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Presse et responsabilité civile

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par Antoine Petit
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit privé fondamental 2012
  

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Titre 1 : Un domaine résiduel face à l'hégémonie de la loi du 29 juillet 1881 et les autres dispositions spéciales

103. Au début du XXème siècle, Henri Mazeaud diagnostiquait une tendance « dangereuse » et chronique d'absorption des régimes spéciaux par le principe général de responsabilité pour faute230. Il semble que la jurisprudence, las d'un tel constat en matière de presse, ait voulu couper court à ce phénomène pour mettre fin aux tentatives de contournement des équilibres instaurés par le texte de 1881. Mais le tracé des frontières entre son domaine propre et celui du régime spécial s'est opéré avec difficultés et continue d'être incertain aujourd'hui.

La pratique nous enseigne que les abus pénétrant le domaine de compétence de l'article 1382 du Code civil sont peu nombreux face à l'empirisme de la loi de 1881 (Chapitre 1). D'ailleurs, l'apparition de textes spéciaux durant la seconde moitié du XXème siècle en matière de responsabilité civile, ne semble qu'amoindrir les perspectives de recours à la responsabilité pour faute des victimes d'abus de la liberté d'expression (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Les abus de la liberté d'expression entrant dans le champ de l'article 1382 du Code civil

104. Nous l'avons vu, une jurisprudence constante s'accorde à dire que « les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil »231. L'ensemble des abus de la liberté d'expression prévus par le texte de 1881 ayant essentiellement vocation à prévenir et sanctionner des atteintes envers les personnes, on peut déduire de cette formule que l'article 1382 du Code civil conserve toute sa verdeur pour ce qui est des atteintes envers les produits et services.

230 H. Mazeaud, « L'absorption des règles juridiques par le principe de responsabilité civile », D.H, 1935, chron. p.6.

231 Cass. Ass. Plén., 12 juillet 2000 : Bull. civ.n°8 ; Comm. com. électr. 2000, n°108, obs. A. Lepage ; LPA, 14 août 2000, note E. Derieux ; Gaz. Pal. 2001, somm. p. 979, note P. Guerder ; JCP G 2000. I. 280, n°2, obs. G. Viney ; RTDciv. 2000, p. 845, obs. P. Jourdain ; D. 2000, somm. p. 463, obs. P. Jourdain.

105.

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Il nous faudra donc distinguer - pour déterminer en substance quels sont les abus entrant dans le champ de la responsabilité civile de droit commun - selon que l'intérêt lésé est de nature patrimonial (Section 1), ou extrapatrimonial (Section 2).

Section 1 : Les abus mettant en cause un intérêt patrimonial

106. L'intérêt patrimonial caractérise le fait de ce qui est appréciable en argent, de ce qui renvoie au patrimoine de l'individu et est donc susceptible d'être transmis232. L'intérêt lésé est donc de nature économique et cela, par opposition aux intérêts moraux - dits aussi extrapatrimoniaux - dont la loi sur la liberté de la presse, nous le verrons, s'arroge en grande partie la défense.

107. Bien entendu, la lésion de l'intérêt patrimonial ne justifie pas à elle seule le droit à réparation de la victime. Celle-ci devra nécessairement prouver le caractère fautif des propos tenus par le prétendu responsable (Paragraphe 1). Et, si les conditions de mise en oeuvre de l'article 1382 du Code civil sont réunies, encore faut-il que l'abus en question ne pénètre pas, dans sa matérialité, le domaine d'application de l'une des infractions de la loi du 29 juillet 1881. Nous verrons que cela n'est pas sans difficultés d'appréciation, tant la critique d'un produit peut aisément verser dans celle de son producteur pour finalement se fondre en une diffamation (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pour faute

108. Avant de s'attarder sur le détail des fautes susceptibles d'engager la responsabilité civile des organes de presse (B), il convient d'évoquer plus généralement les deux principales hypothèses dans lesquelles la responsabilité pour faute pourra potentiellement jouer (A).

A. Deux principaux cas de figure

109. La responsabilité pour faute de l'organe de presse est susceptible de se présenter en pratique dans deux cas de figures. Il faut en effet distinguer selon que la victime de l'abus

232 R. Guillien et J. Vincent, Lexique des termes juridiques 2010, Dalloz, 17e éd., 2010, p. 524.

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de la liberté d'expression se trouve ou non avoir la qualité de concurrent - au sens économique du terme - vis à vis de l'auteur des propos233.

Dans le cas où le lésé est en situation concurrentielle avec l'auteur des faits litigieux, ce sera toujours l'article 1382 qui aura vocation à s'appliquer234. En effet, en situation de concurrence déloyale, le dénigrement envers un concurrent, intentionnel ou non, tombera toujours sous le joug de la responsabilité pour faute et ce, que l'atteinte soit portée à la personne du concurrent comme aux produits qu'il fabrique. On observe donc que la qualité de concurrent prime sur l'intérêt lésé - et donc l'article 1382 sur la loi de 1881 ! - en ce sens que même si les propos sont constitutifs d'une diffamation au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, le seul fait que celui dont l'honneur est lésé revêt la qualité de concurrent, fait primer l'application de l'article 1382 du Code civil dans sa fonction de prévention des actes de concurrence déloyale235.

En revanche, dans le cas où la victime n'est pas un concurrent de l'auteur des propos, deux hypothèses se présentent. Soit l'intérêt lésé est de nature extrapatrimonial, auquel cas nous verrons que la propension à l'exclusivisme du texte spécial de 1881 ne laisse que très peu de place à la fonction complétive de l'article 1382 du Code civil236. Soit l'intérêt lésé est de nature patrimonial et alors, dans ce cas seulement, l'article 1382 se verra conférer une exclusivité d'application.

Il convient dès lors de s'interroger, dans cette dernière hypothèse, sur le fait de savoir quels seront les abus de la liberté d'expression susceptibles de porter atteinte à des intérêts économiques et donc passibles d'une condamnation au titre de l'article 1382.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon