WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La gestion des déchets dangereux au Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Ruben Ludovic LONGO
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Universite de Yaoundé II  - Master en relations internationales, option diplomatie, spécialité contentieux international 2012
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

      UNIVERSITE DE YAOUNDE II

      THE UNIVERSITY OF YAOUNDE II

      INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN

       

      INTERNATIONAL RELATIONS INSTITUTE OF CAMEROUN

      LA GESTION DES DECHETS DANGEREUX AU CAMEROUN

      Mémoire rédigé et soutenu publiquement en vue de l'obtention d'un Master en Relations Internationales, option Diplomatie, spécialité Contentieux International

      Par :

      Ruben Ludovic LONGO

      Sous la direction de :

      Dr. Jean KENFACK

      Chargé de Cours à l'Université de Yaoundé II - IRIC

      Et la supervision de :

      Pr. Jean-Claude TCHEUWA

      Agrégé des Facultés de droit

      Décembre 2011

      Enseignant à l'Université de Yaoundé II

      DEDICACE

      Au regretté LONGO BENGA Ruben.

      REMERCIEMENTS

      Au Dr. Jean KENFACK, directeur du présent mémoire, pour son encadrement et la disponibilité, dont il a toujours fait preuve à notre égard tant sur les plans académique que personnel, aussi bien pendant la rédaction de ce mémoire que tout au long de notre passage à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun.

      Au Pr. Jean-Claude TCHEUWA, superviseur du présent mémoire, pour son éclairage scientifique.

      Au Pr. Narcisse MOUELLE KOMBI, directeur de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, qui nous a inculqué les rudiments et surtout l'amour du droit international.

      Au Pr. Stéphane DOUMBE-BILLE, pour ses conseils avisés.

      A Mme. NNOKO, Sous-directeur des Risques Industriels au Ministère de l'Industrie des Mines et du Développement Technologique.

      A M. PALOUMA, Chef de l'Unité d'Inspections des Milieux Terrestres au Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature.

      Aux responsables du centre de documentation du Centre d'Etudes et de recherches en Droit International et Communautaires (CEDIC).

      Aux responsables du centre de documentation du Centre de Recherche et d'Etudes Politiques et Stratégiques (CREPS).

      A tout le personnel enseignant, administratif et d'appui de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun.

      A nos camarades et amis, particulièrement ceux de la promotion 2009 de Master Professionnel en Relations Internationales, option Diplomatie, de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun pour leur soutien, leurs encouragements et les échanges intéressants.

      A nos parents Frieda, Emilie, Louise, Esther, Pauline, Anita, Martin, Patrick, Alexis, ainsi qu'à tous nos frères et soeurs pour leur inestimable soutien matériel et moral.

      LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

      · AIEA : Agence Internationale de l'Energie Atomique

      · ANRP : Agence Nationale de Radioprotection

      · BAD : Banque Africaine de Développement

      · BAT : British American Tobacco

      · BOCAM : Bogne du Cameroun

      · CAC : Centimes Additionnels Communaux

      · CEA : Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique

      · CES : Conseil Economique et Social

      · CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme

      · CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

      · CFC : Chlorofluorocarbones

      · CIE : Comité Interministériel de l'Environnement

      · CIJ : Cour internationale de Justice

      · CNCEDD : Commission Nationale Consultative de l'Environnement et du Développement Durable

      · CNIC : Chantier Naval et Industriel du Cameroun

      · CNUED : Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement

      · CPI : Conseil Phytosanitaire Interafricain

      · CTD : Collectivités Territoriales Décentralisées

      · DEE : Déchets d'Equipement Electroniques et Electroménagers

      · DIB : Déchets Industriels Banals

      · DIS : Déchets Industriels Spéciaux

      · DTQD : Déchets Toxiques en Quantité Dispersé

      · FAD : Fonds Africain de Développement

      · FEICOM : Fonds d'Equipement Intercommunal

      · FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial

      · FOVAD : Forum des Organisations Volontaires Africaines pour le Développement

      · HYSACAM : Hygiène et Salubrité au Cameroun

      · INADES : Institut Africain de Développement Economique et Social

      · MDP : Mécanisme de Développement Propre

      · MINADER : Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

      · MINATD : Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation

      · MINDUH : Ministère du Développement Urbain et de l'Habitat

      · MINEE : Ministère de l'Energie et de l'Eau

      · MINEP : Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature

      · MINEPAT : Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire

      · MINFI : Ministère des Finances

      · MINIMIDT : Ministère de l'Industrie, des Mines, et du Développement Technologique

      · MINRESI : Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

      · MINSANTE : Ministère de la Santé Publique

      · NASA : National Aeronautics and Space Administration

      · NETTOYCAM : Nettoyage du Cameroun

      · OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique

      · OIG : Organisation Intergouvernementale

      · OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement

      · OMI : Organisation Maritime Internationale

      · ONG : Organisation Non Gouvernementale

      · ONU : Organisation des Nations Unies

      · ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel

      · OUA : Organisation de l'Unité Africaine

      · PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement

      · POP : Polluants Organiques Persistants

      · PSU : Programme Social d'Urgence

      · SAILD : Service d'Appui aux Initiatives Locales de Développement

      · SCAM : Société Camerounaise d'Aménagement et de Nettoyage

      · UA : Union Africaine

      · UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

      · WWF : World Wealth Fund

      · ZEE : Zone Economique Exclusive

      TABLE DES ANNEXES

      · Annexe I : Annexe I à la Convention de Bâle : Catégories de déchets à contrôler...................I

      · Annexe II : Annexe I à la Convention de Bamako : Catégories de déchets qui constituent des déchets dangereux..........................................................................................III

      · Annexe III : Annexe III à la Convention de Bâle : Liste des caractéristiques de danger..........V

      · Annexe IV : Annexe II à la Convention de Bamako : Listes des caractéristiques de danger...VII

      · Annexe V : Annexe VIII à la Convention de Bâle.....................................................IX

      · Annexe VI : Annexe IV à la Convention de Bâle : Opérations d'élimination....................XIV

      · Annexe VII : Annexe III à la Convention de Bamako : Opérations d'élimination...............XVI

      · Annexe VIII : Annexe V-A à la Convention de Bâle : Informations à fournir lors de la notification................................................................................................XVII

      · Annexe IX : Annexe IV-A à la Convention de Bamako : Informations à fournir lors de la notification..............................................................................................XVIII

      · Annexe X : Annexe V-B à la Convention de Bâle : Informations à fournir dans le document de mouvement................................................................................................XIX

      · Annexe XI : Annexe IV-B à la Convention de Bamako : Informations à fournir dans le document de mouvement.................................................................................XX

      · Annexe XII : Quantité de déchets produits dans quelques villes du Cameroun..................XX

      · Annexe XIII : Présentation de quelques décharges au Cameroun.................................XXI

      · Annexe XIV : Synthèse des installations de traitement des déchets..............................XXII

      · Annexe XV : Tableau synoptique de l'analyse de la situation de gestion des déchets au Cameroun................................................................................................XXIII

      SOMMAIRE

      Résumé............................................................................................................vii

      Abstract.........................................................................................................viii

      Introduction générale.............................................................................................1

      Première partie : Une claire option de rationalité écologique.............................................25

      Chapitre I - Un choix affirmé .................................................................................27

      Section I - Un choix déductible du droit applicable aux déchets dangereux .....................................................................................................................27

      Section II - Un choix confirmé par l'identification des déchets dangereux et des principes guidant leur gestion.......................................................................................................48

      Chapitre II - Une option effective.............................................................................65

      Section I - Le contrôle de la production nationale de déchets dangereux...............................65

      Section II - La prohibition de l'importation de déchets dangereux étrangers...........................79

      Deuxième partie : Des résultats contrastés...................................................................91

      Chapitre III - Une gestion inefficiente..............................................................................................93

      Section I - Une production nationale difficile à limiter....................................................93

      Section II - L'imparfait encadrement des mouvements transfrontières de déchets dangereux......109

      Chapitre IV - Un nécessaire réaménagement...............................................................114

      Section I - Les actions à mener au niveau national.......................................................114

      Section II - Au niveau international........................................................................127

      Conclusion générale...........................................................................................136

      RESUME

      Les années 1980 sont marquées par de nombreux scandales liés à des importations et déversements illicites de déchets dangereux sur le continent africain. Ceux-ci relèvent l'urgence pour la communauté internationale de réagir face au développement du trafic illicite de ces déchets. Elle le fait à travers la conclusion en 1989 du premier instrument juridique contraignant à caractère universel spécifiquement consacré à la question, la Convention de Bâle. Peu convaincu par ce texte l'Afrique se dote deux ans plus tard à Bamako d'un instrument plus rigoureux. Ces deux instruments déterminent l'essentiel du régime juridique de la gestion des déchets qu'ils soient ordinaires ou dangereux, avec comme règle phare, la gestion écologiquement rationnelle de ces déchets.

      Le Cameroun s'inscrit dans cette mouvance en plaçant résolument la gestion des déchets dangereux sous le prisme de la rationalité écologique. En effet, celle-ci guide sa souscription non seulement aux Conventions de Bâle et de Bamako, sans compter les nombreux autres instruments internationaux impactant cette gestion et auxquels il est partie. Ces textes reçoivent écho à travers une importante législation nationale, dont les textes les plus importantes sont la loi de 1989 sur les déchets dangereux et la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement de 1996. Ces textes font des producteurs de déchets dangereux les responsables premiers de leur élimination, dans un régime juridique axé sur la réduction et le traitement écologiquement rationnel de ces déchets, et l'interdiction de leur admission sur le territoire camerounais.

      Cependant, reposant pour une bonne part sur le régime général applicable aux déchets, la gestion des déchets dangereux au Cameroun souffre d'une insuffisante spécification. Les textes qui s'y appliquent sont épars, vecteurs de conflits et insuffisamment suivis, ses principaux acteurs ne disposent pas de ressources suffisantes. Des éléments cruciaux tels les conditions de stockage et d'élimination, d'exportation et d'importation de ces déchets sont insuffisamment encadrés. Tous ces éléments éloignent la gestion des déchets dangereux au Cameroun de son objectif de rationalité inscrit dans le droit qui la régit. Afin de pleinement atteindre cet objectif, il semble nécessaire que le Cameroun procède à un certain nombre de réaménagements au nombre desquels, se doter d'un code des déchets dangereux qui inclut une définition modernisée de ces déchets et d'une agence de contrôle de leur gestion et notamment un droit de regard sur les centres régionaux de traitement des déchets dangereux à créer, avec l'appui d'une coopération internationale, mais surtout régionale plus intense.

      ABSTRACT

      The years 1980 are marked by many scandals concerning imports and illicit tippings of hazardous wastes on the African continent. These lead the international community to act against the development of the illicit traffic of these wastes, through the conclusion in 1989 of the first universal legal instrument, specifically dedicated to this matter, the Basel Convention. Little convinced by this text Africa endows itself two years later in Bamako with a more rigorous instrument. These two instruments determine the legal regime of the wastes management, with as rule beacon, the ecologically rational management of these wastes.

      Cameroon appears in this mobility while putting the hazardous wastes management decidedly under the prism of the ecological rationality. Indeed, this one guides its subscription in the Basel and Bamako Conventions, without counting the numerous other international instruments dealing with this management and which bind it. These legal instruments receive echo through an important national legislation, whose most important texts are the law of 1989 about the hazardous wastes and the law of 1996 concerning the environment management. These texts make of the hazardous wastes producers the first in charge of their elimination, in a legal regime centered on the reduction and the ecologically rational treatment of these wastes, and the interdiction of their entry in the Cameroonian territory.

      However, lying for a good part on the wastes general regime, the hazardous wastes management in Cameroon endures an insufficient specification. The applicable texts are scattered, vectors of conflicts and insufficiently consistent, its main actors don't have sufficient resources. Some crucial elements, such as the conditions of storage and elimination, export and import of these wastes are framed insufficiently. All these elements move away the hazardous wastes management in Cameroon of its goals of rationality, writing down in the rules that govern it. In order to fully reach this objective, it seems necessary that Cameroon proceeds to a certain number of changes to the number of which, endowing itself with a hazardous wastes code that includes a modernized definition of these wastes and the creation of an agency for the control of their management with a right of look on the regional centers of hazardous wastes treatment, with the support of an intensified international cooperation, but especially regional.

      1

      INTRODUCTION GENERALE

      I. CONTEXTE ET PRESENTATION DU SUJET

      En 1996, les juges de La Haye s'exprimait ainsi : « la Cour est consciente de ce que l'environnement est menacé jour après jour et de ce que l'emploi d'armes nucléaires pourrait constituer une catastrophe pour le milieu naturel. Elle a également conscience de ce que l'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations futures »1(*). Par cet énoncé, la Cour internationale de Justice (CIJ) optait pour une conception large et anthropocentriste de l'environnement. Une conception qui dépasse la perception écologiste2(*) traditionnelle, pour porter l'environnement vers une nouvelle appréhension centrée sur l'homme. Une conception qui prend en compte les interdépendances croissantes entre l'activité humaine et l'environnement, mais aussi les interactions grandissantes entre santé et environnement3(*). Plus que jamais, l'homme comprend que la santé de la nature conditionne sa propre santé, que la pollution des eaux et des sols, la destruction de la couche d'ozone mettent directement sa santé en péril4(*).

      À la faveur de cette vision novatrice, les craintes suscitées par la dégradation de l'environnement et les préoccupations relatives à sa préservation, ont connu une vigueur nouvelle. En effet, « l'alerte d'aujourd'hui succède à bien des veilles, bien des interrogations et bien des réponses apportées depuis l'Antiquité jusqu'au dernier rapport sur l'état de la planète »5(*). L'humanité a plus que jamais pris conscience des effets de sa soif de développement sur la planète. Selon Petit, « sans faire preuve d'un pessimisme excessif, l'état de l'environnement est alarmant à plus d'un titre, en raison notamment de la pollution de l'air, de l'eau, du réchauffement climatique, de l'érosion rapide de la biodiversité et du trou (...) dans la couche d'ozone d'une superficie de 27,2 millions de km2, observé par la NASA6(*) en septembre 2008 au-dessus de l'Antarctique »7(*).

      Cette dégradation de l'environnement n'est pas sans lien avec l'industrialisation tous azimuts, expression la plus ostensible de la course au développement. Celle-ci s'est en effet accompagnée d'une surexploitation des ressources naturelles et du développement d'activités dangereuses. Parlant des activités dangereuses, ce qualificatif peut tout d'abord tenir aux risques inhérents à leur seule conduite, risques notamment d'accidents. Des illustrations parfaites en sont fournies par la production d'énergie nucléaire8(*), l'exploitation pétrolière9(*), sans oublier l'industrie chimique10(*). Le caractère dangereux de certaines activités humaines peut ensuite résider dans la nuisibilité de ce qu'elles génèrent pour l'environnement et la santé humaine. C'est l'hypothèse de la production d'éléments dangereux, qu'il s'agisse de la nocivité à court, moyen ou long terme du produit fabriqué (c'est le cas des produits de l'industrie chimique) ou de celle des résidus de la dite fabrication, autrement dit des déchets et plus particulièrement des déchets dits dangereux.

      Selon Maurice Kamto « les déchets, quelles que soient leur nature ou leur dangerosité, constituent à l'évidence l'un des points noirs de la civilisation industrielle et de la société de consommation qu'elle a induite. Le problème est universel : bien qu'il ne revête pas encore la même acuité sur toutes les parties de la planète, il n'épargne aucune région du monde, et est partout l'objet de préoccupations tant au niveau local, national, qu'international  »11(*). L'on ne dirait pas que cette réflexion de Maurice Kamto date d'une quinzaine d'années, tant elle colle à la réalité contemporaine.

      En effet, les déchets, et surtout les déchets dangereux, constituent d'abord un problème propre à chaque pays, parce qu'indéniablement liés au développement des industries, mais aussi à l'urbanisation grandissante et à l'accroissement démographique. Ainsi, naissent et croissent des problématiques liées au traitement de ces déchets, ceux-ci se caractérisant généralement par l'impossibilité de les réemployer. Leur stockage, leur recyclage ou leur élimination ne sont donc pas sans risque pour l'environnement, surtout lorsqu'ils sont dangereux. Ils requièrent donc des moyens financiers et un niveau technologique important, ce qui est de nature à créer des disparités entre les pays développés et les pays du tiers monde. Si les premiers font face à une production importante de déchets dangereux de par leur niveau technologique et industriel, ils peuvent aussi disposer d'une plus grande capacité à traiter ces déchets sans mettre en danger l'environnement. Les seconds dont la faible industrialisation peut laisser penser qu'ils sont moins concernés par la question des déchets dangereux, sont certainement moins aptes à y faire face. Par ailleurs, les déchets dangereux ne sont pas nécessairement des déchets industriels12(*). Qu'un pays appartienne à l'une ou l'autre catégorie, ils n'échappent donc pas à cette hydre moderne. En témoignent les cas de déversements de déchets dangereux dans la nature (décharges à ciel ouvert, enfouissements, déversements dans les cours et points d'eaux) et de sites contaminés que l'on enregistre aussi bien dans des pays développés que pauvres13(*).

      De la sphère nationale ou localisée, la problématique des déchets dangereux - et même plus généralement des déchets tout court - s'est déportée vers la sphère globale. Les déchets dangereux sont devenus une menace environnementale universelle, transnationale, non pas par la contagion de leurs effets néfastes14(*), encore que cela ne soit pas totalement exclu, mais surtout et essentiellement par leur exportation et donc celle des risques induits. En effet, ces dernières décennies ont vu se développer une pratique assez alarmante d'exportation des déchets, y compris ceux dangereux, vers des pays tiers, vers des destinations moins regardantes15(*).

      Les raisons de cette pratique sont nombreuses. Elles tiennent d'abord à la rigueur de la législation nationale du pays d'origine des déchets. En effet, de nombreux pays ont développé des législations très contraignantes à l'égard des producteurs de déchets. Il va s'agir aussi bien de législations générales comportant des dispositions relatives aux déchets dangereux16(*), que de textes spécifiquement consacrés à ceux-ci17(*). Ces législations comportent souvent des obligations assez lourdes relativement au traitement ou à l'élimination des déchets par le producteur, voire aux sanctions encourues18(*).

      Une autre raison, qui n'est pas sans lien avec la première tient à la charge financière élevée qu'impliquerait le traitement sur place des déchets dangereux, qui bien entendu requiert des installations particulières. L'exportation des déchets devient souvent pour leurs producteurs une solution plus économiquement rationnelle que le traitement sur place19(*).

      Une dernière raison peut tenir tout simplement à l'incapacité technologique de traiter les déchets dans leur pays de production, ce qui amène à rechercher des destinations qui ont le niveau technologique nécessaire.

      Ces arguments, qui ne sont bien entendu valables que du point de vue de l'exportateur des déchets, trouvent dans le contexte des pays d'importation des éléments propices, leur jonction concourant ainsi à faciliter l'exportation des déchets dangereux. Ces éléments sont d'ordre socioéconomique et éthique.

      Sur le plan socioéconomique, la quête de ressources financières peut être un motif de l'importation de déchets dangereux. C'est dire que le faible niveau de développement économique et la pauvreté peuvent constituer de fortes incitations à l'importation de déchets par un pays. Ainsi, l'importation de déchets peut constituer une source de rentes considérables. Ceci parce que les déchets ont acquis une valeur commerciale, ce qui a permis le développement d'un véritable « commerce international » des déchets dangereux. Henri Proglio n'hésite pas à parler de gisement de déchets, estimant celui-ci à plus de 3 milliards de tonnes par an, dont 1,2 milliards de tonnes de déchets municipaux, les déchets industriels et dangereux étant plus difficiles à quantifier20(*). D'importants contrats sont ainsi conclus entre des pays et certaines entreprises en vue de recevoir sur leur territoire des déchets étrangers et cela pas toujours dans le cadre légal. Coexistent ainsi un commerce licite et un trafic illicite des déchets21(*).

      Toujours en lien avec la situation socioéconomique, mais à une échelle plus restreinte, il convient d'évoquer des considérations d'ordre éthique, la corruption qui gangrène les administrations de certains pays, dans lesquels des décideurs et hauts responsables peu scrupuleux peuvent laisser entrer dans leurs pays des déchets étrangers, contribuant ainsi au développement du trafic illicite.

      L'ensemble de ces facteurs concourent au développement du phénomène que le droit va saisir sous la qualification de mouvements transfrontières de déchets dangereux.

      S'ils existent également entre pays développés, une bonne part des mouvements transfrontières de déchets s'effectuent dans le sens Nord/Sud22(*). Les pays en voie de développement sont des destinations privilégiées de l'exportation des déchets dangereux. Comme le révèle Yves Petit, « les déchets voyagent beaucoup plus qu'on ne pourrait le penser : des milliers de tonnes de déchets électriques et électroniques (ordinateurs, téléphones portables, lecteurs de CD) sont exportés illégalement vers l'Afrique et l'Asie ; 35 tonnes de postes de télévisions « utilisés » arrivent chaque jour dans des pays tels que le Ghana, le Nigéria et l'Egypte »23(*). C'est la confirmation de ce que déplorait Maurice Kamto en ces termes : « on estime en effet qu'il existe un transfert de plus de 3 millions de tonnes de déchets du Nord vers le Sud de la planète ... »24(*).

      A en croire ces auteurs, le continent africain, dont la majorité des Etats sont encore en voie de développement, pour ne pas dire pauvres, se retrouve être un véritable réceptacle de déchets dangereux en provenance des pays du Nord. Comme le souligne Maurice Kamto, « les principaux débouchés pour la plupart de ces déchets, en particulier les plus dangereux, sont les pays en développement »25(*). Nombreux sont donc les cas de pays qui ont connu des scandales liés à l'importation et au déversement de déchets dangereux sur leur territoire26(*). Ceci se fera souvent avec des accointances locales qui se traduisent par la signature de contrats en vue de l'importation de ces déchets entre autorités de ces pays et compagnies étrangères27(*). Nombreux sont également les cas de navires poubelles signalés au large des côtes africaines et suspectés de chercher une destination peu protégée ou peu regardante pour y déverser leur cargaison nocive. L'affaire du Probo Koala en est une parfaite illustration28(*).

      Il faut cependant signaler une certaine complexité de la question du fait que parmi les cas d'exportation de déchets dangereux, et indépendamment de leurs conséquences dans l'Etat de réception, une distinction doit s'opérer entre les cas d'exportation/d'importation licites et ceux illicites, donc relevant du trafic illicite car se déroulant en violation des règles juridiques pertinentes.

      En effet, il existe un encadrement juridique international du phénomène à travers un faisceau d'instruments internationaux, fruits d'une prise de conscience de la communauté internationale face à la récurrence des affaires d'exportation de déchets dangereux notamment vers des pays du Sud. L'illustration la plus parlante en est sans aucun doute la Convention de Bâle29(*) du 22 mars 1989, principal instrument juridique universel contraignant relatif au traitement des déchets dangereux.

      Un protocole additionnel à la Convention de Bâle et relatif à la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontières et de l'élimination de déchets dangereux sera adopté le 10 décembre 1999 en vue de faciliter la mise en oeuvre de la Convention de Bâle30(*).

      En réaction aux insuffisances de la Convention de Bâle, notamment l'absence d'une interdiction totale de l'importation de déchets dangereux31(*), interviendra une initiative régionale matérialisée par l'adoption le 30 janvier 1991 de la Convention de Bamako32(*) « par les pays africains en réaction, d'une part, à l'exportation massive de déchets dangereux sur leur territoire et, d'autre part, à l'adoption de la Convention de Bâle qu'ils considéraient insuffisante pour répondre à leurs préoccupation à ce sujet »33(*).

      D'autres instruments à vocation universelle sont également consacrés au traitement des déchets dangereux. Ils peuvent viser des espaces spécifiques. Il en va ainsi de la Convention de Londres de 1972, amendée en 1993 et 1995, sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, ou encore porter sur certaines catégories de déchets comme c'est le cas du Code de bonne pratique sur le mouvement transfrontière international de déchets radioactifs adopté le 27 juin 1990 par la Conférence générale de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) et la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs du 29 septembre 199734(*).

      La simple existence de cette trame conventionnelle ne suffit pas à exorciser la menace. Certes, la souscription à de tels engagements offre aux Etats, et surtout aux Etats africains particulièrement sensibles à cette question, un arsenal de normes juridiques propres à préserver la sûreté de leurs territoires terrestres, aussi bien que de leurs côtes face aux risques de pollution induits par les déversements de déchets dangereux. Toutefois, il faut aussi adopter les mesures internes adéquates pour leur implémentation. C'est dire qu'un corps de règles et de mesures nationales, en application, en complément, mais aussi en appui des normes internationales est indispensable. La mise en place d'un dispositif normatif et institutionnel national est d'autant plus nécessaire qu'il est le plus à même d'encadrer les risques liés aux déchets produits localement.

      Pays du Sud, pays d'Afrique, le Cameroun n'est pas à l'abri des menaces liées aux déchets dangereux. Bien que ne disposant pas encore de certaines industries de pointe qui sont les plus génératrices de déchets dangereux, il n'est pas soustrait à la menace, car abritant néanmoins des industries dont les rejets nuisent à l'environnement, alors même qu'il n'est pas certain qu'il existe sur place des capacités de traitement de ces déchets. Il fait de plus face à des problèmes de plus en plus sérieux de traitement des déchets hospitaliers35(*), alors même que la gestion des déchets ordinaires connaît de sérieux accrocs36(*).

      D'autre part, il n'est pas à l'abri des déchets étrangers comme en témoigne l'alerte récemment enregistrée suite à la présence près de ses côtes d'un probable navire poubelle. Le Cameroun a, en effet, fait face à une situation alarmante suite au passage à proximité de ses côtes en août 2010 d'un navire dénommé N.V. Nashville, transportant des déchets toxiques, dont il était suspecté de vouloir se débarrasser37(*). D'ailleurs, quelques cas de sites pollués, de déversements anarchiques ou de traitement inapproprié de déchets sont signalés dans les principales agglomérations du pays. Ainsi, l'on déplore la pollution du fleuve Wouri du fait de déversement de déchets.

      Il est donc tout à fait indiqué de s'intéresser à la question des déchets dangereux d'un point de vue camerounais, surtout dans un contexte où la promotion du droit à un environnement sain constitue l'un des principaux axes de la politique de développement durable et d'implémentation de l'Agenda 2138(*). Le Cameroun formule des stratégies propres à en faire un pays émergent à l'horizon 2035, ce qui laisse craindre une augmentation de sa production de déchets dangereux. Le pays connaît d'ailleurs depuis la décennie 1990 une mutation institutionnelle, symbolisée par la naissance du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP), et normative, marquée par la loi du 5 août 1996. Dans le même ordre d'idées, les récentes évolutions dans le domaine de l'organisation territoriale et surtout de la décentralisation, ne sauraient être ignorées. Ce sont des témoignages de l'accroissement de l'intérêt et des moyens consacrés aux préoccupations environnementales. D'où le choix de la thématique du présent mémoire, à savoir « la gestion des déchets dangereux au Cameroun ».

      II. CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES39(*)

      La conduite d'une réflexion pertinente et compréhensible, sur la thématique retenue ne saurait faire abstraction d'une précaution d'ordre sémantique. Aussi convient-il de ne pas aller plus avant sans quelques précisions d'ordre terminologique sur des notions clés.

      Le déchet au sens premier s'entend d'un résidu40(*) qui ne peut être conservé. C'est donc le reliquat de la consommation ou d'une quelconque activité et qui n'est plus utilisable41(*). C'est à peu de chose près la conception contenue dans cette définition légale : « est déchet au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son destinataire destine à l'abandon »42(*). La Convention de Bâle définit les déchets comme « des substances ou des objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national »43(*). La Convention de Bamako adopte juste une conception plus large, en employant le terme « matières » à la place de celui « d'objets », employé par la Convention de Bâle44(*).

      La plupart, sinon la totalité des activités humaines génèrent des déchets, qu'il s'agisse des activités les plus usuelles telles la vie quotidienne ou le fonctionnement des ménages, ce seront les déchets domestiques (qui englobent les ordures ménagères), ou plus importantes telles le fonctionnement des usines, ce seront les déchets industriels.

      S'ils peuvent tous constituer une gêne en termes d'incommodité ou d'insalubrité et même éventuellement de risque sanitaire, les déchets ne sont pas tous « dangereux ». L'on peut en effet distinguer les simples déchets « incommodants »45(*), des déchets dangereux à proprement parler.

      C'est dire que les déchets ne sont pas nécessairement des substances dangereuses. Selon Patrick Daillier et Alain Pellet « ils peuvent cependant être dangereux46(*), ou le devenir du fait d'une accumulation dans de mauvaises conditions de salubrité et de l'insuffisance de leur recyclage (souvent fort coûteux) »47(*).

      Les déchets dangereux sont donc des déchets qui ont une capacité de nuisance avérée sur la santé humaine ou l'environnement, et cela de manière directe ou indirecte, à court, moyen ou long terme. Rentreront généralement dans la catégorie des déchets dangereux, la plupart des déchets industriels. Il s'agira de déchets présentant des propriétés explosive, comburante, inflammable, irritante, nocive, toxique, cancérogène, corrosive, infectieuse, mutagène, écotoxique ou radioactive48(*). A cela, peuvent s'ajouter deux catégories au moins de déchets dangereux ou potentiellement dangereux qui sont sources de risques émergents. Ce sont les déchets issus des nanotechnologies et de l'industrie des biotechnologies (ou de la recherche dans ce domaine)49(*).

      Pour aussi large qu'elle soit, cette définition des déchets dangereux reste encore sujette à discussion. En effet, l'évolution de la technologie et de l'état des connaissances scientifiques, amène non seulement l'apparition de déchets dangereux d'une nouvelle nature, mais aussi à prendre conscience du caractère dangereux d'éléments qui autrefois étaient considérés comme des déchets « ordinaires », voire dont l'admission même à la qualité de déchets reste sujette à controverse. Ainsi en est-il des navires en fin de vie, que la doctrine et même la pratique, à défaut du droit, tendent de plus en plus à admettre au titre de déchets dangereux, faisant ainsi entrer leur démantèlement au chapitre de la gestion des déchets50(*).

      La gestion des déchets quant à elle désigne « l'ensemble des opérations de collecte, transport, recyclage et l'élimination des déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination »51(*). Pour être plus précis, il faut dire que ce terme doit englober les opérations de collecte, stockage, transport, traitement, élimination, surveillance des sites d'élimination, mais aussi la prévention et la réduction des déchets ou de leur toxicité52(*).

      Il faut alors entendre par gestion écologiquement rationnelle des déchets (dangereux ou d'autres), « toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets dangereux ou d'autres déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets »53(*).

      L' « élimination des déchets » recouvre « l'ensemble des opérations comprenant la collecte, le transport, le stockage et le traitement nécessaires à la récupération des matériaux utiles ou de l'énergie, à leur recyclage, ou tout dépôt ou rejet sur les endroits appropriés de tout autre produit dans des conditions à éviter les nuisances et la dégradation de l'environnement »54(*).

      Le « mouvement transfrontière » désigne « tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une zone relevant de la compétence nationale d'un État et à destination d'une zone relevant de la compétence nationale d'un autre État, ou en transit par cette zone, ou d'une zone ne relevant de la compétence nationale d'aucun État, ou en transit par cette zone, pour autant que deux États au moins soient concernés par le mouvement »55(*). Rentre dans ce cadre le trafic illicite, entendu comme « tout mouvement de déchets dangereux ou autre tel que précisé dans l'article 9 »56(*), c'est-à-dire l'introduction de déchets dans un Etat sur le territoire duquel ils n'ont pas été produits en violation de la règlementation internationale et nationale.

      Dans ce cadre sera qualifié d'« État d'exportation » « toute Partie d'où est prévu le déclenchement ou où est déclenché un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets »57(*). L'« État d'importation » quant à lui sera « toute Partie vers laquelle est prévu ou a lieu un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets pour qu'ils y soient éliminés ou aux fins de chargement avant élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun État »58(*). Enfin l'« État de transit » est « tout État, autre que l'État d'exportation ou d'importation, à travers lequel un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets est prévu ou a lieu »59(*).

      III. DELIMITATION DU SUJET

      La gestion des déchets dangereux est une thématique extrêmement vaste qui ne saurait être entièrement couverte dans les limites du présent mémoire. C'est pourquoi elle ne sera abordée que sous un angle précis, celui de l'organisation de cette gestion par le droit c'est-à-dire le cadre normatif et institutionnel et dans une certaine mesure la pratique qu'en ont les acteurs. Il ne sera pas question de s'appesantir sur la gestion matérielle des déchets, même si elle ne saurait être totalement éludée. Par contre, dans la gestion juridique60(*) sera incluse, la réglementation des mouvements transfrontières et non pas le seul traitement ou l'élimination des déchets dangereux.

      Le terme « pratique » est susceptible de revêtir plusieurs sens. Au sens ordinaire, la pratique désigne « ce qui a trait à l'action, à la réalisation concrète»61(*). On pourrait aussi y voir ce qui vise à l'utile ou qui est commode. Mais, c'est le premier sens donné ici qui est le plus pertinent, en ce que c'est celui qui inspire la conception juridique de la pratique. En effet, dans le vocabulaire juridique, la pratique est également un terme polysémique. Les conceptions juridiques du terme pratique se rangent en deux catégories : celles qui y voient « l'application du droit », et celles qui y voient « un comportement de fait ». Parmi celles qui la conçoivent comme « l'application du droit », trois définitions de la pratique peuvent être ici retenues. La première définition conçoit la pratique comme « la mise en oeuvre du droit, sa réalisation »62(*), ce qui renvoie à l'effectivité. Dans un deuxième sens, la pratique désigne « l'ensemble des activités tendant à l'application du Droit »63(*). Dans un troisième sens, la pratique sera perçue comme « la façon d'appliquer le Droit »64(*). Toutes ces acceptions de la pratique concourent à la compréhension de l'emploi de ce terme dans le présent mémoire. C'est dire que la pratique camerounaise en matière de déchets dangereux permettra d'observer non pas les opérations matérielles relatives aux déchets dangereux, telles le traitement desdits déchets, mais plutôt la manière dont les déchets dangereux - et toutes les opérations ou manipulations y relatives - sont appréhendés par le droit camerounais et dans une certaine mesure, comment ces règles juridiques sont implémentées par ceux à qui ce droit en confie la charge.

      A ce stade, il est utile de s'arrêter sur la notion de droit. Mais il ne s'agira pas que de le définir comme cet « ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s'imposent aux membres de la société »65(*). Le but ici est surtout de préciser que par l'expression « droit camerounais », ne sont pas visés que les seuls textes ou règles juridiques émanant des autorités nationales disposant d'une compétence législative ou règlementaire ou le seul ordre juridique camerounais. Cette expression inclut les instruments internationaux - et les règles qui en découlent - liant le Cameroun, c'est-à-dire ceux pour lesquels il a valablement exprimé son consentement à être lié et qui par ce fait font partie intégrante du droit camerounais66(*).

      Il va s'agir d'observer l'attitude du Cameroun face aux déchets dangereux, aux problèmes posés par leur existence, leur traitement au niveau local, aux risques d'importation de ces déchets sur son territoire et de pollution subséquentes.

      IV. INTERET DU SUJET

      La pertinence d'une étude sur la thématique des déchets dangereux du point de vue camerounais peut s'apprécier tant en rapport avec la science, qu'à l'aune de considérations pratiques.

      Sur le plan scientifique, la réflexion est d'une pertinence certaine, même si les questions environnementales sont aujourd'hui loin d'être les moins traitées (et ce dans bon nombre de sciences sociales), comme cela sera démontré avec la revue de la littérature. Les facteurs de dégradation sont certainement parmi les sujets les plus courus. Ainsi, nombreux sont les travaux consacrés aux déchets, abordant leur nature, leur gestion, leur commerce et les règles juridiques qui s'y appliquent. Dans cette littérature, les travaux ne manquent pas sur les déchets dangereux, suscités par les scandales récurrents et le développement de la réglementation internationale y relative. De nombreuses contributions ont été faites sur la question aussi bien du point de vue global ou universel, que régional et même national. Quelques-uns envisagent même l'élargissement de la définition des déchets dangereux. Ce foisonnement de connaissances laisse cependant sur sa faim, le lecteur qui s'intéresse à la question des déchets dangereux dans une perspective camerounaise.

      Sur le plan pratique, il conviendra de relever que la gestion des déchets dangereux est d'abord étroitement liée à l'environnement. Il ne sera pas ici question de revenir sur la démonstration déjà opérée des dangers pour l'environnement. Mais il convient, d'insister sur la pertinence de la réflexion du fait d'une part de la mutation de la menace, à travers la diversification des matières susceptibles d'endommager durablement le milieu de vie et, d'autre part, de la persistance des pratiques irresponsables et criminelles que sont les déversements illicites de déchets dangereux dans la nature. Les déchets dangereux constituent un risque majeur pour l'intégrité de l'environnement et la santé humaine, notamment s'ils sont mal stockés ou déversés de manière irresponsable dans la nature. Les cas de contamination des sols et des nappes phréatiques suite à l'enfouissement de déchets dangereux, de pollutions liées au déversement de ces déchets à ciel ouvert ou dans les cours d'eau, sont à cet effet assez illustratifs67(*).

      Par ailleurs, s'intéresser aux déchets dangereux du point de vue du droit international de l'environnement permet d'observer l'évolution de ce droit. A ce sujet, deux orientations complémentaires se dégagent et peuvent toutes deux recevoir la réglementation (internationale des déchets dangereux)68(*). La première reflète la transition d'une logique de protection d'abord sectorielle (protection des éléments de l'environnement), puis transversale (règlementation des sources de dégradation de l'environnement) et enfin intégrée (prise en compte des préoccupations environnementales dans d'autres champs du droit international)69(*). La seconde orientation tient dans l'évolution de la « sectorisation à la globalisation ». Elle montre comment « d'une approche sectorielle, on est passé à une appréhension plus globale qui s'est traduite par l'adoption de principes juridiques intégrés, en même temps que la doctrine en rationnalisait la présentation au prix, parfois, d'un " militantisme juridique" un peu sectaire »70(*).

      Sortant du simple cadre environnemental, la question impacte aussi fortement la garantie des droits fondamentaux. En effet, par la consécration d'un droit de l'homme à l'environnement, voire d'un droit de l'homme à un environnement sain71(*), la communauté internationale et les Etats pris individuellement72(*), ont érigé la préservation de l'environnement à la dignité de droit fondamental de l'homme73(*). De ce fait, toutes les atteintes à l'environnement peuvent être interprétées comme des violations du droit à un environnement sain. Elles sont donc susceptibles de déclencher la mise en oeuvre des mécanismes de protection des droits de l'homme, en plus des actions ordinaires ouvertes devant les juridictions nationales. En ce qu'ils constituent une menace sérieuse pour l'intégrité de l'environnement et plus encore la santé humaine, la gestion des déchets dangereux devient donc un critère d'appréciation du niveau de garantie des droits fondamentaux. D'où d'ailleurs le travail de sensibilisation et d'alerte qu'effectuent les organisations de défense des droits de l'homme auprès de la Communauté internationale.

      Un autre lien qu'il convient d'établir est celui entre la gestion des déchets dangereux et le développement économique. Ce lien s'établit au travers de la notion de développement durable74(*), c'est-à-dire d'un développement qui, pour reprendre Henri Proglio, permette « de satisfaire les besoins des populations actuelles sans hypothéquer la capacité des générations futures à satisfaire les leurs »75(*), à travers notamment la préservation des ressources naturelles et plus généralement de l'environnement76(*). D'où l'importance d'une gestion « écologiquement rationnelle des déchets dangereux » en tant que source de dégradation de l'environnement. De plus, comme déjà relevé, l'amplification de la menace liée aux déchets dangereux est directement liée au développement de l'activité industrielle et des technologies de pointe. C'est dire que le modèle actuel de développement, est le principal facteur de la prolifération des déchets dangereux. La quête d'un modèle de développement alternatif, reposant notamment sur les énergies renouvelables ou les énergies propres à l'instar de l'énergie solaire s'avère donc plus que jamais nécessaire. En effet, aujourd'hui, les déchets nucléaires ou radioactifs sont parmi les plus nocifs pour l'environnement.

      Les déchets revêtent de surcroit une certaine valeur commerciale. Cela a favorisé le développement d'un véritable commerce de déchets, souvent illicite, et conduisant à transformer les pays récepteurs en « pays poubelles », en véritable décharges publiques internationales pour pays industrialisés, générant au passage de sérieux profits pour les parties impliquées77(*).

      Les mouvements transfrontières de déchets constituent un véritable enjeu des relations Nord/Sud, expliquant les carences et les difficultés de la règlementation internationale à ce sujet78(*).

      Ce sont autant de dimensions qui sont intéressantes à observer du point de vue camerounais, car en effet la pratique camerounaise en matière de gestion des déchets dangereux est révélatrice de son degré d'attachement à la préservation de l'environnement, à la garantie des droits de l'homme et à la conciliation à opérer entre les deux premières et sa quête de développement économique, mais aussi ses capacités technologiques.

      Le sujet donne également l'occasion de passer en revue l'arsenal juridique dont s'est doté le Cameroun. Il permet d'observer sa souscription à la mouvance internationale, à travers l'adhésion aux instruments internationaux et la participation aux initiatives de coopération internationale en matière de déchets dangereux.

      C'est aussi l'opportunité d'évaluer la détermination des autorités politiques à préserver l'environnement et la santé des populations et la traduction de cette volonté au niveau normatif et institutionnel.

      La gestion des déchets, aussi bien au Cameroun qu'ailleurs, implique la participation de nombreux acteurs que ce soit du fait de leur responsabilité dans la production de ces déchets ou de la dévolution à leur égard de compétences en la matière par la loi. A ce titre, elle doit donc impliquer des acteurs privés producteurs de déchets et opérateurs de traitement desdits déchets ; des acteurs publics, administrations nationales et collectivités territoriales décentralisées (CTD) qui sont amenées à assumer une part des affaires locales et sont donc au premier plan dans la gestion des déchets79(*). Il importe, par ailleurs, d'observer l'interaction entre les différents acteurs. Dans un tel contexte, il est nécessaire de disposer d'une stratégie cohérente susceptible d'harmoniser et d'optimiser ces différentes interventions.

      Il est aussi pertinent de rechercher la spécificité de la gestion des déchets dangereux par rapport au régime applicable aux déchets en général, étant entendu que leur caractère dangereux nécessite une telle différenciation.

      V. REVUE DE LA LITTERATURE

      La littérature scientifique sur les déchets en général et sur les déchets dangereux en particulier est très fournie. Nombreux sont les ouvrages qui abordent la question, qu'ils y soient spécifiquement consacrés ou non. Ils permettent d'observer non seulement que les déchets dangereux sont une préoccupation majeure tant par leur qualité de facteur de dégradation de l'environnement, que par leur interaction avec d'autres grands enjeux contemporains. Quoi qu'il en soit, ces travaux fournissent un stock de connaissances important, mais non exhaustif.

      C'est tout d'abord sur la définition même du déchet que nous situe la littérature scientifique. S'il est évident que le plus modeste des dictionnaires de poche en donne une définition, les auteurs n'en dédaignent pas moins cet exercice cher à la science du droit, qu'est la définition des concepts. Il s'agit d'ailleurs d'une notion importante des sciences environnementales. C'est le moins que l'on puisse déduire du fait qu'Henri Proglio80(*) retienne le déchet parmi ses 100 mots de l'environnement. Loin d'une simple définition, c'est une véritable conceptualisation de la notion qu'il ébauche. D'autres auteurs, dans le cadre d'ouvrages généraux reviendront également sur la notion de déchet, sans d'ailleurs s'éloigner du sens qu'en donne Proglio. C'est le cas de Jacqueline Morand-Deviller81(*) et d'Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier82(*). Au-delà de la simple définition, ces derniers avancent une typologie des déchets, les classifiant en fonction de leur origine ou de leurs propriétés.

      Cependant, comme le laissent déjà présager ces auteurs, la qualification de déchet pose parfois problème face à certains objets ou substances auxquels il est difficile d'appliquer les critères traditionnels. Ce d'autant plus que l'attribution ou la reconnaissance du statut de déchet emporte l'application d'un régime juridique spécifique. C'est ce que révèle Harada83(*) qui interroge les critères de qualification du déchet.

      S'attarder sur la conception du déchet et les controverses qui l'entourent n'est pas superflu, car les déchets dangereux en tant que catégorie particulière de déchets, n'y échappent pas. Elles sont d'ailleurs encore plus importantes relativement à la définition des déchets dangereux comme le rapportent Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier84(*) ou Maurice Kamto85(*). Ces trois auteurs reprennent les définitions issues de textes juridiques nationaux et internationaux, non sans souligner les atermoiements qui ont marqué leur adoption et qui s'expriment parfois par l'emploi conjugué et peut-être redondant des termes déchets toxiques et déchets dangereux, ou l'adoption par nombre d'instruments juridiques d'une liste énumérative en lieu et place d'une véritable définition.

      Certains auteurs préconisent même l'inclusion dans la famille déjà fort hétéroclite des déchets dangereux d'une nouvelle catégorie d'objets, les navires en fin de vie, en raison des matières dangereuses qui entrent dans leur fabrication et des risques de pollution liés à leur démantèlement. C'est dans cette file que se range Lyn Mansour86(*) qui préconise la transposition et l'adaptation du régime juridique des déchets dangereux aux navires en fin de vie. Elle ne fait d'ailleurs qu'approfondir une réflexion déjà initiée notamment par D. Guillard87(*) qui s'intéressait déjà à la problématique du démantèlement des navires.

      Parlant des règles juridiques organisant la gestion des déchets dangereux, elles sont loin d'être ignorées dans la littérature, qu'il s'agisse des instruments conventionnels ou des législations nationales. Ainsi, il faut déjà signaler les travaux d'Yves Petit88(*) qui s'attarde sur les Conventions de Bâle et de Bamako dont il retrace sommairement la genèse et les grandes lignes. Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier89(*) évoquent également les règles européennes et celles de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE). Il faut d'ailleurs mentionner ici Maria Teresa Perez Martin90(*) qui explore les multiples aspects de la mise en oeuvre de la Convention de Bâle, afin de mieux connaître son impact sur la réduction de la production de déchets au niveau mondial. L'ouvrage comporte à la fois l'analyse des mesures prises par les Etats en application de ses dispositions et l'examen des mécanismes dont la Convention dispose pour faciliter et améliorer sa mise en oeuvre. En apportant des propositions concrètes aux problèmes encore à résoudre, l'étude soulève les nouveaux défis et retrace l'évolution de la Convention, marquée notamment par les travaux sur la définition de « déchet dangereux », par l'adoption controversée de l'interdiction d'exportation de déchets dangereux des pays de l'OCDE vers le reste des pays et par la longue élaboration du Protocole sur la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommage résultant de mouvements transfrontières et de l'élimination de déchets dangereux. Cependant l'analyse concerne d'avantage les pays de l'OCDE.

      Maurice Kamto91(*) revient aussi sur la genèse et le contenu des Convention de Bâle et de Bamako, dont il tire les grands principes. Il fait également une analyse des dispositions des Accords ACP-UE impactant la gestion des déchets. Mais, l'intérêt de son ouvrage réside surtout dans la synthèse des législations nationales africaines qu'il opère, au nombre desquelles le droit camerounais. Il ne consacre cependant pas assez de développements à la question.

      Son article intitulé Gestion des déchets et sites contaminés au Cameroun92(*), gagne en précision. Cependant, comme l'ouvrage précité, il ne prend pas en compte les évolutions législatives de 1996.

      Christian Daniel Beyeme93(*) aurait pu aller plus loin en ce sens. S'attachant à apprécier la réglementation nationale des déchets à la lumière du droit international, il retrace l'essentiel du cadre juridique camerounais relatif à la gestion des déchets, qu'il s'agisse aussi bien des textes nationaux que des instruments internationaux liant le Cameroun. Il propose également des correctifs aux carences relevées. Toutefois, cette étude quoiqu'assez proche de l'objectif du présent mémoire, n'accorde pas d'attention spécifique à la gestion des déchets dangereux.

      Sur ce point, Aimé Dounian94(*) fait la contribution sans doute la plus significative. Soucieux de déterminer l'aptitude du droit camerounais relatif à la gestion des déchets à garantir le droit à un environnement sain, l'auteur décline de manière extrêmement détaillée le régime juridique de la gestion des déchets au Cameroun. Il en révèle les acteurs, les règles et les principes. Mais surtout, il démontre l'existence en droit camerounais d'un régime général de la gestion des déchets et de régimes particuliers relatifs aux déchets ménagers et aux déchets dangereux. Relativement à ces derniers, Dounian revient sur les principes de gestion, qu'il résume dans deux idées fortes que sont la sécurisation et l'interdiction, mais aussi sur la procédure d'élimination. Très fouillée, cette étude se révèle cependant limitée notamment par une perception restreinte des déchets dangereux et une posture beaucoup plus descriptive que critique.

      Il existe, certes, d'autres travaux traitant de la gestion des déchets au Cameroun, soit au plan national, soit au plan local, qu'il serait fastidieux d'énumérer ici. Mais, ils ont pour la plupart le handicap de ne pas accorder d'attention particulière aux déchets dangereux, sinon de rester dans une logique essentiellement descriptive des règles juridiques s'y appliquant. En leur lieu et place, seront plutôt convoqués deux autres auteurs qui contribuent à la compréhension du cadre juridique camerounais de la protection de l'environnement.

      Le premier est Michel Prieur95(*). Dans un ouvrage consacré à l'implémentation des normes internationales protectrices de l'environnement en Afrique francophone, il aborde sommairement les politiques nationales de lutte contre les déchets dangereux.

      Le second est Jean-Claude Tcheuwa96(*) qui apporte une vision assez synthétique des efforts législatifs camerounais en matière de protection de l'environnement, à travers l'inscription des questions environnementales dans le cadre constitutionnel, légal et réglementaire et les efforts d'implémentation des normes internationales.

      Il faut dire que dans les études liées à la problématique des déchets dangereux, les mouvements transfrontières de déchets dangereux occupent une place particulière. A ce niveau sera relevé un article de Guillaume Pambou-Tchivounda97(*) qui retrace l'histoire de l'érection dans les pays du tiers monde en général et dans ceux d'Afrique en particulier, d'un principe général d'interdiction de l'importation de déchets dangereux. Il en présente également la portée, les modalités de mise en oeuvre et de sanction. Toutefois, il faut relever que cette étude est antérieure aux Conventions de Bâle et de Bamako.

      Les questions de responsabilités sont également récurrentes dans la littérature, notamment dans les cas de manquements aux obligations relatives au traitement ou au transport de déchets dangereux. Elles sont ainsi évoquées dans la plupart des travaux généraux déjà cités. L'une des contributions les plus poussées sur cette question de la responsabilité est celle de Fouad Bitar98(*). Inspiré par le vide laissé par la Convention de Bâle sur la question de la responsabilité, alors même qu'elle laisse subsister la possibilité de mouvements transfrontières légaux de déchets dangereux, il s'attache à rechercher en s'appuyant essentiellement sur la Convention elle-même et la coutume, les règles permettant l'engagement de la responsabilité des différents intervenants dans le mouvement transfrontière de déchets dangereux (producteur, exportateur, transporteur, éliminateur et Etats). Certes, l'adoption en décembre 1999 d'un Protocole à la Convention de Bâle portant sur la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontières et de l'élimination de déchets dangereux, réduit considérablement la pertinence de cette étude. Cependant, elle fournit encore des éléments pertinents relativement aux causes du mouvement transfrontière de déchets dangereux, et à l'historique et au contenu de la Convention de Bâle.

      Sorti du cadre des préoccupations strictement environnementales, il convient de mentionner également le lien que la doctrine établit entre les déchets et l'urbanisation. A ce sujet, Marilena Uliescu99(*) consacre une réflexion aux déchets urbains. S'il est déjà admis que l'urbanisation est un facteur d'accroissement de la production des déchets, qui en retour contribuent fortement à la dégradation de l'environnement urbain, l'auteur insiste sur l'ampleur du problème et s'intéresse au cadre juridique de la gestion des déchets urbains, aux responsabilités des municipalités dans la gestion de ces déchets, en s'appuyant sur quelques cas concrets dont justement le Cameroun, ainsi qu'au rôle des partenaires privés.

      Chantal Cans100(*) élargit la réflexion en lien avec le développement durable, dont elle restitue les sources historiques et juridiques, la consistance et la valeur. Elle évoque également les acteurs et surtout les pouvoirs du juge en la matière. Si l'on peut ne voir là qu'une contribution très générale, l'on peut grâce à elle avoir une meilleure compréhension de l'impact de la gestion des déchets dangereux sur le développement durable. Avec Paule Juneau101(*), l'on obtient des éléments intéressants dans la perception de l'effet du développement des biotechnologies sur le développement durable et même sur l'environnement.

      La littérature consacrée aux déchets révèle également leur imbrication avec la garantie des droits fondamentaux. De nombreux travaux lient environnement et droits de l'homme, en faisant de la préservation de l'environnement une condition d'amélioration du cadre de vie de l'homme et donc de jouissance de ses droits fondamentaux tels le droit à la vie ou le droit à la santé. C'est bien dans cette perspective que s'inscrivent Champeil-Desplats, Ghezali et Karagianis102(*). La consécration du droit à un environnement sain a fait de la préservation de l'environnement un élément de garantie des droits fondamentaux. De nombreux auteurs s'attardent justement sur la valeur et la portée de cette consécration. C'est le cas de Nicolas Huten103(*) qui il est vrai se situe davantage dans une perspective française. Cependant, il approfondit la voie tracée notamment par Belanger104(*) et Cans105(*). Dans ce débat européo centré, Jean-Claude Tcheuwa106(*) apporte une perspective camerounaise, en nous restituant le contexte de maturation du droit à un environnement sain au Cameroun.

      Enfin, d'importantes grilles de lecture de la gestion des déchets dangereux sont fournies par les travaux axés sur les effets de la décentralisation en matière environnementale, notamment le transfert de compétences aux Communes dans des matières telles que justement la gestion des déchets, avec les problèmes de répartition des compétences et des moyens d'action qui s'en suivent. C'est ce à quoi s'attachent Jegouzo107(*) et Judie108(*).

      VI. PROBLEMATIQUE

      Le Cameroun n'est pas étranger aux préoccupations liées à la démultiplication du volume de ses déchets, en même temps que de la taille de ses villes et des activités industrielles qu'elles abritent. Il est tout autant exposé à l'importation et au déversement illicite de déchets étrangers sur son territoire. Il ne peut donc opter pour le mutisme face à une telle menace. Il ne faut cependant pas oublier que la question des déchets dangereux s'inscrit dans un double contexte international tendant à la réduction de leur production et de leur « exportation », et national dominé par une politique globale de gestion des déchets qui incluent de nombreux acteurs institutionnels et imbriquent des échelons nationaux et locaux. Le grand principe ordonnateur édicté par le droit international relativement à la gestion des déchets c'est celui d'une gestion écologiquement rationnelle, c'est-à-dire respectueuse de la santé de l'homme et de l'environnement.

      Il va s'agir essentiellement dans le cadre de ce mémoire de répondre à une question centrale : la gestion des déchets dangereux au Cameroun répond-t-elle à l'impératif de rationalité écologique ? Mais, l'on ne saurait y répondre sans clarifier quelques préoccupations secondaires, susceptibles de fournir des éléments de réponse à la question centrale : qu'entend-t-on par déchets dangereux en droit camerounais et cette conception est-elle aujourd'hui pertinente ? Quelles sont les règles qui organisent la gestion des déchets dangereux, ont-elles une spécificité par rapport à celles régissant les déchets ordinaires et permettent-elles une gestion écologiquement rationnelle ? Quels sont les intervenants en la matière et de quelle façon leurs rapports impactent -ils la gestion de ces déchets ? Le processus de décentralisation influe-t-il sur la gestion ? Quelle est l'attitude du Cameroun face aux déchets étrangers ?

      VII. HYPOTHESES

      La présente étude se fondera sur deux hypothèses de départ.

      En premier lieu, l'on partira du postulat selon lequel au Cameroun, la gestion des déchets dangereux traduit un souci de préservation de l'environnement et de la santé humaine, lequel souci s'exprime dans l'idée de rationalité écologique inscrite comme principe structurant de la règlementation relative aux déchets dangereux.

      En second, lieu l'on considèrera que la gestion des déchets dangereux a des spécificités par rapport à celles des déchets ordinaires.

      VIII. METHODE

      Le cadre méthodologique conditionne toute démarche scientifique sérieuse. Le choix des méthodes influe sur l'orientation et la pertinence de la réflexion, ce qui commande qu'il soit judicieusement opéré. Selon Madeleine Grawitz « le propre de la méthode dit A. Kaplan, est d'aider à comprendre au sens le plus large, non les résultats de la recherche scientifique, mais le processus de recherche lui-même ».109(*) Aussi, dans le cadre du présent mémoire deux méthodes seront retenues.

      D'abord, la méthode juridique, puisque sans occulter les autres dimensions du sujet, la réflexion s'appuiera majoritairement sur le droit.

      A ce niveau, deux techniques seront convoquées. La première sera l'exégèse c'est-à-dire l'interrogation des instruments juridiques, notamment les Conventions internationales ratifiées par le Cameroun et les textes nationaux régissant directement ou indirectement les déchets dangereux, en vue d'en tirer le substrat de la réflexion. Comme le dit Starck « faire l'exégèse des textes c'est rechercher leur signification et leur portée par la seule analyse de ces textes eux-mêmes, à l'aide, au besoin, des travaux préparatoires »110(*).

      Ensuite l'analyse111(*), qui permettra de disséquer et d'apprécier les normes et éventuellement les institutions qui en émanent, tant dans leur nature, leur présentation, que dans leur fonctionnement.

      La seconde méthode appliquée sera la méthode stratégique. Ce sera ici le lieu de convoquer les dimensions sociale, économique et géopolitique du sujet en vue de comprendre et d'interpréter la configuration et les potentielles carences du droit à la lumière des enjeux et intérêts des parties.

      IX. ANNONCE DU PLAN

      En vue de cerner de façon idoine la préoccupation centrale qui anime la présente étude, il conviendra de retenir une approche en deux temps.

      Le premier moment permettra de relever que la gestion des déchets s'oriente clairement vers un objectif de rationalité écologique (première partie), ce qui pourra s'observer à travers la déclinaison d'un régime juridique tiré d'une règlementation fournie.

      Le second moment sera, quant à lui, l'occasion de souligner le contraste qui s'observe entre l'objectif de rationalité écologique et la réalité de la gestion (deuxième partie), ceci du fait de difficultés qui appellent un réaménagement.

      PREMIERE PARTIE :

      UNE CLAIRE OPTION DE RATIONALITE ECOLOGIQUE

      Sommaire

      Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

      Les déchets dangereux ne constituent qu'une catégorie particulière de déchets. De ce fait, leur gestion, ne peut être totalement détachée du régime applicable aux déchets en général. Au Cameroun, il existe un cadre juridique ayant vocation à organiser la gestion des déchets. Celui-ci est d'ailleurs décliné dans la Stratégie nationale de gestion des déchets. Ce document, élaboré sous le pilotage du MINEP112(*), a vocation à servir de cadre de référence pour les politiques de gestion des déchets au Cameroun, d'outil de mise en oeuvre desdites politiques et de boussole pour les responsables politiques et autres acteurs de la gestion des déchets113(*). Sa première version couvre la période 2007-2015. Il prévoit, par ailleurs, l'élaboration de plans d'action par type de déchets et/ou région.

      Selon Pierre Hele, Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, « le Cameroun ambitionne d'être un pays où chaque citoyen participe volontairement à la gestion efficiente des déchets, contribuant aussi à la réduction de la pauvreté dans un cadre de vie assaini et garant d'une bonne santé de tous »114(*). Ces propos confirment la place qu'occupe le droit à un environnement sain dans la politique de développement du Cameroun, place qui, dans le contexte de la gestion des déchets, se décline dans une orientation résolue de la dite gestion vers un objectif de rationalité écologique115(*). La notion de gestion écologiquement rationnelle ne s'applique pas qu'aux déchets, mais à la gestion de l'environnement tout entier. Elle est la concrétisation en la matière des préoccupations liées non seulement à la qualité du milieu de vie, mais aussi au développement durable. Elle est d'ailleurs clairement inscrite dans la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement116(*) qui en cela ne fait qu'internaliser une préoccupation internationale. En effet, c'est le droit international de l'environnement qui formule cette idée117(*) et qui l'érige en règle phare118(*).

      Cela se traduit au niveau interne par un régime juridique révélateur de ce que la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux est un choix affirmé (chapitre I) et même une option effective (chapitre II) au Cameroun.

      CHAPITRE I - UN CHOIX AFFIRME

      L'option en faveur de la rationalité écologique se déduit déjà du droit applicable aux déchets dangereux (section I). Ce droit permet une identification des déchets dangereux et des principes guidant leur gestion, qui confirment le choix opéré (section II).

      SECTION I - UN CHOIX DEDUCTIBLE DU DROIT APPLICABLE AUX DECHETS DANGEREUX

      Ce droit se caractérise par deux traits principaux : l'applicabilité du droit commun des déchets (paragraphe I) et l'effort de spécification du régime des déchets dangereux (paragraphe II).

      Paragraphe I - L'applicabilité du droit commun des déchets à la gestion des déchets dangereux

      Les déchets dangereux sont avant tout des déchets. De ce fait, leur gestion peut se faire d'abord par transposition du régime général des déchets. Seront donc mobilisés aussi bien les instruments juridiques (A) que l'appareil institutionnel de gestion des déchets (B).

      A. La mobilisation des instruments juridiques organisant la gestion des déchets

      L'arsenal normatif régissant les déchets au Cameroun se compose d'instruments internationaux (1) et nationaux (2).

      1. Les instruments internationaux

      Il n'existe pas véritablement au niveau international de textes juridiques traitant de la question des déchets dans une perspective globale119(*). Les instruments juridiques internationaux saisissent toujours le sujet de manière parcellaire, soit qu'ils traitent d'une catégorie particulière de déchets, soit qu'ils abordent une activité particulière liée aux déchets. Parfois ils n'ont pas pour objet de régir les déchets, mais comportent néanmoins des dispositions qui les intéressent. Seuls seront abordés ici ceux de ces instruments qui lient le Cameroun120(*), selon qu'ils sont spécifiquement consacrés aux déchets (a) ou qu'ils en traitent accessoirement (b)121(*).

      a. Les instruments spécifiquement consacrés à la gestion des déchets

      Ces textes qui s'inscrivent dans la logique de protection transversale de l'environnement122(*), peuvent traiter de types particuliers de déchets ou régir des activités mettant en cause les déchets.

      S'agissant des instruments internationaux régissant des types particuliers de déchets, ceux d'entre eux qui apparaissent comme étant les plus pertinents ne seront pas abordés ici. Il s'agit des Conventions relatives aux déchets dangereux ou toxiques qui seront traitées ultérieurement. Il en va de même pour le cas des Conventions régissant des activités particulières liées aux déchets, à l'instar de leur importation/exportation ou élimination. Malheureusement, ces exclusions épuisent le registre des instruments contraignants liant le Cameroun et qui sont expressément consacrés aux déchets. Il ne reste donc plus qu'à aborder les instruments qui en traitent accessoirement.

      b. Les instruments traitant accessoirement des déchets

      Le Cameroun est lié par un nombre relativement important d'instruments internationaux abordant accessoirement la question des déchets dangereux. Ils peuvent être consacrés à la lutte contre les pollutions, à la protection de certains espaces, voir même sortir sortant du cadre environnemental.

      S'agissant des instruments consacrés à la lutte contre la pollution, il s'agit tout d'abord ici de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires dite Convention MARPOL123(*). Elle constitue « un saut qualitatif important dans la lutte contre la pollution des mers, dont les conséquences sont très contraignantes pour les armateurs comme pour les Etats d'immatriculation des navires »124(*). Elle a été adoptée sous l'égide de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) le 2 novembre 1973 à Londres et est entrée en vigueur le 2 octobre 1983. Elle vise la prévention de la pollution par les hydrocarbures, les substances liquides nocives transportées en vrac, les substances nuisibles transportées par mer en colis ou dans les conteneurs, de citernes et enfin par les eaux usées des navires. Ces dernières en particulier rentrent dans la définition des déchets fournie notamment par les conventions de Bâle et de Bamako. Ceci est confirmé par la définition des rejets125(*). Elle a été complétée par un Protocole de Londres de novembre 1997 qui lui ajoute un annexe VI « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires ». Le Cameroun l'a ratifié le 8 décembre 2006

      Il s'agit ensuite de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants126(*), dite Convention POP. Adoptée le 22 mai 2001 à Stockholm, elle est entrée en vigueur le 17 mai 2004. Son objectif général est la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les polluants organiques persistants127(*). Les polluants organiques persistants (POP) sont des « substances très toxiques et persistantes, qui résistent à la dégradation dans l'environnement pendant des générations, s'accumulent dans les tissus des organismes vivants, et se propagent par l'air, l'eau et les espèces migratrices sur de longues distances »128(*). La Convention encourage dans ce cadre l'adoption de « mesures propres à réduire ou éliminer les rejets émanant de stocks et déchets »129(*). Elle encadre notamment le traitement des déchets contenant des POP, leur importation et exportation. Elle invite également les pays développés à fournir une assistance financière aux pays en voie de développement et aux pays à économie en transition pour les coûts supplémentaires liés à l'élimination des POP130(*). Le Cameroun l'a ratifiée le 23 mai 2001.

      Il convient également de mentionner ici, même si elle n'est pas directement liée à la lutte contre la pollution, la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, dite Convention PIC, adoptée le 10 septembre 1998 et entrée en vigueur en 2004. Elle a pour objectif d'encourager le partage des responsabilités et la coopération entre les parties en matière de commerce international de certains produits chimiques dangereux131(*). Ces produits, dont elle encourage une utilisation écologiquement rationnelle, sont précisés en son art. 3132(*). Comme la Convention POP, la Convention de Rotterdam relève de la réglementation des produits chimiques133(*). Elle impose deux obligations essentielles aux Etats : l'information préalable (de l'importateur par l'exportateur) en connaissance de cause et l'échange d'information. En outre, comme la Convention POP, elle prévoit une assistance technique pour les pays en voie de développement et les pays à économie en transition134(*). Elle a été ratifiée par le Cameroun le 20 mai 2002.

      Parlant des instruments consacrés à la protection des espaces, le premier à signaler est un instrument régional, la Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et son Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique, tous deux adoptés à Abidjan le 23 mars 1981. Conclus à l'initiative du PNUE, ces textes offrent des règles protectrices du milieu marin et côtier d'Afrique centrale par le biais de la coopération135(*) et organisent l'intervention en cas de situation critique, l'évacuation et le traitement des substances polluantes136(*). Le Cameroun y a adhérer le 1er mars 1983.

      Il faut également mentionner la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, ratifiée en 1985, au sens de laquelle les Etats doivent adopter « des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine tellurique »137(*). Par pollution d'origine tellurique, il faut entendre celles provenant des sources urbaines, agricoles ou industrielles.

      Troisièmement, la Convention de Vienne pour la Protection de la Couche d'Ozone138(*) adoptée le 22 mars 1985 et entrée en vigueur le 22 septembre 1988. Elle vise la promotion des mesures appropriées pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d'ozone. Le Cameroun a adhéré à cette Convention le 30 Août 1989. Cette Convention a fait l'objet d'un Protocole relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone139(*), adopté à Montréal le 16 septembre 1987 et entré en vigueur le 1er janvier 1989. Il cible les substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO). Le Cameroun y a adhéré le 30 Août 1989.

      Le texte suivant est la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques140(*). Ce texte a été adopté le 9 mai 1992 à New-York et est entré en vigueur le 21 mars 1994. Son objectif est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Le Cameroun a ratifié cette Convention le 19 octobre 1994.

      Elle a fait l'objet d'un Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, plus communément appelé Protocole de Kyoto141(*). Il a été adopté le 11 décembre 1997 à Kyoto et est entré en vigueur le 16 février 2005. Il a pour objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'origine des changements climatiques et des conséquences néfastes qu'ils entraînent. Le Protocole met en place un Mécanisme de Développement Propre (MDP)142(*) et promeut dans ce cadre la revalorisation les déchets. Le protocole de Kyoto a été ratifié par le Cameroun le 23 juillet 2002.

      Enfin, certains textes ayant un objet éloigné des préoccupations environnementales peuvent impacter la gestion les déchets dangereux. C'est le cas des Accords ACP/UE et particulièrement de la Convention de Lomé IV du 15 décembre 1989. Celle-ci touche en effet aux mouvements transfrontières de déchets dangereux lorsqu'elle énonce que « la communauté interdit toute exportation directe ou indirecte (des déchets dangereux et des déchets radioactifs) vers les Etats ACP, tandis que, simultanément, les Etats ACP interdisent l'importation directe ou indirecte, sur leur territoire de ces mêmes déchets en provenance de la communauté... »143(*). Ces mouvements demeurent toutefois possibles en vertu d'engagements internationaux spécifiques souscrits par les parties ou en cas de réexportation par un Etat membre de déchets initialement exportés pour traitement par un Etat ACP vers cet Etat ACP144(*). La Convention de Cotonou du 23 juin 2000, ratifiée par le Cameroun 12 mars 2008, reste dans cette logique avec son art. 32 (1) (d). Cette trame conventionnelle reçoit écho dans le droit national tel que l'affirme d'ailleurs la loi-cadre de 1996145(*).

      2. Les instruments nationaux

      Il n'existe pas en l'état actuel du droit positif camerounais de texte juridique régissant de manière générale la gestion des déchets. Le régime juridique applicable aux déchets se dégage d'une floraison de textes tels que la loi-cadre (a), les autres textes relatifs à la préservation de l'environnement (b) ou régissant des domaines connexes (c).

      a. La loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement

      Le texte le plus important relativement aux déchets dans l'ordre juridique camerounais est sans doute la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement. En effet, si son but est comme l'indique son intitulé de définir le cadre général de la protection juridique de l'environnement au Cameroun, ce texte ne se prive pas de consacrer des dispositions conséquentes aux déchets en tant que facteur de dégradation de l'environnement. Ainsi, commence-t-il déjà par définir le déchet146(*), auquel il consacre par la suite plusieurs dispositions147(*), concernant notamment la collecte, le transport, le recyclage et l'élimination des déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination. La loi prévoit également des sanctions assez lourdes en cas de violation de ses dispositions148(*). Un décret d'application relatif aux conditions de collecte de tri, de stockage, de transport, de récupération et, de recyclage des déchets, ainsi que toute autre forme de traitement et d'élimination finale est également prévu par la loi149(*).

      C'est donc la loi-cadre qui pose les bases juridiques de la gestion des déchets au Cameroun150(*), y compris naturellement des déchets dangereux. C'est par ailleurs dans cette loi que s'affirme le plus fortement l'option d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets151(*).

      b. Les textes relatifs à la préservation de l'environnement

      Nombreux sont les textes, tant législatifs que règlementaires qui, consacrés à l'environnement, abordent la gestion des déchets. Ils interviennent d'ailleurs dans une pluralité de domaines, contenant alors des dispositions relatives aux déchets générés dans le cadre des activités qui y sont liées. C'est le cas en matière de santé vétérinaire152(*) et de protection phytosanitaire153(*). Ils peuvent aussi viser la protection et l'exploitation de certaines ressources, à l'instar des forêts et de la faune154(*), de l'eau155(*). Ces textes peuvent enfin viser la règlementation de certaines activités ou institutions potentiellement nuisibles pour l'environnement ou concourant à sa protection, tels que les établissements dangereux156(*), la normalisation157(*), la radioprotection158(*), la biotechnologie159(*), les études d'impact environnemental160(*) et les postes de contrôle et de protection de l'environnement161(*).

      c. Les textes connexes

      Les lois, décrets et arrêtés retenus ici tirent leur pertinence soit de ce que régissant des activités ou secteurs spécifiques ils abordent la gestion des déchets, soit de ce qu'ils attribuent des compétences en matière de gestion des déchets. Dans la première catégorie se range les textes relatifs à l'urbanisme162(*), la protection civile et les secours d'urgence163(*), à l'exploitation minière164(*) et pétrolière165(*). La seconde catégorie regroupe les textes traitant de l'organisation communale166(*). Il convient également de mentionner ici le Code pénal167(*) qui sanctionne en ses art. R.367, R.369 et R.370, le non-respect des dispositions légales concernant la gestion des déchets.

      B. La mobilisation de l'appareil institutionnel de gestion des déchets

      La gestion des déchets au Cameroun implique une pluralité d'intervenants qui sont d'ailleurs pour la plupart identifiés dans la Stratégie Nationale de Gestion des Déchets au Cameroun et qui interviennent soit dans l'édiction de normes, soit dans leur surveillance et leur application. Ils sont aussi bien publics (1) que privés (2).

      1. Les acteurs publics

      Il s'agit principalement des institutions publiques168(*) qui agissent à l'échelon national ou local. Cependant, il ne sera pas question de s'appesantir ici sur toutes les institutions publiques susceptibles de contribuer à la gestion des déchets169(*). Il s'agira de s'appesantir sur l'administration et surtout l'administration centrale (a)170(*) et les CTD (b), en vertu des compétences que la loi leur confère en la matière171(*). Il convient enfin d'évoquer l'action de quelques intervenants extérieurs (c).

      a. L'administration centrale : le rôle du MINEP et des autres départements ministériels

      De nombreux départements ministériels ont des compétences dans la gestion des déchets. Ce ne sont cependant pas des acteurs opérationnels de la gestion des déchets, mais plutôt des « institutions de planification, d'orientation et de contrôle »172(*). Leur tâche consiste à définir le cadre et les règles de la gestion des déchets soit de manière globale, soit dans leur secteur de compétence.

      Dans ce cadre, le MINEP est le principal intervenant. C'est le département ministériel qui assume à titre principal la gestion des déchets173(*), en tant qu'administration en charge de l'environnement. Il intervient ainsi dans174(*) :

      - l'élaboration des plans directeurs sectoriels de protection de l'environnement, en liaison avec les départements ministériels intéressés;

      - la négociation des accords et conventions internationaux relatifs à la protection de l'environnement et leur mise en oeuvre ;

      - l'élaboration et le suivi du respect des normes, des directives et des standards environnementaux.

      Plus spécifiquement, le MINEP est chargé :

      - du contrôle et du respect des normes environnementales en matière d'assainissement;

      - de l'examen des dossiers relatifs à l'élimination, au recyclage et à l'enfouissement des déchets, en liaison avec les administrations concernées ;

      - de l'information du public en vue de susciter sa participation à la gestion, à la protection et à la restauration de l'environnement;

      - du contrôle et de la surveillance de la pollution transfrontalière ;

      - du contrôle périodique des décharges ;

      - de la collecte et de la centralisation des données statistiques, en matière d'environnement et de protection de la nature.

      De cette déclinaison des missions du MINEP, il ressort qu'il exerce deux ordres d'attributions : des compétences techniques générales ou spécialisées quant à la gestion des déchets, mais aussi des pouvoirs de police dans le cadre du contrôle du respect et de l'application des normes175(*). Deux de ses structures sont particulièrement impliqués : la Direction du Développement des Politiques Environnementales et la Direction des Normes et du Contrôle.

      D'autres administrations interviennent également dans la mesure où la gestion des déchets recoupe leur domaine de compétence. Il en est ainsi du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER)176(*) qui a la charge de la promotion de la transformation des déchets agro-industriels et urbains en fumures organiques et de la promotion de la transformation des déchets et résidus de récolte et d'élevage en milieu rural.

      Le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD)177(*) influe sur la gestion des déchets à travers ses missions relatives au maintien de l'ordre, la protection civile et la décentralisation. Ainsi, à travers les Communautés urbaines et les municipalités, il intervient dans le domaine des déchets municipaux.

      Le Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT)178(*) intervient dans une logique proche de celle du MINATD. Il s'agit ici d'appui à l'organisation et au développement des collectivités locales. Il dispose à cet effet d'une Direction des infrastructures et d'appui au développement régional et local179(*).

      Le Ministère de l'Energie et de l'Eau (MINEE)180(*) est concerné par les problèmes de déchets et rejets industriels, ainsi que de nuisances et pollutions pouvant en résulter181(*). Il s'occupe notamment de la conception et la mise en oeuvre des programmes d'assainissement en matière d'hydraulique dans les agglomérations urbaines ; de la conception et de la mise en oeuvre des programmes d'assainissement rural; de l'élaboration et du suivi des schémas directeurs d'assainissement urbain, en liaison avec les Ministères techniques concernés ; de la surveillance de la maintenance des ouvrages d'assainissement dans les zones urbaines, en liaison avec les administrations concernées ; de la surveillance du respect des règles techniques d'exploitation des réseaux d'assainissement en milieu urbain, en liaison avec les CTD ; de la sensibilisation des CTD à la maintenance des ouvrages d'assainissement.

      Le Ministère du Développement Urbain et de l'Habitat (MINDUH)182(*) a des attributions relatives à l'esthétique et à l'environnement urbain183(*). A ce titre, il s'occupe : du drainage, de la collecte et du traitement des déchets, de l'élaboration des normes d'hygiène et de salubrité, et de l'élaboration des normes en matière d'assainissement dans les villes en collaboration avec les autres administrations concernées ; de la définition des normes en matière d'assainissement, de drainage et du contrôle du respect des normes ; de la définition des normes en matière d'hygiène et de salubrité, d'enlèvement et/ou de traitement des ordures ménagères, ainsi que du contrôle du respect de ces normes ; de la constitution d'une banque de données et de la mise à jour de données urbaines ; du suivi de l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de salubrité, d'enlèvement et du traitement des ordures ménagères.

      Le MINDUH est doté d'un Service d'Hygiène et de Salubrité, chargé : du suivi de l'application des règles d'hygiène et de salubrité dans l'exécution des travaux neufs ; de la coordination des travaux d'hygiène et de salubrité ; de la participation à l'élaboration des normes en matière d'hygiène et de salubrité; du suivi des opérations d'hygiène et de salubrité ; du contrôle de conformité des normes en matière d'hygiène et de salubrité.

      La gestion des déchets a des implications sur la santé publique, laquelle relève de la responsabilité du Ministère de la Santé Publique (MINSANTE)184(*). Ce dernier s'occupe notamment de l'assainissement185(*) ; de la surveillance sanitaire des collectivités et la promotion de la salubrité de l'environnement ; de la normalisation des critères de pollution et la réglementation de certains déversements en collaboration avec les organismes concernés.

      Le Ministère de l'Industrie, des Mines et du Développement Technologique (MINIMIDT)186(*) est chargé de : la promotion du développement industriel écologiquement durable en liaison avec les administrations concernées ; la surveillance administrative et du contrôle technique des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sous l'angle de la sécurité, de l'hygiène, de la santé et de la salubrité en liaison avec les administrations concernées ; l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de contrôle qualité.

      Sans avoir de compétences spécifiques quant à la gestion des déchets le Ministère des Finances (MINFI) y prend également part187(*). Il finance en effet les quottes part de l'Etat dans le paiement des prestations de services des entreprises privées opérant dans ce secteur. Il collecte et distribue également les Centimes Additionnels Communaux (CAC), principale source de recettes communales mobilisables pour la gestion des déchets. Cela est d'autant plus important que le Fonds National de l'environnement et du développement durable, qui peut servir à financer la gestion des déchets reste en attente de textes pour son opérationnalisation188(*). Par ailleurs, le MINFI intervient en concertation avec le MINEP dans la détermination du montant de la transaction.

      Il faut également mentionner l'intervention d'une structure qui n'est pas un département ministériel, mais qui intervient également à l'échelon national de la gestion des déchets. Il s'agit du Fonds d'Equipement Intercommunal (FEICOM)189(*) qui apporte une assistance technique et financière aux Communes, laquelle assistance peut porter sur la gestion des déchets190(*). Il n'est d'ailleurs pas une « institution de planification, d'orientation et de contrôle », mais plutôt un appui aux « institutions d'exécution et de gestion »191(*) que sont les CTD.

      b. Les CTD

      L'implémentation du processus de décentralisation au Cameroun a conduit à l'institution des CTD. Il s'agit des régions et des communes192(*). Issues d'une volonté de délocalisation de la gestion des affaires publiques, ces collectivités disposent d'une autonomie dans la gestion des intérêts régionaux et locaux et sont à cet effet, dotées d'exécutifs propres - Conseils régionaux pour les régions et Conseils municipaux pour les Communes - dont la mission est d'en promouvoir le développement193(*). En vue de permettre l'accomplissement de cette mission, l'Etat transfère aux CTD les compétences nécessaires194(*). Si les régions, au sujet desquelles la Constitution est assez prolixe ne sont pas encore des réalités palpables195(*), les Communes, quant à elles, sont devenues opérationnelles à la faveur de l'intervention du législateur196(*).

      A cet égard « la Commune est une collectivité publique décentralisée et une personne morale de droit public »197(*). C'est à elle qu'incombe la charge de la gestion des affaires locales. La gestion des déchets rentre éminemment dans ce registre comme le confirme d'ailleurs la loi-cadre en ces termes : « les collectivités territoriales décentralisées assurent l'élimination des déchets produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les services compétents de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur ».198(*) Elle est d'ailleurs en cela rejointe par la loi du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes. Cette dernière précise à leur égard un certain nombre de compétences relatives à la gestion des déchets, à savoir le nettoiement des rues, le suivi et le contrôle de la gestion des déchets industriels, la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances, la gestion au niveau local des ordures ménagères. Les Communes assurent, en outre, l'exploitation et la gestion des équipements de proximité. Par ailleurs, les Conseils municipaux disposent de la possibilité de recouvrer des taxes et impôts pour le financement de l'enlèvement des ordures ménagères, soit dans le cadre de la fiscalité normale, soit à travers les « taxes communales directes »199(*).

      Au vu de ce qui précède les Communes - mais pas les Régions200(*) - assurent la gestion des déchets locaux201(*). Mais les déchets visés sont surtout les déchets ménagers202(*). Par ailleurs, les Communes peuvent recevoir l'appui d'acteurs extérieurs.

      c. Les intervenants extérieurs

      Des acteurs certes publics, mais non nationaux peuvent également intervenir dans la gestion des déchets au Cameroun. Cette intervention est le plus souvent indirecte et peut se faire sous le canal de la réglementation ou de l'assistance technique ou financière203(*).

      Ainsi de nombreuses OIG influent sur la gestion des déchets dangereux au Cameroun. C'est déjà le cas du système des Nations Unies204(*) et des institutions financières internationales tel le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM)205(*) et la Banque mondiale206(*).

      Les institutions régionales africaines ne sont pas en reste. L'Union africaine (UA) et la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) reconnaissent le droit à un environnement sain. En outre, il existe en Afrique quelques organismes spécialisés207(*) et institutions financières208(*) qui s'intéressent aux questions environnementales et, tout au moins incidemment, à la gestion des déchets. Leurs actions sont le plus souvent peu spécifiques à la gestion des déchets car s'inscrivant dans le cadre global de la protection de l'environnement.

      2. Les acteurs privés

      Ce sont ceux qui interviennent au premier plan de la gestion des déchets au Cameroun. Il s'agit des producteurs de déchets (a) et des prestataires de services (b). Il ne sera pas fait cas ici des défenseurs de l'environnement car ils ne contribuent pas directement à la gestion des déchets209(*). Dans le même registre, plusieurs ONG à caractère international peuvent agir aux côtés des Communes, dans le cadre de la coopération décentralisée et du développement local210(*) ou plus largement dans le cadre d'actions de promotion et de protection de l'environnement211(*).

      a. Les producteurs de déchets

      Le système de gestion des déchets tel que pratiqué au Cameroun, place celui qui produit le déchet au commencement de la chaine de traitement dudit déchet. La loi-cadre prescrit en effet que « toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle-même l'élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des installations agréées par l'Administration chargée des établissements classés après avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement »212(*). Les ménages, entreprises et autres producteurs de déchets sont donc les premiers acteurs de leur gestion, même s'ils peuvent recourir à d'autres acteurs privés, prestataires de services. L'implication du producteur dans la gestion des déchets est une suite logique du principe pollueur-payeur.

      Il faut cependant préciser qu'au sens de la loi-cadre, comme des textes de Bâle et Bamako, peut aussi être qualifié de producteur celui qui détient simplement les déchets213(*). Le détenteur pourra donc être assujetti aux mêmes obligations que le producteur.

      b. Les prestataires de service

      Il s'agir ici d'opérateurs privés, personnes morales de droit privé, qui peuvent, à la faveur de la législation, intervenir dans les opérations de collecte et de traitement des déchets214(*). Il va s'agir le plus souvent d'entreprises de droit privé215(*) spécialisées dans la collecte ou le traitement des déchets et qui offrent leurs services moyennant rémunération aux Communes. C'est le cas par exemple d'Hygiène et Salubrité au Cameroun (HYSACAM). Il peut aussi s'agir d'associations ou d'ONG nationales placées sous le régime de la loi sur la liberté d'association216(*) que l'on peut retrouver à l'échelle locale (dans les quartiers).

      Ainsi, se décline le cadre normatif et l'appareil institutionnel de gestion des déchets en général au Cameroun. Bien que s'appliquant pour l'essentiel aux déchets dangereux, ce régime général, parce que justement trop général par ses normes et peu adapté par ses institutions, ne pouvait répondre efficacement aux défis posés par les déchets dangereux.

      Paragraphe II - L'effort de spécification du régime des déchets dangereux

      La volonté de conférer plus de spécificité à la gestion des déchets dangereux au Cameroun, s'observe à travers la souscription aux principaux instruments internationaux relatifs aux déchets dangereux d'une part (A) et l'adoption d'une loi consacrée aux déchets dangereux d'autre part (B).

      A. La souscription par le Cameroun des engagements internationaux relatifs aux déchets dangereux

      Dans sa volonté de se doter des règles juridiques les plus efficaces relativement aux déchets dangereux et surtout au phénomène d'importation desdits déchets qui se développaient alors, le Cameroun a ratifié d'importants instruments juridiques internationaux adoptés au niveau universel, les textes juridiques de Bâle (1) et régional, la Convention de Bamako (2). Il conviendra également de mentionner le rôle de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) (3).

      1. Les textes juridiques de Bâle

      Le Cameroun a, en effet, le 11 février 2001, ratifié la Convention de Bâle (a) et son Protocole (b).

      a. La Convention de Bâle : une tentative universelle de limitation des mouvements transfrontières de déchets dangereux

      Confrontée dans les années 1980 au développement sans précédent des mouvements transfrontières de déchets, à leurs conséquences bien souvent néfastes et à l'indisponibilité dans bien des droits nationaux de règles efficaces, la communauté internationale saisit l'urgence d'une réaction universelle. Cette réaction va prendre la forme d'un traité, qui sera adopté sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) le 22 mars 1989. C'est la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, plus communément désignée Convention de Bâle. Elle est entrée en vigueur le 5 mai 1992. La Convention se posait ainsi comme une « entente globale conclue dans le but de s'attaquer aux problèmes et défis que posent les déchets dangereux »217(*).

      La Convention de Bâle est considérée comme le premier instrument illustrant l'évolution du droit international de l'environnement vers la logique de protection transversale218(*). Elle est également pionnière en matière de réglementation de la production, des mouvements transfrontières et de l'élimination des déchets dangereux219(*).

      La vocation ontologique de la Convention de Bâle est de proscrire les mouvements transfrontières de déchets dangereux. Cependant, la traduction concrète de cette volonté ne s'est pas avérée aisée, en raison des divergences qui ont marquées les discussions internationales. Résultat, la Convention de Bâle édicte une interdiction d'exportation des déchets dangereux vers les Etats dont le droit national interdit une telle pratique et qui l'ont notifié au secrétariat de la Convention. La Convention dépasse cependant le simple objectif de lutte contre les mouvements transfrontières de déchets dangereux, à travers des dispositions relatives à la réduction de la production de ces déchets et à l'amélioration de leurs procédés et conditions d'élimination220(*). En fait, la Convention s'articule autour de six principes :

      - la réduction de la quantité de déchets dangereux ;

      - l'élimination des déchets le plus près possible de leur endroit de production ;

      - l'interdiction de l'exportation de déchets dangereux ;

      - la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux ;

      - le contrôle strict de tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ;

      - le devoir du pays importateur de réexporter les déchets importés illégalement ou ne pouvant être éliminés de manière rationnellement écologique dans le pays d'importation221(*).

      Elle s'accompagne également d'un important volume d'annexes qui permettent notamment l'identification des déchets dangereux, soit par une désignation directe, soit par une présentation de leurs caractéristiques. Par ailleurs, la Convention s'applique également aux déchets « ordinaires ».

      Cette Convention a été amendée le 22 septembre 1995 en vue d'interdire les exportations de déchets dangereux des pays industrialisés vers les pays en développement.

      b. Le Protocole de Bâle

      La Convention de Bâle laissait en suspend l'importante question de la responsabilité et de l'indemnisation. Au vu de la complexité du régime de responsabilité en matière de dommages environnementaux, une telle zone d'ombre ne pouvait rester indéfiniment sans éclairages. D'où l'intervention du Protocole de Bâle sur la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontières et de l'élimination de déchets dangereux. Adopté le 10 décembre 1999, il n'est cependant pas encore entré en vigueur. Le Cameroun l'a néanmoins ratifié en même temps que la Convention qu'il complète.

      *L'apport de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement222(*)

      Rendue à ce stade, une remarque s'impose, celle des 12 années qui séparent l'adoption de la Convention de Bâle, de sa ratification par le Cameroun. La sensibilité de la question qu'elle tend à résoudre pour le Cameroun, pays en voie de développement et pays côtier, donc particulièrement exposé au trafic illicite de déchets dangereux auraient laissé penser à une adhésion rapide. Il se dote d'ailleurs, trois mois à peine après l'adoption de la Convention, d'une loi sur la question. Peut-être n'avait-on pas encore saisi l'importance de l'instrument universel. Il est donc plausible, de supposer que la tenue entre temps de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement a fortement contribué à relever cette importance. Elle a davantage souligné les enjeux que représentent les déchets en général et les déchets dangereux en particulier223(*). L'un des nombreux textes produits par cette conférence, l'Agenda 21224(*), y consacre trois chapitres225(*).

      Une autre hypothèse, également intéressante, est celle d'un plus grand attrait pour l'initiative régionale, ce qu'attesterait la rapide adhésion à la Convention de Bamako.

      2. La Convention de Bamako

      Unanimement présentée comme une réaction des pays africains à la Convention de Bâle (a), elle ambitionne de faire de l'Afrique un sanctuaire, c'est - à - dire un espace géographique a l'abri de déchets étrangers (b).

      a. Une réaction africaine à Bâle

      Particulièrement intéressés et fortement mobilisés lors de la conférence qui verra l'adoption de la Convention de Bâle, les Etats en voie de développement en général et les Etats africains en particulier, en ressortent quelque peu désabusés. Malgré la prise de conscience universelle que reflète le préambule de Bâle, l'idée d'une interdiction totale des mouvements transfrontières des déchets dangereux n'a pu triompher. Les Etats africains vont donc manifester peu d'engouement à y adhérer dans un premier temps. Mieux, ils s'orientent vers l'élaboration d'un instrument régional plus en phase avec leurs préoccupations particulières et qui pourra combler les insuffisances de la Convention de Bâle226(*). L'aboutissement de cette initiative sera l'adoption à Bamako au Mali le 29 janvier 1991, sous les auspices de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), de la Convention sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique. Elle est entrée en vigueur le 20 mars 1996. Curieusement, elle recueillera moins de ratifications africaines que la Convention de Bâle227(*).

      b. Une tentative de sanctuarisation de l'Afrique face aux déchets étrangers

      A la différence de la Convention de Bâle, le texte de Bamako énonce une interdiction totale de l'importation de déchets dangereux en Afrique, en provenance d'Etats non africains. En outre, elle se différencie de la Convention de Bâle par quatre traits essentiels :

      - des dispositions plus précises et plus détaillées sur la gestion et l'élimination des déchets dangereux ;

      - une conception plus large des déchets dangereux ;

      - une interdiction de déversement des déchets dangereux en mer et dans les eaux intérieures ;

      - l'absence d'une interdiction claire d'exportation vers les pays tiers228(*).

      Pour le reste, elle reprend la philosophie de Bâle relativement notamment à la réduction de la production de déchets dangereux et à leur traitement et élimination. Elle insiste cependant sur l'obligation pour les Etats de prendre des mesures destinées à réduire la production de déchets, à mettre en place des installations adéquates de traitement des déchets et à adopter des méthodes de production propres et enfin à établir un régime de responsabilité objective et illimitée pour les producteurs de déchets229(*).

      La Convention de Bamako ménage cependant la possibilité de transfert de déchets dangereux entre pays africains. Le Cameroun la ratifie par décret n° 93/302 du 22 octobre 1993.

      3. L'AIEA

      N'étant pas véritablement un organe spécifiquement consacré à la gestion des déchets dangereux, il conviendra d'abord de mentionner sa mission générale (a), avant de s'intéresser à sa contribution à la gestion des déchets dangereux (b).

      a. Mission générale de l'AIEA

      L'AIEA est le fruit de la Convention de New-York du 26 octobre 1956, avec l'objectif de hâter et d'accroître « la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier ». Elle a, cependant, entre autres fonctions d'établir ou d'adopter des normes de sécurité destinées à protéger la santé et à réduire au minimum les dangers auxquels sont exposés les personnes et les biens. Elle peut dans ce cadre soutenir des projets ou mettre en oeuvre des garanties, mais elle peut ce faisant exiger l'application de toutes mesures sanitaires et mesures de sécurité prescrites par elle230(*). Dans ce cadre, l'AIEA adopte des normes de sûreté nucléaires et des codes de bonne pratique proposés aux Etats membres231(*). Elle a ainsi servi de cadre d'élaboration de deux Conventions adoptées à Vienne le 26 septembre 1986, l'une sur la notification rapide, l'autre sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. C'est dans ce domaine qu'elle contribue à la gestion des déchets dangereux.

      b. Contribution de l'AIEA à la gestion des déchets dangereux

      Grâce au succès de ses deux premières Conventions, l'AIEA a poursuivi son travail normatif, en élaborant et en faisant adopter deux nouvelles Conventions qui impactent la gestion des déchets dangereux : la Convention sur la sûreté nucléaire du 20 septembre 1994 qui engage les Etats à appliquer les principes essentiels de sûreté aux installations nucléaires et la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs232(*).

      Cette par cette dernière Convention que l'AIEA apporte sa contribution la plus significative à la gestion des déchets dangereux. La Convention s'applique à la gestion du combustible usé qui a été irradié au coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré. Elle s'applique aussi aux déchets radioactifs, quelle que soit leur forme, pour lesquels aucune utilisation ultérieure n'est prévue. Membre de cette institution depuis le 13 juillet 1964, le Cameroun est donc particulièrement intéressé.

      En définitive, le Cameroun aura ratifié en premier la plus récente des deux grandes Conventions. L'explication qu'il faut en retenir, au-delà de la sensibilité particulière que peut lui conférer son caractère régional, semble tenir à la plus grande rigueur de la Convention de Bamako qui la rend plus intéressante pour les pays africains en voie de développement. Le fait que le Cameroun n'ait ratifié la Convention de Bâle qu'après l'amendement de 1995233(*) qui la rend presqu'aussi rigoureuse que celle de Bamako du point de vue de son caractère protecteur ne fait que renforcer cette hypothèse. Le contenu de la loi de 1989, s'il en était encore besoin, lève toute équivoque sur la volonté du Cameroun de retenir la formule la plus rigoureuse en matière de gestion de déchets dangereux.

      B. L'adoption d'une loi spécifiquement consacrée aux déchets dangereux

      L'adoption de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux peut se lire comme l'expression d'une inquiétude (1) et l'affirmation d'une volonté (2).

      1. L'expression d'une inquiétude face à l'introduction massive de déchets dangereux dans les pays africains

      A titre de rappel, la loi de 1989 est adoptée dans le même contexte que la Convention de Bâle, c'est-à-dire l'introduction massive de déchets en Afrique, parmi lesquels des déchets dangereux, et la découverte de scandales liés l'existence de contrats d'importation desdits déchets et de sites d'enfouissement et de déversement illicites de ces déchets. S'il n'est pas encore concerné par ces scandales, le Cameroun n'en n'est pas moins l'un des pays les plus exposés à la menace d'importation de déchets dangereux. De plus, il dispose sur son territoire de quelques industries génératrices de déchets dangereux. Or ceux-ci ne nécessitent pas moins de règlementation et de contrôle quant à leur traitement et élimination. Le Cameroun se dote donc d'une loi qui se veut plus ambitieuse que l'instrument universel qu'il n'a pas encore ratifié et le futur instrument régional.

      Ce faisant, le Cameroun ne fait que s'inscrire dans la logique d'un certain nombre de pays africains qui vont aussi se doter à peu près à la même époque de législations plus ou moins sévères sur les déchets dangereux.

      2. La volonté de protéger le territoire camerounais des déchets dangereux

      Il ressort clairement de la formulation des dispositions de la loi de 1989, une volonté de protéger le territoire camerounais des conséquences néfastes des déchets dangereux. Cette volonté s'exprime par une grande sévérité de la loi. Ladite sévérité s'apprécie au moins à l'aune de deux éléments. D'abord, l'interdiction non seulement de l'introduction mais aussi de la production de déchets dangereux sur le territoire camerounais234(*). Ensuite, l'édiction de sanctions extrêmement lourdes allant jusqu'à la peine de mort, à l'égard des contrevenants à ces prescriptions235(*).Bien entendu, la loi s'attache aussi, quoique de manière très sommaire, à définir les déchets dangereux236(*).

      Toutefois, le volume très restreint de cette loi fort ambitieuse qui tient en 7 articles, ne lui permet que d'ébaucher un régime spécial applicable à la gestion des déchets dangereux, aussi prévoit-elle un décret d'application sensé détailler ce régime237(*).

      A partir des textes sus évoqués, il est possible de procéder à une identification des déchets dangereux et des principes régissant leur gestion.

      SECTION II - UN CHOIX CONFIRME PAR L'IDENTIFICATION DES DECHETS DANGEREUX ET DES PRINCIPES GUIDANT LEUR GESTION

      Du droit applicable à la gestion des déchets dangereux au Cameroun, se dégagent une conception extensive de ces déchets (paragraphe I), ainsi que l'application des principes du droit international de l'environnement à la gestion de ces déchets (paragraphe II).

      Paragraphe I - La conception extensive des déchets dangereux

      Le droit camerounais adopte une posture extensive dans la définition et l'identification subséquente des déchets dangereux se montrant ainsi assez ferme. Cela se déduit déjà de l'extensibilité de la définition légale de ces déchets (A), ce qui en permet une tentative d'identification selon le droit camerounais (B), complétée par la prise en compte de sources de déchets dangereux (C).

      A. L'extensibilité de la définition légale des déchets dangereux

      Le caractère extensible238(*) de la définition des déchets dangereux en droit camerounais se déduit d'abord de sa formulation en droit interne (1) avant d'être confortée par son articulation avec les définitions internationales (2).

      1. La formulation de la définition en droit interne

      Partant des textes de référence (a), l'on peut ressortir le caractère intégrateur et dynamique de l'option définitionnelle camerounaise (b).

      a. Les textes de référence : les lois n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux et n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement

      Deux textes législatifs sont mobilisables dans la quête d'une définition des déchets dangereux en droit positif camerounais.

      La loi de 1989 sur les déchets toxiques et dangereux est le premier texte à prendre en considération et pas seulement d'un point de vue chronologique. La loi de 1989 demeure en effet le seul texte de droit camerounais spécifiquement consacré aux déchets dangereux. C'est dire qu'il s'agit de la lex speciali du droit camerounais en matière de déchets dangereux. Elle n'a pas perdu de sa pertinence malgré l'avènement de la loi-cadre parce que celle-ci fait figure de lex generali, étant consacrée à un objet beaucoup plus large, à savoir la gestion de l'environnement et ne comportant que très peu de dispositions spécifiques sur les déchets dangereux. Il va cependant sans dire que celles de ses dispositions qui impactent la gestion des déchets dangereux peuvent être considérées comme abrogeant celles de la loi de 1989239(*). Ceci est d'autant plus pertinent que la loi de 1996 s'intéresse à la gestion des déchets et comporte à ce sujet des dispositions bien plus conséquentes que la loi de 1989. Cette dernière, bien qu'étant spécifiquement consacrée aux déchets dangereux, reste très laconique quant à leur gestion.

      D'ailleurs, la loi de 1996 n'abroge expressément qu'une seule disposition de la loi de 1989, à savoir son art. 4 (1)240(*), pour le reste elle énonce elle-même que « la présente loi s'applique sans préjudice des dispositions non contraires des lois particulières en vigueur en matière de gestion de l'environnement »241(*). Ainsi, la loi de 1989, conserve sa pertinence, d'autant plus qu'elle est la seule à fournir une définition des déchets dangereux. En effet, au sens de cette loi, « sont considérés comme déchets toxiques et/ou dangereux, les matières contenant des substances inflammables, explosives, radioactives, toxiques représentant un danger pour la vie des personnes, des animaux, des plantes et pour l'environnement »242(*). Ainsi, le droit camerounais définit les déchets dangereux sur la base de deux critères : leur propriété dangereuse et leur impact négatif sur l'homme et l'environnement243(*). Cette définition peut souffrir de nombreuses critiques à l'instar de l'usage redondant des termes « dangereux » et « toxique ». Toutefois, en procédant par une définition basée sur des caractéristiques de danger plutôt que par une technique énumérative potentiellement restrictive, elle peut permettre une application souple de la qualification de déchets dangereux. La loi de 1989 a cependant une faille que l'on pourrait considérer comme lourde celle de ne pas définir la notion même de déchet.

      La loi de 1996 vient combler dans le droit positif camerounais le déficit laissé par loi de 1989244(*) en procédant à la définition du déchet. A titre de rappel la loi-cadre le définit comme « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou tout matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon ; »245(*). Il s'agit là d'une option définitionnelle qui se veut large et capable d'englober un maximum d'objets ou de matériaux non destinés à être réemployés quelle qu'en soit l'origine.

      En effet, la formule permet d'englober les déchets d'origine aussi bien industrielle246(*) que ménagère ou de toute autre origine que ce soit247(*). Mieux encore, elle gomme le handicap premier de la notion de résidu qui mènerait à n'appliquer la qualification de déchets qu'à des restes ou reliquats des processus suscités, en ignorant les biens abandonnés ou destinés à l'abandon248(*). Ainsi, les biens usagés ou jetés constituent bel et bien des déchets en droit camerounais. En ce sens le droit camerounais se rapproche du droit français249(*) et même du droit béninois250(*) qui eux aussi visent les résidus, produits substances ou matériaux, y compris les biens meubles abandonnés par leur détenteur. La lecture combinée des textes de 1989 et 1996, révèle donc le caractère intégrateur et dynamique de la définition des déchets dangereux.

      b. Le caractère intégrateur et dynamique de l'option définitionnelle camerounaise

      La formulation de la définition des déchets dangereux en droit camerounais s'avère intéressante par son caractère intégrateur et dynamique. Il en résulte, en effet, que toute chose non destinée à être réemployée ou insusceptible de l'être peut être qualifiée de déchet dangereux, si elle présente les propriétés énumérées par la loi de 1989, à savoir inflammable, explosive, radioactive ou toxique. Sur la base de ces propriétés, un nombre virtuellement illimité de choses peuvent être considérées comme des déchets dangereux et donc faire l'objet d'un traitement spécifique. Loin d'être figée, la conception des déchets dangereux en droit camerounais est donc dynamique en ce qu'elle permet, sous réserve de la découverte d'une propriété dangereuse, d'intégrer et de traiter de nouveaux objets, matières ou substances selon les règles gouvernant la gestion des déchets dangereux. Ce faisant la définition camerounaise des déchets dangereux n'est pas déconnectée des définitions fournies par les instruments internationaux.

      2. L'articulation avec les définitions internationales

      La définition nationale des déchets dangereux concorde dans une certaine mesure avec les définitions opérées par les instruments internationaux intervenus dans le domaine à savoir les Conventions de Bâle et de Bamako (b). Par ailleurs, ces définitions sont applicables en droit camerounais (c). Mais il convient de procéder tout d'abord à un rappel de ces définitions (a).

      a. Rappel des définitions internationales des déchets dangereux

      Lorsque l'on parle de définitions internationales des déchets, l'on se réfère essentiellement à la Convention de Bâle au niveau universel et à celle de Bamako au niveau régional africain251(*). En effet, la Convention de Bâle définit les déchets comme « des substances ou des objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national »252(*). La Convention de Bamako adopte juste une conception plus large, en employant le terme « matières » à la place de celui « d'objets », employé par la Convention de Bâle253(*).

      Pour ce qui est de la définition des déchets dangereux, les deux instruments internationaux ne s'attachent pas à les définir à travers une formule comme celle de la loi de 1989254(*). Ils procèdent plutôt à une énumération des déchets dangereux et des caractéristiques de danger à travers des annexes. Dans le cadre de la Convention de Bâle les déchets dangereux sont identifiables principalement à travers les Annexes I qui liste des déchets à contrôler et III relative aux caractéristiques de danger255(*). Cependant, l'Annexe VIII256(*) peut servir de critère complémentaire pour l'identification des déchets dangereux.

      b. La concordance entre les définitions nationales et internationales

      La définition nationale s'articule assez aisément avec les définitions fournies par ces textes internationaux, qu'il s'agisse de la définition du déchet ou de celle du déchet dangereux. Comme cela a déjà été relevé, les définitions du « déchet » opérée par tous ces instruments se recoupent presqu'intégralement. Il n'y a pas de dissonances entre ces textes. Cependant, la loi-cadre s'avère plus précise, complétant les instruments internationaux. Ces différentes définitions s'inscrivent dans une logique complémentaire. A titre de confirmation, les deux conventions font référence aux définitions nationales257(*), ce qui est d'autant plus intéressant que celles-ci peuvent inclure des déchets dangereux ignorés par la règlementation internationale258(*). De plus cette référence a un triple intérêt : réduire le handicap dû à l'absence d'une définition universelle des déchets dangereux, faciliter l'application des mesures de ces conventions à d'autres déchets, résoudre les cas de doute sur l'applicabilité des règles des instruments internationaux à un déchet259(*).

      Par ailleurs, parce qu'il donne une définition littérale des déchets dangereux260(*), le droit camerounais, s'avère un peu plus complet. La technique énumérative des textes de Bâle et de Bamako, vient alors s'articuler avec la définition nationale en lui apportant plus de précision.

      c. L'applicabilité des définitions internationales

      Le Cameroun étant partie aux Conventions de Bâle et de Bamako, il est lié par leurs dispositions qui par le biais de la ratification intègrent le droit camerounais. Il s'en suit que les déchets dangereux ou propriétés dangereuses énumérés par ces deux Conventions devraient également être considérés comme tels en droit interne261(*). Ils doivent donc faire l'objet des modalités de gestion des déchets dangereux prévues en droit camerounais, même si leur incorporation dans un texte de droit national n'est pas superflue.

      Quoiqu'il en soit, il est possible à partir des lois de 1989 et 1996 de procéder à un essai d'identification des déchets dangereux en droit camerounais.

      B. L'identification des déchets dangereux conformément au droit camerounais

      Même si les textes n'opèrent pas formellement une telle identification262(*), il est possible à partir des textes sus-cités, mais également sur la base de la classification opérée par la Stratégie nationale de gestion des déchets d'identifier des déchets dangereux, conformément au droit camerounais. Il est ainsi possible tout d'abord de procéder à une catégorisation des déchets dangereux (1). Ces textes laissent également la possibilité d'identifier des déchets dangereux par assimilation (2).

      1. La catégorisation des déchets dangereux

      De manière générale, les déchets peuvent faire l'objet de plusieurs classifications263(*). Bien qu'elle opère elle-même ces différentes catégorisations264(*), la Stratégie nationale de gestion des déchets en retient une qui semble la plus appropriée et qui se fonde sur la source des déchets, les regroupant en trois grandes catégories : les déchets ménagers, les déchets industriels et les déchets hospitaliers265(*). Etant donné que les déchets dangereux sont d'abord des déchets, quoique dotés de propriétés dangereuses, ils n'ont pas de sources spécifiques266(*). Il conviendra donc de reprendre la classification de la Stratégie nationale de gestion des déchets, afin d'identifier les déchets dangereux d'origine industrielle et agricole (a), mais aussi ceux d'origine hospitalière (b) et ménagère (c).

      a. Déchets dangereux d'origine industrielle ou agricole

      Dans sa classification, la Stratégie nationale de gestion des déchets ne ressort pas clairement les déchets agricoles qui sont pourtant visés par la loi cadre267(*) et qui avec les déchets industriels constituent une bonne part des déchets dangereux268(*).

      Les déchets d'origine industrielle sont issus de l'activité industrielle, mais aussi commerciale ou artisanale269(*). L'activité industrielle est certainement la plus importante source de déchets dangereux que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse. Il ne faut cependant pas en conclure que tous les déchets d'origine industrielle sont dangereux, une bonne part de ces déchets n'ayant pas d'incidence néfaste particulière sur la santé humaine et l'environnement. Ceux-là sont qualifiables de déchets industriels banals270(*).

      S'agissant de ceux qui se présentent sous l'état solide, il convient de mentionner les déchets industriels spéciaux (DIS)271(*). Les DIS sont des déchets industriels contenant de l'amiante, de l'arsenic, des métaux lourds ou leurs composés, des substances toxiques, explosives, des résidus d'hydrocarbures, peinture et autres huiles272(*). Ils proviennent généralement des dépôts pétroliers, garages, industries chimiques, etc. Il va sans dire qu'ils sont extrêmement toxiques. Leur production a d'ailleurs été évaluée à 18 400 t/an273(*).

      A côté des DIS, il existe également des déchets industriels liquides nuisibles pour la santé humaine et l'environnement. Ils peuvent provenir des sociétés brassicoles, industries chimiques telles que les savonneries, etc. Il s'agit des eaux usées contenant des éléments dangereux, des huiles usagées et des solvants274(*), des eaux de ballast des navires275(*).

      Enfin, il existe également des déchets industriels gazeux, qui sont pour une bonne part toxiques. S'ils ne s'accumulent pas dans la nature, ils s'échappent néanmoins dans l'atmosphère ou même dans l'environnement immédiat et peuvent nuire tout au moins à la santé humaine. Ce sont les fumées et émissions des industries énergétiques, manufacturières et autres, contenant des oxydes de carbone, d'azote, des Chlorofluorocarbones (CFC) et gaz précurseurs d'ozone276(*).

      Enfin, s'y ajoutent les déchets provenant des activités agricoles, pastorales, de pêche.

      b. Déchets dangereux d'origine hospitalière

      Les établissements hospitaliers et assimilés277(*) sont également d'importants producteurs de déchets y compris dangereux, dans le cadre de leurs activités de soins, d'analyse ou de recherche. Bien qu'insuffisants pour couvrir les besoins nationaux, il existe un nombre conséquent de ces établissements sur le territoire national278(*), conduisant ainsi à une importante production de déchets solides ou liquides, parfois dangereux. Il est ainsi possible de citer ce que la Stratégie nationale qualifie de déchets hospitaliers spéciaux ou problématiques279(*). Ce sont des déchets dont la nature physico-chimique ou la fonctionnalité représente un danger. C'est le cas notamment des déchets chimiques dangereux (toxiques, inflammables, corrosifs, réactifs, génotoxiques), des déchets radioactifs, des lames et autres objets tranchants souillés ou contaminés, des déchets pharmaceutiques tels les médicaments périmés, des emballages sous pression.

      A côté de ces déchets dangereux particulièrement identifiés, d'autres déchets hospitaliers solides peuvent être dangereux. C'est le cas de ceux susceptibles d'engendrer une contamination biologique parce que souillés par le contact avec du sang ou des excréments ou infectieux parce que contenant des agents biologiques280(*).

      Enfin, les établissements hospitaliers et assimilés produisent également des déchets sous forme liquide. Il s'agit des résidus de sang, produits chimiques liquides et liquides médicaux281(*). Ceux-ci, peuvent également, à une échelle peut-être inférieure, présenter un danger.

      c. Déchets dangereux d'origine ménagère

      Le fonctionnement quotidien des ménages est une source importante de déchets sous forme aussi bien solide, liquide que gazeuse282(*). Les déchets ménagers encore qualifiés d'ordures ménagères sont visés par la législation283(*). Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les ménages sont aussi des sources de déchets dangereux.

      En effet, dans les ménages ou plus simplement dans la vie quotidienne, l'on est amené à utiliser des objets contenant des substances nocives qui après usage devront être gérés comme déchets. Il s'agit principalement des déchets toxiques en quantité dispersé (DTQD)284(*), catégorie qui regroupe notamment les déchets d'équipement électroniques et électroménagers (DEE), les piles et accumulateurs285(*). Les piles contenant du mercure et les accumulateurs286(*) contenant du plomb, sont en effet éligibles à la catégorie des déchets dangereux287(*). Il s'agit là de déchets ménagers solides. Mais, les ménages produisent également des déchets gazeux, issus du brûlage des ordures ménagères à ciel ouvert ou des émissions de gaz issues de déchets solides municipaux. Ces gaz sont notamment le CO2, le NO2 et le méthane, ce dernier étant particulièrement toxique288(*).

      En terminant cet essai d'identification, il convient de dire que la qualification de déchets municipaux, sert à désigner les déchets dont la gestion incombe aux municipalités. S'il s'agit majoritairement d'ordures ménagères, on y englobe aussi les déchets considérés comme banals qui proviennent d'activités individuelles, industrielles ou même sanitaires.

      2. L'identification de déchets dangereux par assimilation

      L'analyse de la classification des déchets dangereux qui transparaît de la Stratégie nationale de gestion des déchets, laisse présumer de la possibilité d'une logique double d'identification des déchets dangereux.

      En effet, dans un premier temps, la Stratégie désigne certaines catégories qu'elle identifie elle-même en tant que déchets dangereux conformément à la législation. C'est le cas des DIS qu'elle distingue bien des DIB ; des DTQD, clairement distingués des déchets ménagers ordinaires ; des déchets hospitaliers spéciaux ou problématiques, distincts des autres déchets hospitaliers. Leurs descriptions respectives ne laissent que peu ou pas de doute quant à leurs propriétés dangereuses.

      A côté de cette identification claire, d'autres déchets relevant des catégories sus évoquées (industriels, hospitaliers ou ménagers) peuvent également être assimilés à des déchets dangereux quant à leur traitement. Ce sont des déchets qui peuvent également nuire à la santé humaine et à l'environnement. Il va s'agir notamment de certains déchets ménagers gazeux contenant du méthane ou des déchets hospitaliers liquides à l'instar de résidus de sang susceptibles d'entraîner des contaminations. On peut y voir des déchets dangereux de second ordre, à côté de déchets dangereux de premier ordre. Cette logique d'assimilation est présente dans la législation relativement à d'autres types de déchets289(*) et n'est pas une particularité du droit camerounais290(*).

      Ainsi se décline l'éventail plus ou moins exhaustif de matières qui peuvent tomber sous la définition des déchets dangereux en droit camerounais et faire l'objet d'un traitement particulier.

      C. La prise en compte des sources de déchets dangereux

      Il est possible d'y procéder par référence à la règlementation des établissements classés291(*) (1) et des substances dangereuses (2).

      1. Les établissements classés : potentiels producteurs de déchets dangereux

      Il convient de s'intéresser aux règles relatives à leur identification (a) et au régime auquel ils sont assujettis (b).

      a. Identification des établissements classés

      La législation camerounaise désigne sous l'appellation d'établissement classé « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui présentent ou peuvent présenter soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général, soit des inconvénients pour commodité du voisinage »292(*). Il s'agit donc d'installations comportant des risques d'accidents ou rejetant des éléments dangereux. Ainsi, des établissements peuvent être catégorisés dangereux à cause de la toxicité de leurs rejets.

      b. Les règles régissant les établissements classés

      Le régime juridique des établissements classés est précisé par la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et son décret d'application n° 99/821/PM du 09 novembre 1999 fixant les conditions d'agrément des personnes physiques ou morales aux inspections, contrôles et audits des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes293(*). En vertu de ces textes les établissements classés font donc l'objet d'une règlementation rigoureuse qui implique un régime d'autorisation pour leur ouverture, des consignes d'exploitation, des contrôles, etc. Leur autorisation d'ouverture est conditionnée par une étude de dangers294(*). Ils sont assujettis à la fiscalité environnementale et notamment à un prélèvement obligatoire fixé par l'administration et destiné à supporter les coûts de la pollution qu'ils génèrent295(*). Il faut préciser qu'il existe deux types d'établissements classés : les établissements de première296(*) et de deuxième classe297(*). La première catégorie est la plus pertinente en matière de gestion des déchets car s'y retrouve les installations de stockage et de traitement des déchets.

      2. Les substances dangereuses

      Il s'agit « des substances chimiques nocives et/ou dangereuses qui, en raison de leur toxicité, ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, le milieu naturel et l'environnement en général, lorsqu'elles sont produites, importées sur le territoire national ou évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance des Administrations techniques compétentes, en relation avec l'Administration chargée de l'environnement. »298(*) Il s'agit donc de substances qui peuvent se retrouver dans des déchets et donc leur conférer le caractère dangereux ou devenir après usage des déchets dangereux. Aussi leur fabrication et leur importation sont-elles soigneusement encadrées, en vertu des principes du droit international de l'environnement.

      Paragraphe II - L'application des principes du droit international de l'environnement à la gestion des déchets dangereux

      Un certain nombre de principes s'appliquent à la gestion des déchets dangereux. Loin d'être des créations circonstancielles ou des principes ad hoc, il s'agit de principes généraux consacrés en droit international de l'environnement299(*), auxquels le Cameroun adhère et qu'il transpose dans son droit national, en l'occurrence en matière de gestion des déchets. Ils s'appliquent d'ailleurs aussi à la gestion des « déchets ordinaires », même si en matière de déchets dangereux, ils reçoivent une emphase toute particulière. Ils peuvent être distingués selon qu'ils sont consubstantiels à l'objectif de rationalité écologique (A) ou revêtent simplement un caractère complémentaire (B).

      A. Les principes consubstantiels à la notion de gestion écologiquement rationnelle

      L'idée de gestion écologiquement rationnelle, et tout particulièrement celle des déchets qui plus est dangereux, appellent le respect d'au moins deux principes : précaution (2) et prévention (3). Cela ressort d'ailleurs bien de la formule de cette Maurice Kamto : « la gestion écologique des déchets consiste, d'une part à ne pas dépasser la capacité de l'environnement à assimiler les déchets, d'autre part à ne rejeter dans l'environnement que les déchets assimilables par ce dernier suivant un processus naturel »300(*). Mais il convient peut-être de revenir sur le statut juridique de « l'obligation de gestion rationnellement écologique » (1).

      1. Le statut juridique de l'obligation de gestion écologiquement rationnelle

      La gestion écologiquement rationnelle est incontestablement la règle phare qui guide la gestion des déchets, y compris ceux dangereux, clairement inscrite dans les instruments internationaux et reprise dans la loi-cadre. Elle appelle à mettre en place un mode de gestion et donc des techniques et des pratiques de traitement des déchets qui affectent le moins possible l'environnement. C'est cette importance conférée à l'objectif de rationalité écologique qui amène Aimé Dounian à parler d'un « principe cardinal de gestion écologiquement rationnelle des déchets »301(*), duquel - ce en quoi il tend à rejoindre Maurice Kamto - il fait dériver le recours à d'autres principes. C'est dire que Dounian donne à la gestion écologiquement rationnelle, le statut et la valeur de principe juridique du droit de l'environnement, sans qu'il n'ait été exprimé comme tel par les instruments internationaux qui le portent. Aussi, bien que l'approche de Dounian semble assez pertinente, la gestion écologiquement rationnelle ne sera pas ici traitée comme un principe à part, la majorité de la doctrine ne l'inscrivant pas encore dans le registre des principes du droit de l'environnement.

      2. Le principe de précaution302(*)

      Selon Mohamed Bedjaoui, « le principe est simple et sage : si l'homme ne peut pas mesurer les effets négatifs possibles d'une de ses activités sur son environnement, il a le devoir de renoncer à l'entreprendre »303(*). Cette simplicité apparente cache mal les difficultés liées à l'identification du contenu et les controverses concernant sa nature et sa portée304(*). Néanmoins, il est possible d'y lire tout au moins l'idée selon laquelle « les autorités publiques doivent se saisir des risques pouvant affecter l'environnement et la santé sans attendre de disposer des certitudes scientifiques sur l'existence des dangers et l'ampleur des dommages redoutés »305(*). C'est à peu près l'idée énoncée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio, au sens duquel « pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leur capacités. En cas de dommage graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement »306(*). Les juges restent prudents dans le maniement du principe307(*).

      Transposant le principe à la gestion des déchets, Maurice Kamto affirme que « la gestion écologiquement rationnelle des déchets induit un principe de précaution »308(*). C'est dire qu'ici, le principe de précaution doit conduire à organiser un mode de gestion qui soit le moins susceptible d'endommager l'environnement ou la santé humaine. Il se traduit concrètement en obligation de s'abstenir de faire ou d'agir en cas de risques graves ou même hypothétiques309(*).

      3. Le principe de prévention

      Selon Maurice Kamto, le principe de précaution implique un autre principe qui est celui de prévention310(*). S'il peut se confondre au principe de précaution, il en est cependant une excroissance qui souligne la nécessité de s'abstenir d'actes dommageables pour l'environnement et la santé humaine. C'est même un corollaire du principe de souveraineté sur les ressources naturelles qui impose à l'Etat l'obligation de prévenir une pollution transfrontalière311(*). Selon Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurrier, « l'exigence de prévention est un fil d'Ariane qui parcourt l'ensemble du droit de l'environnement et se trouve à la base de pratiquement tout le droit conventionnel de l'environnement »312(*). Avant même d'être formulé à Stockholm313(*), ce principe a été consacré par la jurisprudence314(*) qui l'a ensuite érigé au rang de principe coutumier du droit international315(*), donc invocable indépendamment de son insertion dans un instrument juridique.

      La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) le décline en « une obligation positive [à la charge des Etats] de prendre préventivement des mesures concrètes, nécessaires et suffisantes pour protéger le droit à la vie s'agissant des activités à caractère industriel, dangereuses par nature »316(*). Il se traduit donc, au-delà de la simple attitude d'abstention, par la prise de mesures propres à éviter la réalisation d'un préjudice. Il est donc porteur d'une obligation de faire. La loi-cadre parle d'ailleurs de « principe d'action préventive et de correction »317(*) par priorité à la source des atteintes à l'environnement. En reprenant ce principe la loi-cadre place l'obligation non pas à la charge du seul Etat, mais aussi du particulier dont l'activité est de nature à générer des déchets dangereux.

      Ce sont là les deux principes qui apparaissent comme structurants dans une logique de gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, mais qui ne sont pas isolés.

      B. Les principes complémentaires

      Les principes qui seront ici déclinés ne participent pas tous d'une logique de gestion au sens restreint en termes de management des déchets dangereux, même s'ils découlent de manière moins évidente de la logique de gestion écologiquement rationnelle. Ils se recrutent plutôt dans des chapitres voisins, à l'instar de celui des conséquences d'une « gestion écologiquement irrationnelle »318(*) des déchets dangereux. Ils sont majoritairement des principes consacrés du droit international de l'environnement, énoncés dans la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement et repris pour la plupart dans la Stratégie nationale de gestion des déchets en tant que principes directeurs319(*). De manière synthétique, il s'agit :

      - du principe pollueur-payeur320(*) qui entraîne la contribution du producteur au coût de gestion des déchets qu'il a générés, mais aussi à la réparation des dommages liés à un traitement « écologiquement irrationnel » des déchets dangereux qui lui serait imputable321(*). Il se traduit par le recours à une pluralité d'instruments322(*) et ne doit d'ailleurs pas être perçu que sous l'angle de la restauration, mais aussi sous celui de la prévention, voir de la dissuasion323(*) ;

      - du principe de responsabilité324(*) qui place à la charge de celui dont l'action est source de conditions susceptibles de dégrader l'environnement ou de nuire à la santé humaine, l'obligation d'éliminer ou de faire éliminer les dites conditions. Il va s'agir ici de l'obligation pour le producteur de déchets dangereux d'éliminer ou de faire éliminer ces déchets ;

      - du principe de participation 325(*) qui globalement appelle à l'association de tous les acteurs sociaux à la préservation de l'environnement et particulièrement ici à la gestion des déchets, y compris dangereux. Multidimensionnel, le principe implique d'abord l'association des citoyens, des secteurs d'activités et autres groupes et entités publiques ou privés concernés à l'élaboration des politiques. Il implique ensuite l'information et la sensibilisation des acteurs sur les menaces directes ou indirectes à l'environnement et les moyens d'y remédier. Il implique enfin leur contribution aux actions environnementales et le respect par eux des exigences environnementales ;

      - du principe de subsidiarité 326(*) qui appelle, en l'absence d'une règle de droit écrit applicable, au recours à la norme coutumière identifiée d'un terroir donné et avérée plus efficace pour la protection327(*) ;

      - du principe de lutte intégrée contre la pollution328(*) qui invitent ici à inscrire la gestion des déchets - et surtout des déchets dangereux - dans une stratégie qui tiennent compte des effets qu'ils pourraient avoir en association avec d'autres éléments ou au contact du milieu ambiant. Il s'agit « d'atteindre le degré maximum de protection de l'environnement à travers une approche multidimensionnelle des pollutions, sans déplacer la source de pollution vers un autre milieu »329(*) ;

      - du principe du cycle de vie intégré330(*) qui doit amener non pas seulement à considérer l'incidence environnementale du seul déchet, mais à tenir compte de cette incidence de l'extraction de la matière première initiale à la production du déchet en passant par la fabrication du produit dont il est issu.

      La stratégie nationale de gestion des déchets fait également recours à un certain nombre de principes qui ne sont pas explicitement affirmés dans la loi-cadre, mais dont l'implémentation en matière de gestion des déchets est de nature à rapprocher plus encore cette gestion de son objectif de rationalité écologique. Ce sont :

      - le principe de gestion hiérarchisée331(*) qui indique la priorité à respecter dans la gestion des déchets. Il priorise ainsi la prévention/réduction de la production et de la nocivité, ensuite la revalorisation et à défaut l'élimination ;

      - le principe de qualité332(*) qui doit amener à rechercher la maximisation de la prévention et de la revalorisation, mais aussi de la qualité des prestations ;

      - le principe d'exécution des options environnementales les plus pratiques333(*) ;

      - le principe de proximité334(*) dont l'esprit est de traiter les déchets le plus près possible de leur lieu de production ;

      - le principe de cohérence et de coordination335(*) entre les différentes interventions ;

      - le principe d'équité336(*) qui doit conduire à rechercher la meilleure efficacité économique.

      Une autre approche de déclinaison de ces principes gouvernant la gestion des déchets nous est fournie par Aimé Dounian337(*) qui distingue des principes directeurs et des principes opérationnels. Parmi les principes directeurs, il range le principe de gestion écologiquement rationnelle et ceux qui en dérivent338(*) : principe de précaution, de prévention, de responsabilité, de participation, du pollueur-payeur. Les principes opérationnels quant à eux, à côté du principe général d'interdiction (des mouvements transfrontières), sont distingués selon qu'ils jouent au niveau de la production, du transport ou de l'élimination. Ces principes sont mis en oeuvre au travers de l'option de contrôle de la production nationale de déchets dangereux qui est l'un des grands axes du régime juridique de la gestion des déchets dangereux.

      La traduction de ces principes dans les normes et la pratique camerounaises de la gestion des déchets dangereux révèle l'effectivité de l'option de rationalité écologique dans le régime juridique de la gestion des déchets dangereux au Cameroun.

      CHAPITRE II - UNE OPTION EFFECTIVE

      L'option du droit camerounais des déchets dangereux en faveur de la rationalité écologique accède à l'effectivité à travers les deux grands axes de ce droit : le contrôle de la production nationale de déchets dangereux (section I) et la prohibition de l'importation de déchets dangereux étrangers (section II).

      SECTION I - LE CONTROLE DE LA PRODUCTION NATIONALE DE DECHETS DANGEREUX

      Globalement, il s'agit de maîtriser le volume et la dangerosité des déchets produits sur le territoire national. Pour ce faire, le droit camerounais a connu une phase d'atermoiement entre interdiction et prévention (paragraphe I), pour finalement déboucher sur une obligation d'élimination à la charge du producteur (paragraphe II).

      Paragraphe I - Entre interdiction et prévention de la production de déchets dangereux

      D'abord, fortement axée sur l'interdiction de leur production (A), le droit camerounais a évolué vers la réduction et la prévention (B).

      A. L'option première de l'interdiction de la production

      Le législateur camerounais a initialement opté pour une grande fermeté à travers la proscription de la production de déchets dangereux sur le territoire camerounais. C'est bien ce que révèle la loi de 1989 qui, entre autres activités, interdit la production de déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire national339(*). C'est dire que dans un premier temps, il est interdit aux usines, hôpitaux, ménages et autres situés sur le territoire camerounais, de générer par leurs activités des déchets dangereux. Il s'agit là d'une solution pour le moins extrême, dont le respect par les opérateurs concernés suppose soit une réduction de leurs activités à celles qui ne comportent aucun risque, soit une maîtrise technologique élevée permettant de supprimer au niveau même de leur émission les propriétés dangereuses des déchets. Il va sans dire que peu d'entre eux sont susceptibles de respecter cette obligation. L'obligation est d'autant plus lourde que le stockage ou la détention de déchets dangereux sont également expressément prohibés340(*).

      Aussi ferme qu'elle ait aspiré à être, cette loi a cependant fait preuve de réalisme en relativisant elle-même l'interdiction qu'elle formule. Elle prescrit ainsi des règles à suivre pour le traitement des déchets dangereux si, en dépit de l'interdiction première, des déchets dangereux venaient à être générés341(*). L'interdiction première s'en trouve ainsi assouplie. Cet assouplissement laisse présager de l'évolution vers une option secondaire de réduction et de prévention.

      B. L'option secondaire de la réduction et de la prévention

      C'est la loi-cadre qui consacre une évolution du droit camerounais relativement au traitement des déchets dangereux vers une option de prévention de leur production et de réduction de leur volume et de leur nocivité. Il n'est pas superflu de rappeler ici que la loi-cadre contient des dispositions relatives aux déchets342(*). Il s'agit d'un cadre général s'appliquant à tous les déchets qu'ils soient ou non dangereux. C'est donc sous l'empire de la loi-cadre que la gestion des déchets dangereux au Cameroun est réorientée vers un objectif de réduction et de prévention. Aux termes de la loi-cadre : « les déchets doivent être traités de manière écologiquement rationnelle afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de l'environnement en général ».343(*)

      Cette disposition semble au premier abord ne s'imposer qu'à ceux qui assurent le traitement des déchets. Mais, étant donné la responsabilité des producteurs relativement à l'élimination des déchets, laquelle fera l'objet de développements ultérieurs, cette disposition s'étend également à eux. Il est ainsi possible d'étendre cette disposition en amont du processus de production des déchets. Elle s'interprète alors en une obligation pour ceux qui mènent des activités potentiellement génératrices de déchets dangereux, soit de réduire le volume et la nocivité des déchets qu'ils génèrent, soit d'en supprimer l'élément dangereux, donc de ne pas produire de déchets dangereux.

      Cette lecture est confortée par la place du principe de prévention dans la loi-cadre et son applicabilité à la gestion des déchets dangereux tel que précédemment décliné, mais aussi l'adoption par la Stratégie nationale d'un principe de gestion hiérarchisée des déchets qui donne justement la priorité à la prévention/réduction du volume et de la nocivité des déchets. Le couple prévention/ réduction est d'ailleurs au coeur de cette stratégie.

      Cependant, l'idée d'interdiction de la production de déchets dangereux, quoique non reprise dans la loi-cadre, ne disparaît pas formellement du droit camerounais, ne serait-ce que parce que le texte qui l'énonce, la loi de 1989 demeure dans le droit positif. Il faut y voir un idéal.

      Un troisième axe vient compléter le régime juridique de la gestion des déchets dangereux, tout au moins nationaux, celui qui commande leur élimination.

      Paragraphe II - L'imposition d'une lourde obligation d'élimination à la charge du producteur

      Le droit camerounais fait de celui dont l'activité génère des déchets, que ceux-ci soient dangereux ou non, le responsable de leur élimination. C'est dire qu'il pèse sur le producteur de déchets dangereux une obligation de les éliminer (A), bien que son application soit sujette à quelques aménagements (B) et modalités (C) prévus par la loi et dont le non-respect peut entraîner de lourdes sanctions (D).

      A. L'imposition de l'obligation d'élimination au producteur

      L'idée selon laquelle c'est à celui qui produit des déchets de les éliminer part déjà du principe de responsabilité énoncé par la loi-cadre en son art. 9 (d). Ce principe commande que celui qui par son action crée des conditions susceptibles d'endommager l'environnement ou de nuire à la santé humaine, assure l'élimination de ces conditions. Sa traduction en matière de gestion des déchets dangereux implique donc que celui qui produit ces déchets se charge de leur élimination, ceci bien entendu de manière à ne pas mettre en cause la santé humaine et l'environnement. Loin d'être une exhortation, il s'agit bel et bien là d'une obligation juridique pesant sur le producteur de déchets et particulièrement si lesdits déchets sont dangereux.

      Aussi, comme pour clarifier et confirmer l'obligation induite par le principe de responsabilité, les principaux textes relatifs à la gestion des déchets dangereux l'édictent-ils de la manière la plus forte. Ainsi, la loi de 1989 énonce-t-elle que « nonobstant les dispositions de l'article premier ci-dessus, les industries locales, qui du fait de leurs activités génèrent des déchets toxiques et/ou dangereux sont tenues :... d'assurer leur élimination sans danger pour l'homme et l'environnement ; »344(*). Il est difficile de concevoir une formulation plus ferme de l'obligation d'élimination pesant sur le producteur de déchets dangereux.

      La loi-cadre vient donner encore plus de poids à cette obligation en ces termes « toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle-même l'élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des installations agréées par l'Administration chargée des établissements classés après avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement »345(*).

      Par ailleurs, il faut dire qu'au-delà de l'élimination, c'est également le traitement des déchets dangereux qui incombe au producteur. Cependant, la règle est loin d'être absolue.

      B. L'aménagement de la règle

      Le producteur de déchets dangereux, quoique tenu de les éliminer, ou plus largement de les traiter, peut confier cette tâche à d'autres intervenants, conformément à la règlementation en la matière. La gestion des déchets nécessite un ensemble d'opérations qui incluent la pré collecte346(*), la collecte347(*), le transport348(*), avant le traitement349(*) ou l'élimination. Le terme élimination, même s'il conviendrait mieux de parler de gestion350(*), englobe l'ensemble de ces opérations, qui sont donc de la responsabilité du producteur. Cependant, celui-ci a le choix entre y procéder lui-même à travers la régie (1) ou les confier à un concessionnaire privé (2). Par ailleurs, il convient de souligner l'intervention en la matière des CTD (3).

      1. La gestion en régie par le producteur

      Dans la première hypothèse le producteur de déchets peut s'acquitter par lui-même de son obligation de les éliminer conformément aux dispositions légales sus évoquées. Cela nécessite outre une certaine capacité technologique, la disposition d'un personnel formé au traitement des déchets dangereux351(*), des installations et du matériel adéquats, lesquels peuvent être assez coûteux.

      Il va sans dire que le choix d'une telle option surtout en matière de déchets dangereux a dû s'appuyer sur une hypothèse selon laquelle les déchets dangereux émanent principalement d'activités industrielles ou de recherche. Le fait que la loi de 1989 désigne expressément les industries, milite pour la confirmation d'une telle idée. La conduite de telles activités supposant des moyens financiers conséquents, leurs auteurs devraient donc être en mesure de supporter le coût du traitement de leurs déchets.

      Lorsque le producteur opte pour une telle attitude, l'on parle de gestion en régie. Dans ce cas, le producteur va se doter du personnel et des installations nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dangereux qu'il produit. C'est le cas concrètement des hôpitaux disposant d'incinérateurs pour la destruction des déchets ou des usines dotées de système de recyclage des déchets qu'elles produisent352(*). La gestion en régie peut n'assurer que partiellement le processus d'élimination des déchets, par exemple la seule pré collecte, un opérateur privé prenant en charge la suite des opérations.

      2. La gestion par l'intermédiaire d'un concessionnaire privé

      A défaut d'en assurer eux-mêmes l'élimination, les producteurs de déchets dangereux peuvent confier cette tâche à des opérateurs spécialisés. Certes, la loi de 1989, ne fait pas mention d'une telle possibilité, puisqu'elle impose simplement au producteur de déchets dangereux « d'assurer leur élimination »353(*). Cependant, en s'appuyant sur un critère finaliste, il apparaît que ce qui est recherché à travers cette règle juridique c'est l'élimination des déchets aux frais du producteur. C'est dire qu'il pèse sur ce dernier davantage une obligation de résultat, l'élimination des déchets, qu'une obligation de moyens. Il a donc la liberté des moyens sous réserve de ce que « l'homme et l'environnement » n'en soient pas menacés. Cette liberté de moyens inclut donc raisonnablement la possibilité de recourir à un tiers. Cette liberté ou cette faculté est même une nécessité, car le traitement des déchets dangereux, bien plus que celui des déchets banals, nécessite une certaine expertise et des moyens matériels dont ne disposent pas tous ceux dont les activités peuvent générer des déchets dangereux. C'est dire que si la gestion en régie est envisageable, par exemple pour les grandes entreprises industrielles du fait entre autres de leur importante assise financière, il n'en va pas de même pour les petits commerces et artisanats. L'existence d'opérateurs spécialisés dans le domaine et la possibilité de recourir à eux s'avèrent donc être une option logique et pratique.

      C'est bien cette attitude que prend la loi de 1996. Aussi, énonce-t-elle que « toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle-même l'élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des installations agréées ... »354(*). Elle ne fait d'ailleurs en cela que mettre en application le principe de responsabilité tel qu'énoncé par la loi-cadre elle-même355(*). La formule « ou les faire éliminer ou recycler » exprime clairement la faculté de recourir à un tiers, opérateur spécialisé.

      La charge de l'élimination des déchets n'en n'est pas moins supportée par le producteur, à travers la rémunération de la prestation fournie par l'opérateur privé qui prend les déchets en charge. C'est une sous-traitance qui se forme entre les deux parties. Le sous-traitant est ici une entreprise privée spécialisée dans le traitement des déchets qui peut assurer en tout ou partie l'opération d'élimination telle que comprise par la loi de 1996, c'est-à-dire de la collecte à l'élimination effective. La pré collecte reste en général du domaine du producteur des déchets.

      A la faveur de cette opportunité, quelques opérateurs sont apparus dans le paysage camerounais de la gestion des déchets dangereux. Ce sont des entreprises qui interviennent dans la collecte, le transport et parfois l'élimination de certains déchets dangereux. Il s'agit notamment des sociétés BOCAM, BOCOM, NETTOYCAM et SCAM qui offrent leurs services à quelques grandes entreprises et industries de la place356(*). Le plus vieil opérateur privé de gestion des déchets au Cameroun, HYSACAM, n'intervient en principe que dans la gestion des déchets ordinaires. C'est dire que s'il est amené lui aussi à offrir ses services aux structures qui produisent des déchets dangereux, ce doit être pour ceux de leurs déchets qui sont assimilables aux déchets ménagers. Ses compétences sont normalement limitées à la gestion des déchets municipaux, ce qui l'amène à collaborer principalement avec les municipalités.

      3. L'intervention des CTD

      Les CTD, c'est-à-dire en l'occurrence les Communes357(*), ne sont normalement pas sensées intervenir dans la gestion des déchets dangereux. La loi ne leur confère clairement une compétence qu'en matière de gestion des déchets municipaux. La loi de 1996 prévoit en effet que « les collectivités territoriales décentralisées assurent l'élimination des déchets produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les services compétents de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur »358(*).Ce qui rentre d'ailleurs en droite ligne de sa mission « de développement local et d'amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants »359(*). Or, dans la logique de la législation camerounaise en son état actuel, les déchets dangereux sont pour l'essentiel d'origine industrielle360(*). Les déchets hospitaliers spéciaux et les DTQD et moins perceptiblement encore les autres cas de déchets hospitaliers, ménagers et même industriels assimilés aux déchets dangereux, ne sont déterminés qu'au travers des virtualités induites par la souplesse de la conception des déchets dangereux dans le droit camerounais. C'est dire que les déchets dangereux ne sont pas censés émaner des ménages, comme c'est bien le cas des DTQD. Or, c'est bien de la gestion des déchets ménagers que sont censées s'occuper les Communes.

      De fait, les communes sont donc amenées à gérer tout au moins ceux des déchets dangereux qui sont d'origine ménagère. Ce n'est donc pas en tant que producteur, mais responsable de la salubrité publique que les municipalités interviennent dans l'élimination des déchets dangereux. Ce faisant, elles se comportent comme les producteurs de déchets dangereux, c'est-à-dire en agissant soit directement en régie, soit en recourant à la concession361(*). Dans le premier cas, les CTD mettent en place des systèmes de collecte et d'acheminement des déchets vers les sites de stockage ou d'élimination. C'est l'hypothèse la plus courante dans les petites localités362(*). Dans le second cas, elle recoure à un concessionnaire, le plus souvent HYSACAM dans les grandes villes, qui assurent le ramassage des ordures ménagères363(*).

      Par ailleurs, les CTD sont également impliquées dans la gestion des déchets dangereux à travers leur responsabilité dans la lutte contre les décharges sauvages et autres dépôts abandonnés364(*), lesquels peuvent contenir des déchets dangereux du fait de la négligence ou de la malveillance de ceux qui avaient la charge de leur élimination.

      C. Les modalités pratiques de gestion des déchets dangereux

      Le droit camerounais, conforme en cela aux engagements internationaux du Cameroun, règlemente également la pré collecte, la collecte et le transport, ainsi que le stockage, le recyclage et l'élimination des déchets dangereux. Il s'agit moins d'une règlementation spécifique, que de précautions particulières à prendre dans le traitement des déchets dangereux par rapport aux déchets ordinaires. La règle cardinale guidant cette règlementation est la gestion écologiquement rationnelle dans l'optique de préserver autant que possible la santé humaine et l'environnement. Cet esprit se résume dans deux règles d'or : la séparation d'avec les déchets ordinaires (1) et la suppression des propriétés dangereuses (2). La surveillance des sites d'élimination complète le tableau (3).

      1. La séparation d'avec les déchets ordinaires

      Du fait de leurs propriétés néfastes, les déchets dangereux appellent un traitement spécifique, lequel nécessite qu'ils soient séparés des déchets ordinaires. Cette séparation doit déjà se faire à la source à travers un système de tri au moment de la pré collecte365(*). Il s'agit de séparer les déchets dangereux des déchets ordinaires en les déposant dans des contenants spécifiques et adaptés. La séparation doit se perpétuer dans les opérations de collecte, transport et stockage. C'est dire que les déchets dangereux doivent être transportés dans des véhicules distincts et adaptés, puis déposés ou stockés dans des installations spécifiques susceptibles de contenir les risques de pollution inhérents366(*). La loi française va d'ailleurs dans le même sens367(*). Enfin, les déchets dangereux doivent faire l'objet de modalités de traitement ou d'élimination distinctes et adaptées. Il s'agit de ne pas simplement les déposer à l'air libre dans les décharges ou les enfouir, les brûler à l'air libre ou les déverser dans l'eau comme cela se fait pour les déchets banals, ou le sol368(*).

      2. La suppression des propriétés dangereuses

      Le risque si les déchets dangereux sont inclus dans la filière de traitement des déchets ordinaires est qu'ils soient traités de manière inappropriée ou simplement rejetés dans la nature comme c'est généralement le cas des déchets ordinaires, entraînant dans un cas comme dans l'autre d'importantes pollutions. D'où l'importance de supprimer leurs éléments dangereux. C'est pourquoi dans l'esprit de l'art. 42 de la loi-cadre suscitée, ils doivent faire l'objet de procédés de traitement permettant d'en réduire, sinon d'en supprimer la nocivité. Même si de tels procédés ne sont pas énumérés dans la loi-cadre, l'on peut penser au filtrage en ce qui concerne les gaz, la décantation pour les déchets liquides, l'incinération369(*) pour certains déchets solides. Au demeurant, c'est la simple traduction du principe d'action préventive et de correction des atteintes environnementales à la source qui invite à réduire au maximum la quantité sinon la nocivité des déchets à l'émission370(*).

      Le fait est que la plupart de ces procédés ne permettent pas de détruire complètement le déchet, mais génèrent eux-mêmes des déchets ultimes, c'est-à-dire qui ne peuvent plus faire l'objet d'aucune transformation ou traitement. L'enjeu est donc d'obtenir des déchets ultimes le moins dangereux possible qui pourront, faute d'autres solutions être mis en décharge ou toute autre méthode d'élimination appliquée aux déchets ordinaires.

      Par ailleurs, le recyclage371(*) quoique plus difficile dans ce cas est également encouragé. Il peut permettre de les réemployer par exemple comme source d'énergie dans le processus de production. Le but ici est autant que possible de revaloriser ou recycler les déchets372(*) et donc de ne procéder à l'élimination finale373(*) qu'en dernier recours, sachant qu'en droit camerounais, l'élimination finale consiste en la mise en décharge374(*), l'incinération375(*), le rejet en mer376(*) ou l'enfouissement377(*).

      3. La surveillance des sites d'élimination

      Au sens de la loi-cadre378(*) l'administration a des compétences en matière de contrôle des installations et sites d'élimination des déchets, contrôle qui s'exerce aussi bien à leur création que dans leur fonctionnement. Cette surveillance s'inscrit dans la volonté de s'assurer de ce que leur fonctionnement ne met pas en cause la santé humaine et l'intégrité de l'environnement et répond à l'impératif de gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux. Il convient de rappeler que ces sites relèvent de la première classe d'établissements classés379(*). Ils doivent ainsi notamment élaborer un plan d'urgence destiné à alerter l'administration et les populations avoisinantes en cas de dangers, ainsi que l'évacuation de la zone et la circonscription des causes du sinistre380(*). L'administration peut procéder à la fermeture de ces sites si leur fonctionnement menace la santé et l'environnement. A cet effet, les agents assermentés de l'administration procèdent au contrôle du fonctionnement de ces sites, en font des audits et dressent des rapports. En plus des inspections qui doivent avoir lieu au moins une fois par semestre, des contrôles inopinés sont possibles.

      D. La lourdeur des sanctions

      Le droit camerounais réprime très lourdement le non-respect de la règlementation relative aux déchets dangereux. Il convient de revenir sur les règles gouvernant la responsabilité (1). Celles-ci conduisent à de sévères peines corporelles et pécuniaires (2) qui peuvent s'accompagner le cas échéant d'une obligation de remise en état des sites pollués (3).

      1. Les règles gouvernant la responsabilité

      Il ne s'agit plus ici de responsabilité au sens d'obligation pour le producteur de déchets de les éliminer, tel que prévu par le principe de responsabilité hérité du droit international et incorporé dans la loi-cadre. Il s'agit plutôt de responsabilité au sens pénal, mais aussi civil du terme. Dans le premier cas, elle conduit à la sanction de l'auteur d'un comportement érigé en infraction pénale. Dans le second cas, elle conduit à imposer à celui qui est tenu pour responsable d'un préjudice, c'est-à-dire dont l'activité ou le comportement a généré un dommage, l'obligation de le réparer381(*). Dans ce cas, la loi de 1996 écarte la nécessité de prouver la faute382(*). Il faut dire qu'à ce niveau, contrairement à ce qui peut se faire dans le cadre des dommages résultant de mouvements transfrontières de déchets dangereux383(*), c'est le régime de responsabilité pénale et civile384(*) dégagé par le droit interne qui s'applique.

      Il faut d'ailleurs préciser que les règles nationales gouvernant la responsabilité s'harmonisent dans une certaine mesure avec le régime international de responsabilité. En effet, face à la difficile application du régime commun de la responsabilité internationale des Etats au dommage environnemental385(*), le droit international de l'environnement a dans un premier temps fait un effort d'adaptation du droit de la responsabilité internationale en matière environnementale. Etait ainsi retenue la responsabilité internationale de l'Etat pour tout acte internationalement illicite. Cette approche a montré ses limites tout au moins au plan pratique, car il n'est pas toujours évident d'établir un lien de causalité, d'identifier l'auteur de la pollution ou de chiffrer le dommage. En outre, dans certains espaces (haute mer, zone internationale des fonds marins, espace aérien international, espace extra atmosphérique, Antarctique), le préjudice environnemental échappe à toute compétence territoriale386(*). Ceci handicape toute action devant les juridictions nationales.

      De surcroît, les Etats se montrent réticents à engager la responsabilité internationale d'autres Etats pour dommage écologique et de ce fait l'on s'oriente vers des régimes spéciaux de responsabilité marqué par un glissement vers le terrain de la « soft reponsability » (responsabilité molle) et des régimes de responsabilité de droit "privé" (responsabilité civile des particuliers)387(*). Ces régimes de responsabilité particuliers ont émergé principalement dans les domaines où la santé humaine et l'environnement sont le plus gravement endommagés (énergie nucléaire et transport des hydrocarbures par mer). Les conventions régissant ces domaines388(*) dégagent en effet des régimes de responsabilité objective, c'est-à-dire « détaché de la question de la violation préalable d'une règle internationale et reliée plutôt au seul lien de causalité entre l'activité concernée et le dommage »389(*). Ces régimes de responsabilité objective ont par la suite été étendus à l'ensemble des activités dangereuses. C'est le cas avec les mouvements transfrontières et l'élimination des déchets dangereux, comme en témoigne le Protocole de Bâle du 10 décembre 1999390(*). La réglementation internationale conduit, tout comme le droit national, à retenir la responsabilité d'une personne.

      Concrètement, la mise en application des règles gouvernant la responsabilité va conduire sur le terrain pénal à des peines corporelles et pécuniaires et sur le plan civil à une obligation de remise en état du site pollué391(*). Si l'auteur de l'infraction ou le responsable du dommage est une personne morale, la loi de 1989 retient la responsabilité de la personne physique, préposée ou non, qui de par ses fonctions dans l'entreprise, a la charge de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de l'activité de la personne morale392(*). Sur ce point, la loi de 1996 apporte encore plus de clarté en énonçant que « lorsque les éléments constitutifs de l'infraction proviennent d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, le propriétaire, l'exploitant, le directeur, ou selon le cas, le gérant peut être déclaré responsable du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de l'infraction, et civilement responsable de la remise en l'état des sites »393(*).

      2. Les peines corporelles et pécuniaires

      La loi de 1989 énonçait des peines d'une extrême sévérité.

      S'agissant des peines corporelles, c'est tout simplement la peine de mort qui était prévue pour toute personne qui se rendait coupable sur le territoire camerounais de la production, du stockage, de la détention, du transport et du déversement de déchets toxiques et/ou dangereux sous toutes leurs formes394(*). Le fait pour une personne de ne pas éliminer les déchets dangereux produits par son entreprise conformément à la règlementation était puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans395(*). C'est dire que la production, la détention, le stockage ou le déversement de déchets dangereux au Cameroun étaient punis de la peine de mort, tandis que le non-respect par celui dont l'activité génère des déchets de l'obligation de les éliminer était sanctionné de cinq à dix ans de prison.

      Sur le terrain pécuniaire, le non-respect de l'obligation pour le producteur d'éliminer ses déchets était sanctionné d'une amende de 5 millions de F CFA396(*).

      C'est dire que celui qui sous l'empire de la loi de 1989 produisait des déchets dangereux au Cameroun encourait en fait une peine qui va d'un minimum de 5 ans de prison à un maximum qui est la peine capitale, le tout assorti d'une amende de 5 millions de F CFA. Une sévérité aussi extrême confirmait bien la volonté de sanctuariser le territoire camerounais.

      La loi de 1996 a cependant abrogé ces dispositions et aménagé un régime de sanction moins sévère. Toutefois, à l'exception de l'introduction de déchets dangereux qui sera analysée ultérieurement, la loi de 1996 ne comporte pas, à la différence de celle de 1989, des sanctions ciblant expressément la production ou l'élimination de déchets dangereux. Elle sanctionne néanmoins un certain nombre d'actes liés à des substances dangereuses. En s'appuyant sur le fait que les déchets dangereux s'assimilent à des substances ou matières dangereuses, il est possible d'y appliquer ces sanctions. Ainsi, tout d'abord la loi-cadre punit d'une amende de dix (10) millions à cinquante (50) millions de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui (importe,397(*)) produit, détient et/ou utilise contrairement à la réglementation, des substances nocives ou dangereuses398(*). En outre, est punie d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui pollue, dégrade les sols et sous-sols, altère la qualité de l'air ou des eaux399(*).

      Les rejets par les navires de substances liquides nocives pour le milieu marin sont quant à eux punis d'une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement. C'est en l'occurrence le capitaine du navire qui est sanctionné400(*).

      Toutes ces peines sont doublées en cas de récidive. En outre, les lois de 1989 et de 1996 écartent l'application au cas d'espèce des dispositions du Code pénal relatives au sursis et aux circonstances atténuantes401(*), autrement dit toute possibilité d'allègement du quantum de la peine.

      Parlant du Code pénal, il prévoit également des amendes pour un certain nombre de comportements violant la règlementation relative aux déchets. Elles n'ont rien de spécifique aux déchets dangereux, mais peuvent s'y appliquer au même titre que la règlementation générale relative aux déchets. Il s'agit notamment du fait de ne pas nettoyer ou d'encombrer la voie publique pour ceux qui en ont la charge, de jeter devant sa maison des choses incommodantes402(*) ; de provoquer par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, une maladie ou une incapacité de travail403(*). Ceux-là encourent des amendes allant de 200 à 25.000 FCFA.

      3. L'obligation de remise en état des sites

      La conséquence première d'une gestion « écologiquement irrationnelle » des déchets dangereux est la pollution de l'environnement avoisinant par les propriétés nocives, toxiques, infectieuses, radioactives ou autres de ces déchets. C'est pourquoi l'obligation de remise en état des sites ainsi pollués ou contaminés vient compléter le panel des sanctions infligées au responsable.

      L'obligation de remise en état se déduit logiquement du principe de responsabilité tel que décliné par la loi-cadre. Elle se fonde également dans le principe pollueur-payeur selon lequel « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur »404(*). Par ailleurs, il s'agit d'une conséquence logique de la mise en oeuvre de la responsabilité civile. L'obligation de réparer le préjudice peut, en effet, se décliner dans la restitutio in integrum.

      C'est dire que la loi de 1989 donne à la juridiction saisie la possibilité d'ordonner de la part du responsable, non seulement l'élimination des déchets dangereux produits ou introduits sur le territoire camerounais, mais également la remise des lieux en leur état antérieur. Dans la logique de la législation camerounaise, cette obligation de remise en état peut simplement se traduire par la simple infliction à l'auteur de la pollution des frais de la remise en état. D'ailleurs, la législation camerounaise envisage aussi bien les sites en cours d'exploitation, par exemple comme décharge ou ceux abandonnés. Cependant, comme le souligne Maurice Kamto la problématique des sites contaminés est un trait révélateur du lien étroit entre le niveau de développement économique et l'exigence d'amélioration du cadre de vie405(*).

      Ainsi se résument les règles juridiques applicables aux déchets dangereux produits sur le territoire camerounais. Elles sont complétées par une prohibition de l'importation de déchets étrangers en vue de se prémunir efficacement de ces « substances mortifères » d'où qu'elles viennent.

      SECTION II - LA PROHIBITION DE L'IMPORTATION DE DECHETS DANGEREUX ETRANGERS

      Le territoire camerounais se trouve sous la couverture d'une double protection face à la menace d'importation de déchets dangereux. D'une part, une interdiction souple formulée en droit international (paragraphe I), d'autre part, une interdiction ferme formulée en droit interne (paragraphe II).

      Mais avant d'aller plus loin il faut dire que cette prohibition s'insère dans le cadre général de l'interdiction ou de la réduction des mouvements transfrontière de déchets dangereux. Ceci amène selon Aimé Dounian à organiser les transports admis de déchets dangereux sous la coupole de deux principes : l'autosuffisance406(*) et la proximité407(*), en vue de réduire les risques de dommages que les mouvements transfrontières de déchets dangereux pourraient causer à la santé humaine et à l'environnement408(*).

      Paragraphe I - La souplesse de l'interdiction héritée du droit international

      La formulation internationale de l'interdiction s'est faite à Bâle (A) et à Bamako (B). D'autres instruments internationaux encadrent les mouvements transfrontières de déchets, mais ils ne seront pas évoqués ici car s'inscrivant dans la même philosophie de ces deux grands textes qui constituent le socle du principe général d'interdiction409(*) des mouvements transfrontières de déchets.

      A. L'interdiction formulée à Bâle

      Réaction universelle face à la menace constituée par les mouvements transfrontières de déchets dangereux, la Convention de Bâle s'est pourtant dans un premier temps avérée souple avant d'évoluer vers une relative fermeté (1), non sans interdire et réprimer le trafic illicite (2).

      1. De la souplesse à une relative fermeté

      En effet, la Convention de Bâle formule tout d'abord une interdiction limitée (a), laissant la possibilité de mouvements transfrontières consentis (b), avant de renforcer par la suite l'interdiction (c).

      a. Une première formulation limitée de l'interdiction

      Premier instrument universel consacré aux déchets dangereux et même aux déchets en général, l'objectif de la Convention de Bâle s'est reflété dans son intitulé : Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination. Pionnière en la matière, la Convention va, comme le révèle son intitulé, au-delà de la simple question des mouvements transfrontières de déchets dangereux pour s'attaquer également à leur élimination et même à leur production410(*).

      Cependant, sur sa raison d'être, les mouvements transfrontières de déchets dangereux, la Convention s'avère plutôt lâche. En effet, elle ne pose pas comme l'auraient voulu les pays en voie de développement, une interdiction totale des mouvements transfrontières de déchets dangereux. C'est l'expression des divisions qui ont marqué la Conférence de Bâle sur le sujet de cette interdiction notamment à destination des pays du Sud411(*). Selon Patrick Daillier et Alain Pellet « la gestion des déchets dangereux constitue une pomme de discorde entre les pays développés et les pays en voie de développement. Lors de la négociation de la Convention de Bâle, sous l'égide du PNUE, ces derniers avaient demandé, en vain, l'interdiction des exportations des déchets du monde industrialisé, dont ils ne voulaient pas devenir « la poubelle », vers leurs territoires »412(*).

      Conséquence, la Convention procède davantage à la réglementation qu'à la prohibition des mouvements transfrontières de déchets dangereux. En fait, la Convention n'interdit formellement les mouvements transfrontières de déchets dangereux que vers les pays dont la législation nationale en interdit l'importation. Par ailleurs, les pays ayant opéré une telle interdiction, doivent le notifier au secrétariat de la Convention413(*).

      b. Une possibilité de mouvements transfrontières consentis

      Face à cette absence d'une interdiction générale, les mouvements transfrontières restent donc possibles sous l'empire de la Convention de Bâle, sous réserve de quelques conditions. Tout d'abord, que le droit national du pays d'importation ne les prohibe pas. Ensuite, qu'ils soient faits dans le respect des règles de la Convention414(*).

      Cette situation amène Aimé Dounian à parler d'un principe de permissivité jouant sur deux corolaires : un principe d'autorisation (du mouvement) et un principe de contrôle (du mouvement)415(*). Lesdites règles se résument tout d'abord dans le consentement préalable de l'Etat d'importation et même de celui de transit416(*). En outre, est organisé un système de notification à la charge du pays exportateur, à destination du pays d'importation et du pays de transit417(*).

      La Convention poursuit donc en fait un but de réduction des mouvements transfrontières de déchets dangereux418(*) et c'est l'une des deux obligations générales qui résultent de la Convention au sens d'Yves Petit419(*). Aussi, repose-t-elle entre autres principes sur celui de l'élimination des déchets le plus près possible de leur lieu de production et à l'exportation des déchets vers les seules destinations disposant de la capacité de les traiter de manière écologiquement rationnelle420(*).

      c. Un renforcement postérieur de l'interdiction

      Critiquée par les pays en voie de développement notamment africains du fait de ce qu'elle ne leur donnait pas la protection qu'ils attendaient, la Convention de Bâle a connu une évolution. En effet, le 22 septembre 1995 à l'occasion d'une conférence des parties, elle a fait l'objet d'un amendement. L'effet du dit amendement est d'introduire un nouvel art. 4 A dans la Convention. Ce nouvel article interdit les mouvements transfrontières de déchets dangereux des pays membres de l'OCDE vers un pays non membre, quel qu'en soit le motif421(*). Le consentement de l'Etat d'importation n'a plus aucune importance dans ce cas. Si l'art. 4 A ne les vise pas directement, l'évocation des pays en développement dans le préambule de cet amendement montre bien qu'il est destiné à prendre en compte leurs préoccupations. Il en ressort une interdiction renforcée d'exportation des déchets dangereux, qui harmonise la Convention de Bâle avec celle de Bamako422(*).

      2. L'interdiction et la répression du trafic illicite

      La Convention de Bâle s'attache à identifier et proscrire le trafic illicite (a), et à en fixer les conséquences (b).

      a. L'identification et la proscription du trafic illicite

      De manière générale le trafic illicite désigne le mouvement transfrontière de déchets effectués en violation des règles de Bâle. Il trouve une systématisation plus poussée dans le texte de Bâle423(*) qui permet selon Aimé Dounian de distinguer des trafics illicites involontaires, des trafics illicites intentionnels mais dus au hasard, des trafics illicites désorganisés mais centrés sur une installation, un pays ou un flux déchets particuliers et des trafics illicites organisés à grande échelle424(*).

      b. Les conséquences du trafic illicite

      Trois cas de figure se dégagent de la Convention de Bâle.

      En cas de trafic illicite imputable au producteur ou à l'exportateur, la Convention prévoit la réimportation des déchets vers le pays d'exportation sans qu'il puisse s'y opposer ou si cela est impossible - faute de pouvoir identifier ce pays - leur élimination par l'Etat d'importation425(*).

      Si le trafic illicite est imputable à l'importateur ou à l'éliminateur, l'Etat d'importation doit s'assurer de ce que cet importateur ou l'éliminateur procède à l'élimination des déchets ou - s'il est introuvable ou insolvable - les éliminer lui-même426(*).

      Lorsque la responsabilité du trafic ne peut être imputée, les Etats concernés (d'exportation ou d'importation) ou toute autre Etat partie à la Convention sont invités à coopérer en vue de l'élimination de ces déchets427(*).

      En somme, l'application des règles de Bâle peut conduire assez souvent à ce que le pays récepteur, sans en être responsable, hérite de la charge d'éliminer les déchets ou tout au moins d'y veiller. Consciente de ce qu'il ne sera souvent pas techniquement ou financièrement possible au pays récepteur d'éliminer de manière écologiquement rationnelle les déchets en cause, la Convention aménage dans tous les cas un délai et invite à la coopération des Etats à cet effet.

      En outre, la Convention invite les Etats à prendre les mesures législatives nécessaires en vue de la répression des auteurs du trafic, ce à quoi le droit camerounais ne manque pas. Le texte de Bamako ne se montre pas moins rigoureux sur le sujet.

      B. L'interdiction formulée à Bamako

      Adoptée deux années après celle de Bâle, la Convention de Bamako affiche plus de fermeté (1), quoique laissant subsister la possibilité de mouvements transfrontières intra africains (2).

      1. Vers plus de fermeté

      Le grief majeur des Etats africains à l'encontre de la Convention de Bâle était le fait qu'elle ne leur offrait pas suffisamment de garanties contre l'exportation de déchets dangereux vers leur continent. Aussi, vont-ils dans le cadre de leur instrument régional faire preuve d'une plus grande fermeté. Ainsi, la Convention énonce que « toutes les Parties prennent les mesures juridiques, administratives et autres appropriées sur les territoires relevant de leur juridiction en vue d'interdire l'importation en Afrique de tous les déchets dangereux, pour quelque raison que ce soit, en provenance de Parties non contractantes. Leur importation est déclarée illicite et passible de sanctions pénales ».428(*) Ce faisant, elle concrétise la volonté fortement affirmée par son intitulé.

      En complément de cette obligation générale, elle interdit également, et c'est là un plus par rapport à la Convention de Bâle, le déversement des déchets dangereux en mer et dans les eaux intérieures.429(*). La Convention invite les Etats à ériger en infractions de tels comportements.

      Par ailleurs, elle permet aussi aux pays membres d'interdire l'importation de déchets dangereux sur leur territoire quel que soit le pays de provenance430(*).

      Cependant, la Convention laisse également subsister la possibilité de mouvements transfrontières de déchets dangereux intra africains431(*).

      2. La possibilité des mouvements intra africains

      Ayant formellement proscrit l'importation de déchets dangereux en Afrique, la Convention de Bamako laisse subsister la possibilité de mouvements transfrontières de déchets dangereux entre Etats africains. Pour ce faire, ils sont soumis à des règles similaires à celles de Bâle. La première de ces règles est le consentement de l'Etat concerné.432(*). Les mouvements transfrontières de déchets dangereux sont également soumis à notification.

      Par ailleurs, les exportations ne doivent se faire que vers des pays ayant la capacité technologique pour éliminer les déchets de façon écologiquement rationnelle, faute de quoi l'exportation doit être empêchée.433(*). La Convention encourage également la réduction des mouvements transfrontières de déchets dangereux434(*).

      Cependant, la Convention a la particularité de ne pas proscrire clairement l'exportation de déchets dangereux vers les pays tiers comme le souligne Yves Petit435(*). C'est dire que les pays africains liés par les Conventions de Bâle et de Bamako ont la possibilité d'exporter leurs déchets dangereux vers des pays non africains.

      Il résulte ainsi des principaux instruments internationaux liant le Cameroun que les importations de déchets dangereux restent possibles, en cas de consentement de l'Etat d'importation et sous réserve de s'assurer de ce qu'il dispose de la capacité d'éliminer ces déchets de manière écologiquement rationnelle. Les Etats conservent néanmoins la capacité d'interdire totalement de telles importations et c'est l'option du Cameroun.

      Paragraphe II - La fermeté de la prohibition formulée en droit interne

      Conformément à ce que permettent les Conventions de Bâle et de Bamako, le Cameroun a édicté une prohibition très ferme (A), assortie de sanctions d'une grande sévérité (B).

      A. Une règle ferme

      La fermeté du droit camerounais à l'égard des importations de déchets dangereux et même de déchets tout court, s'affirme dans les principaux textes nationaux abordant la question. En effet, dès 1989, le droit camerounais formule une interdiction très ferme (1) qui touche non seulement le transport, mais aussi les activités connexes (2).

      1. La formulation de l'interdiction en droit camerounais

      L'édiction d'une interdiction aussi ferme en droit camerounais répond à une logique assez simple dans la mesure où non seulement ces déchets sont éminemment néfastes pour la santé humaine et l'environnement, mais en plus le Cameroun ne dispose pas de la capacité d'accueillir et de traiter des déchets étrangers436(*).

      Elle résulte d'au moins deux grands textes relatifs à la règlementation des déchets dangereux au Cameroun. Comme évoquée précédemment, elle est d'abord formulée à travers la loi de 1989, dont l'objet principal était justement d'interdire l'importation de déchets dangereux au Cameroun. C'est pourquoi la loi est, à cet égard et dès ses premières lignes, sans équivoque. Avant même de définir ce qu'il faut entendre par déchets dangereux, elle s'exprime ainsi : « sont interdits, l'introduction, la production, le stockage, la détention, le transport, le transit et le déversement sur le territoire national des déchets toxiques et/ou dangereux sous toutes leurs formes »437(*). Ce n'est qu'au second article qu'elle apportera des clarifications sur l'objet de la prohibition. C'est dire que la volonté de proscrire l'introduction de déchets dangereux sur le territoire national était si forte que le législateur a pour la circonstance rompu la structuration classique des textes juridiques nationaux et surtout internationaux, qui veut que l'on apporte des précisions sur le sens de la matière à régir, avant d'édicter les règles qui s'y appliqueront. Encore qu'auparavant, il n'y a aucune définition des déchets dangereux en droit national.

      Cette ferme volonté, loin de s'être amoindrie avec le temps, se lit encore dans la loi-cadre de 1996, en ces termes : « sont formellement interdits, compte dûment tenu des engagements internationaux du Cameroun, l'introduction, le déversement, le stockage ou le transit sur le territoire national des déchets produits hors du Cameroun »438(*).

      L'on peut certes relever quelques nuances dans les deux formulations. En effet, de 1989 à 1996, quelques notions disparaissent. La production, la détention et le transport, ne figurent plus dans cette règle. L'explication la plus probante qui se présente à l'esprit est le caractère plus détaillé et plus pragmatique de la loi de 1996. En effet, ces trois activités font l'objet d'autres dispositions de la loi de 1996. En outre, l'interdiction de la production était une option quelque peu irréaliste. Déjà nuancée dans la loi de 1989439(*), elle est préférée à l'option de la réduction de la production assortie de mesures de gestion plus détaillées dans la loi de 1996. Le transport et la détention desdits déchets sont envisagés dans le cadre de ces mesures. D'ailleurs, il ressort bien de la formule de 1996 que les déchets visés sont ceux « produits hors du Cameroun ».

      Par contre, la formule de 1996, marque une nette avancée par rapport à celle de 1989, puisqu'elle concerne tous les déchets et pas seulement ceux d'entre eux qui seraient dangereux. Elle affiche en outre son affiliation aux « engagements internationaux »440(*) du Cameroun. Elle confère ainsi une portée considérable à l'interdiction.

      2. La portée de l'interdiction en droit camerounais

      L'interdiction formulée en droit camerounais est intéressante tant par son rapport avec le droit international des déchets dangereux, qu'avec l'étendue des activités qu'elle couvre.

      Le droit international et même régional des déchets dangereux, tel que posé à Bâle et à Bamako, peut se lire ainsi :

      · les mouvements transfrontières de déchets dangereux sont interdits, si le droit national de l'Etat destinataire contient une telle interdiction.

      · les mouvements transfrontières de déchets dangereux dans le sens des pays de l'OCDE vers les pays non membres de l'OCDE sont totalement interdits.

      · les importations de déchets dangereux dans les pays africains en provenance de pays non africains, sont totalement interdites.

      · les mouvements transfrontières de déchets dangereux entre pays africains sont interdits, si le droit national du pays d'importation contient une telle interdiction.

      Il existe certes d'autres règles encadrant les mouvements transfrontières, relatives à la notification de l'interdiction, la notification du mouvement transfrontière, la capacité à éliminer les déchets dangereux de manière rationnellement écologique. Il n'en reste pas moins qu'un Etat n'est totalement à l'abri de ce phénomène que s'il a édicté dans son droit interne une règle interdisant formellement l'importation de déchets dangereux sur son territoire. Tel est justement le but et même la fonction des art. 1er de la loi de 1989 et 44 de la loi de 1996.

      En outre, les deux dispositions précitées sont d'un apport à relever sur le plan matériel. En effet, elles prohibent d'abord l'importation en elle-même, c'est-à-dire le fait d'apporter sur le territoire camerounais quelque chose qui a été produit hors de ce territoire. À cet effet, les deux textes emploient le terme « introduction » qui, tout en reflétant l'idée d'importation, a une compréhension plus large puisqu'il permet de frapper à la fois l'exportateur (celui qui en organise l'expédition) et l'importateur (celui qui en organise la réception). Les deux actions constituent en effet un acte d'introduction. Les deux textes interdisent également le transit, c'est-à-dire le simple passage de déchets étrangers sur le territoire camerounais441(*) à destination d'un autre pays. Par ce fait, le Cameroun se préserve des cas de fraude qui consisterait à déclarer une destination finale différente, pour en réalité utiliser le Cameroun comme destination finale des déchets ; ainsi que des accidents qui pourraient survenir pendant un transit effectif442(*). L'interdiction du stockage, quant à elle, permet d'éviter que le Cameroun devienne un dépôt (licite) de déchets sans la capacité de gérer les menaces qui pourraient en découler. Enfin, l'interdiction des déversements apparaît comme le pendant logique et nécessaire de celle de l'importation, puisque dans bien des cas les déchets introduits et surtout ceux qui le sont illicitement, loin d'être éliminés de la manière appropriée, sont déversés dans la nature443(*).

      Le Cameroun étend ainsi à l'élimination des déchets, le principe d'interdiction générale qu'il a posé par rapport à l'importation444(*). Mais, il introduit également un principe de permissivité relativement à l'élimination des déchets dangereux, puisqu'il autorise l'élimination sur son territoire des déchets qui y sont produits445(*). Ce sont autant d'actes que le droit camerounais érige donc en infraction comme le demandent les Conventions internationales et donc sanctionnent sévèrement.

      B. Des sanctions sévères

      Tout comme et même plus encore que le non-respect de la règlementation relative à la production nationale de déchets dangereux, leur importation et les activités connexes sont sévèrement sanctionnées. Cette sévérité s'illustre par le fait qu'il n'y a quasiment pas de distinction entre l'importation et ses activités connexes dans la détermination du quantum des peines applicables. Celles-ci semblent être conçues dans une suite logique, soit parce qu'elles participent de l'importation (transit), soit parce qu'elles sont rendues possibles par l'importation (stockage et déversement). Ainsi, font-elles toutes l'objet d'un régime de sanction unique qui initialement extrême (1), est à peine devenu moins sévère (2).

      1. L'extrême sévérité initiale

      Les premières sanctions formulées par la loi de 1989 étaient extrêmement sévères. C'est tout simplement la peine maximale qui était prévue. Ainsi, c'est la peine de mort qui sanctionnait l'introduction, le stockage, le transit ou le déversement de déchets dangereux sur le territoire camerounais. Il faut rappeler pour bien relever cette sévérité que la production, la détention et le transport de déchets dangereux au Cameroun étaient sanctionnés de la même façon.

      Mais, cette peine ultime n'est plus d'actualité en droit camerounais. En effet, l'art. 4 (1) qui l'édictait dans la loi de 1989 a été expressément abrogé par l'art. 98 (2) de la loi de 1996. Quelles que soient les motivations à la base de ce revirement446(*), celui-ci s'est néanmoins fait dans le sens d'un relatif allègement du régime de sanction.

      2. Le relatif assouplissement de la sévérité

      L'assouplissement intervient avec la loi de 1996 aux termes de laquelle « est punie d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, toute personne qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais »447(*). C'est dire que le droit positif camerounais a renoncé à la peine capitale pour l'emprisonnement à perpétuité, assorti d'une forte amende pour les cas d'importations de déchets dangereux au Cameroun. Peu importe l'autorisation, la qualité ou le motif de l'auteur. Plus clémente, la sanction n'en reste pas moins fortement dissuasive.

      Les actes connexes, transit, stockage et déversement illicites, s'ils sont absents de cette nouvelle disposition, n'échappent pas au droit national puisque tombant sous l'emprise directe ou indirecte d'autres dispositions de la loi de 1996. Ainsi, « est punie d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui pollue, dégrade les sols et sous-sols, altère la qualité de l'air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la présente loi »448(*). Cette disposition frappe les déversements de déchets dangereux dans la nature puisque ceux-ci entraînent nécessairement les faits visés. Elle peut également frapper le stockage et le transit, s'ils entraînent des pollutions, dégradations ou altération des éléments de l'environnement ; chose très probable dans l'hypothèse où ils se font en « infraction aux dispositions de la présente loi » comme justement souligné. En outre, le rejet par un navire de substances liquides nocives entraîne l'application à l'encontre de son capitaine d'une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de FCFA et/ou d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an.

      C'est dire que les peines restent lourdes, ce d'autant plus qu'elles sont pour la plupart doublées en cas de récidive449(*) et que l'application du sursis et des circonstances atténuantes est écartée dans tous les cas450(*).

      Ainsi, en matière de répression du trafic illicite, le droit camerounais reste l'un des plus sévères451(*) et peut même être qualifié d'exemple, étant donné l'importance que les instruments internationaux attachent à la répression du trafic illicite.

      La gestion des déchets dangereux au Cameroun est bel et bien imprégnée de l'option de rationalité écologique. Une option qui transparaît déjà dans le cadre juridique de cette gestion et qui en constitue véritablement l'axe structurant. En effet, le Cameroun est partie aux principaux instruments internationaux qui font de la gestion écologiquement rationnelle le principe cardinal de la gestion des déchets. Il le reprend d'ailleurs dans sa loi-cadre sur l'environnement, socle de la réglementation environnementale au Cameroun. Le droit camerounais se forme ainsi par l'adjonction au droit commun des déchets, de règles spécifiques aux déchets dangereux. Il en ressort un régime juridique qui, partant d'une définition des déchets dangereux qui se veut assez large et englobante, s'axe sur la réduction de leur production sur le territoire national et l'élimination de ceux qui sont néanmoins produits dans le respect de la nature et de la santé humaine. Quant aux déchets étrangers, ils sont, sans ambigüités aucune, interdits d'accès sur le territoire camerounais. Parce que la sanction est une condition d'efficacité de la règle, le droit camerounais est loin d'être tendre avec ses contrevenants. Par ailleurs, une pluralité d'acteurs contribuent à l'application de ce droit, au premier rang desquels les responsables de l'émission de ces déchets, mais aussi des opérateurs spécialisés, CTD, administrations et partenaires internationaux. Cette multiplicité d'intervenants reflète l'application des principes du droit international de l'environnement à la gestion des déchets dangereux. Ce faisant, le Cameroun se met ainsi au diapason des normes internationales qu'il a souscrit, lesquelles invitent à une gestion écologiquement rationnelle. Ce système reste somme toute perfectible, car la gestion qu'il est sensé régir reste en déphasage avec son objectif de rationalité écologique.

      DEUXIEME PARTIE :

      DES RESULTATS CONTRASTES

      Comme précédemment relevé, la gestion des déchets dangereux au Cameroun a comme axe structurant un objectif de rationalité écologique. Cet objectif hérité du droit international anime les principaux textes de droit national, les lois de 1989 et de 1996 et même la Stratégie nationale de gestion des déchets, document devant servir de code de conduite, et même de bonne conduite, en matière de gestion des déchets au Cameroun.

      Seulement, la traduction de cet objectif en réalité dans la gestion des déchets dangereux impose sa répercussion sur le plan normatif, institutionnel et pratique. Autrement dit, il faut souscrire à tous les instruments juridiques internationaux offrant des règles pertinentes et leur donner écho en droit national. Il faut collaborer avec toutes les institutions internationales et même avec toutes les instances de coopération internationale qui, sur la base de leur mandat et de leur assise géographique, offrent au Cameroun des opportunités en la matière. Il faut également un droit national complet et adapté, prenant en compte toutes les formes existantes, et pourquoi pas à venir, de menaces liées aux déchets dangereux et fixant des règles détaillées et cohérentes quant à leur gestion. De même, l'appareil institutionnel doit-il disposer des compétences et des moyens nécessaires pour la mise en oeuvre et le contrôle du respect de cette règlementation. Enfin, il faut bien que toutes ces règles soient suivies par les acteurs.

      Ce sont autant de choses qui malgré les efforts précédemment mentionnés, restent insuffisamment réalisées au niveau national. La conséquence en est un déphasage notable entre l'ambition affichée et la réalité concrète en matière de gestion des déchets dangereux au Cameroun. Un tel constat appelle la recherche de ce qui fait encore défaut et des moyens d'y remédier en vue de synchroniser l'objectif et la réalité. Aussi, le premier chapitre de cette partie va-t-il relever l'inefficience de la gestion des déchets dangereux au Cameroun (chapitre III), non pour simplement la déplorer mais en vue d'en comprendre les causes. Seule cette compréhension permettra d'envisager les réaménagements à effectuer (chapitre IV), pour une gestion des déchets dangereux qui soit véritablement écologiquement rationnelle.

      CHAPITRE III - UNE GESTION INEFFICIENTE

      Tel qu'aménagé, le cadre de la gestion des déchets dangereux au Cameroun s'avère inefficient, parce que ne permettant pas d'atteindre parfaitement l'objectif de gestion écologiquement rationnelle. Cet état de chose s'apprécie à l'aune de ces deux axes principaux que sont le traitement des déchets nationaux et l'attitude à l'égard des déchets étrangers. Ainsi, faut-il relever une difficile limitation de la production nationale (section I) et un encadrement imparfait des mouvements transfrontières (section II).

      SECTION I - UNE PRODUCTION NATIONALE DIFFICILE A LIMITER

      La difficulté de cette limitation tient d'une part au caractère parcellaire du cadre normatif et institutionnel sensé la régir (paragraphe I) et d'autre part, au défaut d'application et de sanction des règles qui s'y appliquent (paragraphe II).

      Paragraphe I - Un cadre parcellaire

      Le cadre juridique de la gestion des déchets dangereux se révèle inabouti et éclaté (A), ce qui en fait une source de confusion et de conflit (B).

      A. Un droit inabouti et éclaté

      L'observation de la règlementation de la gestion des déchets dangereux au Cameroun laisse une impression de chantier inachevé. Trois causes au moins sont identifiables : les lacunes dans la conception des déchets dangereux (1), la pauvreté et l'éparpillement du cadre normatif (2) et sa difficile applicabilité (3).

      1. Une appréhension lacunaire des déchets dangereux

      L'appréhension des déchets dangereux en droit camerounais, affiche des lacunes tant du point de vue de la nature des déchets dangereux que des sources des dits déchets (a). Dans ce contexte, le traitement des navires en fin de vie pose véritablement problème (b).

      a. Une perception limitée de la nature et des sources des déchets dangereux

      Tout d'abord, il faut relever les limites dans la définition nationale des déchets dangereux. Il est vrai que la formule retenue dans la loi de 1989 a le mérite d'être extensible. Les caractéristiques de danger sur lesquelles elle s'appuie sont certes larges et susceptibles de couvrir la plupart des dangers alors connus452(*). Mais, elle peut aujourd'hui paraître limitée pour appréhender certains effets dangereux qui ne sont pas nécessairement assimilables à ceux énumérés par la loi. Entre autres caractéristiques, l'on peut citer les propriétés comburante453(*), corrosive454(*) et écotoxique455(*). La loi de 1996 est encore plus vague, dans la mesure où elle ne revient pas sur ces caractéristiques de dangers et se contente de faire référence à la susceptibilité de dégrader l'environnement ou de nuire à la santé humaine. C'est dire que la définition nationale ne peut être véritablement efficace que si les autorités en charge de la gestion des déchets dangereux en ont une compréhension souple.

      Cela est d'autant plus préoccupant que contrairement aux instruments internationaux relatifs aux déchets dangereux456(*), le droit national ne contient pas d'identification assez précise de ces déchets. Celle opérée par la Stratégie nationale de gestion des déchets est le fruit d'une interprétation des propriétés dangereuses retenues dans les textes nationaux. Par ailleurs, cette Stratégie est un document technique et non un texte juridique, elle ne peut donc avoir que valeur de guide ou de code de conduite, sauf à être transcrite dans une loi ou un règlement. Le fait que les listes de déchets dangereux et de caractéristiques de danger ne soient pas reprises dans des textes nationaux complique leur accès pour les acteurs nationaux de la gestion des déchets dangereux.

      Par ailleurs, la lecture de la loi de 1989, non expressément remise en cause sur ce point par la loi de 1996, révèle une conception plutôt étroite des sources de déchets dangereux. L'origine industrielle semble prédominer dans l'esprit du législateur457(*). Mais, pour être la plus importante, elle n'est certainement pas la seule, les activités de soins, d'analyse médicale, les pharmacies et même les ménages produisent aussi des déchets dangereux. Cette tendance à la prédilection des activités industrielles comme source de déchets dangereux influe nécessairement sur les modalités de gestion, dans la mesure où les producteurs de déchets dangereux sont soumis à des règles particulières.

      De plus, le droit camerounais a une autre lacune notable qu'il partage d'ailleurs avec les droits français et béninois, celle de ne pas toujours clarifier les concepts employés dans sa définition des déchets458(*) à l'instar de la notion « d'abandon » ou des propriétés dangereuses énumérées dans la loi de 1989 (inflammable, explosive, radioactive, toxique). Même si l'on peut pour cela se reférer à d'autres textes et notamment les annexes des conventions de Bâle et Bamako pour ce qui est des propriétés dangereuses459(*).

      Les définitions internationales sont certes aptes à réduire les lacunes des textes nationaux, car plus poussées dans l'identification des déchets dangereux. Cependant, il faut rappeler que le choix de la technique énumérative dans la Convention de Bâle traduisait l'incapacité des experts gouvernementaux à trouver une définition commune du terme « déchets dangereux »460(*) et que de ce fait elle porte une tare dès ses origines. Le texte régional n'a su revenir sur cette lacune.

      Par ailleurs, les listes de déchets et caractéristiques de danger, qui s'inspiraient des principes du Caire, n'ont pas beaucoup évolué en 30 ans461(*).

      b. Le cas des navires en fin de vie

      Ces limites dans la conception des déchets dangereux amènent à s'intéresser à un cas précis qui est source d'une véritable controverse juridique à l'heure actuelle. Il s'agit du débat sur l'admission des navires en fin de vie à la qualité de déchets dangereux462(*). En effet, certaines composantes de ces navires contiennent des substances dangereuses à l'instar de l'amiante. Lors de leur démantèlement ces substances peuvent se retrouver dans la nature faute de mesures de prévention et de précaution adéquates. Les chantiers de démolition navale ou de maintenance des navires se retrouvent donc être des sources avérées de pollution. Or, en l'état actuel du droit international, le démantèlement des navires ne relèvent pas de la règlementation des déchets dangereux.

      Ce fait est d'autant plus préoccupant que les opérations de démantèlement donnent lieu à ce qui peut être qualifié de mouvement transfrontière. L'affaire du porte-avion français Clémenceau est à cet effet fort révélatrice463(*). Navire militaire battant pavillon français, il devait prendre la direction de l'Inde en vue de son démantèlement. Mais, l'activisme d'ONG telles que Greenpeace, tendant à alerter les opinions publiques sur les risques liés au démantèlement de ce navire, a conduit à des décisions judiciaires françaises et indiennes, interdisant côté français son envoi en Inde et côté indien sa réception, en raison de la menace environnementale qu'il représente464(*). L'opportunité financière représentée par la rémunération de la prestation de démantèlement du navire a sans doute joué en faveur des hésitations dans cette affaire.

      Or, le Cameroun dispose d'une industrie dans ce secteur, certes peu développée par rapport à celle de pays industrialisés ou émergents. Le Chantier Naval et Industriel du Cameroun (CNIC) offre, en effet, des prestations dans le domaine de la maintenance des navires nationaux comme étrangers. Il accueille d'ailleurs des navires en fin de vie. C'est dire que le Cameroun n'est pas à l'abri de l'importation de ces navires hors d'usage en vue de leur démantèlement. Il est même déjà véritablement exposé aux risques dans le cadre des réparations effectuées par le CNIC sur des navires. Face à une lacune du droit international, le droit national est la seule référence. Or le droit interne est lui-même peu apte à saisir le problème. En effet, les seules solutions internes consisteraient soit à assimiler ces navires aux véhicules hors d'usage considérés comme des déchets ordinaires en droit camerounais, soit à leur appliquer la règlementation des substances dangereuses en raison de ce qu'ils contiennent de l'amiante. Quoi qu'il en soit de ces solutions, leur désignation expresse en tant que déchets dangereux clarifierait le régime applicable.

      2. Un cadre normatif pauvre et éparpillé

      Le cadre normatif de la gestion des déchets dangereux et même des déchets en général s'avère très peu fourni et extrêmement éclaté. Il ne comprend que des textes rares et laconiques (a), amenant à rechercher des normes applicables dans des textes très épars (b).

      a. Des textes rares et laconiques

      Il n'existe pas véritablement au Cameroun de textes juridiques qui soient spécifiquement consacrés à la gestion des déchets et encore moins à celle des déchets dangereux465(*). Les principaux textes de référence en la matière se révèlent trop laconiques.

      En effet, la loi de 1989 s'attache surtout à interdire et à réprimer l'introduction de déchets dangereux au Cameroun. Elle comporte à peine un paragraphe touchant à leur gestion, avec seulement deux obligations : déclaration du volume et de la nature de la production et élimination sans danger pour l'homme et l'environnement466(*). Elle renvoie à un décret pour ses modalités d'application467(*).

      La loi-cadre est certes un peu plus détaillée, mais ne comporte que des règles générales. Elle renvoie elle aussi à un décret d'application468(*) sensé régir les opérations de collecte, de tri, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage ou de toute autre forme de traitement, ainsi que l'élimination finale des déchets ; autrement dit la gestion pratique des déchets. Ceci n'est d'ailleurs pas surprenant de la part d'une loi vouée à fixer « le cadre juridique général de la gestion de l'environnement au Cameroun »469(*).

      Ces textes ont par conséquent une portée limitée, même s'il faut dire qu'ils renvoient à des décrets d'application. Il est d'ailleurs à relever que bien que plus générale, la loi de 1996 se révèle bien plus détaillée dans ses dispositions relatives aux déchets, que ne l'est la loi de 1989470(*) qui, il faut le rappeler, est sensée régir de manière exhaustive la gestion des déchets dangereux471(*).

      Il faut pour cerner le régime juridique de la gestion des déchets dangereux au Cameroun se référer à une pléthore d'autres textes.

      b. Un éparpillement normatif

      Il a déjà été précisé que les règles applicables à la gestion des déchets dangereux au Cameroun se déduisaient d'abord par la transposition du régime général de la gestion des déchets. Or, ce régime en lui-même s'avère, comme le montre l'identification des textes nationaux de référence, extrêmement éclaté. C'est donc un nombre considérable de lois et règlements qu'il faut consulter pour connaître les responsabilités et les modalités de gestion des déchets et ensuite rechercher parmi leurs normes relatives à la gestion des déchets, celles qui sont pertinentes en matière de déchets dangereux. C'est là un éparpillement préjudiciable à clarté de la règlementation des déchets dangereux et qui témoigne une fois encore de l'absence de texte spécifique et approprié en la matière472(*).

      Il faut cependant dire que l'éparpillement normatif n'est pas une originalité camerounaise. En droit français par exemple le régime juridique de la gestion des déchets résulte d'une pluralité de textes. Seulement, il existe un texte de base qui fournit le cadre général, la loi n° 75/633 du 15 juillet 1975 sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux en France, précisée et complétée par plusieurs textes particuliers473(*).

      3. Une applicabilité difficile

      Ceci tient autant à l'insuffisante spécification de la réglementation (a) qu'à la présence de règles peu représentative de l'objectif de rationalité écologique (b).

      a. L'insuffisante spécification de la réglementation

      Le fait que les principaux textes de références en matière de gestion des déchets dangereux sont trop généraux et laconiques a déjà été souligné. Mais, il faut dire à leur décharge que ces deux textes, les lois de 1989 et de 1996, renvoient à des décrets pour ce qui est de leurs modalités d'application.

      Or, lesdits décrets n'ont pas encore été adoptés474(*). Etant donné que ce sont ces textes - le décret prévu par l'art. 43 (2) de la loi de 1996 pour ce qui est des déchets en général et le décret prévu par l'art. 6 de la loi de 1989 en ce qui concerne spécifiquement les déchets dangereux - qui sont sensés préciser les modalités de gestion des déchets, celle-ci se retrouve nantie d'une règlementation difficilement applicable parce qu'incomplète.

      Ce problème valable pour les déchets ordinaires, est particulièrement sensible quant aux déchets dangereux qui appellent une gestion plus spécifique et donc des règles plus strictes et plus claires.

      Il en résulte qu'en l'absence de règles suffisamment spécifiques et détaillées, la règlementation des déchets dangereux est difficilement applicable. Comme l'a relevé Christian Daniel Beyeme « la gestion des déchets souffre d'une absence de textes pour règlementer la précollecte, la collecte, le transport des ordures au point de décharge et même le traitement des déchets »475(*). Cette remarque faite dans le cadre de la gestion déchets en général s'applique tout à fait aux déchets dangereux. Dans un tel contexte, la gestion des déchets en général comme celle particulière des déchets dangereux, se fait sans prescriptions juridiques précises. Les acteurs de la gestion ne recourent donc pas toujours aux modalités les plus pratiques, dans la mesure où ils n'ont pour référence que des principes et obligations générales. Ainsi, la tendance est grande à insérer les déchets dangereux dans le circuit des déchets banals, ce qui dans bien des cas ne répond pas à l'objectif de gestion écologiquement rationnelle.

      En outre, les acteurs de la gestion des déchets dangereux doivent recourir à une pluralité de textes qui n'ont pas toujours été rédigés dans la même logique et prescrivent parfois des règles problématiques.

      b. La présence de règles peu représentatives de l'objectif de rationalité écologique

      L'encadrement juridique de la gestion des déchets dangereux se voit nanti d'un principe qui, même s'il est très intéressant au vu de la philosophie qui a conduit à sa consécration en droit de l'environnement et de la portée qu'il revêt dans ce cadre, peut paraître contreproductif en matière de gestion des déchets dangereux. Il s'agit du principe pollueur-payeur. En effet, si l'idée avec ce principe est de faire supporter au responsable de la pollution les conséquences tout au moins financière de ladite pollution, il suggère également que l'on peut payer pour polluer476(*).

      Dans un cadre juridique animé par la logique de rationalité écologique, qui se traduit concrètement par une obligation de prévention, mieux de prendre des mesures préventives et correctives à la source, l'affirmation d'un principe pollueur-payeur est quelque peu problématique. Certes, l'on peut arguer de ce qu'il vise surtout la réparation, mais il n'en n'atténue pas moins la valeur de la prévention en laissant au producteur de déchets l'impression que s'il peut en supporter les conséquences financières, il a la latitude de se passer des mesures de prévention.

      D'ailleurs, comme pour confirmer cette idée, le principe pollueur-payeur va faire l'objet de la part du MINEP, d'une application qui semble confirmer cette idée477(*). Il va s'agir d'identifier certaines entreprises ou industries comme grands pollueurs ou producteurs de déchets dangereux. Celles-ci sont alors soumises à une taxation spécifique. Une telle pratique pourrait se justifier par l'effet dissuasif qu'elle peut exercer quant à la pollution ou à la production de déchets dangereux et la facilité qu'elle représente en guise de source de financement pour la restauration des sites pollués le cas échéant. Cependant, elle peut également donner l'impression d'une admission de la production de déchets dangereux contre compensation financière. Cette impression est d'ailleurs renforcée par la pratique de la transaction en lieu et place de poursuites et de sanctions pénales a l'égard du contrevenant, qui sera développée plus bas.

      Au vu de ce qui précède, l'on se retrouve avec un droit source de confusion et vecteur de conflit.

      B. Un droit vecteur de confusion et de conflit

      Parce que nombreux et peu spécifiques, les textes applicables à la gestion des déchets dangereux fournissent un droit quelque peu confus et donc susceptible d'engendrer des conflits entre institutions, voir entre normes. Trois points expriment cette situation : la mise en avant d'acteurs locaux et privés aux moyens limités (1), la confusion de compétences et l'insuffisante coordination des administrations (2), à quoi s'ajoute une contradiction entre normes répressives (3).

      1. La mise en avant d'acteurs locaux et privés aux moyens limités

      Cette observation vaut aussi bien pour les CTD (a) que pour les producteurs et opérateurs de gestion des déchets (b).

      a. Les CTD

      Les CTD ont, aux termes de la loi de 1996, la responsabilité de la gestion des déchets ménagers. Cette option de la législation camerounaise n'a d'ailleurs rien d'original puisqu'elle ne fait que suivre une tendance générale. Mais, cette responsabilité des CTD n'est pas sensée s'étendre aux déchets dangereux478(*). Ce sentiment tient à ce que d'une part, comme il a déjà été relevé dans les lignes précédentes, le législateur camerounais a, tout au moins en 1989 et probablement encore en 1996, une conception restreinte des sources de déchets dangereux. Les activités industrielles sont perçues comme les sources premières, les activités commerciales, artisanales, agricoles, médicales et de recherche, font l'objet de moins de considération. Quant aux ménages ou aux activités « ordinaires » génératrices de déchets communaux, le droit camerounais en l'état ne les envisage que très peu comme sources de déchets dangereux.

      D'autre part, les obligations imposées aux producteurs de déchets reflètent cette perception restreinte. En effet, l'obligation d'élimination des déchets dangereux par le producteur, est difficilement applicable par les ménages, qui n'ont pas la capacité de se doter par eux-mêmes des moyens adaptés d'élimination et pas davantage celle de les faire éliminer par un opérateur spécialisé. C'est pourquoi l'élimination des déchets ménagers doit se faire par la médiation des CTD qui l'effectueront soit en régie, soit en recourant aux services d'un opérateur privé.

      En clair, responsable de la gestion des ordures ménagères, les CTD ne devraient pas être impliquées dans la gestion des déchets dangereux. Mais, elles s'y retrouvent mêlées du fait des lacunes de la règlementation de la gestion de ces déchets. Cette implication résulte déjà de l'existence de déchets dangereux d'origine ménagère, notamment les DTQD qui faute de l'aménagement d'un système approprié se retrouvent dans le circuit des ordures ménagères qui sont sous la responsabilité des CTD. Cela est problématique dans la mesure où il faudrait que les CTD recourent aux services d'opérateurs spécialisés. Or, HYSACAM opérateur principal de la collecte des déchets municipaux ne dispose pas d'un mode de traitement adapté à ces déchets479(*). Dans les cas de CTD opérant en régie le problème est encore plus important dans la mesure où elles n'ont ni les ressources financières480(*), ni les moyens matériels et encore moins le personnel qualifié481(*) déjà pour la gestion des déchets ordinaires et a fortiori pour les déchets dangereux. Pire encore Aimé Dounian rapporte que les Communes disposent déjà de compétences insuffisantes pour la gestion des déchets ménagers482(*).

      En outre, la pratique camerounaise révèle aussi que les opérateurs de collecte des déchets ménagers interviennent aussi auprès des structures que le droit camerounais envisage comme sources de déchets dangereux (usines, hôpitaux, entreprises, etc). La chose n'a en soi rien de problématique dans la mesure où elles produisent aussi des déchets banals, c'est-à-dire dépourvus des caractéristiques de danger envisagé dans la législation camerounaise et donc assimilés aux déchets ménagers ordinaires. Cette assimilation conduit à les insérer dans le circuit de traitement des déchets ménagers. Or, une telle pratique nécessite un système efficace de pré collecte des déchets dans ces structures, incluant un tri des déchets et donc leur séparation à la source, afin de ne confier aux opérateurs de gestion des déchets ménagers que les déchets banals. Une fois encore ce n'est pas toujours le cas. Bien souvent des déchets dangereux tels les DIS se retrouvent rejetés dans le circuit des déchets ménagers483(*).

      Il résulte de tout cela que les CTD se retrouvent souvent en avant dans la gestion des déchets dangereux soit directement, en cas de gestion en régie, alors qu'elles n'en n'ont pas les moyens, soit indirectement par les opérateurs auxquels elles recourent et qui ne sont pas spécialisés dans le domaine.

      b. Les producteurs et opérateurs de gestion des déchets

      Au niveau des producteurs de déchets dangereux et des opérateurs de cette gestion, des doutes certains peuvent être formulés quant à leur aptitude financière et technologique à assumer la gestion des déchets dangereux.

      S'agissant des producteurs, et spécifiquement en ce qui concerne les déchets dangereux d'origine industrielle et les DIS484(*), il faut rappeler qu'ils ont des obligations relativement à la réduction de la quantité ou de la toxicité des déchets produits. Ceci suppose qu'ils se dotent des installations nécessaires à cette fin. Or lesdites installations entraînent des coûts supplémentaires qui dans un marché compétitif peuvent les désavantager. En outre, ils sont invités à investir dans les nouvelles technologies, ce qui peut nécessiter au-delà de la simple acquisition, des coûts de recherche importants. Au demeurant, toutes les entreprises ou industries locales n'ont pas forcément la surface financière nécessaire. Par ailleurs, le recyclage sur le site de production nécessite d'accumuler une certaine quantité de déchets, ce qui n'est pas forcément évident pour les « petits producteurs » qui eux ont tout intérêt à recourir à des opérateurs spécialisés. Il faut encore que les producteurs de déchets comprennent l'intérêt des mesures de prévention de la production de déchets dangereux et comprennent que loin de les désavantager, elles peuvent les rendre plus compétitifs, car le manque d'intérêt est l'un des obstacles relevés à ce niveau485(*).

      En ce qui concerne des opérateurs spécialisés, entreprises privées offrant leurs services pour le traitement de déchets dangereux, il a déjà été relevé qu'il en existait peu et qu'ils étaient concentrés dans les grands centres urbains et industriels. C'est dire qu'ils ne couvrent qu'une faible portion du territoire et n'ont accès qu'à une partie des déchets dangereux produits sur le territoire national. En effet, même si les principales industries et grands centres hospitaliers sont concentrés dans les grandes villes où l'on retrouve ces opérateurs, les DTQD par exemple ne sont pas générés que dans ces centres urbains. C'est dire que les déchets produits ailleurs sur le territoire national échappent à ces opérateurs. Par ailleurs, il faut rappeler qu'ils sont des prestataires de service et que leur intervention ne se fait que dans le cadre d'un contrat avec le producteur. Ceci est d'autant plus important à relever que comme déjà mentionné certains producteurs de déchets dangereux les éliminent dans le circuit des déchets ordinaires. Enfin, ces opérateurs n'échappent pas à l'environnement économique et aux pesanteurs que peuvent subir les entreprises opérant au niveau national. C'est dire qu'ils n'ont pas nécessairement des ressources financières importantes qui leur permettraient d'acquérir les installations d'élimination les plus appropriées ou d'investir dans la recherche de meilleure méthode d'élimination. Ainsi beaucoup se contentent-ils de faire du transport de ces déchets vers des sites de stockage. Ceux qui procèdent à l'élimination recourent essentiellement à l'incinération qui n'est pas toujours adaptée. Enfin, certains types de déchets dangereux liquides ne sont carrément pas pris en charge par ces opérateurs fautes de compétences et de capacité pour le faire.

      2. La confusion de compétences et l'insuffisante coordination des administrations

      L'examen des acteurs de la gestion des déchets au Cameroun a révélé la pluralité des intervenants, publics et privés. Tandis que les acteurs privés interviennent sur la base de leur responsabilité dans la production de déchets ou par l'offre de service dans leur traitement, les acteurs publics interviennent sur la base de missions qui leur sont échues de par les lois et règlements. Il en va de même pour la gestion des déchets dangereux. Cet état de chose peut poser problème tout au moins en ce qui concerne les acteurs publics nationaux, en termes de chevauchements de compétences (a) et de difficultés de coordination susceptibles de réduire leur efficacité (b).

      a. Des chevauchements de compétences

      En effet, cette pluralité d'intervenants, dans un contexte d'éclatement et de fragmentation du socle légal et règlementaire, entraîne des chevauchements de compétence. Certaines institutions peuvent se voir attribuer des compétences similaires ou complémentaires, et ce fait est particulièrement notable concernant les administrations centrales. Ainsi, Le MINDUH a entre autres missions celle d'élaborer des normes en matière d'assainissement. Le MINEP, qui est l'administration centrale principalement responsable en matière d'environnement est chargée du contrôle et du respect des normes environnementales en matière d'assainissement. Le MINEE est, quant à lui, chargé de la conception et de la mise en oeuvre des programmes d'assainissement. Sans être contradictoires, ces compétences sont agencées de telle sorte que leur mise en oeuvre appelle une claire compréhension et une collaboration entre ces administrations. De même, une autre collusion de compétences encore plus pertinente relativement à la gestion des déchets dangereux, s'opère entre le MINEP et le MINADER. Le MINADER est chargé de la promotion et la transformation des déchets agro-industriels et urbains en fumures organiques. Mais, c'est le MINEP qui s'occupe de l'examen des dossiers relatifs notamment au recyclage des déchets. Encore, une fois sans collaboration, cet enchevêtrement de compétences peut s'avérer problématique.

      Ces compétences ne sont donc pas nécessairement concurrentes, dans la mesure où l'on peut penser qu'elles appellent à une collaboration de ces institutions ou à tout le moins une répartition des tâches486(*). Cependant, les divergences d'interprétation ou le manque de coopération entre ces acteurs peuvent mener à de véritables conflits de compétence.

      Ces conflits de compétence apparaissent aussi entre CTD et plus précisément entre Communes d'arrondissement et Communautés urbaines487(*), comme le relève Christian Daniel Beyeme488(*). Celles-ci sont toutes deux compétentes en matière de nettoiement des voies et espaces publics, de suivi et de contrôle de la gestion des déchets industriels et de la gestion des ordures ménagères489(*).

      Ce n'est certes pas une situation propre à la gestion des déchets, mais elle prend dans ce domaine une importance particulière au vu des enjeux, à savoir la préservation de l'environnement et de la santé humaine.

      b. Un déficit de coordination et d'efficacité

      Il a déjà été relevé que la multiplicité des intervenants en matière de gestion des déchets en général et des déchets dangereux en particulier était source de conflits de compétence. Mais, elle a également un autre effet, celui de jeter le flou sur les responsabilités qui se retrouvent éclatées ou partagées entre les différents acteurs490(*). L'on se retrouve face à des responsabilités confuses et mal délimitées, sans trop savoir quelle administration doit intervenir, par exemple, en matière de collecte des déchets urbains. A cela s'ajoute une insuffisante coordination des intervenants491(*). Or, dans un tel contexte d'éparpillement et de chevauchement des compétences, la coopération et la coordination des intervenants sont une nécessité pour l'efficacité.

      Ainsi, la multiplicité des intervenants et l'absence de clarté quant à leur responsabilité, conduisent à une mauvaise coordination et une altération de l'efficacité dans la gestion des déchets. Certes, l'existence du CIE, qui a pour rôle de coordonner les différents départements ministériels en matière environnementale, ce qui inclut la gestion des déchets, peut remédier à cette situation de chevauchement de compétence et de déficit de coordination492(*). Mais, des doutes subsistent quant à l'efficacité de cet organe et surtout à sa capacité réelle d'influence et de fédération des actions des différents départements.

      Le problème n'est pas différent en ce qui concerne les normes répressives.

      3. Des normes répressives contradictoires

      La confusion et le conflit se retrouvent même au niveau des normes. A titre illustratif, la loi n° 98/005 du 14 avril 1998 portant Régime de l'Eau entre en contradiction avec la loi-cadre. En effet, la première interdit les déversements, écoulements, jets, infiltrations, enfouissements, épandages, dépôts, directs ou indirects, dans les eaux de toute matière solide, liquide ou gazeuse et, en particulier, les déchets industriels, agricoles et atomiques susceptibles d'altérer la qualité des eaux de surface ou souterraines ou des eaux de la mer, dans les limites territoriales, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et la flore aquatiques ou sous-marines ou de mettre en cause le développement économique et touristique des régions. Elle punit par conséquent d'une peine d'emprisonnement de 5 à 15 ans et d'une amende de 10 à 20 millions de francs toute personne qui pollue ou altère la qualité des eaux493(*). La loi-cadre de son côté, comme déjà évoqué, punit d'une amende de 1 à 5 millions de francs et d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an d'emprisonnement, toute personne qui pollue, dégrade les sols, les sous-sols, altère la qualité de l'air ou des eaux494(*).

      Même si l'on pourrait se référer au principe de la lex speciali pour régler ce conflit de normes répressives, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une disharmonie que le droit camerounais gagnerait à gommer pour plus de cohérence et une application plus aisée de la réglementation des déchets.

      Paragraphe II - Un droit faiblement appliqué et sanctionné

      La règlementation de la gestion des déchets en général et des déchets dangereux en particulier souffre d'une insuffisante application (A), en plus d'être peu réprimée (B).

      A. Une insuffisante application...

      L'on note un faible suivi de la règlementation (1) qui s'explique notamment par une faiblesse des moyens d'action (2).

      1. ... Du fait du faible suivi de la règlementation

      Il s'agit là d'un problème qui, loin d'être propre à l'encadrement juridique des déchets dangereux (b), concerne le droit de l'environnement en général (a).

      a. Quant au droit de l'environnement en général

      Au Cameroun, le droit de l'environnement tout entier souffre d'un faible suivi. Les normes protectrices de l'environnement ne sont en effet que faiblement appliquées par les acteurs. Les raisons à cela sont nombreuses et certaines ont déjà été évoquées ici : l'éparpillement des textes, le manque de clarté et de précision desdits textes, le manque de moyens des acteurs ou tout simplement le non-respect délibéré. Ce constat de faible application vaut également pour la règlementation des déchets dangereux.

      b. Quant à la règlementation des déchets dangereux en particulier

      La règlementation des déchets dangereux, comme d'ailleurs celle des déchets en général, n'est pas suffisamment respectée. Certes, elle est peu fournie, mais les quelques règles et principes disponibles sont peu suivis. Le premier exemple est l'obligation de déclaration prescrite par la loi de 1989. Elle devrait amener les producteurs de ces déchets à déclarer les volumes et la nature des déchets dangereux générés par leurs activités au MINEP. Seulement, comme le révèle la Stratégie nationale de gestion des déchets, il y a peu de données statistiques, notamment sur les déchets hospitaliers495(*). De même, contrairement à l'obligation d'élimination des déchets sans préjudice pour la nature et la santé humaine, des déchets dangereux se retrouvent dans des sites de décharges pour ordures ménagères ou simplement rejetés dans la nature sans aucun traitement, surtout en ce qui concerne les déchets liquides et les eaux usées496(*). Loin d'être exclusivement fondée sur la mauvaise volonté des intervenants, ce faible suivi des règles tient aussi à la faiblesse des moyens d'actions.

      2. ... Du fait de la faiblesse des moyens d'action

      La faiblesse des moyens d'action est l'un des grands dilemmes de la gestion des déchets et particulièrement de celle des déchets dangereux au Cameroun. Il faut rappeler que de par leur toxicité, les déchets dangereux appellent un traitement spécifique. Or, plus que les déchets ordinaires, le traitement des déchets dangereux nécessite des installations particulières (stations d'épurations, filtre à gaz, incinérateurs, etc.) qui sont plus coûteuses et requièrent un personnel plus qualifié.

      Cependant, la plupart des intervenants de la gestion des déchets, du moins ceux qui interviennent dans l'exécution, producteurs comme opérateurs, n'ont pas de ressources financières suffisantes à affecter à la gestion des déchets dangereux. Ils ne peuvent donc généralement pas se doter des équipements nécessaires au traitement desdits déchets497(*). En outre, ils ne disposent pas d'un personnel qualifié, c'est-à-dire maîtrisant les caractéristiques des déchets dangereux et les moyens les plus adéquats de les traiter au moins au niveau de la pré collecte.

      De même, il n'existe que peu d'opérateurs spécialisés dans la gestion des déchets dangereux. Il n'y a donc pas de filière développée pour la plupart des déchets dangereux au Cameroun et surtout pour les déchets liquides et gazeux. Les déchets dangereux solides se retrouvent souvent pris en charge par l'opérateur classique de gestion des déchets urbains, HYSACAM, sans que celui-ci dispose nécessairement du personnel qualifié et d'installations appropriées.

      Il n'en va pas différemment des CTD, qui même lorsqu'elles opèrent en régie, utilisent souvent du personnel saisonnier et n'ont assurément pas des moyens financiers leur permettant de se doter des équipements et installations appropriés, déjà pour les déchets banals et encore moins pour les déchets dangereux.

      A cela s'ajoute également une faible capacité des administrations qui en ont la charge à contrôler et surveiller la gestion des déchets dangereux, faute de moyens humains ou matériels, s'ils ne font pas carrément l'objet de tentatives de corruption de la part des producteurs498(*).

      B. Un faible recours à la sanction pénale

      Aimé Dounian déplore l'absence d'apport jurisprudentiel sur la question de la gestion des déchets499(*). En effet, bien que les textes ne soient pas avares de sanctions pénales, celles-ci ne se trouvent que très rarement appliquées (1), en raison du recours à la transaction (2).

      1. Une quasi inapplication des sanctions pénales

      C'est là une problématique générale du droit de l'environnement au Cameroun et même plus précisément du droit pénal de l'environnement. En effet, les sanctions pénales sont présentes dans bon nombre de textes relatifs à l'environnement, y compris ceux relatifs à la gestion des déchets. Ce droit pénal de l'environnement s'avère même très sévère au vu de la rigueur des peines, mais aussi de par le régime de responsabilité et la multiplication des autorités chargées de la recherche et de la constatation des infractions500(*). Mais il est très peu appliqué501(*).

      Déjà, ces officiers de police judiciaire à compétence spécialisée (agents assermentés de l'administration) ne sont pas toujours outillés pour le bon accomplissement de cette mission. De plus, il y a peu de poursuites et encore moins de sanctions pénales. Selon Bisseck, « si de temps en temps les tribunaux sont saisis en matière d'infraction sur la législation relative à la faune, les autres domaines ne semblent pas faire l'objet de poursuites peut être en raison de la primauté de la procédure transactionnelle, mais certainement en raison du défaut dans la recherche en la constatation des infractions environnementales »502(*). Quoiqu'elle puisse paraître un peu trop négative, cette affirmation n'est pas infondée, car les cas d'infractions constatées se gèrent assez souvent par la voie transactionnelle.

      C'est dire que pour ne pas être la seule cause, le recours à la transaction n'en n'est pas moins l'une des causes de l'inapplication des sanctions pénales, dans les cas où des infractions sont effectivement constatées.

      2. Un recours à la transaction

      Aimé Dounian déplore le fait que bien que le régime de contentieux des déchets au Cameroun soit dense « ce cadre juridique, n'est pas encore mis en oeuvre par les parties qui préfèrent les voies transactionnelles et d'arbitrage prévus par le législateur »503(*). La loi-cadre donne en effet aux administrations chargées de l'environnement plein pouvoir pour transiger sur demande de l'auteur de l'infraction, sous réserve de ce que le montant de la transaction ne soit pas inférieur au minimum de l'amende pénale correspondante et que la procédure de transaction soit antérieure à toute procédure judiciaire504(*).

      Cette originalité de la loi cadre permet à l'auteur de l'infraction d'échapper aux sanctions pénales505(*). Elle a en effet l'intérêt d'arrêter toute poursuite pénale susceptible d'être engagée contre l'auteur de l'infraction.

      Cette possibilité de transaction est également ouverte à celui qui introduit des déchets dangereux sur le territoire camerounais, infraction qui relève d'un encadrement juridique des mouvements transfrontières de déchets dangereux lui aussi imparfait.

      SECTION II - L'IMPARFAIT ENCADREMENT DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DE DECHETS DANGEREUX

      Ce constat d'imperfection tient au faible encrage pratique de l'interdiction d'importation de déchets dangereux (paragraphe I) et à une faible prise en compte de leur exportation (paragraphe II).

      Paragraphe I - Une interdiction d'importation de déchets dangereux faiblement ancrée dans la pratique

      Formulée de manière très laconique (A), l'interdiction n'est pas accompagnée des mesures d'accompagnement suffisantes (B).

      A. Une formulation forte mais laconique de l'interdiction

      L'interdiction de l'introduction de déchets dangereux au Cameroun quoique ferme, apparaît laconique. La formulation ne varie que peu dans les deux textes de référence. Ainsi, la loi de 1989 énonce : « sont interdits, l'introduction, la production, le stockage, la détention, le transport, le transit et le déversement sur le territoire national des déchets toxiques et/ou dangereux »506(*).

      La loi-cadre n'opère pas une révolution lorsqu'elle énonce : « sont formellement interdits, compte dûment tenu des engagements internationaux du Cameroun, l'introduction, le déversement, le stockage ou le transit sur le territoire national des déchets produits hors du Cameroun »507(*).

      Hormis la définition des déchets dangereux et la fixation des peines en cas de violation de l'interdiction, les deux textes n'en font pas davantage. Les décrets d'application qui auraient pu fournir des normes plus détaillées n'ont toujours pas été adoptés. Il en découle que l'interdiction d'importer des déchets dangereux ne dispose pas de suffisamment de mesure d'accompagnement.

      B. D'insuffisantes mesures internes d'accompagnement

      À la différence d'autres grandes règles de la gestion des déchets, l'interdiction d'importation est dépourvue de mesures spécifiques d'accompagnement. Si l'on prend le cas de l'obligation d'élimination des déchets dangereux, elle s'accompagne d'un ensemble de mesures telles que l'autorisation préalable et la surveillance des administrations concernées en cas d'élimination par la personne elle-même ou l'interdiction de déposer les DIS dans les mêmes décharges que les déchets ordinaires508(*).

      Il n'en va pas de même pour l'interdiction d'importation qui aurait pu être accompagnée de règles déterminant des autorités habilitées et les modalités de contrôle des documents et cargaisons des navires. A défaut de cela l'interdiction d'importation pour aussi ferme qu'elle soit paraît quelque peu creuse. Il existe pourtant à cet effet un minimum de règles prévues par les instruments internationaux notamment quant à la notification et à l'élimination des déchets importés illicitement qui auraient pu être exploitées dans les textes nationaux. Ces instruments reposent surtout sur un triptyque surveillance509(*), mesures préventives510(*) et coopération511(*). Mais ces dispositions sont peu répercutées au niveau national, ce qui même si elles s'appliquent en vertu de leur ratification, faciliterait leur mise en oeuvre. Or ces dispositions concourent à renforcer le contrôle à la frontière dont l'absence rend possible le trafic illicite de déchets dangereux512(*).

      Certes, faute de telles dispositions dans les textes régissant les déchets dangereux, l'on pourrait se référer aux autorités et procédures normales d'inspection des navires. Mais celle-ci, parce que non spécifiques pourraient se révéler inappropriées. L'encadrement de l'exportation des déchets dangereux, quant à lui, est encore plus lacunaire.

      Paragraphe II - Une faible prise en compte normative de l'exportation de déchets dangereux

      Bien que le Cameroun se retrouve en situation de source d'exportation de déchets dangereux (A), celle-ci est presqu'ignorée des textes nationaux (B).

      A. Le Cameroun source de déchets dangereux

      L'identification des déchets dangereux en droit camerounais a révélé que ceux-ci peuvent émaner de sources diverses. Il a également été constaté que le territoire camerounais abritait de nombreuses activités sources de déchets dangereux. A titre de rappel, l'on a évalué à 5 600 t/an la production de DIS et à 5 000 t/an celle de déchets hospitaliers dangereux513(*). Si certains de ces déchets peuvent être revalorisés ou incinérés, il n'en va pas de même pour tous. Les déchets liquides, par exemple sont plus difficiles à traiter. C'est dire qu'il y a une réelle production de déchets dangereux au Cameroun, alors qu'il n'existe pas toujours sur place les installations de traitement appropriées. L'exportation devient donc une solution rationnelle, au risque de voir ces déchets finir dans la nature sans traitement adéquat.

      Justement, cette solution est retenue par certains producteurs locaux de déchets dangereux. C'est le cas de Total et British American Tobacco (BAT)514(*). Au demeurant, il ne s'agit pas d'une infraction, ni d'une violation des règles internationales, dans la mesure où les Conventions de Bâle et de Bamako autorisent certains mouvements transfrontières de déchets dangereux. Elles se contentent juste d'en fixer les règles, chose à laquelle le droit camerounais s'intéresse apparemment peu.

      B. Le faible encadrement juridique de l'exportation des déchets dangereux

      Malgré la disponibilité d'un cadre international d'exportation des déchets dangereux (1), le droit camerounais brille par sa pauvreté en la matière (2).

      1. La disponibilité d'un cadre juridique international

      Selon Aimé Dounian quatre points sont importants dans la problématique des mouvements transfrontières de déchets : les obligations des Etats, les modalités de transport, les relations avec les Etats tiers et la responsabilité pour dommage à l'environnement515(*). Ces points, le droit international et même régional, à travers les Conventions de Bâle et de Bamako, les prend en compte dans l'encadrement des mouvements transfrontières de déchets dangereux. Dans ce cadre, il place à la charge des Etats parties, des obligations relatives non seulement à l'importation, mais aussi à l'exportation.

      Notamment, l'obligation de ne pas permettre l'exportation de déchets vers des Etats qui en ont interdit l'importation ou alors sans l'accord écrit de l'Etat d'importation516(*). Ils doivent également interdire les exportations vers des Etats où il y a lieu de croire que les déchets ne feront pas l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle517(*). Bien entendu, le même régime d'information et de notification s'applique ici.

      De toutes ces dispositions, il n'est pas suffisamment fait écho dans le droit interne. Ce sont pourtant des obligations à la charge du Cameroun.

      2. La pauvreté du cadre juridique national

      Les textes camerounais ne se soucient pour l'essentiel que de l'interdiction de l'importation de déchets dangereux et de la gestion des déchets produits localement. Aucune disposition expresse ne régit les exportations des déchets dangereux, il n'y a quasiment pas de transpositions des dispositions y relatives des Conventions de Bâle et de Bamako dans un texte national. C'est dans les compétences des administrations centrales que l'on peut en trouver un embryon. Pour le reste, il ne s'agira que de suivre les procédures douanières qui sont assurément plus souples que face aux importations.

      Cet état de choses amène a un constat d'ordre plus général, qui est celui de l'insuffisante mise en oeuvre des instruments internationaux protecteurs de l'environnement au Cameroun. Paul Dasse dresse ce constat en ce qui concerne spécifiquement les conventions protectrices du secteur marin et du littoral518(*). En effet, il déplore entre autres carences l'absence de toilettage des textes nationaux afin de les mettre en conformité avec les instruments internationaux ratifiés519(*). Paul Dasse relève également l'écart difficilement justifiable entre la signature de ces conventions et leur ratification par le Cameroun520(*). Ce sont des critiques plus ou moins transposables à la mise en oeuvre des conventions relatives aux déchets dangereux521(*) et particulièrement à la Convention de Bâle comme cela a été précédemment observé.

      C'est dire que s'il s'attache à préserver son territoire des déchets étrangers, le Cameroun semble moins se soucier de devenir un vecteur de déchets dangereux pour les autres. Cette attitude qui ne répond certainement pas à la logique de rationalité écologique mérite, comme d'autres carences de la gestion des déchets dangereux au Cameroun, d'être corrigée.

      CHAPITRE IV - UN NECESSAIRE REAMENAGEMENT

      Les lacunes précédemment relevées peuvent être corrigées au moyen d'un certain nombre d'actions qui, dans le souci d'une présentation cohérente, peuvent être regroupées selon qu'elles doivent être menées au niveau national (section I) ou international (B).

      SECTION I - LES ACTIONS A MENER AU NIVEAU NATIONAL

      Au plan interne la gestion des déchets dangereux au Cameroun peut faire l'objet de correctifs tant au niveau des textes la régissant que des acteurs qui y interviennent. Il s'agit d'optimiser les textes (paragraphe I) et d'adapter l'appareil institutionnel (paragraphe II).

      Paragraphe I - L'optimisation des textes régissant la gestion des déchets dangereux

      Afin de rendre l'arsenal normatif régissant la gestion des déchets dangereux plus efficace il faut déjà appliquer plus rigoureusement cette réglementation (A), mais également la consolider et la spécifier davantage (B). À cet effet, les projets de texte sur la sûreté et la sécurité radiologique et nucléaire peuvent constituer un modèle (C).

      A. L'application de la réglementation

      Loin de dire que cette réglementation n'est pas suivie, il est question d'encourager les acteurs de la gestion des déchets dangereux à être plus respectueux des textes, ceci notamment quant à la répartition des compétences par les acteurs publics (1). Cette interpellation s'adresse également aux producteurs et opérateurs de gestion (2) et doit enfin mener à la limitation du recours à la transaction au profit des sanctions522(*) (3).

      1. Le respect de la répartition des compétences par les acteurs publics

      Il importe que les différents acteurs publics se cantonnent aux compétences qui leur sont dévolues par la loi ou qu'en cas de confusion, ils optent pour une coordination qui évitent les conflits. Cette observation vaut encore plus dans les rapports entre les administrations centrales et les Communes. En effet, à l'échelle des intérêts locaux, c'est à ces dernières qu'incombe la responsabilité principale. De même, entre Communautés urbaines et Communes d'arrondissement, le principe de subsidiarité523(*) devrait conduire à une priorité d'action des Communes d'arrondissement, sauf pour les questions touchant l'ensemble des Communes regroupées au sein de la Communauté ou requérant des moyens d'action détenus par la seule Communauté.

      2. Le respect des textes par les producteurs et les opérateurs de gestion

      Les producteurs de déchets dangereux doivent faire l'effort de se conformer à la réglementation de ces déchets, même dans les cas où elle manque de précision. En effet, même en l'absence de prescriptions claires sur le tri, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux, l'objectif de rationalité écologique, décliné dans la règle de l'élimination des déchets dangereux d'une manière qui ne nuise pas à l'environnement et à la santé humaine doit conduire à la sélection des modalités les plus appropriées.

      3. Limitation du recours à la transaction au profit des sanctions

      La pratique de la transaction est contreproductive dans le cadre de la gestion des déchets dangereux. En effet, elle réduit la forte dimension de dissuasion recherchée à travers la sévérité des sanctions. Certes, une amende lourde peut également produire cet effet, ce d'autant plus que le montant de la transaction ne peut être inferieure a celui de l'amende pénale correspondante. Mais si les contrevenants savent qu'ils peuvent s'en tirer avec une simple amende et si de surcroît leur capacité financière leur permet de la payer, ils pourraient être plus enclin à violer les règles.

      Par ailleurs, il faut rappeler que l'amende pénale peut être infligée au contrevenant conjointement à une peine corporelle. De plus, l'application de la sanction pénale nécessite d'abord un procès dont la publicité peut nuire à la réputation du producteur de déchets dangereux. La publicité négative d'un procès est donc déjà en soi une incitation à respecter les règles et le cas échéant une sanction pour le contrevenant. Enfin, l'absence de procès laisse au public une impression d'impunité.

      Ce sont autant de raisons pour lesquelles il est nécessaire de limiter le recours à la transaction au profit de l'enclenchement de poursuites judiciaires et de l'infliction d'une sanction pénale, tout au moins dans les cas les plus graves. Celle-ci a une portée bien plus importante que la transaction, aussi bien dans une perspective de dissuasion que de répression. Ceci bien entendu sera plus aisé avec une réglementation consolidée et plus spécifiée.

      B. La spécification et la consolidation de la réglementation

      L'un des problèmes qui a été relevé relativement à la gestion des déchets dangereux est l'insuffisance de texte spécifique et l'éparpillement normatif, qui amène à consulter un nombre important de textes et débouche sur des conflits de normes et de compétences. C'est pourquoi il importe de consolider et de spécifier davantage le régime juridique de la gestion des déchets dangereux. Ceci révèle l'intérêt d'un code de gestion des déchets dangereux (1). Il est aussi utile de moderniser la définition des déchets dangereux (2), de renforcer l'encadrement de leur traitement et de leur mouvement transfrontières (3), ainsi que d'harmoniser le régime des sanctions et d'accentuer les mesures incitatives (4). Tout ceci facilitera le réalignement des textes et pratiques administratives avec l'objectif de rationalité (5).

      1. L'intérêt d'un code de gestion des déchets dangereux

      L'absence du décret d'application de la loi-cadre sur le traitement des déchets handicape beaucoup l'application de certains principes des conventions de Bâle et de Bamako notamment relativement à l'élimination des déchets524(*). L'absence du décret d'application de la loi de 1989 accentue le problème en ce qui concerne les déchets dangereux.

      La prise de l'un ou l'autre de ces décrets, et surtout du décret d'application de la loi de 1989, outre qu'elle permettra de fixer les modalités d'application de la loi de 1989, est une véritable opportunité d'opérer cette consolidation et cette spécification du régime juridique de la gestion des déchets dangereux. En effet, ils pourraient constituer avec la loi de 1989 un véritable code sur la gestion des déchets dangereux, fournissant aux usagers l'essentiel, des règles à suivre. En particulier, la prise du décret sera l'occasion de revisiter la définition des déchets dangereux525(*).

      2. La modernisation de la définition des déchets dangereux

      Il a été relevé que quoique souple, la conception des déchets dangereux en droit camerounais s'avérait plutôt incomplète. Il convient donc de la compléter en vue de la moderniser. Cette modernisation doit se faire suivant deux axes : l'inclusion de nouvelles caractéristiques de danger et la technique des listes énumératives, en s'inspirant d'ailleurs des annexes des Conventions de Bâle et de Bamako. C'est l'exemple du droit communautaire européen qui cumule ces deux techniques : définition littérale et catégorisation au moyen d'annexes526(*).

      S'agissant des caractéristiques de danger, il est vrai que le seul qualificatif de toxique pourrait suffire en ce qu'il traduit la capacité à nuire à l'environnement et à la santé humaine. Mais, il reste vague. Il en va de même des autres caractéristiques de danger énumérées par la loi de 1989 : inflammables, explosives, radioactives. Il serait donc bon d'inclure des caractéristiques de danger plus spécifiques à l'instar du caractère comburant, infectieux, cancérogène, mutagène, écotoxique. Celles-ci permettront, même si elles ne sont pas exhaustives, de mieux cibler et de mieux identifier certains types de déchets qui, jusque-là peuvent échapper à la règlementation.

      Justement en vue de renforcer encore plus cette définition, il serait bon de procéder à une énumération de ces déchets. La technique des listes énumératives, même si elle a la faiblesse d'être de portée nécessairement limitée, car ne pouvant couvrir tous les types de déchets, a cependant l'avantage de la clarté et de la précision. De plus, elle est un palliatif au problème de définition, car comme le dit Jean Untermaïer, « d'habitude les questions insolubles de définitions se règlent par la technique de la nomenclature : faute de définitions on fait une liste »527(*). Par ces listes, l'on cible directement des types de déchets et on les soumet donc automatiquement au régime des déchets dangereux quant à leur gestion. Ce n'est pas loin des fiches pratiques que la Stratégie nationale de gestion des déchets appelle à élaborer en ce qui concerne justement les déchets dangereux528(*). L'avantage ici serait de les inscrire directement dans un texte juridique et non dans un simple guide. A cet effet, les listes contenues dans les annexes des Conventions de Bâle et de Bamako constituent une bonne référence et pourraient être transcrites dans le droit national, éventuellement complétées.

      Cette modernisation de la définition ne pourra que faciliter l'encadrement du traitement et des mouvements transfrontières de déchets dangereux.

      3. Le renforcement de l'encadrement du traitement des déchets et des mouvements transfrontières

      Il convient de distinguer les correctifs à apporter tant au niveau du traitement (a) et que des mouvements transfrontières (b).

      a. Quant au traitement

      Il convient tout d'abord de préciser le cadre juridique des modalités de stockage des déchets dangereux529(*). A ce niveau, le droit camerounais accuse la même lacune que le droit français, en ce que les dispositions relatives au tri et à la pré collecte restent vagues530(*). Même dans l'arrêté n° 15/AP/C/SG/CAE du gouverneur de la province du Littoral, fixant les modalités de production, de détention, de manipulation, de transport, de recyclage et d'élimination des déchets dangereux et autres déchets dans la province du Littoral, l'on reste assez vague. Or il importe notamment, de préconiser les modes de mise en décharge qui entrainent le moins de contact avec la nature (sol, eau ou air) tel que des conteneurs étanches.

      b. Quant aux mouvements transfrontières

      Tout en se souciant de préserver son territoire, le Cameroun doit éviter de devenir une source d'exportations illicites de déchets dangereux. Pour cela, la réglementation des mouvements transfrontières de déchets dangereux doit être renforcée.

      S'agissant de l'interdiction d'importation, elle doit être assortie de règles organisant une procédure d'inspection de navires ou tout autre moyen de transport suspect, de la faculté pour les agents habilités au contrôle de prendre des mesures en vue du renvoi du navire vers sa destination ou de l'élimination des déchets.

      Quant à l'exportation, elle ne peut évidemment être complètement prohibée par un Etat qui n'a pas les moyens technologiques et financiers nécessaires pour traiter lui-même ses déchets dangereux. Cependant, il convient en vue de se mettre en phase avec les instruments internationaux, d'instituer un minimum de contrôle à ce niveau. Cela signifie à tout le moins la mise en place d'une procédure d'autorisation préalable et même d'inspection préalable à toute exportation. Assorties du régime d'information et de notification des Conventions de Bâle et de Bamako, ces règles permettront d'avoir un minium d'assurance d'une part quant à la licéité des transports et d'autre part, quant à la capacité du pays destinataire à les traiter de manière écologiquement rationnelle.

      4. L'harmonisation du régime des sanctions et l'accentuation des mesures incitatives

      L'harmonisation du régime des sanctions se présente en effet comme une nécessité. Le cas illustratif de conflit entre les normes répressives contenues dans la loi-cadre et la loi portant régime de l'eau démontre le besoin d'harmoniser le régime de sanction relatif à la réglementation de la gestion des déchets dangereux. Il est nécessaire d'arrêter un régime de sanction unique et d'abroger expressément les dispositions pénales des autres textes.

      En effet, en l'état actuel, face à la nécessité de réprimer les actes visés par ces deux textes, l'on peut se retrouver avec des peines très différentes en fonction de ce que le juge recoure à l'un ou l'autre texte. C'est là un élément nuisible à la sécurité juridique, à l'unité jurisprudentielle et même à la cohérence de la législation nationale.

      C'est bien une intervention du législateur qui est nécessaire à ce niveau, car il s'agit là de la matière pénale qui relève du domaine du pouvoir législatif531(*). La seule prise du décret d'application de la loi de 1989, ne suffirait pas à ce niveau532(*). C'est donc peut-être la loi de 1989 elle-même qu'il serait utile de modifier.

      Par ailleurs, il serait indiqué d'accentuer les mesures incitatives. La loi-cadre de 1996 prévoit des mesures incitatives à l'intention des producteurs de déchets dangereux. A cet égard, « les entreprises industrielles qui importent des équipements leur permettant d'éliminer dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à effet de serre notamment le gaz carbonique, le chlorofluorocarbone, ou de réduire toute forme de pollution bénéficient d'une réduction du tarif douanier sur ces équipements dans les proportions et une durée déterminées, en tant que de besoins, par la loi de finances »533(*). Cependant, comme le révèle cette disposition, ces incitations ne concernent que les entreprises industrielles. Il convient donc de les étendre à d'autres producteurs de déchets dangereux, à l'instar des hôpitaux et aussi de les attribuer à ceux des producteurs de déchets qui respectent les prescriptions relatives à la pré collecte des déchets dangereux.

      Ces mesures incitatives doivent aussi être étendues aux opérateurs privés de gestion des déchets dangereux, en vue de promouvoir leur développement.

      5. Le réalignement des textes et pratiques administratives avec l'objectif de rationalité

      Ceci concerne essentiellement le principe pollueur-payeur (a) et l'obligation d'information (b) dont la formulation dans les textes et l'implémentation par l'administration ne semblent pas s'aligner véritablement avec l'objectif de rationalité écologique.

      a. Application du principe pollueur-payeur

      Il a été relevé que certains éléments du régime juridique de la gestion des déchets dangereux au Cameroun cadraient peu avec l'objectif de rationalité écologique, notamment le principe pollueur-payeur et la pratique dont il fait l'objet de la part du MINEP. Il est donc question non pas nécessairement d'écarter ce principe qui conserve toute sa pertinence relativement à la restauration des sites pollués et qui contribue même à fonder l'indemnisation, mais plutôt de le cantonner à ce seul domaine. Le principe d'action préventive et de correction à la source doit donc être le principe central - en tant qu'accessoire de la gestion écologiquement rationnelle - de la gestion des déchets dangereux au niveau national, le principe général d'interdiction des mouvements transfrontières faisant le même office au niveau international.

      La substitution d'un principe de non pollution - qui se déclinerait ici en une interdiction de production de déchets dangereux - au principe pollueur-payeur est une idée séduisante. Elle n'est d'ailleurs pas éloignée de l'option première de la législation camerounaise à travers la loi de 1989534(*) qui interdisait la production de déchets dangereux sur le territoire camerounais. L'évolution de la législation camerounaise vers l'option de prévention et de réduction témoigne de la nature irréaliste d'un principe de non pollution535(*).

      Au demeurant, sous les réserves sus évoquées, les principes pollueur-payeur et de prévention peuvent s'articuler harmonieusement pour une gestion véritablement écologiquement rationnelle des déchets dangereux536(*).

      b. Déclinaison de l'obligation d'information

      De plus, tel que prévue en droit camerounais, l'obligation d'information dans le cadre de la production nationale de déchets dangereux peut être revue. En effet, elle ne vise qu'à amener les producteurs de déchets à informer l'administration des quantités de déchets produits. Or en droit français cette obligation prend un sens plus large puisqu'elle impose également aux producteurs comme aux importateurs de déchets de justifier de la possibilité d'éliminer ces déchets sur place537(*). Ils sont en outre tenus de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets produits, remis à un tiers ou pris en charge538(*). Cette déclinaison de l'obligation d'information dans le droit français semble plus propice à garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux. C'est donc un modèle que le droit camerounais gagnerait à reproduire.

      C. Les projets de textes sur la sûreté et la sécurité radiologique et nucléaire : avancée ou complexification

      Un projet de loi et son décret d'application sont en cours d'élaboration. Ils vont porter sur la sûreté et sécurité radiologique et nucléaire. Plutôt novateurs, ils vont profondément modifier l'état actuel de la règlementation incidente par rapport aux déchets dangereux (1). L'analyse de leur contenu (2) révèle cependant une portée ambivalente (3).

      1. L'état de la réglementation

      A l'heure actuelle le seul texte qui régit ce domaine c'est la loi n° 95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la radioprotection. Son objectif est « d'assurer la protection de l'homme et de son environnement contre les risques susceptibles de découler de l'utilisation, soit d'une ou de plusieurs sources de rayonnements ionisants soit d'une substance radioactive, ou de l'exercice d'une activité impliquant une radio exposition »539(*). La protection visée concerne notamment la préservation de l'air, de l'eau, du sol, de la faune et de la flore, mais aussi la prévention ou la limitation des activités susceptibles de dégrader l'environnement, de porter atteinte aux personnes et aux biens540(*). La disposition la plus pertinente est cependant celle selon laquelle « le traitement, le rejet et l'élimination des déchets radioactifs sont régis par la législation sur les déchets toxiques, radioactifs et dangereux ».

      En clair, la loi de 1995 soumet la gestion des déchets radioactifs à la réglementation des déchets dangereux, sans même prendre la peine de définir les déchets radioactifs. Bien que ne disposant pas encore d'installations nucléaires541(*), les autorités camerounaises semblent juger opportun de réviser la loi de 1995. Les raisons542(*) tiennent à ce que la médecine nucléaire se développe dans le pays. Elle utilise des radio-isotopes qui se retrouvent aussi dans l'exploration pétrolière et minière, l'agriculture, l'hydrologie, l'enseignement, la recherche, l'élevage et l'industrie543(*) ou dans la nature544(*). Il n'est pas non plus exclu que le Cameroun nourrisse l'ambition de développer le nucléaire civil et pour cela un cadre juridique adapté est bien utile.

      2. Le contenu des projets de texte

      L'objectif de ces textes est « d'arrimer la législation et la règlementation nationales pour le nucléaire civil à l'évolution des concepts de la radio protection, de la sureté et de la sécurité nucléaires »545(*). Au sens de son art. 1er Le projet de loi porte sur la sûreté, la sécurité radiologiques et nucléaires et la mise en oeuvre des garanties de l'AIEA. Ainsi, elle a pour objet de protéger les personnes, les biens et l'environnement des risques liés à l'utilisation du nucléaire civil. Cette loi opère la première définition précise d'un déchet dangereux en droit camerounais, le déchet radioactif546(*). Elle traite aussi de l'Agence Nationale de Radio Protection (ANRP) créée sous le régime de la loi de 1995, qui devient son organisme de règlementation. A cet effet, l'ANRP passe également sous tutelle technique du Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MINRESI), en plus de la tutelle financière du MINFI. Ses compétences sont d'ailleurs élargies et spécifiées. Elle devient ainsi l'interlocuteur de l'AIEA, intervient dans le mouvement transfrontière de matières nucléaires et surtout dans la promotion ou la recherche sur la sécurité des déchets radioactifs547(*). Le projet de loi vise à organiser le régime d'autorisation, d'inspection, de contrôle et de sanction pour les activités liées au nucléaire civil, à fixer les règles générales de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire, de responsabilité civile, les garanties et le régime de contrôle des importations et exportations.

      Le projet comporte un chapitre entier sur les déchets radioactifs548(*). Il en interdit l'importation, fidèle en cela aux lois de 1989 et 1996. Cette fidélité se poursuit par la reprise de l'esprit du régime de la gestion des déchets dangereux ébauché par les lois de 1989 et 1996 : la protection du public et de l'environnement, la réduction du volume des déchets, l'affirmation des responsabilités. Elle se particularise en organisant elle-même le régime d'autorisation pour la gestion des déchets dangereux et l'incitation pour ceux qui acquièrent des matières nucléaires à les réexpédier au fournisseur après usage. Le projet de loi organise aussi un régime assez fourni de contrôle des exportations et importations de matières, matériels et technologies nucléaires avec notamment un régime d'autorisation, de suivi des importations et exportations et de contrôle de la capacité du destinataire à gérer ces matières de manière sûre.

      Il est à noter que dans son régime de sanction, le projet de loi remet la peine de mort au goût du jour549(*). En effet, elle est la sanction en cas de récidive pour celui qui « importe ou introduit les déchets radioactifs sur le territoire national ». Cette sévérité apparaît comme un contre-pied à la souplesse de la peine normale pour ces faits : six (06) à vingt (20) ans de prison et cinquante millions (50 000 000) à cinq cents millions (500 000 000) FCFA d'amende. La loi-cadre, quant à elle, prévoit en son art. 80 une amende similaire et la prison à perpétuité.

      Il va sans dire que le projet de loi prévoit l'abrogation de la loi de 1995 sur la radioprotection. Il prévoit également un décret d'application qui a été préparé en même temps que la loi.

      Le projet de décret revient notamment sur les déchets radioactifs550(*) dont la gestion est clairement affichée comme rentrant dans son champ d'application551(*). Dans ses définitions, le projet de décret précise les objectifs du traitement552(*) : la réduction du volume, l'extraction des radioéléments, le changement de la composition. A titre illustratif, le décret identifie des sources de déchets radioactifs, oblige les producteurs de déchet à signer un contrat avec l'ARNP ou tout autre organisme agréé, prévoit la création d'un organisme national de gestion des déchets radioactifs, impose la désignation d'un responsable de la gestion des déchets radioactifs par tout producteur à l'intérieur de l'installation. C'est à l'organisme de gestion des déchets radioactifs qu'incombe l'ensemble des opérations de gestion. Ensuite, le décret précise de manière très détaillée les types de déchets radioactifs et leurs conditions de traitement. Il comporte en plus des annexes sur les déchets radioactifs.

      On peut penser que l'incident de Fukushima retardera les ambitions nucléaires du Cameroun, mais dans le cas contraire, ces textes seront bien utiles à l'encadrement de cette activité et des risques qu'elle comporte, les déchets radioactifs, peut être les plus dangereux de tous.  

      3. Une portée ambivalente : modèle pour une réglementation sectorielle ou générale des déchets dangereux

      S'ils sont adoptés, les textes sur la sûreté, la sécurité radiologiques et nucléaires fourniront, sans être spécifiquement consacrés à la gestion des déchets dangereux, l'éventail de règles le plus complet et le plus précis dans ce domaine. En effet, ils opèrent une réappropriation de la règlementation des déchets radioactifs que la loi de 1995 laissait aux soins du texte de 1989. Il va sans dire que ces textes fournissent un véritable modèle de réglementation des déchets dangereux, qui prend d'ailleurs en compte une bonne part des suggestions de la Stratégie nationale de gestion des déchets. Ces règles devraient purement et simplement être transposées à la gestion de tous les déchets dangereux.

      Ces textes posent néanmoins un problème. Alors qu'ils pourraient constituer la base d'une règlementation générale des déchets dangereux, ils introduisent une logique sectorielle de réglementation de la gestion des déchets dangereux. Pour aussi bonne que soient ces règles, elles perpétueront l'éparpillement des textes portant sur la réglementation des déchets dangereux.

      Paragraphe II - L'adaptation de l'appareil institutionnel

      Deux axes semblent pertinents à cette fin : la décentralisation de la gestion des déchets dangereux (A), la promotion des opérateurs privés spécialisés et l'institution d'un organe de contrôle des déchets dangereux (B).

      A. La décentralisation de la gestion des déchets dangereux

      La logique de décentralisation veut que les affaires locales se règlent au niveau local. Appliquée à la gestion des déchets dangereux, elle devrait conduire à l'institution des CTD en responsables de la gestion des déchets dangereux (1) et la mise sur pied d'un système régionalisé d'élimination des déchets dangereux (2).

      1. Instituer les CTD en responsables de la gestion des déchets dangereux

      Il a été observé, que bien que la loi ne leur en donne pas la responsabilité, les Communes se retrouvaient en avant-garde de la gestion des déchets dangereux, du fait du rejet de ces déchets dans le circuit de traitement des ordures ménagères, sans en avoir les moyens. En outre, les Communes ont l'avantage de la proximité avec les producteurs de déchets dangereux présents dans leur circonscription. Elles peuvent donc mener auprès d'eux une action potentiellement plus efficace.

      Il convient donc de conférer directement aux CTD la responsabilité de la gestion des déchets dangereux dans leur circonscription. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'une mission de gestion opérationnelle, mais plutôt de supervision des installations de traitement et du contrôle du suivi de la règlementation.

      Il conviendrait également de leur allouer les ressources nécessaires, notamment par l'augmentation de la contribution de l'Etat ou l'imposition des producteurs de déchets dangereux dans le cadre des « taxes communales directes ».

      2. Instituer un système régionalisé de traitement des déchets dangereux

      Il y a une carence réelle en infrastructures de stockage ou de traitement des déchets au Cameroun. Or, les déchets dangereux ne peuvent être stockés ou éliminés dans les mêmes conditions que les déchets ordinaires. Par ailleurs, les Communes appelées à devenir les responsables principaux de la gestion des déchets dangereux, n'auront pas toutes pour des raisons financières, la capacité d'acquérir individuellement des équipements adaptés.

      Il importe donc, conformément à ce que recommandent d'ailleurs les Conventions de Bâle et de Bamako, de mettre en place un système régionalisé. Il s'agit pour les Communes de réunir leurs efforts, pour mettre en place au moins au niveau de chaque région, des centres agréés de traitement des déchets dangereux. Ainsi, les opérateurs de collecte et de transport, voir les producteurs de ces déchets eux-mêmes, pourront acheminer les déchets dangereux vers ces sites..

      B. La promotion des opérateurs privés spécialisés et l'institution d'un organe de contrôle des déchets dangereux

      Tour à tour seront examinés l'intérêt de la promotion des opérateurs privés spécialisés (1) et de l'institution d'un organe de contrôle des déchets dangereux (2).

      1. Promouvoir les opérateurs privés spécialisés

      Il importe également de mettre en place un cadre juridique favorisant l'installation et le développement d'opérateurs privés spécialisés dans la collecte, le transport et l'élimination de déchets dangereux surtout dans les localités enclavées ou qui ne pourraient disposer de centres de traitement de déchets dans leur région.

      En l'état actuel, il n'existe que peu d'opérateurs spécialisés dans le traitement des déchets dangereux et ceux-ci sont surtout outillés en matière de DIS et sont concentrés dans les grands centres urbains553(*). La mise en place des mesures incitatives telles les exonérations douanières sur le matériel de traitement des déchets ou l'introduction de facilités fiscales à leur endroit, voir même un soutien financier de l'Etat, sont quelques moyens d'inciter ces opérateurs à se multiplier ou à se renforcer au Cameroun.

      2. Instituer un organe de contrôle des déchets dangereux

      Il convient de rappeler sa finalité (1) avant d'arriver à la nature et aux fonctions qui seront les siennes (2).

      a. La finalité de l'organe

      Il a été relevé la confusion qui règne quant aux compétences des administrations centrales. Il importe dans ce cadre d'instituer un organe qui aura la charge de veiller à la qualité de la gestion des déchets dangereux et de contribuer à son amélioration. Un organe de cette nature sera particulièrement utile dans le contexte encouragé de régionalisation de la gestion des déchets dangereux en tant qu'organe de contrôle des installations, mais aussi d'appui aux opérateurs privés. Il pourrait récupérer une part des attributions opérationnelles de ces administrations et les exercer sous leur tutelle. Il est vrai que l'ANRP assume des fonctions similaires. Mais, elles sont cantonnées à la protection radiologique. Or, il convient d'étendre une telle mission à toute la gestion des déchets dangereux.

      b. La nature et les fonctions de l'organe

      Cet organe peut être créé sur le modèle de l'ARNP554(*). Il s'agirait ainsi d'un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Son rôle serait de veiller à ce que les déchets dangereux soient éliminés sans danger pour l'homme et l'environnement. Il s'agirait d'un organe d'appui aux CTD et opérateurs privés de gestion des déchets dangereux qui pourrait intervenir dans les délivrances d'autorisation ou d'agréments, les inspections des sites d'élimination ou de stockage, la collecte et la gestion des informations555(*) et notamment des statistiques sur les déchets dangereux. Il pourrait également servir d'interface dans la coopération avec les institutions internationales telles que les secrétariats des Conventions et l'AIEA. A cet effet, il pourrait remplir le rôle d'organe de surveillance et même de correspondant, comme requis par la Convention de Bamako556(*).

      Cet organe peut également assumer la coordination interministérielle en matière de gestion des déchets dangereux et coopérer avec les ONG intervenantes dans le domaine et qui, s'il faut le rappeler, sont de par leur présence sur le terrain et leur rôle de sensibilisation et de dénonciation, d'importantes sources d'informations557(*).

      Enfin, cet organe pourrait contribuer à la formation et la sensibilisation des agents publics intervenant dans le contrôle de la gestion, et notamment des agents de l'administration douanière qui sont impliqués dans la surveillance des mouvements transfrontières.

      Un tel organe ne serait pas une originalité, puisqu'il en existe au moins un au Cameroun, l'ANRP, et qu'ils foisonnent sous d'autres cieux558(*).

      SECTION II - LES ACTIONS A MENER AU NIVEAU INTERNATIONAL

      Il s'agit tout d'abord ici de manifester une adhésion plus forte aux instruments internationaux (paragraphe I) et ensuite d'accentuer la coopération internationale (paragraphe II).

      Paragraphe I - Une adhésion plus forte aux instruments internationaux

      Elle doit se manifester à deux niveaux : le parachèvement de la mise en oeuvre des instruments ratifiés (A) et l'adhésion à d'autres instruments pertinents (B).

      A. Parachever la mise en oeuvre des instruments internationaux

      Les Conventions de Bâle et de Bamako placent à la charge des Etats l'obligation de mettre en place des infrastructures et équipements de traitement des déchets559(*). Or, au Cameroun, hormis les décharges municipales inappropriées pour recevoir les déchets dangereux, il n'existe que de rares installations et équipements de traitement des déchets dont se sont dotés quelques entreprises industrielles et hôpitaux. Il s'agit là d'une lacune dans la mise en oeuvre de ces deux Conventions qu'il convient de combler.

      Selon Yves Petit, « le suivi, l'évaluation et le contrôle de l'application du droit international de l'environnement sont devenus progressivement une préoccupation majeure « devant l'accroissement des conventions négociées, adoptées et ratifiées par un grand nombre d'Etats, dont les dispositions demeurent inappliquées ou mal appliquées par les Etats parties »560(*). Jean-Claude Tcheuwa n'est pas d'un avis différent lorsqu'il soutient que « la mise en oeuvre au plan national des principes de droit international de l'environnement nécessite l'adoption d'un certain nombre de mesures et la mise en place d'un système de contrôle »561(*). Cela est d'autant plus pertinent que la collectivisation des engagements en matière environnementale fait que l'action ou l'inaction d'une partie a des conséquences pour toutes les autres, voire la planète entière562(*).

      La mise en oeuvre complète de ces instruments internationaux ratifiés est d'autant plus importante que le droit international s'enrichit perpétuellement de nouveaux instruments auxquels il convient également d'adhérer.

      B. Adhérer à d'autres instruments relatifs à la gestion des déchets dangereux

      Le Cameroun a ratifié les principaux instruments pertinents relativement à la gestion des déchets dangereux et même quelques-uns qui sans en relever directement l'impactent néanmoins. Toutefois, il conviendrait de rester à la pointe en cette matière en continuant d'adhérer, et ce dans les délais les plus brefs après conclusion, aux instruments internationaux et surtout régionaux conclus dans le domaine de la gestion des déchets ou des activités susceptibles d'en générer. Cette attitude d'attention et de prompte réaction par rapport aux évolutions de la réglementation internationale est d'autant plus importante que la réflexion sur les déchets dangereux se poursuit, notamment en matière de déchets électroniques563(*). Les conférences des Etats parties à la Convention de Bâle sont justement des occasions d'initier et de nourrir cette réflexion. La dixième conférence, s'est justement tenue du 17 au 21 octobre 2011 sur le thème « prevention, minimization and recovery of wastes ». De plus le nouveau Plan stratégique pour la mise en oeuvre de la Convention pour la période 2012-2021 doit mettre en exergue le lien entre gestion des déchets et atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)564(*).

      De même, il est envisagé l'élaboration d'un protocole additionnel à la Convention d'Abidjan sur la biodiversité marine et les aires marines protégées. La feuille de route pour la mise en oeuvre de cette convention, dans le cadre de l'opérationnalisation de l'art. 11 de la convention, invite les Etats parties à établir des zones spécialement protégées et à y interdire toute activités néfastes565(*).

      Dans cette même logique, il ne serait pas superflu de participer a l'élaboration et la négociation de ces instruments, afin d'y défendre les intérêts spécifiques du Cameroun en collaboration avec d'autres Etats intéressés566(*). C'est dire que la coopération internationale n'est pas à négliger.

      Paragraphe II - Une accentuation de la coopération internationale

      En vue de donner plus d'efficacité à la réglementation des déchets dangereux, le Cameroun doit coopérer davantage avec les institutions internationales (A), mais aussi unir ses efforts à ceux des autres Etats de la sous-région (B). La coopération internationale est d'ailleurs prescrite aux Etats par les Conventions de Bâle et de Bamako567(*). Il convient encore de mettre l'accent sur la coopération décentralisée (C).

      A. Coopérer davantage avec les institutions internationales

      Il s'agit principalement des organes de la Convention de Bâle (1) et de l'AIEA (2).

      1. Avec les organes de la Convention de Bâle

      Sont ici visés le Secrétariat de la Convention (a) et les Centres de formation et de transfert de technologie (b).

      a. Le Secrétariat de la Convention de Bâle

      Organisé par son art. 16, le Secrétariat de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination a, entre autres, missions la collecte et la diffusion d'informations568(*) sur :

      - les sources d'assistance technique et de formation;

      - les compétences techniques et scientifiques disponibles;

      - les sources de conseils et de services d'expert; et

      - les ressources disponibles pour les aider, sur leur demande, dans des domaines tels que :

      · l'administration du système de notification prévue par la Convention;

      · la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets ;

      · les techniques écologiquement rationnelles se rapportant aux déchets dangereux et d'autres déchets telles que les techniques peu polluantes et sans déchets;

      · l'évaluation des moyens et sites d'élimination;

      · la surveillance des déchets dangereux et d'autres déchets; et

      · les interventions en cas d'urgence.

      C'est donc une importante source d'informations, notamment sur l'assistance technique disponible, avec laquelle le Cameroun gagnerait à davantage coopérer.

      b. Les Centres de formation et de transfert de technologie

      Par ailleurs, il existe des centres régionaux et sous-régionaux de formation et de transfert de technologie établis dans le cadre de la Convention de Bâle. L'un de leurs principaux objectifs est la promotion du recours à des techniques moins polluantes569(*). Ils rentrent en droite ligne des missions du Secrétariat de Bâle, confortées par la conférence des parties qui par décision V/27570(*) invite les Etats parties à investir dans les technologies propres et à faciliter leur transfert, et à coopérer avec le secteur industriel et les ONG à cet effet. Cette même décision invite également le Secrétariat de la Convention à poursuivre sa collaboration avec les centres nationaux pour une production moins polluante que l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et le PNUE mettent en place, en vue d'actions conjointes avec les centres régionaux suscités.

      L'Afrique abrite plusieurs de ces centres : en Égypte (au Caire, pour les pays arabophones, opérationnel depuis juin 1998), au Sénégal (à Dakar), en Afrique du Sud (à Pretoria, pour les pays anglophones, opérationnel depuis juin 2000)571(*), au Nigéria (qui assure la coordination pour l'Afrique). Parlant spécifiquement du centre sénégalais, il a été crée par le gouvernement sénégalais par arrêté ministériel n° 4777 MEPN en date du 28 juillet 2006, à la suite d'un accord cadre avec le Secrétariat de Bâle, en tant que centre régional francophone d'Afrique destiné à assurer une assistance technique aux pays d'Afrique francophone dans la mise en oeuvre de la Convention de Bâle et des autres conventions et accords pertinents ; et correspondant du Secrétariat de la Convention de Bâle et des autres secrétariats et organismes pertinents au niveau régional pour toutes les questions relatives à la formation et au transfert de technologies en matière de gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets dangereux572(*).

      2. Avec l'AIEA

      Il en va de même pour l'AIEA, créée par la Convention de New-York du 26 octobre 1956. Si ses objectifs principaux sont de hâter et d'accroître « la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier », elle a aussi pour tâche d'établir et d'adopter des normes de sécurité, destinées à protéger la santé et à réduire au minimum les dangers auxquels sont exposés les personnes et les biens573(*). L'AIEA élabore des normes de sûreté dans le cadre de la protection radiologique, en vue de protéger la santé, la vie et les biens et règlemente le transport des matières radioactives. Ceci est d'autant plus important que la Convention de Bâle ne couvre pas les déchets radioactifs.

      La signature d'un accord cadre entre le Cameroun et l'AIEA pour la période 2009-2013, document technique qui servira de référence pour la soumission des projets techniques auprès de l'agence, augure d'ailleurs de l'intensification souhaitée de cette coopération574(*).

      Il existe d'ailleurs un Accord de coopération régionale africaine pour la recherche, le développement et la formation en rapport à la Science et la technologie nucléaire (AFRA), signé en 1989 et dont le Cameroun a assuré la présidence de septembre 2009 à septembre 2010, qui permet de capitaliser au niveau régional les fruits de la coopération avec l'AIEA, notamment en matière de sureté radioactive et de sécurité nucléaire.

      B. Mutualiser les efforts au niveau sous régional

      Etant donné les faibles moyens de surveillance de leurs côtes, les Etats côtiers africains ont intérêt à mutualiser leurs efforts575(*). Ceci vaut aussi pour les pays du Golfe de Guinée dont fait partie le Cameroun. Il s'agit pour eux de mettre en commun leurs efforts, en vue de la surveillance de leurs côtes et de la détection de navires susceptibles d'y déverser leurs cargaisons nocives. Mais dans un contexte où il existe également une coopération internationale, la coopération régionale peut s'avérer bien plus adaptée (1), d'autant plus qu'elle peut capitaliser les expériences acquises dans d'autres domaines (2).

      1. Une coopération plus adaptée

      Il n'est pas question de nier l'intérêt de la coopération internationale au niveau multilatéral qui est encouragée par les instruments internationaux et dont les bénéfices en termes d'informations et de renforcement des capacités ont été évoqués. Il faut cependant dire qu'elle peut et doit s'accompagner d'une coopération régionale plus intense et qui pour l'instant fait encore défaut tout au moins au niveau de la CEMAC576(*). Aimé Dounian souligne d'ailleurs que « l'approche régionale dans la lutte contre le trafic illicite s'avère être fondamentale et la plus appropriée dans beaucoup de cas, par exemple lorsque le trafic illicite est organisé »577(*). Toujours selon cet auteur, l'intérêt d'un système régional de surveillance des mouvements illicites tient d'une part à l'implication de nationaux de pays d'une même région et d'autre part aux particularités que présente chaque région et qui doivent être prises en compte578(*).

      Parmi les particularités ainsi évoquées, peuvent figurer l'absence de législation spécifique sur les substances toxiques dans certains pays, l'absence d'une définition des déchets ou des déchets dangereux dans l'instrument régional, l'insuffisance de ressources humaines et financières et donc l'incapacité à détecter et empêcher le trafic illicite ou analyser les substances en cause.

      Cette coopération régionale qui devrait prendre appui sur les instruments régionaux tels que la Convention de Bamako et les institutions régionales existantes579(*), peut tout à fait s'articuler avec les mécanismes de coopération mis en place dans le cadre de la Convention de Bâle, à l'instar des Centres régionaux et sous-régionaux sus mentionnés580(*). L'engagement des pays reste cependant capital pour l'efficacité de la coopération régionale comme d'ailleurs de la coopération internationale.

      L'accentuation de la coopération régionale est d'autant plus intéressante que la coopération internationale est quelque peu handicapée par le fait que la configuration que l'art. 16 de la Convention de Bâle donne à son Secrétariat ne lui permet de jouer qu'un rôle de contrôle et non véritablement de coordination de la lutte contre le trafic illicite de déchets581(*). Or la pleine efficacité de cette lutte nécessite de disposer d'une instance de coordination unique. Faute d'une telle instance au niveau universel, son instauration au niveau régional ne peut qu'être souhaitable. Toujours dans cette lancée, il serait assez intéressant que les organisations régionales et notamment la CEMAC, se saisissent de la question des déchets dangereux et notamment de leur circulation.

      2. Une coopération susceptible de capitaliser d'autres expériences

      Il existe soit dans le cadre des organisations régionales, soit à travers des accords régionaux et avec l'appui de partenaires extérieurs, de nombreuses expériences intéressantes de coopération. C'est notamment le cas en matière sécuritaire et particulièrement de lutte contre, l'insécurité, la piraterie maritime et le terrorisme dans la sous région. Dans ces différents domaines, l'Afrique centrale et le Golfe de Guinée constitue des espaces assez expérimentés dans ce type de coopération, dans le cadre de la CEEAC ou avec l'appui de partenaires extérieurs comme la France, l'Union européenne ou les Etats-Unis.

      Ces Etats acquièrent ainsi des habitudes et des pratiques de coopération qui peuvent être mises à profit pour l'instauration d'une coopération en matière de surveillance des trafics de déchets dangereux et même de traitement de ces déchets.

      C. Mettre l'accent sur la coopération décentralisée

      Il a été précédemment proposé de confier la responsabilité de la gestion des déchets dangereux aux CTD et d'instituer des systèmes régionalisés de traitement des déchets pilotés par ces CTD. Cependant, une telle orientation sera difficile à mettre en oeuvre, au vu de la faiblesse des ressources propres des collectivités locales et du soutien de l'Etat. C'est pourquoi il convient également de mettre l'accent sur la coopération décentralisée. Ce faisant, il sera question pour les Communes de bénéficier des expériences d'autres villes en matière de gestion des déchets. La coopération décentralisée peut donc constituer un cadre idoine d'acquisition des connaissances et pratiques de villes expérimentées dans le traitement des déchets et notamment des déchets dangereux. En outre, elle peut également permettre l'obtention de partenariat et de financement pour le développement des centres régionaux de traitement des déchets.

      La gestion des déchets dangereux au Cameroun souffre d'un certain nombre de maux qui l'empêchent de répondre véritablement à l'objectif de rationalité écologique. Faute de textes spécifiques, le socle législatif et règlementaire s'avère fragmenté, entrainant des chevauchements de compétences et des conflits de normes. L'objet même de la gestion, les déchets dangereux, s'avère être appréhendé de manière limitative. En plus, cette réglementation souffre d'un déficit d'application et de sanction, tandis que les mouvements transfrontières de déchets dangereux font l'objet d'un trop faible encadrement. Il s'avère donc nécessaire de réaménager les modalités de gestion des déchets dangereux. Ce réaménagement peut se faire à travers notamment l'élargissement de la définition des déchets dangereux, le renforcement du cadre juridique des mouvements transfrontières, une plus grande responsabilisation des CTD, la création de centres régionaux de traitement des déchets dangereux, l'institution d'un organisme de contrôle, le développement d'une coopération sous régionale et la promotion de la recherche582(*).

      CONCLUSION GENERALE

      La plupart des déchets sont dangereux, qu'ils soient qualifiés comme tels ou non, si par danger l'on entend tout simplement la capacité à nuire, quelle qu'en soit la gravité. Mais, du fait qu'ils ont une incidence directe et particulièrement grave sur l'environnement et/ou la santé humaine, certains déchets reçoivent le qualificatif de dangereux. Il faudrait peut-être en réalité les qualifier de déchets particulièrement dangereux. Quoi qu'il en soit, ils méritent, parce qu'ils sont dangereux, une attention particulière dès leur émission.

      Fidèle à son attachement affirmé à la préservation de l'environnement et de la santé humaine, le Cameroun s'illustre dans la lutte contre les éléments susceptibles de leur porter atteinte, à l'instar des déchets dangereux. Pour ce faire, il inscrit la règlementation de la gestion de ces déchets dans une logique de rationalité écologique, héritée du droit international et reprise dans la loi-cadre de 1996.

      Mû par une volonté de causer le moins de dommages possibles à la nature et à l'homme, la gestion des déchets dangereux au Cameroun, est soumise à un arsenal de textes juridiques nationaux et internationaux. Ils lui fournissent le régime général de la gestion des déchets, impliquant des administrations, les CTD et les producteurs de déchets dangereux. Afin de coller encore plus à son objectif de rationalité écologique, le Cameroun a adhéré aux initiatives importantes de Bâle et de Bamako et s'est doté en 1989 d'une loi spécifiquement consacré à la question.

      Il se dégage des textes précités un régime général de la gestion des déchets dangereux qui, en s'appuyant sur une conception large des déchets dangereux, s'oriente autour de deux principaux axes. Le premier c'est le contrôle de la production nationale de déchets dangereux. Partant d'une identification qui se veut souple des déchets dangereux et de leurs sources, il impose à ceux qui les génèrent l'obligation de les éliminer sans nuire à la santé humaine et à l'environnement. Le second sanctuarise le territoire camerounais en prohibant fermement l'introduction de déchets dangereux. Illustration de la résolution du Cameroun, le non-respect ou la violation de ces dispositions fait l'objet de sanctions d'une sévérité peu commune.

      A s'en tenir là, il serait difficile de ne pas conclure à l'atteinte de l'objectif d'une gestion écologiquement rationnelle. Une telle conclusion serait cependant hâtive. En effet, assise sur une définition des déchets dangereux qui s'avère limitée583(*), cette règlementation révèle des conflits de normes et chevauchements de compétence qui résultent de la fragmentation et de l'imprécision du cadre légal et règlementaire. Face à un défaut d'observation scrupuleuse des règes, les CTD se retrouvent à l'avant-garde de cette gestion. De surcroît, l'interdiction d'importation de déchets dangereux révèle un maigre encrage pratique, alors que l'exportation des déchets dangereux est presque ignorée du droit national.

      Les enjeux environnementaux et même économiques de la gestion des déchets dangereux, imposent un rapide réaménagement du cadre juridique et institutionnel de la gestion des déchets dangereux au Cameroun. Quelques axes apparaissent pertinents à cet effet. D'abord, le décret d'application de la loi de 1989 permettra de spécifier, compléter et harmoniser les normes de gestion des déchets dangereux, afin d'aboutir en le liant à la loi de 1989, éventuellement modifiée, à un véritable code de gestion des déchets dangereux. Ce code devra également opérer une règlementation plus complète des mouvements transfrontières en mettant le droit national au diapason de la règlementation internationale. De plus, le renforcement des bases juridiques et des moyens d'intervention des CTD, devrait être envisagé dans la logique d'une véritable régionalisation de la gestion des déchets dangereux, avec la mise sur pied de centres régionaux de traitement de ces déchets et l'institution d'une agence de contrôle des déchets dangereux. Parce que la menace est également internationale, il importe d'intensifier la coopération avec les institutions internationales et de développer une coopération sous régionale en vue de mieux surveiller les mouvements licites et de combattre le trafic illicite584(*).

      La grande difficulté dans le traitement des déchets dangereux tient au fait que la plupart des procédés existants et accessibles génèrent eux-mêmes des déchets ultimes. L'on est donc tenté de s'en débarrasser chez le voisin. D'où la nécessité de la recherche, de la coopération internationale et de l'échange de technologies, afin que chacun puisse être capable de traiter ses déchets chez lui et combattre le trafic illicite, comme le recommandent les textes de Bâle et de Bamako.

      La diplomatie camerounaise est donc particulièrement intéressée, car c'est à elle que revient le soin de nouer des partenariats afin de permettre au Cameroun d'acquérir les ressources nécessaires, en vue de développer un système plus respectueux de l'environnement. Cela vaut aussi bien pour les déchets dangereux que pour les déchets ordinaires. Ainsi, le Cameroun pourra traduire en réalité son attachement à préserver l'environnement, bien commun de l'humanité585(*), à garantir le droit à un environnement sain et à parvenir à un modèle de développement durable586(*).

      BIBLIOGRAPHIE

      1. Ouvrages généraux

      · Dictionnaire Hachette encyclopédique illustré, Paris, Hachette, 2001, 1858 pages.

      · ARBOUR J-M. et LAVALLEE S., Droit international de l'environnement, Bruxelles, Yvon Blais - Bruylant, 2006, 862 pages.

      · BELANGER M., La reconnaissance d'un droit fondamental à un environnement de qualité, Montréal, Themis, 1990, 175 pages.

      · BERGEL J.-L., Méthodologie juridique, Paris, PUF, juin 2001, 408 pages.

      · BOISSON DE CHAZOURNES L., DESGAGNE R., MBENGUE M. M. et ROMANO C., Protection internationale de l'environnement, Paris, Pedone, 2005, 808 pages.

      · CORNU G., Vocabulaire juridique, Paris, Quadrige/PUF, 2006, 970 pages.

      · DAILLIER P. et PELLET A., Droit international public, Paris, LGDJ, 7e éd, 2002, 1483 pages.

      · DE LAUBADERE A., Droit administratif, 17e éd , Paris, LGDJ, 2002, 941 pages.

      · GRANIER L., Aspects contemporains du droit international de l'environnement en Afriques de l'Ouest et Centrale, UICN, Droit et politique de l'environnement n°69, 225 pages.

      · GRAWITZ M., Méthode des sciences sociales, Paris, Dalloz, 11e éd, 2001, 912 pages.

      · JUNEAU P., Biotechnologies et développement durable, Montréal, Themis / Montréal, Université de Montréal, Centre de recherche en droit public, 1997, 209 pages.

      · KAMTO M ., Droit de l'environnement en Afrique, Paris, EDICEF-AUPELF, 1996, 416 pages.

      · KISS A. et BEURIER J.-P., Droit international de l'environnement, Paris, Pedone, Coll. Etudes Internationales, n°3, 3e éd, octobre 2004, 503 pages.

      · LAMARQUE J. et alii, Droit de la protection de la nature et de l'environnement, Paris, LGDJ, 1973, 959 pages.

      · MORAND-DEVILLER J., Le droit de l'environnement, Paris, PUF, Coll. « Que sais-je ? », 7e éd, avril 2006, 125 pages.

      · PEAN P., L'argent noir-corruption et sous-développement, Paris, Fayart, 1988, 388 pages.

      · PETIT Y., Environnement, Paris, Dalloz, 2010, 31 pages.

      · PROGLIO H., Les 100 mots de l'environnement, Paris, PUF, Coll. « Que sais-je ? », n° 3787, 1ère éd, octobre 2007, 127 pages.

      · RICCI J. - Cl., Introduction à l'étude du droit, Paris, Hachette, 1973, 467 pages.

      2. Ouvrages spécialisés

      · BITAR F., Les mouvements transfrontières de déchets dangereux selon la Convention de Bâle. Etudes des régimes de responsabilité. Paris, Pedone, 1997, 275 pages.

      · PEREZ MARTIN M. T., Que fait le village planétaire de ses déchets dangereux ?, Bruxelles, Bruylant, 2001, 483 pages.

      3. Articles de revues et contributions d'ouvrages collectifs

      · ADJITA A. S., Mouvements transfrontaliers de déchets toxiques et dangereux en Afrique et responsabilité civile des acteurs. A la recherche d'un fondement, Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, Cotonou, Décembre 2006, pp. 147-183.

      · BEDJAOUI M., L'humanité en quête de paix et de développement (II), Cours général de droit international public (2004), RCADI, t. 325, 2006, pp. 9-530.

      · BERTOLINI G., Approches socioéconomique des déchets, Techniques de l'ingénieur, traité environnement, Paris, G2 300 - 1.

      · CANS Ch., Le développement durable en droit interne : apparence du droit et droit des apparences, AJDA, 10 février 2003, pp. 210-218.

      · CANS Ch., La Charte constitutionnelle de l'environnement : évolution ou révolution du droit français de l'environnement ?, Droit de l'environnement, 2005, n° 131, pp. 194-203.

      · CANS Ch., Environnement et développement durable, PETIT Y.(dir.), Droit et politiques de l'environnement, Paris, La documentation française, 2009, 211 pages, pp. 7-18.

      · COUMA T., Affaire du Clemenceau: la Cour suprême indienne émet un premier avis défavorable , Sentinelle du 8 janvier 2006, disponible sous le lien http://www.sfdi.org/actualites/a2006/Sentinelle%2048.htm.

      · COUMA T., France : le Conseil d'Etat suspend le transfert du Clemenceau vers l'Inde, Sentinelle du 19 février 2006 disponible sous lien http://www.sfdi.org/actualites/a2006/Sentinelle%2054.htm#clemenceau.

      · COUMA T., Côte d'Ivoire : le PNUE enquête sur les déchets toxiques d'Abidjan, Sentinelle du 17 septembre 2006, disponible sous le lien http://www.sfdi.org/actualites/frame_sentinelle.htm.

      · DASSE P., La mise en oeuvre du droit international de l'environnement dans le secteur « marin et littoral » des pays francophones, PRIEUR M. (dir.), La mise en oeuvre du droit international de l'environnement dans les pays francophones, Presses universitaires de Limoges, 2003, 573 pages, pp. 131-153.

      · DOUMBE-BILLE S., Notice 6 « L'ONU et l'environnement », PETIT Y., Droit et Politiques de l'environnement, Paris, La documentation française, 2009, 211 pages, pp. 61-70.

      · DOUMBE-BILLE S., Le droit international de l'environnement et l'adaptation aux changements planétaires, BEN ACHOUR R. et LAGHMANI S. (dir.), Le droit international à la croisée des chemins. Force du droit et droit de la force, Sixième rencontre internationale de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Paris, Pedone, 2004.

      · DE LA JUDIE G., Les compétences des collectivités locales en matière d'environnement, Gazette du Palais, 25 juin 1998, pp. 763-770.

      · GODARD O., Notice 2. Le principe de précaution, PETIT Y. (dir.), Droit et Politiques de l'environnement, Paris, La documentation française, 2009, 211 pages, pp. 19-26.

      · GUILLARD D., La problématique juridique du démantèlement des navires, RJE, 2007, n° 3, pp. 311-324.

      · HARADA L.-N., Qualification juridique du déchet : à la recherche des critères perdus, BDEI, 2006/2, p. 19-22.

      · JEGOUZO Y., Environnement et décentralisation, Confluences. Mélanges en l'honneur de Jacqueline Morand-Deviller, Paris, Montchrestien, 2007, pp. 867-878.

      · JUSTE-RUIZ J., Les considérations relatives à l'environnement dans les travaux de codifications de la responsabilité internationale, Mélanges en l'honneur de Michel Prieur, Pour un droit commun de l'environnement, Paris, Dalloz, 2007, pp. 181-205.

      · KAMTO M., Gestion des déchets et problématique des sites contaminés au Cameroun, PRIEUR M. (dir), Sites contaminés en droit comparé de l'environnement, Presses universitaires de Limoges, 2003, PP. 435-467.

      · KISS A., Tendances actuelles et développement possible du droit international de l'environnement, PRIEUR M. (dir.), Vers un nouveau droit de l'environnement ?, CIDCE Limoges, 2003, p. 22 et suiv.

      · LECLERC S., Notice 4. Le principe pollueur-payeur, PETIT Y., Droit et Politiques de l'environnement, Paris, La documentation française, 2009, 211 pages, pp. 41-48.

      · PAMBOU-TCHIVOUNDA G., L'interdiction de déverser des déchets toxiques dans le tiers monde, AFDI, vol. 34, 1988, pp. 709-725.

      · PETIT Y., Focus. Quelques développements juridiques relatifs au principe de précaution, PETIT Y. (dir.), Droit et Politiques de l'environnement, Paris, La documentation française, 2009, 211 pages, pp. 27-30.

      · TCHEUWA J-Cl., Les préoccupations environnementales en droit positif camerounais, RJE, 2006/1, pp. 21-42.

      · ULIESCU M., Les déchets urbains, PRIEUR M., Vers un droit de l'environnement urbain, Actes des 2e journées scientifiques du « Réseau droit de l'environnement » de l'AUPELF-UREF à l'Université Cheikh Anta DIOP-Dakar, Sénégal,29-31 octobre 1996, 962 pages, pp. 120-137.

      · UNTERMAÏER J., L'élimination et la récupération des déchets industriels en droit français, PRIEUR M (dir.) Les déchets industriels et l'environnement, Paris, PUF, 1985, 620 pages, pp. 8-34.

      4. Recueils et mélanges

      · PRIEUR M. et NDOUMBE-BILLE S. (dir), Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, Bruxelles, Bruylant, 2010, 1030 pages.

      5. Actes de colloque

      · BISSECK, D. Rapport de la Cour suprême du Cameroun le droit pénal de l'environnement, Le droit de l'environnement, Porto-Novo - 26 et 27 juin 2008, consulté sous le lien http://www.ahjucaf.org/Rapport-de-la-Cour-supreme-du,6715.html.

      · CHAMPEIL-DESPLATS V., GHEZALI M. et KARAGIANIS S. (dir.), Environnement et renouveau des droits de l'homme, Actes du colloque de Boulogne-sur-Mer, 20-21 novembre 2003, études coordonnées par, La Documentation française, coll. « Travaux de la cedece », 2007.

      · L'environnement, Actes du 1er séminaire international de droit de l'environnement : rio +10, Rio de Janeiro, 24 - 26 avril 2002, Université de Limoges, CIDCE.

      6. Thèse et mémoires

      · BEYEME C. D., Les déchets en droit international de l'environnement et au Cameroun, Mémoire de Master droit international et comparé de l'environnement, Université de Limoges, août 2007, 60 pages.

      · DOUNIAN A., Le régime juridique de la gestion des déchets au Cameroun, Thèse de Doctorat/PHD en Droit public, Université de Yaoundé II-Soa, avril 2009, 538 pages.

      · HUTEN N., Les nouveaux fondements constitutionnels du droit de l'environnement. Les apports de la Charte de l'environnement à l'ordre juridique interne, Mémoire de DEA de Droit de l'environnement, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et de Paris II Panthéon-Assas, 2002-2003, 144 pages.

      · MANSOUR L., Les problèmes juridiques nationaux et internationaux posés par le démantèlement des navires civils et militaires en fin de vie, Mémoire de Master II recherche en Droit international et européen, Université de Nice-Sophia Antipolis, Institut du droit de la paix et du développement, Nice, juin 2008, 182 pages.

      7. Documents et rapports

      · MINEP, Stratégie Nationale de Gestion des Déchets au Cameroun (période 2007 - 2015), DRAFT V 04/09/200810:52:49, 104 pages.

      · Profil du Cameroun. Application d'action 21 : examen des progrès accomplis depuis la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 1992, Information soumise par le Gouvernement du Cameroun auprès de la Commission du développement durable des Nations Unies, Cinquième Session du 7 au 25 avril 1997 New York, disponible sous le lien http://www.un.org/dpcsd/earthsummit

      · UNEP/CHW.6/5, 10 octobre 2002, Conférence des parties a la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, Sixième réunion Genève, 9-13 décembre 2002, Point 6 b) de l'ordre du jour provisoire. « Rapport intérimaire sur les activités des centres régionaux de formation et de transfert de technologie de la Convention de Bâle ».

      · UNEP(DEPI)/WACAF/COP.9/.7, Neuvième Réunion des Parties Contractantes à la Convention relative à la Coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Accra, Ghana 28 Mars - 1 Avril 2011, « Opérationnalisation de l'article 11 de la Convention d'Abidjan, préparation d'un protocole sur la biodiversité marine et les aires marines protégées et feuille de route pour sa mise en oeuvre ».

      · Projet de loi portant sûreté, sécurité radiologiques et nucléaires et les garanties de l'AIEA.

      · Projet de décret précisant les modalités d'application de la loi portant sûreté, sécurité radiologiques et nucléaires et les garanties de l'AIEA.

      8. Instruments internationaux

      · Déclaration universelle des droits de l'homme, New York, 10 décembre 1948.

      · Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966.

      · Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966.

      · Déclaration de la Conférence des Nations Unies l'environnement, Stockholm, 16 juin 1972.

      · Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Convention MARPOL), Londres, 2 novembre 1973.

      · Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Abidjan, 23 mars 1981

      · Protocole a la Convention d'Abidjan relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique, Abidjan, 23 mars 1981

      · Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Nairobi, 27 juin 1981.

      · Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 décembre 1982.

      · Convention pour la protection de la couche d'ozone, Vienne, du 22 mars 1985.

      · Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, Bâle, 22 mars 1989.

      · Convention 169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, Genève, 27 juin 1989.

      · Convention relative aux droits de l'enfant, New York, 20 novembre 1989.

      · Quatrième Convention ACP-CEE (Convention de Lomé IV), Lomé, 15 décembre 1989.

      · Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, Bamako, 30 janvier 1991.

      · Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, New York, 9 mai 1992.

      · Déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement durable, Rio de Janeiro, 13 juin 1992.

      · Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (Convention OSPAR), Paris, 22 septembre 1992.

      · Protocole à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Protocole de Kyoto), Kyoto, 11 décembre 1997.

      · Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (Convention PIC), Rotterdam, 10 septembre 1998.

      · Protocole sur la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontières et de l'élimination de déchets dangereux, Bâle, 10 décembre 1999.

      · Accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats Convention ACP d'une part et la CE et ses Etats membres d'autre part (Convention de Cotonou), Cotonou, 23 juin 2000.

      · Convention sur les polluants organiques persistants (Convention POP), Stockholm, du 22 mai 2001.

      9. Textes nationaux

      · Loi n° 65/LF/24 du 12 novembre 1965 portant code pénal.

      · Loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale.

      · Loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 sur les déchets dangereux et toxiques.

      · Loi n° 95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la radio protection.

      · Loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      · Loi n° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau.

      · Loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés.

      · Loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation.

      · Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.

      · Décret n° 2005/087 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère de l'Energie et de l'Eau.

      · Décret n° 2005/104 du 13 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation.

      · Décret n° 2005/118 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural.

      · Décret n° 2005/190 du 03 juin 2005 portant organisation du Ministère du Développement Urbain et de l'Habitat.

      · Décret n° 2005/260 du 15 juillet 2005 portant organisation du Ministère de l'Industrie, des Mines, et du Développement Technologique.

      · Décret n° 2008/220 du 4 juillet 2008 portant organisation du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire.

      · Circulaire n° D09/NC/MSP/DMPTP/SHPA du 20 août 1980 relatives à la collecte, au transport et au traitement des déchets industriels, ordures ménagères et vidanges sanitaires.

      · Circulaire n° D69/NC/MSP/DMPHP/SHPA du 20 Août 1980, relative à la collecte, au transport et au traitement des déchets industriels, ordures ménagères et matière de vidange sanitaire.

      · Arrêté n° 15/AP/C/SG/CAE su gouverneur de la province du littoral, fixant les modalités de production, de détention, de manipulation, de transport, de recyclage et d'élimination des déchets dangereux et autres déchets dans la province du Littoral.

      10. Législation étrangère

      · Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets. 

      · Directive 91/156/CE modifiant la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets.

      · Loi 75/633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (France).

      · Loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle (France).

      · Loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération (France)

      · Loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement (France).

      · Loi n° 99/030 du 12 février 1999 portant loi cadre relative à l'environnement.

      · Décret du 23 mars 1990 sur les déchets industriels (France).

      · Arrêté ministériel n° 4777 MEPN en date du 28 juillet 2006 portant établissement du Centre régional francophone d'Afrique de la Convention de Bâle pour la Formation et le Transfert de Technologie en matière de gestion des déchets dangereux (Sénégal).

      · Circulaire n° 94-35 du 1er mai 1994 relatives aux déchets industriels assimilables aux déchets ménagers (France).

      11. Jurisprudence

      · Sentence arbitrale, 11 mars 1941, Fonderie de Trail.

      · CIJ, avis consultatif, 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires.

      · CIJ, arrêt, 25 septembre 1997, Projet de Gabcikovo-Nagymaros.

      · CEDH, Grande chambre, 30 nov. 2004, Oneryildiz c/Turquie.

      12. Sites internet

      · www.ahjucaf.org

      · www.basel.int

      · www.cameroon-info.net

      · http://excops.unep.ch

      · www.jo.gouv.sn

      · www.sfdi.org

      · www.trafigura.com

      · www.un.org

      · fr.wikipedia.org

      ANNEXES

      ANNEXE I :

      Annexe I à la Convention de Bâle : Catégories de déchets à contrôler

      ANNEXE II :

      Annexe I à la Convention de Bamako : Catégories de déchets qui constituent des déchets dangereux

      ANNEXE III :

      Annexe III à la Convention de Bâle : Liste des caractéristiques de danger

      ANNEXE IV :

      Annexe II à la Convention de Bamako : Listes des caractéristiques de danger ANNEXE V :

      Annexe VIII à la Convention de Bâle

      ANNEXE VI :

      Annexe IV à la Convention de Bâle : Opérations d'élimination

      ANNEXE VII :

      Annexe III à la Convention de Bamako : Opérations d'élimination

      ANNEXE VIII :

      Annexe V-A à la Convention de Bâle : Informations à fournir lors de la notification

      ANNEXE IX :

      Annexe IV-A à la Convention de Bamako : Informations à fournir lors de la notification

      ANNEXE X :

      Annexe V-B à la Convention de Bâle : Informations à fournir dans le document de mouvement

      ANNEXE XI :

      Annexe IV-B à la Convention de Bamako : Informations à fournir dans le document de mouvement

      ANNEXE XII :

      Quantité de déchets produits dans quelques villes du Cameroun

      Source : MINEP, Stratégie Nationale de Gestion des Déchets au Cameroun (période 2007 - 2015), p. 40

      ANNEXE XIII :

      Présentation de quelques décharges au Cameroun

      Source : MINEP, Stratégie Nationale de Gestion des Déchets au Cameroun (période 2007 - 2015), p. 43.

      ANNEXE XIV :

      Synthèse des installations de traitement des déchets

      Source : MINEP, Stratégie Nationale de Gestion des Déchets au Cameroun (période 2007 - 2015), p. 46.

      ANNEXE XV :

      Tableau synoptique de l'analyse de la situation de gestion des déchets au Cameroun

      Source : MINEP, Stratégie Nationale de Gestion des Déchets au Cameroun (période 2007 - 2015), p. 105.

      TABLE DES MATIERES

      DEDICACE.............................................................. i

      REMERCIEMENTS.................................................. ii

      LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS..................... iii

      TABLE DES ANNEXES............................................. v

      SOMMAIRE.......................................................... vi

      RESUME.............................................................. vii

      ABSTRACT......................................................... viii

      INTRODUCTION GENERALE.................................... 1

      I. CONTEXTE ET PRESENTATION DU SUJET..................................................... 2

      II. CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES.......................................... 9

      III. DELIMITATION DU SUJET......... 12

      IV. INTERET DU SUJET.................. 14

      V. REVUE DE LA LITTERATURE..... 17

      VI. PROBLEMATIQUE.................... 22

      VII. HYPOTHESES.......................... 23

      VIII. METHODE.............................. 23

      IX. ANNONCE DU PLAN................ 24

      PREMIERE PARTIE : UNE CLAIRE OPTION DE RATIONALITE ECOLOGIQUE................................. 25

      CHAPITRE I - UN CHOIX AFFIRME...................................................... 27

      SECTION I - UN CHOIX DEDUCTIBLE DU DROIT APPLICABLE AUX DECHETS DANGEREUX................................................................. 27

      Paragraphe I - L'applicabilité du droit commun des déchets à la gestion des déchets dangereux.............. 27

      A. La mobilisation des instruments juridiques organisant la gestion des déchets....................... 27

      1. Les instruments internationaux................. 27

      a. Les instruments spécifiquement consacrés à la gestion des déchets.............................. 28

      b. Les instruments traitant accessoirement des déchets............................................... 28

      2. Les instruments nationaux...................... 32

      a. La loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. 32

      b. Les textes relatifs à la préservation de l'environnement.................................... 32

      c. Les textes connexes........................... 33

      B. La mobilisation de l'appareil institutionnel de gestion des déchets....................................... 34

      1. Les acteurs publics............................... 34

      a. L'administration centrale : le rôle du MINEP et des autres départements ministériels.......................................... 34

      b. Les CTD....................................... 38

      c. Les intervenants extérieurs.................. 39

      2. Les acteurs privés................................ 40

      a. Les producteurs de déchets.................. 40

      b. Les prestataires de service................... 41

      Paragraphe II - L'effort de spécification du régime des déchets dangereux.......................................... 41

      A. La souscription par le Cameroun des engagements internationaux relatifs aux déchets dangereux................................................. 41

      1. Les textes juridiques de Bâle................... 41

      a. La Convention de Bâle : une tentative universelle de limitation des mouvements transfrontières de déchets dangereux............ 42

      b. Le Protocole de Bâle.......................... 43

      2. La Convention de Bamako..................... 44

      a. Une réaction africaine à Bâle................ 44

      b. Une tentative de sanctuarisation de l'Afrique face aux déchets étrangers........................ 45

      3. L'AIEA........................................... 45

      a. Mission générale de l'AIEA................. 45

      b. Contribution de l'AIEA à la gestion des déchets dangereux................................. 46

      B. L'adoption d'une loi spécifiquement consacrée aux déchets dangereux................................... 47

      1. L'expression d'une inquiétude face à l'introduction massive de déchets dangereux dans les pays africains...................................... 47

      2. La volonté de protéger le territoire camerounais des déchets dangereux................ 47

      SECTION II - UN CHOIX CONFIRME PAR L'IDENTIFICATION DES DECHETS DANGEREUX ET DES PRINCIPES GUIDANT LEUR GESTION........................................................................................ 48

      Paragraphe I - La conception extensive des déchets dangereux.................................................... 48

      A. L'extensibilité de la définition légale des déchets dangereux................................................. 48

      1. La formulation de la définition en droit interne................................................... 48

      a. Les textes de référence : les lois n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux et n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.................................... 48

      b. Le caractère intégrateur et dynamique de l'option définitionnelle camerounaise........... 50

      2. L'articulation avec les définitions internationales......................................... 51

      a. Rappel des définitions internationales des déchets dangereux................................. 51

      b. La concordance entre les définitions nationales et internationales...................... 51

      c. L'applicabilité des définitions internationales...................................... 52

      B. L'identification des déchets dangereux conformément au droit camerounais.................. 52

      1. La catégorisation des déchets dangereux...... 53

      a. Déchets dangereux d'origine industrielle ou agricole.............................................. 53

      b. Déchets dangereux d'origine hospitalière.. 54

      c. Déchets dangereux d'origine ménagère.... 55

      2. L'identification de déchets dangereux par assimilation............................................. 56

      C. La prise en compte des sources de déchets dangereux................................................. 57

      1. Les établissements classés : potentiels producteurs de déchets dangereux.................. 57

      a. Identification des établissements classés... 57

      b. Les règles régissant les établissements classés............................................... 57

      2. Les substances dangereuses.................... 58

      Paragraphe II - L'application des principes du droit international de l'environnement à la gestion des déchets dangereux.......................................... 58

      A. Les principes consubstantiels à la notion de gestion écologiquement rationnelle.................... 59

      1. Le statut juridique de l'obligation de gestion écologiquement rationnelle.......................... 59

      2. Le principe de précaution....................... 59

      3. Le principe de prévention....................... 60

      B. Les principes complémentaires.................. 61

      CHAPITRE II - UNE OPTION EFFECTIVE.......... 65

      SECTION I - LE CONTROLE DE LA PRODUCTION NATIONALE DE DECHETS DANGEREUX................................................................... 65

      Paragraphe I - Entre interdiction et prévention de la production de déchets dangereux......................... 65

      A. L'option première de l'interdiction de la production................................................. 65

      B. L'option secondaire de la réduction et de la prévention................................................. 66

      Paragraphe II - L'imposition d'une lourde obligation d'élimination à la charge du producteur.................. 67

      A. L'imposition de l'obligation d'élimination au producteur................................................. 67

      B. L'aménagement de la règle....................... 68

      1. La gestion en régie par le producteur......... 68

      2. La gestion par l'intermédiaire d'un concessionnaire privé................................. 69

      3. L'intervention des CTD......................... 70

      C. Les modalités pratiques de gestion des déchets dangereux................................................. 72

      1. La séparation d'avec les déchets ordinaires... 72

      2. La suppression des propriétés dangereuses... 72

      3. La surveillance des sites d'élimination........ 74

      D. La lourdeur des sanctions......................... 74

      1. Les règles gouvernant la responsabilité....... 75

      2. Les peines corporelles et pécuniaires......... 77

      3. L'obligation de remise en état des sites....... 78

      SECTION II - LA PROHIBITION DE L'IMPORTATION DE DECHETS DANGEREUX ETRANGERS............................................................ 79

      Paragraphe I - La souplesse de l'interdiction héritée du droit international........................................... 80

      A. L'interdiction formulée à Bâle................... 80

      1. De la souplesse à une relative fermeté......... 80

      a. Une première formulation limitée de l'interdiction........................................ 80

      b. Une possibilité de mouvements transfrontières consentis........................... 81

      c. Un renforcement postérieur de l'interdiction........................................ 82

      2. L'interdiction et la répression du trafic illicite................................................... 82

      a. L'identification et la proscription du trafic illicite................................................ 82

      b. Les conséquences du trafic illicite.......... 83

      B. L'interdiction formulée à Bamako............... 83

      1. Vers plus de fermeté............................. 83

      2. La possibilité des mouvements intra africains................................................ 84

      Paragraphe II - La fermeté de la prohibition formulée en droit interne............................................... 85

      A. Une règle ferme.................................... 85

      1. La formulation de l'interdiction en droit camerounais............................................ 85

      2. La portée de l'interdiction en droit camerounais............................................ 86

      B. Des sanctions sévères.............................. 88

      1. L'extrême sévérité initiale...................... 88

      2. Le relatif assouplissement de la sévérité...... 89

      DEUXIEME PARTIE : DES RESULTATS CONTRASTES...................................................... 91

      CHAPITRE III - UNE GESTION INEFFICIENTE.......................................... 93

      SECTION I - UNE PRODUCTION NATIONALE DIFFICILE A LIMITER............................................................................................. 93

      Paragraphe I - Un cadre parcellaire...................... 93

      A. Un droit inabouti et éclaté........................ 93

      1. Une appréhension lacunaire des déchets dangereux.............................................. 93

      a. Une perception limitée de la nature et des sources des déchets dangereux................... 93

      b. Le cas des navires en fin de vie............. 95

      2. Un cadre normatif pauvre et éparpillé......... 96

      a. Des textes rares et laconiques............... 96

      b. Un éparpillement normatif.................. 97

      3. Une applicabilité difficile....................... 98

      a. L'insuffisante spécification de la réglementation...................................... 98

      b. La présence de règles peu représentatives de l'objectif de rationalité écologique............... 99

      B. Un droit vecteur de confusion et de conflit... 100

      1. La mise en avant d'acteurs locaux et privés aux moyens limités.................................. 100

      a. Les CTD....................................... 100

      b. Les producteurs et opérateurs de gestion des déchets............................................. 102

      2. La confusion de compétences et l'insuffisante coordination des administrations.................. 103

      a. Des chevauchements de compétences.... 103

      b. Un déficit de coordination et d'efficacité......................................... 104

      3. Des normes répressives contradictoires...... 105

      Paragraphe II - Un droit faiblement appliqué et sanctionné................................................... 105

      A. Une insuffisante application..................... 106

      1. ... Du fait du faible suivi de la règlementation....................................... 106

      a. Quant au droit de l'environnement en général............................................. 106

      b. Quant à la règlementation des déchets dangereux en particulier......................... 106

      2. ... Du fait de la faiblesse des moyens d'action................................................ 106

      B. Un faible recours à la sanction pénale......... 107

      1. Une quasi inapplication des sanctions pénales................................................ 107

      2. Un recours à la transaction.................... 108

      SECTION II - L'IMPARFAIT ENCADREMENT DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DE DECHETS DANGEREUX.......................... 109

      Paragraphe I - Une interdiction d'importation de déchets dangereux faiblement ancrée dans la pratique...................................................... 109

      A. Une formulation forte mais laconique de l'interdiction............................................. 109

      B. D'insuffisantes mesures internes d'accompagnement..................................... 110

      Paragraphe II - Une faible prise en compte normative de l'exportation de déchets dangereux.................. 110

      A. Le Cameroun source de déchets dangereux... 111

      B. Le faible encadrement juridique de l'exportation des déchets dangereux................................. 111

      1. La disponibilité d'un cadre juridique international.......................................... 111

      2. La pauvreté du cadre juridique national..... 112

      CHAPITRE IV - UN NECESSAIRE REAMENAGEMENT....................... 114

      SECTION I - LES ACTIONS A MENER AU NIVEAU NATIONAL.. 114

      Paragraphe I - L'optimisation des textes régissant la gestion des déchets dangereux........................... 114

      A. L'application de la réglementation............. 114

      1. Le respect de la répartition des compétences par les acteurs publics............................... 114

      2. Le respect des textes par les producteurs et les opérateurs de gestion................................ 115

      3. Limitation du recours à la transaction au profit des sanctions.......................................... 115

      B. La spécification et la consolidation de la réglementation.......................................... 116

      1. L'intérêt d'un code de gestion des déchets dangereux............................................. 116

      2. La modernisation de la définition des déchets dangereux............................................. 116

      3. Le renforcement de l'encadrement du traitement des déchets et des mouvements transfrontières........................................ 117

      a. Quant au traitement.......................... 118

      b. Quant aux mouvements transfrontières... 118

      4. L'harmonisation du régime des sanctions et l'accentuation des mesures incitatives............ 118

      5. Le réalignement des textes et pratiques administratives avec l'objectif de rationalité..... 119

      a. Application du principe pollueur-payeur.............................................. 120

      b. Déclinaison de l'obligation d'information...................................... 120

      C. Les projets de textes sur la sûreté et la sécurité radiologique et nucléaire : avancée ou complexification........................................ 121

      1. L'état de la réglementation.................... 121

      2. Le contenu des projets de texte............... 122

      3. Une portée ambivalente : modèle pour une réglementation sectorielle ou générale des déchets dangereux............................................. 124

      Paragraphe II - L'adaptation de l'appareil institutionnel................................................ 124

      A. La décentralisation de la gestion des déchets dangereux................................................ 124

      1. Instituer les CTD en responsables de la gestion des déchets dangereux.............................. 124

      2. Instituer un système régionalisé de traitement des déchets dangereux.............................. 125

      B. La promotion des opérateurs privés spécialisés et l'institution d'un organe de contrôle des déchets dangereux................................................ 125

      1. Promouvoir les opérateurs privés spécialisés............................................. 125

      2. Instituer un organe de contrôle des déchets dangereux............................................. 126

      a. La finalité de l'organe....................... 126

      b. La nature et les fonctions de l'organe..... 126

      SECTION II - LES ACTIONS A MENER AU NIVEAU INTERNATIONAL........................................................................... 127

      Paragraphe I - Une adhésion plus forte aux instruments internationaux.............................................. 127

      A. Parachever la mise en oeuvre des instruments internationaux........................................... 127

      B. Adhérer à d'autres instruments relatifs à la gestion des déchets dangereux........................ 128

      Paragraphe II - Une accentuation de la coopération internationale............................................... 129

      A. Coopérer davantage avec les institutions internationales.......................................... 129

      1. Avec les organes de la Convention de Bâle.................................................... 129

      a. Le Secrétariat de la Convention de Bâle.. 130

      b. Les Centres de formation et de transfert de technologie........................................ 130

      2. Avec l'AIEA.................................... 131

      B. Mutualiser les efforts au niveau sous régional................................................... 132

      1. Une coopération plus adaptée................. 132

      2. Une coopération susceptible de capitaliser d'autres expériences................................. 133

      C. Mettre l'accent sur la coopération décentralisée............................................. 134

      CONCLUSION GENERALE.................................... 136

      BIBLIOGRAPHIE................................................. 139

      ANNEXES.......................................................... 147

      TABLE DES MATIERES......................................... 148

      * 1 CIJ, Avis consultatif, 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Rec. 1996, p. 241-242, par. 29. C'est une reprise de la définition de l'environnement consacrée par la résolution 37/7 de l'Assemblée générale des Nations Unies relative à la Charte mondiale de la nature. Par ailleurs, cette définition de la CIJ met en avant la notion d' « environnement humain ». Sur ce point, voir Yves Petit, Environnement, Paris, Dalloz, 2010, p. 4.

      * 2 L'écologie étant définie comme l'étude des milieux où vivent les êtres vivants ainsi que les rapports de ces êtres entre eux et avec le milieu. Voir Dictionnaire Hachette encyclopédique illustré, Paris, Hachette, 2001, p. 596.

      * 3 Y. Petit, Droit et Politiques de l'environnement, Paris, La documentation française, 2009, p. 5.

      * 4 Comme le dit Henri Proglio, « l'environnement est aujourd'hui clairement au coeur de tout ». Voir H. Proglio, Les 100 mots de l'environnement, Paris, PUF, Coll. « Que sais-je ? », n° 3787, 1ère éd, octobre 2007, p. 4.

      * 5 Id., p. 3.

      * 6 National Aeronautics and Space Administration, agence gouvernementale américaine chargée de coordonner les travaux de recherche et d'exploration aéronautiques et spatiales civiles.

      * 7 Y. Petit, Environnement, op. cit., p. 3.

      * 8 L'explosion du réacteur nucléaire de Tchernobyl en Ukraine le 26 avril 1986 en est l'illustration la plus poignante. Les inquiétudes suscitées par les réacteurs nucléaires de Fukushima au Japon, suite au séisme et au tsunami du 22 mars 2011, rappellent encore à ceux qui auraient pu l'oublier, le danger que représente le nucléaire, même « civil ».

      * 9 Les accidents survenant sur ces plateformes sont de grandes sources de pollution marine. C'est le cas des marées noires provoquées par l'Exxon-Valdez en 1989 en Alaska, l'Erika en 1999 en Bretagne et le Prestige en 2002. Mais, le cas le plus dramatique reste encore celui de l'Amoco Cadiz. Ce tanker battant pavillon libérien va subir une avarie due à une tempête essuyée en haute mer et déverser 240.000 tonnes de pétrole léger en mer. Résultat, 200.000 ha de surface marine pollués, 300 km de côtes souillées, 30.000 oiseaux et 35 espèces touchées.

      * 10 C'est le cas de la catastrophe de Bhopal en Inde. Au début des années 60 une usine de pesticide est construite à 600 km de New-Dehli. Après avoir connu cinq fuites de gaz importantes, de sérieuses déficiences de son système d'alarme et le remplacement du personnel qualifié par de la main d'oeuvre bon marché, l'usine subit l'incident le plus grave dans la nuit du 3 au 4 décembre 1984. Suite à l'entrée d'eau dans un des réservoirs, une fuite de MIC (un composé d'isocyanate de méthyle) entraîne la fente du couvercle en béton du réservoir et l'explosion de la valve de sécurité. Un nuage mortel de 42 tonnes se répand jusqu'à la ville voisine de près de 800.000 habitants, provoquant 16.000 morts et rendant des centaines de milliers de personnes invalides. La contamination des eaux, du sol et des nappes phréatiques fait encore des victimes parmi les enfants nés après la catastrophe.

      * 11 M. Kamto, Droit de l'environnement en Afrique, Paris, EDICEF-AUPELF, 1996, p. 305.

      * 12 Certains déchets hospitaliers, notamment ceux qui comportent des risques infectieux rentrent dans la définition des déchets dangereux et dès lors leur traitement relève de la gestion des déchets dangereux.

      * 13 C'est le cas des affaires de Love Canal aux Etats-Unis (découverte lors de la construction d'une ville, d'un ancien site de décharge contenant 800.000 t de déchets dangereux) et de Lekkerkerk aux Pays-Bas (500 tonnes de déchets hautement radioactifs avaient été enfouies dans ce village), Cato Ridge en Afrique du Sud ou Kodjo au Nigéria. Voir M. Kamto, op. cit., p. 305 et A. Kiss et J.-P. Beurier, Droit international de l'environnement, Paris, Pedone, Coll. « Etudes Internationales », n°3, 3e éd, octobre 2004, pp. 382-383.

      * 14 C'est l'hypothèse de la contamination des eaux, des sols ou des nappes phréatiques avoisinant ou communiquant, avec un site dans lequel ont été enfouis des déchets dangereux ou un cours d'eau dans lequel ils auraient été déversés.

      * 15 F. Bitar, Les mouvements transfrontières de déchets dangereux selon la Convention de Bâle. Etudes des régimes de responsabilité. Paris, Pedone, 1997, p. 11.

      * 16 C'est le cas au Cameroun de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement qui traite des déchets en ses art. 42 à 53, avec une attention spéciale accordée aux déchets dangereux en son art. 44.

      * 17 C'est le cas de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 sur les déchets dangereux et toxiques.

      * 18 C'est le constat que dresse M. Kamto relativement aux législations africaines qui prévoient généralement de lourdes amendes, l'emprisonnement à vie, voir la peine de mort. Voir M. Kamto, op. cit., pp. 326-328.

      * 19 G. Pambou-Tchivounda, L'interdiction de déverser des déchets toxiques dans le tiers monde in Annuaire français de droit international, vol. 34, 1988, p. 711.

      * 20 H. Proglio, op. cit., p. 36.

      * 21 Voir A. Kiss et J.-P. Beurier, op. cit., p. 383.

      * 22 F. Bitar, op.cit., p. 11.

      * 23 Y. Petit, Environnement, op. cit., p 29.

      * 24 M. Kamto, op. cit., p. 305.

      * 25 Ibid, p. 303.

      * 26 C'est dans les années 80 que ces scandales éclatent avec la découverte de contrats d'importation de déchets passés entre des entreprises étrangères et certains pays africains comme le Bénin, le Congo, la Guinée Bissau, la Sierra Leone. Voir M. Kamto, op. cit., p. 304 et G. Pambou-Tchivounda, op. cit., p. 709.

      * 27 Pierre Pean parle à cet effet de « contrats si sinistrement symboliques qu'ils donnent la nausée ». Voir P. Pean, L'argent noir-corruption et sous-développement, Paris, Fayart, 1988, p. 251, cité par A. Dounian, Le régime juridique de la gestion des déchets au Cameroun, Thèse de Doctorat/PHD en Droit public, Université de Yaoundé II-Soa, avril 2009., p. 3.

      * 28 Les 19 et 20 août 2007, 580 tonnes de déchets toxiques issus du Probo Koala, un tanker affrété par Trafigura, société multinationale pétrolière, avaient été déversés dans sept sites de décharges d'Abidjan (Côte d'Ivoire), causant ainsi la mort de plus d'une douzaine personnes et l'intoxication de milliers d'autres. Le scandale entraînera la démission du gouvernement du premier ministre Charles Konan Banny. Voir www.trafigura.com/trafigura_news/news/13022007.aspx et aussi T. Couma, Côte d'Ivoire : le PNUE enquête sur les déchets toxiques d'Abidjan in Sentinelle du 17 septembre 2006, disponible sous le lien http://www.sfdi.org/actualites/frame_sentinelle.htm.

      * 29 Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination.

      * 30 Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 29.

      * 31 Y. Petit, L'environnement, op. cit., p 29 et aussi P. Daillier et A. Pellet, Droit international public, Paris, LGDJ, 7e éd., 2002, p. 1335.

      * 32 Intitulée Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

      * 33 J-M. Arbour et S. Lavallee, Droit international de l'environnement, Yvon Blais - Bruylant, 2006, p. 561.

      * 34 P. Daillier et A. Pellet, op. cit., p. 1336.

      * 35 La situation est décriée dans plusieurs grands hôpitaux du pays qui ne disposent pas notamment d'incinérateurs performants ou ne prennent pas le soin de trier leurs déchets. Voir l'article Cameroun : Pollution, les déchets mal soignés de nos hôpitaux, sous le lien http://www.jetcamer.com/news/index.php?option=com_content&view=article&id=1096

      * 36 Voir C. D. Beyeme, Les déchets en droit international de l'environnement et au Cameroun, Mémoire de Master droit international et comparé de l'environnement, Université de Limoges, août 2007.

      * 37 Voir l'article Déchets toxiques : l'Afrique n'est pas une poubelle, sous le lien http://www.cameroon-info.net/stories/0,27135,@,dechets-toxiques-l-afrique-n-est-pas-une-poubelle.html.

      * 38 Voir le document Profil du Cameroun. Application d'action 21 : examen des progrès accomplis depuis la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 1992, Information soumise par le Gouvernement du Cameroun auprès de la Commission du développement durable des Nations Unies, Cinquième Session du 7 au 25 avril 1997 New York, disponible sous le lien http://www.un.org/dpcsd/earthsummit.

      * 39 En droit le concept s'efforce à plus de précision (que la simple définition qui ne vise selon Aristote qu'à restituer « l'essence d'une chose ») par trois moyens : la détermination des éléments constitutifs du concept, la fixation des rapports qu'entretiennent ses éléments et la délimitation du concept au moyen d'une définition. Voir A. Dounian, op. cit., p. 13 et J.-C. Ricci, Introduction à l'étude du droit, Paris, Hachette, 1973, pp. 56 et s.

      * 40 Dictionnaire Hachette encyclopédique illustré, Paris, Hachette, 2001, p. 501.

      * 41 L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit le déchet comme « quelque chose dont son propriétaire ne veut plus, en un certain lieu et à un certain moment, et qui n'a pas de valeur commerciale courante ou perçue ». Voir A. Dounian, op. cit., p. 20 et G. Bertolini, Approches socioéconomique des déchets in Techniques de l'ingénieur, traité environnement, Paris, G2 300 - 1, p. 1.

      * 42 Il s'agit de la définition posée par l'art. 89 de la loi algérienne de 1983 relative à la protection de l'environnement, définition qui au sens de Maurice Kamto a inspiré la plupart des législations africaines. Cf. M. Kamto, op. cit., p. 323. Elle est d'ailleurs reprise intégralement à l'art. 4 (a) de la loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 43 Art. 2 (1) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination. Il faut préciser que la définition de la Convention de Bâle sur l'élimination (qu'elle soit volontaire ou prescrite par le droit). La conception de l'élimination dans ce même instrument (objet de l'annexe IV) inclus aussi bien l'élimination stricto sensu que le recyclage. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 24-25.

      * 44 Art. 1(1) de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

      * 45 Expression empruntée à Maurice Kamto, par laquelle il désigne les déchets ordinaires en vue de les distinguer des déchets dangereux. Voir M. Kamto, op. cit., p. 323.

      * 46 Ce sont des déchets qui, dès leur émission, présentent un danger pour la santé humaine ou l'environnement à l'instar des déchets radioactifs.

      * 47 P. Daillier et A. Pellet, op. cit., p. 1335.

      * 48 Les Convention de Bâle et de Bamako contiennent des annexes qui listent précisément les déchets considérés comme dangereux, complétées par une énumération des caractéristiques de danger. Toutefois, les législations nationales peuvent différer quant à l'inscription ou non de certains types de déchets dans la catégorie déchets dangereux.

      * 49 Source : article Déchets dangereux disponible sous le lien http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet_dangereux consulté le 26 mars 2011.

      * 50 L'affaire du Clémenceau remet si besoin était cette question au goût du jour. La France a souhaité faire démanteler son porte-avion en Inde, ce que les ONG de défense de l'environnement ont fortement décrié. Saisis de la question, le Conseil d'Etat français et la Cour suprême indienne vont se prononcer défavorablement, en se basant sur le fait que notamment parce qu'il contient de l'amiante, substance extrêmement nocive, ce bâtiment était assimilable à un déchet toxique qui ne devait donc pas être exporté vers l'Inde, ce d'autant plus que son démantèlement était potentiellement dangereux pour l'environnement. Voir Ti. Couma, Affaire du Clemenceau: la Cour suprême indienne émet un premier avis défavorable , in Sentinelle du 8 janvier 2006, disponible sous le lien http://www.sfdi.org/actualites/a2006/Sentinelle%2048.htm et France : le Conseil d'Etat suspend le transfert du Clemenceau vers l'Inde, in Sentinelle du 19 février 20006 disponible sous lien http://www.sfdi.org/actualites/a2006/Sentinelle%2054.htm#clemenceau.

      * 51 Les art. 4 (p) de la loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ; 2(2) Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et 2 (3) de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

      * 52 Ces précisions rejoignent le sens beaucoup plus pointu que la Convention de Bamako donne au terme de gestion. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 16-17.

      * 53 Les art. 4 (p) de la loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ; 2 (8) Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et 2 (10) Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

      * 54 Art. 4 (j) de la loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ; 4 de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et 6 de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

      * 55 Art. 2 (3) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et 2 (4) Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

      * 56 Art. 2 (21) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et art. 1(22) de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique. Dans les deux textes cet art. 9 caractérise le trafic illicite par la violation des règles gouvernant le mouvement transfrontière et notamment des exigences de notification et de consentement des Etats.

      * 57 Art. 2 (10) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et art. 1(12) de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

      * 58 Art. 2 (11) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et art. 1 (13) de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

      * 59 Art. 2 (12) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et art. 1 (14) de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

      * 60 C'est-à-dire l'encadrement juridique du traitement des déchets dangereux ou encore le régime juridique, au sens « d'un système, une réglementation, voir un ensemble de règles juridiques régissant un secteur d'activité, une matière ou un domaine déterminé, autrement dit l'encadrement juridique d'une notion » ; c'est donc cet ensemble de principes d'organes, d'obligations,...applicables à la gestion des déchets dangereux. Voir A. Dounian, op. cit., p. 15.

      * 61 Dictionnaire Hachette encyclopédique, Paris, Hachette, 2001, p. 1509.

      * 62 G. Cornu, Vocabulaire Juridique, Paris, PUF, p. 689.

      * 63 Id.

      * 64 Id.

      * 65 Ibid., p. 328.

      * 66 En d'autres termes, sont visés les textes relevant du droit positif camerounais.

      * 67 M. Kamto relevait ainsi que le problème des déchets a atteint le seuil de l'intolérabilité notamment dans les villes de Douala et de Yaoundé, devenues aujourd'hui de gigantesques « poubelles à ciel ouvert ». Gestion des déchets et problématique des sites contaminés au Cameroun in M. Prieur (dir), Sites contaminés en droit comparé de l'environnement, Presses universitaires de Limoges, 2003, p. 435. Voir aussi, L'environnement, Actes du 1er séminaire international de droit de l'environnement : rio +10, Rio de Janeiro, 24 - 26 avril 2002, Université de Limoges, CIDCE, p. 119.

      * 68 Sur ce point voir Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 15.

      * 69 Voir A. Kiss, Tendances actuelles et développement possible du droit international de l'environnement in M. Prieur (dir.), Vers un nouveau droit de l'environnement ?, CIDCE Limoges, 2003, p. 22 et suiv.

      * 70 P. Dallier et A. Pellet, op. cit., p. 1300.

      * 71 A travers les instruments internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 (art. 3 relatif au droit à la vie et 25 relatif au droit à la santé), puis dans les Pactes internationaux de 1966 (art. 9 sur le droit à la sécurité du Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques et art. 12 sur le droit à la santé du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), mais surtout la Déclaration de Stockholm de 1972 art. 1er. Citons aussi la Convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, la Convention 169 de l'OIT relative aux peuples indigènes des pays indépendants du 27 juin 1989, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (art. 24).

      * 72 A travers leurs Constitutions : préambule de la Constitution camerounaise, art. 1er de la Charte de l'environnement qui fait partie intégrante de la Constitution française, etc.

      * 73 Certains auteurs lient même le droit à à un environnement sain, encore désigné droit à l'environnement, au droit à la vie, en ce sens que celui-ci ne se limite pas qu'au droit à la vie. Cette tendance doctrinale s'exprime notamment dans les législations indiennes et pakistanaises. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 54-55 .

      * 74 Qui justement confronte l'impératif de préservation de l'environnement à la nécessité de poursuivre le développement économique surtout pour les pays les plus pauvres. H. Proglio, op.cit., p. 46.

      * 75 H. Proglio, op. cit., p. 46.

      * 76 La notion de développement durable traduit la conciliation entre deux impératifs qui tout deux poursuivent l'intérêt général : la protection de l'environnement et le (droit au) développement économique. Voir J. Morand-Deviller, Le droit de l'environnement, Paris, PUF, 7e éd, avril 2006, p. 3.

      * 77 M. Kamto, Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. ; p. 306.

      * 78 Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 29.

      * 79 La problématique des déchets en général s'avèrent être d'abord une question liée au développement des villes et qui de ce fait concernent particulièrement les exécutifs communaux. Ainsi, ce sont généralement ces exécutifs qui ont la charge du traitement des déchets dans leurs villes.

      * 80 H. Proglio, op. cit., pp. 37-38.

      * 81 J. Morand-Deviller, op. cit., pp. 117-120.

      * 82 A. Kiss et J.-P. Beurier, op. cit., pp. 383-384.

      * 83 L.-N. Harada, Qualification juridique du déchet : à la recherche des critères perdus in BDEI, 2006/2, p. 19-22.

      * 84 A. Kiss et J.-P. Beurier, op. cit.

      * 85 M. Kamto, Droit de l'environnement en Afrique, op. cit.

      * 86 L. Mansour, Les problèmes juridiques nationaux et internationaux posés par le démantèlement des navires civils et militaires en fin de vie, Mémoire de Master II recherche en Droit international et européen, Université de Nice-Sophia Antipolis, Institut du droit de la paix et du développement, Nice, juin 2008.

      * 87 D. Guillard, La problématique juridique du démantèlement des navires in RJE, 2007, n° 3.

      * 88 Y. Petit, Environnement, op. cit.

      * 89 A. Kiss et J.-P. Beurier, op. cit.

      * 90 M. T. Perez Martin, Que fait le village planétaire de ses déchets dangereux ?, Bruxelles, Bruylant, 2001.

      * 91 M. Kamto, Droit de l'environnement en Afrique, op. cit.

      * 92 M. Kamto, Gestion des déchets et problématique des sites contaminés au Cameroun, op. cit.

      * 93 C. D. BEYEME, op. cit.

      * 94 A. Dounian, op. cit.

      * 95 M. Prieur, La mise en oeuvre du droit international de l'environnement dans les pays francophones, Presses universitaires de Limoges, 2003.

      * 96 J.-Cl Tcheuwa, Les préoccupations environnementales en droit positif camerounais in RJE, 2006/1, pp.21-42.

      * 97 G. Pambou-Tchivounda, op. cit..

      * 98 F. Bitar, op. cit.

      * 99 M. Uliescu, Les déchets urbains in M. Prieur, Vers un droit de l'environnement urbain, Actes des 2e journées scientifiques du « Réseau droit de l'environnement » de l'AUPELF-UREF à l'Université Cheikh Anta DIOP-Dakar, Sénégal, 29-31 octobre 1996, pp. 120-137.

      * 100 Ch. Cans, Environnement et développement durable in Yves Petit (dir.), Droit et politiques de l'environnement, op. cit. pp. 7-18 et aussi Le développement durable en droit interne : apparence du droit et droit des apparences in AJDA, 10 février 2003, pp. 210-218.

      * 101 P. Juneau, Biotechnologies et développement durable, Montréal, Themis / Montréal, Université de Montréal, Centre de recherche en droit public, 1997

      * 102 V. Champeil-Desplats, M. Ghezali et S. Karagianis (dir.), Environnement et renouveau des droits de l'homme, Actes du colloque de Boulogne-sur-Mer, 20-21 novembre 2003, études coordonnées par, La Documentation française, Coll. « Travaux de la cedece », 2007.

      * 103 N. Huten, Les nouveaux fondements constitutionnels du droit de l'environnement. Les apports de la Charte de l'environnement à l'ordre juridique interne, Mémoire de DEA de Droit de l'environnement, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et de Paris II Panthéon-Assas, 2002-2003.

      * 104 M. Belanger, La reconnaissance d'un droit fondamental à un environnement de qualité, Montréal, Themis, 1990.

      * 105 Ch. Cans, La Charte constitutionnelle de l'environnement : évolution ou révolution du droit français de l'environnement ? in Droit de l'environnement, 2005, n° 131, pp. 194-203.

      * 106 J.-Cl. Tcheuwa, op. cit.

      * 107 Y. Jegouzo, Environnement et décentralisation in Confluences. Mélanges en l'honneur de Jacqueline Morand-Deviller, Montchrestien, 2007, pp. 867-878.

      * 108 G. de la Judie, Les compétences des collectivités locales en matière d'environnement in Gazette du Palais, 25 juin 1998, pp. 763-770.

      * 109 M. Grawitz, Méthode des sciences sociales, Paris, Dalloz, 11e éd, 2001, p. 15.

      * 110 J.-L. Bergel, Méthodologie juridique, Paris, PUF, juin 2001 p. 237, citant B. Starck, Droit civil. Introduction générale, Litec, n° 129 et s.

      * 111 Ibid, pp. 137-143.

      * 112 Avec la participation des pouvoirs publics, CTD, ONG, associations et autres parties prenantes à la gestion des déchets.

      * 113 MINEP, Stratégie Nationale de Gestion des Déchets au Cameroun (période 2007 - 2015), DRAFT V 04/09/2008, p. X et 2.

      * 114 Ibid, p. X.

      * 115 L'art. 4 (p) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement, définit la gestion écologiquement rationnelle des déchets comme « toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement, contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets ».

      * 116 Art. 2 (2) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 117 L'idée de gestion écologiquement rationnelle est déjà énoncée au chapitre 19 d'Action 21 et est reprise dans la Convention de Rotterdam (préambule et art. 1er) et dans celle de Bâle en son préambule et surtout son art. 4 (2) (b).

      * 118 Aimé Dounian n'hésite d'ailleurs pas à parler d'un « principe  de gestion écologiquement rationnelle des déchets ». Voir A. Dounian, op. cit. p. 246.

      * 119 La tâche serait d'ailleurs ardue au vue de la grande variété des matières susceptibles de recevoir la définition de déchets et de la multiplicité des activités pouvant y avoir trait.

      * 120 C'est-à-dire ceux pour lesquels il a valablement et définitivement exprimé son consentement à être lié à travers la procédure de ratification, tel que prévu par la Constitution en son art.45.

      * 121 Si ici ne sont cités que les conventions à caractère universel, quelques instruments régionaux impactent la gestion des déchets. C'est le cas de la Convention de Nouméa du 24 novembre 1986 sur la protection des ressources naturelles de l'environnement dans la région du Pacifique Sud et de l'Accord de coopération pour la protection et l'amélioration de l'environnement dans la région frontalière entre le Mexique et les Etats-Unis du 12 novembre 1986. Voir A. Dounian, op. cit., p. 8.

      * 122 Trois tendances se dégagent du développement du droit international de l'environnement : la méthode sectorielle, la méthode transversale et la méthode intégrée. La logique sectorielle, première dans l'évolution du droit international de l'environnement, a amené à l'adoption d'instruments centrés sur la protection de certains éléments de l'environnement tel la faune. Elle a été dépassée par la méthode transversale qui s'axe sur les substances susceptibles de dégrader l'environnement dans n'importe lequel de ses éléments ou plusieurs d'entre eux. C'est le cas de la réglementation des substances polluantes et particulièrement des déchets dangereux. Dernière en date, la méthode intégrée consiste à incorporer des normes protectrices de l'environnement dans toutes les autres règlementations, et donc, à soumettre une large portion des activités humaines à l'impératif de préservation de l'environnement. Voir Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 15 ; A. Kiss, Tendances actuelles et développement possible du droit international conventionnel de l'environnement in M. Prieur (dir.), Vers un nouveau droit de l'environnement ?, Limoges, CIDCE, 2003, p. 22 et suiv.

      * 123 MINEP, op. cit., p. 30.

      * 124 A. Kiss et J.-P. Beurrier, op. cit., p. 188.

      * 125 Aux termes de l'art. 2 (3) (a) de la Convention MARPOL, « le «Rejet», lorsqu'il se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances, désigne tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause et comprend tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange ».

      * 126 MINEP, op. cit., p 29.

      * 127 Art. 1er de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

      * 128 Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 30.

      * 129 Art. 6 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

      * 130 Art. 13 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

      * 131 C. D. Beyeme, op. cit., p. 10.

      * 132 Qui traite des produits chimiques interdits ou strictement règlementés et préparations pesticides extrêmement dangereuses. Ils sont listés (39 en tout) à l'annexe III.

      * 133 Il s'agit d'un « droit-réaction » né de l'expérience des accidents et situations catastrophiques « dans un monde de plus en plus tributaire des produits chimiques de pointe qui génèrent des déchets dont la dangerosité n'a d'égale que la méconnaissance de la communauté internationale à leur sujet ». J.-M. Arbour et S. Lavallée, op. cit., p. 578.

      * 134 Art. 16.

      * 135 Art. 14 de la Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre

      * 136 A. Kiss et J. -P. Beurier, op. cit., p. 135 et 212.

      * 137 Art. 207-1 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer.

      * 138 MINEP, op. cit., p. 30.

      * 139 Id.

      * 140 MINEP, op. cit., p. 30.

      * 141 Id.

      * 142 Art. 12 (1) du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

      * 143 Art. 39 par. I al. 2 de la Convention de Lomé IV. Cette disposition a de plus fait l'objet d'une « Déclaration commune de l'article 39 sur les mouvements de déchets dangereux et de déchets radioactifs » qui s'exprime ainsi qu'il suit : « profondément conscientes des risques spécifiques qui s'attachent aux déchets radioactifs, les parties contractantes s'interdisent toute pratique de déversement de tels déchets qui empiéterai sur la souveraineté des Etats ou menacerait l'environnement ou la santé publique d'autres pays ». Annexe VIII de la Convention de Lomé IV.

      * 144 A. Dounian, op. cit., p. 372.

      * 145 L'art. 44 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement affirme la prise en compte des engagements internationaux du Cameroun.

      * 146 Art. 4 (c) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 147 Art. 42 à 53 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 148 Art. 79 à 87 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 149 Art. 43 (2) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 150 Comme l'indique C. D. Beyeme, en la matière, elle vient en fait rénover un cadre juridique qui auparavant ne résultait que de la circulaire n° D69/NC/MSP/DMPHP/SHPA du 20 Août 1980, relative à la collecte, au transport et au traitement des déchets industriels, ordures ménagères et matière de vidange sanitaire. Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 5. Cette affirmation doit bien sûr être faite sous la réserve de l'adoption en 1989 d'une loi sur les déchets dangereux qui sera examinée ultérieurement.

      * 151 Aux termes de l'art. 42 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement, « les déchets doivent être traités de manière écologiquement rationnelle afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de l'environnement en général ».

      * 152 Loi n°75/13 du 08 décembre 1975 portant réglementation de l'inspection sanitaire vétérinaire et son décret d'application n° 86/711 du 14 Juin 1986 fixant les modalités d'inspection sanitaire vétérinaire. 

      * 153 Loi n° 90/013 du 10 Août 1990 portant protection phytosanitaire.

      * 154 Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, décret n°74/990 du 16 décembre 1974 fixant les modalités de conditionnement et de transport des produits de la pêche et arrêté n° 0222/A/MINEF fixant les procédures d'élaboration, d'approbation, de suivi et de contrôle de la mise en oeuvre, des plans d'aménagement des forêts de production du domaine forestier permanent.

      * 155 Loi n° 98/005 du 14 Avril 1998 portant régime de l'eau.

      * 156 Loi du 8 juillet 1976 fixant les frais d'inspection et de contrôle des établissements dangereux, insalubres ou incommodes suivie du décret n° 76/372 du 2 septembre 1976, ainsi que la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et son décret d'application n° 99/821/PM du 09 novembre 1999 fixant les conditions d'agrément des personnes physiques ou morales aux inspections, contrôles et audits des établissements classes dangereux, insalubres ou incommodes. 

      * 157 Loi n °96/117 du 05 août 1996 relative à la normalisation.

      * 158 Loi n° 95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la radioprotection.

      * 159 Loi n° 2003/006 du 21 avril 2003 portant régime de sécurité en matière de biotechnologie moderne au Cameroun.

      * 160 Déjà prévu par la loi-cadre de 1996 et objet du décret d'application n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental et son arrêté n° 0070/MINEP du 22 Avril 2005 fixant les différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une étude d'impact environnemental.

      * 161 Arrêté n° 0233/MINEF du 28 février 2000 portant création des postes de contrôle et de protection de l'environnement. 

      * 162 Loi n° 73/20 du 29 avril 1973 régissant l'Urbanisme en République Unie du Cameroun.

      * 163 Loi n°86/016 du 6 décembre 1986 portant réorganisation générale de la protection civile au Cameroun, décret n° 98/031 du 9 mars 1998 portant organisation des plans d'urgence et des secours en cas de catastrophe ou de risque majeur et arrêté N° 037/PM du 19 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d'un observatoire national des risques.

      * 164 Loi n° 001 du 16 Avril 2001 portant Code minier.

      * 165 Loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code pétrolier. 

      * 166 Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes. 

      * 167 Résultant essentiellement des lois n° 67-LF-1 du 12 juin 1967 et n° 69-LF-2 du 14 juin 1969.

      * 168 En effet, selon le préambule de la Constitution, « l'Etat veille à la défense et la promotion de l'environnement ». Cette disposition fait de la protection de l'environnement une question d'intérêt général, tel que le précise d'ailleurs l'art. 2(2) de la loi-cadre, plaçant les pouvoirs publics au premier rang de sa gestion. Voir A. Dounian, op. cit., p. 70.

      * 169 En effet, dans une perception large l'on pourrait traiter des autorités du pouvoir exécutif qui appliquent les lois, prennent des règlements et définissent les politiques en matière environnementale ; du pouvoir législatif qui adoptent les lois relatives à l'environnement ou du pouvoir judiciaire qui peut sanctionner les atteintes à l'environnement. D'autres organes interviennent également, à l'instar du Conseil économique et social (CES) en matière consultative, le Comité Interministériel de l'Environnement (CIE) et la Commission Nationale Consultative de l'Environnement et du Développement Durable (CNCEDD) dans le cadre de la coordination de l`action gouvernementale et du contrôle et de l'exécution des politiques environnementales (art. 10 (2) de la loi-cadre). Voir A. Dounian, op. cit., pp. 71-85.

      * 170 Les services déconcentrés n'étant que des relais de son action. Ils sont également, s'agissant du gouverneur et du préfet, les dépositaires du pouvoir de tutelle de l'Etat sur les CTD (art. 66 (2) et 67 (1)-(3) de la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation) et sont chargés de la police des déchets. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 100-101.

      * 171 Mais aussi du fait que l'administration ne peut suivre sur le terrain une politique permanente de l'environnement. Voir A. Dounian, op. cit., p. 70 et J. Lamarque et alii, Droit de la protection de la nature et de l'environnement, Paris, LGDJ, 1973, p.

      * 172 MINEP, op. cit., p. 21.

      * 173 C. D. Beyeme, op. cit., p. 8.

      * 174 Voir décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature.

      * 175 Voir A. Dounian, op. cit., pp. 92-95.

      * 176 Voir le décret n° 2005/118 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural.

      * 177 Voir le décret n° 2005/104 du 13 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation.

      * 178 Voir le décret n° 2008/220 du 4 juillet 2008 portant organisation du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire.

      * 179 Art. 70 du décret n° 2008/220 du 4 juillet 2008 portant organisation du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire.

      * 180 Voir le décret n° 2005/087 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère de l'Energie et de l'Eau.

      * 181 C. D. Beyeme, op. cit., p. 8.

      * 182 Voir le décret n° 2005/190 du 03 juin 2005 portant organisation du Ministère du Développement Urbain et de l'Habitat.

      * 183 C. D. Beyeme, op. cit., p. 8.

      * 184 Voir le décret n° 2002/209 du 19 aout 2002 portant organisation du Ministère de la Santé Publique.

      * 185 C. D. Beyeme, op. cit., p. 8.

      * 186 Voir le décret n° 2005/260 du 15 juillet 2005 portant organisation du Ministère de l'Industrie, des Mines, et du Développement Technologique.

      * 187 MINEP, op. cit., pp. 24-25.

      * 188 En effet, l'art. 11 de la loi-cadre prévoit la création de ce Fonds en tant que compte spécial d'affectation du Trésor, dont le fonctionnement et l'organisation doivent être fixés par décret.

      * 189 Créé par une loi n° 74-23 du 5 décembre 1974. Il a été réorganisé en Direction générale par décret du 11 décembre 2000, modifié par un décret du 31 mai 2006. C'est ce dernier texte qui lui assigne une mission d'intermédiation financière dans le cadre de laquelle il peut rechercher des partenaires pour les Communes dans le cadre de la coopération financière internationale.

      * 190 En effet, le FEICOM n'est pas spécifiquement dédié au financement de la gestion des déchets ou à la restauration/réparation des sites contaminés. Cependant il finance les projets des communes destinés au développement économique et social et contribuent parfois à l'achat de bennes pour l'enlèvement des ordures. Voir A. Dounian, op. cit.pp. 108-109 et M. Kamto, Gestion des déchets et problématique des sites contaminés au Cameroun, op. cit, p. 465.

      * 191 MINEP, op. cit., p. 23.

      * 192 Créées par l'art. 55 par. 1 de la Constitution. Le Titre X de la constitution est d'ailleurs consacré aux CTD.

      * 193 Art. 55 par. 2 de la Constitution.

      * 194 Art. 56 par. 1 de la Constitution.

      * 195 Même si deux importantes lois n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation et n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions, ont été promulguées en ce sens, en application des dispositions du Titre X de la Constitution.

      * 196 Notamment les lois n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation, n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, n° 2009/011 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées, complétées par de nombreux décrets d'application. Il faut même dire qu'avant cela les CTD fonctionnaient sur la base de la loi n° 74/23 du 05 décembre 1974 portant organisation communale.

      * 197 MINEP, op. cit., p. 23.

      * 198 Art. 46 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 199 Aux termes de la loi n° 74/23 du 5 décembre portant organisation communale, les communes peuvent procéder au recouvrement des impôts et taxes (art. 93). Les conseils municipaux peuvent en outre instituer des « taxes communales directes » (art. 95), qui peuvent consister en des redevances exigibles notamment pour l'enlèvement des ordures ménagères.

      * 200 A ce sujet, Aimé Dounian affirme que le droit camerounais écarte les régions de la gestion des déchets au profit des seules communes. L'absence dans la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions de dispositions relatives à la gestion des déchets tend à confirmer cette hypothèse. Le droit camerounais se différencie ce faisant du droit français qui lui associe les régions et les départements à la gestion des déchets, la commune restant cependant l'organe phare en la matière. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 104 et 106.

      * 201 Il en va de même en France aux termes de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences. Ceci pousse Michel Prieur à parler d'une coresponsabilité de l'Etat et des collectivités locales en matière environnementales. Voir A. Dounian, op. cit., p. 103.

      * 202 Aimé Dounian indique en effet que le droit camerounais, tout comme d'ailleurs le droit français, confient Aux Communes la responsabilité de l'élimination des déchets ménagers et assimilés. Voir A. Dounian, op. cit., p. 107.

      * 203 Sur l'action de ces intervenants extérieurs, voir A. Dounian, op. cit., pp. 130-168.

      * 204 Sans être exhaustif, il faut dire que quelques organes principaux de l'Organisation des Nations Unies (ONU) ont produit des résolutions intéressantes (par exemple les résolutions 2398 (XXIII) du 3 décembre 1968 de l'Assemblée générale et 687 (1991) du Conseil de sécurité) ou dans la résolution de différends liés à l'environnement (CIJ). A coté de ceux-là seront il faut également mentionner l'UNESCO (surtout à travers le Programme MAB), l'AIEA, le PNUE, la FAO, l'OMS et l'OMI (qui ont toutes cinq contribués à la réglementation internationale), mais également dans un registre plus pratique le Secrétariat de la Convention de Bâle et la Commission du développement durable.

      * 205 Il finance notamment des programmes pour l'application des conventions multilatérales.

      * 206 Elle est intervenue en 1994 et 1996 à travers le Programme Social d'Urgence (PSU) pour l'enlèvement des ordures ménagères. Voir MINEP, op. cit., p. 25. Elle a également adopté des principes d'action dans le domaine de l'environnement qui jouent comme critères dans ses relations avec les Etats

      * 207 C'est le cas du Conseil phytosanitaire interafricain (CPI).

      * 208 C'est le cas de la Banque africaine de Développement (BAD), du Fonds africain de Développement (FAD) et même aussi de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA).

      * 209 Il s'agit des associations nationales de protection de l'environnement (envisagées par l'art. 8 de la Constitution), constituées sous le régime des associations ou des ONG, et qui interviennent en par la sensibilisation ou des actions en justice ; ainsi que des individus et des communautés de base. Voir A. Dounian, op. cit. pp. 116-123.

      * 210 A titre illustratif l'on peut citer Care international, l'Institut Africain de Développement Economique et Social (INADES), le Service d'Appui aux Initiatives Locales de Développement (SAILD), SNV, GTZ.

      * 211 C'est le cas par exemple de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), du World Wealth Fund (WWF), du Forum des Organisations Volontaires Africaines pour le Développement (FOVAD), etc.

      * 212 Art. 43 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement.

      * 213 Art. 2 (1) de la Convention de Bâle et 1er (20) de la Convention de Bamako.

      * 214 MINEP, op. cit., p. 25.

      * 215 Il ne sera pas fait cas ici des associations à but lucratif (sociétés coopératives, GIC et autres PME) qui offrent également leurs services pour l'enlèvement des déchets, car leur action est essentiellement cantonnée aux déchets ménagers. Voir A. Dounian, pp. 125-126.

      * 216 Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d'association.

      * 217 C. D. Beyeme, op. cit., p. 10.

      * 218 Selon Stéphane Doumbé-Billé, cette logique a l'intérêt « de mettre en lumière l'unité profonde qui existe entre les divers secteurs de l'environnement de la planète, laquelle repose par ailleurs sur toute une série d'interactions souvent invisibles, dont la modification, notamment du fait d'une dégradation parfois irréversible, a pour effet de mettre en cause l'intégrité de l'environnement global ». S. Doumbé-Billé, Le droit international de l'environnement et l'adaptation aux changements planétaires in R. Ben Achour et S. Laghmani (dir.), Le droit international à la croisée des chemins. Force du droit et droit de la force, Paris, Pedone, 2004, pp. 91-92, cité par Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 15.

      * 219 Elle est en effet le premier instrument universel en la matière. Cependant, il faut dire qu'elle reprend les Ligne directrices et principes du Caire sur l'élimination et le transport international de déchets toxiques et dangereux. C'est suite à la prise de conscience africaine sur les problèmes environnementaux qu'un groupe d'expert sera saisi de la question des déchets et adoptera ces principes directeurs le 10 décembre 1985 au Caire (Egypte). Ils seront entérinés par le Conseil d'administration du PNUE le 17 juin 1987 par décision 14/30. Voir Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 29 et A. Dounian, op. cit., p. 6.

      * 220 A. Dounian, op. cit., p. 6.

      * 221 Id. Voir aussi J.-M. Arbour et S. Lavallée, op. cit., pp. 539-540.

      * 222 Tenue du 4 au 14 juin 1992 à Rio de Janeiro (Brésil), cette Conférence a réuni 175 Etats. Le Rapport intitulé Notre avenir à tous de la Commission mondiale pour l'environnement de 1987, dit Rapport Bruntland, du nom de Mme Gro Harlem Bruntland, ancien Premier ministre de la Norvège, a servi de document de préparation de cette conférence. Ce rapport tirait la sonnette d'alarme sur l'état de dégradation continue de l'environnement mondial. Voir Y. Petit, Environnement, op. cit., p. 5.

      * 223 Voir sur ce point, C. D. Beyeme, op. cit., p. 9.

      * 224 Selon Stéphane Doumbé-Billé, Agenda 21 représente « une tentative sans précédent de programmation globale des activités de développement durable dans l'ensemble des secteurs et domaines transversaux de l'environnement ... ». S. Doumbé-Billé, Notice 6 « L'ONU et l'environnement » in Y. Petit, Droit et politiques de l'environnement, op. cit, p. 63.

      * 225 Il s'agit du chapitre 20 relatif à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, du chapitre 21 relatif à la gestion écologiquement rationnelle des déchets solides et questions relatives aux eaux usées et du chapitre 22 relatif à la gestion sure et écologiquement rationnelle des déchets radioactifs.

      * 226 Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 29.

      * 227 21 Etats africains sont partis à la Convention de Bamako, contre 45 pour la Convention de Bâle. Id.

      * 228 Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 29. Voir aussi P. Daillier et A. Pellet, op. cit., p. 1336.

      * 229 Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 29. Voir aussi L. Boisson De Chazournes, R. Desgagné, M. M. Mbengue et C. Romano, Protection internationale de l'environnement, Paris, Pedone, 2005, p.489.

      * 230 A. Kiss et J.-P. Beurier, op. cit., p. 83.

      * 231 Notamment dans le cadre du Programme NUSS. Ibid., p. 399.

      * 232 Ibid., p. 84.

      * 233 Qui ne devient d'ailleurs pleinement opérationnel dans son objectif d'interdiction des importations de déchets dangereux vers les pays en voie de développement qu'au 31 décembre 1997 au sens du nouvel art. 4 A (2) introduit par cet amendement.

      * 234 Art. 1 de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

      * 235 Art. 4 de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

      * 236 Art. 2 de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

      * 237 Art. 6 de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

      * 238 Ce caractère extensible lui est reconnu par Aimé Dounian. Voir A. Dounian, op. it., p. 29-30.

      * 239 En vertu du principe général de droit « lex posterior, priori derogat », qui veut que la loi nouvelle prime sur la loi générale, et plus précisément qu'en cas de conflits entre des dispositions de deux lois portant sur le même objet, ce sont les dispositions de la loi la plus récente qui recevront application.

      * 240 En effet, cette disposition relative aux peines encourues est expressément abrogée par l'art. 98 (2) de la loi de 1996.

      * 241 Art. 98 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'eenvironnement.

      * 242 Art. 2 de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

      * 243 Voir A. Dounian, op. cit., p. 41.

      * 244 Ceci ne signifie pas qu'il n'existait pas auparavant de définition juridique des déchets dans le droit camerounais. Cependant toute définition antérieure se trouve abrogée par celle de la loi-cadre.

      * 245 Art. 4 (c) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 246 A travers la formule « tout résidu d'un processus de production, de transformation ».

      * 247 En incluant les résidus de processus d'utilisation.

      * 248 La notion d'abandon est conçue comme « tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions législatives et règlementaires ». Voir MINEP, op. cit., p. 38. Cette définition reprend quasiment à l'identique celle du de l'art. 3(4) de la loi française de 1975 et ce qui est le plus important dans la notion d'abandon c'est le caractère volontaire du dessaisissement. Voir A. Dounian, op. cit., p. 28.

      * 249 Précisément l'art. 1er de la loi 75/633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux qui définit le déchet comme : « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou destiné à l'abandon ».

      * 250 Art. 66 de la loi n° 99/030 du 12 février 1999 portant loi cadre relative à l'environnement.

      * 251 Elles sont cependant loin d'être les premières définitions internationales des déchets et s'alignent de ce fait dans l'esprit de définitions plus anciennes. Il en va ainsi de celle élaborée au niveau des Communautés européennes à travers la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 art. 1er : « toute substance ou objet dont le détenteur a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur ». Cette définition sera modifiée par une directive 91/156/CEE qui définit le déchet dangereux à travers une catégorisation en annexe I. Voir A. Dounian, op. cit., p. 21.

      * 252 Art. 2 (1) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination.

      * 253 Art. 1 (1) de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

      * 254 Il faut même dire ici que l'absence de définition est une tendance générale du droit des déchets, qui le plus souvent procède par énumération sous forme de liste. Voir A. Dounian, op. cit., p. 48.

      * 255 Les listes de Bâle s'inspirent des tableaux Y et 5 de la décision C (88) 90 de l'OCDE.

      * 256 Qui contient des déchets considérés comme dangereux selon l'art. 1er (1) (a) de la Convention de Bâle.

      * 257 C'est le cas avec les art. 3 de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique et de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique. Il faut dire que ce renvoi s'accompagne d'une obligation de communication des informations concernant les définitions nationales de nature à garantir la sécurité juridique et à faciliter les contrôles. Voir A. Dounian, op. cit., p. 40.

      * 258 C'est le cas avec les déchets radioactifs clairement pris en compte par la loi de 1989 sur les déchets toxiques et dangereux, mais ignorés par la Convention de Bâle.

      * 259 Voir A. Dounian, op. cit., p. 40.

      * 260 Art. 2 de la loi n° 89/027 du 22 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

      * 261 Aimé Dounian faisant référence à l'art. 45 de la Constitution évoque l'applicabilité du droit international en droit interne, ce qui a ici pour effet que les définitions internationales des déchets sont des définitions nationales. Ceci indépendamment de leur transcription dans des textes nationaux. Voir A. Dounian, op. cit., p. 32.

      * 262 En effet, il faut relever avec Aimé Dounian, que la législation camerounaise (loi de 1989 et de 1996) donne au premier abord une impression d'absence de systématisation des déchets, mais une lecture approfondie révèle une classification « embrouillée » des déchets selon leur origine (industrielle, ménagère, ...), leur nature physique (solide, liquide ou gazeux) ou selon qu'ils sont suscetibles de traitement ou d'élimination finale. Cette logique est proche de la législation européenne qui distingue les déchets par origine (industriel/municipaux) et par caractéristiques (dangereux/non dangereux/inertes), tandis que la loi française elle reste indifférente quant à la nature du déchet. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 29-32.

      * 263 Ainsi selon leur état, ils pourront être qualifiés de solides, liquides ou gazeux. Selon leur source, l'on distinguera entre déchets municipaux (déchets issus des ménages, des petits commerces, des activités artisanales qui sont gérés par la collectivité locale), les déchets agricoles (issus des exploitations agricoles et forestières, des activités de pêche), les déchets industriels (issus des activités industrielles, mais aussi commerciales et artisanales) et enfin les déchets spécifiques qui ne peuvent être rangés dans aucune des autres catégories. Selon leur nature l'on parlera aussi de déchets organiques (issus de végétaux ou d'animaux), de déchets inertes (matériaux qui n'évoluent pas dans le temps). Dans cette même logique, l'on distinguera aussi les déchets banals (ne présentant pas de danger particulier) des déchets dangereux.

      * 264 MINEP, op. cit., p. 38. La stratégie prend également en compte dans cette typologie la situation nationale de la gestion des déchets, notamment les filières et capacités de traitement.

      * 265 Il faut dire que cette classification, loin d'être arbitraire, se base sur un certain nombre de fondements textuels dans la législation camerounaise.

      * 266 Les industries, les ménages et même les hôpitaux peuvent produire aussi bien des déchets banals que des déchets dangereux.

      * 267 Dans sa définition des « effluents », l'art. 4 (i) de la loi-cadre mentionne « tout rejet liquide et gazeux d'origine domestique, agricole ou industrielle, traité ou non traité et déversé directement ou indirectement dans l'environnement ».

      * 268 Selon Aimé Dounian, 15% des déchets produits par l'industrie et l'agriculture peuvent être considérés comme dangereux. Voir A. Dounian, op. cit., p.1.

      * 269 Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 6.

      * 270 Selon les termes de la Stratégie Nationale de Gestion des Déchets qui les assimile d'ailleurs pour leur traitement aux ordures ménagères. Voir MINEP, op. cit., p. 51.

      * 271 Envisagés par l'art. 47 (3) de la loi cadre et l'art. 54 de la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés.

      * 272 MINEP, op. cit., p. 52.

      * 273 Id.

      * 274 Evalués respectivement à 70 000 t/an et 84 290 m3/an. Voir MINEP, op. cit., p. 57.

      * 275 Id.

      * 276 Ibid., p. 59.

      * 277 Ce sont les cliniques, maisons de soins, dispensaires, centres intégrés et laboratoires biologiques, les services de soins à domicile, les activités résultant de l'exercice libéral de la médecine, les services vétérinaires et pharmacies. Ces déchets peuvent aussi provenir des activités de recherche, de dentisterie, d'enseignement et de production industrielle ou artisanale dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Voir MINEP, op. cit., pp. 60-61..

      * 278 La Stratégie nationale des déchets recense officiellement au Cameroun, 02 hôpitaux centraux, 02 hôpitaux généraux et assimilés, 12 hôpitaux provinciaux et assimilés, 2 500 centres de santé et 162 hôpitaux de district. Si l'on y ajoute les cliniques et cabinets privés, laboratoires d'analyse, institutions de formation, pharmacies, centre vétérinaires, sans compter les activités informelles, le nombre n'est pas négligeable. Sur les chiffres officiels (2009), voir MINEP, op. cit., p. 61.

      * 279 Ibid., p. 68.

      * 280 Ibid., p. 60.

      * 281 Ibid., p. 65.

      * 282 Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 6.

      * 283 Art. 46 de la loi-cadre.

      * 284 MINEP, op. cit., p. 47.

      * 285 On y range aussi les pneus, cadavres d'animaux et macchabés.

      * 286 Alors que les piles sont à usage unique, les accumulateurs qui remplissent la même fonction sont quant à eux rechargeables.

      * 287 MINEP, op. cit., p. 47.

      * 288 Ibid., p. 50.

      * 289 C'est le cas avec les DIB (déchets industriels banals) assimilables aux déchets ménagers aux termes de l'art. 54 de la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relatives aux installations classées.

      * 290 Le droit français fait référence aux DIB qu'il assimile aux déchets ménagers à l'effet de confier leur gestion aux collectivités locales. C'est au moyen de décret que ces déchets sont identifiés, notamment le décret du 23 mars 1990 sur les déchets industriels. Une circulaire n° 94-35 du 1er mai 1994 relatives aux déchets industriels assimilables aux déchets ménagers vient compléter la définition des DIB et insiste sur la nécessité de les traiter séparément des DIS. Le droit camerounais lui ne définit pas aussi clairement les DIB. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 49-50.

      * 291 Cette logique se retrouve également en droit français dans le cadre duquel une bonne part des règles applicables à la gestion des déchets dangereux se retrouvent dans la réglementation des établissements classés et notamment une loi du 19 juillet 1976. Voir A. Dounian, op. cit., p. 400.

      * 292 Art. 54 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 293 Deux textes plus anciens sont intervenus : la loi du 8 juillet 1976 fixant les frais d'inspection et de contrôle des établissements dangereux, insalubres ou incommodes suivie du décret n° 76/372 du 2 septembre 1976.

      * 294 Les modalités de ces études de dangers rentrent dans le cadre des études d'impact environnemental et les règles qui s'y appliquent se retrouvent dans la règlementation sur les études d'impact environnemental.

      * 295 Sur ce point voir A. Dounian, op. cit., p. 342.

      * 296 Etablissement dont l'exploitation est soumise à autorisation, dans le but de limiter les dangers où les inconvénients pour la sécurité, la salubrité, la santé humaine et l'environnement.

      * 297 Etablissements qui sans présenter les dangers ou inconvénients suscités sont soumis à des prescriptions générales dont le but est de protéger de tels intérêts.

      * 298 Art. 57 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement.

      * 299 Selon J. M. Arbour et S. Lavallée « la doctrine semble divisé sur l'étendue et le contenu de la liste à retenir, car certains principes relèvent du droit international coutumier, alors que d'autres, plus nouveaux, sont en voie de consolidation ». Ce sont cependant de l'avis d'Yves Petit des principes « qui se sont dégagés progressivement et se sont affermis au fil du temps ». Voir J. M. Arbour et S. Lavallée, Droit international de l'environnement, Bruxelles, Yvon Blais - Bruylant, 2006, p. 43. Voir Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 17.

      * 300 M. Kamto, Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 56.

      * 301 Voir A. Dounian, op. cit., pp. 246-251.

      * 302 Art. 9 (a) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'Environnement.

      * 303 M. Bedjaoui, L'humanité en quête de paix et de développement (II), Cours général de droit international public (2004), RCADI, t. 325, 2006, p. 362.

      * 304 Y. Petit, L'environnement, op. cit., p.17.

      * 305 O. Godard, Notice 2. Le principe de précaution in Y. Petit, Droit et politiques de l'environnement, op. cit., p. 19. Voir aussi Y. Petit, Focus. Quelques développements juridiques relatifs au principe de précaution in Yves Petit, Droit et politiques de l'environnement, op. cit., pp. 27-29.

      * 306 Il faut cependant préciser que la première formulation du principe résulte de la Déclaration de Londres adoptée à l'issue de la deuxième Conférence sur la mer du Nord en 1987. C'est dans la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est du 22 septembre 1992, dite Convention OSPAR, précisément en son art. 2-2, que se trouve l'une des formulations les plus abouties du principe de précaution. Elle stipule que les parties contractantes appliquent « le principe de précaution, selon lequel des mesures de prévention doivent être prises lorsqu'il y a des motifs raisonnables de s'inquiéter du fait que des substances ou de l'énergie introduites, directement ou indirectement, dans le milieu marin, puissent entraîner des risques pour la santé de l'homme, nuire aux ressources biologiques et écosystèmes marins, porter atteinte aux valeurs d'agrément ou entraver d'autres utilisations légitimes de la mer, même s'il n'y a pas de preuve concluante d'un rapport de causalité entre les apports et les effets ».

      * 307 Yves Petit, L'environnement, op. cit., pp. 17-18.

      * 308 Maurice Kamto, op. cit., p. 56.

      * 309 Maurice Kamto, op. cit., p. 56.

      * 310 Id.

      * 311 Yves Petit, L'environnement, op. cit., p. 17.

      * 312 Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurrier, op. cit., p. 132.

      * 313 Principe 21 de la Déclaration de Stockholm et repris par le Principe 2 de la Déclaration de Rio.

      * 314 Sentence arbitrale de la Fonderie de Trail de 1941.

      * 315 CIJ, avis consultatif du 8 juillet 1996 sur les armes nucléaires et arrêt du 25 septembre 1997 relatif au Projet Gabcikovo-Nagymaros.

      * 316 CEDH, Grande chambre, 30 nov. 2004, Oneryildiz c/Turquie, n° 48939-99, par. 101, Rec. 2004-XII.

      * 317 Art. 9 (b) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement. La formule « action préventive et correction » est beaucoup plus intéressante que celle de prévention.

      * 318 Expression empruntée à Maurice Kamto, qui parle de « responsabilité pour gestion écologiquement irrationnelle de l'environnement ». Voir M. Kamto, Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 57.

      * 319 MINEP, op. cit., pp. 15-18.

      * 320 Art. 9 (c) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'Environnement.

      * 321 Il est d'ailleurs formulé dans le Principe 16 de la Déclaration de Rio. Tel qu'exprimé en droit international, le principe pollueur-payeur veut que « la personne qui cause un dommage environnemental grave ou qui crée une menace imminente d'un tel dommage doit en principe supporter les coûts relatifs aux mesures de prévention ou de réparation nécessaires ». Voir J.-M. Arbour et S. Lavallée, op. cit., p. 80. Le principe a en fait une double portée car il se rattache à la fois à l'idée de prévention et à celle de responsabilité. Voir Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 18 et S. Leclerc, Notice 4. Le principe pollueur-payeur in Y. Petit, Droit et politiques de l'environnement, op. cit., p. 41.

      * 322 Selon Aimé Dounian, « pour que le pollueur assure une véritable dépollution permettant à la collectivité des habitants et au milieu naturel d'être dans un environnement satisfaisant, les pouvoirs publics peuvent recourir à plusieurs instruments qui, pris isolément, n'ont sûrement pas la même efficacité mais qui sont généralement utilisés conjointement. Il s'agit de la taxation des pollutions, de l'imposition de normes et de la mise en place de mécanismes divers de compensation. Le principe doit également se traduire juridiquement par l'abolition des droits acquis en matière de pollution. » Voir A. Dounian, op. cit. p. 342.

      * 323 M. T. Perez Martin, op. cit., p.137.

      * 324 Art. 9 (d) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Il ne faut pas confondre ce principe avec celui de « responsabilités communes mais différenciés » objet du Principe 7 de la Déclaration de Rio qui met l'accent sur la responsabilité particulière des pays développés pour parvenir à un développement durable en raison de leurs ressources financières et de leur responsabilité dans la dégradation de l'environnement. Voir A. Kiss et J.-P. Beurrier, op. cit., pp. 151-152.

      * 325 Art. 9 (e) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'Environnement.

      * 326 Art. 9 (f) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la gestion de l'Environnement.

      * 327 Il ne s'agit pas ici du sens que revêt le principe en droit communautaire où il joue dans les rapports entre la Communauté et les Etats, entraînant l'action prioritaire des Etats dans l'hypothèse ou elle est la plus appropriée. Tel qu'entendu ici le principe de subsidiarité n'impacte nullement les rapports entre les acteurs.

      * 328 Ce principe n'est pas clairement évoqué par la Stratégie et est absent de l'art. 9 de la loi-cadre relatif aux principes fondamentaux, ce qui pourrait conduire à conclure à son inexistence dans la législation camerounaise. Cependant, il peut se déduire de l'art. 22 (1) de cette loi aux termes duquel « afin d'éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, les établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou établies en application de la présente loi ou de textes particuliers ». Voir A. Dounian, op. cit., p. 338.

      * 329 A. Dounian, op. cit., p. 338.

      * 330 C'est un autre principe qui comme le précédent est formellement absent de la Stratégie et de la loi-cadre. C'est une transposition à la gestion des déchets du principe de normalisation qui consiste à fixer pour chaque phase de transformation, traitement, élimination et récupération des déchets dangereux, des normes visant à ce que ces déchets ne portent pas atteinte à l'environnement. Il se déduit de l'art. 22 (1) déjà citer de la loi-cadre, mais également des art. 22(2) à (4) : « (2) Des zones de protection spéciale faisant l'objet de mesures particulières sont, en cas de nécessité, instituées par décret sur proposition du Préfet territorialement compétent lorsque le niveau de pollution observée se situe en-deçà du seuil minimum de qualité fixé par la réglementation ou au regard de certaines circonstances propres à en aggraver la dégradation.

      (3) En vue de limiter ou de prévenir un accroissement prévisible de la pollution atmosphérique à la suite notamment de développements industriels et humains, d'assurer une protection particulière de l'environnement, ainsi que de préserver la santé de l'homme, des zones sensibles peuvent être créées et délimitées sur proposition du Préfet territorialement compétent par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'environnement, de la santé publique, de d'administration territoriale et des mines.

      (4) Le Préfet peut instituer des procédures d'alerte à la pollution atmosphérique, après avis des services techniques locaux compétents. »

      Et enfin de l'art. 45 de la loi-cadre : «la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise à la disposition du consommateur de produits ou matériaux générateurs de déchets font l'objet d'une réglementation fixée par arrêtés conjoints des Administrations compétentes, en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, le cas échéant, d'interdire ces activités. ». Voir A. Dounian, op. cit., pp. 339-341.

      * 331 MINEP, op. cit., p. 16.

      * 332 Id.

      * 333 Ibid., p. 17.

      * 334 Id.

      * 335 Id.

      * 336 MINEP, op. cit., p. 18.

      * 337 Voir A. Dounian, op. cit., pp. 246-288 et

      * 338 A la différence cependant que contrairement à la gestion écologiquement rationnelle qui ne concerne que la gestion des déchets - et bien entendu l'utilisation des ressources naturelles qui est son cadre d'émergence - ces principes s'appliquent à tous les domaines de l'environnement.

      * 339 Art. 1er de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux. Il se lit ainsi : « sont interdits, l'introduction, la production, le stockage, la détention, le transport, le transit et le déversement sur le territoire national de déchets toxiques et/ou dangereux sous toutes leurs formes ».

      * 340 Art. 1er de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

      * 341 C'est l'objet de l'art. 3 (1) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets dangereux qui se lit comme suit : « nonobstant les dispositions de l'article premier ci-dessus, les industries locales, qui du fait de leurs activités génèrent des déchets toxiques et/ou dangereux sont tenues :

      - de déclarer le volume et la nature de leur production ;

      - d'assurer leur élimination sans danger pour l'homme et l'environnement ; »

      * 342 Elles sont contenues dans la section première intitulée « des déchets » (art. 42 à 53), du chapitre IV consacré aux « installations classées dangereuses, insalubres ou incommodes et des activités polluantes ».

      * 343 Art. 42 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement.

      * 344 Art. 3 (1) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 sur les déchets toxiques et dangereux.

      * 345 Art. 43 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 346 La pré collecte consiste à rassembler les déchets sur leur lieu de production pour ensuite les acheminer vers un site de dépôt ou de stockage.

      * 347 La collecte consiste à récupérer les déchets sur les sites de dépôt ou de stockage pour les acheminer vers le lieu de traitement ou d'élimination.

      * 348 Le transport ne désigne que l'acheminement des déchets du site de dépôt vers le site de traitement ou d'élimination.

      * 349 Le traitement désigne ce qui sera fait des déchets une fois acheminés vers le site approprié. Il pourra s'agir de revalorisation à travers le réemploi ou le recyclage ou de l'élimination pure et simple c'est-à-dire la destruction par incinération, l'enfouissement ou le rejet dans la nature sous réserve de ce qu'ils aient été dépouillés de leurs éléments dangereux.

      * 350 En effet, l'expression « élimination des déchets » est souvent employée pour désigner l'ensemble des opérations de gestion des déchets. C'est d'ailleurs le sens que lui donnent les Conventions de Bâle et de Bamako, ainsi que la loi de 1996. Ce faisant ces textes entretiennent l'ambiguïté puisqu'ils donnent par la suite une définition quasi identique de l'expression « gestion des déchets ».

      * 351 Précision d'importance car si les déchets ordinaires produits par la même structure peuvent être manipulés par le commun des mortels, la gestion des déchets dangereux suppose bien entendu une maîtrise de leur nature et des méthodes de traitement.

      * 352 Par exemple pour les déchets gazeux les systèmes de filtrage pour éliminer les éléments dangereux, de brûlage ou de gazéification pour les reconvertir en combustibles. Pour les déchets liquides, soit des installations permettant le recyclage des eaux usées dans les brasseries et savonneries, soit l'élimination des éléments dangereux avant de les reverser dans la nature.

      * 353 Art. 3 (1) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

      * 354 Art. 43 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 355 A titre de rappel l'art. 9 (d) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement se lit comme suit : « le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets ».

      * 356 Elles sont plus présentes dans les villes de Douala et Yaoundé qui concentrent la majorité des industries du pays.

      * 357 La mise sur pied des régions étant encore dans une phase transitoire, les seules CTD effectives à l'heure actuelle au Cameroun sont les Communes.

      * 358 Art. 46 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 359 Art. 3 (1) de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes.

      * 360 C'est ce qui ressort nettement de l'art. 3 (1) de loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets dangereux et toxiques.

      * 361 André de Laubadère distingue trois grands modes de gestion des services publics : la régie (l'administration assure elle-même le service public), l'établissement public (création d'un démembrement autonome de l'administration qui assure le service public) et la concession (recours à un tiers privé qui assure le service public pour le compte de l'administration). Voir A. de Laubadère, Droit administratif, 17e éd , Paris, LGDJ, 2002, p. 299.

      * 362 MINEP, op. cit., p. 42.

      * 363 Id.

      * 364 Aux termes de l'art. 46 (2) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. «  en outre, elles :

      - veillent à ce que tous les dépôts sauvages soient enrayés ;

      - assurent l'élimination, si nécessaire avec le concours des services compétents de l'Etat ou des entreprises agréées, des dépôts abandonnés, lorsque le propriétaire ou l'auteur du dépôt n'est pas connu ou identifié. »

      * 365C'est ce que prévoit 43 (2) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement qui évoque un décret d'application devant règlementer collecte, de tri, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage ou de toute autre forme de traitement, ainsi que l'élimination finale des déchets.

      * 366 L'art. 47 (3) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement dispose en la matière que « les déchets industriels spéciaux qui, en raison de leurs propriétés, sont dangereux, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets. »

      * 367 Art. 8 (2) de la loi du 15 juillet 1975 sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux en France.

      * 368 Ce qui est également possible sur autorisation de l'administration aux termes de l'art. 53 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 369 Ce procédé a l'inconvénient de parfois générer des déchets ultimes encore plus dangereux que le déchet initial.

      * 370 Voir A. Dounian, op. cit., p. 335.

      * 371 Il faut préciser que même si ce terme s'emploie de manière assez générique, le recyclage peut être distingué du réemploi et de la régénération, notamment en droit communautaire européen. Le recyclage est le fait d'engendrer à partir d'un produit usagé avant sa déréliction un nouveau produit aux fonctions similaires ou non ou de l'incinérer pour en tirer de l'énergie. La régénération quant à elle vise à obtenir à partir d'un produit devenu déchet et par traitement, un nouveau produit similaire au précédent avant sa déréliction. Le réemploi quant à lui consiste simplement à réutiliser sans aucun traitement ou transformation un produit usagé à une fin identique à celle à laquelle il était destiné avant de devenir un déchet. Mais dans tous les cas, il s'agit bien de procéder à la récupération ou la valorisation des déchets. Voir A. Dounian, op. cit., p. 410-411.

      * 372 Le même esprit se lit dans la loi française du 13 juillet 1992 en son art. 15 qui dispose que l'élimination des déchets doit être assurée « dans des conditions propres à faciliter la récupération des matériaux, éléments ou forme d'énergie réutilisables ». Voir A. Dounian, op. cit., p. 408.

      * 373 Ce terme au sens de la Convention de Bâle recouvre l'ensemble des opérations ne débouchant pas sur une possibilité de récupération, de recyclage, de rentabilisation, le réemploi ou toute autre utilisation des déchets. Il se différencie ainsi de l'élimination telle que définie par la loi-cadre qui correspond plutôt à la gestion des déchets telle qu'entendue ici. Voir A. Dounian, op. cit., p. 412.

      * 374 Elle fait l'objet de l'art. 47 (2) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Encore appelée stockage permanent, c'est le procédé le plus fréquent d'élimination finale des déchets au Cameroun et même ailleurs, quoique faisant courir des risques importants à l'environnement surtout lorsqu'il s'agit de déchets dangereux (nuisances olfactives, pollution des nappes phréatiques, contamination des sols, production de gaz avec risques d'explosion, glissement de terrain, risques infectieux, etc). Voir A. Dounian, op. cit., p. 413.

      * 375 Conformément à l'art. 51 loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Cette option est favorisée par l'augmentation du volume de déchets dangereux et les problèmes liés à la mise en décharge, mais elle peut aussi, surtout en cas de déchets dangereux, produire des pollutions atmosphériques si elle est pratiquée de manière anarchique. Contrairement aux Conventions de Bâle et de Bamako qui envisagent l'incinération sur terre et en mer, le droit camerounais (art. 49 de la loi-cadre) proscrit l'incinération dans les eaux sous juridiction camerounaise. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 415-416.

      * 376 Longtemps tolérée en application du principe de la « mare librum » cette pratique est aujourd'hui interdite par le droit international et national (art. 47 (1) de la loi-cadre), mais reste possible sous réserve d'autorisation et de respect d'un certain nombre de règles que l'on retrouve notamment aux Annexes IV. A de la Convention de Bâle et III de la Convention de Bamako. Mais en droit camerounais, faute d'un décret les régissant ces opérations sont insuffisamment encadrées, même si cette ignorance peut se justifier par l'interdiction opérée par la loi-cadre. En droit français, cela est fait par le biais notamment de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, et la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération. Voir A. Dounian, op. cit., p.p. 417-418.

      * 377 Il est encore qualifié de stockage souterrain. Prévu par les Conventions de Bâle et de Bamako, il est organisé en France par la loi du 15 juillet 1975, modifiée par celle du 13 juillet 1992. Au Cameroun, il est possible sur autorisation de l'administration et suivant des règles strictes dont le non-respect entraîne le désenfouissement par son auteur ou à sa charge (art. 51 de la loi-cadre). Voir A. Dounian, op. cit., pp.419-420.

      * 378 Art. 47 de la loi-cadre.

      * 379 Selon l'art. 3 (a) de la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres et incommodes « la première classe comprend les établissements dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les inconvénients visés à l'art. 2 de cette loi ; cette autorisation ne peut être subordonnée à l'implantation desdits établissements en dehors des zones d'habitation à leur éloignement des captages d'eau, de la mer et des immeubles occupés par les tiers ».

      * 380 Art. 12 (1) de la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres et incommodes.

      * 381 Y sera dès lors soumis celui qui, transportant ou utilisant des produits ou substances nocives et dangereuses, y compris des déchets dangereux, ou exploitant un établissement classé, cause un dommage se rattachant ou non à cette activité ou du à son mauvais fonctionnement.

      * 382 Art. 77(1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 383 Il s'agit du régime de responsabilité objective canalisée qui amène à concentrer la responsabilité sur une seule personne désignée préalablement. C'est le système retenu dans le Protocole de Bâle. Voir Y. Petit, Environnement, op. cit., pp. 19-20.

      * 384 Il faut préciser, s'agissant de la responsabilité civile qu'en matière de déchets dangereux, elle repose sur deux fondements : la garde et l'obligation de sécurité. Dans le premier cas, la responsabilité naît de ce que la chose objet de la garde a causé un dommage. Selon qu'il exerce le pouvoir sur la chose au moment ou le dommage est généré, le producteur, le transporteur, le détenteur ou l'éliminateur verra sa responsabilité engagée. Dans le second cas, le droit à la sécurité impose l'obligation de ne pas porter atteinte à la sécurité d'autrui. Sous cet angle, le comportement anormal du producteur, détenteur, transporteur ou éliminateur du déchet, de même que le caractère dangereux de ces déchets ou l'exposition volontaire de victimes aux risques sont de nature à engager la responsabilité. Cette conception de la responsabilité fondée soit sur la garde, soit sur l'obligation de sécurité, s'articule avec le régime de responsabilité objective ou sans faute dégagé en droit international. Voir. A. Dounian, op. cit., pp. 424-426. et A. S. Adjita, Mouvements transfrontaliers de déchets toxiques et dangereux en Afrique et responsabilité civile des acteurs. A la recherche d'un fondement in Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, Cotonou, Décembre 2006, pp. 147-183.

      * 385 Voir J. Juste-Ruiz, Les considérations relatives à l'environnement dans les travaux de codifications de la responsabilité internationale in Mélanges en l'honneur de Michel Prieur, Pour un droit commun de l'environnement, Paris, Dalloz, 2007, p. 181.

      * 386 Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 19.

      * 387 Voir J. Juste-Ruiz, op. cit., p. 182.

      * 388 Notamment la Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile en cas de dommage nucléaires, la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires de 1997, la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures adoptée à Bruxelles le 29 novembre 1969, etc.

      * 389 J.-M. Arbour et S. Lavallée, op. cit., p. 721.

      * 390 Voir Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 20 et M. T. Perez Martin, op. cit., p. 383.

      * 391 Voir même à une indemnisation pour le préjudice subi.

      * 392 C'est ce qui ressort de l'art. 4 (3) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques ou dangereux. Le même article dispose, en outre, que la personne morale en cause est tenue solidairement avec le ou les condamnés au paiement des amendes, réparations civiles, frais et dépenses.

      * 393 Art. 78 de la loi de 1996 la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 394 Art. 4 (1) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

      * 395 Art. 4 (1) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

      * 396 Art. 4 (1) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

      * 397 Cette disposition n'a nul besoin d'être appliqué à l'importation de déchets dangereux puisque la loi-cadre comporte une disposition spécifique à ce sujet.

      * 398 Art. 81 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 399 Art. 82 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 400 83 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 401 Art. 4 (2) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux, confirmé par l'art. 87 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Ces dispositions ne souffrent d'ailleurs d'aucune contradiction avec l'art. 2 (2) du Code pénal. En effet, celui-ci énonce que « le présent livre s'impose à toute autre disposition pénale sauf disposition spéciale visant notamment l'interdiction du sursis et l'interdiction ou la limitation des circonstances atténuantes édictées même antérieurement à l'entrée en vigueur du présent livre, par une loi ou par un texte réglementaire ayant portée législative ».

      * 402 Art R.367 (5) à (6) du Code pénal.

      * 403 Art. R. 370 (2) du Code pénal.

      * 404 Art. 9 (c) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 405 M. Kamto, Gestion des déchets et problématique des sites contaminés, op. cit., p.465.

      * 406 Présent dès les préambules des Convention de Bâle et de Bamako et repris en l'art. 4 (b) de la première et 4 (3) (d) de la seconde, qui invitent les Etats à se doter des installations nécessaires et adaptées afin que les déchets soient autant que possible éliminés dans l'Etat sur le territoire duquel ils ont été produits.

      * 407 C'est l'alternative ou la suite logique à l'autosuffisance en ce qu'il s'agit ici, lorsqu'il est nécessaire faute de capacités nationales de traitement d'exporter des déchets, que l'exportation ait lieu vers la destination la plus proche qui dispose de ces capacités dans le respect bien entendu de l'exigence de rationalité écologique.

      * 408 Voir A. Dounian, op. cit., pp. 352-356.

      * 409 A ne pas confondre avec une interdiction générale car ces textes posent un principe général (commun) qui ne se traduit pas par une interdiction absolue. Voir M. Kamto, Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., pp. 909-310.

      * 410 Voir Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 29.

      * 411 Id.

      * 412 P. Daillier et A. Pellet, op. cit., p. 1336.

      * 413 Art. 4 (1) (a) et (b) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination.

      * 414 Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 29.

      * 415 A. Dounian, op. cit., pp. 362-369.

      * 416 Art. 4(1) (c) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination.

      * 417 Art. 6 de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination.

      * 418 Art. 4(2) (d) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination.

      * 419 Voir Y. Petit, L'environnement, op. cit, p. 29.

      * 420 Art. 4(1) (e) et (g) et art. 9 (a) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination.

      * 421 Cette évolution avait déjà été amorcée dès la première conférence des parties en décembre 1992 en Uruguay, à l'occasion de laquelle de nombreuses restrictions avaient déjà été imposées aux mouvements transfrontières de déchets entre ces deux catégories de pays. Voir A. Dounian, op. cit., p. 364.

      * 422 Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 29.

      * 423 Au sens de l'art. 9 (1) de la Convention de Bâle « Aux fins de la présente Convention, est réputé constituer un trafic illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d.'autres déchets :

      a) effectué sans qu'une notification ait été donnée à tous les États concernés conformément aux dispositions de la présente Convention; ou

      b) effectué sans le consentement que doit donner l'État intéressé conformément aux dispositions de la présente Convention; ou

      c) effectué avec le consentement des États intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude; ou

      d) qui n.'est pas conforme matériellement aux documents; ou

      e) qui entraîne une élimination délibérée (par exemple, déversement) de déchets dangereux ou d.'autres déchets, en violation des dispositions de la présente Convention et des principes généraux du droit international. »

      * 424 A. Dounian, op. cit,. p. 357.

      * 425 Art. 9 (2) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination.

      * 426 Art. 9 (3) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination.

      * 427 Art. 9 (4) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination.

      * 428 Art. 4 (1) de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

      * 429 Elle dispose à cet effet en son art. 4 (2) que « dans les limites des eaux intérieures, des eaux territoriales, des zones économiques exclusives et du plateau continental qui relèvent de leur juridiction, les mesures juridiques, administratives et autres appropriées pour contrôler tous les transporteurs des États non Parties et interdisent l'immersion des déchets dangereux en mer, y compris leur incinération en mer et leur évacuation dans les fonds marins et leur sous-sol; ».

      * 430 Elle prévoit en son art. 4 (3) (r) que « les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux dans les États Parties qui ont interdit l'importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée conformément aux dispositions de l'alinéa q) ci-dessus; »

      * 431 Cette discrimination opérée dans la formulation de l'interdiction entre pays industrialisés et les pays africains amène lui donne un caractère ambivalent. Voir A. Dounian, op. cit., p. 370.

      * 432 La Convention en son art. 4 (3) (s) prévoit que « les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux si l'État d'importation ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets, dans le cas où cet État d'importation n'a pas interdit l'importation de ces déchets ».

      * 433 En effet, aux termes de son art. 4 (3) (j) « une Partie n'autorise pas les exportations de déchets dangereux vers un État qui ne dispose pas des installations voulues pour les éliminer selon des méthodes écologiquement rationnelles; ». L'art. 4 (3) (n) est relatif à la même question.

      * 434 Art. 4 (3) (t) de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

      * 435 Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 29.

      * 436 Voir A. Dounian, op. cit,. p.355.

      * 437 Art. 1er de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

      * 438 Art. 44 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 439 Qui prend la peine de prescrire en son art. 3 (2) des mesures à suivre pour la gestion des déchets dangereux qui seraient produits nonobstant l'interdiction de l'art. 1er.

      * 440 Autrement dit, les instruments internationaux relatifs aux déchets ratifiés par le Cameroun, et surtout la Convention de Bamako, ratifiée l'année même de sa signature, alors que celle de Bâle ne le sera qu'en 2001.

      * 441 Qui, il faut le rappeler, inclut outre le territoire terrestre (le sol camerounais au sens littéral), le territoire maritime (les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contigüe et la ZEE) et le territoire aérien (l'espace aérien qui surplombe les territoires terrestre et maritime).

      * 442 Par exemple l'avarie d'un navire traversant les eaux camerounaises et entraînant un déversement involontaire de déchets dangereux transportés dans ses eaux.

      * 443 Dépôt en plein air, enfouissement, déversement dans les eaux.

      * 444 Voir A. Dounian, op. cit., p. 375.

      * 445 Id.

      * 446 Dans une tentative d'explication de ce revirement, plusieurs raisons peuvent être avancées. Tout d'abord, le changement d'attitude sus évoquée vis-à-vis de la production, qui dans cet art. 4 (1) est sanctionnée identiquement à l'importation. Ensuite, la tendance internationale à la suppression de la peine capitale peut avoir contribué à cet assouplissement. Même si cette peine reste formellement inscrite donc applicable en droit camerounais, elle est presque tombée en désuétude faute d'application face à la pression internationale. La rénovation du régime juridique de la gestion des déchets opérée en 1996 a donc permis de renoncer à une peine dont l'extrémité ne convenait plus aux yeux de la conscience universelle, même pour des faits portant atteinte à la vie humaine à une échelle aussi vaste.

      * 447 Art. 80 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 448 Art. 82 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 449 Les art. 82 (2) et 83 (3) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement prévoient le doublement du maximum de la peine en cas de récidive.

      * 450 Art. 87 de de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 451 Au Nigéria et à Djibouti les auteurs de trafic illicite encourent la détention à perpétuité. D'autres législations nationales sont plus souples : Philippines (12 à 20 ans), Congo (10 à 20 ans), Gambie (5 à 14 ans), Slovaquie (5 à 8 ans), Australie (5 ans), Panama (1 an à 3 ans), Finlande (six mois à 1an). Ces peines sont également généralement accompagnées d'amende dont le montant se situe dans le cas de la France à un maximum de 500.000 francs, la peine de prison étant de 2 ans. Voir A. Dounian, op. cit., p. 387.

      * 452 La notion de toxicité est intéressante à cet égard. En effet, l'on qualifie de toxique ce qui peut nuire à l'organisme. Par une compréhension large, elle permet d'intégrer les propriétés, cancérigène, infectieuse, irritante, nocive et mutagène, en ce que toutes entraînent des altérations et donc nuisent à l'organisme.

      * 453 Capacité d'une substance ou matière à entretenir la combustion d'un combustible (matière ou substance qui peut brûler), qui n'implique pas nécessairement la capacité du comburant à s'enflammer lui-même.

      * 454 Qui corrode, qui ronge.

      * 455 Toxique pour les éléments vivants de l'environnement.

      * 456 C'est le cas des conventions de Bâle et de Bamako qui comportent des annexes identifiants des caractéristiques de danger et des listes de déchets considérés comme dangereux.

      * 457 En effet, l'art. 3(1) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 mentionne les « industries locales, qui du fait de leurs activités, génèrent des déchets toxiques et/ou dangereux ».

      * 458 Il existe certes des procédures de révision de ces listes mais elles fonctionnent peu. Voir A. Dounian, op. cit., p. 30.

      * 459 Ces propriétés dangereuses ses retrouvent dans l'Annexe III de la Convention de Bâle relative à la liste des caractéristiques de danger (voir Annexe III) et dans l'Annexe II de la Convention de Bâle (voir Annexe IV).

      * 460 Voir M. T. Perez Martin, op. cit., p. 43 et A. Dounian, op. cit., p. 329.

      * 461 Voir A. Dounian, op. cit., p. 30.

      * 462 Sur ce point voir L. Mansour, Les problèmes juridiques nationaux et internationaux posés par le démantèlement des navires civils et militaires en fin de vie, Mémoire de Master II recherche en Droit international et européen, Université de Nice-Sophia Antipolis, Institut du droit de la paix et du développement, Nice, juin 2008 et D. Guillard, La problématique juridique du démantèlement des navires, RJE, 2007, n° 3.

      * 463 Voir T. Couma, Affaire du Clemenceau: la Cour suprême indienne émet un premier avis défavorable , op. cit. et France : le Conseil d'Etat suspend le transfert du Clemenceau vers l'Inde, op. cit.

      * 464 T. Couma, Affaire du Clemenceau: la Cour suprême indienne émet un premier avis défavorable , op. cit. et France : le Conseil d'Etat suspend le transfert du Clemenceau vers l'Inde, op. cit.

      * 465 Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 11 et MINEP, op. cit., p. 69.

      * 466 Art. 1er (3) de la loi n° 89/027 du 29 décembre portant sur les déchets toxiques et dangereux.

      * 467 Art. 6 de la loi n° 89/027 du 29 décembre portant sur les déchets toxiques et dangereux.

      * 468 Art. 43 (2) de la loi n° 89/027 du 29 décembre portant sur les déchets toxiques et dangereux.

      * 469 Art. 1er de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 470 La loi de 1996 comporte 11 articles qui même s'ils ne sont pas tous consacrés à la gestion des déchets dangereux en particulier, s'y applique néanmoins, et donc fournissent un éventail de règles plus important que les 7 articles assez sommaires de la loi de 1989.

      * 471 Tout au moins si l'on se fie à son intitulé « loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux ».

      * 472 Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 11 et MINEP, op. cit., p. 69.

      * 473 Notamment, une loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classés pour la protection de l'environnement en France, un décret du 11 décembre 1963 en matière de stockage de déchets radioactifs, et plusieurs directives communautaires. Voir Aimé Dounian, op. cit., p. 399-401.

      * 474 Ce fait est relevé par la Stratégie Nationale de Gestion des Déchets au Cameroun.

      * 475 Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 11

      * 476 Voir A. Dounian, op. cit., p. 345 et M. Kamto, Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 75.

      * 477 Il existe dans ce sens une étude en cours sur la Fiscalité incitative à la protection de l'environnement au Cameroun, commanditée par le MINEP. S'inspirant de législations européennes et nord américaines elle propose l'institution d'une telle fiscalité.

      * 478 D'ailleurs, comme relevé dans la Stratégie nationale de gestion des déchets, aucune disposition règlementaire ne place la gestion des déchets dangereux à la charge des CTD. Voir MINEP, op. cit., p. 69. Certes la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes en son art. 15 jette un léger flou en en chargeant les communes suivre et de contrôler la gestion des déchets industriels. Mais le texte parle bien de « suivi et de contrôle », non de gestion ou d'élimination à la charge de la commune.

      * 479 Elle ne fait en fait que collecter et acheminer les déchets vers des sites de décharge. De plus, elle ne se charge pas de la pré collecte ce qui implique qu'il n'y a pas de tri à son niveau donc pas de discrimination dans le traitement des déchets. Par ailleurs, HYSACAM ne prend en charge que les déchets solides.

      * 480 Le budget municipal (notamment la taxe sur le prélèvement des ordures ménagères) est la principale source de financement des CTD pour la gestion des déchets). Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 18.

      * 481 Christian Daniel Beyeme relève la non qualification du personnel exerçant dans la gestion des déchets dangereux, l'absence de structures de formation et l'instabilité des effectifs. Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 18.

      * 482 A. Dounian, op. cit., p. 107

      * 483 MINEP, op. cit., p. 69.

      * 484 Le problème ne se pose pas dans les mêmes termes pour les DTQD puisque les ménages qui les produisent ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les producteurs de déchets industriels ou hospitaliers dangereux.

      * 485 Sur ces différents points, voir A. Dounian, op. cit., pp. 337-338.

      * 486 En témoigne l'usage récurrent de la formule « en liaison avec les administrations concernés ».

      * 487 La loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes prévoit en son art. 8 la possibilité de doter certaines agglomérations urbaines d'un statut particulier en raison de leur particularité. Le Titre V de cette même loi, en son art. 109 donne pouvoir au Président de la République de créer par décret des communautés urbaines selon les conditions prévu à l'art. 8. Celles-ci sont constituées, toujours selon l'art. 109 d'au moins deux communes, lesquelles prennent l'appellation de communes d'arrondissement, sans rien perdre de leur statut.

      * 488 Déjà fait par Christian Daniel Beyeme - selon qui, « il existe depuis toujours un conflit de compétence entre les communautés urbaines et les communes urbaines d'arrondissement. La loi n° 87 / 015 du 15 juillet 1987 portant création des communautés urbaines accorde aux communautés urbaines la compétence en matière d'hygiène et de salubrité alors que pendant les communes urbaines d'arrondissement se chargent de l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères. » - ce constat demeure d'actualité. Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 12. Voir aussi A. Dounian, op. cit., p. 106.

      * 489 Art. 16 et 110 de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes relativement respectivement aux Communes et aux Communautés urbaines.

      * 490 Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 12.

      * 491 Voir MINEP, op. cit., p. 71.

      * 492 Voir A. Dounian, op. cit., p. 99 et P. Dasse, La mise en oeuvre du droit international de l'environnement dans le secteur « marin et littoral » des pays francophones in M. Prieur (dir.), La mise en oeuvre nationale du droit international de l'environnement dans les pays francophones, op. cit., p. 142.

      * 493 Art. 16 (1) de la loi n° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau.

      * 494 Art. 82 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 495 MINEP, op. cit., p. 71.

      * 496 Id.

      * 497 MINEP, op. cit., pp. 70-71.

      * 498 Voir A. Dounian, op. cit., p. 375.

      * 499 Ibid., p. 67.

      * 500 La loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement fait des agents assermentés des administrations impliquées dans la gestion des déchets des officiers de police judiciaire spéciale. Elle énonce en effet en son art. 88 (1) que « sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public, aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de l'Administration chargée de l'environnement ou des autres Administrations concernées, notamment ceux des domaines, du cadastre, de l'urbanisme, des travaux publics, des forêts, de la marine marchande, des mines, de l'industrie, du travail et du tourisme sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application ».

      * 501 Voir sur ce point D. Bisseck, Rapport de la Cour suprême du Cameroun le droit pénal de l'environnement, Le droit de l'environnement, Porto-Novo - 26 et 27 juin 2008, consulté sous le lien http://www.ahjucaf.org/Rapport-de-la-Cour-supreme-du,6715.html.

      * 502 Voir sur ce point D. Bisseck, op. cit.

      * 503 A. Dounian, op. cit., p. 427.

      * 504 Art. 91 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 505 Voir sur ce point D. Bisseck, op. cit.

      * 506 Art. 1er de la loi n° 89/027 du 29 décembre portant sur les déchets toxiques et dangereux.

      * 507 Art. 44 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 508 Art. 47 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 509 A l'effet de détecter les trafics illicites et d'adopter les mesures correctives nécessaires (réexportation ou élimination). Voir A. Dounian, op. cit., pp. 381-386.

      * 510 Il s'agit pour les Etats d'adopter des mesures juridiques et administratives (incrimination du trafic illicite, collecte d'information sur les mouvements transfrontières, renforcement des contrôles aux frontières et sensibilisation des agents des douanes) et à coopérer au niveau régional et international. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 386-392.

      * 511 Aussi bien à l'échelle régionale qu'internationale. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 391

      * 512 Voir A. Dounian, op. cit., p. 390.

      * 513 MINEP, op. cit., p. 52.

      * 514 Ibid., p. 55.

      * 515 A. Dounian, op. cit., p. 8.

      * 516 Art. 4 (1) (b) et (c) de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et art. 4 (3) (i) de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

      * 517 Art. 4 (2) (e) de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et art. 4 (3) (j) et (k) de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

      * 518 P. Dasse, op. cit., p. 148.

      * 519 L'exemple pris à cet effet est celui de la loi du 5 décembre 1974 qui fixe la limite des eaux territoriales a 50 miles et qui pour n'avoir pas été expressément abrogée ou modifiée suite a la ratification de la Convention de Montego Bay, entraine une incompatibilité entre le droit positif camerounais et la Convention de Montego Bay.

      * 520 La tendance générale tend à faire observer un écart de 10 à 15 ans entre la signature et la ratification. Les seules exceptions notables relevées par l'auteur sont les Conventions d'Abidjan, adoptée en 1981 et ratifiée en 1983 et de Montego Bay, adoptée en 1982 et ratifiée en 1985.

      * 521 Il faut préciser ici que les problèmes de mise en oeuvre demeurent, même si la durée moyenne entre l'adoption et la ratification est plus courte, de l'ordre de 2 a 4 années, voir parfois la même année dans le cas de la Convention POP.

      * 522 L'on pense surtout ici aux sanctions pénales, tant il est vrai que la transaction n'est pas dénuée dune dimension punitive puisqu'elle consiste en l'infliction dune amende qui en soit est déjà une peine.

      * 523 Différent du « principe de subsidiarité » développé dans le cadre des principes régissant la gestion des déchets, il commande que dans une situation où deux niveaux d'interventions sont possibles, la priorité soit donnée au niveau le plus proche, à moins que le niveau le plus élevé soit le seul à disposer des moyens nécessaires.

      * 524 En l'absence de ce décret les seuls textes pertinents sont les circulaire n° D09/NC/MSP/DMPTP/SHPA et n° 069/NC/MSP/DMPHP/SAPA toutes deux en date du 20 août 1980 et relatives à la collecte, au transport et au traitement des déchets industriels, ordures ménagères et vidanges sanitaires et un arrêté n° 15/AP/C/SG/CAE su gouverneur de la province du littoral, fixant les modalités de production, de détention, de manipulation, de transport, de recyclage et d'élimination des déchets dangereux et autres déchets dans la province du Littoral. Ce dernier texte, qui assez curieusement vise les lois françaises de 1975 sur l'élimination des déchets et 1976 sur les installations classés, alors qu'il ne vise que la seule loi-cadre s'agissant des textes nationaux protecteurs de l'environnement, précise à peine les dispositions de la loi-cadre en imposant l'obligation d'une autorisation ou de documents administratifs pour la collecte, le transport et le recyclage de déchets dangereux.

      * 525 La prise du seul décret d'application de la loi de 1996, peut également permettre de régler la question sous réserve de ce qu'il inclut des dispositions spécifiques sur la gestion des déchets dangereux.

      * 526 Voir directive 91/156/CE modifiant la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975.

      * 527 J. Untermaïer, L'élimination et la récupération des déchets industriels en droit français in M Prieur (dir.) Les déchets industriels et l'environnement, Paris, PUF, 1985, p. 8.

      * 528 MINEP, op. cit., p. 95.

      * 529 Voir A. Dounian, op. cit., p. 404.

      * 530 Ibid., p. 409.

      * 531 En vertu de l'art. 26 de la Constitution qui définit le domaine de la loi.

      * 532 En effet, le parallélisme de forme qui veut qu'un acte juridique ne puisse être modifié, retirer ou abroger que par l'autorité qui l'a prise et par un acte de même nature, s'oppose à ce que par voie règlementaire l'on puisse abroger des dispositions légales.

      * 533 Art. 76 (1) de la loi n'° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 534 Art. 1er de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 sur les déchets dangereux et toxiques.

      * 535 M. Kamto, Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 137.

      * 536 A. Dounian, op. cit., p. 346.

      * 537 Voir art. 5 de la loi du 15 juillet 195 sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux.

      * 538 Voir art. 8 de la loi du 15 juillet 195 sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux.

      * 539 Art. 1er (1) de la loi n° 95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la radio protection.

      * 540 Art. 2 de la loi n° 95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la radio protection.

      * 541 Usines d'enrichissement et de fabrication du combustible nucléaire, centrales nucléaires, réacteurs de recherche et assemblage critiques, usine de retraitement du combustible usé, installation de gestion des déchets radioactifs.

      * 542 Exposées dans la Note de présentation du Projet de décret précisant les modalités d'application de la loi sur la sûreté, la sécurité radiologiques et nucléaires et la mise en oeuvre des garanties de l'AIEA, p. 1.

      * 543 Présence de 400 générateurs de rayons X utilisés pour le radiodiagnostic et quelques dizaines pour la radiographie industrielle.

      * 544 Du fait de l'existence de zones de forte radioactivité ambiante dans les régions uranifères de Poli, Teubang et Lolodorf.

      * 545 Mot de Madeleine Tchuinte, ministre de la recherche scientifique et de l'innovation, dans la correspondance n° 00367/MINRESI/B00/ARNP du 18 mars 2011, adressée au ministre de l'environnement et de la protection de la nature et dont l'objet était l'examen des projets de textes sur la radioprotection.

      * 546 L'art. 5 du projet de loi sur la sûreté, la sécurité radiologiques et nucléaires et la mise en oeuvre des garanties de l'AIEA  définit les déchets radioactifs comme des « matières, sous quelques forme physique que ce soit, qui résultent de l'exercice de pratiques ou d'intervention, qu'il n'est pas prévu d'utiliser par la suite et (i) qui contiennent ou sont contaminées par des substances radioactives et ont une activé massique ou volumique supérieure aux niveau de libération définis par voie règlementaire et (ii) pour lesquelles l'exposition à ces matières n'est pas exclue du champ d'application de la présent loi ». La radioprotection y est aussi définie comme « l'ensemble des mesures destinées à réaliser la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les rayonnements ionisants et à assurer le respect des normes de base ».

      * 547 Art. 6 du projet de loi sur la sûreté, la sécurité radiologiques et nucléaires et la mise en oeuvre des garanties de l'AIEA.

      * 548 Chapitre VII, art. 62 à 66.

      * 549 Art. 92 du projet de loi sur la sûreté, la sécurité radiologiques et nucléaires et la mise en oeuvre des garanties de l'AIEA.

      * 550 Tout un titre (VII) y est consacré avec 4 chapitres (traitant du champ d'application, des obligations, de la gestion des déchets radioactifs, des exigences de sureté radiologique) comptant 33 articles.

      * 551 Art. 2 in fine du projet de décret précisant les modalités d'application de la loi sur la sûreté, la sécurité radiologiques et nucléaires et la mise en oeuvre des garanties de l'AIEA.

      * 552 Le traitement est lui-même défini de manière très intéressante comme l'« opération qui permet de changer les caractéristiques du déchet radioactif à des fins de sûreté et /ou d'économie ». Voir art. 6 projet de décret précisant les modalités d'application de la loi sur la sûreté, la sécurité radiologiques et nucléaires et la mise en oeuvre des garanties de l'AIEA.

      * 553 Voir A. Dounian, op. cit., p. 128.

      * 554 Créée par décret n° 2002/250 du 31 octobre 2002 portant création et fonctionnement de l'Agence Nationale de Radioprotection, suite aux lois n° 95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la radio protection et n° 98/015 du 14 juillet 1998 régissant les établissements dangereux, insalubres et incommodes.

      * 555 Il faut rappeler que c'est là le moyen le plus efficace de prévenir le trafic illicite ou d'appliquer les mesures correctives. La centralisation de telles informations au niveau d'un seul organe est également capitale. Voir A. Dounian, op. cit., p. 390.

      * 556 Aux termes de l'art. 5 de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, « pour faciliter l'application de la présente Convention, les Parties :

      1. Désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un correspondant. Une autorité compétente est désignée pour recevoir les notifications dans le cas d'un État de transit.

      2. Informent le Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard, des organes qu'elles ont désignés comme correspondant et autorités compétentes.

      3. Informent le Secrétariat de toute modification apportée aux désignations qu'elles ont faites en application du paragraphe 2 ci-dessus, dans un délai d'un mois à compter de la date où la modification a été décidée.

      4. Désignent un organe national pour faire fonction d'organe de surveillance. En cette qualité, il sera appelé à assurer la coordination avec les organes gouvernementaux et non gouvernementaux intéressés ». 

      * 557 Voir sur ce point A. Dounian, op. cit., p. 390.

      * 558 C'est le cas en France où il existe plusieurs organismes de ce type : l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) qui gère notamment les centres de stockage, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dont le champ d'intervention inclut l'élimination des déchets. Voir J. Morand-Deviller, op. cit. pp. 19-20.

      * 559 Art. 4 (2) (b) de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et art. 4 (3) (d) de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

      * 560 Y. Petit, Environnement, op. cit., p. 8.

      * 561 J.-Cl. Tcheuwa, op. cit., p. 23.

      * 562 Y. Petit, Environnement, op. cit., p. 8.

      * 563 Sur l'initiative du Secrétariat de la Convention de Bâle appuyée par la Commission Européenne un atelier s'est tenu a Cotonou, au Benin, du 5 au 7 septembre 2011, sur le theme "Suivi et contrôle des mouvements internationaux de déchets électroniques vers l'Afrique et prévention du trafic illégal". Voir le lien http://www.basel.int/#.

      * 564 Voir le lien http://www.basel.int/COP10/tabid/1571/Default.aspx.

      * 565 Voir document UNEP(DEPI)/WACAF/COP.9/.7, Neuvième Réunion des Parties Contractantes à la Convention relative à la Coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Accra, Ghana 28 Mars - 1 Avril 2011, « Opérationnalisation de l'article 11 de la Convention d'Abidjan, préparation d'un protocole sur la biodiversité marine et les aires marines protégées et feuille de route pour sa mise en oeuvre ».

      * 566 Il s'agit de rechercher et défendre dans ces négociations des positions communes avec les autres pays de la sous région et même d'autres régions confrontés a la même situation.

      * 567 Art. 10 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et art. 10 et 11 de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

      * 568 A cet effet le Secrétariat coopère notamment avec des ONG telle que Greenpeace International et le Forum vert et des associations ou organisations industrielles telles que le Business Conseil of sustainable Development, la Chambre internationale de Commerce, l'Association internationale de l'industrie pétrolière pour la sauvegarde de l'environnement, etc, qui lui fournissent des informations sur les supposés trafics ; mais aussi avec des organisations internationales comme l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et l'OIPC-Interpol. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 395-396.

      * 569 M. T. Perez Martin, op. cit., p. 9.

      * 570 A. Dounian, op. cit., p. 336-337.

      * 571 Voir document UNEP/CHW.6/5, 10 octobre 2002, Conférence des parties a la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, Sixième réunion Genève, 9-13 décembre 2002, Point 6 b) de l'ordre du jour provisoire. « Rapport intérimaire sur les activités des centres régionaux de formation et de transfert de technologie de la Convention de Bâle », pp. 2-3 et le lien http://excops.unep.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=71:the-basel-convention&catid=42:the-conventions&Itemid=27&lang=fr.

      * 572 Voir art. 1 à 3 de l'arrêté ministériel n° 4777 MEPN en date du 28 juillet 2006 portant établissement du Centre régional francophone d'Afrique de la Convention de Bâle pour la Formation et le Transfert de Technologie en matière de gestion des déchets dangereux, consulté sous le lien http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article5474.

      * 573 A. Kiss et J. -P. Beurier, op. cit., p. 83.

      * 574 Cet accord a été signé a l'occasion de la tenue a Vienne de l'assemblée générale de l'AIEA du 14 au 17 septembre 2009 entre Madeleine Tchuenté, ministre de la recherche scientifique et de l'innovation technologique et Ana Maria Cetto, vice présidente de l'AIEA en charge des questions de coopération technique.

      * 575 Une telle coopération est d'ailleurs encouragée au sens des art. 10 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et 11 de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

      * 576 Cela rentrerait d'ailleurs en droite ligne du programme d'action de la Convention de Bâle pour la décennie (2000-2010) qui au nombre de ses activités, prévoit de « renforcer les institutions et centres sous-régionaux de formation et de transfert de technologie pour permettre aux Parties de prévenir et de surveiller le trafic ». Voir A. Dounian, op. cit., p. 393.

      * 577 Ibid., p. 392.

      * 578 Id.

      * 579 Notamment les différentes organisations d'intégration régionales telles que la CEMAC et la CEEAC pour s'en tenir à l'Afrique centrale.

      * 580 Voir A. Dounian, op. cit., p. 394.

      * 581L'absence d'un tel organe désert même fortement la coopération internationale. Voir A. Dounian, op. cit., p. 395.

      * 582 Il existe d'ailleurs déjà des initiatives intéressantes au niveau national qu'il convient de soutenir. C'est le cas de Ruben Martin Mouangue, Contribution a la modélisation de la combustion turbulente non pré mélangée avec prise en compte de l'auto-allumage, Thèse de Doctorat/PhD en Physique, soutenue en novembre 2011 au département de physique de l'Université de Yaoundé I. L'auteur s'y attache à définir un type de combustion qui nécessite moins de combustible et donc peut permettre une réduction des coûts de production et des émissions. Développée et appliquée à l'activité industrielle de tels travaux peuvent contribuer grandement à l'atteinte de l'objectif de gestion écologiquement rationnelle.

      * 583 Selon Aimé Dounian, au regard des définitions nationale et internationales, la notion de déchet demeure une véritable « préoccupation des temps actuels ». Voir Aimé Dounian, op. cit., p. 30.

      * 584 Depuis son amendement les gouvernements manifestent une plus grande volonté d'appliquer la Convention de Bâle. Les organes de la Convention travaillent sur l'élaboration d'éléments d'orientation pour la détection, la prévention et la répression du trafic illicite de déchets dangereux. Ils s'intéressent également aux modalités de rapatriement, de stockage temporaire et de traitement des déchets ainsi qu'au développement de la coopération internationale et des capacités nationales. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 397-398.

      * 585 Comme le rappelle l'art. 2 (1) de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

      * 586 Pour autant que le développement économique soit une « nécessité vitale » pour les pays en voie de développement et puisse en tant que tel servir de motif à des atteintes à l'environnement, ces pays ne peuvent connaître une croissance réussie sans « une politique concomitante de protection des ressources naturelles et de maintien des capacités productrices de la terre ». Protéger les ressources naturelles c'est pérenniser le développement. Voir J. Morand-Deviller, op. cit.,, Paris, PUF, 7e éd, avril 2006, p. 4.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle