ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU
U.C.B
FACULTE DE DROIT
DU CARACTERE DISCRIMINATOIRE DE L'ADULTERE EN DROIT
CONGOLAIS
Présenté par : KASEREKA BITAHA
Marc
Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du diplôme de graduat.
Option : Droit public
Directeur : CT Adolphe KILOMBA SUMAILI
Année académique :
2011-2012
EPIGRAPHE
Comment croire à la loi dans un régime
discriminatoire si on réprime le délit d'adultère de la
femme plus sévèrement que celui de l'homme ?
A une loi injuste nul n'est tenu d'obéir (Saint
AUGUSTIN).
DEDICACE
A tous ceux-là qui souffrent de toute forme de
discrimination jours et nuits plus particulièrement les femmes,
bafouées dans la réclamation de leurs droits en République
Démocratique du Congo ;
A tous ceux qui nous ont soutenu tant matériellement,
financièrement que moralement ;
Nous dédions ce travail.
Marc Kasereka BitahaREMERCIEMENTS
Si l'étude que nous avions effectuée sur cette
grandiose oeuvre aujourd'hui tire à sa fin, c'est grâce au
concours d'efforts variés de plus d'une personne.
Ainsi, il nous est utile et agréable d'exprimer en
premier lieu notre vive gratitude à l'éternel Dieu tout puissant
qui nous a accordé le souffle de vie et la force.
Nous pensons également au chef des travaux Adolphe
KILOMBA SUMAILI respectivement directeur et encadreur du présent
travail, et dont la science, l'expérience et le dévouement ont
servi à l'orientation de notre réflexion. Dans cette même
lancée, remercions l'oeuvre des autorités administratives,
académiques et tout le corps professionnel de l'Université
Catholique de Bukavu pour la formation de qualité dont nous sommes
bénéficiaires.
Ainsi nos sincères gratitudes s'adressent à nos
chers parents MUHINDO BITAHA Innocent et KAVIRA SAKINA pour leur soutien tant
matériel, financier que moral ; aussi à nos frères et
soeurs MUMBERE BITAHA John, KAHINDO BITAHA Mylène, KAMBALE BITAHA
Maurice et KAVIRA BITAHA Chantal pour leur affection fraternelle. Sans oublier
ma très chère fille MASIKA BITAHA Kethia.
Enfin à nos dévoués amis MANU BUINGO
Caius, NZANZU MBAKULIRAHI Touré, BAHATI AMANI Jason, SIKU ZIHINDULA
Justin, Michel NTABARUSHA, François NTABARUSHA, IGUNZI MILENGE Fiston,
SADI PALATA Jean Marcel, CINDA KABAMBA Constant, BAHATI BWANENIRE Gracieux,
Taylor MAGAMBO, MWATSI Pompidou, DEU KATOTO, KAKULE KAGHUTA Patient, Yannick
MBASA, Nyota MUSUBAO, LUBUNGO RAMAZANI Aline, Rufin DJOME, Patrick OLOMBE KOMBE
qui étaient un cadre idéal pour l'épanouissement
spirituel, scientifique et émotionnel. Nous leur devons pour cela toutes
nos roses.
ABREVIATIONS
1. § : Paragraphe
2. Aff. : Affaire
3. AL : Alinéa
4. Art : Article
5. CSJ : Cour Suprême de Justice
6. DES : Diplôme d'études
supérieures
7. E.U.A : Editions Universitaires Africaines
8. Ed : Edition
9. Kin : Kinshasa
10. Leo : Jurisprudence de la cour d'appel de
Léopoldville
11. L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et
de Jurisprudence
12. : Numéro
13. Op.cit : Opus cité
14. P. : Page
15. pp : Pages
16. Sd : Sans date de publication
17. T : Tome
18. TGI : Tribunal de Grande Instance
19. U.C.B : Université Catholique de Bukavu
20. U.C.L : Université Catholique de Louvain
21. Vol : Volume
INTRODUCTION
1. PROBLEMATIQUE
La famille est la base naturelle de la communauté
humaine. Elle est protégée par la constitution et par les lois
civiles. Cette protection comme le souligne le professeur LIKULIA BOLONGO, est
doublée et renforcée par la protection pénale. C'est ainsi
que le législateur répressif considérant l'adultère
comme un crime et constituant non seulement une offense au lien conjugal, mais
aussi une atteinte grave à l'honneur de toute la famille au sens large
de tout le clan a érigé celui-ci en infraction parce que tendant
à ébranler gravement la foi conjugale ou à détruire
l'unité, la stabilité et la cohésion de cette institution
que l'on veut perdurable.1(*)
Etant une violation de la foi conjugale commise par une
personne mariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre
personne que son conjoint, l'adultère de la femme est plus
sévèrement sanctionné que celui de l'homme et est
prévu par deux textes notamment le décret du 25 juin 1948 relatif
à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de
mariage de droit civil ou assimilé et le décret du 5 juillet 1948
relatif au mariage monogamique coutumier.2(*)
Ainsi, la déclaration universelle des droits de l'homme
indique clairement à son article 7 que tous les hommes sont égaux
devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi.
Ayant droit à une protection égale contre toute
forme de discrimination, d'où la question de savoir si cette
répression ne constitue pas une discrimination prohibée par la
convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes que notre pays a ratifié.3(*)
Il résulte de la loi que l'adultère de la femme
est plus sévèrement sanctionné que celui de l'homme.
La jurisprudence elle-même précise que
l'adultère peut être prouvé par tous les moyens, alors quel
est l'impact de la preuve ? N'établit-elle pas une entrave pour la
répression de l'adultère ? 4(*) Pourquoi l'adultère du mari, lors même
que la concubine n'est pas tenue dans la maison commune, ne peut-il pas
être réprimé de la même façon que celui de la
femme?5(*)
2. HYPOTHESES
Nous pensons en guise d'hypothèse que les conditions
auxquelles est soumis l'adultère de la femme constituent une forme de
discrimination réprimée par nos instruments.
La preuve étant libre en cette matière a un
impact positif en droit congolais par le fait qu'elle peut être
apportée par tout moyen à la condition de rester dans le domaine
de la légalité.6(*)
Il sied de noter qu'on a justifié cette
différence de traitement par le danger qu'il y a pour la femme de donner
naissance à des enfants qui ne sont pas des oeuvres du mari et
introduire dans le foyer un étranger à la famille7(*), traitement toujours
discriminatoire en faveur de l'homme.
3. METHODOLOGIE
La méthode étant un procédé
qu'empreinte l'esprit pour atteindre la connaissance. De ce fait les
méthodes sociologiques et juridiques nous serons très utiles pour
collecter les données de ce présent travail.
Dès lors la méthode sociologique nous servira
dans l'analyse des éléments sociaux visant à
étudier la posture ou les faits faisant l'objet de notre travail
La méthode juridique implique deux
variétés à savoir l'exégèse et la
comparaison.
La première nous permettra de fouiller
systématiquement différents textes légaux et
réglementaires relatifs à toute forme de discrimination tout
comme à la notion d'adultère.
Par la comparaison nous tâcherons de confronter les
législations surtout celles Romaine et Indienne dans le but de voir
comment le régime d'adultère y est conçu.
4. INTERET DU SUJET
Le choix de notre sujet intitulé « du
caractère discriminatoire de l'adultère en droit
congolais » a été motivé par le souci d'attirer
l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'iniquité
dont souffre la femme congolaise en matière de la répression
d'adultère, iniquité de par ailleurs consacrée par les
textes juridiques.
5. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Le présent travail comprendra deux chapitres dont le
premier sera consacré à la notion générale sur
l'adultère et le second sur le caractère discriminatoire de
l'adultère en droit congolais. Au-delà de la partie introductive
de ce présent travail, le premier chapitre comprendra trois sections
dont la première sera débattue à la reforme du
délit d'adultère et la deuxième portera sur les
conséquences de l'adultère et enfin la troisième sera
consacrée au régime répressif de l'adultère.
Le deuxième chapitre portera sur le traitement
discriminatoire de l'adultère en droit congolais qui comportera de sa
part deux sections dont la première parlera sur le caractère
inégalitaire de la répression de l'adultère face au
principe constitutionnel de l'égalité de tous devant la loi, et
la deuxième sera consacrée à une analyse
jurisprudentielle. Enfin une conclusion mettra fin à ce présent
travail.
6. DELIMITATION DU SUJET
La présente étude sur le caractère
discriminatoire de l'adultère en droit congolais aura pour base
légale le décret du 25 juin 1948 relatif à la
répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de
droit civil et le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier
monogamique.
Il cadrera aussi sur
l'expression «discrimination », celle-ci impliquant
diverses de ses sortes comme par exemple la discrimination raciale,
discrimination à l'égard des peuples minoritaires, discrimination
des personnes vivant avec handicape. Nous avons vu bon d'évincer tous
ces aspects du fait que leur étude ne relie pas la présente
étude. Nous nous sommes seulement intéressés au
caractère discriminatoire de l'adultère.
Notre sujet a été délimité dans le
temps et dans l'espace et dans le domaine.
Dans le temps, la présente étude portera sur la
répression de l'adultère depuis l'année 1948
jusqu'à nos jours.
Dans l'espace nous avons limité notre travail au niveau
de la répression de l'adultère en RDC.
Du point de vue du domaine de recherche, ce travail est
essentiellement du domaine du droit pénal.
CHAPITRE 1. L'ADULTERE EN DROIT CONGOLAIS
Section 1. Reforme du délit d'adultère
§1. Considération de l'adultère en droit
coutumier
1. Notion du droit coutumier
Pour A. SOHIER, le droit coutumier est un droit de
l'incrimination, du châtiment et de la réparation à la fois
celui du sacré et de l'indivisible comme le stigmatisent S. COMHAIRE et
alii que les règles pénales, règles civiles et
magico-religieuses se confondent-elles souvent dans les mêmes
préceptes.8(*)
Ainsi, la protection de la foi conjugale par l'incrimination
de l'adultère remonte dans les temps les plus anciens. Elle est aussi
ancienne que toute organisation sociale et constitue l'une des plus vieilles
coutumes de l'espèce humaine.
Dans nos sociétés traditionnelles,
l'adultère constituait une offense au lien conjugal mais aussi une
atteinte grave à l'honneur et à la cohésion de toute la
famille, était considéré comme le crime le plus grave
à tout le clan.
A part quelques rares coutumes, l'adultère qui
était commis avec la femme du chef était toujours regardé
comme une circonstance aggravante, c'est comme chez les Bayombe, Bambala,
Baluba. Chez les Bayombe, les têtes des personnes convaincues
d'adultère étaient plantées sur des poteaux à
l'entrée du village.
La coutume Luba autorise que quiconque surpris en flagrant
délit d'adultère soit percé de lance.
Dans les unions polygamiques, les relations charnelles entre
le mari et l'une de ses épouses n'étaient pas infractionnelles.
Certaines coutumes pratiquant la coutume de purification notamment chez les
Bayombe imposaient à un mari, lors de certains événements
d'avoir impunément des relations extraconjugales avec une femme
d'autrui.9(*)
§2. Examen du droit comparé
Qu'est-ce que le droit comparé ?
Le droit comparé est une science dont l'objet consiste
dans l'étude et la comparaison des systèmes juridiques du monde
actuel et des institutions qu'ils adoptent.10(*)
Cet examen montre également que l'adultère
était dans la nuit de temps sévèrement sanctionné.
Le droit Hébraïque, le droit romain et droit coranique contenaient
et contiennent des dispositions répressives en matière
d'adultère.
Le droit hébreu punit sévèrement
l'adultère d'un homme avec une femme mariée. L'homme et la femme
sont mis à mort et soumet la fiancée au même régime.
L'infidélité de l'homme n'était sanctionnée que si
elle était perpétrée avec une femme mariée.
Le droit coranique punit également très
sévèrement cette incrimination. En effet, Mahomet prêchait
que « si vos femmes commettent l'adultère, appelez quatre
témoins. Si leurs témoignages réunissent contre elles,
enfermez-les dans des maisons jusqu'à ce que la mort les visites ou que
Dieu leur procure un moyen de salut ».
Le quatrième verset 28 et 38 recommande aux hommes de
doter équitablement les femmes pour qu'elles soient chastes, qu'elles
n'aient pas d'amants et qu'elles conservent par conséquent soigneusement
pendant l'absence du mari ce que Dieu a ordonné de conserver intact.
En Asie, l'adultère est sans doute aussi
sanctionné notamment en Chine, en Inde. Le droit Indien influencé
comme tous les autres systèmes étudiés, par la religion,
nous apprend que l'adultère est sanctionné par les tribunaux
ecclésiastiques (code Indien 1960, art. 498).
En effet, le peuple Indien considère l'acte sexuel
comme étant un acte saint permettant à l'homme de créer
à la place de Dieu. Et par conséquent il ne peut être
accepté ni toléré qu'un individu puisse introduire le
désordre dans ce pouvoir de procréation.
Cette atteinte violant de droit de l'exclusivité
sexuelle considérée comme un péché
c'est-à-dire une transgression de la loi Divine était aussi
sanctionnée par le droit romain.
En droit romain le mari qui surprenait sa femme en flagrant
délit et qui ne la renvoyait pas se rendait lui-même coupable d'un
crime.
La loi Julia donnait au père le droit de tuer sa file
surprise en flagrant délit d'adultère dans sa maison ou dans
celle de du gendre. L e complice était puni de la même peine.
Dans la corne de l'Afrique, pour prévenir
l'adultère certaines coutumes permettaient de coudre les femmes
mariées pendant l'absence de leurs maris.11(*)
§3. Etude du droit écrit
Etymologiquement l'adultère vient du verbe latin
adulteare? altérer, falsifier ; plus spécialement corrompre
une femme, lui-même dérive de ad? à plus ulter.
L'adultère est une violation du devoir de fidélité tenant
à des rapports sexuels avec un tiers.12(*)
L'adultère peut également être
défini comme une violation de la foi conjugale commise par une personne
mariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre personne
que son conjoint.13(*)
D'autres définissent l'adultère comme le fait
pour une personne mariée d'avoir des relations sexuelles avec une
personne qui n'est pas son conjoint. Cela constitue une rupture à la
promesse faite lors du mariage.
Ainsi, la Bible indique clairement dans Luc 16 :18-1 que
quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un
adultère, et quiconque épouse une femme répudiée
par son mari commet un adultère.14(*)
L'adultère étant défini en droit
congolais comme une violation de la foi conjugale commise par une personne
mariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre personne
que son conjoint, est prévu et réprimé par deux textes
à savoir le décret du 25 juin 1948 relatif à la
répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage civil
assimilé et le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage
monogamique coutumier.
Compte tenu des particularités de l'adultère
prévu par le décret du 5 juillet 1948 en matière de droit
coutumier, nous tâcherons d'examiner séparément ces deux
formes d'adultère.
Après avoir étudié les
considérations de l'adultère, il nous revient d'étudier
les textes de loi incriminant l'adultère en droit congolais, car il ne
peut jamais exister une infraction sans texte légal.
1.
L'adultère prévu et réprimé par le décret du
25 juin en cas de mariage de droit civil et assimilé
Les époux se doivent mutuellement respect,
fidélité, secours et assistance. L'adultère en tant qu'un
manquement à l'obligation de fidélité constitue en premier
lieu en matière civile une cause de divorce ou de séparation de
corps.15(*)
Le décret du 25 juin 1948 sanctionne ainsi les
dispositions de l'article 119 du code civil congolais.
En matière pénale, si l'adultère de la
femme est toujours sanctionné, l'adultère de l'homme n'est
punissable que s'il est entouré des circonstances de nature à lui
imprimer le caractère d'une injure grave.16(*)
L'adultère étant un délit social, et
portant atteinte au mariage, base de toute société, sera
punissable même s'il est commis par des étrangers. Leur statut
matrimonial, leur nationalité et leur race importe peu. Pourvu que
l'auteur soit marié suivant les règles du droit écrit.
Notre législateur punit l'adultère de la femme
et celui du mari. Ces deux adultères renferment des caractères
généraux qui leur sont communs. Mais ils diffèrent quant
à leurs éléments constitutifs. De ce fait nous analyserons
les éléments constitutifs prévu et réprimé
par le décret du 25 juin 1948.
1.1. Eléments constitutifs
Le législateur incrimine certains comportements pouvant
porter atteinte à l'équilibre du foyer familial et compromettre
sa pérennité. Ainsi le code de la famille de 1987 incrimine aussi
bien la femme que l'homme adultérin. Aux termes de l'article 467 du
présent code, constitue le délit d'adultère, le fait pour
une personne d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son
conjoint.17(*)
1.1.1. Eléments constitutifs communs
Il existe trois éléments constitutifs
communs :
- L'état de mariage.
- La consommation des rapports sexuels.
- l'intention coupable.
A. Etat de mariage
Qu'est-ce que le mariage ?
Ainsi le code de la famille de 1987 définit le mariage
comme étant un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une
femme qui se sont engagés ni l'un, ni l'autre dans les liens d'un
précédent mariage enregistré, établissent
entre-deux une union légale et durable dont les conditions de formation,
les effets et la dissolution sont déterminés par la
présente loi.18(*)
Sanctionnant plus particulièrement les manquements au
devoir de fidélité, l'adultère ne peut exister que de la
part d'une personne actuellement engagée dans les liens du mariage.
Celui-ci doit être valable et non dissout. En
conséquence, les manquements aux promesses de fidélité
intervenus entre deux citoyens vivant en concubinage ne sont pas constitutifs
d'adultère.
Il en est de même du droit d'exclusivité sexuelle
que les fiancés se sont mutuellement promis. Le commerce charnel d'une
fiancée ne peut jamais constituer une infraction d'adultère.
Cette impunité est également assurée aux relations
charnelles entretenues antérieurement à la
célébration de l'union conjugale même si les
conséquences de ces oeuvres notamment la grossesse ne se manifestent
qu'après la conclusion du mariage.
Nature juridique du mariage
Il doit s'agir de l'un des deux mariages :
-Le mariage conclu selon les règles du droit
écrit
-Le mariage conclu selon les règles du droit coutumier
et immatriculé au registre de l'état civil.
Il y a lieu de noter que l'institution de l'immatriculation
faisait passer les autochtones qu'on appelait indigènes qui y
recouraient du statut juridique coutumier au statut juridique de droit
écrit.
La validité du mariage
Pour que l'adultère soit retenu, le mariage doit
être valable. C'est ainsi que la nullité du mariage, qu'elle soit
absolue ou relative, doit écarter la condamnation. Cette nullité
doit évidemment être prononcée au préalable par une
juridiction civile. Il y a donc, comme en matière de bigamie, une
question préjudicielle.
La non-dissolution du mariage
L'adultère n'existe pas non plus en raison des faits
postérieurs à la dissolution du mariage survenu soit par la mort
du conjoint, soit par le divorce. Dans l'hypothèse de divorce, les
devoirs de fidélité découlant du mariage, subsistent entre
les époux, jusqu'au jour où le jugement de divorce a acquis
l'autorité de la chose jugée, toutes les voies de recours
étant épuisées ou les délais correspondants
expirés. On a également soutenu que le divorce intervenant avant
le dépôt de la plainte, évince, lui aussi, la condamnation.
Mais le jugement de séparation de corps, laissant subsister le mariage
et le devoir de fidélité, n'exclut pas la condamnation.
B. La consommation des rapports sexuels
La conjonction de l'un des époux avec une personne
autre que son conjoint est l'acte par lequel se consomme
l'adultère. L'infraction suppose donc nécessairement un complice
avec lequel une personne mariée d'un commerce charnel illicite.
Cette union sexuelle est une condition nécessaire de
l'adultère. C'est ainsi que ne peuvent être coupablement
retenus :
- Les rapports contre nature entre deux femmes ou deux
hommes.
- Les actes obscènes ou impudiques d'une femme sur
elle-même.
- Les familiarités obscènes quel que soit le
degré de leur obscénité.
- Les privautés même si elles se
caractérisent par une rare impudicité
- La vie commune d'une femme avec un tiers sans relations
charnelles.
En revanche l'adultère doit être retenu peu
importe la circonstance que l'âge, la santé ou l'infirmité
du coupable ne pouvait permettre la conception ou la jouissance. La loi n'exige
pas non plus que la conjonction sexuelle soit complète. Ainsi sera
punissable la femme mariée qui a eu des relations charnelles illicites
même incomplète avec une autre personne que son mari. De
même elle ne pourra pas invoquer qu'elle n'a pas été
satisfaite par ce rapport incomplet.
Ainsi donc les relations sexuelles extraconjugales doivent
avoir été consommées, la tentative étant difficile
à établir. C'est ainsi que le fait pour un mari qui aurait
cherché à avoir des relations criminelles avec une belle-soeur,
le fait qu'une femme aurait donné rendez-vous à un individu et
l'aurait reçu secrètement chez elle, ne constituerait aucune
infraction.
Il en est de même s'il est établi que les
coupables ont été surpris avant la consommation des rapports
sexuels.19(*)
C. Intention coupable
Cette faute d'adultère ne se confond avec ni avec la
simple volonté, ni avec le mobile. L'intention coupable est la
volonté orientée vers l'accomplissement d'un interdit. Tout acte
intentionnel est un acte volontaire.20(*)
Ainsi l'adultère ne sera coupablement établi que
si l'agent a agi volontairement en connaissance des causes, circonstances
rendant l'acte délictueux. Il s'agit donc d'une infraction
intentionnelle. En cas d'absence totale de liberté morale l'infraction
n'existe pas.
C'est ainsi que ne sera pas poursuivie ni sanctionnée
la femme qui a eu des rapports sexuels illicites si elle a été
contrainte physiquement ou moralement par une force irrésistible ou si
elle est atteinte d'aliénation mentale.
Il en est de même si la femme a ignoré le
caractère infractionnel de son acte par exemple, se croyant de bonne foi
libre soit comme veuve soit comme divorcée dès qu'elle su qu'une
décision judiciaire est intervenue dans ce sens. Lorsque la
liberté est totalement anéantie l'infidélité de
l'époux ne peut être établie.
Ainsi n'est pas punissable la femme qui a été
violée. Ici le fait matériel est le même ; consenti
par une femme mariée c'est un adultère, non consenti par elle,
c'est un viol dont l'agresseur s'est rendu coupable.
Il n'y a donc pas des poursuites si la femme a
été contrainte par violence physique ou par violence morale, par
exemple lorsqu'elle a été surprise pendant son sommeil naturel ou
provoqué. Il en est de même si elle a été
emberlificotée par supercherie et s'est livrée à un
étranger qui, dans l'obscurité, s'est mis à la place de
son mari qu'elle a pris pour lui.
Peu importe le mobile. Ainsi se rendait coupable
l'adultère de la femme mariée qui aurait des relations sexuelles
avec le patron de son mari dans le but soit d'obtenir une promotion pour son
mari soit de faire échapper son mari à des sanctions auxquelles
il serait exposé.
Il en est de même de la femme qui commettrait
l'adultère pour obtenir les moyens de subsistance pour sa famille.
L'ignorance de l'état marié d'une femme peut
être invoquée par le complice pour évincer la condamnation.
Mais il doit apporter la preuve qu'il ignorait que sa partenaire fût
mariée. Il en est ainsi du cas de la femme mariée se prostituant
abondamment en se conformant avec la masse des prostituées
attitrées.
1.1.2 Eléments propres à l'adultère du
mari
S'agissant de l'adultère masculin, l'acte isolé
ne suffit pas à constituer l'infraction, la loi n'est applicable que si
l'adultère a été entouré de circonstances de nature
à lui imprimer le caractère d'une injure grave. La loi n'a pas
défini ce qu'elle entend par injure grave. Elle a laissé un grand
pouvoir d'appréciation au juge.
Celui-ci appréciera donc souverainement quand
l'époux coupable méritera de se voir appliquer les sanctions
prévues par la loi. Il a été jugé que le
concubinage, par lui seul n'était pas constitutif d'adultère, car
on a estimé qu'il n'imprimait pas le caractère d'une injure grave
à l'adultère du mari.
Par contre peut imprimer le caractère d'une injure
grave l'adultère du mari adultérin d'une concubine dans le
domicile conjugal.21(*)
1.1.3 Nature et éléments constitutifs de la
complicité
Sera complice du crime d'adultère, tout celui qui aura
donné des instructions pour le commettre, celui qui aura
cédé sa chambre ou procuré tout autre moyen qui a servi au
crime, sachant qu'ils devraient y servir, on exige également l'aspect
volontaire.
Celui qui aura, avec connaissance, aidé ou
assisté l'auteur ou les auteurs du crime d'adultère dans les
faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui
l'ont consommé.22(*)
Ainsi, si l'époux fautif est sévèrement
condamnable en raison essentiellement de la violation de son devoir de
fidélité, son complice l'est davantage du fait qu'il perturbe
l'ordre matrimonial, porte atteinte de l'extérieur à la
dignité du foyer, à l'unité et à l'entente
familiale.23(*)
La complicité d'adultère exige la
réunion des deux éléments suivants :
Un fait principal ou matériel d'adultère
établi à la charge de la personne légalement et
actuellement mariée.
Une intention coupable requise de la part de la personne
poursuivie comme complice.
Autrement dit le complice doit avoir agi avec une intention
délictuelle. Par conséquent il n'y a pas de complicité
punissable, si l'agent ignorait la qualité de la femme mariée de
sa partenaire avec laquelle il a eu des rapports sexuels, ou s'il a des
relations intimes extraconjugales avec une femme mariée se livrant
habituellement à la prostitution.
2.
L'adultère prévu et réprimé par le décret du
5 juillet 1948 en cas de mariage monogamique coutumier
Outre qu'il érige en infraction le fait d'enlever, de
détourner ou de garder une femme mariée afin de faciliter ou de
permettre à cette femme des relations intimes extraconjugales, le
décret du 5juillet 1948 ajoute à l'infraction d'adultère
certaines caractéristiques qui lui sont propres.
2.1. Les particularités de l'adultère
proprement dit
2.1.1. Eléments constitutifs
Comme l'adultère prévu en cas de mariage de
droit civil, l'adultère en cas de mariage monogamique coutumier
distingue aussi l'adultère de la femme de celui du mari.
Si dans les deux cas, les éléments constitutifs
de l'adultère de l'homme demeurent identiques, il n'en est pas de
même des éléments constitutifs communs. Ici c'est
l'état de mariage et en particulier la nature juridique du mariage et la
situation du complice qui distinguent les éléments constitutifs
communs.
Si l'adultère prévu par le décret du 5
juillet 1948 exige l'état de mariage pour qu'il soit retenu comme
l'adultère en cas de mariage de droit écrit ou assimilé,
il diffère cependant de celui-ci quant à la nature de ce mariage.
En effet le décret du 5 juillet 1948 n'est applicable qu'aux mariages
suivants :
Le mariage monogamique coutumier inscrit dans les formes et
conditions déterminées par la loi.
Le mariage religieux qui a reçu le statut légal
conformément aux prescriptions déterminées par le
décret du 5 juillet 1948.
Une autre particularité de l'adultère
prévu par le décret du 5 juillet 1948 est la situation de
complicité.24(*)
Ainsi le code pénal congolais indique clairement que
seront considérés comme complice :
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou
tout autre moyen qui a servi à l'infraction sachant qu'ils devaient y
servir.25(*) Le partenaire
de la femme mariée ne sera plus puni comme complice mais bien comme
auteur principal d'adultère.
Il y a lieu de préciser que le texte enlève
à l'acte son caractère délictueux ou infractionnel lorsque
la bonne foi de son auteur a été surprise. La bonne foi
n'étant jamais présumée, l'ignorance de la qualité
de la femme ne peut constituer une excuse. Mais comme on l'a fait remarquer, il
peut arriver que la bonne foi de l'agent soit surprise à la faveur des
manoeuvres ou des circonstances : dénégations de la femme,
des témoins, du mari, femme se livrant à la prostitution. En
pareil cas, on estime qu'il faut permettre à l'intéressé
de faire la preuve des éléments qui ont excusé son erreur,
afin de couper court à des tentatives de chantage ou de
vengeance.26(*)
Section 2. Les conséquences de l'adultère
L'adultère en tant que violation du devoir de
fidélité entre époux, a été et reste
considéré, dans de nombreuses civilisations, comme
répréhensible. En matière civile, c'est l'une des causes
du divorce.27(*)En
matière pénale, il y a lieu de distinguer l'auteur de
l'infraction : s'agit-il de l'homme ou de la femme.
En effet, l'adultère de la femme est sanctionné
partout où l'acte s'est produit alors que celui de l'homme est
punissable s'il est fait sur le toit conjugal. De plus, le mari est excusable
s'il tue sa femme et/ou son complice trouvé en flagrant délit
d'adultère alors que la réciprocité n'est pas
accordée à la femme qui aurait surpris son mari en pleins
débats. C'est encore une discrimination de considération
combattue par les associations féministes.
La pire des conséquences est le fruit de cet acte.
L'enfant né d'une telle relation est censé un enfant
adultérin. A ce titre, le nouveau-né n'a aucun droit de son
père. Il ne peut porter son nom ni l'hériter et ceci dans les
deux situations qu'il s'agit du père ou de la mère
adultérin. Dans ce dernier cas, l'enfant porte légalement le nom
du mari de sa mère non celui de son père biologique qui est son
géniteur à moins qu'il y ait une action en désaveu
paternel du côté de l'époux. Et là encore, cet
enfant n'aura qu'une déclaration mère et ne peut porter que le
nom de Jeune fille de sa mère.
En définitive, les conséquences de
l'adultère sont énormes. Même s'il interviendrait un
divorce entre le couple dû aux actes adultérins d'un des
époux, les complices de l'adultère ne peuvent se marier entre
eux. En cas où cet incident n'aurait pas entrainé de divorce, une
fois connu de l'autre conjoint cela peut entraver (nuire) à jamais la
relation ou la communion du couple qui se base sur la confiance
réciproque. L'amour a ses exigences sur lesquelles il ne transige pas,
il réclame l'exclusivité.
Exigences ou non, une note positive demeure à ce que
l'amour authentique sait triompher des obstacles qui se présentent en
travers de son chemin si effectivement les conjoints au départ
s'étaient fait réciproquement un don volontaire de soi. Si tel
n'est pas le cas, l'incident d'adultère peut être la cause visible
de la dissolution du mariage mais le véritable mobile inconnu est le
point de départ. (Jean 8 : 3-11), le comportement peut être
répréhensible mais une bonne base s'offrira le pardon et
l'oubli.28(*)
Section 3. Régime répressif de l'adultère
en droit congolais
L'adultère en tant que manquement à l'obligation de
fidélité constitue en premier lieu une cause de divorce ou de
séparation de corps. Une cause de divorce en ce que l'adultère
constituera de fait une faute selon les termes de l'article 467 du code de la
famille.29(*)
Nous analyserons au cours de cette section les
particularités relatives au régime répressif de
l'adultère prévu par le décret du 25 juin 1948 et celles
relatives au délit d'adultère réprimé par le
décret du 5 juillet 1948.
§1. Régime répressif du décret du 25
juin 1948
1. La procédure
La poursuite et la condamnation pour adultère sont
soumises à des règles particulières qui dérogent au
droit commun.
1.1. Mise en mouvement de l'action publique
La mise en mouvement de l'action publique en matière
d'adultère est subordonnée à la plainte de l'époux
offensé. Le ministère public ne peut donc poursuivre d'office
à moins que les faits ne puissent pas recevoir une autre qualification,
telle celle d'outrage public à la pudeur, par exemple.
La plainte ou la dénonciation émanant d'une
personne étrangère à l'union conjugale n'est pas
recevable. Peu importent les liens de parenté qui l'unissent à
l'époux outragé. Tel est le cas de la plainte émanant de
ses parents. Peu importe enfin la qualité du témoin.
L'office de police judiciaire ou le magistrat du parquet qui
assiste à la préparation de cette infraction ne peut agir
d'office contre l'auteur ou le complice de cette incrimination.30(*)
1.2. Preuve de l'adultère
La question de la preuve en matière d'adultère
relève davantage de la procédure pénale que du droit
pénal général. Néanmoins, son importance est telle
qu'il convient dès maintenant d'en donner les principes
généraux en commençant d'abord par sa définition en
droit pénal.
La preuve en matière d'adultère est tout moyen
permettant d'affirmer l'existence ou la non existence du délit dont il
est question, ou encore son exactitude ou sa fausseté. Et de
manière moins abstraite, nous dirons qu'en matière pénale,
la preuve est tout moyen permettant d'affirmer l'existence d'une infraction ou
son absence, la culpabilité ou l'innocence du prévenu.31(*)
L'époux qui dispose d'éléments permettant
de douter de la fidélité de son conjoint peut saisir un huissier
afin que ce dernier dresse un constat d'adultère.
Toutefois, un tel constat peut nécessiter une
autorisation judiciaire si les faits donnant lieu à constat sont
effectués sur une propriété privée. Il sied de
préciser que ce mode de preuve est de nos jours très peu
utilisé.32(*)
La preuve en matière d'adultère il sied de noter
qu'elle peut être étable soit par constat d'huissier, soit par
procès verbal de flagrant délit dressé par un officier de
la police judiciaire, soit par l'aveu relaté dans les lettres ou
documents émanant du prévenu ou de son complice ou par l'aveu
judiciaire.33(*)
Elle peut également être établir par des
présomptions, des explications fausses sur l'emploi du temps lors d'une
absence suspecte de la femme coupable. Il en est ainsi par exemple si la femme
a mis au monde un enfant alors qu'à l'époque de la conception il
y avait impossibilité de cohabitation entre les époux.
Le flagrant délit existe non seulement si les auteurs
sont surpris au moment même de la consommation des relations sexuelles,
c'est-à-dire en activité mais aussi lorsqu'ils sont
trouvés dans une position telle qu'il peut n'y avoir aucun doute sur
l'acte qu'ils viennent d'accomplir. Il en est ainsi s'ils ont
été vus dans la même chambre, la femme couchée et
l'homme en sous-vêtement ou en chemise ou encore surpris.34(*)
2. Les pénalités
2.1. Sanctions pénales
La peine est toujours et partout la réaction du corps
social contre un acte qui blesse.
C'est ainsi que J. CONSTANT définit la peine comme un
mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui
est reconnu coupable d'une infraction.35(*) En matière d'adultère les articles 2 et
4 du décret du 25 juin 1948 précité fixent les pines
à infliger au conjoint coupable aussi qu'au complice.
La femme convaincue d'adultère devra encourir une peine
de servitude pénale d'un mois à un an et une amende de 100
à 1000 Zaïres ou une de ces peines seulement.
Le mari convaincu d'adultère sera puni des mêmes
peines.36(*)
Quant au complice, les peines prévues par l'article 3
précité lui seront appliquées.37(*)
En ce qui concerne les complices, le rapport du conseil
colonial précise qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction : ils
tombent tous sous les sanctions prévues, quel que soient leur race et
leur statut matrimonial.
2.2. Sanctions civiles
Il convient de noter que toute fois l'époux victime
peut demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. Mais la
femme ne peut demander le divorce de son mari que si l'adultère a
été entouré des circonstances à lui imprimer le
caractère d'une injure grave.
Cette action qui sera portée devant le juge civil
n'appartient qu'aux époux si l'époux victime est interdit,
son tuteur peut, avec l'autorisation du conseil familial, demander la
séparation de corps. L'époux outragé, peut en tout
état de cause transformer sa demande en divorce en demande de
séparation de corps.38(*)
§2. Régime répressif du décret du 5
juillet 1948
1. Les pénalités
1.1. Sanctions pénales
L'adultère prévu par le décret du 5
juillet 1948 sera puni d'une servitude pénale de six mois au maximum et
d'une amende qui n'excédera pas 1000 Zaïres ou d'une de ces peines
seulement.39(*)
Tombent sous le coup de ce décret :
Quiconque reconnu coupable d'avoir eu des rapports sexuels
avec une personne autre que son épouse, si l'adultère a
été entouré de circonstances de nature à lui
imprimer le caractère d'une injure grave.
Quiconque reconnu coupable d'avoir eu des rapports sexuels
avec une femme mariée.
La femme convaincue avoir eu des relations sexuelles avec une
personne autre que son conjoint.
D'autre part le mari qui aura excité sa femme à
commettre l'adultère ou en aura sciemment favorisé
l'exécution sera puni d'une servitude pénale d'un à six
mois et d'une amende de 200 à 1000 Zaïres.40(*)
1.2. Sanctions civiles
Le mari offusqué peut intenter une action en divorce
devant le juge civil contre l'époux coupable en cas de sa condamnation
pénale pour adultère.
Le tribunal prononce la radiation de l'inscription ou le
retrait du statut légal en cas de dissolution ou d'annulation.41(*)
En cas de condamnation de l'un des époux pour
adultère, l'époux outragé pourra demander la
séparation de corps.42(*)
Toutefois, il sera déchu de ce droit s'il a
demandé l'abandon des effets de la condamnation à la servitude
pénale.43(*)
Le conjoint contre lequel la séparation de corps sera
prononcée pourra être condamné à payer à
l'époux injurié une pension alimentaire qui ne pourra
excéder le tiers de ses revenus.44(*) Dans tous les cas, le juge allouera des dommages
intérêts prévus par les coutumes en faveur de
l'époux victime.45(*)
CHAPITRE 2. TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE DE L'ADULTERE EN DROIT
CONGOLAIS
L'Etat de droit doit appliquer le principe
d'égalité de tous devant la loi. Dans cet Etat, les lois doivent
être élaborées sans aucune discrimination. Malheureusement
dans notre Etat la RDC, la loi réprimant l'adultère
présente un caractère discriminatoire. Comme on peut s'en rendre
compte l'adultère de la femme mariée pour sa répression,
le seul acte isolé suffit pour établir l'infraction. Mais
lorsqu'il s'agit du mari il faudra réunir les circonstances injurieuses
qui entourent cet acte.
Section 1. Caractère inégalitaire de la
répression de l'adultère face au principe constitutionnel de
l'égalité de tous devant la loi
S'agissant de l'adultère du mari, l'acte isolé
ne suffit pas pour établir l'acte infractionnel. Cet acte ne sera
infractionnel que s'il a été entouré d'une injure grave.
Cet état laisse le pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier
appréciera donc souverainement quand l'époux coupable
méritera de se voir appliquer les sanctions prévues par la
loi.
Il a été jugé que le concubinage par lui
seul n'était pas constitutif d'adultère, car on a estimé
qu'il n'imprimait pas le caractère d'une injure grave
d'adultère.46(*)
L'adultère du mari peut être imprimé du
caractère d'injure grave que lorsque le mari s'entretienne avec sa
concubine dans le domicile conjugal.47(*)
Comme tout Etat de droit prône le principe
d'égalité de tous devant la loi, la constitution de la RDC du 18
février stipule à son article 12 : Tous les congolais sont
égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de
la loi.48(*)
En interprétant l'art 467 du code de la famille du 1
aout 1987 et les deux décrets dont celui du 25 juin 1948 et celui du 5
juillet 1948 nous remarquons que le caractère discriminatoire subsiste
dans toutes les lois.
Ce caractère nous parait contraire à l'art 12 de
la constitution, alors que l'adultère de la femme peut être
constaté à tous les endroits, tout adultère de l'homme
n'est pas un délit.
L'adultère du mari n'est un délit que dans le
cas où il a entretenu une concubine dans la maison conjugale. Ce qui
veut dire à contrario que tout adultère commis par le mari chez
sa maitresse ou dans un hôtel n'est pas constitutif du délit
d'adultère. Le délit d'adultère pour ce qui concerne
l'homme est en somme un délit d'habitude. Il faut pour que l'infraction
d'adultère soit constituée que le mari entretienne une concubine
dans la maison conjugale c'est-à-dire un commerce illicite avec sa
concubine vivant dans la maison conjugale.
Il s'ensuit que l'adultère du mari n'est plus
punissable, après un jugement ayant prononcé la séparation
de corps entre les époux. Une faveur qui n'est pas accordée
à la femme.
Concernant l'adultère commis par la femme, le
législateur béninois a consacré l'homme grand seigneur de
la procédure. D'abord, cette poursuite ne peut être exercée
que sur dénonciation du mari. Ensuite, le mari peut l'arrêter par
son désistement. Enfin, en consentant à reprendre sa femme, il
arrête les effets de la condamnation. Le mari est donc consacré
maître de la poursuite en ce qui concerne l'adultère de la
femme.
Cette discrimination fondée sur le sexe est
jugée contraire par les plaideurs congolais au principe
d'égalité entre l'homme et la femme. La violation du principe de
la non discrimination est ici flagrante. La générosité
manifestée en faveur du mari est univoque. Or, il n'y a aucune
différence objective entre les candidats à l'adultère
selon qu'il s'agit de l'homme ou de la femme, à part celle fondée
sur le sexe. On rétorquera peut-être que l'adultère commis
par la femme lui fait ramener des enfants adultérins dans le foyer. En
réalité, les enfants ne sont que la conséquence d'une
infraction qui doit être constatée indépendamment de ses
effets. Dans les deux cas, l'infraction est également commise, mais le
traitement légal n'est pas identique.49(*)
Partant de nos analyses, dans ce cas quel sera le sort du
devoir de fidélité ?non seulement le législateur
établit la discrimination, mais aussi il favorise ce crime dans la
société congolaise.
La criminalité étant un domaine qui est
suffisamment organisé, le criminel du délit d'adultère est
capable de disparaitre les traces de son acte, de ce fait il se sentira
à l'aise de commettre l'adultère en dehors de son domicile
conjugal, d'ailleurs on présume que c'est une autorisation que la loi
accorde tacitement. Cela s'explique par le fait que nous observons dans notre
société, le cas des hommes mariés qui organisent des
sorties en dehors de nos villes ou même de nos frontières pour
aller commettre leurs forfaits, leurs actes criminels en dehors du domicile
conjugal qui, constitue le délit d'adultère dans le cadre de
cette étude, mais ne peuvent en aucun cas être
réprimé par le juge du fait du lieu de leur commission.
Comme l'adultère est une incrimination contre le devoir
de fidélité, nous nous demandons si l'acte sexuel commis par le
mari en dehors du domicile conjugal ne constitue-il pas une violation au devoir
de fidélité ?ou alors la loi devait préciser tout
simplement que seule la femme mariée doit être fidèle et
non pas le mari.
Si toutes les dispositions légales incriminant
l'adultère peuvent apparaitre pertinentes, elles sont contradictoires
avec l'art 14 de la constitution dans la mesure où le pouvoir public ne
veille pas à l'élimination de cette forme de discrimination
à l'égard de la femme, mais s'est constitué en principal
auteur de discrimination. La contradiction est encore plus flagrante avec l'art
13 de la constitution garantissant l'égalité de tous les
êtres humains en droits et en dignité.
Les mêmes observations peuvent être faites de la
contradiction entre ces dispositions législatives et l'art 2 de la
convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard de la femme selon lequel « Les Etats
s'engagent à instaurer une protection juridictionnelle des droits des
femme sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le
truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions
publiques, la protection effective des femmes contre tout acte
discriminatoire.
Tel est exactement la lettre de l'art 13 de la constitution et
dont le juge aurait pouvoir sanctionner la violation. Aucune justification
objective ne saurait fonder cette infériorité juridique de la
femme en cas d'une répression inique du délit
d'adultère.50(*)
Comme beaucoup d'auteurs et plaideurs congolais, il nous
parait difficile d'expliquer la réticence de nos juridictions à
appliquer les traités internationaux, il est rare de trouver un jugement
qui reprend dans sa motivation ou dans son dispositif des dispositions d'un
instrument international ayant force légale en RDC. C'est briser cette
résistance que le constituant a inscrit expressément la
justiciabilité des traités dans la constitution quand bien
même l'application de ces traités peut d'une part amener le
législateur à pouvoir modifier toutes ces dispositions
discriminatoires auxquelles est soumise la répression du délit
d'adultère de la femme.
L'art 153 de la constitution confère aux juridictions
de l'ordre judiciaire la compétence d'appliquer les traités
internationaux dûment ratifiés qui plus est sont placés au
sommet de hiérarchie normative.
Il n'y a donc aucun obstacle juridique ou matériel qui
empêche le juge congolais à appliquer une disposition claire et
précise d'un traité, en l'occurrence celles portant sur le
principe d'égalité et de non discrimination en matière
d'adultère.51(*)
§1. La mise en cause de la responsabilité de
l'Etat congolais
Par évidence, la garantie d'égalité et de
non discrimination s'impose aux pouvoirs publics à qui il est fait
défense de discriminer. Toutefois, l'on s'est rendu compte que
l'effectivité du droit consacré ne pouvait se satisfaire de la
seule passivité étatique. En conséquence, s'est
imposé l'idée que la garantie d'égalité et de non
discrimination pouvait mettre une obligation positive de protection à
charge des autorités.
Au-delà des pouvoirs publics, l'obligation de ne pas
discriminer s'impose aussi aux rapports entre particuliers.52(*) La responsabilité
internationale de l'Etat est souvent envisagée dans ses rapports avec
les autres sujets de droit international. Il sied de noter s'agissant des
traités relatifs aux droits de l'homme l'Etat contracte des obligations
vis-à-vis de ses nationaux ou plus généralement des
personnes sous sa juridiction.
Il en découle que le manquement à ces
obligations engagera sa responsabilité que les concernées, les
femmes en cas du traitement discriminatoire de la répression de
l'adultère peuvent mettre en jeu devant les juridictions internes et au
besoin internationales (là où elles existent).
C'est cette responsabilité qui sera envisagée
chaque fois l'Etat à travers ses cours et tribunaux notamment refuse
d'accorder à ses gouvernés les droits qu'ils tiennent de la
constitution et des traités internationaux.53(*)
Section 2. Analyse jurisprudentielle
Cette section est consacrée à l'analyse des
différents jugements rendus par les cours et tribunaux. Nous aurons
à cette occasion la tâche d'analyser quelques jugements pour bien
appréhender tout ce dont on a parlé concernant les
éléments constitutifs de l'infraction d'adultère, les
conditions de poursuite ainsi que la position du juge congolais.
L'art 1 du décret du 25 juin 1948 dispose
« est qualifié d'adultère, l'union sexuelle d'une
personne mariée selon les règles du droit écrit et dont le
mariage n'est pas encore dissous avec une autre personne que son
conjoint ».
La jurisprudence élucide très bien
que : « l'auteur et le complice de l'infraction
d'adultère tombent sous le coup du décret quels soient les races,
leur nationalité ou leur statut matrimonial, il suffit que l'auteur de
l'infraction soit marié suivant les règles du droit
écrit.54(*)
L'art 2 dispose que pour l'application du présent
décret, sont assimilées aux personnes mariées selon les
règles du droit écrit, tout zaïrois et sa femme qui, ayant
contracté un mariage selon la coutume, ont demandé et obtenu
l'immatriculation au registre de la population civilisée ».
Cet art est anachronique, car depuis l'accession du Congo-belge à
l'indépendance l'immatriculation est tombée en
démesure.
Il a été jugé ainsi sous RP
13.42555(*) qu'est retenu
dans les liens d'adultère, un époux ayant eu des rapports sexuels
avec une autre personne autre que son épouse, avec cette
particularité que s'il est perpétré par le mari qu'il soit
entouré des circonstances de nature à lui imprimer un
caractère injurieux. Son applicabilité suppose l'existence du
mariage entre époux, la consommation du commerce charnel par l'un d'eux
avec une autre personne que son conjoint, le caractère desdits rapports
en ce qui concerne l'époux et l'intention coupable.
Il ressort du cas sous examen que le prévenu est
marié à la partie civile suivant l'extrait de l'acte de mariage
232, VOL 5/91 du 20 octobre 1992, et qu'il a eu à consommer des rapports
charnels avec sa concubine, personne autre que son épouse.
Le caractère injurieux de cette entreprise criminelle
infère par le fait pour lui d'avoir amené son amie sous le toit
conjugal et de continuer à y habiter ensemble depuis plusieurs
années.
L'adultère du mari est punissable dans les conditions
moins nettement définies que dans le code pénal
métropolitain (Belge : il sera puni s'il est entouré de
circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'injure
grave).
Ce texte, commandé par les particularités de la
vie coloniale, permettra aux tribunaux d'apprécier souverainement quand
l'époux coupable meritera de se voir appliquer les sanctions du
décret56(*)
L'affaire étant ainsi tranchée, le
prévenu condamné. Nous remarquerons que les faits mis à sa
charge étaient constitutifs d'infraction d'adultère.
En ce qui concerne les rapports sexuels, ils ont
été commis par le prévenu. L'adultère constitue une
infraction de commission comme l'affirme JEAN PRADEL, le simple projet
délictueux ne suffit pas à caractériser l'infraction dans
ce sens le droit sanctionne la manière non pas de penser, mais
d'agir.57(*)
Nous avons aussi remarqué que le prévenu
était marié conformément à la loi. Concernant
l'intention coupable, nous avons découvert que le prévenu savait
qu'il était toujours l'époux de la partie civile parce que le
divorce n'était pas encore prononcé.
Les relations sexuelles extraconjugales doivent avoir
été consommées, la tentative étant difficile
à établir.
C'est ainsi que le fait pour un mari qui aurait cherché
à avoir des relations criminelles avec une belle soeur, le fait qu'une
femme qui aurait donné rendez-vous à un individu et l'aurait
reçu secrètement chez elle ou serait allée chez lui, ne
constituerait aucune infraction.
Il est de même s'il est établi que les coupables
ont été surpris avant la consommation des rapports sexuels.
Mais on l'a fait remarquer, cette tentative non punissable
pourrait faire, cependant, présumer l'existence de l'infraction, de
même que les actes licencieux, les familiarités ou les attitudes
impudiques ou immorales.
L'acte sexuel extraconjugal même isolé suffit
amplement à consommer l'adultère de la femme. Il n'est donc pas
exigé que la femme cocufie abondamment son mari ou que le commerce
charnel illicite s'accomplisse sur le lit conjugal pour que le mari se
considère outragé.58(*)
Ainsi sous RP 786159(*) il a été jugé qu'est retenue
dans les liens d'adultère, la femme mariée ayant
été attrapée en flagrant délit entrain de consommer
les relations sexuelles avec un homme autre que son conjoint dans le domicile
de celui-ci.
Il résulte de la présente analyse de cette
décision que la prévenue est mariée à la partie
civile parce que ayant contracté un mariage selon les règles de
la coutume et surtout que l'art 2 son al 1 du décret du 25 juin 1948
dispose clairement que pour l'application que « pour
l'application du présent décret, sont assimilés aux
personnes mariées selon les règles du droit écrit, tout
zaïrois et sa femme qui ayant contracté un mariage selon la
coutume.
En sus de cela, nous avons pu constater que le seul fait pour
la prévenue d'avoir entretenu l'acte sexuel en dehors de son domicile
conjugal impliquant l'acte isolé amène le juge à qualifier
cette entreprise en adultère.
Le seul acte isolé du crime de la femme est pris en
compte par le juge par le fait que celui-ci évite que la femme ne puisse
donner naissance à un enfant étranger au sang du mari.
Ce qui pourrait ébranler gravement la foi conjugale.
Cet enfant adultérin, considéré comme illégitime
devra prétendre à la succession au même titre que les
enfants légitimes.60(*)
CONCLUSION GENERALE
En somme, il nous sera important de tirer une conclusion quant
à ce qui concerne notre sujet traitant sur « le
caractère discriminatoire de l'adultère en droit
congolais ».
La présente étude a été
partitionnée en deux chapitres précédés d'une
introduction. Cette introduction nous a amené à présenter
différents problèmes et questions que connait l'incrimination de
l'adultère quant à son caractère s'avérant
discriminatoire aux yeux des différents analystes nationaux
qu'internationaux.
Le premier chapitre traite l'adultère en droit
congolais. Dans ce chapitre il a, en fait, de faire l'état de lieu de
l'infraction d'adultère en droit congolais la réforme du
délit d'adultère, faire l'examen du droit comparé, mais
aussi du droit écrit dans lequel nous avons examiné les peines
prévues par la législation congolaise.
Le deuxième chapitre, quant à lui a
été destiné du discriminatoire de
l'adultère en droit congolais et à une analyse
jurisprudentielle.
Il découle de cette étude que le
législateur continue à maintenir une discrimination à
l'endroit de la femme lors de la répression dudit délit.
Le maintient des dispositions incriminant l'adultère
établit une inégalité entre l'homme et la femme pourtant
le principe d'égalité de tous devant la loi est garanti par la
constitution à son art 12 et plusieurs traités internationaux
dûment ratifiés par notre pays.
Il convient de noter que toutes ces dispositions
discriminatoires datent de longtemps et découlent de la culture et des
coutumes congolaises. C'est donc des dispositions vieux partant vétustes
et ainsi anachroniques au regard des profonds changements qu'a connus notre
pays.
Le législateur doit donc s'employer à
éliminer la discrimination lors de la répression dont les femmes
sont victimes. Il faut pour cela supprimer les lois établissant une
discrimination envers les femmes dans leur formation ou dans la pratique.
Ce travail contient des irrégularités aussi bien
sur la forme que sur le fond et il est vaste. Pour cela, les recherches futures
pourront toujours le compléter et lui ajouter sa valeur providentielle.
BIBLIOGRAPHIE
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PDF (30 Avril 2012).
4. Http//
www.be-droit.be/temp/resumecourspenal.doc
(30 Avril 2012).
5. Http//
www.elledivorce.comhtmjuridiqueAdultère-et-modes-de-preuves.php
(12 Mai 2012).
