La location-gérance de l'entreprise en difficulté en droit des procédures collectives OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires )( Télécharger le fichier original )par Emmanuel TSAGMO TAMEKO Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2011 |
B- La fixation et la révision du montant de la redevanceEn l'absence de précision sur les critères de fixation du loyer de la location-gérance tant par le droit commercial général que par le droit des procédures collectives OHADA, nous nous référerons aux critères prévus en matière de bail commercial160(*) et de la vente commerciale161(*). Après avoir étudié les règles de fixation du montant de la redevance (1), il conviendra de résoudre la question de sa révision (2). 1- La fixation du montant de la redevance par les partiesLe montant de la redevance doit être négocié par les parties en toute liberté au moment de la conclusion du contrat (a). Toutefois, en cas de désaccord, elles peuvent faire recours à un tiers (b). a- La libre négociation du montant de la redevance par les parties
La redevance est librement calculée par les parties. Elle est généralement fixe, mais elle peut également être proportionnelle au chiffre d'affaires et au bénéfice réalisé. Dans ce cas, le mode de calcul de la redevance et le contrôle du chiffre d'affaires ou des bénéfices devront être définis avec le plus grand soin. La référence au chiffre d'affaires consiste par exemple à dégager le chiffre d'affaires annuel moyen sur la base des trois dernières années d'exploitation de l'entreprise lorsqu'elle était in bonis et à lui appliquer un pourcentage variable en fonction de la nature du commerce considéré162(*). La référence au bénéfice quant à elle consiste, par exemple, à considérer le bénéfice annuel moyen tel qu'il résulte des bénéfices comptabilisés dans les trois dernières années. Á partir de ces données, les parties peuvent librement fixer le montant de la redevance que le locataire-gérant devra verser. Au cas échéant, l'expertise d'un tiers peut être requise. b- Le recours à un tiers
Tout comme en matière de vente commerciale, les parties peuvent décider de laisser la fixation du loyer à l'arbitrage d'un tiers163(*). Il peut s'agir soit d'un groupement professionnel164(*), soit d'un expert désigné par le Juge-commissaire ou par la juridiction compétente ayant autorisé, sur proposition de celui-ci, la conclusion du contrat de location-gérance. Quoi qu'il en soit, dès lors que le montant de la redevance est déterminé, il est réglé soit mensuellement, soit trimestriellement entre les mains du syndic ou directement dans le compte de la procédure ouvert à cet effet. Le syndic est chargé de veiller au respect des engagements du locataire-gérant et de rendre compte au Juge-commissaire de l'exécution de ses obligations par le locataire-gérant au moins tous les trois mois, en précisant le montant des sommes reçues et déposées au compte de la procédure collective165(*). Il est à noter qu'en sus de la redevance, lorsque le fonds est exploité dans les locaux qui n'appartiennent pas au débiteur bailleur, le locataire-gérant paiera pour le compte de celui-ci le montant du loyer en principal, taxes et prestations, dû au propriétaire des lieux. Pourra ainsi être fixé et payé le loyer de la location-gérance de l'entreprise en redressement judiciaire. Quid d'une éventuelle révision de ladite redevance ? * 160 Cf. SANTOS (A.P.) et TOE (J. Y.), op. cit., p. 180 et s. * 161 Cf. SANTOS (A.P.) et TOE (J. Y.), op. cit., p. 384 et s. * 162 Il s'agit des méthodes de détermination du montant de la redevance proposées par la société française de transaction et d'affaires négociées (STAN) sur www.stan.fr. * 163 V. dans ce sens SANTOS (A.P.) et TOE (J. Y.), op. cit., p. 385. * 164 A l'instar de la société française de transaction et d'affaires négociées (STAN), www.stan.fr . * 165 Article 45 et 116, al. 1, de l'AUPCAP. |
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