WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'action sociale

( Télécharger le fichier original )
par Serigne Magueye DIEYE
Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

INTRODUCTION

« L'anarchie est partout quand la responsabilité n'est nulle part.»2(*). Ce pertinent constat montre fort justement la nécessité de la responsabilité surtout quand on est investie de larges compétences comme c'est le cas des dirigeants sociaux. En effet la responsabilité est toujours la contrepartie du pouvoir. Le dirigeant est donc tenu par ses actes à l'égard de la société qu'il gère. Cette responsabilité est toujours établie, dans un État de droit, par un juge. Nous nous intéresserons dans cette étude au droit processuel de responsabilité civile du dirigeant social envers la société ou plus précisément l'action sociale.

Pour avoir un aperçu de l'action sociale, il convient d'abord de déterminer le sens des notions qui la compose et de la distinguer des expressions voisines ou homonymes. Ensuite, il sera utile d'examiner sa finalité et sa base juridique. Enfin, ses caractères et ses intérêts seront passés en revue.

Le premier élément du sujet action renvoie à la justice au droit d'agir. Étymologiquement action vient du latin actio3(*) qui signifie agir ou faire. En droit, l'action est terme propre aux processualistes. Au sénégalais, le code de procédure civile est resté muet sur sa définition. C'est donc le droit français qui vient cerner cette notion. Ainsi au terme de l'article 30 du C.pr.civ.  « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.»4(*) Le second terme social est dérivé de société. Le mot Société vient du latin sociétas5(*) qui désignait une union, une association. Cette ancienne acception de la société n'est pas très différente de celle qu'elle revêt actuellement dans le droit positif sénégalais et en droit OHADA. En effet, l'article 766 du COCC dispose « La société civile est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun des apports et constituent une personne morale pour les exploiter et se partager les profits ou les pertes qui résulteront de cette activité ». C'est une variante de cette définition qui est contenue dans l'acte uniforme sur les commerciales et le GIE6(*) qui précise cependant que la forme unipersonnelle de la société est possible.

De la synthèse des deux définitions déjà données on peut sommairement définir l'action sociale comme la faculté que dispose une société en tant que personne d'être entendu par un juge sur une prétention.

L'action sociale peut d'une part être distinguée des actions similaires dans les autres branches du droit. Dans ce sens, elle se distingue de l'action sociale en matière administrative (aides publiques à l'égard des enfants, adolescents et personne âgée), en matière de Sécurité sociale (financement de la Caisse de sécurité sociale à des groupes de personnes sous forme de prestation), en droit social (actions destinées, au sein de l'entreprise à l'amélioration des conditions de travail)7(*). L'action en responsabilité mise en oeuvre dans le cadre de l'action sociale s'éloigne aussi de la responsabilité sociale de l'entreprise qui regroupe des aspects du droit de l'environnement du droit social et même de l'éthique. Cette action se démarque aussi d'autre action qui intéresse directement de droit des affaires. En conséquence, elle est différente de l'action individuelle qui a pour objet la réparation du préjudice personnellement subi par l'associé. Malgré des finalités plus ou moins comparables elle peut être aussi distinguée de l'action en comblement du passif des procédures collectives8(*) en référence à leur champ d'application9(*). L'action en comblement du passif s'applique à tous les dirigeants sociaux (de droit ou de fait apparent ou occulte) alors que l'action sociale vise particulièrement les dirigeants de droit.

Le fondement de l'action sociale est la violation de l'intérêt social. Il est important de bien cerner ses contours. En l'absence de définition légale, on se contentera d'évoquer de manière succincte les différentes conceptions doctrinales qui se résument à trois (3) principaux courants. Pour les premiers, l'intérêt social renvoie l'intérêt commun des associés puisque ce sont les propriétaires. Le deuxième courant celle du doyen COZIAN précise que l'intérêt social n'est pas l'intérêt des associés étant donné qu'une telle conception bloquerait la gestion de la société. De plus, elle pourrait entrainer un abus de droit de la part des associés majoritaires sur les minoritaires. Pour lui, « L'intérêt social ne se confond pas nécessairement avec l'intérêt des associés, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires ; la société a un intérêt propre qui transcende celui des associés »10(*). Le troisième courant11(*) de Claude CHAMPAUD et de Jean PAILLUSSEAU va plus loin en précisant que ce n'est pas l'intérêt de la société, mais celle de l'entreprise perçue comme une grande entité regroupant différents acteurs notamment les salariés, les dirigeants, mais aussi les associés, les créanciers et dans une certaine mesure l'État. La deuxième conception est celle qu'on privilégiera dans cette étude de l'action sociale. En effet, elle apparait plus conforme au à la réalité du droit OHADA en général et du droit sénégalais en particulier qui semblent adopter la conception institutionnelle de la société puisqu'ils considèrent celle-ci dès sa formation apte à exercer un commerce juridique. L'action sociale apparait donc comme l'action en défense l'intérêt social. C'est cela qui le distingue des autres actions en responsabilité civile précitées à l'encontre du dirigeant.

L'action sociale sera étudiée sous l'angle du droit sénégalais et surtout de l'OHADA. Dans l'OHADA sa base juridique se trouve dans l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE (AUSC/GIE) aux articles 165 à 172 et l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives12(*). Ces derniers actes instituent un régime de responsabilité civile à l'égard des dirigeants. En droit sénégalais même si les dispositions du droit de l'OHADA sont applicables, le Code des obligations civiles et commerciales13(*) encadre aussi dans une mesure la matière.

Les caractères de l'action sociale sont pluriels. D'abord, c'est une action en justice. Mais ce n'est pas n'importe quel juge qui peut connaitre de cette action. Il s'agit de la juridiction en matière commerciale qui sera compétent, celle du lieu d'établissement du défendeur ou du siège de la société14(*). Ensuite, il s'agit d'une action en responsabilité civile pour faute. Enfin, c'est une action en représentation15(*).

L'étude de l'action sociale est intéressante à plus d'un titre. D'abord, son caractère transversal16(*) en fait une partie riche de la science juridique. Ensuite, du point de vue des questions qu'elle suscite, son examen permettra de jeter la lumière sur les actions en justice des personnes morales largement débattue en doctrine. En outre, dans le cadre social, la disposition de cette action par les associés d'une société de personne peut s'avérer utile pour couvrir les risques de responsabilités solidaires et indéfinies, susceptible d'être causée par l'augmentation excessive du passif social imputable à un organe de gestion. Enfin de manière plus générale l'action sociale peu être un moyen de protection efficace du commerce et de l'économie17(*)

C'est cette personnalité qui fait que la société soit un sujet de droit. Cette qualité lui permet de défendre ses intérêts au besoin devant le juge. En effet, la personnalité morale a pour conséquence principale la faculté d'ester en justice. Il est clair donc que la société peut agir contre le dirigeant. Mais comment ? Quelles sont les règles qui régissent une telle action ? Quels sont les mécanismes judiciaires prévus pour une bonne mise en oeuvre ? La synthèse de ces questions fait apparaitre notre problématique qui s'articule autour du régime juridique de l'action social.

L'examen de l'action sociale renvoie directement à la mise en jeu de la responsabilité civile du dirigeant envers la société. Cette responsabilité est clairement posée par l'article 165 de l'acte uniforme en ces termes « Chaque dirigeant social est responsable [...] envers la société ».18(*) Le régime de cette responsabilité est assez proche du droit commun puisqu'il repose dans une certaine mesure sur une faute du dirigeant, un dommage et le lien de causalité.19(*) Il revêt toutefois des particularités plus marquées d'ordre processuel. Ces spécificités tiennent d'abord au titulaire de l'action et à ceux qui sont habilités à l'exercer pour son compte. En effet, on parle tantôt d'action ut singuli, tantôt ut universi qui désigne respectivement celle exercée par l'associé ou le dirigeant. Ensuite par rapport aux délais de prescriptions de l'action, des différences notables par rapport au droit commun sont relevées. Enfin dans la réparation on se rencontre que ce n'est celui qui intente l'action qui va bénéficier des dommages et intérêt, mais plutôt le véritable titulaire de l'action à savoir la société commerciale-victime.

Ces observations nous permettent déjà d'apprécier les contours de l'étude qui va suivre. Nous pourrions opter pour une démarche linéaire, c'est-à-dire voir la responsabilité du dirigeant envers la société dans les différentes phases de la vie de celle-ci ; de sa constitution passant à son fonctionnement jusqu'à son terme. Mais elle occulterait pour beaucoup l'aspect processuel du sujet. Une autre voie était envisageable. Elle consisterait à examiner l'ouverture de l'action et son aboutissement. Mais là encore, cette approche trop générale risquerait de confiner le sujet à travers la théorie générale de l'action.

Pour ces raisons et pour mieux appréhender l'action sociale, nous allons articuler notre analyse sur deux grands axes. D'une part sera examiné des considérations générales au niveau des conditions d'ouverture (Partie I) et d'autre part nous verrons les spécificités dans sa mise en oeuvre (Partie II).

CHAPITRE I

* 2 Gustave Le BON, Hier et Demain , in 38Dictionnaires, recueils et correspondances.

* 3 http://www.wiktionary.org/

* 4 Nouveau Code de procédure civile français Édition : 2012-05-20T02:32:57, Titre II, article 30.

* 5 Précité N° 8.

* 6 Partie 1 - Dispositions générales sur la société commerciale, Livre 1 - Constitution de la société commerciale, Titre 1 - Définition de la société, article 4

* 7 Lexique des termes juridiques, 14e édition, p.21.

* 8 Article 183 de l'AUPC

* 9 Il faut aussi souligner que le critère de la cessation de paiement est une condition de l'action en comblement du passif non retenu dans le cadre de l'action sociale et constitue également à ce titre un éléent de distinction.

* 10 M. COZIAN, A. VIANDIER., F. DEBOISSY, Droit des Sociétés, éd. Litec 13e, 2000 Nos 466 P.175.

* 11 PAILLUSSEAU J. La modernisation du droit des sociétés commerciales, D1996, chronique p. 289.Y

* 12 Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, 15 décembre 2010, Titre3, Chapitre2 : Action sociale.

* 13 Code des obligations civiles et commerciales issues de la loi 63-62 du 10 juillet 1963

* 14 Article 170 de l'AUSC/GIE.

* 15 Ces deux derniers caractères seront approfondis dans les développements.

* 16 L'action sociale renvoie à plusieurs branches du droit notamment le droit des sociétés, le droit des obligations, la procédure civile...

* 17 L'exemple des sociétés multinationales dont une mal gérance peut conduire à des conséquences catastrophiques au plan étatique et international. La mise en oeuvre de l'action sociale permet de rétablir l'équilibre financier et économique dans l'entreprise mais aussi dans un cadre plus large.

* 18 AUSC/GIE. Précité,

* 19 Article 118 et s. Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon