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Du caractère discriminatoire de l'adultère en droit congolais

( Télécharger le fichier original )
par Marc KASEREKA BITAHA
Université catholique de Bukavu RDC - Graduat en droit public 2012
  

Disponible en mode multipage

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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU

U.C.B

FACULTE DE DROIT

DU CARACTERE DISCRIMINATOIRE DE L'ADULTERE EN DROIT CONGOLAIS

Présenté par : KASEREKA BITAHA Marc

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du diplôme de graduat.

Option : Droit public

Directeur : CT Adolphe KILOMBA SUMAILI

Année académique : 2011-2012

EPIGRAPHE

Comment croire à la loi dans un régime discriminatoire si on réprime le délit d'adultère de la femme plus sévèrement que celui de l'homme ?

A une loi injuste nul n'est tenu d'obéir (Saint AUGUSTIN).

DEDICACE

A tous ceux-là qui souffrent de toute forme de discrimination jours et nuits plus particulièrement les femmes, bafouées dans la réclamation de leurs droits en République Démocratique du Congo ;

A tous ceux qui nous ont soutenu tant matériellement, financièrement que moralement ;

Nous dédions ce travail.

Marc Kasereka BitahaREMERCIEMENTS

Si l'étude que nous avions effectuée sur cette grandiose oeuvre aujourd'hui tire à sa fin, c'est grâce au concours d'efforts variés de plus d'une personne.

Ainsi, il nous est utile et agréable d'exprimer en premier lieu notre vive gratitude à l'éternel Dieu tout puissant qui nous a accordé le souffle de vie et la force.

Nous pensons également au chef des travaux Adolphe KILOMBA SUMAILI respectivement directeur et encadreur du présent travail, et dont la science, l'expérience et le dévouement ont servi à l'orientation de notre réflexion. Dans cette même lancée, remercions l'oeuvre des autorités administratives, académiques et tout le corps professionnel de l'Université Catholique de Bukavu pour la formation de qualité dont nous sommes bénéficiaires.

Ainsi nos sincères gratitudes s'adressent à nos chers parents MUHINDO BITAHA Innocent et KAVIRA SAKINA pour leur soutien tant matériel, financier que moral ; aussi à nos frères et soeurs MUMBERE BITAHA John, KAHINDO BITAHA Mylène, KAMBALE BITAHA Maurice et KAVIRA BITAHA Chantal pour leur affection fraternelle. Sans oublier ma très chère fille MASIKA BITAHA Kethia.

Enfin à nos dévoués amis MANU BUINGO Caius, NZANZU MBAKULIRAHI Touré, BAHATI AMANI Jason, SIKU ZIHINDULA Justin, Michel NTABARUSHA, François NTABARUSHA, IGUNZI MILENGE Fiston, SADI PALATA Jean Marcel, CINDA KABAMBA Constant, BAHATI BWANENIRE Gracieux, Taylor MAGAMBO, MWATSI Pompidou, DEU KATOTO, KAKULE KAGHUTA Patient, Yannick MBASA, Nyota MUSUBAO, LUBUNGO RAMAZANI Aline, Rufin DJOME, Patrick OLOMBE KOMBE qui étaient un cadre idéal pour l'épanouissement spirituel, scientifique et émotionnel. Nous leur devons pour cela toutes nos roses.

ABREVIATIONS

1. § : Paragraphe

2. Aff. : Affaire

3. AL : Alinéa

4. Art : Article

5. CSJ : Cour Suprême de Justice

6. DES : Diplôme d'études supérieures

7. E.U.A : Editions Universitaires Africaines

8. Ed : Edition

9. Kin : Kinshasa

10. Leo : Jurisprudence de la cour d'appel de Léopoldville

11. L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

12. : Numéro

13. Op.cit : Opus cité

14. P. : Page

15. pp : Pages

16. Sd : Sans date de publication

17. T : Tome

18. TGI : Tribunal de Grande Instance

19. U.C.B : Université Catholique de Bukavu

20. U.C.L : Université Catholique de Louvain

21. Vol : Volume

INTRODUCTION

1. PROBLEMATIQUE

La famille est la base naturelle de la communauté humaine. Elle est protégée par la constitution et par les lois civiles. Cette protection comme le souligne le professeur LIKULIA BOLONGO, est doublée et renforcée par la protection pénale. C'est ainsi que le législateur répressif considérant l'adultère comme un crime et constituant non seulement une offense au lien conjugal, mais aussi une atteinte grave à l'honneur de toute la famille au sens large de tout le clan a érigé celui-ci en infraction parce que tendant à ébranler gravement la foi conjugale ou à détruire l'unité, la stabilité et la cohésion de cette institution que l'on veut perdurable.1(*)

Etant une violation de la foi conjugale commise par une personne mariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre personne que son conjoint, l'adultère de la femme est plus sévèrement sanctionné que celui de l'homme et est prévu par deux textes notamment le décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de droit civil ou assimilé et le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage monogamique coutumier.2(*)

Ainsi, la déclaration universelle des droits de l'homme indique clairement à son article 7 que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.

Ayant droit à une protection égale contre toute forme de discrimination, d'où la question de savoir si cette répression ne constitue pas une discrimination prohibée par la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes que notre pays a ratifié.3(*)

Il résulte de la loi que l'adultère de la femme est plus sévèrement sanctionné que celui de l'homme.

La jurisprudence elle-même précise que l'adultère peut être prouvé par tous les moyens, alors quel est l'impact de la preuve ? N'établit-elle pas une entrave pour la répression de l'adultère ? 4(*) Pourquoi l'adultère du mari, lors même que la concubine n'est pas tenue dans la maison commune, ne peut-il pas être réprimé de la même façon que celui de la femme?5(*)

2. HYPOTHESES

Nous pensons en guise d'hypothèse que les conditions auxquelles est soumis l'adultère de la femme constituent une forme de discrimination réprimée par nos instruments.

La preuve étant libre en cette matière a un impact positif en droit congolais par le fait qu'elle peut être apportée par tout moyen à la condition de rester dans le domaine de la légalité.6(*)

Il sied de noter qu'on a justifié cette différence de traitement par le danger qu'il y a pour la femme de donner naissance à des enfants qui ne sont pas des oeuvres du mari et introduire dans le foyer un étranger à la famille7(*), traitement toujours discriminatoire en faveur de l'homme.

3. METHODOLOGIE

La méthode étant un procédé qu'empreinte l'esprit pour atteindre la connaissance. De ce fait les méthodes sociologiques et juridiques nous serons très utiles pour collecter les données de ce présent travail.

Dès lors la méthode sociologique nous servira dans l'analyse des éléments sociaux visant à étudier la posture ou les faits faisant l'objet de notre travail

La méthode juridique implique deux variétés à savoir l'exégèse et la comparaison.

La première nous permettra de fouiller systématiquement différents textes légaux et réglementaires relatifs à toute forme de discrimination tout comme à la notion d'adultère.

Par la comparaison nous tâcherons de confronter les législations surtout celles Romaine et Indienne dans le but de voir comment le régime d'adultère y est conçu.

4. INTERET DU SUJET

Le choix de notre sujet intitulé « du caractère discriminatoire de l'adultère en droit congolais » a été motivé par le souci d'attirer l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'iniquité dont souffre la femme congolaise en matière de la répression d'adultère, iniquité de par ailleurs consacrée par les textes juridiques.

5. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Le présent travail comprendra deux chapitres dont le premier sera consacré à la notion générale sur l'adultère et le second sur le caractère discriminatoire de l'adultère en droit congolais. Au-delà de la partie introductive de ce présent travail, le premier chapitre comprendra trois sections dont la première sera débattue à la reforme du délit d'adultère et la deuxième portera sur les conséquences de l'adultère et enfin la troisième sera consacrée au régime répressif de l'adultère.

Le deuxième chapitre portera sur le traitement discriminatoire de l'adultère en droit congolais qui comportera de sa part deux sections dont la première parlera sur le caractère inégalitaire de la répression de l'adultère face au principe constitutionnel de l'égalité de tous devant la loi, et la deuxième sera consacrée à une analyse jurisprudentielle. Enfin une conclusion mettra fin à ce présent travail.

6. DELIMITATION DU SUJET

La présente étude sur le caractère discriminatoire de l'adultère en droit congolais aura pour base légale le décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de droit civil et le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique.

Il cadrera aussi sur l'expression «discrimination », celle-ci impliquant diverses de ses sortes comme par exemple la discrimination raciale, discrimination à l'égard des peuples minoritaires, discrimination des personnes vivant avec handicape. Nous avons vu bon d'évincer tous ces aspects du fait que leur étude ne relie pas la présente étude. Nous nous sommes seulement intéressés au caractère discriminatoire de l'adultère.

Notre sujet a été délimité dans le temps et dans l'espace et dans le domaine.

Dans le temps, la présente étude portera sur la répression de l'adultère depuis l'année 1948 jusqu'à nos jours.

Dans l'espace nous avons limité notre travail au niveau de la répression de l'adultère en RDC.

Du point de vue du domaine de recherche, ce travail est essentiellement du domaine du droit pénal.

CHAPITRE 1. L'ADULTERE EN DROIT CONGOLAIS

Section 1. Reforme du délit d'adultère

§1. Considération de l'adultère en droit coutumier

1. Notion du droit coutumier

Pour A. SOHIER, le droit coutumier est un droit de l'incrimination, du châtiment et de la réparation à la fois celui du sacré et de l'indivisible comme le stigmatisent S. COMHAIRE et alii que les règles pénales, règles civiles et magico-religieuses se confondent-elles souvent dans les mêmes préceptes.8(*)

Ainsi, la protection de la foi conjugale par l'incrimination de l'adultère remonte dans les temps les plus anciens. Elle est aussi ancienne que toute organisation sociale et constitue l'une des plus vieilles coutumes de l'espèce humaine.

Dans nos sociétés traditionnelles, l'adultère constituait une offense au lien conjugal mais aussi une atteinte grave à l'honneur et à la cohésion de toute la famille, était considéré comme le crime le plus grave à tout le clan.

A part quelques rares coutumes, l'adultère qui était commis avec la femme du chef était toujours regardé comme une circonstance aggravante, c'est comme chez les Bayombe, Bambala, Baluba. Chez les Bayombe, les têtes des personnes convaincues d'adultère étaient plantées sur des poteaux à l'entrée du village.

La coutume Luba autorise que quiconque surpris en flagrant délit d'adultère soit percé de lance.

Dans les unions polygamiques, les relations charnelles entre le mari et l'une de ses épouses n'étaient pas infractionnelles. Certaines coutumes pratiquant la coutume de purification notamment chez les Bayombe imposaient à un mari, lors de certains événements d'avoir impunément des relations extraconjugales avec une femme d'autrui.9(*)

§2. Examen du droit comparé

Qu'est-ce que le droit comparé ?

Le droit comparé est une science dont l'objet consiste dans l'étude et la comparaison des systèmes juridiques du monde actuel et des institutions qu'ils adoptent.10(*)

Cet examen montre également que l'adultère était dans la nuit de temps sévèrement sanctionné. Le droit Hébraïque, le droit romain et droit coranique contenaient et contiennent des dispositions répressives en matière d'adultère.

Le droit hébreu punit sévèrement l'adultère d'un homme avec une femme mariée. L'homme et la femme sont mis à mort et soumet la fiancée au même régime. L'infidélité de l'homme n'était sanctionnée que si elle était perpétrée avec une femme mariée.

Le droit coranique punit également très sévèrement cette incrimination. En effet, Mahomet prêchait que « si vos femmes commettent l'adultère, appelez quatre témoins. Si leurs témoignages réunissent contre elles, enfermez-les dans des maisons jusqu'à ce que la mort les visites ou que Dieu leur procure un moyen de salut ».

Le quatrième verset 28 et 38 recommande aux hommes de doter équitablement les femmes pour qu'elles soient chastes, qu'elles n'aient pas d'amants et qu'elles conservent par conséquent soigneusement pendant l'absence du mari ce que Dieu a ordonné de conserver intact.

En Asie, l'adultère est sans doute aussi sanctionné notamment en Chine, en Inde. Le droit Indien influencé comme tous les autres systèmes étudiés, par la religion, nous apprend que l'adultère est sanctionné par les tribunaux ecclésiastiques (code Indien 1960, art. 498).

En effet, le peuple Indien considère l'acte sexuel comme étant un acte saint permettant à l'homme de créer à la place de Dieu. Et par conséquent il ne peut être accepté ni toléré qu'un individu puisse introduire le désordre dans ce pouvoir de procréation.

Cette atteinte violant de droit de l'exclusivité sexuelle considérée comme un péché c'est-à-dire une transgression de la loi Divine était aussi sanctionnée par le droit romain.

En droit romain le mari qui surprenait sa femme en flagrant délit et qui ne la renvoyait pas se rendait lui-même coupable d'un crime.

La loi Julia donnait au père le droit de tuer sa file surprise en flagrant délit d'adultère dans sa maison ou dans celle de du gendre. L e complice était puni de la même peine.

Dans la corne de l'Afrique, pour prévenir l'adultère certaines coutumes permettaient de coudre les femmes mariées pendant l'absence de leurs maris.11(*)

§3. Etude du droit écrit

Etymologiquement l'adultère vient du verbe latin adulteare? altérer, falsifier ; plus spécialement corrompre une femme, lui-même dérive de ad? à plus ulter. L'adultère est une violation du devoir de fidélité tenant à des rapports sexuels avec un tiers.12(*)

L'adultère peut également être défini comme une violation de la foi conjugale commise par une personne mariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre personne que son conjoint.13(*)

D'autres définissent l'adultère comme le fait pour une personne mariée d'avoir des relations sexuelles avec une personne qui n'est pas son conjoint. Cela constitue une rupture à la promesse faite lors du mariage.

Ainsi, la Bible indique clairement dans Luc 16 :18-1 que quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère.14(*)

L'adultère étant défini en droit congolais comme une violation de la foi conjugale commise par une personne mariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre personne que son conjoint, est prévu et réprimé par deux textes à savoir le décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage civil assimilé et le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage monogamique coutumier.

Compte tenu des particularités de l'adultère prévu par le décret du 5 juillet 1948 en matière de droit coutumier, nous tâcherons d'examiner séparément ces deux formes d'adultère.

Après avoir étudié les considérations de l'adultère, il nous revient d'étudier les textes de loi incriminant l'adultère en droit congolais, car il ne peut jamais exister une infraction sans texte légal.

1. L'adultère prévu et réprimé par le décret du 25 juin en cas de mariage de droit civil et assimilé

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L'adultère en tant qu'un manquement à l'obligation de fidélité constitue en premier lieu en matière civile une cause de divorce ou de séparation de corps.15(*)

Le décret du 25 juin 1948 sanctionne ainsi les dispositions de l'article 119 du code civil congolais.

En matière pénale, si l'adultère de la femme est toujours sanctionné, l'adultère de l'homme n'est punissable que s'il est entouré des circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure grave.16(*)

L'adultère étant un délit social, et portant atteinte au mariage, base de toute société, sera punissable même s'il est commis par des étrangers. Leur statut matrimonial, leur nationalité et leur race importe peu. Pourvu que l'auteur soit marié suivant les règles du droit écrit.

Notre législateur punit l'adultère de la femme et celui du mari. Ces deux adultères renferment des caractères généraux qui leur sont communs. Mais ils diffèrent quant à leurs éléments constitutifs. De ce fait nous analyserons les éléments constitutifs prévu et réprimé par le décret du 25 juin 1948.

1.1. Eléments constitutifs

Le législateur incrimine certains comportements pouvant porter atteinte à l'équilibre du foyer familial et compromettre sa pérennité. Ainsi le code de la famille de 1987 incrimine aussi bien la femme que l'homme adultérin. Aux termes de l'article 467 du présent code, constitue le délit d'adultère, le fait pour une personne d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint.17(*)

1.1.1. Eléments constitutifs communs

Il existe trois éléments constitutifs communs :

- L'état de mariage.

- La consommation des rapports sexuels.

- l'intention coupable.

A. Etat de mariage

Qu'est-ce que le mariage ?

Ainsi le code de la famille de 1987 définit le mariage comme étant un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui se sont engagés ni l'un, ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré, établissent entre-deux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi.18(*)

Sanctionnant plus particulièrement les manquements au devoir de fidélité, l'adultère ne peut exister que de la part d'une personne actuellement engagée dans les liens du mariage.

Celui-ci doit être valable et non dissout. En conséquence, les manquements aux promesses de fidélité intervenus entre deux citoyens vivant en concubinage ne sont pas constitutifs d'adultère.

Il en est de même du droit d'exclusivité sexuelle que les fiancés se sont mutuellement promis. Le commerce charnel d'une fiancée ne peut jamais constituer une infraction d'adultère. Cette impunité est également assurée aux relations charnelles entretenues antérieurement à la célébration de l'union conjugale même si les conséquences de ces oeuvres notamment la grossesse ne se manifestent qu'après la conclusion du mariage.

Nature juridique du mariage

Il doit s'agir de l'un des deux mariages :

-Le mariage conclu selon les règles du droit écrit

-Le mariage conclu selon les règles du droit coutumier et immatriculé au registre de l'état civil.

Il y a lieu de noter que l'institution de l'immatriculation faisait passer les autochtones qu'on appelait indigènes qui y recouraient du statut juridique coutumier au statut juridique de droit écrit.

La validité du mariage

Pour que l'adultère soit retenu, le mariage doit être valable. C'est ainsi que la nullité du mariage, qu'elle soit absolue ou relative, doit écarter la condamnation. Cette nullité doit évidemment être prononcée au préalable par une juridiction civile. Il y a donc, comme en matière de bigamie, une question préjudicielle.

La non-dissolution du mariage

L'adultère n'existe pas non plus en raison des faits postérieurs à la dissolution du mariage survenu soit par la mort du conjoint, soit par le divorce. Dans l'hypothèse de divorce, les devoirs de fidélité découlant du mariage, subsistent entre les époux, jusqu'au jour où le jugement de divorce a acquis l'autorité de la chose jugée, toutes les voies de recours étant épuisées ou les délais correspondants expirés. On a également soutenu que le divorce intervenant avant le dépôt de la plainte, évince, lui aussi, la condamnation. Mais le jugement de séparation de corps, laissant subsister le mariage et le devoir de fidélité, n'exclut pas la condamnation.

B. La consommation des rapports sexuels

La conjonction de l'un des époux avec une personne autre que son conjoint est l'acte par lequel se consomme l'adultère. L'infraction suppose donc nécessairement un complice avec lequel une personne mariée d'un commerce charnel illicite.

Cette union sexuelle est une condition nécessaire de l'adultère. C'est ainsi que ne peuvent être coupablement retenus :

- Les rapports contre nature entre deux femmes ou deux hommes.

- Les actes obscènes ou impudiques d'une femme sur elle-même.

- Les familiarités obscènes quel que soit le degré de leur obscénité.

- Les privautés même si elles se caractérisent par une rare impudicité

- La vie commune d'une femme avec un tiers sans relations charnelles.

En revanche l'adultère doit être retenu peu importe la circonstance que l'âge, la santé ou l'infirmité du coupable ne pouvait permettre la conception ou la jouissance. La loi n'exige pas non plus que la conjonction sexuelle soit complète. Ainsi sera punissable la femme mariée qui a eu des relations charnelles illicites même incomplète avec une autre personne que son mari. De même elle ne pourra pas invoquer qu'elle n'a pas été satisfaite par ce rapport incomplet.

Ainsi donc les relations sexuelles extraconjugales doivent avoir été consommées, la tentative étant difficile à établir. C'est ainsi que le fait pour un mari qui aurait cherché à avoir des relations criminelles avec une belle-soeur, le fait qu'une femme aurait donné rendez-vous à un individu et l'aurait reçu secrètement chez elle, ne constituerait aucune infraction.

Il en est de même s'il est établi que les coupables ont été surpris avant la consommation des rapports sexuels.19(*)

C. Intention coupable

Cette faute d'adultère ne se confond avec ni avec la simple volonté, ni avec le mobile. L'intention coupable est la volonté orientée vers l'accomplissement d'un interdit. Tout acte intentionnel est un acte volontaire.20(*)

Ainsi l'adultère ne sera coupablement établi que si l'agent a agi volontairement en connaissance des causes, circonstances rendant l'acte délictueux. Il s'agit donc d'une infraction intentionnelle. En cas d'absence totale de liberté morale l'infraction n'existe pas.

C'est ainsi que ne sera pas poursuivie ni sanctionnée la femme qui a eu des rapports sexuels illicites si elle a été contrainte physiquement ou moralement par une force irrésistible ou si elle est atteinte d'aliénation mentale.

Il en est de même si la femme a ignoré le caractère infractionnel de son acte par exemple, se croyant de bonne foi libre soit comme veuve soit comme divorcée dès qu'elle su qu'une décision judiciaire est intervenue dans ce sens. Lorsque la liberté est totalement anéantie l'infidélité de l'époux ne peut être établie.

Ainsi n'est pas punissable la femme qui a été violée. Ici le fait matériel est le même ; consenti par une femme mariée c'est un adultère, non consenti par elle, c'est un viol dont l'agresseur s'est rendu coupable.

Il n'y a donc pas des poursuites si la femme a été contrainte par violence physique ou par violence morale, par exemple lorsqu'elle a été surprise pendant son sommeil naturel ou provoqué. Il en est de même si elle a été emberlificotée par supercherie et s'est livrée à un étranger qui, dans l'obscurité, s'est mis à la place de son mari qu'elle a pris pour lui.

Peu importe le mobile. Ainsi se rendait coupable l'adultère de la femme mariée qui aurait des relations sexuelles avec le patron de son mari dans le but soit d'obtenir une promotion pour son mari soit de faire échapper son mari à des sanctions auxquelles il serait exposé.

Il en est de même de la femme qui commettrait l'adultère pour obtenir les moyens de subsistance pour sa famille.

L'ignorance de l'état marié d'une femme peut être invoquée par le complice pour évincer la condamnation. Mais il doit apporter la preuve qu'il ignorait que sa partenaire fût mariée. Il en est ainsi du cas de la femme mariée se prostituant abondamment en se conformant avec la masse des prostituées attitrées.

1.1.2 Eléments propres à l'adultère du mari

S'agissant de l'adultère masculin, l'acte isolé ne suffit pas à constituer l'infraction, la loi n'est applicable que si l'adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure grave. La loi n'a pas défini ce qu'elle entend par injure grave. Elle a laissé un grand pouvoir d'appréciation au juge.

Celui-ci appréciera donc souverainement quand l'époux coupable méritera de se voir appliquer les sanctions prévues par la loi. Il a été jugé que le concubinage, par lui seul n'était pas constitutif d'adultère, car on a estimé qu'il n'imprimait pas le caractère d'une injure grave à l'adultère du mari.

Par contre peut imprimer le caractère d'une injure grave l'adultère du mari adultérin d'une concubine dans le domicile conjugal.21(*)

1.1.3 Nature et éléments constitutifs de la complicité

Sera complice du crime d'adultère, tout celui qui aura donné des instructions pour le commettre, celui qui aura cédé sa chambre ou procuré tout autre moyen qui a servi au crime, sachant qu'ils devraient y servir, on exige également l'aspect volontaire.

Celui qui aura, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime d'adultère dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.22(*)

Ainsi, si l'époux fautif est sévèrement condamnable en raison essentiellement de la violation de son devoir de fidélité, son complice l'est davantage du fait qu'il perturbe l'ordre matrimonial, porte atteinte de l'extérieur à la dignité du foyer, à l'unité et à l'entente familiale.23(*)

La complicité d'adultère exige la réunion des deux éléments suivants :

Un fait principal ou matériel d'adultère établi à la charge de la personne légalement et actuellement mariée.

Une intention coupable requise de la part de la personne poursuivie comme complice.

Autrement dit le complice doit avoir agi avec une intention délictuelle. Par conséquent il n'y a pas de complicité punissable, si l'agent ignorait la qualité de la femme mariée de sa partenaire avec laquelle il a eu des rapports sexuels, ou s'il a des relations intimes extraconjugales avec une femme mariée se livrant habituellement à la prostitution.

2. L'adultère prévu et réprimé par le décret du 5 juillet 1948 en cas de mariage monogamique coutumier

Outre qu'il érige en infraction le fait d'enlever, de détourner ou de garder une femme mariée afin de faciliter ou de permettre à cette femme des relations intimes extraconjugales, le décret du 5juillet 1948 ajoute à l'infraction d'adultère certaines caractéristiques qui lui sont propres.

2.1. Les particularités de l'adultère proprement dit
2.1.1. Eléments constitutifs

Comme l'adultère prévu en cas de mariage de droit civil, l'adultère en cas de mariage monogamique coutumier distingue aussi l'adultère de la femme de celui du mari.

Si dans les deux cas, les éléments constitutifs de l'adultère de l'homme demeurent identiques, il n'en est pas de même des éléments constitutifs communs. Ici c'est l'état de mariage et en particulier la nature juridique du mariage et la situation du complice qui distinguent les éléments constitutifs communs.

Si l'adultère prévu par le décret du 5 juillet 1948 exige l'état de mariage pour qu'il soit retenu comme l'adultère en cas de mariage de droit écrit ou assimilé, il diffère cependant de celui-ci quant à la nature de ce mariage. En effet le décret du 5 juillet 1948 n'est applicable qu'aux mariages suivants :

Le mariage monogamique coutumier inscrit dans les formes et conditions déterminées par la loi.

Le mariage religieux qui a reçu le statut légal conformément aux prescriptions déterminées par le décret du 5 juillet 1948.

Une autre particularité de l'adultère prévu par le décret du 5 juillet 1948 est la situation de complicité.24(*)

Ainsi le code pénal congolais indique clairement que seront considérés comme complice :

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l'infraction sachant qu'ils devaient y servir.25(*) Le partenaire de la femme mariée ne sera plus puni comme complice mais bien comme auteur principal d'adultère.

Il y a lieu de préciser que le texte enlève à l'acte son caractère délictueux ou infractionnel lorsque la bonne foi de son auteur a été surprise. La bonne foi n'étant jamais présumée, l'ignorance de la qualité de la femme ne peut constituer une excuse. Mais comme on l'a fait remarquer, il peut arriver que la bonne foi de l'agent soit surprise à la faveur des manoeuvres ou des circonstances : dénégations de la femme, des témoins, du mari, femme se livrant à la prostitution. En pareil cas, on estime qu'il faut permettre à l'intéressé de faire la preuve des éléments qui ont excusé son erreur, afin de couper court à des tentatives de chantage ou de vengeance.26(*)

Section 2. Les conséquences de l'adultère

L'adultère en tant que violation du devoir de fidélité entre époux, a été et reste considéré, dans de nombreuses civilisations, comme répréhensible. En matière civile, c'est l'une des causes du divorce.27(*)En matière pénale, il y a lieu de distinguer l'auteur de l'infraction : s'agit-il de l'homme ou de la femme.

En effet, l'adultère de la femme est sanctionné partout où l'acte s'est produit alors que celui de l'homme est punissable s'il est fait sur le toit conjugal. De plus, le mari est excusable s'il tue sa femme et/ou son complice trouvé en flagrant délit d'adultère alors que la réciprocité n'est pas accordée à la femme qui aurait surpris son mari en pleins débats. C'est encore une discrimination de considération combattue par les associations féministes.

La pire des conséquences est le fruit de cet acte. L'enfant né d'une telle relation est censé un enfant adultérin. A ce titre, le nouveau-né n'a aucun droit de son père. Il ne peut porter son nom ni l'hériter et ceci dans les deux situations qu'il s'agit du père ou de la mère adultérin. Dans ce dernier cas, l'enfant porte légalement le nom du mari de sa mère non celui de son père biologique qui est son géniteur à moins qu'il y ait une action en désaveu paternel du côté de l'époux. Et là encore, cet enfant n'aura qu'une déclaration mère et ne peut porter que le nom de Jeune fille de sa mère.

En définitive, les conséquences de l'adultère sont énormes. Même s'il interviendrait un divorce entre le couple dû aux actes adultérins d'un des époux, les complices de l'adultère ne peuvent se marier entre eux. En cas où cet incident n'aurait pas entrainé de divorce, une fois connu de l'autre conjoint cela peut entraver (nuire) à jamais la relation ou la communion du couple qui se base sur la confiance réciproque. L'amour a ses exigences sur lesquelles il ne transige pas, il réclame l'exclusivité.

Exigences ou non, une note positive demeure à ce que l'amour authentique sait triompher des obstacles qui se présentent en travers de son chemin si effectivement les conjoints au départ s'étaient fait réciproquement un don volontaire de soi. Si tel n'est pas le cas, l'incident d'adultère peut être la cause visible de la dissolution du mariage mais le véritable mobile inconnu est le point de départ. (Jean 8 : 3-11), le comportement peut être répréhensible mais une bonne base s'offrira le pardon et l'oubli.28(*)

Section 3. Régime répressif de l'adultère en droit congolais

L'adultère en tant que manquement à l'obligation de fidélité constitue en premier lieu une cause de divorce ou de séparation de corps. Une cause de divorce en ce que l'adultère constituera de fait une faute selon les termes de l'article 467 du code de la famille.29(*)

Nous analyserons au cours de cette section les particularités relatives au régime répressif de l'adultère prévu par le décret du 25 juin 1948 et celles relatives au délit d'adultère réprimé par le décret du 5 juillet 1948.

§1. Régime répressif du décret du 25 juin 1948

1. La procédure

La poursuite et la condamnation pour adultère sont soumises à des règles particulières qui dérogent au droit commun.

1.1. Mise en mouvement de l'action publique

La mise en mouvement de l'action publique en matière d'adultère est subordonnée à la plainte de l'époux offensé. Le ministère public ne peut donc poursuivre d'office à moins que les faits ne puissent pas recevoir une autre qualification, telle celle d'outrage public à la pudeur, par exemple.

La plainte ou la dénonciation émanant d'une personne étrangère à l'union conjugale n'est pas recevable. Peu importent les liens de parenté qui l'unissent à l'époux outragé. Tel est le cas de la plainte émanant de ses parents. Peu importe enfin la qualité du témoin.

L'office de police judiciaire ou le magistrat du parquet qui assiste à la préparation de cette infraction ne peut agir d'office contre l'auteur ou le complice de cette incrimination.30(*)

1.2. Preuve de l'adultère

La question de la preuve en matière d'adultère relève davantage de la procédure pénale que du droit pénal général. Néanmoins, son importance est telle qu'il convient dès maintenant d'en donner les principes généraux en commençant d'abord par sa définition en droit pénal.

La preuve en matière d'adultère est tout moyen permettant d'affirmer l'existence ou la non existence du délit dont il est question, ou encore son exactitude ou sa fausseté. Et de manière moins abstraite, nous dirons qu'en matière pénale, la preuve est tout moyen permettant d'affirmer l'existence d'une infraction ou son absence, la culpabilité ou l'innocence du prévenu.31(*)

L'époux qui dispose d'éléments permettant de douter de la fidélité de son conjoint peut saisir un huissier afin que ce dernier dresse un constat d'adultère.

Toutefois, un tel constat peut nécessiter une autorisation judiciaire si les faits donnant lieu à constat sont effectués sur une propriété privée. Il sied de préciser que ce mode de preuve est de nos jours très peu utilisé.32(*)

La preuve en matière d'adultère il sied de noter qu'elle peut être étable soit par constat d'huissier, soit par procès verbal de flagrant délit dressé par un officier de la police judiciaire, soit par l'aveu relaté dans les lettres ou documents émanant du prévenu ou de son complice ou par l'aveu judiciaire.33(*)

Elle peut également être établir par des présomptions, des explications fausses sur l'emploi du temps lors d'une absence suspecte de la femme coupable. Il en est ainsi par exemple si la femme a mis au monde un enfant alors qu'à l'époque de la conception il y avait impossibilité de cohabitation entre les époux.

Le flagrant délit existe non seulement si les auteurs sont surpris au moment même de la consommation des relations sexuelles, c'est-à-dire en activité mais aussi lorsqu'ils sont trouvés dans une position telle qu'il peut n'y avoir aucun doute sur l'acte qu'ils viennent d'accomplir. Il en est ainsi s'ils ont été vus dans la même chambre, la femme couchée et l'homme en sous-vêtement ou en chemise ou encore surpris.34(*)

2. Les pénalités

2.1. Sanctions pénales

La peine est toujours et partout la réaction du corps social contre un acte qui blesse.

C'est ainsi que J. CONSTANT définit la peine comme un mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction.35(*) En matière d'adultère les articles 2 et 4 du décret du 25 juin 1948 précité fixent les pines à infliger au conjoint coupable aussi qu'au complice.

La femme convaincue d'adultère devra encourir une peine de servitude pénale d'un mois à un an et une amende de 100 à 1000 Zaïres ou une de ces peines seulement.

Le mari convaincu d'adultère sera puni des mêmes peines.36(*)

Quant au complice, les peines prévues par l'article 3 précité lui seront appliquées.37(*)

En ce qui concerne les complices, le rapport du conseil colonial précise qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction : ils tombent tous sous les sanctions prévues, quel que soient leur race et leur statut matrimonial.

2.2. Sanctions civiles

Il convient de noter que toute fois l'époux victime peut demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. Mais la femme ne peut demander le divorce de son mari que si l'adultère a été entouré des circonstances à lui imprimer le caractère d'une injure grave.

Cette action qui sera portée devant le juge civil n'appartient qu'aux époux si l'époux victime est interdit, son tuteur peut, avec l'autorisation du conseil familial, demander la séparation de corps. L'époux outragé, peut en tout état de cause transformer sa demande en divorce en demande de séparation de corps.38(*)

§2. Régime répressif du décret du 5 juillet 1948

1. Les pénalités

1.1. Sanctions pénales

L'adultère prévu par le décret du 5 juillet 1948 sera puni d'une servitude pénale de six mois au maximum et d'une amende qui n'excédera pas 1000 Zaïres ou d'une de ces peines seulement.39(*)

Tombent sous le coup de ce décret :

Quiconque reconnu coupable d'avoir eu des rapports sexuels avec une personne autre que son épouse, si l'adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure grave.

Quiconque reconnu coupable d'avoir eu des rapports sexuels avec une femme mariée.

La femme convaincue avoir eu des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint.

D'autre part le mari qui aura excité sa femme à commettre l'adultère ou en aura sciemment favorisé l'exécution sera puni d'une servitude pénale d'un à six mois et d'une amende de 200 à 1000 Zaïres.40(*)

1.2. Sanctions civiles

Le mari offusqué peut intenter une action en divorce devant le juge civil contre l'époux coupable en cas de sa condamnation pénale pour adultère.

Le tribunal prononce la radiation de l'inscription ou le retrait du statut légal en cas de dissolution ou d'annulation.41(*)

En cas de condamnation de l'un des époux pour adultère, l'époux outragé pourra demander la séparation de corps.42(*)

Toutefois, il sera déchu de ce droit s'il a demandé l'abandon des effets de la condamnation à la servitude pénale.43(*)

Le conjoint contre lequel la séparation de corps sera prononcée pourra être condamné à payer à l'époux injurié une pension alimentaire qui ne pourra excéder le tiers de ses revenus.44(*) Dans tous les cas, le juge allouera des dommages intérêts prévus par les coutumes en faveur de l'époux victime.45(*)

CHAPITRE 2. TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE DE L'ADULTERE EN DROIT CONGOLAIS

L'Etat de droit doit appliquer le principe d'égalité de tous devant la loi. Dans cet Etat, les lois doivent être élaborées sans aucune discrimination. Malheureusement dans notre Etat la RDC, la loi réprimant l'adultère présente un caractère discriminatoire. Comme on peut s'en rendre compte l'adultère de la femme mariée pour sa répression, le seul acte isolé suffit pour établir l'infraction. Mais lorsqu'il s'agit du mari il faudra réunir les circonstances injurieuses qui entourent cet acte.

Section 1. Caractère inégalitaire de la répression de l'adultère face au principe constitutionnel de l'égalité de tous devant la loi

S'agissant de l'adultère du mari, l'acte isolé ne suffit pas pour établir l'acte infractionnel. Cet acte ne sera infractionnel que s'il a été entouré d'une injure grave. Cet état laisse le pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier appréciera donc souverainement quand l'époux coupable méritera de se voir appliquer les sanctions prévues par la loi.

Il a été jugé que le concubinage par lui seul n'était pas constitutif d'adultère, car on a estimé qu'il n'imprimait pas le caractère d'une injure grave d'adultère.46(*)

L'adultère du mari peut être imprimé du caractère d'injure grave que lorsque le mari s'entretienne avec sa concubine dans le domicile conjugal.47(*)

Comme tout Etat de droit prône le principe d'égalité de tous devant la loi, la constitution de la RDC du 18 février stipule à son article 12 : Tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi.48(*)

En interprétant l'art 467 du code de la famille du 1 aout 1987 et les deux décrets dont celui du 25 juin 1948 et celui du 5 juillet 1948 nous remarquons que le caractère discriminatoire subsiste dans toutes les lois.

Ce caractère nous parait contraire à l'art 12 de la constitution, alors que l'adultère de la femme peut être constaté à tous les endroits, tout adultère de l'homme n'est pas un délit.

L'adultère du mari n'est un délit que dans le cas où il a entretenu une concubine dans la maison conjugale. Ce qui veut dire à contrario que tout adultère commis par le mari chez sa maitresse ou dans un hôtel n'est pas constitutif du délit d'adultère. Le délit d'adultère pour ce qui concerne l'homme est en somme un délit d'habitude. Il faut pour que l'infraction d'adultère soit constituée que le mari entretienne une concubine dans la maison conjugale c'est-à-dire un commerce illicite avec sa concubine vivant dans la maison conjugale.

Il s'ensuit que l'adultère du mari n'est plus punissable, après un jugement ayant prononcé la séparation de corps entre les époux. Une faveur qui n'est pas accordée à la femme.

Concernant l'adultère commis par la femme, le législateur béninois a consacré l'homme grand seigneur de la procédure. D'abord, cette poursuite ne peut être exercée que sur dénonciation du mari. Ensuite, le mari peut l'arrêter par son désistement. Enfin, en consentant à reprendre sa femme, il arrête les effets de la condamnation. Le mari est donc consacré maître de la poursuite en ce qui concerne l'adultère de la femme.

Cette discrimination fondée sur le sexe est jugée contraire par les plaideurs congolais au principe d'égalité entre l'homme et la femme. La violation du principe de la non discrimination est ici flagrante. La générosité manifestée en faveur du mari est univoque. Or, il n'y a aucune différence objective entre les candidats à l'adultère selon qu'il s'agit de l'homme ou de la femme, à part celle fondée sur le sexe. On rétorquera peut-être que l'adultère commis par la femme lui fait ramener des enfants adultérins dans le foyer. En réalité, les enfants ne sont que la conséquence d'une infraction qui doit être constatée indépendamment de ses effets. Dans les deux cas, l'infraction est également commise, mais le traitement légal n'est pas identique.49(*)

Partant de nos analyses, dans ce cas quel sera le sort du devoir de fidélité ?non seulement le législateur établit la discrimination, mais aussi il favorise ce crime dans la société congolaise.

La criminalité étant un domaine qui est suffisamment organisé, le criminel du délit d'adultère est capable de disparaitre les traces de son acte, de ce fait il se sentira à l'aise de commettre l'adultère en dehors de son domicile conjugal, d'ailleurs on présume que c'est une autorisation que la loi accorde tacitement. Cela s'explique par le fait que nous observons dans notre société, le cas des hommes mariés qui organisent des sorties en dehors de nos villes ou même de nos frontières pour aller commettre leurs forfaits, leurs actes criminels en dehors du domicile conjugal qui, constitue le délit d'adultère dans le cadre de cette étude, mais ne peuvent en aucun cas être réprimé par le juge du fait du lieu de leur commission.

Comme l'adultère est une incrimination contre le devoir de fidélité, nous nous demandons si l'acte sexuel commis par le mari en dehors du domicile conjugal ne constitue-il pas une violation au devoir de fidélité ?ou alors la loi devait préciser tout simplement que seule la femme mariée doit être fidèle et non pas le mari.

Si toutes les dispositions légales incriminant l'adultère peuvent apparaitre pertinentes, elles sont contradictoires avec l'art 14 de la constitution dans la mesure où le pouvoir public ne veille pas à l'élimination de cette forme de discrimination à l'égard de la femme, mais s'est constitué en principal auteur de discrimination. La contradiction est encore plus flagrante avec l'art 13 de la constitution garantissant l'égalité de tous les êtres humains en droits et en dignité.

Les mêmes observations peuvent être faites de la contradiction entre ces dispositions législatives et l'art 2 de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme selon lequel « Les Etats s'engagent à instaurer une protection juridictionnelle des droits des femme sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire.

Tel est exactement la lettre de l'art 13 de la constitution et dont le juge aurait pouvoir sanctionner la violation. Aucune justification objective ne saurait fonder cette infériorité juridique de la femme en cas d'une répression inique du délit d'adultère.50(*)

Comme beaucoup d'auteurs et plaideurs congolais, il nous parait difficile d'expliquer la réticence de nos juridictions à appliquer les traités internationaux, il est rare de trouver un jugement qui reprend dans sa motivation ou dans son dispositif des dispositions d'un instrument international ayant force légale en RDC. C'est briser cette résistance que le constituant a inscrit expressément la justiciabilité des traités dans la constitution quand bien même l'application de ces traités peut d'une part amener le législateur à pouvoir modifier toutes ces dispositions discriminatoires auxquelles est soumise la répression du délit d'adultère de la femme.

L'art 153 de la constitution confère aux juridictions de l'ordre judiciaire la compétence d'appliquer les traités internationaux dûment ratifiés qui plus est sont placés au sommet de hiérarchie normative.

Il n'y a donc aucun obstacle juridique ou matériel qui empêche le juge congolais à appliquer une disposition claire et précise d'un traité, en l'occurrence celles portant sur le principe d'égalité et de non discrimination en matière d'adultère.51(*)

§1. La mise en cause de la responsabilité de l'Etat congolais

Par évidence, la garantie d'égalité et de non discrimination s'impose aux pouvoirs publics à qui il est fait défense de discriminer. Toutefois, l'on s'est rendu compte que l'effectivité du droit consacré ne pouvait se satisfaire de la seule passivité étatique. En conséquence, s'est imposé l'idée que la garantie d'égalité et de non discrimination pouvait mettre une obligation positive de protection à charge des autorités.

Au-delà des pouvoirs publics, l'obligation de ne pas discriminer s'impose aussi aux rapports entre particuliers.52(*) La responsabilité internationale de l'Etat est souvent envisagée dans ses rapports avec les autres sujets de droit international. Il sied de noter s'agissant des traités relatifs aux droits de l'homme l'Etat contracte des obligations vis-à-vis de ses nationaux ou plus généralement des personnes sous sa juridiction.

Il en découle que le manquement à ces obligations engagera sa responsabilité que les concernées, les femmes en cas du traitement discriminatoire de la répression de l'adultère peuvent mettre en jeu devant les juridictions internes et au besoin internationales (là où elles existent).

C'est cette responsabilité qui sera envisagée chaque fois l'Etat à travers ses cours et tribunaux notamment refuse d'accorder à ses gouvernés les droits qu'ils tiennent de la constitution et des traités internationaux.53(*)

Section 2. Analyse jurisprudentielle

Cette section est consacrée à l'analyse des différents jugements rendus par les cours et tribunaux. Nous aurons à cette occasion la tâche d'analyser quelques jugements pour bien appréhender tout ce dont on a parlé concernant les éléments constitutifs de l'infraction d'adultère, les conditions de poursuite ainsi que la position du juge congolais.

L'art 1 du décret du 25 juin 1948 dispose « est qualifié d'adultère, l'union sexuelle d'une personne mariée selon les règles du droit écrit et dont le mariage n'est pas encore dissous avec une autre personne que son conjoint ».

La jurisprudence élucide très bien que : « l'auteur et le complice de l'infraction d'adultère tombent sous le coup du décret quels soient les races, leur nationalité ou leur statut matrimonial, il suffit que l'auteur de l'infraction soit marié suivant les règles du droit écrit.54(*)

L'art 2 dispose que pour l'application du présent décret, sont assimilées aux personnes mariées selon les règles du droit écrit, tout zaïrois et sa femme qui, ayant contracté un mariage selon la coutume, ont demandé et obtenu l'immatriculation au registre de la population civilisée ». Cet art est anachronique, car depuis l'accession du Congo-belge à l'indépendance l'immatriculation est tombée en démesure.

Il a été jugé ainsi sous RP 13.42555(*) qu'est retenu dans les liens d'adultère, un époux ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne autre que son épouse, avec cette particularité que s'il est perpétré par le mari qu'il soit entouré des circonstances de nature à lui imprimer un caractère injurieux. Son applicabilité suppose l'existence du mariage entre époux, la consommation du commerce charnel par l'un d'eux avec une autre personne que son conjoint, le caractère desdits rapports en ce qui concerne l'époux et l'intention coupable.

Il ressort du cas sous examen que le prévenu est marié à la partie civile suivant l'extrait de l'acte de mariage 232, VOL 5/91 du 20 octobre 1992, et qu'il a eu à consommer des rapports charnels avec sa concubine, personne autre que son épouse.

Le caractère injurieux de cette entreprise criminelle infère par le fait pour lui d'avoir amené son amie sous le toit conjugal et de continuer à y habiter ensemble depuis plusieurs années.

L'adultère du mari est punissable dans les conditions moins nettement définies que dans le code pénal métropolitain (Belge : il sera puni s'il est entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'injure grave).

Ce texte, commandé par les particularités de la vie coloniale, permettra aux tribunaux d'apprécier souverainement quand l'époux coupable meritera de se voir appliquer les sanctions du décret56(*)

L'affaire étant ainsi tranchée, le prévenu condamné. Nous remarquerons que les faits mis à sa charge étaient constitutifs d'infraction d'adultère.

En ce qui concerne les rapports sexuels, ils ont été commis par le prévenu. L'adultère constitue une infraction de commission comme l'affirme JEAN PRADEL, le simple projet délictueux ne suffit pas à caractériser l'infraction dans ce sens le droit sanctionne la manière non pas de penser, mais d'agir.57(*)

Nous avons aussi remarqué que le prévenu était marié conformément à la loi. Concernant l'intention coupable, nous avons découvert que le prévenu savait qu'il était toujours l'époux de la partie civile parce que le divorce n'était pas encore prononcé.

Les relations sexuelles extraconjugales doivent avoir été consommées, la tentative étant difficile à établir.

C'est ainsi que le fait pour un mari qui aurait cherché à avoir des relations criminelles avec une belle soeur, le fait qu'une femme qui aurait donné rendez-vous à un individu et l'aurait reçu secrètement chez elle ou serait allée chez lui, ne constituerait aucune infraction.

Il est de même s'il est établi que les coupables ont été surpris avant la consommation des rapports sexuels.

Mais on l'a fait remarquer, cette tentative non punissable pourrait faire, cependant, présumer l'existence de l'infraction, de même que les actes licencieux, les familiarités ou les attitudes impudiques ou immorales.

L'acte sexuel extraconjugal même isolé suffit amplement à consommer l'adultère de la femme. Il n'est donc pas exigé que la femme cocufie abondamment son mari ou que le commerce charnel illicite s'accomplisse sur le lit conjugal pour que le mari se considère outragé.58(*)

Ainsi sous RP 786159(*) il a été jugé qu'est retenue dans les liens d'adultère, la femme mariée ayant été attrapée en flagrant délit entrain de consommer les relations sexuelles avec un homme autre que son conjoint dans le domicile de celui-ci.

Il résulte de la présente analyse de cette décision que la prévenue est mariée à la partie civile parce que ayant contracté un mariage selon les règles de la coutume et surtout que l'art 2 son al 1 du décret du 25 juin 1948 dispose clairement que pour l'application que « pour l'application du présent décret, sont assimilés aux personnes mariées selon les règles du droit écrit, tout zaïrois et sa femme qui ayant contracté un mariage selon la coutume.

En sus de cela, nous avons pu constater que le seul fait pour la prévenue d'avoir entretenu l'acte sexuel en dehors de son domicile conjugal impliquant l'acte isolé amène le juge à qualifier cette entreprise en adultère.

Le seul acte isolé du crime de la femme est pris en compte par le juge par le fait que celui-ci évite que la femme ne puisse donner naissance à un enfant étranger au sang du mari.

Ce qui pourrait ébranler gravement la foi conjugale. Cet enfant adultérin, considéré comme illégitime devra prétendre à la succession au même titre que les enfants légitimes.60(*)

CONCLUSION GENERALE

En somme, il nous sera important de tirer une conclusion quant à ce qui concerne notre sujet traitant sur « le caractère discriminatoire de l'adultère en droit congolais ».

La présente étude a été partitionnée en deux chapitres précédés d'une introduction. Cette introduction nous a amené à présenter différents problèmes et questions que connait l'incrimination de l'adultère quant à son caractère s'avérant discriminatoire aux yeux des différents analystes nationaux qu'internationaux.

Le premier chapitre traite l'adultère en droit congolais. Dans ce chapitre il a, en fait, de faire l'état de lieu de l'infraction d'adultère en droit congolais la réforme du délit d'adultère, faire l'examen du droit comparé, mais aussi du droit écrit dans lequel nous avons examiné les peines prévues par la législation congolaise.

Le deuxième chapitre, quant à lui a été destiné du discriminatoire de l'adultère en droit congolais et à une analyse jurisprudentielle.

Il découle de cette étude que le législateur continue à maintenir une discrimination à l'endroit de la femme lors de la répression dudit délit.

Le maintient des dispositions incriminant l'adultère établit une inégalité entre l'homme et la femme pourtant le principe d'égalité de tous devant la loi est garanti par la constitution à son art 12 et plusieurs traités internationaux dûment ratifiés par notre pays.

Il convient de noter que toutes ces dispositions discriminatoires datent de longtemps et découlent de la culture et des coutumes congolaises. C'est donc des dispositions vieux partant vétustes et ainsi anachroniques au regard des profonds changements qu'a connus notre pays.

Le législateur doit donc s'employer à éliminer la discrimination lors de la répression dont les femmes sont victimes. Il faut pour cela supprimer les lois établissant une discrimination envers les femmes dans leur formation ou dans la pratique.

Ce travail contient des irrégularités aussi bien sur la forme que sur le fond et il est vaste. Pour cela, les recherches futures pourront toujours le compléter et lui ajouter sa valeur providentielle.

BIBLIOGRAPHIE

1. Textes légaux

1. Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C.

2. Code pénal congolais du 30 janvier 1940.

3. Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes.

4. Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948

5. Décret du 25 juin 1948 portant interdiction de l'adultère et la bigamie.

6. Décret du 1èr janvier 1951 portant interdiction de la polygamie.

7. Loi 87/010 du 1èr Aout 1987 portant code de la famille

2. Ouvrages

1. EDITIONS DE CEPAS : Réforme du code pénal congolais, t2, éd. de CEPAS, Kin, 2008.

2. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial Zaïrois, 2ème éd. L.G.D.J, Paris, 1985.

3. LUKOO MUSUBAO Ruffin, La jurisprudence congolaise en pénal, vol.1, éd On s'en sortira, Kin, 2006.

4. Demolombe C., code de droit civil, t3, Du mariage et de la séparation de corps, Librairie Hoste, Bruxelles, 1947.

5. MALAURIE P. et AYNES L, Droit civil, la famille, 2ème éd Cujas, Paris, 1959.

6. NYABIRUNGU Mwene Songa, Traité du droit pénal général, éd, « DES », Kin, 1989.

7. NYABIRUNGU Mwene Songa, Traité du droit pénal congolais, E.U.A, Kin, 2007.

8. JEAN PRADEL, Droit pénal général, éd. Paris, Ed. CUJAS, 2000.

3. Travail de fin de cycle

1. Placide NTOLE, De la répression de l'adultère en droit congolais, UCB, faculté de droit, 2010-2011

4. Articles

2. COMHAIRE et alii, le nouveau dossier, situations et perspectives, Marabout Université, Paris, 1971.

3. VALENTIN CHUEKOU, Egalité de sexe ou égalité de chance, Cameroun, 2012.

4. Ibrahim SALIMU, Le traitement discriminatoire des délits du mariage devant les juridictions béninoises et congolaises (sd).

5. NYALUMA MULAGANO Arnold, Le juge congolais et le principe d'égalité : Sort des droits de la femme dans la jurisprudence du TGI de Bukavu (sd).

5. Notes de cours

1. F. TULKENS, Droit pénal comparé, t2, partie spéciale, justice pénale et Europe, U.C.B, Bruxelles, (sd).

2. WILLY LUBAIN, Cours de droit pénal général, Bukavu 2010-2011.

3. PIERRE Akele Adau, Angélique SITA-AKELE MUILA, Théodore NGOY, Droit pénal spécial, Kin, 2003-2004.

6. Sources électroniques

1. Httpfr.answers.yahoo.comquestionindexqid (12 Avril 2012).

2. Http// www.philosophie-droit.asso.fr PDF (12 Avril 2012).

3. Http // www.ciecl.orgConventionsConv11 PDF (30 Avril 2012).

4. Http// www.be-droit.be/temp/resumecourspenal.doc (30 Avril 2012).

5. Http// www.elledivorce.comhtmjuridiqueAdultère-et-modes-de-preuves.php (12 Mai 2012).

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS 1

ABREVIATIONS 2

INTRODUCTION 3

1. PROBLEMATIQUE 3

2. HYPOTHESES 4

3. METHODOLOGIE 4

4. INTERET DU SUJET 4

5. SUBDIVISION DU TRAVAIL 5

6. DELIMITATION DU SUJET 5

CHAPITRE 1. L'ADULTERE EN DROIT CONGOLAIS 6

Section 1. Reforme du délit d'adultère 6

§1. Considération de l'adultère en droit coutumier 6

1. Notion du droit coutumier 6

§2. Examen du droit comparé 7

§3. Etude du droit écrit 8

1. L'adultère prévu et réprimé par le décret du 25 juin en cas de mariage de droit civil et assimilé 9

1.1. Eléments constitutifs 9

1.1.1. Eléments constitutifs communs 10

A. Etat de mariage 10

Nature juridique du mariage 10

La validité du mariage 11

La non-dissolution du mariage 11

B. La consommation des rapports sexuels 11

C. Intention coupable 12

1.1.2 Eléments propres à l'adultère du mari 13

1.1.3 Nature et éléments constitutifs de la complicité 13

2. L'adultère prévu et réprimé par le décret du 5 juillet 1948 en cas de mariage monogamique coutumier 14

2.1. Les particularités de l'adultère proprement dit 14

2.1.1. Eléments constitutifs 14

Section 2. Les conséquences de l'adultère 15

Section 3. Régime répressif de l'adultère en droit congolais 16

§1. Régime répressif du décret du 25 juin 1948 16

1. La procédure 16

1.1. Mise en mouvement de l'action publique 16

1.2. Preuve de l'adultère 17

2. Les pénalités 18

2.1. Sanctions pénales 18

2.2. Sanctions civiles 18

§2. Régime répressif du décret du 5 juillet 1948 19

1. Les pénalités 19

1.1. Sanctions pénales 19

1.2. Sanctions civiles 19

CHAPITRE 2. TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE DE L'ADULTERE EN DROIT CONGOLAIS 21

Section 1. Caractère inégalitaire de la répression de l'adultère face au principe constitutionnel de l'égalité de tous devant la loi 21

§1. La mise en cause de la responsabilité de l'Etat congolais 24

Section 2. Analyse jurisprudentielle 24

CONCLUSION 28

BIBLIOGRAPHIE 29

1. Textes légaux 29

2. Ouvrages 29

3. Travail de fin de cycle 29

4. Articles 30

5. Notes de cours 30

6. Sources électroniques 30

TABLE DES MATIERES 31

* 1 EDITIONS DE CEPAS : Réforme du code pénal congolais : A la recherche des options fondamentales du code pénal congolais, t 2, éd de CEPAS, Kin, 2008, p. 415

* 2 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zairois, 2ème éd, L.G.D.J, Paris 1985, p. 275

* 3 Art 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948

* 4CSJ RPA 196, tire de l'ouvrage de Ruffin Lukoo Musubao, La jurisprudence congolaise en droit pénal, vol 1, Ed. ON S'EN SORTIRA, Kin 2006, p15.

* 5 C. Demolombe, code de droit civil, t.3, Du mariage et de la séparation de corps, LIBRAIRIE HOSTE, Bruxelles 1947, p.468

* 6 httpfr.answers.yahoo.comquestionindexqid (12 avril 2012)

* 7 LIKULIA BOLONGO, op. cit, p.283

* 8 COMHAIRE et alii, Le nouveau dossier Afrique, situations et perspectives, Marabout Université, Paris 1971, p.36

* 9 LIKULIA BOLONGO, op cit, p.276

* 10 F. TULKENS, droit pénal comparé, t.2 partie spéciale, justice pénale et Europe, U.C.B, Bruxelles (sd), p.1

* 11 LIKULIA BOLONGO, op. Cit, pp 276-277.

* 12 MALAURIE P. et AYNES L. Droit civil, la famille, 2ème éd. Cujas, Paris 1989, p 199

* 13 Idem P. MALAURIE, 1989, p. 1999.

* 14 Http www.philosophie-droit.asso.fr, PDF (12 Avril 2012)

* 15 httpfr.answers.yahoo.com (30 Avril 2012)

* 16 VALENTIN CHUEKOU, Egalité de sexe ou égalité de chance, Cameroun, 2012

* 17 Http www.ciec1.orgconventionsConv11, PDF (30 Avril 2012)

* 18 Art. 330 du code de la famille du 1 Aout 1987

* 19 LIKULIA BOLONGO, op.cit, p.279-281

* 20 WILLY LUBAIN, Cours de droit pénal général, Bukavu 2010-2011, p.52

* 21 LIKULIA BOLONGO, op. cit, p.282

* 22 http:// www.be-droit.be/temp/resumecourspenal.doc (30 Avril 2012)

* 23 PIERRE Akele Adau, Angélique SITA-AKELE MUILA, Théodore NGOY, Droit pénal spécial, Kin, 2003-2004, p218.

* 24 LIKULIA BOLONGO, op. cit, p.283

* 25 Art 22 al.2 du code pénal congolais

* 26 Idem LIKULIA BOLONGO, pp.289-290

* 27 Art 26 du décret du 5 juillet 1948

* 28 Http://www.philosophie-droit.asso.fr PDF (30 Avril 2012)

* 29 http://www.answers.yahoo.com (1 Mai 2012)

* 30 LIKULIA BOLONGO, op. cit, p.284

* 31 NYABIRUNGU Mwene Songa, Traité du droit pénal congolais, éd. «DES», Kin 1989, p.439

* 32 Httpwww.elledivorce.comhtmjuridiqueAdultère-et-modes-de-preuves.php. (12 Mai 2012)

* 33 http://www.ciec1.orgconventionsConv11.pdf(5 Mai 2012)

* 34 LIKULIA BOLONGO, op. cit, p285

* 35 NYABIRUNGU Mwene Songa, Traité de droit pénal Congolais, E.U.A, Kin 2007, p 342 citant COSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, t 2, imprimerie nationale, Liège 1966, p.615

* 36 Art. 3 du décret du 25 juin 1948 portant interdiction de l'adultère et de la bigamie

* 37 Art. 4 du décret précité

* 38 LIKULIA BOLONGO, op. cit, pp.287-288

* 39 Art. 13 du décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique

* 40 Art 16 al.2 du décret du 5 juillet 1948

* 41 Art 26 du décret précité

* 42 Art 20 du décret précité

* 43 Art 20 al.2 du décret précité

* 44 Art 22 du décret précité

* 45 Art 33, al.2 du décret précité

* 46 Leo 30 Novembre 1950 RJCB, p 61, cité par LIKULIA BOLONGO

* 47 Leo 6 Mai 1947 RJCB 1948, p 54. Belg. Coll. 949, p 367 Elis 8 Mai 1951. RJCB, p 134

* 48 Art 12 de la constitution du 18 février 2006

* 49 Ibrahim SALIMU, Le traitement discriminatoire des délits du mariage devant les juridictions Béninoises et Congolaises (sd).

* 50 NYALUMA MULAGANO Arnold, le juge congolais et le principe d'égalité: Sort des droits de la femme dans la jurisprudence du TGI de Bukavu (sd).

* 51 Idem NYALUMA MULAGANO Arnold, p 100

* 52 Arnold NYALUMA MULAGANO, op. cit, p 86

* 53 Idem, p 102

* 54 Leo, 7 avril 1954, RJCB, 1954, p231 et 350, 1955, p.56

* 55 Tribunal de Grande instance de Bukavu RP 13.425: Aff. SALUMU ZAINA contre BARUTI LOSONGELA Oscar Nicolas

* 56 Actuel code de la famille

* 57 JEAN PRADEL, Droit pénal général, éd. Paris, Ed CUJAS, 2000, p.327

* 58 Kin. 4 février 1974, RZ, 1979, p. 102

* 59 Tribunal de Grande instance de Bukavu RP 13.425 : Aff. DJUMA MUDERHWA contre KAFARIRHE Nicolas et Madame M'BISHARHULA

* 60 LIKULIA BOLONGO, op. cit, p.283






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