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De la nécessité de l'amendement de l'article 1er du statut de Rome

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par Jespere IMEMBE KOYORONWA
Université libre de Kinshasa - Licence en droit 2009
  

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CONCLUSION

Que dire alors de la compétence complémentaire ou subsidiaire de la C.P.I. ?

A la lumière de l'analyse luminaire que nous venons de réaliser au sujet de ces deux notions, il me semble plus responsable de militer en faveur de l'usage du concept subsidiarité, ce, pour des raisons évidentes que sont :

1° La C.P.I. n'est pas une juridiction complémentaire des juridictions nationales en ce sens qu'elle ne complète pas les actions judiciaires nationales. Que les juridictions nationales se suffisent à elles-mêmes et que leur règles ne renvoient ni formellement, ni indirectement à des règles de la C.P.I. et qu'elles dépendent non plus implicitement des règles de cette dernière, mais au contraire, c'est la C.P.I. qui renvoie et dépend des règles des juridictions nationales précisément celles qui concerne le devoir de coopérer c'est-à-dire que les Etats partis au statut de la C.P.I. s'engagent à se conformer aux demandes de coopération et d'assistance dans les enquêtes formulées par la C.P.I. et surtout que l'efficacité de la Cour dépend de la collaboration que lui prêtent les Etats. Ainsi, ne disposant pas de sa propre force de police, la C.P.I. ne pourra conduire des enquêtes en toute célérité que si les Etats partis accèdent à ses demandes de coopération judiciaire. Sur ce, on pouvait peut être parlé de la complémentarité des juridictions nationales à la C.P.I. et non le contraire.

2° La C.P.I. serait plus, une juridiction subsidiaire, c'est-à-dire une instance d'aide, de suppléance des lacunes des juridictions nationales.

En effet, l'article 17 du statut de Rome précise les circonstances dans lesquelles la C.P.I. peut ouvrir une enquête et engager des poursuites contre les auteurs présumés des crimes internationaux quand :

· l'Etat compétent n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener véritablement à bien des poursuites ; ou

· cet Etat, en décidant de ne pas poursuivre, a fait preuve de manque de volonté ou s'est trouvé dans une situation d'incapacité. Ce manque de volonté, que le statut définit dans le corps même de l'article 17 (2), s'apprécie par l'irrégularité des procédures suivies et cela dans l'intention de soustraire une personne accusée à la vigilance de la justice. En d'autre terme, la cour va examiner si les exigences d'un procès équitable et impartial ont été respectées.

A l'opposé, l'incapacité est reprise par l'article 17 alinéa 3 en ces termes "la cour considère si un Etat est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure"

Ainsi, en principe tant qu'une affaire fait déjà l'objet objet d'une enquête ou de poursuite par l'Etat ayant compétence ou si l'affaire a fait l'objet d'une enquête par le même Etat compétent et que celui-ci a conclu à l'inopportunité de poursuite, il y aura irrecevabilité devant la cour.

De même, si l'auteur présumé des faits a été jugé ou relaxé du chef de ces faits, l'affaire sera irrecevable en vertu du principe non bis in idem.10(*)

Ces conditions de recevabilité d'une affaire devant la C.P.I. correspondent à celles exigées par la subsidiarité à savoir :

· Il ne doit pas s'agir d'un domaine relevant de la compétence exclusive de la C.P.I. ;

· Les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints, d'une manière satisfaisante par les Etats partis au statut de Rome ;

· L'action peut être mieux réalisée, en raison de ses dimensions ou de ses effets, par une intervention de la C.P.I.

D'où, la nécessité de l'amendement de l'article 1er du statut de Rome de la C.P.I. pour une terminologie plus adéquate.

* 10 IMEMBE KOYORONWA J'espère, "La réparation devant la C.P.I", Editions Universitaires Européennes, SARRE BRUCH, 2012, p.

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