La gestion des déchets dangereux au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Ruben Ludovic LONGO Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Universite de Yaoundé II - Master en relations internationales, option diplomatie, spécialité contentieux international 2012 |
PREMIERE PARTIE :UNE CLAIRE OPTION DE RATIONALITE ECOLOGIQUE Sommaire Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée. Les déchets dangereux ne constituent qu'une catégorie particulière de déchets. De ce fait, leur gestion, ne peut être totalement détachée du régime applicable aux déchets en général. Au Cameroun, il existe un cadre juridique ayant vocation à organiser la gestion des déchets. Celui-ci est d'ailleurs décliné dans la Stratégie nationale de gestion des déchets. Ce document, élaboré sous le pilotage du MINEP112(*), a vocation à servir de cadre de référence pour les politiques de gestion des déchets au Cameroun, d'outil de mise en oeuvre desdites politiques et de boussole pour les responsables politiques et autres acteurs de la gestion des déchets113(*). Sa première version couvre la période 2007-2015. Il prévoit, par ailleurs, l'élaboration de plans d'action par type de déchets et/ou région. Selon Pierre Hele, Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, « le Cameroun ambitionne d'être un pays où chaque citoyen participe volontairement à la gestion efficiente des déchets, contribuant aussi à la réduction de la pauvreté dans un cadre de vie assaini et garant d'une bonne santé de tous »114(*). Ces propos confirment la place qu'occupe le droit à un environnement sain dans la politique de développement du Cameroun, place qui, dans le contexte de la gestion des déchets, se décline dans une orientation résolue de la dite gestion vers un objectif de rationalité écologique115(*). La notion de gestion écologiquement rationnelle ne s'applique pas qu'aux déchets, mais à la gestion de l'environnement tout entier. Elle est la concrétisation en la matière des préoccupations liées non seulement à la qualité du milieu de vie, mais aussi au développement durable. Elle est d'ailleurs clairement inscrite dans la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement116(*) qui en cela ne fait qu'internaliser une préoccupation internationale. En effet, c'est le droit international de l'environnement qui formule cette idée117(*) et qui l'érige en règle phare118(*). Cela se traduit au niveau interne par un régime juridique révélateur de ce que la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux est un choix affirmé (chapitre I) et même une option effective (chapitre II) au Cameroun. CHAPITRE I - UN CHOIX AFFIRME
L'option en faveur de la rationalité écologique se déduit déjà du droit applicable aux déchets dangereux (section I). Ce droit permet une identification des déchets dangereux et des principes guidant leur gestion, qui confirment le choix opéré (section II). SECTION I - UN CHOIX DEDUCTIBLE DU DROIT APPLICABLE AUX DECHETS DANGEREUX Ce droit se caractérise par deux traits principaux : l'applicabilité du droit commun des déchets (paragraphe I) et l'effort de spécification du régime des déchets dangereux (paragraphe II). Paragraphe I - L'applicabilité du droit commun des déchets à la gestion des déchets dangereuxLes déchets dangereux sont avant tout des déchets. De ce fait, leur gestion peut se faire d'abord par transposition du régime général des déchets. Seront donc mobilisés aussi bien les instruments juridiques (A) que l'appareil institutionnel de gestion des déchets (B). A. La mobilisation des instruments juridiques organisant la gestion des déchets L'arsenal normatif régissant les déchets au Cameroun se compose d'instruments internationaux (1) et nationaux (2). 1. Les instruments internationaux Il n'existe pas véritablement au niveau international de textes juridiques traitant de la question des déchets dans une perspective globale119(*). Les instruments juridiques internationaux saisissent toujours le sujet de manière parcellaire, soit qu'ils traitent d'une catégorie particulière de déchets, soit qu'ils abordent une activité particulière liée aux déchets. Parfois ils n'ont pas pour objet de régir les déchets, mais comportent néanmoins des dispositions qui les intéressent. Seuls seront abordés ici ceux de ces instruments qui lient le Cameroun120(*), selon qu'ils sont spécifiquement consacrés aux déchets (a) ou qu'ils en traitent accessoirement (b)121(*). a. Les instruments spécifiquement consacrés à la gestion des déchets Ces textes qui s'inscrivent dans la logique de protection transversale de l'environnement122(*), peuvent traiter de types particuliers de déchets ou régir des activités mettant en cause les déchets. S'agissant des instruments internationaux régissant des types particuliers de déchets, ceux d'entre eux qui apparaissent comme étant les plus pertinents ne seront pas abordés ici. Il s'agit des Conventions relatives aux déchets dangereux ou toxiques qui seront traitées ultérieurement. Il en va de même pour le cas des Conventions régissant des activités particulières liées aux déchets, à l'instar de leur importation/exportation ou élimination. Malheureusement, ces exclusions épuisent le registre des instruments contraignants liant le Cameroun et qui sont expressément consacrés aux déchets. Il ne reste donc plus qu'à aborder les instruments qui en traitent accessoirement. b. Les instruments traitant accessoirement des déchets Le Cameroun est lié par un nombre relativement important d'instruments internationaux abordant accessoirement la question des déchets dangereux. Ils peuvent être consacrés à la lutte contre les pollutions, à la protection de certains espaces, voir même sortir sortant du cadre environnemental. S'agissant des instruments consacrés à la lutte contre la pollution, il s'agit tout d'abord ici de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires dite Convention MARPOL123(*). Elle constitue « un saut qualitatif important dans la lutte contre la pollution des mers, dont les conséquences sont très contraignantes pour les armateurs comme pour les Etats d'immatriculation des navires »124(*). Elle a été adoptée sous l'égide de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) le 2 novembre 1973 à Londres et est entrée en vigueur le 2 octobre 1983. Elle vise la prévention de la pollution par les hydrocarbures, les substances liquides nocives transportées en vrac, les substances nuisibles transportées par mer en colis ou dans les conteneurs, de citernes et enfin par les eaux usées des navires. Ces dernières en particulier rentrent dans la définition des déchets fournie notamment par les conventions de Bâle et de Bamako. Ceci est confirmé par la définition des rejets125(*). Elle a été complétée par un Protocole de Londres de novembre 1997 qui lui ajoute un annexe VI « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires ». Le Cameroun l'a ratifié le 8 décembre 2006. Il s'agit ensuite de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants126(*), dite Convention POP. Adoptée le 22 mai 2001 à Stockholm, elle est entrée en vigueur le 17 mai 2004. Son objectif général est la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les polluants organiques persistants127(*). Les polluants organiques persistants (POP) sont des « substances très toxiques et persistantes, qui résistent à la dégradation dans l'environnement pendant des générations, s'accumulent dans les tissus des organismes vivants, et se propagent par l'air, l'eau et les espèces migratrices sur de longues distances »128(*). La Convention encourage dans ce cadre l'adoption de « mesures propres à réduire ou éliminer les rejets émanant de stocks et déchets »129(*). Elle encadre notamment le traitement des déchets contenant des POP, leur importation et exportation. Elle invite également les pays développés à fournir une assistance financière aux pays en voie de développement et aux pays à économie en transition pour les coûts supplémentaires liés à l'élimination des POP130(*). Le Cameroun l'a ratifiée le 23 mai 2001. Il convient également de mentionner ici, même si elle n'est pas directement liée à la lutte contre la pollution, la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, dite Convention PIC, adoptée le 10 septembre 1998 et entrée en vigueur en 2004. Elle a pour objectif d'encourager le partage des responsabilités et la coopération entre les parties en matière de commerce international de certains produits chimiques dangereux131(*). Ces produits, dont elle encourage une utilisation écologiquement rationnelle, sont précisés en son art. 3132(*). Comme la Convention POP, la Convention de Rotterdam relève de la réglementation des produits chimiques133(*). Elle impose deux obligations essentielles aux Etats : l'information préalable (de l'importateur par l'exportateur) en connaissance de cause et l'échange d'information. En outre, comme la Convention POP, elle prévoit une assistance technique pour les pays en voie de développement et les pays à économie en transition134(*). Elle a été ratifiée par le Cameroun le 20 mai 2002. Parlant des instruments consacrés à la protection des espaces, le premier à signaler est un instrument régional, la Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et son Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique, tous deux adoptés à Abidjan le 23 mars 1981. Conclus à l'initiative du PNUE, ces textes offrent des règles protectrices du milieu marin et côtier d'Afrique centrale par le biais de la coopération135(*) et organisent l'intervention en cas de situation critique, l'évacuation et le traitement des substances polluantes136(*). Le Cameroun y a adhérer le 1er mars 1983. Il faut également mentionner la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, ratifiée en 1985, au sens de laquelle les Etats doivent adopter « des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine tellurique »137(*). Par pollution d'origine tellurique, il faut entendre celles provenant des sources urbaines, agricoles ou industrielles. Troisièmement, la Convention de Vienne pour la Protection de la Couche d'Ozone138(*) adoptée le 22 mars 1985 et entrée en vigueur le 22 septembre 1988. Elle vise la promotion des mesures appropriées pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d'ozone. Le Cameroun a adhéré à cette Convention le 30 Août 1989. Cette Convention a fait l'objet d'un Protocole relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone139(*), adopté à Montréal le 16 septembre 1987 et entré en vigueur le 1er janvier 1989. Il cible les substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO). Le Cameroun y a adhéré le 30 Août 1989. Le texte suivant est la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques140(*). Ce texte a été adopté le 9 mai 1992 à New-York et est entré en vigueur le 21 mars 1994. Son objectif est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Le Cameroun a ratifié cette Convention le 19 octobre 1994. Elle a fait l'objet d'un Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, plus communément appelé Protocole de Kyoto141(*). Il a été adopté le 11 décembre 1997 à Kyoto et est entré en vigueur le 16 février 2005. Il a pour objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'origine des changements climatiques et des conséquences néfastes qu'ils entraînent. Le Protocole met en place un Mécanisme de Développement Propre (MDP)142(*) et promeut dans ce cadre la revalorisation les déchets. Le protocole de Kyoto a été ratifié par le Cameroun le 23 juillet 2002. Enfin, certains textes ayant un objet éloigné des préoccupations environnementales peuvent impacter la gestion les déchets dangereux. C'est le cas des Accords ACP/UE et particulièrement de la Convention de Lomé IV du 15 décembre 1989. Celle-ci touche en effet aux mouvements transfrontières de déchets dangereux lorsqu'elle énonce que « la communauté interdit toute exportation directe ou indirecte (des déchets dangereux et des déchets radioactifs) vers les Etats ACP, tandis que, simultanément, les Etats ACP interdisent l'importation directe ou indirecte, sur leur territoire de ces mêmes déchets en provenance de la communauté... »143(*). Ces mouvements demeurent toutefois possibles en vertu d'engagements internationaux spécifiques souscrits par les parties ou en cas de réexportation par un Etat membre de déchets initialement exportés pour traitement par un Etat ACP vers cet Etat ACP144(*). La Convention de Cotonou du 23 juin 2000, ratifiée par le Cameroun 12 mars 2008, reste dans cette logique avec son art. 32 (1) (d). Cette trame conventionnelle reçoit écho dans le droit national tel que l'affirme d'ailleurs la loi-cadre de 1996145(*). Il n'existe pas en l'état actuel du droit positif camerounais de texte juridique régissant de manière générale la gestion des déchets. Le régime juridique applicable aux déchets se dégage d'une floraison de textes tels que la loi-cadre (a), les autres textes relatifs à la préservation de l'environnement (b) ou régissant des domaines connexes (c).
a. La loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement Le texte le plus important relativement aux déchets dans l'ordre juridique camerounais est sans doute la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement. En effet, si son but est comme l'indique son intitulé de définir le cadre général de la protection juridique de l'environnement au Cameroun, ce texte ne se prive pas de consacrer des dispositions conséquentes aux déchets en tant que facteur de dégradation de l'environnement. Ainsi, commence-t-il déjà par définir le déchet146(*), auquel il consacre par la suite plusieurs dispositions147(*), concernant notamment la collecte, le transport, le recyclage et l'élimination des déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination. La loi prévoit également des sanctions assez lourdes en cas de violation de ses dispositions148(*). Un décret d'application relatif aux conditions de collecte de tri, de stockage, de transport, de récupération et, de recyclage des déchets, ainsi que toute autre forme de traitement et d'élimination finale est également prévu par la loi149(*). C'est donc la loi-cadre qui pose les bases juridiques de la gestion des déchets au Cameroun150(*), y compris naturellement des déchets dangereux. C'est par ailleurs dans cette loi que s'affirme le plus fortement l'option d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets151(*). b. Les textes relatifs à la préservation de l'environnement Nombreux sont les textes, tant législatifs que règlementaires qui, consacrés à l'environnement, abordent la gestion des déchets. Ils interviennent d'ailleurs dans une pluralité de domaines, contenant alors des dispositions relatives aux déchets générés dans le cadre des activités qui y sont liées. C'est le cas en matière de santé vétérinaire152(*) et de protection phytosanitaire153(*). Ils peuvent aussi viser la protection et l'exploitation de certaines ressources, à l'instar des forêts et de la faune154(*), de l'eau155(*). Ces textes peuvent enfin viser la règlementation de certaines activités ou institutions potentiellement nuisibles pour l'environnement ou concourant à sa protection, tels que les établissements dangereux156(*), la normalisation157(*), la radioprotection158(*), la biotechnologie159(*), les études d'impact environnemental160(*) et les postes de contrôle et de protection de l'environnement161(*). Les lois, décrets et arrêtés retenus ici tirent leur pertinence soit de ce que régissant des activités ou secteurs spécifiques ils abordent la gestion des déchets, soit de ce qu'ils attribuent des compétences en matière de gestion des déchets. Dans la première catégorie se range les textes relatifs à l'urbanisme162(*), la protection civile et les secours d'urgence163(*), à l'exploitation minière164(*) et pétrolière165(*). La seconde catégorie regroupe les textes traitant de l'organisation communale166(*). Il convient également de mentionner ici le Code pénal167(*) qui sanctionne en ses art. R.367, R.369 et R.370, le non-respect des dispositions légales concernant la gestion des déchets. B. La mobilisation de l'appareil institutionnel de gestion des déchets La gestion des déchets au Cameroun implique une pluralité d'intervenants qui sont d'ailleurs pour la plupart identifiés dans la Stratégie Nationale de Gestion des Déchets au Cameroun et qui interviennent soit dans l'édiction de normes, soit dans leur surveillance et leur application. Ils sont aussi bien publics (1) que privés (2). Il s'agit principalement des institutions publiques168(*) qui agissent à l'échelon national ou local. Cependant, il ne sera pas question de s'appesantir ici sur toutes les institutions publiques susceptibles de contribuer à la gestion des déchets169(*). Il s'agira de s'appesantir sur l'administration et surtout l'administration centrale (a)170(*) et les CTD (b), en vertu des compétences que la loi leur confère en la matière171(*). Il convient enfin d'évoquer l'action de quelques intervenants extérieurs (c). a. L'administration centrale : le rôle du MINEP et des autres départements ministériels De nombreux départements ministériels ont des compétences dans la gestion des déchets. Ce ne sont cependant pas des acteurs opérationnels de la gestion des déchets, mais plutôt des « institutions de planification, d'orientation et de contrôle »172(*). Leur tâche consiste à définir le cadre et les règles de la gestion des déchets soit de manière globale, soit dans leur secteur de compétence. Dans ce cadre, le MINEP est le principal intervenant. C'est le département ministériel qui assume à titre principal la gestion des déchets173(*), en tant qu'administration en charge de l'environnement. Il intervient ainsi dans174(*) : - l'élaboration des plans directeurs sectoriels de protection de l'environnement, en liaison avec les départements ministériels intéressés; - la négociation des accords et conventions internationaux relatifs à la protection de l'environnement et leur mise en oeuvre ; - l'élaboration et le suivi du respect des normes, des directives et des standards environnementaux. Plus spécifiquement, le MINEP est chargé : - du contrôle et du respect des normes environnementales en matière d'assainissement; - de l'examen des dossiers relatifs à l'élimination, au recyclage et à l'enfouissement des déchets, en liaison avec les administrations concernées ; - de l'information du public en vue de susciter sa participation à la gestion, à la protection et à la restauration de l'environnement; - du contrôle et de la surveillance de la pollution transfrontalière ; - du contrôle périodique des décharges ; - de la collecte et de la centralisation des données statistiques, en matière d'environnement et de protection de la nature. De cette déclinaison des missions du MINEP, il ressort qu'il exerce deux ordres d'attributions : des compétences techniques générales ou spécialisées quant à la gestion des déchets, mais aussi des pouvoirs de police dans le cadre du contrôle du respect et de l'application des normes175(*). Deux de ses structures sont particulièrement impliqués : la Direction du Développement des Politiques Environnementales et la Direction des Normes et du Contrôle. D'autres administrations interviennent également dans la mesure où la gestion des déchets recoupe leur domaine de compétence. Il en est ainsi du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER)176(*) qui a la charge de la promotion de la transformation des déchets agro-industriels et urbains en fumures organiques et de la promotion de la transformation des déchets et résidus de récolte et d'élevage en milieu rural. Le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD)177(*) influe sur la gestion des déchets à travers ses missions relatives au maintien de l'ordre, la protection civile et la décentralisation. Ainsi, à travers les Communautés urbaines et les municipalités, il intervient dans le domaine des déchets municipaux. Le Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT)178(*) intervient dans une logique proche de celle du MINATD. Il s'agit ici d'appui à l'organisation et au développement des collectivités locales. Il dispose à cet effet d'une Direction des infrastructures et d'appui au développement régional et local179(*). Le Ministère de l'Energie et de l'Eau (MINEE)180(*) est concerné par les problèmes de déchets et rejets industriels, ainsi que de nuisances et pollutions pouvant en résulter181(*). Il s'occupe notamment de la conception et la mise en oeuvre des programmes d'assainissement en matière d'hydraulique dans les agglomérations urbaines ; de la conception et de la mise en oeuvre des programmes d'assainissement rural; de l'élaboration et du suivi des schémas directeurs d'assainissement urbain, en liaison avec les Ministères techniques concernés ; de la surveillance de la maintenance des ouvrages d'assainissement dans les zones urbaines, en liaison avec les administrations concernées ; de la surveillance du respect des règles techniques d'exploitation des réseaux d'assainissement en milieu urbain, en liaison avec les CTD ; de la sensibilisation des CTD à la maintenance des ouvrages d'assainissement. Le Ministère du Développement Urbain et de l'Habitat (MINDUH)182(*) a des attributions relatives à l'esthétique et à l'environnement urbain183(*). A ce titre, il s'occupe : du drainage, de la collecte et du traitement des déchets, de l'élaboration des normes d'hygiène et de salubrité, et de l'élaboration des normes en matière d'assainissement dans les villes en collaboration avec les autres administrations concernées ; de la définition des normes en matière d'assainissement, de drainage et du contrôle du respect des normes ; de la définition des normes en matière d'hygiène et de salubrité, d'enlèvement et/ou de traitement des ordures ménagères, ainsi que du contrôle du respect de ces normes ; de la constitution d'une banque de données et de la mise à jour de données urbaines ; du suivi de l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de salubrité, d'enlèvement et du traitement des ordures ménagères. Le MINDUH est doté d'un Service d'Hygiène et de Salubrité, chargé : du suivi de l'application des règles d'hygiène et de salubrité dans l'exécution des travaux neufs ; de la coordination des travaux d'hygiène et de salubrité ; de la participation à l'élaboration des normes en matière d'hygiène et de salubrité; du suivi des opérations d'hygiène et de salubrité ; du contrôle de conformité des normes en matière d'hygiène et de salubrité. La gestion des déchets a des implications sur la santé publique, laquelle relève de la responsabilité du Ministère de la Santé Publique (MINSANTE)184(*). Ce dernier s'occupe notamment de l'assainissement185(*) ; de la surveillance sanitaire des collectivités et la promotion de la salubrité de l'environnement ; de la normalisation des critères de pollution et la réglementation de certains déversements en collaboration avec les organismes concernés. Le Ministère de l'Industrie, des Mines et du Développement Technologique (MINIMIDT)186(*) est chargé de : la promotion du développement industriel écologiquement durable en liaison avec les administrations concernées ; la surveillance administrative et du contrôle technique des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sous l'angle de la sécurité, de l'hygiène, de la santé et de la salubrité en liaison avec les administrations concernées ; l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de contrôle qualité. Sans avoir de compétences spécifiques quant à la gestion des déchets le Ministère des Finances (MINFI) y prend également part187(*). Il finance en effet les quottes part de l'Etat dans le paiement des prestations de services des entreprises privées opérant dans ce secteur. Il collecte et distribue également les Centimes Additionnels Communaux (CAC), principale source de recettes communales mobilisables pour la gestion des déchets. Cela est d'autant plus important que le Fonds National de l'environnement et du développement durable, qui peut servir à financer la gestion des déchets reste en attente de textes pour son opérationnalisation188(*). Par ailleurs, le MINFI intervient en concertation avec le MINEP dans la détermination du montant de la transaction. Il faut également mentionner l'intervention d'une structure qui n'est pas un département ministériel, mais qui intervient également à l'échelon national de la gestion des déchets. Il s'agit du Fonds d'Equipement Intercommunal (FEICOM)189(*) qui apporte une assistance technique et financière aux Communes, laquelle assistance peut porter sur la gestion des déchets190(*). Il n'est d'ailleurs pas une « institution de planification, d'orientation et de contrôle », mais plutôt un appui aux « institutions d'exécution et de gestion »191(*) que sont les CTD. L'implémentation du processus de décentralisation au Cameroun a conduit à l'institution des CTD. Il s'agit des régions et des communes192(*). Issues d'une volonté de délocalisation de la gestion des affaires publiques, ces collectivités disposent d'une autonomie dans la gestion des intérêts régionaux et locaux et sont à cet effet, dotées d'exécutifs propres - Conseils régionaux pour les régions et Conseils municipaux pour les Communes - dont la mission est d'en promouvoir le développement193(*). En vue de permettre l'accomplissement de cette mission, l'Etat transfère aux CTD les compétences nécessaires194(*). Si les régions, au sujet desquelles la Constitution est assez prolixe ne sont pas encore des réalités palpables195(*), les Communes, quant à elles, sont devenues opérationnelles à la faveur de l'intervention du législateur196(*). A cet égard « la Commune est une collectivité publique décentralisée et une personne morale de droit public »197(*). C'est à elle qu'incombe la charge de la gestion des affaires locales. La gestion des déchets rentre éminemment dans ce registre comme le confirme d'ailleurs la loi-cadre en ces termes : « les collectivités territoriales décentralisées assurent l'élimination des déchets produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les services compétents de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur ».198(*) Elle est d'ailleurs en cela rejointe par la loi du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes. Cette dernière précise à leur égard un certain nombre de compétences relatives à la gestion des déchets, à savoir le nettoiement des rues, le suivi et le contrôle de la gestion des déchets industriels, la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances, la gestion au niveau local des ordures ménagères. Les Communes assurent, en outre, l'exploitation et la gestion des équipements de proximité. Par ailleurs, les Conseils municipaux disposent de la possibilité de recouvrer des taxes et impôts pour le financement de l'enlèvement des ordures ménagères, soit dans le cadre de la fiscalité normale, soit à travers les « taxes communales directes »199(*). Au vu de ce qui précède les Communes - mais pas les Régions200(*) - assurent la gestion des déchets locaux201(*). Mais les déchets visés sont surtout les déchets ménagers202(*). Par ailleurs, les Communes peuvent recevoir l'appui d'acteurs extérieurs. c. Les intervenants extérieurs Des acteurs certes publics, mais non nationaux peuvent également intervenir dans la gestion des déchets au Cameroun. Cette intervention est le plus souvent indirecte et peut se faire sous le canal de la réglementation ou de l'assistance technique ou financière203(*). Ainsi de nombreuses OIG influent sur la gestion des déchets dangereux au Cameroun. C'est déjà le cas du système des Nations Unies204(*) et des institutions financières internationales tel le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM)205(*) et la Banque mondiale206(*). Les institutions régionales africaines ne sont pas en reste. L'Union africaine (UA) et la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) reconnaissent le droit à un environnement sain. En outre, il existe en Afrique quelques organismes spécialisés207(*) et institutions financières208(*) qui s'intéressent aux questions environnementales et, tout au moins incidemment, à la gestion des déchets. Leurs actions sont le plus souvent peu spécifiques à la gestion des déchets car s'inscrivant dans le cadre global de la protection de l'environnement. Ce sont ceux qui interviennent au premier plan de la gestion des déchets au Cameroun. Il s'agit des producteurs de déchets (a) et des prestataires de services (b). Il ne sera pas fait cas ici des défenseurs de l'environnement car ils ne contribuent pas directement à la gestion des déchets209(*). Dans le même registre, plusieurs ONG à caractère international peuvent agir aux côtés des Communes, dans le cadre de la coopération décentralisée et du développement local210(*) ou plus largement dans le cadre d'actions de promotion et de protection de l'environnement211(*). Le système de gestion des déchets tel que pratiqué au Cameroun, place celui qui produit le déchet au commencement de la chaine de traitement dudit déchet. La loi-cadre prescrit en effet que « toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle-même l'élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des installations agréées par l'Administration chargée des établissements classés après avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement »212(*). Les ménages, entreprises et autres producteurs de déchets sont donc les premiers acteurs de leur gestion, même s'ils peuvent recourir à d'autres acteurs privés, prestataires de services. L'implication du producteur dans la gestion des déchets est une suite logique du principe pollueur-payeur. Il faut cependant préciser qu'au sens de la loi-cadre, comme des textes de Bâle et Bamako, peut aussi être qualifié de producteur celui qui détient simplement les déchets213(*). Le détenteur pourra donc être assujetti aux mêmes obligations que le producteur. b. Les prestataires de service Il s'agir ici d'opérateurs privés, personnes morales de droit privé, qui peuvent, à la faveur de la législation, intervenir dans les opérations de collecte et de traitement des déchets214(*). Il va s'agir le plus souvent d'entreprises de droit privé215(*) spécialisées dans la collecte ou le traitement des déchets et qui offrent leurs services moyennant rémunération aux Communes. C'est le cas par exemple d'Hygiène et Salubrité au Cameroun (HYSACAM). Il peut aussi s'agir d'associations ou d'ONG nationales placées sous le régime de la loi sur la liberté d'association216(*) que l'on peut retrouver à l'échelle locale (dans les quartiers). Ainsi, se décline le cadre normatif et l'appareil institutionnel de gestion des déchets en général au Cameroun. Bien que s'appliquant pour l'essentiel aux déchets dangereux, ce régime général, parce que justement trop général par ses normes et peu adapté par ses institutions, ne pouvait répondre efficacement aux défis posés par les déchets dangereux. * 112 Avec la participation des pouvoirs publics, CTD, ONG, associations et autres parties prenantes à la gestion des déchets. * 113 MINEP, Stratégie Nationale de Gestion des Déchets au Cameroun (période 2007 - 2015), DRAFT V 04/09/2008, p. X et 2. * 114 Ibid, p. X. * 115 L'art. 4 (p) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement, définit la gestion écologiquement rationnelle des déchets comme « toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement, contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets ». * 116 Art. 2 (2) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. * 117 L'idée de gestion écologiquement rationnelle est déjà énoncée au chapitre 19 d'Action 21 et est reprise dans la Convention de Rotterdam (préambule et art. 1er) et dans celle de Bâle en son préambule et surtout son art. 4 (2) (b). * 118 Aimé Dounian n'hésite d'ailleurs pas à parler d'un « principe de gestion écologiquement rationnelle des déchets ». Voir A. Dounian, op. cit. p. 246. * 119 La tâche serait d'ailleurs ardue au vue de la grande variété des matières susceptibles de recevoir la définition de déchets et de la multiplicité des activités pouvant y avoir trait. * 120 C'est-à-dire ceux pour lesquels il a valablement et définitivement exprimé son consentement à être lié à travers la procédure de ratification, tel que prévu par la Constitution en son art.45. * 121 Si ici ne sont cités que les conventions à caractère universel, quelques instruments régionaux impactent la gestion des déchets. C'est le cas de la Convention de Nouméa du 24 novembre 1986 sur la protection des ressources naturelles de l'environnement dans la région du Pacifique Sud et de l'Accord de coopération pour la protection et l'amélioration de l'environnement dans la région frontalière entre le Mexique et les Etats-Unis du 12 novembre 1986. Voir A. Dounian, op. cit., p. 8. * 122 Trois tendances se dégagent du développement du droit international de l'environnement : la méthode sectorielle, la méthode transversale et la méthode intégrée. La logique sectorielle, première dans l'évolution du droit international de l'environnement, a amené à l'adoption d'instruments centrés sur la protection de certains éléments de l'environnement tel la faune. Elle a été dépassée par la méthode transversale qui s'axe sur les substances susceptibles de dégrader l'environnement dans n'importe lequel de ses éléments ou plusieurs d'entre eux. C'est le cas de la réglementation des substances polluantes et particulièrement des déchets dangereux. Dernière en date, la méthode intégrée consiste à incorporer des normes protectrices de l'environnement dans toutes les autres règlementations, et donc, à soumettre une large portion des activités humaines à l'impératif de préservation de l'environnement. Voir Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 15 ; A. Kiss, Tendances actuelles et développement possible du droit international conventionnel de l'environnement in M. Prieur (dir.), Vers un nouveau droit de l'environnement ?, Limoges, CIDCE, 2003, p. 22 et suiv. * 123 MINEP, op. cit., p. 30. * 124 A. Kiss et J.-P. Beurrier, op. cit., p. 188. * 125 Aux termes de l'art. 2 (3) (a) de la Convention MARPOL, « le «Rejet», lorsqu'il se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances, désigne tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause et comprend tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange ». * 126 MINEP, op. cit., p 29. * 127 Art. 1er de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. * 128 Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 30. * 129 Art. 6 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. * 130 Art. 13 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. * 131 C. D. Beyeme, op. cit., p. 10. * 132 Qui traite des produits chimiques interdits ou strictement règlementés et préparations pesticides extrêmement dangereuses. Ils sont listés (39 en tout) à l'annexe III. * 133 Il s'agit d'un « droit-réaction » né de l'expérience des accidents et situations catastrophiques « dans un monde de plus en plus tributaire des produits chimiques de pointe qui génèrent des déchets dont la dangerosité n'a d'égale que la méconnaissance de la communauté internationale à leur sujet ». J.-M. Arbour et S. Lavallée, op. cit., p. 578. * 134 Art. 16. * 135 Art. 14 de la Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre * 136 A. Kiss et J. -P. Beurier, op. cit., p. 135 et 212. * 137 Art. 207-1 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. * 138 MINEP, op. cit., p. 30. * 139 Id. * 140 MINEP, op. cit., p. 30. * 141 Id. * 142 Art. 12 (1) du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. * 143 Art. 39 par. I al. 2 de la Convention de Lomé IV. Cette disposition a de plus fait l'objet d'une « Déclaration commune de l'article 39 sur les mouvements de déchets dangereux et de déchets radioactifs » qui s'exprime ainsi qu'il suit : « profondément conscientes des risques spécifiques qui s'attachent aux déchets radioactifs, les parties contractantes s'interdisent toute pratique de déversement de tels déchets qui empiéterai sur la souveraineté des Etats ou menacerait l'environnement ou la santé publique d'autres pays ». Annexe VIII de la Convention de Lomé IV. * 144 A. Dounian, op. cit., p. 372. * 145 L'art. 44 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement affirme la prise en compte des engagements internationaux du Cameroun. * 146 Art. 4 (c) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement. * 147 Art. 42 à 53 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement. * 148 Art. 79 à 87 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement. * 149 Art. 43 (2) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement. * 150 Comme l'indique C. D. Beyeme, en la matière, elle vient en fait rénover un cadre juridique qui auparavant ne résultait que de la circulaire n° D69/NC/MSP/DMPHP/SHPA du 20 Août 1980, relative à la collecte, au transport et au traitement des déchets industriels, ordures ménagères et matière de vidange sanitaire. Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 5. Cette affirmation doit bien sûr être faite sous la réserve de l'adoption en 1989 d'une loi sur les déchets dangereux qui sera examinée ultérieurement. * 151 Aux termes de l'art. 42 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement, « les déchets doivent être traités de manière écologiquement rationnelle afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de l'environnement en général ». * 152 Loi n°75/13 du 08 décembre 1975 portant réglementation de l'inspection sanitaire vétérinaire et son décret d'application n° 86/711 du 14 Juin 1986 fixant les modalités d'inspection sanitaire vétérinaire. * 153 Loi n° 90/013 du 10 Août 1990 portant protection phytosanitaire. * 154 Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, décret n°74/990 du 16 décembre 1974 fixant les modalités de conditionnement et de transport des produits de la pêche et arrêté n° 0222/A/MINEF fixant les procédures d'élaboration, d'approbation, de suivi et de contrôle de la mise en oeuvre, des plans d'aménagement des forêts de production du domaine forestier permanent. * 155 Loi n° 98/005 du 14 Avril 1998 portant régime de l'eau. * 156 Loi du 8 juillet 1976 fixant les frais d'inspection et de contrôle des établissements dangereux, insalubres ou incommodes suivie du décret n° 76/372 du 2 septembre 1976, ainsi que la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et son décret d'application n° 99/821/PM du 09 novembre 1999 fixant les conditions d'agrément des personnes physiques ou morales aux inspections, contrôles et audits des établissements classes dangereux, insalubres ou incommodes. * 157 Loi n °96/117 du 05 août 1996 relative à la normalisation. * 158 Loi n° 95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la radioprotection. * 159 Loi n° 2003/006 du 21 avril 2003 portant régime de sécurité en matière de biotechnologie moderne au Cameroun. * 160 Déjà prévu par la loi-cadre de 1996 et objet du décret d'application n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental et son arrêté n° 0070/MINEP du 22 Avril 2005 fixant les différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une étude d'impact environnemental. * 161 Arrêté n° 0233/MINEF du 28 février 2000 portant création des postes de contrôle et de protection de l'environnement. * 162 Loi n° 73/20 du 29 avril 1973 régissant l'Urbanisme en République Unie du Cameroun. * 163 Loi n°86/016 du 6 décembre 1986 portant réorganisation générale de la protection civile au Cameroun, décret n° 98/031 du 9 mars 1998 portant organisation des plans d'urgence et des secours en cas de catastrophe ou de risque majeur et arrêté N° 037/PM du 19 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d'un observatoire national des risques. * 164 Loi n° 001 du 16 Avril 2001 portant Code minier. * 165 Loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code pétrolier. * 166 Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes. * 167 Résultant essentiellement des lois n° 67-LF-1 du 12 juin 1967 et n° 69-LF-2 du 14 juin 1969. * 168 En effet, selon le préambule de la Constitution, « l'Etat veille à la défense et la promotion de l'environnement ». Cette disposition fait de la protection de l'environnement une question d'intérêt général, tel que le précise d'ailleurs l'art. 2(2) de la loi-cadre, plaçant les pouvoirs publics au premier rang de sa gestion. Voir A. Dounian, op. cit., p. 70. * 169 En effet, dans une perception large l'on pourrait traiter des autorités du pouvoir exécutif qui appliquent les lois, prennent des règlements et définissent les politiques en matière environnementale ; du pouvoir législatif qui adoptent les lois relatives à l'environnement ou du pouvoir judiciaire qui peut sanctionner les atteintes à l'environnement. D'autres organes interviennent également, à l'instar du Conseil économique et social (CES) en matière consultative, le Comité Interministériel de l'Environnement (CIE) et la Commission Nationale Consultative de l'Environnement et du Développement Durable (CNCEDD) dans le cadre de la coordination de l`action gouvernementale et du contrôle et de l'exécution des politiques environnementales (art. 10 (2) de la loi-cadre). Voir A. Dounian, op. cit., pp. 71-85. * 170 Les services déconcentrés n'étant que des relais de son action. Ils sont également, s'agissant du gouverneur et du préfet, les dépositaires du pouvoir de tutelle de l'Etat sur les CTD (art. 66 (2) et 67 (1)-(3) de la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation) et sont chargés de la police des déchets. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 100-101. * 171 Mais aussi du fait que l'administration ne peut suivre sur le terrain une politique permanente de l'environnement. Voir A. Dounian, op. cit., p. 70 et J. Lamarque et alii, Droit de la protection de la nature et de l'environnement, Paris, LGDJ, 1973, p. * 172 MINEP, op. cit., p. 21. * 173 C. D. Beyeme, op. cit., p. 8. * 174 Voir décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. * 175 Voir A. Dounian, op. cit., pp. 92-95. * 176 Voir le décret n° 2005/118 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. * 177 Voir le décret n° 2005/104 du 13 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation. * 178 Voir le décret n° 2008/220 du 4 juillet 2008 portant organisation du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. * 179 Art. 70 du décret n° 2008/220 du 4 juillet 2008 portant organisation du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. * 180 Voir le décret n° 2005/087 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère de l'Energie et de l'Eau. * 181 C. D. Beyeme, op. cit., p. 8. * 182 Voir le décret n° 2005/190 du 03 juin 2005 portant organisation du Ministère du Développement Urbain et de l'Habitat. * 183 C. D. Beyeme, op. cit., p. 8. * 184 Voir le décret n° 2002/209 du 19 aout 2002 portant organisation du Ministère de la Santé Publique. * 185 C. D. Beyeme, op. cit., p. 8. * 186 Voir le décret n° 2005/260 du 15 juillet 2005 portant organisation du Ministère de l'Industrie, des Mines, et du Développement Technologique. * 187 MINEP, op. cit., pp. 24-25. * 188 En effet, l'art. 11 de la loi-cadre prévoit la création de ce Fonds en tant que compte spécial d'affectation du Trésor, dont le fonctionnement et l'organisation doivent être fixés par décret. * 189 Créé par une loi n° 74-23 du 5 décembre 1974. Il a été réorganisé en Direction générale par décret du 11 décembre 2000, modifié par un décret du 31 mai 2006. C'est ce dernier texte qui lui assigne une mission d'intermédiation financière dans le cadre de laquelle il peut rechercher des partenaires pour les Communes dans le cadre de la coopération financière internationale. * 190 En effet, le FEICOM n'est pas spécifiquement dédié au financement de la gestion des déchets ou à la restauration/réparation des sites contaminés. Cependant il finance les projets des communes destinés au développement économique et social et contribuent parfois à l'achat de bennes pour l'enlèvement des ordures. Voir A. Dounian, op. cit.pp. 108-109 et M. Kamto, Gestion des déchets et problématique des sites contaminés au Cameroun, op. cit, p. 465. * 191 MINEP, op. cit., p. 23. * 192 Créées par l'art. 55 par. 1 de la Constitution. Le Titre X de la constitution est d'ailleurs consacré aux CTD. * 193 Art. 55 par. 2 de la Constitution. * 194 Art. 56 par. 1 de la Constitution. * 195 Même si deux importantes lois n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation et n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions, ont été promulguées en ce sens, en application des dispositions du Titre X de la Constitution. * 196 Notamment les lois n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation, n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, n° 2009/011 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées, complétées par de nombreux décrets d'application. Il faut même dire qu'avant cela les CTD fonctionnaient sur la base de la loi n° 74/23 du 05 décembre 1974 portant organisation communale. * 197 MINEP, op. cit., p. 23. * 198 Art. 46 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement. * 199 Aux termes de la loi n° 74/23 du 5 décembre portant organisation communale, les communes peuvent procéder au recouvrement des impôts et taxes (art. 93). Les conseils municipaux peuvent en outre instituer des « taxes communales directes » (art. 95), qui peuvent consister en des redevances exigibles notamment pour l'enlèvement des ordures ménagères. * 200 A ce sujet, Aimé Dounian affirme que le droit camerounais écarte les régions de la gestion des déchets au profit des seules communes. L'absence dans la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions de dispositions relatives à la gestion des déchets tend à confirmer cette hypothèse. Le droit camerounais se différencie ce faisant du droit français qui lui associe les régions et les départements à la gestion des déchets, la commune restant cependant l'organe phare en la matière. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 104 et 106. * 201 Il en va de même en France aux termes de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences. Ceci pousse Michel Prieur à parler d'une coresponsabilité de l'Etat et des collectivités locales en matière environnementales. Voir A. Dounian, op. cit., p. 103. * 202 Aimé Dounian indique en effet que le droit camerounais, tout comme d'ailleurs le droit français, confient Aux Communes la responsabilité de l'élimination des déchets ménagers et assimilés. Voir A. Dounian, op. cit., p. 107. * 203 Sur l'action de ces intervenants extérieurs, voir A. Dounian, op. cit., pp. 130-168. * 204 Sans être exhaustif, il faut dire que quelques organes principaux de l'Organisation des Nations Unies (ONU) ont produit des résolutions intéressantes (par exemple les résolutions 2398 (XXIII) du 3 décembre 1968 de l'Assemblée générale et 687 (1991) du Conseil de sécurité) ou dans la résolution de différends liés à l'environnement (CIJ). A coté de ceux-là seront il faut également mentionner l'UNESCO (surtout à travers le Programme MAB), l'AIEA, le PNUE, la FAO, l'OMS et l'OMI (qui ont toutes cinq contribués à la réglementation internationale), mais également dans un registre plus pratique le Secrétariat de la Convention de Bâle et la Commission du développement durable. * 205 Il finance notamment des programmes pour l'application des conventions multilatérales. * 206 Elle est intervenue en 1994 et 1996 à travers le Programme Social d'Urgence (PSU) pour l'enlèvement des ordures ménagères. Voir MINEP, op. cit., p. 25. Elle a également adopté des principes d'action dans le domaine de l'environnement qui jouent comme critères dans ses relations avec les Etats * 207 C'est le cas du Conseil phytosanitaire interafricain (CPI). * 208 C'est le cas de la Banque africaine de Développement (BAD), du Fonds africain de Développement (FAD) et même aussi de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA). * 209 Il s'agit des associations nationales de protection de l'environnement (envisagées par l'art. 8 de la Constitution), constituées sous le régime des associations ou des ONG, et qui interviennent en par la sensibilisation ou des actions en justice ; ainsi que des individus et des communautés de base. Voir A. Dounian, op. cit. pp. 116-123. * 210 A titre illustratif l'on peut citer Care international, l'Institut Africain de Développement Economique et Social (INADES), le Service d'Appui aux Initiatives Locales de Développement (SAILD), SNV, GTZ. * 211 C'est le cas par exemple de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), du World Wealth Fund (WWF), du Forum des Organisations Volontaires Africaines pour le Développement (FOVAD), etc. * 212 Art. 43 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement. * 213 Art. 2 (1) de la Convention de Bâle et 1er (20) de la Convention de Bamako. * 214 MINEP, op. cit., p. 25. * 215 Il ne sera pas fait cas ici des associations à but lucratif (sociétés coopératives, GIC et autres PME) qui offrent également leurs services pour l'enlèvement des déchets, car leur action est essentiellement cantonnée aux déchets ménagers. Voir A. Dounian, pp. 125-126. * 216 Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d'association. |
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