LISTE DES ABREVIATIONS
1. A.G : Administrateur
général
|
2. AUDCG : Acte uniforme relatif au droit
commercial général
|
3. A.U.D.S.C : Acte uniforme relatif au droit des
sociétés coopératives
|
4. A.U.P.C : Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif
|
5. A.U.S.C/G.I.E : Acte uniforme relatif aux
droit sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique
|
6. Bull. civ: Bulletin des arrêts de la Chambre
Civile de la Cour de Cassation
|
7. Bull. Joly : Bulletin Joly mensuel d'information
des sociétés
|
8. C.A : Conseil d'administration
|
9. Cass. : Cour de cassation
française
|
10. C.C.J.A : Cour commune de justice et
d'arbitrage de l'OHADA
|
11. C.civ : Code civil français
|
12. C.com : Code de commerce
français
|
13. C.O.C.C : Code des Obligations Civiles et
Commerciales du Sénégal
|
14. C.pén.Sn : Code pénal
sénégalais
|
15. C.pr.civ. Fr. : Nouveau Code de
procédure civile français
|
16. C.pr.civ.Sn : Code de procédure civile
sénégalais
|
17. J.C.P : Jurisclasseur périodique.
|
18. J.O : Journal Officiel.
|
19. L.G.D.J : Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence.
|
20. OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires.
|
21. PCA : Président du conseil
d'administration.
|
22. PUF : Presses Universitaires de
France
|
23. RJDA: Revue de Jurisprudence de Droit des
Affaires
|
24. RTD com. : Revue Trimestriel de Droit
commercial.
|
25. S.A : Société
Anonyme.
|
26. S.A.R.L : Société à
Responsabilité Limitée.
|
27. S.C.S : Société en Commandite
Simple.
|
28. S.N.C : Société en Nom
Collectif.
|
29. UEMOA : Union économique et
monétaire ouest-africain
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SOMMAIRE
INTRODUCTION
CHAPITRE 1 : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES
CONDITIONS D'OUVERTURE DE L'ACTION SOCIALE
SECTION 1 : L'EXIGENCE D'UNE FAUTE
SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UN DOMMAGE
CONCLUSION PARTIELLE
CHAPITRE 2 : LES SPÉCIFICITÉS DANS
LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTION SOCIALE
SECTION 1 : LES SPÉCIFICITÉS DES
CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION SOCIALE
SECTION 2 : LES SPÉCIFICITÉS DES
SANCTIONS DE L'ACTION SOCIALE
CONCLUSION GENERALE
« Le droit n'est pas cet absolu dont souvent
nous rêvons. Le droit est droit, sans doute, mais les hommes le plient en
tous sens, le ploient à leurs intérêts, à leurs
fantaisies, voire à leur sagesse. Flexible droit, droit sans rigueur.
Faut-il, d'ailleurs, s'en lamenter ? Il est peut-être salutaire que
le droit ne soit pas massue, ce sceptre qu'on voudrait qu'il
fût... »1(*).J. CARBONNIER
INTRODUCTION
« L'anarchie est partout quand la
responsabilité n'est nulle part.»2(*). Ce pertinent constat montre fort justement la
nécessité de la responsabilité surtout quand on est
investie de larges compétences comme c'est le cas des dirigeants
sociaux. En effet la responsabilité est toujours la contrepartie du
pouvoir. Le dirigeant est donc tenu par ses actes à l'égard de la
société qu'il gère. Cette responsabilité est
toujours établie, dans un État de droit, par un juge. Nous nous
intéresserons dans cette étude au droit processuel de
responsabilité civile du dirigeant social envers la
société ou plus précisément l'action sociale.
Pour avoir un aperçu de l'action sociale, il convient
d'abord de déterminer le sens des notions qui la compose et de la
distinguer des expressions voisines ou homonymes. Ensuite, il sera utile
d'examiner sa finalité et sa base juridique. Enfin, ses
caractères et ses intérêts seront passés en revue.
Le premier élément du sujet action
renvoie à la justice au droit d'agir. Étymologiquement action
vient du latin actio3(*)
qui signifie agir ou faire. En droit, l'action est terme propre aux
processualistes. Au sénégalais, le code de procédure
civile est resté muet sur sa définition. C'est donc le droit
français qui vient cerner cette notion. Ainsi au terme de l'article 30
du C.pr.civ. « L'action est le droit, pour l'auteur d'une
prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le
juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le
droit de discuter le bien-fondé de cette
prétention.»4(*) Le second terme social est
dérivé de société. Le mot Société
vient du latin sociétas5(*) qui désignait une union, une
association. Cette ancienne acception de la société n'est
pas très différente de celle qu'elle revêt actuellement
dans le droit positif sénégalais et en droit OHADA. En effet,
l'article 766 du COCC dispose « La société civile
est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun des
apports et constituent une personne morale pour les exploiter et se partager
les profits ou les pertes qui résulteront de cette
activité ». C'est une variante de cette définition
qui est contenue dans l'acte uniforme sur les commerciales et le GIE6(*) qui précise cependant que
la forme unipersonnelle de la société est possible.
De la synthèse des deux définitions
déjà données on peut sommairement définir l'action
sociale comme la faculté que dispose une société en tant
que personne d'être entendu par un juge sur une prétention.
L'action sociale peut d'une part être distinguée
des actions similaires dans les autres branches du droit. Dans ce sens, elle
se distingue de l'action sociale en matière administrative (aides
publiques à l'égard des enfants, adolescents et personne
âgée), en matière de Sécurité sociale
(financement de la Caisse de sécurité sociale à des
groupes de personnes sous forme de prestation), en droit social (actions
destinées, au sein de l'entreprise à l'amélioration des
conditions de travail)7(*).
L'action en responsabilité mise en oeuvre dans le cadre de l'action
sociale s'éloigne aussi de la responsabilité sociale de
l'entreprise qui regroupe des aspects du droit de l'environnement du droit
social et même de l'éthique. Cette action se démarque aussi
d'autre action qui intéresse directement de droit des affaires. En
conséquence, elle est différente de l'action individuelle qui a
pour objet la réparation du préjudice personnellement subi par
l'associé. Malgré des finalités plus ou moins comparables
elle peut être aussi distinguée de l'action en comblement du
passif des procédures collectives8(*) en référence à leur champ
d'application9(*). L'action
en comblement du passif s'applique à tous les dirigeants sociaux (de
droit ou de fait apparent ou occulte) alors que l'action sociale vise
particulièrement les dirigeants de droit.
Le fondement de l'action sociale est la violation de
l'intérêt social. Il est important de bien cerner ses contours. En
l'absence de définition légale, on se contentera d'évoquer
de manière succincte les différentes conceptions doctrinales qui
se résument à trois (3) principaux courants. Pour les premiers,
l'intérêt social renvoie l'intérêt commun des
associés puisque ce sont les propriétaires. Le deuxième
courant celle du doyen COZIAN précise que l'intérêt social
n'est pas l'intérêt des associés étant donné
qu'une telle conception bloquerait la gestion de la société. De
plus, elle pourrait entrainer un abus de droit de la part des associés
majoritaires sur les minoritaires. Pour lui,
« L'intérêt social ne se confond pas
nécessairement avec l'intérêt des associés, qu'ils
soient majoritaires ou minoritaires ; la société a un
intérêt propre qui transcende celui des
associés »10(*). Le troisième courant11(*) de Claude CHAMPAUD et de Jean
PAILLUSSEAU va plus loin en précisant que ce n'est pas
l'intérêt de la société, mais celle de
l'entreprise perçue comme une grande entité
regroupant différents acteurs notamment les salariés, les
dirigeants, mais aussi les associés, les créanciers et dans une
certaine mesure l'État. La deuxième conception est celle qu'on
privilégiera dans cette étude de l'action sociale. En effet, elle
apparait plus conforme au à la réalité du droit OHADA en
général et du droit sénégalais en particulier qui
semblent adopter la conception institutionnelle de la société
puisqu'ils considèrent celle-ci dès sa formation apte à
exercer un commerce juridique. L'action sociale apparait donc comme l'action en
défense l'intérêt social. C'est cela qui le distingue des
autres actions en responsabilité civile précitées à
l'encontre du dirigeant.
L'action sociale sera étudiée sous l'angle du
droit sénégalais et surtout de l'OHADA. Dans l'OHADA sa base
juridique se trouve dans l'Acte uniforme relatif aux sociétés
commerciales et GIE (AUSC/GIE) aux articles 165 à 172 et l'Acte uniforme
relatif au droit des sociétés coopératives12(*). Ces derniers actes instituent
un régime de responsabilité civile à l'égard des
dirigeants. En droit sénégalais même si les dispositions du
droit de l'OHADA sont applicables, le Code des obligations civiles et
commerciales13(*) encadre
aussi dans une mesure la matière.
Les caractères de l'action sociale sont pluriels.
D'abord, c'est une action en justice. Mais ce n'est pas n'importe quel juge qui
peut connaitre de cette action. Il s'agit de la juridiction en matière
commerciale qui sera compétent, celle du lieu d'établissement du
défendeur ou du siège de la société14(*). Ensuite, il s'agit d'une
action en responsabilité civile pour faute. Enfin, c'est une action en
représentation15(*).
L'étude de l'action sociale est intéressante
à plus d'un titre. D'abord, son caractère transversal16(*) en fait une partie riche de la
science juridique. Ensuite, du point de vue des questions qu'elle suscite, son
examen permettra de jeter la lumière sur les actions en justice des
personnes morales largement débattue en doctrine. En outre, dans le
cadre social, la disposition de cette action par les associés d'une
société de personne peut s'avérer utile pour couvrir les
risques de responsabilités solidaires et indéfinies, susceptible
d'être causée par l'augmentation excessive du passif social
imputable à un organe de gestion. Enfin de manière plus
générale l'action sociale peu être un moyen de protection
efficace du commerce et de l'économie17(*)
C'est cette personnalité qui fait que la
société soit un sujet de droit. Cette qualité lui permet
de défendre ses intérêts au besoin devant le juge. En
effet, la personnalité morale a pour conséquence principale la
faculté d'ester en justice. Il est clair donc que la
société peut agir contre le dirigeant. Mais comment ?
Quelles sont les règles qui régissent une telle action ?
Quels sont les mécanismes judiciaires prévus pour une bonne mise
en oeuvre ? La synthèse de ces questions fait apparaitre notre
problématique qui s'articule autour du régime juridique de
l'action social.
L'examen de l'action sociale renvoie directement à la
mise en jeu de la responsabilité civile du dirigeant envers la
société. Cette responsabilité est clairement posée
par l'article 165 de l'acte uniforme en ces termes « Chaque
dirigeant social est responsable [...] envers la
société ».18(*) Le régime de cette
responsabilité est assez proche du droit commun puisqu'il repose dans
une certaine mesure sur une faute du dirigeant, un dommage et le lien de
causalité.19(*) Il
revêt toutefois des particularités plus marquées d'ordre
processuel. Ces spécificités tiennent d'abord au titulaire de
l'action et à ceux qui sont habilités à l'exercer pour son
compte. En effet, on parle tantôt d'action ut singuli,
tantôt ut universi qui désigne respectivement celle
exercée par l'associé ou le dirigeant. Ensuite par rapport aux
délais de prescriptions de l'action, des différences notables par
rapport au droit commun sont relevées. Enfin dans la réparation
on se rencontre que ce n'est celui qui intente l'action qui va
bénéficier des dommages et intérêt, mais
plutôt le véritable titulaire de l'action à savoir la
société commerciale-victime.
Ces observations nous permettent déjà
d'apprécier les contours de l'étude qui va suivre. Nous pourrions
opter pour une démarche linéaire, c'est-à-dire voir la
responsabilité du dirigeant envers la société dans les
différentes phases de la vie de celle-ci ; de sa constitution
passant à son fonctionnement jusqu'à son terme. Mais elle
occulterait pour beaucoup l'aspect processuel du sujet. Une autre voie
était envisageable. Elle consisterait à examiner l'ouverture de
l'action et son aboutissement. Mais là encore, cette approche trop
générale risquerait de confiner le sujet à travers la
théorie générale de l'action.
Pour ces raisons et pour mieux appréhender l'action
sociale, nous allons articuler notre analyse sur deux grands axes. D'une part
sera examiné des considérations générales au niveau
des conditions d'ouverture (Partie I) et d'autre part nous verrons les
spécificités dans sa mise en oeuvre (Partie II).
CHAPITRE I
CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES CONDITIONS D'OUVERTURE
DE L'ACTION SOCIALE
PLAN DU CHAPITRE 1
SECTION 1 : L'EXIGENCE D'UNE FAUTE
PARAGRAPHE 1 : Une faute
caractérisée du dirigeant
A. La caractérisation de la faute
B. L'imputabilité de la faute au dirigeant
PARAGRAPHE 2 : Une faute dans l'exercice des
fonctions
A. Distinction entre faute de gestion et faute
détachable
B. Appréciation de la faute de gestion dans le cadre
social
SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UN DOMMAGE
PARAGRAPHE 1 : Un dommage découlant de la
faute du dirigeant
A. L'existence préalable d'un dommage.
B. Le lien de causalité du dommage avec la faute.
PARAGRAPHE 2 : Un dommage subi par la
société
A. La pluralité des formes de dommage possible
B. L'impact du dommage à l'intérêt
social
CONCLUSION PARTIELLE.
« En droit OHADA des sociétés
commerciales et du GIE, la direction sociale constitue une fonction
périlleuse qui fait de tout dirigeant un suspect » 20(*) Pr. Willy James NGOUE
CHAPITRE 1 : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES
CONDITIONS D'OUVERTURE DE L'ACTION SOCIALE
En droit, il existe un principe général qui pose
qu'« Être responsable c'est assumer les conséquences
de ses actes et accepter d'en rendre compte »21(*). Les dirigeants, investis
de la mission de bonne gestion sociale n'échappent pas à ce
principe. C'est par le biais de l'action sociale qui repose en
grande partie sur le régime général de la
responsabilité civile que vont être sanctionnés les
agissements des dirigeants. C'est ce qui ressort des articles 165 et 166 de
l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au GIE.
Ainsi, il y a l'exigence d'une faute (section 1) et d'un dommage (section 2)
qui présentent cependant certaines particularités.
SECTION 1 : L'EXIGENCE D'UNE FAUTE
La faute est le fondement de la responsabilité du
dirigeant ce qui exclut le régime de la responsabilité sans
faute.22(*)
Ainsi, pour que l'action soit recevable, il faut que la faute
émane du dirigeant (Paragraphe 1) et soit commise dans l'exercice de
ses fonctions (Paragraphe II).
PARAGRAPHE 1 : UNE FAUTE CARACTÉRISÉE DU
DIRIGEANT
La faute doit être caractérisée (A), mais
elle doit aussi émaner directement du dirigeant(B).
A. La caractérisation de la faute
La faute est une condition de l'action sociale dans toutes les
catégories de société. L'article 330 de l'acte uniforme
pose cette exigence en ces termes : « Les
gérants sont responsables, individuellement ou solidairement (...)
envers la société fautes commises dans leur
gestion. » Ce principe est aussi valable pour les
sociétés anonymes. Ainsi « Les administrateurs ou
l'administrateur général selon le cas, sont responsables
individuellement ou solidairement envers la société des fautes
commises »23(*).
La mise en oeuvre de l'action sociale est subordonnée
à la constatation de l'existence d'une faute. C'est ce qui ressort de
l'article 165 de l'AUSC/GIE (qui est l'équivalent de l'article
12724(*) de l'acte
uniforme relatif au droit des sociétés coopératives) qui
dispose en ces termes « chaque dirigeant social est responsable
envers la société, des fautes qu'il
commet... »25(*). L'acte uniforme relatif aux
sociétés commerciales ne redéfinit pas la notion de faute.
Elle semble donc corroborer celle donnée par le code des obligations
civiles sénégalais selon laquelle « La faute est un
manquement à une obligation préexistante de quelque nature que ce
soit »26(*).
Cette faute comporte donc un élément
matériel et un élément intellectuel.
L'élément matériel est constitutif de l'action ou
l'agissement sanctionné par loi. L'agissement fautif peut
découler d'un contrat ou non. L'élément moral signifie
que le dirigeant doit savoir que ses actions sont susceptibles de causer un
dommage ou une perte à la société. Il s'agit souvent de
l'hypothèse des dirigeants de mauvaise foi. Le droit OHADA ajoute que la
faute peut être d'abord une violation des dispositions
législatives ou réglementaires qui consiste pour le dirigeant
à s'adonner à des actes contraires aux prescriptions du droit des
sociétés c'est-à-dire les règles de constitution ou
de fonctionnement.27(*)
Ensuite la faute peut être caractérisée une transgression
des statuts de la société. C'est le cas lorsque le dirigeant
décide de prendre unilatéralement un acte qui nécessitait
au regard des statuts à une autorisation de l'assemblée
générale28(*). Enfin, il y a la faute de gestion29(*).
B. L'imputation de la faute au dirigeant
L'engagement de la responsabilité civile du dirigeant
envers la société présuppose donc que soit d'abord
établie l'existence d'une faute. Mais la caractérisation de la
faute est impossible sans la preuve de son existence. Il s'agira donc de
s'intéresser à la charge de la preuve et à ses modes. Le
code des obligations civiles et commerciales (COCC) met la charge de la preuve
au demandeur, c'est-à-dire à l'associé qui a
intenté l'action. L'acte uniforme est muet à ce sujet. On peut
toutefois penser que la charge de la preuve puisse s'inverser. Le dirigeant, en
tant que professionnel avisé, ne peut mal gérer parce qu'il est
présumé connaitre les mécanismes de fonctionnement d'une
société. Le gérant est en fait tenu d'une obligation de
résultat30(*).
Lorsqu'il manque à sa mission, il devrait être
présumé responsable comme cela se fait dans les autres branches
du droit.31(*)
En somme, on voit que l'action sociale a pour fondement la
faute du dirigeant qui est caractérisée. Mais, il faut en plus
qu'elle soit une faute de gestion.
PARAGRAPHE 2 : UNE FAUTE DANS L'EXERCICE DES
FONCTIONS
C'est la question de la faute de gestion qui sera
distingué de la faute détachable (A) avant d'être
apprécier dans son cadre qui est la société (B).
A. La distinction entre faute détachable et
faute de gestion
Au terme de l'article 165 de l'acte uniforme relatif aux
sociétés commerciales « chaque dirigeant social est
responsable envers la société, des fautes qu'il commet dans
l'exercice des fonctions ». À la lecture de cette
définition, il apparait, que n'importe quelle faute ne peut pas
permettre de mettre en oeuvre l'action sociale. C'est à la faute de
gestion que font référence le droit OHADA32(*) et la doctrine33(*).
La faute de gestion est distincte de la faute
détachable des fonctions qui constitue une construction
jurisprudentielle34(*). Il
y a faute détachable lorsqu'elle est commise dans une activité du
dirigeant qui n'est pas rattachable à un l'exercice normal d'une
fonction sociale. C'est pour le doyen Yves GUYON « chaque
fois que le dirigeant n'a pas fait état de sa qualité ou a
laissé planer un doute sur celle-ci... ». Elle souvent
invoqué par les tiers pour engager la responsabilité
délictuelle du dirigeant lorsque la personnalité morale de la
société fait écran. En revanche, la faute de gestion est
celle qui est commise dans le cadre de la gestion normale de la personne
morale. Elle entraine une responsabilité de nature contractuelle et est
invocable par les associés dans le cadre d'une action individuelle ou
sociale.
B. L'appréciation de la faute de gestion dans le
cadre social.
L'appréciation de la faute de gestion repose sur celle
bonne gestion sociale. La bonne gestion est comme en droit public la notion de
bonne gouvernance un terme difficile à appréhender de
façon exhaustive. Pour la cerner, il est indispensable de recourir
à des modèles juridiques. Pour ce faire, on prendra l'exemple du
civiliste « du bon père de famille ».
C'est-à-dire que le dirigeant doit être diligent, avisé et
prudent, car l'entreprise peut être dans une certaine mesure être
considérée comme le groupement familial mettant toutefois des
intérêts patrimoniaux plus importants. D'où l'accroissement
du sens du devoir que le dirigeant doit assimiler. Ainsi, l'article 158 du Code
des obligations civiles et commerciales dispose que « Le
gérant doit agir en bon père de famille pour l'administration de
toute l'affaire. ». Il est tenu de faire tous les actes
nécessaires pour la pérennisation de sa société et
entrant dans le cadre de ses fonctions. Ces actes peuvent être
positifs,35(*) mais aussi
négatifs. Les comportements positifs pouvant être des fautes de
gestion sont divers. Il peut s'agir de la distribution de dividendes
fictifs36(*), ou de l'abus
de biens sociaux37(*) ou
du détournement de la destination des avoirs de la personne morale.
