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La location-gérance de l'entreprise en difficulté en droit des procédures collectives OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires )

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par Emmanuel TSAGMO TAMEKO
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2011
  

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Paragraphe 2 : Le recours contre les organes judiciaires

Il s'agit du Juge-commissaire et du représentant du Ministère Public256(*). Chacun d'eux est doté, en vertu de l'article 116 de l'AUPCAP, d'importants pouvoirs. Or, il n'ya pas de pouvoir sans contrepartie. C'est dire que ces organes peuvent engager leur responsabilité lorsque l'insatisfaction des créanciers résulte de leur défaillance.

S'il est vrai qu'ils peuvent tous répondre civilement et disciplinairement de leur faute (A), il est à noter que seul le Juge-commissaire peut être poursuivi pénalement à cause de l'irrecusabilité du Ministère Public (B).

A- La responsabilité civile et disciplinaire des organes judiciaires

Il convient d'étudier d'abord leur responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle (1) et ensuite leur responsabilité disciplinaire (2).

1- La responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle des organes judiciaires

Cette responsabilité résulte certainement de l'article 116, al. 2, de l'AUPCAP qui les oblige à demander la résiliation du contrat de location-gérance lorsque, par son fait, le locataire-gérant porte atteinte aux éléments pris en location-gérance. C'est dire que, s'ils ne saisissent pas le tribunal en résiliation dudit contrat alors qu'ils savaient que, par son fait, le preneur diminue les garanties qu'il avait données ou compromet la valeur du fonds, ils doivent répondre de leur faute. C'est ce qui ressort des dispositions des articles 246 à 257 du Code de procédure civile et commerciale qui prévoient la procédure de prise à partie contre les magistrats. Cette procédure permet entre autres d'engager la responsabilité d'un magistrat pour faute lourde professionnelle.

Il s'agit d'appliquer à leur égard les articles 1382 et 1383 du Code civil qui disposent respectivement que, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Dès lors que le fait dommageable est établi257(*), l'État est civilement responsable des condamnations en dommages intérêts qui seront prononcées contre ces magistrats. Il est tenu de les payer afin d'exercer l'action récursoire contre le magistrat fautif.

Par ailleurs, des sanctions disciplinaires sont prévues à l'encontre de ces organes pour violation de la déontologie professionnelle.

2- La responsabilité disciplinaire

D'après l'article 46 du décret n° 95/0048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature,  « constitue une faute disciplinaire imputable à un magistrat : tout acte contraire au serment du magistrat ; tout manquement à l'honneur, à la dignité et aux bonnes moeurs ; tout manquement résultant de l'insuffisance professionnelle ».

En application de l'article 47 dudit décret, les sanctions disciplinaires applicables au Juge-commissaire et au représentant du Ministère Public sont : l'avertissement, la réprimande, la radiation du tableau d'avancement, le retard à l'avancement d'échelon pour une durée maximale de deux ans, l'abaissement d'un ou de plusieurs échelons, le retrait de la fonction, la rétrogradation d'un groupe ou d'un grade, l'exclusion temporaire du service pour une durée maximum de six (6) mois, la révocation sans suspension ou déchéance de droits à pension.

L'avertissement et la réprimande sont prononcés, selon le cas, par arrêté du Président de la République ou du Ministre de la Justice258(*). Les autres sanctions sont prononcées par décret du Président de la République259(*).

En plus de ces sanctions civiles et disciplinaires, le Juge-commissaire peut subir des sanctions pénales.

* 256 Placé sous l'autorité de la juridiction compétente, le Juge-commissaire veille au déroulement rapide de la procédure et aux intérêts en présence (Article 399, al. 1er, de l'AUPCAP). Ses attributions à cet égard sont multiples et variées. C'est ainsi qu'en application de l'article 116, al. 1er, de l'AUPCAP, le tribunal ne pourra prononcer la résiliation du contrat de location-gérance que sur rapport du Juge-commissaire. Cf. BILLONG (J.), Le Juge-commissaire dans les procédures de faillite et de liquidation judiciaire, mémoire de fin de formation à l'ENAM, section magistrature, juillet 1997 cité par NYAMA (J-M.), op. cit., p. 203.

Quant au Ministère Public, il est traditionnellement considéré comme le gardien de la légalité et de l'ordre public. Il participe à l'oeuvre de la justice et peut de ce fait être rattaché aux organes judiciaires, même si sa fonction ne consiste pas à rendre des décisions. On considère que la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif intéressent les pouvoirs publics en raison de leur impact sur d'autres entreprises et sur l'ensemble de l'économie.

En tant que défenseur de l'intérêt général, le représentant du Ministère Public doit, en application des articles 115, al. 1er, et 116, al. 2, de l'AUPCAP, demander au tribunal la mise en location-gérance de l'entreprise en difficulté ou la résiliation dudit contrat lorsque, par son fait, le preneur diminue les garanties qu'il avait données ou compromet la valeur du fonds. Cf. GOMEZ (J-R.), op. cit., p. 95 ; SAWADOGO (F.M.), op. cit., p. 933.

* 257 V. supra en ce qui concerne les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle des organes non judiciaires.

* 258 Article 46, al. 2, du décret n° 95/048 du 8 mars 1995.

* 259 Article 46, al. 3, dudit décret.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry