoir déterminer la cohérence ou
l'incohérence de celle-ci à l'architecture de l'Afrique centrale,
ouvre objectivement la porte à une documentation éparse, y
compris celle relative aux théories des relations internationales, qu'il
s'agisse d'ouvrages généraux ou d'articles.
Au-delà des sources documentaires de nature diverse,
il nous a semblé opportun, pour conforter l'empirisme, de nous
référer à l'expérience de nombreux praticiens des
questions génériques de paix et de sécurité
internationales, au gré d'entretiens, d'émissions
télévisées, de conférences, voire d'enseignements,
car cette problématique a également un important relent pratique.
VIII- PLAN DE TRAVAIL
Ce travail s'articule autour de deux
parties. Dans la première, il va s'agir d'établir et de discuter
les fondements théoriques de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA,
c'est-à-dire ceux qui attestent que l'Afrique centrale est un maillon de
l'APSA (chapitre I), mais aussi, ceux qui permettent d'atténuer ou de
nuancer cette affirmation de principe. En nuançant le premier propos, en
effet, nous montrerons les incertitudes certes relatives, mais qui tendent
à nier ou à affaiblir cette réalité du
mécanisme juridique de sécurité collective africaine
(chapitre II).
Dans la deuxième, nous entreprendrons une approche
moins théorique, quitte à rechercher la place de l'Afrique
centrale lorsque l'on interroge la dimension opérationnelle, la mise en
oeuvre de ses attributions en matière de paix et sécurité.
Ici les fondements seront davantage pratiques, il s'agira d'en dresser un
état des lieux de l'opérationnalité du COPAX face à
l'APSA, d'étayer l'ancrage avéré de l'Afrique centrale
dans les attributions de paix et de sécurité de l'APSA (chapitre
III) avant d'aborder, dans une analyse prospective, les écueils de
l'action cohérente des deux mécanismes et d'en envisager les
solutions (chapitre IV).
Première partie
LES FONDEMENTS THEORIQUES DE LA PLACE DE L'AFRIQUE
CENTRALE DANS L'ARCHITECTURE DE PAIX ET DE SÉCURITÉ AFRICAINE
(APSA)
Introduction de la première partie
L'intégration régionale en Afrique apparait
à ce jour difficile à caractériser, tant ses acteurs
constituent une constellation éclectique et ses structures renvoient une
image peu harmonieuse. Elle met face à face, et parfois, aux prises,
diverses structures et institutions dont il n'est pas aisé de
définir les liens juridiques, ni l'ordre hiérarchique
éventuel ou requis. C'est autour de cette réalité que se
construit la problématique de la place de l'Afrique centrale dans
l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine,
chapeautée naturellement par l'UA et régie par ses dispositions
juridiques.
Aussi, l'action de recherche de la place de l'Afrique
centrale dans l'architecture de paix et de sécurité de l'Union
Africaine peut paraître sans intérêt tant il semble acquis
que l'Afrique centrale n'est autre qu'une région parmi les cinq que
compte le continent et qui constituent des piliers de l'AEC. Pourtant, une
telle affirmation porte le risque d'être insipide scientifiquement si
elle ne repose pas sur des fondements pertinents et pertinemment
identifiés puis exposés. D'abord, ce qui apparaît une
réalité évidente dans le contexte général de
l'intégration économique du continent, bâtie, elle, autour
de l'AEC, ne semble pas aller de soi en matière de paix et de
sécurité, car les fondements ne se confondent pas suivant l'un et
l'autre des domaines concernés.
Dès lors, se trouve tout l'intérêt de
rechercher les fondements formels et implicites qui attestent qu'en principe,
l'Afrique centrale, à travers sa CER de référence, la
CEEAC, est un des maillons de l'édifice constitué par l'Union
Africaine en matière de paix et de sécurité, autrement
appelé APSA (Chapitre I). Au terme de cette recherche, il demeure que
l'Afrique centrale n'a pas toujours présenté le visage d'un
démembrement de l'APSA et que de nombreux facteurs donnent, dans
certaines mesures, à penser que la CEEAC est détachée de
l'Union Africaine, que le COPAX n'est pas lié à l'APSA. Pourtant,
cela ne reste qu'un détachement apparent (chapitre II).
Schéma de l'Architecture de Paix et de
Sécurité Africaine (APSA)
Conseil de Paix et de Sécurité (CPS)
Division pour la gestion des conflits
Commission de l'UA
Département
Paix et sécurité (DPS)
Secrétariat du DPS
Comité d'état -major (CEM)
Division des opérations de soutien à la paix
Conseil des sages
Système Continental d'Alerte Rapide (SCAR)
Fonds spécial/Fonds pour la paix
Force Africaine Prépositionnée
CER/Mécanisme pour la prévention, la gestion et la
résolution des conflits
Brigade régionale
Chapitre I : Les assises formelles et implicites
La construction de la Communauté Economique Africaine
(AEC ou CEA pour de nombreux auteurs), telle que postulée par les
dispositions du Traité d'Abuja obéit à une approche de
type pyramidal. Il y a donc l'AEC, animée par l'Union Africaine, qui
englobe et repose sur cinq piliers, les cinq régions devant être
animées, elles, par cinq Communautés Economiques
Régionales (CER) correspondantes. Mais, bien que la pratique de
l'intégration dans ces différentes régions ait vu
éclore en leur sein une pluralité d'autres communautés, la
chaîne continentale est demeurée cohérente avec le
traité d'Abuja pour ne retenir en Afrique centrale qu'une seule54(*), la CEEAC.
Dans les deux sections qui structurent le présent
chapitre, il va s'agir de montrer les fondements à partir desquels, en
principe, l'Afrique centrale, à travers la CEEAC et le COPAX, est un des
chaînons de l'Architecture de Paix et de Sécurité
Africaine. Et ce, en exposant premièrement les fondements formels de
cette affirmation, c'est-à-dire, ceux qui reposent sur des dispositions
juridiques formelles (section I), puis ses fondements implicites, autrement
dit, ceux que l'analyse des textes permet d'identifier. Il s'agit des principes
que sont la subsidiarité fonctionnelle et les avantages comparatifs puis
celui de la complémentarité inter-institutionnelle (section II).
Section I : l'Ancrage formel de l'afrique centrale
dans l'Apsa
L'affirmation, comme principe, selon laquelle l'Afrique
centrale est un des maillons de l'édifice continental de paix et de
sécurité, l'APSA, repose sur des fondements formels ou juridiques
patents. De fait, en parlant de fondements formels, nous renvoyons aux textes
juridiques existants. Pour asseoir ce principe, il ne saurait en être
autrement par ailleurs.
Leur exposé s'étend à partir des
dispositions pertinentes de la CNU (paragraphe 1) d'une part, et des actes
juridiques de la CEEAC et de l'UA, d'autre part (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : De la Charte des Nations Unies aux
organismes régionaux africains
Un ensemble d'instruments juridiques servent formellement de
base à la place de l'Afrique centrale dans l'APSA. Ceux que nous
choisissons d'exposer dans les présents développements permettent
d'étayer la dévolution de compétence faite par la Charte
aux organismes régionaux africains et d'établir la filiation
entre les Nations Unies (NU), l'UA et les CER. Ainsi, la concession faite par
la Charte aux organisations régionales mérite d'être
expliquée (A), avant de montrer comment la collaboration des NU avec
l'UA établit la place des CER (B).
A. justification des compétences de l'UA
à partir de la Charte des Nations Unies
A priori, si l'Afrique centrale doit revendiquer une place au
sein d'une architecture de paix et de sécurité, il faut avant
tout que cette revendication tire sa source de la CNU qui, en son article 24,
réserve au CSNU « la responsabilité
principale » du maintien de la paix et la sécurité
internationales. Or, la question de savoir quelle est la place de l'Afrique
centrale dans l'APSA, c'est aussi, implicitement, celle de savoir comment la
Charte organise-t-elle les relations en la matière entre le CSNU et les
organisations régionales (ou organismes régionaux au titre de
l'article 52 de ladite Charte) qui s'investissent sur le terrain de la paix et
la sécurité internationales.
D'abord, il est intéressant de préciser que les
dispositions de la CNU, le Chapitre VIII notamment, qui établissent un
partage de responsabilité entre le CSNU et les organismes
régionaux, sous la forme d'une relation décentralisée,
fondement de l'aptitude des organisations régionales à conduire
des actions de maintien de la paix, n'ont pas établi un lien net et
direct entre le CSNU et les CER, pas plus, avec l'AEC (telles que
définies par le Traité d'Abuja), voire avec l'UA. Tout au plus,
ce lien est déduit de l'usage par cette Charte des expressions
génériques « accords
régionaux » ou « organismes
régionaux ». Cet usage est d'ailleurs
délibérément négatif, traduisant, non son
consentement explicite à recourir aux communautés
régionales dans la résolution des conflits, mais une
non-interdiction de leur existence et de l'exercice par eux de cette
compétence. Alors qu'on se serait plutôt attendu à ce
qu'une formule affirmative «autorisât'' explicitement
aux organismes régionaux l'exécution des prérogatives qui
relèvent du CSNU.
Ainsi, l'article 52 de la Charte des Nations Unies renvoie aux
accords régionaux en ces termes : « aucune
disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence
d'accords ou d'organismes régionaux destinés à
régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la
sécurité internationales, se prêtent à une action de
caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et
leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des
Nations Unies ». A cet égard, David Ruzié55(*) soutient que
« la Charte des Nations Unies n'a pas voulu porter atteinte aux
organisations internationales dans lesquelles le Règlement des
différends est organisé (...). D'ailleurs, la Charte ne
définit pas les organisations régionales ».
Deux raisons au moins justifient ce qu'Edem Kodjo56(*) qualifie
d' « hommage méfiant de l'universalisme au
régionalisme » ou une « acceptation
à contre coeur du régionalisme » :
Primo, les rédacteurs de la CNU redoutaient et
répugnaient l'idée d'un retour à un régionalisme au
moment où les idées dominantes faisaient le lit à
l'universalisme ; Deuzio, sous le sceau de cette méfiance,
les mêmes rédacteurs de la CNU trouvaient
« dangereux pour la paix mondiale que des groupements
régionaux qui, si bonnes que soient les intentions qui les ont
suscités, pourraient à tout moment se dresser l'un contre l'autre
ou contre un Etat donné, faute d'une coordination
appropriée57(*) ».
Les accords et les organismes régionaux parviennent
donc, dans les conditions de méfiance décrites, à obtenir
à travers le chapitre VIII, l'article 52, paragraphe 3 notamment, de
connaître et régler de manière pacifique les
différends d'ordre local: « le Conseil de
Sécurité encourage le développement du règlement
pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de
ces organismes régionaux (...) ».
C'est ainsi que l'UA ou l'OUA de l'époque se trouve
éligible au statut d'organisme régional, avec ce que cela
comporte comme compétence en matière de règlement des
différends. Rien, cependant, n'indique que les Régions n'en sont
pas, elles aussi, éligibles. Mais si les régions, comme l'UA,
collaborent avec les Nations Unies en matière de paix et de
sécurité internationales, comment situer la place de l'Afrique
centrale et son architecture de paix et de sécurité dans
l'Architecture de paix et de sécurité propre à l'UA ?
D'où vient-il qu'elles aient une place à occuper dans
l'APSA ?
B. La place des CER dans la collaboration de l'UA avec
les Nations Unies
En réalité, deux conceptions évolutives
permettent d'établir le lien des NU avec l'UA particulièrement
et, en définitive, avec les Régions définies par le
Traité d'Abuja : une conception restrictive initiale et une
conception extensive contemporaine58(*).
Pour la première, initiale, « le label
d'organisation régionale n'a été accordé
qu'à l'organisation des Etats américains (OEA), l'OUA et la Ligue
arabe », une quantité limitative d'organisations. La CIJ
a d'ailleurs refusé ce label à une organisation comme la
Commission du bassin du lac Tchad, au motif qu'il ne s'agit pas d'une
organisation ayant « pour fin de régler au niveau
régional des affaires qui touchent au maintien de la paix et de la
sécurité internationales59(*) ».
Pour la deuxième, le concept s'étend au point de
prendre en compte, non seulement, à l'instar de la première
conception, les organisations dont le texte fondateur (un traité)
octroie des attributions en matière de paix et de sécurité
puis de développement régional, mais aussi les simples
« groupes d'Etats ad hoc » revêtus de
l'ambition de rétablir la paix et garantir la sécurité
dans un cadre régional. En ce sens, rien n'exonère à la
CEEAC ou à la CGG, par exemple, de revêtir cette identité,
les attributions du maintien de la paix étant, quelle que soit la
conception, le critère d'éligibilité à ce statut.
Sur cette base, en 1993, l'ONU a collaboré avec l'ECOMOG, la force de la
CEDEAO, au Libéria, dans le cadre de la MONUL (créée par
la résolution 866).
Il est vrai que, la place de l'Afrique entre ces deux
conceptions n'est pas clarifiée par le Mécanisme du Caire pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits, né
le 30 juin 1993. Dès lors, les NU collaborent avec toutes les
organisations régionales africaines, sous le régime de la
conception extensive, aussi bien la CEDEAO, la CEEAC60(*) et de l'OUA, parmi d'autres.
En l'occurrence, entre autres illustrations, Elie Mvié Meka61(*) soutient que sous la base du
Chapitre VIII de la CNU, le CSNU avait, par sa résolution 812, du 12
mars 1993, exigé au Secrétaire Général des Nations
Unies de consulter l'OUA, pour des questions continentales de paix, et que la
contribution de l'ONU devait se développer « en appui des
efforts de l'Organisation de l'Unité Africaine ».
Visiblement, le CSNU indiquait par là le lien privilégié
entre les deux organisations en matière de paix et de
sécurité, tout en affirmant la compétence de la
deuxième à cet égard.
Toutefois, il est possible de relever que, sous le
régime du mécanisme du Caire et le règne de la conception
extensive, l'ONU accordait déjà la primeur à l'OUA. Cela
semble transparaitre avec évidence dans la résolution
A/Res/55/22, relative à la coopération entre l'ONU et la CEEAC,
adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies
(AGNU) le 11 janvier 2001, lorsque, dans son préambule elle indique :
« notant que (...) les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats
membres ont décidé de relancer les activités de la
Communauté, (...) l'objectif ultime étant d'en faire l'un des
cinq piliers de la Communauté Economique Africaine (CEA)
(...) ». Or, le préambule et l'article 1 (c) du
traité instituant l'AEC reconnait relever de l'OUA, en ces termes,
respectivement : « (...) Avons décidé de
créer une Communauté Economique Africaine faisant partie
intégrante de I'OUA (...) et sommes convenus de ce qui
suit » ; « «Communauté», la structure
organique d'intégration économique créée aux termes
de l'article 2 du présent Traité et faisant partie
intégrante de I'OUA ».
Seulement, cette réalité conceptuelle ne semble
pas perdurer avec l'APSA, qui ne parait pas s'accommoder avec la conception
extensive du concept organismes régionaux. Au contraire, c'est
à l'aune de la conception restrictive que l'UA revêt
l'identité d'organisme régional. Cela se justifie
à divers égards :
D'une part, parce que, en héritant de l'OUA, l'UA
hérite à la fois du concept
« Région » (pilier de l'AEC) et, à
l'intérieur des Régions, des organismes régionaux
conçues comme étant des CER. Fort de cette logique, en
érigeant son système de sécurité collective,
à partir du Protocole relatif à la création du
CPS62(*), et toute son
assise juridique, elle établit les CER, celles précisément
qui ont un mécanisme de paix et de sécurité, comme
dépendances de son architecture : « Les
Mécanismes régionaux font partie intégrante de
l'architecture de sécurité de l'Union »;
D'autre part, et en conséquence, parce que dans sa
constellation, elle se réserve non seulement « la
responsabilité principale pour la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique »,
mais aussi et surtout, la prérogative de collaborer avec l'ONU dans le
domaine de la paix et de la sécurité. Dans cette configuration,
les organismes qui lui sont affiliés sont supposés collaborer
avec l'ONU sous son couvert. Ainsi, le Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de Sécurité (CPS)
précise lui-même63(*) que le CPS doit opérer, dans le cadre du
système de sécurité international, sous l'autorité
du Conseil de sécurité des Nations Unis, qui est, au premier
chef, chargé de traiter des questions de paix et de
sécurité internationales. Il suffit d'observer que toutes les
expériences de coopération connues entre l'ONU et les organismes
régionaux autres que l'OUA ou l'UA, en matière de paix et
sécurité, sont antérieures à la mise en place de
l'APSA.
Certes, la clarification du lien de l'UA avec le CSNU ou les
NU tout simplement permet de percevoir la place des régions dans l'APSA,
mais il convient de conforter cette perception à l'aide des instruments
juridiques qu'offrent la CEEAC et l'UA.
Paragraphe 2 : Des actes juridiques de la CEEAC et de
l'UA
Il convient tout d'abord d'observer et de préciser que
l'APSA est clairement conçue pour que les Régions lui soient
affiliées et subordonnées. Seulement, la Région au sens du
traité d'Abuja, n'est pas appelée à être
affiliée à l'APSA par elle-même, c'est le Mécanisme
régional de paix et de sécurité identifié et retenu
qui permet de l'attacher, de l'ancrer à l'APSA. Dans la kyrielle
d'organisations que peut compter une région, seule celle qui dispose de
ce mécanisme emporte ce privilège. Telle est la situation de la
CEEAC. Aussi, Jean Kenfack, soutenait en 2009, que « la CEEAC
représente l'une des Communautés économiques
régionales (CER) retenue par les Nations unies et l'Union africaine
comme pilier (...) et cadre d'expérimentation des efforts et de
conduite des actions orientées vers la paix et la stabilité de
cette région64(*)».
Toutefois, bien au delà des affirmations doctrinales,
c'est l'analyse des actes et des textes juridiques secrétés par
la CEEAC (A) et les instances continentales (B) qui conforte cette
réalité. Fort de cela, il devient logique que les autres
organisations d'intégration ou les communautés économiques
comme la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC), la Commission du Golfe de Guinée (CGG) et la Communauté
Economique des Pays des Grands Lacs (CPGL) ne soient pas
considérées comme susceptibles de déterminer la place de
l'Afrique centrale dans l'APSA, puisqu'elles ne disposent pas et ne sont pas
appelées à disposer d'un mécanisme de paix et de
sécurité.
A. Les actes et textes de la CEEAC
Si la conception extensive du concept organisme
régional a pu offrir à la CEEAC, une aptitude à
l'autonomie en matière de paix et de sécurité, cette
communauté ne semble pourtant pas avoir été conçue
en dehors des cadres de l'organisation continentale qu'était en son
temps l'OUA. Avec l'UA, il ne semble toujours pas que la CEEAC se
conçoive comme une communauté affranchie. Un ensemble d'actes et
dispositions attestent de l'allégeance de la CEEAC à l'OUA, puis
à l'UA.
Parmi les dispositions pertinentes de la CEEAC qui expriment
la supériorité de l'OUA ou l'UA aujourd'hui à la CEEAC,
quoi de plus pertinent que le texte fondateur de la CEEAC ? En effet, le
préambule du Traité instituant la CEEAC, le 18 octobre 1983
déjà, ne semblait pas laisser de place au doute, à
travers ce paragraphe : (les Chefs d'Etat membres présents lors de la
signature dudit traité) « rappelant les objectifs
énoncés par la Charte de l'Organisation de l'unité
africaine (...) ». Sans faire dans la supputation, il est
indéniable qu'un tel rappel, une telle référence, suppose
une soumission aux dits objectifs ou à ladite Charte. Au demeurant, qui
mieux que la CEEAC, à travers son texte fondateur, peut choisir à
quel texte et à quelle organisation il se soumet ?
L'idée du rapport de supériorité de l'UA
à la CEEAC ou de la filiation de l'Afrique centrale et sa CER de
référence (la CEEAC), à l'UA et à l'APSA, est en
outre concrétisée dans le Pacte du 8 juillet 1996,
« Pacte de non-agression entre les Etats membres de la
Commission Consultative des Nations Unies pour les Questions de
Sécurité en Afrique Centrale65(*) » (UNSAC). Dans son
préambule les Chefs d'Etat de cet ensemble régional indiquent
l'étroitesse de leurs liens avec le Mécanisme du Caire, en ces
termes : « Considérant la déclaration (...) de
la vingt-neuvième session ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement
de l'Organisation de l'Unité Africaine, de juin 1993, portant
création au sein de l'Organisation de l'Unité Africaine d'un
mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement
des conflits en Afrique, (...) ». Et son article premier, les
mêmes Etats membres « (...) s'engagent à ne pas
recourir, dans leurs relations réciproques, à la menace ou
à l'emploi de la force, ou à l'agression (...), soit de toute
autre manière contraire (...) à la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine (...) ». A priori, cette disposition du
préambule est la première, parmi les textes endogènes
à l'Afrique centrale, à établir un lien entre un
instrument d'Afrique centrale voué à sa sécurité et
le mécanisme continental : le Pacte de non-agression de l'Afrique
centrale et le Mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion
et le règlement des conflits en Afrique.
A sa suite, le préambule du Protocole relatif au
Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX),
adopté à Malabo, le 24 février 2000, bien avant
l'institution du CPS exprime également cette idée.
Il sied de relever que ce texte constitue le fondement
juridique central du Mécanisme d'Afrique centrale de prévention
et de règlement des conflits. Son association avec le Pacte de non-
agression et le Pacte d'assistance mutuelle constitue l'architecture juridique
d'Afrique centrale en matière de paix et de sécurité. Sa
référence au Mécanisme du Caire a également permis
de conclure à l'affiliation de l'Afrique centrale à ce
Mécanisme.
L'article 4 du Protocole du COPAX ne manque pas de
clarté lorsqu'il énonce ses objectifs « sans
préjudice des attributions (...) de l'Organe central du mécanisme
de l'Organisation de l'Unité Africaine pour la prévention, la
gestion et le règlement des conflits en Afrique
(...) ».
Le préambule du Pacte d'assistance mutuelle entre les
Etats membres de la CEEAC, adopté à Malabo le 24 février
2OOO, en même temps que le Protocole du COPAX, et l'article 3 de ce
dernier, ne sont pas en reste. Ils s'adjoignent eux aussi aux dispositions
régionales émanant de la CEEAC dont le libellé permet
d'affirmer l'attachement, voire l'allégeance de ces Etats aux principes
consacrés par la Charte de l'OUA et le Mécanisme du Caire.
S'il est vrai que les termes explicites de ces dispositions
pertinentes des préambules, ainsi que des clauses desdits textes
traduisent le lien de subordination de l'Afrique centrale à l'APSA via
sa devancière, le Mécanisme du Caire, cela est aussi vrai
aujourd'hui, sous le règne de l'UA et de l'APSA. D'abord parce que l'UA
et l'APSA héritent de l'acquis juridique de l'OUA et du Mécanisme
du Caire, mais aussi parce que des actes récents des organes de la CEEAC
peuvent aussi être convoqués. Il en est ainsi, entre autres de la
recommandation de la 3e réunion du Conseil des Ministres du
COPAX, du 27 février 2009, faite au Secrétaire
Général de ladite Communauté de mettre sur pied un
Comité d'experts en vue de réviser les textes du COPAX pour les
arrimer et les conformer à ceux de l'APSA66(*).
Au-delà des textes de la CEEAC, les bases formelles de
la place de l'Afrique centrale dans l'APSA se trouvent également dans
les actes et textes de l'UA.
B. Les actes et textes des instances continentales
Les Chefs d'Etat d'Afrique centrale sont restés
cohérents en prenant part à l'adoption des textes dans les
instances continentales. Il en a été ainsi, d'une part, lorsque
le 3 juin 1991, à Abuja, ils prennent une part non
équivoque67(*)
à l'adoption du Traité instituant la CEA. Or, ce texte affirme
endosser la répartition de l'Afrique en cinq régions68(*) et surtout, de bâtir la
Communauté qu'il crée à partir de ces régions,
autrement reconnues comme ses piliers. Mais aussi, et d'autre part, lorsqu'ils
adoptent l'Acte constitutif de l'UA, le 11 juillet 2000 à Lomé,
et même, plus spécifiquement, le Protocole relatif à la
création du CPS, le 9 juillet 2002 à Durban. Une lecture
méticuleuse de ces textes de notre part ne laisse transparaitre aucun
mystère quant à leur ambition de situer ou d'asseoir l'Afrique
centrale, comme toutes les autres régions, au moyen de leur
Mécanismes propres de paix et de sécurité, dans l'APSA.
En effet, l'article 16, alinéas 1 et 3, du Protocole du
CPS permet de déceler ce lien et de l'établir incontestablement,
avec la précision souhaitée : « les
mécanismes régionaux [pour la prévention, la gestion
et le règlement des conflits - le COPAX en Afrique centrale] font
partie intégrante de l'architecture de sécurité de
l'Union (APSA en l'occurrence) » d'une part ; et
d'autre part, «Dans le cadre de ces efforts, les Mécanismes
régionaux concernés doivent, à travers le Président
de la Commission, tenir le Conseil de paix et de sécurité
pleinement et régulièrement informé de leurs
activités et s'assurer que ces activités sont étroitement
coordonnées et harmonisées avec le Conseil de paix et de
Sécurité (...) ». En outre, l'article 7
(j) du même texte conforte la conviction, lui qui tend à
indiquer la prééminence du CPS sur le COPAX69(*) en ces termes : Le CPS
« assure une harmonisation et une coopération
étroites entre les mécanismes régionaux et l'Union dans la
promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la
stabilité en Afrique ». Or, le mécanisme d'Afrique
centrale visé ici, n'est autre que le COPAX, qui lui-même se
trouve être le mécanisme de la CEEAC. D'où la
recommandation de son Conseil des Ministres évoquée supra.
Plus récemment, en 2006, la Conférence des
Ministres africains de l'Intégration (COMAI) instituée la
même année par l'UA en vue d'apporter des solutions à la
« polygamie institutionnelle » au sein des
Régions ou à la multi-appartenance des Etats aux organisations
régionales d'intégration, lesquelles plombent le processus
d'intégration et de mise en oeuvre des politiques communes africaines, a
retenu huit (8) CER pour le compte de l'UA70(*). Parmi lesquelles, pour l'Afrique centrale la CEEAC.
Dans le rapport de leur deuxième Conférence71(*), les Ministres se
félicitent de la décision des chefs d'Etats de l'UA
« qui a eu lieu à Accra, en juillet 2007, autorisant le
Président de la Commission de l'Union africaine à signer avec les
Chefs exécutifs des CER reconnus par l'UA et au nom de cette
dernière, le Protocole sur les relations entre l'UA et les
CER ».
C'est sur la base de ces stipulations que le 28 janvier 2008,
l'UA, les CER et les mécanismes de coordination des brigades
régionales en attente adoptent et signent le Protocole d'accord de
coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité
(le protocole de coopération) qui formalise leurs liens. Parmi les CER
signataires de ce Protocole, se trouve celle qui représente l'Afrique
centrale, la CEEAC. Les termes dudit Protocole constituent une indication nette
et précise, en plus de celles déjà évoquées,
de la place de l'Afrique centrale (au même titre que les autres CER et
leur mécanismes de paix et de sécurité), non seulement
face à l'UA mais et surtout, dans l'APSA.
Ainsi, dans son article IV, ledit protocole énonce
aisément, en son point (i), que les principes auxquels les CER et les
Brigades en attente sont soumis restent ceux de l'Acte constitutif de l'UA et
du Protocole relatif au CPS ; mais aussi et surtout, en son point (ii),
« la reconnaissance et le respect de la responsabilité
principale de l'Union dans le maintien et la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique,
conformément à l'article 16 du protocole relatif au
CPS ». C'est a priori en vertu de cette reconnaissance
que l'article III-2 (v) du même protocole prévoit d'assurer que
les activités des CER et des Mécanismes de coordination soient
conformes aux objectifs et principes de l'Union.
Dès lors, ce texte n'autorise aucune contestation
à la place, à la soumission de l'Afrique centrale dans l'APSA,
puisque le COPAX, le Mécanisme de paix et de sécurité
d'Afrique centrale est enjoint de reconnaitre et de respecter la
responsabilité principale, en Afrique, de l'APSA dans la
résolution de tous les conflits qui y naissent. Il faut dire qu'en fait
d'injonction, il s'agit d'un choix, d'une option librement consentie par les
Mécanismes régionaux parties au dit Protocole.
La conclusion peut donc être tirée, sans aucun
risque : L'architecture de paix et de sécurité de la CEEAC
« fait partie intégrante de l'Architecture Africaine de
Paix et de Sécurité (AAPS - APSA)72(*) » et par conséquent, c'est la
place de la CER Afrique centrale qui s'en trouve
déterminée : elle est un démembrement de l'APSA,
chapeautée par celle-ci. C'est assurément pour concrétiser
cet état de fait que les Chefs d'Etat d'Afrique centrale
décident, le 12 juillet 2008, de céder à la CEEAC le
flambeau des actions de paix entreprises jusque là par la Force
multinationale en Centrafrique (FOMUC), créée dans le cadre de la
CEMAC, le 25 octobre 200273(*) et administrée par cette dernière. En
guise d'illustration supplémentaire, la troisième Feuille de
route, pour la période 2011-2015, de la mise en place de la FAA,
conforte cette affirmation en soutenant qu' « Au niveau
stratégique, la [Division des Opérations de Soutien à
la Paix] DOSP de l'UA et les [Communautés Economiques
Régionales/Mécanismes Régionaux] CER/MR utiliseront
les renseignements obtenus auprès des structures compétentes de
la [Commission de l'Union Africaine] CUA et des CER/MR, ainsi que ceux
fournis par les Etats membres lors de la planification des missions de la
FAA ».
Il reste que cette approche quelque peu macroscopique
déterminante mérite d'être associée à une
perspective «microscopique«. Celle-ci ne manque pas de
fécondité dans la recherche de la place de l'Afrique centrale
dans l'APSA. Deux autres fondements juridiques implicites en ressortent, qui
justifient les développements subséquents.
Section II : les fondements IMPLICITES
Bien que la place de l'Afrique centrale dans
l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine ait
été déterminée à la lumière de
l'approche macroscopique achevée ci-dessus, il n'est pas sans
intérêt de s'aider de l'apport des principes dits de
subsidiarité fonctionnelle et des avantages comparatifs (paragraphe 1)
et de complémentarité interinstitutionnelle (paragraphe 2), dans
une approche détaillée et spécifique, pour conforter cette
place.
Paragraphe 1 : Les principes de subsidiarité
fonctionnelle et des avantages comparatifs
Après avoir exposé leurs significations (A) nous
montrerons par leur portée comment ils déterminent la place de
l'Afrique centrale dans l'APSA (B).
A. Signification des principes
Le principe de « subsidiarité
fonctionnelle » a connu d'abondants développements en
doctrine. Parmi les auteurs qui l'ont promu se trouvent le Professeur Edem
Kodjo, Amandine Gnanguenon et, en particulier, Guillaume Joseph Fouda74(*) et G. Cahin cité
à cet égard par ce dernier. La substance de ce principe renvoie
à la concession voire même à la délégation
qui est faite par les Nations Unies aux organismes régionaux, exprimant
ainsi une sorte de partage de pouvoir ou de compétence entre les deux.
Selon ces auteurs, et en partant du postulat de l'article 24
de la CNU, relatif à la responsabilité principale du maintien de
la paix et de la sécurité internationales concédée
et reconnue au Conseil de Sécurité par les membres des Nations
Unies, ce principe signifie, dans sa quintessence, que « l'usage
de la force [ne] doit être (...) décidé et
directement mis en oeuvre [que] par le Conseil de
Sécurité des Nations Unies ou délégué par ce
dernier à ceux des Etats ou organisations internationales qui acceptent
de coopérer avec lui75(*) ». En conséquence, tout Etat ou
toute quelconque organisation internationale, fut-elle régionale ou sous
régionale, n'en serait compétent, en vue de la résolution
des conflits, qu'au moyen d'une délégation, d'une
coopération, d'un partenariat ou même de la supervision du Conseil
de Sécurité.
A cet effet, deux modalités explicites sont
envisageables :
1. soit le Conseil de Sécurité des Nations Unies
autorise un ensemble d'activités, qui donnent lieu à
« un mandat clair (...), détaillant et prévoyant un
plan d'action, un calendrier de désengagement et exigeant des rapports
réguliers au Conseil de Sécurité des Nations
Unies » ;
2. soit il recourt à la technique de
co-déploiement qui lui garantit une meilleure surveillance des
activités de la personne morale qui a reçu son mandat.
Quant au principe « des avantages
comparatifs », il renvoie en réalité à la
même idée de fond du partage des tâches entre la
«communauté de référence« et la
«communauté affiliée« : les Nations Unies et les
Mécanismes régionaux ou les Mécanismes régionaux
entre eux. Elle procède de l'article IV (iv) du Protocole de
coopération qui établit les « principes de
subsidiarité, de complémentarité, ainsi que des avantages
comparatifs respectifs les Parties76(*) ». Mais dans son essence, cette
règle met en valeur l'avantage le plus évident qu'il y aurait
à résoudre le conflit par le mécanisme continental
(l'APSA) ou de le laisser au mécanisme régional (le COPAX), en
l'espèce.
Dans tous les cas, la subsidiarité fonctionnelle et les
avantages comparatifs véhiculent une sorte de sous-traitance des forces
des organisations régionales par le Conseil de Sécurité
des Nations Unies, vu que celles-ci sont dans la situation de pouvoir mieux
appréhender et régler le conflit qui naît au seuil de
leur porte ; vu aussi l'intérêt qu'il y aurait, le cas
échéant, à désengorger le Conseil de
Sécurité.
Certes, cette conception ouvre la porte à la
discussion, mais à sa décharge, il est possible de noter que
l'autorisation que devrait donner le Conseil de Sécurité des
Nations Unies n'est pas systématiquement explicite, c'est-à-dire
matérialisé dans un instrumentum reflétant une
appréciation au cas par cas. Les organisations régionales ne sont
pas systématiquement censées fonder leur action sur une
résolution du Conseil des Sécurité. En fait, en
constituant des organisations régionales dotées de structures
permettant le règlement des différends et la sauvegarde de la
paix et de la sécurité internationales, les accords
régionaux s'inscrivent délibérément dans le champ
de la responsabilité primordiale du Conseil de Sécurité
des Nations Unies. Ils s'attribuent ou reçoivent par
là-même un mandat de celui-ci qui l'encourage à travers les
dispositions du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Cette
hypothèse d'une autorisation implicite ou originelle du Conseil
de Sécurité des Nations Unies est développée par O.
Corten et F. Dubuisson77(*).
Néanmoins, quelle que soit la technique
utilisée, le principe ne doit pas être entendu comme une dispense
du Conseil de Sécurité des Nations Unies d'engager sa
responsabilité ni de participer, via un soutien effectif, aux besoins
requis, lors de la mise en oeuvre par les forces régionales, des
activités y afférentes. Même quand il ne s'agit que d'une
concession implicite ou explicite, d'un mandat, en réalité il
naît entre les deux organisations un nécessaire partenariat ou une
obligation de coopérer ou de collaborer à la prise en charge des
besoins réels des opérations envisagées.
B. Portée des principes
Si la subsidiarité fonctionnelle et les avantages
comparatifs valent dans les rapports entre l'ONU et les organisations
régionales en général, rien ne l'exclut entre les
organismes régionaux visés par la CNU. Ainsi, l'UA et la CEEAC
pourraient revendiquer l'usage de ces règles sans violer leur substance.
C'est par ailleurs cette subsidiarité fonctionnelle
qu'évoque l'ONG International Crisis Group dans son
rapport78(*) pour
l'Afrique. Celui-ci assure que la CEEAC a été
« désignée par l'Union africaine (UA) pour traduire
en actes dans la sous-région le projet continental de paix et de
sécurité ».
Ce n'est pas moins ce que soutient Amandine Gnanguenon, quand
bien même, elle énonce la « subsidiarité
interrégionale79(*) », pour attester de ce que, le
système de sécurité collective africain qui n'est autre
que l'APSA, est fondé sur la subsidiarité, la
solidarité et les avantages comparatifs. En somme, selon l'auteur,
associée aux avantages comparatifs, la subsidiarité visée
« suppose qu'entre l'Union Africaine et les Communautés
Economiques Régionales, la pratique du maintien de la paix est
réservée non seulement à l'échelon continental mais
aussi à la Communautés Economiques Régionales la plus
compétente. Ainsi, sous certains aspects, le partage des tâches
entre l'Union Africaine et les Communautés Economiques Régionales
est fonction des avantages comparatifs d'un acteur par rapport à un
autre, c'est-à-dire de leurs compétences respectives ».
C'est ainsi que l'UA a pu se montrer plus en vue dans une
région plutôt que dans une autre. D'où le constat d'une
plus grande activité dans les régions comme
« l'Afrique centrale et orientale où la pratique a
démontré [leur] difficultés pour assurer la
responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité
(...) faute de moyens suffisants pour prendre en charge une mission de maintien
de la paix dans un conflit complexe».
Ainsi, la FOMAC, le bras armé du COPAX, correspond
à la Brigade en attente de l'Afrique centrale, l'une des cinq
brigades80(*)
prévues par les Feuilles de route de l'UA en vue d'ériger la FAA.
A cet égard, Madeleine Odzolo Modo81(*) indique que les « objectifs qualitatifs
et quantitatifs [de la FOMAC], ainsi que ses procédures et
doctrines sont définis dans le cadre déterminé par l'UA
pour des opérations multinationales et multidimensionnelles de maintien
de la paix au sein de la CEEAC ou ailleurs sur le continent». C'est
sur ce fondement que dans le conflit centrafricain, c'est elle qui a mis en
oeuvre les attributions qui relèvent du Conseil de
Sécurité des Nations Unies et de l'UA, à travers la
Mission de Consolidation de la Paix en Centrafrique (MICOPAX)
créée pour succéder, le 12 juillet 2008, à la Force
Multinationale en Centrafrique (FOMUC).
Le principe de subsidiarité n'a d'ailleurs pas qu'une
valeur doctrinale, dès lors que le Protocole de coopération
atteste que sa mise en oeuvre est guidée par « le respect
des principes de subsidiarité, de complémentarité ainsi
que des avantages comparatifs des parties (...)». Protocole qui
se trouve être un excellent trait d'union entre la subsidiarité
fonctionnelle, les avantages comparatifs et la complémentarité
interinstitutionnelle qui, à son tour, établit la place de
l'Afrique centrale dans l'APSA.
Paragraphe 2 : Le principe de
complémentarité interinstitutionnelle
La place de l'Afrique centrale dans l'APSA repose aussi sur
les mécanismes du principe de complémentarité
interinstitutionnelle (A), dès lors, surtout, que son effectivité
inexorable ne connait pas de remise en cause ou de dénonciation formelle
(B).
A. Les mécanismes du principe
La complémentarité interinstitutionnelle que
postule Amandine Gnanguenon correspond au principe décelé dans
les articles III (v) et IV (iv) du Protocole de coopération qui, faut-il
le rappeler, ambitionne d'établir et régir les liens entre l'UA
et les CER, en matière de paix et sécurité
internationales, suivant le voeu des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA.
En énonçant la complémentarité
interinstitutionnelle parmi les principes qui s'imposent dans les rapports
entre les CER et l'UA, le Protocole de coopération concerné pose
la règle suivant laquelle les CER se doivent d'adapter, d'harmoniser ou
conformer leurs programmes, instruments juridiques et institutions actuelles et
à venir, à ceux mis en place dans le cadre de l'APSA, sous
l'égide de l'UA. En l'occurrence, le COPAX, c'est-à-dire, le
MARAC, la FOMAC, la Direction des Affaires Politiques et Diplomatiques (DAPD)
et la Commission de Défense et de Sécurité (CDS), se
doivent, conformément à ce principe, de se conformer et
refléter les exigences des instances continentales, celles
précisément de l'APSA. Ce qui permettrait d'éviter des
chevauchements ou des rivalités voire des incohérences entre eux.
Les instances continentales visées sont : le Système
Continental d'Alerte Rapide (SCAR), la FAA, le Groupe des Sages, le
Comité d'état major.
Le principe de complémentarité
interinstitutionnelle ainsi posé par le Protocole de coopération
était déjà évoqué par le Traité
instituant la Communauté Economique Africaine particulièrement.
L'article 28 de ce dernier texte, intitulé Communautés
économiques régionales, rappelle avec clarté que les
Etats membres s'engagent « à prendre toutes les mesures
nécessaires en vue de promouvoir progressivement une coopération
plus étroite entre lesdites Communautés, notamment en coordonnant
et en harmonisant leurs activités, dans tous les secteurs ou domaines,
en vue de réaliser les objectifs de la Communauté ». De
même, l'article 88 relatif aux « Relations entre la
Communauté africaine et les Communautés économiques
régionales énonce, dans le paragraphe 1, que « la mise
en place de la Communauté se fera, principalement, par la coordination,
l'harmonisation et l'intégration progressive des activités des
Communautés économiques régionales entre lesdites
Communautés, notamment en coordonnant et en harmonisant leurs
activités (...)» ; et dans le paragraphe 2, «
Les Etats membres s'engagent à promouvoir la coordination et
l'harmonisation des activités d'intégration des
communautés Economiques régionales (...) avec les
activités de la Communauté [CEA], étant entendu
que la mise en place de celle-ci est l'objectif final vers lequel doivent
tendre les activités des communautés économiques
régionales existantes et futures ». Il serait difficile
d'être plus clair et précis.
Mais, nous nous permettons de soutenir que le principe n'a pas
qu'une déclinaison verticale, puisqu'il s'applique parallèlement
aux relations horizontales appelées à exister entre les
institutions internes aux CER elles-mêmes, même si cet aspect
présente un intérêt mineur pour la présente analyse.
C'est, à cet égard, le sens de l'article 29 alinéa 1 du
Protocole du COPAX : « la CEEAC prend toutes les mesures
nécessaires pour rationaliser tous mécanismes, institutions et
organes de la sous-région ayant des buts et objectifs semblables
à ceux du COPAX ». C'est, toutefois aussi, le sens de
l'article 16-1 (a) du Protocole du CPS qui autorise « le Conseil
de paix et de sécurité et le Président de la Commission
à harmoniser et coordonner les activités des Mécanismes
régionaux dans le domaine de la paix, de la sécurité et de
la stabilité, afin que ces activités soient conformes aux
objectifs et aux principes de l'Union », parmi lesquels, assurer la
stabilité dans le continent.
B. La légitimité du principe
La véracité, la validité ou
l'effectivité de ce principe et de son intérêt pour
démontrer la place de l'Afrique centrale dans l'APSA tient aussi au fait
que sa pertinence ne connaît pas de contestation formelle de la part des
Etats et des CER visés. Les débuts manifestes de son application
lui confèrent la légitimité comme gage suffisant pour
expliquer la place de l'Afrique centrale dans l'APSA.
En effet, ce principe, tout comme celui de la
subsidiarité fonctionnelle, qui corroborent et mettent en
évidence la thèse de la subordination de l'Afrique centrale
à l'APSA et qui rendent compte de la complémentarité
requise et exigible entre le palier continental et ses piliers
régionaux, a si bien prospéré qu'il n'existe aujourd'hui
aucun auteur réaliste pour contester au Conseil de
Sécurité des Nations Unies la primauté des
prérogatives de paix et de sécurité internationales, et,
dans le cadre de l'Afrique, pour manquer de les reconnaître à
l'UA, via l'APSA, qui les partage, compte tenu des nécessités, de
la proximité des conflits et de leurs aptitudes, aux CER
empêtrées dans un ou plusieurs conflits.
Mieux, au delà des doctrinaires, il n'existe pas de
Région, ni d'Etat qui ait exprimé un quelconque désaveu ou
qui ait dénoncé un seul des textes qui véhiculent les
principes évoqués et même la démarche qui consiste
à joindre les Régions, leur Mécanisme de paix et de
sécurité, dans une même politique continentale de paix et
de sécurité. Ils se sont plutôt accordés pour donner
un meilleur élan à la démarche en exprimant la
nécessité d'accélérer le processus, les 34
années et les six étapes du Traité d'Abuja étant
jugées trop longues.
Au demeurant, quoique l'application effective du principe de
complémentarité ne soit pas spontanée et que des
réticences, voire des abstentions soient courantes, sa
légitimité et sa pertinence demeurent un acquis pour tous les
leaders des Etats africains. Pour preuve, tous les Etats africains sont membres
de l'Union et parties au protocole du CPS82(*) ; et les CER dans lesquelles ils sont
regroupés sont elles aussi parties au protocole de coopération.
Dès lors, le principe de complémentarité qui oblige les
structures régionales à se conformer à l'APSA ne
connaît aucune contestation explicite. Aussi la CEEAC et le COPAX, dont
le MARAC et la FOMAC, historiquement antérieurs et sans liens
immédiat avec l'UA et l'APSA ont-ils bien consenti à arrimer
leurs structures et mécanismes à ceux de l'Union Africaine et de
l'APSA.
Face à cette réalité, A.
Gnanguenon83(*) soutient
qu' « en Afrique toute CER, dans le respect d'un cadre
juridique bien défini, a donc vocation à agir pour la
prévention, la gestion et la résolution des conflits.
L'engagement des Etats africains au niveau régional se traduit par leur
volonté avérée de régionaliser : leurs discours
(déclarations communes, signature de Traités, de conventions et
de protocoles), leurs processus de prise de décision (sommets de chefs
d'Etat et de gouvernement, réunion extraordinaire) et leurs moyens
(mécanismes d'observation ou d'alerte précoce, mise en place de
brigades régionales en attente)».
L'apparente unanimité qui se dégage ainsi autour
du principe de complémentarité inter-institutionnelle et, par
ailleurs, de subsidiarité fonctionnelle, à l'échelle
politique et doctrinale, repose sur des raisons certes
évidentes mais qui, paradoxalement, n'ont jusque là pas
suffi pour éradiquer définitivement les conflits en Afrique :
· D'abord, la conscience des conséquences
désastreuses qu'un état conflictuel peut avoir pour la
quiétude, l'économie et le développement d'un
pays ;
· Et puis, la conscience de la faiblesse des moyens
individuels pouvant garantir une sécurité infinie ;
· Enfin, l'évidence de la force et de la
sureté que l'on est censé tirer d'une sécurité
collective.
C'est dans cette perspective qu'il faut situer l'explication
fournie, en page 7, A. Gnanguenon, en fournit l'explication en ces
termes : « Au regard de l'intensification des conflits dans
certaines régions mais aussi des risques de propagation aux pays
frontaliers (Somalie, Kivu en RDC, Darfour au Soudan), les Etats ont un
argument de poids pour faire reconnaître les CER comme des acteurs
incontournables sur la scène africaine84(*) ».
En tout état de cause, l'affirmation de la place de
l'Afrique Centrale dans l'Architecture de paix et de Sécurité
Africaine ne souffre d'aucune contestation sérieuse, ainsi que l'a
reconnu Jean Kenfack85(*),
d'autant qu'elle repose sur des fondements mis en évidence, tant
généraux que spécifiques : les textes
analysés, depuis la dimension universelle à la dimension
continentale, mais aussi les deux principes posés par ceux-ci et
légitimés par la pratique de leur mise en oeuvre. Ils sont
également confortés par la collaboration essentielle et
indispensable des mécanismes régionaux et des mécanismes
continentaux de prévention, de gestion et de règlement des
conflits, de sauvegarde de la paix et du développement des Etats
africains.
Au regard de cette réalité juridique objective,
il s'en suit la conviction selon laquelle l'Afrique centrale est, par le biais
de la CEEAC, de son mécanisme de prévention, de gestion et de
règlement des conflits, le COPAX, une partie intégrante de
l'APSA, soumis à l'obligation de respecter la responsabilité
principale de l'APSA dans le domaine de la paix et la
sécurité.
Pourtant, une analyse méticuleuse de ce paysage
révèle que l'on est, dans ce domaine, loin d'une certitude
absolue. Au contraire, une incertitude relative repose sur des facteurs
historiques ainsi que des pesanteurs fonctionnelles et institutionnelles biens
réels. C'est le socle du chapitre suivant.
Chapitre II : l'IMPERTINENCE DES facteurs
d'incertitude de la place de L'AFRIQUE cENTRALE dans l'apsa
La filiation de l'Afrique centrale à l'Architecture de
Paix et de Sécurité Africaine (APSA) ne devrait valoir aucune
contestation, tant il est vrai, au regard des développements
précédents, qu'elle en est une composante essentielle. Pourtant,
cela n'a pas toujours été évident à percevoir tout
le long de l'existence de la communauté qui établit ce lien.
Aujourd'hui encore, de nombreuses réalités politiques,
juridiques, institutionnelles voire fonctionnelles tendent à
atténuer et perturber cette vérité objectivement
et pertinemment construite. Quitte à dresser un état des lieux
digne d'une apparente émancipation de l'Afrique centrale
vis-à-vis du mécanisme continental de règlement des
différends, l'APSA.
Cette réalité a d'ailleurs amené Jean
Kenfack à affirmer, dans un article paru en 200886(*), en dépit de
l'existence factuelle du COPAX et des opérations entreprises
manifestement, que « l'Afrique centrale est toujours à la
recherche d'un cadre pertinent d'intégration en matière de paix,
de sécurité et de stabilité ». Cette
assertion exprime, entre autres, le dépit que génère
l'existence d'une pluralité d'organisations dont les ambitions en
matière de paix et sécurité se recoupent et dont les
instruments se confondent, à savoir la CEEAC, la CEMAC, la Commission du
Golfe de Guinée (CGG), la Communauté Economique des Pays des
Grands Lacs (CPGL) et même, le Comité Consultatif Permanent des
Nations Unies pour les Questions de Sécurité en Afrique Centrale
(CCPNQPAC ou UNSAC).
Cet état de fait est justifié tant par ses
facteurs historiques (section I) que par le constat d'un affranchissement
fonctionnel et institutionnel (section II).
Section I : les facteurs historiques
L'impression gênante pour l'analyse, suivant
laquelle l'Afrique centrale est un maillon affranchi de l'emprise de
l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine peut être
due aux facteurs historiques qui l'ont entraîné. Ceux-ci
procèdent aussi bien du contexte qui a prévalu à la
naissance de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale
(paragraphe 1) que de celui qui a animé la création du
Comité Consultatif Permanent des Nations Unies pour les Questions de
Sécurité en Afrique Centrale - UNSAC - (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le contexte de l'avènement du
traité instituant la CEEAC
La création de l'Architecture de Paix et
Sécurité Africaine (APSA) est à l'origine de la
répartition des tâches entre les Communautés Economiques
Régionales (CER), leur Mécanismes de prévention, de
gestion et de règlement des différends et ladite architecture.
Avant elle, les CER en général mais plus particulièrement
la CEEAC, demeuraient dans une situation ambigüe, due, entre autres,
à la conception extensive du concept organismes
régionaux87(*), mais justifiée aussi par divers facteurs
inhérents au contexte socio-politique dans lequel la CEEAC
précisément a été créée. Pour les
expliciter, nous examinons d'abord les affrontements idéologiques (A) et
leurs conséquences sur la nature des structures résultantes
(B).
A. Les affrontements idéologiques
D'abord, il importe de rappeler les «affrontements«
idéologiques qui ont émaillé l'histoire de la naissance de
l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), et qui opposaient le groupe
d'Etats dit de «Monrovia«88(*), anciennement «groupe de Brazzaville«, au
groupe d'Etats dit de «Casablanca« sur l'idéologie qui devait
être à la base de l'organisation continentale :
· Le premier groupe, modéré, souhaitant la
création d'une organisation continentale aux ambitions essentiellement
politiques, respectueuse de la souveraineté de ses membres ; et,
· le second groupe, plus radical, défendait la
création d'une organisation devant bâtir un véritable
marché commun, une intégration moins politique
qu'économique et stratégique, en somme.
Les deux groupes se fondent finalement dans une Organisation
de l'Unité Africaine (OUA) dominée par l'idéologie du
groupe de Monrovia, qui la focalise alors au traitement des questions
politiques.
C'est plus tard, « avec le plan d'action de
Lagos (PAL), en avril 1980, que la dimension économique apparaît
pour la première fois dans les actions menées par
l'OUA », révèle Makhtar DIOUF89(*). Cette dimension
économique va ainsi influencer les fondateurs de la CEEAC. Lors de sa
création le 18 octobre 1983, celle-ci est supposée «mise
sur pied pour réaliser l'intégration économique de ses
membres (...). [Elle] a, dans son parcours existentiel, connu un glissement de
ses missions vers les questions de paix et de sécurité dans la
région, sous l'effet de la multiplication des conflits90(*) » qui
l'inhibent.
B. Les conséquences des affrontements
idéologiques sur la nature des structures
Nous savons déjà que l'OUA elle-même est
le reflet de l'idéologie dominante au moment de sa création. Ce
fut également le cas pour la CEEAC. En réalité, cette
communauté, créée par des Etats animés, pour
l'essentiel, de l'idéologie de Monrovia, restera une organisation
à forte coloration politique. En effet, les conflits de leadership, les
divergences de vues, les égos surestimés, la faiblesse des
ressources financières voire humaines, sont autant de facteurs non
exhaustifs qui ont fait qu'elle ne parvienne résolument pas à
traiter en profondeur les questions économiques et sociales, pas plus
les questions de sécurité et de paix qui ne relevaient pas encore
de son champ de compétence. L'évolution juridique, mais non moins
timide, qu'elle a connue plus tard et qui l'a entrainée sur le terrain
de la prévention et de la gestion des conflits n'a pas réussi
à éradiquer cette image d'elle.
Outre son incapacité à se détacher de son
emprise politique, il convient d'ajouter l'argument tenant de son autonomie
à l'égard de l'OUA de l'époque, devancière de l'UA.
Certes, la CEEAC naît à la suite d'un processus qui, d'une part,
voit naître avant elle (en 1975) la Communauté Economique Des
Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et, d'autre part, voit adopter le Plan
d'Action (PAL) et l'Acte Final de Lagos (AFL) par la Conférence
extraordinaire de l'OUA, le 29 avril 1980, documents qui promeuvent une
intégration africaine à partir des Communautés Economiques
Régionales (CER), en vue d'une Communauté Economique Africaine
(CEA), mais en réalité, ce sont les Etats eux-mêmes qui
« décident, de façon démocratique et libres,
de coopérer pour dépasser le principe de l'équilibre et
créer une communauté d'intérêts et de
destin dans le cadre de la CEEAC en 1983, redynamisée en
199491(*)». Il
semble ainsi évident que la prise de conscience de l'Afrique centrale
d'alors ne résultait pas d'un lien quelconque avec l'Architecture
africaine de Paix de l'époque, et donc pas d'une injonction venant de
celle-ci ni de l'OUA plus généralement.
Il sied de relever qu'en guise d'Architecture de Paix, les
Chefs d'Etats africains fondateurs de l'OUA, mus par la dimension politique que
le groupe de Monrovia avait impulsée, avaient prévu la mise en
place, dans l'organisation naissante, non moins qu'« une
Commission de la défense comme dispositif opérationnel pour le
maintien de la paix et le règlement des différends en
Afrique92(*) »,
aux termes de l'article 20 de la Charte de ladite organisation.
Pour finir sur ce point, il reste à noter que
l'ensemble de ces arguments, ajoutés à
l'antériorité de la CEEAC et du COPAX sur l'APSA, sont à
l'origine de l'apparent affranchissement de l'Afrique centrale du
mécanisme continental de prévention, de gestion et de
règlement des différends et des conflits armés de la
région.
C'est ce contexte qui a longtemps marqué, d'une si
forte empreinte, l'existence et le fonctionnement de la CEEAC, quitte à
lui donner l'apparence d'une organisation autonome à l'égard de
l'APSA, une organisation détachée des exigences de
l'intégration continentale que devait hériter et assumer l'UA
dès son avènement en 2002. Mais ce contexte n'est toutefois pas
exclusif. Le contexte de la création du Comité consultatif
permanent des Nations Unies en charge des questions de sécurité
en Afrique centrale (UNSAC) n'améliorera pas cette donnée. Les
éléments consubstantiels à celui-ci ont si fortement aussi
contribué à renforcer dans les esprits cette supposée
émancipation ou éloignement.
Paragraphe 2 : Le contexte de la création du
Comité Consultatif Permanent des Nations Unies chargé des
Questions de Sécurité en Afrique centrale.
Le contexte de la création de l'UNSAC est avant tout
celui de la prise de conscience par les Etats membres de la CEEAC de la
nécessité de changer d'orientation (A) mais c'est aussi celui qui
donne lieu à l'adoption de textes qui font naître le COPAX (B).
A. De la prise de conscience à
l'émancipation
C'est le 28 mai 1992 qu'est créé, à
l'initiative de la République du Cameroun, le Comité consultatif
permanent des Nations Unies chargé des questions de
sécurité en Afrique centrale (UNSAC), par le Secrétaire
Général des Nations Unies (Boutros Boutros Ghali), en application
de la résolution A/Res/46/37 B de l'Assemblée
Générale des Nations Unies, adoptée le 6 décembre
1991.
L'évocation de cette structure et la
référence qui en est faite ici sont justifiées par le fait
qu'elle se trouve être l'une des étapes
prépondérantes du fonctionnement de la CEEAC et de la prise de
conscience, par ses Etats membres, de la nécessité et de
l'urgence pour elle de s'investir sur le champ de la paix, de la
sécurité et de la stabilité régionale, étant
entendu que le climat d'instabilité ambiant dans cet espace
n'était pas un gage de développement économique. Aussi,
toute indifférence de sa part en la matière ne pouvait-elle avoir
pour implication que son incapacité à réaliser sa mission
fondamentale d'intégration économique.
Un premier constat nous amène à noter que
l'initiative prise par le Cameroun de booster l'organisation (cette initiative
procédait d'un état de léthargie vécu depuis sa
création) n'était ni soutenue ni influencée par l'OUA dont
l'ambition était pourtant de faire des régions les piliers de son
intégration. Il eut pourtant été logique alors, que l'OUA,
établie en principe en «mère« des
régions et de leur CER, veillât à leur fonctionnement
efficient et à leur redynamisation, le cas échéant. Face
à cette insuffisance de l'OUA, non sans une certaine déception,
c'est plutôt auprès des Nations Unies que la CEEAC alla chercher
une aile protectrice. Il n'était pas, dans ces conditions et dans un tel
contexte, possible de soutenir que la CEEAC demeurait un démembrement de
l'OUA. Certains doctrinaires n'hésitant d'ailleurs pas à affirmer
que « Confrontées aux défaillances
antérieures du système continental de sécurité
collective et de maintien de la paix, nombre de communautés
économiques régionales s'organisent, de façon à se
doter des mécanismes qui ont aujourd'hui une efficacité
éprouvée dans la matière considérée. (...).
Comment dans un tel contexte obtenir effectivement [leur]
assujettissement [à l'architecture de sécurité de
l'Union] ?93(*) »
En outre, et en guise de deuxième constat, c'est
assurément l'inefficacité et la somnolence voire la paralysie du
premier mécanisme propre à l'OUA (la Commission de défense
et la Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage94(*) ) qui offraient à la
CEEAC l'excellente opportunité d'une apparente émancipation. Il
ne semble pas avoir de doute sur ce que, si ces deux mécanismes avaient
fonctionné comme il était escompté, au point de dispenser
aux Etats membres de la CEEAC des préoccupations de maintien de la paix,
le recours aux Nations Unies tel qu'il a été, n'aurait pas pu
être envisagé, la CEEAC se devant alors de recourir au dit
Mécanisme auquel il était étroitement lié.
Dans la suite de la création de l'UNSAC, deux raisons
au minimum ont conduit l'Afrique centrale, la CEEAC, à prendre l'option
de la création, indépendamment de l'OUA, d'un mécanisme
endogène de prévention et de règlement des conflits :
1. Le mécanisme dit « du
Caire » pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits, créé par l'Organisation de
l'Unité Africaine, avait déjà affirmé ses
limites95(*). Or, en
rappel, cet échec était le deuxième après celui du
mécanisme du Protocole du 21 juillet 1964. Aussi, moins d'une dizaine
d'année seulement après la création du dernier
mécanisme, les Chefs d'Etat de l'OUA réunis à Lusaka
(Zambie), du 9 au 11 juillet 2001, décident96(*) d'incorporer dans l'UA
l'organe central dudit mécanisme. Les articles 5(2) de l'Acte
constitutif de l'UA et 22 du Protocole du CPS (créé pour
succéder au mécanisme du Caire), consacrent d'ailleurs cette
décision ;
2. il apparaissait évident que l'objectif
d'intégration économique de la CEEAC ne pouvait manifestement pas
être atteint dans un contexte patent d'insécurité et
d'instabilité dans la région, vu en outre, que la structure des
Nations Unies mise en place (l'UNSAC) n'était pas un véritable
organisme doté de moyens appropriés pour garantir la
stabilité régionale vivement escomptée par ses membres.
D'où l'important investissement tendant à la
parturition de textes devant lui octroyer cette compétence.
B. L'adoption des textes fondateurs du COPAX
Les raisons évoquées ci-dessus président
à l'adoption de textes fondateurs du COPAX. C'est ainsi que voient le
jour, successivement :
1. Le « Pacte de non-agression entre Etats
membres de la Commission Consultative des Nations Unies sur les Questions de
Sécurité en Afrique Centrale » (UNSAC), le 8
juillet 1996. Il convient de noter que si tous les Etats membres de la CEEAC
sont membres de l'UNSAC, le Rwanda qui a quitté la CEEAC en octobre 2007
n'a pas cessé de prendre part aux activités menées dans le
cadre de l'UNSAC. En fait l'UNSAC n'est pas proprement une structure de la
CEEAC ; elle n'en est qu'un organe permanent de collaboration ;
2. Le « Protocole relatif au Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX) », le 24
février 2000 à Malabo, « (...) bases d'une
intégration économiques et politique, [mais surtout] une
architecture de paix et de sécurité sous-tendue par des principes
de gouvernance démocratiques97(*) » ;
3. Le « Pacte d'assistance mutuelle entre les Etats
membres de la CEEAC », le 24 février 2OOO, à Malabo.
L'originalité singulière de ces textes se trouve
dans le soin que les Chefs d'Etat ont pris pour les lier, qu'ils ont pris pour
veiller à ce qu'ils demeurent cohérents entre eux et constituent
un instrument unique pour le même mécanisme de prévention
et de gestion de crise en son sein. L'article 12 du dernier texte adopté
est suffisamment instructif. En effet, « tout Etat qui signe et
ratifie le présent Pacte ou qui adhère à celui-ci devient
également partie au Pacte de non-agression (...) ». La
même disposition pose, en son alinéa 2, que « le
Pacte de Non-agression et le Pacte d'Assistance Mutuelle forment avec le
Protocole relatif au COOPAX, un instrument juridique unique ».
En définitive, l'intention évidente pour ces
Chefs d'Etat était de prendre en charge et régler par un
dispositif original et endogène, par leurs propres moyens, les conflits
qui paralysaient, dans leur région, les velléités de
développement esquissées. Que, par la suite, les Nations Unies ou
les instances continentales viennent à les soutenir ou intervenir en cas
de conflit, n'était pas exclu. Disposer d'une architecture distincte de
sauvegarde de la paix semblait avant tout être la garantie
recherchée par les Chefs d'Etat de l'Afrique centrale et de la CEEAC.
L'apparente émancipation à l'égard de
l'OUA était encore renforcée lorsque la CEEAC, jouissant de la
conception extensive des organismes régionaux, s'attelait à
établir une coopération étroite avec l'ONU, sans son aval,
pire, en le survolant littéralement. En témoigne la
résolution de l'Assemblée Générale qui consacre
cette coopération, la résolution A/Res/55/22 du 11 janvier 2001,
relative à la coopération entre l'ONU et la CEEAC. En
témoignent aussi, les mécanismes de fonctionnement et
l'architecture institutionnelle mise en place, sans attache manifeste avec le
mécanisme du Caire (pas plus avec l'APSA). Comment, dès lors, ne
pas conclure d'un non assujettissement fonctionnel et institutionnel de la
première à la deuxième ?
Section ii : Les facteurs fonctIONNELs et
institutionnels
Soutenir que l'Afrique centrale et ses mécanismes de
paix et de sécurité sont des maillons de l'UA devrait laisser
penser et percevoir une allégeance ou du moins, une
fidélité systématique, voire exclusive de l'un à
l'autre. C'est ce que stipule notamment l'article IV (ii) du Protocole d'accord
de coopération dans le domaine de la paix et de la
sécurité entre l'Union Africaine, les Communautés
Economiques Régionales et les mécanismes de coordination des
brigades régionales en attente98(*). Or, les rapports censés aujourd'hui animer
l'Afrique centrale, la CEEAC, le COPAX et l'APSA ne décrivent pas
forcément cette réalité requise. Aussi apparait-il
nettement que les contraintes politiques et juridiques attachées
à ce lien de « subordination » ne sont pas
suivies d'effets par la CEEAC (paragraphe 1), ni même les contraintes
institutionnelles (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une Afrique centrale apparemment
affranchie des contraintes politiques et juridiques de l'APSA
Il est logique en principe, après avoir acquis la
conviction que l'Afrique centrale, du fait de son mécanisme de paix et
de sécurité, est un démembrement de l'APSA, de s'attendre
à une action concertée et cohérente d'abord au sein de la
CER puis entre la CER, l'AEC/CEA et l'UA ou, naturellement, l'APSA. Cette
action cohérente doit refléter la politique commune continentale
de sauvegarde de la stabilité (A) mais aussi, les dispositions
juridiques adoptées à ces deux échelles (B).
C. Les incohérences de l'action politique
Sur le plan politique ou plus précisément, sur
le plan de la politique commune en matière de défense et de
sécurité, les hypothèses d'une action homogène ne
sont pas mémorables. Les actions concertées, cohérentes et
marquantes à l'instar de l'unanimité qui s'est dressée au
moment de l'élection du Président de la Commission de l'Union
Africaine, autour de celui qui a été présenté comme
le candidat de l'Afrique centrale (le gabonais Jean PING) ne sont pas aussi
significatives que celles qui dénotent de l'incohérence dans
cette région. Nous nous souviendrons qu'à cette occasion, tous
les Etats membres de la CEEAC lui avaient assuré leur soutien en 2008
lors de son élection. Cependant, en 2012 pour sa
réélection envisagée, il n'est pas certain que la RDC,
simultanément membre de la SADC, qui elle, soutient la candidate Sud
africaine, soit en phase avec la position de la CEEAC.
Si en 2008, ce cas pouvait être appréhendé
comme une sorte d'exception qui confirme la règle, il reste qu'il
illustre aujourd'hui les incohérences politiques existant au sein des
CER, entre elles-mêmes et entre elles et l'Union Africaine. Ces
incohérences politiques perceptibles sont, semble-t-il, significatives
(peu importe ici qu'elles soient les plus nombreuses ou non). Ce d'autant plus
que l'attachement des Etats membres à leur souveraineté aboutit
souvent à un trop grand affranchissement des Etats et, en
définitive, à une trop grande autonomie de la CER
vis-à-vis des politiques communes africaine en général et
de la politique commune de paix et de sécurité régie par
l'architecture juridique continentale, en particulier. L'intérêt
national prime trop encore sur l'intérêt supranational.
Sur ce plan, et d'un point de vue politique, le constat est
que la CEEAC ne s'est pas vraiment donné les moyens et n'a donc pas
vraiment impulsé une dynamique de nature à amener les Etats
à parler d'une même voix (pas nécessairement d'une seule
voix), à tenir un discours unique et à appliquer une position
concertée sur les questions continentales, en matière de paix en
particulier. En guise d'illustration, sur la crise Libyenne, il n'est pas
avéré qu'elle ait acquis une position politique unique de
l'ensemble de ses Etats membres. Il n'est pas certains que la position de la
CEEAC alors était le reflet de celle de l'UA. Comment l'envisager quand
on sait que certains Etats membres de la CEEAC sont arrivés à
prendre une position qui pouvait être jugée équivoque au
regard de celle de l'Union Africaine99(*). Pour être plus précis, le Gabon, alors
membre du Conseil de Sécurité des Nations Unies, a voté,
au détriment de la position officielle de l'UA (et en principe, de ses
cinq régions, dont l'Afrique centrale), en faveur de la
résolution 1973100(*) qui a autorisé les forces de l'Organisation
du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à faire respecter la zone
d'exclusion aérienne délimitée par cette
résolution, en prévision du présumé
« massacre » des forces loyalistes au Guide
Libyen, Mouammar Kadhafi, sur les populations insurgées de Benghazi.
A contrario, quasiment dans le même temps, dans
la crise ivoirienne, la CEDEAO est parvenue à un consensus solide en
reconnaissant la légitimité de Ouattara, ce qui a fourni une base
pour que se dessinent la position de l'UA et un consensus international. A la
suite, et du fait de ce consensus, la résolution de l'UA (9 mars 2011)
n'a fait qu'entériner les décisions de la CEDEAO en reconnaissant
la légitimité de Ouattara101(*).
Par ailleurs, devant le risque persistant de violence
à Bangui, en République centrafricaine (RCA) insusceptible d'y
garantir le bon déroulement des élections législatives et
présidentielles, qui se sont tenues respectivement en 1998 et 1999, au
lieu de l'OUA, aussi cocasse que cela puisse paraître, c'est la France
qui a fait du lobbying auprès du Conseil de
Sécurité des Nations Unies pour y envoyer une mission de paix.
C'est ainsi qu'a été constituée la Mission des Nations
unies en République centrafricaine (MINURCA), forte de 1.350
hommes102(*).
Cette réalité digne d'un constat accablant a
amené l'observatoire de l'Afrique103(*), dans son rapport précité à
affirmer qu' « en pratique, les CER et les Mécanismes
Régionaux devraient être les forces motrices de l'UA. Pourtant,
seules la SADC (...), la CEDEAO (...) et l'EAC (...) travaillent actuellement
effectivement à cette fin ». Cela suffit pour
témoigner des incohérences juridiques y afférentes.
D. Les incohérences juridiques
Sur le plan juridique ensuite, le partage de
compétence postulé sous le prisme de la subsidiarité
fonctionnelle, développée ci-dessus, laisse encore place, dans sa
mise en oeuvre, à une apparence évidente
d'affranchissement des instruments de la CEEAC à ceux de
l'APSA. Il existe encore aujourd'hui, sous le règne de l'UA
(censée disposer d'une bien meilleure organisation que n'a pu l'OUA),
une dualité perceptible ou une bigamie institutionnelle due à
l'existence concomitante de textes qui tendent à se chevaucher.
En effet, hormis les deux protocoles qui instituent les deux
Conseils de paix et de sécurité, c'est notamment le cas :
- du Pacte de non-agression et de défense commune de
l'Union Africaine, adopté à Abuja, le 31 janvier 2005 (dont
aucune disposition n'énonce l'obligation des Etats membres de
dénoncer leurs engagements en vertu des textes antérieurs. Seul
son article 8 exige à ses membres de ne « souscrire aucun
engagement international ou régional en contradiction avec le
Pacte ») ;
- du Pacte de non-agression entre les Etats membres du
Comité Consultatif Permanent des Nations Unies pour les Questions de
Sécurité en Afrique centrale, adopté à
Yaoundé le 8 juillet 1996 ; et,
- du Pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres de
la CEEAC, adopté à Malabo le 24 février 2000.
Ces deux derniers textes constituent un ensemble unique avec
le Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de
l'Afrique Centrale (COPAX), au regard de l'article 12 du Pacte d'assistance
mutuelle de la CEEAC. La question lancinante qui s'impose à nous est
celle de savoir pourquoi faire perdurer l'existence concomitante des deux
protocoles de la CEEAC, relatifs à l'assistance mutuelle et à la
non-agression, avec celui de l'UA (notamment le Pacte de non-agression et de
défense commune de l'UA), au moment où ces Etats sont
désormais liés au texte de l'UA, qui porte sur une
compétence matérielle identique et une compétence
territoriale nettement plus large ?
La question gagne surtout son intérêt quand on
tient compte, en outre, du fait que les textes de l'Afrique centrale ont vu le
jour dans un contexte de carence, c'est-à-dire, au moment où les
Etats de la CEEAC ne croyaient pas pouvoir jouir de la tutelle de l'OUA en
matière de paix et de sécurité. Il convient donc de se
demander s'il ne s'agit pas, plutôt qu'une dualité, d'une
rivalité indicatrice de la persistance de l'état d'esprit qui
était celui des Etats membres de la CEEAC, au moment où ils
s'organisaient en faveur d'une architecture endogène de paix et de
sécurité ?
Cette réalité qui donne le sentiment d'une
contestation par l'Afrique centrale de son affiliation ou de sa soumission, en
matière de sécurité et de défense, à la
politique commune continentale, requiert une véritable harmonisation ou
carrément une fusion de tous les textes concernés. C'est
semble-t-il le véritable gage d'une clarté et d'une
lisibilité souhaitables dans la mise en oeuvre des procédures de
règlement de différends et de résolution des conflits
promues par l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine.
Dans cet ordre d'idées, il nous paraît relever
de l'esprit de cohésion souhaité, que la FOMAC soit mise en
oeuvre par décision du Conseil de Paix et de Sécurité de
l'Union Africaine, ou le cas échéant, par celle du Conseil de
Paix et de Sécurité des Nations Unies. Cela ne saurait
l'être tant que subsiste l'article 26 du Protocole relatif au COPAX, qui
préconise que la FOMAC soit mise en oeuvre « sur
décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement,
- à la demande d'un Etat Membre ;
- à la demande de l'OUA ou de
l'ONU ».
. Dans l'hypothèse envisagée le COPAX
demeurerait un organe de concertation politique et militaire des Etats membres
de la CEEAC, dans la matière considérée, ainsi que
prévu par l'article 2 du Protocole qui l'institue ; et la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, un organe de
décisions internes, relatives au fonctionnement des instances et des
moyens tels que décris ci-après. Il serait alors logique
d'attendre que l'architecture juridique de paix et de sécurité de
l'Afrique centrale, qui bâtit le COPAX, s'accorde de manière
évidente à celle qui conçoit le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine. Ce n'est que de la sorte que, par
exemple, le Président de la Commission de l'UA serait
légitimement habilité à jouer un rôle pivot
primordial dans la mise en oeuvre des décisions engagées dans ce
cadre, comme l'illustre le protocole du CPS, aux termes de son article 10-2 (c)
: «Le Président de la Commission, sous l'autorité du
Conseil de paix et de sécurité (...) peut, de sa propre
initiative ou à la demande du Conseil de paix et de
sécurité, user de ses bons offices, soit personnellement, soit
par l'intermédiaire (...) des Mécanismes régionaux pour
prévenir les conflits potentiels, régler les conflits en cours et
promouvoir les initiatives et les efforts de consolidation de la paix et de
reconstruction post-conflit ».
Dans cette dynamique, l'anachronisme juridique réel que
connait le COPAX vis-à-vis du CPS en particulier, et de l'APSA, en
général pourrait être remédié. Ce, d'autant
plus que ses dispositions en vigueur, qui datent du 24 février 2000, se
réfèrent au mécanisme de l'OUA pour la prévention,
la gestion et le règlement des conflits, qui voit le jour le 30 juin
1993. Tandis que celui-ci a juridiquement cédé au CPS, le 9
juillet 2002 (au regard précisément de l'article 22 de ce
dernier), son champ de compétence. Or ces deux champs de
compétence ne sont naturellement pas identiques, auquel cas, cette
cession n'aurait pu se justifier. Il ressort de là que les textes qui
fondent l'organisation et le fonctionnement du COPAX demeurent naturellement
inadaptés à ceux régissant le CPS. Il n'est donc pas
étonnant qu'ils puissent receler des germes de contradiction et qu'il en
résulte des obstacles dans la mise en fonctionnement de l'APSA. C'est ce
qui est attesté par le rapport de la CEEAC sur la formation MAPEX
«AMANI AFRICA« qui « note 5 différences majeures
entre le processus décisionnel/de planification de l'UA et celui de la
CEEAC104(*) ».
En plus de l'apparente émancipation que démontre
la sorte «d'irrédentisme« politique et juridique
manifeste de l'Afrique centrale sur l'APSA, il se trouve une manifeste
insubordination vis-à-vis des contraintes inhérentes au principe
de la complémentarité interinstitutionnelle.
Paragraphe 2 : Une Afrique centrale affranchie des
contraintes inhérentes à la complémentarité
interinstitutionnelle
Le principe de la complémentarité
interinstitutionnelle, faut-il le rappeler, exige aux CER d'organiser leur
Mécanisme de paix et de sécurité en fonction et eu
égard au Mécanisme continental. Cette exigence s'impose à
l'Afrique centrale dont la CEEAC doit structurer le COPAX conformément
et surtout, de manière à établir une cohérence et
à octroyer ou concéder à l'Architecture de Paix et de
Sécurité Africaine la primeur de la décision à
prendre, au moment où surviendrait un conflit. Le principe,
combiné aux principes de subsidiarité fonctionnelle et des
avantages comparatifs, veut que les organes de l'APSA apprécient
l'opportunité soit, de régler le différend en
collaboration avec la CER, soit, de laisser cette prérogative à
la CER, en tenant compte de son aptitude à le faire. Aussi, il ne
revient pas à la CER de s'arroger d'emblée cette
prérogative. Son organisation institutionnelle doit donc traduire cette
exigence.
En se fondant sur la question de savoir si les structures du
COPAX s'imbriquent sur celle de l'APSA, de manière à donner
à ces dernières la primeur de l'action, le constat ne semble pas
en l'occurrence donner lieu à une réponse affirmative. Il semble,
a priori, que l'architecture de l'Afrique centrale n'offre pas
l'allégeance attendue à celle de l'UA. Tant du point de vue des
instances et des procédures respectives mises en place (A) que des
organes proprement dit (B). Au contraire, il apparait une sorte de
rivalité gênante.
A. L'antagonisme apparent des instances
Il convient de préciser tout d'abord que les instances
sont les différents niveaux de réunion ou de concertation ;
de «fermentation«, d'élaboration ou de prise de
décision au sein du COPAX mais aussi de l'APSA. Elles interviennent au
cours du processus de prise de décision. Il conviendrait de les
distinguer des organes ou structures susceptibles d'influencer la
décision par leurs études ou rapports, comme les Parlements,
Groupe de sages et Comité des Ambassadeurs, entre autres.
Quand bien même elles ne portent pas expressément
cette désignation dans le Protocole du CPS, l'article 7 du Protocole du
COPAX en compte :
1. le Secrétariat Général ;
2. la Commission de Défense et de
Sécurité ;
3. le Conseil des Ministres ;
4. la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
(instance ultime de décision).
Il sied d'ajouter parmi les instances du COPAX, la Direction
des Actions politiques et Diplomatiques contenue dans le Secrétariat
Général. Cette dernière instance est, avec les
« moyens » du COPAX que sont la FOMAC et le MARAC,
les seuls à caractère permanent au sein du COPAX. Ces seuls
structures ne suffisent pas, à notre humble avis, pour faire du COPAX un
organe décisionnel permanent, puisque l'essentiel de ceux qui
préparent et prennent la décision ne sont pas permanents.
Tandis que les instances de l'APSA ont un caractère
permanent puisqu'il est prévu une représentation permanente, au
siège de l'UA de chacun des 15 membres élus. Ce mécanisme
de représentation permanente justifie la permanence du CPS, pour assurer
une réactivité rapide de sa part. Des réunions
régulières sont prévues105(*). A ce propos, Delphine Lecoutre106(*) témoigne
qu'« En réalité, le CPS reste, en quelque sorte, en
« session permanente » dans la mesure où il peut
être saisi à tout moment face à une situation
d'urgence ».
Les instances du CPS sont :
1. la Commission de l'UA ;
2. la réunion des représentants
permanents ;
3. la réunion des Ministres ;
4. la réunion des Chefs d'Etat et de Gouvernement
(instance ultime de décision).
Il transparaît, à ce stade, que le COPAX et le
CPS sont structurés de telle manière qu'une sorte de
parallélisme s'établit entre eux, au moment où il est
plutôt attendu du premier une structuration qui rende au second la
primeur, voire l'exclusivité de la décision. Le
parallélisme auquel on fait face, justifié par le contexte qui
voit naitre le COPAX, donne le sentiment de la volonté de l'Afrique
centrale de préserver son autonomie d'action acquise au moment où
les crises de la région rencontraient une sorte d'indifférence de
la part des instances continentales de résolution des conflits.
Cette impression est confortée avec l'évident
parallélisme existant au niveau des organes que comptent les deux
architectures.
B. L'antagonisme apparent des organes
Le COPAX et l'APSA présentent, en effet, une
organisation quasi-identique, les organes du premier correspondant à
ceux du second ou vice-versa. Hormis quelques nuances terminologiques, les
attributions des uns correspondent à celles des autres selon le type
d'organes désigné. Ainsi, on dénombre :
1. le Secrétariat Général qui correspond
à la Commission ;
2. le Conseil des Ministres et la Conférence des Chefs
d'Etat tiennent leur équivalent ;
3. le Comité des Ambassadeurs correspond au Groupe des
sages ;
4. la FOMAC à la Force africaine
prépositionnée ;
5. le MARAC au Système continental d'alerte
rapide ;
6. le Réseau des Parlementaires de l'Afrique centrale
(REPAC) correspond au Parlement Panafricain.
Cette bigamie institutionnelle, cette reproduction
institutionnelle ne paraît avoir pour valeur et ne peut
s'interpréter que comme une autonomisation évidente, aux
apparences radicales, de l'Architecture de l'Afrique centrale à celle de
l'Union Africaine. En effet, puisque l'Afrique centrale dispose d'une
architecture complète, viable et fonctionnelle, elle demeure apte
à enclencher de manière autonome son processus de
résolution des conflits qui naissent en son sein.
En outre, alors que l'APSA est conçue de telle sorte
que les régions répondent de leur responsabilité en
matière de résolution des conflits devant elle, à
défaut du Conseil de Sécurité des Nations Unies, c'est
plutôt devant ses organes politiques que l'Afrique centrale pourrait, au
regard de son organisation actuelle, engager sa responsabilité.
Autrement, l'existence d'un organe comme le REPAC n'en serait que
superfétatoire et ne se justifierait nullement.
Et puis, le rôle du Comité des Ambassadeurs des
pays membres du COPAX résidents dans le pays du siège (le Gabon)
doit être clarifié. est-il susceptible d'être limité
à une simple contribution à l'analyse de la situation
concernée et à la facilitation de la conduite de l'action
décidée ? Si, a contrario, à travers eux,
les Etats membres demandent des comptes au COPAX, les données de la
place de l'Afrique centrale dans l'APSA s'en trouveraient
dénaturées.
Et si la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
ne se cantonne pas à la prise de décisions internes relevant du
simple fonctionnement des structures, à l'instar de la
désignation des personnels civils et militaires, si la décision
de juger de l'opportunité d'engager la FOMAC, par exemple, persiste
à lui incomber, elle serait fondée à apprécier la
comptabilité des opérations engagées, leur succès
ou leur échec.
Dès lors, et face à ces différents
égards, comment soutenir que l'Afrique centrale demeure un
démembrement de l'APSA ? Et pour quelle cohérence entre les
deux architectures ?
La conclusion selon laquelle l'Afrique centrale, par le biais
de la CEEAC et du COPAX, est en principe un pilier de l'APSA pouvait
difficilement manquer d'inflexion. En effet, un ensemble de facteurs donnent
à penser et à affirmer ce que l'Afrique centrale est un maillon
affranchi, voire indépendant de l'APSA. C'est ce à quoi nous
conduisent les facteurs historiques liés aussi bien au contexte qui a
justifié la naissance de la Communauté Economique des Etats de
l'Afrique Centrale que celui qui a animé la création du
Comité Consultatif Permanent des Nations Unies pour les Questions de
Sécurité en Afrique Centrale - UNSAC en vertu desquels les
organisations et les textes respectivement mises en place puis adoptés
dans le cadre de l'Afrique centrale emportaient à la fois le
privilège du préalable et une antériorité qui ne
pouvait s'apparenter à une indépendance.
De même, cet affranchissement ne pouvait que se lire au
travers des institutions y résultantes et de leur fonctionnement. En
effet, les institutions nées en Afrique centrale dans les contextes
décrits se trouvaient et se trouvent encore à ce jour sous
l'apparence d'une dualité ou d'une rivalité entre elles et celles
relevant de l'APSA. Il en va de même, des textes qui créent le
COPAX et de ceux qui lui servent de complément.
Conclusion de la première partie
En répondant, dans les développements
précédents, en guise d'approche théorique, à la
question de savoir quelles sont les fondements de la place de l'Afrique
centrale dans l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine
(APSA), nous sommes parvenu à la réponse au gré de
laquelle, la place de l'Afrique centrale dans l'APSA trouve ses fondements dans
les dispositions tant universelles que continentales. L'ensemble de ces
instruments nous ont par ailleurs permis d'établir que la place de
l'Afrique centrale dans l'APSA n'est, en définitive, que celle de la
CEEAC, et celle de la CEEAC est celle du COPAX et ses
démembrements-FOMAC et MARAC. Cette conclusion indique en
réalité que l'Afrique centrale n'est qu'un maillon de l'APSA.
Plus précisément, cette démonstration
était bâtie sur un fil conducteur chronologique mais pas
historique. En présentant les fondements de l'assise de l'Afrique
centrale dans l'APSA, à partir des dispositions pertinentes de la Charte
des Nations Unies pour aboutir à celles de l'UA et de la CEEAC, il
s'agissait de montrer que les questions de paix et de sécurité
internationales relevant de la responsabilité principales du Conseil de
Sécurité des Nations Unies, les mécanismes
régionaux ne peuvent établir leur compétence en la
matière que sous le fondement de la Charte des Nations Unies et des
accordes particuliers. Il est apparu à ce stade que la Charte des
Nations Unies confère elle-même cette compétence aux
organismes régionaux, au regard de son chapitre VIII. C'est au
gré de celui-ci que lesdits organismes ordonnancent entre eux les
rapports hiérarchiques, la répartition et l'ordre de traitement
des crises qui surviennent dans leur espace respectif ou commun. Ce qui
explique que l'Union Africaine en soit à partager avec les
Communautés Economiques Régionales et leur mécanisme de
paix et de sécurité (CER/MR), les prérogatives qu'elles
tirent de la Charte des Nations Unies.
A ces fondements s'appuient un ensemble de principes
posés par des textes pertinents adoptés tant à
l'échelle régionale qu'à l'échelle continentale.
Cet ensemble de fondements établissent une architecture continentale de
paix et de sécurité à deux niveaux, le niveau continental
autour du CPS et le niveau régional autour du mécanisme
régional de sécurité collective établi par la
CEEAC, le premier se subordonnant le second à qui il confie la
compétence, sous certaines conditions, du règlement des
différends. Là se trouve indiquée la place de l'Afrique
centrale dans l'APSA.
Pourtant, cette conclusion ne manque pas de paradoxes et
connait une importante relativité du fait même de son
ordonnancement juridique, des dualités ou rivalités
institutionnelles qui semblent ne pas traduire sa dépendance à
l'Union Africaine ni à l'Architecture de Paix et de
Sécurité Africaine.
Si la place de l'Afrique centrale dans l'APSA reste bien
affirmée au regard des divers fondements exposés, il importe
néanmoins de savoir si la pratique et l'opérationnalité
que pose le principe ne connaissent pas d'écueils de nature à
inspirer des suggestions pour une meilleure construction du mécanisme ou
sa meilleure mise en oeuvre. Telle va constituer l'ossature des prochains
développements, en guise d'approche pratique.
Deuxième partie
L'EFFECTIVITE DE LA PLACE DE L'AFRIQUE CENTRALE DANS
L'APSA
Introduction de la deuxième partie
La place qui est celle de l'Afrique centrale dans
l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine est
justifiée par les dispositions juridiques et des actes qui
relèvent tant de la CEEAC que des instances continentales et
internationales. L'affirmation théorique de cette place ne suffit
cependant pas pour en faire une donnée scientifiquement
vérifiable. Encore faut-il pouvoir rendre cette réalité
palpable, concrète, en observant son effectivité à l'aune
de la jouissance et de l'usage de cette place, de la mise en pratique des
dispositions qui la fondent. En somme, la collaboration que l'APSA
établit textuellement entre les instances, les organes et les structures
opérationnelles proprement dites (MARAC-SCAR ; FOMAC-FAA) doit
quitter la dimension théorique pour épouser la dimension
pratique.
Si l'UA a tenu à créer son architecture de paix
pour assumer effectivement, et vis-à-vis des conflits africains, sa part
de responsabilité dans la sécurité collective
assumée principalement par le Conseil de Sécurité des
Nations Unies, il faut éviter à l'Afrique centrale de se
constituer en région qui vise le même but et qui l'exerce
parallèlement à l'APSA. Aussi, lorsqu'Amandine Gnanguenon
soutient que « Traditionnellement reconnues comme de simples
piliers de la Communauté économique africaine (CEA), les CER sont
devenues des acteurs à part entière en matière de paix et
sécurité107(*) », elle vise principalement le
rôle qu'elles ont été amenées à jouer dans
l'exercice par elles des compétences qui leur ont été
dévolues ou reconnues108(*) par l'APSA. Or, cela n'aurait pu être
vrai sans une effective adaptation des instruments juridiques et des organes
concernés, outre l'adaptation du discours et des actions politiques et
opérationnelles.
En partant des liens historiques et du cadre juridique
définissant la coopération entre l'OUA(UA) et les CER (...), il
nous revient de dresser un état des lieux à cet égard
(Chapitre III) avant de mener une analyse prospective et de recenser les
principaux écueils d'une action cohérente puis, de
suggérer des pistes pouvant conduire à une amélioration
éventuelle des rapports entre l'Afrique centrale et l'APSA, de la
dynamique mise en place et de rendre, un temps soit peu, plus efficace l'APSA,
dans la résolution des conflits africains (Chapitre IV).
Chapitre III : ETAT DES LIEUX DE
L'Opérationnalite dU copax vis-a-vis de l'apsa
La question essentielle se rapportant aux fondements de la
place de l'Afrique centrale dans l'APSA ayant trouvé sa réponse
théorique, il reste sa réponse pratique. En guise de
réponse pratique, il est question de démontrer cette place
à travers le rôle joué par l'Afrique centrale dans l'APSA.
Mais avant que ce rôle, clarifié en théorie, soit effectif,
il doit, d'une part, reposer sur l'effectivité d'une
complémentarité inter-institutionnelle et non sur une
inter-opérabilité malsaine entre les deux paliers de la
sécurité collective africaine (section 1). Il doit, d'autre part,
reposer sur l'effectivité des actions entreprises par l'Afrique centrale
en collaboration avec l'APSA dans son champ opératoire (section 2), afin
que le CPS constitue réellement, comme l'affirme Delphine Lecoutre,
« une plateforme disposée à favoriser
l'émergence d'une voie collective africaine109(*) ».
SECTION I : L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE
COMPLEMENTARITE INTERINSTITUTIONNELLE ENTRE LE COPAX ET L'APSA
Le principe de la complémentarité
interinstitutionnelle pose la nécessité, pour l'Afrique centrale
en particulier, d'adapter ses instances, organes et moyens, à ceux
relevant de l'APSA. Cette exigence s'impose aussi bien sur le plan juridique
(Paragraphe 1) que sur le plan organique ou institutionnel (Paragraphe 2), afin
d'éviter des confusions ou des risques
d'inter-opérabilité.
Paragraphe 1 : L'effectivité juridique du
principe de complémentarité interinstitutionnelle
La complémentarité
interinstitutionnelle doit se traduire par l'harmonisation du dispositif de la
CER/MR, lequel doit se conformer et ainsi traduire sa soumission, au dispositif
de l'APSA. Mais, est-il possible aujourd'hui, en l'état actuel de
l'existence de l'APSA, de vérifier l'effectivité de cette
contrainte juridique qui s'impose à l'Afrique centrale et à sa
CER ou, plus exactement, à son Mécanisme de paix et de
sécurité ? Il convient avant tout de dresser l'état
de la situation (A) avant d'aborder les mesures prises par l'Afrique centrale
à cette fin (B).
A. L'état de la situation
Pour que la place de l'Afrique centrale dans l'APSA soit
réellement effective, il s'impose à ces deux paliers de la
sécurité collective africaine, une obligation d'éviter des
chevauchements juridiques. Ce point de vue a été affirmé
par le Général Garcia, Chef d'Etat-Major Régional de la
FOMAC, lors du séminaire politico-stratégique de Yaoundé
en juillet 2009. En effet, il ne saurait aller à l'avantage d'un
fonctionnement harmonieux et cohérent de l'APSA, que l'architecture
propre aux mécanismes régionaux contrevienne juridiquement ou
pose des obstacles juridiques, à toute initiative relevant de l'APSA et
tendant au règlement d'un conflit au sein de la CER concernée.
C'est la signification essentielle de l'article 16, paragraphe 1.a, aux termes
duquel « le Conseil de paix et de sécurité et le
Président de la Commission harmonisent et coordonnent les
activités des Mécanismes régionaux dans le domaine de la
paix, de la sécurité et de la stabilité, afin que ces
activités soient conformes aux objectifs et aux principes de l'Union
».
En clair, il convient d'éviter des antagonismes
juridiques. En l'occurrence, le constat reste celui de l'existence persistante,
dans l'état de leur adoption sous l'ère de l'OUA, des textes
portant création de l'architecture de paix et de sécurité
de la CEEAC, en dépit de la création du CPS.
En effet, le Pacte de non-agression d'Afrique
centrale, le Protocole relatif au COPAX et le Pacte d'assistance mutuelle
entre les Etats membres de la CEEAC n'ont connu, depuis la mise en place
effective de l'APSA, à l'occasion de la Journée de
l'Afrique110(*), le 25
mai 2004, à Addis Abeba, aucune initiative sérieuse
d'amendement tendant à les conformer au Protocole du CPS et au Pacte de
non-agression et de défense commune de l'UA, qui fondent l'APSA. Une
situation qui conforte une dualité juridique aux allures de concurrence
car elle n'est pas de nature à produire une lisibilité et une
cohérence de l'action collégiale attendue. Puisqu'ils demeurent
conformes, chacun, au contexte dans lequel ils ont été
adoptés, l'un postérieur à l'autre, leur
inadéquation n'est pas surprenante.
Quelques aspects relatifs aux incohérences juridiques
méritent d'être évoqués ici pour mieux illustrer
l'étendue de la situation. Il s'agit, par exemple, du pouvoir reconnu,
par l'article 9 du Protocole du COPAX, à la Conférence des Chefs
d'Etat de ce Conseil, d'apprécier l'opportunité de
« (...) toute initiative contribuant à la consolidation ou au
rétablissement de la paix et de la sécurité à
l'intérieur de la Communauté ou à ses
frontières ». Or, il n'est pas exclu que parmi les
15 membres du CPS, il peut se trouver un Etat d'Afrique centrale
impliqué dans le conflit à régler. Cette hypothèse
peut constituer un obstacle au moment d'exécuter l'éventuelle
décision prise par le CPS contre ledit Etat, puisque, d'une part,
l'exécution de cette mesure doit, en quelque sorte, être
entérinée par la Conférence des Chefs d'Etat du COPAX et,
d'autre part, ledit Etat est appelé à juger de
l'opportunité de son exécution. Ce, d'autant plus, en outre, que
les décisions de l'instance supérieure du COPAX (la
Conférence des Chefs d'Etat) sont prises par consensus ou à
l'unanimité.
C'est pourquoi il importe de réaffirmer l'absolue
nécessité de reformer ou d'adapter les textes du COPAX, comme le
préconise la Feuille de route III, mais surtout l'article VI du
protocole de coopération111(*).
Quelques mesures ont pourtant été
initiées et certaines prises.
B. Les mesures initiées et celles
adoptées
En tenant compte de ce qui précède, il parait
impératif pour les instances de l'APSA de veiller à ce que les
décisions du CPS ne soient contrecarrées, ni par les Etats pour
lesquels l'APSA ne dispose pas encore de moyens matériels et financiers
pour les exécuter, ni par les CER, eu égard à
l'inadaptation de leurs dispositions juridiques. D'où les diverses
mesures qui ont été prises et qui témoignent, par ce fait
même, ou par leur aboutissement, de la place de l'Afrique centrale dans
l'APSA.
Parmi lesdites mesures, toutes significatives, se
trouvent :
D'abord celle prise par le Conseil des Ministres du COPAX, qui
a « instruit le Secrétariat général de la
CEEAC de mettre en place un Groupe d'Experts chargé de la
révision du Protocole instituant le COPAX aux fins de son adaptation aux
évolutions et enjeux du moment, notamment à la structure de paix
et de sécurité de l'Union Africaine112(*) ».
A la suite de celle-ci, confie le Général
Garcia, celle prise par la 14e Conférence des Chefs d'Etat et
de Gouvernement de la CEEAC, qui a décidé, elle aussi, de la
révision du Protocole relatif au COPAX pour l'harmoniser avec les
instruments juridiques de l'UA. Une mesure qui, à ce jour, n'a pas
été mise à exécution113(*).
Mais, bien avant cette mesure, celle indiquée par la
Feuille de route I de la FAA ne manquait pas de consistance. En effet, selon
les termes de cette Feuille de route, l'UA était érigée
comme autorité légitime habilitée à mandater une
Opération de Maintien de la Paix ou de soutien à la paix (OMP ou
OSP), en vertu du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, ou de sa
conception restrictive du concept organismes régionaux, mais
qu'elle en sollicitera l'autorisation du Conseil de Sécurité des
Nations Unies. Elle ajoute en outre, que les CER, elles, devraient solliciter
l'autorisation de l'UA pour leur intervention114(*).
La Feuille de route de l'APSA, elle aussi, constate que les
« buts et objectifs [des précédentes feuilles
de routes] ont été largement atteints. D'où
« l'élaboration des documents de la FAA à
savoir : Doctrine, procédures opérationnelles permanentes,
systèmes de commandement, de contrôle et de communication, et le
concept de déploiement rapide », entre autres. Ces
documents ont été adoptés, le 28 mars 2008, par les chefs
d'état-major et les ministres africains chargés de la
défense et de la sécurité à Addis-Abeba.
En outre, il est possible de compter parmi les mesures prises,
l'adoption des textes telle qu'elle résulte de la formation
MAPEX115(*)
« AMANI AFRICA ». Ces textes sont annexés au rapport
produit par la CEEAC à l'issue de ladite formation. Ceux-ci peuvent
avoir valeur d'indication de la démarche à suivre ou des rapports
que la CER Afrique centrale et l'APSA doivent entretenir au cours d'une OSP
menée par la FAA ou au moment de l'engager. Ils traduisent
l'effectivité d'une action complémentaire et harmonieuse entre
les deux échelles. Il s'agit, entre autres :
- du processus décisionnel de l'UA, retenu par le CPS
lors du séminaire stratégique des décideurs en avril
2009 ;
- du schéma comparé des processus
décisionnels UA/CEEAC ;
- du modèle de directive de planification du
Commissaire à la paix et à la sécurité ;
- du modèle de Projet de Plan de Mission ;
- de l'Aide-mémoire pour l'expertise de
théâtre ;
- du Schéma indicatif des structures civiles d'une
mission.
En définitive, les conclusions du rapport MAPEX, qui
font ressortir des aspects importants d'incohérence juridique et
appellent à une réflexion de la CEEAC, justifient davantage
l'exigence d'une véritable complémentarité juridique mais
aussi organique.
Paragraphe 2 : L'effectivité organique du
principe de complémentarité interinstitutionnelle
La complémentarité inter-institutionnelle doit
se vérifier sur le plan organique. Sur ce plan, l'état des lieux
à dresser (A) confirme-t-il l'adaptabilité requise des structures
régionales ? (B).
A. L'état des lieux de l'ancrage organique de
l'Afrique centrale à l'APSA
L'organisation institutionnelle de la CEEAC doit, à
l'heure actuelle, s'apparenter à une institution dont les structures
sont soumises ou sont en phase avec l'APSA.
Un rappel historique nous permet de voir que cette contrainte
véhiculée par l'architecture moderne de paix et de
sécurité africaine avait déjà été
exprimée sous l'OUA. En effet, partant du constat des faiblesses
ci-dessus énumérées, le Secrétaire
Général de l'OUA, Salim Ahmed SALIM, recommandait aux Etats
membres, en 1993, « le lancement d'une réflexion et
l'adoption d'un ensemble de mesures destinées à
concrétiser l'objectif de renforcement et de consolidation du
mécanisme [du Caire]. (...) il a prôné : la
promotion d'une collaboration étroite entre l'UA et les
communautés économiques régionales (CER) africaines dans
le cadre de la conception d'une architecture de sécurité
approfondie pour le continent (...) 116(*)».
Cette recommandation demeure d'actualité. En clair, les
instances, les moyens ou les organes sont appelés à s'adapter ou
doivent être créés conformément au dessein de
l'APSA, là où ils n'existent pas. Toutefois, cela n'est pas dans
l'absolu, car l'objectif de la complémentarité c'est
d'éviter des obstacles à un fonctionnement efficient de
l'architecture continentale ou que les CER/MR ne mettent en oeuvre leurs
instruments de façon parallèle ou concurrente avec l'UA.
En tout état de cause, il n'y a, a priori,
aucun obstacle à tirer de l'existence concomitante du Secrétariat
Général de la CEEAC et de la Commission de l'UA, ni du MARAC et
du Système continental d'alerte rapide, pas plus de la FOMAC et de la
Force africaine prépositionnée. Aussi, puisque le Protocole du
REPAC ne semble pas lier cet organe aux questions de paix et de
sécurité, stricto sensu, il ne parait pas, non plus
gêner ou contribuer à contrecarrer le fonctionnement et les
décisions de l'APSA. Tout au plus, au sujet du MARAC, la Feuille de
route de l'APSA attendait sa connectivité avec les Bureaux de liaison de
l'APSA et le portail du SCAR, chargés d'assurer une information
crédible. C'est plutôt de ce dernier qu'il était fait la
recommandation d'apporter un appui technique aux mécanismes d'alerte
rapide des CER, dans la mise en oeuvre opérationnelle de leurs
systèmes d'alerte rapide ; d'améliorer les pages de l'Afrique
Média Monitor (AMM) spécialement conçues aux besoins des
CER en vue de renforcer leurs capacités en collecte de
données ; de procéder à l'échange de
modèles et de méthodologies pour la collecte et l'analyse des
données.
Cependant, c'est au niveau des instances comme le Conseil des
Ministres et la Conférence des Chefs d'Etat du COPAX, face à la
réunion des Ministres et celle des Chefs d'Etat et de Gouvernement du
CPS, qu'il conviendrait de régler la dualité, afin
d'éviter qu'elle ne constitue un duel, et clarifier la place de
l'Afrique centrale dans l'APSA. Par contre, en ce qui concerne le Groupe des
sages, puisque son existence parallèle avec celui de la CEEAC, que
requiert117(*) la
Feuille de route de l'APSA 2011-2013, ne devrait donner lieu à aucun
obstacle sur la visibilité de la place du deuxième
vis-à-vis du premier, rien ne saurait justifier son bannissement.
Sur l'état des lieux de
l'opérationnalité, nous pouvons d'abord souligner que le principe
adopté est celui suivant lequel chaque élément
régional est censé être constitué de contingents
multidimensionnels de la taille d'une brigade (comprenant chacune en moyenne 5
000 membres, de sorte que la FAA compte finalement entre 25 000 et 30 000
membres), subdivisée en unités nationales stationnés dans
leur pays d'origine. Ces unités doivent revêtir une
disponibilité opérationnelle, pour être rapidement
déployés sur un terrain de crise. Chaque zone doit
également disposer d'un dépôt logistique ainsi que de
centres d'entraînement. Il ne s'agit donc pas, ce que dit Romain
Esmenjaud, d'une armée africaine telle que Kwame N'krumah ou plus
récemment, le colonel Kadhafi, l'ont envisagé118(*).
En 2005, la feuille de route I de la FAA faisait
déjà constater la mise en place, par l'Afrique centrale, de
l'organigramme de son Etat-major Régional (EMR), conforme aux exigences
de l'APSA, de la Brigade en attente de la CEEAC (dont l'effectif, encore en
deçà de ceux escompté, devait s'élever à
2177 éléments). En même temps, elle posait le besoin de la
mise en place des PLANELM de l'APSA et d'un PLANELM de l'Afrique centrale
« qui doit collaborer avec celui de l'UA ou de l'APSA et
être (...) situés au même endroit que les Etats-majors des
brigades régionales pour faciliter le commandement, le contrôle et
les communications ».
Le 31 octobre 2005 était la date butoir pour que la
CEEAC dispose, et les tiennent en attente sous forme d'unités, dans leur
pays, des capacités militaires et de police suffisantes pour la phase 1
décrite ci-dessous. C'est en février 2008 que ses Etats ont
désigné des unités dédiées à la
brigade régionale en attente, la FOMAC, ainsi qu'une dotation en
ressources humaines couvrant toutes les fonctions définies dans
l'organigramme de l'Etat-Major Régional (EMR).
Cet état des lieux traduit-il l'adaptabilité de
l'Afrique centrale à la configuration décrite ?
B. L'adaptation organique de l'Afrique centrale
à l'APSA
Il est vrai que l'adaptation requise par le principe de
complémentarité interinstitutionnelle n'exige pas
systématiquement une réorganisation de l'ensemble des structures
existantes à l'échelle régionale. Bien que l'article IV du
Protocole de coopération119(*) le prescrive, elle ne peut se justifier que pour
autant que les structures régionales présentent une
incohérence vis-à-vis des structures continentales. C'est cette
logique qui justifie que certains moyens ou organes, à l'instar du
MARAC, n'aient pas suscité de reforme de fond proprement dite. En effet,
le MARAC n'a eu besoin que de la mise en oeuvre de ses attributions et de sa
mise en fonctionnement. A cet égard, la section suivante relative aux
actions entreprises sera édifiante.
Cela dit, le constat qui s'opérait déjà
au sujet de l'adaptation juridique mérite également d'être
fait sur le plan organisationnel et institutionnel, en particulier sur le point
de savoir si le schéma de composition des troupes est-il entré
dans les faits au point de traduire l'effectivité de la place et le
rôle de l'Afrique centrale dans l'APSA. Sur cet aspect, nous pouvons
soutenir que les unités appelées à composer la brigade en
attente ont été identifiées, depuis 2008, dans chacune des
cinq zones, dont l'Afrique centrale, hormis en Afrique du Nord (NARC). C'est,
en guise d'illustration, à partir de ces unités que les Etats
d'Afrique centrale ont pu mettre en oeuvre leur instrument, en déployant
une Mission de Consolidation de la Paix en RCA (la MICOPAX). Le financement de
cette mission a été assuré au travers de l'organisation
continentale. 60 à 65% du budget de la MICOPAX résultent, en
effet, de la « Facilité Paix » de la Commission de
l'Union Européenne auprès de l'UA.
De même, la Commission de l'UA et les CER/MR ont
achevé la mise en place de leurs PLANELM, à la suite de
l'exercice sur tables organisé en 2009 à Addis Abeba, qui avait
pour ambition de préfigurer la complémentarité organique
lors d'une OSP engagée sous l'égide du CPS. Dans ce cadre,
les PLANELM régionaux sont partie intégrante du PLANELM de l'UA
et contribuent à la planification de niveau stratégique et
opératif des missions de la FAA120(*) ». En définitive, les
États membres ont tenu leurs engagements en dotant les forces
régionales en attente en capacités requises. C'est ainsi que le
Quartier général de la brigade a été mis sur pied
par la CEEAC à Libreville. Mais en ce qui concerne la
capacité de police, un système de base de données à
deux niveaux, comportant un système de coordination centrale au niveau
de la Commission de l'UA et des cinq centres régionaux, a
été proposé pour la dimension civile de la FAA. Le
système, une fois mis en oeuvre, sera également utilisé
par les composantes militaires et de police de la FAA. Ce n'est que lorsque
cette proposition sera mise en oeuvre et que les experts civils figureront dans
le vivier, que la FAA pourra se flatter d'avoir mis en place sa dimension
civile.
Quant au Groupe des sages suggéré, il se trouve
qu'il n'a pas encore vu le jour à « la
Communauté économique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC),
[tout comme à] l'Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD), l'Union du Maghreb arabe (UMA) et la
Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ;
et qu'il faut contribuer à promouvoir les relations horizontales entre
les Groupes des Sages des CER afin de mettre en place un cadre continental
institutionnel harmonisé121(*) ».
Par ailleurs, des centres d'excellence ont été
mis en place dans l'ensemble des domaines de capacités requis pour
appuyer la FOMAC et optimiser son opérationnalisation. Il
s'agit :
ü du dépôt logistique régional de
Douala au Cameroun appelé à devenir la base logistique
continentale de l'UA ;
ü au niveau stratégique, du Cours Spécial
Interarmées de Défense (CSID) du Cameroun ;
ü au niveau opératif, de l'école
d'état-major de Libreville ;
ü au niveau tactique, de l'Ecole Interarmées de
Formation des Officiers (EIFO) d'Angola ;
ü un pôle d'excellence du génie civil
à l'académie militaire Marien NGOUABI du Congo ;
ü pour les soins médicochirurgicaux, de
l'hôpital des instructions des armées Omar BONGO ONDIMBA
de Libreville ;
ü pour la formation des officiers de la composante
police, de l'école de perfectionnement de maintien de l'ordre
d'Awaé au Cameroun.
En outre, les Bureaux de liaison appelés à
être installés au titre de l'article 16, alinéa 8 du
Protocole du CPS, au niveau des mécanismes régionaux par la
Commission, et au niveau de la Commission par les Mécanismes
régionaux afin de renforcer la coordination et la coopération
des actions entre l'APSA et les Mécanismes régionaux, ont
été installés par huit (8) CER/MR122(*).
La place, et même, le rôle de l'Afrique centrale,
ayant été confortées à travers une
effectivité relativement avérée de la
complémentarité entre le mécanisme d'Afrique centrale et
celui de l'APSA, sur le plan juridique et organique, il convient de l'asseoir
à travers la réalité du terrain, celle des actions
entreprises.
Section ii : L'effectivite au niveau des actions
entreprises
L'hommage qui doit être rendu par l'APSA et
l'Afrique centrale aux principes de subsidiarité fonctionnelle,
d'avantages comparatifs et de complémentarité
interinstitutionnelle est censé donner lieu à un ensemble
d'actions concertées, conjointement menées ou soutenues, voire
autorisées par le premier au deuxième, comme illustré en
page 6 de la Feuille de route I de la FAA. Ce sont donc les actions conduites
dans le cadre du mécanisme juridique, institutionnel et
opérationnel de l'APSA qui présentent un intérêt
pour la présente démonstration de la place de l'Afrique centrale
dans l'APSA. Dans cette optique, les actions politiques et stratégiques
(paragraphe 1) vont précéder celles qui ont été
menées dans le cadre du déploiement des moyens
opérationnels (paragraphe 2).
Paragraphe 1: Les actions politiques et
stratégiques
Les actions politiques ne doivent pas être
limitativement perçues comme celles entreprises ou
réalisées par les acteurs politiques. Nous avons choisi d'isoler
les actions qui relèvent de la stratégie, décidée
et mise en oeuvre y compris dans les cadres opérationnels, et de les
associer à celles qui sont exécutées par les acteurs
politiques ou les organes respectifs de l'APSA et du COPAX. Ces actions sont
ici présentées dans le cadre de la formation et de
l'élaboration des stratégies (A) et dans celui de la
coopération (B).
A. Dans le cadre de la formation et de l'affermissement
des stratégies
Il nous semble convenable, pour conforter la place de
l'Afrique centrale dans l'APSA, de nous aider des actions relevant de la
politique de formation et de celles liées à la politique
d'affermissement des stratégies adoptées. Ces actions concourent
à étayer sous un angle pratique, cette vérité
théorique.
Sur le premier aspect, il revient de noter que les principales
activités de formation visant à rendre opérationnels la
FAA en général et les mécanismes régionaux, en
particulier, dont la FOMAC, s'appuyant sur la Feuille de route I,
sont :
D'abord, l'exercice multinational, BARH-EL GAZEL,
organisé au Tchad en novembre 2005. Puis, SAWA 2006,
organisé à Douala au Cameroun, en manoeuvre
multinationale régionale. S'en est suivi, le dernier
BARH-EL-GAZEL du 10 au 17 novembre 2007 à MOUSSORO au Tchad.
Cet exercice multinational interarmées de maintien de la paix a vu la
participation des forces armées des pays de la CEEAC et du Togo. Il
visait à identifier les capacités opérationnelles de la
CEEAC et à évaluer la capacité de maintien de la paix et
d'assistance humanitaire des commandements nationaux dans le cadre de la
brigade régionale en attente.
A leur suite, la dernière étape
d'évaluation et d'opérationnalisation de la FOMAC a
été ponctuée par l'exercice KWANZA 2010, qui
visait sa certification en vue de sa participation aux missions de paix de la
CEEAC ou de l'Union africaine, voire des Nations Unies. Il s'est tenu en
Angola, du 22 mai au 10 juin 2010. Cet exercice était mené sous
la forme de manoeuvres militaires conjointes et rassemblait près de 4
000 hommes issus des trois unités (terre, marine, air) et des policiers
des pays de la CEEAC.
Les exercices précédents, qui visaient en
principe les troupes d'Afrique centrale, s'inscrivaient en droite ligne du
programme global initié par la Feuille de route I de 2005. Ce programme
devait aboutir (aux termes de la Feuille de route II), à l'issue des
exercices AMANI AFRICA, à la validation ou la
certification123(*) de
la FAA. Ils ne préjudiciaient donc en rien les exercices
interrégionaux ou continentaux, AMANI AFRICA, cordonnés
par l'UA et ses partenaires, l'Union européenne et l'ONU. Au cours de
ces derniers, les CER/MR ont suivi un programme de formation, sous la forme
d'exercice sur carte d'abord (MAPEX), puis, sous la forme d'exercices sur le
terrain (les FTX, comme les documents desdits exercices les abrègent).
Les premiers exercices AMANI AFRICA ont
été organisés en mars et juin 2008, au
bénéfice de l'encadrement des états-majors
régionaux (PLANELM), dont celui de la FOMAC. Ils l'ont
été, certes, en partenariat avec la coopération
française, mais surtout à l'aide de la facilité de paix
UE/UA et l'école d'état-major du Cameroun. En outre, les
commandants des unités des brigades régionales en attente ont
pris part, en octobre 2008, à un cycle de formation de l'école de
maintien de la paix de Bamako (Mali), puis, à un programme
d'entraînement des unités, en Angola, en RDC et au Tchad.
Sur le deuxième aspect, celui concernant la politique
d'affermissement des stratégies adoptées124(*), BARH-EL-GAZEL 2007
devait permettre d'évaluer les procédures opérationnelles
permettant de valider l'opérabilité de la brigade
régionale en attente. Cet exercice a permis d'apprécier la
capacité de mobilisation et de projection des forces, dans une
brève échéance et dans un cadre conjoint,
interrégional et interafricain. Une brigade légère de 1600
hommes, placés sous le commandement d'un Etat-major
intégré des Etats participants, a donné l'occasion
à la brigade de la CEEAC de se mettre en phase avec les autres brigades
régionales constituant la Force africaine en attente. Les exercices
AMANI AFRICA y ont également contribué. A leur actif, le
rapport du MAPEX produit par la CEEAC, note (en page 4) que le MAPEX avait pour
but d'entraîner les membres de la Commission de l'UA et les Etats-majors
Régionaux (EM/R) à l'assimilation du processus décisionnel
retenu par le CPS lors du séminaire stratégique des
décideurs en avril 2009 (à Yaoundé) et, in fine,
à la mise en oeuvre de la doctrine et des procédures
régissant la FAA.
Outre la formation et l'affermissement des stratégies,
la coopération a permis de déployer des actions politiques,
baromètres supplémentaires de l'effectivité de la place de
l'Afrique centrale dans l'APSA.
B. Dans le cadre de la coopération
L'effectivité de la place de l'Afrique centrale dans
l'APSA, s'observe aussi à l'aune de la coopération
opérante à divers égards. D'abord, il sied d'indiquer
qu'il s'agit non seulement de la coopération opérée sous
le règne de l'article V du protocole d'accord de coopération,
mais aussi de la coopération avec divers partenaires, laquelle atteste
du lien des deux mécanismes.
L'article V sus-évoqué dispose ce qui
suit : « Afin de réaliser les objectifs
énoncés à l'article III (2) du Protocole, les Parties
coopèrent dans tous les domaines concernant la promotion et le maintien
de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique,
y compris: (i) la mise en oeuvre opérationnelle et le fonctionnement de
l'Architecture continentale de paix et de sécurité, telle que
prévue par le Protocole relatif au CPS et d'autres instruments
pertinents; (ii) la prévention, la gestion et le règlement des
conflits; (iii) l'action humanitaire et l'intervention en cas de catastrophe;
(iv) la reconstruction et le développement post-conflit; (v) le
contrôle des armements et le désarmement; (vi) le contre
terrorisme, ainsi que la prévention et la lutte contre le crime
organisé transnational; (vii) la gestion des frontières; (viii)
le renforcement des capacités, la formation et le partage des
connaissances; (ix) la mobilisation des ressources; et (x) tous autres domaines
d'intérêt commun et de priorités partagées dont les
Parties pourraient convenir ».
Le MARAC est l'un des organes du COPAX qui illustre, par le
biais de la coopération menée, la volonté politique des
CER/MR et de l'UA de rendre fonctionnelle et opérationnelle
l'Architecture continentale de paix et de sécurité. Il s'est
particulièrement illustré dans le cadre de l'alinéa vii de
l'article V du Protocole de coopération sus-évoqué,
lié à la gestion des frontières. C'est ainsi qu'il a
activement contribué à la conception et à
l'opérationnalisation du
«Programme frontières » de la CEEAC,
développé dans le cadre du «
Programme frontières » de l'UA. Ce programme a pour
objet de concrétiser, pour l'Afrique centrale, les grandes orientations
du programme continental, axées sur la délimitation et la
démarcation des frontières, la coopération
transfrontalière et le renforcement des capacités des services en
charge des frontières dans les Etats membres. Il s'agit pour la CEEAC,
à travers ce programme, d'intégrer dans le champ d'analyse du
MARAC, toutes les questions liées aux frontières, à partir
de la gestion des mouvements des personnes jusqu'aux questions de
délimitation physique des frontières. Aussi a-t-il tenu à
Libreville, du 21 au 23 mai 2009, sous les auspices de l'UA, un atelier y
relatif.
Expliquant l'évolution intervenue dans la mise en
oeuvre de cette structure, Madeleine Odzolo Modo125(*) écrit que
«(...) le Mécanisme a organisé une revue
géopolitique de la région, en partenariat avec le Comité
consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de
sécurité en Afrique centrale ». Mais, à ce
jour, appuyé par l'UE, le mécanisme poursuit son travail de
collecte et d'analyse des informations, produit des panoramas
sécuritaires hebdomadaires, mensuels, ou selon la
périodicité des réunions des Etats membres, et,
occasionnellement des analyses de crise. Cependant, ses capacités
d'exploitation des sources d'information ainsi que d'analyse des crises restent
à développer pour qu'il puisse pleinement jouer son rôle
vis-à-vis du SCAR et du CPS, d'aide à l'alerte rapide et à
la décision.
Mais la mise en oeuvre effective de l'APSA et la place de
l'Afrique centrale ne sauraient se passer d'une coopération
financière et logistique. Ainsi, sur le plan logistique, le soutien
qu'assurait la France à la FOMAC, à travers le programme de
Renforcement des Capacité de Maintien de la Paix (RECAMP) a
cédé la place à l'UE et à l'EURO-RECAMP pour ce qui
est de l'instruction opérationnelle des contingents africains
engagés dans la MICOPAX, préalablement à leur
déploiement sur le théâtre. Sur le plan financier, l'appui
de l'UE s'opère par le biais de la Facilité paix de
l'UE126(*)
accordée à l'Union africaine. Comme exemple d'une
coopération prégnante, la Facilité paix de l'UE a
également mis en place un crédit équivalent à
765.727.20 USD pour le recrutement et les salaires de neuf officiers pendant
une durée de trois ans au profit de la FOMAC.
Sur un tout autre plan, le Protocole de coopération, en
appui à l'article 16, alinéas 4 et 7, enjoint à la
Commission et aux Mécanismes régionaux de coopérer
« pour assurer une harmonisation et une coordination
étroites et faciliter un échange continu
d'informations ». Dans cette ornière, ces textes
disposent que « le Président de la Commission [doit
convoquer] des réunions périodiques, au moins une fois par
an, avec les premiers responsables et/ou les autorités chargées
des questions de paix et de sécurité au niveau des
Mécanismes régionaux ». De même, il
«est invité à participer aux réunions et aux
délibérations des Mécanismes
régionaux ». Dans ce cadre, il ressort de la Feuille de
route de l'APSA que « Depuis 2008, l'UA a organisé trois
réunions des hauts responsables de l'UA et des CER/MR, qui ont permis de
donner des orientations stratégiques à la mise en oeuvre
opérationnelle de l'Architecture continentale de paix et de
sécurité. Il est prévu que ces réunions
continueront à se tenir au moins deux fois par an (...)».
Visiblement, l'effectivité des actions politiques et
stratégiques, elle aussi, ne laisse pas de place au doute sur la place
de l'Afrique centrale dans l'APSA. Le déploiement des moyens
opérationnels y concourt sans ambiguïté, tout autant.
Paragraphe 2 : Le déploiement des moyens
opérationnels
Parmi les actions effectivement menées et qui
attestent de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA, il importe d'explorer
le déploiement des moyens opérationnels. Mais celui-ci repose sur
des principes viables (A) qui donnent lieu à une effectivité
avérée (B).
A. Les principes inhérents au
déploiement
Les moyens opérationnels de la CEEAC et de l'APSA ne
sont autres que la FOMAC et le MARAC, d'une part, et la FAA et le SCAR, d'autre
part. Pour ce qui est du MARAC, dans les développements qui ont
précédé, nous nous sommes déjà
employé à montrer son action comme démembrement de l'APSA,
notamment en matière de coopération. Pour ce qui est de la FOMAC,
d'autres règles régissent son déploiement et justifient
son statut de démembrement de la FAA. A cet effet, les
différentes Feuilles de route de la FAA nous guident quand elles
indiquent que la FAA a été conçue (en principe) pour
être déployée dans le cadre de six
scénarios127(*) décrits ci-après :
- Scénario 1 : Aide militaire
pour une mission politique (par exemple pour soutenir une
médiation);
- Scénario 2 : Mission
d'observation UA/CER déployée conjointement avec une mission des
Nations Unies (par exemple, le déploiement de la mission de liaison de
l'OUA/UA, dans le territoire frontalier entre l'Ethiopie et l'Erythrée
[OLMEE] ;
- Scénario 3 : Mission autonome
d'observation UA/CER, c'est-à-dire, sans appui de l'ONU ;
- Scénario 4 : Déploiement
préventif et opérationnel d'une force de maintien de la
paix UA/CER;
- Scénario 5 : Force de maintien
de la paix pour des missions complexes et multidimensionnelles (humanitaire,
désarmement, administration, etc.) avec présence de groupes
hostiles ;
- Scénario 6 : Intervention
d'urgence, par exemple dans le cas d'un génocide, lorsque la
communauté internationale ne réagit pas suffisamment rapidement,
en application de l'article 4(h) de l'Acte constitutif de l'UA qui stipule
« le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur
décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves,
à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre
l'humanité ».
Le même document précise que pour les
scénarios 1 à 4, le déploiement doit être
effectué dans les 30 jours, tandis que 90 jours sont nécessaires
pour le scénario 5 et seulement 14 pour le scénario 6. Ce
délai marque la nécessité pour la FAA d'être en
mesure de se déployer rapidement pour les missions du scénario 6.
Cela suppose que les unités nationales requises soient
véritablement opérationnelles, quitte à permettre leur
déploiement rapide, en particulier lorsqu'elles sont
pré-positionnées pour des périodes allant jusqu'à 6
mois, dans le cadre de missions du scénario 6 mandatées par la
Conférence de l'UA.
Cependant, le principe initial de la FAA, qui limitait le
déploiement aux forces de défense, ne concerne plus que ces
dernières. Celles-ci doivent désormais s'adjoindre, lors d'une
OMP, une composante de sécurité (police-gendarmerie) et une
composante civile, dont l'ambition respective est d'assurer le maintien de
l'ordre de façon quotidienne et mener les relations diplomatiques et
administratives nécessaires.
L'Afrique centrale a-t-elle effectivement
expérimenté les principes ainsi exposés ?
B. L'application effective des principes
D'emblée, il nous semble qu'en Afrique centrale,
quelques uns de ces divers scénarios ont été
employés. Il reste à savoir ceux qui l'ont été dans
le cadre de l'APSA ?
Certes, les pays d'Afrique centrale ont mené une
kyrielle d'activités sur le terrain du maintien de la paix ou même
de la prévention, que l'on peut classifier parmi ces six
scénarios, mais celles-ci ne justifient pas pour autant la place de
l'Afrique centrale dans l'APSA. Il en est ainsi, entre autres, de la
démonstration dissuasive de force soutenue par une action politique et
diplomatique de la CEEAC, qui a eu cours en 2006, à Sao Tomé
et Principe, que l'on peut classer dans le scénario 1, y compris,
l'action politico-diplomatique menée en 2008 en RDC dans le cadre des
opérations stratégiques de gestion de la crise par le COPAX. Dans
le scénario 5, il est possible de classer le renforcement du mandat de
la MONUC et l'action humanitaire au profit des populations de l'Est de la
RDC128(*). D'autre part,
l'UA a engagé des actions conformes à l'un ou l'autre des
scénarios sans qu'elles rendent nécessairement compte de
l'application des mécanismes de l'APSA. Il s'agit, par exemple, dans le
scénario 3 de la Mission préventive d'observation de l'UA au
Burundi (AMIB) et dans le scénario 4, de la Mission de l'UA aux Comores
(AMIC)129(*). C'est le
lieu de noter que le caractère multidimensionnel requis par les
successives Feuilles de route de la FAA et de l'APSA, ne concerne que les
actions qui rentrent dans le cadre du scénario 5, à l'instar du
déploiement de la MICOPAX, qui en constitue une satisfaisante
illustration.
En particulier, l'action de la MICOPAX nous sert
d'illustration appropriée pour montrer, non seulement, l'ancrage
effectif de l'Afrique centrale au type d'opérations de soutien et de
maintien de la paix exigée par les dispositions actuelles de l'APSA,
mais aussi, la collaboration entre les CER/MR (à l'instar de la
CEEAC/COPAX) et l'APSA. Déployée en RCA pour un mandat qui court,
en principe, jusqu'en 2013, elle est, jusqu'ici, la plus importante
réalisation de la CEEAC dans le domaine de la paix et de la
sécurité et dans le cadre de l'APSA. Mais la Communauté ne
peut véritablement se prévaloir de l'avoir initiée
étant donné qu'il s'agit d'un héritage des
précédentes missions multinationales en RCA, à savoir, la
Mission de Surveillance des Accords de Paix à Bangui (MISAB) et la Force
Multinationale en Centrafrique (FOMUC). La CEEAC a, en effet, pris le relais de
la CEMAC le 12 juillet 2008130(*), assumant ainsi effectivement le mandat de paix et
de sécurité régional et confortée en cela par la
résolution de l'AGNU, du 11 janvier 2001, consacrant la
coopération entre l'ONU et la CEEAC131(*) dans le domaine de la paix et la
sécurité internationales.
Son caractère multidimensionnel qui justifie donc,
entre autres, son adhésion à l'APSA se caractérise de la
façon suivante :
1. Une dimension ou composante militaire est chargée de
poursuivre la mission de la FOMUC, dont l'objet essentiel était le
soutien des forces armées centrafricaines (FACA) dans leur
restructuration et leur sécurisation du pays, dans le processus de
Désarmement, de Démobilisation et de Réinsertion (DDR) des
ex-combattants. Elle est composée de 500 militaires originaires du
Cameroun, du Congo, du Gabon et du Tchad, et d'un détachement des FACA
qui y est intégré. Son état-major est situé
à Bangui, la capitale centrafricaine;
2. Une dimension police et gendarmerie, chargée
d'assurer la sécurisation de la capitale, d'appuyer le processus
électoral et contribuer à la réforme du secteur de la
sécurité. Elle est composée de 150 policiers et gendarmes,
dont le Chef de la composante ;
3. Une dimension civile chargée d'assister les
autorités centrafricaines pour les aspects civils et politiques, dont le
développement du processus politique, le processus de
réconciliation nationale : la promotion du respect des droits de
l'homme et la coordination de l'aide humanitaire et la lutte contre les
maladies pandémiques et endémiques. Elle est constituée de
30 civils dont le chef de mission civile, représentant spécial du
Chef de l'Etat Gabonais, responsable de la Mission.
Jusqu'en décembre 2011, la MICOPAX maintenait une
présence à Bangui et dans trois autres villes: Paoua
(Nord-Ouest), Kaga Bandoro (Centre-Nord) et Ndélé (Nord-Est).
