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De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais

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par Jean Claude RWIBASIRA
Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008
  

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§ 3. L'obligation de remboursement

Cette obligation de remboursement est consacré par l'article 659 CCLIII selon lequel « Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté ».

Cette disposition est d'une importance pratique considérable. L'acquéreur de bonne foi ayant acquis à un particulier non négociant est privé du bénéfice de cette disposition. Revenons à notre cas de Mr. G. qui réclame le remboursement de son prix afin qu'il libère le téléphone ; sa réclamation est contrecarrée par l'article 659 CCLIII puisqu'il a acquis à un simple particulier non négociant et par conséquent, il n'y a pas question de remboursement du prix payé par lui.

Les intérêts du commerce régulier sont ainsi fortement protégés de la sorte que les acheteurs seront enclins à s'adresser à un commerçant, en raison de la sécurité supplémentaire qu'ils y trouvent.

A. Droit de l'acheteur

Le sous-acquéreur, acheteur, qui a acheté la chose dans les conditions de l'article 659 CCLIII, a droit au remboursement du prix qu'il a payé, non au paiement de la valeur de la chose117(*). Malheureusement, dans les cas des sous-acquéreurs des téléphones mobiles dépossédés que nous avons pu nous procurer, aucun d'eux ne remplit les conditions de l'article 659 CCLIII. L'exercice du droit au remboursement du prix est facilité par le droit de rétention, accordé au sous-acquéreur, possesseur : celui-ci peut refuser de restituer la chose tant que le prix ne lui est pas remboursé118(*).

Le droit de rétention donné au possesseur, sous-acquéreur en particulier, n'est qu'une garantie. Il suppose une créance. Il disparaît avec l'extinction de la créance mais la réciprocité n'est pas vraie parce qu'une créance ne s'éteint pas lorsque sa garantie disparaît. Le droit au remboursement du prix subsiste mais il n'est plus garanti par le droit de rétention lorsque le propriétaire a repris sa chose119(*).

Cependant, la jurisprudence120(*) le décide autrement. Elle a exclu le droit au remboursement du prix lorsque le volé a obtenu la restitution de la chose à la suite d'une décision du tribunal correctionnel ou d'une intervention de la police ou de la gendarmerie. Cela se ressemble, en quelque sorte, à ce qui se fait en pratique au Rwanda même si aucun jugement ne le consacre. Nous dirions que les sous-acquéreurs des téléphones mobiles sont privés du droit au remboursement parce que le volé a obtenu la restitution de la chose suite à l'intervention de la police judiciaire !

L'acheteur tenu de restituer, s'il a obtenu le remboursement du prix qu'il avait versé, il perd tout recours. Par contre, la chose qu'il restitue peut avoir, au moment de la revendication, une valeur supérieure à ce prix. Il aura, dans ce cas, le droit de se faire indemniser par son auteur, qui est, parfois, le voleur, l'inventeur. Egalement par le marchand en vertu des principes de la vente selon lesquels le vendeur doit garantir l'acheteur contre l'éviction121(*) ; principes qui sont, d'ailleurs, rappelés dans l'article 658, al. 2 CCLIII in fine : « sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».

* 117 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., p. 295, no1557.

* 118 Pour davantage de détails sur le droit de rétention, voy. M. CABRILLAC, Droit des sûretés, 5ème éd.,

Paris, Litec., 1999, pp. 441-458.

* 119 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., p. 295, no 1557.

* 120 Civ.1re sect.civ. 12 fevrier.1956, D. 1956.

* 121 Articles 303 et s. CCLIII

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