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Presse et responsabilité civile

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par Antoine Petit
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit privé fondamental 2012
  

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Paragraphe 2 : La mise à l'écart consécutive de droits fondamentaux

98. Le phénomène d'attraction du texte spécial - ci-dessus décrit en matière de diffamation envers la mémoire des morts - semble se développer dangereusement pour venir s'en prendre aux droits fondamentaux que constituent le droit au respect de la dignité humaine et le droit au respect des croyances. Encore une fois, l'exclusivisme de la loi spéciale au détriment des droits de la victime parait s'imposer au nom de cette liberté que constitue celle de s'exprimer. En effet, le professeur Thierry Massis dénonce cette tendance fâcheuse qu'a le juge à « conforter les espèces qui lui sont soumises aux incriminations de la loi de 1881 » alors même que « certaines atteintes ne peuvent répondre aux qualifications étroites des délits réprimés par cette loi »214. La preuve en est par exemple, cet arrêt rendu par la Haute juridiction du 8 mars 2001 dans lequel celle-ci - ayant relevé que des dessins tournant en dérision le catholicisme, les rites religieux, et donc les croyances, ne constituaient pas le délit de presse incriminé au sein de l'article 24 al. 6 de la loi de 1881 - a jugé qu'aucun comportement fautif ne pouvait être décelé au sens de l'article 1382 du Code civil215. On constate donc, qu'à l'instar des jurisprudences du 12 juillet 2000, les juges semblent vouloir consacrer la thèse du « système juridique clos » pour ce qui est des atteintes aux sentiments religieux et ce, au prix d'une mise à l'écart du droit constitutionnel que constitue le droit au respect des croyances216. D'autres décisions en attestent217. Pourtant n'était-il pas possible, au regard de ces quelques exemples jurisprudentiels, de déceler une faute civile distincte caractérisée par une offense délibérée aux sentiments religieux218 ? On peut se le demander.

99. Dans le même sens, on peut observer que si le recours au concept de dignité humaine pouvait d'antan permettre au juge de caractériser plus facilement une faute au

213 J. Carbonnier, « Le silence et la gloire », D. 1951, chron. p. 119.

214 T. Massis, « Respect des croyances, dignité et loi du 29 juillet 1881 », Légipresse n°197. II, p. 172.

215 Civ. 2e, 8 mars 2001 : Bull. civ.n°47 : estimant que les dessins n'ont « pas eu pour finalité de susciter un état d'esprit de nature à provoquer à la discrimination, la haine, ou la violence, et ne caractérisent pas l'infraction prévue par l'article 24 alinéa. 6 de la loi du 29 juillet 1881 » de sorte qu' « aucune faute ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ».

216 L'article 2 al. 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « La France respecte toutes les croyances ».

217 En ce sens notamment : TGI Paris, 6 oct. 1999, inédit ; TGI Paris, 21 fév. 2002, Légipresse n°192-III, p. 105.

218 T. Massis, « Respect des croyances, dignité et loi du 29 juillet 1881 », Légipresse n°197. II, p. 173.

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sens de l'article 1382 en marge du texte de 1881 - pour sanctionner des propos dénigrants envers la personne humaine - il apparaît que la Cour de cassation ne soit plus séduite par cette combinaison des articles 16 et 1382 du Code civil pour caractériser les abus de la liberté d'expression219. Là encore, la dignité de la personne humaine, érigée au rang de principe à valeur constitutionnel220, semble être marginalisée au détriment des victimes pour laisser libre cours à la liberté d'expression.

100. Si cette mise à l'écart de droits fondamentaux au nom de la liberté d'expression est déplorée par certains, d'autres y voient une juste adéquation avec le principe même de liberté d'expression qui rappelons-le, « vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population »221. De plus, comme le souligne Guillaume Lécuyer, avocat au barreau de Paris, on peut observer depuis un certain nombre d'années une recrudescence des abus de la liberté d'expression concomitant au relâchement des conditions de recevabilité des actions associatives222. Il est donc probable que la tendance jurisprudentielle ci-dessus décrite - favorable à une application exclusive du texte spécial dans les domaines mettant en cause l'honneur, la dignité et les croyances des personnes - soit une manière de mettre un frein à cette inflation des actions en responsabilité pour abus de la liberté d'expression menées par les associations pour la défense de leur prétendue « Grande Cause »223.