Enfin, on peut citer la présentation de faux document comptable afin
de masquer la véritable situation de la société.
Pour ce qui de l'attitude négative, elle consiste en une abstention
là où la loi prévoit d'agir. C'est la carence dommageable.
Il a donc été jugé que l'inaction des organes de gestion
d'une société peut être consécutive d'une faute
pouvant engager sa responsabilité civile38(*).
Le dirigeant doit donc maitriser la gestion sociale dans toute
son ampleur et se garder d'agissements non conformes à ses obligations.
Toutefois, le dirigeant n'est pas de facto responsable en
présence d'une faute de gestion. Il faut que celle-ci cause un dommage
à la société.
SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UN DOMMAGE
Selon l'article l'art.166 « L'action sociale est
l'action en réparation du dommage subi par la société du
fait de la faute commise par le ou les dirigeants sociaux dans l'exercice de
leurs fonctions »39(*). La lecture de cette nous permet de voir les
caractères du préjudice social. Il doit découler de la
faute (Paragraphe 1) et être subi par la société
(Paragraphe 2)
PARAGRAPHE1 : UN DOMMAGE DÉCOULANT DE LA FAUTE
DU DIRIGEANT
Ce dommage doit d'une part exister (A) et être
lié à la faute par une relation causale (B), d'autre part.
A. l'existence préalable du dommage
L'article 166 donne droit à réparation tout les
fois que le dirigeant s'est rendu coupable d'une faute de gestion causant un
dommage à la personne morale. L'établissement de l'existence du
dommage est donc nécessaire. Cela pose la question du dommage
éventuel, futur ou hypothétique qui ne peut être admis
comme un dommage réparable dans le cadre de l'action sociale.
Le dommage peut être considéré comme tout
préjudice, atteinte subie par une personne causée par une chose
ou une personne. C'est selon code des obligations civiles et commerciales le
fait générateur de la responsabilité40(*). Il faut que le dommage soit
certain et direct et présenter un caractère licite. Il s'agit de
l'application des règles « nul ne peut se prévoir de
sa propre turpitude » et de celle qui affirme que « nul ne
peut se prévaloir d'un intérêt prohibé par la
règle de droit ». Ce principe de la licéité du
dommage est consacré par le célèbre arrêt
Perruche41(*).
B. Le lien de causalité du dommage avec la
faute
Le dommage doit avoir une relation causale avec la faute.
C'est-à-dire de cause à effet. Cela veut dire que la faute du
dirigeant doit être la cause du dommage et celle-ci sa
conséquence. L'existence de ce lien de causalité relève de
l'appréciation souveraine des juges du fond.
L'exigence d'un lien causalité suscite une
interrogation. C'est celle de la faute commise par le préposé. Le
préposé est celui qui agit sous les ordres d'une autre
personne42(*). On
remarque que l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales
est muet sur cet aspect. Si, on se réfère au code des obligations
civiles et commerciales qui institue une responsabilité du commettant.
En effet, le chef d'entreprise a une obligation de contrôler et de
discipliner le personnel sous ses ordres43(*). Le manquement à cette obligation peut
entrainer un dommage social qui parait tout à fait réparable.
Cependant, on peut opposer à cette thèse certains arguments.
L'acte uniforme prévoit que la responsabilité du dirigeant dans
le cadre de l'action sociale ne peut être recherchée que si
celui-ci s'est rendu coupable d'une faute de gestion. La question est comment
pourrait-on assimiler la faute du préposé à une faute de
gestion puisque ce dernier n'a ni la qualité ni le titre de
gérant.
C'est une solution similaire qui est appliquée par la
jurisprudence en matière de délégation de pouvoir. Ainsi,
le dirigeant est la seule personne tenue de la gestion de la
société et il est responsable même si la faute émane
d'un délégué44(*). Le dirigeant ne pourra bénéficier de
l'exonération que s'il prouve que le délégué
était un professionnel doté d'une certaine autonomie et
indépendance à son égard45(*)
L'établissement du dommage et le lien de
causalité sont nécessaires avant toute demande judiciaire tendant
à la réparation du dommage social. Il faut ajouter à ces
conditions une autre qui est fondamentale. Elle tient au préjudice qui
doit être subi par la société-victime.
PARAGRAPHE 2 : UN DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE
Le constat est qu'il existe une pluralité de dommages
(A) auquel la société peut souffrir (B).
A. La pluralité des formes de dommage
possible
On peut catégoriser le dommage susceptible
d'être subi par la société de diverses manières.
D'une part, il peut s'agir d'un préjudice financier ou
politique. Il est dit financier lorsqu'il touche à des
intérêts patrimoniaux de la société. La
présentation de d'états financiers inexacts pour cacher la
véritable situation économique de la société et la
distribution de dividendes fictifs, causant un double préjudice à
la société (réduction du capital puisqu'il n'y a pas de
bénéfice réel) et aux associés, peuvent être
citées en exemple. L'atteinte politique est mise en oeuvre dans le cadre
des attributs décisionnels notamment la direction et l'administration.
Un refus du droit de vote d'un actionnaire par un administrateur peut
constituer cette atteinte.
D'autre part, le dommage peut être matériel, ou
moral46(*). Il est
matériel lorsque l'atteinte est portée sur les biens ou le
patrimoine de la victime. Ce préjudice matériel entraine soit
pour la personne morale une aggravation du passif (damnum emergens ou
manque à gagner) ou une diminution de l'actif social 47(*)(lucrum cessans ou profit
manqué) par le dirigeant. Il est personnel lorsqu'elle
préjudicie à des intérêts moraux, intellectuels ou
corporels. Dans ce cadre social, il peut être constitué par
l'atteinte à la réputation ou à la
crédibilité de la société.
B. L'impact du dommage sur l'intérêt
social
Quoi qu'il en soit, pour apprécier si le dommage est
réellement subi par la société, on se réfère
à la notion d'intérêt social48(*). Il s'agit d'une notion
directrice. C'est le critère décisif utilisé par le juge
pour apprécier la responsabilité du dirigeant. Les
difficultés d'appréhension de l'intérêt
social49(*) ne manquent
pas en l'absence de définition légale aussi bien en droit OHADA
qu'en droit européen. C'est la jurisprudence et la doctrine qui se sont
attelées à le conceptualiser. Une partie de la doctrine
l'appréhende comme « un impératif de conduite,
une règle déontologique, voire morale, qui impose de respecter un
intérêt supérieur à son intérêt
personnel. »50(*). Le dirigeant est donc astreint à un
maximum de diligence dans sa gestion. Sa faculté d'appréciation
de la portée de ses actes est indispensable s'il ne veut pas subir la
sanction de l'action sociale. S'agissant de la conception jurisprudentielle, le
juge se réfère à des notions comme l'équité
et la morale. En effet, il est très ouvert et neutre dans son
appréhension de la notion. Pour lui, l'intérêt social
est « un intérêt économique, social ou
financier commun apprécié au regard d'une politique
élaboré pour l'ensemble de ce groupe »51(*). Le juge
appréhende ainsi l'intérêt social de manière
plutôt flexible et large. C'est ce que remarque d'ailleurs le Pr
B. SAINTOURENS. Selon lui, « Ce concept
d'intérêt social a été exporté par les juges
qui, ayant repéré l'extrême souplesse que permettait
l'appel à ce concept flou, en ont fait un usage bien plus important que
dans d'autres hypothèses non visées par les
textes »52(*).
Mais, une interprétation trop hardie pourrait causer une
extension préjudiciable pour le dirigeant qui peut se voir poursuivie
pour des actes qui ne seraient pas constitutifs de fautes de gestion. De plus
dans le souci du respect de l'État de droit et de la
sécurité juridique53(*), il n'apparait pas recommander de recourir à
des règles non juridiques pour trancher des litiges même si le
domaine des sociétés est fortement influencé par des
usages et des pratiques professionnels.
Par ailleurs, il est intéressant de faire quelques
remarques sur l'acte contraire à l'intérêt social qui, il
faut le reconnaitre est difficile à cerner. En effet s'agit-il
uniquement de celle qui soit aggrave le passif soit diminue l'actif de la
personne morale. Ou serait-il tout acte prohibé par les dispositions
juridiques en vigueur ? Il y a une certaine partie de la doctrine qui opte
pour la première et considère qu'un acte illicite peut être
conforme à l'intérêt social. En revanche, la plupart des
auteurs retiennent qu'un acte contraire au droit ne peut être conforme
à l'intérêt social parce que d'abord la
société est une institution qui repose sur des règles
juridiques. Ensuite, si l'acte commis est contraire à une disposition
légale, la sanction de l'annulation de l'acte peut être
accompagnée de dommage intérêt aux dépens de la
personne morale. Ce qui en fin de compte appauvrirait le patrimoine
social.54(*) Pour ces
raisons entre autres, il est difficile de considérer qu'un acte violant
le droit peut être conforme à l'intérêt social. Comme
acte contraire à l'intérêt social, on peut donner l'exemple
de l'abus de majorité qui consiste sur le fait de favoriser les
associés majoritaires ou certains d'entre eux55(*).
On peut donc faire le constat que pour apprécier si le
dommage est ou non souffert par la société, il faut recourir
à la notion d'intérêt social. Cette notion est, on l'a vu,
difficile d'appréhension autant en doctrine qu'en jurisprudence avec une
définition tantôt extensive, tantôt restrictive.
Malgré ces difficultés de donner un sens uniforme à cette
notion, les auteurs s'accordent sur le fait qu'elle ne constitue jamais un
intérêt individuel. Il est toujours collectif et permet de
protéger la société, mais aussi les associés. En
résumé, il est justifié de dire que
« L'action des administrateurs doit être inspirée
par le seul souci de l'intérêt social de
l'entreprise »56(*).
CONCLUSION PARTIELLE :
En conclusion, s'agissant des conditions de
recevabilité de l'action, il convient d'en retenir deux. Il s'agit
d'abord de la faute. Toutefois, il faut préciser que n'importe quel
manquement n'est pas consécutif d'une responsabilité d'un
dirigeant envers la société. Une faute de gestion est donc
exigée. La faute de gestion est celle qui commise par un dirigeant dans
le cadre de l'exercice normal de ses attributions et des ses compétences
telles que définit dans les statuts et par les règles
législatives et réglementaires. Elle se distingue de la faute
personnelle détachable des fonctions de direction qui est invocable par
les tiers pour engager la responsabilité délictuelle du dirigeant
couvert dans gestion sociale par la personnalité morale de la
société qui le prémuni de la plupart des actions en
responsabilité.