Par ailleurs, pour tenir compte d'une des contraintes de
l'APSA, indiquée dans les Feuilles de route, une dimension maritime a
été incluse à l'édifice de paix de la
sous-région. Ainsi, en application des instructions du Conseil des
ministres du COPAX, le Secrétariat général de la CEEAC a
élaboré la stratégie de sécurisation des
intérêts vitaux en mer des Etats membres de la CEEAC situés
dans le Golfe de Guinée. Cette stratégie est articulée
autour du COPAX et a établi une synergie avec la CGG et la CEDEAO. Elle
est la première expérience continentale actuellement mise en
oeuvre dans la zone et regroupe le Cameroun, le Gabon, la
Guinée-équatoriale et Sao Tomé et Principe. La CEEAC
diligente, dans ce cadre, l'implantation d'un Centre régional de
sécurisation maritime de l'Afrique centrale (CRESMAC), à
Pointe-Noire (Congo), la mise en place du mécanisme de financement de la
stratégie et l'organisation d'une conférence maritime
internationale.
L'approche pratique et opérationnelle de la place de
l'Afrique centrale dans l'APSA devait être confortée par les
mesures effectivement prises par l'Afrique centrale ou plutôt sa CER de
référence qu'est la CEEAC. S'il demeure vrai que les dispositions
essentielles du COPAX tardent à s'arrimer à celles de l'APSA, la
volonté politique est clairement en phase avec cette exigence des
instances continentales africaines. Cela étant, les apparentes
incohérences juridiques ne limitent ou n'empêchent nullement la
collaboration et la coopération indispensable (politiques,
stratégique et opérationnelle) établie de manière
perceptible, entre les organes de l'Afrique centrale et ceux de l'APSA.
D'où les actions du MARAC sous l'égide de l'UA, les exercices de
formation de la Brigade d'Afrique centrale en vue de la certification de la
FAA, de leur composition en conformité aux recommandations des Feuilles
de route de l'APSA et de la FAA ; d'où la MICOPAX, entre autres.
Le constat est donc patent, celui de la place qu'occupe
l'Afrique centrale dans l'APSA et de l'existence d'une collaboration effective
à cet égard. Mais le constat demeure aussi, celui du report
récurrent des délais inhérents à la certification
définitive de la Brigade régionale et de la Force africaine
pré-positionnée, et donc, de leur capacité
définitive à intervenir sur le théâtre des conflits,
sous les auspices du CPS. Ce constat justifie que l'on s'interroge sur les
écueils d'une action aboutie et cohérente, sur le rôle
effectif et efficient que l'Afrique centrale doit jouer en jouissance de sa
place dans l'APSA. Tel est l'objet de l'ultime chapitre développé
ci-après.
Chapitre IV : les ecueils et les remedes pour une
collaboration efficiente entre l'afrique centrale et l'apsa
Les développements qui précèdent ont pu
aider à dresser un état général des lieux dans les
relations entre l'APSA et l'Afrique centrale, dans le domaine de la paix et de
la sécurité internationales. Il ne serait donc pas
étonnant qu'ils comportent quelques uns des aspects qui relèvent
des écueils et des limites de la place de l'Afrique centrale dans
l'APSA, que nous envisageons de présenter ici. Seulement, loin
d'une réitération, la présente approche prospective
obéit à l'intérêt de clarté et de
méthode.
Aussi, la pratique ou la jouissance par l'Afrique centrale des
prérogatives et des devoirs qui résultent de son statut dans
l'APSA n'est pas sans limites propres et ne manque pas de faire face à
de réels obstacles. Il est de même pour les instances et les
organes de l'APSA dont les prérogatives vis-à-vis des CER/MR
connaissent des limites et des écueils sérieux. Un exposé
clarifié et structuré de ceux des principaux écueils et
limites d'une action cohérente entre l'Afrique centrale et l'APSA
(section I) va introduire l'exposé des suggestions qui nous paraissent
susceptibles de solutionner, d'améliorer éventuellement les
rapports de l'Afrique centrale et de l'APSA (section II).
Section I: Les principaux ecueils et limites d'unE
ACTION COHERENTe
L'analyse des principaux écueils et limites de
l'action cohérente entre l'Afrique centrale et l'APSA nous amène
à décrire les pesanteurs qui nuisent à leur collaboration
efficiente, tout autant qu'à la jouissance par l'un et l'autre de leurs
prérogatives respectives, notamment l'effectivité de la
prééminence de l'APSA sur le Mécanisme de paix et de
sécurité de l'Afrique centrale. En tout état de cause, les
principaux écueils et les limites prégnantes de la place de
l'Afrique centrale dans l'APSA sont d'ordre sociopolitique et institutionnel
(paragraphe 1), puis juridiques (paragraphe 2).
Paragraphe 1: Les principaux écueils et limites
sociopolitiques et institutionnels
Il semble intéressant ici d'aborder les écueils
et limites sociopolitiques (A) avant les écueils et limites
institutionnels (B).
A. Les principaux écueils et limites
sociopolitiques
Il relève d'un truisme ce que l'action cohérente
de la CEEAC en matière de paix et de sécurité est avant
tout tributaire de la capacité des Etats de cette région
d'appréhender le mécanisme qu'ils ont institué et de
promouvoir sa collaboration avec celui de l'Union Africaine ; de saisir
son intérêt définitif, puis de consentir à se
soumettre aux décisions qui émanent des instances de
l'architecture globale africaine. Or, la question de savoir si les Etats sont
disposés à obéir à cette démarche
prometteuse, notamment politiquement, traduit les doutes et le constat des
errances perceptibles. Ainsi, nous somme tenté de faire chorus avec
Amandine Gnanguenon pour qui, « le rôle de l'UA est en
quelque sorte fonction de la marge de manoeuvre que les CER sont
disposées à lui céder132(*) ».
Il n'est pas inintéressant de noter que dans les Etats
d'Afrique centrale, les questions de sécurité demeurent encore du
domaine réservé du Président de la République,
lequel se trouve être tout autant, le Chef suprême des
armées. Or, cette réalité qui n'est pas
étrangère aux démocraties occidentales, présente
l'originalité et l'inconvénient qu'une démocratie
embryonnaire et, pour le moins, orientée, en Afrique centrale, n'aide
pas à contrebalancer la «souveraineté« des Chefs
d'Etats dans le maniement de la question de défense et de
sécurité, conçue par eux comme étant au service de
leur sécurité personnelle, pas nécessairement celle au
profit de l'intérêt général. Dès lors,
comment pourraient-ils envisager de mettre en commun ou de concéder
leurs instruments de sécurité et de défense à une
gestion susceptible d'être éloignée de leur emprise ?
En conséquence, l'interopérabilité peut-elle être
possible aujourd'hui, entre des forces armées d'Etats
différents avec les exigences que cela implique comme par exemple,
un commandement unique ?
Toutes choses qui donnent à penser que les Etats
d'Afrique centrale n'éprouvent aucune foi réelle dans les
institutions régionales qu'ils bâtissent eux-mêmes. Ce qui
les conduit à s'investir dans une pluralité d'entre elles, avec
les corollaires que cela comporte comme la dispersion de l'effort, la molle
implication et l'insuffisante contribution financière. C'est la
situation que les pays comme le Burundi (membre de l'EAC et de la CEEAC) ou
l'Angola et la RDC (membres de la CEEAC et de la SADC) créent en Afrique
centrale.
Mais cette carence dans la croyance aux institutions
régionales et l'inappropriation des projets qui en résulte
explique aussi l'incapacité ou le dédain pour ces Etats de mettre
en place, en leur sein, des structures ou des mécanismes
cohérents de gestion des relations avec les communautés. Il n'est
en effet pas rare de constater que les experts commis aux réunions
successives n'appartiennent pas au même département
ministériel ni à la même unité de défense et
de sécurité. Et bien souvent, même lorsqu'ils
relèvent de la même structure administrative, il arrive que celui
qui était présent à la précédente
réunion soit remplacé par un autre, qui ne revendique pas
forcément une compétence adéquate et une
compréhension logique des questions qui y seront en débat. En
clair, il se pose de la sorte, entre autres, la question du suivi, de
l'évaluation et de l'application des mesures initiées ou en cours
de réalisation entre les Etats et les communautés
régionales d'une part, et entre ceux-ci, l'UA et l'APSA, d'autre
part.
La convergence que doit susciter l'APSA au sein des
régions ne doit pas remettre en cause la nécessité de voir
éclore et s'affirmer un leadership politique en Afrique centrale,
à l'instar du leadership évident qui apparait en Afrique Australe
avec l'Afrique du Sud et en Afrique de l'Ouest avec le Nigéria. Il
semble avéré que l'absence d'un leadership affirmé,
à même d'impulser par l'exemplarité, d'endosser les projets
en s'assurant de leur mise en pratique, et de coordonner l'action de tous les
membres, constitue une limite pour amener l'Afrique centrale à
s'intégrer résolument dans la place qui est la sienne au sein de
l'APSA.
Les apories du fonctionnement efficient de l'APSA avec ses
démembrements que sont les CER/MR sont divers. Parmi elles, se trouve
l'écueil de la langue de travail qui, comme dans de nombreuses
institutions internationales, constitue une véritable difficulté
compensée par la traduction. Or, dans certaines situations, la
traduction est difficile à réaliser. En l'occurrence, dans le
rapport fait par la CEEAC, à la suite des travaux du MAPEX, l'on
réalise la difficulté dans laquelle se trouvaient les experts de
la défense ressortissants des Etats d'Afrique centrale, lors des
exercices de planification, exclusivement pratiqués en anglais. Les
instructeurs justifiaient cette exclusivité de l'anglais en soutenant
qu'« ils souhaitaient mettre les participants dans une situation
aussi proche que possible d'une réalité qui fait que le travail
de planification de l'UA se déroule en anglais ».
L'action cohérente de l'Afrique centrale et l'APSA se
trouve aussi bien confrontée aux écueils et limites
institutionnels.
B. Les principaux écueils et limites
institutionnels
Parmi les écueils et limites institutionnels, nous
pouvons relever tout d'abord, l'insuffisante opérationnalité des
organes délibérants, des instances du COPAX, qui ne suit pas
celle des instances de l'APSA. A titre d'exemple, et sur le plan de la
périodicité des réunions des chefs d'Etat, trois
conférences se sont tenues depuis 2007 (respectivement, Brazzaville,
Kinshasa en 2010 et N'djamena en 2012) tandis que, comparativement, les chefs
d'Etat de la CEDEAO se réunissent tous les 6 mois, sans compter les
sommets extraordinaires qui se tiennent à chaque fois qu'il y a une
crise majeure. Dans le même temps, le CPS s'est réuni 14 fois,
pour la seule année 2010, dont la 215e réunion
consacrée, le 08 janvier, à la situation en RCA133(*). Visiblement l'absence de
synergie entre les instances du COPAX et celles du CPS ne saurait ici
être contestée.
Dans un autre ordre d'idées, les relations
cohérentes envisagées entre l'Afrique centrale et l'APSA sont
limitées par la pluralité d'organisations ayant des buts
identiques en matière de paix et sécurité et dont parfois,
les instruments se confondent (la CEEAC, la CEMAC, la CGG, la CPGL et
même, l'UNSAC). Plus récemment, précisément le 16
juin 2011, à Mongomo, le Gabon et la Guinée Equatoriales ont
adopté un accord portant création de la Commission Mixte
Permanente de sécurité en vue de résorber
l'insécurité frontalière perceptible entre les deux pays.
Autant d'organisations, de cadres qui brouillent et dispersent les attentes
placées dans la région Afrique centrale en matière de paix
et de Sécurité.
En outre, les limites institutionnelles de l'action
cohérente de la CEEAC en matière de paix et de
sécurité concernent tout autant l'apparente carence d'une
véritable stratégie de communication de sa part sur ce qu'elle
fait dans l'ensemble, et dans cette matière en particulier. Celle-ci
n'occupe, en effet, pas l'espace médiatique comme le font la CEDEAO et
la SADC, par exemple.
Aussi, il se trouve affirmée l'absence d'une
capacité institutionnelle et de coordination efficace entre la
Commission de l'UA et les CER/MR qui constitue l'une des principales entraves
à la standardisation des procédures de planification et de
gestion pour les futures missions de la FAA. En l'espèce, les structures
de gestion de la FAA aux niveaux stratégique et opérationnel
demeurent rudimentaires alors que la gestion des OSP ne peut se faire sans un
personnel formé. Cependant, le recrutement et la formation
requièrent du temps. Pourtant, les opportunités de formation
qu'offre l'Exercice AMANI AFRICA ne sont pas exploitées134(*), notamment par l'Afrique
centrale.
Cela étant, il nous semble utile de relever que, comme
le déclarait le Président de la commission de l'UA, que
« les ressources provenant des Etats ne servent qu'au
fonctionnement »135(*). Il sort de là que les ressources
qu'il conviendrait d'affecter à l'opérationnalisation de la FAA
et aux Brigades régionales, voire à leur déploiement,
proviennent, pour une part quasi-absolue, des partenaires extérieurs
comme l'UE. Or, les OMP nécessitant d'importants efforts financiers, la
place de l'Afrique centrale dans l'APSA devrait pouvoir être
affirmée à l'aune de sa contribution financière effective,
au même titre que sa mise à disposition effective d'Unités
en attente et de PLANELM par exemple.
Tout compte fait, d'un point de vue strictement
opérationnel, la participation des soldats africains aux OMP reste
limitée par leur faiblesse en matériel, en hommes et en
ressources financières.
Pour finir sur cet aspect, les limites que connait l'APSA dans
ses rapports avec les CER/MR ne préfigurent-elles pas simplement la
jeunesse du schéma de l'APSA à ce jour ? A défaut,
examinons les principaux écueils et limites juridiques.
Paragraphe 2 : Les principaux écueils et
limites juridiques
Parmi les principaux écueils et limites juridiques, il
convient de relever ceux inhérents aux principes et enjeux juridiques
adoptés dans le cadre de l'OUA et de l'UA, considérés ici
comme étant multilatéraux (A) puis ceux qui relèvent des
principes et enjeux juridiques découlant des rapports bilatéraux
des Etats (B).
A. Les principes et enjeux juridiques
multilatéraux
D'abord, les principes posés par l'article 4 (a), (b)
et (g), qui se résument généralement, et respectivement,
de façon confondante, complexe et quasi-contradictoire (que sont
respectivement, l'égalité souveraine, le respect de la
souveraineté nationale et l'interdépendance entre les Etats
membres ; l'uti possidetis juris, l'intangibilité ou le
respect des frontières héritées de la
colonisation ; la non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats), ne favorisent pas, en eux-mêmes, la
cohérence de la mécanique de l'architecture de paix et de
sécurité de l'UA. Il est difficile, en effet, de concevoir,
à cet égard, l'intervention des troupes de la FAA dans des Etats
d'Afrique centrale blottis sous les différents principes ci-dessus
évoqués (particulièrement, le respect de la
souveraineté, la non-ingérence, l'intangibilité ou le
respect des frontières héritées de la colonisation).
En outre, lorsque cet article laisse planer, en son point (h),
la possibilité ou le « droit de l'Union d'intervenir dans
les Etats membres », il va jusqu'à limiter cette
intervention « dans certaines circonstances
graves » qui se réfèrent aux crimes contre
l'humanité. Il reste à savoir comment imaginer l'hypothèse
d'une intervention dans un ou plusieurs Etats membres en conflit, sous l'alibi
que les belligérants se rendent coupables de crimes de guerre ou de
génocide, alors même que ces Etats sont couverts par les principes
opposés, soit de non-ingérence, soit du respect de la
souveraineté, entre autres.
En somme, ces principes demeurent, non seulement, de
véritables limites à l'action cohérente de l'APSA et de
ses démembrements, mais ils traduisent aussi, en réalité,
une contradiction ou un dilemme. En fait, les Etats de l'UA et des CER sont
partagés entre deux théories des Relations internationales :
le réalisme (d'où la défense et la préservation de
la souveraineté des Etats membres ; mais aussi la volonté
d'assurer la paix par la force - cas de la MINUAD au Soudan, de l'AMISOM en
Somalie, de l'intervention aux Comores en 2008, de l'intervention
envisagée au Mali et en Guinée Bissau à la suite des coups
d'Etat successifs, entre le 21 mars et fin avril 2012, entre autres) et le
libéralisme (d'où l'article 4 (h), l'interventionnisme dans le
cadre de la responsabilité de protéger ou la volonté
d'assurer la stabilité interne, meilleur gage de préservation des
droits de l'homme et du développement).
Par ailleurs, il ne nous semble pas sans intérêt
de nous interroger sur la complexité et la lourdeur du mécanisme
juridique existant. La dualité persistante des textes qui organisent les
deux architectures de paix et de sécurité mérite
d'être résorbée, au profit d'une architecture juridique
unique ou homogène, combinant les textes des CER et ceux de la CEA,
quitte à établir des mécanismes clairs de coercition et de
sanction en cas de violation de ceux-ci, par la conclusion d'accords
bilatéraux divergents par exemple.
B. Les principes et enjeux juridiques
bilatéraux
Certains pays africains demeurent encore sous le joug des
partenariats bilatéraux anciens, conclus avec les anciennes puissances
colonisatrices, en matière de défense. Il est déplorable
de constater que les pays d'Afrique centrale les mettent en concurrence
inégale136(*)
avec une architecture de paix et de sécurité qu'ils appellent
pourtant de tous leurs voeux. A cet égard, nous pouvons nous permettre
de nous demander quelle est la place, le rôle et l'implication des
accords de défense conclus par exemple entre la République
Gabonaise, celle du Cameroun et du Congo, et la République
Française, dans la sécurisation de la région face aux
instruments du COPAX et plus généralement, ceux de l'APSA ?
Ce d'autant plus que ces accords et les instruments juridiques du COPAX et de
l'APSA confèrent à la fois aux forces armées
françaises et à celles de l'APSA la compétence pour une
intervention militaire en cas de crise dans l'un de ces Etats. Il nait de
là, une apparente confusion de genre alors que ces pays gagneraient
à s'aligner sur le contenu et le dessein fédérateur,
cohérent et juste de l'APSA.
Il semble dès lors logique que le processus politique
engagé pour soumettre l'Afrique centrale et ses Etats et organisation
à l'APSA ne parvienne toujours pas à traduire dans les faits le
caractère principal et primordial de la responsabilité de l'UA
sur les questions de sécurité en Afrique en général
et en Afrique centrale, en particulier. Le flou que l'on en déduit,
parait symptomatique des difficultés évidentes pour l'UA et les
CER à mettre en place, dix ans après la création du CPS,
d'une procédure définitive, écrite, encadrant la prise de
décision entre les deux niveaux de la sécurité collective
africaine. Seules restent à considérer, les différentes
feuilles de route de l'APSA et de la FAA, qui tiennent apparemment lieu de
procédure écrite.
Cet état de fait qui explique la survivance desdits
accords bilatéraux conforte les Etats d'Afrique centrale dans la
conviction qu'ils sont ainsi mieux protégés.
Nonobstant cela, il ya lieu de rappeler que ce n'est
qu'à la suite de l'Exercice AMANI AFRICA en 2010, qu'un projet
d'Aide-mémoire a été élaboré pour servir de
base à une méthodologie claire de prise de décision et de
planification des missions et qu'il attend d'être approuvé par
l'instance suprême de l'APSA pour servir de document d'orientation pour
la Commission de l'UA et les CER, en ce qui concerne la planification et la
formulation de mandats pour les opérations de soutien à la
paix.
Les principaux écueils et limites ainsi
déclinés appellent des palliatifs et nécessitent
d'être atténués ou enrayés pour offrir à
l'Afrique une architecture de paix qui traduise sa maturité et sa
responsabilité à l'égard des problèmes
endogènes.
Section 2 : l'afrique centrale et l'apsa :
une relation perfectible
Comment amener l'Afrique centrale à mieux
s'imprégner de sa place dans l'APSA, à mieux jouer son
rôle, sa partition ou à l'améliorer ? Les rapports de
ces deux mécanismes de sécurité collective africaine
peuvent-ils être perfectibles ? Ces interrogations sont
appelées à trouver leurs réponses sur les plans politique,
institutionnel et opérationnel, d'une part (paragraphe 1), puis, sur le
plan juridique, d'autre part (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Sur le plan politique, institutionnel
et opérationnel
Les relations de l'Afrique centrale et l'APSA qui
recèlent de nombreux écueils et limites demeurent perfectibles.
Aussi, dans ce premier paragraphe, convient-il d'envisager cette
éventualité sur le plan politique d'abord (A), et sur le plan
institutionnel et opérationnel ensuite (B).
A. Sur le plan politique
Sur le plan politique, la perfectibilité des rapports
entre l'Afrique centrale et l'APSA repose sur un ensemble d'exigences à
l'égard notamment des Etats de la CEEAC.
En effet, il nous semble être d'une
nécessité absolue que les Etats s'approprient pleinement, d'une
part, l'intérêt de la mise en place effective de l'APSA et,
d'autre part, ce que cela comporte en termes de concessions de leur part. A
priori, la survivance de la situation décrite ci-dessus ne saurait
consolider le schéma préconisé par l'APSA et asseoir une
réelle politique africaine de résolution des multiples conflits
qui paralysent le continent et la région Afrique centrale, entre
autres.
Pourtant, s'en approprier c'est se conformer aux
idéaux qui en sont attachés et proclamés avec
récurrence par chacun d'eux. Le premier d'entre ces idéaux, et
qui nous intéresse particulièrement ici, c'est celui de la
démocratisation des Etats membres de l'Union Africaine, lequel a
donné naissance au principe de la condamnation systématique de la
prise de pouvoir par les armes et de l'exclusion de ses rangs des gouvernements
constitués au mépris de cet idéal137(*).
Nous pouvons relever que ce qui est escompté par la
démocratisation des Etats membres de l'UA, c'est en fait, sa
conséquence induite, la démocratisation de la gestion de la
question de sécurité, comme le postule Elie Mvie Meka en
soulignant que « l'état ambiant de conflictualité
impose une re-fondation conceptuelle de la notion de sécurité et
son inscription dans un processus global de démocratisation, de
gouvernance et de valorisation de l'individu dans son environnement 138(*)». Ce d'autant plus
que cette démocratisation aurait pour corollaire de faire participer les
parlements et les citoyens, par la société civile tout au moins,
au débat et à la prise de décision en la
matière ; la capacité de ceux-ci à appréhender
les enjeux sécuritaires devrait pouvoir influencer la prise en compte,
par les gouvernements, de l'intérêt d'assurer la protection de
leurs droits par le biais des instances supranationales, plus neutres et plus
crédibles. Ce à quoi aspire l'APSA.
A cet effet, nous prenons à notre compte les propos
du diplomate américain à l'ONU, R. Williamson, qui, selon Jean
Kenfack139(*),
déclarait devant le Conseil de sécurité le 22 octobre
2002, lors des discussions sur la situation en Afrique centrale,
« que la coopération et la stabilité dans cette
partie du continent est largement tributaire de l'existence d'Etats sains et
fonctionnels, dotés de gouvernements caractérisés par la
cohésion et la transparence, d'appareils judiciaires indépendants
et d'armées professionnelles bien distinctes des autorités
civiles ».
C'est, semble-t-il assurément, de cette
démocratisation que pourrait résulter l'établissement
d'une politique nationale cohérente en matière de paix et de
sécurité, en ligne de mire avec celle d'intégration
régionale et continentale que constitue l'APSA. Naturellement, cette
politique cohérente pourrait certainement aussi se trouver être le
moyen d'empêcher aux dirigeants africains de penser la politique
continentale de paix et de sécurité par rapport à eux ou
à leur sécurité personnelle.
Au demeurant, la démocratisation requise constituerait
une affirmation non-équivoque de la volonté politique desdits
Etats de contribuer à la restauration de la paix ainsi que de leur
disponibilité à mobiliser des moyens logistiques et des
ressources financières pour concrétiser les objectifs de
prévention, de gestion et de règlement des conflits
régionaux et continentaux. Autant de choses qui se traduiraient, sans
faire de place à l'ambiguïté, par l'acceptation du
caractère principal et de la prééminence de la
responsabilité de l'UA sur les questions de sécurité en
Afrique, notamment en Afrique centrale, gage d'une véritable
cohésion dans le processus décisionnel.
Sur un tout autre plan, enfin, ne serait-il pas pertinent
d'envisager une véritable implication des peuples à la
résolution des conflits auxquels ils sont confrontés ? Dans
cette optique, il conviendrait d'instituer une rencontre permanente des Chefs
traditionnels africains, une rencontre apaisée des peuples dont on ne
peut escompter qu'une meilleure compréhension mutuelle. Or, il est peu
évident que des peuples qui se rencontrent et qui s'apprécient
respectivement acceptent de se faire la guerre, ou d'autoriser l'agression de
l'un contre l'autre. L'autorité morale des Chefs traditionnelles, certes
relative dans de nombreux pays d'Afrique centrale, restaurée ainsi, ne
peut manquer d'influer sur les décideurs, d'une façon ou d'une
autre.
La recherche de la perfectibilité des rapports de
l'Afrique centrale et l'APSA se porte aussi sur le plan institutionnel et
organisationnel.
B- Sur le plan institutionnel et
opérationnel
La perfectibilité des rapports de l'Afrique centrale et
l'APSA, de la place et du rôle de l'Afrique centrale dans l'APSA pourrait
difficilement entrer dans les faits sans cohérence institutionnelle et
opérationnelle des deux niveaux de ce mécanisme de
sécurité collective. A cet effet, une véritable
coordination des institutions de l'UA et de la CEEAC, que les
développements faits le long du présent travail laissaient
déjà suggérer, est indispensable. C'est
précisément ici le lieu indiqué pour leur accorder un
accent particulier.
Dans le niveau régional CEEAC, il est utile ici de
revenir sur la nécessité, pour ses Etats, de rendre plus
cohérente l'implication des différents organes étatiques
concernés par les questions de paix et de sécurité,
d'intégration régionale et continentale. Cette cohérence
est d'autant plus indispensable qu'elle est le gage d'un suivi efficient et
pertinent et de l'exécution adéquate des orientations
impulsées au niveau continental conjointement avec les régions,
dont l'Afrique centrale.
Toujours dans le cadre régional, au delà des
Etats, c'est la structure du COPAX et de ses moyens (au sens littéral de
ses dispositions pertinentes) dont l'adaptation effective rendrait plus
adéquate la place de l'Afrique centrale dans l'APSA et permettrait un
fonctionnement dénué des écueils qui limitent leur
collaboration en faveur d'une sécurité collective garantie
à l'échelle de l'Afrique centrale.
Dans ce cadre, il conviendrait au MARAC de réaliser sa
connectivité définitive avec les Bureaux de liaison de l'APSA,
comme le préconise la Feuille de route de l'APSA, pour distiller des
informations crédibles d'alerte rapide.
Aussi, sur le plan de l'opérationnalisation de la
FOMAC, la question de la triple dimensionnalité des opérations
à mener n'a pas encore connu son épilogue dès lors que, le
système de base de données proposé pour la dimension
civile de la FAA, devant être constitué d'un système de
coordination centrale au niveau de la Commission de l'UA et des cinq centres
régionaux, n'est pas encore effectif. Or, il importe qu'il soit mis en
oeuvre, c'est-à-dire, susceptible d'être aussi utilisé par
les composantes militaires et de police de la FAA, et que les experts civils
concernés figurent dans le système, pour que la FAA et les
Mécanismes régionaux, dont le COPAX, estiment avoir acquis cette
triple dimension, nécessaire à l'accomplissement cohérent
et efficace de ses opérations de paix, précisément celles
de consolidation de la paix.
Au-delà de l'adaptation inhérente aux deux
moyens, il importe aussi de procéder au renforcement des
représentations diplomatiques des pays de l'Afrique centrale au
siège du Conseil de Paix et de Sécurité, à Addis
Abéba, en guise d'indication forte de leur engouement à respecter
le schéma de l'APSA. Ces représentations doivent disposer de
ressources humaines et de moyens de communication adéquats, devant leur
permettre, à la fois, d'être informées en temps réel
de toute menace à la paix et à la sécurité sur le
continent et dans leur région. Ces Etats ne pourront ainsi que mieux
contribuer à la promotion de solutions appropriées.
En outre, l'Union Africaine se doit de disposer de davantage
de Bureaux de représentation ou, à défaut, de Bureaux de
liaison dans les régions, et éviter ainsi des informations de
nature à exacerber les frustrations, à instrumentaliser ou
manipuler les instances du CPS, rapportées soit par la presse
internationale, soit par les organisations non Gouvernementales. Une
illustration remarquable d'informations qui ne reflètent pas
nécessairement la réalité du terrain ou qui renvoient
à des réalités contradictoires nous est fournie par
Delphine Lecoutre qui déclare que « la reprise des
hostilités au Sud-Kivu, courant 2004, a été
déclenchée à la suite d'allégations selon
lesquelles il y aurait eu un nouveau massacre de Banyamulenge140(*)».
A ce propos, manifestement, toutes les régions
disposent d'au moins un Bureau de représentation, en plus, pour
d'autres, d'un Bureau de liaison. C'est le cas des Bureaux de
représentation du Caire, pour l'Afrique du Nord ; de Conakry et
Lagos, pour l'Afrique de l'Ouest ; de Lilongwé, pour l'Afrique
Australe ; de Nairobi, pour l'Afrique de l'Est ; et de
Yaoundé, pour l'Afrique centrale ; puis, des Bureau de liaison pour
ses missions au Sahara occidental, en Côte d'Ivoire, au Libéria,
au Burundi, aux Comores, en Ethiopie, en Erythrée et au Soudan. Si cette
représentation obéit à la géographie des conflits
dans ces régions, il semble approprié, pour le cas de l'Afrique
centrale, que celle-ci soit dotée, dans la zone active de la
RDC141(*) ou des grands
lacs voire dans la zone Tchado-soudano-centrafricaine, disposent chacune d'au
moins un Bureau de liaison, étant entendu que la région compte
déjà un Bureau de représentation, là où
l'Afrique de l'Ouest en compte deux.
La relation perfectible de l'Afrique centrale et l'APSA l'est
aussi sur le plan juridique.
Paragraphe 2 : Sur le plan juridique
La relation Afrique centrale-APSA devrait être
bâtie sur des principes juridiques pertinents (A) mais elle devrait aussi
être assise sur un mécanisme de sanction évident (B).
A. Une relation à bâtir sur des principes
juridiques pertinents
L'amélioration de la mécanique de l'APSA, ses
composantes et ses démembrements régionaux passe, sans doute, par
un raffermissement des principes qui la structurent et gouvernent son
fonctionnement tel qu'escompté.
Ainsi, pour éviter que l'UA ne soit tributaire de la
volonté des pays membres de la CER ou du Mécanisme
régional qui, du fait de la théorie des avantages comparatifs,
serait habilité à apprécier l'opportunité de
l'exécution émanant des instances de l'APSA, il nous semble
opportun d'établir comme principe, en faveur des instances de l'APSA, la
prérogative de juger de l'opportunité de la décision, des
mesures à prendre en vue de la conduite d'une OSP en Afrique centrale.
Dans cette échelle, il est acquis, aux termes des articles 8.9 du
protocole du CPS et 15.1 de son règlement intérieur, que les pays
concernés par le conflit inscrit à l'ordre du jour de la
réunion présentent leur cas, au début de la séance,
avant de se retirer, permettant aux membres du CPS de débattre et de
délibérer en toute liberté et en toute
responsabilité. De cette sorte là, lorsque l'APSA fait usage
« du droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur
décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves
(...)142(*) » en décidant, via le CPS, de
déclencher une procédure de règlement d'un conflit
né, l'on ne pourrait s'attendre à ce que la Conférence du
COPAX décline à l'exécuter. Aussi, la Conférence de
l'UA préserverait l'exclusivité du pouvoir d'autoriser le
déploiement de la Capacité de Déploiement Rapide (CDR),
concept de déploiement rapide au sein de chaque région143(*).
Tout autre chose va du principe dit « du devoir
de non-indifférence » évoqué par Delphine
Lecoutre144(*)
ou, dans son expression la plus usitée, du « devoir
d'ingérence humanitaire145(*). Il est vrai que lors de l'adoption par les Nations
Unies de ce principe, à travers entre autres, les résolutions
43/131 du 8 décembre 1988 ; 45/100 du 14 décembre
1990 ; 45/100, 45/101, 45/102, 45/162 du 19 décembre 1991146(*), il n'était pas
conçu de transgresser l'exigence de l'autorisation souveraine
des Etats. Il est probablement tout aussi vrai que cette autorisation
souveraine demeurait dans les esprits des concepteurs de l'article 4 (h) de
l'Acte constitutif de l'Union Africaine. Pourtant, l'expression employée
dans cette disposition n'est autre que le « droit de l'Union
d'intervenir dans un Etat membre », non pas le
« devoir », tel que postulaient auparavant les
résolutions de l'AGNU. Cette nuance terminologique, doublée du
fait que ladite intervention est censée porter sur une question (les
crimes contre l'humanité) que les Nations Unies considèrent comme
relevant d'un intérêt international147(*), aurait dû
traduire et instituer une nette évolution dans la responsabilisation de
l'UA à l'égard des crises en Afrique et au-delà, pour lui
permettre d'étoffer sa capacité opérationnelle, sa
légitimité (sa légalité étant acquise)
à mener les opérations de maintien ou de soutien à la
paix. A défaut donc de jouir de ce droit d'intervenir, elle en
est encore à chercher à assumer un pathétique devoir
d'ingérence humanitaire.
Puisqu'endosser le droit d'intervenir demeure,
à ce jour, une vue de l'esprit pour l'UA, il nous semble que, pour y
parvenir résolument, il conviendrait, d'une part, d'opter radicalement
pour « un droit de l'UA d'intervenir non limité par
l'autorisation souveraine des Etats », puis, d'autre part,
d'adapter ce principe et le mettre en cohérence avec les autres
principes posés par le même article 4. En somme, le droit
d'intervenir doit aller au delà des seules « circonstances
graves » et devrait porter, non seulement, sur une intervention
préventive, justifiée par les informations pertinentes d'alerte
rapide recueillies grâce à un SCAR rendu viable, mais il doit
aussi porter sur des crimes d'agression tels que définis par l'article
premier du Pacte de non-agression et de défense commune de l'UA.
Il s'agit, en fin de compte, de préconiser une
ingérence démocratique, à la mesure du droit
d'ingérence démocratique que justifie Philippe Moreau
Defarge, selon qui, en vertu des interdépendances auxquelles il souscrit
volontiers et souverainement sur le continent et même sur la scène
internationale, l'Etat « doit rendre des comptes à sa
population et à la communauté internationale, l'ingérence
démocratique étant chargée de le ramener dans le droit
chemin s'il s'écarte de ses obligations »148(*). Ce d'autant plus
que l'expérience des démocraties en Afrique centrale et des
prises de pouvoir par la force, lesquelles sont légitimées
ultérieurement, comme en RCA, en RDC ou en République du Congo,
rend cette disposition simplement inconsistante, voire proclamatoire.
Pour finir sur cet aspect, et pour tenter d'être
complet sur les suggestions à apporter, peut-être convient-il de
promouvoir à nouveau une lisibilité entre les textes de l'Afrique
centrale et ceux de l'APSA. A défaut de parvenir à une fusion
desdits textes, leur harmonisation doit au moins être appelée avec
vigueur et rendue effective avec la meilleure célérité
possible. Toutefois, cela ne nous semble pas la panacée puisqu'il n'est
pas exclu que cette requête ne porte pas, à elle seule, le fruit
escompté, pour la simple raison qu'elle se résumerait en
l'élaboration, dans chacun des cas, d'autres textes internationaux,
quoique uniques. Or, nous pourrions oser affirmer qu'en Afrique, pour que les
textes internationaux puissent réellement véhiculer une
portée assidue, vis-à-vis des acteurs étatiques, à
tous les échelons, ils doivent être accompagnés et
appuyés par des textes nationaux, légaux ou
règlementaires. Cette nécessité pourrait être
érigée et déclinée sous le régime d'un
principe dit de la cohabitation systématique des conventions et des
normes internes. Sa carence a d'ailleurs amené le
Général Garcia, chef d'Etat-Major Régional d'Afrique
centrale, à recommander l'« intégration des instruments
juridiques internationaux [ou continentaux] dans l'ordre juridique
interne aux Etats de l'Afrique centrale149(*) ». Ainsi, à coté des
conventions, devraient voir le jour, dans les Etats d'Afrique centrale
notamment, en guise d'appui à ces conventions, des lois et
règlements, alors que dans le droit communautaire européen en
particulier, les principes de la primauté et de l'effet direct suffisent
pour donner une portée définitive aux textes supranationaux.
Cette approche conduira probablement à une meilleure appropriation des
normes juridiques par les différentes couches de la
société civile et par les institutions étatiques.
Tout compte fait, un mécanisme de sanction
évident mériterait de fonder des relations réussies entre
l'Afrique centrale et l'APSA.
B. Une relation à asseoir sur un
mécanisme de sanction réel
Le principe de cohabitation systématique des
conventions et des normes nationales suggéré ci-dessus, en
matière de paix et de sécurité, dans le strict cadre de
l'APSA, pourrait entrainer une lisibilité affinée et mieux
exprimer le mécanisme de sanction nécessaire à la mise en
place efficiente de l'APSA, de sa collaboration avec les régions et leur
mécanisme de paix et de sécurité, dont ceux de l'Afrique
centrale. Cette double activité juridique de la part des Etats ne serait
par ailleurs pas moins qu'une réaffirmation de la concession de leur
domaine réservé, en l'occurrence, celui de la paix et la
sécurité.
La question du domaine réservé des Etats est,
à bien des égards, le noeud gordien des relations
internationales. Non seulement les Etats semblent mal l'appréhender mais
lorsqu'ils en sont parfaitement imprégnés, ils ne
conçoivent que très peu de le corroder en le concédant
à d'organismes supranationaux. Or, le fait pour un Etat de signer, de
ratifier ou d'adhérer à une convention, signifie
précisément et emporte pour conséquence de limiter le
champ de son domaine réservé et de céder le champ
régi par la convention concernée à l'organisation
créée, le cas échéant. Comment alors admettre que
des Etats librement, souverainement et formellement engagés à
renoncer à leur emprise sur certains pans de leur domaine
réservé, ici, celui de la paix et de la sécurité,
s'emploient impunément à faire obstacle, d'une manière ou
d'une autre, implicite ou explicite, à la jouissance de ce domaine par
les organes à qui ils les ont concédés ? Comment ne
pas concevoir des mécanismes de sanctions plus évidents, plus
astreignants que ceux limités, qui sont en vigueur dans de nombreuses
organisations ?
Au regard de cet état des faits, il sied d'envisager,
outre les mécanismes de sanctions existant, comme la suspension,
l'exclusion des instances de l'institution, ceux des Etats qui reviendraient
sur leurs engagements, hormis les cas de force majeure. Il est acquis que la
suspension est généralement susceptible de s'étendre aux
nationaux de cet Etat à l'égard des avantages qu'offre
l'institution.
Mais bien avant l'exclusion des membres qui renoncent
à leurs obligations, il pourrait être absolument utile de mettre
en oeuvre, devant la Cour de Justice de l'Union, prévue par l'article 5
de son Acte constitutif, à l'encontre des Etats concernés, les
mécanismes propres au droit communautaire du recours en
manquement150(*). Cela
pourrait avoir pour conséquence de poser, comme principe pour cette
Cour, d'ordonner la saisie des avoirs financiers de l'Etat incriminé
auprès de la banque centrale de la région à laquelle il
appartient. D'où la nécessité de rendre fonctionnelle la
Cour de Justice de l'Union, qui constitue l'une des conditions de l'efficience
du fonctionnement du mécanisme de l'APSA, et l'un des instruments
pouvant permettre de garantir l'exercice ou la soumission des CER aux exigences
de l'APSA, grâce aux recours qui pourraient y être introduits.
Celle-ci pourrait se voir conférer la compétente à
l'égard de tout Etat membre de l'APSA de connaitre des recours
introduits par l'instance supérieure de l'APSA, contre tout Etat membre
défaillant. Elle devrait alors autoriser des sanctions
financières à prélever sur les avoirs financiers
sus-évoqués, y compris la mise en état de siège de
cet Etat par les troupes de la FAA, le cas échéant.
Par ailleurs, nous faisons notre cette recommandation
tirée de la Feuille de route de la FAA en faveur de l'élaboration
et de l'adoption d'un accord de coopération exhaustif sur l'emploi des
unités et des brigades de la FAA dans les missions mandatées par
l'UA, sur la place et le rôle précis de chaque Etat membre, de
chaque CER/MR, outre celui du CPS et de l'UA.
En définitive, la consistance prospective de ce
chapitre avait pour ambition de présenter les écueils, les
obstacles, les limites de l'efficience de la relation entre l'Afrique centrale,
la CEEAC et le COPAX dans l'APSA. Ces écueils et limites sont
principalement d'ordre sociologique et institutionnel puis juridique. Un
constat patent demeure celui selon lequel la volonté des Etats d'Afrique
centrale d'adhérer à l'APSA n'est pas suffisamment
exprimée à travers des actes pertinents rendent compte
manifestement et effectivement de la place qu'occupe cette région et son
Mécanisme de paix et de sécurité, puis du rôle
qu'ils sont appelés à jouer dans l'APSA. Il est
particulièrement curieux de constater que la volonté d'arrimer
les textes anachroniques et désuets du COPAX à ceux de l'APSA,
nettement et vigoureusement exprimée par ses instances
compétentes reste lettre morte au terme d'une période de trois
années.
Cette constatation ne suffit cependant pas à
obérer notre conviction suivant laquelle, l'Afrique centrale reste en
bonne voie pour intégrer pleinement et définitivement sa place
dans l'APSA, et que leur collaboration, qui, somme toute, demeure naissante,
reste perfectible. Mais encore faut-il que des mesures évidentes soient
adoptés, que des principes claires et cohérents soient
élaborés et mis en pratique, qu'un mécanisme ferme de
sanction soit adopté et mis en route avec l'appui de la Cour africaine
de justice.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
L'ancrage de l'Afrique centrale dans l'Architecture de Paix et
Sécurité Africaine n'est pas qu'une réalité
théorique. Une réelle collaboration, ponctuée d'actions
concrètes, existe entre ces deux échelles constitutives du
mécanisme africain de paix et de sécurité. Cette
collaboration suffit pour attester du lien et de la place de l'Afrique centrale
dans l'APSA.
Pourtant, l'ampleur des attentes placées en cette
architecture donne le sentiment d'une construction restée
théorique. Les crises qui animent encore aujourd'hui la région
Afrique centrale et qui font froidement constater l'absence d'une action
robuste venant du mécanisme de l'APSA ajoutent à la
perplexité. Il convient cependant d'avoir à l'esprit que la mise
en place d'une architecture aussi audacieuse requiert le temps que cela impose.
Ceci dit, Les exercices de certification de la FAA et de ses brigades
régionales, à coté d'autres actions pertinentes, sont
encourageants.
Beaucoup reste donc à faire. Et cela passe
assurément déjà par une nécessaire
amélioration du mécanisme.
CONCLUSION GÉNÉRALE
Les ambitions attachées à la recherche sur
la place de l'Afrique centrale dans l'Architecture de Paix et de
Sécurité Africaine (APSA) étaient au moins doubles,
en partant de la question de savoir quels sont les fondements de la place
de l'Afrique centrale dans l'APSA ? :
Il s'agissait, d'une part, alors qu'il est acquis que
l'Afrique centrale est une des cinq régions, un des piliers de la
Communauté Economique Afrique (CEA), de l'Union Africaine (UA) et donc,
de leur mécanisme de paix et de sécurité (structuré
au sein l'APSA), de rechercher les fondements juridiques de cette
réalité. Mais, il s'agissait, d'autre part, de conforter ces
fondements théoriques en montrant que cette place n'est pas virtuelle,
qu'au contraire, elle est réelle, que la mise en pratique par l'Afrique
centrale des prérogatives qu'elle tire de cette place est mesurable. Il
y avait là une dimension pratique à donner à la
réponse de départ.
Telle est la trame des deux parties qui se sont
dégagées, l'une à composante théorique et l'autre
à composante pratique.
Notre conviction, au sortir de ce travail de recherche est
qu'un instrument comportant des données à valeur scientifique,
des informations utiles à tout travail de recherche ultérieur,
dans une autre problématique, vient d'être mis à la
disposition de la science, en général. Certes, mais il est
particulièrement bénéfique à la science juridique
du maintien de la paix en Afrique, sur les plans matériel et
institutionnel. Des principes pertinents qui théorisent la place de
l'Afrique centrale dans l'APSA à ceux qui guident le
déclenchement des opérations de soutien ou de maintien à
la paix, aux principes impertinents qui nuisent à la collaboration
parfaite de l'Afrique centrale et l'APSA ; du contexte historique à
la base du mécanisme de paix et de sécurité de l'Afrique
centrale aux pesanteurs sociopolitiques actuelles, autant de données qui
encadrent et outillent ce travail, comme facteurs conciliants, d'une part, et
comme limites, d'autre part.
Toutefois, si la souveraineté des Etats demeure cet
attribut qui valide sa compétence d'action sur la scène
internationale, elle ne demeure pas moins, trop souvent, le facteur bloquant du
fonctionnement efficient des institutions que les Etats eux-mêmes
érigent sur la scène internationale. Alors qu'il serait logique
d'admettre que lorsqu'un Etat confie à une autorité
supranationale une partie du domaine national dans lequel s'exprimait sa
souveraineté, cet Etat abandonne à ladite autorité toute
compétence sur ce domaine, il n'en est manifestement rien. Face à
cet affaiblissement, il nous paraît souhaitable, en tout premier lieu,
pour garantir la bonne marche des institutions créées sur le
continent, en matière de paix et de sécurité, notamment,
d'obtenir des Etats qu'un pourcentage des avoirs financiers dont ils disposent
dans les institutions financières africaines soit saisissable d'office
par les instances créées. Ce qui aurait pour vertu de limiter la
dépendance financière des organisations mises en place, non
seulement à l'égard des Etats, mais aussi à l'égard
des partenaires exogènes. A défaut, quelle efficacité et
quel résultat attendre de l'APSA quand celle-ci ne possède pas de
ressources pouvant garantir son indépendance et donc, le fonctionnement
autonome de son mécanisme ? Comment assurer sa suprématie
sur ses dépendances régionales ? Comment asseoir sa
réelle capacité à imposer des mesures aux Etats
membres ?
Par ailleurs, cette mesure ne pouvant à elle seule
constituer une panacée, il siérait de mettre effectivement en
place une Cour de justice africaine assise sur des principes qui ne
limitent151(*) pas son
action. Celle dont le Protocole a été adopté à
Sharm El Sheikh, en Egypte le 1er juillet 2008 et qui n'est pas
encore entré en vigueur152(*) mérite d'être révisée
pour aménager son entrée en vigueur à l'égard de
tous les Etats parties à l'APSA et pour qu'elle soit compétente
à l'égard de tous les différends portés par
l'instance supérieure de l'APSA contre tout Etat défaillant. Les
Etats africains devraient pouvoir être capables d'une telle concession,
indicatrice de leur bonne foi, de leur adhésion réelle et de leur
volonté définitive à éradiquer le fléau des
conflits en Afrique. Les mesures dissuasives évidentes que cela comporte
sont de véritables garanties contre la souveraineté et la
mauvaise foi des Etats.
Aussi, pour conférer à l'APSA une aptitude plus
étendue au règlement des conflits en Afrique, il serait
souhaitable de rééquilibrer le concept de sécurité
collective qu'ambitionne de réaliser l'UA ? La
sécurité collective africaine schématisée sous
l'angle de l'APSA ne gagnerait à apaiser les tensions persistantes sur
le continent que pour autant que les logiques développées par
Joseph NYE, c'est-à-dire, celles sujettes au « hard
power », (ou la politique de puissance coercitive), d'une part,
et au « soft power », (ou la politique de
puissance douce), d'autre part, soient exercées concomitamment.
Peut-être vaudrait-il mieux accorder un accent plus soutenu aux questions
de développement, à la démocratisation, au renforcement
des cultures et à leur interpénétration, à une
intégration économique plus évidente. En somme, une
perception de la théorie libérale de résolution des
conflits grâce à laquelle, en principe, plus les peuples
commercent entre eux, moins ils se font la guerre, mais aussi, plus ils sont
repus, moins ils songent aux querelles de pouvoir. En définitive, la
meilleure façon de gérer la guerre étant de
l'éviter, cette logique de « soft power »
réalisée, dans l'hypothèse d'une intégration
économique aboutie, elle pourrait donner un caractère
exceptionnel aux crises entre Etats car, cela est bien connu, non seulement les
démocraties ne se font pas la guerre, mais les vraies démocraties
ne connaissent pas de coups d'Etat.
Vu sous cet angle, l'emploi du « hard
power » et donc du mécanisme de l'APSA n'en serait-il pas
que plus aisé ? Les mécanismes juridictionnels
imaginés, devenus exceptionnels, ne seraient-ils pas naturellement
exécutées ?
ANNEXES
ANNEXE 1 : Extrait de la CNU (chapitre
8)
CHAPITRE 8 - ACCORDS RÉGIONAUX
Article 52
Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose
à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés
à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de
la sécurité internationales, se prêtent à une action
de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes
et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des
Nations Unies.
Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou
constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler
d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les
différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de
sécurité.
Le Conseil de sécurité encourage le
développement du règlement pacifique des différends
d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes
régionaux, soit sur l'initiative des États
intéressés, soit sur renvoi du Conseil de
sécurité.
Le présent Article n'affecte en rien l'application des
Articles 34 et 35.
Article 53
Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu,
les accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures
coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action
coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des
organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de
sécurité; sont exceptées les mesures contre tout
État ennemi au sens de la définition donnée au paragraphe
2 du présent Article, prévues en application de l'Article 107 ou
dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel
État, d'une politique d'agression, jusqu'au moment où
l'Organisation pourra, à la demande des gouvernements
intéressés, être chargée de la tâche de
prévenir toute nouvelle agression de la part d'un tel État
Le terme "État ennemi", employé au paragraphe 1
du présent Article, s'applique à tout État qui, au cours
de la seconde guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque
des signataires de la présente Charte.
Article 54
Le Conseil de sécurité doit, en tout temps,
être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou
envisagée, en vertu d'accords régionaux ou par des organismes
régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
Source : « Droit international en matière
de droits de la personne, recueil de documents »,
référence : B-LG-007-000/AF-004, http://
www.icrc.org, consulté le 2 juin
2010.
ANNEXE 2 : Extrait du Protocole du CPS
(article 7)
ARTICLE 7
POUVOIRS
1. Conjointement avec le Président de la Commission, le
Conseil de paix et de sécurité :
a. anticipe et prévient les
différends et les conflits, ainsi que les politiques susceptibles de
conduire à un génocide et à des crimes contre
l'humanité ;
b. entreprend des activités de
rétablissement et de consolidation de la paix lorsque des conflits
éclatent, pour faciliter leur règlement ;
c. autorise l'organisation et le
déploiement de missions d'appui à la paix ;
d. élabore les directives
générales relatives à la conduite de ces missions, y
compris le mandat desdites missions, et procède à la
révision périodique de ces directives ;
e. recommande à la Conférence,
conformément à l'article 4(h) de l'Acte constitutif,
l'intervention au nom de l'Union dans un Etat membre dans certaines
circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide
et les crimes contre l'humanité, tels que définis dans les
conventions et instruments internationaux pertinents ;
f. approuve les modalités
d'intervention de l'Union dans un Etat membre, suite à une
décision de la Conférence conformément à l'article
4(j) de l'Acte constitutif ;
g. impose, conformément à la
Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu'un changement
anti-constitutionnel de gouvernement se produit dans un Etat membre ;
h. met en oeuvre la politique de
défense commune de l'Union ;
i. assure la mise en oeuvre de la Convention
de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et des
autres Conventions et instruments internationaux, continentaux et
régionaux pertinents, et harmonise et coordonne les efforts visant
à combattre le terrorisme international, au niveau continental et
régional ;
j. assure une harmonisation, une coordination
et une coopération étroites entre les Mécanismes
régionaux et l'Union dans la promotion et le maintien de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique ;
k. assure la promotion et le renforcement
d'un partenariat solide pour la paix et la sécurité entre l'Union
et les Nations unies, et leurs agences ainsi qu'avec les autres organisations
internationales compétentes ;
l. élabore les politiques et les
actions nécessaires pour que toute initiative extérieure dans le
domaine de la paix et de la sécurité sur le continent soit
entreprise dans le cadre des objectifs et des priorités de l'Union ;
m. suit, dans le cadre de ses
responsabilités en matière de prévention des conflits, les
progrès réalisés en ce qui concerne la promotion des
pratiques démocratiques, la bonne gouvernance, l'état de droit,
la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le
respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit
international humanitaire, par les Etats membres ;
n. favorise et encourage la mise en oeuvre
des conventions et traités internationaux pertinents de l'OUA/UA, des
Nations unies, ainsi que d'autres conventions et traités internationaux
pertinents sur le contrôle des armes et le désarmement ;
o. examine et prend toute action
appropriée dans la cadre de son mandat dans les situations où
l'indépendance nationale et la souveraineté d'un Etat membre sont
menacées par des actes d'agression, y compris par des mercenaires ;
p. appuie et facilite l'action humanitaire
dans les situations de conflit armé ou de catastrophe naturelle grave
;
q. soumet, à travers son
Président, des rapports réguliers à la Conférence
sur ses activités et l'état de la paix et de la
sécurité en Afrique ; et
r. se prononce sur toute autre question ayant
des incidences sur le maintien de la paix, de la sécurité et de
la stabilité sur le continent, et exerce les pouvoirs que lui
délègue la Conférence, conformément à
l'article 9(2) de l'Acte constitutif.
2. Les Etats membres reconnaissent qu'en s'acquittant de ses
devoirs au terme du présent Protocole, le Conseil de paix et de
sécurité agit en leur nom.
3. Les Etats membres conviennent d'accepter et d'appliquer les
décisions du Conseil de paix et de sécurité,
conformément à l'Acte constitutif.
4. Les Etats membres conviennent d'apporter
leur entière coopération au Conseil de paix et de
sécurité et de faciliter toute action qu'il entreprendrait en vue
de la prévention, de la gestion et du règlement des crises et des
conflits, en vertu des responsabilités qui lui sont confiées au
terme du présent Protocole.
Source :
www.au.int/fr,
consulté le 30 juin 2011.
ANNEXE 3 : Extrait du Protocole du CPS
(article 16)
ARTICLE 16
RELATIONS AVEC LES MECANISMES REGIONAUX POUR LA
PREVENTION, LA GESTION ET LE REGLEMENT DES CONFLITS
1. Les Mécanismes régionaux font partie
intégrante de l'architecture de sécurité de l'Union, qui
assume la responsabilité principale pour la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique. A cet
égard, le Conseil de paix et de sécurité et le
Président de la Commission :
a. harmonisent et coordonnent les activités des
Mécanismes régionaux dans le domaine de la paix, de la
sécurité et de la stabilité, afin que ces activités
soient conformes aux objectifs et aux principes de l'Union ;
b. travaillent en étroite collaboration avec les
Mécanismes régionaux pour assurer un partenariat efficace entre
le Conseil de paix et de sécurité et les Mécanismes
régionaux dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de
la sécurité et de la stabilité.
Les modalités de ce partenariat seront basées
sur leurs avantages comparatifs respectifs et les circonstances du moment.
2. Le Conseil de paix et de sécurité, en
consultation avec les Mécanismes régionaux, assure la promotion
des initiatives visant à anticiper et à prévenir les
conflits et, lorsque des conflits éclatent, à entreprendre des
activités de rétablissement et de consolidation de la paix.
3. Dans le cadre de ces efforts, les Mécanismes
régionaux concernés doivent, à travers le Président
de la Commission, tenir le Conseil de paix et de sécurité
pleinement et régulièrement informé de leurs
activités et s'assurer que ces activités sont étroitement
coordonnées et harmonisées avec le Conseil de paix et de
sécurité. Le Conseil de paix et de sécurité,
à travers le Président de la Commission, doit également
tenir les Mécanismes régionaux pleinement et
régulièrement informés de ses activités.
4. Pour assurer une harmonisation et une coordination
étroites et faciliter un échange continu d'informations, le
Président de la Commission convoque des réunions
périodiques, au moins une fois par an, avec les premiers responsables
et/ou les autorités chargées des questions de paix et de
sécurité au niveau des Mécanismes régionaux.
5. Le Président de la Commission prend les mesures
nécessaires pour assurer l'entière participation, le cas
échéant, des Mécanismes régionaux à la mise
en place et au fonctionnement efficace du Système d'alerte rapide et de
la Force africaine prépositionnée.
6. Les Mécanismes régionaux sont invités
à participer à l'examen de toute question soumise au Conseil de
paix et de sécurité, chaque fois que cette question est
traitée par un Mécanisme ou présente un
intérêt particulier pour ce Mécanisme.
7. Le Président de la Commission est invité
à participer aux réunions et aux délibérations des
Mécanismes régionaux.
8. Afin de renforcer la coordination et la coopération,
la Commission met en place des bureaux de liaison au niveau des
Mécanismes régionaux. Les Mécanismes régionaux sont
encouragés à mettre en place des bureaux de liaison au niveau de
la Commission.
9. Sur la base des dispositions qui précèdent,
la Commission et les Mécanismes régionaux concluent un
Mémorandum d'entente sur leur coopération.
Source :
www.au.int/fr,
consulté le 30 juin 2011.
ANNEXE 4 : Extrait du Protocole de
coopération UA-CER/MR (article IV)
ARTICLE IV
Principes
La mise en oeuvre du Protocole guidé par ce qui suit
:
(i) le respect scrupuleux des principes et dispositions de
l'Acte constitutif et du Protocole relatif au CPS, ainsi que des autres
instruments pertinents convenus au niveau continental;
(ii) la reconnaissance et le respect de la
responsabilité principale de l'Union dans le maintien et la promotion de
la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique,
conformément à l'article 16 du Protocole relatif au CPS ;
(iii) la reconnaissance du rôle des CER et, le cas
échéant, de celui des Mécanismes de coordination dans la
prévention, la gestion et le règlement des conflits dans leurs
zones de juridiction, ainsi que de la contribution qu'ils peuvent apporter
à la promotion et au maintien de la paix, de la sécurité
et de la stabilité dans d'autres régions du continent ; et
(iv) le respect des principes de subsidiarité, de
complémentarité, ainsi que des avantages comparatifs respectifs
des Parties, afin d'optimiser le partenariat entre l'Union, les CER et les
Mécanismes de coordination dans la promotion et le maintien de la paix,
de la sécurité et de la stabilité.
Source :
www.au.int/fr,
consulté le 30 juin 2011.
ANNEXE 5 : Organigramme de la
CEEAC
SECRETAIRE GENERAL
Secrétaire général adjoint en charge
du DPBARH
Secrétaire général adjoint en charge
du DISC
Secrétaire général adjoint en charge
du DIHPSS
Secrétaire général adjoint en charge
du DIPEM
Secrétaire général adjoint en charge du
DPBARH
Direction des politiques macro-économi-ques, du commerce
et de l'industrie
Direction de l'agriculture, du développe-ment rural et
de l'environ-nement
Direction de la sécurité humaine
Direction des affaires politiques et du MARAC
Direction de l'éduca-tion, sciences et cultures
Direction de la santé et du sport
Direction des programmes et du budget
Direction de l'adminis-tration et des ressources humaines
Direction des programmes et du budget
Direction de l'administration et des ressources humaines
Etat-major régional (EMR)
Direction des infrastructures
DIPEM : Département de l'intégration physique,
économique et monétaire.
DIHPSS : Département de l'intégration humaine,
de la paix, de la sécurité et de la stabilité.
DISC : Département de l'intégration sociale et
culturelle.
DPBARH : Département programmes, budget,
administration et ressources humaines.
MARAC : Mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique
centrale.
Source : International Crisis Group, « Mettre
en oeuvre l'architecture de paix et de sécurité : l'Afrique
centrale », Rapport Afrique, N°181, 7 novembre 2011, Page
32.
ANNEXE 6 : LES COMMUNAUTES REGIONALES EN
AFRIQUE CENTRALE
Source : International Crisis Group, « Mettre en
oeuvre l'architecture de paix et de sécurité : l'Afrique
centrale », rapport Afrique, n°181, 7 novembre 2011,
page 31.
![](La-place-de-l-Afrique-centrale-dans-l-architecture-de-paix-et-de-securite-africaine-APSA1.png)
![](La-place-de-l-Afrique-centrale-dans-l-architecture-de-paix-et-de-securite-africaine-APSA2.png)
ANNEXE 7 :
Communique final de la 3e réunion du Conseil des Ministres du
COPAX.
![](La-place-de-l-Afrique-centrale-dans-l-architecture-de-paix-et-de-securite-africaine-APSA3.png)
Communauté Economique des Economic
Comunity of
États de l'Afrique Centrale
Central African States
COMMUNIQUE FINAL
DE LA 3ème REUNION DU CONSEIL DES MINISTRES
DU CONSEIL DE PAIX ET SECURITE DE L'AFRIQUE CENTRALE (COPAX)
Brazzaville, République du Congo,
27 février 2009
1. Sur convocation du Président du Conseil des
Ministres du COPAX, Son Excellence Monsieur Alexis THAMBWE MWAMBA, Ministre en
charge des Affaires Etrangères du Gouvernement de la République
Démocratique du Congo, il s`est tenu le 27 février 2009, à
Brazzaville, République du Congo, la 3ème
réunion du Conseil des Ministres du Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX).
2. Ont pris part à cette réunion :
2.1. Les Ministres et/ou Représentants des Ministres en
charge des Affaires étrangères et/ou Relations
extérieures, de la défense nationale et de la
sécurité intérieure des Etats membres de la CEEAC
suivants: Angola, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA, RDC,
Sao-Tomé et Principe et Tchad ;
2.2. La délégation de la CEEAC conduite par Son
Excellence Monsieur Louis SYLVAIN-GOMA, Secrétaire
Général de la CEEAC ;
2.3. La délégation de l'Union Africaine a
été représentée par le Lieutenant-colonel
Christophe TOUKO, officier plan et opérations à la Division des
opérations de soutien à la paix ;
2.4. Le Général de division René Claude
MEKA, Chef d'état-major des armées du Cameroun, Chef de Groupe
des Chefs d'états-majors généraux de la zone D des Etats
CEEAC du Golfe de Guinée;
2.5. Le Général de division Charles Richard
MONDJO, Chef d'état-major général des forces armées
congolaises, Rapporteur de la 9ème C.D.S.
2.6. La délégation du Burundi a
été excusée.
3. La liste des participants est jointe en annexe.
4. La séance d'ouverture a été
ponctuée par trois allocutions :
4.1. Celle de Son Excellence Monsieur Louis
SYLVAIN-GOMA, Secrétaire Général de la
CEEAC qui a rappelé que les principales questions soumises à
l'examen des ministres pour validation découlent des conclusions de la
9e CDS du COPAX tenue à Kinshasa du 04 au 06
décembre 2008.
Il a souligné qu'au cours de l'année 2008 s'est
opéré le transfert d'autorité entre la CEMAC et la
CEEAC pour la mission de consolidation de la paix du COPAX en
République Centrafricaine (MICOPAX 1) ainsi que l'amorce du dialogue
politique entre l'Union Européenne et la CEEAC.
Il a également indiqué que le Secrétariat
général a poursuivi l'exécution des tâches
liées à l'opérationnalisation de l'architecture de paix et
de Sécurité de l'Afrique Centrale.
Pour l'année 2009, il a annoncé l'organisation
très prochaine de deux réunions, l'une sur la mise en place d'un
mécanisme permettant aux Etats membres d'organiser des élections
libres, transparentes, démocratiques et pacifiques, et l'autre sur le
programme frontières de la CEEAC.
Pour terminer, il a condamné toutes les agressions
perpétrées dans la sous région et salué les efforts
des Chefs d'Etat pour le retour de la paix en Afrique Centrale, avant de
remercier la Communauté internationale pour ses appuis multiformes et
les autorités congolaises pour leur disponibilité constante
à soutenir les grandes rencontres de la communauté.
4.2. Celle de Son Excellence LUZOLO BAMBI LESSA, Ministre de
la Justice de la République Démocratique du Congo,
Représentant le Président en exercice du Conseil des Ministres du
COPAX.
Après avoir présenté les excuses de Son
Excellence Monsieur le Ministre Alexis THAMBWE MWAMBA, Ministre des affaires
étrangères de la République Démocratique du Congo
et Président du Conseil des Ministres du COPAX, retenu au pays pour des
obligations d'Etat, il a remercié les Ministres qui ont répondu
à l'invitation.
Il a également exprimé sa gratitude à Son
Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de la
République du Congo et au Gouvernement congolais qui a bien voulu
abriter les travaux.
Il a salué la ferme volonté de nos Chefs d'Etat
pour l'opérationnalisation des mécanismes de paix et
sécurité ainsi que la tenue régulière des sessions
des instances du COPAX.
Pour terminer, il a tour à tour félicité
la Commission Défense et Sécurité, le Secrétariat
Général de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique
Centrale et les Experts pour la qualité du travail abattu.
4.3. Celle de Son Excellence Monsieur Isidore MVOUBA, Premier
Ministre chargé de la Coordination de l'action du Gouvernement et des
Privatisations de la République du Congo, qui a, dans son discours
d'ouverture d'abord souhaité la bienvenue à toutes les
délégations avant d'indiquer que la présente
réunion permettra d'évaluer le chemin parcouru dans le
raffermissement de la paix et de la sécurité en Afrique
Centrale.
Tout en exprimant sa préoccupation face aux facteurs de
déstabilisation qui persistent dans la sous-région, le Premier
Ministre a condamné les évènements du 17 février
2009 à Malabo et exprimé la solidarité du Gouvernement et
du peuple congolais avec le Gouvernement et le peuple frère de
Guinée Equatoriale.
Il a ensuite exprimé les condoléances du
Gouvernement et du peuple congolais au Gouvernement et au peuple Burundais,
suite à la mort tragique de soldats burundais en mission de paix en
Somalie.
Relevant les avancées significatives du processus de
paix dans certains Etats de la CEEAC, il a appelé la Communauté
à appuyer les autorités de ces Etats dans leurs efforts de
réconciliation nationale et de relance économique.
Enfin, il a souligné l'impératif de parachever
sans délai la mise en oeuvre des structures du COPAX, en mettant un
accent particulier sur la sécurisation du Golfe de Guinée et la
certification de la Brigade régionale en attente.
Tout en souhaitant plein succès aux travaux, le Premier
Ministre a déclaré ouverte la 3ème
réunion du Conseil des Ministres du COPAX.
5. Après la mise en place du Présidium de la
réunion composé de :
- Président : Monsieur LUZOLO BAMBI
LESSA, Ministre de la Justice de la République
Démocratique du Congo ;
- 1er Vice-président : Son Excellence
Basile IKOUEBE, Ministre des affaires étrangères et de la
francophonie du Congo ;
- 2ème Vice-président :
Général Abdel Kader KAMOUGUE, Ministre de la défense du
Tchad ;
- Rapporteur : Docteur Hamidou KOMIDOR NJIMOLUH,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République
du Cameroun au Congo.
Le Conseil des Ministres a examiné les trois points de
l'ordre du jour des travaux, à savoir :
- La présentation et l'adoption du rapport des
Experts ;
- L'analyse de la gestion des crises régionales par le
COPAX ;
- L'Adoption du Communiqué final.
6. Le Conseil des Ministres a adopté le rapport des
Experts présenté par le Président de la Réunion des
Experts. De même, le Conseil des Ministres a validé le
Communiqué final de la 9ème C.D.S et a demandé
qu'il soit versé aux dossiers du COPAX.
7. Abordant les autres points à l'ordre du jour, le
Conseil des Ministres a abouti aux conclusions suivantes :
7.1. Sur l'analyse de la gestion des crises régionales
par le COPAX :
Le Conseil des Ministres a pris acte des exposés et
rapports du Secrétaire général de la CEEAC et des Chefs
des délégations de la RCA, de la RDC, du Tchad ainsi que du
rapporteur de la 9ème C.D.S.
Le Conseil des Ministres a validé et transmis pour
décision à la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la CEEAC les propositions d'options stratégiques de la
9ème C.D.S sur la République Démocratique du
Congo et recommandé que ces propositions d'options soient
appréciées au regard de l'évolution positive de la
situation sécuritaire actuelle.
Le Conseil des Ministres a en outre encouragé les Etats
membres du Groupe de contact Tchad-Soudan partie prenante dans la mise en place
de la force de paix et de sécurité sur la frontière
Tchad-Soudan à honorer leurs engagements financiers.
7.2. Sur la renaissance de la Communauté Economique des
Pays des Grands Lacs (CEPGL) :
Le Conseil des Ministres a suivi avec une attention
particulière les exposés du Secrétaire
général de la CEEAC et de la délégation de la
RDC.
Tout en comprenant les motivations pertinentes de relance de
la CEPGL, le Conseil des Ministres recommande que cette démarche
s'intègre aux objectifs de rationalisation et d'harmonisation des
Communautés Economiques Régionales (CERs) qui constituent une
priorité de l'action de l'Union Africaine (UA) et une décision de
la 13ème session de la Conférence des Chefs d'Etat et
de Gouvernement de la CEEAC.
7.3. Sur la sécurisation maritime du Golfe de
Guinée :
Le Conseil des Ministres a validé la stratégie
communautaire proposée par l'adoption du projet de Protocole d'Accord y
relatif.
Il a recommandé aux Ministres des Etats CEEAC de la
«zone D» de se retrouver à Yaoundé pour signer l'Accord
Technique et lancer les premières opérations du plan de
surveillance de ladite zone sous l'égide du Secrétariat
général de la CEEAC.
Concernant les Etats non côtiers et non membres de la
Commission du Golfe de Guinée, la République Centrafricaine a
marqué son accord pour participer à la mise en oeuvre de la
stratégie communautaire. Par contre, la délégation du
Tchad a réservé sa réponse à une décision
politique suprême.
7.4. Sur l'exercice de certification de la
première brigade régionale en attente de l'Afrique Centrale,
«KWANZA 2010» :
Le Conseil des Ministres a approuvé les
résultats de la Conférence de planification initiale de
l'exercice KWANZA 2010 et a instruit le Président en exercice du Conseil
des Ministres d'obtenir le quitus de la Conférence des Chefs d'Etat et
de Gouvernement pour l'organisation de l'exercice KWANZA 2010 et la
conférence des donateurs dudit exercice en République
d'Angola.
Il a instruit le Secrétariat général de
la CEEAC de poursuivre la coordination des travaux de planification dudit
exercice et de mener une action politique au niveau de l'UA afin que la
certification de la Brigade Centre de la Force Africaine en Attente se tienne
en mai-juin 2010 au cours de l'exercice «KWANZA 2010 ».
Le Conseil des Ministres a désigné le Tchad pour
nommer le Commandant de la force dudit exercice.
7.5. Sur les développements de la MICOPAX1 :
Le Conseil des Ministres a désigné le Cameroun
pour nommer le Commandant de la force de la MICOPAX1 pour la période de
juillet 2009 à juillet 2010.
Reconnaissant les difficultés conjoncturelles sur le
fonctionnement de la Mission, le Conseil des Ministres a exhorté les
Etats membres de la CEEAC à tenir leurs engagements financiers à
cet effet.
7.6. Sur le programme- frontières de la CEEAC :
Ce point a retenu l'attention du Conseil des Ministres qui a
approuvé la démarche engagée par le Secrétariat
général de la CEEAC.
Il a instruit le Secrétariat général de
la CEEAC de faire aboutir son plan de travail sur la question.
7.7. Sur l'opérationnalisation de l'architecture de
paix et de sécurité :
Le Conseil des Ministres a pris acte du rapport du
Président du Groupe de Travail (Task Group) sur le dépôt
logistique régional et a instruit le Groupe de Travail d'engager une
action vigoureuse visant à confirmer la localisation du
dépôt logistique continental à Douala au Cameroun.
De ce fait, le Secrétaire général de la
CEEAC a été instruit d'assurer le fonctionnement du Groupe de
Travail.
Le Conseil des Ministres a recommandé aux Etats membres
de réviser et mettre en oeuvre le programme de lutte contre la
circulation illicite des armes légères de petits calibres
(ALPC).
Il a instruit également le Secrétariat
général de la CEEAC en liaison avec la Communauté
Internationale à coordonner l'ensemble des actions des Etats membres.
Le Conseil des Ministres a instruit le Secrétariat
général de la CEEAC de mettre en place un Groupe d'Experts
chargé de la révision du Protocole instituant le COPAX aux fins
de son adaptation aux évolutions et enjeux du moment, notamment à
la structure de paix et de sécurité de l'Union Africaine.
7.8. Le Conseil des Ministres a également
condamné énergiquement les actes de déstabilisation
perpétrés contre la Guinée Equatoriale.
Le Conseil se félicite des avancées remarquables
dans le processus de recherche d'une solution durable dans la crise
tchado-soudanaise, mais s'insurge contre toute tentative de
déstabilisation du Tchad, pays membre de la CEEAC, et en appelle au
soutien de la communauté internationale afin de mettre fin à
cette crise qui continue son ravage destructeur dans ce pays.
Le Conseil des Ministres encourage le Président en
exercice de la CEEAC, Son Excellence Joseph KABILA KABANGE,
Président de la République Démocratique du Congo, dans sa
démarche pour la recherche d'une solution durable dans la
résolution du conflit dans l'Est de la République
Démocratique du Congo et formule le voeu de voir les relations
rwando-congolaises, à l'issue de l'opération militaire conjointe
de rapatriement des FDLR, se normaliser pour le bonheur des deux peuples,
consolidant ainsi les rapports de bon voisinage entre le Rwanda et la
République Démocratique du Congo.
8. Après avoir épuisé les points inscrits
à l'ordre du jour, le Conseil des Ministres a :
8.1. Présenté sa vive et déférente
gratitude à Son Excellence Joseph KABILA
KABANGE, Président de la République Démocratique
du Congo et Président en exercice de la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, pour les efforts sans cesse
déployés dans la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique Centrale ;
8.2. Exprimé ses chaleureux remerciements à Son
Excellence Denis SASSOU NGUESSO, Président de la
République du Congo, au Gouvernement et au peuple Congolais pour toute
l'attention et les moyens déployés qui ont permis le bon
déroulement des travaux ;
9. Les travaux ont été clôturés
à vingt heures par Son Excellence Basile IKOUEBE, Ministre des affaires
étrangères et de la francophonie, représentant Monsieur
Isidore MVOUBA, Premier Ministre chargé de la coordination de l'action
du Gouvernement et des privatisations de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 27 février 2009
Pour le Secrétariat Général de la CEEAC
Le Général Louis
SYLVAIN-GOMA,
Secrétaire Général de la CEEAC
LES MEMBRES DU PRESIDIUM DES TRAVAUX :
- Président : Monsieur LUZOLO BAMBI
LESSA, Ministre de la Justice de la République
Démocratique du Congo :
- 1er Vice-président : Son
Excellence Basile IKOUEBE, Ministre des affaires
étrangères et de la francophonie de la République du
Congo :
- 2ème Vice-président :
Le Général Wadal AbdelKader KAMOUGUE, Ministre
de la défense de la République du Tchad
- Rapporteur : Docteur Hamidou KOMIDOR
NJIMOLUH, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du
Cameroun au Congo.
BIBLIOGRAPHIE
A- OUVRAGES
1. BEAU Michel, L'art de la thèse, La
Découverte, nouvelle édition, Paris, 2006.
2. BIYOGUE-BI-NTOUGOU Jean Delors, Les politiques
africaines de paix et de sécurité, l'Harmattan, 2010.
3. BOUKONGOU Jean Didier et TCHEUWA Jean-Claude (Dir), De
la paix en Afrique au XXIe siècle, Presses de l'UCAC,
Yaoundé, 2007.
4. CHARILLON Frédéric (Dir), Les relations
internationales, édition La documentation française, Paris,
2006.
5. DAILLIER (P.), FORTEAU (M.), PELLET (A.), Droit
international public, LGDJ, 8e édition, Paris, 2009.
6. KERBRAT Yann, la référence au chapitre 7
de la CNU dans les résolutions à caractère humanitaire du
Conseil de sécurité, LGDJ, Paris 1995 ;
7. DIOUF Makhtar, Intégration économique.
Perspectives africaines, Nouvelles Editions Africaines, Paris-Dakar,
2001.
8. MALONE Linda A., Les droits de l'homme dans le droit
international, Nouveaux horizons, Paris, 2004.
9. MVELE Guy, L'Union Africaine, fondements, organes,
programmes et actions, l'Harmattan, 2007.
10. MVIE MEKA Elie, Architecture de la
sécurité et gouvernance démocratique dans la CEEAC,
Presses Universitaires d'Afrique, Yaoundé, novembre 2007.
11. MVUMBI-DI-NGOMA MAVUNGU, Le règlement
judiciaire des différends interétatiques en Afrique,
Fribourg, Editions universitaires, Fribourg, 1992.
12. PETIT Yves, Droit international du maintien de la
paix, LGDJ, Paris, 2000.
13. POKAM Hilaire de Prince, Institutions et Relations
Internationales, éditions de l'Espoir, Dschang, 2008.
14. RUZIE David, Droit International Public,
mémento, Dalloz, 19e éd, Paris, 2008.
15. ROCHE Didier, Rédiger et soutenir un
mémoire avec succès, Editions d'organisation Eyrolles,
Paris, 2007.
16. STIFTUNG Friedrich Ebert, Paix et
sécurité dans la CEEAC : actes du colloque
international : Yaoundé 2007.
17. ZARTMAN William, La résolution des conflits en
Afrique, l'Harmattan, Paris, 1990.
B- THESES ET MEMOIRES
1- Les thèses
1. AYISSI NGAH (A) : Les fondements de la guerre
dans l'Afrique postcoloniale, esquisse d'une explication sociopolitique,
thèse de doctorat de 3e cycle en relations internationales,
Yaoundé, IRIC, 1990,418p;
2. ONGUENE Abraham (B), Frontières et
intégration sous-régionale : cas de l'Afrique centrale
(1960-2002), thèse de Doctorat 3e cycle en relations,
Yaoundé, IRIC, 2002, 460 p.
2- Les mémoires
1. DOGBE Komi, le rôle de l'OUA dans la promotion de
la paix, mémoire de master II, IRIC, Yaoundé, juin 1986.
2. OUANGA Richard, Les opérations de maintien de la
paix en Afrique, l'exemple de la MINURCA : bilan et perspectives,
mémoire de DESS, IRIC, 2002.
C-ARTICLES ET AUTRES CONTRIBUTIONS
1. BOUKONGOU (JD), « Le Pacte de non-agression et de
défense commune de l'UA », p.115, in De la Paix
en Afrique au XXIe siècle, Presses de l'UCAC,
Yaoundé 2007, pp. 115-135 ;
2. CILLIERS (J), « Force africaine en attente,
état des progrès accomplis dans sa mise en place »,
Institute for Security Studies, n° 160, mars 2008 ;
3. El OUALI (A), « Le maintien des
frontières coloniales (l'uti possidetis) ou le non sens juridique du
principe de base de l'OUA pour le règlement des différends
territoriaux », Revue marocaine de droit et d'économie du
développement, n°9, 1985, pp.95-115 ;
4. FOUDA (G. J.), « l'ONU, l'UA et la
CEDEAO dans la résolution de la crise en Côte
d'Ivoire », De la Paix en Afrique au XXIe
siècle, Presses de l'UCAC, Yaoundé 2007, pp.
163-175 ;
5. GHEBALI Victor Yves, « le développement
des opérations de maintien de la paix de l'ONU depuis la fin de la
guerre froide », le trimestre du monde, n° 20,
4e trimestre 1992, pp 67-85 ;
6. GNANGUENON (A), « Le rôle des
Communautés économiques régionales dans la mise en oeuvre
de l'Architecture africaine de paix et de sécurité »,
Délégation aux affaires stratégiques, Paris, le 3 novembre
2011, 54 pages ;
7. KAMTO Maurice, « La volonté de l'Etat en
droit international » in recueil des cours de droit international
à la Haye, 2006, p.54 ;
8. KENFACK Jean, « l'action de la CEEAC dans la
résolution des conflits et sa contribution pour le maintien de la
paix », Guide du maintien de la paix 2008-2009,
Athéna éditions, Québec 2009, pp 71-84.
9. KENFACK Jean, « le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine », De la Paix en
Afrique au XXIe siècle, Presses de l'UCAC, Yaoundé, 2007,
pp. 137-161 ;
10. KODJO (E), « l'article 52 », in La
CNU, commentaires articles par articles, J.P. COT (dir.), Economica,
2e édition, 1991 ;
11. TRACHSLER Daniel, « La Force africaine en
attente », Politique de sécurité : analyse du
Center for Security (CSS), n°84, Zurich, novembre 2010, blog :
analysen@sipo.gess.ethz.ch ou
www.ssn.ethz.ch ;
12. LECOUTRE (D), « Le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle architecture
de stabilité en Afrique ? », Afrique contemporaine,
n° 212, vol.4, 2004, pp 131-162 ;
13. Observatoire de l'Afrique, « Le rôle de
l'Union africaine dans les conflits en Libye et en Côte d'Ivoire, Rapport
Africa Briefing », Bruxelles, 16 mai 2011,
www.obsafrique.eu.
14. MEYER Angela, « Regional Conflict Management in
Central Africa: From FOMUC to MICOPAX », African Security, vol.2,
no. 2, 2009, p. 160;
15. SOUBEYROL (J), La négociation diplomatique,
élément du contentieux international, R.G.D.I.P, Paris,
1964 ;
16. SOREL(JM), « l'élargissement de la notion
de menace contre la paix », in le chapitre VII de la Charte des
Nations Unies et les nouveaux aspects de la sécurité
collective, colloque, SFDI de Rennes, 2-4 juin 1994, Pedone,
Paris ;
17. TREMBLAY Stéphane, « chronologie du
maintien de la paix, du 16 juillet 2007 au 15 juillet 2008 »,
Guide du maintien de la paix 2008-2009, Athéna éditions,
Québec 2009, pp. 133-165.
D- ARRETS DE LA CIJ
1. Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine,
arrêt du 31 août 1924, sur la définition du
différend : http://www.icj-cij.org/
2. Affaire de la frontière terrestre et maritime entre
le Cameroun et le Nigeria, CIJ, arrêt du 11 juin 1998 sur les exceptions
préliminaires. Evoqué en page 21 au sujet des organisations qui
relèvent du chapitre VIII de la CNU. Disponible sur -
http://www.icj-cij.org.
E- DOCUMENTS
1. Acte Constitutif de l'Union Africaine, du 11 juillet
2000 ;
2. Charte des Nations Unies, du 26 juin 1945,
réimpression 08-53901, Novembre 2008 ;
3. Charte de l'OUA, du 25 mai 1963 ;
4. Communiqué final de la 3è
réunion du Conseil des Ministres du COPAX, Brazzaville,
République du Congo, 27 février 2009, 7 p.
5. Déclaration solennelle sur la Conférence sur
la Sécurité, la Stabilité, le Développement et la
Coopération en Afrique, du 11 juillet 2000
6. Déclaration solennelle de la politique africaine
commune de défense et de sécurité, du 28 février
2004 ;
7. Déclaration universelle des droits de l'homme,
adoptée par la Résolution de l'Assemblée
Générale des Nations Unies n° 217 A (III), du 10
décembre 1948 ;
8. Dictionnaire des relations internationales au
20e siècle, Armand Colin, 2e édition,
Paris, 2000 ;
9. « Force africaine en attente, Feuille de route
I », UA, Addis Abeba, Ethiopie, 23 mars 2005 ;
10. « Force Africaine en Attente, Feuille de route
III (2011-2015) », UA, Addis Abeba, 26 octobre 2011, 34 p ;
11. Feuille de route de l'APSA, Addis Abeba, juin 2011, 23
p ;
12. International Crisis Group, « Mettre en
oeuvre l'architecture de paix et de sécurité : l'Afrique
centrale », Rapport Afrique, n°181, 7 novembre 2011.
13. Lexique de politique, Dalloz, 7e
édition, Paris, 2001 ;
14. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13e
édition, Paris, 2001 ;
15. Pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la
CEEAC, du 24 février 2000 ;
16. Le Pacte de non-agression entre les Etats membres de la
Commission Consultative des Nations Unies pour les Questions de
Sécurité en Afrique Centrale (CCNUQSAC) du 8 juillet
1996 ;
17. Pacte de non-agression et de défense commune de
l'Union Africaine, du 31 janvier 2005 ;
18. Protocole d'accord de coopération dans le domaine
de la paix et de la sécurité entre l'Union Africaine, les CER et
les mécanismes de coordination des brigades régionales en
attente, de juin 2008 ;
19. Protocole relatif à la création du Conseil
de paix et de sécurité de l'Union Africaine (CPS), du 9 juillet
2002 ;
20. Protocole relatif au Conseil de paix et de
sécurité de l'Afrique centrale (COPAX), du 24 février
2000 ;
21. Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif
de l'Union Africaine, du 3 février et 11 juillet 2003 ;
22. Protocole sur les relations entre la Communauté
Economique Africaine (CEA) et les Communautés Economiques
Régionales (CER), du 25 février 1998 ;
23. Rapport de formation MAPEX «AMANI AFRICA«, Addis
Abeba, 30 août- 4 septembre 2009.
24. Résolution A/RES/55/22, relative à la
coopération entre l'Organisation des Nations Unies (ONU) et la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), du 11
janvier 2001.
25. Traité instituant la Communauté Economique
des Etats de l'Afrique Centrale, du 18 octobre 1983 ;
26. Traité instituant la Communauté Economique
Africaine (CEA), du 3 juin 1991.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
.....................................................................................................
Erreur ! Signet non
défini.i
REMERCIEMENTS.............................................................................................ii
LISTE DES PRINCIPAUX ACRONYMES ET
ABREVIATIONS.......................................iii
LISTE DES
ANNEXES.........................................................................................i
v
SOMMAIRE
......................................................................................................v
RESUME..........................................................................................................vi
ABSTRACT
.........................................................................................................................vii
INTRODUCTION
GENERALE.................................................................................1
PREMIÈRE PARTIE : LES FONDEMENTS
THEORIQUES DE LA PLACE DE L'AFRIQUE CENTRALE DANS L'ARCHITECTURE DE PAIX ET DE
SÉCURITÉ
AFRICAINE....................................................................................................19
CHAPITRE I : LES ASSISES FORMELLES ET
IMPLICITES....................................22
SECTION I : L'ANCRAGE FORMEL DE L'AFRIQUE
CENTRALE DANS L'APSA.......22
Paragraphe 1 : De la Charte des
Nations Unies aux organismes régionaux
africains............23
A- Justification des compétences de l'UA à
partir de la Charte des NU.................................23
B- La place des CER dans la collaboration de l'UA avec les
Nations Unies........................25
Paragraphe 2 : Des actes juridiques de la CEEAC
et de l'UA........................................27
A- Les actes et textes de la
CEEAC..........................................................................27
B- Les actes et textes des instances
continentales..........................................................30
SECTION II : LES FONDEMENTS
IMPLICITES....................................................32
Paragraphe 1: Les principes de subsidiarité
fonctionnelle et des avantages comparatifs.......32
A- Signification des
principes.................................................................................33
B- Portée des
principes.........................................................................................34
Paragraphe 2 : Le principe de
complémentarité
interinstitutionnelle..............................36
A- Les mécanismes du
principe...............................................................................36
B- La légitimité du
principe...................................................................................38
CHAPITRE II : L'IMPERTINENCE DES FACTEURS
D'INCERTITUDE DE LA PLACE DE L'AFRIQUE CENTRALE DANS
L'APSA..........................................................41
Section i : les facteurs
historiques.......................................................41
Paragraphe 1 : Le contexte de
l'avènement du traité instituant la CEEAC.....................42
A- Les affrontements
idéologiques...........................................................................42
B- Les conséquences des affrontements
idéologiques sur la nature des structures......................43
Paragraphe 2 : Le contexte de la création
du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies chargé des
Questions de Sécurité en Afrique
centrale..................................................44
A- De la prise de conscience à
l'émancipation............................................................44
B- L'adoption des textes fondateurs du
COPAX...........................................................46
Section ii : Les facteurs fonctIONNELs et
institutionnels...............48
Paragraphe 1 : Une Afrique centrale apparemment
affranchie des contraintes politiques et juridiques de
l'APSA..........................................................................................48
A- Les incohérences de l'action
politique...................................................................48
B- Les incohérences
juridiques...............................................................................50
Paragraphe 2 : Une Afrique centrale affranchie
des contraintes inhérentes à la complémentarité
interinstitutionnelle.....................................................................53
A- L'antagonisme apparent des
instances..................................................................53
B- L'antagonisme apparent des
organes...................................................................55
Conclusion de la première
partie...........................................................................57
DEUXIÈME PARTIE : LES EFFECTIVITES DE LA
PLACE DE L'AFRIQUE CENTRALE DANS
L'APSA..................................................................................................59
Chapitre III : ETAT DES LIEUX DE
L'Opérationnalité dU copax vis-a-vis de
l'apsa......................................................................................................61
Section I : Les effectivites dU PRINCIPe DE
complementarite interinstitutionnelle entre le copax et
l'apsa..................................61
Paragraphe 1 : L'effectivité
juridique du principe de complémentarité
interinstitutionnelle..61
A- L'état de la
situation.......................................................................................61
B- Les mesures initiées et celles
adoptées..................................................................63
Paragraphe 2 : L'effectivité organique du
principe de complémentarité
interinstitutionnelle............................................................................................65
A- L'état des lieux de l'ancrage organique de l'Afrique
centrale à l'APSA....................................65
B- L'adaptation organique de l'Afrique centrale à
l'APSA...................................................67
Section ii : Les effectivites au niveau des
actions entreprises.........69
Paragraphe 1 : les actions politiques et
stratégiques....................................................69
A- Dans le cadre de la formation et de l'affermissement
des stratégies...................................69
B- Dans le cadre de la
coopération............................................................................71
Paragraphe 2 : Le déploiement des moyens
opérationnels..........................................73
A- Les principes inhérents au
déploiement................................................................73
B- L'application effective des
principes......................................................................75
CHAPITRE IV : LES ECUEILS ET LES REMEDES POUR UNE
COLLABORATION EFFICIENTE ENTRE L'AFRIQUE CENTRALE ET
L'APSA.....................................78
Section I : Les principaux ecueils et limites
d'unE ACTION
COHERENTe...................................................................................................78
Paragraphe 1 : Les principaux écueils et
limites sociopolitiques et institutionnels...............78
A- Les principaux écueils et limites
sociopolitiques.......................................................78
B- Les principaux écueils et limites
institutionnels.........................................................80
Paragraphe 2 : Les principaux écueils et
limites juridiques...........................................82
A- Les principes et enjeux juridiques
multilatéraux........................................................82
B- Les principes et enjeux juridiques
bilatéraux............................................................83
Section ii : l'Afrique centrale et l'apsa: une
relation
perfectible................................................................................................84
Paragraphe 1 : Sur le plan politique,
institutionnel et opérationnel.................................84
A-Sur le plan
politique..........................................................................................85
B-Sur le plan institutionnel et
opérationnel.......................................................................................86
Paragraphe 2 : sur le plan
juridique........................................................................88
A- Une relation à bâtir sur des principes
juridiques pertinents............................................88
B- Une relation à asseoir sur un mécanisme de
sanction réel.............................................91
Conclusion de la deuxième
partie...........................................................................94
CONCLUSION
GÉNÉRALE................................................................................95
ANNEXES.......................................................................................................99
BIBLIOGRAPHIE...........................................................................................115
TABLE DES
MATIERES..................................................................................120
* 1 La décision de
créer le CPS est prise à Lusaka en Zambie lors de la
37e session ordinaire des Chefs d'Etats et de Gouvernements, tenue
du 9 au 11 juillet 2001. Il voit le jour le 9 juillet 2002 à Durban en
Afrique du Sud.
* 2 The decision to create
the Peace and Security Council (PSC) was made during the 37th ordinary session
of heads of states and governments held from the 9th to
11th July 2001 in Lusaka (Zambia). It will finally come to existence
during the next session on the 9th July 2002 in Durban (South
Africa).
* 3 Jean KENFACK,
« L'action de la CEEAC dans la résolution des conflits et sa
contribution pour le maintien de la paix », Guide du maintien de
la paix 2008-2009, Athéna éditions, Québec 2009,
pp 71-84.
* 4 Cf. Jean Delors BIYOGO,
les politiques africaines de paix et de sécurité,
l'Harmattan, 2010, 207 p.
* 5 Le Cameroun, le Gabon et
la Guinée Equatoriale semblent à cet égard de
véritables havres de paix.
* 6 A ce propos, Jean KENFACK
soutient que « l'Afrique centrale peut être classée
dans le registre des régions du monde où la paix reste un mirage
pour les populations ». Ibid., p 71.
* 7 Sur la notion ou le
concept «place«, voir la rubrique consacrée aux clarifications
conceptuelles ci-après.
* 8 Autre appellation de
l'Acte constitutif de l'Union Africaine, en référence à la
ville qui a vu son adoption le 11 juillet 2000. D'autres villes ont
également donné leur nom aux conventions internationales :
Viennes, la Haye, Genève etc.
* 9 Sur les notions
« espace » et «ordre »
juridique, voir Samuel-Jacques PRISO-ESSAWE, « la hiérarchie
des normes dans l'espace CEMAC-CEEAC et OHADA », in actes du
séminaire sous régional sur la sensibilisation au droit
communautaire et à l'intégration dans la zone CEMAC,
édition GIRAF, Paris, mars 2005, pp 187-197.
* 10 Vaste rentrant de
l'océan Atlantique, à l'ouest de l'Afrique, entre le cap des
Palmes, à la pointe sud-est du Liberia, et le cap Lopez, au Gabon (...),
Microsoft encarta, 2009. Toutefois, la Commission éponyme regroupe les
pays situés dans l'espace compris entre le Nigeria et l'Angola,
eux-mêmes compris.
* 11 Qui s'est tenu du 23
février au 1er mars 1976 à Addis-Abeba.
* 12 Traité d'Abuja
instituant la Communauté Economique Africaine (abrégée AEC
par l'article 1 de l'Acte constitutif de l'UA), du 3 juin 1991,
entré en vigueur le 12 mai 1994.
* 13 Op.cit., note n°3.
* 14 Le Rwanda a quitté
la CEEAC en octobre 2007.
* 15 Hilaire de Prince
POKAM, Institutions et Relations internationales, théories et
pratiques, éditions de l'espoir, DSCHANG, 2008, p. 79.
* 16 Article 1, p. 5 et 6
« Les buts des Nations Unies sont (...) 1. Maintenir la paix et
la sécurité internationales (...) ; 2. Développer
entre les nations des relations amicales (...) ; 3. Réaliser la
coopération internationale en résolvant les problèmes
internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire
(...) ; 4. Etre au centre où s'harmonisent les efforts des nations
vers ces fins communes ».
* 17 Voir à titre
d'illustration, « l'Architecture de paix et de sécurité
en Afrique : l'engagement africain et les contributions internationales,
européennes et françaises », Actes du 6e
Forum de l'IHEDN sur le continent africain, Paris, du 8 au 17 juin 2005 ;
mais aussi, Architecture de la sécurité et Gouvernance
démocratique dans la CEEAC, Elie MVIE MEKA, Presses Universitaires
d'Afrique, Yaoundé, novembre 2007.
* 18 Article 3 de la Charte
universelle des droits de l'homme, adoptée par l'AGNU, dans sa
résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948.
* 19 Respectivement, Albert
SCHWEITZER en 1952, Nelson MANDELA en 1993, Kofi ANNAN et ONU en 2001, Wangari
MAATHAI en 2004, Muhammad YUNUS en 2006.
* 20
« Résolus à préserver les
générations futures du fléau de la guerre (...) et (...)
à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité
internationales », in Charte des Nations Unies, publiée
par le Département de l'information des Nations Unies,
réimpression 08-53901, Novembre 2008, p 3.
* 21 Marcelin NGUELE ABADA,
« les contre-pouvoirs : instruments de paix en Afrique.
Réflexion sur l'exemple du Cameroun », in De la paix en
Afrique au XXIe siècle, Presses de l'UCAC, Yaoundé, 2007,
pp. 195-215, op cit, p. 3.
* 22 A cet égard,
Yves PETIT indique que « (...) la Charte [des NU] a
prévu qu'il [le Conseil de Sécurité des NU] est
responsable en matière de paix internationale. Il n'a pas pour mission
le maintien de la paix à l'intérieur des Etats
(...) ». In Droit International du Maintien de la Paix,
LGDJ, Paris, 2000, p. 14.
* 23 « Aucune
disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à
intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à
soumettre des affaires de ce genre à une procédure de
règlement aux termes de la présente Charte
(...) », Charte des Nations Unies, publiée par le
Département de l'information des Nations Unies, réimpression
08-53901, Novembre 2008.
* 24 Signés le 24
octobre 1648 dans les villes de Münster et Osnabrück pour marquer la
fin de la guerre qui a embrasé l'Europe depuis 1618.
* 25 «... la
construction de l'Etat souverain (...) est concomitante à la formation
et au développement, principalement par la guerre, d'une
société interétatique », Philippe Moreau
DEFARGES, Droits d'ingérence, Presses de la Fondation Nationale
des Sciences politiques, Paris, 2006, p 106.
* 26 Op cit, note n°
13.
* 27 « Le "
hard power " c'est l'utilisation des moyens économiques et militaires
pour imposer sa volonté aux autres. Le " soft power" consiste à
parvenir au même résultat par l'attraction, l'influence. Le "soft
power" américain réside (par exemple) dans ses valeurs
(liberté, droits de l'homme, démocratie), son système
universitaire, sa culture etc. ». Cf. Pascal BONIFACE, Directeur
de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS),
« Le déclin du 'soft power' aux Etats-Unis ».
www.operationspaix.net,
consulté le 01 septembre 2011.
* 28 Hilaire de Prince
POKAM, Ibid., p. 192.
* 29 Georges SCELLE,
précis de Droit des gens. Principes et systématique.
Première partie, Librairie de recueil Sirey, 1932, p. 66,
cité par Yves PETIT, in Droit international du maintien de la
paix, p. 14.
* 30
Jean-François
GAREAU, chercheur au Centre d'études et de recherches
internationales de l'Université de Montréal (CÉRIUM),
édité le 26 juillet 2006, publié par le Réseau
francophone de recherche sur les opérations de paix (ROP) ou
www.operationspaix.net,
consultée le 02 septembre 2010.
* 31 Cf. extrait traduit du
texte anglais de la feuille de route 2011-2013 de l'APSA.
* 32 Cf. note de cadrage de
la réunion entre la Commission de l'UA, les CER et les mécanismes
de coordination des brigades régionales de l'Afrique de l'Est et de
l'Afrique du Nord, sur la mise en oeuvre du protocole d'accord de
coopération dans le domaine de la Paix et de la sécurité,
tenue à Akosombo, au Ghana, du 9 au 11 décembre 2009, p. 1.
* 33 Les Etats membres dudit
Comité Consultatif ne sont autres que les Etats membres de la CEEAC. Par
ailleurs, l'article 12 du Pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres
de la CEEAC prévoit que tout Etat qui le signe, le ratifie ou y
adhère devient également partie au Pacte de non-agression ;
en outre, aux termes du même article, ces deux Pactes «forment
avec le Protocole relatif au COPAX un instrument juridique
unique».
* 34 Voir Yves PETIT, Droit
international du maintien de la paix, LGDJ, Paris, 2000, pp. 38 et ss.
* 35 Yves PETIT, idem, p.
55 ; voir aussi « Supplément à l'Agenda pour la
paix, (A/50/60-S/1995/1), 3 janvier 1995, Documents d'Actualité
internationale, n°6, 15 mars 1995, 184, cité aussi par Yves PETIT,
op.cit., p. 32.
* 36 Voir le chapitre 3,
section 2 infra.
* 37 Voir infra, les
principes du déploiement des moyens opérationnels, chapitre 3
infra.
* 38 Dictionnaire des
Relations internationales au 20e siècle, 2e
édition, Armand Colin, Paris, 2007, p. 165.
* 39 De la Paix
en Afrique au XXIe siècle, op cit., p. 3.
* 40 Cf. paragraphe 6 du
préambule et l'article 1.1 de la Charte des Nations Unies.
* 41 William ZARTMAN,
La résolution des conflits en Afrique, l'Harmattan, Paris,
1990, 269 pages.
* 42 Yann KERBRAT, la
référence au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies dans les
résolutions à caractère humanitaire du Conseil de
sécurité, LGDJ, Paris 1995.
* 43 Jean Didier
BOUKONGOU, « Le Pacte de non-agression et de défense commune
de l'UA », p.115, in De la Paix en Afrique au
XXIe siècle, Presses de l'UCAC, Yaoundé 2007, pp.
115-135 : « La solution novatrice aux crises africaines
(...) c'est la référence à la sécurité
humaine comme matrice idéologique à l'organisation de la paix en
Afrique ». Voir aussi, dans la même publication, Jean
KENFACK, « Le Conseil de Paix et de sécurité de l'Union
africaine », p. 144 ; et Guillaume Joseph FOUDA,
« l'ONU, l'UA et la CEDEAO dans la résolution de la crise
en Côte d'Ivoire », p. 164 : « (...)
l'importance des facteurs humanitaires comme fondement juridique de
l'intervention des organisations internationales ».
* 44 Edem KODJO,
« l'article 52 », La CNU, commentaires articles par
articles, Economica, 2e édition, Paris, 1991.
* 45Edem KODJO affirme que
« les rédacteurs de la Charte ont organisé à
travers les trois articles qui constituent le chapitre VIII, les rapports entre
l'ONU et les organismes régionaux. Et l'article 52, qui justement fait
l'objet du présent commentaire, réglemente plus
particulièrement ces rapports dans le cadre du maintien de la
paix », op.cit, p. 798.
* 46 Jean KENFACK,
précité, note n°3. Voir notamment les pages 72, 80 et
81.
* 47 BOUTROS BOUTROS-GHALI,
Paix, Développement, Démocratie, trois agendas pour
gérer la planète, Paris, Pedone, 2002, p. 23, cité
par Jean KENFACK, op.cit., p. 72.
* 48 En guise
d'illustration, certains pays de la Commission du Golfe de Guinée,
étrangers à la CEEAC, ont même activement milité
pour que celle-ci se dote de moyens pour assurer la sécurité du
golfe de guinée, niant ainsi à la CEEAC la compétence qui
lui est reconnue en la matière.
* 49 Dr Reinhold PLATE,
représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung,
préface, Architecture de la sécurité et gouvernance
démocratique dans la CEEAC, Elie MVIE MEKA, op. cit.
* 50 Le Conseil de
Sécurité « se déclare résolu à
prendre des mesures efficaces pour resserrer encore les relations entre l'ONU
et les organisations régionales, en particulier l'UA »,
in résolution 1809, citée par Stéphane TREMBLAY,
« chronologie du maintien de la paix, du 16 juillet 2007 au 15
juillet 2008 », Guide du maintien de la paix 2008-2009,
Athéna éditions, Québec 2009, p. 159.
* 51 L'UA appelle l'ONU, le
14 aout 2007, à envoyer un soutien à l'AMISSOM. Cf.
Stéphane TREMBLAY, Guide du maintien de la paix 2008-2009,
Athéna éditions, Québec 2009, p. 159.
* 52 Ibid., p.27.
* 53 Marcel
MERLE, Sociologie des Relations Internationales, Dalloz, Paris
1988, pp.10. et ss.
* 54 Le rapport des travaux
de la COMAI tenue à Ouagadougou, en avril 2006, indique
qu'« Actuellement les CER, au nombre de huit, se
présentent comme suit :
1. la CEDEAO : 15 membres ; siège :
Abuja, (Nigeria) ;
2. le COMESA : 20 membres ; siège :
Lusaka, (Zambie) ;
3. la CEEAC : 11 membres ; siège :
Libreville, (Gabon) ;
4. la SADC : 14 membres ; siège :
Gaborone, (Botswana) ;
5. l'UMA : 5 membres ; siège :
Rabat, (Maroc) :
6. l'IGAD : 7 membres ; siège :
Djibouti
7. la CEN-SAD : 18 membres ; siège :
Tripoli, (Libye)
8. l'EAC : 3 membres; siège : Arusha
(Tanzanie) ».
Il convient de noter que trois de ces huit CER retenues par la
COMAI parmi les piliers de l'intégration
continentale « ne répondent pas au critère de
région au sens de la Résolution CM/Res. 464 (XXVI) de l'OUA qui
découpe l'Afrique en cinq régions et de l'article 6 du
traité d'Abuja » : l'IGAD, la CEN-SAD et
l'EAC ». En conséquence, les CER sont au nombre de 5.
* 55 David RUZIE, Droit
international public, Mémento, Dalloz, 19e
édition, Paris, 2008, p.189. L'auteur note que c'est la CIJ qui
« examine si telle ou telle organisation relève de ce
chapitre ». Il s'appui pour cela sur l'arrêt sur les
exceptions préliminaires rendu par elle en 1998, dans l'affaire
Cameroun/Nigeria, qui conteste ce statut à la commission du bassin du
lac Tchad.
* 56 Edem KODJO,
« l'article 52 », La CNU, commentaires articles par
articles, Economica, 2e édition, Paris, 1991.
* 57 Edem KODJO, idem.
* 58 Cf. Yves PETIT,
précité, pp. 70 et ss.
* 59 CIJ, exceptions
préliminaires, Ord. 10 mai 1984, p. 169, cité par Yves PETIT,
op.cit, p. 71. Voir aussi D. MOMTAZ, « la délégation
par le Conseil de sécurité de l'exécution de ses actions
coercitives aux organisations régionales », AFDI, 1997, 105,
cité par Yves PETIT, op.cit., p.71.
* 60 A l'ère du
mécanisme du Caire, l'ONU collaborait avec tous les organismes
régionaux, furent-ils reconnus par lui. Par exemple, peu de temps
après avoir réuni, le 1er août 1994, dix
organismes régionaux censés collaborer avec lui, dont l'OUA, le
SG des NU réunit, les 15-16 février 1996 d'autres organisations
dont la CEDEAO. En outre, par sa résolution A/Res/55/22, adoptée
le 11 janvier 2001, l'AGNU établit la coopération entre l'ONU et
la CEEAC.
* 61 Op.cit.
* 62 Voir notamment
l'article 16 du Protocole relatif à la création du CPS.
* 63 Article 17 du
même Protocole.
* 64 Jean KENFACK,
« l'action de la CEEAC dans la résolution des conflits et sa
contribution pour le maintien de la paix » op.cit, note n° 3, p.
72 et 73.
* 65 Tel est
l'intitulé exact de ce texte. Par ailleurs, la Commission consultative
est créée sous les auspices des Etats membres de la CEEAC et le
Secrétariat Général des Nations Unies, le 28 mai 1992.
D'où le lien entre ladite Commission et la CEEAC.
* 66 Voir infra, chapitre 3.
* 67 Chacun de ces Etats est
énuméré parmi les Etats s'étant engagés
suivant la formule : « nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement
des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.),
Président de la République (...), CONSIDERANT les principes et
objectifs énoncés par la Charte de l'Organisation de
1'Unité Africaine (...) ».
* 68 Voir article 1 (d) du
traité d'Abuja.
* 69 Voir à ce sujet,
Jean KENFACK, « le Conseil de Paix et de sécurité de
l'Union africaine », in De la Paix en Afrique au XXIe
siècle, Presses de l'UCAC, Yaoundé, 2007, p 147.
* 70 Voir le rapport des
travaux de la première COMAI tenue à Ouagadougou, du 30 au 31
mars 2006, cité supra, en page 21. Sa 4e réunion s'est
d'ailleurs tenue à Yaoundé du 4 au 8 mai 2009 et la
dernière, la 5e, s'est tenue à Nairobi (Kenya) du 05
au 11 septembre 2011.
* 71 Cf. Rapport de la
deuxième COMAI, tenue du 23 au 25 juillet 2007 à Kigali, page 2,
paragraphe 11. Ce rapport indique d'ailleurs que c'est pour servir d'exemple
aux autres Etats membres de plusieurs communautés, que le Rwanda a
décidé de se retirer de la CEEAC et de retirer sa demande
d'adhésion à la SADC.
* 72 Amandine GNANGUENON,
« Le rôle des Communautés économiques
régionales dans la mise en oeuvre de l'Architecture africaine de paix et
de sécurité », octobre 2010.
* 73 International Crisis
Group, « Mettre en oeuvre l'architecture de paix et de
sécurité : l'Afrique centrale », Rapport Afrique,
n°181, 7 novembre 2011, p. 1.
* 74 Cf. Guillaume Joseph
FOUDA, « l'ONU, l'UA et la CEDEAO dans la résolution de la
crise en Côte d'Ivoire », in De la paix en Afrique au
XXIe siècle, Presse de l'UCAC, Yaoundé, 2007, p
173.
* 75 Ibid.
* 76 Voir annexe 4, page 104
ci-après.
* 77 O. CORTEN et F.
DUBUISSON, « l'hypothèse d'une règle émergente
fondant une intervention militaire sur autorisation implicite du
CSNU », cité par Guillaume Joseph FOUDA, Ibid.
* 78 International Crisis
Group, « Mettre en oeuvre l'architecture de paix et de
sécurité : l'Afrique centrale », Rapport Afrique,
N°181, 7 novembre 2011, p. i.
* 79 Op.cit., p. 45.
* 80 Les
« cinq brigades régionales, doivent comprendre des
composantes militaire, civile et police. Ce sont : La Brigade Ouest
(ECOBRIG), mise en place au sein de la Communauté Economique des Etats
d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ; La Brigade Centre (FOMAC), dans le
cadre de la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale
(CEEAC) ; La Brigade Sud (SADCBRIG), dans le cadre de la Communauté
de Développement d'Afrique Australe (SADC) ; La Brigade Est
(EASBRIG) : l'Autorité Intergouvernementale pour le
Développement (IGAD), à qui était initialement
confié le rôle de coordination de la montée en puissance de
cette brigade, ne comprenait qu'une partie des 13 États
désignés pour la composer : Comores, Djibouti,
Erythrée, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Maurice, Ouganda, Rwanda,
Seychelles, Somalie, Soudan et Tanzanie. Un nouveau mécanisme de
coordination, l'EASBRICOM, a donc été créé en 2007.
La même année, le Burundi est devenu le 14e membre du
mécanisme ; La Brigade Nord (NASBRIG) : l'Union du
Maghreb Arabe (UMA), désignée initialement pour cette zone, ne
correspondait pas aux contours du groupe supposé constituer la brigade.
Elle ne comprend pas l'Egypte, mais compte parmi ses membres le Maroc, qui ne
participe pas au projet de la FAA. L'organisation a donc laissé la place
à la Capacité Régionale de l'Afrique du Nord (NARC)
comprenant l'Algérie, l'Egypte, la Libye, la Mauritanie, le Sahara
Occidental et la Tunisie ». Cf. Romain ESMENJAUD, Doctorant
à l'Institut de Hautes Etudes Internationales et de Développement
(Genève), « Force africaine en attente »,
Réseau francophone de recherche sur les opérations de paix (ROP),
Université de Montréal, 16 mai 2011.
* 81 Madeleine ODZOLO MODO,
« CEEAC : fiche d'information et structure »,
Réseau francophone de recherche sur les opérations de paix (ROP),
Université de Montréal, juillet 2010, paragraphe 14,
www.opérationspaix.net.
* 82 L'auto-exclusion du
Maroc de l'UA n'est pas l'expression d'une dénégation du principe
de complémentarité ni de subsidiarité qui régit les
rapports de l'UA à l'UMA. Nul ne doute que sans le soutien de
l'Algérie au front Polissario, le Maroc serait
* 83 Op.cit., p.7.
* 84 Amandine GNANGUENON,
op.cit., p.7.
* 85
« l'article 16 du protocole du 9 juillet 2002 intègre
clairement les mécanismes régionaux dans l'architecture de la
Sécurité de l'Union (...). Les rapports sont donc
envisagés ici en termes de subordination des mécanismes
visés au Conseil », in « le Conseil de Paix et
de sécurité de l'Union africaine », op.cit., p.146.
* 86 Jean KENFACK,
« l'action de la CEEAC dans la résolution des conflits et sa
contribution pour le maintien de la paix », Guide du maintien de
la paix 2008-2009, Jocelyn COULON (dir), Athéna
éditions, Québec 2008, p. 81, Op.cit.
* 87 Voir les
développements du chapitre 1.
* 88 Le groupe de Monrovia
se composait : du Benin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique,
du Congo Brazzaville, de la Côte-d'Ivoire, du Gabon, de Madagascar, de la
Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Nigeria, du
Liberia, du Togo ; tandis que le groupe de Casablanca comptait :
l'Algérie, l'Egypte, le Ghana, la Guinée, la Libye, le Mali et le
Maroc. Cf. Amandine GNANGUENON, op.cit., p.9.
* 89 Makhtar DIOUF,
Intégration économique. Perspectives africaines,
Nouvelles Editions Africaines, Paris-Dakar, 2001.
* 90 Cf. Jean KENFACK,
« l'action de la CEEAC dans la résolution des
conflits », op.cit., p.72.
* 91 Elie MVIE MEKA,
Architecture de la sécurité et Gouvernance
démocratique dans la CEEAC, Presses Universitaires d'Afrique,
Yaoundé, novembre 2007, p. 35.
* 92Jean Didier BOUKONGOU,
op.cit. Jean KENFACK note que la Commission de défense était
accompagnée d'une commission de médiation, de conciliation et
d'arbitrage. In « le Conseil de Paix et de Sécurité de
l'Union Africaine », précité, p.137 ; voir aussi
P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet : « la Charte d'Addis-Abeba
du 15 mai 1963, qui créait l'Organisation de l'Unité africaine
(OUA), prévoyait l'établissement d'une Commission de
médiation, de conciliation et d'arbitrage (article 19). Cette
disposition a été concrétisée par le Protocole du
Caire du 21 juillet 1964 », in Droit International Public,
LGDJ, 8e édition, Paris, nov. 2009, p 953.
* 93 C'est notamment le cas
de Jean KENFACK, in « le Conseil de Paix et de sécurité
de l'Union africaine », op.cit., p.146.
* 94 Ibid, p.
137.
* 95 Voir à ce sujet
« les faiblesses fonctionnelles et institutionnelles » de
l'Organe central du Mécanisme du Caire développées par
Delphine LECOUTRE, op. cit. L'auteur développe, entre autres :
« la présence au cours des réunions de l'Organe
central des représentants des parties au conflit, voire leur
participation au débat, avait pour conséquence de dissuader les
membres de cet organe d'évoquer les « questions qui
fâchent », quand ils n'étaient pas rappelés
à l'ordre pour atteinte aux principes de
« souveraineté » et de
« non-ingérence » ; le fonctionnement de
l'Organe central était aussi caractérisé par une
difficulté d'échanges d'informations en temps opportun en raison
des obstacles à la communication sur l'ensemble du continent africain et
par l'absence d'un réseau crédible de suivi des conflits qui
aurait pu, par le biais des points focaux, renforcer l'efficacité du
système d'alerte rapide ».
* 96 Décision
AHG/Dec. 160 (XXXVII) de la 37e session ordinaire de la
Conférence des Chefs d'Etat de l'OUA.
* 97 Elie MVIE MEKA, op.
cit, p. 23.
* 98 Voir chapitre 1
supra.
* 99 Cf. « le
rôle de l'Union africaine dans les conflits en Libye et en Côte
d'Ivoire, Rapport Africa Briefing », Observatoire de
l'Afrique, Bruxelles, 16 mai 2011,
www.obsafrique.eu,
consulté le 30 juin 2012 à 9h06 : « L'UA a
souffert des divisions des Etats membres sur ce dossier, comme l'illustre le
vote de la résolution 1973 du Conseil de sécurité par
trois Etats africains (Afrique du Sud, Gabon et Nigéria) et ce
malgré la position différente prise par le Haut Panel de l'UA
(Toumani Toure/Mali, Zuma/RAS, Museveni /Ouganda, Abdul Aziz/Mauritanie,
Nguesso/ Congo-Brazzaville) ».
* 100 Adoptée le 17
mars 2011.
* 101
Observatoire de l'Afrique, ibid.
* 102 Cf. Angela Meyer,
« Regional Conflict Management in Central Africa: From FOMUC to MICOPAX
», African Security, vol.2, no. 2, 2009, p. 160.
* 103
« L'Observatoire de l'Afrique est un réseau d'instituts et
d'experts indépendants coordonnés par le Programme Afrique
Centrale d'EGMONT - Institut Royal des Relations Internationales.
L'Observatoire à été lancé en Octobre 2007 avec
comme objectif d'encourager la réflexion commune associant experts
africains et européens sur des problématiques politiques et
sécuritaires africaines. Ce projet a été initié en
vue de remédier à l'absence d'une large plate-forme
d'échange académique et professionnelle, incluant notamment des
acteurs clés africains, sur les questions africaines pertinentes pour la
PESD (Politique européenne de sécurité et de
défense) et la PESC (Politique étrangère et de
sécurité commune) », in Institut Africain de la
Gouvernance,
www.iag-agi.org, consulté le
30 juin 2012 à 10h29.
* 104 Cf. Rapport de
formation MAPEX «AMANI AFRICA«, Addis Abeba, 30 août- 4
septembre 2009, p. 7. MAPEX correspond à l'acronyme tiré du
concept « Exercice sur table » ou « exercise on
maps » en anglais.
* 105 Les réunions
des représentants permanents se tiennent « aussi souvent
que nécessaire, mais au moins deux fois par mois » ;
celle des ministres et des Chefs d'Etat et de Gouvernement, « au
moins une fois par an, respectivement ». Cf. article 2 du
règlement intérieur du CPS.
* 106 Op. cit.
* 107 Op.cit., p. 2.
* 108 Cf. l'article IV
(iii) du Protocole de coopération, relatif aux principe de collaboration
entre les CER, les Mécanismes de paix et de
sécurité : « la reconnaissance du rôle
des CER et, le cas échéant, de celui des Mécanismes de
coordination dans la prévention, la gestion et le règlement des
conflits dans leurs zones de juridiction, ainsi que de la contribution qu'ils
peuvent apporter à la promotion et au maintien de la paix, de la
sécurité et de la stabilité dans d'autres régions
du continent ».
* 109 Op.cit., p. 157. Voir
aussi,
www.caim.info, consulté le 14
mai 2012.
* 110 La journée de
l'Afrique est célébrée le 25 mai en mémoire de la
création de l'OUA le 25 mai 1963.
* 111 Article VI -
« 1. Les Parties oeuvrent conjointement en vue de la mise en
oeuvre opérationnelle effective et du fonctionnement efficace de
l'Architecture continentale de paix et de sécurité. 2. Les
Parties veillent à rendre le Système continental d'alerte rapide,
tel que prévu par l'article 12 du Protocole relatif au CPS,
entièrement opérationnel, sur la base du Cadre pour la mise en
oeuvre opérationnelle du Système continental d'alerte rapide. 3.
Les Parties veillent à rendre la Force africaine en attente, telle que
prévue par l'article 13 du Protocole relatif au CPS, entièrement
opérationnelle sur la base du Document-cadre pour la mise en place de la
Force africaine en attente et du Comité d'Etat major, qui, entre autres,
prévoit la mise en place de cinq brigades régionales pour
constituer la Force africaine en attente. 4. Les Parties mettent en place, le
cas échéant et dans le cadre de leurs stratégies de
prévention des conflits, des structures similaires au Groupe des Sages,
tel que prévu par l'article 11 du Protocole relatif au
CPS ».
* 112 Cf. communiqué
final de la 3e Réunion du Conseil des Ministres du COPAX, du
27 février 2009, à Brazzaville. Annexe 7.
* 113 Cf. Cathérine
Guicherd, consultant à la CEEAC. Elle était jusqu'en 2011, la
coordonnatrice du Projet d'Appui à la Paix et la Sécurité
- PAPS - géré dans les cadres de la CEEAC, consultée par
mail le 16 avril 2012.
* 114 Cf. Feuille de route
I de la FAA, adoptée le 23 mars 2005 à Addis Abeba, p. 6.
* 115 Le rapport MAPEX est
référencé en note ci-dessus.
* 116 Cf. Delphine LECOUTRE,
op.cit., pp. 136 et 137.
* 117 En son point 16, elle
préconise la « Sensibilisation et assistance aux CER
pour créer des Groupes des Sages au niveau régional, là
où il n'en n'existe pas, et les inviter à prendre part aux
réunions du Groupe des Sages pour étudier les évolutions
des conflits sur le continent, afin d'échanger leurs points de vue sur
leurs efforts en matière de prévention des
conflits ». Voir en page 4 précisément.
* 118 Cf. Romain ESMENJAUD,
op.cit.
* 119 Article VI,
précité.
* 120 Voir le rapport MAPEX de
la CEEAC, précité.
* 121 Cf. Feuille de route de
l'APSA pour la période 2011-2013, op.cit., pp. 4 et 5, paragraphes 16 et
19.
* 122 Il s'agit de :
la COMESA, la CAE, la CEDEAO, la SADC, l'IGAD, la CEEAC, l'EASFCOM et le
NARC.
* 123 En raison de diverses
contingences, la dernière Feuille de route (2011-2015) prévoit la
certification de la FAA pour 2015, avec un dernier exercice AMANI AFRICA.
* 124 Cet aspect de
l'élaboration des stratégies a été
conceptualisée par la Feuille de route I, en terme de
« documents conceptuels de base de la FAA : [comprenant
outre] la doctrine, les procédures opérationnelles
permanentes, [notamment] le «C3IS« ou le
système de commandement, de communication, de contrôle et
d'information ».
* 125 Madeleine ODZOLO MODO
était, au moment où elle publie « CEEAC : fiche
d'information et structure », pour le compte du Réseau
francophone de recherche sur les Opérations de Paix (ROP), en juillet
2010, doctorante en droit international public de l'Université de
Grenoble II ; pour consulter la fiche, voir
www.opérationspaix.net.,
consultée le 7 novembre 2011.
* 126 La Facilité de
Paix en Afrique a été crée par l'UE en 2004. Plus de 400
millions d'euros ont été déboursés entre 2004 et
2009 et, pour la période 2008-2013, elle a prévu de mobiliser 300
millions d'euros, à la fois pour la montée en puissance de
l'architecture africaine de paix et de sécurité et pour l'appui
aux missions déployées par les pays du continent. L'UE a par
ailleurs repris la direction du programme français de Renforcement des
Capacités Africaines de Maintien de la Paix, désormais
baptisé Euro-Recamp, et dans le cadre duquel a
été organisé l'exercice Amani Africa. Cf. Romain
ESMENJAUD, op.cit.
* 127 Cf. Feuille de route
pour la mise en place de la FAA, Addis-Abeba, Mars 2005. Voir aussi, Amandine
GNANGUENON, op.cit., p. 42.
* 128 Voir sur ces
questions la Communication du Général GARCIA, op.cit.
* 129 Cf. « La
Force africaine en attente », Politique de
sécurité : analyse du Center for Security (CSS),
n°84, novembre 2010, p. 2.
* 130 C'est, en fait, en
janvier 2009 que son commandement a été officiellement
transféré à la CEEAC pour une effectivité
opérationnelle de la force régionale de paix. Pourtant, lorsque
la FOMUC est lancée par la CEMAC le 25 octobre 2002, la FOMAC existe
déjà depuis le Protocole du COPAX du 24 février 2000.
* 131 Voir notamment le
paragraphe 5 de cette résolution « se félicitant
que, dans leur volonté d'instaurer un climat de paix et de
sécurité dans leur sous-région et d'y renforcer les
institutions et la pratique démocratiques (...), les Etats de la
Communauté Economique des Etats d'Afrique centrale aient
créé le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique
centrale et décidé de créer un mécanisme d'alerte
rapide en Afrique centrale (...) ».
* 132 Voir Amandine
GNANGUENON, « le rôle des CER dans l'APSA », op.cit,
p.47.
* 133Voir,
« Peace and security council meeting held in 2010 »,
www.africa-union.org/root/au/AUC/Departments/PSC 2010, consulté le 1er
mai 2012 à 22h39.
* 134 Cf. « Force
Africaine en Attente, Feuille de route III (2011-2015) », Addis
Abeba, Ethiopie, 26 octobre 2011, 34 p.
* 135Cf. Jean PING,
président de la Commission de l'Union Africaine, interview
accordée à Africa 24, rediffusée le 18 août 2010
à 10h30 ;
* 136 Cette idée est
développée par Elie MVIE MEKA, op.cit, p. 23.
* 137 Aux termes de
l'article 4 (p), « L'Union africaine fonctionne
conformément aux principes [de la] condamnation et
[du] rejet des changements anticonstitutionnels de
gouvernement ».
* 138 Elie MVIE MEKA,
op.cit., p. 23.
* 139Voir Jean KENFACK,
op.cit, en page 83 ou la référence indiquée par Jean
KENFACK lui-même : R. WILLIAMSON, « les Etats d'Afrique
centrale ne doivent pas ménager leurs efforts pour la paix »,
www.usinfo.state.gov/regional/af/security/french.
* 140 Delphine LECOUTRE,
op.cit.
* 141Le 10 mai 2012,
à 8h12 mn, RFI diffusait encore l'information de la résurgence
d'affrontements dans le Nord KIVU.
* 142 Cf. article 4 (h) de
l'Acte constitutif de l'UA.
* 143 Cf. Sur cette
question « Force Africaine en Attente, Feuille de route III
(2011-2015) », Addis Abeba, Ethiopie, 26 octobre 2011, 34 p. voir
notamment en page 12. Voir aussi les cinq différences majeures entre le
processus décisionnel et de planification de l'UA et celui de la
CEEAC noté dans les incohérences juridiques du
deuxième chapitre et mentionnées dans le Rapport CEEAC de
formation MAPEX «AMANI AFRICA« du 30 août au 4 septembre
2009.
* 144Delphine LECOUTRE,
Ibid.
* 145Sur cette question, R.
DUMAS soulignait que « le droit de l'humanité prime le
droit de l'Etat, le devoir d'assistance humanitaire s'inscrit dans la
législation internationale sous la forme d'un droit d'ingérence
humanitaire ». Cf. « la France et le droit
d'ingérence humanitaire », R.I. et Stratégiques,
1991, p. 55-66, cité par Guillaume Joseph FOUDA, op.cit., page
165.
* 146 Guillaume Joseph
FOUDA, idem, p. 165.
* 147 Cette disposition
marque une réelle volonté d'évoluer, car si l'on se
réfère à Yves PETIT, « une OMP est à
la base, astreinte au respect du principe de non intervention dans les affaires
internes d'un Etat ». Or, les OMP s'opèrent lorsque le
conflit est susceptible de menacer la paix internationales, pas celle d'un
Etat. Puisque le champ des OMP transcende l'espace national, il doit être
considéré qu'elles ne sont pas liées par l'obligation
relative au respect des affaires internes des Etats. En outre, l'ONU a
estimé dans sa Résolution 688 (1991), « que le
caractère massif de la violation des droits de l'homme la transforme en
un crime contre l'humanité et elle devient de la sorte
d'intérêt international », In Droit International
du Maintien de la Paix, p. 51.
* 148Philippe MOREAU
DEFARGES, Droits d'ingérence, Presses de la Fondation Nationale
des Sciences politiques, Paris, 2006, p 105 ;
* 149 Général
GARCIA, op.cit.
* 150 Le recours en
manquement peut être engagé par l'exécutif d'une
institution communautaire (la Commission en l'espèce) et par chacun des
Etats membres à l'égard de tout Etat membre. Il permet de faire
constater par la Cour que, après avis motivé de la Commission, un
Etat membre a manqué à l'une des obligations que le droit
communautaire fait peser sur lui. La Cour saisi, l'arrêt en manquement
par elle rendu a pour objet de contraindre l'Etat incriminé à
respecter ses obligations.
* 151 En l'occurrence la
déclaration d'acceptation de la compétence de la CJDH annonce
cette limite. En effet, aux termes de l'article 8 du Protocole portant statut
de ladite Cour : « Tout Etat partie, au moment de la
signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou
d'adhésion, ou à toute autre période après
l'entrée en vigueur du Protocole peut faire une déclaration
acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes
énoncées à l'article 30 (f) et concernant un Etat partie
qui n'a pas fait cette déclaration ». L'article 30 (f)
prévoit quant à lui: « [les
entités admises à ester devant la Cour] (...)les personnes
physiques et les organisations non-gouvernementales accréditées
auprès de l'Union ou de ses organes ou institutions, sous réserve
des dispositions de l'article 8 du protocole ».
* 152 Le Protocole fusionne
la Cour de justice de l'Union africaine (CJUA) et la Cour africaine des droits
de l'homme et des peuples-CADHP- (Article 2) et remplace le
Protocole
relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
portant création de la CADHP (adopté le 10 juin 1998), et le
Protocole
de la CJUA (adopté le 11 juillet 2003). Le Statut de la Cour
africaine de justice et des droits de l'homme est contenu dans l'annexe du
Protocole. Seules la Libye, le Mali et le Burkina Faso l'ont ratifié, au
7 février 2012.