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
1
ABREVIATIONS
2
INTRODUCTION
3
1. PROBLEMATIQUE
3
2. HYPOTHESES
4
3. METHODOLOGIE
4
4. INTERET DU SUJET
4
5. SUBDIVISION DU TRAVAIL
5
6. DELIMITATION DU SUJET
5
CHAPITRE 1. L'ADULTERE EN DROIT CONGOLAIS
6
Section 1. Reforme du délit
d'adultère
6
§1. Considération de l'adultère
en droit coutumier
6
1. Notion du droit coutumier
6
§2. Examen du droit comparé
7
§3. Etude du droit écrit
8
1. L'adultère prévu et
réprimé par le décret du 25 juin en cas de mariage de
droit civil et assimilé
9
1.1. Eléments constitutifs
9
1.1.1. Eléments constitutifs communs
10
A. Etat de mariage
10
Nature juridique du mariage
10
La validité du mariage
11
La non-dissolution du mariage
11
B. La consommation des rapports sexuels
11
C. Intention coupable
12
1.1.2 Eléments propres à
l'adultère du mari
13
1.1.3 Nature et éléments constitutifs
de la complicité
13
2. L'adultère prévu et
réprimé par le décret du 5 juillet 1948 en cas de mariage
monogamique coutumier
14
2.1. Les particularités de l'adultère
proprement dit
14
2.1.1. Eléments constitutifs
14
Section 2. Les conséquences de
l'adultère
15
Section 3. Régime répressif de
l'adultère en droit congolais
16
§1. Régime répressif du
décret du 25 juin 1948
16
1. La procédure
16
1.1. Mise en mouvement de l'action publique
16
1.2. Preuve de l'adultère
17
2. Les pénalités
18
2.1. Sanctions pénales
18
2.2. Sanctions civiles
18
§2. Régime répressif du
décret du 5 juillet 1948
19
1. Les pénalités
19
1.1. Sanctions pénales
19
1.2. Sanctions civiles
19
CHAPITRE 2. TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE DE
L'ADULTERE EN DROIT CONGOLAIS
21
Section 1. Caractère inégalitaire de
la répression de l'adultère face au principe constitutionnel de
l'égalité de tous devant la loi
21
§1. La mise en cause de la
responsabilité de l'Etat congolais
24
Section 2. Analyse jurisprudentielle
24
CONCLUSION
28
BIBLIOGRAPHIE
29
1. Textes légaux
29
2. Ouvrages
29
3. Travail de fin de cycle
29
4. Articles
30
5. Notes de cours
30
6. Sources électroniques
30
TABLE DES MATIERES
31
* 1 EDITIONS DE CEPAS :
Réforme du code pénal congolais : A la
recherche des options fondamentales du code pénal congolais, t 2,
éd de CEPAS, Kin, 2008, p. 415
* 2 LIKULIA BOLONGO, Droit
pénal spécial zairois, 2ème éd,
L.G.D.J, Paris 1985, p. 275
* 3 Art 7 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948
* 4CSJ RPA 196, tire de
l'ouvrage de Ruffin Lukoo Musubao, La jurisprudence congolaise en droit
pénal, vol 1, Ed. ON S'EN SORTIRA, Kin 2006, p15.
* 5 C. Demolombe, code de droit
civil, t.3, Du mariage et de la séparation de corps, LIBRAIRIE
HOSTE, Bruxelles 1947, p.468
* 6
httpfr.answers.yahoo.comquestionindexqid (12 avril 2012)
* 7 LIKULIA BOLONGO, op.
cit, p.283
* 8 COMHAIRE et alii, Le
nouveau dossier Afrique, situations et perspectives, Marabout
Université, Paris 1971, p.36
* 9 LIKULIA BOLONGO, op
cit, p.276
* 10 F. TULKENS, droit
pénal comparé, t.2 partie spéciale, justice
pénale et Europe, U.C.B, Bruxelles (sd), p.1
* 11 LIKULIA BOLONGO, op.
Cit, pp 276-277.
* 12 MALAURIE P. et AYNES L.
Droit civil, la famille, 2ème éd. Cujas,
Paris 1989, p 199
* 13 Idem P. MALAURIE, 1989, p.
1999.
* 14 Http
www.philosophie-droit.asso.fr,
PDF (12 Avril 2012)
* 15
httpfr.answers.yahoo.com (30 Avril 2012)
* 16 VALENTIN CHUEKOU,
Egalité de sexe ou égalité de chance, Cameroun,
2012
* 17 Http
www.ciec1.orgconventionsConv11, PDF (30 Avril 2012)
* 18 Art. 330 du code de la
famille du 1 Aout 1987
* 19 LIKULIA BOLONGO,
op.cit, p.279-281
* 20 WILLY LUBAIN, Cours de
droit pénal général, Bukavu 2010-2011, p.52
* 21 LIKULIA BOLONGO, op.
cit, p.282
* 22 http://
www.be-droit.be/temp/resumecourspenal.doc
(30 Avril 2012)
* 23 PIERRE Akele Adau,
Angélique SITA-AKELE MUILA, Théodore NGOY, Droit pénal
spécial, Kin, 2003-2004, p218.
* 24 LIKULIA BOLONGO, op.
cit, p.283
* 25 Art 22 al.2 du code
pénal congolais
* 26 Idem LIKULIA BOLONGO,
pp.289-290
* 27 Art 26 du décret du
5 juillet 1948
* 28
Http://www.philosophie-droit.asso.fr PDF (30 Avril 2012)
* 29
http://www.answers.yahoo.com
(1 Mai 2012)
* 30 LIKULIA BOLONGO, op.
cit, p.284
* 31 NYABIRUNGU Mwene Songa,
Traité du droit pénal congolais, éd.
«DES», Kin 1989, p.439
* 32
Httpwww.elledivorce.comhtmjuridiqueAdultère-et-modes-de-preuves.php.
(12 Mai 2012)
* 33
http://www.ciec1.orgconventionsConv11.pdf(5
Mai 2012)
* 34 LIKULIA BOLONGO, op.
cit, p285
* 35 NYABIRUNGU Mwene Songa,
Traité de droit pénal Congolais, E.U.A, Kin 2007, p 342
citant COSTANT, Traité élémentaire de droit
pénal, t 2, imprimerie nationale, Liège 1966, p.615
* 36 Art. 3 du décret du
25 juin 1948 portant interdiction de l'adultère et de la bigamie
* 37 Art. 4 du décret
précité
* 38 LIKULIA BOLONGO, op.
cit, pp.287-288
* 39 Art. 13 du décret
du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique
* 40 Art 16 al.2 du
décret du 5 juillet 1948
* 41 Art 26 du décret
précité
* 42 Art 20 du décret
précité
* 43 Art 20 al.2 du
décret précité
* 44 Art 22 du décret
précité
* 45 Art 33, al.2 du
décret précité
* 46 Leo 30 Novembre 1950 RJCB,
p 61, cité par LIKULIA BOLONGO
* 47 Leo 6 Mai 1947 RJCB 1948,
p 54. Belg. Coll. 949, p 367 Elis 8 Mai 1951. RJCB, p 134
* 48 Art 12 de la constitution
du 18 février 2006
* 49 Ibrahim SALIMU, Le
traitement discriminatoire des délits du mariage devant les juridictions
Béninoises et Congolaises (sd).
* 50 NYALUMA MULAGANO
Arnold, le juge congolais et le principe d'égalité: Sort des
droits de la femme dans la jurisprudence du TGI de Bukavu (sd).
* 51 Idem NYALUMA MULAGANO
Arnold, p 100
* 52 Arnold NYALUMA MULAGANO,
op. cit, p 86
* 53 Idem, p 102
* 54 Leo, 7 avril 1954, RJCB,
1954, p231 et 350, 1955, p.56
* 55 Tribunal de Grande
instance de Bukavu RP 13.425: Aff. SALUMU ZAINA contre BARUTI LOSONGELA Oscar
Nicolas
* 56 Actuel code de la
famille
* 57 JEAN PRADEL, Droit
pénal général, éd. Paris, Ed CUJAS, 2000,
p.327
* 58 Kin. 4 février
1974, RZ, 1979, p. 102
* 59 Tribunal de Grande
instance de Bukavu RP 13.425 : Aff. DJUMA MUDERHWA contre KAFARIRHE
Nicolas et Madame M'BISHARHULA
* 60 LIKULIA BOLONGO, op.
cit, p.283
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