La seconde condition de recevabilité est le dommage. Il
faut qu'elle découle de la faute. À ce titre, la preuve du lien
de causalité est nécessaire. Cette preuve sera à la charge
du demandeur. Pourtant, en France la législation antérieure
posait une présomption de faute et de causalité. Le dirigeant
devait prouver qu'il n'avait pas commis de faute de gestion. Une telle
conception n'est pas retenue par le droit sénégalais et OHADA.
Ces législations ont perçu que dans la plupart des cas il ne
s'agissait pas du dirigeant qui est le responsable de la dégradation de
la situation sociale, mais plutôt d'autres facteurs comme la concurrence,
la pression fiscale ou une conjoncture social difficile57(*). En outre, il faut que le
dommage soit subi par la personne morale. Cela entraine d'exclusion du champ de
l'action social des dommages subis par des tiers du fait des dirigeants qui ne
peuvent agir que contre la société. La personne morale pourra
toutefois se retourner contre le dirigeant responsable pour recouvrer ses
pertes par le biais de l'action sociale.
Avant de terminer, il faut faire une dernière remarque
concernant l'intérêt social qui est plutôt une notion
imprécise. Mais malgré tout, on peut considérer que c'est
l'élément déterminant qui fonde la recevabilité de
l'action sociale et permet sa mise en oeuvre effective.
CHAPITRE II
PLAN DU CHAPITRE 2
SECTION 1 : LES SPÉCIFICITÉS DES
CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION SOCIALE
PARAGRAPHE 1 : UNE CONCEPTION RESTRICTIVE
DE LA QUALITE POUR AGIR EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE
A. La qualité à agir du dirigeant dans l'action
sociale ut universi
B. L'intérêt à agir de l'associé
l'action sociale ut singuli
PARAGRAPHE 2 : UNE DÉLIMITATION
STRICTE DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE
A. la subordination de l'exercice de l'action sociale à
une mise en demeure préalable
B. La circonscription de l'exercice de l'action sociale
à des règles spéciales de prescriptions.
SECTION 2 : LES SPÉCIFICITÉS DES
SANCTIONS DE L'ACTION SOCIALE
PARAGRAPHE 1 : l'invalidation des
clauses restrictives
A. La sanction de la clause d'avis
B. La sanction de la clause de renonciation
PARAGRAPHE 2 : Les sanctions judiciaires
du dirigeant responsable
A. La sanction patrimoniale au profit de la
société-victime
B. La sanction personnelle au préjudice du dirigeant
responsable
CONCLUSION GÉNÉRALE.
LES SPÉCIFICITÉS DANS LA MISE EN OEUVRE
DE L'ACTION SOCIALE
« N'importe qui, ne peut pas demander n'importe
quoi, n'importe quand à un juge » Dr. Pape SY in
Cour de Procédure civile 2010-2011, UGB
CHAPITRE 2 : LES SPÉCIFICITÉS DANS
LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTION SOCIALE
Selon le Docteur COULIBALY58(*)« La mise en oeuvre des règles de
fonds en toutes matières est la phase décisive qui permet de
rendre effective ces règles en recourant à un ensemble de
mécanismes englobant aussi bien des institutions que des
procédures et des sanctions, tout en veillant à apporter des
réponses adéquates aux écueils susceptibles d'entraver la
bonne application de ces règles au regard de la
spécificité du contexte dans lequel se déroule cette mise
en oeuvre »59(*).S'agissant donc de la mise en oeuvre de l'action
sociale, celle-ci comporte des spécificités tenant d'abord
à la nature de la qualité à agir. Cette faculté
d'agir est limitée. Ensuite, d'autres particularités peuvent
être relevées du point de vue de la procédure qui est
strictement encadré. Enfin, on notera que les sanctions sont plurielles.
Certaines se rapportent au droit commun tandis que d'autres sont propres
à l'action sociale, quelques-unes touchent le dirigeant dans sa personne
alors que d'autres en revanche impactent uniquement son patrimoine.
Ce chapitre peut être traité en deux parties.
Dans la première, nous verrons les spécificités des
conditions d'exercice de l'action sociale (section 1) et dans la seconde ses
sanctions (section 2).
SECTION 1 : LES SPÉCIFICITÉS DES
CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION SOCIALE
Pour être demandeur à l'action sociale, il est
opportun d'avoir une certaine qualité, qui est définie de
façon restrictive (paragraphe 1). Aussi, concernant la procédure,
elle est encadrée de manière stricte (paragraphe 2). Nous
analyserons ces deux aspects de manière successive.
PARAGRAPHE 1 : UNE CONCEPTION RESTRICTIVE DU DROIT
D'AGIR EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE
À la question « qui peut agir »,
en justice le professeur Gérard PICOVSCHI répond
« seul celui qui a subi le préjudice peut
agir »60(*).
Dans l'action sociale, c'est la société qui a souffert du
dommage. C'est donc à elle que reviendra le droit d'agir. Mais, cette
action sera exercée en principe par ses représentants dans
l'action ut universi (A) ou à défaut par les
associés dans l'action ut singuli (B).
A. La qualité pour agir du dirigeant dans
l'action sociale ut universi
Selon l'article 166 de l'acte uniforme relatif aux
sociétés commerciales « l'action sociale [...] est
intentée par les dirigeants sociaux ». À la
lecture de ces dispositions, on s'aperçoit que le premier
requérant auquel on reconnait l'exercice de l'action sociale est le
dirigeant social. Il s'agit de l'action ut universi. Le dirigeant a en
effet qualité parce qu'il constitue en quelque sorte l'interface de la
société. La notion de dirigeant doit an premier abords
être précisée avant de s'intéresser aux
modalités de l'action ut universi qui pose trois
interrogations.
La définition de la notion de dirigeant fait
déjà apparaitre l'ampleur de ses responsabilités. Si pour
l'économiste le dirigeant est vu dans la personne du chef d'entreprise,
pour le juriste il s'agirait de toute personne qui directement ou indirectement
exerce les fonctions de direction ou de gérance d'une
société. Le concept recouvre donc d'une part les dirigeants de
droit qui sont, selon André AKAM AKAM61(*) « les personnes (physiques ou morales)
ou les organes régulièrement désignés pour
gérer la société et qui, à ce titre, assument
légalement des fonctions de direction ou d'administration en son sein et
l'engagent normalement à l'extérieur ». D'autre
part, on a la catégorie des dirigeants de fait qui sont ceux qui sans
titre juridique quelconque assurent la direction d'une personne morale. Ils
peuvent être occultes62(*) (agir sous le couvert de dirigeant de droit) ou non.
Le dirigeant est donc un mandataire choisi pour ses compétences de
gestion. Les appellations du dirigeant peuvent différer par rapport
à la forme de la société. Dans les sociétés
de personnes et les sociétés civiles on parle de gérants
tandis que dans la société anonyme, cette fonction est
exercée par le conseil d'administration ou un administrateur
général.
La notion de dirigeant précisée, il convient
à présent de voir les questions que suscite l'action ut
universi.
La première consiste à savoir si c'est
uniquement le dirigeant, personne physique qui est justiciable de l'action
sociale. La solution à cette question est négative. En
conséquence, les personnes morales disposent de l'action sociale. Cette
action sera toutefois exercée en représentation par leurs organes
de gestion. Les mécanismes de cette représentation seront
définis par les statuts.
La deuxième difficulté est de savoir si tous les
dirigeants peuvent intenter l'action sociale ; ou si celle-ci n'est
reconnue qu'au dirigeant de droit. C'est la première solution qui est
retenue par l'acte uniforme. Pour pouvoir intenter l'action sociale, il faut
avoir la qualité, mais aussi le titre de dirigeant. C'est donc toutes
personnes qui sont régulièrement investies en respect des
dispositions statutaires et légales de la gestion sociale. Cela a pour
conséquence, la non-reconnaissance du droit d'agir aux dirigeants de
fait. Cette position se distingue quelque peu de celle de l'acte uniforme sur
les procédures collectives d'apurement du passif avec l'action en
comblement qui ne distingue pas les dirigeants de faits et de droit qui sont
tous justiciables et peuvent être tenus du comblement du passif
social63(*).
La dernière question est de savoir si tous les
dirigeants de droit ont-il qualité pour agir. A priori, la
réponse est positive. Toutefois, il serait difficile de croire que des
dirigeants auteur d'une faute ou complice mettent en mouvement une action
à ses dépens. L'hypothèse apparait inconcevable à
moins que ce dirigeant soit animé d'une morale prophétique. La
possibilité est que les successeurs et nouveaux dirigeants
décident dans l'intérêt de poursuivre leurs
prédécesseurs. Elle est prévue par l'acte uniforme relatif
au droit des sociétés coopératives dans son article 128
qui précise que l'action sociale « est intentée
par les autres dirigeants. » C'est cette solution qui a
été retenue par la Cour de cassation française dans une
décision rendue en 198264(*). Donc, on peut présumer que c'est d'eux que le
législateur fait référence dans l'acte uniforme relatif au
droit des sociétés.
Cependant, dans la pratique, les nouveaux dirigeants par
solidarité, par complaisance ou pour tout autre motif rechignent
à poursuivre les dirigeants. Pour ces raisons et pour assurer la
sécurité de la société et de ses
propriétaires, la qualité pour agir est aussi reconnue aux
associés.
B. L'intérêt à agir de
l'associé dans l'action sociale ut singuli65(*)
Le droit d'agir est reconnu à l'associé par
l'article 167 de l'AUSC/GIE en ces termes « Un ou
plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale ».
On appelle classiquement cette action « ut singuli ».
L'associé, désigné sous la dénomination
d'actionnaire dans les sociétés anonymes dispose de la
faculté d'agir pour défendre l'intérêt social. Cette
prérogative découle de la loi. Dans cette partie nous allons
voir les fondements de l'action ut singuli et la diversité de
ses modalités d'exercice.
Le fondement du droit d'agir de l'associé n'a pas fait
l'objet d'une conception unique en doctrine. En effet, pour ceux qui
prônent que l'intérêt social correspond à celle des
associés, la reconnaissance du droit d'agir à l'associé
est logique et évidente parce qu'en réalité en
défendant la société, l'associé ne fait que
préserver ses intérêts. L'intérêt à
agir se confond avec la qualité du requérant.
Cette position a fait l'objet de critiques par une partie de
la doctrine66(*). En
effet, la confusion de l'intérêt de l'associé avec
l'intérêt social est impossible et ne justifie pas la
reconnaissance du droit d'agir à l'associé. Ce qui le justifie,
c'est plutôt l'idée de protection de la société.
Celle-ci se trouverait démunie et sans défense face à de
fallacieux dirigeants qui refuseraient sans doute de mettre en oeuvre une
action qui aboutirait à leur sanction. La loi a donc vue que les
personnes les mieux aptes pour assurer cette protection ce sont les
associés qui ont investi une partie significative de leur patrimoine
dans la société pour le meilleur et pour le pire67(*). La protection de la
société justifie donc le droit des associés à agir.
Mais, il est possible de se demander pourquoi l'action sociale
n'est pas reconnue aux autres acteurs qui sont intéressés par le
sort de la société notamment, les créanciers les
syndicats, les salariés. Ici le critère qui a permis l'excusions
de ces personnes c'est l'objet de cette action qui vise uniquement la
défense des intérêts de la société et le
renflouement éventuel du passif perdu du fait des agissements fautifs du
dirigeant. C'est personnes même si le sort de la société
leur intéresse sont plutôt mues par de des intérêts
individuelles alors que l'action sociale vise la préservation de
l'intérêt collectif de la structure sociétaire.
L'action sociale ut singuli est multiforme. Elle peut
être individuelle (lorsqu'elle est exercée par un associé)
ou collective (quand plusieurs associés ont décidé de
poursuivre). Elle peut aussi être exercée de façon directe
ou indirecte. Quand elle est directe, il n'est pas requis de conditions
particulières. Seule la qualité d'associé est
requise68(*). Mais, il
faut être associé en fonction. L'action n'est pas ouverte aux
anciens associés69(*). Par rapport à l'action ut singuli
« indirect », il s'agit d'une action en
représentation. En effet, plusieurs associés peuvent donner
mandat à un de leur collaborateur. Les associés mandants devront
toutefois représenter le quart des associés et le quart du
capital70(*). Avoir la
qualité d'associé ou de dirigeant est une exigence
nécessaire, mais elle est insuffisante au requérant qui veut que
le juge examine le bien-fondé de sa demande. En effet, l'action sociale
est aussi tributaire d'exigences procédurales.
PARAGRAPHE 2 : UNE DÉLIMITATION STRICTE DE LA
PROCÉDURE EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE
L'exercice de l'action sociale devant le juge est
subordonné à certaines exigences procédurales. Il s'agit
donc de la mise en demeure préalable (A) non suivie d'effet et du
respect des délais de prescription spéciale (B).
A. la subordination de l'exercice de l'action sociale
à une mise en demeure préalable
Au terme de l'article 167 de l'AUSC/GIE « Un ou
plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale après une
mise en demeure des organes compétents non suivie d'effet dans le
délai de trente jours »71(*). La mise en demeure est définie comme une
injonction donnée par une personne à une autre afin qu'elle
agisse dans un certain sens72(*). La mise en demeure est condition indispensable
d'exercice de l'action sociale. La doctrine est unanime sur cette exigence
posée par l'acte uniforme. Ainsi, il est rapporté de la doctrine
OHADA « Si l'action en responsabilité contre les
dirigeants est recevable, « encore faut-il pour qu'elle aboutisse
pleinement, qu'elle respecte les prescriptions de l'article 167 de AUSC/GIE
selon lesquelles l'action ne peut être intentée
qu'après»' une mise en demeure des organes compétents, non
suivie d'effet dans le délai de trente
jours »' »73(*).
La doctrine attire aussi l'attention sur l'exigence de deux
conditions relativement à la mise en demeure.
Elle doit d'une part être adressée aux
dirigeants compétents (les dirigeants de droit). En effet, d'abord les
anciens dirigeants sont exclus de même que les dirigeants de faits. De
plus, cette mise en demeure suppose la connaissance par l'associé de
l'usage de procédés illicites par le dirigeant ou l'existence
d'un fait constitutif d'une faute de gestion. Afin d'identifier l'existence de
faute éventuelle de gestion du dirigeant, l'associé dispose de
certaines techniques. Il s'agit de la procédure d'alerte74(*) et de l'expertise de
gestion75(*). La
procédure d'alerte est procédure non judiciaire qui donne le
droit à l'associé de demander au gérant des explications
sur tout fait de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation. Si les faits soupçonnés sont
avérés, l'alerte sera effective après convocation de
l'assemblée générale afin de décider d'une
solution. Il y a aussi la procédure de l'expertise de gestion qui
constate l'intervention du juge. Elle consistera à la désignation
d'un expert rémunérer par la société, qui sera
chargé de faire des investigations et d'établir un rapport sur la
gérance. Ces deux procédures peuvent être utilisées
par les associés pour connaitre l'état de la
société et avoir une vision générale sur sa
gestion. La découverte de fait consécutive à une faute
sera un motif justifiant la mise en demeure.
D'autre part, il faut savoir, que même après une
connaissance de la commission par les gérants de faits
préjudiciables à la personne morale, l'action sociale ne peut
être qu'à la suite du délai d'un mois. Cette mise en
demeure a, en effet pour objet de requérir l'action diligente des
organes de gestion soit pour faire cesser les faits en question de
manière gracieuse par le biais de la transaction76(*) ou de manière
judiciaire par l'action sociale. Si rien n'est fait dans ce délai, on
peut valablement présumer que le (les)dirigeant(s), probablement est
impliqué dans les faits réprouvés77(*). Il faut donc agir à sa
place et éventuellement à son encontre mais dans le délai
prescrit.
B. La circonscription de l'exercice de l'action sociale
à des règles spéciales de prescriptions
La prescription est le délai au terme duquel on
acquiert ou on perd un droit78(*).
L'action sociale est comme toute action soumise à une
prescription. Mais elle est soumise à une prescription spéciale
et courte. En effet, l'article 170 de l'AUSC/GIE dispose « l'action
sociale se prescrit par trois ans [...] ». C'est un délai au
terme de laquelle on ne plus agir qui est fixé à trois ans. Il
s'agit donc d'une fin de non-recevoir qui se distingue du droit commun. Ce
délai est fixé à dix (10) ans79(*).
La prescription de l'action sociale déroge aussi de
celle du droit commercial. Ainsi, en matière commerciale elle est
normalement de cinq ans80(*). Le constat est donc que le délai
diffère de celle prévue par le droit civil et le droit
commercial. Mais quels sont les fondements de cette prescription
abrégée. Les fondements semblent ressortir de la matière.
En effet, avec l'existence de diverses procédures dont dispose les
associés pour identifier les éventuelles fautes de
gestion81(*)et agir avec
célérité, il ne semble pas nécessaire d'accorder
des délais trop longs. De plus, l'univers social est toujours
commandé par promptitude que ce soi dans sa gestion que dans la sanction
judiciaire de la mauvaise gestion. La seule limite donc réside dans la
faute pénale qui est assujettie à la rigueur du droit
pénal. Le dirigeant ne pourra pas dans ce cas prétendre
bénéficier de la prescription préférentielle de
trois ans. C'est cette idée que l'article 170 dernier Al transcrit en
ces termes « L'action sociale se prescrit par dix ans pour les
crimes ».
En outre, il est intéressant de faire une
prospection sur le régime de cette prescription. Il s'agira de voir son
point de départ, ses causes d'interruption82(*). Le point de départ est
en principe la date du fait dommageable. Mais si ces faits ont
été dissimulés, c'est la date de leurs
révélations83(*). Pour ce qui est des causes d'interruptions, l'action
engagée dans le délai légal contre le dirigeant de droit
interrompt la prescription84(*).
Lorsque ses conditions d'exercices sont respectées,
l'action sociale peut être sanctionnée par le juge.
SECTION 2 : LES SPÉCIFICITÉS DANS LA
SANCTION DE L'ACTION SOCIALE
L'exercice de l'action sociale put exposer le dirigeant
responsable à des sanctions qui revêtent certaines
particularités. Ainsi, le juge condamne les clauses qui auraient pour
objet d'exclure l'action sociale. Toute autre est les sanctions qui peuvent
toucher le dirigeant et qui constatent l'aboutissement de l'action sociale.
Nous allons d'une part, consacrer quelques
développements sur les clauses interdites (paragraphe 1) et d'autre part
nous étudierons les sanctions proprement dites de l'action
c'est-à-dire celles qui touchent directement le dirigeant responsable
(paragraphe 2)
PARAGRAPHE1 : L'INVALIDATION DES CLAUSES RESTRICTIVES
A L'EXERCICE DE L'ACTION SOCIALE
Deux types de clause sont visés. Il s'agit de la clause
d'avis (A) et de la clause d'autorisation (B)
A. La sanction de la clause d'avis
L'action sociale ne peut être bloquée par la
clause d'avis. Ainsi, l'article 168 de l'AUSC/GIE
dispose « est réputée non écrite toute
clause des statuts subordonnant l'exercice de l'action sociale à l'avis
[...] à l'avis préalable de l'assemblée, d'un organe de
gestion, de direction ou d'administration [...] »85(*). Cette disposition
mérite commentaire afin d'identifier la nature juridique d'une clause
d'avis et son domaine d'application.
Pour connaitre ce qu'est une clause d'avis, il convient de
définir les éléments qui composent cette expression avant
de les rapporter au contexte de l'action sociale. La clause est définie
par le lexique des termes juridiques comme « une disposition
particulière d'un acte juridique »86(*). L'avis est perçu
comme toute consultation obligatoire ou optionnelle requise d'une
personne87(*). La clause
d'avis est donc celle qui soumet l'exercice d'un acte juridique à la
consultation préalable d'un tiers. Ce tiers est, dans le cadre de
l'action, soit les organes de gestion, soit les organes d'administration.
L'article 168 de l'AUSC/GIE précise aussi que la
clause qui autorise le recours à l'avis doit être contenue dans
les statuts. Ici donc la spécificité découle du fait que
l'on sanctionne des dispositions des statuts qui ont un caractère
contractuel. La sanction de dispositions contractuelles par l'AUSC/GIE peut
paraitre étonnante et contradictoire parce que c'est cette même
loi qui reconnait la liberté dans la détermination des statuts.
En réalité, cette contradiction n'est qu'apparence. En effet, la
liberté est encadrée pour éviter des dérives. C'est
pourquoi on aperçoit à l'instar de l'interdiction de la clause
d'avis, la prohibition d'autres clauses du contrat de
société88(*).
B. La sanction de la clause d'autorisation
Au même titre que les clauses d'avis, le droit OHADA
sanctionne aussi les clauses d'autorisations. Ainsi « est
réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant
l'exercice de l'action sociale [...] l'autorisation de l'assemblée, d'un
organe de gestion, de direction ou d'administration [...] ». On
va donc définir la clause d'autorisation, préciser les fondements
et la nature de la sanction qui est y est attachée.
D'abord, il n'apparait pas nécessaire de revenir sur la
notion de clause89(*). La
clause d'autorisation est définie comme celle qui subordonne l'exercice
d'un droit ou l'édiction d'un acte au consentement, à la
permission ou à l'approbation d'une personne. Dans le cadre de l'action
sociale, cette notion peut être rapprochée des clauses emportant
la renonciation à l'action sociale ou les délibérations
des dirigeants qui excluent son exercice90(*).
Ensuite, par rapport aux fondements de la sanction de cette
clause et de manière générale de toutes celles qui
entravent l'exercice de l'action sociale, ils sont divers. Mais on peut
considérer que ces deux sont les plus importants. Le premier fondement
repose sur l'idée de mauvaise foi du dirigeant. La mauvaise foi est
caractérisée par tout comportement insincère ou
déloyal d'une personne qui vise à tromper une autre91(*). L'idée de fraude
intentionnelle est donc présente. Le second fondement est l'idée
de justice. En effet, il serait injuste de laisser libre un dirigeant malicieux
en lui permettant de s'exonérer de la responsabilité par des
dispositions contractuelles. C'est pourquoi en droit les clauses exclusives de
responsabilité sont souvent interdites ou très
limitées.
Enfin s'agissant de la nature de la sanction, ces clauses sont
réputées non écrites. Cette sanction est courante en droit
des sociétés. Elle permet au juge de les écarter. Les
clauses non écrites ne sont ni nulles ni inopposables ; mais elles
sont en quelque sorte considérées comme inexistantes. Elles
peuvent aussi être distinguées de la responsabilité qui
touche, elle, le dirigeant social.
PARAGRAPHE 2 : LA SANCTION DU DIRIGEANT
RESPONSABLE
En général, l'action sociale aboutit à
une sanction sur le patrimoine du dirigeant (A). Mais celle-ci n'exclut pas
d'autre sanction qui touche sa personne (B).
A. La sanction patrimoniale au profit de la
société victime
La fin de l'action sociale se traduit par l'allocation de
dommages-intérêts versés à la société
victime. Cette sanction est contenue dans l'article 167 de l'AUSC/GIE qui
dispose, qu'en « cas de condamnation, les dommages et
intérêts sont alloués à la
société ».
Le principe de la réparation intégrale est
applicable. Cependant dans un arrêt la Cour de cassation a
décidé que cette réparation peut être au forfait
lorsque l'évaluation de l'étendue du préjudice
s'avère difficile92(*). Selon cette jurisprudence, la réparation
intégrale n'est pas obligatoire. Il faut toutefois préciser le
caractère assez marginal de cette jurisprudence. En effet, les textes et
la doctrine écartent cette solution.
En outre, la spécificité de l'action sociale
réside dans le bénéficiaire des dommages et
intérêts. Ce n'est pas le requérant, mais la
société-victime. C'est une action en représentation. Il y
a donc une distinction nette entre titulaire de l'action (la
société) et exercice (associé ou dirigeant). C'est
pourquoi, le demandeur ne va tirer le profit de l'action. Il s'agit donc en
quelque sorte d'une exception à la règle « nul ne
plaide par procureur » prévue par l'article 29 du Code de
procédure civile sénégalais. Ce transfert du profit de
l'action à la personne se justifie. Parce que c'est la
société qui a personnellement subi le dommage, il est normal que
ce soit elle qui reçoive réparation. Il faut comprendre qu'il
s'agit d'une action de la société et non du dirigeant ou des
associés. C'est sans doute la raison pour laquelle la loi met à
la charge de la personne morale la dépense du procès93(*). Cette solution est
différente de celle adoptée par le droit français. Dans le
droit français, les dépenses du procès pèsent en
fait sur le demandeur94(*)
et éventuellement la partie perdante.
On peut aussi noter l'existence d'une ancienne jurisprudence
qui permettait au demandeur de tirer parti de l'action95(*). C'est en fait une
récompense à la diligence. Mais une telle position a
été largement critiquée et le droit positif la
réprouve.
Enfin, il convient de préciser que la
responsabilité du dirigeant peut être soit individuelle, soit
solidaire. Si elle est individuelle, la charge de la réparation sera
mise sur le seul dirigeant tenu. En revanche si elle est collective tous les
dirigeants seront tenus à la réparation. Et le demandeur aura le
choix pour exiger cette réparation du dirigeant qui lui parait le plus
solvable. Cette dernière hypothèse doit être
distinguée de la coresponsabilité. Dans ce cas c'est au juge de
déterminer la part contributive de chaque dirigeant à la
réparation96(*).
L'engagement de la responsabilité du dirigeant de la
société lui oblige à réparer. Mais la
réparation n'est pas le seul danger qui le guette.
B. La sanction personnelle au préjudice du
dirigeant responsable
Ces sanctions sont civiles et commerciales. En effet l'action
sociale est une action en responsabilité civile. Donc les sanctions
pénales ne seront pas étudiées dans cette partie. Aussi Il
convient de préciser que la révocation du dirigeant de la
société ne sera pas considérée parce que cette
sanction est prise dans le cadre interne de la société selon les
procédures définies par les statuts. En effet, seules les
sanctions judiciaires nous intéresserons.
Parmi ces sanctions, il y a au d'une part la faillite
personnelle qui peut être prononcé par le juge si la faute du
dirigeant a causé un préjudice d'une gravité telle que la
société s'est trouvée en cessation de paiement. Le juge du
fond dispose ici d'un pouvoir souverain d'appréciation de
l'opportunité de son prononcé étant entendu que les
sanctions personnelles sont considérées comme facultatives par
rapport à la sanction principale de l'action sociale qui est
pécuniaire. C'est-à-dire la réparation entière du
préjudice pour le compte de la société victime. La
faillite personnelle entraine des déchéances civiles,
professionnelles et l'interdiction d'exercer dans la fonction publique.
Au lieu de la faillite personnelle, le juge peut d'autre part,
interdire au dirigeant social responsable l'accès à la profession
commerciale97(*). Cette
interdiction est en général provisoire. Elle contribue à
l'assainissement de la profession commerciale. Elle emporte interdiction au
dirigeant de gérer une entreprise ou de participer de façon
directe ou par personne interposée à une activité
industrielle ou commerciale.
CONCLUSION GENERALE
En conclusion, nous pouvons, d'une part, constater que
l'action sociale, dirigée contre les dirigeants, est soumise à
des conditions d'ouverture et d'exercice plus ou moins spécifiques
même si elle se réfère beaucoup à des concepts du
droit commun notamment la faute le dommage et le lien de causalité.
D'autre part, cette action est mise en oeuvre suivants des
modalités bien définies.
Dans cette optique, on note, dans un premier temps, des
exigences quant à la qualité pour agir. En effet, même si
l'accès à la justice est libre et reconnu à tous, l'action
est toujours assujettie à l'exigence d'un intérêt ou dans
certain cas à une qualité particulière. L'action sociale
est une action spéciale. C'est pourquoi son exercice n'est pas ouvert
à n'importe qui. Il y a donc une qualité spéciale qui est
exigé. Cette qualité est reconnue aux associés et aux
dirigeants.
Dans un second temps, l'action sociale est soumise à
des règles procédurales dans son exercice qui vise à
préserver les intérêts en présence celui de la
société-victime principalement et subsidiairement celui des
associés. Ces règles sont afférentes à la
prescription et à l'avertissement des dirigeants par une mise en
demeure.
Par ailleurs, des spécificités peuvent
être soulignées par rapport aux sanctions de l'action. On a
noté les sanctions dans la procédure à travers
l'invalidité des clauses restrictives à l'exercice de l'action
sociale. Il existe aussi des sanctions qui touche directement le dirigeant et
qui marque l'aboutissement de l'action sociale. Ces sanction touche sont
patrimoine et aussi sa personne. Il convient de remarquer que le profit de
l'action va être au bénéfice de la société
puisqu'en fin de compte le demandeur agit en représentation.
Enfin, on remarquera que l'action sociale constitue
véritablement une action en défense des intérêts
d'autrui. Elle constitue aussi une conséquence de la personnalité
morale qui permet aux sociétés à l'instar des personnes
physiques de défendre leurs droits devant un juge ; cette
société qui apparait comme un pion essentiel au
développement économique de tout Etat98(*). L'action sociale est un moyen
efficace de protection de la structure sociétaire99(*). Dans cette logique, on voit
que l'action sociale présente un grand intérêt. En effet
elle peut constituer une cure efficace du passif de l'entreprise et permet de
stopper les manoeuvres de dirigeants sournois afin qu'il ne soit pas en
cessation. A ce titre, ne peut-t-on pas considérer l'action sociale
comme une action préventive contribuant de manière décisif
au sauvetage de l'entreprise et d'éviter l'ouverture d'une
procédure collective ?
Bibliographie
OUVRAGES GENERAUX
1) COZIAN M., VIANDIER A., DEBOISSY F., Droit des
Sociétés, éd. Litec 13e, 2000.
2) CHARTIER Yves, Droit des affaires. T. 2 :
Sociétés commerciales, 3e éd. mise à jour.
1992.
3) DIDIER Paul, Droit commercial, T. 2 :
L'entreprise en société. 1997, 2e éd. refondue.
4) GUINCHARD Serge ET MONTAGNIER Gabriel Lexique des
termes juridiques, 14e édition, DALLOZ, 2003
5) GUYON Yves, Droit des affaires, Droit commercial
général et sociétés, t1 8e
éd. ECONOMICA, 1994.
6) LAWSON Epiphane, « LA SOCIÉTÉ
COMMERCIALE UN PÔLE DE DÉVELOPPEMENT ? Comprendre le droit
commercial, outil de développement capitaliste »,
édition Harmattan, juin 2012.
7) RIPERT et ROBLOT, Traité de droit commercial,
Tome 1, volume 2 : Les sociétés commerciales, 18e éd
2001, par GERMAIN M.
TEXTES JURIDIQUES
1. DECRET du 19 janvier 1988 en France
2. Code de commerce français, Livre II - Des
sociétés commerciales et des groupements d'intérêt
économique
3. Code civil, Livre III Titre IX - Des
sociétés.
4. Code des obligations civiles et commerciales issue de la
loi 63-62 du 10 juillet 1963 ;
5. Code de procédure civile
sénégalais ;
6. Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du GIE du 17 AVRIL 1997 ;
7. Acte uniforme relatif au droit des sociétés
coopératives du 15 DECEMBRE 2010 ;
8. Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d'apurement du passif 17 AVRIL 1997 ;
I. JURISPRUDENCE
1. Cass, Req. 6 aout 1894, D. 1896. 1. 144 ;
2. Cass civ.4février 1931, Gaz. Pal.,
1936.1.572 ;
3. Cass civ, 28juin1934, D.1945.120. note J.P ;
4. Cass com. 18 AVRIL 1961, Etablissement Piquard, JCP 1961,
II, N°12164.
5. Cass. crim., 6 févr. 1962, Bull. civ., III, p. 65
6. TGI Seine, 18 févr. 1966, RTD com., 1967, p. 190.
7. Cass com. 26 janvier 1970 JCP., 1970.2.16385, note
Guyon;
8. Cass, com.21oct.1974, Journ. Agrées, 1975, 386, 551,
obs. Houin ;
9. Cass com., 2mai 1983, Rev. Soc., 1984, note
Didier ;
10. Cass. 3juillet1984, D.S., 1985, 323, note J.H., Rev.
Soc.1985, 422, note Bouloc ;
11. Cass, crim. 4 février 1985, Rozenblum, Revue
Société janvier-mars 2000, p.25 s.
12. Cass, com. 5 novembre 1991 JCP., 1992;
13. Cass. crim., 11 mars 1993, Bull. Joly, 1993, p. 666, JCP,
E, 1994, II, 571 ;
14. Cass com., 9 nov. 1993; D 1995, somm. 79
15. Paris, 4 févr. 1994, Bull. Joly, 1994, p. 403.
16. Cass. crim., 19 août 1997, Juris-Data, n°
003813. V. P. Le Cannu, n° 478
17. TGI de Ouagadougou, jugement du 10 janvier 2000 revue
burkinabé de droit, n°42, 2e semestre 2002, obs. J. Issa
SAYEGH.
18.
Cass.
Ass.
plén., 17 novembre 2000,
Bull.
civ. no 9 p. 15
19. Tribunal Régional de Dakar, jugement N° 3199 du 9
juillet 2002, MP c/Adama SALL et autres, OHADATA J-05-271.
20. Cass, com. 20 mai 2003, JCP 2003
21. C.A Abidjan, Arrêt n° 826 du 20 juin 2003, AIE
Jean-Marie C/ Société INTERBAT, OHADATA J-03-240.
II. ARTICLES DE DOCTRINE
8) AKAM AKAM André « La
responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit OHADA »,
Revue internationale de droit économique 2/2007 (t. XXI, 2), p.
211-24
9) BROGGIO Dominique L'évolution de la
responsabilité du Chef d'entreprise. DEA de Droit des OBLIGATIONS
CIVILES et COMMERCIALES Sous la direction de Mme Le Professeur CECCALDI-GUEBEL.
Université René Descartes -- Paris 5.
10) CHESNE V., l'exercice ut singuli de l'action sociale,
R.D.C. 1962. 347;
11) COZIAN M., VIANDIER A., DEBOISSY F. Droit des
Sociétés 15ème édition, litec, n° 351,
p161 « la théorie des personnes morales, dans son approche
sociologique, met en lumière le rôle des
organes » ;
12) DIDIER P., « Les fonctions de la
responsabilité civile des dirigeants sociaux », Rev.
Sociétés, 2003, p. 238.
13) F. FRANÇOIS, A. MAIGRET ET A. MARLANGE,
Dirigeant de société. Statut juridique, social fiscal,
Eyrolles, 2003.
14) FREYRIA C., libres propos sur la responsabilité
civile dans la gestion d'une entreprise, in Mélanges Louis Boyer,
P. U. de Toulouse, 1996, p. 179 ;
15) J.-P. CASIMIR ET M. GERMAIN, Dirigeants de
société, Revue fiduciaire, LGDJ, 2007
16) JURIFIS CONSULT, Revue d'information juridique du
cabinet d'avocat Jurifis, 2enuméro - mars/avril 2009, p.4 et
s.
17) MICHOUD L. in MONSALLIER, l'aménagement
contractuel du fonctionnement de la société anonyme, LGDJ
1998 T303 N° 762 p. 31
18) NGOUE Willy James « La mise en oeuvre de la
responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes en
droit OHADA » ; OHADATA D-05-52
19) PAILLUSSEAU J. La modernisation du droit des
sociétés commerciales, D1996, Chronique p. 289.
20) VIDAL D., la responsabilité civile des
dirigeants sociaux, JCP, éd., cah. Dr entr. 3/2001, p.16 ;
III. WEBOGRAPHIE
1)
www.oboulo.com
2)
www.mémoire-online.com
3)
www.jurispole.fr
4)
www.ohada.com
5)
www.wikipedia.org
6)
www.wiktionary.org
7)
www.cairn.info
Table des matières
Abréviations..........................................................................P.
Sommaire
............................................................................P.
Introduction........................................................................
P.
CHAPITRE 1 : CONSIDERATION GENERALES SUR LES
CONDITIONS D'OUVERTURE DE L'ACTION SOCIALE.....P.
SECTION 1 : L'EXIGENCE D'UNE
FAUTE...................P.
PARAGRAPHE 1 : UNE FAUTE CARACTERISEE DU
DIRIGEANT....... P.
A. La caractérisation de la
faute..........................................P.
B. L'imputabilité de la faute au
dirigeant..............................P.
PARAGRAPHE2 : UNE FAUTE DANS L'EXERCICE DES
FONCTIONS....P.
A. Distinction entre fautes de gestion et faute
détachable............P.
B. Appréciation de la faute gestion dans le cadre
social..............P.
SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UN
DOMMAGE...............P.
PARAGRAPHE 1 : UN DOMMAGE DECOULANT DE LA FAUTE DU
DIRIGEANT...P.
A. L'existence préalable d'un
dommage...............................P.
B. Le lien de causalité du dommage avec la faute
...................P.
PARAGRAPHE 2 : UN DOMMAGE SUBI PAR
LASOCIETE...........P.
A. La pluralité des formes de dommages
possibles...................P.
B. L'impact du dommage à l'intérêt
social............................P.
CONCLUSION
PARTIELLE.................................................P.
CHAPITRE 2 : LES SPECIFICITES DANS LA MISE EN
OEUVRE DE L'ACTION
SOCIALE....................................................P.
SECTION 1 : LES SPECIFICITES DE L'EXERCICE DE
L'ACTION SOCIALE DEVANT LE
JUGE...........................................................P.
Paragraphe 1 : UNE CONCEPTION RESTRICTIVE DE LA
QUALITE POUR AGIR EN MATIERE D'ACTION
SOCI.................................................................P.
A. La qualité pour agir du dirigeant dans
l'action sociale ut universi ................P.
B. L'intérêt à agir de
l'associé dans l'action sociale ut
singuli..............................P.
PARAGRAPHE 2 : UNE DELIMITATION STRICTE DE LA
PROCEDURE EN MATIERE D'ACTION
SOCIALE............................................................P.
A. la subordination de l'exercice de l'action sociale
à une mise en demeure
préalable...........................................................................................P.
B. La circonscription de l'exercice de l'action sociale
à des règles spéciales de
prescriptions.....................................................................................P.
SECTION 2 : LES SPECIFICITES DE LA SANCTION
DE L'EXERCICE DE L'ACTION
SOCIALE.......................................................P.
PARAGRAPHE 1 : L'INVALIDATION DES CLAUSES
RESTRICTIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION
SOCIALE.....................................................P.
A. La sanction de la clause
d'avis.......................................................P.
B. La sanction de la clause de
renonciation.....................................P.
PARAGRAPHE 2 : LA SANCTION DU DIRIGEANT
RESPONSABLE ...P.
A. La sanction patrimoniale au profit de la
société victime....................P.
B. La sanction personnelle au préjudice du
dirigeant responsable......P.
CONCLUSION
GENERALE....................................................................P.
BIBLIOGRAPHIE..................................................................................P.
TABLES DES
MATIERES....................................................................
P.
* 1 J. CARBONNIER,
Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur éd.
LGDJ 6e 1988 p. 379
* 2 Gustave Le BON, Hier
et Demain , in 38Dictionnaires, recueils et correspondances.
* 3
http://www.wiktionary.org/
* 4 Nouveau Code de
procédure civile français Édition :
2012-05-20T02:32:57, Titre II, article 30.
* 5 Précité N°
8.
* 6 Partie 1 - Dispositions
générales sur la société commerciale, Livre 1 -
Constitution de la société commerciale, Titre 1 -
Définition de la société, article 4
* 7 Lexique des termes
juridiques, 14e édition, p.21.
* 8 Article 183 de l'AUPC
* 9 Il faut aussi souligner
que le critère de la cessation de paiement est une condition de l'action
en comblement du passif non retenu dans le cadre de l'action sociale et
constitue également à ce titre un éléent de
distinction.
* 10 M. COZIAN, A.
VIANDIER., F. DEBOISSY, Droit des Sociétés, éd.
Litec 13e, 2000 Nos 466 P.175.
* 11 PAILLUSSEAU J. La
modernisation du droit des sociétés commerciales, D1996,
chronique p. 289.Y
* 12 Acte uniforme relatif
au droit des sociétés coopératives, 15 décembre
2010, Titre3, Chapitre2 : Action sociale.
* 13 Code des obligations
civiles et commerciales issues de la loi 63-62 du 10 juillet 1963
* 14 Article 170 de
l'AUSC/GIE.
* 15 Ces deux derniers
caractères seront approfondis dans les développements.
* 16 L'action sociale
renvoie à plusieurs branches du droit notamment le droit des
sociétés, le droit des obligations, la procédure
civile...
* 17 L'exemple des
sociétés multinationales dont une mal gérance peut
conduire à des conséquences catastrophiques au plan
étatique et international. La mise en oeuvre de l'action sociale permet
de rétablir l'équilibre financier et économique dans
l'entreprise mais aussi dans un cadre plus large.
* 18 AUSC/GIE.
Précité,
* 19 Article 118 et s. Code
des obligations civiles et commerciales du Sénégal
* 20
Willy James NGOUE « La mise en oeuvre de la responsabilité des
dirigeants de sociétés anonymes en droit OHADA » ;
OHADATA D-05-52.
* 21 COLLOQUE
INTERNATIONAL : « la vulnérabilité des TPE et
des PME dans un environnement mondialisé 11es journées
scientifiques du réseau entreprenariat »
* 22 Voir article 795 du
COCC, « Les gérants sont responsables de leurs fautes
conformément aux règles du » droit commun envers
la société et les tiers »
* 23 Article 740 AUSC/GIE
* 24 Acte uniforme relatif
aux sociétés coopératives. Précité.
* 25 AUSC/GIE,
précité, p.6
* 26 Article 119 du COCC
* 27 Cass. com., 12 mars
1974, Gaz. Pal., 1974,2, p. 662 : selon le juge la violation du droit
à l'information des associés porte atteinte à la
législation des sociétés
* 28 Paris, 4 févr.
2000, Bull. Joly, 2000, p. 817, RJDA, 6/00, n° 674.
* 29 Sera
étudié dans la partie suivante.
* 30 P. Didier, « Les
fonctions de la responsabilité civile des dirigeants
sociaux », Rev. Sociétés, 2003, p. 238.
* 31 Cf. La
responsabilité du banquier professionnel
* 32 Les articles 330, 740
de l'AUSC/GIE et 127 de l'acte uniforme relatif au droit des
sociétés coopératives font référence
à la faute de gestion comme condition d'engagement d'ouverture de
l'action sociale en responsabilité du dirigeant social.
* 33 Dominique BROGGIO.
L'évolution de la responsabilité du Chef d'entreprise.
DEA de Droit des OBLIGATIONS CIVILES et COMMERCIALES sous la direction de
Mme Le Professeur CECCALDI-GUEBEL. Université René
Descartes -- Paris 5.
* 34 Tiré de la
jurisprudence administrative : Tribunal des conflits du 30 juillet 1873,
Pelletier (GAJA n° 2)
* 35 Cf. article 228 de
l'acte uniforme sur les sociétés coopératives et les
articles 277 (SNC), 298 et s. pour la SCS, 328 (SARL), 498 (SA)
* 36 Article 889 de
l'AUSC/GIE,
* 37 Article 891
AUSC/GIE,
* 38 V. Paris, 19 septembre
1995, Droit des sociétés, janvier 1996, p.16. Pour le
non-paiement de redevance locative.
* 39 AUSC/GIE
précité.
* 40 Article 124 du code
des obligations civiles et commerciales
* 41
Cass.
Ass.
plén., 17 novembre 2000,
Bull.
civ. no 9 p. 15
* 42 Lexique des termes
juridiques, 14e édition
* 43 Cass. crim., 6
févr. 1962, Bull. civ., III, p. 65
* 44 Cass. crim., 19
août 1997, Juris-Data, n° 003813. V. P. Le Cannu, n° 478. Voir
aussi.
www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2007-2-page
211.htm.
* 45 Cass. crim., 11 mars
1993, Bull. Joly, 1993, p. 666, JCP, E, 1994, II, 571 ;
* 46 TGI Seine, 18
févr. 1966, RTD com., 1967, p. 190.
* 47
www.wikipédia.org
* 48 Voir introduction.
P.4 et s.
* 49 Sur
l'intérêt social, voir notamment : Cass, com. 18 avril 1961,
Établissement Piquard, JCP II, N° 12164 ; Cass, crim. 4
février 1985, Rozenblum, Revue Société janvier-mars 2000,
p.25 et s. ; Cass, com.10 juin 1960, bull. com., IIIe partie, N° 227 ;
Cass, com. 15juillet 1992, Six, bull. Joly Société octobre 1992,
p. 1083 et s.
* 50 M. Cozian, A. Viandier,
F. Deboissy. Droit des Sociétés, op. cit.
* 51 Cass, crim,
4février 1985, ROZENBLUM, revue société janvier-mars 2000
p.25 et s.
* 52 B.
SAINTOURENS, la flexibilité du droit des sociétés, RTD
Com, 1987, p. 483.
* 53La
sécurité juridique constitue un des objectifs directeurs de
l'OHADA et européen.
* 54 Cf. M. COZIAN, A.
VIANDIER, F. DEBOISSY supra.
*
55 Cass com. 18 AVRIL 1961,
Établissement Piquard, JCP 1961, II, N° 12164. Précité.
* 56 Rapport VIENOT
éd. ETP, juillet 1995, p.9
* 57 En guise de
comparaison Cf. Filiga Michel SAWADOGO, « l'acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d'apurement du
passif », in OHADA.com, p.56.
* 58 Docteur en droit,
maitre-assistant université de Ouagadougou.
* 59 Abou S. COULIBALY,
Droit de la concurrence de l'UEMOA, Rev. Burkinabé de Droit,
n°43-44, 1er et 2e semestres 2003.
* 60
http://www.avocats-picovschi.com/
* 61 André Akam AKAM
« La responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit
OHADA », Revue internationale de droit
économique 2/2007 (t. XXI, 2), p. 211-243.
* 62 Idem.
* 63 La Cour de cassation a,
dans une décision, pourtant, retenu la responsabilité du
dirigeant de fait : Cass com., 9 nov. 1993 ; D 1995,
somm. 79. Sur la question voir aussi : Bérenger
MEUKE Avocat Collaborateur Principal Jurifis Consult, revue d'information
juridique du cabinet d'avocat Jurifis, 2enuméro - mars/avril
2009, p.4 et s. Précité. Voir aussi. JO OHADA, n° 7,1 Er juillet
1998, p. 1.
* 64 Cass. com. 7
déc. 1982, Bull. civ., IV, n° 403; voir aussi Cass. com 11 oct. 1988,
Bull. Joly, 1988,925, § 300, RJ com., 1989. p. 158.
* 65 V. CHESNE,
l'exercice ut singuli de l'action sociale, R.D.C. 1962. 347 ;
* 66 J. PAILLUSSEAU La
modernisation du droit des sociétés commerciales, op.
cit.
* 67 En principe les
dirigeants souscrivent des apports pour participer à la distribution de
dividendes, mais il s'engage toujours en cas perte. Voir Article4 AUSC/GIE.
* 68 Cass com. 26 janvier
1970 JCP., 1970.2.16385, note Guyon : dans cette affaire, le juge estime
que l'action sociale est ouverte à un seul associé
« quelque soit sa part dans le capital » ; dans le
même sens V. C.A Abidjan, Arrêt n° 826 du 20 juin 2003, AIE
Jean-Marie C/ Société INTERBAT, OHADATA J-03-240 : dans
cette affaire le juge affirme « 'L'associé peut agir
individuellement sans rechercher l'accord de ses coassociés.''
* 69 Cass com. 26 janvier
1970 idem ; Cass 2e civ 12 novembre 1987, GP 1988, Pan.31
* 70 Article 331 de
l'AUSC/GIE voir aussi décret du 19 janvier 1988 (France) qui
prévoit le dixième du capital dans les SARL et le
vingtième dans les SA.
* 71 V. aussi art.1843-5 C.
civ.
* 72 Cf. Lexique des termes
juridiques, Dalloz, éd. N° 14, p.379.
* 73
www.ohada.com , OHADATA J-4-365.
* 74 Article 157 et 158 de
l'AUSC/GIE
* 75 Article 159 et 160
idem.
* 76 Article 168 de
l'AUSC/GIE
* 77 Paris, 4 févr.
1994, Bull. Joly, 1994, p. 403.
* 78 Lexique des termes
juridique. Précité supra.
* 79 Article 222 C.O.C.C
* 80 Voir. Article 16 du
nouvel acte uniforme relatif au droit commercial du 15 décembre 2010
(A.U.D.C.G).
* 81 Voir partie supra Page
précédente.
* 82 Les causes de
suspensions sont les mêmes que celles prévues par les articles 16
et s. de l'A.U.D.C.G précité supra. C'est pourquoi nous n'avons
pas consacré des développements importants y afférents.
* 83 Article 170 AUSC/GIE
précité. Pour des applications jurisprudence : Cass com.,
2mai 1983, Rev. Soc., 1984, note Didier ; 3juillet1984, D.S., 1985, 323,
note J.H., Rev. Soc.1985, 422, note Bouloc ;
* 84 Cass com. 2 juil.
1991 ; D 1991 somm. 139
* 85 En guise de
comparaison, voir. Article130 de l'acte uniforme relatif au droit des
sociétés coopératives.
* 86 Lexique des termes
juridiques. Précité supra.
* 87 Idem
* 88 Parmi les multiples
clauses interdites, on peut citer les clauses léonines.
* 89 Voir partie qui
précède.
* 90 Article 168 AUSC/GIE et
130 de l'AUDSC et l'art.1843-5 du Code civil.
* 91 Lexique des termes
juridique. Précité
* 92 Cass civ, 28juin1934,
D.1945.120. note J.P)
* 93 Article 171 AUSC/GIE.
Ces dépenses du procès sont diverses. Elles sont posées
par l'article 695 du C.pr.civ Fr en ces termes «Les dépens
afférents aux instances, actes et procédures d'exécution
comprennent : 1 ° les droits, taxes,
redevances ou émoluments perçus par les
secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts
à l'exception des droits, taxes et pénalités
éventuellement dues sur les actes et titres produits à l'appui
des prétentions des parties ; 2 ° les frais de traduction
des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un
engagement international ; 3 ° les indemnités des
témoins ; 4 ° La
rémunération des techniciens ;
5 ° les débours tarifés ; 6 ° les
émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7 ° la rémunération des avocats dans la mesure
où elle est réglementée y compris les droits de
plaidoirie ; 8 ° les frais occasionnés par la
notification d'un acte à l'étranger ; 9 ° Les
frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par
les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à
la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001
du Conseil du 28 mai2001 relatif à la coopération entre les
juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des
preuves en matière civile et commerciale ;
10 ° les enquêtes sociales ordonnées en
application des articles 1072,1171 et 1221 ; 11 ° la
rémunération de la personne désignée par le juge
pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du Code civil ;
12 ° les rémunérations et frais afférents aux
mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de
l'article 1210-8. »
* 94 Article 696 C.pr.civ.
Fr.
* 95 Cass, Req. 6 aout 1894,
D. 1896. 1. 144
* 96 Article 165 al2 de
l'AUSC/GIE et L225-251 du Code de commerce français
* 97 Voir acte uniforme
relatif au droit commercial général du 15 décembre
2010.
* 98 Voir Epiphane B.
Lawson, « LA SOCIÉTÉ
COMMERCIALE UN PÔLE DE DÉVELOPPEMENT ? Comprendre le droit
commercial, outil de développement capitaliste »,
édition Harmattan, juin 2012.
* 99 Mais il en existe
d'autres notamment la responsabilité pénale et les sanctions
spéciales des procédures collectives.