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Presse et responsabilité civile

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par Antoine Petit
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit privé fondamental 2012
  

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Paragraphe 2 : Les faits justificatifs d'atteintes aux droits de la personnalité

184. En vue d'assouvir encore d'avantage les perspectives d'expansion de la liberté d'expression, la jurisprudence n'a pas hésité à dégager un nombre substantiel de faits justificatifs d'atteintes aux droits de la personnalité. Au premier rang des concernés par ce mouvement de relativisation des attributs de la personne figurent principalement : le droit au respect de la vie privée (A), et celui de l'image (B).

A. Ceux justifiant des atteintes au droit à la vie privée

185. Parmi les circonstances susceptibles d'opérer une justification des atteintes à la vie privée, on dénote trois principales hypothèses.

414 V. en ce sens : TGI Paris, 12 janv. 1993 : Légipresse n°108, I, p. 11 ; Civ. 2e, 13 fév. 1991 : Bull. civ.II, n°51 ; TGI Paris, 9 mars 1987 : Gaz. Pal. 1987, 1, 267.

415 P. Desproges, Les réquisitoires du tribunal des flagrants délires, éd. Seuil, 2003, p. 171.

416 Crim. 20 oct. 1992 : Bull. crim. n°329 ; TGI Paris, 26 fév. 1992, Légipresse n°96, I, p. 121 ; TGI Paris, 11 janv. 1996 et 21 mars 1997, inédits.

417 B. Beignier, B. de Lamy et E. Dreyer, op. cit. p. 742.

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Tout d'abord, première hypothèse, celle tenant au fait que les éléments révélés sur la vie privée de la victime ont déjà été rendus publics418. Selon la jurisprudence, les propos en question ayant acquis le statut de « faits publics », ont définitivement perdu leur caractère secret et donc, ne peuvent réintégrer le champ de l'interdiction visé par l'article 9 du Code civil419. La Cour européenne a récemment statué en ce sens dans une affaire où étaient en question des révélations ayant trait à la vie privée du chanteur Johnny Hallyday, celle-ci ayant estimé que la redivulgation d'informations déjà rendues publiques par le chanteur sur la gestion de ses biens et de son argent, ne lui conférait plus l'« espérance légitime » de voir sa vie privée effectivement protégée420. Mais attention, la complaisance dont aurait pu faire preuve la victime en révélant certains aspects de sa vie privée ne lui interdit pas pour autant de prétendre à la protection d'autres éléments à caractère personnel au titre de l'article 9 du Code civil421.

Ensuite, s'il est bien un fait justificatif classique en droit de la presse permettant de légitimer des abus de la liberté d'expression - et en l'espèce des atteintes à la vie privée - c'est bien celui que constitue le droit du public à l'information. Couplé avec l'argument tenant à la notoriété publique de la personne se plaignant d'une atteinte à la vie privée, ce droit à l'information peut s'avérer être un formidable outil de défense. Bien entendu, le principe demeure celui selon lequel « toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée »422. Toutefois, celui-ci est loin d'être absolu. En attestent, les multiples décisions rendues par nos juridictions internes admettant allègrement que certains faits et gestes de personnes à notoriété publique soient révélés librement au nom du droit à l'information. Il ne faut pas pour autant en déduire que les intéressés seront privés de la protection offerte par l'article 9 du Code civil. Tout au plus, les limites à cette protection seront appréciées plus largement. Ainsi, la vie privée de ces derniers pourra pour les besoins de l'actualité, de l'intérêt général - et donc sous couvert du droit du public à l'information - plus facilement être dévoilée423. Par exemple, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27

418 C. Bigot, « Droits de la personnalité : panorama 2004-2005 », Recueil Dalloz 2005, n°38, p. 2647.

419 Statuant en ce sens : Civ. 1e, 2 avr. 2002 : LPA, 6 mai 2002, p. 16, note E. Derieux ; Civ. 2e, 3 juin 2004 : Bull. civ.II, n°272, p. 231 ; Civ. 1e, 23 avr. 2003 : D. 2003, jurisp. p. 1854, note C. Bigot.

420 CEDH, 23 juillet 2009, Hachette Filipacchi Associés c/ France, n°12268/03, §53.

421 CA Paris, 27 fév. 1967 : D. 1967, p. 450, note J. Foulon- Piganiol.

422 Civ. 1e, 23 oct. 1990 : Bull. civ.n°222

423 V. illustrant ce propos : CEDH, 7 fév. 2012, Axel Springer c/ Allemagne, n°39954/08, où la Cour de Strasbourg, ayant estimé que l'acteur qui se revendiquait victime d'une atteinte à sa vie privée était suffisamment connu pour être qualifié de « personnage public », jugea que cet élément était de nature à renforcer le droit du public à l'information sur les circonstances de son arrestation.

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février 2007 où étaient poursuivis des propos révélant la paternité hors-mariage du Prince Albert de Monaco, a estimé que ceux-ci, faisant état d'un « fait d'actualité » relatif à une personne publique, participaient d'un but légitime d'information du public424.

Enfin, la troisième hypothèse dans laquelle on peut réellement parler d'exception d'atteinte au droit au respect de la vie privée est celle du décès de la personne objet de l'atteinte. En effet, il est acquis en jurisprudence que la protection offerte par l'article 9 est personnelle et disparaît avec le décès de l'intéressé425. Aucune action en réparation des héritiers ne sera donc admise sur ce fondement, celle-ci étant « intransmissible »426. Tout au plus, ces derniers pourront intenter une action en réparation pour atteinte à leurs sentiments d'affliction.

On peut donc remarquer que les situations permettant de justifier les ingérences de la liberté d'expression dans la vie privée des gens - au plus grand plaisir des adeptes d'indiscrétions de presse - sont relativement développées. Ce phénomène, témoignant d'une forme de relativisation du droit au respect de la vie privée, est d'ailleurs accentué par le développement fracassant des exceptions au droit à l'image.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault