UNIVERSITE NATIONALE DU RWANDA
FACULTE DE DROIT
B.P.117 BUTARE
DE LA PROTECTION DES SOUS-ACQUEREURS DES
BIENS MEUBLES EN DROIT RWANDAIS
Mémoire présenté en vue de
l'obtention
du Bachelor's Degree en Droit
(LLB).
Par : Jean Claude RWIBASIRA
Directeur: Dr. Alphonse M. NGAGI
Huye, juillet 2008
EPIGRAPHES
· Dans la vie,
« Il faut se tenir ferme entre deux folies :
l'une de croire que l'on peut tout, l'autre de croire que l'on ne peut
rien » (E. ALAIN).
· Mais, toujours,
« Persévère, si tu veux
réaliser quelque chose ».
(Devise baoulé de la famille BOIGNY).
· Car,
« Pour être heureux jusqu'à un certain
point, il faut avoir souffert jusqu'à ce même point »
(E. POE).
VIVE LA VIE ET VIVE L'ESPOIR.
DEDICACES
A Dieu Tout-Puissant ;
A la douce mémoire de notre
Père ;
A notre Mère, source de notre vie ;
A nos frères et soeurs que nous aimons bien ;
A notre oncle André NGENDABANGA et sa famille ;
A tous les nôtres ;
A vous tous qui oeuvrez pour un Etat de droit.
REMERCIEMENTS
Avant d'aborder le sujet de notre travail, il importe de
remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué
à sa réalisation.
Nos remerciements s'adressent en premier lieu au Dr. Alphonse
NGAGI MUNYAMFURA, qui en a assuré la direction.
Nous remercions également tout le corps enseignant de
la Faculté de Droit, à l'Université Nationale du Rwanda,
ainsi que tous les enseignants visiteurs qui nous ont enseigné.
Nous tenons aussi à remercier tous les autres
éducateurs qui nous ont formé, ceux de l'école primaire
comme ceux de l'école secondaire, qui nous ont fait
bénéficier des connaissances de base, sans lesquelles cette
oeuvre scientifique n'aurait pas été possible. Nous pensons
spécialement à Monsieur Théoneste SHUMBUSHO et à
Madame Asthélie. UWIMANA
Enfin, à tous ceux qui nous ont soutenu, par leurs
prières, leurs conseils, leurs encouragements, nous disons merci.
Jean Claude RWIBASIRA
SIGLES ET ABREVIATIONS
al. : alinéa
Cass. : Cour de Cassation
Cass.fr. : Cassation française
CCF : Code Civil Français
CCLIII : Code Civil, Livre troisième
Cfr : Confer
Civ. : Chambre civile
C.L.R. : Codes et Lois du Rwanda
CPCCSA : Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale
et Administrative
Crim. : Chambre criminelle
D. : Recueil Dalloz
D.P. : Dalloz Périodique
D-L. : Décret-loi
éd. : Edition
Gaz. Pal. : Gazette du Palais
Htm. : hyper text markup language
http. : hyper text transfer protocol
J.C.P. : Jurisclasseur de jurisprudence
J.O.R.R. : Journal Officiel de la République
du Rwanda
L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
Litec. : Librairie technique
no : numéro
op. cit. : opere citato (dans l'ouvrage
cité)
p. : page
pp. : pages
P.U.F. : Presses Universitaires de France
P.U.L. : Presses Universitaires de Liège
Pas. : Pasicrisie
Sect. : Section
t. : tome
U.C.L. : Université Catholique de Louvain
U.N.R. : Université Nationale du Rwanda
Vo : Verbo
vol. : volume
Voy. : Voyez
www. : World Wide Web
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHES
I
DEDICACES
II
REMERCIEMENTS
III
SIGLES ET ABREVIATIONS
IV
TABLE DES MATIERES
VI
INTRODUCTION GENERALE
1
1. PRESENTATION DU SUJET
1
2. PROBLEMATIQUE
2
3. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET
3
4. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
3
5. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
4
6. DÉLIMITATION DU SUJET ET SUBDIVISION DU
TRAVAIL.
4
CHAPITRE PREMIER : ANALYSE DES
PROBLEMES RESULTANT DE LA SOUS-ACQUISITION D'UN BIEN MEUBLE
6
SECTION 1 : PROBLEMES RESULTANT DE LA
POSSESSION SUCCESSIVE
6
§ 1. De la mise en possession première
de l'article 39 CCLIII
6
A. Conditions d'application
7
B. Fondement de l'article 39 CCLIII
8
§ 2. Risques de revendications
9
SECTION 2. PROBLÈMES RÉSULTANT DE LA
QUALITÉ DES PARTIES
10
§ 1. Le sous-acquéreur de bonne foi
10
A. Notion de bonne foi
11
B. La bonne foi dans la sous-acquisition de la
propriété
13
§ 2. Le sous-acquéreur de mauvaise
foi
15
A. Définition
15
B. Eléments de la mauvaise foi dans la
sous-acquisition de la propriété
16
§ 3. Domino ou non domino
17
SECTION 3. PROBLÈMES LIÉS
À LA RESTITUTION DE LA CHOSE REVENDIQUÉE
20
§ 1. La restitution de la chose
revendiquée
20
§ 2. Cas des pertes de la chose
revendiquée
22
CHAPITRE II. ETAT DES LIEUX DES MESURES DE
PROTECTION DES
PARTIES EN CAS DE SOUS-ACQUITION D'UN BIEN
MEUBLE
24
SECTION 1. RAPPORT ENTRE LE PROPRIÉTAIRE
DÉPOSSÉDÉ ET LE SOUS-ACQUÉREUR DE BONNE FOI (ACQUIS
UN BIEN D'UN NON PROPRIÉTAIRE)
24
§1. Absence de revendication contre un
acquéreur de bonne foi en cas du dessaisissement volontaire du
propriétaire du bien
24
A. La protection de l'article 658 CCLIII
25
1. Conditions d'applications
25
a) Des biens meubles
25
b) La possession
26
c) La bonne foi
29
2. Les personnes protégées
30
a) Acquéreur du meuble
30
b) Titulaire d'un droit réel restreint
30
B. Cas du détenteur d'un meuble
31
§ 2. Le maintien de la revendication contre un
acquéreur de bonne foi en cas de vol ou de perte
32
A. Qui peut revendiquer
32
B. Contre qui peut-on revendiquer
34
C. Durée de l'action en revendication
34
§ 3. L'obligation de remboursement
37
A. Droit de l'acheteur
38
B. Droit du propriétaire
39
C. Cas du sous-acquéreur, créancier
gagiste
40
D. Cas du sous-acquéreur de billets de
banque
40
SECTION 2. RAPPORT ENTRE LE SOUS-ACQUÉREUR
DÉPOSSÉDÉ ET SON COCONTRACTANT
41
§ 1. Maintien de l'acte
41
§ 2. Action en garantie contre
l'éviction
42
CHAPITRE III. PROPOSITION DES MESURES DE
PROTECTION DE
PARTIES EN CAS DE SOUS-ACQUISITION DES
BIENS MEUBLES
45
SECTION 1. ACHAT DANS DES CONDITIONS DE
PARTICULIÈRE PRUDENCE
45
§ 1. Achat dans une foire ou dans un
marché
45
§ 2. Achat dans une vente publique
46
1. De la saisie
46
? La saisie mobilière
47
2. Publicité en vue de la vente
48
§ 3. Achat chez un marchand connu
50
SECTION 2. ORGANISATION DE LA VENTE AMBULANTE
51
§ 1. Réglementation de la vente
ambulante
51
§ 2. Nécessité de la
réglementation de la vente ambulante
55
CONCLUSION GENERALE
57
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
60
INTRODUCTION GENERALE
1. PRESENTATION DU SUJET
Dans la vie quotidienne, ils se font beaucoup de
transactions. Les biens, surtout meubles, passent rapidement de main à
main, sans permettre au possesseur de vérifier le droit de ses
auteurs1(*). Et quand nous
poursuivons leurs origines, nous découvrons que nous sommes leurs
propriétaires au troisième, quatrième rang, ainsi de
suite, c'est-à-dire le bien étant passé dans
différentes mains.
Vu la rapidité des affaires commerciales, nous
acquérons les biens mais nous ne pouvons pas vérifier les droits
de la personne avec qui nous traitons. Pourtant, elle peut avoir acquis le bien
d'une façon frauduleuse, soit par vol, soit par détournement, ou
elle s'est appropriée des biens perdus. Cela peut faire naître
beaucoup de revendications frauduleuses parfois émanant d'une personne
qui se prétend être le vrai propriétaire.
Pour ce qui est des sous-acquéreurs, les
sous-acquéreurs des téléphones mobiles par exemple, de nos
jours, les revendications sont nombreuses. Nous sommes devenus les
propriétaires par seconde, dont la durée de
propriété est minimale ! Les téléphones
mobiles circulent beaucoup. Il suffit que l'un accepte la vente et que l'autre
paie le prix, et ce dernier, avec le téléphone dans sa main,
devient immédiatement le propriétaire sans être
obligé de vérifier les droits de son auteur car en fait de
meubles, la possession vaut titre2(*).
Après quelques instants, l'acquéreur du
téléphone mobile est attaqué par une personne qui se
prétend être le vrai propriétaire, et il est mis hors de sa
propriété.
Cependant, il est de bonne foi, car il ignore l'origine
frauduleuse de la chose acquise3(*). En vue d'assurer la sécurité ainsi que
la circulation rapide des biens qui s'apprêtent au commerce, à
savoir les biens meubles, entre autre les téléphones mobiles,
sans que les possesseurs successifs ne soient obligés de vérifier
les droits de leurs auteurs ; il faudrait qu'il y ait une
législation qui en assure les soins, du moins les mesures garantissant
la protection de ses possesseurs. C'est pour cette raison suscitée, que
nous avons pensé traiter la problématique de la protection des
sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais.
2. PROBLEMATIQUE
Comme nous l'avons signalé dans la partie
précédente, les sous-acquéreurs des biens meubles, sont
exposés aux revendications des personnes qui se prétendent
être les vrais propriétaires de sorte que les premiers finissent
par perdre leurs propriétés quelques fois d'une façon
indéfinie, sans justification convaincante de la part du prétendu
propriétaire.
Cela nous a poussé à penser comment traiter la
problématique de la protection des sous-acquéreurs des biens
meubles. Pourquoi avons-nous choisi de traiter cette problématique de la
protection des sous-acquéreurs des biens meubles ?
En fait, les téléphones mobiles sont
classés parmi les biens meubles comme l'appellation l'indique (mobile).
Mais, comme c'est une technologie nouvelle au Rwanda, il nous semble que leurs
acquéreurs sont pratiquement traités différemment des
autres sous-acquéreurs des biens meubles en ce sens qu'ils sont mis hors
de leurs propriété sans observation d'aucune disposition en leur
protection4(*).
A titre d'exemple, nous avons assisté à un cas
d'un sous-acquéreur de téléphone mobile qui a
été vulnérable des revendications d'une personne qui se
prétendait être le vrai propriétaire dudit
téléphone. Par ailleurs, il a été
dépossédé d'une façon indéfinie et cela nous
a poussé à nous poser beaucoup de questions :
- Quelles sont les mesures de protection des
sous-acquéreurs des biens meubles, y compris les
téléphones mobiles, acquis à titre onéreux et de
bonne foi ?
- Comment le sous-acquéreur
dépossédé peut-il recouvrer son droit ?
- Quelles sont les mesures qui fortifieraient la protection
des sous-acquéreurs des biens meubles ?
Toutes ces questions ont fait l'objet de nos réponses
dans ce travail.
3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix de ce sujet se justifie par le fait qu'un futur
juriste, nous sommes obligé de balayer les pratiques illégales
qui peuvent préjudicier les sous-acquéreurs des biens meubles et
plus particulièrement les sous-acquéreurs des
téléphones mobiles.
Ce sujet ne manque pas d'intérêt. Nous voulons,
par notre étude, apporter notre pierre à l'amélioration
des conditions de protection des sous-acquéreurs des biens meubles en
général et des téléphones mobiles en particulier.
Notre travail se consacre à soulever les problèmes que
rencontrent ces sous-acquéreurs dans l'exercice de leurs droits, mais
aussi, les solutions ont été proposées pour que les droits
de ces derniers soient protégés ou qu'ils y soient
réintégrés une fois violés.
4. OBJECTIFS DE LA
RECHERCHE
A la fin du parcours de notre travail scientifique, nous
envisageons à atteindre les objectifs suivants :
- Exposer les droits des sous-acquéreurs des biens
meubles et leur protection en général et ceux des
sous-acquéreurs des téléphones mobiles en
particulier ;
- Eclaircir la procédure à suivre pour la
dépossession du droit de propriété ;
-Démontrer les recours que possède le
sous-acquéreur dépossédé en vue de recouvrer son
droit ;
-Réduire, sinon supprimer l'écart qui existe
entre la pratique et le droit ;
-Dégager les mesures qui diminueraient le taux de
vol.
5. METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Pour tenter de mieux traiter notre problématique, nous
avons eu recours à certaines techniques et méthodes : Ce sujet de
mémoire est le fruit des questions que nous nous sommes posées et
que nous ont posées quelques personnes. Quelques fois, ceux qui les
posaient, pouvaient y répondre ou y donner leurs points de vue. C'est
dans cet esprit que les entretiens ont été effectués
auprès de diverses catégories de personnes y compris les victimes
des revendications, (ceux qui ont été
dépossédés de leurs téléphones mobiles), qui
en ont beaucoup d'expériences.
La méthode exégétique nous a permis
à analyser divers textes, alors que celle comparative nous a aidé
à remarquer ce que les législations étrangères,
surtout belges et françaises, prévoient en la matière, vu
que la législation rwandaise s'est beaucoup inspirée de celles de
ces deux pays. Ainsi, la méthode synthétique nous a permis de
dégager le résume de notre travail.
6. DELIMITATION DU SUJET ET
SUBDIVISION DU TRAVAIL
L'intitulé de notre travail donne en lui-même sa
propre délimitation.
Quant à la personne, il s'agit du
sous-acquéreur, quant à la matière, il s'agit de la
protection juridique. Pour ce qui est de la délimitation spatiale, notre
étude se focalise plus particulièrement en droit rwandais.
Enfin, notre travail se subdivise, à part
l'introduction générale et la conclusion générale,
en trois chapitres. Le premier porte sur l'analyse des problèmes de la
sous-acquisition d'un bien meuble ; le
deuxième sur l'état des lieux des mesures de protection
des parties en cas de sous-acquisition des biens meubles et le
troisième enfin, sur la proposition des mesures de protection des
parties en cas de sous-acquisition des biens meubles.
CHAPITRE PREMIER : ANALYSE
DES PROBLEMES RESULTANT DE LA SOUS-ACQUISITION D'UN BIEN MEUBLE
Les biens meubles circulent aisément, rapidement.
Presque toujours, les parties n'établissent aucun titre de transmission
et ne soumettent celle-ci à aucune publicité. Aussi,
l'acquéreur n'a-t-il pas les moyens de contrôler l'origine du
droit du cédant. Il acquiert de bonne foi, c'est-à-dire en se
fiant aux apparences, en étant convaincu que le cédant est bien
le vrai propriétaire.
Tout au long de ce chapitre, nous analyserons successivement
les problèmes résultant de la possession successive (Section 1),
les problèmes résultant de la qualité des parties (Section
2) et enfin, ceux liés à la restitution de la chose
revendiquée(section 3).
SECTION 1 : PROBLEMES
RESULTANT DE LA POSSESSION SUCCESSIVE
Comme nous l'avons dit, les meubles circulent très
rapidement. Cependant, il arrive des fois que le cédant
malhonnête, par exemple le vendeur, peut accepter la cession de la chose
à deux ou plusieurs personnes différentes. Dans ce cas, la mise
en possession première de l'acquéreur, écartera d'autres
acquéreurs.
§ 1. De la mise en possession
première de l'article 39 CCLIII
Le cédant, vu comme le débiteur à
l'égard du cessionnaire, est obligé de donner la chose
cédée5(*). Si,
comme nous l'avons souligné, la chose que le cédant s'est
obligé de donner ou de livrer à deux personnes successive est
purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en
possession réelle est préférée et en demeure
propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date,
pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi6(*).
Ainsi, de deux acquéreurs successifs d'un même
meuble, est préféré non celui qui a acquis le premier,
mais celui qui, le premier, s'est mis en possession, à condition qu'il
soit de bonne foi7(*).
Ainsi, cette mise en possession première réussit grâce
à certaines conditions.
A. Conditions d'application
L'article 39 CCLIII ne s'applique qu'au transfert de
propriété des meubles. L'avantage offert au second
acquéreur n'est justifié que par l'impossibilité de se
renseigner sur le droit du vendeur, impossibilité qui n'existe pas en
matière immobilière où une publicité est
organisée. Quant aux meubles, l'acquéreur ne peut que s'en tenir
à l'apparence résultant de la possession8(*), car, au sujet des meubles, la
mobilité qui leur est, en principe, inhérente est de nature
à rendre impossible une publicité rapide et efficace9(*).
Le second acquéreur ne bénéficie de
l'article 39 CCLIII que s'il est de bonne foi. Il n'est pas digne de
la protection de la loi quant il connaissait la situation véritable,
donc la vente antérieure en date10(*).
Le premier acquéreur n'a donc rien à redouter
d'un second acquéreur de mauvaise foi. Il demeurera propriétaire,
bien que n'ayant pas été mis en possession11(*). Il n'a même pas besoin
d'intenter l'action paulienne pour faire tomber la seconde aliénation
puisque cet acte n'a pas transféré la propriété et
par conséquent appauvri le patrimoine de son débiteur12(*). Il lui suffira pour reprendre
la chose d'intenter l'action en revendication13(*).
L'article 39 CCLIII exige enfin une possession
réelle, c'est-à-dire véritable. L'article 283 CCLIII
dispose que la délivrance des objets mobiliers s'opère par la
tradition réelle ou la remise des clefs des bâtiments qui les
contiennent. A notre avis, entre les parties, le vendeur a suffisamment
satisfait à son obligation de livraison en remettant les clefs à
l'acheteur, mais la remise des clefs est ignorée des tiers.
L'article 39 CCLIII, dans le but d'assurer la protection des
tiers, exige un acte d'appréhension tel que les tiers soient
avertis14(*).
De même, le constitut possessoire par lequel le vendeur
conserve la chose à titre de détenteur, n'avertit pas les tiers
et n'équivaut pas à une tradition réelle15(*). En revanche, la tradition de
brève main (brevi manu), c'est-à-dire l'acquisition de
la chose par son détenteur, répond à l'exigence de
l'article 39 CCLIII. Dans ce cas, l'acquéreur a la possession
réelle et cette situation doit nécessairement attirer l'attention
des tiers16(*).
Après avoir analysé les conditions d'application
de l'article 39 CCLIII, nous allons voir pourquoi le législateur aurait
mis en place cet article.
B. Fondement de l'article 39
CCLIII
A la lecture de cet article, on pourrait croire que c'est la
tradition qui transfère la propriété du meuble vendu et
non l'accord des parties. En réalité, il en est rien. Le principe
du transfert solo consensu joue même quant aux meubles. Le
premier acquéreur bien que n'ayant pas reçu le meuble, en est
devenu propriétaire et l'aliénateur a cessé de
l'être.
Cependant, l'article 39 CCLIII décide que c'est le
second acquéreur qui est le propriétaire. Cette règle se
justifie par les mêmes motifs que ceux sur lesquels est fondé
l'article 658 CCLIII. La bonne foi de cet acquéreur, la
nécessité de maintenir la circulation libre des objets mobiliers,
la difficulté de les suivre et de les reconnaître dans les mains
des tierces personnes, ces motifs sont repris pour défendre l'article
658 CCLIII17(*). Il est
précisé encore que le principe de l'article 39 CCLIII est
fondé sur ce que les meubles n'ont pas de suite et c'est en ces termes
qu'était autrefois formulée la règle « en
fait de meubles, la possession vaut titre18(*) ». Le vendeur a, par la première
vente, perdu définitivement la propriété du meuble vendu,
le second acquéreur a donc acquis a non domino, première
condition de l'article 658 CCLIII19(*), et il remplit les autres conditions : l'article
39 CCLIII exige qu'il ait la possession effective et qu'il soit de bonne foi.
Ainsi, c'est par l'application de l'article 658 CCLIII, non par l'effet de la
convention, qu'il devient propriétaire.
En fait, l'article 39 CCLIII n'est pas une exception à
l'article 658 CCLIII mais une application de ce dernier au cas où le
vendeur a vendu le même meuble à plusieurs acquéreurs
successifs. Par ailleurs, à notre avis, l'acquéreur, acheteur,
devrait être vigilant et par conséquent, qu'il soit mis en
possession par le vendeur sinon il risquerait de perdre sa
propriété au cas où le vendeur aurait vendu le même
meuble à plusieurs acquéreurs successifs remplissant les
conditions de l'article 39 CCLIII.
L'acquisition successive des biens meubles ne manque pas
à engendrer des revendications émanant, le cas
échéant, des acquéreurs antérieurs.
§ 2. Risques de
revendications
Nous l'avons dit, les meubles circulent rapidement et cette
mobilité rend impossible une publicité rapide et
efficace20(*). Ceci,
à son tour, rend impossible de se renseigner sur le droit du vendeur.
Dans pareil cas, le nouvel acquéreur sera confronté, dans
l'exercice de ses droits, aux revendications des personnes qui se
prétendent être les vrais propriétaires du meuble
reçu par lui. Ces prétendus propriétaires seront
accordés l'exercice d'une action en revendication qui leur permettra de
réclamer la chose21(*), même si elle est souvent tenue en échec
par la situation inattaquable du possesseur, protégé par la
règle « En fait de meubles,la possession vaut
titre22(*) ».
A part les problèmes résultant de la possession
successive mobilière, la sous-acquisition d'un bien meuble pose aussi
des problèmes liés à la qualité des parties
contractantes. Du côté du revendiquant, il ne lui est pas facile
de savoir si, réellement, le nouvel acquéreur est de bonne ou de
mauvaise foi. De la part de l'acquéreur, il en est de même pour
savoir s'il traite avec le vrai propriétaire ou non.
SECTION 2. PROBLEMES RESULTANT DE
LA QUALITE DES PARTIES
Au cours de cette section, nous examinerons la bonne (§
1) et la mauvaise foi (§ 2) des sous-acquéreurs et enfin, la
qualité discutée du propriétaire (§ 3).
§ 1. Le sous-acquéreur
de bonne foi
La bonne foi est une notion qui ne se laisse pas
appréhender facilement. Pourtant, elle est un sujet très riche
dont se nourrissent sans doute tous les systèmes juridiques. Ci-dessous,
nous allons essayer d'aborder brièvement la notion de bonne foi (A) et
son appréciation dans la sous-acquisition de la propriété
(B), ce qui nous permettra de conclure si un tel ou tel autre
sous-acquéreur est de bonne foi.
A. Notion de bonne foi
La bonne foi a été considérée
comme « l'âme du commerce juridique et social et est
intimement liée à l'application de l'équité. Elle
est d'essence morale et sert à relier les principes juridiques aux
notions fondamentales de la justice23(*) ».
Selon l'une des approches, l'idée maîtresse part
de la constatation que « toute activité humaine oscillant
entre deux pôles, la connaissance et l'action, on peut admettre deux
sortes de bonne foi : la première résulte d'une croyance et
la seconde d'un comportement24(*). Cependant, il faut se rendre compte qu'il ne s'agit
pas de deux types de bonne foi distincts, mais plutôt de deux composantes
d'une même réalité. C'est pourquoi la connaissance qu'on a
d'une situation influe souvent sur le comportement qu'on adopte à son
égard, car celui-ci en est le reflet. L'opinion exprimée par
KORNOPROBST, précise que la bonne foi de connaissance implique une
analyse réfléchie, psychologique, de caractère, alors que
la bonne foi d'action est un sujet plus matériel, principalement
accès sur l'attitude prise par une personne face à une situation
qui la sollicite25(*).
En revanche, lorsqu'on a une bonne connaissance de l'action
qu'on désire entreprendre, celle-ci sera parfaite. Ce n'est qu'en se
fondant sur une connaissance erronée qu'on peut aboutir au
résultat contraire. Pour d'aucuns, la bonne foi a un caractère
imprécis et cela serait dû à sa mouvance. En effet, la
bonne foi s'apprécie, de l'avis même de KORNOPROBST, suivant la
situation juridique dans laquelle on se situe.
Cela revient à dire que la bonne foi change de
façon d'être, chaque fois qu'on change de situation
juridique26(*).
De façon très générale, la bonne
foi peut s'entendre comme « la concordance entre les actes, les
paroles, d'une part et la pensée, l'intention, d'autre part27(*) ».
Telle est aussi l'opinion de GHESTIN28(*) qui, comme VOLANSKI, pense
qu'une personne est de bonne foi lorsque ses actes sont en accord avec ses
justes intentions. Pour ce dernier auteur, la bonne foi est synonyme de
sincérité, franchise, loyauté. Dans un autre ouvrage,
GHESTIN précise que la bonne foi apparaît comme la
consécration générale d'une exigence de loyauté
dont le degré requis peut être défini par le
législateur, ou, à défaut, déterminé par la
jurisprudence à partir des usages ou des pratiques contractuelle
acceptables29(*).
PHILIPPE, quant à lui, considère la bonne foi
comme l'attitude traduisant la conviction ou la volonté de se conformer
au droit qui permet à l'intéressé d'échapper aux
rigueurs de la loi30(*).
GUILLIEN et VINCENT ont défini la bonne foi comme la
loyauté dans la conclusion et l'exécution des actes juridiques.
Mais également la bonne foi peut être la croyance erronée
et non fautive en l'existence ou l'inexistence d'un fait, d'un droit ou d'une
règle juridique31(*).
Selon E. PICARD, être de bonne foi, c'est croire
à une chose qui n'est pas et agir comme si cette chose
était32(*).
Ces différentes voies par lesquelles passent ces
auteurs pour rendre compte du sens de la bonne foi, ainsi que les diverses
nuances qu'ils introduisent pour circonscrire cette qualité montrent
à suffisance que cette notion est fondamentalement complexe. Elle ne
peut donc être considérée comme monolithe. Sa
complexité découle tant de sa nature que des mécanismes
dans lesquels elle s'intègre. En effet, on n'est pas de bonne foi dans
l'absolu, mais par rapport à quelque chose, à une situation ou
à quelqu'un.
En essayant de faire ressortir un élément
clé dans les définitions de tous ces auteurs, nous pouvons dire
qu'ils insistent sur la concordance entre actes et intention, le souci de se
conformer au droit, la loyauté, croire à une chose qui n'est pas
et agir comme si elle était.
En somme, nous pouvons affirmer que la bonne foi est l'une
des notions vagues et imprécises, dont fait souvent
référence le droit et qui se saisissent plus qu'elles ne se
définissent. Par ailleurs, au plan de la possession, la bonne foi joue
un grand rôle dans l'acquisition de la propriété et rend le
possesseur capable de conserver les résultats de son activité sur
le bien.
B. La bonne foi dans la
sous-acquisition de la propriété
La question de bonne foi dans la sous-acquisition de la
propriété fait l'objet de nombreuses analyses qui distinguent le
cas des immeubles et des meubles. La bonne foi consiste à avoir cru, au
moment de l'acquisition ou sous-acquisition, tenir la chose du véritable
propriétaire, ou du moins du titulaire du droit ainsi acquis33(*).
Pour la prescription abrégée des immeubles,
nous n'allons pas nous y attarder, la notion de bonne foi n'est efficace qu'en
présence d'une possession utile et assortie d'un juste
titre : « c'est l'ignorance du défaut de
propriété par lequel a été vicié le juste
titre34(*) ».
Pour les meubles, le possesseur est de bonne foi si, au
moment de l'acquisition, il a cru traiter avec le véritable
propriétaire. L'existence du titre n'est alors qu'un
élément de la croyance du possesseur35(*). Mais dans les deux cas, est
exigée une croyance légitime et circonstanciée, autrement
dit honnête. Il convient que le possesseur, eu égard à la
nature et à l'importance de la chose, aux circonstances de l'affaire et
aux procédés employés, à sa propre
personnalité (la formation, éducation et fonction) et,
éventuellement, à celle de son cocontractant, ait pu croire
acquérir le droit qu'il invoque37(*).
Ainsi envisagée, cette croyance est très
certainement facile en matière immobilière en raison de la
nécessite d'un juste titre, de l'existence d'un titre de
propriété et de la simple lecture des origines de
propriété dans l'acte de mutation.
En matière mobilière, le principe à
admettre est beaucoup moins celui que la situation juridique du possesseur doit
être exactement celle qu'il aurait eue, s'il avait traité avec un
véritable ayant droit que celle en toute confiance et loyauté il
a cru obtenir.
Alors, « il ne faut pas seulement qu'il ait cru
traiter avec le véritable propriétaire. Il faut qu'il ait cru
avoir rempli de son côté, toutes les conditions nécessaires
à un mode d'acquisition régulier38(*) ».
Somme toute, pour les meubles, la bonne foi comprend le fait
d'ignorer que son ayant droit n'est pas propriétaire, le fait d'ignorer
que le procédé de transmission est irrégulier, le fait
d'avoir cherché à savoir si l'ayant droit était
propriétaire et si le procédé était
régulier.
A l'opposition de bonne foi, vient la mauvaise foi. Cette
soeur rivale de bonne foi englobe aussi beaucoup de notions qui, de par nos
analyses, révèlent beaucoup d'éléments.
§ 2. Le sous-acquéreur
de mauvaise foi
La mauvaise foi est une notion fondamentale
en droit. Elle est également présente en droit dans
différents domaines. Nous allons passer, ci-dessous, en revue des
définitions de divers auteurs en rapport avec la mauvaise foi et enfin,
nous essayerons d'en extraire certains éléments essentiels qui la
caractérisent.
A. Définition
Selon le professeur Pierre -Yves GAUTIER, la mauvaise foi
est « la conscience chez un agent de droit, qui se place par son
action dans une situation illicite, de nature à apporter atteinte
à une valeur sociale ou à causer un dommage à autrui.
C'est une notion psychologique qui repose dans le for intérieur de la
personne à laquelle on l'impute, de sorte que pour en administrer la
preuve, s'agissant d'un fait juridique, le demandeur est en droit d'utiliser
tous les éléments probatoires pertinents39(*) ».
Le P. ROBERT définit la mauvaise foi comme le fait de
savoir fort bien que l'on dit une chose fausse40(*).
GUILLIEN et VINCENT définissent la mauvaise foi comme
« comportement incorrect qui participe, à des degrés
divers, de l'insincérité, de l'infidélité, voire de
la déloyauté. Elle conduit toujours à un régime de
défaveur qui se marque, selon les cas, par l'aggravation de la
responsabilité, la perte d'un bénéfice ou
l'amoindrissement d'un droit41(*) ».
A côté de ces définitions
génériques, différents éléments sont
dégagés pour apprécier la mauvaise foi dans la
sous-acquisition de la propriété.
B. Eléments de la mauvaise
foi dans la sous-acquisition de la propriété
Nous parlons souvent du vendeur de mauvaise foi,
malhonnête. Mais, il arrive des fois où nous nous trouvons face
à un acquéreur, client, de mauvaise foi.
Selon KORNOPROBST, « être de mauvaise
foi chez un acquéreur, ou sous-acquéreur, ce n'est pas seulement
savoir que l'on avait affaire à un faux propriétaire, qui
trafique du droit d'autrui, c'est tout aussi bien avoir conscience de
l'inexistence de tout procédé légitime d'acquisition, qui
puisse permettre de se dire propriétaire en l'encontre de celui de qui
on tient l'objet42(*) ». Il ajoute qu'il faut assimiler
d'avoir su celui d'avoir ignoré par suite d'une négligence
grossière43(*).
En bref, dans les rapports des personnes dans la
société (du côté sociale), une personne est dite de
mauvaise foi si elle sait bien qu'elle dit des mensonges. En droit, dans la
sous-acquisition des biens meubles qui fait l'objet de notre étude,
l'acquéreur ou le sous-acquéreur est dit de mauvaise foi s'il
sait qu'il a affaire à un faux propriétaire, qui trafique du
droit d'autrui. C'est aussi bien avoir conscience de l'inexistence de tout
procédé légitime d'acquisition, qui puisse permettre de se
dire propriétaire à l'encontre de celui de qui on tient l'objet.
Il appartient au demandeur de prouver la mauvaise foi de l'acquéreur,
une preuve qui n'est pas du tout facile.
Non seulement la bonne ou la mauvaise foi de
l'acquéreur, dans la sous-acquisition d'un bien meuble pose des
problèmes. La qualité du vrai ou non propriétaire agit
dans le même sens.
§ 3. Domino ou non domino
Nous l'avons dit, au sujet des meubles, la mobilité
qui leur est, en principe, inhérente est de nature à rendre
impossible une publicité rapide et efficace44(*). Autrement dit, il n'est pas
facile au nouvel acquéreur de savoir si réellement il traite avec
le vrai propriétaire de l'objet car aucun titre de
propriété n'est exigé pour le transfert de
propriété. Dans ce cas, nous pouvons nous demandons si le
possesseur (apparent) de la chose est, toujours, bien lui le vrai
propriétaire de ladite chose.
Dans la situation normale, c'est le propriétaire
(véritable) de la chose qui en a la possession. Mais, il en va parfois
différemment. Donc, il arrive des fois que le possesseur apparent n'est
pas le propriétaire véritable, surtout en matière
mobilière, parce qu'il est impossible à l'acquéreur de
vérifier l'origine du meuble45(*). De ce fait, nous nous demanderions si le
sous-acquéreur, que l'apparence a trompé, ne devient pas
propriétaire ou titulaire d'un droit réel, bien qu'il ne tienne
pas ses droits du véritable propriétaire.
Comme réponses à nos questions indirectes,
selon les auteurs46(*), la
sécurité des transactions exige qu'une acquisition en apparence
régulière ne puisse être mise en question ;
l'acquéreur, qui a pris toutes les précautions, ne doit pas
être inquiété. Sans cette règle, à notre
avis, les acquéreurs hésiteraient à traiter,
réclameraient des justifications sans nombre. Pour toutes ces raisons,
la jurisprudence a admis que l'apparence est susceptible de produire des effets
dans le domaine des droits réels et spécialement du droit de
propriété. Elle fait jouer la règle même lorsque
l'acquisition qui crée l'apparence est nulle de nullité
absolue47(*).
Cependant, des critiques ont été lancées
à l'égard de cette position. L'erreur commune, qui a
créé le droit, se heurte à une règle de droit et de
bon sens selon laquelle nulle ne peut donner ce qui ne lui appartient pas
(Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet)48(*). Cette règle est le
fondement de l'article 276 CCLIII, texte qui édicte, sans aucune
réserve, la nullité de la vente d'une chose d'autrui. Mais, cette
argumentation, à notre humble avis, n'est pas jugée
déterminante. Certes le propriétaire apparent ne peut pas
transférer des droits qu'il n'a pas. Mais, la loi peut opérer un
tel transfert ; l'acquisition de la propriété se produit en
ce cas, comme celle des meubles lorsque joue l'article 658 CCLIII (nous le
verrons en long et en large dans le deuxième chapitre de ce travail).
Voyons comment s'applique, en passant, cette théorie de
propriété apparente et les conditions de son application.
Cette théorie de la propriété apparente
s'applique aux meubles comme aux immeubles. Elle joue, quelle que soit la
nullité relative ou absolue qui atteint le titre d'acquisition du
propriétaire apparent49(*). Mais, quant à son titre, la jurisprudence
apporte une restriction : seuls les actes à titre onéreux
sont maintenus. Au contraire, dans le conflit qui oppose le
sous-acquéreur et le véritable propriétaire, les droits de
celui-ci sont préférés à ceux de l'acquéreur
à titre gratuit50(*).
Pour apprécier si l'apparence est créatrice de
droit on ne tient pas compte de la psychologie du propriétaire
apparent : peu importe qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi51(*). L'acquéreur doit avoir
cru acquérir du véritable propriétaire le droit de
propriété ou un autre droit réel. La bonne foi suppose
donc une erreur commise, au moment de l'acquisition, par l'ayant cause sur le
droit de son auteur52(*).
Peu importe que l'acquéreur ait commis une erreur de fait ou une erreur
de droit53(*). L'erreur
doit être partagée par tous, être commune. Du moins, ne
saurait-on exiger que tout le monde se soit effectivement trompé, il
suffit que chacun ait pu se tromper54(*). Enfin, l'erreur doit être invincible : il
était impossible, en tout cas très difficile, de ne pas se
tromper étant donné la situation de fait, l'apparence du
propriétaire prétendu, par exemple le titre qu'il a produit, la
publication de sa propre acquisition, sa conduite à l'égard de la
chose55(*), etc.
La plupart des erreurs tenues pour invincibles portent sur
les transferts à cause de mort : une personne est
considérée comme propriétaire d'un bien parce qu'elle a
reçu par succession ab intestat ou testamentaire. Or, un
testament découvert plus tard, transmet le bien à une autre
personne, l'héritier ou légataire avec lequel les tiers ont
traité n'était donc qu'un héritier ou légataire
apparent56(*).
Parfois, le propriétaire apparent est celui dont
l'acte d'acquisition est nul sans que personne n'ait pu connaître cette
nullité. En somme, la théorie de l'apparence a seulement pour but
de protéger les tiers. Elle est donc sans effet entre le
véritable propriétaire et le propriétaire apparent. Le
propriétaire apparent est tenu de rendre au propriétaire
véritable la chose, s'il l'a encore entre les mains. S'il l'a
cédée, il devra restituer soit le prix qu'il a reçu
lorsqu'il est de bonne foi, soit la valeur actuelle du bien avec les
dommages-intérêts lorsqu'il est de mauvaise foi57(*). En outre, l'apparence est
créatrice de droits. Les sous-acquéreurs, bien que recevant la
chose d'une personne qui n'a sur elle aucun droit, en deviennent
propriétaires ou deviennent titulaire d'un autre droit réel. La
propriété n'a pas été transférée par
la volonté du propriétaire apparent, qui ne saurait disposer de
choses sur lesquelles il n'a aucun droit, elle l'a été par
l'effet de la loi. Aucun recours ne peut être exercé contre
l'acquéreur ni par le véritable propriétaire ni par le
propriétaire apparent.
De ses analyses, nous constatons que, en matière
mobilière, il n'est pas réellement facile de savoir si le
possesseur apparent de la chose est le véritable propriétaire de
celle-ci. Cela peut donner naissance aux différents problèmes
tels que nous les avons analysés au cours de ce paragraphe. Mais, dans
l'intérêt général des transactions, la cour de
cassation a adopté à dire que le véritable
propriétaire est méconnu lorsque la chose est cédée
par le propriétaire apparent à l'acquéreur de bonne
foi58(*).
Dans la section suivante, nous allons aborder les
problèmes liés à la restitution de la chose lorsqu'il
s'est révélé quelqu'un qui en réclame la
propriété.
SECTION 3. PROBLEMES LIES A
LA RESTITUTION DE LA CHOSE REVENDIQUEE
Si le demandeur triomphe dans sa revendication, le
défendeur est tenu de lui restituer la chose. Pareille obligation ne
soulève guère de question de droit.
Elle suppose que la chose existe encore. Est-ce toujours le
cas ? Dans cette section, nous allons discerner les problèmes
liés à la restitution de la chose (§1) et ceux liés
aux cas de perte de la chose revendiquée (§ 2).
§ 1. La restitution de la
chose revendiquée
Nous venons de le dire, si le demandeur triomphe dans sa
revendication, le défendeur (le sous-acquéreur, dans notre
étude) est tenu de lui restituer la chose revendiquée. Dans
pareil cas, le défendeur est considéré comme sans
droit59(*). De cet
état, dirions-nous, précaire, du défendeur,
résultent beaucoup de problèmes. Les actes d'administration
accomplis par lui, les baux par exemple, tombent60(*).
Le titulaire du droit personnel conféré sur la
chose (le preneur) aura son recours contre le possesseur, qui lui avait
conféré ce droit61(*). A son tour, le possesseur, s'il est de bonne foi,
aura son recours contre celui qui lui avait vendu la chose62(*). Le droit de
propriété confère à son titulaire un triple
pouvoir : usus, fructus et abusus63(*).
Le défendeur, sous-acquéreur avant la
revendication, sait bien qu'il est le propriétaire et, par
conséquent, il acquiert la propriété des fruits,
c'est-à-dire des revenus de sa chose64(*). Après avoir été envahi par des
revendications, il perd la qualité de propriétaire. Le vrai
propriétaire réapparaît et celui-ci peut revendiquer les
fruits contre celui qui les a perçus65(*). En revanche, cette revendication des fruits est
impossible lorsque la chose elle-même a été usucapée
puisque l'usucapion opère rétroactivement, on considère
que le possesseur est devenu propriétaire depuis son entrée en
possession. Il a donc rétroactivement fait les fruits siens pendant
toute la durée de l'usucapion, non comme possesseur, mais en
qualité de possesseur par voie d'accession. Il importe peu, dans ces
conditions, qu'il ait été de bonne ou de mauvaise foi, puisque
l'acquisition des fruits est une conséquence non de la possession, mais
du droit de propriété attribuée
rétroactivement66(*).
La revendication des fruits est impossible, lorsque, au
moment où il revendique sa chose, celle-ci n'est pas encore
usucapée, le propriétaire est en droit de réclamer les
fruits qu'elle a donnés67(*). Mais, il serait, de notre avis, trop rigoureux
d'obliger le possesseur de bonne foi à restituer des revenus sur
lesquels il a cru pouvoir compter pendant plusieurs années et qu'il a
dépensées.
Il se peut qu'entre le moment où la revendication est
intentée et celui où la chose est restituée, celle-ci
subisse des pertes ou des détériorations, ou même qu'elle
soit aliénée par le possesseur.
§ 2. Cas des pertes de la
chose revendiquée
En cas de pertes postérieures à l'introduction
de la demande, le possesseur de mauvaise foi répond de toute perte
quelconque puisqu'il sait que la chose ne lui appartient pas. Le possesseur de
bonne foi ne répond que de la perte qui est due de sa faute et non de
celle qui provient d'un cas fortuit68(*). En effet, l'assignation n'empêche pas ce
possesseur de rester de bonne foi, c'est-à-dire de se fier à son
titre et de croire qu'il le tient du véritable propriétaire, mais
elle l'avertit qu'il pourrait s'y tromper, elle l'oblige donc à veiller
à la conservation de la chose69(*). Voilà pourquoi le possesseur, malgré
sa bonne foi, répond, dès le jour de l'assignation, de toutes les
pertes dues à sa faute.
Pour les pertes antérieures à l'introduction de
la demande, le possesseur de mauvaise foi répond de toutes les pertes,
mêmes fortuites, puisqu'il devrait prévoir
l'éventualité d'une éviction. L'on admet toutefois qu'il
ne doit pas réparer les pertes dont il peut prouver qu'elles se seraient
produites également entre les mains du demandeur70(*). Le possesseur de mauvaise foi
répond également de la valeur intégrale de la chose qu'il
aurait aliénée et tous ses accessoires71(*). Le possesseur de bonne foi,
lui, n'a pas à répondre des pertes et des
détériorations survenues avant l'introduction de la demande,
même par une faute ou une négligence de sa part : en effet,
il était en droit de se croire propriétaire.
S'il a aliéné et qu'elle ne se trouve plus, il se libère
en abandonnant au propriétaire le prix que l'aliénation a
produit72(*).
Si ce prix reste inférieur à la valeur de la
chose, le propriétaire, le cas échéant,
récupérera la différence d'un possesseur primitif de
mauvaise foi car celui-ci a commis, à l'égard du
propriétaire, une faute dont il lui doit réparation73(*).
Récapitulons que, en cas de sous-acquisition, l'action
en revendication doit être intentée contre celui qui
détient le bien. Or, il se pourrait que ce dernier ait fait l'objet
d'une ou de plusieurs mutations avant qu'il soit retrouvé entre les
mains de son détenteur actuel. Cette situation peut engendrer de
nombreuses difficultés, résultant du fait que des
détériorations ont eu pour cause le comportement d'un possesseur
précédant ou encore que l'un des détenteurs
antérieurs a fait sur le bien des impenses nécessaires ou utiles.
RENARD et HANSENNE74(*)
nous proposent deux règles qui, de notre avis, régleraient ce
problème :
-le revendiquant peut obtenir d'un possesseur antérieur
de mauvaise foi ce qu'il ne pourrait récupérer du
défendeur de bonne foi ;
-le défendeur (sous-acquéreur)
évincé peut, lorsqu'il est de bonne foi, exercer un recours en
garantie contre son auteur, que celui-ci ait été ou non de bonne
foi.
Somme toute, la sous-acquisition d'un bien meuble engendre
beaucoup de problèmes qui inquiéteraient les personnes à
se livrer aux différentes transactions mobilières. Les unes s'y
livrent en état d'ignorance de leurs effets et d'autres en état
de connaissance de leurs effets puisqu'elles sont un mal nécessaire,
elles n'ont pas de choix. En effet, le législateur intervient, en vue
d'assurer la sécurité dans ces transactions, pour mettre en place
des mesures de protection des parties en cas de sous-acquisition.
CHAPITRE II. ETAT DES LIEUX DES
MESURES DE PROTECTION DES
PARTIES EN CAS DE SOUS-ACQUISITION
D'UN BIEN MEUBLE
Nous l'avons dit, mais répétons-le, les biens
meubles circulent rapidement. Leur mobilité rend impossible la
vérification des droits de leur auteur. Cela pourrait décourager
les transactions si les acteurs du commerce pensaient aux différents
problèmes qu'engendre l'acquisition des meubles. Cependant, en vue de
protéger l'intérêt du commerce, le législateur
intervient pour mettre en place les mesures de protection des parties en cas de
sous-acquisition d'un bien meuble. Au cours de ce chapitre, nous verrons le
rapport entre le propriétaire dépossédé et le
sous-acquéreur de bonne foi (section 1) et enfin, le rapport entre le
sous-acquéreur dépossédé et son cocontractant
(section 2). Ainsi, nous ferons une petite évaluation de ses mesures de
protection dans leur efficacité.
SECTION 1. RAPPORT ENTRE LE
PROPRIETAIRE DEPOSSEDE ET LE SOUS-ACQUEREUR DE BONNE FOI (ACQUIS UN BIEN D'UN
NON PROPRIETAIRE)
Au cours de cette section, nous analyserons le rapport de ces
deux acteurs à deux niveaux : quand le propriétaire s'est
dépouillé volontairement de sa chose (§1) et au moment
où le propriétaire a été
dépossédé contre son gré (§2).
§1. Absence de revendication
contre un acquéreur de bonne foi en cas du dessaisissement volontaire du
propriétaire du bien
Lorsque le propriétaire s'est
dépossédé de la chose volontairement du bien pour la
confier à quelqu'un qui, finalement a abusé de sa confiance, le
possesseur qui aura mis en possession par ce dernier reste à l'abri de
toute revendication de la part du véritable
propriétaire75(*).
Toutefois, celui-ci garde une action personnelle contre le
détenteur précaire en vertu du contrat qui les liait (prêt,
dépôt, mandat,...)76(*). Ainsi, le possesseur se dira « En
fait de meubles, la possession vaut titre ».
A. La protection de l'article 658
CCLIII
Le législateur ne permet au possesseur
d'acquérir instantanément la propriété du meuble
que si certaines conditions sont réunies.
1. Conditions d'applications
Le sous-acquéreur, possesseur, ne
bénéficie de l'article 658 CCLIII que si certaines conditions
sont remplies, entre autre :
a) Des biens meubles
La règle de l'article 658 CCLIII,
al.1er n'est justifiée que par la mobilité des choses
qui passent rapidement entre des mains différentes, toute
vérification sur les titres des aliénateurs successifs,
étant, de ce fait, pratiquement impossible77(*). Par conséquent, seules
les choses mobiles, déplaçables, sont susceptibles d'être
acquises instantanément par la possession. Les créances, les
droits intellectuels, les universalités (fond de commerce, par exemple)
étant des droits incorporels, échappent à l'application de
l'article 658 CCLIII78(*).
Une certaine publicité requise pour leur cession permet
au cessionnaire de se renseigner sur les droits de leur auteur. Il faut,
cependant, assimiler aux choses mobilières les créances
constatées par un titre au porteur, puisque l'on considère la
créance comme incorporée dans le titre, du moins lorsque celui-ci
n'est pas dématérialisé79(*).
b) La possession
Pour être protégé par l'article 658,
al.1er CCLIII contre la revendication du tiers propriétaire,
le possesseur, sous-acquéreur, doit avoir une possession,
véritable à titre de propriétaire, animo domini,
à l'exclusion de la détention précaire80(*).
Il faut encore que la possession soit réelle,
effective, c'est-à-dire qu'elle se concrétise dans la
maîtrise du meuble.81(*)Cette condition est énoncée par
l'article 39 CCLIII qui, consacrant une application de l'article 658, al.1er
CCLIII, exige une mise en possession réelle82(*). En somme, pour que le
sous-acquéreur invoque l'article 658, al.1er CCLIII, sa possession doit
être réelle et effective, c'est-à-dire ayant le corpus
et l'animus domini. Une détention
précaire, avec une conviction qu'on détient pour autrui et donc
qu'on devra restituer tôt ou tard ne peut faire acquérir la
propriété au détenteur.
A ce propos, analysons le cas, ci-dessous, d'un garagiste
qui se réclamait propriétaire d'un véhicule qui lui a
été confié pour travaux83(*).
Nous sommes dans les années 1970. Le père de
l'une de nos lectrices, dit Marcon, est propriétaire d'une
Volkswagen Schwimwagen amphibie, ancien véhicule de
l'armée allemande, acquis dans les années 50, et qu'il confie
à un garagiste pour réparation.
Les pièces se font rares, le garagiste ne doit pas non
plus mettre beaucoup d'empressement à les rechercher car le
propriétaire décède en 1997 sans que le véhicule
n'ait réparé. En 2002, les héritiers, qui ne connaissaient
pas l'existence de cette auto, sont contactés par le garagiste, lequel
demande à la veuve des documents qui lui permettraient de faire
établir une carte grise à son nom ! Pour se justifier, il
argue du fait que le propriétaire de la Schwimwagen ne s'est
pas manifesté durant toutes ces années.
Ce modèle de véhicule est aujourd'hui assez
prisé, puisqu'il s'agit d'un rare amphibie, et il ne fait guère
de doute que le garagiste a flairé la bonne affaire et qu'il pense
pouvoir le récupérer pour rien. Mais la fille du
propriétaire, curieuse de vérifier s'il s'agit bien du
véhicule qui a marqué son enfance, demande au garagiste à
voir le véhicule. Elle se rend donc dans son atelier, accompagné
du Conservateur d'un musée automobile. Et elle découvre la
Schwimwagen de son père en pièces
détachées.
Notre lectrice, dit-il, laisse passer un peu de temps pour
réfléchir et, en juillet 2003, se rend à nouveau au
garage, toujours accompagnée du Conservateur de musée. Elle
annonce alors au garagiste qu'elle souhaite récupérer le
véhicule dont elle possède toujours la carte grise au nom de son
père. Grosse colère du professionnel qui prétend
préférer se débarrasser du véhicule plutôt
que de le restituer à la fille.
En date du 9 septembre 2003, celle-ci co-signe avec sa
mère une lettre recommandée qu'elle adresse au garagiste,
réclamant la restitution du véhicule au plus tard le 30 du
même mois. Ce courrier reste sans réponse, et notre lectrice
apprend, peu après, que le garagiste a fait établir des
témoignages par acte notarié pour se « dire
propriétaire du véhicule » et qu'il prétend
ainsi se faire établir une carte grise à son nom ! Sûr
de son bon droit, il s'est fait conseiller par un avocat qui abonde en son
sens, en se basant sur deux articles du Code Civil Français, les
articles 2229 et 2279, équivalant aux articles 623 et 658 CCLIII. Que
disent-ils ?
Article 2229 (équivalent de l'article623
CCLIII) : « pour pouvoir prescrire, il faut une possession
continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et
à titre de propriétaire ». Article 2279
(équivalent de l'article 658 CCLIII) : « en fait de
meubles, la possession vaut titre ».
Notons bien, pour prescrire, il faut comprendre
acquérir par prescription et le dictionnaire84(*) nous dit pour
prescription, « mode d'acquisition par le simple fait
d'écoulement du délai ».
Disséquons ces articles :
« ...possession... à titre de propriétaire ».
Le garagiste n'a jamais été propriétaire puisque le
véhicule est réputé appartenir au papa de la fille. De
plus, le véhicule était conservé dans un garage, lieu non
public.
Article 658 CCLIII s'applique pour un objet que vous
pourriez trouver sur la voie publique (en cas de perte). Si cet objet est
réclamé par son propriétaire dans les trois ans, l'objet
doit lui être rendu. Si l'objet n'est pas réclamé au bout
de trois années, il est réputé appartenir à son
découvreur85(*).
En l'espèce, le garagiste n'a pas
« trouvé » la voiture, puisque celle-ci lui a
été confiée dans le cadre de son activité de
garagiste-réparateur et la carte grise est bel et bien au nom du papa de
ladite fille. Ces articles ne peuvent donc pas lui être opposés.
Par contre, l'article 630CCLIII selon lequel « ce
qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de
temps que ce soit » s'appliquerait parfaitement. En
d'autres termes, le garagiste qui prend en charge un véhicule
(possède) pour un client (autrui) ne peut jamais en devenir
propriétaire.
Nous concluons que, quel que soit le temps durant lequel un
véhicule est déposé ou abandonné dans un garage aux
bons soins d'un professionnel, ce dernier ne peut en aucun cas devenir
propriétaire du véhicule et ne peut en disposer à sa guise
puisqu'il n'est qu'un simple détenteur.
c) La bonne foi
La propriété n'est attribuée au
possesseur que si celui-ci est de bonne foi, c'est-à-dire s'il a cru
contracter avec le véritable propriétaire86(*). A vrai dire, l'article 658,
al.1er CCLIII ne parle pas de bonne foi. Il semble se contenter de
dire la possession. Cependant, cette condition résulte de l'article 39
CCLIII qui, faisant l'application particulière de la règle
« En fait de meubles,... », vise la seule possession de
bonne foi87(*). Elle
correspond d'ailleurs, à la raison d'être de la
règle : celle-ci a été introduite pour assurer la
sécurité du commerce et pour protéger ceux qui sont
entrés en possession d'un meuble dans des conditions normales, à
l'exclusion de ceux qui, sachant qu'ils n'ont pas traité avec le
véritable propriétaire, ne méritent pas la protection de
la loi88(*). Il suffit que
la bonne foi existe au moment de l'acquisition d'un bien89(*). C'est à ce moment
là que doit exister la conviction que l'on tient la chose du
véritable propriétaire. Si l'on constate après coup que
l'on s'est trompé, l'on n'en pas moins acquis honnêtement.
Ainsi, en cas de sous-acquisition, lorsque le
propriétaire s'est dessaisi volontairement de sa chose quatre situations
se présentent90(*) :
-Soit le sous-acquéreur est de mauvaise foi, mais a
acquis le bien auprès d'un possesseur de bonne foi : le
sous-acquéreur ayant acquis son bien auprès de quelqu'un de bonne
foi le vrai propriétaire ne pourra lui opposer son action en
revendication.
-Soit le sous-acquéreur est de mauvaise foi et a acquis
auprès d'une personne de mauvaise foi aussi : le vrai
propriétaire aura 30 ans pour revendiquer sa chose.
-Soit le sous-acquéreur est de bonne foi et a acquis
auprès d'un possesseur de bonne foi : pas d'action pour le vrai
propriétaire.
-Soit le sous-acquéreur est de bonne foi mais a acquis
auprès de quelqu'un de mauvaise foi : pas d'action possible pour le
vrai propriétaire.
Toutes ces conditions exigées ayant
été remplies, l'article 658, al. 1er CCLIII voit
application. La question reste de savoir ses bénéficiaires.
2. Les personnes
protégées
a) Acquéreur du
meuble
Il est un possesseur prétendant
à la propriété. S'il remplit les conditions de possession
et de bonne foi, il est sans doute protégé par l'article 658,
al.1er CCLIII.
b) Titulaire d'un droit
réel restreint
Dans ce cadre, nous pensons à l'usufruitier et au
créancier gagiste. Ceux-ci ne se posent nullement en
propriétaire, mais uniquement en usufruitier ou en créancier
gagiste et l'on dit qu'ils possèdent le droit d'usufruit ou le droit de
gage91(*).
Par ailleurs, on admet que ceux-ci soient
protégés par l'article 658 CCLIII par identité de
raisons : pas plus qu'un acquéreur de la propriété,
l'acquéreur d'un droit réel restreint ne peut vérifier les
droits de celui qui lui remet la chose92(*). L'acquéreur d'un droit réel restreint
pourra donc opposer l'article 658 CCLIII à toute revendication de la
chose, aussi longtemps que dure son droit réel et uniquement dans les
limités de ce droit réel. Mais, l'article 658 CCLIII ne met pas
les titulaires de droits réels à l'abri d'une contestation de
leur titre. Selon DEKKERS93(*), la possession d'un gage ne dispense nullement le
créancier de prouver la régularité et la publication de
son contrat de gage. Si ce contrat, dit-il, ne répond pas aux conditions
légales, la possession du gage s'avère sans cause et doit prendre
fin.
B. Cas du détenteur d'un
meuble
On entend par détenteur, celui à qui le
propriétaire a confié provisoirement son bien, ou à qui la
loi ou la justice permet d'user du bien d'autrui94(*). Certes, plusieurs d'entre eux
ont reçu du propriétaire la permission de se servir de la chose
(par exemple, emprunteur, preneur, usufruitier,..).Ils ressemblent
extérieurement à des possesseurs. Ce qui les en distingue, c'est
qu'ils ont assumé l'obligation de restituer la chose tôt ou tard,
à celui qui la leur a remise, alors qu'un possesseur n'assume aucune
obligation de ce genre : il a la chose et il entend la garder pour lui (
animus possessionis)95(*). Ainsi, le détenteur ne peut se
prévaloir de l'article 658 CCLIII puisqu'il ne prétend pas
acquérir le bien. Il sait mieux qu'il n'a aucun titre, qu'il ne saurait
devenir propriétaire96(*). Il ne conteste nullement les droits d'autrui.
Refusée au propriétaire
dépossédé, l'action en revendication mobilière
formée par lui est pourtant admise dans certains cas. La revendication
est possible tout simplement parce que celui qui se prévaut de la
possession du bien ne remplit pas les conditions exigées pour
l'application de l'article 658 CCLIII, par exemple lorsque le possesseur est de
mauvaise foi. Mais, il est aussi possible que l'article 658 CCLIII soit
écarté même si celui qui s'en prévaut est
effectivement un possesseur de bonne foi. Cela, c'est dans
l'éventualité d'une perte ou d'un vol.
§ 2. Le maintien de la
revendication contre un acquéreur de bonne foi en cas de vol ou de
perte
Lorsque le revendiquant, propriétaire
dépossédé, se trouve en présence d'un
sous-acquéreur de bonne foi, possesseur, couvert en principe par la
règle « en fait de meubles,... », l'action en
revendication n'est admise que dans des cas exceptionnels : lorsqu'il a
été victime d'une perte ou d'un vol97(*). La perte s'entend d'une
dépossession imputable, soit à une négligence du
propriétaire, soit au fait ou à la négligence d'un tiers,
soit à un événement de force majeure98(*), mais dans la revendication la
négligence du revendiquant n'est pas prise en compte. Quant au vol, il
convient de s'en tenir à la définition retenue par le code
pénal99(*)selon
laquelle le vol est la soustraction frauduleuse d'une chose d'autrui. Dans ces
cas, le propriétaire dépossédé peut poursuivre son
bien dans quelques mains qu'elle soit. Malheureusement, dans la
dépossession des sous-acquéreurs des téléphones
mobiles, toutes ces notions ne sont prises en compte. Il suffit que le
propriétaire dépossédé signale le vol à la
Police Judiciaire et cette dernière lui intègre
immédiatement dans sa propriété.
Pour mieux analyser le droit, accordé au
propriétaire dépossédé, de revendiquer la chose
volée ou perdue contre celui dans les mains duquel il la trouve, nous
verrons dans ce paragraphe celui qui peut revendiquer (A), contre qui il peut
revendiquer (B) et enfin, la durée de l'action en revendication (C).
A. Qui peut revendiquer
Article 658, al. 2 CCLIII dispose
que « celui qui a perdu ou auquel il a été
volé une chose100(*) peut la revendiquer pendant trois ans, à
compter de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la
trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la
tient.
Ainsi, la revendication est ouverte même contre un
acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi101(*). L'action en revendication
appartient à quiconque a été victime d'un dessaisissement
involontaire. C'est-à-dire le propriétaire qui justifie
d'un titre, le possesseur qui n'a pas besoin de titre (article 658,
al.1er CCLIII), le détenteur (preneur,
dépositaire, créancier gagiste, etc.) qui, ayant la
responsabilité de la garde du meuble, doit disposer des moyens de la
recouvrer102(*). Nous
remarquons que le détenteur peut, en cas de perte ou de vol, revendiquer
entre les mains des tiers (article 658, al. 2 CCLIII) alors qu'il ne peut,
comme détenteur, s'opposer à une revendication faite entre ses
mains propres (article 658, al. 1er CCLIII).
Nous sommes en présence d'un cas103(*) où, Mr G. a
acheté un téléphone mobile (NOKIA) à Mr Z.
Après une année de possession, un agent de police avec un Mr A.,
qui se prétendait être le propriétaire dudit
téléphone, ont attaqué Mr G.
L'agent de police demanda Mr. G. à remettre le
téléphone au prétendu propriétaire (Mr. A) sous
prétexte que Mr. G. avait acheté un téléphone
volé et par conséquent qu'il n'était pas son
propriétaire. Mr. G. s'exprima en disant qu'il a acheté le
téléphone mais qu'il ignorait son origine frauduleuse de la sorte
qu'il ne pouvait pas abandonner sa propriété sans être
remboursé du prix donné.
L'agent de police lui répondit que, quelque fut-il de
bonne foi, cela ne signifiait rien et qu'il devait remettre le
téléphone sinon qu'il risquerait d'être emprisonné
afin d'être condamné à payer les dépenses qu'aurait
occasionnées ces poursuites. Mr. G. demanda ce qui justifiait le titre
de propriété de Mr. A., ce dernier lui répondit qu'il
connaissait le numéro de série de son
téléphone ! Avec la crainte d'être mis en prison et
condamné à payer les dépenses encourues par le
revendiquant, Mr. G. a dû remettre le téléphone.
Malheureusement, il ne pouvait facilement retrouver son
cocontractant car il l'avait rencontré en passant tout près de
l'Office National des Postes !
Ce cas nous pousse à réfléchir beaucoup
sur le droit accordé à Mr. A et celui de Mr. G. Cependant, ce cas
englobe beaucoup d'éléments juridiques qui demandent une analyse
progressive. C'est pourquoi nous donnerons nos avis au fur et à mesure
que nous avançons dans l'analyse du droit accordé au
propriétaire dépossédé de revendiquer sa chose.
Mais, jusqu'à ce point nous constatons que Mr. A, le volé, avait
droit de revendiquer son téléphone104(*).
B. Contre qui peut-on
revendiquer
Le propriétaire, le possesseur ou le détenteur,
dépossédé, peut revendiquer contre quiconque est en
possession de la chose (contre celui dans les mains duquel il la trouve,
article 658, al. 2 CCLIII). Il s'agit du voleur, l'inventeur (celui qui l'a
trouvée), le sous-acquéreur, même de bonne foi, et
même un simple détenteur105(*).
C. Durée de l'action en
revendication
« Celui qui a perdu ou auquel il a
été une chose peut la revendique pendant trois ans106(*), à compte du
jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve,
sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient107(*) ».
Afin d'affermir dès que possible la situation du
sous-acquéreur de bonne foi, la revendication n'est ouverte contre lui
que pendant trois ans. Ce délai court non pas du jour où le
sous-acquéreur est entré en possession, mais du jour de la perte
ou du vol108(*).
Le sous-acquéreur bénéficiera donc de ce
délai, même si sa possession ne date que de quelques jours avant
l'expiration des trois ans. Il en résulte aussi que le délai de
trois ans doit être considéré comme préfix : il
ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prorogé pour quelque
cause que ce soit109(*).
Le propriétaire revendique la chose perdue ou volée contre un
possesseur, dans notre cas le sous-acquéreur, de bonne foi, dans les
trois ans. A la question de savoir si Mr. G., dans le cas
précité, pouvait être dépossédé, la
réponse est sûrement affirmative et ce, en trois ans.
En réalité, dans les cas des
sous-acquéreurs des téléphones mobiles que nous avons pu
nous procurer, le problème n'est pas le droit de revendication
accordée au prétendu propriétaire. La question
réside au niveau de la dépossession sans observer leurs droits.
Les droits, par exemple, accordés au possesseur de bonne foi, tels que
le bénéfice de prescription de trois ans, le droit au
remboursement, etc., sont ignorés.
On dirait que les sous-acquéreurs des
téléphones mobiles sont toujours de mauvaise foi. Mais, cela ne
nous étonne pas parce que même celui qui donne le droit au
prétendu propriétaire est, à notre humble avis,
incompétent. Dans le cas de Mr.G. précité, l'agent de
police donne le droit au revendiquant. Dans ce cas, il joue le rôle du
juge car, c'est le juge qui donne le droit après avoir entendu ou
appelé les parties110(*).
Par contre, la Police Judiciaire est chargée de
constater les infractions, de recevoir les dénonciations, plaintes et
rapports relatifs à ces infractions, de rassembler les preuves à
charge et à décharge et de rechercher les auteurs, coauteurs et
leurs complices en vue de l'exercice de l'action publique par le
Ministère Public111(*). La Police Judiciaire devrait observer la loi dans
la dépossession des sous-acquéreurs des téléphones
mobiles sinon elle risquerait de les préjudicier dans l'exercice de
leurs droits.
La propriété mobilière se prouve par
tous les moyens pertinents112(*). En revanche, la preuve contraire que la
jurisprudence admet contre la présomption de propriété (en
fait de meubles, la possession vaut titre) n'est pas la preuve du droit de
propriété du revendiquant, mais la preuve que le possesseur n'a
pas une possession conforme à la loi113(*). Il appartient au demandeur, propriétaire
revendiquant, de renverser la présomption de titre, consacrée par
la règle « en fait de meubles,... ». Mais, comment y
arriver ? Il suffit114(*)d'abord, de démontrer l'absence de possession
et de l'existence d'une simple détention dans le chef de celui qui
détient le bien. Il peut y arriver en invoquant l'existence d'un titre
précis par écrit, expliquant sa possession antérieure, et
partant d'une cause de restitution.
Ensuite, démontrer l'absence de possession utile dans
le chef du possesseur actuel : il peut y arriver en démontrant
l'existence d'un vice de possession au sens de l'art 2229 CCF équivalent
à l'article 623CCLIII et, enfin, l'inexistence ou l'absence de
validité du titre invoqué par le possesseur actuel.
Le possesseur actuel peut invoquer un titre concret
précis, mais s'il échoue, dans cette démonstration, la
présomption de titre sera de facto renversée au profit
du possesseur antérieur. Dans le cas de sous-acquisition des
téléphones mobiles, les revendiquants sont
réintégrés dans leur propriété en
présentant les numéros de séries comme moyens de preuve.
Et, nous nous demandons la force probante de ce moyen de preuve car, pour les
téléphones mobiles de marque NOKIA, il est très facile de
connaître le numéro de série de téléphone et
de ce fait, nous pensons qu'il peut y avoir des cas de fraude. Il suffit de
composer « *# 06 # »115(*). Il faudrait que la police exige d'autres titres
pour prouver le droit de propriété, pour commencer sa fonction de
constatation d'une infraction de vol.
En définitive, en cas de sous-acquisition, lorsque le
propriétaire a été dépossédé contre
son gré, quatre situations se présentent116(*) :
-Le sous-acquéreur est de mauvaise foi mais a acquis le
bien auprès de quelqu'un de bonne foi : le vrai propriétaire
pourra agir pendant trois ans.
-Le sous- acquéreur est de mauvaise foi et a acquis
auprès de quelqu'un de mauvaise foi : la revendication est possible
pendant trente ans.
-Le sous-acquéreur est de bonne foi et a acquis
auprès de quelqu'un de bonne foi : l'action en revendication est
possible pendant trois ans.
-Le sous-acquéreur est de bonne foi mais a acquis
auprès de quelqu'un de mauvaise foi : la revendication est possible
pendant trois ans.
Cependant, les intérêts du commerce
reçoivent, dans certaines circonstances, une protection
supplémentaire. Le propriétaire ne pourra se faire restituer la
chose qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a
coûté.
§ 3. L'obligation de
remboursement
Cette obligation de remboursement est consacré par
l'article 659 CCLIII selon lequel « Si le possesseur actuel de la
chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un
marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses
pareilles, le propriétaire originaire ne peut se faire rendre qu'en
remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté ».
Cette disposition est d'une importance pratique
considérable. L'acquéreur de bonne foi ayant acquis à un
particulier non négociant est privé du bénéfice de
cette disposition. Revenons à notre cas de Mr. G. qui réclame le
remboursement de son prix afin qu'il libère le
téléphone ; sa réclamation est contrecarrée
par l'article 659 CCLIII puisqu'il a acquis à un simple particulier non
négociant et par conséquent, il n'y a pas question de
remboursement du prix payé par lui.
Les intérêts du commerce régulier sont
ainsi fortement protégés de la sorte que les acheteurs seront
enclins à s'adresser à un commerçant, en raison de la
sécurité supplémentaire qu'ils y trouvent.
A. Droit de l'acheteur
Le sous-acquéreur, acheteur, qui a acheté la
chose dans les conditions de l'article 659 CCLIII, a droit au remboursement du
prix qu'il a payé, non au paiement de la valeur de la chose117(*). Malheureusement, dans les
cas des sous-acquéreurs des téléphones mobiles
dépossédés que nous avons pu nous procurer, aucun d'eux ne
remplit les conditions de l'article 659 CCLIII. L'exercice du droit au
remboursement du prix est facilité par le droit de rétention,
accordé au sous-acquéreur, possesseur : celui-ci peut
refuser de restituer la chose tant que le prix ne lui est pas
remboursé118(*).
Le droit de rétention donné au possesseur,
sous-acquéreur en particulier, n'est qu'une garantie. Il suppose une
créance. Il disparaît avec l'extinction de la créance mais
la réciprocité n'est pas vraie parce qu'une créance ne
s'éteint pas lorsque sa garantie disparaît. Le droit au
remboursement du prix subsiste mais il n'est plus garanti par le droit de
rétention lorsque le propriétaire a repris sa chose119(*).
Cependant, la jurisprudence120(*) le décide autrement. Elle a exclu le droit au
remboursement du prix lorsque le volé a obtenu la restitution de la
chose à la suite d'une décision du tribunal correctionnel ou
d'une intervention de la police ou de la gendarmerie. Cela se ressemble, en
quelque sorte, à ce qui se fait en pratique au Rwanda même si
aucun jugement ne le consacre. Nous dirions que les sous-acquéreurs des
téléphones mobiles sont privés du droit au remboursement
parce que le volé a obtenu la restitution de la chose suite à
l'intervention de la police judiciaire !
L'acheteur tenu de restituer, s'il a obtenu le remboursement
du prix qu'il avait versé, il perd tout recours. Par contre, la chose
qu'il restitue peut avoir, au moment de la revendication, une valeur
supérieure à ce prix. Il aura, dans ce cas, le droit de se faire
indemniser par son auteur, qui est, parfois, le voleur, l'inventeur. Egalement
par le marchand en vertu des principes de la vente selon lesquels le vendeur
doit garantir l'acheteur contre l'éviction121(*) ; principes qui sont,
d'ailleurs, rappelés dans l'article 658, al. 2 CCLIII in
fine : « sauf à celui-ci son recours contre
celui duquel il la tient ».
B. Droit du
propriétaire
Le propriétaire qui a remboursé au possesseur
le prix d'acquisition, a évidemment un recours contre le voleur ou
l'inventeur, souvent illusoire en raison de leur insolvabilité probable.
A la question de savoir si le propriétaire est en droit de se retourner
contre le marchand qui a vendu au possesseur de bonne foi, la cour de cassation
française122(*)
le nie.
Le revendiquant ne peut agir, décide-t-elle, en
remboursant, contre le marchand qui a vendu la chose, car n'étant plus
possesseur, le marchand ne peut être recherché par voie de
l'article 2279, al. 2 et 2280 du code civil, équivalant aux articles
658, al. 2 CCLIII et 659 CCLIII. En outre, selon le même arrêt, le
revendiquant ne peut non plus fonder sur l'enrichissement sans cause, car
l'enrichissement du marchand à une cause : les contrats par
lesquels celui-ci a acquis la chose et la revendue au possesseur de bonne foi.
Le propriétaire aura une action contre le marchand que si celui-ci a
commis une faute dans les termes d'articles 258 CCLIII, ce qui supposerait
établi qu'il connaissait la provenance de la chose ou du moins devait
avoir des doutes. En revanche, le Châtelet de Paris donnait un recours
contre le marchand, dans un but de police et pour obliger les
commerçants à s'entourer de précautions dans leurs
achats123(*).
C. Cas du sous-acquéreur,
créancier gagiste
Nous avons vu que tout titulaire d'un droit réel peut
se prévaloir de la règle « En fait de
meubles,... », pour repousser une revendication de la chose, objet de
son droit et que tel était le cas, notamment du créancier
gagiste124(*). Supposons
que la chose ait été perdue ou volée. La revendication
redevient donc possible, pendant trois ans (article 658, al. 2 CCLIII), le
sous-acquéreur, créancier gagiste, doit abandonner son gage, en
dépit de bonne foi. Peut-il du moins, par analogie avec l'article 659
CCLIII, récupérer du revendiquant les sommes avancées
à celui qui lui a remis la chose en gage ?
La réponse est négative. L'article 659 CCLIII
qui est limitatif, ne vise que l'achat, non la prise en gage125(*). Le revendiquant peut bien
être forcé d'indemniser celui qui a acquis la chose dans une
foire, un marché, une vente publique, ou d'un marchand vendant des
choses pareilles, mais aucune de ces circonstances ne s'applique au
créancier gagiste, défendeur à la revendication. Par
contre, le créancier gagiste peut se voir opposer l'article
659CCLIII126(*).
D. Cas du sous-acquéreur de
billets de banque
Un billet de banque peut être revendiqué contre
un tiers possesseur de bonne foi, car il s'agit d'un meuble tombant sous
l'application de l'article 658 CCLIII. Mais, précisément pour ce
motif, quand un billet de banque est perdu ou volé et que le
propriétaire parvient à l'identifier, rien ne devrait
l'empêcher de le revendiquer contre celui dans les mains duquel il le
trouve (article 658, al. 2 CCLIII). D'autre part, le tiers possesseur ne se
retrouvent pas dans l'une des situations prévues à l'article 659
CCLIII : il n'a pas acheté le billet dans une foire, un marche, une
vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles. Il en
résulte que ce tiers possesseur, même de bonne foi, sera
dépouillé sans indemnité127(*). La même règle s'appliquerait au
sous-acquéreur de téléphone mobile qui l'a acquis par don
ou à un simple particulier non négociant.
Le sous-acquéreur obligé de restituer la chose
suite à la revendication du propriétaire exercée dans le
délai de trois ans, a, en vertu des principes de la vente, un recours
contre son vendeur.
SECTION 2. RAPPORT ENTRE LE
SOUS-ACQUEREUR DEPOSSEDE ET SON COCONTRACTANT
Les relations intervenues entre le possesseur, acheteur, et
son auteur ne tombent pas suite à la restitution de la chose. L'acte
subsiste (§ 1) et le dépossédé a droit de mettre en
mouvement une action en garantie d'éviction contre son vendeur (§
2).
§ 1. Maintien de l'acte
Le possesseur, sous-acquéreur, obligé de
restituer la chose sur la revendication du propriétaire, exercée
dans le délai de trois ans, a, en vertu des principes de la vente, une
action en garantie d'éviction contre son vendeur, s'il n'a pas
été remboursé le prix ou remboursé
partiellement128(*). Le
vendeur peut lui-même exercer un recours contre l'aliénateur
précédent. L'article 658, al. 2 CCLIII rappelle l'existence de
ces recours : sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la
tient. Malheureusement, le recours, dirigé contre le voleur ou
l'inventeur ou simplement à un particulier non négociant, il se
révèle le plus souvent, illusoire en raison, nous l'avons dit, de
leur insolvabilité probable.
Le possesseur de bonne foi se trouve dans une situation
défavorable pendant les trois années qui suivent la perte ou le
vol. Il risque de restituer le meuble sans pouvoir récupérer le
prix qu'il a payé.
Malgré tout, quoique lors de la vente il n'avait
été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est
obligé de droit à garantir l'acquéreur de
l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet
vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non
déclarées lors de la vente129(*).
§ 2. Action en garantie
contre l'éviction
De première vue, nous pouvons constater que l'action
en garantie appartient à l'acheteur. Pourtant, elle passe à ses
ayants cause y compris les successeurs à titre particulier. Cette
règle se trouve édictée par l'article 292 CCLIII qui
dispose que « l'obligation de livrer la chose comprend ses
accessoires et tout ce qui a été destiné à son
usage perpétuel ». Or, il se fait que l'action en garantie
contre le vendeur précédent est considérée comme
l'accessoire de la chose vendue130(*). Elle est donc transmise automatiquement à
chaque sous-acquéreur131(*).
Il en résulte qu'en cas de ventes successives, le
dernier acquéreur ne dispose pas seulement d'une action contre son
vendeur, mais peut aussi agir contre le vendeur primitif, mais seulement dans
l'obligation de garantie telle qu'elle a été
déterminée lors de la vente originaire132(*). Cette action est ouverte
à l'acheteur contre l'un ou l'autre vendeur antérieur, quand bien
même il n'aurait pas d'action contre son vendeur direct. En effet, en
stipulant qu'il ne sera pas tenu à la garantie, le vendeur direct
transmet quand même à l'acheteur tous les droits sur la chose, y
compris donc son action en garantie contre le premier vendeur133(*). Cependant, d'aucuns
s'opposent à ce point de vue, en prétendant que dès qu'il
y a un intermédiaire qui a acquis à titre gratuit, tout action
s'arrêterait à lui134(*). Ils expliquent en disant que l'acheteur ne peut
agir que si ceux dont il prétend le droit avaient véritablement
un droit. Ces auteurs notent qu'il en est ainsi même au cas où il
y aurait une clause de non garantie dans une parmi les ventes successives.
Nous n'épousons pas le point de vue de ces auteurs,
car, comme l'explique bien un auteur belge, « en stipulant la
non garantie à son profit, le vendeur intermédiaire ne garantit
pas la chose qu'il vend, mais il ne la cède pas moins avec tous ses
accessoires, donc aussi avec l'action en garantie qu'il avait lui-même
contre son vendeur135(*) ».
Nous pensons que c'est à juste titre qu'il a
été jugé en Belgique que « les clauses de
non garantie intervenues dans des ventes intermédiaires demeurent
personnelles aux vendeurs qui les ont stipulées et n'ont pas pour effet
de paralyser l'action directe du dernier acquéreur contre le vendeur
originaire136(*). La
jurisprudence française va dans le même sens137(*).
Ainsi, il est à féliciter le législateur
rwandais d'avoir mis en place ces mesures de protection des parties en cas de
sous-acquisition des biens meubles.
Cependant, une évaluation de ces mesures
s'avère nécessaire. D'après notre étude, nous
remarquons que la revendication mobilière ne préoccupe tellement
pas les rwandais. Cela, à notre avis, est dû à la
mentalité rwandaise selon laquelle les meubles sont les biens qui
passent sans laisser les traces, dont la preuve de propriété est
malaisée et donc dont la revendication est impossible.
Mais, cela ne veut pas dire qu'il est juridiquement
impossible de revendiquer les meubles. La revendication prescrite par l'article
658 CCLIII est possible que ça soit en cas de force majeure notamment
aux faits de guerre138(*), en cas de perte ou de vol.
Dans notre cas de sous acquisition des
téléphones mobiles, nous remarquons que ces principes de
l'article 658 CCLIII restent dans des lettres puisque, comme nous l'avons
démontré, la Police Judiciaire intervient dans la
dépossession des sous-acquéreurs des téléphones
mobiles sans observation d'aucune disposition en leur protection. Il faudrait
que cette première observe la loi sinon ces règles deviendraient
lettres mortes.
En outre, la protection supplémentaire offerte par
l'article 659 CCLIII nous semble illusoire. L'obligation pour le revendiquant
de rembourser au possesseur le prix qu'il avait payé pour
acquérir la chose enlève à la revendication une bonne part
de son utilité pratique. C'est seulement si le meuble perdu ou
volé présente pour lui un intérêt particulier
(souvenir de famille, par exemple) ou si la chose a augmenté de valeur
par un fait indépendant de l'acquéreur, qu'il se
déterminera à la revendiquer contre le remboursement du prix
payé par le possesseur évincé139(*). Mais, du moins, si le
sous-acquéreur n'est pas mis hors de sa possession, notre but de lui
protéger serait atteint.
Ce deuxième chapitre a été
consacré à l'état des lieux des mesures de protection des
parties en cas de sous-acquisition d'un bien meuble. Pour compléter
notre travail, nous allons entamer le troisième chapitre qui portera sur
la proposition des mesures de protection des parties en cas de sous-acquisition
des biens meubles.
CHAPITRE III. PROPOSITION DES
MESURES DE PROTECTION DES
PARTIES EN CAS DE SOUS-ACQUISITION
DES BIENS MEUBLES
Ce chapitre répond, en particulier, à notre
objectif de proposer les mesures qui diminueraient le taux de vol et qui
fortifieraient la protection des parties en cas de sous-acquisition des biens
meubles. De ce fait, le risque couru par le possesseur de bonne foi a conduit
le législateur rwandais à édicter en sa faveur des mesures
de protection lorsqu'il a marqué une vigilance lors de l'acquisition. De
notre part, nous proposons que, comme l'édicte la loi, les acheteurs,
sous-acquéreurs, achètent dans des conditions de plus
particulière prudence (section 1) et que la vente ambulante soit
réglementée (section 2), du moins pour diminuer le taux de
vol.
SECTION 1. ACHAT DANS DES
CONDITIONS DE PARTICULIERE PRUDENCE
Au cours de cette section, nous proposons
aux acheteurs d'effectuer leurs achats dans une foire ou dans un marché
(§ 1), dans une vente publique (§ 2) ou chez un marchand connu
(§ 3) ; tout en dégageant les avantages de l'achat fait dans
ces lieux à l'égard de l'acheteur.
§ 1. Achat dans une foire ou
dans un marché
Selon G, CORNU140(*), une foire, est une manifestation commerciale,
soumise à autorisation, destinée à présenter des
échantillons de marchandise au public pour en provoquer l'achat. Selon
le même auteur141(*), le marché est un lieu d'échanges.
Lieu public où s'effectuent des ventes de denrées ou de
marchandises (exposition, foire, halles). Plus spécialement, emplacement
où s'assemblent à date fixe ou périodiquement les vendeurs
de marchandises, etc.
Ainsi, un acheteur qui a acheté dans une foire ou dans
un marché est considéré comme acquéreur au dessus
de tout soupçon, parce que pareilles circonstances d'acquisition
conformes au commerce régulier ne peuvent pas lui permettre de supposer
que la chose qu'il achète est une chose perdue ou volée142(*)et par conséquent, il
bénéficiera de l'article 659 CCLIII.
§ 2. Achat dans une vente
publique
La vente publique est celle effectuée publiquement
dans laquelle toute personne peut se porter acquéreur143(*). En pratique, nous faisons
référence à la vente aux enchères dans laquelle
toute personne peut se porter en mettant la forte enchère ; vente
à l'encan qui est une vente des meubles aux enchères.
Cette sorte de vente est précédée des
formalités préparatoires à la vente qui, de notre avis,
met l'enchérisseur (acquéreur) au dessus de tout soupçon
et par conséquent fortifie sa protection.
En effet, avant d'arriver à la vente
publique, il faut d'abord accomplir les formalités préalables
à cette opération telles que la saisie (1) et la publicité
obligatoire en vue de la vente (2).
1. De la saisie
La saisie désigne toute procédure qui tend
à mettre sous la main de la justice les biens mobiliers ou immobiliers
d'un débiteur et le rendre indisponible à son égard afin
de le contraindre à remplir ses obligations144(*). En cas de non
exécution, les biens saisis seront vendus pour payer le
créancier. Comme nous le constatons, selon la définition
citée ci haut, la saisie peut être mobilière ou
immobilière.
Mais, pour des raisons méthodologiques, nous n'allons
pas nous attarder sur la saisie immobilière145(*), mais plutôt nous
allons directement passer en revue de la procédure de la saisie
mobilière.
· La saisie mobilière
Au Rwanda, la saisie mobilière est moins
pratiquée que la saisie immobilière, ce pour diverses
raisons : d'une part, les débiteurs rwandais n'ont
généralement pas de meubles d'une valeur pouvant couvrir le
montant de leurs dettes ; et d'autre part, les bailleurs de fond
n'acceptent pas les meubles en nantissement, à l'exception du fond de
commerce, parce que de par leur nature, ils sont susceptibles de dissimulations
et de dévaluation146(*).
Parmi les saisies mobilières prévues par notre
code147(*), notre choix
est réservé à l'étude de la saisie-exécution
parce que celle-ci aboutit directement à la vente publique. Quant aux
autres, certaines ne sont que des formes particulières de la saisie
conservatoire qui se convertissent en saisie-exécution après
jugement de validité (saisie gagerie, saisie foraine, saisie
commerciale, saisie revendication, saisie-arrêt, saisie des
rentes)148(*).
La saisie brandon, quant à elle, n'est qu'une forme
particulière de la saisie-exécution149(*). Elle est une saisie
mobilière qui permet à un créancier de mettre sous mains
de justice et de faire vendre les fruits et les récoltes de son
débiteur, bien qu'ils soient encore attachés sur le sol ou
pendant par branches ou par racines.
En fait, la saisie-exécution est l'acte par lequel un
créancier porteur d'un titre exécutoire fait, après
commandement, procéder à la vente des meubles corporels
saisissables de son débiteur, pour obtenir sur le prix, le paiement de
ce qui lui est dû150(*). Toute saisie-exécution est donc
précédée d'un commandement fait avant la saisie et
contenant signification du titre s'il n'a été déjà
signifié, en vertu de l'article 254 CPCCSA. Cependant, pour le
commandement préalable à la saisie-exécution, l'article
254 CPCCSA ne contient aucune date dans laquelle il doit être fait.
En définitive, après la saisie
régulièrement faite, on ne va pas directement passer à la
vente. Il faut d'abord passer par une autre étape préparatoire
qui est la publicité en vue de la vente.
2. Publicité en vue de la
vente
Après la saisie, une phase conservatoire
s'opère. Cette conservation n'est pas celle de la saisie conservatoire,
il s'agit plutôt de la garde des biens saisis définitivement en
attendant la vente151(*). Cette phase se caractérise alors par un
procès-verbal de saisie établi par l'huissier, lequel
procès verbal contient les éléments saisis ainsi que
l'identité du gardien qui appose sa signature. La question de garde des
effets saisis est réglée par l'article 259 CPCCSA. L'huissier
ayant précisé dans le procès verbal la date et le lieu de
la vente, en informe l'agent des ventes publiques, au cas où les
adjudications se feraient par un autre officier public (notaire par exemple).
Alors, celui-ci fait connaître la date et le lieu de la
vente au public par toute voie de publicité ; dans un ou plusieurs
journaux locaux ou par voie de diffusion à la radio ou à la
télévision152(*).
Le délai de la publicité est variable suivant la
nature des biens saisis. C'est ainsi que pour les meubles, l'article 263 CPCCSA
précise que la vente ne peut avoir lieu moins de quinze jours
après la remise du procès verbal de saisie. Tandis que
l'adjudication des immeubles n'a lieu qu'après l'écoulement d'un
mois entre le jour d'affichage dans la localité où la vente doit
avoir lieu et celui fixé par l'adjudication (article 298, al. 2
CPCCSA).
Alors, toutes les formalités préparatoires
étant déjà accomplies, il ne rester qu'à
transformer le gage en argent et distribuer le prix de la vente entre les
différents créanciers connus. Après le paiement au
comptant du prix et des frais dans les mains d'un comptable public,
l'adjudicataire reçoit une copie authentique de l'acte d'adjudication
que l'agent des ventes publiques dresse après les opérations de
vente (cette copie est celle du procès-verbal de vente)153(*). Dès que ces
formalités accomplies, il peut faire enregistrer la
propriété en son nom en remettant cette copie au service des
titres fonciers (article 288 CPCCSA), si c'est l'immeuble. Quant aux meubles,
le CPCCSA ne précise pas la procédure particulière de la
transmission de propriété de ces meubles.
Mais, nous pensons qu'en pratique, une simple tradition
accompagnée d'une copie de l'acte d'adjudication suffit pour garantir
à l'adjudicataire la propriété de l'objet acheté,
et l'article 659 CCLIII peut jouer un rôle important en renforcement de
cette garantie comme nous l'avons toujours dit.
§ 3. Achat chez un marchand
connu
Le possesseur qui a acheté chez un marchand vendant
des choses pareilles, bénéficie de la protection de l'article 659
CCLIII. Cependant nous ne trouvons nulle part la signification de l'expression
« marchand vendant des choses pareilles ». Le marchand
vendant des choses pareilles est, à notre avis, celui connu comme
vendeur de ce genre de choses. Par exemple, si vous acheter un bijou, allez
chez un bijoutier154(*),
si vous achetez un téléphone, allez chez un marchand des
téléphones mobiles (dans les magasins de MTN ou chez ses
distributeurs agréés, ou dans d'autres magasins qui vendent ces
produits), etc.
Après avoir passé en revue des
éclaircissements sur les lieux de foire et de marché, sur la
vente publique et chez un marchand connu ; voyons brièvement des
avantages offerts aux acquéreurs qui possèdent des biens
achetés dans ces lieux, considérés comme acquéreurs
au dessus de tout soupçon, parce que pareilles circonstances
d'acquisition conformes au commerce régulier ne peuvent pas permettre
à l'acquéreur de supposer que la chose qu'il achète est
une chose perdue ou volée155(*).
Si le possesseur de bonne foi a acquis la chose dans des
conditions de particulière prudence telles que prescrites par l'article
659 CCLIII, le propriétaire ne pourra rentrer en possession de sa chose
qu'en remboursant au possesseur de bonne foi renforcée le prix
d'acquisition de la chose. Dans le cas où il est reconnu, le
bénéfice de l'article 659 CCLIII en faveur du possesseur de bonne
foi au dessus de tout soupçon enlève tout intérêt
pratique à la revendication du propriétaire
dépossédé.
Pour terminer cette section, rappelons que le
bénéfice de l'article 659 CCLIII en faveur du possesseur de bonne
foi est dû au fait que ce dernier jouit d'une bonne foi au dessus de tout
soupçon. Inversement, « le possesseur de mauvaise foi,
même s'il a acheté la chose volée ou perdue dans une foire
ou dans un marché ou chez un marchand vendant des choses pareilles, n'a
droit à aucun remboursement156(*). Alors, nous recommanderions aux acquéreurs,
sans être trop pessimiste, de ne pas rater ce bénéfice en
se livrant aux achats effectués auprès des simples particuliers
non négociants vu que même quelque fois, ils ne sont pas des
propriétaires des choses qu'ils trafiquent.
Enfin, toujours dans l'intérêt de la protection
des sous-acquéreurs des biens meubles, nous aimerions proposer que la
vente ambulante soit réglementée en droit rwandais.
SECTION 2. ORGANISATION DE LA
VENTE AMBULANTE
Dans cette section, nous allons voir, ci-dessous, la
réglementation de la vente ambulante (§ 1) et enfin, la
nécessité de sa réglementation (§ 2).
§ 1. Réglementation de
la vente ambulante
Chaque jour, des vendeurs en tous genres - de sandwiches, de
vêtements, de boissons (jus et eau minérale), de
téléphones mobiles (dans le quartier de tout près de
l'Office National des Postes) - prolifèrent sur nos lieux publics. Cette
activité qui se développe concurremment aux commerces
sédentaires habituels, ne faits pas l'objet d'une réglementation
spécifique, sauf des textes épars, ce qui, à notre avis,
provoquerait le taffic des objets volés car ce genre de commerce est
exercé par les personnes irrégulières.
La vente ambulante ou activité ambulante en
générale, est définie par la législation
rwandaise157(*)comme « toute activité
commerciale exercée uniquement sur les marchés publics et dans
les kiosques ». A la lumière de cette disposition ci-dessus,
deux observations se dégagent158(*).
Premièrement, la définition de la loi de 1982
pèche par son caractère très restrictif et ne tient pas
compte de la réalité. En effet, limiter le commerce ambulant aux
activités commerciales exercées uniquement sur les marchés
publics, reviendrait à exclure toute une série d'activité
commerciales exercées sur la voie publique, les halles, les champs de
fête, ou par voie de démarchage dans les lieux privés. Or,
la réalité quotidienne montre qu'une grande partie des vendeurs
ambulants exerce leurs activités en dehors des lieux et des heures
fixés par les pouvoirs publics.
Deuxièmement, si l'on peut définir le commerce
ambulant par non-sédentarité de ses acteurs, il serait surprenant
de considérer un commerce qui s'effectue dans un kiosque établi
de manière plus ou moins permanente et durable comme relevant de ce
genre de commerce. De plus, on ne devrait pas considérer un marchand
localisé dans un seul marché où il exerce habituellement
son activité commerciale comme relevant du commerce ambulant.
Cependant, la vente ambulante est définie
comme « la réalisation d'une activité par des
commerçants, hors d'un établissement commercial permanent, de
forme habituelle, occasionnelle, périodique ou continue, dans les
périmètres ou endroits dûment autorisés aux
installations commerciales démontables ou transportables159(*) ».
Un certain autre auteur ajoute qu'une activité
ambulante est « toute vente, offre en vente ou
exposition en vue de la vente des produits au consommateur, effectuée
par un commerçant en dehors des établissements mentionnés
dans son immatriculation au registre ou par une personne ne disposant pas d'un
établissement de ce genre160(*) ».
Cette activité commerciale qui se développe en
parallèle des commerces sédentaires habituels installés au
Rwanda, fait l'objet d'une réglementation, par des textes
éparpillés161(*), devenue, cependant, obsolète. Ainsi,
l'arrêté ministériel no6/12/04/72 du
30 mars 1972 détermine les localités où le
commerce ambulant est interdit.
En effet, l'article premier, dudit arrêté
ministériel, précise que le commerce ambulant est interdit devant
les magasins des tiers construits dans les centres commerciaux et de
négoce. Cette interdiction ne s'applique cependant pas aux
opérations faites sur les marchés publics ni à celles
faites par un boutiquier ou son préposé devant son magasin, pour
autant que l'échoppe ou l'étal soit un simple prolongement de
celui-ci (article premier, al. 2 du même arrêté
ministériel).
A la lecture de cet article, nous constatons que, sauf dans
les lieux précisés par l'arrêté ministériel,
la vente ambulante est autorisée. Mais, dans quelles conditions ?
L'article 5 de la loi no 31/1982 du 13 septembre 1982 portant
réorganisation du commerce ambulant dispose que « le
commerce ambulant est soumis à une licence individuelle
délivrée par l'autorité communale162(*) d'origine pour les
marchés publics et du ressort pour les kiosques ».
Mais, la pratique est tout à fait contraire. Aucun
vendeur ambulant trouvé en possession de cette autorisation d'exercer le
commerce ambulant163(*).
En outre, ces vendeurs ne peuvent pas accepter d'exercer ce genre de commerce
dans les lieux précisés (marchés et kiosques), parce
qu'ils veulent s'emparer les clients qui ne veulent pas se déplacer vers
les marchés.
Nous pensons que cette loi ne reflète plus les
réalités actuelles puisque la vente ambulante peut se faire dans
d'autres lieux, par exemple sur les plages, dans les gares routières,
etc., que ceux prévus par la loi. Il faudrait revoir cette loi afin
d'élargir son champ d'application tout en pensant aux
intérêts du commerce et aux personnes qui ne peuvent pas
établir ces kiosques exigés par la loi.
En outre, cette loi permet le commerce ambulant dans les
marchés publics164(*) et dans les kiosques165(*), mais nous ne voyons pas
comment circuler dans ces lieux, ce qui nous pousse de contester de son
intitulé.
Et d'ailleurs, à notre avis, cela est en contradiction
avec l'article premier de l'arrêté ministériel no
004/15.01/82 du 15 novembre 1982 portant mesure d'exécution de la
loi no 31/1982 du 13 septembre 1982 portant réorganisation du
commerce ambulant, qui dispose que « l'exercice du commerce
ambulant est subordonné à la possession d'un permis de
circulation... ». Partant, nous nous demandons comment circuler dans
un kiosque ou dans un marché public, les seuls lieux où le
commerce ambulant est autorisé.
Cependant, dans la ville de Kigali, on dirait un tournoi de
course entre les policiers et les vendeurs ambulants ! Ainsi, la
réglementation de ce genre de commerce se révèle
nécessaire pour mieux déterminer les conditions d'exercice de
cette activité vu que pas mal de personnes dépendent de cette
dernière.
§ 2. Nécessité
de la réglementation de la vente ambulante
Comme nous venons de le dire,
dans la ville de Kigali, dans notre exemple, les policiers et
commerçants ambulants nous jouent la comédie. C'est la course,
parce que ces vendeurs sont traqués par la police pour vente
illégale. Nous nous demandons, d'une part, la protection des
consommateurs et des commerçants sédentaires si
ces vendeurs sont laissés faire et d'autre part, la survie des vendeurs
ambulants qui dépendent de cette activité vu qu'ils expliquent
qu'ils n'ont pas de fonds suffisants pour établir des magasins ou des
kiosques en style exigé par les pouvoirs publics166(*). Alors, il faut qu'il y ait
une réglementation spécifique pour sauver ces
intérêts en contradiction sans, toutefois, que cette
réglementation représente une entrave au principe incontournable
de liberté du commerce et de l'industrie posé par la l'article 37
de la Constitution de la République du Rwanda167(*), en vertu
duquel « toute personne a droit au libre choix de son
travail ».
Entre temps, ce vide juridique est inadmissible car cette
activité économique, telle qu'elle est exercée
actuellement, c'est-à-dire sans garde-fous, est nuisible à la
salubrité, à la sécurité et à la
tranquillité publiques.
En outre, l'exercice de cette vente, activité
ambulante, crée une distorsion de concurrence entre ces commerces
« au panier » et les commerces que nous aimerions appeler
sédentaires, exercés dans les établissements commerciaux.
De ce fait, ces derniers sont soumis à de multiples obligations
administratives et financières liées à l'exercice du
commerce, telles que le paiement de la T.V.A168(*) et le paiement de la taxe professionnelle169(*).
Outre la violation indéniable des grands principes
évoqués plus haut, nous connaissons tous les problèmes
qu'engendre cette activité sur le terrain : le non-respect des
règles d'hygiène, la prolifération des vendeurs non
déclarés, voire en situation irrégulière, quelque
fois, vendant des objets volés, l'atteinte à l'ordre public due
aux bagarres entre vendeurs, et bien d'autres désordres encore.
Toutes ces difficultés pourraient être
résolues si une réglementation adéquate était mise
en place, permettant d'exercer un contrôle efficace. Les vendeurs
ambulants qui exercent leur activité sur la voie publique, notamment
dans la Gare Routière de Nyabugogo et partout ailleurs, devraient
être astreints aux mêmes obligations que les autres
commerçants, notamment à l'inscription préalable au
registre du commerce170(*) et des sociétés171(*), au respect des
règles d'hygiène, etc.
Comme ces vendeurs sont toujours en mouvement, il faudrait
chercher un moyen efficace de contrôle permettant aux consommateurs,
sous-acquéreurs dans notre cas, de vérifier si le vendeur est
permis d'exercer l'activité ambulante, qui serait, à notre avis,
une carte portant son identification et le genre des produits
qu'il est permis à vendre.
En définitive, la solution aux problèmes
causés par la vente ambulante n'est pas, à notre égard, la
chasse des vendeurs ambulants. Il faudrait chercher comment sauver les
intérêts des consommateurs et du public en général,
mais aussi en pensant à ces vendeurs qui dépendent de cette
activité ambulante et ce, en mettant en place une réglementation
adéquate puisque, comme nous le constatons, tout provient de ce vide
juridique.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre étude sur la
protection des sous-acquéreurs des biens meubles, nous espérons
avoir cerné la réalité de cette question en droit
rwandais. Nous sommes évertués à examiner les
différentes facettes de leur protection et de répondre aux
questions qui se posent.
Comme il n'est pas aisé de résoudre le
problème sans en connaître les tenants et les aboutissants, nous
avons tenu à identifier les différents problèmes
résultant de la sous acquisition d'un bien meuble. A cet égard,
nous avons analysé notamment les problèmes résultant de la
possession successive, de la qualité des parties et de la restitution de
la chose revendiquée.
Nous nous sommes rendu compte que le Code civil
prévoit les mesures de protection en cas d'acquisition ou
sous-acquisition des biens meubles. Ces mesures susceptibles d'offrir une
protection du sous-acquéreur d'un bien meuble sont
démarquées dans le rapport du propriétaire
dépossédé et le sous-acquéreur de bonne foi (acquis
un meuble d'un non propriétaire) et dans le rapport entre le
sous-acquéreur dépossédé et son cocontractant.
Dans le rapport entre le sous-acquéreur de bonne foi
et le propriétaire dépossédé, nous avons vu que le
sous-acquéreur est protégé par l'article 658, al,
1er CCLIII lorsque le propriétaire s'est dessaisi
volontairement de son bien mais, qu'il peut revendiquer sa chose dans quelques
mains qu'elle soit lorsqu'il a été dépossédé
contre son gré notamment en cas de vol ou de perte.
En ce qui concerne le sous-acquéreur
dépossédé et son cocontractant, nous avons montré
que l'acte posé par eux ne tombe pas suite à la restitution de la
chose par le sous-acquéreur. Par contre, son cocontractant reste
obligé en vertu des principes de la vente conclue entre eux,
c'est-à-dire en garantie contre l'éviction.
Une évaluation de ces mesures de protection des
sous-acquéreurs nous a permis de remarquer que la revendication
mobilière ne préoccupe tellement pas les Rwandais suite à
leur mentalité selon laquelle les meubles sont les biens qui passent
sans laisser des traces, dont la preuve de propriété est
malaisée et donc dont la revendication est impossible. Mais, cela ne
signifie pas qu'il est juridiquement impossible.
Nous avons fait remarquer que les principes de l'article 658
CCLIII restent dans des lettres puisque la Police Judiciaire intervient dans la
dépossession des sous-acquéreurs des téléphones
mobiles sans observation d'aucune disposition en leur protection.
En outre, la protection supplémentaire offerte par
l'article 659 CCLIII nous semble illusoire. L'obligation pour le revendiquant
de rembourser au possesseur le prix qu'il avait payé pour
acquérir la chose enlève à la revendication une bonne part
de son utilité pratique car il se déterminera à la
revendiquer contre le remboursement du prix payé par le possesseur
évincé, seulement si le meuble perdu ou volé
présente pour lui un intérêt particulier ou si la chose a
augmenté de valeur par un fait indépendant de l'acquéreur.
Par ailleurs, cette étude nous a permis de relever les
failles de la protection des sous-acquéreurs des biens meubles et
à suggérer les mesures qui fortifieraient la protection des
parties en cas de sous-acquisition des biens meubles. Telles sont par exemple
l'achat dans les conditions de plus particulière prudence et
l'organisation de la vente ambulante.
Pour que des mesures adéquates de la protection des
sous-acquéreurs des biens meubles soient mises en oeuvre, nous formulons
des recommandations suivantes.
Il est plus impérieux que la Police Judiciaire observe
la loi dans la dépossession des sous-acquéreurs des biens meubles
et plus particulièrement des téléphones mobiles.
Il est souhaitable que les sous-acquéreurs ne se
livrent dans des achats effectués auprès des simples particuliers
non négociants parce qu'ils perdent les différents avantages de
la loi notamment ceux de l'article 659 CCLIII et, le plus souvent, ces
particuliers trafiquent les objets volés.
Il est également souhaitable que la vente ambulante
soit réglementée car, comme elle est organisée
aujourd'hui, elle exclue une série d'activités commerciales, ce
qui peut préjudicier les intérêts des
sous-acquéreurs de biens meubles et ceux des personnes qui exercent ce
genre de commerce.
Pour terminer, ces mesures proposées peuvent faire
l'objet d'une recherche à part et pour ce faire, nous suggérons
que les recherches ultérieures y soient consacrées pour
contribuer grandement au développement de la protection des
sous-acquéreurs des biens meubles.
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
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consulté le 27/11/2007.
VI. Entretiens
· D'après notre entretien du 27/07/2007 avec Mr G.
possesseur dépossédé.
· D'après notre entretien du 20/03/2008 avec
certains vendeurs ambulants.
.
* 1 E. NKERABIGWI, La
portée de l'article 658 CCL III «En fait de meuble la possession
vaut titre»,
mémoire, Butare, U.N.R., Faculté de
Droit 2000, p. 10, inédit.
* 2 Article 658 du décret
du 30 juillet 1988 portant code civil livre troisième, des Contrats ou
obligations
contractuelles, in Codes et Lois du Rwanda, vol. I, 2ème
éd., 1995.
* 3 R. DEKKERS,
Précis de droit civil belge, t. I, Bruxelles, Etablissement
Emile Bruylant, 1954, p. 560,
no 943.
* 4 Voy. Infra Chapitre
II, section I, § 2.
* 5 Article 35 et s. du
CCLIII.
* 6 Article 39 CCLIII.
* 7 H. L. MAEAUD et J. MAZEAUD,
Leçon de droit civil, les biens : Droit de
propriété et ses
démembrements, t. II, 2ème
éd., Paris, Montchrestien, 1976, p. 312.
* 8 Ibidem.
* 9 F. TERRE et Ph. SIMLER,
Droit civil : Les biens, 6ème éd.,
Paris, Dalloz, 2006, p. 302, no 407.
* 10 Idem, p.
305, no 409.
* 11 H. L. MAZEAUD et J.
MAZEAUD, op. cit., p. 313.
* 12 A. NGAGI M., Cours de
droit civil des obligations, Les éditions de l' U.N.R.,
Faculté de Droit, manuel
pour étudiant, 2004, pp. 282-285.
* 13 Voy. Chapitre II, Section
II, § 2.
* 14 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD,
op. cit., p. 313.
* 15 Ibidem.
* 16 Ibidem.
* 17 E. NKERABIGWI, op.
cit., pp. 11-13.
* 18 Voy. H. L. MAZEAUD et J.
MAZEAUD, op. cit., p. 232.
* 19 Cfr infra,
chapitre II, Section I et II.
* 20 Voy. Chapitre I, section
I, §1, no4.
* 21 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD
et F. CHABAS, Leçon de droit civil, les biens : droit de
propriété et
ses démembrements, t. 2, vol. II, Paris,
Montchrestien, 1994, p. 361.
* 22 Cfr infra,
chapitre II.
* 23 P.
RAYNAUD, « Bonne foi », in Répertoire de
droit civil, t. 2, Paris, Dalloz, 1987, p. 1.
* 24 E. KORNPROBST, La
notion de bonne foi, application au droit fiscal français, Paris,
L.G.D.J., 1980,
p. 4.
* 25 Ibidem.
* 26 Ibidem.
* 27 VOLANSKI, cité par
J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, Paris,
L.G.D.J., 1971,
p. 99.
* 28 J. GHESTIN, op.
cit., p. 99.
* 29J. GHESTIN, Le contrat,
principes directeurs, consentement, cause et objet, Montréal,
Université Mc
Gill, 1982, p. 76.
* 30
Ph.TOURNEAU, « Contrat et obligations », in
Encyclopédie Dalloz, Vol.V, Paris, Dalloz, 1997, p. 1.
* 31R. GUILLIEN et J.VINCENT,
Lexique des termes juridiques, 14ème éd., Paris, Dalloz,
2003, p. 78.
* 32 E.
PICARD, « Bonne foi », in Pandectes Belges,
Vol.14, Bruxelles, Maison Ferdinand Larcier, 1885,
p. 3.
* 33 G. MARTY et P. RAYNAUD,
Droit civil : les biens, t. 2, Vol. 2, Paris, Sirey, 1965, p.
384, no394.
* 34 E. KORNOPROBST, op.
cit., p. 12.
* 35E. KORNOPROBST, op.
cit., p. 12
36Ibidem..
* 37 Ibidem.
* 38Ibidem.
* 39 OMPI,
« définition de mauvaise foi », en ligne, sur
http://
www.domainesinfo.fr/definition/74/mauvaise
foi.php, consulté le 06/02/2008.
* 40 P.
ROBERT, « Dictionnaire alphabétique
français », en ligne, sur http://
www.xena,ad./htm.,
consulté
le 07/02/2008.
* 41 R. GUILLIEN et J. VINCENT,
op.cit., p. 370.
* 42 E. KORNOPROBST,
op.cit., p. 13.
* 43 Ibidem.
* 44 Voy. Supra,
chapitre I, section I, §2.
* 45 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD
et F. CHABAS, op.cit., p. 180, no 1404.
* 46 Ibidem.
* 47
Civ.1èreciv., 3avril 1963, J.C.P. 1964. II.
13502.
* 48 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD
et F. CHABAS, op.cit., p. 181.
* 49 Civ.1ère
civ. 3 avril 1963, J.C.P., 1964. II.13502.
* 50 Civ.1ère
civ.2 novembre 1959, J.C.P., 1960.II.11456.
* 51 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD
et F. CHABAS, op.cit., p. 181.
* 52 Civ.1ère
civ. 3 avril 1959, J.C.P., 1960.
* 53 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD
et F. CHABAS, op.cit., p. 181.
* 54 Ibidem.
* 55 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD
et F. CHABAS, op.cit., p. 182.
* 56 Civ.1ère civ., 3
avril 1963, J.C.P., 1964.
* 57 H. J. MAZEAUD, J. MAZEAUD
et F. CHABAS, op.cit., p.182.
* 58 Civ.1ère civ., 3
avril 1963, J.C.P., 1964.
* 59 R. DEKKERS, op.
cit., p. 652, no 1136.
* 60 Ibidem.
* 61 Ibidem.
* 62 Ibidem.
* 63 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD
et F. CHABAS, op. cit., p. 306, no 1565.
* 64 O. UWINEZA, Cours de
droit civil des biens, U.N.R., Faculté de Droit, notes de cours,
2006, pp. 74-75,
inédit.
* 65 H.L. MAZEAUD, J. MAZEAUD
et F. CHABAS, op. cit., p. 306, no 1565.
* 66 Idem,
no 1566.
* 67 Ibidem.
* 68 C. RENARD et J. HANSENNE,
La propriété des choses et les droits réels
principaux, vol.I,
P.U.L., Liège, 1974, p. 174.
* 69 H.L. MAZEAUD, J. MAZEAUD
et F. CHABAS, op. cit., p. 306, no 1566.
* 70 C. RENARD et J. HANSENNE,
op.cit., p. 174.
* 71Ibidem.
* 72 Idem, p. 175.
* 73 Idem., p. 176.
* 74 C. RENARD et J.
HANSENNE, op.cit., p. 176 .
* 75E. GASASIRA, Droit des
biens et droit agraire, Kigali, Printerset, manuel de droit rwandais,
1993, p. 19.
* 76 E. GASASIRA, op.
cit., p. 19.
* 77 E. NKERABIGWI, op.
cit., pp. 22 et 29.
* 78 Idem, p. 23.
* 79 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD
et F. CHABAS, op. cit., p. 274, no 1527.
* 80 F. TERRE et Ph. SIMLER,
op.cit., p. 322, no 433.
* 81 Idem,
no 434.
* 82 Voy. Supra,
chapitre I, section I, §1.
* 83 D. MARCON, « Un
garagiste peut-il se réclamer propriétaire d'un véhicule
qui lui a été confié pour
travaux ? », en ligne, sur
http://www.denismarcon-club-internet.fr,
consulté le 27/11/2007.
* 84 R. GUILLIEN et J. VINCENT,
op.cit, p. 449.
* 85 Voy. Infra
chapitre II, Section I, §2.
* 86 F. TERRE et Ph.
SIMLER, op. cit., p. 323, no 436; R. DEKKERS, op.
cit., p. 560, no 943.
* 87 Voy. supra,
chapitre I, section II, § 2.
* 88 E. NKERABIGWI, op.
cit., p. 62.
* 89 Article 651 CCLIII; R.
DEKKERS, op. cit., p. 560, no 945.
* 90 X, « Droit des
biens », en ligne su http://
www.be-droit/temps/resumesynthetiquedrreels.doc., consulté
le 30/11/2007.
* 91 R. DEKKERS, op.
cit., p. 557, no 939.
* 92 Ibidem.
* 93 Ibidem.
* 94 Voy. O. UWINEZA,
op.cit., p. 128.
* 95 R. DEKKERS,
op.cit., p. 558, no 940.
* 96 Voy. Supra, note
80.
* 97 Article 658, al. 2
CCLIII.
* 98 F.TERRE et Ph.SIMLER,
op.cit., p. 325, no 439.
* 99 Article 396 du D-L.
no 27/77 portant code pénal tel que modifié et
complété à ce jour, in J. O. R.. R.
no 13 bis, 1978, in C. L. R.,Vol. I,
2ème éd., Butare, U.N.R., Faculté de Droit,
1995, p. 383.
* 100 C'est nous qui mettons en
italique.
* 101 F. TERRE et Ph. SIMLER,
op. cit., p. 326, no 440.
* 102 Civ., 28 mars 1888,
D.P. 88, 1, 253.
* 103 D'après notre
entretien du 27/07/2007 avec Mr G. possesseur
dépossédé.
* 104 Voy. Supra,
no 99 et 100.
* 105 R. DEKKERS,
op.cit. , pp. 565-566, no 954.
* 106 C'est nous qui mettons
en italique.
* 107 Article 658, al. 2
CCLIII.
* 108 Civ. 5 décembre,
1876, D. P. 77, 1,165; article 658, al .2 CCLIII.
* 109 R. DEKKERS, op.
cit., p. 566, no 955; E. GASASIRA, op. cit. , p.
19;
Cass. crim. 30 oct.1969, Gaz .Pal. 1969, 2.1380,
J.C.P. 1970.II.16333.
* 110 Article 10 de la Loi
Organique no 18/2004 du 20/06/2004 portant code de procédure
civile, commerciale,
sociale et administrative in J.O.R.R., no
spécial bis du 30/07/2004, telle que modifiée et
complétée à ce
jour, par la Loi no 09/2006 du 02/03/2006 in
J.O.R.R., no spécial bis du 05/04/2006.
* 111 Article 19 de
la Loi no 13/2004 du 17/5/2004 portant code de
procédure pénale, telle que modifiée et
complétée à ce jour, in
J.O.R.R., no spécial du 30/07/2004 ; Article
37, 2, de la Loi Organique n°
03/2004 du 20/03/2004 portant organisation,
compétence et fonctionnement du ministère public, telle
que modifiée et complétée à
ce jour, in J.O.R.R., no spécial du 01/04/ 2004.
* 112 F. TERRE et Ph.
SIMLER, op. cit., p. 402. ; Article 9 de la Loi no
15/2004 du 12/6/2004 portant mode et
administration de la preuve, in J.O.R.R.,
no spécial du 19/7/2004.
* 113 Voy. G. GRIOLEF et
C.VERGE, Répertoire pratique de la législation, de doctrine
et de jurisprudence,
t.IX, Paris, Dalloz, 1922, p. 115.
* 114 X., Droits
réels, en ligne, sur http:// www.
Be-droit/temps/resumesynthetiquedrreels.doc., consulté
le 30/11/2007.
* 115 D'après notre
entretien du 27/07/2007 avec Mr G. possesseur
dépossédé.
* 116 X., Droits réels,
en ligne, sur http:// www. Be-droit/temp/resumesynthetiquedrreels.doc.,
consulté
le 30/11/2007.
* 117 H. L. MAZEAUD, J.
MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., p. 295, no1557.
* 118 Pour davantage de
détails sur le droit de rétention, voy. M. CABRILLAC, Droit
des sûretés, 5ème éd.,
Paris, Litec., 1999, pp. 441-458.
* 119 H. L. MAZEAUD, J.
MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., p. 295, no 1557.
* 120 Civ.1re
sect.civ. 12 fevrier.1956, D. 1956.
* 121 Articles 303 et s.
CCLIII
* 122 Civ. 11 février
1931, D.P. 1931, 1,129, note Savatier.
* 123 H. L. MAZEAUD, J.
MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., p. 296, no 1558.
* 124 Voy. Supra
chapitre II, section I, §1, A, 2, b.
* 125 Cass. 6 mars 1913,
Pas., 1913, I, 133.
* 126 R. DEKKERS, op.
cit., p. 569, no 959.
* 127 R. DEKKERS, op.
cit., p. 569, no 959.
* 128 Ibidem.
* 129 Article 303 CCLIII.
* 130 Voy. J. B.
IYAKAREMYE, De la garantie d'éviction en matière de
vente, mémoire,
Kigali, U.N.R., Faculté de Droit, 1993, pp.
16-58, inédit.
* 131 J. LIMPENS, La
vente en droit belge, Bruxelles, Etablissement Emile Bruylant, 1960,
p. 150.
* 132 Ibidem.
* 133J. LIMPENS,
op.cit., p. 151.
* 134 M. PLANIOL et G.
RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t.X,
Contrats
civils, Paris, L.G.D.J., 1956, p. 113.
* 135J. LIMPENS,
op.cit., p. 151.
* 136 Gand, 12 juillet 1899,
Pas., 1900, II, 13.
* 137 Cass. fr., 12 novembre
1884, D. 1885, I, 357.
* 138 Voy. E. NKERABIGWI,
op. cit., p. 741.
* 139 Voy. F. TERRE et Ph.
SIMLER, op. cit., p. 327.
* 140 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, 8ème éd., Paris,
P.U.F., 2000, p. 387.
* 141 Idem, pp.
539-540.
* 142 E. NKERABIGWI, op.
cit., p. 65.
* 143 G. CORNU, op.
cit., p. 898.
* 144 E. BRUNET, J. SERVAIS et
C. RESTAU, Répertoire pratique de droit belge,
vo Saisie
immobilière, t. XI, Bruxelles, Etablissement Emile
Bruylant, 1951, p. 542.
* 145 Pour davantage de
détails, Voy. A. KABERA, La vente publique et son contentieux dans
le cadre du
recouvrement des créances, mémoire,
Kigali, U.N.R., Faculté de Droit, 1990, pp. 40-43, inédit.
* 146 S. NYIRAHABIMANA,
De la saisie immobilière en droit judiciaire rwandais, Kigali,
U.N.R., Faculté de Droit, 1989, p. 2,
inédit.
* 147 Loi no
18/2004 du 20/6/2004 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale et administrative, in
J.O.R.R. no spécial bis
du 30/7/2004, telle que modifiée et complétée
à ce jour par la Loi no 09/2006 du
02/03/2006, in J. O .R. R.., no
spécial bis du 05/04/2006.
* 148 Voy. Les articles
221-252 de la Loi no 18/2004 du 20/6/2004 portant code de
procédure civile,
commerciale, sociale et administrative, in
J.O.R.R. no spécial bis du 30/7/2004, telle que
modifiée et
complétée à ce jour par la Loi
no 09/2006 du 02/03/2006 in J.O.R.R., no
spécial bis du 05/04/2006.
* 149 Ph. DURIEUX,
Répertoire pratique de droit privé, vo
Saisie Brandon, Vol. IX, Paris,
Ed. Techniques, 1980, no 1 et 2.
* 150 E. BRUNET, J. SERVAIS
et C. RESTAU, op. cit., vo.
Saisie-exécution, p. 636.
* 151 A. KABERA, op.
cit., p. 48.
* 152 Article 297, al. 2
CPCCSA.
* 153 A. KABERA,
op.cit., p. 58.
* 154 Le courtier en
tableaux n'est pas un marchand, voy. crim.31 mars 1972, Gaz. Pal.
1979.1.13.
* 155 E. NKERABIGWI,
op.cit., p. 65.
* 156 R. DEKKERS, op.
cit., p. 569.
* 157 Voy, la Loi
no 31/1982 du 13/39/1982 portant réorganisation du commerce
ambulant, in J.O.R.R., 1982,
article premier.
* 158 A. NGAGI, La
protection des intérêts économiques des consommateurs dans
le cadre du libéralisme
économique en droit rwandais, thèse,
Butare, Les Editions de l'U.N.R., 2003, p. 166.
* 159X, « La vente
ambulante en Espagne », en ligne sur,
http://www.centre.cci.fr/mediatheque/International/ApprocheMarches/Argumentaires_PAYS/VteAmblte_Espg_EICAquitne.pdf,
Consulté le 21/04/2008
* 160X, « Commece
ambulant », en ligne sur
http://www.mineco.fgov.be/ministry/formalities/detail_formalities_fr.asp?idformalite=190,
consulté le 27/11/2007.
* 161 Voy. La Loi
no 31/1982 du 13 septembre 1982 portant réorganisation du
commerce ambulant, in J.O.R.R., 1982 ; Arrêté
Ministériel no 6/12/04/72 du 30 mars 1972 relatif aux
localités où le commerce ambulant est interdit, in
J.O.R.R, 1972 ; Arrêté Ministériel
no 004/15.01/82 du 15 novembre 1982 portant mesure
d'exécution de la Loi no 31/1982 du 13 septembre 1982 portant
réorganisation du commerce ambulant, in C.L.R., vol.III, Butare, U.N.R.,
Faculté Droit, 1995, p. 1457.
* 162 Nous tenons cependant
à signaler au lecteur que suite à la reforme administrative,
cette loi portant réorganisation du commerce ambulant doit être
révisé afin d'être en conformité avec les nouveaux
textes. En attendant cette révision nous avons
préféré maintenir les termes de cette loi relatifs
à la dénomination des structures administratives.
* 163D'après notre
entretien du 20/03/2008 avec certains vendeurs ambulants.
* 164 En vertu de l'article
2 de la loi no 31/1982 du 13 septembre 1982 portant
réorganisation du commerce
ambulant, le marché public est défini comme
« toute place où se rencontrent les vendeurs et acheteurs
aux journées et heures fixées par les
pouvoirs publics pour effectuer les ventes et achats de toutes
denrées, marchandises ou
généralement produits introduits par colportage ».
* 165 Selon l'article 3 de
la loi no 31/1982 du 13 septembre 1982, le kiosque
est « un pavillon aménagé en
comptoir de vente des produits et des objets
divers ».
* 166D'après notre
entretien du 20/03/2008 avec certains vendeurs ambulants.
* 167 Constitution de la
République du Rwanda du 04/06/2003 telle que révisée
jusqu'à ce jour, in J.O.R.R., no spécial du
04/06/2003 ; Voy. Aussi C. NIYONZIMA, Le principe de la liberté
du commerce et de l'industrie en droit rwandais, mémoire, Butare,
U.N.R., Faculté de Droit, 1986, pp. 11-12. ; J. VAN RYN et J.
HEENEN, Principes de droit commercial, t.I, Bruxelles, Etablissement
Emile Bruylant, 1976, p. 109. ; A. DE LAUBADERE et P. DELVOLUE, Droit
public économique, 4 ème éd., Paris,
Dalloz, 1983, p. 191.
* 168 Voy. La Loi
no 06/2001 du 20/01/2001 portant instauration de la taxe sur la
valeur ajoutée, in J.O.R.R., no spécial du
20/01/2001.
* 169Voy. La Loi
no 16/2005 de la 18/08/2005 relative aux impôts directs sur le
revenue, in J.O.R.R., no 01 du 01/01/2006.
* 170 Voy. La Loi
no 36/91 du 5 août 1991 relative au registre de commerce, in
J.O.R.R., 1991. Son article 2
dispose que l'immatriculation au registre du commerce
fait présumer la qualité de commerçant.
* 171 Signalons que selon
l'article 2 de l' l'arrêté ministériel no
004/15.01/82 du 15 novembre portant mesure
d'exécution de la loi no 31/1982 du 13
septembre 1982 portant réorganisation du commerce ambulant,
l'exercice du commerce ambulant est réservé
exclusivement aux personnes physiques de nationalité
rwandaise. Et, nous nous demandons le pourquoi de cette
discrimination entre les personnes physiques
et morales, de nationalité rwandaise et
étrangère. De notre avis, ce qui est plus important est d'exercer
cette activité conformément à la
loi.