La location-gérance de l'entreprise en difficulté en droit des procédures collectives OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires )( Télécharger le fichier original )par Emmanuel TSAGMO TAMEKO Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2011 |
2- La sanction de la responsabilité contractuelle du locataire-gérant
L'article 1142 du C. civ. dispose que : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ». De même, l'article 1153 al. 4 du même code dispose que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». C'est dire que les dommages et intérêts ont pour fonction, la réparation du dommage résultant de l'inexécution du contrat. Ils peuvent être compensatoires ou moratoires. S'agissant des dommages intérêts compensatoires, il faut noter qu'ils remplacent l'exécution directe et en nature220(*). En principe, les dommages intérêts correspondent au préjudice intégral subi par le créancier, débiteur de l'entreprise en difficulté assisté du syndic, à cause de l'inexécution par le locataire-gérant de ses obligations. Ils doivent assurer l'équivalent de l'exécution en nature qui aurait dû être ponctuellement fournie à l'échéance221(*). Ils sont calculés en fonction de la perte subie par le créancier et du gain qu'il a manqué222(*) et ne concernent que le préjudice direct223(*). En ce qui concerne les dommages intérêts moratoires, ils ont pour fonction de réparer le préjudice par le retard apporté par le locataire-gérant à l'exécution de son obligation. Une exécution en nature fournie tardivement ne répare pas cette sorte de préjudice224(*). Les dommages-intérêts moratoires obéissent aux mêmes règles de calcul que les dommages intérêts compensatoires225(*). Lorsque l'obligation inexécutée a pour objet une somme d'argent, le syndic doit saisir les biens du locataire-gérant pour se payer des sommes qui lui sont dus226(*). Il est aidé dans la détection de ces biens par la caution simple en application de l'article 27, al. 2, du nouvel Acte uniforme sur les sûretés susvisé. Le non respect de ses engagements par le locataire-gérant n'entraîne pas seulement sa responsabilité contractuelle. Il peut également donner lieu à des poursuites pénales. * 220 Cf. VOIRIN (P.) et GOUBEAUX (G.), op. cit., p. 462 et s.. * 221 Ibidem. * 222 Article 1149 C. civ. * 223 Article 1151 C. civ. * 224 Cf. VOIRIN (P.) et GOUBEAUX (G.), op. cit., p. 462 et s.. * 225 Ils doivent correspondre intégralement au préjudice causé au créancier par le retard dans l'exécution, que celle-ci soit fournie en nature ou par équivalent. * 226 V. en ce sens DIOUF (D.), commentaires et notes sous l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, in traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 3e éd., 2008, p. 798 à 813 ; BATOUM (F.P.M.), « La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ? », in Juridis Périodique, n° 74, Avril-Mai-Juin 2008, p. 74 à 83. |
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