La location-gérance de l'entreprise en difficulté en droit des procédures collectives OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires )( Télécharger le fichier original )par Emmanuel TSAGMO TAMEKO Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2011 |
2- Le cautionnement simple
Lorsque la caution est simple, le garant est un débiteur subsidiaire. Á ce titre, il bénéficie de deux prérogatives : le bénéfice de discussion et le bénéfice de division. Le bénéfice de division est la prérogative laissée, en cas de pluralité de cautions, à la caution poursuivie d'exiger du créancier de diviser la dette à payer entre les différentes cautions. C'est ce qui ressort de l'alinéa 1er des articles 17 de l'AUS et 28 du nouvel AUS. Cet alinéa dispose que « S'il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d'elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour où l'exception est invoquée ». Le bénéfice de discussion quant à lui est la latitude qui est laissée à la caution d'exiger, en cas de poursuite, que le débiteur bailleur épuise en priorité les moyens de droit dont elle dispose à l'égard du locataire-gérant. C'est l'une des conséquences du caractère accessoire et subsidiaire de l'engagement de la caution207(*). Á cet effet, l'alinéa 2 de l'article 16 de l'AUS et de l'article 27 du nouvel AUS dispose que : « La caution simple, à moins qu'elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d'être saisis immédiatement... ». Dans ce cas, le débiteur bailleur ne poursuivra la caution qu'en cas d'insuffisance d'actifs du locataire-gérant préalablement poursuivi. On le voit, qu'elle soit solidaire ou simple, la caution ne sera tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement par le locataire-gérant. Mais, il se pose une question. Quel est le sort de l'engagement pris par la caution au cas où elle viendrait à décéder ? * 207 Cf. KALIEU ELONGO (Y.), Les sûretés personnelles dans l'espace OHADA, op. cit., p. 38. |
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