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L'action sociale

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par Serigne Magueye DIEYE
Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise 2011
  

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SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UN DOMMAGE

Selon l'article l'art.166 « L'action sociale est l'action en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par le ou les dirigeants sociaux dans l'exercice de leurs fonctions »39(*). La lecture de cette nous permet de voir les caractères du préjudice social. Il doit découler de la faute (Paragraphe 1) et être subi par la société (Paragraphe 2)

PARAGRAPHE1 : UN DOMMAGE DÉCOULANT DE LA FAUTE DU DIRIGEANT

Ce dommage doit d'une part exister (A) et être lié à la faute par une relation causale (B), d'autre part.

A. l'existence préalable du dommage

L'article 166 donne droit à réparation tout les fois que le dirigeant s'est rendu coupable d'une faute de gestion causant un dommage à la personne morale. L'établissement de l'existence du dommage est donc nécessaire. Cela pose la question du dommage éventuel, futur ou hypothétique qui ne peut être admis comme un dommage réparable dans le cadre de l'action sociale.

Le dommage peut être considéré comme tout préjudice, atteinte subie par une personne causée par une chose ou une personne. C'est selon code des obligations civiles et commerciales le fait générateur de la responsabilité40(*). Il faut que le dommage soit certain et direct et présenter un caractère licite. Il s'agit de l'application des règles « nul ne peut se prévoir de sa propre turpitude » et de celle qui affirme que « nul ne peut se prévaloir d'un intérêt prohibé par la règle de droit ». Ce principe de la licéité du dommage est consacré par le célèbre arrêt Perruche41(*).

B. Le lien de causalité du dommage avec la faute

Le dommage doit avoir une relation causale avec la faute. C'est-à-dire de cause à effet. Cela veut dire que la faute du dirigeant doit être la cause du dommage et celle-ci sa conséquence. L'existence de ce lien de causalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

L'exigence d'un lien causalité suscite une interrogation. C'est celle de la faute commise par le préposé. Le préposé est celui qui agit sous les ordres d'une autre personne42(*). On remarque que l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales est muet sur cet aspect. Si, on se réfère au code des obligations civiles et commerciales qui institue une responsabilité du commettant. En effet, le chef d'entreprise a une obligation de contrôler et de discipliner le personnel sous ses ordres43(*). Le manquement à cette obligation peut entrainer un dommage social qui parait tout à fait réparable. Cependant, on peut opposer à cette thèse certains arguments. L'acte uniforme prévoit que la responsabilité du dirigeant dans le cadre de l'action sociale ne peut être recherchée que si celui-ci s'est rendu coupable d'une faute de gestion. La question est comment pourrait-on assimiler la faute du préposé à une faute de gestion puisque ce dernier n'a ni la qualité ni le titre de gérant.

C'est une solution similaire qui est appliquée par la jurisprudence en matière de délégation de pouvoir. Ainsi, le dirigeant est la seule personne tenue de la gestion de la société et il est responsable même si la faute émane d'un délégué44(*). Le dirigeant ne pourra bénéficier de l'exonération que s'il prouve que le délégué était un professionnel doté d'une certaine autonomie et indépendance à son égard45(*)

L'établissement du dommage et le lien de causalité sont nécessaires avant toute demande judiciaire tendant à la réparation du dommage social. Il faut ajouter à ces conditions une autre qui est fondamentale. Elle tient au préjudice qui doit être subi par la société-victime.

* 39 AUSC/GIE précité.

* 40 Article 124 du code des obligations civiles et commerciales

* 41 Cass. Ass. plén., 17 novembre 2000, Bull. civ. no 9 p. 15

* 42 Lexique des termes juridiques, 14e édition 

* 43 Cass. crim., 6 févr. 1962, Bull. civ., III, p. 65

* 44 Cass. crim., 19 août 1997, Juris-Data, n° 003813. V. P. Le Cannu, n° 478. Voir aussi. www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2007-2-page 211.htm.

* 45 Cass. crim., 11 mars 1993, Bull. Joly, 1993, p. 666, JCP, E, 1994, II, 571 ;

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