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Evaluation de la procédure d'établissement de l'I.P.R. cas de la dpi/sud-Kivu

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par Oliver KASELE BAKUKA
Université évangélique en Afrique - Graduate en économie 2012
  

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III.3.2. Cas de redressement de l'IPR

Dans notre travail, il s'agit de faire un contrôle des déclarations de l'impôt professionnel sur les rémunérations, et on retient pour ce cas, le contrôle sur pièces.La procédure étant identique à celle relative aux entreprises mais néanmoins il n'y pas d'obligation de vérification sur place et la vérification peut avoir lieu dans les locaux de l'administration afin de ne pas gêner les contribuables dans sa vie privée et la durée de l'opération de vérification est limitée à un an à compter de la première intervention, alors qu'aucune limitation de durée n'intervient dans le cadre de la vérification de comptabilité ou contrôle sur place.

Il est joint à la déclaration de l'IPR une fiche individuelle pour chacun des rémunérés (fiche de paie). Ces fiches sont classées par type d'IPR correspondant et par ordre alphabétique.

Il a été dit ci-haut que l'administration ne peut donc contrôler une nouvelle fois et pour la même période des impôts déjà vérifiés. Mais lorsque les intérêts du Trésor risquent d'être compromis, s'il n'y a pas de réalisation des assignations, l'administration des impôts peut procéder sans délais à une vérification inopinée. Dans ce cas, l'avis de rectification est remis en mains propres au contribuable lors de la première intervention et les opérations doivent se limiter à des constatations matérielles, concernant notamment les inventaires, les relevés de prix et les contrôles de l'existence des pièces comptables obligatoires.

Alors cette vérification inopinée peut également porter sur l'IPR, en cas de dissimulations d'éléments imposables devant servir mensuellement de base de calcul de ces impôts. (Journal officiel, p. 12).

II.3.2.1. Cas de l'entreprise Human Dignity in the World (HDW) et l'entreprise Africa Commodities and Transportations (ACT)

a) Human Dignity in the world

Adresse physique : Avenue Hippodrome n° 18

Numéro impôt : A1106657Z

Numéro Id. Nat. : D80557Q

Pour le calcul de l'impôt, le contribuable a déclaré pendant 7 mois (De Janvier àJuillet 2012) selon la catégorie salariale :

- Nationaux imposables

Nombre : 12

Salaires versés : 1173,70 $

Montant IPR/NAT (taux 30%) : 352 $

- Personnel occasionnel

Nombre : 50

Salaires versés : 842 $

Montant IPR/OCC (taux 15%) : 126 $

Total Impôt total dû : 478 $

Au niveau du bureau gestion, le gestionnaire en charge du contrôle de ce contribuable a effectué un redressement pour reconstituer le salaire de base.

En annexe du présent travail, se trouvent les fiches de paie des salariés de l'entreprise.

En observant ces fiches, il sied de constater quelques dissimulations et inexactitudes :

La loi congolaise (art. 89 et 90) accorde une réduction de 5% pour chacun des membres de la famille à charge, notamment l'épouse, les enfants célibataires nés d'un ou de plusieurs mariages ainsi que les enfants sous tutelle, les ascendants de deux conjoints à la condition qu'ils fassent partie du ménage du redevable.33(*)

L'allocation familiale est de 5 % du salaire de base et celle-ci ne peut pas aller au-dessus de ce taux, c'est-à-dire la partie excédentaire est considérée comme un supplément de la rémunération taxable (Cfr. Point II.8.2. Immunités).

Dans notre cas, l'entreprise a alloué pour l'allocation familiale plus ce que ce qui est dû et par conséquent ce montant doit être réintégrer dans le salaire de base pour le calcul de l'impôt.

Ainsi, typiquement, nous prenons sur la fiche de paie un salarié assujetti à l'IPR/NAT et un autre assujetti à l'IPR/OCC. Pour les salariés qui restent, le calcul est le même.

A. IPR/NAT 

1) Premier salarié

a) Avant redressement :

Salaire de base : 150 $

Prime : 0

Total brut : 150 $

Montant IPR : 45 $ (30% de 150)

Allocation familiale : 136 pour 5 enfants

Logement : 45 (30% de 150)

Transport : 28,08

Net à payer : 309,33

b) Après redressement :

Allocation familiale = 150 * 0,05 = 7,5$/enfant

Il a 5 enfants, d'où on a : 7,5 * 5 = 37,5$ à allouer pour l'allocation familiale

D'où on a : 136 - 37,5 = 98,5$ à réintégrer dans le salaire de base

Et le salaire de base devient : 150 + 98,5 = 248,5$

Montant IPR : 74,6$ (30% de 248,5)

Economie d'Impôt : 74,6 - 45 = 29,6$

B. IPR/OCC

1) Premiersalarié

a) Avant redressement :

Salaire de base : 35,7$

Prime : 0

Total brut : 37,5$

Montant IPR : 5,36$ (15% de 35,7)

Allocation familiale : 81,90 pour 3 enfants

Logement : 10,71 (30% de 37,5)

Transport : 16,64

Net à payer : 138,35

b) Après redressement :

Allocation familiale = 37,5 * 0,05 = 1,88$/enfant

Il a 5 enfants, d'où on a : 1,88 *5 = 9,4$ à allouer pour l'allocation familiale

D'où on a = 81 - 9,4 = 71,6$ à réintégrer dans le salaire de base

Le salaire devient = 37,5 + 71,6 = 109,1$

Montant IPR/OCC = 32,73 (15% de 109,1)

Economie d'impôt = 16,37 - 5,36 = 11,01$

Après tout le calcul sur le montant déclaré des autres salariés, nous aurons à calculer les pénalités fiscales et pénalités de recouvrement.

a) Africa Commodities and Transportations

Numéro Impôt : Z06A7145

Numéro Id. Nat. : D74600

B.P. 646

Pour le calcul de l'impôt, le contribuable a déclaré selon la catégorie salariale:

- Nationaux imposables

Nombre : 20

Salaires versés : 354480 FC

Montant IPR (taux 30%) : 106344 FC

- Personnel occasionnel

Nombre : 15

Salaires versés : 80000 FC

Montant IPR (taux 15%) : 12000 FC

Total Impôt total dû : 110500 FC

Au niveau du bureau gestion, le gestionnaire en charge du contrôle de ce contribuable a effectué un contrôle sur le montant déclaré par le contribuable et a trouvé que les chiffres étaient conformes par rapport au montant dû à l'IPR. Pour ce cas, il n'y aura pas de procédure de redressement.

* 33 BUABUA WA KAYEMBE, op. cit., p. 126

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984