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Presse et responsabilité civile

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par Antoine Petit
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit privé fondamental 2012
  

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Conclusion de la Partie II

Il apparaît donc dans cette seconde partie que la place effectivement conférée à la responsabilité civile de droit commun par les juges, bien que résiduelle, demeure, et ce, quand bien même l'abus de la liberté d'expression poursuivi se trouverait être attentatoire à la personne. Bien entendu, ce sont principalement les textes spéciaux que constituent la loi du 29 juillet 1881 et les articles 9 et 9-1 du Code civil qui auront en pratique à connaître de ce type d'abus. Mais la responsabilité pour faute, conformément à la formule employée par Philippe le Tourneau est là, « prête à l'emploi »488, toujours disposée à remplir son rôle de suppléante en cas d'inapplicabilité des textes spéciaux. Il semble donc que l'on soit désormais bien loin de la formule controversée de la jurisprudence du 27 septembre 2005489.

En outre, s'il est un domaine où la responsabilité civile pour faute demeure reine sur son territoire, il s'agit bien de celui des abus de la liberté d'expression mettant en cause des intérêts patrimoniaux. On pourra toutefois s'interroger sur la nature de la raison poussant le législateur à mieux protéger les biens que les individus. Tout comme sur celle faisant de ce que nous avons qualifié de « nouveaux droits de la personnalité », des droits mieux protégés que les « anciens droits de la personnalité » tombant essentiellement sous le joug de la loi du 29 juillet 1881.

Toujours est-il que quel que soit le fondement légal invoqué - qu'il s'agisse de l'article 1382 du Code civil, des articles 9 et 9-1, de la loi du 29 juillet 1881 ou de toute autre infraction prévue dans le code pénal - il sera toujours possible d'agir en responsabilité civile contre l'organe de presse auteur de l'abus de la liberté d'expression. Seulement, les conditions de fond de mise en oeuvre de la responsabilité civile et les contraintes procédurales varieront, d'un fondement à l'autre.

On notera enfin que le développement croissant des faits justificatifs spéciaux en matière de presse reste le véritable ennemi des actions en responsabilité civile. Chéris des responsables, ils sont le reflet d'une symptomatique propension à l'hégémonie de la liberté d'expression s'opérant au détriment des victimes d'abus de la liberté d'expression. Face à cet océan d'impunité, la réponse reste alors un moyen de conserver un semblant de justice.

488 Ph. le Tourneau, « La verdeur de la faute dans la responsabilité civile », RTDciv., 1987, p 507.

489 En guise de rappel : « les abus de la liberté d'expression envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil » (Civ. 1e, 27 sept. 2005 préc.).

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