101. En réalité, la véritable question est de savoir si la loi de 1881 constitue une base légale suffisante pour arbitrer les intérêts en présence auquel cas dans l'affirmative, l'application exclusive du texte spécial au détriment de la responsabilité pour faute serait justifiée. Il nous semble, concernant les espèces présentées ci-dessus, que cela soit discutable.

En effet il est des atteintes aux croyances et à la dignité qui ne peuvent entrer dans le champ d'application de l'injure ou de la diffamation telles que prévues au sein du texte de 1881 et qui, constituant une faute civile distincte, mériteraient probablement que l'on

219 Civ. 1e, 12 déc. 2006 : Bull. civ.I. n°551.

220 Cons. Const. 27 juil. 1994, D. 1994. 237.

221 CEDH, Handyside c/ Royaume Uni, n° 5493/72, 7 décembre 1976, GACEDH n° 7.

222 B. Beignier, B. de Lamy et E. Dreyer, Traité de droit de la presse et des médias, Lexisnexis, 1ère éd., 2009, p.

708.

223 Ibid

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puisse appliquer l'article 1382 du Code civil224. La liberté d'expression ne doit pas permettre de justifier l'indécence, la balourdise, l'obscénité. Les juges devraient donc sûrement davantage se poser la question de savoir si dans telle ou telle espèce, le message présente réellement un intérêt pour la collectivité.

Aussi, rappelons que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen parle de « libre communication des pensées et des opinions »225 pour définir le contenu de la liberté d'expression et non de libre communication de ragots, images ou propos avilissants souvent protégés au nom de cette « sacro-sainte » liberté d'expression. Exclure l'article 1382 du Code civil contribue donc à renoncer à sanctionner des atteintes à des droits de la personnalité insuffisamment pris en compte par la loi du 29 juillet 1881226. Peut-être serait-il opportun alors, de compléter la liste des incriminations prévues par le texte spécial ? On sait que le professeur Geneviève Viney le propose pour ce qui concerne les atteintes relatives à l'honneur et à la considération des personnes227.

Enfin, si l'on s'en tient aux arguments traditionnellement avancés par la doctrine, il ressort que l'exclusivisme de tout texte spécial devrait pouvoir légitimement s'imposer à partir du moment où la disposition spéciale en question a pour unique but d'améliorer la situation de la victime au regard de ce que prévoit l'article 1382 du Code civil228. Difficile pourtant de contester que le texte spécial de 1881 s'avère bien plus protecteur vis à vis des organes de presse que ne l'est l'article 1382 du Code civil. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nombreuses sont les tentatives de contournement de la loi sur la liberté de la presse fondées sur la clausula generalis tenues en échec par la jurisprudence. Sur ce point là encore, le choix d'une application exclusive de la loi du 29 juillet 1881 au détriment de l'article 1382 apparaît tout à fait discutable.

Toujours est-il que la Cour de cassation semble depuis 2000 estimer, eu égard aux domaines précédemment évoqués (atteinte à la considération des morts, à la dignité, aux

224 Comme cela a pu être le cas dans l'affaire Ave Maria au sujet d'affiches lésant les sentiments religieux (TGI Paris, 23 oct. 1984, Gaz. Pal. 1984, p. 727 et s.) ou encore dans l'affaire du VIH, la Cour d'appel ayant reconnu un droit à la dignité aux personnes atteintes du sida bafoué par des affiches publicitaires dégradantes (CA Paris, 28 mai 1996, D. jurisp. p. 617 note B. Edelman).

225 J-J. Gandini, Les droits de l'Homme, Anthologie, Librio, 1998, p. 22.

226 P. Jourdain, « L'éviction totale de l'article 1382 en cas d'abus de la liberté d'expression envers les personnes », RTDciv. 2006, p. 127.

227 G. Viney, « Le conflit entre le droit de la presse et l'article 1382 », JCP. G, 1998. I. 185.

228 J. Traullé, L'éviction de l'article 1382 du Code civil en matière extracontractuelle, LGDJ, 2007, p.329.

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croyances), que le texte de 1881 se suffit à lui-même pour arbitrer les intérêts en présence suivant en cela la thèse du « système juridique clos » soutenue par le Doyen Carbonnier. Bien entendu, les possibilités d'application de l'article 1382 en marge du texte spécial n'en sont pas pour autant épurées. C'est ce que nous nous efforcerons de démontrer dans la seconde partie de notre développement consacrée à la place effective qu'occupe le droit commun de la responsabilité civile dans le contentieux de la presse.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore