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Presse et responsabilité civile

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par Antoine Petit
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit privé fondamental 2012
  

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Sommaire

(Les chiffres renvoient aux numéros de pages)

5

Introduction 7

Première partie

La suprématie controversée de la loi du 29 juillet 1881 en matière de presse

Titre 1 : Les règles de forme et de fond instaurées par le texte spécial 15

Chapitre 1 : Le particularisme procédural du contentieux de la presse 15

Chapitre 2 : Les règles de fond de mise en oeuvre de la responsabilité 28

Titre 2 : La perturbation des équilibres de la loi du 29 juillet 1881 engendrée par

l'omniprésence de la responsabilité civile de droit commun 40

Chapitre 1 : Le conflit opposant la loi sur la presse et l'article 1382 du Code civil 40

Chapitre 2 : La résolution du conflit par l'admission d'une fonction complétive de

l'article 1382 du Code civil 51

Deuxième partie

La place effective du droit commun de la responsabilité civile en matière de presse

Titre 1 : Un domaine résiduel face à l'hégémonie de la loi du 29 juillet 1881 et les autres

dispositions spéciales 66
Chapitre 1 : Les abus de la liberté d'expression entrant dans le champ de l'article 1382

du Code civil 66
Chapitre 2 : La protection civile autonome des « nouveaux droits de la personnalité »

80
Titre 2 : L'impuissance de la responsabilité civile face à la prééminence de la liberté

d'expression 95

Chapitre 1 : La multiplication des faits justificatifs spéciaux en matière de presse 95

Chapitre 2 : Le droit de réponse, ultime garantie face à la liberté d'expression 111

6

Conclusion Générale 123

Bibliographie 127

Index 137

Table des matières 140

7

Introduction

1. François Mitterrand a déclaré dans une lettre aux français : « Montesquieu pourra se réjouir, à distance, de ce qu'un quatrième pouvoir ait rejoint les trois autres et donné à sa théorie de la séparation des pouvoirs l'ultime hommage de notre siècle »1.

Par ce renvoi bien connu au concept de quatrième pouvoir2, il était bien entendu fait allusion au « pouvoir médiatique » venant agrémenter la liste des trois autres - exécutif, législatif et judiciaire - piliers de l'idéologie démocratique. C'est dire combien le pouvoir de la presse est à considérer.

Chaque jour, les médias s'érigent en peintres des rouages de notre monde, pour souvent venir nous frapper dès la première heure de la journée. Que ce soit au réveil en allumant le poste de radio, à la sortie du métro en saisissant un quotidien gratuit ou encore dans la rue, interpellé par l'un des innombrables titres accrocheurs gorgeant les panneaux publicitaires, la presse nous entoure, nous imprègne. Par son omniprésence, elle exerce inéluctablement une influence sur notre façon de voir les choses, d'appréhender l'information et de s'en faire un jugement. Elle peut ainsi se révéler être un redoutable instrument de contrôle de l'opinion publique.

Ce quatrième pouvoir, aux allures tentaculaires, est essentiellement légitimé par le fait que l'activité des médias repose sur la liberté d'expression, elle-même considérée comme l'une des pierres angulaires de la démocratie3. Il incombe dès lors de préciser que le pouvoir des médias est consubstantiel à celui accordé à la liberté d'expression. À l'instar de cette dernière, les médias sont confrontés à une limite primordiale : celle de ne pas empiéter sur les droits d'autrui4. Une telle limite doit inévitablement poser la question de leur responsabilité.

2. Depuis son apparition, la presse a beaucoup évolué. Cette évolution résulte de la conjonction d'une multitude de facteurs ayant contribué au façonnement de notre société. Parmi ceux-ci, figurent notamment les péripéties de l'actualité politique, économique, les

1 François Mitterrand, dans sa lettre adressée aux français lors de sa campagne présidentielle en avril 1988.

2 En 1787, environ quarante ans après De l'esprit des lois, de Montesquieu - posant le principe de la séparation des trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) - un homme politique irlandais nommé Edmund Burke désigne les journalistes comme étant détenteurs d'un « quatrième pouvoir ». Plus tard, Alexis de Tocqueville reprendra cette idée dans De la démocratie en Amérique. L'expression fait alors son entrée en France (D. Salles, « Médias, pouvoir et contre pouvoir », L'école des lettres 2010-2011 n°2-3, p. 103).

3 L. Josende, Liberté d'expression et démocratie, réflexion sur un paradoxe, Bruylant, 2010, p.12 et s.

4 Selon l'article 4 de la DDHC : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».

8

variations des moeurs, les innovations technologiques. Mais avant même de s'intéresser à l'histoire de la presse, à son contenu ou encore à ses supports, savons-nous seulement ce qu'implique le mot « presse » ?

Il semblerait que l'on tende systématiquement à associer à la presse les termes de média, journalisme, reportage. Il convient dès lors de dissiper ces associations hâtives. En réalité, le mot presse trouve son essence dans un procédé, une technique. Selon les termes utilisés par le dictionnaire Robert, la presse désigne le « dispositif destiné à exercer une pression sur un solide en vue d'y laisser une impression »5. L'histoire de la presse est donc avant tout celle d'un procédé6. Avant de désigner l'objet imprimé, la presse est d'abord le pressoir à encre, l'instrument permettant de reproduire indéfiniment un même texte sur du papier. De procédé technique, la presse renverra ensuite - bien plus tardivement - au produit de ce procédé, dont la matérialité sera pendant longtemps limitée au support papier7.

3. Très peu de temps après l'importation de la presse en France dans la seconde moitié du XVème siècle8, la puissance publique, face à la propagation des idées imprimées, prend les premières mesures de contrôle de son contenu. Sur toute l'étendue du Royaume, le roi s'impose alors en maître des publications de presse, s'attribuant ainsi le pouvoir d'autoriser les impressions et diffusions par voie de privilèges, après l'exercice d'une censure réalisée par les docteurs de l'université de Paris. Les « privilèges du roi » deviennent alors la première véritable forme de contrôle du contenu des publications de presse sans lesquels nul ne peut se lancer dans l'entreprise d'imprimerie ou de librairie. Ce système corporatiste des métiers - essentiellement destiné à filtrer les ouvrages considérés comme hérétiques - ne laisse guère de place à une responsabilité de l'auteur. Seuls les imprimeurs et libraires sont responsables des livres qu'ils publient9.

Durant toute la période de l'ancien régime, la presse est donc régie par un monolithique système de privilège de corporation règlementant minutieusement tous les métiers de l'imprimerie et de la librairie. Les multiples censures exercées par les censeurs

5 A. Rey et J. Rey Debove, Le Petit Robert, Le Robert, 2012, p. 2012.

6 Pour le détail du procédé d'impression et ses différentes techniques, V. Le grand Larousse Encyclopédie, Larousse vol. 1/A-Kingsley, 2007, p. 1244.

7 B. Beignier, B. de Lamy et E. Dreyer, Traité de droit de la presse et des médias, Lexisnexis, 1ère éd., 2009, p. 12.

8 C'est en 1470 que l'Humaniste et professeur de théologie Guillaume Fichet installera avec le prieur Jean Heynlin, la première imprimerie au collège de la Sorbonne, créant ainsi le premier atelier de ce genre en France (J. Philippe, Guillaume Fichet : sa vie, ses oeuvres, Dépollier, 1892, p. 175 et s.)

9 B. Beignier, B. de Lamy et E. Dreyer, op. cit. p. 15.

9

du roi10 permettent ainsi au pouvoir royal d'exercer un véritable contrôle de la pensée en tournant les publications de presse à son profit11.

Il faudra fondamentalement attendre la révolution française de 1789 pour apporter la première pierre à l'édifice d'émancipation que constitue celui de l'histoire de la presse. Pour la première fois sont consacrés les grands principes de sa liberté, qui pendant toute la période du XIXème siècle, vont servir de référents aux revendications des journalistes du monde entier. Aujourd'hui encore, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 reste la consécration la plus illustre de cette liberté que constitue celle de la presse12. Aussi, dans le même temps, alors que la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 se met à proscrire toute forme de corporation, le décret d'Allarde du 17 mars lui, supprime les entraves au fonctionnement des entreprises et à l'exercice des professions parmi lesquelles figure celle de journaliste. Le quatrième pouvoir est en marche.

Au cours du XIXème siècle, la presse connait une incroyable expansion13. L'influence politique considérable exercée par celle-ci sur les citoyens conduit les gouvernements à chercher par tous moyens à freiner son développement, en vain. Comme portés par la frénésie de son essor, les journalistes, déterminés à contourner les obstacles légaux érigés contre elle, sont bel et bien résolus à réclamer encore davantage de liberté. C'est ainsi que le 29 juillet 1881, après un siècle de revendications, l'emblématique loi sur la liberté de la presse est adoptée par la chambre des députés à la quasi-unanimité. Cette loi, se réclamant « d'affranchissement et de liberté »14, s'ouvre par un premier article éminemment libéral : « L'imprimerie et la librairie sont libres ». Le ton est donné. L'ancien régime préventif reposant sur un système d'autorisation préalable laisse désormais place au seul régime répressif. Le juge n'intervient que postérieurement à la commission de l'une des infractions inscrite dans la loi de 1881.

10 Le travail de censure, originairement opéré par les membres de l'université de Paris, sera sous Louis XIII, par un édit du 15 janvier 1629, confié à des censeurs nommés par le chancelier. Ceux-ci ont pour rôle d'examiner les livres préalablement à leur parution, le privilège du roi n'étant délivré qu'après leur autorisation.

11 Cette dépendance de la presse vis-à-vis du pouvoir politique est parfaitement illustrée par la célèbre boutade de Beaumarchais : « Pourvu que je ne parle dans mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'Opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement sous l'inspection de deux ou trois censeurs » (Beaumarchais, Le Barbier de Séville, acte V, scène 3).

12 En effet, l'article 11 de la DDHC dispose que « la libre communication de la pensée et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

13 Entre 1800 et 1870, le nombre de tirages de presse quotidienne a été multiplié par trente (P. Albert, Histoire de la presse, PUF, Que sais-je ?, 11e éd., 2009, p. 38).

14 E. Lisbonne, in H. Celliez et C. Le Senne, Loi de 1881 sur la presse, accompagnée des travaux de rédaction avec observations et tables alphabétiques, Paris, 1882, p.5.

10

4. La loi du 29 juillet 1881, nous le verrons, prévoit et réprime les abus de la liberté d'expression les plus graves commis par voie de presse. Cela justifie d'ailleurs en partie son caractère éminemment pénal. Celle-ci met en place un régime procédural exorbitant du droit commun dont le bien-fondé demeure l'objet d'inébranlables déchaînements doctrinaux. De par l'effet démultiplicateur qui s'attache aux publications de presse et la gravité des dommages pouvant être causés à l'ordre public, le législateur a jugé bon que les auteurs des abus les plus graves voient leur responsabilité pénale engagée sur ce fondement. Toutefois, en marge du texte spécial de 1881, ce dernier laisse libre cours aux actions en responsabilité civile engagées pour des propos simplement fautifs. Dès lors, chacun est libre d'invoquer l'article 1382 du Code civil dans les conditions du droit commun. La responsabilité civile - pouvant se définir comme l'obligation mise à la charge d'un responsable de réparer le dommage qu'il a causé à autrui15 - sous réserve de la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité, permettra ainsi à toute personne s'estimant victime d'un abus de la liberté d'expression d'obtenir réparation de son préjudice16.

Il apparaît en effet tout à fait normal, que lorsqu'un abus est commis par voie de presse et « cause à autrui un dommage »17, la victime s'efforce - et parfois même se contente - par la voie judiciaire, non seulement d'obtenir la cessation de la faute, mais aussi, la réparation de son préjudice. Par le choix d'une telle action, fondée sur la responsabilité civile de droit commun de l'article 1382, les victimes furent d'ailleurs souvent tentées d'échapper aux obstacles de procédure de la loi du 29 juillet 188118.

Face à ces tentatives d'immixtions du droit commun dans le domaine de la presse - de plus en plus fréquentes vers la seconde moitié du XXème siècle - une réaction jurisprudentielle s'imposa. Nous l'étudierons avec attention dans notre développement

15 P. Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, Dalloz, 7e éd., 2007, p. 1.

16 Il incombe dès maintenant d'apporter une précision essentielle pour la suite de notre développement. Comme nous le savons, la responsabilité civile peut être délictuelle ou contractuelle. Elle est contractuelle si le dommage causé résulte de l'inexécution d'un contrat liant le responsable à la victime, et délictuelle dans les autres cas. Bien que les hypothèses de responsabilité contractuelle existent en matière de presse (par exemple, l'hypothèse où l'auteur des propos - journaliste-salarié d'une entreprise de presse comme c'est souvent le cas - se trouve avoir manqué à son devoir de probité envers son employeur par la rédaction d'un article calomnieux) celles-ci sont infimes au regard des innombrables perspectives de mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle des organes de presse. En effet, dans la grande majorité des cas, l'auteur des propos « civilement fautifs » ne sera pas lié contractuellement à la victime de l'abus de la liberté d'expression. C'est la raison pour laquelle, nous nous contenterons, dans cette étude, de n'envisager la responsabilité civile que sous son angle délictuel.

17 L'article 1382 du Code civil dispose en effet que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

18 E. Derieux, Droit de la communication, LGDJ, 4e éd., 2003, p. 557.

11

pour comprendre au mieux la relation qu'entretient l'article 1382 du Code civil avec le texte spécial du 29 juillet 188119. Car il convient de mesurer le caractère éminemment fondamental de ce débat. C'est tout l'équilibre du droit de la presse qui entre ici en jeu.

Il y a d'une part, la loi du 29 juillet 1881, qui réprimant les abus de la liberté d'expression les plus graves, offre un véritable terrain d'épanouissement à la liberté d'expression des journalistes. D'autre part, nous avons la responsabilité civile de droit commun, qui en raison de son universalisme et de son caractère d'ordre public20, permet que toute faute, aussi légère soit-elle, suffise à engager la responsabilité civile de son auteur, ce qui transposé à l'activité médiatique, comporte le fort risque d'entraver la liberté d'expression des médias21.

Dès lors, « la noblesse du texte spécial peut-elle tolérer la concurrence de ce droit trop commun » 22 et si oui - si tant est qu'en soit requises - sous quelles conditions ? Il s'agira là d'une des problématiques majeures à laquelle nous tenterons d'apporter une réponse.

19 Pour d'ores et déjà tenter de percevoir en quoi les rapports de la loi sur la presse avec l'article 1382 du Code civil sont encore plus étroits que pour d'autres régimes spéciaux, raisonnons par analogie. Un régime spécial est créé pour régler une « catégorie de litiges ». Par exemple, les articles 1386-1 et suivants règlent les litiges relatifs aux produits défectueux, la loi du 9 avril 1898 règlemente ceux qui ont trait aux accidents du travail. Ainsi, dès lors qu'une action correspond à l'une de ces deux catégories, celle-ci ne peut qu'être fondée sur la base de l'une ou l'autre de ces lois. La loi du 29 juillet 1881 elle, vise à sanctionner les abus de la liberté d'expression commis par voie de presse. Il s'agit donc de la « catégorie de litiges » dont elle assure la réglementation. Or, sa mise en oeuvre - nous le verrons - n'est pas subordonnée à la seule exigence d'un abus, car pour qu'elle soit applicable, il faut nécessairement que les faits poursuivis correspondent à l'une des incriminations prévues par le texte se contentant de réprimer les abus les plus graves. Autrement dit, il peut y avoir abus de la liberté d'expression commis par voie de presse, sans pour autant qu'il y ait délit de presse. On mesure alors tout le rôle perturbateur que joue l'article 1382.

20 Ces deux notions accompagnant le mécanisme de la responsabilité civile délictuelle sont capitales pour comprendre en quoi celle-ci est susceptible de constituer une menace pour la pérennité du principe de liberté d'expression. L'universalisme de la responsabilité civile tout d'abord, découle de la portée volontairement générale du principe mis en place par l'article 1382 du Code civil selon lequel nul ne peut nuire à autrui. Il s'agit là d'un principe transversal de notre droit reflétant les valeurs qui servent de fondement à notre société. Dès lors, tout dommage causé à la suite d'un comportement nuisible se doit de donner lieu à réparation ce qui nous amène au second grand principe encadrant le régime de la responsabilité civile délictuelle : l'ordre public. L'idée est ici de dire que la réparation du préjudice causé par le comportement fautif de son auteur - qui par ailleurs obéit au principe de réparation intégrale (tout chef de préjudice donne lieu à réparation et ce, dans son intégralité) - ne peut supporter aucune forme d'aménagement par les parties. Elle ne peut donc être minimisée ou au contraire, majorée (Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 8e éd., 2010, p. 21 et s.).

21 Cela est d'autant plus vrai, que nous observerons qu'un certain nombre de facettes de la liberté d'expression comportent par nature une dimension nuisible consubstantielle à leur exercice, vision que semble corroborer la Cour européenne des droits de l'homme depuis une trentaine d'années déjà. En effet, dans les années soixante-dix, un arrêt retentissant de la Cour de Strasbourg, aujourd'hui multi-consacré, fit valoir que la liberté d'expression « vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population » (CEDH, Handyside c/ Royaume Uni, n° 5493/72, 7 décembre 1976, GACEDH n° 7).

21 E. Dreyer, « Disparition de la responsabilité civile en matière de presse », Dalloz, 2006, p. 1137.

5.

12

En sus du régime général de responsabilité découlant de l'article 1382 du Code civil, l'accent devra être mis sur le développement d'une « autre » responsabilité civile, à la portée moins transversale, et s'arrogeant le monopole de la défense d'un certain nombre de droits de la personnalité dont la consécration légale doit beaucoup à l'évolution de la presse et de son contenu.

On sait en effet que les articles 1382 et 1383 du Code civil ont été le « creuset » où furent crées un certain nombre de droits de la personnalité dont notamment, le droit au respect de la vie privée, de la présomption d'innocence ou encore le droit à l'image23. Depuis la fin des années soixante, les atteintes portées à ce type d'attributs de la personnalité constituent l'une des illustrations les plus récurrentes de la mise en oeuvre de la responsabilité civile des médias pour abus de la liberté d'expression. Cette explosion du contentieux des droits de la personnalité s'explique principalement par l'apparition d'une nouvelle forme de presse dite « à scandale », se complaisant à multiplier les intrusions fortuites dans la vie privée des gens, notamment par voie de photographies. Les tribunaux civils se retrouvèrent donc vite confrontés à une nouvelle vague d'actions en responsabilité, fondées sur les articles 9 et 9-1 du Code civil24, donnant à nouveau le sentiment d'une mise à l'écart de la voie pénale au profit de celle civile.

Là encore, comme pour l'article 1382 du Code civil, l'instrumentalisation des actions en responsabilité civile aux fins de contournement du texte spécial de la loi du 29 juillet 1881, devait inévitablement poser le problème de leur cantonnement vis-à-vis de la loi du 29 juillet 1881. Nous tenterons donc d'analyser les rapports entretenus par les « responsabilités civiles spéciales » des articles 9 et 9-1 du Code civil avec la loi sur la liberté de la presse, ainsi que les enjeux suscités par cette question.

6. Enfin, notons que la présente étude s'axera principalement autour du texte central que constitue la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Certes, bien qu'originairement prévue pour appréhender les seuls abus de la liberté d'expression commis par voie de « presse écrite », nous verrons que la plupart de ses dispositions25 ont été transposées aux lois réglementant les nouveaux supports de presse parmi lesquelles figurent

23 E. Dreyer, Responsabilité civile et pénale des médias, LexisNexis, 3e éd., 2011, p. 8.

24 Les articles 9 et 9-1 du Code civil sont les dispositions servant de base légale aux actions visant à obtenir la réparation d'atteintes portées à la vie privée, à l'image (art. 9) et à la présomption d'innocence (art. 9-1).

25 Notamment celles qui nous intéressent ayant trait à la mise en oeuvre de la responsabilité des médias.

13

principalement, la loi du 29 juillet 1982, relative à la communication audiovisuelle26, et la loi du 21 juin 2004, concernant les activités de communication en ligne27. En ce sens, le texte de 1881 - en dépit des nombreuses modifications règlementaires et législatives survenues depuis sa consécration - continue encore d'incarner le « noyau dur » de la législation applicable en matière de presse. Il sera pour cette raison au coeur de la réflexion portée sur ce sujet.

L'objet de notre développement consistera donc tout d'abord en une analyse globale de cette suprématie controversée que connait le texte spécial de la loi du 29 juillet 1881, face aux perturbations générées par une responsabilité civile de droit commun toujours en quête de nouveaux territoires. Il s'agira alors de dresser un éventail essentiellement théorique des aspects du conflit opposant ces textes, et de souligner leurs enjeux pour la liberté de la presse (Partie I). Il nous restera ensuite à explorer l'étendue de la place effectivement accordée par le juge à la responsabilité civile au sein du contentieux de la presse. Ce second volet de développement nous permettra ainsi de se faire une idée relativement précise du rôle tenu par la responsabilité pour faute, face à la liberté que constitue celle de s'exprimer (Partie II).

26 Loi n82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle règlementant les stations de radiodiffusion et de télévision.

27 Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ayant essentiellement trait à la presse en ligne diffusée via Internet.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery