ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
REMERCIEMENTS
1
Mes sincères remerciements au corps professoral
de l'11 R des Sciences Juridiques et Politiques de l'11GB, plus
particulièrement mon Directeur de Mémoire Monsieur
MO5GZMJ4DO11 BO /Tqui n'a ménagé aucun effort dans la
réalisation de ce modeste travail. Grâce à votre
disponibilité et à votre ouverture d'esprit, vous avez su marquer
du sceau de la rigueur intellectuelle, cette oeuvre scientifique. 'Veuillez
recevoir ici toute ma gratitude et ma reconnaissance.
Merci aussi à tous ceux qui ont rendu ce
travail possible par leur collaboration, je veux nommer L'1nspecteur des
1mpôts et Domaines de SJ41JY'l'LO111S J4BDO11LJ4 /T C1SS, votre soutien
est incommensurable.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
2
ABREVIATIONS
ART: Article
A.U. Acte Uniforme
A.U.S.C/G.I.E : Acte Uniforme relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du
Groupement d'Intérêt
Economique
A.G.O: Assemblée Générale Ordinaire
C.G.I: Code Général des
Impôts
C.E: Conseil d'Etat
DGID : Direction Générale des
Impôts et Domaine
G.I.E: Groupement d'Intérêt
Economique
I.S: Impôt sur les
Sociétés
I.R Impôt sur le Revenu
I.M.F: Impôt minimum forfaitaire
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires
OCDE: Organisation de Coopération et
de Développement Economique
R.A: Réponse Administrative
RCCM : Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier
SYSCOA: Système Comptable
Ouest-Africain
S.A Société Anonyme
SARL : Société à
Responsabilité Limitée
UEMOA: Union Economique et Monétaire
Ouest Africain
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
3
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 5
TITRE PREMIER : L'IMPOSITION DU BENEFICE DES GROUPES DE
SOCIETES SELON LE REGIME DE DROIT
COMMUN..............................................................................11
CHAPITRE PREMIER : L'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA
PERSONNALITE DE L'IMPOT AUX GROUPES DE
SOCIETES...................................................................1z
SECTION 1 :L'IMPOSITION SEPAREE DES SOCIETES MEMBRES DU
GROUPE 1z
SECTION z : LES OBLIGATIONS DES SOCIETES MEMBRES DU
GROUPE RELATIVES
AUX DECLARATIONS ET PAIEMENTS DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES
19
CHAPITRE DEUXIEME : LES INCIDENCES DES TRANSACTIONS
INTRA-GROUPES
AU REGARD DU BENEFICE IMPOSABLE z4
SECTION 1 : LE REGIME FISCAL DES RELATIONS ENTRE
SOCIETES D'UN MEME
GROUPE z4
SECTION z : CONTROLE ET SANCTION DES TRANSACTIONS
INTRA-GROUPES
PAR L'ADMINISTRATION FISCALE 30
TITRE DEUXIEME : L'IMPOSITION DU BENEFICE DES GROUPES DE
SOCIETES AU
REGIME DES SOCIETES MERES ET FILIALES
37
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice des
groupes de sociétés au Sénégal
4
CHAPITRE PREMIER: LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME
DES
SOCIETES MERES ET FILIALES 38
SECTION 1 : LES CONDITIONS TENANT A LA SOCIETE
MERE 38
SECTION z : LES CONDITIONS RELATIVES AUX SOCIETES
FILIALES 44
CHAPITRE DEUXIEME : LE CONTENU DU REGIME DES SOCIETES
MERES ET
FILIALES----------------------------------------------------------------------------------------------------------46
SECTION 1 : LES EFFETS DU REGIME SUR L'IMPOSITION DU
RESULTAT DE LA
SOCIETE MERE 46
SECTION z : LES EFFETS DU REGIME SUR L'IMPOSITION DES
DISTRIBUTIONS 51
CONCLUSION GENERALE 58
BIBLIOGRAPHIE 61
TABLE DES
MATIERES-----------------------------------------------------------------------------64
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice des
groupes de sociétés au Sénégal
5
INTRODUCTION
Dans le cadre de la vie courante comme dans celui de
la pratique des affaires, il ne semble ni prudent ni satisfaisant pour l'homme
de cheminer seul. Cette constatation, rendue plus pertinente à l'heure
actuelle par la mondialisation de l'économie, a conduit depuis
longtemps1 certaines sociétés, juridiquement
indépendantes les unes des autres, désireuses de tirer profit, de
tous les avantages du marché, à se soumettre à une
unité de décision économique qui leur impose une
unité de stratégie et de comportement.
La mondialisation de l'économie et
l'internationalisation de plus en plus croissante des échanges
commerciaux a donc incité les entreprises à se rapprocher de
leurs marchés d'approvisionnement et de leurs marchés de
distribution et de commercialisation par le biais des filiales. Le besoin
d'amélioration de la compétitivité des entreprises dans un
contexte de concurrence internationale exacerbée par la mondialisation
peut aussi justifier le regroupement des sociétés2. Ce
procédé de concentration a ainsi donné naissance à
la notion de groupes de sociétés qui se caractérise en
droit par une absence de personnalité juridique.
Tenant compte de ce contexte de globalisation du
commerce international, le législateur OHADA, à travers
l'AU.S.C/G.I.E., a prévu et organisé un régime juridique
des groupes de sociétés. La naissance de la notion de groupes de
sociétés est cependant source de complexité certaine car,
à la logique traditionnelle du droit commercial, fondée sur
l'indépendance des sociétés, s'oppose ici une logique de
fait, fondée sur la convergence des objectifs et la centralisation du
pouvoir de décision.
Par contre, sur le plan fiscal, les
législateurs nationaux des différents Etats parties au
Traité de l'OHADA n'ont pas suivi cette évolution en mettant en
place un véritable régime fiscal des groupes de
sociétés. Ainsi, il n'existe pas dans la législation
fiscale sénégalaise, une fiscalité des groupes de
société. Seules quelques dispositions relatives au régime
des sociétés mères et filiales en matière
d'imposition des dividendes et aux frais de siège ont été
prévues par le code général des impôts.
Ces regroupements de sociétés sont
inspirés par une logique économique qui ne peut laisser
indifférent le législateur fiscal. L'élaboration d'une
vraie fiscalité des groupes de
1 En Europe, les
groupes apparaissent à la fin du XIX siècle
lorsque la jurisprudence admet qu'un actionnaire peut
être une personne morale (Req. 10 déc. 1878
: D.P. 1879, 1,5, note Beudant) et que la
pratique se répand, non sans hésitation, de faire
siéger cette personne morale au sein du conseil
d'administration. Cf. Y. Guyon., Droit des Affaires, Tome I, Economica
1996, p. 601.
2 Franck K. A. JOHNSON, « LE REGIME
FISCAL DES OPERATIONS INTRA-GROUPES (AU REGARD DU RESULTAT IMPOSABLE), in
Revue Experts Associés, N°6-
décembre 2005.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
6
sociétés nous parait une mesure
indispensable et complémentaire à l'existence d'un
véritable cadre légal pour la promotion des investissements,
notamment étrangers.
Ainsi, avant de s'appesantir sur la fiscalité
des groupes de sociétés, il semble opportun d'étudier au
préalable la notion de groupe de sociétés et la notion
d'imposition.
La notion de groupe de sociétés,
même si elle est couramment utilisée en droit des
sociétés, en droit comptable et en droit fiscal, n'est pas facile
à appréhender.
D'un point de vue juridique, elle correspond le plus
fréquemment à une organisation économique de plusieurs
sociétés. L'
AU.SC/G.I.E
donne toutefois une définition utile par référence
à la notion de contrôle, en précisant qu'un groupe de
sociétés est K l'ensemble formé par des
sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent
à l'une d'entre elles de contrôler les autres ».
(Article 173 A.U.SC/G.I.E). Cette définition ne confère pas
la personnalité juridique à un groupe de sociétés.
Le principe en droit des sociétés est celui de
l'indépendance des sociétés, autrement dit, le groupe
n'est pas sujet de droit.
Une des figures de base d'un groupe de
sociétés est celle qui présente d'un coté une
société dominante et de l'autre une société
dominée. Tel est le cas de la société mère et de sa
filiale. Tout d'abord, la société mère est juridiquement
définie comme étant celle qui possède plus de la
moitié du capital d'une autre société.3 C'est
la société principale. Cette dernière est alors la filiale
de la première.
La société mère doit
détenir directement ou indirectement ou par personne interposée,
plus de la moitié des droits de vote de la société
filiale. Si l'on s'en tient aux critères de détention du
contrôle d'une société énumérés par
l'article 175 A.U.SC/G.I.E, ceux-ci sont liés au pouvoir de vote
détenu, or, le droit de vote s'exerce en fonction de la participation au
capital de la société. Il est donc lié à la
proportion des titres sociaux détenus : celui qui justifie d'une
participation importante lui conférant plus de la moitié des
droits de vote de la société s'assure le contrôle de
celle-ci.
La filiale est, quant à elle,
considérée comme une entité autonome et
séparée dotée de la personnalité morale, disposant
de son propre capital social, ayant ses propres droits et obligations et qui,
bien que sous contrôle ou influence significative d'une
société mère, doit être enregistrée au RCCM
en son propre nom. Autrement dit, une filiale contrairement à une
succursale a par rapport à la société mère, sa
propre personnalité juridique et tous les attributs
3 En matière
fiscale, la définition du régime de
société mère filiale ne fait pas apparaître cette
détention de plus de la moitié du capital. L'article
23. 3 AUSC/GIE dispose que « les actions
ou parts d'intérêts possédées par la première
société représentent au moins 20% du capital de
la seconde société ».
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
7
qui en découlent (appellation, siège,
nationalité, etc). La filiale est donc une société comme
les autres. Cependant, la pratique des affaires donne à la notion de
filiale un contenu plus large que celui retenu par l'article 179 de
l'A.U.S.C/G.I.E.
Si l'on trouve des filiales à 100%,
c'est-à-dire celles dont la société mère est
l'associé unique, il peut exister une filiale commune à plusieurs
sociétés-mères ayant des seuils de participation allant du
plus élevé au plus faible. La participation est dans ce cas
partagée entre les sociétés mères. Elle doit
être suffisante pour qu'aucune décision extraordinaire ne puisse
être prise sans l'accord de ces dernières.
Par ailleurs, du point de vue du droit comptable ou de
l'information financière, le groupe de sociétés correspond
à un ensemble de sociétés dont les comptes sont
consolidés ou combinés. C'est une obligation légale
découlant des articles 74 et 79 de l'Acte Uniforme relatif au droit
comptable. Suivant ces textes, « toute entreprise, qui a son
siège social ou son activité principale dans l'un des Etats de
l'espace OHADA et qui contrôle de manière exclusive ou conjointe
une ou plusieurs autres entreprises, ou qui exerce sur elles une influence
notable, établit et publie chaque année les états
financiers consolidés de l'ensemble constitué par toutes ces
entreprises ainsi qu'un rapport sur la gestion de tout cet ensemble(...)
».
D'autre part, l'article 103 du Règlement de
droit comptable4 prévoit que : « les
entreprises qui forment, dans l'UEMOA, un ensemble économique soumis
à un même centre stratégique de décision
situé hors UEMOA, sans qu'existent entre elles des liens juridiques de
domination, établissent et présentent des états
financiers, dénommés états financiers combinés
», comme s'il s'agissait d'une seule entreprise(...) ».
Le champ d'application de la consolidation est assez
large puisqu'il englobe toutes les sociétés commerciales à
la tête d'un groupe quelles que soit leur forme juridique
(société par actions, SARL, société de
personnes).
La consolidation consiste à présenter
dans des comptes uniques la situation financière et les résultats
d'un groupe de sociétés comme si les sociétés
liées ne formaient qu'une seule entité comptable. L'objectif de
la consolidation est dans ce cas de fournir une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de
l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la
consolidation.
Le système des comptes consolidés ou
combinés se rapprochent de ce que les auteurs appellent le régime
du bénéfice mondial dans la mesure où le compte de
résultat consolidé
4 Règlement UEMOA N°
4/96/CM du zo décembre 1996,
BO UEMOA novembre 1997.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
8
reprend, suivant certaines proportions fixées
par le Règlement de droit comptable ( article 80 et 85), les
résultats des entreprises consolidées.
Au Sénégal, le régime de la
consolidation ne fait pas encore l'objet de dispositions fiscales et la loi
fiscale actuelle ne fait nullement obligation de déposer des
états financiers consolidés. Cependant, nous pensons que la
réception d'un tel régime dans le droit comptable de l'UEMOA,
rendu obligatoire dés que certaines conditions sont réunies,
à la place de l'autorisation préalable prévues en France,
devait inciter l'Administration fiscale à tirer le maximum de profit des
perspectives qu'il offre.5
N'ayant pas défini la notion de groupe de
sociétés, le droit fiscal l'a tout de même retenu afin de
résoudre les problèmes particuliers posés par les groupes
au regard de la neutralité fiscale et du cumul d'imposition. Cette
difficulté dans le domaine juridique à traduire l'unité
économique du groupe de sociétés a en plus conduit
à une application très éclatée de cette idée
et il existe, suivant les branches du droit, à peu prés autant de
définitions de la dépendance que de règles
applicables.
Concernant la notion d'imposition, il faut
préciser que l'imposition et l'impôt ne sont pas, d'un point de
vue strictement juridique, des termes synonymes. La notion d'imposition ne peut
cependant être définie que par rapport à celle
d'impôt. Ainsi, le terme « d'imposition » peut être
utilisé de manière synthétique, pour désigner tous
les prélèvements de caractère fiscal, les deux seules qui
existent, celle des impôts et celles des taxes. Mais dans le cadre de
cette étude, on s'intéressera uniquement sur l'impôt sur
les sociétés.
Ainsi, réfléchir sur l'imposition du
bénéfice des groupes de sociétés au
Sénégal, tel que le présent sujet se propose de le faire,
implique alors de se poser la question de savoir : quel est le traitement
fiscal de l'imposition des groupes de sociétés ?
En droit fiscal sénégalais, le
législateur fiscal a prévu deux régimes d'imposition du
bénéfice des groupes de sociétés à savoir le
régime d'imposition de droit commun et le régime des
sociétés mères et filiales.
Dans le régime d'imposition de droit commun,
l'assujettissement des sociétés de capitaux à
l'impôt sur les sociétés ne dépend que de conditions
internes concernant leur forme ou leur activité ; le législateur
fiscal n'a pris en compte ni la personne de leurs associés, ni la
répartition de leur capital. Les sociétés faisant partie
d'un même groupe restent imposées de la même façon
que si elles étaient indépendantes. Il est donc fait application
dans ce cas du principe de la personnalité de l'impôt. Autrement
dit, les sociétés membres d'un
5 Ousmane Diouf, « le
régime fiscal applicable aux filiales et participations
», Mémoire de Maitrise année
2003-2004
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
9
même groupe seront imposées de
façon séparée. Aussi, ces sociétés du groupe
ont tendance à passer entre elles des transactions qui souvent peuvent
avoir des incidences sur la détermination du bénéfice
imposable. Conformément aux règles fiscales
générales, les avantages ou aides accordés à des
sociétés appartenant au même groupe ne peuvent être
considérés comme relevant d'une gestion normale que si
l'entreprise qui les consent démontre l'existence d'un
intérêt propre à agir de la sorte. L'intérêt
général du groupe ne suffit pas, à lui seul à
justifier de telles pratiques.
En principe, les opérations intra-groupes
doivent être réalisées à des conditions normales et
au prix du marché, à défaut, elles seront
qualifiées d'acte anormal de gestion ou souvent elles seront
présumées comme étant une façon pour les
sociétés du groupe de transférer des
bénéfices d'une société à une autre. Il faut
préciser que l'Administration fiscale fait recours aux mêmes
sanctions aussi bien pour le régime des sociétés
mères et filiales.
Concernant le régime des sociétés
mères et filiales, il a été institué pour
remédier à la double imposition résultant de l'imposition
des bénéfices distribués par la société
mère à ses associés. Mais, ce régime est mis en
oeuvre plus précisément pour résoudre le problème
de la double imposition dans les rapports entre la filiale et la
société mère. Le régime des sociétés
mères et filiales a donc pour ambition d'assouplir les règles
fiscales de droit commun.
L'application du régime des
sociétés mères et filiales est donc subordonnée au
respect de certaines conditions qui sont relatives à la
société mère et à la société filiale.
Pour pouvoir bénéficier de ce régime, il faudra alors
remplir ces conditions qui sont cumulatives.
L'institution du régime des
sociétés mères et filiales amène à
s'interroger sur son contenu. A cet égard, ce régime
dérogatoire, produit des effets non seulement sur l'imposition du
résultat de la société mère, mais aussi sur
l'imposition des dividendes que la filiale distribue à ses
associés et donc à la société mère. On sait
que dans le régime des sociétés mères et filiales
les problèmes sont supprimés à la base puisque les
incidences des transactions intra-groupes sont neutralisées pour le
calcul du résultat d'ensemble. Pareille neutralisation n'a pas cours
dans le droit commun des groupes. Il en résulte des difficultés
redoutables et un contentieux considérable car les redressements fiscaux
sont fréquents sur ce point.
Le groupe de sociétés correspond
davantage à une réalité économique qu'à un
concept juridique. En effet, en droit commercial comme en droit fiscal, un
groupe de sociétés ne dispose pas de la personnalité
juridique et ne constitue pas un ensemble indépendant des
sociétés qui le composent. Cependant, tenant compte des
particularités inhérentes aux sociétés
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
10
agrégées, le législateur à
aménager la « vie en groupe » afin de pallier certaines
difficultés rencontrées.
Ainsi, le problème des impositions multiples
reste récurrent dés que plusieurs sociétés
s'interposent entre la réalisation d'un bénéfice et sa
distribution ultérieure. En conséquence, le régime
d'imposition de droit commun (TITRE I), et l'imposition du
bénéfice des groupes de sociétés au régime
des sociétés mères et filiales (TITRE II) ont
été institués pour répondre en tout ou en partie
à ces préoccupations.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice des
groupes de sociétés au Sénégal
L'IMPOSITION DU BENEFICE DES GROUPES DE SOCIETES SELON
LE REGIME DE DROIT COMMUN
11
TITRE PREMIER
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
12
En droit fiscal, en application du principe de la
personnalité de l'impôt, chacune des sociétés du
groupe est imposée séparément pour les différents
impôts dont elle est redevable (chapitre1). En corollaire, le droit
fiscal, à l'image du droit des sociétés ne
considère pas le groupe comme une structure juridique autonome. Les
sociétés composant le groupe sont par la force des choses
amenées à passer entre elles des transactions comme elles le font
avec des tiers. On peut craindre, l'administration fiscale au premier chef, que
ces transactions intragroupes conclues à des conditions
particulières, aient des incidences sur le bénéfice
imposable. (Chapitre2).
CHAPIT1RE : L'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA
PERSONNALITE DE
L'IMPOT AUX GROUPES DE SOCIETES
Dans le régime de droit commun, chacune des
sociétés composant un groupe paye l'impôt,
indépendamment des autres membres du groupe. Cette distinction engendre
des conséquences sur l'imposition globale de l'ensemble.
Par principe, chacune des sociétés
appartenant à un même groupe est imposée personnellement
à raison des bénéfices qu'elle réalise (section 1).
Le groupe, on le sait, est plus une réalité économique
qu'une réalité juridique ; il n'a pas la personnalité
fiscale, pas plus qu'il n'a la personnalité juridique. Ceci
étant, il pèse sur chacune des sociétés membres du
groupe, des obligations qui sont relatives aux déclarations et paiements
de l'impôt sur les sociétés. (Section 2)
Section I : L'imposition séparée des
sociétés membres du groupe
En droit fiscal sénégalais, l'imposition
séparée des sociétés membres du groupe implique
d'une part, la détermination des résultats individuels des
sociétés du groupe (paragraphe 1) et d'autre part, l'imposition
des participations des sociétés formant le groupe. (Paragraphe
2)
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice des
groupes de sociétés au Sénégal
13
Paragraphe I : La détermination des
résultats individuels des sociétés membres du
groupe
Selon le régime d'imposition de droit commun,
le législateur fiscal impose non seulement à chaque
société de déterminer normalement son résultat
fiscal (A), mais aussi, interdit la compensation à l'intérieur
d'un groupe des déficits d'une société avec les
résultats bénéficiaires d'une autre. Cependant, cette
interdiction parait pouvoir être compensée, du moins
partiellement, par la possibilité de constituer une provision pour
dépréciation des titres de participations. (B)
A : La détermination du résultat fiscal
individuel selon les règles du droit commun
Le principe en droit fiscal est celui de
l'indépendance des sociétés, et de la non prise en compte
du groupe en tant que sujet de droit fiscal. Toute société,
même faisant partie d'un groupe, est donc imposable individuellement sur
le résultat qu'elle réalise au cours d'une année fiscale.
Autrement dit, chaque société du groupe doit déterminer
son propre résultat fiscal selon les règles de droit commun et
souscrire sa déclaration annuelle de résultat.
A titre de précision terminologique, le
résultat fiscal ou bénéfice imposable doit être
distingué du bénéfice comptable. Le bénéfice
imposable est en effet obtenu après des ajustements sur le
bénéfice comptable et il présente certains
caractères. Le bénéfice imposable est le
bénéfice net qui a été réalisé au
cours de l'année d'imposition.
La fiscalité des affaires est alors tributaire
de la comptabilité pour la détermination du
bénéfice imposable. Selon l'article 7 du C.G.I.,
« le bénéfice imposable est le
bénéfice net déterminé d'après le
résultat d'ensemble des opérations de toute nature
effectuées par les sociétés et personnes morales, y
compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif,
soit en fin d'exploitation(...), soit en cours d'exploitation.
»
Il convient de retenir à ce titre, que le
bénéfice imposable est le bénéfice tel qu'il est
fourni par la comptabilité, rectifié par un certain nombre de
traitements extracomptables pour tenir compte des dispositions
fiscales.
Le résultat fiscal est ainsi obtenu en
procédant à des réintégrations et
déductions. Les réintégrations consistent essentiellement
à ajouter au résultat comptable, des charges qui ont
été comptabilisées, mais qui ne sont pas
déductibles au regard des dispositions fiscales.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
14
Les déductions portent sur des sommes comprises
dans le résultat comptable et qui ne sont pas imposables en raison de
dispositions fiscales spécifiques.
Par ailleurs, la détermination du
résultat fiscal individuel de chaque société membre du
groupe implique que chacune des sociétés formant le groupe sera
imposée séparément. En effet, on a l'impression que le
régime d'imposition de droit commun ne tient pas compte du fait que
certaines sociétés sont réunies en un groupe de
sociétés.
Contrairement au droit fiscal
sénégalais, le droit fiscal français semble prendre plus
en compte l'émergence des groupes de sociétés. Ainsi, le
législateur fiscal français a prévu à travers les
dispositions du code général des impôts un régime
d'intégration fiscale spécialement applicable aux groupes de
sociétés.
L'intégration fiscale est un régime
d'imposition qui déroge aux règles communément admises
dans l'imposition des revenus des sociétés. Elle présente
l'avantage d'être un système d'imposition globale du groupe qui
permet de soumettre à l'IS un résultat d'ensemble obtenu en
faisant la somme algébrique des résultats des
sociétés d'un même groupe.
Selon ce régime, chaque société
du groupe, y compris la société leader, détermine son
propre résultat fiscal selon les règles de droit commun. Ensuite,
la société mère détermine le résultat
d'ensemble du groupe en faisant ressortir la somme algébrique des
résultats fiscaux de chacune des sociétés du groupe, y
compris la société leader, sans les multiplier par le taux de
participation. La société mère se constitue seule
redevable de l'impôt sur les sociétés à raison du
résultat d'ensemble réalisé par le groupe.
Cette opération constitue la raison
d'être même de la fiscalité des groupes. Le régime
d'intégration fiscale, intégré dans le système
fiscal sénégalais, aurait dû permettre d'éviter la
détermination en cascade des résultats individuels de chaque
société membre du groupe et par la même occasion leur
imposition de façon séparée à l'impôt sur les
sociétés.6
B : La constitution de provision pour
dépréciation des titres de participation
A priori, la gestion fiscale des déficits au
sein d'un groupe de sociétés, devrait avoir une plus grande
dimension en permettant de compenser à l'intérieur d'un groupe
les déficits d'une société avec les résultats
bénéficiaires d'une autre. Une telle compensation se heurte,
cependant, au principe de la personnalité fiscale de chaque
société membre du groupe de telle
6Le régime de
l'intégration fiscale est trop restrictif aussi
puisqu'il ne joue qu'à l'égard
des filiales et sous-filiales dont la société tête de
groupe possède au moins 95% du
capital.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
15
sorte qu'il est établi un écran
imperméable entre les résultats déficitaires de l'une et
les résultats bénéficiaires de l'autre.
Ce n'est donc que par des aménagements de la
pratique permettant généralement de « localiser
» un bénéfice dans la société de
son choix que le groupe peut gérer son déficit. Cependant, afin
d'améliorer la compétitivité des entreprises, le
législateur fiscal français est venu au service du gestionnaire
en instituant un régime d'intégration fiscale des
résultats du groupe.
A travers ce régime d'intégration
fiscale, la faculté est donnée aux entreprises de compenser sans
limite les bénéfices réalisés par les
sociétés bénéficiaires et, les pertes
enregistrées par d'autres sociétés.
Cependant, lorsque les pertes réalisées
proviennent d'une filiale étrangère, le droit fiscal
français interdit la compensation. En d'autres termes, les pertes
réalisées par une filiale étrangère ne peuvent, en
principe, affecter les résultats de la société mère
française. Principe de territorialité, et principe d'imposition
séparée des personnes distinctes, obligent. Et le régime
de l'intégration fiscale n'est pas applicable, car l'une des deux
sociétés n'est pas française (C.G.I., art 209 sexies). En
revanche, si l'importance et la constance des pertes de la filiale
étrangère sont telles que la valeur de la participation inscrite
à l'actif de la mère française risque de s'en trouver
amoindrie, la constitution d'une provision pour dépréciation du
portefeuille-titres est possible. Une telle provision est soumise au
régime des moins-values à long terme ; elle ne peut donc
être imputée que sur les plus-values de même nature
constatées au cours du même exercice ou des exercices
ultérieurs. (C.G.I., art. 39-1, 5°)
Par le biais de l'application du principe de la
personnalité fiscale, le législateur sénégalais,
interdit une telle compensation entre les sociétés membres du
groupe. Ainsi, pour alléger cette interdiction, il autorise au groupe de
sociétés ayant subi des déficits, la possibilité de
constituer une provision pour dépréciation des titres de
participations.
La provision est donc une déduction
destinée à faire face à une dépréciation
d'un élément d'actif, soit à une charge. Il doit s'agir
d'une dépréciation ou charge précise quant à son
objet, incertaine mais probable quant à sa
réalisation.
La provision pour dépréciation des
titres de participations est déductible si notamment la valeur marchande
des titres sur la base des états financiers de l'entreprise
émettrice est inférieure à la valeur nominale des titres.
Elles ont pour objet de couvrir des pertes ou charges futures, mais ayant leur
origine dans l'exercice. En ce qui les concerne ; une certitude existe sur un
seul point, à savoir l'élément d'actif auquel s'applique
la provision. Il ya incertitude quant à la réalisation effective
et au montant exact de la perte. Cette dernière doit
cependant
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
16
être probable. La déduction ainsi
autorisée à titre provisoire sera ultérieurement
rapportée au résultat si la perte ou la charge envisagée
ne se réalise pas.
En effet, lorsqu'une société du groupe
connait un déficit à raison de sa participation dans le capital
d'une autre société du même groupe, il est raisonnable de
penser que ce déficit entraine une dépréciation de la
valeur de ses droits sociaux. Aussi, cette société pourra
indirectement traduire ce déficit dans sa comptabilité par le
moyen de la provision pour dépréciation des titres de
participations.
Cette technique d'imputation indirecte des
déficits de la société membre du groupe n'a pas cependant
une très grande efficacité et peut même n'en avoir
aucune.
D'abord parce que la déductibilité de la
provision est soumise à certaines conditions de telle sorte qu'existe
toujours une incertitude sur la possibilité d'y recourir et sur le
montant de la provision. La déductibilité de la provision
dépend ainsi, en bonne partie, de l'accord de l'administration sur
l'évaluation faite. Une décision de gestion aussi
aléatoire n'est donc pas une bonne décision de
gestion.
Ensuite, même lorsque la provision a
été régulièrement constituée, les
conséquences ne sont pas identiques à celle de l'imputation
directe des bénéfices. La provision sur titres de participation
est, en effet, assimilée à une moins values à long terme.
Une telle provision ne peut donc pas venir en déduction du
bénéfice taxable à l'I.S., mais seulement être
imputée sur les plus values à long terme. De telle sorte que, si
la société déficitaire ne dispose pas d'un volume
suffisant de plus values à long terme, la constitution de la provision
n'aura aucune incidence fiscale.
Au regard du système fiscal, les
sociétés membres du groupe ayant des titres de participations
dans le capital d'une autre société du groupe, voient leurs
titres de participations subir une imposition à l'impôt sur les
sociétés. (Paragraphe 2)
Paragraphe 2: l'imposition des participations des
sociétés membres du groupe
Les produits des participations qu'une
société membre du groupe possède dans le capital d'une
autre sont imposés partiellement à l'impôt sur les
sociétés s'ils ne sont pas éligibles au régime des
sociétés mères et filiales. (A) Par la même
occasion, une quote-part de ces produits de participations est
exonérée d'impôt sur les
sociétés(B).
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
17
A U: ne imposition partielle des produits de
participation non éligibles au régime des sociétés
mères et filiales
Comme les particuliers, les sociétés
peuvent employer leurs disponibilités à l'achat ou à la
souscription d'actions ou d'autres valeurs mobilières. Parfois, l'achat
de titres a pour mobile simplement un placement de fonds. On parle alors de
« titres de placement », portés
comme tels à un compte financier.
Aux titres de placement s'opposent les titres de
participation. Une prise de participation est l'achat ou la souscription
d'actions, en quantité suffisante pour exercer une influence
appréciable au sein de la société émettrice. Elles
sont comptabilisées comme immobilisations.
Une société du groupe peut, en effet,
souscrire des participations dans le capital d'une autre société.
A ce titre, aux termes de l'article 23 bis (loi 2004-12 du 6 février
2004) le législateur fiscal sénégalais dispose que :
« lorsque les produits de participations ne sont pas
éligibles au régime des sociétés mères et
filiales ci-dessus, la société participante n'est soumise
à l'impôt sur les sociétés sur lesdits produits que
sur une quote-part représentative de 40% du produit brut des
participations.»
Il convient alors de préciser que la
société détenant des produits de participations qui ne
sont pas éligibles au régime des sociétés
mères et filiales, est imposée partiellement sur lesdits
produits. Ces dividendes sont imposés entre les mains de la
société bénéficiaire. Le dividende n'est rien
d'autre que la quote-part des bénéfices réalisés
par une société et attribuée à chaque
associé.
Le régime des sociétés
mères et filiales, applicable aux groupes de sociétés, est
plus avantageux surtout en ce qui concerne l'imposition des produits bruts des
participations qu'une société du groupe peut avoir dans le
capital d'une autre société. En application de ce régime,
les produits bruts des participations ne sont imposés que sur une
quote-part fixée uniformément à 5% du produit total des
participations.
Par contre, dans le régime d'imposition de
droit commun applicable aux groupes de sociétés n'ayant pas
optés pour le régime des sociétés mères et
filiales, le taux d'imposition des produits de participations est alors plus
élevé (40%).
Le régime de distribution au sein des groupes
de sociétés dans notre dispositif fiscal apparait
intéressant à revisiter, du point de vue de ses règles
dérogatoires, en raison des interrogations actuelles posées par
la logique de concentration économique des entreprises et l'actuelle
exigence d'une fiscalité toujours plus incitative pour les
créateurs de richesse.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
18
Le législateur, en prévoyant
l'imposition partielle des produits de participations provenant d'une
société non filiale, a aussi admis la possibilité
d'exonérer une quote-part sur lesdits produits (B).
B : L'exonération d'une quote-part des produits
de participation provenant de sociétés non
Filiale
Lorsque les produits des participations ne sont pas
éligibles au régime des sociétés mères et
filiales, la société participante n'est soumise à l'I.S
sur lesdits produits que sur la quote-part représentative de 40% du
produit brut des participations. A contrario, la société
participante n'est exonérée du paiement de l'impôt que sur
les 60% restants du produit des participations.
C'est dans un souci d'atténuation de l'imposition
des produits des participations non éligibles au régime des
sociétés mères et filiales, que le législateur a
exonéré d'impôt sur les sociétés 60% du
produit brut de ces participations (Circulaire
n°0677/M.EF 20 août 2004). Les dividendes
reçus d'une société non filiale subissent une retenue
à la source de 10% opérée par la société qui
verse les dividendes.
Cependant, il est prévu, en même temps, que
cette retenue est libératoire de l'I.R dû par l'actionnaire
personne physique, bénéficiaire en dernier ressort du produit des
actions. Ainsi, la retenue ne pourrait, donc, être à la fois
déductible à l'I.S et constituer, de surcroit un impôt
libératoire pour l'actionnaire physique.
Par conséquent, la retenue supportée par
la personne morale au titre de ses participations constitue un caractère
libératoire au niveau de l'actionnaire personne physique ; elle ne peut
donc être imputée par celle-ci sur le montant de l'impôt sur
les sociétés dont est redevable la personne morale (R.A
n° 398 du 23 juillet 2005- R.A n° 758 du 29 décembre
2005).
Il est à préciser que les dispositions
de la loi 2004-12 du 06 février 2004 modifiant certaines dispositions du
C.G.I ont apporté une innovation majeure quant à l'imposition des
dividendes reçus d'une société non filiale, car une telle
exonération n'était pas prévue dans l'ancien code
général des impôts.
Après avoir établi les modalités
de détermination des résultats individuels des
sociétés membres du groupe, le législateur fait peser sur
les groupes de sociétés une obligation qui est relative à
la déclaration et au paiement de l'impôt sur les
sociétés (section 2).
19
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
Section z esL: obligations des sociétés
membres du groupe relatives aux déclarations et
paiements de l'impôt sur les
sociétés
Une fois que le résultat imposable de chaque
société du groupe est liquidé, celui-ci doit être
déclaré et, le cas échéant, les paiements
afférents à l'impôt exigible au titre de l'exercice doivent
être effectués. Le régime d'imposition des groupes de
sociétés de droit commun présente un certain nombre de
particularités tant en ce qui concerne les obligations
déclaratives (Paragraphe 1), que pour ce qui est du paiement de
l'impôt dû par les sociétés membres du groupe
(Paragraphe 2).
Paragraphe z L: es déclarations des
bénéfices imposables par les sociétés membres
du
groupe
Les sociétés membres du groupe doivent
individuellement déclarer auprès de l'administration fiscale leur
bénéfice imposable(A). Ce bénéfice ainsi
déclaré, est susceptible de subir des redressements fiscaux
(B).
A : La déclaration individuelle du
résultat imposable
Le système fiscal sénégalais
repose pour l'essentiel sur la déclaration du contribuable ou de
l'entreprise pour ses revenus ou son chiffre d'affaire. La déclaration
de cette dernière revête une importance capitale car elle permet
d'éviter la taxation d'office dont la généralisation peut
devenir rapidement une source d'arbitraire et d'injustice.
La déclaration permet donc de limiter le
recours à la taxation d'office par l'administration fiscale et la
procédure contentieuse par le contribuable. Les sociétés
et autres personnes morales assujetties à l'impôt sur les
sociétés sont tenues de déclarer le montant de leur
bénéfice imposable ou de leur déficit de l'année
précédente (n-1). Cette obligation résulte des
dispositions de l'article 16 al 1 du code général des
impôts7. Chaque société du groupe devra
impérativement déclarer son résultat imposable. Si la
société membre du groupe relève du cadre comptable du
SYSCOA, elle sera tenue de fournir, en même temps,
7 Article i6 al i du C.G.I. « les
sociétés et les personnes morales visées à
l'article 4 sont tenues de déclarer le montant de leur
bénéfice imposable ou de leur déficit de l'année
précédente au plus tard le 3o avril de
chaque année (...) ».
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
20
que la production de la déclaration de revenus,
les documents comptables8 visés par les articles 8 et 12 du
règlement relatif au Droit comptable dans les Etats de
l'UEMOA.
En outre, les sociétés du groupe
exerçant leurs activités à la fois au
Sénégal et à l'étranger doivent déclarer
chaque année ou pour chaque exercice, le 30 avril au plus tard, à
l'agent chargé de l'assiette, le montant de leur bénéfice
total réalisé tant au Sénégal qu'à
l'étranger.
Toutefois, lorsque ces entreprises ne tiennent pas une
comptabilité permettant de distinguer exactement le
bénéfice ou le déficit réalisé au
Sénégal et à l'étranger, elles pourront
procéder, pour la détermination du bénéfice
à imposer au Sénégal, à la répartition de
leur résultat global au prorata des chiffres d'affaires
réalisés dans chaque Etat.
Le bénéfice imposable (ou le
déficit) de l'année précédente doit être
déclarée au plus tard le 30 avril de chaque année. En
principe, aucune dérogation n'est prévue par la loi, en
matière de date de dépôt de la déclaration
d'impôt (R.A n°703 du 21 août 1995).
La déclaration de résultat doit
être déposée au centre fiscal de ressort de la
société. Le centre fiscal de ressort est celui :
- du lieu du siège social ou à
défaut du lieu du principal établissement : pour les
sociétés dont le siège social se trouve au
Sénégal ;
- du lieu de leur principal établissement au
Sénégal : pour les sociétés dont le siège
social est situé à l'étranger.
Cependant, le centre fiscal de ressort peut ne pas
correspondre à celui du lieu du siège
ou du principal établissement de l'entreprise.
C'est le cas pour les entreprises relevant du centre fiscal des grandes
Entreprises et pour celles relevant du centre fiscal des professions
réglementées.
B : Les redressements fiscaux sur le résultat
imposable
A l'issue des investigations menées pour
s'assurer de la régularité et de la sincérité des
déclarations, l'administration fiscale peut être amenée
à envisager des rehaussements de base d'imposition.
La mise en recouvrement des suppléments de
droits ainsi qu'éventuellement des pénalités correspondant
à ces rehaussements ne peut intervenir, en principe,
qu'après
8 Les documents comptables
accompagnant la liasse fiscale sont constitués des
états financiers qui doivent être établis
suivant l'un des trois systèmes reconnus par le syscoa, à savoir
: soit le système normal, soit le système
allégé, soit le système minimal de
trésorerie.
Les états financiers annuels comprennent le
Bilan, le Compte de résultats, le Tableau financier des ressources et
des emplois, ainsi que l'Etat annexé.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
21
l'accomplissement de certaines formalités
légales lesquelles constituent les procédures de
redressements.
Un redressement ne se traduit pas
nécessairement par une majoration des bases d'impositions
déclarées en raison, notamment, de l'application d'un
régime de faveur.
Une fois que chaque société du groupe
déclare son résultat individuel imposable, l'administration
fiscale procède à un contrôle des déclarations. En
cas de découverte d'erreurs, ou d'infractions à la loi fiscale,
l'administration notifie à la société les redressements
qu'elle effectue sur son résultat imposable.
Ainsi, les retraitements fiscaux sur le
résultat imposable d'une société du groupe consistent
à procéder à des corrections positives et
négatives. Aussi, certaines opérations font l'objet de
réintégrations, tandis que d'autres sont
déduites.
Les réintégrations consistent à
ajouter au résultat comptable de la société du groupe des
charges, passées en comptabilité, mais dont la
déductibilité apparait partielle ou prohibée en droit
fiscal, par exemple : les amortissements réputés excessifs, les
amendes et pénalités etc.
Les déductions servent à retrancher du
résultat comptable certains produits bénéficiant d'une
imposition différée ou soumis à un régime fiscal
particulier. De même, seront déduites certaines charges,
intégrées en comptabilité dans les prix de revient, mais
déductibles en droit fiscal, tels les frais financiers exposés
lors de la production de stocks.
L'administration fiscale peut donc à travers
des mesures d'ajustements, modifier le résultat fiscal de l'exercice en
lui imputant certaines opérations (amortissements réputés
différés en période déficitaire) ou
résultats réalisés dans des exercices antérieurs
(déficits des sociétés assujetties à l'impôt
sur les sociétés). Une fois métamorphosé, le
résultat est soumis à l'impôt.
Paragraphe z : Les paiements de l'impôt sur les
sociétés par les sociétés membres du
groupe
Le premier problème est de déterminer
le redevable de l'impôt dû par le groupe (A), le deuxième
d'établir les modalités de paiement dudit impôt
(B).
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
22
A : Le paiement de l'I.S. sur le résultat fiscal
de chaque société du groupe
Selon le régime de droit commun, chaque
société membre du groupe doit payer l'impôt sur les
sociétés sur son propre résultat fiscal. En effet, l'I.S
se calcule en appliquant le taux légal au bénéfice
imposable arrondi au millier de francs inférieur.
Pour déterminer le montant de l'impôt
à payer, le cas échéant, chaque société
membre du groupe doit imputer sur le montant calculé de l'I.S, le
crédit d'impôt éventuel (correspondant à la retenue
à la source opérée sur ses revenues de capitaux mobiliers
encaissés et compris dans ses bénéfices
imposables).
Les retenues à la source sont celles provenant
des revenues de valeurs mobilières et des revenues de créances,
dépôts et cautionnements. Elles constituent un crédit
d'impôt à imputer sur le montant de l'impôt sur les
sociétés. Cette retenue s'analyse comme un acompte sur
l'impôt sur les sociétés (RA n°556 du 3 novembre
2004).
En outre, le montant du crédit d'impôt ne
doit, en aucun cas, excéder une somme égale à la retenue
correspondant au montant brut des revenues effectivement compris dans la base
de l'I.S. ce crédit est reportable sur 3 ans.
Si au bout de la 3iéme
année, il n'est pas résorbé, le reliquat est
restitué par voie de réclamation. L'action en restitution est
frappée de forclusion dans un délai de 2 ans.
Une fois que le montant de l'impôt sur les
sociétés à payer est connu, il convient alors de
déterminer les modalités de paiement de l'I.S (B).
B : Les modalités de paiements de l'impôt
sur les sociétés
Lorsque la société membre du groupe
réalise un bénéfice, il est imposé à l'IS au
taux de droit commun de 25 %. Selon le législateur fiscal
sénégalais, le montant de l'impôt sur les
sociétés est acquitté par acomptes dits « acomptes
provisionnels ». L'I.S est donc payé sur la base d'avis d'appel
nominatif, par échéance.
Toutefois, la société du groupe qui ne
reçoit pas l'avis d'appel nominatif, doit calculer lui-même chaque
acompte et verser, spontanément, le montant dû, à cet
effet.
L'impôt sur les sociétés donne
lieu, chaque année, au versement d'acomptes à imputer sur les
impôts dûs, au titre des revenus de l'année
précédente. Il est prévu trois acomptes, mais le
contribuable peut être dispensé du versement du 2e
acompte s'il estime que le montant de l'acompte déjà versé
au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la
cotisation dont il sera redevable pour cet exercice (Lettre
N°0192/DGID/LEG DU 27-02-95.).
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
23
Le montant des acomptes est arrondi à la
centaine de francs inférieure. Ainsi, toute somme inférieure
à cinquante francs sera rapportée au montant suivant exigible, ou
négligée s'il s'agit du dernier acompte.
Chaque acompte est égal au 1/3 de
l'impôt dû sur les résultats du dernier exercice
imposé au titre de l'année précédente. En cas
d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à
un an, les acomptes sont calculés sur la base des
bénéfices rapportés à une période de 12
mois, et versés aux dates légalement fixées.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice des
groupes de sociétés au Sénégal
24
CHAPITRE 3 : LES INCIDENCES DES TRANSACTIONS
INTRA-GROUPES AU REGARD DU BENEFICE IMPOSABLE
L'appartenance à un groupe ne justifie
aucunement que l'une des sociétés affiliées fasse une
fleur à une autre, même si c'est dans l'intérêt
supérieur du groupe. C'est le principe « d'égoïsme
sacré » qui doit dominer les relations
intragroupes9.
Ainsi, les sociétés composant un
même groupe ont tendance à passer entre elles des transactions qui
parfois ne respectent pas les règles du marché. Ces transactions
qui sont souvent irrégulières peuvent avoir une incidence sur la
détermination du résultat imposable.
Il convient alors d'étudier le régime
fiscal de ces relations (SECTION 1) qui sont contrôlées et
sanctionnées en principe par l'administration fiscale (SECTION
2).
Section 1 : L e régime fiscal des relations
entre sociétés d'un même groupe
Le régime fiscal des relations entre
sociétés d'un même groupe se fonde essentiellement sur une
analyse des aides consenties entre sociétés membres du groupe
(paragraphe 1), auxquelles sont assimilées d'autres telles que les
abandons de créances ou subventions consenties entre
sociétés membres du groupe (paragraphe2).
Paragraphe 1 : Les aides consenties entre
sociétés membres du groupe
Il existe par nécessité une certaine
solidarité financière entre société appartenant
à un même groupe. Cette solidarité justifie qu'une
société membre du groupe vienne au secours d'une autre
société du même groupe en difficulté ; on dit
parfois qu'elle remplit son devoir d'actionnaire ; tout comme dans le droit de
la famille des parents assument leur obligation alimentaire en secourant leurs
enfants dans le besoin.
A cet égard, les relations
privilégiées entre les sociétés d'un même
groupe expliquent la multiplicité de leurs transactions
réciproques. Elles peuvent être d'ordre commercial (B) par la
passation de toutes sortes de conventions et contrats, mais tout aussi bien
prendre la forme d'aides financières (A).
9 Maurice Cozian, précis de
fiscalité des entreprises. Paris : Litec fiscal, 23
éd,1999-2000.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
25
A : Les aides financières intra-groupes
Il est tentant pour les dirigeants de faciliter la
gestion du groupe en utilisant la trésorerie de l'ensemble pour aider au
développement des sociétés qui en auraient besoin. Ainsi,
conformément aux règles fiscales générales, les
avantages ou aides accordés à des sociétés
appartenant au même groupe ne peuvent être considérés
comme relevant d'une gestion normale que si la société qui les
consent démontre l'existence d'un intérêt propre à
agir de la sorte. L'intérêt général du groupe ne
suffit pas, à lui seul, à justifier de telles
pratiques.
A l'heure actuelle, la réglementation fiscale
ne reconnait pas d'intérêt particulier spécifique au groupe
pour échapper à l'application du droit commun. En effet, force
est de souligner que, tout en avouant la nécessité d'une
réglementation spécifique pour le groupe, la jurisprudence
actuelle refuse d'en assumer la création en appliquant les règles
de l'abus de droit ou de la théorie de l'acte anormal de
gestion.
Ainsi en principe, les opérations intragroupes
doivent être réalisées à des conditions normales et
au prix du marché.
Par exemple, le caractère normal des avantages
accordés par une société du groupe à une autre
société du même groupe ne peut être établi par
la seule circonstance que des liens financiers unissent les deux
sociétés mais suppose l'existence d'une contrepartie
commerciale.
De même, la seule circonstance que des
sociétés aient des associés communs
(sociétés soeurs) ne suffit pas à justifier les aides que
l'une accorde à l'autre, ces sociétés étant
considérées par la jurisprudence, notamment française,
comme juridiquement étrangères. Toutefois, une
société ne commet pas un acte anormal de gestion en facturant
à sa soeur des prestations à prix coûtant compte tenu de
leur part importante dans son chiffre d'affaires et de son propre
intérêt à favoriser la survie de sa soeur.
Une société du groupe ne peut venir en
aide à une autre société du groupe en difficulté
sans commettre d'acte anormal de gestion que si l'aide accordée est
jugée normale. Le caractère normal découlera de
:
- l'intérêt commercial de la
société du groupe (cas où celle-ci entretient des
relations commerciales avec la société bénéficiaire
de l'aide et entend maintenir ses sources d'approvisionnement ou ses
débouchés) ;
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
26
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des groupes de sociétés au Sénégal
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des groupes de sociétés au Sénégal
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ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
29
- son intérêt financier (cas où les
difficultés financières de la société
bénéficiaire de
l'aide sont de nature à porter atteinte
à son renom ou à entrainer la mise en jeu de sa
responsabilité).
Hormis les aides financières intra-groupes,
les sociétés appartenant à un même groupe, ont
souvent l'habitude de passer entre elles des transactions commerciales
préférentielles (B).
B : Les transactions commerciales
préférentielles
S'agissant des transactions commerciales
intergroupes, l'administration fiscale vérifiera toujours avec une
extrême vigilance que les conditions du marché sont
respectées. Elles doivent en effet, respecter le prix du marché
et l'application de ce principe entraine la prohibition des prix de
transfert.
Le respect des prix du marché constitue une
règle de portée générale, que doivent respecter les
sociétés d'un même groupe dans leurs relations
commerciales, et chacune d'entre elles devra être en mesure de justifier
par des raisons commerciales normales les rabais qu'elle a pu consentir
à une société soeur. Par le respect de cette règle
chaque société échappera à la requalification de
ses opérations intergroupe en acte anormal de gestion, que
l'administration fiscale réintégrerait dans le résultat
bénéficiaire.
Par application du principe de la personnalité
de l'impôt, chaque contribuable à l'I.S est
considéré comme une entité autonome, mue par le souci
d'une gestion objective destinée à dégager des
profits.
Cette règle va toutefois connaitre quelques
tempéraments pour la société mère. Le juge de
l'impôt a en effet admis qu'elle puisse facturer à prix
coûtant des produits ou service à ses filiales.10 Le
cadre redevient rigoureux lorsque ces opérations se situent dans un
cadre transnational. Elles sont marquées du soupçon de prix de
transfert.
Si les prix de transfert occupent une place centrale
dans les préoccupations des Administrations fiscales, c'est parce qu'ils
constituent pour les groupes de sociétés un moyen de
répartition des revenus et des dépenses, et par conséquent
des bénéfices imposables entre sociétés
associées relevant d'autorités fiscales
différentes.
Les transactions commerciales concernent les
opérations portant sur des biens et celles portant sur des services. La
manipulation des prix de cession permet de dégager des profits
optimaux
1° C.E z4 févr. 1978
Dr. fisc. 1978, comm.1z1z, concl.
Rivière)
pour le groupe, en orientant le maximum de
bénéfices vers les entités du groupe situées dans
les pays à faible pression fiscale.
Paragraphe 2 : Les abandons de créances ou
subventions consenties entre sociétés membre du groupe
Une distinction est faite entre les abandons de
créances à caractère financier (A) et les abandons de
créances à caractère commercial (B). Il est à noter
qu'ils suivent le même régime que les subventions.
A : Le caractère financier de l'abandon ou de
la subvention
Un abandon de créance ou une subvention peut
être qualifié de financier lorsque les prêts et avances ont
été faits en dehors de toute relation commerciale et si les
motifs de cet abandon ou subvention résultent uniquement de relations
financières qui lient les sociétés. Les abandons de
créances à caractère financier interviennent donc entre
une société mère et sa filiale qui n'entretiennent pas de
relations commerciales de la nature de celles qui unissent un fournisseur et un
distributeur. Les relations sont purement financières par le biais de la
participation détenue par la société mère dans le
capital de sa filiale.11
Les abandons de créances et les subventions
à caractère financier ne se conçoivent qu'au sein des
groupes de sociétés. Il faut supposer que la
société mère et la filiale n'entretiennent pas de
relations d'affaires du type de celles qui unissent un fournisseur et un
distributeur : les liens sont donc simplement financiers par le jeu de la
participation au capital de la filiale. Ce lien financier justifie que la
mère vienne au secours de sa fille en difficulté.
A cet égard, le fait qu'une
société mère ou qu'une société d'un groupe
assure, pour le compte de ses filiales ou des autres sociétés du
groupe, des services internes d'intérêt commun n'est pas, en
principe, de nature à nouer des relations commerciales
significatives.
Seulement, le régime fiscal des abandons de
créances et des subventions est moins libéral :
11 Cheikh Mouhamed Hady DIEYE "
Evasion fiscale internationale et groupes de sociétés"
in Revue de l'Amicale des Inspecteurs des Domaines du
Sénégal (AIIDS) N°12, Dossier : LES
GROUPES DE SOCIETES p.28.
- tant que la situation nette de la
société bénéficiaire de l'abandon de
créances demeure négative, on applique le droit commun : perte
déductible pour la société ayant consentie l'abandon,
profit imposable pour la société bénéficiaire de
l'abandon ;
- dés lors que la situation nette de la
société bénéficiaire de l'abandon devient positive,
l'abandon de créance ou les subventions consenties par une autre
société du groupe cessent d'être déductibles ;
corrélativement, ils ne seront pas imposables chez la
société bénéficiaire d'un tel abandon ou
subvention.
La déductibilité chez la partie versante
s'explique par le fait que l'abandon de créance à pour effet
d'accroitre l'actif net de la société bénéficiaire
d'où l'augmentation de la valeur mathématique des actions
détenues par la partie versante. Cependant, les abandons de
créances ne doivent pas se traduire par une perfusion illimitée
de la société bénéficiaire. Ils ne sont concevables
que dans la limite du montant permettant à la société
bénéficiaire de compenser une perte éventuelle et de
réaliser un équilibre ; au-delà, de réels
soupçons de transfert indirects de bénéfices pèsent
sur l'entreprise versante.
B : Le caractère commercial de l'abandon ou de
la subvention
L'abandon de créance s'explique par les
relations commerciales entre les deux sociétés. Sont
considérés comme ayant un caractère commercial, les
abandons de créances et les subventions intervenant entre des
entreprises ayant des relations de clients à fournisseurs12.
Autrement dit, peut être qualifié de commercial l'abandon d'une
créance trouvant son origine dans les relations commerciales entre deux
entreprises et consenti soit pour maintenir des débouchés, soit
pour préserver des sources d'approvisionnement.
L'abandon de créances à caractère
commercial est donc accordé par une société à une
autre dans le dessein de conserver des relations privilégiées ou,
plus crûment, permettre la survie d'un client générateur de
débouchés pour l'entreprise qui consent cet abandon. S'il est
converti au sein d'un groupe ce sont les mêmes caractéristiques
qui devront être vérifiées pour permettre la
déduction de son montant comme charge de la société qui le
consent et corrélativement son intégration dans les recettes de
la société bénéficiaire.
Pour la jurisprudence française, l'abandon de
créances commerciales est déductible pour la
société apporteuse si :
12 Cheikh Mouhamed Hady DIEYE, op.cit
p.27
« Il peut être considéré comme un
acte de gestion normal ; la raison de l'abandon revêt un aspect
commercial marqué et prédominant ; il ne constitue un
élément du prix d'acquisition des actions de la
société bénéficiaire ».
Les abandons de créances, tout comme les
subventions, présentent un caractère commercial lorsqu'ils sont
justifiés par les relations d'affaires qui unissent les deux
partenaires, ceux-ci peuvent être juridiquement indépendants l'un
de l'autre (cas de l'industriel qui s'adresse à des distributeurs
autonomes) ou appartenir à un même groupe (cas de la filiale qui
commercialise les produits fabriqués par la société
mère). On estime qu'il est conforme à l'intérêt du
fournisseur de venir en aide, au besoin par un abandon de créance ou par
une subvention, à l'entreprise qui commercialise ses
produits.
A titre illustratif, il a été
jugé dans le cas d'une société française qui avait
consenti l'abandon de la totalité de ses créances à la
filiale allemande dont elle détenait 97,6% du
capital et qui se trouvait en situation financière difficile, que
l'abandon s'inscrivait non dans le cadre de la gestion de ses participations
financières mais répondait à des fins relevant
essentiellement de son activité commerciale. En effet, par l'aide ainsi
accordée, la société française avait cherché
à éviter un dépôt de bilan de sa filiale qui avait
risqué de porter atteinte à son crédit et surtout n'aurait
pas manqué d'entraver la poursuite de ses activités commerciales
en Allemagne dont cette filiale était un
instrument.13
Dans un arrêt récent, le C.E
français14 a apporté quelques précisions sur
les critères de distinction entre les abandons de créances
intragroupes qui présentent un caractère commercial et ceux qui
sont purement financiers. On rappellera que l'enjeu de cette distinction n'est
pas purement théorique puisque les aides commerciales sont en principe
intégralement déductibles tandis que les remises de dette ayant
un caractère financier ne sont déductibles, même
lorsqu'elles sont pleinement justifiées, que dans une certaine limite
(constituée par la fraction de l'abandon qui n'augmente pas la valeur de
la participation dans la filiale à laquelle il est venu en
aide).
Il résulte de la décision de la Haute
juridiction que l'existence de relations commerciales entre une
société et sa filiale ne suffit pas à elle seule à
conférer un caractère commercial à un abandon de
créance réalisé par la société mère
au profit de cette dernière dés lors qu'il apparait que l'aide
avait pour but d'assainir la situation financière de la filiale
au
13 C .E 27 nov. 1981,
Req n° 16814
14 CE27 oCt.
2010, n°325281, 8e et 3e
S.-S
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
30
regard des exigences de la réglementation
bancaire et que le contrat commercial conclu entre les deux
sociétés avait une importance accessoire pour l'activité
de la société mère.
Si les abandons de créances sont si
prisés par les groupes de sociétés, c'est qu'elles y
trouvent un avantage fiscal appréciable. Les incidences des
différents modes de renflouement ne sont pas neutres, en effet. Une
société du groupe peut par exemple recapitaliser une autre
société du même groupe en manque de capitaux propres ; mais
cette augmentation de capital ne dégage aucune perte déductible
chez elle puisqu'il n'ya pas diminution de l'actif net ; il n'ya pas davantage
de perte déductible lorsqu'une société du groupe accorde
une avance à une autre société du groupe. Il en va
différemment des abandons de créances ou des subventions qui se
traduisent par une diminution de son actif net. C'est une façon de faire
participer le Trésor public au renflouement des groupes de
sociétés en difficulté à concurrence du tiers
(économie d'impôt sur les sociétés).
Indirectement c'est un moyen de faire remonter les déficits
de la société bénéficiaire sur les
bénéfices de la société ayant consentie l'abandon
ou la subvention.
Section 2 : Contrôle et sanction des transactions
intra-groupes par l'administration fiscale
L'administration fiscale joue un rôle
considérable en matière de contrôle des transactions
passées entre les sociétés appartenant à un
même groupe. Ainsi, dans sa mission de contrôle, elle a non
seulement la possibilité de requalifier la nature juridique de ces
transactions intragroupes (paragraphe 1), mais aussi imposer doublement celles
passées dans des conditions irrégulières (paragraphe
2).
Paragraphe I : Un risque de requalification des
transactions intra-groupes
Les opérations réalisées entre
sociétés membres d'un groupe comportent des risques fiscaux non
négligeables. De telles opérations peuvent être remises en
cause par l'Administration fiscale qui peut invoquer une présomption de
transfert de bénéfices(A), ou requalifier la transaction en acte
anormal de gestion(B).
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
31
A : Une présomption de transfert indirect de
bénéfice entre sociétés dépendantes
Les transactions effectuées par les
sociétés membres d'un groupe doivent respecter le prix du
marché pour être régulières. Si cette règle
n'est pas respectée, la société court le risque de voir
l'opération remise en cause sur le fondement du principe du transfert
indirect de bénéfices.
La procédure de transfert indirect de
bénéfice s'applique lorsque l'Administration fiscale parvient
à établir une double preuve : d'une part, l'existence de liens de
dépendance entre l'entreprise sénégalaise et l'entreprise
étrangère, et d'autre part la réalité du transfert
de bénéfices au profit de l'entreprise étrangère.
La dépendance peut être juridique ou de fait :
> juridique, si l'une des sociétés
détient une part prépondérante du capital social ou
contrôle le pouvoir de décision directement ou par personnes
interposées, de l'autre société ;
> de fait, quand le lien de dépendance
découle d'un contrat ou des conditions anormales dans lesquelles
s'établissent les relations entre deux entreprises. Selon
l'Administration fiscale, les transferts de bénéfice peuvent
résulter de :
> la majoration ou diminution des prix d'achat ou de
vente ;
> le versement de redevances excessives ou sans
contrepartie réelle ou suffisante ;
> les remises de dettes (renonciation aux
intérêts stipulés par un contrat de prêt) dans les
mêmes conditions que ci-dessus ;
> l'attribution d'un avantage hors de proportion avec
le service obtenu.
L'Administration va ainsi rechercher pour les
mêmes prestations ou produits, le prix généralement
pratiqué entre sociétés indépendantes, ou comparer
les taux de marges brutes pratiqués sur des produits achetés ou
vendus à des sociétés du groupe et sur ceux achetés
ou vendus à des sociétés indépendantes.
Cette procédure de transfert indirect de
bénéfice est partagée par la doctrine. Ainsi selon Maurice
COZIAN15, « les contribuables ne sont pas libres
de localiser leurs bénéfices au gré de leurs convenances,
d'alléger certains sujets pour en accabler d'autres ».
Aussi, pour pouvoir effectuer les redressements
prévus par l'article 17 du CGI, l'administration doit démontrer
que les opérations faisant l'objet de redressements sont
15 Maurice COZIAN.
Les grands principes de la fiscalité des
entreprises.
4e
éd. Paris : Litec, 1999
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
32
constitutives d'un transfert indirect de
bénéfices à l'étranger ne relevant pas de la
gestion normale de l'entreprise. A cet effet, l'article 17 consacre deux
méthodes :
- L'une principale, découlant
d'éléments précis : il s'agit, à partir d'une
analyse fonctionnelle, de mesurer la disproportion entre l'obligation fournie
et sa contrepartie.
- L'autre subsidiaire, découlant d'une
évaluation comparative in abstracto, en mettant en parallèle non
pas les obligations entre elles mais les produits déclarés avec
les résultats obtenus par des entreprises similaires exploitées
normalement.
Ces méthodes sont inspirées des
solutions de l'OCDE16. En tout état de cause, si
l'administration estime que le principe de pleine concurrence est violé,
il est établi une présomption simple susceptible d'être
combattue par la preuve contraire.
Concernant la présomption de transfert, le C.E
français a décidé que seule l'existence d'un transfert de
bénéfices objectifs doit être prise en
considération, en dehors de toute intention frauduleuse ou même
d'intérêt de l'exploitation dans la mesure ou les liens de
dépendance ne sont pas contestés.
La présomption résultant de la double
preuve des liens de dépendance et de la réalité des
transferts indirects de bénéfices n'est pas irréfragable.
« L'entreprise a toujours la possibilité d'apporter la
preuve que les opérations correspondantes répondent à des
nécessités commerciales réelles et non au souci
d'effectuer des transferts de bénéfices au préjudice du
trésor ».
De manière générale, il convient
de « veiller à ce que les transactions
opérées entre sociétés d'un même groupe
soient réalisées au prix du marché et que les
opérations capitalistiques nouées entre ces
sociétés ne soient pas constitutives d'un abus de droit ou d'un
acte anormal de gestion17 ».
B : La requalification des transactions en acte anormal
de gestion
De manière générale, ce sont les
mêmes règles qui régissent les sociétés,
quelle que soient leur forme ou leur structuration, en ce qui concerne leur
droit à s'organiser librement dans le respect des dispositions de l'acte
uniforme sur le droit des sociétés.
Ainsi, ont-elles le droit de passer tous actes ou de
conclure toutes opérations qu'elles estiment dans l'intérêt
de l'entreprise.
i6 « Organisation de Coopération
et de Développement Economiques »
' Philippe MERLE. Droit commercial-
Sociétés commerciales. Paris : précis
Dalloz, 2006
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
33
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
34
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
35
De même, les dirigeants sont libres dans les
choix de gestion en dehors de toute immixtion d'un tiers à
l'entreprise.
Pourtant, ce principe de non immixtion de
l'Administration fiscale dans la gestion des affaires privées de la
société, ou dans la qualification à donner aux actes
passés et des opérations conclues connait des
limites.
En effet, l'administration fiscale estime devoir
s'immiscer, sur la base d'une construction strictement prétorienne, au
moins lorsqu'elle estime que les transactions passées entre les
sociétés membres d'un même groupe ne respectent pas le prix
du marché. Dans ce cas, elle peut requalifier l'opération en se
fondant sur la théorie de l'acte anormal de gestion.
En général, est réputé
acte de gestion anormale celui qui met une dépense ou une perte à
la charge de l'entreprise ou qui la prive d'une recette sans que l'acte soit
justifié par les intérêts de l'exploitation sociale. Dans
ces conclusions sur une décision du conseil d'Etat du 14 avril 1976,
Monsieur Fabre souligne qu' « il ne suffit pas que la
dépense exposée ou le manque à gagner subi soit la
conséquence d'un engagement en bonne et due forme, pour que le montant
en soit distractible du bénéfice imposable. Si l'engagement est
contracté sans contrepartie utile à l'exploitation, auquel cas il
relève d'un acte de gestion anormal, les charges susceptibles d'en
résulter ne sont pas déductibles ».
Il ressort de cette définition de l'acte
anormal de gestion que l'élément matériel est un acte ou
une opération qui se traduit par une écriture comptable affectant
le bénéfice imposable et qui est contraire aux
intérêts de l'entreprise.
Les types d'actes anormaux de gestion qui peuvent
mettre en cause les groupes de sociétés concernent principalement
les différentes libéralités qu'une entreprise consent
à une autre avec laquelle elle entretient des liens de droit. C'est le
cas des abandons de créances entre des sociétés du groupe,
c'est aussi le cas des avances ou prêts sans intérêts entre
ces mêmes catégories de sociétés, c'est enfin le cas
des prestations fournies gratuitement à une entreprise par une autre
liée à elle.
Comme le notait M. le commissaire du gouvernement
Verny, le régime fiscal des abandons de créances
« aboutit en définitive à autoriser une
certaine remontée des déficits vers les sociétés
mères lorsque des relations commerciales existent entre
elles18 ».
Pour éviter que les groupes de
sociétés trouvent là un procédé commode
d'évasion fiscale, l'Administration invoque la théorie de l'acte
anormal de gestion : « ne peuvent être regardés
comme procédant d'une gestion normale (...) les abandons de
créances ou
18 Cond. Sous CE
27 nov. 1981, Plén., RJF 1/82,
p.12
subventions aboutissant tant par leur caractère
répétitif que par leur modulation en valeur absolue (...)
à une remontée au niveau d'une société mère
des déficits subis par certaines de ces filiales19
».
En conclusion, on peut noter que les opérations
intragroupes ci-dessus mentionnées ne soulèvent pas de risque
fiscal particulier si elles sont effectuées aux conditions du
marché. Dans le cas contraire, ces avances sont
considérées comme des actes anormaux de gestion, contraires
à l'intérêt de la société et sont, d'une part
réintégrées dans le résultat imposable de la
société qui les a consenties, d'autre part imposables chez la
société bénéficiaire.
Paragraphe 2 : Une double imposition des transactions
intra-groupes irrégulières
Les transactions intragroupes
irrégulières sont imposées doublement par l'administration
fiscale. Cette double imposition se vérifie à travers la
réintégration des abandons de créances ou subventions
consenties entre sociétés du groupe(A) et l'imposition des aides
consenties entre sociétés du groupe(B).
A : Les réintégrations des abandons de
créances ou subventions consenties entre sociétés du
groupe
La règle générale suivant
laquelle les résultats individuels des sociétés du groupe
sont déterminés selon le droit commun continue à
s'appliquer pour les abandons de créances comme pour les subventions
directes ou indirectes. Aucune réintégration ou déduction
n'est donc effectuée lorsque les abandons de créances et les
subventions sont admis en charge.
Autrement dit, lorsque les abandons de créance
et les subventions sont déductibles dans les conditions de droit commun
des résultats de la société qui les attribue, aucune
réintégration n'est opérée à ses
résultats. Si, au contraire, les abandons de créance et les
subventions ne sont pas déductibles, en tout ou en partie, la fraction
non déductible est rapportée au résultat de la
société qui les a consenties. L'abandon de créance ou la
subvention est imposable chez la société qui en a
bénéficié.
La réintégration dans le résultat
d'ensemble de l'abandon de créance consenti et de la subvention
donnée comme de l'abandon de créance et de la subvention
reçus n'en modifie le montant que lorsque l'un ou l'autre ne sont pas
déductible des résultats de la société qui
les
19 Instr- du 22
août 1983
verse et imposables, pour un même montant, de
ceux de la société qui les reçoit. Cela peut notamment
être le cas des abandons de créances à caractère
financier dont la déductibilité est mesurée en fonction de
la situation nette comptable de la société
réceptrice.
La même règle s'applique aussi sur les
subventions résultant de cessions de biens composant l'actif
immobilisé.
A ce titre, l'insuffisance ou la majoration du prix
stipulé lors de la cession d'un élément de l'actif
immobilisé, même si la cession intervient entre une
société du groupe et une autre, est réputée
constituer à due concurrence un avantage accordé sans
contrepartie à la société cessionnaire lorsque le prix est
minoré, ou à la société cédante lorsque, en
sens contraire, le prix est majoré.
La société cédante qui
bénéficie de la subvention doit la rapporter à son
résultat imposable au taux normal de l'I.S, alors même que la
cession porterait sur des titres susceptibles de faire apparaitre une
plus-value à long terme.
L'administration fiscale dans sa mission de
contrôle des transactions intragroupes, réintègre donc les
opérations irrégulières passées entre les
sociétés du groupe dans le bénéfice imposable de la
société qui les a consenties. De même, les aides consenties
entre les sociétés du groupe subissent aussi une double
imposition(B).
B : L'imposition des aides consenties entre
sociétés du groupe
Dans le cadre des groupes de sociétés,
il est en principe très fréquent pour une société
du groupe ayant un résultat bénéficiaire de venir en aide
à une autre société du même groupe en
difficulté.
Les aides ainsi consenties entre sociétés
du groupe sont contrôlées par l'administration fiscale. En effet,
cette dernière souvent les qualifie d'acte anormal de gestion. Cette
qualification des aides en acte anormal de gestion, fait qu'elles sont
doublement imposées à l'impôt sur les
sociétés.
La répression des aides consenties frappe aussi
bien la société du groupe contrevenante que celle qui en a
bénéficiée.
Chez la société ayant consentie l'aide,
le préjudice subi par l'Etat, à raison de la déduction
d'une charge anormale, ou de la renonciation anormale d'un profit fait par la
société, est corrigé, par l'administration fiscale
respectivement par le refoulement de la charge anormale et par la
réintégration du manque à gagner.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
36
Chez la personne morale bénéficiaire (ou
complice), le montant de l'avantage injustifié fait l'objet d'une
imposition.
Il convient dés lors de retenir que dans le
régime d'imposition de droit commun, les aides consenties entre les
sociétés du groupe sont doublement imposées en raison du
principe de la personnalité fiscale et de la non prise en compte de
l'intérêt du groupe.
Sur ce point précis, on peut soutenir que le
régime des sociétés mères et filiales semble plus
prendre en compte la notion de groupe de société que le
régime d'imposition de droit commun.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice des
groupes de sociétés au Sénégal
L'IMPOSITION DU BENEFICE DES GROUPES DE SOCIETES AU
REGIME DES SOCIETES MERES ET FILIALES
37
TITRE DEUXIEME
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
38
Le régime fiscal des sociétés
mères et filiales a pour but de déroger partiellement aux
impositions de droit commun. Il a été mis en place dans le but
d'éviter une double imposition des bénéfices des filiales
distribués à la société mère. Il exige des
conditions particulières pour pouvoir bénéficier des
exonérations légalement prévues mais ne permet pas la
compensation des bénéfices et des pertes des membres du
groupe.
Il s'agira surtout d'analyser, au-delà de la
mise en oeuvre des techniques purement fiscales, les conditions d'application
du régime (chapitre1) avant de mettre en évidence le contenu du
régime des sociétés mères et filiales
(chapitre2).
CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME
DES
SOCIETES MERES ET FILIALES
Le groupe de société qui souhaite
bénéficier des avantages offerts par le régime des
sociétés mères et filiales, doit se soumettre à un
certain nombre de conditions qui permettent sa mise en oeuvre. Les conditions
peuvent être distinguées suivant qu'elles se rapportent à
la société mère (SECTION 1) ou aux sociétés
filiales (SECTION 2).
SECTION 1 : LES CONDITIONS TENANT A LA SOCIETE MERE
Le régime fiscal des sociétés
mères et filiales pose, dans le cadre du code général des
impôts, les conditions que la société mère doit
remplir. Ces conditions sont liées au régime d'imposition de la
société mère (paragraphe1) et à la nature des
titres de participation (paragraphe2).
Paragraphe 1 : Le régime d'imposition de la
société mère
La société mère doit donc
être une personne morale (A) et soumise à l'impôt sur les
sociétés(B).
A : La structure juridique de la société
mère
Une exégèse des dispositions
légales permet de conclure qu'il faut obligatoirement qu'il s'agisse
d'une société, imposable à l'IS en vertu des dispositions
de l'article 4 du CGI.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
39
En plus de l'imposition de la société
mère à l'I.S, cette dernière doit être
constituée sous la forme de sociétés par actions ou
à responsabilité limitée. C'est ce qui résulte des
dispositions de l'article 23.1 du CGI du Sénégal qui dispose que
le régime des sociétés mères et filiales est
appliqué à condition que : « la
société-mère et la société filiale soient
constituées sous la forme de sociétés par action ou
à responsabilité limitée
»20.
En France, le régime des sociétés
mères et filiales peut dans certains cas s'appliquer à des
entreprises qui ne jouissent pas de la personnalité morale, notamment
les succursales et établissements de sociétés
étrangères, dès lors qu'ils sont soumis à l'IS et,
même à des personnes morales autres que les
sociétés.
Cependant, il convient de préciser qu'en droit
fiscal sénégalais, les GIE, même ayant optés pour
l'impôt sur les sociétés, sont écartés du
régime fiscal de faveur parce que les groupements d'intérêt
économique sont dotés d'une personnalité distincte de
celle de leurs membres et les personnes morales qui appartiennent à un
groupement d'intérêt économique ne sauraient soutenir que,
du fait des participations acquises par le groupement d'intérêt
économique dans certaines sociétés, celles-ci doivent
être regardées comme leurs filiales.
L'exemple de non admission au régime
mère-fille est encore plus explicite dans le cas de deux
sociétés anonymes qui créent une filiale commune
constituée sous forme de société en nom collectif ; les
bénéfices générés par la filiale
étant taxés au nom de chacune des deux sociétés
fondatrices, le risque de double imposition est écarté et
l'exonération des sociétés mères est
écartée21.
En dépit de sa forme juridique, la
société mère, pour pouvoir bénéficier du
régime des sociétés mères et filiales, doit
être assujettie à l'I.S.
B : L'imposition de la société
mère à l'impôt sur les sociétés
Aux termes de l'article 23.2 du CGI du
Sénégal, pour pouvoir opter pour le régime des
sociétés mères et filiales, la société
mère doit avoir son siège social au Sénégal et soit
passible de l'I.S.
Le texte dispose que la société
mère doit être soumise à l'IS mais, il ne précise
pas si le taux d'imposition à l'I.S de la société leader
est nécessairement celui du droit commun.
20
« La société mère et la
société filiale soient constituées sous la forme de
sociétés par actions ou à responsabilité
limitée ». Article 23.1 du code
général des impôts du
Sénégal.
21 Mouhamadou SY, « Les Distributions
Intragroupe », in Revue de l'Amicale des
Inspecteurs des Domaines du Sénégal (AIIDS)
N°12, Dossier : LES GROUPES DE SOCIETES p.
1:.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
40
Nonobstant cette imprécision, dans le
régime des sociétés mères et filiales, les
sociétés dont tout ou partie du bénéfice
échappe à l'impôt en vertu d'une disposition
particulière sont exclues du bénéfice de ce
régime.
Le régime mère-filiales ne s'applique
qu'aux sociétés assujetties à l'impôt sur les
sociétés, car c'est dans ce contexte que se produisent les cumuls
d'impositions.
Il convient de rappeler qu'une organisation
sociétaire de type pyramidal peut être source de rémanences
à chaque remontée des résultats distribués
créant ainsi une superposition de sociétés passibles
à l'impôt sur les sociétés. Et c'est justement pour
éviter ces phénomènes de double ou de multiple imposition
que le régime d'exonération de la mère est
institué. Il n'a donc pas de sens si l'une des sociétés en
cause n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. En
effet, dans cette hypothèse, il ne se produirait pas la double
imposition que l'on veut éviter.
Comme les doubles impositions ne se rencontrent pas
dans les sociétés relevant de l'impôt sur les revenus, en
raison de la taxation des seules quote-parts revenant aux associés, le
régime des sociétés mères et filiales est
écarté lorsque se trouvent en présence, même par
interposition, des personnes morales relevant d'impôts différents
sur les résultats.
Interprétant strictement cette position, la
jurisprudence fiscale française22 considère que le
régime n'est même pas applicable à une
société passible de l'impôt sur les sociétés
qui détient le capital d'une autre société passible du
même impôt par le biais d'un groupement d'intérêt
économique qui relève du régime fiscal des
sociétés de personnes.
Mais cette jurisprudence n'est plus valable dans la
mesure où une directive du 22 décembre 2003 a modifié le
régime fiscal applicable aux distributions effectuées par des
filiales à leurs sociétés mères. Par principe, les
dividendes versés à des non-résidents par des
sociétés françaises subissent une retenue à la
source de 10% peu importe leur forme juridique mais les sociétés
doivent être soumises à l'IS.
Dans cette espèce, les distributions
opérées par la sous-filiale au GIE ont été
taxées dans les conditions du droit commun au niveau de la
société membre du GIE dans la mesure où le régime
d'exonération est subordonné à ce que chacune des deux
entités soient passibles de l'impôt sur les sociétés
pour que le régime puisse s'appliquer. En clair, il ne faut pas que la
société mère détienne ses participations sous le
couvert d'une société transparente.
22 (CE 19 oct.
1982, RJF 12/1983
n°1506, concl. Verny)
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
41
Le régime de faveur n'est cependant pas
possible pour les succursales23 ou établissements
stables24 de sociétés étrangères non
passibles de l'impôt sur les sociétés au
Sénégal dans la mesure où les dispositions du code
général des impôts insistent sur la domiciliation fiscale
de la mère25. L'idée d'une extension de l'incitation
fiscale à ces entités étrangères visées
notamment à l'article 51 du CGI nous semble digne
d'intérêt.
Paragraphe 2 : Les conditions exigées des
participations
Les titres de participation détenus par la
société mère dans le capital de sa filiale doivent
présenter certaines caractéristiques(A), en dépit du fait
que la détention doit être faite de manière
continue(B).
A : Les caractéristiques des titres de
participation
La société mère doit être
pleinement propriétaire des titres de participation et ces derniers
doivent non seulement comporter un droit à dividendes, mais aussi un
droit de vote. En conséquence, les titres privés de cette
qualité ne sont pas pris en compte. Cela concerne, notamment, les
actions à dividende prioritaire (sans vote), les certificats
d'investissement et certaines actions comparables émises par des
sociétés étrangères.
Aux termes de l'article 23.4° du CGI, le
régime fiscal des sociétés mères et filiales est
appliqué à condition que «les actions ou parts
d'intérêts visées au 3°) soient souscrites ou
attribuées à l'émission et soient inscrites au nom de la
société ou que celle-ci s'engage à les conserver pendant
deux années consécutives au moins sous la forme nominative...
».
~3 L'article 116 de l'A.USC/GIE, définie la
succursale comme « un établissement commercial, industriel ou de
service appartenant à une société ou un particulier et
ayant un certain degré d'autonomie de gestion,
sans avoir une personnalité juridique indépendante de
celle de son détenteur ».
u Aux termes de l'annexe
4 du livre 3 du C.G.I., le terme «
établissement stable » désigne une installation
fixe d'affaires où une société exerce tout ou partie de
son activité.
Constituent notamment des établissements stables :
un siège de direction ; une succursale ; un bureau ; une
usine ; un atelier ; une mine, carrière ou autre lieux d'extraction de
ressources naturelles...etc.
~5 Dans la législation fiscale
française, le bénéfice du
régime est accessible à une société
mère détentrice d'un établissement stable
français à condition que les titres de
participation français figurent au bilan dudit
établissement stable. Cette position fait suite à la
décision du conseil d'Etat (CE, 18 novembre 1986,
req n° 50643, RJF
01/1983, concl. Fouquet) qui, en
appliquant les règles de non discrimination
conventionnelle ou de l'article 52 du traité CEE, a
considéré qu'il n'était pas admissible de
refuser le régime de l'exonération aux distributions
reçues par les établissements stables des
sociétés étrangères.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
42
En outre, les seuls titres retenus dans le cadre du
régime des sociétés mères et filiales sont
« les actions ou parts d'intérêts »
c'est-à-dire ceux qui comportent à la fois un droit
de vote et un droit aux dividendes. Les titres doivent être
détenus en pleine propriété par la société
mère ce qui exclut les titres ayant fait l'objet d'un prêt ou
d'une remise en garantie ainsi que ceux mis en pension. A la faveur de
l'institution au Sénégal d'une fiscalité propre aux
organismes communs de gestion de valeurs mobilières, l'on peut se
demander si les titres émis par ces sociétés
d'investissement sont éligibles au régime spécial ? La
réponse ne peut à notre avis n'être que négative
dans la mesure où ces organismes ne sont pas passibles de l'impôt
sur les sociétés26.
Enfin, l'application du régime fiscal des
sociétés mères est subordonnée à la
souscription ou à l'attribution des actions ou parts sociales à
l'émission ou, au cas contraire, à l'engagement de la
société participante de conserver ses titres pendant deux
années au moins sous la forme nominative. Si la durée de
conservation s'avérait moindre, les dividendes préalablement
exonérés seraient imposés et un intérêt de
retard deviendrait exigible. Néanmoins, divers aménagements
à la règle de détention de deux ans permettent
d'éviter une remise en cause des participations, principalement en cas
de restructurations affectant la mère. Ainsi, en cas d'apports des
titres par cette dernière à une autre société,
l'engagement de conservation devient transmissible. De même, lors d'une
fusion, scission ou offre d'échange, la mère est
réputée détenir les participations des filiales
jusqu'à la cession des titres reçus en contrepartie. Les titres
de participations ainsi déterminés doivent être
détenus de manière continue par la société
mère. (B)
B : La continuité des participations au cours de
l'exercice d'imposition
Le capital des filiales doit être détenu
de manière continue au cours d'un exercice, au moins à 20%, par
la société mère. On peut alors s'interroger sur la
continuité des participations dans les filiales au cours de l'exercice
d'imposition.
Cela signifie concrètement que la condition de
détention doit être remplie de façon continue au cours de
l'exercice. Autrement dit, le respect de la condition de détention doit
être permanent tout au long de la période d'option du
régime des sociétés mères et filiales. La
détention du capital de la société mère à
plus de 20% par une autre personne morale soumise
z6 La
législation française exclut du
régime tous les produits distribués par les sicav, les
sociétés d'investissement, les sociétés de
capital-risque, etc.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
43
à l'impôt sur les sociétés,
même pour une courte durée, est susceptible de mettre fin au
groupe.
En cas d'abaissement même temporaire au-dessous
du seuil de 20 %, la conséquence pour la filiale est la sortie du groupe
à compter du premier jour de l'exercice. Cette défection risque
de produire une réaction en chaîne, car le départ de la
filiale entraine l'éviction des sous-filiales dont elle détient
les participations. Aussi, pour limiter ce phénomène
« château de cartes »,
l'Administration admet que les sous-filiales continuent d'appartenir au groupe
si leur capital fait l'objet d'apports partiels d'actif au profit des autres
sociétés du groupe ou si la filiale dont elles dépendent
est absorbée par une autre société du groupe.
En droit comparé, il est cependant prévu
que la réduction du pourcentage en cours d'exercice est sans
conséquence si elle résulte de la levée d'options de
souscriptions d'actions par les satanés et, si le taux exigé est
de nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Si, à la date de mise en paiement des
dividendes, la participation dans le capital de la filiale est réduite
à moins de 20%, du fait de l'exercice d'option de souscription
d'actions, le régime des sociétés mères reste
applicable. Mais le pourcentage de 20% doit être à nouveau atteint
à la suite de la première augmentation de capital suivant la date
de mise en paiement des dividendes et au plus tard dans un délai de
trois ans.
Ce délai court à compter du premier jour
du mois qui suit celui de la date de mise en paiement des dividendes à
laquelle le seuil de 20% n'était plus atteint et expire à l'issu
du 35° mois suivant.
Si le seuil de détention minimal n'est pas
toujours atteint à cette date, la société perd
rétroactivement le bénéfice du régime des
sociétés mères à raison des dividendes de sa
filiale. Elle doit alors acquitter le complément d'imposition
résultant, pour chaque exercice, de la réintégration du
montant des dividendes indument retranchées de son
bénéfice net total. Dans ce cas, les avoirs fiscaux ou
crédits d'impôts attachés aux dividendes
réintégrés sont imputables sur le complément
d'imposition.
Les intérêts de retard ne sont
applicables que si l'imposition complémentaire n'est pas versée
spontanément. Leur montant est décompté à partir du
premier jour de l'exercice suivant celui de la date de mise en paiement des
dividendes à laquelle la condition de 20% n'était plus
satisfaite.
Pour l'application du régime de faveur, la
filiale doit à son tour remplir un certain nombre de
condition.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice des
groupes de sociétés au Sénégal
44
Section 2 : Les conditions relatives aux
sociétés filiales
Deux principales conditions de fonds peuvent
être mises en évidence : le niveau de détention de la
filiale par la mère (paragraphe1) et, l'indifférence de la
nationalité des sociétés filiales
(paragraphe2).
Paragraphe I : L e niveau de détention de la
filiale par la société mère
Le niveau de détention de la filiale par la
société mère doit être de 20 % au moins. Ce taux de
détention s'applique autant sur le pourcentage de contrôle que sur
le pourcentage d'intérêts.
Le pourcentage de contrôle s'exprime en
pourcentage des droits de vote détenus par la société
mère dans sa filiale. Les droits de vote se référent aux
droits attachés aux actions ayant droit de vote, mais il convient de
tenir compte éventuellement :
ü des actions sans droit de vote qui doivent
être exclues du calcul ;
ü des actions à vote plural qu'il faut
comprendre dans le calcul.
Le pourcentage d'intérêts exprime la
part de capital détenu par la société mère, dans
chaque société du groupe indépendamment des droits de vote
ou des droits à dividendes.
Le pourcentage d'intérêts est
différent du pourcentage de contrôle qui, on l'a vu, traduit le
lien de subordination ou de dépendance entre la société
leader et les filiales. Le pourcentage de contrôle peut être
très important alors que le pourcentage d'intérêt peut
être très faible.
Ainsi, à travers l'article 23.3° du CGI,
le législateur fiscal sénégalais dispose que le
bénéfice des dispositions de l'article 22 est accordé
à condition que : « les actions ou parts
d'intérêts possédées par la première
société représentent au moins 20% du capital de la seconde
société ».
Le premier fait qui attire ici l'attention, et qui est
jugé si rare qu'il mérite d'être souligné, est
l'extrême indulgence des règles fiscales en ce qui concerne le
pourcentage de détention de titres nécessaires pour l'application
du régime mère-fille. Alors que l'article 179 de l'Acte Uniforme
sur le droit des sociétés commerciales considère qu'
« une société est société
mère d'une autre société quand elle possède dans la
seconde plus de la moitié du capital », le droit
fiscal, ayant une idée plus large de la notion de filiale, n'exige
qu'une participation de 20% d'une société dans le capital d'une
autre pour considérer applicable le régime des
sociétés mères et filiales. Pour une fois, la
fiscalité a une longueur d'avance sur le
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
45
droit commercial dont la position fondée sur la
détention importante d'une fraction du capital suscite d'ailleurs, au
sein de la doctrine juridique, de nombreuses
réserves27.
En droit fiscal français, le pourcentage de la
participation est de 10%, il est révélateur de la conception
fiscale de la notion de groupe. Le contrôle n'est certes pas
exigé, seule est nécessaire une détention relativement
faible, significative d'un droit de regard éventuel qui supporte, de
surcroit, des dérogations. L'article 145 1b du code
général des impôts français précise
expressément que lorsque « le prix de revient de la
participation détenue dans la société émettrice est
inférieur à 150 millions de francs, les titres de participation
doivent représenter au moins 10% de la société
émettrice ».
Ce régime très favorable, s'explique
par la volonté de connaitre le poids économique des
sociétés groupées dans l'activité du pays. Il est
à remarquer que la notion de contrôle proprement dite, telle
qu'elle est envisagée par le droit des affaires, est ici
écartée pour une notion plus souple d'intérêt
à la gestion et au développement d'une autre entreprise,
susceptible d'aboutir à des avantages fiscaux non négligeables.
Cet intérêt est rendu possible par un certain pouvoir de
décision même si le contrôle n'est pas absolu.
Paragraphe z : L'indifférence de la
nationalité des sociétés filiales
La nationalité des sociétés
filiales est indifférente pour l'application du régime des
sociétés mères et filiales. En d'autres termes, la
nationalité est sans influence du moment que l'impôt sur les
sociétés s'applique à la société
mère. Ainsi, une société sénégalaise peut
opter en faveur du régime, non seulement pour les dividendes
reçus de filiales sénégalaises, mais aussi pour ceux de
filiales étrangères. La filiale peut indifféremment
être sénégalaise ou étrangère.
De plus, au regard du deuxième alinéa
de l'article 23, on peut constater que la nationalité des
sociétés en cause est indifférente que se soit pour la
société mère ou sa filiale. L'article
précité pose que la mère doit avoir son siège
social au Sénégal et doit être passible de l'impôt
sur les sociétés dans ce pays. Sous ce regard, il est donc
possible que l'exonération des distributions soit accordée
à une société sénégalaise mère d'une
société étrangère. Mais dans ce cas précis,
et sous réserve des conventions internationales, les distributions
opérées ne peuvent en principe ouvrir droit au crédit
d'impôt prévu à l'article 20 du CGI.
27 Mouhamadou SY, Op. Cit, p.
39.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
46
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
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ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
48
L'indifférence de la nationalité est
plus poussée en droit fiscal français. Déjà avant
1989 les filiales étrangères, les établissements stables
ayant leur siège dans un territoire d'outre-mer, dans la
communauté économique européenne ou dans un Etat avec
lequel la France était liée par une clause de non-discrimination,
bénéficiaient de ce régime. Aujourd'hui
bénéficie du régime, une société mère
étrangère dont un établissement stable est installé
en France ou une société mère française pour les
bénéfices versés par ses filiales française ou
étrangères.
CHAPITRE 3 : LE CONTENU DU REGIME DES SOCIETES MERES
ET
FILIALES
La mise en oeuvre du régime des
sociétés mères et filiales produit un certain nombre
d'effets. Parmi ceux-ci on peut noter, notamment, les effets du régime
sur l'imposition du résultat de la société mère
(section1) et les effets du régime sur l'imposition des distributions de
dividendes (section2).
Section 1: Les effets du régime sur
l'imposition du résultat de la société mère
Les effets que le régime des
sociétés mères et filiales produit sur l'imposition de la
société mère s'apprécient à travers la
détermination du résultat de la société mère
(parag1) et l'imposition de ce résultat à l'impôt sur les
sociétés (paragr. 2).
Paragraphe I : L a détermination du résultat
de la société mère
Pour la mise en oeuvre du régime de faveur, la
société mère doit obligatoirement être assujettie
à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, pour qu'un tel
assujettissement puisse se produire, la société mère doit
au préalable déterminer son résultat d'ensemble (A),
ensuite réintégrer dans ce résultat imposable une
quote-part des frais et charges déduite sur les dividendes reçus
de sa filiale (B).
A : Les résultats d'ensemble de la
société mère
En application de l'article 22 du CGI, la
société mère qui opte pour le régime des
sociétés mères et filiales doit déterminer son
résultat d'ensemble. La société mère doit
donc
déterminer son propre résultat fiscal
dans les conditions de droit commun. Le résultat brut est ensuite
constitué par l'addition des résultats des diverses
sociétés filiales. Une fois que son propre résultat est
déterminé, la société mère doit
réintégrer dans ce résultat une quote-part
représentative des frais et charges fixée à 5% sur les
produits bruts des participations provenant de ces filiales. La
société mère deviendra donc seul redevable, au
Sénégal, de l'impôt sur les sociétés dû
sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle et ses
filiales.
B : La réintégration d'une quote-part
des frais et charges dans le bénéfice imposable
Les réintégrations à
opérer par la société mère sur le résultat
d'ensemble concernent l'acquisition des participations au sein du groupe. Le
régime des sociétés mères et filiales a pour
conséquence que les dividendes versés par les filiales sont
exonérés d'impôt sur les sociétés chez la
société mère qui les perçoit. La
société bénéficiaire de la distribution
réintègre dans ses bénéfices une partie des
dividendes perçus, dite « quote-part des frais et
charges ».
A cet effet, le législateur fiscal
sénégalais à travers l'article 22 du CGI du
Sénégal estime que les produits bruts des participations d'une
société mère dans le capital d'une société
filiale doivent être retranchés du bénéfice net,
déduction faite d'une quote-part représentative des frais et
charges. Cette quote-part est fixée à 5% du produit total des
participations, sans pouvoir excéder, pour chaque période
d'imposition, le montant total des frais et charges, de toute nature
exposés par la société participante au cours de ladite
période.
Ainsi, la quote-part calculée forfaitairement
et réintégrée dans le bénéfice imposable,
est réputée correspondre aux charges exposées par la
société mère pour la gestion de ces participations. Cette
réintégration se justifie par le fait que les charges concourant
à la formation de produits exonérés d'impôt sur les
sociétés ne sont pas déductibles. (R.A N°
000618/DGID/BLC)
Toutefois, ce montant forfaitaire est limité
aux frais et charges de toute nature exposés par la
société mère. La limitation ainsi prévue permet
d'éviter qu'une société mère soit imposée
sur un montant supérieur à celui des recettes autres que les
produits des participations, en dégageant un profit imposable du seul
fait de la réintégration de la quote-part de frais et charges. A
titre illustratif, prenons l'exemple suivant :
Sur un dividende brut de 1000000, la filiale
opère une retenue de 10%, soit 100 000 et verse à la
société mère 900 000.
La société mère doit alors
inclure dans son bénéfice imposable 5% de 1000000, soit 50000.
Les 95% sont exonérés d'impôt sur les
sociétés et doivent être déduits des
bénéfices, soit 950 000.
Le régime « mère-fille » est
un régime de déduction sur revenu qui a un double objectif
:
ü éviter la double imposition au titre de
l'impôt sur les sociétés des bénéfices de la
filiale distribués à la mère ;
ü permettre à la mère, lors de la
distribution des produits de la filiale, de
transmettre à ses associés le
crédit d'impôt attaché à ses produits ou de
les
dispenser de payer l'impôt sur les
sociétés sur les produits considérés. S'agissant de
l'imposition de la quote-part représentative de frais et charges, il
convient de faire remarquer qu'un principe général de
fiscalité voudrait qu'il ne soit pas retenu comme charge
déductible, une dépense ne se rapportant pas à un revenu
non imposable. Il est admis à cet égard d'exclure des frais
généraux, les frais supportés par la société
mère dans le cadre de la gestion de ses participations dans la
filiale.
Une fois le résultat de la
société mère déterminé, celui-ci devra
être imposé à l'impôt sur les
sociétés.
Paragraphe z : L'imposition du résultat de la
société mère à l'impôt sur les
sociétés
La société mère doit payer
l'impôt sur les sociétés sur son bénéfice
imposable. Cependant, le législateur fiscal précise que les
produits de participation de la société mère dans le
capital de sa ou ses filiale (s) sont exonérés d'impôt (A).
Ensuite, en cas de résultat déficitaire, il est permis à
la société mère de reporter le déficit
(B).
A : L'exonération des produits de participation
de la société mère
L'objet du régime des sociétés
mères et filiales consiste à éviter les cumuls
d'impositions grâce à l'exonération des dividendes servis
par les filiales. Ainsi, ces produits mobiliers vont pouvoir transiter en
franchise d'impôt jusqu'à la mère, quel que soit le
degré de structuration des sociétés impliquées.
Comme ces dividendes figurent en comptabilité, l'exonération leur
vaut une déduction extracomptable.
Ce régime de faveur en apparence est
inspiré par un souci de cohérence : en effet, l'absence
d'exonération des dividendes de la filiale chez la mère
aboutirait à une situation de
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
49
double imposition puisque le dividende
redistribué par la mère n'est que le dividende que sa filiale lui
a distribué après avoir acquitté l'impôt. Et si le
schéma d'organisation du groupe était plus complexe, avec 3ou 4
étages de filiales, le bénéfice réalisé par
la filiale de base et distribué comme dividende subirait une triple ou
une quadruple imposition.
A cet effet, bien que le terme dividende ne figure pas
dans l'article 22 CGI qui évoque « les produits bruts
des participations », le conseil d'Etat français
privilégie la notion de distribution officielle.28Selon lui,
les produits doivent provenir des résultats dégagés par
les filiales et leur versement doivent résulter des droits
détenus par la société mère.
Aux termes de l'article 22 du CGI, «
les produits bruts des participations d'une société dans le
capital d'une société filiale, sont retranchés du
bénéfice net total, déduction faite d'une quote-part
représentative des frais et charges. » Ainsi, il faut
préciser que 95% des produits bruts des participations sont
exonérés de l'impôt sur les sociétés et
doivent être déduits des bénéfices. Autrement dit,
la société mère ne sera imposée que sur les 5% de
ses produits de participations.
En ce qui concerne les filiales
étrangères, le produit net des participations s'entend du montant
encaissé par la société mère, défalcation
faite de l'impôt perçu dans le pays d'origine.
Les dividendes provenant de filiales
étrangères bénéficient donc de la même
exonération que les dividendes d'origine sénégalaise. Ils
sont déduits de façon extracomptable. Ces dividendes subissent en
général une retenue à la source dans l'Etat de la filiale.
Si une convention de double imposition a été signée avec
cet Etat, la retenue à la source ouvre droit à un crédit
d'impôt qui s'imputera sur le précompte exigible en cas de
redistribution ultérieure.
A titre de rappel, il faut retenir que lorsque le
résultat de la société mère est déficitaire,
la loi fiscale prévoit une possibilité de reporter ce
déficit sur les premiers exercices
bénéficiaires.
B : Le report déficitaire
La société mère qui constate un
résultat déficitaire au titre d'un exercice, est autorisée
à imputer sur ses résultats bénéficiaires des
exercices suivants, un montant à hauteur de celui dudit déficit.
On parle alors de « déficit reportable ».
Le déficit pourra être imputé sur les
résultats bénéficiaires des trois prochains
exercices.
z8 CE 6 juin
1984, req.
35.415, Cie Financière de
Suez, RJF, 8-9/1984,
n°940, concL Verny. Rec., p.
466.
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Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler
d'une charge, le déficit d'un exercice peut être imputé sur
les résultats bénéficiaires d'autres exercices de telle
sorte qu'il entraine une diminution de la base imposable.
De ce fait, la société mère qui
réalise, au cours d'un exercice (n), un résultat
déficitaire est en droit de déduire ce déficit sur le
bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant (n+
1).
Si le bénéfice de cet exercice (n+1)
n'est pas suffisant, pour absorber la totalité du déficit (n), la
société mère est en droit de procéder à la
déduction du reliquat sur les bénéfices des exercices
suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice
déficitaire, soit (n+3). La société mère qui n'aura
pas pu imputer la totalité du déficit sur les trois prochains
exercices, perd le droit d'imputer le reliquat dudit
déficit.
Cependant, la limitation du délai de report ne
s'applique pas à la fraction du déficit qui correspond aux
amortissements régulièrement comptabilisées, mais
réputés différés en période
déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de
s'appliquer, sauf agrément préalable, si l'entreprise reprend
tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui
transfère tout ou partie de ses propres activités. C'est la
règle de la banalisation des amortissements réputés
différés en cas de restructuration.
Pour que la société mère puisse
reporter un déficit antérieur, il faut d'une part que ce
déficit soit justifié, c'est-à-dire qu'il ait
été constaté par une comptabilité
régulière et complète.
D'autre part, pour être reportable, le
déficit ne doit pas avoir été déjà
imputé fiscalement. Ainsi, le déficit ne peut plus être
reporté s'il a été imputé sur des plus-values
à long terme ou sur la réserve spéciale des plus-values
à long terme. En effet, dans une telle hypothèse, l'imputation
aura déjà permis l'utilisation du déficit pour diminuer la
charge fiscale de la société mère. En revanche, si
l'imputation qui a été pratiquée n'a pas eu pour
conséquence d'atténuer la charge fiscale de la
société, le report du déficit reste possible. C'est le cas
lorsque le déficit a été imputé sur des sommes
libérées de l'impôt comme le report à nouveau ou les
réserves ordinaires. C'est également le cas lorsque l'imputation
a été effectuée sur des sommes ne présentant pas le
caractère de bénéfices (capital, prime d'émission,
etc....).
Une autre condition importante du report
déficitaire est qu'il doit y avoir identité entre la
société ayant subi le déficit et celle qui le reporte. Il
faut donc qu'entre l'exercice déficitaire et le moment où le
déficit est reporté ; il n'y ait pas eu la création d'une
personne morale nouvelle.29
29 Attention ! Plusieurs situations
engendrent la perte totale ou partielle du droit au report : en cas
de fusion ou scission ; en cas d'apport partiel d'actifs. Le déficit
n'est pas cessible ni transférable.
Quant à la définition de cette notion,
la jurisprudence du C.E français a évolué. Aujourd'hui,
seul le changement d'objet social ou de la nature de l'activité
exercée entraine un changement de personne morale. Encore faut-il qu'il
s'accompagne d'une modification du capital social. Ce n'est que lorsque ces
deux conditions sont remplies simultanément que se produit un changement
de l'identité de l'entreprise. Ainsi, les autres modifications de
statuts ou les changements intervenus de la personne des associés ou des
dirigeants n'ont pas d'incidence sur la permanence de la personne
morale.
Les règles relatives à l'ordre
d'imputation des déficits sont en principe impératives pour les
sociétés. Deux aménagements sont cependant possibles qui
sont l'occasion de décision de gestion de la part de
l'entreprise.
Le premier aménagement concerne l'ordre
d'imputation des amortissements de l'exercice et des déficits
reportables. Puisque le déficit reportable ne peut être
imputé que sur le bénéfice net de l'exercice, les
amortissements de l'exercice doivent être effectués avant
l'imputation du déficit reportable. Cependant, la loi fiscale offre
à la société la possibilité de choisir, sur simple
option, l'ordre d'imputation qui lui est le plus favorable. La
société aura ainsi intérêt à choisir de
déduire les déficits avant les amortissements de façon
à prolonger la période d'imputation du report déficitaire
ou à bénéficier du régime des amortissements
différés ou réputés
différés.
Le deuxième aménagement possible est
permis afin de pouvoir distribuer des dividendes en franchise de
précompte. En effet, le report déficitaire dégage un
bénéfice qui n'aura pas été imposé à
l'I.S. Aussi, lorsque la société voudra distribuer ce
bénéfice sous forme de dividende auquel sera attaché un
avoir fiscal, la société devra payer le précompte
mobilier. Pour éviter cette complication, il est permis à la
société d'échelonner à sa guise le report des
déficits fiscaux sur la totalité de la période de trois
ans. Ainsi, la société pourra conserver un bénéfice
suffisant pour distribuer un dividende sans avoir à payer le
précompte.
Le régime fiscal des sociétés
mères et filiales produit aussi des effets à l'égard de
l'imposition des distributions de dividendes.
Section z : Les effets du régime sur
l'imposition des distributions
L'étude des effets du régime sur
l'imposition des distributions de dividendes nous permettra de mettre en
exergue le régime fiscal des distributions de dividendes (paragr1) ainsi
que le contrôle et la sanction des distributions de dividendes par
l'Administration fiscale (paragr.2).
Paragraphe 1 : L e régime fiscal des distributions
de dividendes
La détermination du régime fiscal des
distributions de dividendes passe nécessairement par l'identification
des produits éligibles au régime de distribution(A), sans pour
autant oublier le traitement fiscal de ces distributions au sein du groupe
(B).
A : Les produits éligibles au régime de
distribution
Les produits éligibles au régime de
distribution doivent trouver leur origine dans les résultats
générés par l'activité des filiales et dont le
versement à leur société-mère procède des
droits attachés aux participations de celle-ci dans lesdites
filiales.
Sont notamment considérés comme des
droits attachés aux participations les boni de liquidation,
distributions de réserves, de droits sociaux et de droits de
souscription, les sommes allouées à titre de partage partiel ou
de rachat de droits sociaux lorsqu'elles sont considérées comme
des revenus distribués (rachat des actions en vue d'une réduction
de capital non motivé par des pertes) les avances, prêts ou
acompte lorsque ces sommes sont considérées comme des revenus
distribués et les intérêts excédentaires des comptes
courant d'associés.
Interprétant strictement cette règle, le
Conseil d'Etat français considère que l'exonération ne
joue pas en présence d'une distribution irrégulière de
dividende. Ainsi, une société mère qui avait
racheté à l'une de ses filiales un paquet d'actions à une
valeur inférieure à leur valeur boursière a
été recherchée à l'impôt en raison de cette
distribution irrégulière, sans pouvoir invoquer le
bénéfice de l'exonération propre aux
sociétés mères.30
En dehors des distributions officielles,
l'exonération est en principe refusée à toutes les autres
formes de distributions pouvant découler des relations entre la
mère et la fille. C'est le cas pour les distributions officieuses ou
camouflées qui correspondent à des manques à gagner
découlant soit de frais généraux exclus des charges
déductibles au regard de l'article 53-2° du CGI soit de
l'application de la théorie de l'acte anormal de gestion.
En France, et par tolérance administrative, la
partie excédentaire des comptes courants d'associés est
considérée comme distribution éligible au régime
à l'exclusion des intérêts réintégrés
du fait de l'absence de libération du capital.
30 CE o6 juin 1984, RJF
1984
Cependant, en droit sénégalais, du fait
du silence de la loi et de l'administration fiscale, l'exclusion semble totale
pour toutes les distributions officieuses.
Toujours en droit sénégalais, le
bénéfice de l'exonération est exclu pour les distributions
fiscales comme les avances, prêts ou acomptes aux associés
considérés comme revenus distribués en application de
l'article 52-8 du CGI. Mais en France, la tolérance administrative a
étendu le domaine de l'exonération à ces sommes
étant entendu qu'il existe une nécessaire solidarité
financière entre les sociétés qui composent un même
groupe et qu'en principe il est légitime que les sociétés
qui ont des excédents de trésorerie en fassent profiter celles
qui en manquent sans perdre le bénéfice de
l'exonération.31
Enfin, les distributions occultes régies par
les dispositions de l'article 188 du CGI sont radicalement exclues du
régime des distributions éligibles au régime
mère-fille.
Les dividendes éligibles au régime de
distribution subissent un traitement particulier qui est propre au groupe de
société.
B : Le traitement des distributions de dividendes au
sein du groupe
Dans les entreprises individuelles et dans les
sociétés ne relevant de l'I.R, le bénéfice est
imposé dés qu'il est réalisé, c'est-à-dire
tel qu'il est calculé à la clôture de l'exercice ; il n'est
pas fait de distinction selon que les bénéfices sont
prélevés par le chef d'entreprise ou les associés ou selon
qu'ils sont laissés à la disposition de l'entreprise sous forme
de réserves ; autrement dit, les bénéfices supportent la
même imposition qu'ils servent à la satisfaction personnelle de
l'exploitation ou à l'autofinancement de l'entreprise ; en revanche, les
bénéfices ne sont taxés qu'une seule fois.
Le schéma est tout différent dans les
sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés
; les bénéfices réalisés, tels qu'ils sont
calculés à la clôture de l'exercice, sont soumis à
l'I.S ; le solde peut être affecté à l'un des deux emplois
suivants :
- il peut d'abord être mis en réserve et
servir à l'autofinancement de la société ; dans ce cas, il
n'ya pas de double imposition des bénéfices
réalisés ;
- il peut par ailleurs être distribué
sous forme de dividendes, lesquels sont imposables au nom de chacun des
associés, il ya alors double imposition des bénéfices mis
en distribution.
31 Mouhamadou SY, op. Cit, p. 39.
Il convient d'examiner les conséquences du
régime des sociétés mères et filiales sur les
distributions suivant qu'il s'agit des distributions intra-groupes et, des
distributions par la société mère.
En effet, les produits de la filiale étant
exonérés d'impôt sur les sociétés chez la
société mère, leur redistribution entraine en principe
l'exigibilité du précompte. Toutefois, le précompte
exigible étant diminué des avoirs fiscaux et crédits
d'impôts attachés à ces produits encaissés au cours
des exercices clos depuis 5 ans au plus, cette imputation permet en pratique
à la société mère de redistribuer les dividendes de
sa filiale sans avoir à acquitter le précompte.
De son côté, l'actionnaire de la
société mère bénéficie normalement de
l'avoir fiscal, y compris pour la fraction du dividende correspondant à
la redistribution des produits de la filiale.
S'agissant d'éviter la double imposition du
même bénéfice, les dividendes distribués par la
filiale à la société mère ne sont pas compris dans
le bénéfice imposable de la société mère.
Aussi les avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui y sont
attachés ne sont pas imputables sur l'impôt sur les
sociétés. Ainsi, la société mère n'est pas
imposée à l'impôt sur les sociétés sur la
totalité de ses bénéfices.
Le régime des sociétés
mères intéresse donc au premier chef la distribution de
dividendes par la filiale à la société mère. Mais,
les dividendes distribués par la société mère, ne
sont pas soumis à la retenue à la source dans la mesure du
montant net des produits des actions ou des parts d'intérêts
perçus de la filiale.
En cas de fusion, les bénéfices
ci-dessus sont transposés de plein droit de la société
absorbée à la société absorbante ou
nouvelle.
Les mêmes bénéfices s'appliquent
aux sociétés sénégalaises qui détiennent des
participations de la société absorbée, pour les actions
nominatives ou les parts d'intérêts de la société
absorbante ou nouvelle qu'elles ont reçues, sans les avoirs souscrites
à l'émission, à charge, pour elles, de justifier que
:
· les actions ou parts d'intérêts de
la société absorbée ont été souscrites
à l'émission,
· et sont restées au nom de la
société ou qu'elles ont fait l'objet d'un engagement de
conservation sous la forme nominative, pour deux années
consécutives au moins.
La distribution par une société
mère de la fraction de ses produits de participations qui est
exonérée à l'impôt sur les sociétés
entraine l'exigibilité du précompte. La
société
distributrice peut cependant imputer sur le
précompte dû les avoirs fiscaux et crédits d'impôts
attachés, le cas échéant, aux dividendes qu'elle a elle
même reçus dans le cadre du régime des
sociétés mères.
En droit fiscal français, les revenus
distribués par les sociétés mères à ceux de
leurs actionnaires qui n'ont pas leur domicile ou leur siège en France
sont soumis à la retenue à la source de 25% opérée
par l'établissement payeur. Il ya lieu d'imputer sur cette retenue les
crédits d'impôt (à l'exclusion des avoirs fiscaux), qui ont
été déjà imputés sur le précompte,
attachés aux produits des filiales qui ont été
encaissés par la société mère au titre des
exercices clos depuis cinq ans au plus.
Dans le cas où les produits distribués
par la société mère bénéficient à des
personnes résidents d'un Etat lié à la France par une
convention fiscale, il ya lieu de tenir compte des clauses de cette convention
prévoyant l'exonération totale ou partielle de la retenue
à la source, l'excédent éventuel du crédit
d'impôt sur la retenue calculée au taux conventionnel ne donne
lieu à remboursement que lorsqu'il correspond à une perception
effectuée au profit du budget français.
L'Administration fiscale joue un rôle
décisif en matière de contrôle des distributions de
dividendes. En cas de distributions irrégulières, elle peut
prononcer des sanctions allant dans le sens de refuser le
bénéfice de l'exonération prévue par le
régime des sociétés mères et filiales.
Paragraphe z : L e contrôle et sanction des
distributions de dividendes par l'administration
Fiscale
L'Administration fiscale a un pouvoir de
contrôle et éventuellement de sanction à l'égard des
distributions de dividendes. Cependant, en cas de distributions
irrégulières, ces dernières ne seront pas éligibles
au régime et la société distributrice sera imposée
sur ces dividendes(A). A contrario, les distributions de dividendes
régulières seront exonérées du paiement de
l'impôt (B).
A : L'imposition des distributions
irrégulières
Selon le législateur fiscal, une
société distributrice de dividendes dans des conditions
irrégulières, ne peut pas invoquer le bénéfice de
l'exonération prévu à l'article 22 du C.G.I.
Les distributions irrégulières
correspondent à un élargissement de la notion juridique de
distribution des bénéfices telle qu'elle est retenue par le droit
des sociétés. Pour prévenir
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
56
certaines évasions fiscales ou pour
réprimer certains abus, le droit fiscal soumet à l'impôt
les distributions faites par les sociétés mères selon une
voie détournée et non officielle. Ces distributions
irrégulières se présentent sous trois formes distinctes :
les distributions camouflées, les distributions présumées,
les distributions occultes.
Il faut apporter quelques précisions d'ordre
terminologique ; l'expression «distribution irrégulière
» ne figure pas dans le code ; celui-ci parle de « sommes
réputées distribuées ». C'est par souci de
symétrie qu'il est commode d'opposer distributions
régulières et distributions irrégulières. Celles-ci
ne sont pas nécessairement irrégulières au regard du droit
des sociétés. Mais le plus souvent, l'irrégularité
juridique double l'irrégularité fiscale ; c'est
généralement au cours des contrôles fiscaux que le
vérificateur découvre des distributions
irrégulières en invoquant notamment la théorie de l'acte
anormal de gestion.
A titre illustratif, on prendra l'exemple des
distributions occultes pour monter comment l'administration fiscale traite leur
imposition.
Il ya distribution occulte lorsque le nom du
bénéficiaire ne figure pas dans les documents comptables ou n'a
pas été communiqué à l'administration dans les
documents fiscaux. Deux hypothèses sont à distinguer
:
- l'opération a été
comptabilisée ; on parle alors de rémunération occulte ;
tel
est par exemple le cas des commissions versées
à des tiers qui souhaitent garder l'anonymat, ou encore le cas dans
lequel la société prend en charge des dépenses
personnelles du dirigeant sans déclarer les avantages en nature
correspondants ;
- l'opération n'a pas été
comptabilisée ; on parle alors de distribution occulte ;
son caractère occulte est aggravé car
on n'en trouve pas trace dans la comptabilité ; tel est le cas de
recettes revenant à la société mère mais non
portées en comptabilité : tantôt elles sont directement
appréhendées par le dirigeant, tantôt elles alimentent une
« caisse noire ».
Lorsqu'au cours d'un contrôle, l'administration
découvre l'existence de rémunération ou de distributions
occultes ; elle commence par rehausser le bénéfice imposable de
la société (rejet des charges correspondant à des
rémunérations occultes et réintégration des
produits non comptabilisés ayant donné lieu à des
distributions occultes). Mais l'administration tient également à
imposer le bénéficiaire occulte. Pour cela elle met la
société en demeure de lui indiquer le nom des
bénéficiaires dans un délai de 30 jours ; alors de deux
choses l'une :
-
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
57
si la société dénonce
l'identité du bénéficiaire (à condition bien
sûr qu'il ne s'agisse pas d'une réponse erronée ou
fantaisiste), celui-ci sera imposé à raison de l'avantage occulte
qui lui a été octroyé ;
- si la société garde le silence, elle
sera condamnée à une amende de 100% des avantages occultes,
amende non déductible des résultats imposables ; de plus les
dirigeants sont responsables solidairement avec la société du
paiement de cette amende.
On signalera un cas particulier : si la
société déclare spontanément à
l'administration qu'elle a versée des rémunérations
occultes, sa franchise lui vaut une réduction de
pénalité.
B : La non imposition des distributions
régulières
Les distributions régulières sont les
seules que connait le droit des sociétés ; elles correspondent
aux dividendes que l'A.G.O décide de verser aux associés en
proportion de leurs droits conformément aux dispositions figurant dans
les statuts de la société. Ces dividendes sont
prélevés sur le bénéfice net disponible de
l'exercice ou sur les réserves constituées antérieurement.
Il n'est pas de distinction entre le premier dividende et le
superdividende.
Les dividendes sont généralement
payables en espèces, exceptionnellement en nature ; dans les
sociétés par actions, la loi prévoit qu'ils peuvent
également être réglés par remise d'actions
nulles.
Il faudra noter que ces distributions
régulières de dividendes bénéficient toutes de
l'avoir fiscal, alors que les distributions irrégulières n'y
ouvrent pas droit.
Les distributions régulières de
dividendes sont partiellement exonérées de l'impôt sur les
sociétés. La société distributrice ne sera
imposée que sur une quote-part de ces dividendes.
Le sort de ces distributions varie selon que les
sociétés du groupe en cause bénéficient du
régime des sociétés mères et filiales ou
non.
Dans le cas d'application du régime
mère-fille, la quote-part pour frais et charges
réintégrée dans les bénéfices imposables
d'une société pour couvrir les dépenses liées
à la participation dans la filiale est retranchée du
résultat d'ensemble lorsque la société distributrice est
également membre du groupe pour éviter, à due concurrence,
une double imposition du résultat de la filiale.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice des
groupes de sociétés au Sénégal
58
CONCLUSION
Le système fiscal sénégalais serait
en pleine évolution. La dernière réforme
législative a frappé les esprits par son ampleur et par la
hardiesse de certains de ses choix. Il s'est développé un
marché mondial des normes où chaque Etat utilise la tactique du
moins-disant fiscal qui consiste à multiplier les régimes
préférentiels pour sensibiliser les décisions
d'implantations des firmes multinationales.
L'intérêt de l'Etat sénégalais
pour cette assiette fiscale internationale le pousse naturellement sur la voie
de la compétition réglementaire et toutes les réformes
fiscales d'importance devront désormais être lues à travers
ce prisme32.
C'est ainsi que la loi fiscale 2004-12 du 6
février 2004 est venue redéfinir les contours du régime
fiscal des groupes de sociétés. Le législateur fiscal
sénégalais à travers cette réforme a mis en place
deux régimes d'imposition des groupes de sociétés : le
régime de droit commun et le régime d'imposition des
sociétés mères et filiales.
Le régime des sociétés mères
et filiales a été institué afin de pallier certaines
difficultés rencontrées, notamment, le problème des
impositions multiples qui risque de se produire dés que plusieurs
sociétés s'interposent entre la réalisation d'un
bénéfice et sa distribution ultérieure.
La législation nationale en ce sens prévoit
des dispositions d'exonérations ; il est souvent admis que les produits
bruts des actions ou des parts sociales de la seconde société
touchés par la première au cours de l'exercice sont
retranchés du bénéfice net total de celle-ci,
défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. Il s'agit
d'éviter que les actionnaires de la société mère ne
soient plus lourdement imposés sur les bénéfices en
provenance des filiales que sur ceux qui sont réalisés
directement par la société mère.
L'on peut signaler que le régime des
sociétés mères et filiales prend plus en compte la notion
de groupe de sociétés que le régime de droit
commun.
En revanche, dans le régime d'imposition de droit
commun, il est appliqué le principe de la personnalité fiscale.
Il appartient alors à chaque société du groupe de
déterminer son propre résultat fiscal, ce qui implique que
chacune des sociétés formant le groupe sera imposée
séparément.
32 PAPA OUMAR DIALLO, « RATIONALITE
ECONOMIQUE CONTRE RATIONALITE BUDGETAIRE » in Revue de
l'Amicale des Inspecteurs des Impôts et Domaines du
Sénégal(AIIDS) N°12 Dossier : Les
groupes de sociétés.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
59
Ces impositions en cascade des sociétés
appartenant à un même groupe entrainent des incohérences
dans la détermination du résultat d'ensemble des
sociétés du groupe et peuvent éventuellement
décourager les investisseurs désirant se constituer sous forme de
groupe de sociétés.
Pour corriger les imperfections du régime
d'imposition de droit commun, le législateur fiscal
sénégalais devrait mettre à la place de ce régime,
à l'instar de son homologue français, le régime
d'intégration fiscale, ou encore le système de consolidation
fiscale analogue au régime de consolidation comptable prévu dans
l'espace OHADA ou UEMOA.
Le régime d'intégration fiscale
présente l'avantage d'être un système d'imposition globale
du groupe. Selon ce régime, chaque société du groupe
détermine son propre résultat fiscal au regard des règles
de droit commun. La particularité de ce régime réside dans
le fait que la société mère se constitue seule redevable
de l'I.S. à raison du résultat d'ensemble réalisé
par le groupe.
Il est possible d'affirmer, en définitive, que le
régime d'intégration fiscale est un levier important au service
de la stratégie fiscale des groupes de sociétés.
L'intérêt financier qui résulte de ce régime
d'intégration est évident puisque le résultat imposable
sera instantanément diminué du montant des déficits subis
par certains membres du groupe. De plus seront neutralisés les abandons
de créance et les subventions consenties entre sociétés du
groupe, de même que les plus-values de cession d'élément de
l'actif immobilisé dans le même cadre. L'économie
d'impôt réalisée chaque année est ainsi
notable.
En définitive, l'appartenance à un groupe
est prise en compte au plan fiscal, tant dans les différents
régimes, que dans la volonté de ne pas pénaliser les
relations privilégiées qui risquent de se développer
naturellement entre sociétés liées. Cependant, la notion
de groupe elle-même ou d'intérêt du groupe est loin de faire
l'objet d'une création uniforme.
Il est probable que les différents
éléments utilisés par la législation ou la
jurisprudence fiscale pourront servir de fondement à la construction de
la notion de groupe, mais une transposition pure et simple est impossible, en
raison de multiples définitions et conditions établies pour
bénéficier d'avantages fiscaux.
Tout d'abord, le système d'imposition de droit
commun ou des sociétés mères et filiales perçoivent
le groupe comme une entité économique, mais là
s'arrête leur convergence, ils se différencient pour
définir les contours ou le périmètre de cette
entité (en exigeant des pourcentages différenciés en ce
qui concerne l'exonération des produits bruts des participations). Le
groupe est donc un «contenant » dont le contenu est, sans nul doute,
fluctuant, répondant à des critères
différents.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
Pour bénéficier d'avantages fiscaux, la loi
fiscale impose au groupe de déchirer le voile pour découvrir
au-delà des personnalités juridiques, un ensemble évoluant
en fonction d'intérêts convergents. C'est la transparence que le
Robert définit comme « la qualité de ce qui
laisse paraitre la réalité tout entière, de ce qui exprime
la vérité sans l'altérer »33.
60
33 CHARLEY HANNOUN, op. Cit.
, qui construit une théorie de la transparence
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice des
groupes de sociétés au Sénégal
BIBLIOGRAPHIE
61
1. LEGISLATION
ü Acte Uniforme Relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt
Economique ;
ü Acte Uniforme portant Organisation et
Harmonisation des Comptabilités des Entreprises sises dans les
Etats-Parties au Traite Relatif a l'Harmonisation du Droit des Affaires en
Afrique ;
ü Code Général des Impôts du
Sénégal ;
ü Code Général des Impôts
Français ;
ü Loi 2004-12 Du 6 Février 2004 Modifiant
certaines dispositions du Code Général des Impôts du
Sénégal ;
ü Système Comptable Ouest Africain (Syscoa)
;
ü Etat des Réponses à
caractère général adressées aux contribuables au
cours de l'année 2004 ;
ü Etat des Réponses à
caractère général adressées aux contribuables au
cours de l'année 2005.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
62
2. OUVRAGES
> COZIAN Maurice. Précis de
fiscalité des entreprises. Paris : Litec fiscal,
23éd, 19992000.
> DIEYE Mohamed et Marie Delphine
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Dakar : Presse de la Sénégalaise de l'Imprimerie, 2éd,
2004.
> DIAGNE Sakhir et Amate Sow. Code
Général des Impôts du Sénégal, Toute la
Législation en Un. Dakar-Sénégal : Groupe
Fondas Audit et Conseils, éd 2008.
> FRANDIN Jean Pierre et Jean-Baptiste Geffroy.
Traité du droit fiscal de l'entreprise. Paris
: PUF, Coll. Droit fondamental, 2003.
> GASTINEAU Pierre. La
fiscalité des groupes de sociétés- L'intégration
fiscale-. Paris : Litec, édition du Juris-classeur,
2003.
> GROSCLAUDE Jacques et Philippe Marchessou.
Droit fiscal général. Paris : Dalloz,
3éd, 2001.
> LEFEBVRE Francis. Mémento
Pratique Fiscal. Paris : Francis Lefebvre, 1999.
> LAMY Fiscal. Tome 1. Impôts
sur les sociétés. sous la direction de Jean Schmidt.
Paris : Lamy S.A, 1999.
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fiscal des groupes de sociétés-L'intégration
Fiscale-. Paris : PUF, Coll. Référence
Première, 2002.
> MOREL Gervais. La fiscalité
des entreprises. Paris : Banque éditeur, Coll. Banque ITB,
8éd, 1997.
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sociétés, aspects juridique, social, comptable et fiscal.
Paris : Litec, 1993.
> RIPERT.G et René Roblot.
Traité de droit commercial Tome 3 Droit fiscal des
affaires. Paris : L.G.D.J, 5éd, 1997.
> SERLOOTEN Patrick. Droit fiscal de
l'entreprise. Paris : EFE, Coll. Domat/Droit privé,
2éd, 1993.
> SONKO Boubacar. Fiscalité de
l'entreprise au Sénégal La pratique. Dakar :
Fidusenbs@/Doro éditions, 2008.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du
bénéfice des groupes de sociétés au
Sénégal
3. ARTICLES
>
63
DIOP Mor Diarra, « Impôt de distribution et
réforme fiscale », in Revue de l'Amicale des
Inspecteurs des Impôts et Domaines du Sénégal
(AIIDS), n°12, p 49.
> SIBY Cheikh Mouhamadou Bamba, « La
Consolidation Des Comptes », in Revue de l'Amicale des
Inspecteurs des Impôts et Domaines du Sénégal
(AIIDS), n°12, pp. 4-5.
> SY Mouhamadou, « Les distributions
intragroupe », in Revue de l'Amicale des Inspecteurs des
Impôts et Domaines du Sénégal (AIIDS),
n°12, pp. 13-17.
> KPANGUI Steve-Marc H.K. « Imposition des
Bénéfices non Commerciaux Régime applicable », in
Africajuris n°64 du 30 avril au 07 mai
2003.
> JOHNSON Franck K.A, « Le régime
fiscal des opérations intragroupes (Au regard du résultat
imposable », in Flash n°3 de
la Revue experts Associés,
n°6-Déc. 2005. (Publié aussi sur
www.Ohada.com.)
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
64
Table des Matières
REMERCIEMENTS 1
REPERTOIRE DES SIGLES ET ABREVIATIONS z
SOMMAIRE 3
INTRODUCTION GENERALE 5
TITRE PREMIER : L'IMPOSITION DU BENEFICE DES GROUPES DE
SOCIETES
SELON LE REGIME DE DROIT COMMUN 11
CHAPITRE PREMIER : L'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA
PERSONNALITE
DE L'IMPOT AUX GROUPES DE SOCIETES 1z
SECTION 1 :L'IMPOSITION SEPAREE DES SOCIETES MEMBRES DU
GROUPE-
1z
Paragraphe 1 : La détermination des
résultats individuels des sociétés membres du groupe--
13
A : La détermination du résultat fiscal
individuel selon les règles du droit commun
13
B : La constitution de provision pour
dépréciation des titres de participation
14
Paragraphe z : L'imposition des participations
des sociétés membres du groupe 16
A : Une imposition partielle des produits de
participation non éligibles au régime des
sociétés mères et
filiale............................................................................................................17
B : L'exonération d'une quote-part des
produits de participation provenant de sociétés non-
filiale 18
SECTION z : LES OBLIGATIONS DES SOCIETES MEMBRES DU
GROUPE RELATIVES AUX DECLARATIONS ET PAIEMENTS DE L'IMPOT SUR LES
SOCIETES 19
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice des
groupes de sociétés au Sénégal
65
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice des
groupes de sociétés au Sénégal
66
Paragraphe 1 : Les déclarations des
bénéfices imposables par les sociétés membres
du
groupe
19
A : La déclaration individuelle du
résultat imposable 19
B : Les redressements fiscaux surle résultat
imposable 20
Paragraphe 2 : Les paiements de l'impôt sur les
sociétés par les sociétés membres du
groupe 21
A : Le paiement de l'I.S. sur le résultat
fiscal de chaque société du groupe
22
B : Les modalités de paiements de
l'impôt sur les sociétés 22
CHAPITRE DEUXIEME : LES INCIDENCES DES TRANSACTIONS
INTRA-
GROUPES AU REGARD DU BENEFICE IMPOSABLE
24
SECTION 1 : LE REGIME FISCAL DES RELATIONS ENTRE
SOCIETES D'UN
MEME GROUPE 24
Paragraphe 1 : Les aides consenties entre
sociétés membres du groupe 24
A : Les aides financières
intra-groupes 25
B : Les transactions commerciales
préférentielles 26
Paragraphe 2 : Les abandons de créances ou
subventions consenties entre sociétés membres
du groupe 27
A : Le caractère financier de l'abandon ou de
la subvention 27
B : Le caractère commercial de l'abandon ou de
la subvention 28
SECTION 2 : CONTROLE ET SANCTION DES TRANSACTIONS
INTRA-
GROUPES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE
30
Paragraphe 1 : Un risque de
requalification des transactions intra-groupes
30
A : Une présomption de transfert indirect de
bénéfice entre sociétés dépendantes
31
B : La requalification des transactions en
acte anormal de gestion 32
Paragraphe 2 : Une double imposition des
transactions intra-groupes
irrégulières 34
A : Les réintégrations des
abandons de créances ou subventions consenties entre
sociétés
du groupe 34
B : L'imposition des aides consenties entre
sociétés du groupe 35
TITRE DEUXIEME : L'IMPOSITION DU BENEFICE DES GROUPES
DE
SOCIETES AU REGIME DES SOCIETES MERES ET FILIALES
37
CHAPITRE PREMIER: LES CONDITIONS D'APPLICATION DU
REGIME DES
SOCIETES MERES ET FILIALES 38
SECTION i : LES CONDITIONS TENANT A LA SOCIETE
MERE 38
Paragraphe i : Le régime
d'imposition de la société mère 38
A : La structure juridique de la
société mère 38
B : L'imposition de la société
mère à l'impôt surles sociétés
39
Paragraphe z : Les conditions
exigées des participations 41
A : Les caractéristiques des titres
de participation 41
B : La continuité des participations au cours
de l'exercice d'imposition 4z
SECTION z : LES CONDITIONS RELATIVES AUX SOCIETES
FILIALES 44
Paragraphe i : Le niveau de
détention de la filiale par la société mère
44
Paragraphe z : L'indifférence de la
nationalité des sociétés filiales
45
CHAPITRE DEUXIEME : LE CONTENU DU REGIME DES SOCIETES
MERES
ET FILIALES 46
SECTION i : LES EFFETS DU REGIME SUR L'IMPOSITION DU
RESULTAT DE
LA SOCIETE MERE 46
Paragraphe i : La détermination du
résultat de la société mère
46
A : Les résultats d'ensemble de la
société mère 46
B : La réintégration d'une
quote-part des frais et charges dans le
bénéfice imposable 47
67
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
Paragraphe z : L'imposition du
résultat de la société mère à l'impôt
sur les sociétés 48
A : L'exonération des produits de participation
de la société
mère-----------------------------48
B : Le report
déficitaire________________________________________________________________________________49
SECTION z : LES EFFETS DU REGIME SUR L'IMPOSITION
DES
DISTRIBUTIONS 51
Paragraphe 1 : Le régime
fiscal des distributions de dividendes 5z A : Les produits
éligibles au régime de
distribution-----------------------------------------------5z
B : Le traitement des distributions de dividendes au
sein du groupe 53 Paragraphe z : Le
contrôle et sanction des distributions de dividendes par
l'administration
fiscale 55
A : L'imposition des distributions
irrégulières 56
B : La non imposition des distributions
régulières 57
CONCLUSION GENERALE 58
BIBLIOGRAPHIE 61
TABLE DES
MATIERES___________________________________________________________________________64
|