PUBLICATION
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MUSUNGAY KANTULUMBA Patrick
Licencié en Droit
LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS PAR L'OFFICE CONGOLAIS
DE CONTROLE
Collection 2012
INTRODUCTION GENERALE
I. PROBLEMATIQUE
Dans la vie de l'être humain, son premier souci est de
bien vivre; pour bien vivre on doit se nourrir, se promener, se divertir, avoir
une vie paisible pour son épanouissement: qu'il soit physique, moral ou
intellectuel. Pourtant, une bonne alimentation lui est indispensable afin de se
maintenir.
Cependant, avec le développement technologique, la
nature et la gamme de produits alimentaires ne cessent de se diversifier en
même tems d'augmenter sans cesse leur consommation.
Ainsi, pour bien garantir sa population à la
consommation des bons produits, l'Etat doit veiller à la
sécurité des produits à consommer quelque soit sa
destination depuis sa fabrication jusqu'à sa dernière
utilisation. En République Démocratique du Congo, cette mission a
été donnée à l'Office Congolais de Contrôle
en sigle « OCC ».1(*)
L'Office Congolais de Contrôle entant
qu'établissement public a les caractères commerciaux et
industriels est obligé de poser des actes de commerce. C'est dans ce
contexte que fonctionne l'Office Congolais de Contrôle à qui
l'Etat a confié la gestion d'un secteur très stratégique
à savoir :
La production et la centralisation des produits, mais il faut
souligner l'action de l'Office Congolais de Contrôle.
Il est régit dans l'ordonnance-loi n° 74/013 du 10
juillet 1974 portant création de l'Office Congolais de
Contrôle.
Dans cette étude, l'important est pour nous de savoir
si cet office remplit avec efficacité sa mission léguée
par l'Etat congolais. Cependant, les consommateurs sont délaissés
à eux-mêmes, car ils sont exposés aux abus des entreprises.
Le consumérisme n'est pas encore développé malgré
l'existence des nombreuses recherches relatives à la production des
consommateurs congolais.
Les consommateurs étaient déjà victimes
de certains dangers liés à la malhonnêteté de la
part des producteurs, des distributeurs, des biens et prestations de
service ; aujourd'hui encore, cette préoccupation demeure ce qui
justifie l'existence depuis 19ème siècle de quelques
mécanismes tendant à le protéger.
L'Etat étant garant de l'ordre social doit bien veiller
à ce que la population ait des biens en quantité suffisante,
à bon prix et surtout de bonnes qualités. Cette tache n'est pas
aisée d'autant plus que les entreprises qui ont le monopole du
marché économique comme l'Office Congolais de Contrôle. Le
droit positif congolais poussé par le gout de gain facile, larguent sur
le marché les produits et des services, toute sorte de produits qui sont
soit avariés, soit mal fabriqués, soit périmés
c'est-à-dire des produits qui sont impropres à la consommation,
peu importe les organismes humains de potentiels consommateurs, l'essentiel
pour eux, le passage des produits et services sans contrôle.
Telle est notre préoccupation dont l'essentiel sera
développée tout au long de cette réflexion. Une telle
étude, ne maque pas d'hypothèse.
II. HYPOTHESE DU TRAVAIL
En ce qui concerne la formulation de l'hypothèse nous
apprenons de Madeleine GRAWITZ et de Roger PINTO que
« l'hypothèse tend à formuler une relation entre des
faits significatifs, sous l'aspect d'une loi plus au moins
générale ». Elle a pour rôle d'orienter la
sélection des faits observés, des hypothèses naissent
à partir des questions posées, le niveau de celle-ci va
dépendre de la valeur des théories existantes, de la
variété et du raffinement du concept, utilisé.2(*)
De ce qui vient d'être dit, il nous faut ajouter que
dans une étude « les idées directrices consistent en
des hypothèses ayant un certain degré de génération
on peut citer comme exemple le postulat très général
émis par Emile DURKHEIM, selon lequel la cause déterminant d'un
fait social doit être recherché parmi les faits sociaux qui le
précèdent ».
En outre, nous ne devons pas perdre de vue que
l'hypothèse doit se rattacher à une théorie, elle explique
une théorie existante. A titre d'exemple en rapport avec notre
dissertation, il nous revient de démontrer que les consommateurs
victimes de certains dangers liés à la malhonnêteté
de la part des producteurs et des distributeurs des biens et de services ;
bénéficieraient d'une structure efficace tendant à les
protéger.
III. INTERET DU SUJET
L'étude de la protection des consommateurs par l'Office
Congolais de Contrôle à double intérêt tant
théorique que pratique.
Sur le Plan Théorique
Les agents de cet office aident l'Etat congolais à
assurer que tous les produits destinés à la consommation qui
entrent en République Démocratique du Congo sont de bonne
qualité et ce dans divers domaines tels que l'alimentation, la
pharmacie, la parfumerie etc.
Sur le Plan Pratique
L'intérêt pratique consiste en ce que nous avons
voulu démontré si la quantité ou la quantité des
biens et des services dont les consommateurs peuvent avoir besoin sont
assurés, en imposant aux producteurs, distributeurs ou prestataires de
vendre leur biens ou d'offrir leur services selon les conditions fixées
par la loi.
Cette étude aidera non seulement les étudiants
de la faculté de droit, mais aussi tout chercheur qui s'intéresse
à ce domaine car nous estimons que l'effort conjugué est de
mettre à leur disposition certaines théories et des dispositions
essentielles à la matière.
IV. DELIMITATION DU SUJET
Restreindre son champ d'investigation ne devrait pas
être interprété comme une attitude des faiblesses ou de
fuite de responsabilité mais, bien au contraire, comme une loi de la
démarche scientifique.
Pour parler de la protection des consommateurs en
général nous parait difficile dans les cadres de notre travail.
C'est la raison pour laquelle nous allons nous limiter à examiner
seulement l'étude de la protection des consommateurs par l'Office
Congolais de Contrôle en RDC depuis la période précolonial
jusqu'à nos jour.
Vu tant ce qui précède, il importe que les
consommateurs réel protège. En République
Démocratique du Congo, il existe déjà quelques structures
et organismes chargés de la protection du consommateur. De même,
à coté des règles de droit commun, des nombreuses
interventions du législateur ont visé essentiellement et
directement la défense des intérêts des consommasses. Sur
ce, une certaine méthodologie de travail s'avère
indispensable.
V. METHODE DU TRAVAIL
Pour accéder à une étude scientifique, on
vise toujours des voies et moyens appropriés recommandés par la
science. Les voies, les angles, les chemins suivis sont du ressort de la
méthode alors que les instruments, les outils, les moyens soulignent les
techniques dont on se sert pour arriver au bout.
En effet, toute recherche scientifique nécessite
l'usage d'une méthodologie qui constitue une stratégie globale
permettant aux chercheurs de récolter, de dépouiller, d'analyser
et d'interpréter les données y afférentes.
L'idée ne nous vient pas à l'esprit de nous
livrer à une discussion sur le concept, une littérature
spéciale diversifiée est disponible. L'exposé qui suit
porte sur l'explication de méthode retenue et leurs liens avec la
présente dissertation.
Ainsi, tout au long de notre travail, nous utiliseront
à la fois la méthode la méthode juridique et la
méthode sociologique. La méthode juridique nous permettra
d'examiner les textes légaux et réglementaires en droit positif
congolais qui se rapporte à notre sujet.
En revanche, la seconde méthode nous permettra de
vérifier l'applicabilité de ces différentes dispositions
relatives à la présente étude dans la mesure où les
faits matériels démontrent souvent une certaine
inadéquation et une appréciation douée de l'action de
notre société nationale de contrôle.
Cependant, nous auront pour élargir notre information
sur la matière également faire recours à la technique
documentaire pour élargir notre information sur la matière
retenue. Sur ce, le but de cette étude ne peut être atteint que
moyennant un plan cohérent.
VI. PLAN SOMMAIRE
Hormis l'introduction générale, ainsi que la
conclusion, cette étude comprend deux chapitres. Le premier axé
principalement sur l'aperçue théorique de la protection des
consommateurs. Tandis que le second quant à lui porte sur
l'appréciation critique du respect de la protection des droits des
consommateurs par l'Office Congolais de Contrôle.
CHAPITRE I. APERÇU
THEORIQUE SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Il est question dans ce chapitre de passer en revue
l'aperçue historique et l'évolution du consumérisme
(section1). Définition, contenu et sujet de consommation (section2).
SECTION 1. APERÇU
HISTORIQUE ET EVOLUTION DU CONSUMERISME
Pour parler de l'histoire de l'évolution du
consumérisme, l'histoire oblige de remonter au droit romain à
l'époque de CICERON, le vendeur était tenu de garantir des vices
cachées qu'ils auraient affirmé l'absence.
Cependant, hormis cet exemple, il y a eu encore beaucoup des
gens qui milité pour l'émergence du consumérisme tels
que : John KENNEDY, Emile ZOLA ainsi que le règne même de
Napoléon BONAPARTE, ont fatigué le droit de la consommation sans
pour autant le savoir.
§. 1. EVOLUTION ET
APERÇU DU CONSUMÉRISME DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS
Le phénomène politique et sociale ont
défendu les consommateurs repose sur la mise en évidence d'un
aspect de l'homme jusqu'alors lésés dans l'ombre.
Etant que consommateur, l'homme est resté isolé
face aux producteurs et distributeurs alors que la dimension de leur entreprise
n'a cessé d'accroitre par l'effet de la concentration
industrielle.3(*)La
recherche d'un lent niveau de protection et la sécurité des
consommateurs.
Actuellement, les pays de l'Europe occidentale ont bien
compris les dangers courus par les consommateurs et ont suivi l'exemple des
américains. Ils ont réagis contre ces dangers notamment en
mettant sur pied et en développant le droit de la consommation ainsi que
des organismes de plus nombreux assurant la protection des consommateurs.
Les pays comme la Belgique, la France, le Royaume-Unis, la
Suède, l'Allemagne, l'Italie, l'Israël, l'Espagne ont le
mérite d'avoir organisé et par conséquent fait
évaluer le mouvement consumériste.
Cette évolution est caractérisée d'une
part par les créations des organismes (coopération ou
association) des consommateurs et d'autre part une évolution
jurisprudentielle favorable aux consommateurs.
Les pays européens sont les pionniers dans ce domaine
consumériste. En effet dès 1962 les diverses associations des
consommateurs de la communauté européenne des consommateurs
regroupées au sein du bureau européen des consommateurs (BEUC)
dont le siège est en Bruxelles. Outre ce bureau, la commission
possède aussi un service de l'environnement et de protection des
consommateurs crée en 1973, parmi les associations des consommateurs
européens, l'on citera :
Ø L'union fédérale des consommateurs
crée en 1951 en France ;
Ø L'association des consommateurs (TEST-ACHATS)
crée en 1957 en Belgique ;
Ø L'union féminine de l'information et la
défense des consommateurs fondée en 1959 en Belgique.4(*)
§. 2. EVOLUTION EN
AMÉRIQUE
Aux Etats-Unis d'Amérique, plusieurs mouvements
consuméristes ont vu le jour déjà dès 1929 avec
« le consumer research information ».
Le consumer fédération of America dont la tache
est de faire le point de vue des consommateurs au pouvoir public. Il l'efforce
de faire améliorer la législation et promouvoir
l'éducation du consommateur.
Le président John KENNEDY a aussi joué un
rôle non négligeable dans l'émergence de ce mouvement. En
effet, en 1962 dans un message à l'Etat, il constatait que les
consommateurs représentaient le groupe économique à la
fois le plus important et le moins écouté, il souhaitait
l'établissement d'une législation susceptible de leur assurer le
plein exercice de leurs droits fondamentaux à savoir :
Ø Le droit de la sécurité ;
Ø Le droit d'être entendu ;
Ø Le droit d'être informé ;
Ø Le droit de choisir.
En effet, dans ce message, le président John KENNEDY
déclarait notamment : « nous sommes tous par
définition des consommateurs. Ceux-ci constituent le groupe le plus
important. Les deux tiers de défense de l'économie nationale sont
effectués par les consommateurs. Ils sont cependant, le seul groupe
économique qui n'est pas organisé dont le point de vue et soit
ignoré.5(*) C'est
donc aux Etats-Unis d'Amérique que les consommateurs commencent à
se grouper pour défendre leurs intérêts.
C'est ainsi qu'est apparu « le
consumérisme » auquel Ralph NADER devait donner dans les
années 1970, une vigoureuse impulsion.
A. LE DROIT DE CHOISIR
La garantie d'une concurrente parfaite, c'est la latitude
accordée au consommateur de comparer le prix, qualités et
quantités des biens ou services au lieu de tel autre. Ce droit,
condition nécessaire à la satisfaction de besoin du consommateur
est une conséquence logique du principe de l'autonomie de la
volonté.
En effet, pour les rédacteurs du code Napoléon,
la résultante des discussions et négociations entre partenaires
libres et égaux, où les actions en nullité, en
résolution judiciaire accordées au contractant dont le
consentement fait défaut ou a été par erreur ou par la
violence.
Malheureusement, la naïveté et
l'inexpérience, la publicité souvent la pratique faite autour
d'eux a rendu ce choix difficile et arbitraire, vue voire inexistante.6(*)
B. LE DROIT D'ÊTRE
ENTENDU
Celui qui confère aux consommateurs de
possibilités de faire leur point de vue aux pouvoirs publics quant
à la législation, à l'organisation et au fonctionnement
des services de protection. Les organisations consultatives des consommateurs
sont l'une des expressions de ce droit.
Grace à ce droit les consommateurs participent à
la vie économique dont ils deviennent des sujets actifs, ils collaborent
à la définition de la politique économique, politique
administrative qui détienne en cette matière le pouvoir de
décision.
Après le président KENNEDY, c'est le programme
préliminaire de la CEE pour une politique de protection et
d'information, et des consommateurs lancé en 1975 par le conseil de la
même communauté qui a énuméré les droits du
consommateur. Ce programme quinquennal remplacé en 1980 par une
deuxième de même duré quant à lui énonce cinq
droits fondamentaux du consommateur :
Ø Le droit à la protection de la santé et
de la sécurité ;
Ø Le droit à la protection des
intérêts économiques ;
Ø Le droit à l'information et
l'éducation ;
Ø Le droit à la réparation des
dommages ;
Ø Le droit à la représentation.
Comme on peut le constater, il existe un parallélisme
entre ces droits et ceux préconisés par le président
KENNEDY. En effet, de part et d'autre, il est question des droits à la
sécurité et à l'information. En outre, les
intérêts économiques du consommateur ne peuvent mieux
être protégés que lorsque ce dernier est libre de choisir
le consentement des biens ou services concurrentiels. En cas de vice de
consentement ou d'insécurité préjudiciables, le droit
à la représentation lui donne l'occasion de se faire entendre du
coté des professionnels et des pouvoirs publics habilités
à décider sur sont sort.7(*)
1. Le droit à la
protection de la santé et de la sécurité
Ce droit implique que les biens et les services misent
à la disposition des consommateurs ne doivent comporter aucun danger
pour sa santé et sa sécurité. Pour ce faire, la
santé n'a pas de prix et plusieurs colloques organisés dans le
monde donnent priorité à la santé.
C'est ainsi qui est très utile que les consommateurs se
voient protégés quant à leur santé. Mais il se pose
aussi un problème lorsque les professionnels ne rassurent pas ou ne
garantissent pas aux consommateurs que leurs produits ou services soient sans
dangers et que leur consommation ne soit accompagnée d'aucun aléa
néfaste.
Quant à l'Office Congolais de Contrôle, nous
remarquons que le contrôleur fournissant du monopole se comporte d'une
manière un peu anormale. Lorsque l'on voit que les produits ou les biens
de l'Office Congolais de Contrôle peut engendrer des conséquences
graves pour la survie des consommateurs. Ce droit oblige à l'Office
Congolais de Contrôle à sécuriser ses consommateurs, or
dans la pratique l'on assiste à une insécurité
générale suivie par le consommateur.
Dans un premier temps, les produits ou les biens soumis
à l'Office Congolais de Contrôle sont souvent
périmés et cela menace, la sécurité des
consommateurs. Cette situation s'est généralisée à
travers toute la République. En outre, ce droit implique que l'office
Congolais de Contrôle en tant que contrôleur assure aux
consommateurs l'inexistence des aléas néfastes dus à la
consommation. Mais il se passe un problème car le contrôleur
n'arrive pas à assurer cette garantie ; et comme
conséquence, les consommateurs sont souvent lésés dans
leurs droits car à chaque fois ils sont victimes à des produits
ou des biens impropres à la consommation et cela cause préjudice
quant au patrimoine des consommateurs.
Dans le cas d'espèce, nous remarquons que les
consommateurs n'ont pas le droit à la protection de la santé et
de la sécurité d'autant que nous assistons quotidiennement aux
abus que l'Office Congolais de Contrôle, ne cesse de faire en
connaissance aux consommateurs à tel point que leur
sécurité et leur santé se trouvent exposées
à des intempéries. Ces consommateurs ont aussi droit à la
protection de leurs intérêts économiques.
2. Le droit à la
protection des intérêts économiques
Sous cette rubrique, les acheteurs des biens et les
utilisateurs de services doivent être protégés contre les
abus de pouvoir de la part des vendeurs. Ce droit implique également une
amélioration de la gamme et de la qualité des services rendus aux
consommateurs.
A travers ce droit, le consommateur doit être en face de
plusieurs produits ou services, afin de lui permettre d'avoir sur le
marché et par conséquent, de préférer tel bien ou
tel service au lieu de l'autre.
Malheureusement, la naïveté et
l'inexpérience du consommateur, la naïveté des produits et
services, la publicité tapageuse faite autour d'eux, a rendu difficile
et arbitraire les intérêts économiques du consommateur.
Mais dans le cas d'espèce, le consommateur des produits
ou des biens se trouve confronter en face d'un contrôleur qui est
l'Office Congolais de Contrôle jouissant d'un monopole sur le
marché quant aux contrôle de ce service, et par voie de
conséquence, plusieurs lors se constante à l'occasion de la
consommation.
Alors qu'en réalité le consommateur pour mieux
protéger son droit devrait faire un choix libre et comparer les prix et
la qualité des services. C'est ainsi que le consommateur a aussi droit
à l'information et à l'éducation.
3. Le droit à
l'information et à l'éducation
Ici l'acquéreur des biens ou utilisateurs de services
doit disposer d'une information suffisante qui lui permet d'avoir des
connaissances quant des produits ou services rendus, mais aussi d'effectuer un
choix rationnel entre les produits et les services concurrent, d'utiliser en
toute sécurité ledit produit et de revendiquer la
réparation des dommages éventuels.
L'information des consommateurs, élément
essentiel de leur protection doit absolument s'accompagner, voire être
précédé d'une véritable éducation,
c'est-à-dire d'une meilleure formation des consommateurs, afin qu'ils
soient en mesure d'utiliser convenablement leurs connaissances en
matière de consommation.
Par conséquent, si l'information demeure utile, en
améliorer le sort des consommateurs, d'éducation de ces derniers
s'avère indispensable. En effet, face à la multitude des produits
offert à son choix, face à la prolifération des
informations, contradictions face aux tentatives de manipulation dont il peut
être l'objet, le consommateur a besoin d'apprendre à
réfléchir, à ces questions à exercer son esprit
critique, et il peut le faire très tôt et très
concrètement sur les exemples de la vie quotidienne.
En somme, le consommateur éduqué est celui qui
compte devant tant sur lui-même, qui agit en responsable, et qui prend
conscience du rôle que la société attend de lui devant le
développement rapide des techniques et les abus commis par les
commerçants peu à peu scrupuleux. L'information qui
éclaire et conduit le consommateur à choisir et à se
prononcer en fonction du rapport qualité et prix apparait comme une
étape décisive vers la formation des consommateurs.
Dès lorsqu'elle est objective, l'information compte les
consommateurs dans leur position face à des partenaires plus
expérimentés. Pour l'instant, il importe de rechercher dans
quelle mesure l'information peut contribuer à l'éducation des
consommateurs. Certainement dans la mesure où elle les amènerait
à comparer les produits qui leur est offert, à choisir et
s'engager en plein connaissance de cause. L'information objective exercerait
dans ce cas une influence « bénéfique » sur
les consommateurs et favorisait leur éducation.
Ainsi donc, l'Office Congolais de Contrôle devrait
organiser des séminaires et des colloques en vue d'informer les
consommateurs et de les éduquer quant à la qualité de leur
services et leur prix.
4. Le droit à la
réparation des dommages
A travers ce droit, le consommateur doit
bénéficier d'une juste réparation en cas de dommage subit
du fait de l'achat ou de l'utilisation des produits impropres à la
consommation. C'est ainsi que l'Office Congolais de Contrôle à
travers des produits non contrôlés doit normalement réparer
le préjudice causé aux consommateurs du fait des imperfections,
ce droit implique l'application des dispositions juridiques visant à
protéger les victimes des services défectueux quant à
l'Office Congolais d Contrôle, les consommateurs congolais subissent
plusieurs préjudices et la plupart d'entre eux consommateurs
professionnels, ils n'arrivent plus à exécuter leurs services
panoramique de contrôle et cette situation entraine aux consommateurs de
diverses maladies. Si les consommateurs subissent des préjudices graves
à la suite de cette faute contractuelle sans qu'une cause
d'exonération soit détectée, il y a en droit ce qu'on
appelle « préjudice ».
Ensuite, il faudrait qu'il ait un lien de causalité
entre la faute et le préjudice, lorsque toutes ces conditions sont
respectives, les consommateurs seront réputés dans leurs droits.
D'ailleurs les cours et tribunaux ont pour rôle d'appliquer les lois et
protéger les consommateurs victimes de la part de leur
contrôleur.
En droit positif congolais, l'article 258 du code civil
congolais livre III, stipule que tout fait quelconque de l'homme qui cause
préjudice à autrui oblige celui duquel il est arrivé
à le réparer8(*)cela suppose que le consommateur ayant subi un
préjudice doit être réparé intégralement dans
leurs droits. Toutefois, les consommateurs ont droit à la
représentation ou le droit d'être entendus.
5. Le droit à la
représentation
Ce droit à la représentation suppose que le
consommateur doit être consulté et entendu en particulier par
l'intermédiaire s'il le faut des groupements ayant pour l'objet social
la protection de l'information du consommateur.
Le droit de la consommation n'a pas pour seul objet
l'énumération des droits fondamentaux des consommateurs mais il
doit également poursuivre l'amélioration concrète de la
situation économique du consommateur.
En RDC, plusieurs organismes de droit privé avaient vu
le jour de représenter des consommateurs, nous susciterons à
titre illustratif l'ANAPOZA, l'ALZE et l'AGELZA. Tous ces organismes
poursuivaient les mêmes buts suivants leurs compétences à
savoir la protection et la décence des droits de consommateur, la
formation et l'éducation des consommateurs sur leurs droits et
obligations, et cela à l'aide des émissions
radiotélévisée, des colloques et séminaires, la
publication des études et rapports relatifs à leurs
intérêts.9(*)
Les émissions de ces associations étaient
très nobles voir même ambitieuses mais les moyens dont elles
disposaient étaient insuffisants. Ce sont entre autre les
difficultés financières qui les ont rendues encore moins
opérationnelles et donc inefficace.
Enfin, il importe de souligner que l'association nationales
des consommateurs Zaïrois CANAZA n'a pas prévu la création
en son sein des sous-groupements représentant et défendant les
intérêts de ses membres dans chaque secteur d'activité
économique existant au pays.10(*)
§. 3. LE
CONSUMÉRISME EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Parler de la protecteur des consommateurs dans un pays en voie
de développement en général et en particulier la
République Démocratique du Congo fait à première
vue paraitre illusoire. On a ainsi à se demander s'il y a en RDC
suffisamment des biens qu'on puisse exiger la qualité. Les consommateurs
congolais ont pris conscience de ce groupe au sein de l'organisme de droit
privé protecteur de leurs intérêts industriels et
collectifs tels que l'association des locataires du Congo et la ligne des
consommateurs du Congo.
Ou oligopoles, (de fait ou de droit) de production du bien et
de protection des services.
Grace à ses monopoles, les producteurs et distributeurs
des biens ou prestataires de services sont en position de force ; ils
constituent une classe dominante, mieux un pouvoir dirigeant à
coté des pouvoirs publics et imposent des conditions leur permettant de
réaliser ou mieux leurs intérêts.11(*) C'est ainsi que nous prenons
le cas de force a exploitation quasi-organisée le consommateur est
désarmé car aucune organisation publique ou privée ne
défend de façon adéquate.
SECTION 2. DEFINITION,
CONTENU ET SOURCES DE DROIT DE LA CONSOMMATION
Il convient comme l'indique l'intitulé de notre travail
de définir ce qu'il faut d'entendre par consommateur avant de relever
les sources du droit de la consommation, définir le droit de la
consommation et enfin le contenu de ce droit.
§. 1.
DÉFINITION
Dans cette rubrique, nous dégageons les
définitions doctrinales et puis celles du législateur. Le
dictionnaire universelle qualifie le mot « consommateur »
comme toute personne qui achète, pour son usage des denrées, des
marchandises, par exemple une personne qui boit ou mange dans un café,
une brasserie.12(*)
En d'autre terme, il y a autant d'acceptation du terme
« consommateur » qu'il y a des législations ou
d'auteurs l'ayant défini. Selon Philips MALINVAUD, le droit de la
consommation est l'ensemble des dispositions d'origine législative,
réglementaire ou jurisprudentielle qui organise le statut du
consommateur.
Ainsi, Jean CALAIS AUBRY et STEINTZ, le droit de la
consommation étant une branche de droit qui réglemente la vie des
consommateurs face aux abus de la part des opérateurs
économiques. Pour Thierry BOURGOIGNE, le droit de la consommation est un
ensemble des normatifs constitués des multiples initiatives
émanant du pouvoir public mais aussi des tribunaux et organismes
représentatifs d'intérêt privé parmi lesquels
essentiellement les groupes et les organismes des consommateurs.
Quant à GERARD ABRE, le mot « droit à
la consommation » est relativement nouveau dans le contexte du
consommateur, peu à peu le texte réglementaire ont défini
le contenu du consommateur final qui est celui qui emploi les produits pour
satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge, et non
pour les utiliser dans le cadre de sa profession.13(*)
En RDC, si la loi et la jurisprudence sont silencieuse sur la
définition du terme « consommateur », la doctrine,
elle contrairement à ce dernier s'est déjà exprimée
par MUKENDI MUSANGA, le consommateur est une personne qui utilise, use ou
jouit, moyennant paiement, des biens de services, livrés ou offerts au
public par la production en vue de satisfaire qu'elles ressent sans distinction
de destination professionnelle ou autre.14(*)
§. 2. CONTENU
Précisez le contenu du droit de la consommation
équivaut au fait de déterminer son objet ou ses objectifs,
entendes les domaines ou les secteurs dans lesquels il faut accroitre la
protection des certaines personnes d'une part et d'autre part, à
définir son sujet : la personne qui doit bénéficier
de cette protection particulière.
Le droit de la consommation a donc un objet ou un domaine
très large ; il est difficile d'en préciser les limites.
Mais l'on peut dire en résumé, que le droit de
la consommation a pour objet, la protection du consommateur, entendez du
demandeur, de l'acquéreur et de l'utilisateur des biens et services. Et
protéger la consommation c'est, d'une part, réglementer les
diverses transactions qu'il peut passer de manière à garantir ses
intérêts, notamment en imposant aux producteurs, distributeurs des
biens et prestataires des services de vendre leurs produits ou d'offrir leurs
services selon les conditions fixées par la loi (il s'agit plus
particulièrement de la protection du consommateur co-contractant).
D'autre part, c'est aussi et surtout l'informer, mieux le former, lui expliquer
les voies de recours ainsi que le comportement idéal à adopter
dans diverses situations.
C'est pourquoi la connaissance du consommateur en tant que
sujet du droit de la consommation est nécessaire. Car la mise en place
d'un système adéquat d'éducation du consommateur et
l'élaboration des règles acceptées et respectées
par lui en dépendent.
§. 3. SOURCES DU DROIT DE
LA CONSOMMATION
Le droit de la consommation comprend des règles de
droit visant à harmoniser la prestation des services offert à
leurs bénéficiaires qui sont les consommateurs.
Sur ce, le sujet du droit de la consommation est tout
simplement le consommateur pour mieux cerner qui est consommateurs, nous
essayerons de passer en revue les définitions des auteurs tels que
DECALUWE, CORNU et GHESTIN.
CORNU et GHESTIN définissent respectivement le
consommateur comme étant « l'acquéreur non
professionnel de bien de consommation destinés à son usage
personnel ».15(*) Ou « la personne qui pour les besoins
personnels, non professionnels, devient partie à un contrat de
fourniture des biens ou des services».16(*)
L'article 7 du statut de l'association nationale de
consommateur définit le consommateur comme étant toute personne
physique et morale sans distinction de mise, de sexe, de classe sociale qui
utilise un bien ou un service.
Le professeur MASSAMBA, quant à lui, retient de
consommateur, les acquéreurs ou aux utilisateurs finals des biens et
services.17(*)Pour
HESS-FALLON et ANNE MARIE SIMON, le consommateur est toute personne physique
qui, dans les opérations de vente ou de prestation de service, agit
à des fins qui n'entrent pas dans le cadre des activités
professionnelles.18(*)
De toutes ces définitions, il y a trois
caractéristiques principales des consommateurs qui ressortent dans les
définitions qui précèdent à savoir, toute personne
du circuit économique, isolée et sans compétence.
Enfin, le consommateur est donc le dernier maillon de la
chaine économique, de tous les éléments qui
précèdent nous pouvons dire que les consommateurs est celui qui
se trouvant en avant de la langue de chaine économique utilise un
service en vue de satisfaire un besoin. En analysant ces différentes
définitions, nous pouvons dégager les différents
éléments de cette définition.
A. LE CONSOMMATEUR EST UNE
PERSONNE INDIVIDUELLE
Partant de ce constat, le consommateur doit être une
personne individuelle organisant isolement. Le seul fait d'un groupement
réduit l'ampleur des disponibilités de pouvoir et de
compétence qui le caractérisent et justifient à son
d'égard la reconnaissance d'une protection accrue.19(*) Cependant, nous pourrions dire
qu'un groupement quelconque peut être considérer comme
consommateur car agissant par isolement.20(*)
B. LE CONSOMMATEUR AGIT
DIRECTEMENT ET ISOLEMENT
Cela revient à dire que le consommateur est toute
personne qui utilise, use ou fournit moyennant paiement, des biens ou des
services libres ou offerts au public par la production en vue de satisfaire les
besoins qu'elles ressent sans distinction professionnelle ou autre.
Le consommateur est une personne isolée dans ses
relations économiques, il agit seul tant au moment de l'acquisition d'un
bien ou de recours à un service qu'à celui de son utilisation.
C'est ainsi que dans des cas un consommateur est une personne
sans compétence technique particulière parce que lorsqu'il
consomme, il s'agit en qualité de non professionnel ou
commerçant.
C. LE CONSOMMATEUR EST CELUI
QUI ACQUIERT OU UTILISE DES BIENS OU DES SERVICES SEULS FINS PRIVÉES
Dans cette rubrique, l'on exclut les personnes qui
acquièrent un bien ou un service à une destination autre que
privée. Cela revient à dire qu'il faudrait que l'usage du bien ou
service soit privé.
C'est ainsi que les commerçants ne doivent pas
être considérés comme des consommateurs au sens propre
force que les biens qu'ils encaissent servant à une destination non
privée. Cependant, il importe de noter que tant d'utilisateur n'est pas
consommateur, celui-ci doit être distingué du producteur, du
distributeur au tant autre utilisateur potentiel d'un bien ou d'un service en
ce qu'il destine ce bien ou ce service à son usage
privé.21(*)
Ainsi donc, les qualités des commerçants et
consommateur peuvent se retrouver chez un même individu. Seule la
destination que ce dernier entend donner au bien dont il dispose et permet de
préciser la qualité laquelle il agit. Evidemment, toute recherche
d'une définition cohérente implique l'existence des cas
limités.
D. LE CONSOMMATEUR DOIT TRAITER
AVEC UN COMMERÇANT OU UN PROFESSIONNEL
Il n'y a de consommateur que s'il y a un professionnel ou un
commerçant. Le consommateur sera considéré comme
commerçant et toute personne qui pose les actes qualifiés
commerciaux par la loi à titre de profession par contre le professionnel
est toute personne qui poursuit une capacité de nature économique
dans le cadre d'une profession sans égard au but lucratif de
l'activité exercée.
Sur ce, l'on exclut des relations entre professionnel ou
encore consommateur et ce quelle que soit l'ampleur des disponibilités
éventuelles des pouvoirs et des compétences qui les
séparent.
Dispositions générales applicables aux
entreprises publiques. L'Office Congolais de Contrôle se déduit
des textes légaux qui le régissent, la lecture de ces textes nous
permet de considérer à la fois l'office comme étant une
entreprise publique et un établissement publique.
Cerveau unique, chargé de tous les problèmes de
contrôle du pays, l'Office Congolais de Contrôle jouit d'un
monopole. L'établissement est une personne publique créée
pour la gestion d'un service public, en d'autre mot, c'est un service public
doté de la personnalité morale et il s'agit spécialement
de la gestion d'un service public et des activités dévolues
habituellement à l'administration. Le texte créant l'office
stipule que celui-ci est un établissement public, ce qui implique
naturellement que la spécialité de cet office est un service
public.
Sous le vocable que l'entreprise publique constitue une
personne morale de droit public et jouit de l'autonomie de gestion sans la
tutelle des autorités hiérarchiques. Elle dispose d'un patrimoine
propre spécialement affecté à son objet social. Georges F.
GANT définit les entreprises publiques comme étant des
organisations établies par le gouvernement en vue d'accomplir certaines
activités type commercial, économique, social ou même
scientifique.
Il s'occupe d'un monopole légal et absolu ce que
signifie que la loi profite en faveur de l'Office Congolais de Contrôle,
toutes les activités concurrentes répondant aux mêmes
besoins c'est-à-dire à la production, au transport et à la
distribution et en fin le contrôle des produits et ses biens.
Le monopole a été instance la loi n° 74/012
du 10 juillet 1974 portant dissolution de six sociétés et portant
reprise par l'Office Congolais de Contrôle des biens, droits, obligations
et les activités de ces sociétés.
L'Office Congolais de Contrôle en tant
qu'établissement public a le caractère commercial et industriel
est obligé de poser des actes de commerce.
La doctrine considérée
généralement à la suite de M. CHEVANON, un
établissement public à caractère industriel et commercial
comme ayant une activité qui tout en ayant la qualité place des
commerçants au sens du droit.
CHAPITRE II. APPRECIATION
CRITIQUE DU RESPECT DE LA PROTECTION DES DROITS DES CONSOMMATEURS PAR L'OFFICE
CONGOLAIS DE CONTROLE
L'office Congolais de Contrôle est un
établissement public dont l'importance ne fait l'ombre d'aucun doute et
placé sous tutelle du ministère de Commerce Extérieur.
L'Etat congolais remplit sa mission d'un intérêt
général dans les contrôles des produits ou des biens.
Dans ce chapitre, nous allons d'une part, présenter
cette institution et d'autre part, épingler les déficiences
relevant de la présentation de l`office de contrôle.
SECTION 1. LA PRESENTATION
DE L'OFFICE CONGOLAIS DE CONTROLE
Les deux points vont constituer l'ossature de la
présente étude. Il convient d'abord, de cerner sa nature
juridique et déterminer par la suite, sa mission.
Il sera aussi question de l'organisation et de fonctionnement
de cette société.
§. 1. LA NATURE JURIDIQUE
ET SES MISSIONS
A. NATURE JURIDIQUE
L'ordonnance-loi n° 78/219 du 5 mai 1978 portant statut
de l'office de contrôle prévoit qu'il s'agit d'une
société nationale, et une entreprise publique à
caractère industriel et commercial doté d'une personnalité
juridique.
L'ordonnance-loi n° 78/219 du 5 mai 1978 portant statut
de l'Office Congolais de Contrôle précise que celle-ci est une
entreprise publique.22(*)
En se référant au sens étymologique des
termes, l'on doit cependant dire que l'Office Congolais de Contrôle est
une société qui appartient à la nation congolaise.
L'office est en soi une entreprise du portefeuille de l'Etat.
A ce titre, elle est régie par la loi n° 78/002 du 6 janvier 1978,
portant dispositions générales applicables aux entreprises
publiques. Cet office se déduit des textes légaux qui le
régissent, la lecture desdits textes nous permet de considérer
à la fois l'office comme étant une entreprise publique et un
établissement public.
Cerveau unique, charge de tous les problèmes du
contrôle du pays, l'Office Congolais de Contrôle jouit d'un
monopole. L'établissement public est une personne publique
créée pour la gestion d'un service public.23(*) En d'autres termes, c'est un
service public doté de la personnalité morale, et il s'agit
spécialement de la gestion d'un service et des activités
dévolues habituellement à l'administration. Le texte
créant cet office stipule que celui-ci est un établissement
public ce qui implique naturellement que la spécialité de cet
office est un service public.
Sous le vocable que l'entreprise publique constitue une
personne morale de droit public et jouit de l'autonomie de gestion dans la
tutelle des autorités hiérarchiques. Elle dispose d'un patrimoine
propre spécialement affecté à son objet social. George F.
GANT définit les entreprises publiques comme étant des
organisations établies par le gouvernement d'un Etat en vue d'accomplir
certaines activités de type commercial, économique, social ou
même scientifique.24(*)
Il s'occupe d'un monopole légal et absolu, ce qui
signifie que la loi profite en faveur de l'Office Congolais de Contrôle,
toute activité concurrente répondant aux mêmes besoins
c'est-à-dire à la production, au transport et à la
distribution, et enfin le contrôle des produits et ses biens.
Le monopole a été l'instance de la loi n°
78/012 du 10 juillet 1974 portant dissolution de dix sociétés et
portant reprise par l'OCC des biens, droit, obligation et les activités
de ces sociétés.
L'Office Congolais de Contrôle en tant
qu'établissement public a le caractère commercial et industriel
est obligé par ce fait, de poser les actes de commerce.
La doctrine considère généralement
à la suite de M. CHEVANON, un établissement public à
caractère commercial et industriel comme ayant une activité qui,
tout en ayant pas la qualité placée de commerçant au sens
du droit privé, est une entreprise placée directement ou
indirectement sous la dépendance de l'administration qui, poursuivant
essentiellement un but désintéressé se caractérise
par l'existence habituelle d'acte de commerce.25(*)
Il convient cependant de signaler que certains actes
posés par l'OCC peuvent bel et bien être considérés
comme des actes de commerce au sens de la loi. Il s'ensuit que l'OCC peut avoir
la qualité de commerçant mais pas au vrai sens commerçant
selon le droit privé.
Certes, en créant l'OCC le législateur lui a
assigné une mission spéciale.
Il est à signaler que depuis les lois des
transformations intervenues en 2008, l'Office Congolais de Contrôle est
transformé en établissement public.
B. MISSION
Les missions assignées à l'Office Congolais de
Contrôle par l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 74/013 du 10janvier
1974 portant création de l'Office Congolais de Contrôle sont les
suivantes26(*) :
Ø Effectuer les contrôles de qualités, de
paix et de conformité de tous marchandises et produits ;
Ø Analyser tous les échantillons et
produits ;
Ø Effectuer le contrôle technique de tous les
appareils et travaux ;
Ø Procéder à la constatation des avaries
survenus aux marchandises et produits et certificat d'avaries y
afférent.
Il peut aussi faire toutes opérations quelconques se
rapportant directement ou indirectement à son activité
légale, sauf des opérations d'achat en vue de la revente.
L'Office Congolais de Contrôle est le seul
établissement public qui a reçu totalement une mission de
surveillance générale au Congo.
Cette mission est accomplie dans une situation de monopole
concédée à l'office par le législateur. En effet,
il a été confié à cette entreprise publique toutes
activités de surveillance jadis gérées par des entreprises
privées, une société générale de
surveillance dont l'objectif majeur est celui de contrôler les
échanges commerciaux tant nationaux qu'internationaux.
Ces contrôles s'opéraient des marchés de
gré à gré dans ce sens que la société
congolaise de surveillance se fondait sur les contrats négociés
et signés par l'arrangement à l'amiable avec la clientèle,
sans soubassement réglementaire contraignant. Dans ces cas
d'espèce, la pratique montre que cette protection aux consommateurs tant
d'office congolais de contrôle que celle assurée par les agents
des affaires ex anomiques et loin de produire l'effet escompté.27(*)
C'est pour cette raison qu'il se développe une
production extra juridique, laquelle considère du reste l'objet de notre
point qui suit.
§. 2. ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE
A. ORGANISATION
L'organisation administrative d'un établissement public
peut comprendre un organe délibérant général sous
forme de conseil d'administration et un organe exécutif.
En tant qu'établissement public, l'OCC est doté
d'un conseil d'administration, d'un comité de gestion et d'un
collège des commissaires aux comptes.28(*)
Pour ce que de son organisation administrative proprement
dite, l'office comporte une direction générale et des directions
provinciales. Ce sont ces structures qui font fonctionner cette entreprise
publique.
B. FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement de l'OCC est assuré par la direction
générale, celle-ci exécute les décisions du conseil
d'administration et assure la gestion courante de l'office. Elle exécute
le budget, élabore les états financiers de l'Office et dirige
l'ensemble de ses services.
L'Office est géré par un Directeur
Général, assisté d'un Directeur Général
Adjoint, tous nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois et
relevés de leurs fonctions et, le cas échéant,
révoqués par ordonnance du Président de la
République, sur proposition du Gouvernement
délibérée en conseil des Ministres.
Il importe de rappeler aussi que dans la formule
collégiale adoptée par la loi du 6 janvier 1978, le Directeur
Général ne peut agir seul comme étant le cas avant cette
réforme.
Il est tenu d'agir avec le concours de comité de
gestion dont il assure la présidence. Le Directeur Général
Adjoint est appelé à remplacer son titulaire en cas d'absence ou
d'empêchement,29(*)à défaut, par un Directeur en fonction,
désigné par le Ministre de tutelle sur proposition de la
direction générale.
1. Le personnel de l'office
On distingue généralement le personnel de
direction composé des agents ayant la qualité d'agent public et
relèvent d'un régime de droit public et les salariés de
droit privé. Aux termes de l'article 13 de l'ordonnance-loi
régissant le personnel de l'établissement, est recruté,
rémunéré et licencié dans des conditions de droit
privé, tout personnel ayant la qualité d'agent public.30(*)
L'activité de l'OCC comme celle des
établissements publics à caractère industriel et
commercial est en principe soumise à un régime de droit
privé.
Ce régime est appliqué aux relations du service
avec son personnel, aux relations du service avec ses usagers, ses agents
d'affaire économique et ses tiers.
2. Rapports de l'OCC avec
les usagers du service public
Le rapport d'un service public industriel et commercial avec
ses usagers sont en principe, des rapports contractuels. Certains auteurs,
cependant ne partagent pas ce point de vue. Ils sont frappés par cette
considération que les usagers d'un service adhèrent sans
discussion aucune aux clauses préétablies d'un prétendu
contrat.
Il s'agit donc ni plus d'un contrat type d'adhésion.
Les usagers se sentent plus fondés soutenir cette position qu'ils font
remarquer que ces contrats à prestations échelonnées
contiennent des clauses unilatéralement fixées par l'office.
En effet, la position la plus adéquate semble
être celle de la jurisprudence qui considère que la situation sauf
lorsque les clauses ont les conditions particulières font apparaitre le
contrat de nature administrative.
3. Rapports avec les
tiers
Par tiers ici, il faut entendre toute personne qui n'est pas
usager et qui n'est pas liée par le contrat de travail à
l'office.
Ces rapports non contractuels peuvent être
appréciés soit selon les règles de droit privé soit
selon les règles de droit public.
Le principe est d'application du droit privé. C'est le
cas notamment en matière de la responsabilité, exception faite
toute de la responsabilité pour les dommages résultant d'un
travail public où le cas échéant de l'exercice par
l'établissement d'une prérogative de la puissance
publique.31(*)
4. Le régime
financier et comptable de l'office
En ce qui concerne l'Office Congolais de Contrôle,
l'article 16 de son statut stipule que : l'établissement dresse
chaque année un état de prévision de tous les
résultats et de toutes les dépenses, de déterminer en tout
temps la situation des activités passives de l'établissement et
enfin de déterminer la qualité et le prix de revient des
services.
5. Le régime fiscal
de l'office
Cette assertion trouve sa confirmation dans l'article 2 de
l'ordonnance-loi n° 006/69 du 10 février 1969 relative à la
contribution réelle et dans l'article 12 de la même ordonnance-loi
qui établissent des exemplaires et qui mentionnent que les offices et
d'autres ressources que celle provenant de l'Etat, la gestion d'assurance
sociale.
Etant un établissement public à caractère
industriel et commercial et fournissant de l'autonomie financière,
l'office est passible de tous les impôts directs et textes
assimilés applicables aux entreprises privées similaires.
L'article 21 du statut de l'office stipule expressément
que l'établissement est soumis au droit commun en matière
fiscale.
6. Les biens de
l'office
Les biens du patrimoine de l'office proviennent de l'Etat et
des acquisitions éventuelles propres de la
société.32(*)
Selon l'article 5 du statut de l'Office Congolais de
Contrôle, le patrimoine de l'office est constitué :
Ø De tous les biens, droits et obligations qui lui sont
reconnus conformément au présent ordonnance-loi ;
Ø Des équipements, matériels et autres
biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission. 33(*)
L'office comme tout établissement public peut
acquérir des biens par divers procédés de droit
privé notamment achat dans legs, échanges etc.
L'ordonnance-loi n° 14/013 du 10 janvier 1974 incluait
dans cette catégorie les immeubles nécessaires à la
société, exproprié à son profit par l'Etat car la
société remboursait à l'Etat les dépenses
afférentes à ses expropriations.
Dans la mesure où ces dettes ont été
purées, on peut dire que les immeubles appartiennent en propre à
l'Office Congolais de Contrôle et relèvent de son domaine
privé.
SECTION 2. LES DEFICIENCES
DE L'OFFICE
Il convient de noter actuellement que l'office de
contrôle est entrain de faire un travail titanesque surtout pour la
protection des consommateurs ou de la population ; mais néanmoins
rappelons à ce jour qu'on dénombre aussi plusieurs abus à
l'endroit de cet Office Congolais de Contrôle dont notamment certaines
légèretés au niveau du contrôle des produits
c'est-à-dire des produits impropres à la consommation sans passer
vérification soit à l'import ou à l'export.
Cependant, le constat fait dans ce secteur atteste que les
consommateurs sont souvent victimes de plusieurs abus que nous allons
d'ailleurs énumérer quelques uns dans les lignes qui
suivent.34(*)
§. 1. LA
LÉGÈRETÉ DU CONTRÔLE SUR LE PLAN JURIDIQUE
Les rapports d'un service public industriel et commercial avec
ses usagers sont en principe des rapports contractuels. Mais dans le cas de
l'Office Congolais de Contrôle, nous sommes frappés de constater
que les usagers de cette société adhèrent sans discussion
à aucune clause préétablie d'une prétention du
contrat. Il s'agit donc ni plus ni moins d'un contrat d'adhésion.
Cependant, il importe de préciser que cette position
trouve que ces contrats à prestation échelonnée peuvent
être modifiés unilatéralement en certaines de leurs clauses
par la puissance publique.35(*)
A cet effet, pour permettre à l'Office Congolais de
Contrôle de bien mener son travail, il faut une prise des mesures
salutaires parmi lesquelles nous pouvons citer le toilettage d'arsenal
juridique déjà existant à la matière. C'est ainsi
que son applicabilité effective, car il est à noter que la crise
multiforme qui se vit dans le pays aujourd'hui a comme corollaire,
l'impunité, le non respect des textes légaux, la corruption, le
détournement des deniers publics. L'Office Congolais de Contrôle
doit ratifier certains accords avec les organisations internationales à
l'échelle mondiale, régionale et sous régionale telle que
l'OHADA.
En plus de cela, il importe de signaler que la protection des
consommateurs contre les clauses abusives dans les documents contractuels
(clauses d'irresponsabilité, de non-garantie, pénales, etc.), les
motivations des juges sont parfois contradictoires ; les mêmes
règles sont invoquées tantôt pour combattre la
présence de ces clauses abusives dans les documents contractuels et en
vue de protéger l'adhérent tantôt pour justifier et
admettre leur validité et les opposer, ensuite au même
adhérent.36(*) Cela
prouve à suffisance que les consommateurs seront tenus à
l'écart et que l'Office Congolais de Contrôle lui-même
modifiera unilatéralement, d'où il y a des abus, c'est ainsi que
le droit prescrit que tout précédé d'une mise en demeure
c'est-à-dire uniforme les produits, sont en qualité un
délai raisonnable et susceptible d'aider les consommateurs à
prendre suffisamment connaissance de toutes les clauses.
Malheureusement, les consommateurs étant
généralement non informés à ce sujet, les produits
impropres à la consommation à leur détriment sont
fréquentes, moins il est à noter qu'il existe aussi dans la
rebique des pratiques, ce qu'on appelle la légèreté du
contrôle sur le plan technique.
§. 2. LA
LÉGÈRETÉ DU CONTRÔLE SUR LE PLAN TECHNIQUE
Cette pratique abusive aux consommateurs est maintenant
répandue à travers toute la République. Cela se justifie
par le fait que l'Office Congolais de Contrôle ne se soucie plus du sort
de ses consommateurs et par conséquent en cas des produits impropres
à la consommation que les consommateurs deviennent malades à
cause de ces produits.37(*)
Normalement, cette attitude devait émaner de l'office
car, les appareils qui sont vétustes ou inadaptation des appareils de
même, de toute défectuosité mais telles inactions de
l'Office Congolais de Contrôle prouvent à suffisance le niveau
d'abus. De telles discriminations sont abusives parce qu'elles
préjudicient les droits des consommateurs. Il n'en reste de même
de la légèreté du contrôle sur le plan
administratif.
§. 3. LA
LÉGÈRETÉ DU CONTRÔLE SUR LE PLAN ADMINISTRATIF
L'Office Congolais de Contrôle doit laisser qu'il y ait
une vérification en amont ou en aval de tous les dossiers ou les
documents que les différents exportateurs ou importateurs viennent
déposer lors de l'importation ou de l'exportation des biens ou des
marchandises.
D'ailleurs il y avait un dossier au niveau du tribunal qui
opposait l'Office Congolais de Contrôle à la société
Congo Future qui défraye la chronique sur l'importation des riz en
provenance de la Chine. Selon une enquête menée par monsieur Jean
Claude MVUEMBA, député à la chambre basse du Parlement, la
société sus évoquée aurait importé une
cargaison de riz Chinois impropre à la consommation au regard des
consommateurs.
Mais néanmoins tel que nous connaissons la faiblesse de
nos dirigeants, ce dossier sera gagné en faveur de la
société Congo Future ; car, les Libanais corrompent toujours
les juges pour faire passer leurs marchandises malgré
déclarés impropres à la consommation.
Eu égard de tout ce qui précède, il
importe que les consommateurs soient réellement
protégés.
SECTION 3. LA PROTECTION
DES CONSOMMATEURS FACE AUX ABUS DE L'OFFICE CONGOLAIS DE CONTROLE EN DROIT
CONGOLAIS
En RDC, il existe déjà quelques structures et
organismes chargés de la protection du consommateur. De même,
à côté des règles de droit commun, de nombreuses
interventions du législateur ont visé essentiellement et
directement la défense des intérêts des
consommateurs.38(*)
Pours assurer la défense de leurs droits et
intérêts, les consommateurs peuvent à l'occasion de
l'accomplissement des actes des consommateurs ou des règlements des
litiges y afférents, se prévaloir soit des règles de droit
civil, soit celles de droit pénal édictées en vue de leur
protection directe ou indirecte,39(*)c'est ce que l'on appelle la protection juridique.
Mais il existe aussi une protection extra juridique
c'est-à-dire celle exercée par les organismes de défense
des consommateurs.
§. 1. LA PROTECTION
JURIDIQUE
Les consommateurs congolais sont protégés tant
sur le plan international que national. Il existe de nombreuses dispositions
à cet effet, on peut situer l'intérêt sur le plan
international pour les questions relatives à la protection des
consommateurs vers 1980.
1. Sur le plan
international
L'ONU avait entrepris plusieurs dispositions sur cette
protection dans l'adoption par le conseil économique et social dans sa
résolution du 1979, par laquelle il reconnaissait que l'ECOSOC avait une
incidence importante sur le développement économique et social
ainsi que sur la santé, la sécurité, la qualité de
vie de peuples de tous les pays.40(*) Mais c'est seulement en avril 1985 qu'une
reconnaissance formelle en droit et en faveur des consommateurs a pu être
consacrée et cela à la suite de l'adoption par l'assemblée
générale de l'ONU dans la résolution n° 39/248 sur la
protection des consommateurs.
Cette résolution énumère six besoins
légitimes auxquels doivent répondre les principes directeurs de
la politique de protection des consommateurs.41(*) Le premier exige la protection des consommateurs
contre le risque pour leur santé et le droit de la
sécurité. A travers ces droits, l'Office Congolais de
Contrôle doit pouvoir respecter cette résolution de l'ONU en
mettant tout en oeuvre pour que cette résolution entre en vigueur.
Mais dans la pratique, l'on remarque que les appareils de
l'office ne répondent pas aux normes internationales avec comme
conséquence les consommateurs sont exposés devant des risques
menaçant leur santé et leur sécurité. Devant ce
fait, les consommateurs peuvent saisir les cours et tribunaux.
De tout ce qui précède, nous recommandons aux
consommateurs d'user de toutes ses dispositions juridiques qui les
protègent en vue de faire face aux déficiences de l'Office
Congolais de Contrôle. Toutefois, cela n'empêche pas que les
consommateurs se prennent aussi en charge en cherchant à instaurer une
protection extra juridique.
2. Sur le plan national
Les textes visant à protéger les consommateurs
pris après 1960 sont très nombreux. Ils sont d'origine
législative ou règlementaire. Il est donc difficile de les
analyser tous sous ce point. Il découle qu'il s'agit des textes non
seulement lacunaires ou inadéquats mais aussi et surtout incomplets, non
coordonnés et donc inefficaces pour assurer une réelle protection
au consommateur.
Pour illustrer ce propos, l'on peut constater que la
publicité commerciale, la vente des marchandises d'occasion, la vente
des produits pharmaceutiques qui sont des secteurs très
développés dans notre pays et sources de plusieurs abus ne sont
pas réglementés. En outre, la plupart des textes datent de
l'époque coloniale et visent une catégorie minoritaire des
consommateurs, les « étrangers blancs » ; ces
textes n'ont jamais été actualisés.
Enfin, l'absence d'une loi-cadre en la matière explique
le manque de coordination et de cohérence de cette législation.
Les efforts des cours et tribunaux en ce domaine étant également
dispersés, l'évolution jurisprudentielle est presqu'inexistante
ou en tout cas moins dynamique.
Ainsi, l'étude de la législation protectrice du
consommateur au Congo donne lieu à un triste constat : les
règles de droit commun sont supplétives, inadéquates et
insuffisantes, d'une part, et d'autre part, la législation
économique est superficielle, timide et non coordonnée. Ce qui ne
peut garantir au consommateur une protection efficace.
Outre une réglementation spécifique, le
législateur peut aussi consacrer, dans les codes civil, pénal et
commercial, des dispositions nouvelles, efficaces, relatives à la
protection des consommateurs.
§. 2. LA PROTECTION EXTRA
JURIDIQUE
L'information des consommateurs, élément
essentiel de leur protection absolument s'accompagne, voire être
précédée d'une véritable éducation,
c'est-à-dire d'une meilleure formation des consommateurs afin qu'ils
soient à mesure d'utiliser convenablement leur connaissance en
matières de consommation.42(*)
Par conséquent, si l'information demeure utile, en vue
d'améliorer le sort des consommateurs, l'éducation de ces
derniers s'avère indispensable. Les associations des consommateurs
doivent se dynamiser car devant cette innovation, ils n'arrivent pas à
se voir respecter leurs droits fondamentaux.
1. Vulgarisation du droit
à l'information
Dès lors qu'elle est objective, l'information conforte
les consommateurs dans leur position face à des partenaires plus
expérimentés. Pour l'instant, il importe de rechercher dans
quelle mesure une information peut contribuer à l'éducation des
consommateurs ; jusqu'à présent, les efforts entrepris par
l'Etat grâce à la puissance des médias ont réussi
à accentuer l'information des produits sur le problème de
consommation.
Mais ces efforts restent épisodiques et manifestement
insuffisants, la véritable éducation devrait logiquement se
poursuivre tout au long de la vie des citoyens. Elle consisterait à
faire en sorte que le consommateur apprenne son rôle de contractant
à utiliser son pouvoir de payer avec discernement.
Les consommateurs de l'Office Congolais de Contrôle dans
le cas d'espèce, doivent oeuvrer ensemble en vue de lutter contre les
pratiques abusives.
2. Mise sur pied des
Ateliers de formation quant à leurs droits
L'attention de ces consommateurs devait être
attirée sur les techniques d'auto protection afin qu'ils soient
même de se détourner des pièces que leur tendront tôt
au tard leurs fournisseurs.
Quant aux dommages, ils peuvent être
matérialises, ce qui suppose l'atteinte aux droits patrimoniaux de la
victime, c'est ainsi que le vendeur doit répondre vis-à-vis du
consommateur de tout défaut de conformité existant lors de la
délivrance du bien. Toutefois, le défaut de conformité ne
peut être retenu si, au moment de la conclusion du contrat, le
consommateur connaissait ou ne pouvait raisonnablement ignorer ce
défaut.
Face à tout ces préjudices, il est
conseillé aux consommateurs de l'office de saisir les cours et tribunaux
pour que justice soit faite ; c'est ainsi qu'il intervient l'usage de
l'article 258 du code civil congolais livre III qui oblige l'auteur de la faute
à réparer le préjudice causé à sa victime,
à la suite d'une action en réparation. L'office engage sa
responsabilité pour fait personnel ou bien responsabilité de
droit commun.
Cependant, le juge va se prononcer sur le mode de la
réparation et le montant de la réparation. Il peut s'agir de la
réparation en nature tout comme de la réparation en
équivalent. Toute fois le juge dit réparer le plus
intégralement possible le préjudice causé. Il doit
apporter le montant susceptible. C'est ainsi qu'on donnera des dommages et
intérêts en se conformant des éléments objectifs.
v Dans le cadre de l'éducation
Ainsi, après avoir établi sur noir et blanc que
l'office n'avait pas averti ses consommateurs des produits non
contrôlés, sur ce, nous conseillerons aux consommateurs d'avoir ce
courage de saisir les cours et tribunaux s'ils sont préjudiciés
dans leurs droits.
Suite à cet isolement aux difficultés de preuve
et au coût de l'action en justice, les techniques traditionnelles de
protection ne lui sont plus apportées qu'un semblant de
proctérien. D'où, malgré la multiplicité des
personnes et des intérêts en cause, on assiste aujourd'hui
à la prise de conscience par les consommateurs dans la
possibilité qui leur est offerte faisant contre poids à celui des
producteurs et distributeurs. Cette prise de conscience est contemporaine
à leur réconciliation industrielle. De 19ème et
20ème siècle ayant fait de la protection un
problème des sociétés.
En Europe, la législation consumériste trouve
son aboutissement dans deux dispositions importantes, il s'agit de deux
directives européennes adoptées respectivement en 1982 et
1985.
Le premier portant sur la responsabilité civile des
produits défectueux et le deuxième portant sur la
sécurité générale des produits. Avant ces deux
directives, déjà en 1975 il y a eu en Europe une
révolution concernant un programme préliminaire de la
communauté européenne pour une politique de protection et de
l'information des consommateurs. Cette résolution du 14 avril a
été prise à la suite d'une conférence de sommet des
chefs d'Etats de six pays fondateurs de la communauté économique
européenne qui s'est tenue à Paris en octobre 1972.
Ce premier programme de la résolution a
été successivement remplacé par d'autres ainsi, il y a eu
un deuxième programme en 1981 qui vise à compléter,
appuyer et suivre les politiques des Etats membres et à contribuer
à la protection de la santé, de la sécurité et des
intérêts économiques et juridiques des consommateurs, de
même qu'à promouvoir le droit de ceux-ci à l'information,
à l'éducation et à l'organisation de la défense de
leurs intérêts. Ce but est poursuivi par la réalisation de
deux objectifs :
Ø Assurer un niveau élevé de protection
des consommateurs, grâce notamment à l'amélioration de la
consultation et de la représentation des intérêts des
consommateurs ;
Ø Assurer l'application effective des règles de
protection des consommateurs, notamment par la coopération en
matière d'application de la législation, l'information ;
l'éducation et les voies de recours.
Par conscience, si l'information demeure utile, en
améliorer le sort des consommateurs, l'éducation des ce derniers
s'avère indispensable. En effet, à la multitude des
contradictions face aux tentatives de manipulation dont il peut être
l'objet, le consommateur à besoin d'apprendre à
réfléchir, question d'exercer son esprit critique, et il peut le
faire très tôt et très concrètement sur les exemples
de la vie quotidienne.
En somme, le consommateur éduqué est celui qui
compte devant tant sur lui-même, qui agit en responsable, et qui prend
conscience du rôle que la société attend de lui devant le
développement rapide des techniques et les abus commis par les
commerçants peu scrupuleux l'information qui éclaire et conduit
le consommateur à choisir et à se prononcer en fonction du
rapport qualité et prix apparait comme une étape décisive
vers la formation des consommateurs.
Dès lorsqu'elle est objective, l'information compte les
consommateurs dans leur position face à des partenaires plus
expérimentés. Pour l'instant, il importe de rechercher dans la
mesure une information qui peut contribuer à l'éducation des
consommateurs. Certainement dans la mesure où elle les amènerait
à comparer les produits qui leur sont offerts, à choisir et
à s'engager en pleine connaissance de cause. L'information objective
exercerait dans ce cas une influence
« bénéfique » sur les consommateurs et
favorisait leur éducation.
Le succès d'un tel système serait garanti
à coup sûr car, en RDC, la presse orale, tout comme les simples
conversations de vue constituent une importante source d'information.
A travers les ateliers de formation, d'autant plus que les
parties à un contrat sont obligées de se renseigner, de
s'informer mutuellement sur leurs droits et obligations, certains aléas
peuvent accompagner l'usage de la chose à acquérir à la
jouissance des services et des produits non vérifiés à
louer dans l'objectif de contrôle.
Les consommateurs doivent prouver l'existence fautive, de tous
ces préjudices, il faut que les dommages soient fautifs, de même
il faudrait qu'il y ait un lieu causal, le tout est
précédé par l'assignation de l'office auprès des
autorités judiciaires.
Donc, l'Office Congolais de Contrôle devrait organiser
des séminaires et des colloques en vue d'informer les consommateurs et
de les éduquer quant à la qualité de leur services et leur
prix.
En outre, l'accroissement de l'aide juridique et judiciaire
aux consommateurs et notamment la définition de la procédure
facilitant l'accès des consommateurs aux cours et tribunaux pour obtenir
la réparation des préjudices subis par les actes de l'office.
Cette aide doit consister, entre autre, en une
procédure simple et moins coûteuse pour saisir les instances
judiciaires, ainsi que leur droit à s'organiser pour défendre
leurs intérêts. En outre nous suggérons la
définition d'un programme d'éducation des consommateurs par la
presse tant écrite qu'audio visuelle avec la participation des
consommateurs eux-mêmes par le biais de l'organisation.
Toujours comme perspectives, il importe de promouvoir
l'organisation d'une lutte contre les clauses abusives, par le fait que
certaines notions juridiques générales obéissent au souci
de rétablir un certain équilibre contractuel.
Au contraire, les recours à des spécifiques plus
adéquats s'ajoutant aux sanctions spécifiques classiques semble
présenter un plus grand intérêt, dans la mesure du moins ou
il parviendrait à inciter l'office à exclure les clauses abusives
du contenu aux consommateurs congolais.
La dénonciation préambule des abus de la
société de consommation est un des marches pieds qui ont conduit
les Etats industrialisés à `élaboration d'un droit des
consommations.
CONCLUSION
Nous ferrons un bref constat actuel de la situation des
consommateurs congolais puis nous formulerons les propositions concrètes
au législateur pour améliorer cette législation.
Par consommateur on entend toute personne qui consomme ou qui
amène la perfection qui achète des produits pour les consommer.
Le rôle de l'Office Congolais de Contrôle est de procéder en
tant que tierce partie à l'évaluation de conformité, en
l'occurrence l'inspection, le certificat, les essais ou analyse et à la
méthodologie en se référant aux standards nationaux ou
internationaux.
Le commerce : achat et vente des marchandises de bien,
c'est le rapport d'équilibre entre les importations et les
exportations.
Les abus d'importateur : toujours comme perspective, il
importe de promouvoir l'organisation d'une lutte contre les clauses abusives,
par le fait que certaines notions juridiques générales
obéissent au souci de rétablir un certain équilibre
contractuel.
Dans les cas d'espèces, les consommateurs congolais de
l'office sont exposés devant l'abondance et la diversité des abus
très fréquents et dangereux notamment la
légèreté du contrôle sur le plan juridique dans des
mesures salvatrices parmi lesquelles le toilettage d'arsenal juridique
déjà existant en la matière, en outre la
légèreté du contrôle sur le plan technique
occasionne des appareils des contrôles modernes qui répondent aux
normes internationales de contrôle, en plus la
légèreté du contrôle sur le plan administratif
mettant en avant la vérification de tous les documents que les
différents exportateurs et importateurs des biens ou des
marchandises.
Face à tout cela, il est important de souligner que les
droits fondamentaux des consommateurs de l'office nécessitent une
protection efficace tant au niveau de l'élaboration du contrat.
Dans cette rubrique, il est important de souligner que les
droits fondamentaux des consommateurs congolais d'office nécessitent une
protection.
C'est ainsi que nous recommandons aux pouvoirs publics
d'annoncer une réglementation claire et nette des vides juridiques qui
existe en la matière tout en mettant en place des structures rendant
possible la consultation et la représentation des consommateurs de
l'office.
Au contraire, le recours à des
spécificités plus adéquates s'ajoutant aux sanctions
spécifiques classiques semble présenter un plus grand
intérêt dans la mesure du moins il parviendrait à inciter
l'office à exclure les clauses abusives aux consommateurs congolais.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
1. Décret du 30 juillet 1888 sur les contrats et
obligations conventionnelles in les codes larcier, tome III « droit
commercial et économique » vol 1.
2. Ordonnance-loi n° 74/013 du 10 janvier 1974 portant
création de l'Office Congolais de Contrôle in J.O.RDC,
48ème année, 15 octobre 2007, n° 20
spécial.
3. Ordonnance-loi n° 78/219 du 05 mai 1978 portant statut
de l'Office Congolais de Contrôle in J.O.RDC, 50ème
année, 12 janvier 2009, n° spécial.
4. Ordonnance-loi n° 78/002 du 06 janvier 1978 portant
dispositions générales applicables aux entreprises publiques in
J.O.RDC, 42ème année, 15 octobre 2001, n°
spécial, p.5.
5. Résolution n° 39/248 de l'Assemblée
Générale de l'ONU du 03 aout 1979.
II. OUVRAGES
1. AULOY(J.C), Droit de la consommation, Ed. Sirey,
Paris, 1984.
2. CHEVANON (M), L'essai sur la notion et le régime
juridique du service public industriel ou commercial, Ed. Dalloz, Paris,
1936.
3. DEBASCH, Institutions et droit administratif, les
structures administratives, I coll. « THEMIS », droit,
PUF, Ed. Sirey, Paris, 1976.
4. ABRE GERARD, Concurrence, distribution,
consommation, Ed. Dalloz, Paris, 1983.
5. GRAWITZ (M) et PINTO (R), Etudes des sciences
sociales, 4ème Ed. Dalloz, Paris, 1971.
6. Hess FALLON et ANNE MARIE SIMON, Droit des
affaires, Ed. Sirey, Paris, 2001.
7. KABANGE NTABALA, Droit administratif, tome 2, Ed.
Cadicec, Kinshasa, 1989.
8. KALAMBAY LUPUNGU, Régime financier et
immobilier, Ed. Cadicec, Kinshasa, 1980.
9. MASSAMBA MAKELA (R), Droit économique cadre
juridique du développement du Zaïre, Ed. Cadicec, Kinshasa,
1995.
10. PINDI MBENSA KIFU (G), Le droit Zaïrois de la
consommation, Ed. Cadicec, Kinshasa, 1996.
III. COURS
1. ASSANI MPOYO, Méthodologie juridique,
2ème graduat, faculté de droit, Unikin, 2006-2007.
2. BALANDA MINKUIN, Organisation internationale,
1er licence, faculté de Droit, 2004-2005.
3. KABANGE NTABALA, Grands services publics et entreprises
publiques en droit congolais, 1er licence, faculté de
Droit, 2006-2007.
4. MASSAMBA MAKELA, Droit de la concurrence et de la
consommation, 1er licence, faculté de Droit,
2004-2005.
5. PINDI MBENSA KIFU, Clause d'adhésion,
1er licence, faculté de Droit, 2004-2005.
IV. AUTRES DOCUMENTS
1. GANT (G.F), Développement administration,
university of Wissousia, presse, HDISON, 1979.
2. PINDI MBENSA KIFU, La protection du consommateur au
Zaïre : problématique et perspectives, IRES, lettre
mensuelle, Kinshasa, 1980.
V. MEMOIRES
1. MANZANZA MATOTO, Problématique de la protection
du consommateur, mémoire, faculté de droit, UNIKIN,
2004-2005.
2. MASAWU KENWABO, La protection des consommateurs sur les
produits alimentaires, mémoire, faculté de droit, UNIKIN,
2005-2006.
3. MUKENDI MUSANGA, Technique juridique de la protection
des consommateurs en matière contractuelles en RDC : cas de la
vente des véhicules automobiles, mémoire, faculté de
droit, UNIKIN, 2000-2001.
4. NSASI PUATI, La protection des consommateurs du
contexte monopole économique : cas de la SNEL, mémoire,
faculté de droit, UNIKIN, 2005-2006.
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE
1
I. PROBLEMATIQUE
1
II. HYPOTHESE DU TRAVAIL
2
III. INTERET DU SUJET
3
IV. DELIMITATION DU SUJET
4
V. METHODE DU TRAVAIL
4
VI. PLAN SOMMAIRE
5
CHAPITRE I. APERÇU THEORIQUE SUR LA
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
6
SECTION 1. APERÇU HISTORIQUE ET EVOLUTION DU
CONSUMERISME
6
§. 1. Evolution et aperçu du
consumérisme dans les pays développés
6
§. 2. Evolution en Amérique
7
A. Le droit de choisir
8
B. Le droit d'être entendu
9
1. Le droit à la protection de la
santé et de la sécurité
10
2. Le droit à la protection des
intérêts économiques
11
3. Le droit à l'information et à
l'éducation
11
4. Le droit à la réparation des
dommages
12
5. Le droit à la représentation
13
§. 3. Le consumérisme en
République Démocratique du Congo
14
SECTION 2. DEFINITION, CONTENU ET SOURCES DE DROIT
DE LA CONSOMMATION
15
§. 1. Définition
15
§. 2. Contenu
16
§. 3. Sources du droit de la consommation
17
A. Le consommateur est une personne
individuelle
18
B. Le consommateur agit directement et
isolement
18
C. Le consommateur est celui qui acquiert ou
utilise des biens ou des services seuls fins privées
18
D. Le consommateur doit traiter avec un
commerçant ou un professionnel
19
CHAPITRE II. APPRECIATION CRITIQUE DU RESPECT DE LA
PROTECTION DES DROITS DES CONSOMMATEURS PAR L'OFFICE CONGOLAIS DE CONTROLE
21
SECTION 1. LA PRESENTATION DE L'OFFICE CONGOLAIS DE
CONTROLE
21
§. 1. La nature juridique et ses missions
21
A. Nature juridique
21
B. Mission
23
§. 2. Organisation et fonctionnement de
l'Office Congolais de Contrôle
24
A. Organisation
24
B. Fonctionnement
25
1. Le personnel de l'office
25
2. Rapports de l'OCC avec les usagers du service
public
26
3. Rapports avec les tiers
26
4. Le régime financier et comptable de
l'office
27
5. Le régime fiscal de l'office
27
6. Les biens de l'office
27
SECTION 2. LES DEFICIENCES DE L'OFFICE
28
§. 1. La légèreté du
contrôle sur le plan juridique
28
§. 2. La légèreté du
contrôle sur le plan technique
30
§. 3. La légèreté du
contrôle sur le plan administratif
30
SECTION 3. LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS FACE AUX
ABUS DE L'OFFICE CONGOLAIS DE CONTROLE EN DROIT CONGOLAIS
31
§. 1. La protection juridique
31
1. Sur le plan international
31
2. Sur le plan national
32
§. 2. La protection extra juridique
33
1. Vulgarisation du droit à
l'information
33
2. Mise sur pied des Ateliers de formation quant
à leurs droits
34
CONCLUSION
38
BIBLIOGRAPHIE
40
TABLE DES MATIERES
43
* 1 MPINDI MBENSA KIFU(G),
cours de la clause d'adhésion, 1er licence, faculté de
droit, UNIKIN, 2004-2005
* 2 GRAWITZ(M) et PINTO(R),
études des sciences sociales, 4ème Edition
Dalloz, Paris, 1971, p.311
* 3 MPINDI MBENSA KIFU(G),
« La protection du consommateur au Zaïre :
Problématique et Perspectives », IRES, Lettre mensuelle,
n°8, 1980, p.14
* 4 MPINDI MBENSA KIFU(G),
Le droit Zaïrois de la consommation, éd. Cadicec, Kinshasa,
1996, p.14.
* 5 NSASI MPUATI, La
protection des consommateurs du contexte monopole économique : cas
de la SNEL, Mémoire, Faculté de droit, UNIKIN, 2004, p.9.
* 6 PINDI MBENSA KIFU (G),
op.cit., p.92.
* 7 PINDI MBENSA KIFU (G),
op.cit., p.103.
* 8 Article 258 du code civil
congolais livre III
* 9 MANZANZA MATOTO,
Problématique de protection des consommateurs, Mémoire,
Faculté de droit, UNIKIN, 2004-2005, p.28.
* 10 PINDI MBESA KIFU (G),
op.cit., p.76.
* 11 MASSAMBA MAKELA, Droit
du développement au Zaïre, éd. Cadicec, Kinshasa, 1995
* 12 Dictionnaire Universel,
2ème éd. Hachette, Paris, 1997, p.264.
* 13 GERARD ABRE,
Concurrence, distribution, consummation, Dalloz, Paris, 1983,
p.112.
* 14 MUKENDI MUSANGA,
Techniques juridiques de protection de consommateurs en matière
contractuelles en RDC : cas de la vente de véhicules
automobiles, Mémoire de licence, Faculté de droit, UNIKIN,
1978, p.2.
* 15 CORNU, Travaux H.
capitant, 1973, p.135, cite par J.C AULOY
* 16 GHESTIN, Le
contrat, L.G.D.J., 1980 n°59, cite par J.C AULOY
* 17MASSAMBA MAKELA,
op.cit. p.67.
* 18 HESS FALLON et ANNE MARIE
SIMON, Droit des affaires, 14ème éd. Paris
siège, 2001, p.237.
* 19 PINDI MBENSA KIFU (G),
op.cit., p.52.
* 20 MUKENDI MUSANGA,
op.cit., p.38.
* 21 PINDI MBENSA KIFU (G),
op.cit., p.62.
* 22 Article 1 de
l'ordonnance-loi n° 78/219 du 5 mai 1978 portant statut de l'office
congolais de contrôle.
* 23 DEBBASCH, Institutions
et droit administratif, les structures administrative, I coll.
« THEMIS », droit, PUF, Paris 1976, p.447 et suivant.
* 24 GANT. G.F,
Développement administration, university of Wissousia, presse,
HDISON, 1979, p.105.
* 25 CHEVANON (M), L'essai
sur la notion et le régime juridique du service public industriel ou
commercial, Bordeau, 1936, p.91.
* 26 Article 3 de
l'ordonnance-loi n° 74/013 du 10janvier 1974 portant création de
l'Office Congolais de Contrôle.
* 27 MUSAWU KENWUABO, La
protection des consommateurs sur les produits d'alimentaires,
Mémoire, faculté de droit, UNIKIN, 2005-2006, p.12.
* 28 KABANGE NTABALA (CI.),
Grands services publics et entreprises publiques en Droit congolais,
Université de Kinshasa, Kinshasa, 1998.
* 29 Article 5 de la loi
n° 78/002 du 6 janvier portant disposition générale
applicable aux entreprises publiques.
* 30 KABANGE NTABALA (CI.),
Droit administratif, Tome II, cadice Kinshasa, p.21.
* 31 KABANGE NTABALA (CI.),
op.cit., p.121.
* 32 Idem
* 33 Article 5 de
l'ordonnance-loi n° 78/219 du 5 mai 1978 portant statut de l'office.
* 34 KALAMBAYI LUPUNGU,
Régime foncier et immobilier, Ed. cadicec, Kinshasa, 1980,
p.27.
* 35 PINDI MBENSA KIFU,
op.cit., p.143.
* 36 Idem
* 37 NSASI MPUATI,
op.cit., p.24.
* 38 MASSAMBA MAKELA (R.),
Droit économique, cadre juridique, Ed. cadicec, Kinshasa,
p.44.
* 39 Idem
* 40 BALANDA MIKWINI, Cours
de l'organisation internationale, 1ère licence,
faculté de droit, Upc, 2004-2005
* 41 Résolution n°
39/248 de l'assemblée générale de l'ONU du 3 aout 1979
* 42 KANDE J.J: la radio et la
télévision en RDC inter stage, 1èr juillet 1969, p.57.