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La location-gérance de l'entreprise en difficulté en droit des procédures collectives OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires )

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par Emmanuel TSAGMO TAMEKO
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2011
  

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Paragraphe 2 : Le recours contre le locataire-gérant

Si en politique, « tous les moyens sont bons, pourvu qu'ils soient efficaces »213(*), en économie, même libérale, « tous les moyens ne sont plus bons pour réaliser des bénéfices »214(*).

On ne doit pas nuire à autrui. Quiconque viole cette règle de morale et de justice sociale élémentaire doit réparer le dommage qu'il a causé : c'est la responsabilité civile215(*). Celle-ci peut provenir d'un simple fait216(*). Elle peut aussi avoir pour origine l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat. Il en est ainsi lorsque le locataire-gérant diminue les garanties qu'il avait données ou lorsqu'il compromet la valeur du fonds en portant atteinte aux éléments pris en location-gérance ou même lorsqu'il n'exécute pas ou plus son obligation au paiement de la redevance. Dans ce cas, sa responsabilité tant contractuelle (A) que pénale peut être engagée (B).

A- La responsabilité contractuelle du locataire-gérant

La responsabilité civile contractuelle sanctionne l'inexécution totale, partielle ou tardive d'une obligation née d'un contrat. En vertu du principe de non-cumul de deux responsabilités, dès lors qu'il existe un contrat, la victime n'a pas d'autre choix que de se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

Lorsque le locataire-gérant n'exécute pas les obligations qu'il avait souscrites, le syndic, assistant le débiteur et représentant les créanciers, déçu de n'avoir pas obtenu la prestation escomptée, peut demander non seulement la résiliation du contrat217(*), mais aussi la réparation du préjudice subi par les créanciers et le débiteur.

La réclamation du syndic insatisfait soulève une question de responsabilité. Le locataire-gérant s'était bien engagé volontairement à exécuter le contrat de location-gérance mais c'est contre son gré qu'il est tenu de réparer le préjudice causé par l'inexécution complète ou la mauvaise exécution du contrat. De ce fait, dès que les conditions de sa responsabilité seront réunies (1), le tribunal prononcera la sanction (2).

1- Les conditions de la responsabilité contractuelle du locataire-gérant

Elles ont trait au contrat, au préjudice et à l'exigence de la mise en demeure.

Sur le premier point, pour que la responsabilité contractuelle soit engagée, il faut qu'un contrat existe et qu'il ait été inexécuté. Le contrat en cause ici est le contrat de location-gérance. L'inexécution consiste au non respect de ses engagements par le locataire-gérant, notamment la diminution des garanties qu'il avait données.

Sur le deuxième point, si l'inexécution du contrat est une condition nécessaire, elle est insuffisante pour engager la responsabilité contractuelle. Il faut qu'elle ait causé un préjudice. Il s'agit en l'occurrence de l'insatisfaction du syndic, agissant en lieu et place du débiteur et des créanciers, qui n'a pas reçu la prestation promise par le locataire-gérant. Ce dommage peut être matériel (la non préservation de la consistance de l'entreprise par le locataire-gérant qui a porté atteinte à la valeur du fonds) ou moral (l'inquiétude causée aux créanciers dans la masse par le non paiement de la redevance).

Le lien de causalité entre la faute et le dommage est nécessaire car le dommage doit être la suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention de location-gérance. C'est ainsi que le préjudice doit être certain, direct et personnel.

Sur le troisième point enfin, il faut noter que la mise en demeure est l'acte par lequel le créancier demande à son débiteur d'exécuter son obligation. Elle permet de constater officiellement et formellement, le défaut d'exécution de son obligation par le locataire-gérant. En même temps, le débiteur bailleur, créancier, exprime par là sa volonté d'obtenir l'exécution. Elle a pour effet de faire courir les intérêts moratoires ou de retard.

La mise en demeure constitue en principe une condition préalable au déclenchement de la responsabilité sauf en ce qui concerne les obligations de faire ou de ne pas faire, et de donner qui ne peuvent être exécutées que dans un certain temps que le débiteur a laissé passer218(*). Celle du locataire-gérant peut résulter d'un acte équivalent à une sommation et spécialement une lettre missive, dès lors qu'il en ressort une interpellation suffisante219(*), le dernier avertissement avant que ne soit mise en oeuvre la sanction.

* 213 Cf. SARTRE (J. P.), Les mains salles, Paris, 1980.

* 214 Cf. SOCKENG (R.), Droit pénal des affaires, 1ère éd., Presses MINSI Le COMPETING, mars 2007, p. 2.

* 215 Cf. VOIRIN (P.), Droit civil, t. I, 26e éd., par Gilles GOUBEAUX, LGDJ, 1997, p. 428.

* 216 Par exemple, un seau d'eau chaude qui, placé en position instable, se verse et brûle un enfant.

* 217 Ce droit lui est conféré par l'al. 2 de l'article 116 de l'AUPCAP.

* 218 Article 1146 C. civ.

* 219 Article 1139 C. civ.

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