UNIVERSITE DE YAOUNDE II
THE UNIVERSITY OF YAOUNDE II
INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU
CAMEROUN
|
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INTERNATIONAL RELATIONS INSTITUTE OF
CAMEROUN
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LA GESTION DES DECHETS DANGEREUX AU CAMEROUN
Mémoire rédigé et soutenu
publiquement en vue de l'obtention d'un Master en Relations Internationales,
option Diplomatie, spécialité Contentieux International
Par :
Ruben Ludovic LONGO
Sous la direction de :
Dr. Jean KENFACK
Chargé de Cours à l'Université
de Yaoundé II - IRIC
Et la supervision de :
Pr. Jean-Claude TCHEUWA
Agrégé des Facultés de droit
Décembre 2011
Enseignant à l'Université de
Yaoundé II
DEDICACE
Au regretté LONGO BENGA Ruben.
REMERCIEMENTS
Au Dr. Jean KENFACK, directeur du présent
mémoire, pour son encadrement et la disponibilité, dont il a
toujours fait preuve à notre égard tant sur les plans
académique que personnel, aussi bien pendant la rédaction de ce
mémoire que tout au long de notre passage à l'Institut des
Relations Internationales du Cameroun.
Au Pr. Jean-Claude TCHEUWA, superviseur du
présent mémoire, pour son éclairage scientifique.
Au Pr. Narcisse MOUELLE KOMBI, directeur de l'Institut
des Relations Internationales du Cameroun, qui nous a inculqué les
rudiments et surtout l'amour du droit international.
Au Pr. Stéphane DOUMBE-BILLE, pour ses conseils
avisés.
A Mme. NNOKO, Sous-directeur des Risques Industriels au
Ministère de l'Industrie des Mines et du Développement
Technologique.
A M. PALOUMA, Chef de l'Unité d'Inspections des Milieux
Terrestres au Ministère de l'Environnement et de la Protection de la
Nature.
Aux responsables du centre de documentation du Centre d'Etudes
et de recherches en Droit International et Communautaires (CEDIC).
Aux responsables du centre de documentation du Centre de
Recherche et d'Etudes Politiques et Stratégiques (CREPS).
A tout le personnel enseignant, administratif et d'appui de
l'Institut des Relations Internationales du Cameroun.
A nos camarades et amis, particulièrement ceux de la
promotion 2009 de Master Professionnel en Relations Internationales, option
Diplomatie, de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun pour leur
soutien, leurs encouragements et les échanges intéressants.
A nos parents Frieda, Emilie, Louise, Esther, Pauline, Anita,
Martin, Patrick, Alexis, ainsi qu'à tous nos frères et soeurs
pour leur inestimable soutien matériel et moral.
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
· AIEA : Agence Internationale de l'Energie
Atomique
· ANRP : Agence Nationale de Radioprotection
· BAD : Banque Africaine de Développement
· BAT : British American Tobacco
· BOCAM : Bogne du Cameroun
· CAC : Centimes Additionnels Communaux
· CEA : Commission Economique des Nations Unies pour
l'Afrique
· CES : Conseil Economique et Social
· CEDH : Cour Européenne des Droits de
l'Homme
· CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
· CFC : Chlorofluorocarbones
· CIE : Comité Interministériel de
l'Environnement
· CIJ : Cour internationale de Justice
· CNCEDD : Commission Nationale Consultative de
l'Environnement et du Développement Durable
· CNIC : Chantier Naval et Industriel du Cameroun
· CNUED : Conférence des Nations Unies sur
l'Environnement et le Développement
· CPI : Conseil Phytosanitaire Interafricain
· CTD : Collectivités Territoriales
Décentralisées
· DEE : Déchets d'Equipement Electroniques et
Electroménagers
· DIB : Déchets Industriels Banals
· DIS : Déchets Industriels
Spéciaux
· DTQD : Déchets Toxiques en Quantité
Dispersé
· FAD : Fonds Africain de Développement
· FEICOM : Fonds d'Equipement Intercommunal
· FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial
· FOVAD : Forum des Organisations Volontaires
Africaines pour le Développement
· HYSACAM : Hygiène et Salubrité au
Cameroun
· INADES : Institut Africain de Développement
Economique et Social
· MDP : Mécanisme de Développement
Propre
· MINADER : Ministère de l'Agriculture et du
Développement Rural
· MINATD : Ministère de l'Administration
Territoriale et de la Décentralisation
· MINDUH : Ministère du Développement
Urbain et de l'Habitat
· MINEE : Ministère de l'Energie et de
l'Eau
· MINEP : Ministère de l'Environnement et de
la Protection de la Nature
· MINEPAT : Ministère de l'Economie, de la
Planification et de l'Aménagement du territoire
· MINFI : Ministère des Finances
· MINIMIDT : Ministère de l'Industrie, des
Mines, et du Développement Technologique
· MINRESI : Ministère de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation
· MINSANTE : Ministère de la Santé
Publique
· NASA : National Aeronautics and Space
Administration
· NETTOYCAM : Nettoyage du Cameroun
· OCDE : Organisation de Coopération et de
Développement Economique
· OIG : Organisation Intergouvernementale
· OMD : Objectifs du Millénaire pour le
Développement
· OMI : Organisation Maritime Internationale
· ONG : Organisation Non Gouvernementale
· ONU : Organisation des Nations Unies
· ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel
· OUA : Organisation de l'Unité Africaine
· PNUE : Programme des Nations Unies pour
l'Environnement
· POP : Polluants Organiques Persistants
· PSU : Programme Social d'Urgence
· SAILD : Service d'Appui aux Initiatives Locales de
Développement
· SCAM : Société Camerounaise
d'Aménagement et de Nettoyage
· UA : Union Africaine
· UICN : Union Internationale pour la Conservation
de la Nature
· WWF : World Wealth Fund
· ZEE : Zone Economique Exclusive
TABLE DES ANNEXES
· Annexe I :
Annexe I à la Convention de Bâle : Catégories de
déchets à contrôler...................I
· Annexe II :
Annexe I à la Convention de Bamako : Catégories de
déchets qui constituent des déchets
dangereux..........................................................................................III
· Annexe III :
Annexe III à la Convention de Bâle : Liste des
caractéristiques de danger..........V
· Annexe IV :
Annexe II à la Convention de Bamako : Listes des
caractéristiques de danger...VII
· Annexe V : Annexe VIII à la Convention de
Bâle.....................................................IX
· Annexe VI :
Annexe IV à la Convention de Bâle : Opérations
d'élimination....................XIV
· Annexe VII :
Annexe III à la Convention de Bamako : Opérations
d'élimination...............XVI
· Annexe VIII :
Annexe V-A à la Convention de Bâle : Informations à
fournir lors de la
notification................................................................................................XVII
· Annexe IX :
Annexe IV-A à la Convention de Bamako : Informations à
fournir lors de la
notification..............................................................................................XVIII
· Annexe X :
Annexe V-B à la Convention de Bâle : Informations à
fournir dans le document de
mouvement................................................................................................XIX
· Annexe XI :
Annexe IV-B à la Convention de Bamako : Informations à
fournir dans le document de
mouvement.................................................................................XX
· Annexe XII : Quantité de déchets
produits dans quelques villes du Cameroun..................XX
· Annexe XIII : Présentation de quelques
décharges au Cameroun.................................XXI
· Annexe XIV : Synthèse des installations de
traitement des déchets..............................XXII
· Annexe XV : Tableau synoptique de l'analyse de la
situation de gestion des déchets au
Cameroun................................................................................................XXIII
SOMMAIRE
Résumé............................................................................................................vii
Abstract.........................................................................................................viii
Introduction
générale.............................................................................................1
Première partie : Une claire option de
rationalité
écologique.............................................25
Chapitre I - Un choix affirmé
.................................................................................27
Section I - Un choix déductible du droit applicable aux
déchets dangereux
.....................................................................................................................27
Section II - Un choix confirmé par l'identification des
déchets dangereux et des principes guidant leur
gestion.......................................................................................................48
Chapitre II - Une option
effective.............................................................................65
Section I - Le contrôle de la production nationale de
déchets dangereux...............................65
Section II - La prohibition de l'importation de déchets
dangereux étrangers...........................79
Deuxième partie : Des résultats
contrastés...................................................................91
Chapitre III - Une gestion
inefficiente..............................................................................................93
Section I - Une production nationale difficile à
limiter....................................................93
Section II - L'imparfait encadrement des mouvements
transfrontières de déchets dangereux......109
Chapitre IV - Un nécessaire
réaménagement...............................................................114
Section I - Les actions à mener au niveau
national.......................................................114
Section II - Au niveau
international........................................................................127
Conclusion
générale...........................................................................................136
RESUME
Les années 1980 sont marquées par de nombreux
scandales liés à des importations et déversements
illicites de déchets dangereux sur le continent africain. Ceux-ci
relèvent l'urgence pour la communauté internationale de
réagir face au développement du trafic illicite de ces
déchets. Elle le fait à travers la conclusion en 1989 du premier
instrument juridique contraignant à caractère universel
spécifiquement consacré à la question, la Convention de
Bâle. Peu convaincu par ce texte l'Afrique se dote deux ans plus tard
à Bamako d'un instrument plus rigoureux. Ces deux instruments
déterminent l'essentiel du régime juridique de la gestion des
déchets qu'ils soient ordinaires ou dangereux, avec comme règle
phare, la gestion écologiquement rationnelle de ces déchets.
Le Cameroun s'inscrit dans cette mouvance en plaçant
résolument la gestion des déchets dangereux sous le prisme de la
rationalité écologique. En effet, celle-ci guide sa souscription
non seulement aux Conventions de Bâle et de Bamako, sans compter les
nombreux autres instruments internationaux impactant cette gestion et auxquels
il est partie. Ces textes reçoivent écho à travers une
importante législation nationale, dont les textes les plus importantes
sont la loi de 1989 sur les déchets dangereux et la loi-cadre relative
à la gestion de l'environnement de 1996. Ces textes font des producteurs
de déchets dangereux les responsables premiers de leur
élimination, dans un régime juridique axé sur la
réduction et le traitement écologiquement rationnel de ces
déchets, et l'interdiction de leur admission sur le territoire
camerounais.
Cependant, reposant pour une bonne part sur le régime
général applicable aux déchets, la gestion des
déchets dangereux au Cameroun souffre d'une insuffisante
spécification. Les textes qui s'y appliquent sont épars, vecteurs
de conflits et insuffisamment suivis, ses principaux acteurs ne disposent pas
de ressources suffisantes. Des éléments cruciaux tels les
conditions de stockage et d'élimination, d'exportation et d'importation
de ces déchets sont insuffisamment encadrés. Tous ces
éléments éloignent la gestion des déchets dangereux
au Cameroun de son objectif de rationalité inscrit dans le droit qui la
régit. Afin de pleinement atteindre cet objectif, il semble
nécessaire que le Cameroun procède à un certain nombre de
réaménagements au nombre desquels, se doter d'un code des
déchets dangereux qui inclut une définition modernisée de
ces déchets et d'une agence de contrôle de leur gestion et
notamment un droit de regard sur les centres régionaux de traitement des
déchets dangereux à créer, avec l'appui d'une
coopération internationale, mais surtout régionale plus
intense.
ABSTRACT
The years 1980 are marked by many scandals concerning imports
and illicit tippings of hazardous wastes on the African continent. These lead
the international community to act against the development of the illicit
traffic of these wastes, through the conclusion in 1989 of the first universal
legal instrument, specifically dedicated to this matter, the Basel Convention.
Little convinced by this text Africa endows itself two years later in Bamako
with a more rigorous instrument. These two instruments determine the legal
regime of the wastes management, with as rule beacon, the ecologically rational
management of these wastes.
Cameroon appears in this mobility while putting the hazardous
wastes management decidedly under the prism of the ecological rationality.
Indeed, this one guides its subscription in the Basel and Bamako Conventions,
without counting the numerous other international instruments dealing with this
management and which bind it. These legal instruments receive echo through an
important national legislation, whose most important texts are the law of 1989
about the hazardous wastes and the law of 1996 concerning the environment
management. These texts make of the hazardous wastes producers the first in
charge of their elimination, in a legal regime centered on the reduction and
the ecologically rational treatment of these wastes, and the interdiction of
their entry in the Cameroonian territory.
However, lying for a good part on the wastes general regime,
the hazardous wastes management in Cameroon endures an insufficient
specification. The applicable texts are scattered, vectors of conflicts and
insufficiently consistent, its main actors don't have sufficient resources.
Some crucial elements, such as the conditions of storage and elimination,
export and import of these wastes are framed insufficiently. All these
elements move away the hazardous wastes management in Cameroon of its goals of
rationality, writing down in the rules that govern it. In order to fully reach
this objective, it seems necessary that Cameroon proceeds to a certain number
of changes to the number of which, endowing itself with a hazardous wastes code
that includes a modernized definition of these wastes and the creation of an
agency for the control of their management with a right of look on the regional
centers of hazardous wastes treatment, with the support of an intensified
international cooperation, but especially regional.
1
INTRODUCTION GENERALE
I. CONTEXTE ET PRESENTATION
DU SUJET
En 1996, les juges de La Haye s'exprimait ainsi :
« la Cour est consciente de ce que l'environnement est menacé
jour après jour et de ce que l'emploi d'armes nucléaires pourrait
constituer une catastrophe pour le milieu naturel. Elle a également
conscience de ce que l'environnement n'est pas une abstraction, mais bien
l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la
qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les
générations futures »1(*). Par cet énoncé, la Cour
internationale de Justice (CIJ) optait pour une conception large et
anthropocentriste de l'environnement. Une conception qui dépasse la
perception écologiste2(*) traditionnelle, pour porter l'environnement vers une
nouvelle appréhension centrée sur l'homme. Une conception qui
prend en compte les interdépendances croissantes entre l'activité
humaine et l'environnement, mais aussi les interactions grandissantes entre
santé et environnement3(*). Plus que jamais, l'homme comprend que la santé
de la nature conditionne sa propre santé, que la pollution des eaux et
des sols, la destruction de la couche d'ozone mettent directement sa
santé en péril4(*).
À la faveur de cette vision novatrice, les craintes
suscitées par la dégradation de l'environnement et les
préoccupations relatives à sa préservation, ont connu une
vigueur nouvelle. En effet, « l'alerte d'aujourd'hui
succède à bien des veilles, bien des interrogations et bien des
réponses apportées depuis l'Antiquité jusqu'au dernier
rapport sur l'état de la planète »5(*). L'humanité a
plus que jamais pris conscience des effets de sa soif de développement
sur la planète. Selon Petit, « sans faire preuve d'un
pessimisme excessif, l'état de l'environnement est alarmant à
plus d'un titre, en raison notamment de la pollution de l'air, de l'eau, du
réchauffement climatique, de l'érosion rapide de la
biodiversité et du trou (...) dans la couche d'ozone d'une superficie de
27,2 millions de km2, observé par la NASA6(*) en septembre 2008 au-dessus de
l'Antarctique »7(*).
Cette dégradation de l'environnement n'est pas sans
lien avec l'industrialisation tous azimuts, expression la plus ostensible de la
course au développement. Celle-ci s'est en effet accompagnée
d'une surexploitation des ressources naturelles et du développement
d'activités dangereuses. Parlant des activités dangereuses, ce
qualificatif peut tout d'abord tenir aux risques inhérents à leur
seule conduite, risques notamment d'accidents. Des illustrations parfaites en
sont fournies par la production d'énergie nucléaire8(*), l'exploitation
pétrolière9(*), sans oublier l'industrie chimique10(*). Le caractère dangereux
de certaines activités humaines peut ensuite résider dans la
nuisibilité de ce qu'elles génèrent pour l'environnement
et la santé humaine. C'est l'hypothèse de la production
d'éléments dangereux, qu'il s'agisse de la nocivité
à court, moyen ou long terme du produit fabriqué (c'est le cas
des produits de l'industrie chimique) ou de celle des résidus de la dite
fabrication, autrement dit des déchets et plus particulièrement
des déchets dits dangereux.
Selon Maurice Kamto « les déchets,
quelles que soient leur nature ou leur dangerosité, constituent à
l'évidence l'un des points noirs de la civilisation industrielle et de
la société de consommation qu'elle a induite. Le problème
est universel : bien qu'il ne revête pas encore la même
acuité sur toutes les parties de la planète, il n'épargne
aucune région du monde, et est partout l'objet de préoccupations
tant au niveau local, national, qu'international »11(*). L'on ne dirait pas que cette
réflexion de Maurice Kamto date d'une quinzaine d'années, tant
elle colle à la réalité contemporaine.
En effet, les déchets, et surtout les déchets
dangereux, constituent d'abord un problème propre à chaque pays,
parce qu'indéniablement liés au développement des
industries, mais aussi à l'urbanisation grandissante et à
l'accroissement démographique. Ainsi, naissent et croissent des
problématiques liées au traitement de ces déchets, ceux-ci
se caractérisant généralement par l'impossibilité
de les réemployer. Leur stockage, leur recyclage ou leur
élimination ne sont donc pas sans risque pour l'environnement, surtout
lorsqu'ils sont dangereux. Ils requièrent donc des moyens financiers et
un niveau technologique important, ce qui est de nature à créer
des disparités entre les pays développés et les pays du
tiers monde. Si les premiers font face à une production importante de
déchets dangereux de par leur niveau technologique et industriel, ils
peuvent aussi disposer d'une plus grande capacité à traiter ces
déchets sans mettre en danger l'environnement. Les seconds dont la
faible industrialisation peut laisser penser qu'ils sont moins concernés
par la question des déchets dangereux, sont certainement moins aptes
à y faire face. Par ailleurs, les déchets dangereux ne sont pas
nécessairement des déchets industriels12(*). Qu'un pays appartienne
à l'une ou l'autre catégorie, ils n'échappent donc pas
à cette hydre moderne. En témoignent les cas de
déversements de déchets dangereux dans la nature
(décharges à ciel ouvert, enfouissements, déversements
dans les cours et points d'eaux) et de sites contaminés que l'on
enregistre aussi bien dans des pays développés que
pauvres13(*).
De la sphère nationale ou localisée, la
problématique des déchets dangereux - et même plus
généralement des déchets tout court - s'est
déportée vers la sphère globale. Les déchets
dangereux sont devenus une menace environnementale universelle, transnationale,
non pas par la contagion de leurs effets néfastes14(*), encore que cela ne soit pas
totalement exclu, mais surtout et essentiellement par leur exportation et donc
celle des risques induits. En effet, ces dernières décennies ont
vu se développer une pratique assez alarmante d'exportation des
déchets, y compris ceux dangereux, vers des pays tiers, vers des
destinations moins regardantes15(*).
Les raisons de cette pratique sont nombreuses. Elles tiennent
d'abord à la rigueur de la législation nationale du pays
d'origine des déchets. En effet, de nombreux pays ont
développé des législations très contraignantes
à l'égard des producteurs de déchets. Il va s'agir aussi
bien de législations générales comportant des dispositions
relatives aux déchets dangereux16(*), que de textes spécifiquement consacrés
à ceux-ci17(*). Ces
législations comportent souvent des obligations assez lourdes
relativement au traitement ou à l'élimination des déchets
par le producteur, voire aux sanctions encourues18(*).
Une autre raison, qui n'est pas sans lien avec la
première tient à la charge financière élevée
qu'impliquerait le traitement sur place des déchets dangereux, qui bien
entendu requiert des installations particulières. L'exportation des
déchets devient souvent pour leurs producteurs une solution plus
économiquement rationnelle que le traitement sur place19(*).
Une dernière raison peut tenir tout simplement à
l'incapacité technologique de traiter les déchets dans leur pays
de production, ce qui amène à rechercher des destinations qui ont
le niveau technologique nécessaire.
Ces arguments, qui ne sont bien entendu valables que du point
de vue de l'exportateur des déchets, trouvent dans le contexte des pays
d'importation des éléments propices, leur jonction concourant
ainsi à faciliter l'exportation des déchets dangereux. Ces
éléments sont d'ordre socioéconomique et
éthique.
Sur le plan socioéconomique, la quête de
ressources financières peut être un motif de l'importation de
déchets dangereux. C'est dire que le faible niveau de
développement économique et la pauvreté peuvent constituer
de fortes incitations à l'importation de déchets par un pays.
Ainsi, l'importation de déchets peut constituer une source de rentes
considérables. Ceci parce que les déchets ont acquis une valeur
commerciale, ce qui a permis le développement d'un véritable
« commerce international » des déchets
dangereux. Henri Proglio n'hésite pas à parler de gisement de
déchets, estimant celui-ci à plus de 3 milliards de tonnes par
an, dont 1,2 milliards de tonnes de déchets municipaux, les
déchets industriels et dangereux étant plus difficiles à
quantifier20(*).
D'importants contrats sont ainsi conclus entre des pays et certaines
entreprises en vue de recevoir sur leur territoire des déchets
étrangers et cela pas toujours dans le cadre légal. Coexistent
ainsi un commerce licite et un trafic illicite des déchets21(*).
Toujours en lien avec la situation socioéconomique,
mais à une échelle plus restreinte, il convient d'évoquer
des considérations d'ordre éthique, la corruption qui
gangrène les administrations de certains pays, dans lesquels des
décideurs et hauts responsables peu scrupuleux peuvent laisser entrer
dans leurs pays des déchets étrangers, contribuant ainsi au
développement du trafic illicite.
L'ensemble de ces facteurs concourent au développement
du phénomène que le droit va saisir sous la qualification de
mouvements transfrontières de déchets dangereux.
S'ils existent également entre pays
développés, une bonne part des mouvements transfrontières
de déchets s'effectuent dans le sens Nord/Sud22(*). Les pays en voie de
développement sont des destinations privilégiées de
l'exportation des déchets dangereux. Comme le révèle Yves
Petit, « les déchets voyagent beaucoup plus qu'on ne
pourrait le penser : des milliers de tonnes de déchets
électriques et électroniques (ordinateurs,
téléphones portables, lecteurs de CD) sont exportés
illégalement vers l'Afrique et l'Asie ; 35 tonnes de postes de
télévisions « utilisés » arrivent
chaque jour dans des pays tels que le Ghana, le Nigéria et
l'Egypte »23(*).
C'est la confirmation de ce que déplorait Maurice Kamto en ces
termes : « on estime en effet qu'il existe un transfert de plus
de 3 millions de tonnes de déchets du Nord vers le Sud de la
planète ... »24(*).
A en croire ces auteurs, le continent africain, dont la
majorité des Etats sont encore en voie de développement, pour ne
pas dire pauvres, se retrouve être un véritable réceptacle
de déchets dangereux en provenance des pays du Nord. Comme le souligne
Maurice Kamto, « les principaux débouchés pour la
plupart de ces déchets, en particulier les plus dangereux, sont les pays
en développement »25(*). Nombreux sont donc les cas de pays qui ont
connu des scandales liés à l'importation et au déversement
de déchets dangereux sur leur territoire26(*). Ceci se fera souvent avec des accointances locales
qui se traduisent par la signature de contrats en vue de l'importation de ces
déchets entre autorités de ces pays et compagnies
étrangères27(*). Nombreux sont également les cas de navires
poubelles signalés au large des côtes africaines et
suspectés de chercher une destination peu protégée ou peu
regardante pour y déverser leur cargaison nocive. L'affaire du Probo
Koala en est une parfaite illustration28(*).
Il faut cependant signaler une certaine complexité de
la question du fait que parmi les cas d'exportation de déchets
dangereux, et indépendamment de leurs conséquences dans l'Etat de
réception, une distinction doit s'opérer entre les cas
d'exportation/d'importation licites et ceux illicites, donc relevant du trafic
illicite car se déroulant en violation des règles juridiques
pertinentes.
En effet, il existe un encadrement juridique international du
phénomène à travers un faisceau d'instruments
internationaux, fruits d'une prise de conscience de la communauté
internationale face à la récurrence des affaires d'exportation de
déchets dangereux notamment vers des pays du Sud. L'illustration la plus
parlante en est sans aucun doute la Convention de Bâle29(*) du 22 mars 1989, principal
instrument juridique universel contraignant relatif au traitement des
déchets dangereux.
Un protocole additionnel à la Convention de Bâle
et relatif à la responsabilité et l'indemnisation en cas de
dommages résultant de mouvements transfrontières et de
l'élimination de déchets dangereux sera adopté le 10
décembre 1999 en vue de faciliter la mise en oeuvre de la Convention de
Bâle30(*).
En réaction aux insuffisances de la Convention de
Bâle, notamment l'absence d'une interdiction totale de l'importation de
déchets dangereux31(*), interviendra une initiative régionale
matérialisée par l'adoption le 30 janvier 1991 de la Convention
de Bamako32(*)
« par les pays africains en réaction, d'une part, à
l'exportation massive de déchets dangereux sur leur territoire et,
d'autre part, à l'adoption de la Convention de Bâle qu'ils
considéraient insuffisante pour répondre à leurs
préoccupation à ce sujet »33(*).
D'autres instruments à vocation universelle sont
également consacrés au traitement des déchets dangereux.
Ils peuvent viser des espaces spécifiques. Il en va ainsi de la
Convention de Londres de 1972, amendée en 1993 et 1995, sur la
prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de
déchets, ou encore porter sur certaines catégories de
déchets comme c'est le cas du Code de bonne pratique sur le mouvement
transfrontière international de déchets radioactifs adopté
le 27 juin 1990 par la Conférence générale de l'Agence
Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) et la Convention commune sur la
sûreté de la gestion du combustible usé et sur la
sûreté de la gestion des déchets radioactifs du 29
septembre 199734(*).
La simple existence de cette trame conventionnelle ne suffit
pas à exorciser la menace. Certes, la souscription à de tels
engagements offre aux Etats, et surtout aux Etats africains
particulièrement sensibles à cette question, un arsenal de normes
juridiques propres à préserver la sûreté de leurs
territoires terrestres, aussi bien que de leurs côtes face aux risques de
pollution induits par les déversements de déchets dangereux.
Toutefois, il faut aussi adopter les mesures internes adéquates pour
leur implémentation. C'est dire qu'un corps de règles et de
mesures nationales, en application, en complément, mais aussi en appui
des normes internationales est indispensable. La mise en place d'un dispositif
normatif et institutionnel national est d'autant plus nécessaire qu'il
est le plus à même d'encadrer les risques liés aux
déchets produits localement.
Pays du Sud, pays d'Afrique, le Cameroun n'est pas à
l'abri des menaces liées aux déchets dangereux. Bien que ne
disposant pas encore de certaines industries de pointe qui sont les plus
génératrices de déchets dangereux, il n'est pas soustrait
à la menace, car abritant néanmoins des industries dont les
rejets nuisent à l'environnement, alors même qu'il n'est pas
certain qu'il existe sur place des capacités de traitement de ces
déchets. Il fait de plus face à des problèmes de plus en
plus sérieux de traitement des déchets hospitaliers35(*), alors même que la
gestion des déchets ordinaires connaît de sérieux
accrocs36(*).
D'autre part, il n'est pas à l'abri des déchets
étrangers comme en témoigne l'alerte récemment
enregistrée suite à la présence près de ses
côtes d'un probable navire poubelle. Le Cameroun a, en effet, fait face
à une situation alarmante suite au passage à proximité de
ses côtes en août 2010 d'un navire dénommé N.V.
Nashville, transportant des déchets toxiques, dont il était
suspecté de vouloir se débarrasser37(*). D'ailleurs, quelques cas de
sites pollués, de déversements anarchiques ou de traitement
inapproprié de déchets sont signalés dans les principales
agglomérations du pays. Ainsi, l'on déplore la pollution du
fleuve Wouri du fait de déversement de déchets.
Il est donc tout à fait indiqué de
s'intéresser à la question des déchets dangereux d'un
point de vue camerounais, surtout dans un contexte où la promotion du
droit à un environnement sain constitue l'un des principaux axes de la
politique de développement durable et d'implémentation de
l'Agenda 2138(*). Le
Cameroun formule des stratégies propres à en faire un pays
émergent à l'horizon 2035, ce qui laisse craindre une
augmentation de sa production de déchets dangereux. Le pays
connaît d'ailleurs depuis la décennie 1990 une mutation
institutionnelle, symbolisée par la naissance du Ministère de
l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP), et normative,
marquée par la loi du 5 août 1996. Dans le même ordre
d'idées, les récentes évolutions dans le domaine de
l'organisation territoriale et surtout de la décentralisation, ne
sauraient être ignorées. Ce sont des témoignages de
l'accroissement de l'intérêt et des moyens consacrés aux
préoccupations environnementales. D'où le choix de la
thématique du présent mémoire, à savoir
« la gestion des déchets dangereux au
Cameroun ».
II. CLARIFICATIONS
CONCEPTUELLES39(*)
La conduite d'une réflexion pertinente et
compréhensible, sur la thématique retenue ne saurait faire
abstraction d'une précaution d'ordre sémantique. Aussi
convient-il de ne pas aller plus avant sans quelques précisions d'ordre
terminologique sur des notions clés.
Le déchet au sens premier s'entend
d'un résidu40(*)
qui ne peut être conservé. C'est donc le reliquat de la
consommation ou d'une quelconque activité et qui n'est plus
utilisable41(*). C'est
à peu de chose près la conception contenue dans cette
définition légale : « est déchet au
sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production,
de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit
ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que
son destinataire destine à l'abandon »42(*). La Convention de
Bâle définit les déchets comme « des
substances ou des objets qu'on élimine, qu'on a l'intention
d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions
du droit national »43(*). La Convention de Bamako adopte juste une conception
plus large, en employant le terme
« matières » à la place de celui
« d'objets », employé par la Convention de
Bâle44(*).
La plupart, sinon la totalité des activités
humaines génèrent des déchets, qu'il s'agisse des
activités les plus usuelles telles la vie quotidienne ou le
fonctionnement des ménages, ce seront les déchets domestiques
(qui englobent les ordures ménagères), ou plus importantes telles
le fonctionnement des usines, ce seront les déchets industriels.
S'ils peuvent tous constituer une gêne en termes
d'incommodité ou d'insalubrité et même
éventuellement de risque sanitaire, les déchets ne sont pas tous
« dangereux ». L'on peut en effet distinguer les
simples déchets « incommodants »45(*), des déchets dangereux
à proprement parler.
C'est dire que les déchets ne sont pas
nécessairement des substances dangereuses. Selon Patrick Daillier et
Alain Pellet « ils peuvent cependant être
dangereux46(*), ou le
devenir du fait d'une accumulation dans de mauvaises conditions de
salubrité et de l'insuffisance de leur recyclage (souvent fort
coûteux) »47(*).
Les déchets dangereux sont donc des
déchets qui ont une capacité de nuisance avérée sur
la santé humaine ou l'environnement, et cela de manière directe
ou indirecte, à court, moyen ou long terme. Rentreront
généralement dans la catégorie des déchets
dangereux, la plupart des déchets industriels. Il s'agira de
déchets présentant des propriétés explosive,
comburante,
inflammable,
irritante, nocive,
toxique,
cancérogène,
corrosive, infectieuse,
mutagène,
écotoxique
ou
radioactive48(*). A cela, peuvent s'ajouter
deux catégories au moins de déchets dangereux ou potentiellement
dangereux qui sont sources de
risques
émergents. Ce sont les déchets issus des nanotechnologies
et de l'industrie des biotechnologies (ou de la recherche dans ce
domaine)49(*).
Pour aussi large qu'elle soit, cette définition des
déchets dangereux reste encore sujette à discussion. En effet,
l'évolution de la technologie et de l'état des connaissances
scientifiques, amène non seulement l'apparition de déchets
dangereux d'une nouvelle nature, mais aussi à prendre conscience du
caractère dangereux d'éléments qui autrefois
étaient considérés comme des déchets
« ordinaires », voire dont l'admission même
à la qualité de déchets reste sujette à
controverse. Ainsi en est-il des navires en fin de vie, que la doctrine et
même la pratique, à défaut du droit, tendent de plus en
plus à admettre au titre de déchets dangereux, faisant ainsi
entrer leur démantèlement au chapitre de la gestion des
déchets50(*).
La gestion des déchets quant à
elle désigne « l'ensemble des opérations de
collecte, transport, recyclage et l'élimination des déchets, y
compris la surveillance des sites
d'élimination »51(*). Pour être plus précis, il faut dire que
ce terme doit englober les opérations de collecte, stockage, transport,
traitement, élimination, surveillance des sites d'élimination,
mais aussi la prévention et la réduction des déchets ou de
leur toxicité52(*).
Il faut alors entendre par gestion
écologiquement rationnelle des déchets (dangereux ou
d'autres), « toutes mesures pratiques permettant d'assurer que
les déchets dangereux ou d'autres déchets sont
gérés d'une manière qui garantisse la protection de la
santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que
peuvent avoir ces déchets »53(*).
L' « élimination des
déchets » recouvre « l'ensemble des
opérations comprenant la collecte, le transport, le stockage et le
traitement nécessaires à la récupération des
matériaux utiles ou de l'énergie, à leur recyclage, ou
tout dépôt ou rejet sur les endroits appropriés de tout
autre produit dans des conditions à éviter les nuisances et la
dégradation de l'environnement »54(*).
Le « mouvement
transfrontière » désigne « tout
mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance
d'une zone relevant de la compétence nationale d'un État et
à destination d'une zone relevant de la compétence nationale d'un
autre État, ou en transit par cette zone, ou d'une zone ne relevant de
la compétence nationale d'aucun État, ou en transit par cette
zone, pour autant que deux États au moins soient concernés par le
mouvement »55(*). Rentre dans ce cadre le trafic illicite, entendu
comme « tout mouvement de déchets dangereux ou autre
tel que précisé dans l'article 9 »56(*), c'est-à-dire
l'introduction de déchets dans un Etat sur le territoire duquel ils
n'ont pas été produits en violation de la règlementation
internationale et nationale.
Dans ce cadre sera qualifié d'« État
d'exportation » « toute Partie d'où est
prévu le déclenchement ou où est déclenché
un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres
déchets »57(*). L'« État d'importation »
quant à lui sera « toute Partie vers laquelle est
prévu ou a lieu un mouvement transfrontière de déchets
dangereux ou d'autres déchets pour qu'ils y soient
éliminés ou aux fins de chargement avant élimination dans
une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun
État »58(*). Enfin l'« État de transit
» est « tout État, autre que l'État
d'exportation ou d'importation, à travers lequel un mouvement
transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets
est prévu ou a lieu »59(*).
III. DELIMITATION DU
SUJET
La gestion des déchets dangereux est une
thématique extrêmement vaste qui ne saurait être
entièrement couverte dans les limites du présent mémoire.
C'est pourquoi elle ne sera abordée que sous un angle précis,
celui de l'organisation de cette gestion par le droit c'est-à-dire le
cadre normatif et institutionnel et dans une certaine mesure la pratique qu'en
ont les acteurs. Il ne sera pas question de s'appesantir sur la gestion
matérielle des déchets, même si elle ne saurait être
totalement éludée. Par contre, dans la gestion juridique60(*) sera incluse, la
réglementation des mouvements transfrontières et non pas le seul
traitement ou l'élimination des déchets dangereux.
Le terme « pratique » est
susceptible de revêtir plusieurs sens. Au sens ordinaire, la pratique
désigne « ce qui a trait à l'action, à la
réalisation concrète»61(*). On pourrait aussi y voir ce qui vise à
l'utile ou qui est commode. Mais, c'est le premier sens donné ici qui
est le plus pertinent, en ce que c'est celui qui inspire la conception
juridique de la pratique. En effet, dans le vocabulaire juridique, la pratique
est également un terme polysémique. Les conceptions juridiques du
terme pratique se rangent en deux catégories : celles qui y voient
« l'application du droit », et celles qui y voient
« un comportement de fait ». Parmi celles qui la
conçoivent comme « l'application du
droit », trois définitions de la pratique peuvent
être ici retenues. La première définition conçoit la
pratique comme « la mise en oeuvre du droit, sa
réalisation »62(*), ce qui renvoie à l'effectivité.
Dans un deuxième sens, la pratique désigne
« l'ensemble des activités tendant à l'application
du Droit »63(*). Dans un troisième sens, la pratique sera
perçue comme « la façon d'appliquer le
Droit »64(*). Toutes ces acceptions de la pratique concourent
à la compréhension de l'emploi de ce terme dans le présent
mémoire. C'est dire que la pratique camerounaise en matière
de déchets dangereux permettra d'observer non pas les opérations
matérielles relatives aux déchets dangereux, telles le traitement
desdits déchets, mais plutôt la manière dont les
déchets dangereux - et toutes les opérations ou manipulations y
relatives - sont appréhendés par le droit camerounais et dans une
certaine mesure, comment ces règles juridiques sont
implémentées par ceux à qui ce droit en confie la
charge.
A ce stade, il est utile de s'arrêter sur la notion de
droit. Mais il ne s'agira pas que de le définir comme cet
« ensemble de règles de conduite socialement
édictées et sanctionnées, qui s'imposent aux membres de la
société »65(*). Le but ici est surtout de préciser que par
l'expression « droit camerounais », ne sont pas
visés que les seuls textes ou règles juridiques émanant
des autorités nationales disposant d'une compétence
législative ou règlementaire ou le seul ordre juridique
camerounais. Cette expression inclut les instruments internationaux - et les
règles qui en découlent - liant le Cameroun, c'est-à-dire
ceux pour lesquels il a valablement exprimé son consentement à
être lié et qui par ce fait font partie intégrante du droit
camerounais66(*).
Il va s'agir d'observer l'attitude du Cameroun face aux
déchets dangereux, aux problèmes posés par leur existence,
leur traitement au niveau local, aux risques d'importation de ces
déchets sur son territoire et de pollution subséquentes.
IV. INTERET DU SUJET
La pertinence d'une étude sur la thématique des
déchets dangereux du point de vue camerounais peut s'apprécier
tant en rapport avec la science, qu'à l'aune de considérations
pratiques.
Sur le plan scientifique, la réflexion est d'une
pertinence certaine, même si les questions environnementales sont
aujourd'hui loin d'être les moins traitées (et ce dans bon nombre
de sciences sociales), comme cela sera démontré avec la revue de
la littérature. Les facteurs de dégradation sont certainement
parmi les sujets les plus courus. Ainsi, nombreux sont les travaux
consacrés aux déchets, abordant leur nature, leur gestion, leur
commerce et les règles juridiques qui s'y appliquent. Dans cette
littérature, les travaux ne manquent pas sur les déchets
dangereux, suscités par les scandales récurrents et le
développement de la réglementation internationale y relative. De
nombreuses contributions ont été faites sur la question aussi
bien du point de vue global ou universel, que régional et même
national. Quelques-uns envisagent même l'élargissement de la
définition des déchets dangereux. Ce foisonnement de
connaissances laisse cependant sur sa faim, le lecteur qui s'intéresse
à la question des déchets dangereux dans une perspective
camerounaise.
Sur le plan pratique, il conviendra de relever que la gestion
des déchets dangereux est d'abord étroitement liée
à l'environnement. Il ne sera pas ici question de revenir sur la
démonstration déjà opérée des dangers pour
l'environnement. Mais il convient, d'insister sur la pertinence de la
réflexion du fait d'une part de la mutation de la menace, à
travers la diversification des matières susceptibles d'endommager
durablement le milieu de vie et, d'autre part, de la persistance des pratiques
irresponsables et criminelles que sont les déversements illicites de
déchets dangereux dans la nature. Les déchets dangereux
constituent un risque majeur pour l'intégrité de l'environnement
et la santé humaine, notamment s'ils sont mal stockés ou
déversés de manière irresponsable dans la nature. Les cas
de contamination des sols et des nappes phréatiques suite à
l'enfouissement de déchets dangereux, de pollutions liées au
déversement de ces déchets à ciel ouvert ou dans les cours
d'eau, sont à cet effet assez illustratifs67(*).
Par ailleurs, s'intéresser aux déchets dangereux
du point de vue du droit international de l'environnement permet d'observer
l'évolution de ce droit. A ce sujet, deux orientations
complémentaires se dégagent et peuvent toutes deux recevoir la
réglementation (internationale des déchets dangereux)68(*). La première
reflète la transition d'une logique de protection d'abord sectorielle
(protection des éléments de l'environnement), puis transversale
(règlementation des sources de dégradation de l'environnement) et
enfin intégrée (prise en compte des préoccupations
environnementales dans d'autres champs du droit international)69(*). La seconde orientation tient
dans l'évolution de la « sectorisation à la
globalisation ». Elle montre comment « d'une
approche sectorielle, on est passé à une appréhension plus
globale qui s'est traduite par l'adoption de principes juridiques
intégrés, en même temps que la doctrine en rationnalisait
la présentation au prix, parfois, d'un " militantisme juridique" un
peu sectaire »70(*).
Sortant du simple cadre environnemental, la question impacte
aussi fortement la garantie des droits fondamentaux. En effet, par la
consécration d'un droit de l'homme à l'environnement, voire d'un
droit de l'homme à un environnement sain71(*), la communauté internationale et les Etats
pris individuellement72(*), ont érigé la préservation de
l'environnement à la dignité de droit fondamental de
l'homme73(*). De ce fait,
toutes les atteintes à l'environnement peuvent être
interprétées comme des violations du droit à un
environnement sain. Elles sont donc susceptibles de déclencher la mise
en oeuvre des mécanismes de protection des droits de l'homme, en plus
des actions ordinaires ouvertes devant les juridictions nationales. En ce
qu'ils constituent une menace sérieuse pour l'intégrité de
l'environnement et plus encore la santé humaine, la gestion des
déchets dangereux devient donc un critère d'appréciation
du niveau de garantie des droits fondamentaux. D'où d'ailleurs le
travail de sensibilisation et d'alerte qu'effectuent les organisations de
défense des droits de l'homme auprès de la Communauté
internationale.
Un autre lien qu'il convient d'établir est celui entre
la gestion des déchets dangereux et le développement
économique. Ce lien s'établit au travers de la notion de
développement durable74(*), c'est-à-dire d'un développement qui,
pour reprendre Henri Proglio, permette « de satisfaire les
besoins des populations actuelles sans hypothéquer la capacité
des générations futures à satisfaire les
leurs »75(*), à travers notamment la
préservation des ressources naturelles et plus
généralement de l'environnement76(*). D'où l'importance d'une gestion
« écologiquement rationnelle des déchets
dangereux » en tant que source de dégradation de
l'environnement. De plus, comme déjà relevé,
l'amplification de la menace liée aux déchets dangereux est
directement liée au développement de l'activité
industrielle et des technologies de pointe. C'est dire que le modèle
actuel de développement, est le principal facteur de la
prolifération des déchets dangereux. La quête d'un
modèle de développement alternatif, reposant notamment sur les
énergies renouvelables ou les énergies propres à l'instar
de l'énergie solaire s'avère donc plus que jamais
nécessaire. En effet, aujourd'hui, les déchets nucléaires
ou radioactifs sont parmi les plus nocifs pour l'environnement.
Les déchets revêtent de surcroit une certaine
valeur commerciale. Cela a favorisé le développement d'un
véritable commerce de déchets, souvent illicite, et conduisant
à transformer les pays récepteurs en « pays
poubelles », en véritable décharges publiques
internationales pour pays industrialisés, générant au
passage de sérieux profits pour les parties impliquées77(*).
Les mouvements transfrontières de déchets
constituent un véritable enjeu des relations Nord/Sud, expliquant les
carences et les difficultés de la règlementation internationale
à ce sujet78(*).
Ce sont autant de dimensions qui sont intéressantes
à observer du point de vue camerounais, car en effet la pratique
camerounaise en matière de gestion des déchets dangereux est
révélatrice de son degré d'attachement à la
préservation de l'environnement, à la garantie des droits de
l'homme et à la conciliation à opérer entre les deux
premières et sa quête de développement économique,
mais aussi ses capacités technologiques.
Le sujet donne également l'occasion de passer en revue
l'arsenal juridique dont s'est doté le Cameroun. Il permet d'observer sa
souscription à la mouvance internationale, à travers
l'adhésion aux instruments internationaux et la participation aux
initiatives de coopération internationale en matière de
déchets dangereux.
C'est aussi l'opportunité d'évaluer la
détermination des autorités politiques à préserver
l'environnement et la santé des populations et la traduction de cette
volonté au niveau normatif et institutionnel.
La gestion des déchets, aussi bien au Cameroun
qu'ailleurs, implique la participation de nombreux acteurs que ce soit du
fait de leur responsabilité dans la production de ces déchets ou
de la dévolution à leur égard de compétences en la
matière par la loi. A ce titre, elle doit donc impliquer des acteurs
privés producteurs de déchets et opérateurs de traitement
desdits déchets ; des acteurs publics, administrations nationales
et collectivités territoriales décentralisées (CTD) qui
sont amenées à assumer une part des affaires locales et sont donc
au premier plan dans la gestion des déchets79(*). Il importe, par ailleurs,
d'observer l'interaction entre les différents acteurs. Dans un tel
contexte, il est nécessaire de disposer d'une stratégie
cohérente susceptible d'harmoniser et d'optimiser ces différentes
interventions.
Il est aussi pertinent de rechercher la
spécificité de la gestion des déchets dangereux par
rapport au régime applicable aux déchets en
général, étant entendu que leur caractère dangereux
nécessite une telle différenciation.
V. REVUE DE LA
LITTERATURE
La littérature scientifique sur les déchets en
général et sur les déchets dangereux en particulier est
très fournie. Nombreux sont les ouvrages qui abordent la question,
qu'ils y soient spécifiquement consacrés ou non. Ils permettent
d'observer non seulement que les déchets dangereux sont une
préoccupation majeure tant par leur qualité de facteur de
dégradation de l'environnement, que par leur interaction avec d'autres
grands enjeux contemporains. Quoi qu'il en soit, ces travaux fournissent un
stock de connaissances important, mais non exhaustif.
C'est tout d'abord sur la définition même du
déchet que nous situe la littérature scientifique. S'il est
évident que le plus modeste des dictionnaires de poche en donne une
définition, les auteurs n'en dédaignent pas moins cet exercice
cher à la science du droit, qu'est la définition des concepts. Il
s'agit d'ailleurs d'une notion importante des sciences environnementales. C'est
le moins que l'on puisse déduire du fait qu'Henri Proglio80(*) retienne le déchet
parmi ses 100 mots de l'environnement. Loin d'une simple définition,
c'est une véritable conceptualisation de la notion qu'il ébauche.
D'autres auteurs, dans le cadre d'ouvrages généraux reviendront
également sur la notion de déchet, sans d'ailleurs
s'éloigner du sens qu'en donne Proglio. C'est le cas de Jacqueline
Morand-Deviller81(*) et
d'Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier82(*). Au-delà de la simple définition, ces
derniers avancent une typologie des déchets, les classifiant en fonction
de leur origine ou de leurs propriétés.
Cependant, comme le laissent déjà
présager ces auteurs, la qualification de déchet pose parfois
problème face à certains objets ou substances auxquels il est
difficile d'appliquer les critères traditionnels. Ce d'autant plus que
l'attribution ou la reconnaissance du statut de déchet emporte
l'application d'un régime juridique spécifique. C'est ce que
révèle Harada83(*) qui interroge les critères de qualification du
déchet.
S'attarder sur la conception du déchet et les
controverses qui l'entourent n'est pas superflu, car les déchets
dangereux en tant que catégorie particulière de déchets,
n'y échappent pas. Elles sont d'ailleurs encore plus importantes
relativement à la définition des déchets dangereux comme
le rapportent Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier84(*) ou Maurice Kamto85(*). Ces trois auteurs reprennent
les définitions issues de textes juridiques nationaux et internationaux,
non sans souligner les atermoiements qui ont marqué leur adoption et qui
s'expriment parfois par l'emploi conjugué et peut-être redondant
des termes déchets toxiques et déchets dangereux, ou l'adoption
par nombre d'instruments juridiques d'une liste énumérative en
lieu et place d'une véritable définition.
Certains auteurs préconisent même l'inclusion
dans la famille déjà fort hétéroclite des
déchets dangereux d'une nouvelle catégorie d'objets, les navires
en fin de vie, en raison des matières dangereuses qui entrent dans leur
fabrication et des risques de pollution liés à leur
démantèlement. C'est dans cette file que se range Lyn
Mansour86(*) qui
préconise la transposition et l'adaptation du régime juridique
des déchets dangereux aux navires en fin de vie. Elle ne fait d'ailleurs
qu'approfondir une réflexion déjà initiée notamment
par D. Guillard87(*) qui
s'intéressait déjà à la problématique du
démantèlement des navires.
Parlant des règles
juridiques organisant la gestion des déchets dangereux, elles sont loin
d'être ignorées dans la littérature, qu'il s'agisse des
instruments conventionnels ou des législations nationales. Ainsi, il
faut déjà signaler les travaux d'Yves Petit88(*) qui s'attarde sur les
Conventions de Bâle et de Bamako dont il retrace sommairement la
genèse et les grandes lignes. Alexandre Kiss et Jean-Pierre
Beurier89(*)
évoquent également les règles européennes et celles
de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique
(OCDE). Il faut d'ailleurs mentionner ici Maria Teresa Perez Martin90(*) qui explore les multiples
aspects de la mise en oeuvre de la Convention de Bâle, afin de mieux
connaître son impact sur la réduction de la production de
déchets au niveau mondial. L'ouvrage comporte à la fois l'analyse
des mesures prises par les Etats en application de ses dispositions et l'examen
des mécanismes dont la Convention dispose pour faciliter et
améliorer sa mise en oeuvre. En apportant des propositions
concrètes aux problèmes encore à résoudre,
l'étude soulève les nouveaux défis et retrace
l'évolution de la Convention, marquée notamment par les travaux
sur la définition de « déchet dangereux », par
l'adoption controversée de l'interdiction d'exportation de
déchets dangereux des pays de l'OCDE vers le reste des pays et par la
longue élaboration du Protocole sur la responsabilité et
l'indemnisation en cas de dommage résultant de mouvements
transfrontières et de l'élimination de déchets dangereux.
Cependant l'analyse concerne d'avantage les pays de l'OCDE.
Maurice Kamto91(*) revient aussi sur la
genèse et le contenu des Convention de Bâle et de Bamako, dont il
tire les grands principes. Il fait également une analyse des
dispositions des Accords ACP-UE impactant la gestion des déchets. Mais,
l'intérêt de son ouvrage réside surtout dans la
synthèse des législations nationales africaines qu'il
opère, au nombre desquelles le droit camerounais. Il ne consacre
cependant pas assez de développements à la question.
Son article
intitulé Gestion des déchets et sites contaminés au
Cameroun92(*), gagne
en précision. Cependant, comme l'ouvrage précité, il ne
prend pas en compte les évolutions législatives de 1996.
Christian Daniel
Beyeme93(*) aurait pu
aller plus loin en ce sens. S'attachant à apprécier la
réglementation nationale des déchets à la lumière
du droit international, il retrace l'essentiel du cadre juridique camerounais
relatif à la gestion des déchets, qu'il s'agisse aussi bien des
textes nationaux que des instruments internationaux liant le Cameroun. Il
propose également des correctifs aux carences relevées.
Toutefois, cette étude quoiqu'assez proche de l'objectif du
présent mémoire, n'accorde pas d'attention spécifique
à la gestion des déchets dangereux.
Sur ce point, Aimé Dounian94(*) fait la contribution sans
doute la plus significative. Soucieux de déterminer l'aptitude du droit
camerounais relatif à la gestion des déchets à garantir le
droit à un environnement sain, l'auteur décline de manière
extrêmement détaillée le régime juridique de la
gestion des déchets au Cameroun. Il en révèle les acteurs,
les règles et les principes. Mais surtout, il démontre
l'existence en droit camerounais d'un régime général de la
gestion des déchets et de régimes particuliers relatifs aux
déchets ménagers et aux déchets dangereux. Relativement
à ces derniers, Dounian revient sur les principes de gestion, qu'il
résume dans deux idées fortes que sont la sécurisation et
l'interdiction, mais aussi sur la procédure d'élimination.
Très fouillée, cette étude se révèle
cependant limitée notamment par une perception restreinte des
déchets dangereux et une posture beaucoup plus descriptive que critique.
Il existe, certes,
d'autres travaux traitant de la gestion des déchets au Cameroun, soit au
plan national, soit au plan local, qu'il serait fastidieux
d'énumérer ici. Mais, ils ont pour la plupart le handicap de ne
pas accorder d'attention particulière aux déchets dangereux,
sinon de rester dans une logique essentiellement descriptive des règles
juridiques s'y appliquant. En leur lieu et place, seront plutôt
convoqués deux autres auteurs qui contribuent à la
compréhension du cadre juridique camerounais de la protection de
l'environnement.
Le premier est Michel
Prieur95(*). Dans un
ouvrage consacré à l'implémentation des normes
internationales protectrices de l'environnement en Afrique francophone, il
aborde sommairement les politiques nationales de lutte contre les
déchets dangereux.
Le second est Jean-Claude
Tcheuwa96(*) qui apporte
une vision assez synthétique des efforts législatifs camerounais
en matière de protection de l'environnement, à travers
l'inscription des questions environnementales dans le cadre constitutionnel,
légal et réglementaire et les efforts d'implémentation des
normes internationales.
Il faut dire que dans les
études liées à la problématique des déchets
dangereux, les mouvements transfrontières de déchets dangereux
occupent une place particulière. A ce niveau sera relevé un
article de Guillaume Pambou-Tchivounda97(*) qui retrace l'histoire de l'érection dans les
pays du tiers monde en général et dans ceux d'Afrique en
particulier, d'un principe général d'interdiction de
l'importation de déchets dangereux. Il en présente
également la portée, les modalités de mise en oeuvre et de
sanction. Toutefois, il faut relever que cette étude est
antérieure aux Conventions de Bâle et de Bamako.
Les questions de
responsabilités sont également récurrentes dans la
littérature, notamment dans les cas de manquements aux obligations
relatives au traitement ou au transport de déchets dangereux. Elles sont
ainsi évoquées dans la plupart des travaux généraux
déjà cités. L'une des contributions les plus
poussées sur cette question de la responsabilité est celle de
Fouad Bitar98(*).
Inspiré par le vide laissé par la Convention de Bâle sur la
question de la responsabilité, alors même qu'elle laisse subsister
la possibilité de mouvements transfrontières légaux de
déchets dangereux, il s'attache à rechercher en s'appuyant
essentiellement sur la Convention elle-même et la coutume, les
règles permettant l'engagement de la responsabilité des
différents intervenants dans le mouvement transfrontière de
déchets dangereux (producteur, exportateur, transporteur,
éliminateur et Etats). Certes, l'adoption en décembre 1999 d'un
Protocole à la Convention de Bâle portant sur la
responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant de
mouvements transfrontières et de l'élimination de déchets
dangereux, réduit considérablement la pertinence de cette
étude. Cependant, elle fournit encore des éléments
pertinents relativement aux causes du mouvement transfrontière de
déchets dangereux, et à l'historique et au contenu de la
Convention de Bâle.
Sorti du cadre des préoccupations strictement
environnementales, il convient de mentionner également le lien que la
doctrine établit entre les déchets et l'urbanisation. A ce sujet,
Marilena Uliescu99(*)
consacre une réflexion aux déchets urbains. S'il est
déjà admis que l'urbanisation est un facteur d'accroissement de
la production des déchets, qui en retour contribuent fortement à
la dégradation de l'environnement urbain, l'auteur insiste sur l'ampleur
du problème et s'intéresse au cadre juridique de la gestion des
déchets urbains, aux responsabilités des municipalités
dans la gestion de ces déchets, en s'appuyant sur quelques cas concrets
dont justement le Cameroun, ainsi qu'au rôle des partenaires
privés.
Chantal Cans100(*) élargit la réflexion en lien avec le
développement durable, dont elle restitue les sources historiques et
juridiques, la consistance et la valeur. Elle évoque également
les acteurs et surtout les pouvoirs du juge en la matière. Si l'on peut
ne voir là qu'une contribution très générale, l'on
peut grâce à elle avoir une meilleure compréhension de
l'impact de la gestion des déchets dangereux sur le développement
durable. Avec Paule Juneau101(*), l'on obtient des éléments
intéressants dans la perception de l'effet du développement des
biotechnologies sur le développement durable et même sur
l'environnement.
La littérature consacrée aux déchets
révèle également leur imbrication avec la garantie des
droits fondamentaux. De nombreux travaux lient environnement et droits de
l'homme, en faisant de la préservation de l'environnement une condition
d'amélioration du cadre de vie de l'homme et donc de jouissance de ses
droits fondamentaux tels le droit à la vie ou le droit à la
santé. C'est bien dans cette perspective que s'inscrivent
Champeil-Desplats, Ghezali et Karagianis102(*). La consécration du droit à un
environnement sain a fait de la préservation de l'environnement un
élément de garantie des droits fondamentaux. De nombreux auteurs
s'attardent justement sur la valeur et la portée de cette
consécration. C'est le cas de Nicolas Huten103(*) qui il est vrai se situe
davantage dans une perspective française. Cependant, il approfondit la
voie tracée notamment par Belanger104(*) et Cans105(*). Dans ce débat européo centré,
Jean-Claude Tcheuwa106(*) apporte une perspective camerounaise, en nous
restituant le contexte de maturation du droit à un environnement sain au
Cameroun.
Enfin, d'importantes grilles de lecture de la gestion des
déchets dangereux sont fournies par les travaux axés sur les
effets de la décentralisation en matière environnementale,
notamment le transfert de compétences aux Communes dans des
matières telles que justement la gestion des déchets, avec les
problèmes de répartition des compétences et des moyens
d'action qui s'en suivent. C'est ce à quoi s'attachent Jegouzo107(*) et Judie108(*).
VI. PROBLEMATIQUE
Le Cameroun n'est pas étranger aux
préoccupations liées à la démultiplication du
volume de ses déchets, en même temps que de la taille de ses
villes et des activités industrielles qu'elles abritent. Il est tout
autant exposé à l'importation et au déversement illicite
de déchets étrangers sur son territoire. Il ne peut donc opter
pour le mutisme face à une telle menace. Il ne faut cependant pas
oublier que la question des déchets dangereux s'inscrit dans un double
contexte international tendant à la réduction de leur production
et de leur « exportation », et national
dominé par une politique globale de gestion des déchets qui
incluent de nombreux acteurs institutionnels et imbriquent des échelons
nationaux et locaux. Le grand principe ordonnateur édicté par le
droit international relativement à la gestion des déchets c'est
celui d'une gestion écologiquement rationnelle, c'est-à-dire
respectueuse de la santé de l'homme et de l'environnement.
Il va s'agir essentiellement dans le cadre de ce
mémoire de répondre à une question centrale :
la gestion des déchets dangereux au Cameroun
répond-t-elle à l'impératif de rationalité
écologique ? Mais, l'on ne saurait y répondre
sans clarifier quelques préoccupations secondaires, susceptibles de
fournir des éléments de réponse à la question
centrale : qu'entend-t-on par déchets dangereux en droit
camerounais et cette conception est-elle aujourd'hui pertinente ? Quelles
sont les règles qui organisent la gestion des déchets dangereux,
ont-elles une spécificité par rapport à celles
régissant les déchets ordinaires et permettent-elles une gestion
écologiquement rationnelle ? Quels sont les intervenants en la
matière et de quelle façon leurs rapports impactent -ils la
gestion de ces déchets ? Le processus de décentralisation
influe-t-il sur la gestion ? Quelle est l'attitude du Cameroun face aux
déchets étrangers ?
VII. HYPOTHESES
La présente étude se fondera sur deux
hypothèses de départ.
En premier lieu, l'on partira du postulat selon lequel au
Cameroun, la gestion des déchets dangereux traduit un souci de
préservation de l'environnement et de la santé humaine, lequel
souci s'exprime dans l'idée de rationalité écologique
inscrite comme principe structurant de la règlementation relative aux
déchets dangereux.
En second, lieu l'on considèrera que la gestion des
déchets dangereux a des spécificités par rapport
à celles des déchets ordinaires.
VIII. METHODE
Le cadre méthodologique conditionne toute
démarche scientifique sérieuse. Le choix des méthodes
influe sur l'orientation et la pertinence de la réflexion, ce qui
commande qu'il soit judicieusement opéré. Selon Madeleine Grawitz
« le propre de la méthode dit A. Kaplan, est d'aider
à comprendre au sens le plus large, non les résultats de la
recherche scientifique, mais le processus de recherche
lui-même ».109(*) Aussi, dans le cadre du présent
mémoire deux méthodes seront retenues.
D'abord, la méthode juridique, puisque sans occulter
les autres dimensions du sujet, la réflexion s'appuiera majoritairement
sur le droit.
A ce niveau, deux techniques seront convoquées. La
première sera l'exégèse c'est-à-dire
l'interrogation des instruments juridiques, notamment les Conventions
internationales ratifiées par le Cameroun et les textes nationaux
régissant directement ou indirectement les déchets dangereux, en
vue d'en tirer le substrat de la réflexion. Comme le dit Starck
« faire l'exégèse des textes c'est rechercher leur
signification et leur portée par la seule analyse de ces textes
eux-mêmes, à l'aide, au besoin, des travaux
préparatoires »110(*).
Ensuite l'analyse111(*), qui permettra de disséquer et
d'apprécier les normes et éventuellement les institutions qui en
émanent, tant dans leur nature, leur présentation, que dans leur
fonctionnement.
La seconde méthode appliquée sera la
méthode stratégique. Ce sera ici le lieu de convoquer les
dimensions sociale, économique et géopolitique du sujet en vue de
comprendre et d'interpréter la configuration et les potentielles
carences du droit à la lumière des enjeux et
intérêts des parties.
IX. ANNONCE DU PLAN
En vue de cerner de façon idoine la
préoccupation centrale qui anime la présente étude, il
conviendra de retenir une approche en deux temps.
Le premier moment permettra de relever que la gestion des
déchets s'oriente clairement vers un objectif de rationalité
écologique (première partie), ce qui pourra s'observer à
travers la déclinaison d'un régime juridique tiré d'une
règlementation fournie.
Le second moment sera, quant à lui, l'occasion de
souligner le contraste qui s'observe entre l'objectif de rationalité
écologique et la réalité de la gestion (deuxième
partie), ceci du fait de difficultés qui appellent un
réaménagement.
PREMIERE PARTIE :
UNE CLAIRE OPTION DE RATIONALITE
ECOLOGIQUE
Sommaire
Aucune entrée de table des matières n'a
été trouvée.
Les déchets dangereux ne constituent qu'une
catégorie particulière de déchets. De ce fait, leur
gestion, ne peut être totalement détachée du régime
applicable aux déchets en général. Au Cameroun, il existe
un cadre juridique ayant vocation à organiser la gestion des
déchets. Celui-ci est d'ailleurs décliné dans la
Stratégie nationale de gestion des déchets. Ce document,
élaboré sous le pilotage du MINEP112(*), a vocation à servir
de cadre de référence pour les politiques de gestion des
déchets au Cameroun, d'outil de mise en oeuvre desdites politiques et de
boussole pour les responsables politiques et autres acteurs de la gestion des
déchets113(*). Sa
première version couvre la période 2007-2015. Il prévoit,
par ailleurs, l'élaboration de plans d'action par type de déchets
et/ou région.
Selon Pierre Hele, Ministre de l'Environnement et de la
Protection de la Nature, « le Cameroun ambitionne d'être un
pays où chaque citoyen participe volontairement à la gestion
efficiente des déchets, contribuant aussi à la réduction
de la pauvreté dans un cadre de vie assaini et garant d'une bonne
santé de tous »114(*). Ces propos confirment la place qu'occupe le
droit à un environnement sain dans la politique de développement
du Cameroun, place qui, dans le contexte de la gestion des déchets, se
décline dans une orientation résolue de la dite gestion vers un
objectif de rationalité écologique115(*). La notion de gestion
écologiquement rationnelle ne s'applique pas qu'aux déchets, mais
à la gestion de l'environnement tout entier. Elle est la
concrétisation en la matière des préoccupations
liées non seulement à la qualité du milieu de vie, mais
aussi au développement durable. Elle est d'ailleurs clairement inscrite
dans la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement116(*) qui en cela ne fait
qu'internaliser une préoccupation internationale. En effet, c'est le
droit international de l'environnement qui formule cette idée117(*) et qui l'érige en
règle phare118(*).
Cela se traduit au niveau interne par un régime
juridique révélateur de ce que la gestion écologiquement
rationnelle des déchets dangereux est un choix affirmé (chapitre
I) et même une option effective (chapitre II) au Cameroun.
CHAPITRE I - UN CHOIX AFFIRME
L'option en faveur de la rationalité écologique
se déduit déjà du droit applicable aux déchets
dangereux (section I). Ce droit permet une identification des déchets
dangereux et des principes guidant leur gestion, qui confirment le choix
opéré (section II).
SECTION I - UN CHOIX DEDUCTIBLE DU DROIT APPLICABLE
AUX DECHETS DANGEREUX
Ce droit se caractérise par deux traits
principaux : l'applicabilité du droit commun des déchets
(paragraphe I) et l'effort de spécification du régime des
déchets dangereux (paragraphe II).
Paragraphe I -
L'applicabilité du droit commun des déchets à la gestion
des déchets dangereux
Les déchets dangereux sont avant tout des
déchets. De ce fait, leur gestion peut se faire d'abord par
transposition du régime général des déchets. Seront
donc mobilisés aussi bien les instruments juridiques (A) que l'appareil
institutionnel de gestion des déchets (B).
A. La mobilisation des
instruments juridiques organisant la gestion des déchets
L'arsenal normatif régissant les déchets au
Cameroun se compose d'instruments internationaux (1) et nationaux (2).
1. Les instruments
internationaux
Il n'existe pas véritablement au niveau international
de textes juridiques traitant de la question des déchets dans une
perspective globale119(*). Les instruments juridiques internationaux
saisissent toujours le sujet de manière parcellaire, soit qu'ils
traitent d'une catégorie particulière de déchets, soit
qu'ils abordent une activité particulière liée aux
déchets. Parfois ils n'ont pas pour objet de régir les
déchets, mais comportent néanmoins des dispositions qui les
intéressent. Seuls seront abordés ici ceux de ces instruments qui
lient le Cameroun120(*),
selon qu'ils sont spécifiquement consacrés aux déchets (a)
ou qu'ils en traitent accessoirement (b)121(*).
a.
Les instruments spécifiquement consacrés à la gestion des
déchets
Ces textes qui s'inscrivent dans la logique de protection
transversale de l'environnement122(*), peuvent traiter de types particuliers de
déchets ou régir des activités mettant en cause les
déchets.
S'agissant des instruments internationaux régissant des
types particuliers de déchets, ceux d'entre eux qui apparaissent comme
étant les plus pertinents ne seront pas abordés ici. Il s'agit
des Conventions relatives aux déchets dangereux ou toxiques qui seront
traitées ultérieurement. Il en va de même pour le cas des
Conventions régissant des activités particulières
liées aux déchets, à l'instar de leur
importation/exportation ou élimination. Malheureusement, ces exclusions
épuisent le registre des instruments contraignants liant le Cameroun et
qui sont expressément consacrés aux déchets. Il ne reste
donc plus qu'à aborder les instruments qui en traitent
accessoirement.
b.
Les instruments traitant accessoirement des déchets
Le Cameroun est lié par un nombre
relativement important d'instruments internationaux abordant accessoirement la
question des déchets dangereux. Ils peuvent être consacrés
à la lutte contre les pollutions, à la protection de certains
espaces, voir même sortir sortant du cadre environnemental.
S'agissant des instruments consacrés à la lutte
contre la pollution, il s'agit tout d'abord ici de la Convention internationale
pour la prévention de la pollution par les navires dite Convention
MARPOL123(*). Elle
constitue « un saut qualitatif important dans la lutte contre la
pollution des mers, dont les conséquences sont très
contraignantes pour les armateurs comme pour les Etats d'immatriculation des
navires »124(*). Elle a été adoptée sous
l'égide de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) le 2 novembre
1973 à Londres et est entrée en vigueur le 2 octobre 1983. Elle
vise la prévention de la pollution par les hydrocarbures, les
substances liquides nocives transportées en vrac, les substances
nuisibles transportées par mer en colis ou dans les conteneurs, de
citernes et enfin par les eaux usées des navires. Ces dernières
en particulier rentrent dans la définition des déchets fournie
notamment par les conventions de Bâle et de Bamako. Ceci est
confirmé par la définition des rejets125(*). Elle a été
complétée par un Protocole de Londres de novembre 1997 qui lui
ajoute un annexe VI « Règles relatives à la
prévention de la pollution de l'atmosphère par les
navires ». Le Cameroun l'a ratifié le 8 décembre
2006.
Il s'agit ensuite de la Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants126(*), dite Convention POP. Adoptée le 22 mai 2001
à Stockholm, elle est entrée en vigueur le 17 mai 2004. Son
objectif général est la protection de la santé humaine et
de l'environnement contre les polluants organiques persistants127(*). Les polluants organiques
persistants (POP) sont des « substances très toxiques et
persistantes, qui résistent à la dégradation dans
l'environnement pendant des générations, s'accumulent dans les
tissus des organismes vivants, et se propagent par l'air, l'eau et les
espèces migratrices sur de longues distances »128(*). La Convention
encourage dans ce cadre l'adoption de « mesures propres à
réduire ou éliminer les rejets émanant de stocks et
déchets »129(*). Elle encadre notamment le traitement des
déchets contenant des POP, leur importation et exportation. Elle invite
également les pays développés à fournir une
assistance financière aux pays en voie de développement et aux
pays à économie en transition pour les coûts
supplémentaires liés à l'élimination des
POP130(*). Le Cameroun
l'a ratifiée le 23 mai 2001.
Il convient également de mentionner ici, même si
elle n'est pas directement liée à la lutte contre la pollution,
la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause, dite Convention PIC, adoptée
le 10 septembre 1998 et entrée en vigueur en 2004. Elle a pour objectif
d'encourager le partage des responsabilités et la coopération
entre les parties en matière de commerce international de certains
produits chimiques dangereux131(*). Ces produits, dont elle encourage une utilisation
écologiquement rationnelle, sont précisés en son art.
3132(*). Comme la
Convention POP, la Convention de Rotterdam relève de la
réglementation des produits chimiques133(*). Elle impose deux obligations essentielles aux
Etats : l'information préalable (de l'importateur par
l'exportateur) en connaissance de cause et l'échange d'information. En
outre, comme la Convention POP, elle prévoit une assistance technique
pour les pays en voie de développement et les pays à
économie en transition134(*). Elle a été ratifiée par le
Cameroun le 20 mai 2002.
Parlant des instruments consacrés à la
protection des espaces, le premier à signaler est un instrument
régional, la Convention relative à la coopération en
matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones
côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre
et son Protocole relatif à la coopération en matière de
lutte contre la pollution en cas de situation critique, tous deux
adoptés à Abidjan le 23 mars 1981. Conclus à l'initiative
du PNUE, ces textes offrent des règles protectrices du milieu marin et
côtier d'Afrique centrale par le biais de la coopération135(*) et organisent l'intervention
en cas de situation critique, l'évacuation et le traitement des
substances polluantes136(*). Le Cameroun y a adhérer le 1er
mars 1983.
Il faut également mentionner la Convention de Montego
Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, ratifiée en 1985,
au sens de laquelle les Etats doivent adopter « des lois et
règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la
pollution du milieu marin d'origine tellurique »137(*). Par pollution
d'origine tellurique, il faut entendre celles provenant des sources urbaines,
agricoles ou industrielles.
Troisièmement, la Convention de Vienne pour la
Protection de la Couche d'Ozone138(*) adoptée le 22 mars 1985 et entrée en
vigueur le 22 septembre 1988. Elle vise la promotion des mesures
appropriées pour protéger la santé humaine et
l'environnement contre les effets néfastes résultant ou
susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou
sont susceptibles de modifier la couche d'ozone. Le Cameroun a
adhéré à cette Convention le 30 Août 1989. Cette
Convention a fait l'objet d'un Protocole relatif à des substances
appauvrissant la couche d'ozone139(*), adopté à Montréal le 16
septembre 1987 et entré en vigueur le 1er janvier 1989. Il
cible les substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO). Le Cameroun y a
adhéré le 30 Août 1989.
Le texte suivant est la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques140(*). Ce texte a été adopté le 9 mai
1992 à New-York et est entré en vigueur le 21 mars 1994. Son
objectif est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre
dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute
perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Le Cameroun a
ratifié cette Convention le 19 octobre 1994.
Elle a fait l'objet d'un Protocole de Kyoto à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, plus
communément appelé Protocole de Kyoto141(*). Il a été
adopté le 11 décembre 1997 à Kyoto et est entré en
vigueur le 16 février 2005. Il a pour objectif la réduction des
émissions de gaz à effet de serre à l'origine des
changements climatiques et des conséquences néfastes qu'ils
entraînent. Le Protocole met en place un Mécanisme de
Développement Propre (MDP)142(*) et promeut dans ce cadre la revalorisation les
déchets. Le protocole de Kyoto a été ratifié par le
Cameroun le 23 juillet 2002.
Enfin, certains textes ayant un objet éloigné
des préoccupations environnementales peuvent impacter la gestion les
déchets dangereux. C'est le cas des Accords ACP/UE et
particulièrement de la Convention de Lomé IV du 15
décembre 1989. Celle-ci touche en effet aux mouvements
transfrontières de déchets dangereux lorsqu'elle énonce
que « la communauté interdit toute exportation directe ou
indirecte (des déchets dangereux et des déchets radioactifs) vers
les Etats ACP, tandis que, simultanément, les Etats ACP interdisent
l'importation directe ou indirecte, sur leur territoire de ces mêmes
déchets en provenance de la
communauté... »143(*). Ces mouvements demeurent toutefois
possibles en vertu d'engagements internationaux spécifiques souscrits
par les parties ou en cas de réexportation par un Etat membre de
déchets initialement exportés pour traitement par un Etat ACP
vers cet Etat ACP144(*).
La Convention de Cotonou du 23 juin 2000, ratifiée par le Cameroun 12
mars 2008, reste dans cette logique avec son art. 32 (1) (d). Cette trame
conventionnelle reçoit écho dans le droit national tel que
l'affirme d'ailleurs la loi-cadre de 1996145(*).
2. Les instruments
nationaux
Il n'existe pas en l'état actuel du
droit positif camerounais de texte juridique régissant de manière
générale la gestion des déchets. Le régime
juridique applicable aux déchets se dégage d'une floraison de
textes tels que la loi-cadre (a), les autres textes relatifs à la
préservation de l'environnement (b) ou régissant des domaines
connexes (c).
a. La loi n° 96/12 du 5
août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement
Le texte le plus important relativement aux déchets
dans l'ordre juridique camerounais est sans doute la loi n° 96/12 du 5
août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'Environnement. En effet, si son but est comme l'indique son intitulé
de définir le cadre général de la protection juridique de
l'environnement au Cameroun, ce texte ne se prive pas de consacrer des
dispositions conséquentes aux déchets en tant que facteur de
dégradation de l'environnement. Ainsi, commence-t-il déjà
par définir le déchet146(*), auquel il consacre par la suite plusieurs
dispositions147(*),
concernant notamment la collecte, le transport, le recyclage et
l'élimination des déchets, y compris la surveillance des sites
d'élimination. La loi prévoit également des sanctions
assez lourdes en cas de violation de ses dispositions148(*). Un décret
d'application relatif aux conditions de collecte de tri, de stockage, de
transport, de récupération et, de recyclage des déchets,
ainsi que toute autre forme de traitement et d'élimination finale est
également prévu par la loi149(*).
C'est donc la loi-cadre qui pose les bases juridiques de la
gestion des déchets au Cameroun150(*), y compris naturellement des déchets
dangereux. C'est par ailleurs dans cette loi que s'affirme le plus fortement
l'option d'une gestion écologiquement rationnelle des
déchets151(*).
b. Les textes relatifs
à la préservation de l'environnement
Nombreux sont les textes, tant législatifs que
règlementaires qui, consacrés à l'environnement, abordent
la gestion des déchets. Ils interviennent d'ailleurs dans une
pluralité de domaines, contenant alors des dispositions relatives aux
déchets générés dans le cadre des activités
qui y sont liées. C'est le cas en matière de santé
vétérinaire152(*) et de protection phytosanitaire153(*). Ils peuvent aussi viser la
protection et l'exploitation de certaines ressources, à l'instar des
forêts et de la faune154(*), de l'eau155(*). Ces textes peuvent enfin viser la
règlementation de certaines activités ou institutions
potentiellement nuisibles pour l'environnement ou concourant à sa
protection, tels que les établissements dangereux156(*), la normalisation157(*), la
radioprotection158(*),
la biotechnologie159(*),
les études d'impact environnemental160(*) et les postes de contrôle et de protection de
l'environnement161(*).
c. Les textes connexes
Les lois, décrets et arrêtés retenus ici
tirent leur pertinence soit de ce que régissant des activités ou
secteurs spécifiques ils abordent la gestion des déchets, soit de
ce qu'ils attribuent des compétences en matière de gestion des
déchets. Dans la première catégorie se range les textes
relatifs à l'urbanisme162(*), la protection civile et les secours
d'urgence163(*),
à l'exploitation minière164(*) et pétrolière165(*). La seconde catégorie
regroupe les textes traitant de l'organisation communale166(*). Il convient
également de mentionner ici le Code pénal167(*) qui sanctionne en ses art.
R.367, R.369 et R.370, le non-respect des dispositions légales
concernant la gestion des déchets.
B. La mobilisation de
l'appareil institutionnel de gestion des déchets
La gestion des déchets au Cameroun
implique une pluralité d'intervenants qui sont d'ailleurs pour la
plupart identifiés dans la Stratégie Nationale de Gestion des
Déchets au Cameroun et qui interviennent soit dans l'édiction de
normes, soit dans leur surveillance et leur application. Ils sont aussi bien
publics (1) que privés (2).
1. Les acteurs
publics
Il s'agit principalement des institutions
publiques168(*) qui
agissent à l'échelon national ou local. Cependant, il ne sera pas
question de s'appesantir ici sur toutes les institutions publiques susceptibles
de contribuer à la gestion des déchets169(*). Il s'agira de s'appesantir
sur l'administration et surtout l'administration centrale (a)170(*) et les CTD (b), en vertu des
compétences que la loi leur confère en la
matière171(*). Il
convient enfin d'évoquer l'action de quelques intervenants
extérieurs (c).
a. L'administration
centrale : le rôle du MINEP et des autres départements
ministériels
De nombreux départements
ministériels ont des compétences dans la gestion des
déchets. Ce ne sont cependant pas des acteurs opérationnels de la
gestion des déchets, mais plutôt des « institutions
de planification, d'orientation et de contrôle »172(*). Leur tâche
consiste à définir le cadre et les règles de la gestion
des déchets soit de manière globale, soit dans leur secteur de
compétence.
Dans ce cadre, le MINEP est le principal intervenant. C'est
le département ministériel qui assume à titre principal la
gestion des déchets173(*), en tant qu'administration en charge de
l'environnement. Il intervient ainsi dans174(*) :
- l'élaboration des plans directeurs sectoriels de
protection de l'environnement, en liaison avec les départements
ministériels intéressés;
- la négociation des accords et conventions
internationaux relatifs à la protection de l'environnement et leur mise
en oeuvre ;
- l'élaboration et le suivi du respect des normes, des
directives et des standards environnementaux.
Plus spécifiquement, le MINEP est
chargé :
- du contrôle et du respect des normes environnementales
en matière d'assainissement;
- de l'examen des dossiers relatifs à
l'élimination, au recyclage et à l'enfouissement des
déchets, en liaison avec les administrations concernées ;
- de l'information du public en vue de susciter sa
participation à la gestion, à la protection et à la
restauration de l'environnement;
- du contrôle et de la surveillance de la pollution
transfrontalière ;
- du contrôle périodique des décharges ;
- de la collecte et de la centralisation des données
statistiques, en matière d'environnement et de protection de la
nature.
De cette déclinaison des missions du MINEP, il ressort
qu'il exerce deux ordres d'attributions : des compétences
techniques générales ou spécialisées quant à
la gestion des déchets, mais aussi des pouvoirs de police dans le cadre
du contrôle du respect et de l'application des normes175(*). Deux de ses structures sont
particulièrement impliqués : la Direction du
Développement des Politiques Environnementales et la Direction des
Normes et du Contrôle.
D'autres administrations interviennent également dans
la mesure où la gestion des déchets recoupe leur domaine de
compétence. Il en est ainsi du Ministère de l'Agriculture
et du Développement Rural (MINADER)176(*) qui a la charge de la promotion de la transformation
des déchets agro-industriels et urbains en fumures organiques et de la
promotion de la transformation des déchets et résidus de
récolte et d'élevage en milieu rural.
Le Ministère de l'Administration Territoriale
et de la Décentralisation (MINATD)177(*) influe sur la gestion des déchets à
travers ses missions relatives au maintien de l'ordre, la protection civile et
la décentralisation. Ainsi, à travers les Communautés
urbaines et les municipalités, il intervient dans le domaine des
déchets municipaux.
Le Ministère de l'Economie, de la Planification et de
l'Aménagement du Territoire (MINEPAT)178(*) intervient dans une logique proche de celle du
MINATD. Il s'agit ici d'appui à l'organisation et au
développement des collectivités locales. Il dispose à cet
effet d'une Direction des infrastructures et d'appui au développement
régional et local179(*).
Le Ministère de l'Energie et de l'Eau (MINEE)180(*) est concerné par les
problèmes de déchets et rejets industriels, ainsi que de
nuisances et pollutions pouvant en résulter181(*). Il
s'occupe notamment de la conception et la mise en oeuvre des programmes
d'assainissement en matière d'hydraulique dans les agglomérations
urbaines ; de la conception et de la mise en oeuvre des programmes
d'assainissement rural; de l'élaboration et du suivi des schémas
directeurs d'assainissement urbain, en liaison avec les Ministères
techniques concernés ; de la surveillance de la maintenance des ouvrages
d'assainissement dans les zones urbaines, en liaison avec les administrations
concernées ; de la surveillance du respect des règles techniques
d'exploitation des réseaux d'assainissement en milieu urbain, en liaison
avec les CTD ; de la sensibilisation des CTD à la maintenance des
ouvrages d'assainissement.
Le Ministère du Développement Urbain et de
l'Habitat (MINDUH)182(*)
a des attributions relatives à l'esthétique et à
l'environnement urbain183(*). A ce titre, il s'occupe : du drainage, de la
collecte et du traitement des déchets, de l'élaboration des
normes d'hygiène et de salubrité, et de l'élaboration des
normes en matière d'assainissement dans les villes en collaboration avec
les autres administrations concernées ; de la définition des
normes en matière d'assainissement, de drainage et du contrôle du
respect des normes ; de la définition des normes en matière
d'hygiène et de salubrité, d'enlèvement et/ou de
traitement des ordures ménagères, ainsi que du contrôle du
respect de ces normes ; de la constitution d'une banque de données et de
la mise à jour de données urbaines ; du suivi de l'application de
la réglementation en matière d'hygiène et de
salubrité, d'enlèvement et du traitement des ordures
ménagères.
Le MINDUH est doté d'un Service d'Hygiène et de
Salubrité, chargé : du suivi de l'application des
règles d'hygiène et de salubrité dans l'exécution
des travaux neufs ; de la coordination des travaux d'hygiène et de
salubrité ; de la participation à l'élaboration des normes
en matière d'hygiène et de salubrité; du suivi des
opérations d'hygiène et de salubrité ; du contrôle
de conformité des normes en matière d'hygiène et de
salubrité.
La gestion des déchets a des implications sur la
santé publique, laquelle relève de la responsabilité du
Ministère de la Santé Publique (MINSANTE)184(*). Ce dernier s'occupe
notamment de l'assainissement185(*) ; de la surveillance sanitaire des
collectivités et la promotion de la salubrité de
l'environnement ; de la normalisation des critères de pollution et
la réglementation de certains déversements en collaboration avec
les organismes concernés.
Le Ministère de l'Industrie, des Mines et du
Développement Technologique (MINIMIDT)186(*) est chargé de : la promotion du
développement industriel écologiquement durable en liaison avec
les administrations concernées ; la surveillance administrative et du
contrôle technique des établissements dangereux, insalubres ou
incommodes sous l'angle de la sécurité, de l'hygiène, de
la santé et de la salubrité en liaison avec les administrations
concernées ; l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de
contrôle qualité.
Sans avoir de compétences spécifiques quant
à la gestion des déchets le Ministère des Finances (MINFI)
y prend également part187(*). Il finance en effet les quottes part de l'Etat dans
le paiement des prestations de services des entreprises privées
opérant dans ce secteur. Il collecte et distribue également les
Centimes Additionnels Communaux (CAC), principale source de recettes communales
mobilisables pour la gestion des déchets. Cela est d'autant plus
important que le Fonds National de l'environnement et du développement
durable, qui peut servir à financer la gestion des déchets reste
en attente de textes pour son opérationnalisation188(*). Par ailleurs, le MINFI
intervient en concertation avec le MINEP dans la détermination du
montant de la transaction.
Il faut également mentionner l'intervention d'une
structure qui n'est pas un département ministériel, mais qui
intervient également à l'échelon national de la gestion
des déchets. Il s'agit du Fonds d'Equipement Intercommunal
(FEICOM)189(*) qui
apporte une assistance technique et financière aux Communes, laquelle
assistance peut porter sur la gestion des déchets190(*). Il n'est d'ailleurs pas une
« institution de planification, d'orientation et de
contrôle », mais plutôt un appui aux
« institutions d'exécution et de gestion »191(*) que sont les CTD.
b. Les CTD
L'implémentation du processus de
décentralisation au Cameroun a conduit à l'institution des CTD.
Il s'agit des régions et des communes192(*). Issues d'une volonté de
délocalisation de la gestion des affaires publiques, ces
collectivités disposent d'une autonomie dans la gestion des
intérêts régionaux et locaux et sont à cet effet,
dotées d'exécutifs propres - Conseils régionaux pour les
régions et Conseils municipaux pour les Communes - dont la mission est
d'en promouvoir le développement193(*). En vue de permettre l'accomplissement de cette
mission, l'Etat transfère aux CTD les compétences
nécessaires194(*). Si les régions, au sujet desquelles la
Constitution est assez prolixe ne sont pas encore des réalités
palpables195(*), les
Communes, quant à elles, sont devenues opérationnelles à
la faveur de l'intervention du législateur196(*).
A cet égard « la Commune est une
collectivité publique décentralisée et une personne morale
de droit public »197(*). C'est à elle qu'incombe la charge de la
gestion des affaires locales. La gestion des déchets rentre
éminemment dans ce registre comme le confirme d'ailleurs la loi-cadre en
ces termes : « les collectivités territoriales
décentralisées assurent l'élimination des
déchets produits par les ménages, éventuellement en
liaison avec les services compétents de l'Etat, conformément
à la réglementation en vigueur ».198(*) Elle est d'ailleurs en
cela rejointe par la loi du 22 juillet 2004 fixant les règles
applicables aux Communes. Cette dernière précise à leur
égard un certain nombre de compétences relatives à la
gestion des déchets, à savoir le nettoiement des rues, le suivi
et le contrôle de la gestion des déchets industriels, la lutte
contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances, la gestion au
niveau local des ordures ménagères. Les Communes assurent, en
outre, l'exploitation et la gestion des équipements de proximité.
Par ailleurs, les Conseils municipaux disposent de la possibilité de
recouvrer des taxes et impôts pour le financement de l'enlèvement
des ordures ménagères, soit dans le cadre de la fiscalité
normale, soit à travers les « taxes communales
directes »199(*).
Au vu de ce qui précède les Communes - mais pas
les Régions200(*)
- assurent la gestion des déchets locaux201(*). Mais les déchets
visés sont surtout les déchets ménagers202(*). Par ailleurs, les Communes
peuvent recevoir l'appui d'acteurs extérieurs.
c. Les intervenants
extérieurs
Des acteurs certes publics, mais non nationaux peuvent
également intervenir dans la gestion des déchets au Cameroun.
Cette intervention est le plus souvent indirecte et peut se faire sous le canal
de la réglementation ou de l'assistance technique ou
financière203(*).
Ainsi de nombreuses OIG influent sur la gestion des
déchets dangereux au Cameroun. C'est déjà le cas du
système des Nations Unies204(*) et des institutions financières
internationales tel le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM)205(*) et la Banque
mondiale206(*).
Les institutions régionales africaines ne sont pas en
reste. L'Union africaine (UA) et la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) reconnaissent le droit à
un environnement sain. En outre, il existe en Afrique quelques organismes
spécialisés207(*) et institutions financières208(*) qui s'intéressent aux
questions environnementales et, tout au moins incidemment, à la gestion
des déchets. Leurs actions sont le plus souvent peu spécifiques
à la gestion des déchets car s'inscrivant dans le cadre global de
la protection de l'environnement.
2. Les acteurs
privés
Ce sont ceux qui interviennent au premier plan de la gestion
des déchets au Cameroun. Il s'agit des producteurs de déchets (a)
et des prestataires de services (b). Il ne sera pas fait cas ici des
défenseurs de l'environnement car ils ne contribuent pas directement
à la gestion des déchets209(*). Dans le même registre, plusieurs ONG à
caractère international peuvent agir aux côtés des
Communes, dans le cadre de la coopération décentralisée et
du développement local210(*) ou plus largement dans le cadre d'actions de
promotion et de protection de l'environnement211(*).
a. Les producteurs de
déchets
Le système de gestion des déchets tel que
pratiqué au Cameroun, place celui qui produit le déchet au
commencement de la chaine de traitement dudit déchet. La loi-cadre
prescrit en effet que « toute personne qui produit ou
détient des déchets doit en assurer elle-même
l'élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler
auprès des installations agréées par l'Administration
chargée des établissements classés après avis
obligatoire de l'Administration chargée de
l'environnement »212(*). Les ménages, entreprises et autres
producteurs de déchets sont donc les premiers acteurs de leur gestion,
même s'ils peuvent recourir à d'autres acteurs privés,
prestataires de services. L'implication du producteur dans la gestion des
déchets est une suite logique du principe pollueur-payeur.
Il faut cependant préciser qu'au sens de la loi-cadre,
comme des textes de Bâle et Bamako, peut aussi être qualifié
de producteur celui qui détient simplement les déchets213(*). Le détenteur pourra
donc être assujetti aux mêmes obligations que le producteur.
b. Les prestataires de
service
Il s'agir ici d'opérateurs privés, personnes
morales de droit privé, qui peuvent, à la faveur de la
législation, intervenir dans les opérations de collecte et de
traitement des déchets214(*). Il va s'agir le plus souvent d'entreprises de droit
privé215(*)
spécialisées dans la collecte ou le traitement des déchets
et qui offrent leurs services moyennant rémunération aux
Communes. C'est le cas par exemple d'Hygiène et Salubrité au
Cameroun (HYSACAM). Il peut aussi s'agir d'associations ou d'ONG nationales
placées sous le régime de la loi sur la liberté
d'association216(*) que
l'on peut retrouver à l'échelle locale (dans les quartiers).
Ainsi, se décline le cadre normatif et l'appareil
institutionnel de gestion des déchets en général au
Cameroun. Bien que s'appliquant pour l'essentiel aux déchets dangereux,
ce régime général, parce que justement trop
général par ses normes et peu adapté par ses institutions,
ne pouvait répondre efficacement aux défis posés par les
déchets dangereux.
Paragraphe II - L'effort de spécification du
régime des déchets dangereux
La volonté de conférer plus de
spécificité à la gestion des déchets dangereux au
Cameroun, s'observe à travers la souscription aux principaux instruments
internationaux relatifs aux déchets dangereux d'une part (A) et
l'adoption d'une loi consacrée aux déchets dangereux d'autre part
(B).
A. La souscription par
le Cameroun des engagements internationaux relatifs aux déchets
dangereux
Dans sa volonté de se doter des règles
juridiques les plus efficaces relativement aux déchets dangereux et
surtout au phénomène d'importation desdits déchets qui se
développaient alors, le Cameroun a ratifié d'importants
instruments juridiques internationaux adoptés au niveau universel,
les textes juridiques de Bâle (1) et régional, la Convention de
Bamako (2). Il conviendra également de mentionner le rôle de
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) (3).
1. Les textes
juridiques de Bâle
Le Cameroun a, en effet, le 11 février 2001,
ratifié la Convention de Bâle (a) et son Protocole (b).
a. La Convention de
Bâle : une tentative universelle de limitation des mouvements
transfrontières de déchets dangereux
Confrontée dans les années 1980 au
développement sans précédent des mouvements
transfrontières de déchets, à leurs conséquences
bien souvent néfastes et à l'indisponibilité dans bien des
droits nationaux de règles efficaces, la communauté
internationale saisit l'urgence d'une réaction universelle. Cette
réaction va prendre la forme d'un traité, qui sera adopté
sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE)
le 22 mars 1989. C'est la Convention sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et leur élimination,
plus communément désignée Convention de Bâle. Elle
est entrée en vigueur le 5 mai 1992. La Convention se posait ainsi comme
une « entente globale conclue dans le but de s'attaquer aux
problèmes et défis que posent les déchets
dangereux »217(*).
La Convention de Bâle est considérée comme
le premier instrument illustrant l'évolution du droit international de
l'environnement vers la logique de protection transversale218(*). Elle est également
pionnière en matière de réglementation de la production,
des mouvements transfrontières et de l'élimination des
déchets dangereux219(*).
La vocation ontologique de la Convention de Bâle est de
proscrire les mouvements transfrontières de déchets dangereux.
Cependant, la traduction concrète de cette volonté ne s'est pas
avérée aisée, en raison des divergences qui ont
marquées les discussions internationales. Résultat, la Convention
de Bâle édicte une interdiction d'exportation des déchets
dangereux vers les Etats dont le droit national interdit une telle pratique et
qui l'ont notifié au secrétariat de la Convention. La Convention
dépasse cependant le simple objectif de lutte contre les mouvements
transfrontières de déchets dangereux, à travers des
dispositions relatives à la réduction de la production de ces
déchets et à l'amélioration de leurs
procédés et conditions d'élimination220(*). En fait, la Convention
s'articule autour de six principes :
- la réduction de la quantité de déchets
dangereux ;
- l'élimination des déchets le plus près
possible de leur endroit de production ;
- l'interdiction de l'exportation de déchets
dangereux ;
- la gestion écologiquement rationnelle des
déchets dangereux ;
- le contrôle strict de tout mouvement
transfrontière de déchets dangereux ;
- le devoir du pays importateur de réexporter les
déchets importés illégalement ou ne pouvant être
éliminés de manière rationnellement écologique dans
le pays d'importation221(*).
Elle s'accompagne également d'un important volume
d'annexes qui permettent notamment l'identification des déchets
dangereux, soit par une désignation directe, soit par une
présentation de leurs caractéristiques. Par ailleurs, la
Convention s'applique également aux déchets
« ordinaires ».
Cette Convention a été amendée le 22
septembre 1995 en vue d'interdire les exportations de déchets dangereux
des pays industrialisés vers les pays en développement.
b. Le Protocole de Bâle
La Convention de Bâle laissait en suspend l'importante
question de la responsabilité et de l'indemnisation. Au vu de la
complexité du régime de responsabilité en matière
de dommages environnementaux, une telle zone d'ombre ne pouvait rester
indéfiniment sans éclairages. D'où l'intervention du
Protocole de Bâle sur la responsabilité et l'indemnisation en cas
de dommages résultant de mouvements transfrontières et de
l'élimination de déchets dangereux. Adopté le 10
décembre 1999, il n'est cependant pas encore entré en vigueur. Le
Cameroun l'a néanmoins ratifié en même temps que la
Convention qu'il complète.
*L'apport de la Conférence des Nations Unies sur
l'Environnement et le Développement222(*)
Rendue à ce stade, une remarque s'impose, celle des 12
années qui séparent l'adoption de la Convention de Bâle, de
sa ratification par le Cameroun. La sensibilité de la question qu'elle
tend à résoudre pour le Cameroun, pays en voie de
développement et pays côtier, donc particulièrement
exposé au trafic illicite de déchets dangereux auraient
laissé penser à une adhésion rapide. Il se dote
d'ailleurs, trois mois à peine après l'adoption de la Convention,
d'une loi sur la question. Peut-être n'avait-on pas encore saisi
l'importance de l'instrument universel. Il est donc plausible, de supposer que
la tenue entre temps de la Conférence des Nations Unies sur
l'Environnement et le Développement a fortement contribué
à relever cette importance. Elle a davantage souligné les enjeux
que représentent les déchets en général et les
déchets dangereux en particulier223(*). L'un des nombreux textes produits par cette
conférence, l'Agenda 21224(*), y consacre trois chapitres225(*).
Une autre hypothèse, également
intéressante, est celle d'un plus grand attrait pour l'initiative
régionale, ce qu'attesterait la rapide adhésion à la
Convention de Bamako.
2. La Convention de
Bamako
Unanimement présentée comme une réaction
des pays africains à la Convention de Bâle (a), elle ambitionne de
faire de l'Afrique un sanctuaire, c'est - à - dire un espace
géographique a l'abri de déchets étrangers (b).
a. Une réaction
africaine à Bâle
Particulièrement intéressés et fortement
mobilisés lors de la conférence qui verra l'adoption de la
Convention de Bâle, les Etats en voie de développement en
général et les Etats africains en particulier, en ressortent
quelque peu désabusés. Malgré la prise de conscience
universelle que reflète le préambule de Bâle, l'idée
d'une interdiction totale des mouvements transfrontières des
déchets dangereux n'a pu triompher. Les Etats africains vont donc
manifester peu d'engouement à y adhérer dans un premier temps.
Mieux, ils s'orientent vers l'élaboration d'un instrument
régional plus en phase avec leurs préoccupations
particulières et qui pourra combler les insuffisances de la Convention
de Bâle226(*).
L'aboutissement de cette initiative sera l'adoption à Bamako au Mali le
29 janvier 1991, sous les auspices de l'Organisation de l'Unité
Africaine (OUA), de la Convention sur l'interdiction d'importer des
déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements
transfrontières en Afrique. Elle est entrée en vigueur le 20 mars
1996. Curieusement, elle recueillera moins de ratifications africaines que la
Convention de Bâle227(*).
b. Une tentative de
sanctuarisation de l'Afrique face aux déchets étrangers
A la différence de la Convention de Bâle, le
texte de Bamako énonce une interdiction totale de l'importation de
déchets dangereux en Afrique, en provenance d'Etats non africains. En
outre, elle se différencie de la Convention de Bâle par quatre
traits essentiels :
- des dispositions plus précises et plus
détaillées sur la gestion et l'élimination des
déchets dangereux ;
- une conception plus large des déchets
dangereux ;
- une interdiction de déversement des déchets
dangereux en mer et dans les eaux intérieures ;
- l'absence d'une interdiction claire d'exportation vers les
pays tiers228(*).
Pour le reste, elle reprend la philosophie de Bâle
relativement notamment à la réduction de la production de
déchets dangereux et à leur traitement et élimination.
Elle insiste cependant sur l'obligation pour les Etats de prendre des mesures
destinées à réduire la production de déchets,
à mettre en place des installations adéquates de traitement des
déchets et à adopter des méthodes de production propres et
enfin à établir un régime de responsabilité
objective et illimitée pour les producteurs de déchets229(*).
La Convention de Bamako ménage cependant la
possibilité de transfert de déchets dangereux entre pays
africains. Le Cameroun la ratifie par décret n° 93/302 du 22
octobre 1993.
3.
L'AIEA
N'étant pas véritablement un organe
spécifiquement consacré à la gestion des déchets
dangereux, il conviendra d'abord de mentionner sa mission
générale (a), avant de s'intéresser à sa
contribution à la gestion des déchets dangereux (b).
a. Mission
générale de l'AIEA
L'AIEA est le fruit de la Convention de New-York du 26 octobre
1956, avec l'objectif de hâter et d'accroître « la
contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et
la prospérité dans le monde entier ». Elle a,
cependant, entre autres fonctions d'établir ou d'adopter des normes de
sécurité destinées à protéger la
santé et à réduire au minimum les dangers auxquels sont
exposés les personnes et les biens. Elle peut dans ce cadre soutenir des
projets ou mettre en oeuvre des garanties, mais elle peut ce faisant exiger
l'application de toutes mesures sanitaires et mesures de sécurité
prescrites par elle230(*). Dans ce cadre, l'AIEA adopte des normes de
sûreté nucléaires et des codes de bonne pratique
proposés aux Etats membres231(*). Elle a ainsi servi de cadre d'élaboration de
deux Conventions adoptées à Vienne le 26 septembre 1986, l'une
sur la notification rapide, l'autre sur l'assistance en cas d'accident
nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. C'est dans ce domaine
qu'elle contribue à la gestion des déchets dangereux.
b. Contribution de l'AIEA
à la gestion des déchets dangereux
Grâce au succès de ses deux premières
Conventions, l'AIEA a poursuivi son travail normatif, en élaborant et en
faisant adopter deux nouvelles Conventions qui impactent la gestion des
déchets dangereux : la Convention sur la sûreté
nucléaire du 20 septembre 1994 qui engage les Etats à appliquer
les principes essentiels de sûreté aux installations
nucléaires et la Convention commune sur la sûreté de la
gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion
des déchets radioactifs232(*).
Cette par cette dernière Convention que l'AIEA apporte
sa contribution la plus significative à la gestion des déchets
dangereux. La Convention s'applique à la gestion du combustible
usé qui a été irradié au coeur d'un réacteur
et qui en a été définitivement retiré. Elle
s'applique aussi aux déchets radioactifs, quelle que soit leur forme,
pour lesquels aucune utilisation ultérieure n'est prévue. Membre
de cette institution depuis le 13 juillet 1964, le Cameroun est donc
particulièrement intéressé.
En définitive, le Cameroun aura ratifié en
premier la plus récente des deux grandes Conventions. L'explication
qu'il faut en retenir, au-delà de la sensibilité
particulière que peut lui conférer son caractère
régional, semble tenir à la plus grande rigueur de la Convention
de Bamako qui la rend plus intéressante pour les pays africains en voie
de développement. Le fait que le Cameroun n'ait ratifié la
Convention de Bâle qu'après l'amendement de 1995233(*) qui la rend presqu'aussi
rigoureuse que celle de Bamako du point de vue de son caractère
protecteur ne fait que renforcer cette hypothèse. Le contenu de la loi
de 1989, s'il en était encore besoin, lève toute équivoque
sur la volonté du Cameroun de retenir la formule la plus rigoureuse en
matière de gestion de déchets dangereux.
B. L'adoption d'une
loi spécifiquement consacrée aux déchets
dangereux
L'adoption de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989
portant sur les déchets toxiques et dangereux peut se lire comme
l'expression d'une inquiétude (1) et l'affirmation d'une volonté
(2).
1. L'expression d'une
inquiétude face à l'introduction massive de déchets
dangereux dans les pays africains
A titre de rappel, la loi de 1989 est adoptée dans le
même contexte que la Convention de Bâle, c'est-à-dire
l'introduction massive de déchets en Afrique, parmi lesquels des
déchets dangereux, et la découverte de scandales liés
l'existence de contrats d'importation desdits déchets et de sites
d'enfouissement et de déversement illicites de ces déchets. S'il
n'est pas encore concerné par ces scandales, le Cameroun n'en n'est pas
moins l'un des pays les plus exposés à la menace d'importation de
déchets dangereux. De plus, il dispose sur son territoire de quelques
industries génératrices de déchets dangereux. Or ceux-ci
ne nécessitent pas moins de règlementation et de contrôle
quant à leur traitement et élimination. Le Cameroun se dote donc
d'une loi qui se veut plus ambitieuse que l'instrument universel qu'il n'a pas
encore ratifié et le futur instrument régional.
Ce faisant, le Cameroun ne fait que s'inscrire dans la logique
d'un certain nombre de pays africains qui vont aussi se doter à peu
près à la même époque de législations plus ou
moins sévères sur les déchets dangereux.
2. La volonté
de protéger le territoire camerounais des déchets
dangereux
Il ressort clairement de la formulation des dispositions de la
loi de 1989, une volonté de protéger le territoire camerounais
des conséquences néfastes des déchets dangereux. Cette
volonté s'exprime par une grande sévérité de la
loi. Ladite sévérité s'apprécie au moins à
l'aune de deux éléments. D'abord, l'interdiction non seulement de
l'introduction mais aussi de la production de déchets dangereux sur le
territoire camerounais234(*). Ensuite, l'édiction de sanctions
extrêmement lourdes allant jusqu'à la peine de mort, à
l'égard des contrevenants à ces prescriptions235(*).Bien entendu, la loi
s'attache aussi, quoique de manière très sommaire, à
définir les déchets dangereux236(*).
Toutefois, le volume
très restreint de cette loi fort ambitieuse qui tient en 7 articles, ne
lui permet que d'ébaucher un régime spécial applicable
à la gestion des déchets dangereux, aussi prévoit-elle un
décret d'application sensé détailler ce
régime237(*).
A partir des textes sus évoqués, il est
possible de procéder à une identification des déchets
dangereux et des principes régissant leur gestion.
SECTION II - UN CHOIX CONFIRME
PAR L'IDENTIFICATION DES DECHETS DANGEREUX ET DES PRINCIPES GUIDANT LEUR
GESTION
Du droit applicable à la gestion des
déchets dangereux au Cameroun, se dégagent une conception
extensive de ces déchets (paragraphe I), ainsi que l'application des
principes du droit international de l'environnement à la gestion de ces
déchets (paragraphe II).
Paragraphe I - La
conception extensive des déchets dangereux
Le droit camerounais adopte une posture extensive dans la
définition et l'identification subséquente des déchets
dangereux se montrant ainsi assez ferme. Cela se déduit
déjà de l'extensibilité de la définition
légale de ces déchets (A), ce qui en permet une tentative
d'identification selon le droit camerounais (B), complétée par la
prise en compte de sources de déchets dangereux (C).
A.
L'extensibilité de la définition légale des déchets
dangereux
Le caractère extensible238(*) de la définition des
déchets dangereux en droit camerounais se déduit d'abord de sa
formulation en droit interne (1) avant d'être confortée par son
articulation avec les définitions internationales (2).
1. La formulation de
la définition en droit interne
Partant des textes de référence (a),
l'on peut ressortir le caractère intégrateur et dynamique de
l'option définitionnelle camerounaise (b).
a. Les textes de
référence : les lois n° 89/027 du 29 décembre
1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux et n° 96/12 du 5
août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement
Deux textes législatifs sont mobilisables dans la
quête d'une définition des déchets dangereux en droit
positif camerounais.
La loi de 1989 sur les déchets toxiques et dangereux
est le premier texte à prendre en considération et pas seulement
d'un point de vue chronologique. La loi de 1989 demeure en effet le seul texte
de droit camerounais spécifiquement consacré aux déchets
dangereux. C'est dire qu'il s'agit de la lex speciali du droit
camerounais en matière de déchets dangereux. Elle n'a pas perdu
de sa pertinence malgré l'avènement de la loi-cadre parce que
celle-ci fait figure de lex generali, étant consacrée
à un objet beaucoup plus large, à savoir la gestion de
l'environnement et ne comportant que très peu de dispositions
spécifiques sur les déchets dangereux. Il va cependant sans dire
que celles de ses dispositions qui impactent la gestion des déchets
dangereux peuvent être considérées comme abrogeant celles
de la loi de 1989239(*).
Ceci est d'autant plus pertinent que la loi de 1996 s'intéresse à
la gestion des déchets et comporte à ce sujet des dispositions
bien plus conséquentes que la loi de 1989. Cette dernière, bien
qu'étant spécifiquement consacrée aux déchets
dangereux, reste très laconique quant à leur gestion.
D'ailleurs, la loi de 1996 n'abroge expressément qu'une
seule disposition de la loi de 1989, à savoir son art. 4 (1)240(*), pour le reste elle
énonce elle-même que « la présente loi
s'applique sans préjudice des dispositions non contraires des lois
particulières en vigueur en matière de gestion de
l'environnement »241(*). Ainsi, la loi de 1989, conserve sa pertinence,
d'autant plus qu'elle est la seule à fournir une définition des
déchets dangereux. En effet, au sens de cette loi, « sont
considérés comme déchets toxiques et/ou dangereux, les
matières contenant des substances inflammables, explosives,
radioactives, toxiques représentant un danger pour la vie des personnes,
des animaux, des plantes et pour l'environnement »242(*). Ainsi, le droit
camerounais définit les déchets dangereux sur la base de deux
critères : leur propriété dangereuse et leur impact
négatif sur l'homme et l'environnement243(*). Cette définition peut souffrir de nombreuses
critiques à l'instar de l'usage redondant des termes
« dangereux » et
« toxique ». Toutefois, en procédant par
une définition basée sur des caractéristiques de danger
plutôt que par une technique énumérative potentiellement
restrictive, elle peut permettre une application souple de la qualification de
déchets dangereux. La loi de 1989 a cependant une faille que l'on
pourrait considérer comme lourde celle de ne pas définir la
notion même de déchet.
La loi de 1996 vient combler dans le droit positif camerounais
le déficit laissé par loi de 1989244(*) en procédant à
la définition du déchet. A titre de rappel la loi-cadre le
définit comme « tout résidu d'un processus de
production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou tout
matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble
ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon ;
»245(*). Il
s'agit là d'une option définitionnelle qui se veut large et
capable d'englober un maximum d'objets ou de matériaux non
destinés à être réemployés quelle qu'en soit
l'origine.
En effet, la formule permet d'englober les déchets
d'origine aussi bien industrielle246(*) que ménagère ou de toute autre origine
que ce soit247(*). Mieux
encore, elle gomme le handicap premier de la notion de résidu qui
mènerait à n'appliquer la qualification de déchets
qu'à des restes ou reliquats des processus suscités, en ignorant
les biens abandonnés ou destinés à l'abandon248(*). Ainsi, les biens
usagés ou jetés constituent bel et bien des déchets en
droit camerounais. En ce sens le droit camerounais se rapproche du droit
français249(*) et
même du droit béninois250(*) qui eux aussi visent les résidus, produits
substances ou matériaux, y compris les biens meubles abandonnés
par leur détenteur. La lecture combinée des textes de 1989 et
1996, révèle donc le caractère intégrateur et
dynamique de la définition des déchets dangereux.
b. Le caractère
intégrateur et dynamique de l'option définitionnelle
camerounaise
La formulation de la définition des déchets
dangereux en droit camerounais s'avère intéressante par son
caractère intégrateur et dynamique. Il en résulte, en
effet, que toute chose non destinée à être
réemployée ou insusceptible de l'être peut être
qualifiée de déchet dangereux, si elle présente les
propriétés énumérées par la loi de 1989,
à savoir inflammable, explosive, radioactive ou toxique. Sur la base de
ces propriétés, un nombre virtuellement illimité de choses
peuvent être considérées comme des déchets dangereux
et donc faire l'objet d'un traitement spécifique. Loin d'être
figée, la conception des déchets dangereux en droit camerounais
est donc dynamique en ce qu'elle permet, sous réserve de la
découverte d'une propriété dangereuse, d'intégrer
et de traiter de nouveaux objets, matières ou substances selon les
règles gouvernant la gestion des déchets dangereux. Ce faisant la
définition camerounaise des déchets dangereux n'est pas
déconnectée des définitions fournies par les instruments
internationaux.
2. L'articulation avec
les définitions internationales
La définition nationale des déchets dangereux
concorde dans une certaine mesure avec les définitions
opérées par les instruments internationaux intervenus dans le
domaine à savoir les Conventions de Bâle et de Bamako (b). Par
ailleurs, ces définitions sont applicables en droit camerounais (c).
Mais il convient de procéder tout d'abord à un rappel de ces
définitions (a).
a. Rappel des
définitions internationales des déchets dangereux
Lorsque l'on parle de définitions internationales des
déchets, l'on se réfère essentiellement à la
Convention de Bâle au niveau universel et à celle de Bamako au
niveau régional africain251(*). En effet, la Convention de Bâle
définit les déchets comme « des substances ou des
objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est
tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit
national »252(*). La Convention de Bamako adopte juste une conception
plus large, en employant le terme
« matières » à la place de celui
« d'objets », employé par la Convention de
Bâle253(*).
Pour ce qui est de la définition des déchets
dangereux, les deux instruments internationaux ne s'attachent pas à les
définir à travers une formule comme celle de la loi de
1989254(*). Ils
procèdent plutôt à une énumération des
déchets dangereux et des caractéristiques de danger à
travers des annexes. Dans le cadre de la Convention de Bâle les
déchets dangereux sont identifiables principalement à travers les
Annexes I qui liste des déchets à contrôler et III relative
aux caractéristiques de danger255(*). Cependant, l'Annexe VIII256(*) peut servir de
critère complémentaire pour l'identification des déchets
dangereux.
b. La concordance entre les
définitions nationales et internationales
La définition nationale s'articule assez
aisément avec les définitions fournies par ces textes
internationaux, qu'il s'agisse de la définition du déchet ou de
celle du déchet dangereux. Comme cela a déjà
été relevé, les définitions du
« déchet » opérée par tous
ces instruments se recoupent presqu'intégralement. Il n'y a pas de
dissonances entre ces textes. Cependant, la loi-cadre s'avère plus
précise, complétant les instruments internationaux. Ces
différentes définitions s'inscrivent dans une logique
complémentaire. A titre de confirmation, les deux conventions font
référence aux définitions nationales257(*), ce qui est d'autant plus
intéressant que celles-ci peuvent inclure des déchets dangereux
ignorés par la règlementation internationale258(*). De plus cette
référence a un triple intérêt : réduire
le handicap dû à l'absence d'une définition universelle des
déchets dangereux, faciliter l'application des mesures de ces
conventions à d'autres déchets, résoudre les cas de doute
sur l'applicabilité des règles des instruments internationaux
à un déchet259(*).
Par ailleurs, parce qu'il donne une définition
littérale des déchets dangereux260(*), le droit camerounais, s'avère un peu plus
complet. La technique énumérative des textes de Bâle et de
Bamako, vient alors s'articuler avec la définition nationale en lui
apportant plus de précision.
c. L'applicabilité des
définitions internationales
Le Cameroun étant partie aux Conventions de Bâle
et de Bamako, il est lié par leurs dispositions qui par le biais de la
ratification intègrent le droit camerounais. Il s'en suit que les
déchets dangereux ou propriétés dangereuses
énumérés par ces deux Conventions devraient
également être considérés comme tels en droit
interne261(*). Ils
doivent donc faire l'objet des modalités de gestion des déchets
dangereux prévues en droit camerounais, même si leur incorporation
dans un texte de droit national n'est pas superflue.
Quoiqu'il en soit, il est possible à partir des lois
de 1989 et 1996 de procéder à un essai d'identification des
déchets dangereux en droit camerounais.
B. L'identification
des déchets dangereux conformément au droit
camerounais
Même si les textes n'opèrent pas formellement une
telle identification262(*), il est possible à partir des textes
sus-cités, mais également sur la base de la classification
opérée par la Stratégie nationale de gestion des
déchets d'identifier des déchets dangereux, conformément
au droit camerounais. Il est ainsi possible tout d'abord de procéder
à une catégorisation des déchets dangereux (1). Ces textes
laissent également la possibilité d'identifier des déchets
dangereux par assimilation (2).
1. La
catégorisation des déchets dangereux
De manière générale, les déchets
peuvent faire l'objet de plusieurs classifications263(*). Bien qu'elle opère
elle-même ces différentes catégorisations264(*), la Stratégie
nationale de gestion des déchets en retient une qui semble la plus
appropriée et qui se fonde sur la source des déchets, les
regroupant en trois grandes catégories : les déchets
ménagers, les déchets industriels et les déchets
hospitaliers265(*).
Etant donné que les déchets dangereux sont d'abord des
déchets, quoique dotés de propriétés dangereuses,
ils n'ont pas de sources spécifiques266(*). Il conviendra donc de reprendre la classification
de la Stratégie nationale de gestion des déchets, afin
d'identifier les déchets dangereux d'origine industrielle et agricole
(a), mais aussi ceux d'origine hospitalière (b) et
ménagère (c).
a. Déchets dangereux
d'origine industrielle ou agricole
Dans sa classification, la Stratégie nationale de
gestion des déchets ne ressort pas clairement les déchets
agricoles qui sont pourtant visés par la loi cadre267(*) et qui avec les
déchets industriels constituent une bonne part des déchets
dangereux268(*).
Les déchets d'origine industrielle sont issus de
l'activité industrielle, mais aussi commerciale ou artisanale269(*). L'activité
industrielle est certainement la plus importante source de déchets
dangereux que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse. Il ne faut
cependant pas en conclure que tous les déchets d'origine industrielle
sont dangereux, une bonne part de ces déchets n'ayant pas d'incidence
néfaste particulière sur la santé humaine et
l'environnement. Ceux-là sont qualifiables de déchets industriels
banals270(*).
S'agissant de ceux qui se présentent sous l'état
solide, il convient de mentionner les déchets industriels
spéciaux (DIS)271(*). Les DIS sont des déchets industriels
contenant de l'amiante, de l'arsenic, des métaux lourds ou leurs
composés, des substances toxiques, explosives, des résidus
d'hydrocarbures, peinture et autres huiles272(*). Ils proviennent généralement des
dépôts pétroliers, garages, industries chimiques, etc. Il
va sans dire qu'ils sont extrêmement toxiques. Leur production a
d'ailleurs été évaluée à 18 400
t/an273(*).
A côté des DIS, il existe également des
déchets industriels liquides nuisibles pour la santé humaine et
l'environnement. Ils peuvent provenir des sociétés brassicoles,
industries chimiques telles que les savonneries, etc. Il s'agit des eaux
usées contenant des éléments dangereux, des huiles
usagées et des solvants274(*), des eaux de ballast des navires275(*).
Enfin, il existe également des déchets
industriels gazeux, qui sont pour une bonne part toxiques. S'ils ne
s'accumulent pas dans la nature, ils s'échappent néanmoins dans
l'atmosphère ou même dans l'environnement immédiat et
peuvent nuire tout au moins à la santé humaine. Ce sont les
fumées et émissions des industries énergétiques,
manufacturières et autres, contenant des oxydes de carbone, d'azote,
des Chlorofluorocarbones (CFC) et gaz précurseurs d'ozone276(*).
Enfin, s'y ajoutent les déchets provenant des
activités agricoles, pastorales, de pêche.
b. Déchets dangereux
d'origine hospitalière
Les établissements hospitaliers et
assimilés277(*)
sont également d'importants producteurs de déchets y compris
dangereux, dans le cadre de leurs activités de soins, d'analyse ou de
recherche. Bien qu'insuffisants pour couvrir les besoins nationaux, il existe
un nombre conséquent de ces établissements sur le territoire
national278(*),
conduisant ainsi à une importante production de déchets solides
ou liquides, parfois dangereux. Il est ainsi possible de citer ce que la
Stratégie nationale qualifie de déchets hospitaliers
spéciaux ou problématiques279(*). Ce sont des déchets dont la nature
physico-chimique ou la fonctionnalité représente un danger. C'est
le cas notamment des déchets chimiques dangereux (toxiques,
inflammables, corrosifs, réactifs, génotoxiques), des
déchets radioactifs, des lames et autres objets tranchants
souillés ou contaminés, des déchets pharmaceutiques tels
les médicaments périmés, des emballages sous pression.
A côté de ces déchets dangereux
particulièrement identifiés, d'autres déchets hospitaliers
solides peuvent être dangereux. C'est le cas de ceux susceptibles
d'engendrer une contamination biologique parce que souillés par le
contact avec du sang ou des excréments ou infectieux parce que contenant
des agents biologiques280(*).
Enfin, les établissements hospitaliers et
assimilés produisent également des déchets sous forme
liquide. Il s'agit des résidus de sang, produits chimiques liquides et
liquides médicaux281(*). Ceux-ci, peuvent également, à une
échelle peut-être inférieure, présenter un
danger.
c. Déchets dangereux
d'origine ménagère
Le fonctionnement quotidien des ménages est une source
importante de déchets sous forme aussi bien solide, liquide que
gazeuse282(*). Les
déchets ménagers encore qualifiés d'ordures
ménagères sont visés par la législation283(*). Contrairement à ce
que l'on pourrait penser, les ménages sont aussi des sources de
déchets dangereux.
En effet, dans les ménages ou plus simplement dans la
vie quotidienne, l'on est amené à utiliser des objets contenant
des substances nocives qui après usage devront être
gérés comme déchets. Il s'agit principalement des
déchets toxiques en quantité dispersé (DTQD)284(*), catégorie qui
regroupe notamment les déchets d'équipement électroniques
et électroménagers (DEE), les piles et accumulateurs285(*). Les piles contenant du
mercure et les accumulateurs286(*) contenant du plomb, sont en effet éligibles
à la catégorie des déchets dangereux287(*). Il s'agit là de
déchets ménagers solides. Mais, les ménages produisent
également des déchets gazeux, issus du brûlage des ordures
ménagères à ciel ouvert ou des émissions de gaz
issues de déchets solides municipaux. Ces gaz sont notamment le
CO2, le NO2 et le méthane, ce dernier étant
particulièrement toxique288(*).
En terminant cet essai d'identification, il convient de dire
que la qualification de déchets municipaux, sert à
désigner les déchets dont la gestion incombe aux
municipalités. S'il s'agit majoritairement d'ordures
ménagères, on y englobe aussi les déchets
considérés comme banals qui proviennent d'activités
individuelles, industrielles ou même sanitaires.
2. L'identification de
déchets dangereux par assimilation
L'analyse de la classification des déchets dangereux
qui transparaît de la Stratégie nationale de gestion des
déchets, laisse présumer de la possibilité d'une logique
double d'identification des déchets dangereux.
En effet, dans un premier temps, la Stratégie
désigne certaines catégories qu'elle identifie elle-même en
tant que déchets dangereux conformément à la
législation. C'est le cas des DIS qu'elle distingue bien des DIB ;
des DTQD, clairement distingués des déchets ménagers
ordinaires ; des déchets hospitaliers spéciaux ou
problématiques, distincts des autres déchets hospitaliers. Leurs
descriptions respectives ne laissent que peu ou pas de doute quant à
leurs propriétés dangereuses.
A côté de cette identification claire, d'autres
déchets relevant des catégories sus évoquées
(industriels, hospitaliers ou ménagers) peuvent également
être assimilés à des déchets dangereux quant
à leur traitement. Ce sont des déchets qui peuvent
également nuire à la santé humaine et à
l'environnement. Il va s'agir notamment de certains déchets
ménagers gazeux contenant du méthane ou des déchets
hospitaliers liquides à l'instar de résidus de sang susceptibles
d'entraîner des contaminations. On peut y voir des déchets
dangereux de second ordre, à côté de déchets
dangereux de premier ordre. Cette logique d'assimilation est présente
dans la législation relativement à d'autres types de
déchets289(*) et
n'est pas une particularité du droit camerounais290(*).
Ainsi se décline l'éventail plus ou moins
exhaustif de matières qui peuvent tomber sous la définition des
déchets dangereux en droit camerounais et faire l'objet d'un traitement
particulier.
C. La prise en compte
des sources de déchets dangereux
Il est possible d'y procéder par
référence à la règlementation des
établissements classés291(*) (1) et des substances dangereuses (2).
1. Les
établissements classés : potentiels producteurs de
déchets dangereux
Il convient de s'intéresser aux règles relatives
à leur identification (a) et au régime auquel ils sont assujettis
(b).
a. Identification des
établissements classés
La législation camerounaise désigne sous
l'appellation d'établissement classé « les usines,
ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière
générale, les installations industrielles, artisanales ou
commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique
ou morale, publique ou privée, qui présentent ou peuvent
présenter soit des dangers pour la santé, la
sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature
et l'environnement en général, soit des inconvénients pour
commodité du voisinage »292(*). Il s'agit donc d'installations comportant des
risques d'accidents ou rejetant des éléments dangereux. Ainsi,
des établissements peuvent être catégorisés
dangereux à cause de la toxicité de leurs rejets.
b. Les règles
régissant les établissements classés
Le régime juridique des établissements
classés est précisé par la loi n° 98/015 du 14
juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux,
insalubres ou incommodes et son décret d'application n° 99/821/PM
du 09 novembre 1999 fixant les conditions d'agrément des personnes
physiques ou morales aux inspections, contrôles et audits des
établissements classés dangereux, insalubres ou
incommodes293(*). En
vertu de ces textes les établissements classés font donc l'objet
d'une règlementation rigoureuse qui implique un régime
d'autorisation pour leur ouverture, des consignes d'exploitation, des
contrôles, etc. Leur autorisation d'ouverture est conditionnée par
une étude de dangers294(*). Ils sont assujettis à la fiscalité
environnementale et notamment à un prélèvement obligatoire
fixé par l'administration et destiné à supporter les
coûts de la pollution qu'ils génèrent295(*). Il faut préciser
qu'il existe deux types d'établissements classés : les
établissements de première296(*) et de deuxième classe297(*). La première
catégorie est la plus pertinente en matière de gestion des
déchets car s'y retrouve les installations de stockage et de traitement
des déchets.
2. Les substances
dangereuses
Il s'agit « des substances chimiques nocives
et/ou dangereuses qui, en raison de leur toxicité, ou de leur
concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont
susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, le
milieu naturel et l'environnement en général, lorsqu'elles sont
produites, importées sur le territoire national ou
évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et
à la surveillance des Administrations techniques compétentes, en
relation avec l'Administration chargée de
l'environnement. »298(*) Il s'agit donc de substances qui peuvent se
retrouver dans des déchets et donc leur conférer le
caractère dangereux ou devenir après usage des déchets
dangereux. Aussi leur fabrication et leur importation sont-elles soigneusement
encadrées, en vertu des principes du droit international de
l'environnement.
Paragraphe II -
L'application des principes du droit international de l'environnement à
la gestion des déchets dangereux
Un certain nombre de principes s'appliquent à la
gestion des déchets dangereux. Loin d'être des créations
circonstancielles ou des principes ad hoc, il s'agit de principes
généraux consacrés en droit international de
l'environnement299(*),
auxquels le Cameroun adhère et qu'il transpose dans son droit national,
en l'occurrence en matière de gestion des déchets. Ils
s'appliquent d'ailleurs aussi à la gestion des
« déchets ordinaires », même si en
matière de déchets dangereux, ils reçoivent une emphase
toute particulière. Ils peuvent être distingués selon
qu'ils sont consubstantiels à l'objectif de rationalité
écologique (A) ou revêtent simplement un caractère
complémentaire (B).
A. Les principes
consubstantiels à la notion de gestion écologiquement
rationnelle
L'idée de gestion écologiquement rationnelle, et
tout particulièrement celle des déchets qui plus est dangereux,
appellent le respect d'au moins deux principes : précaution (2) et
prévention (3). Cela ressort d'ailleurs bien de la formule de cette
Maurice Kamto : « la gestion écologique des
déchets consiste, d'une part à ne pas dépasser la
capacité de l'environnement à assimiler les déchets,
d'autre part à ne rejeter dans l'environnement que les déchets
assimilables par ce dernier suivant un processus naturel »300(*). Mais il convient
peut-être de revenir sur le statut juridique de
« l'obligation de gestion rationnellement
écologique » (1).
1. Le statut juridique
de l'obligation de gestion écologiquement rationnelle
La gestion écologiquement rationnelle est
incontestablement la règle phare qui guide la gestion des
déchets, y compris ceux dangereux, clairement inscrite dans les
instruments internationaux et reprise dans la loi-cadre. Elle appelle à
mettre en place un mode de gestion et donc des techniques et des pratiques de
traitement des déchets qui affectent le moins possible l'environnement.
C'est cette importance conférée à l'objectif de
rationalité écologique qui amène Aimé Dounian
à parler d'un « principe cardinal de gestion
écologiquement rationnelle des déchets »301(*), duquel - ce en quoi il
tend à rejoindre Maurice Kamto - il fait dériver le recours
à d'autres principes. C'est dire que Dounian donne à la gestion
écologiquement rationnelle, le statut et la valeur de principe juridique
du droit de l'environnement, sans qu'il n'ait été exprimé
comme tel par les instruments internationaux qui le portent. Aussi, bien que
l'approche de Dounian semble assez pertinente, la gestion écologiquement
rationnelle ne sera pas ici traitée comme un principe à part, la
majorité de la doctrine ne l'inscrivant pas encore dans le registre des
principes du droit de l'environnement.
2. Le principe de
précaution302(*)
Selon Mohamed Bedjaoui, « le principe est
simple et sage : si l'homme ne peut pas mesurer les effets négatifs
possibles d'une de ses activités sur son environnement, il a le devoir
de renoncer à l'entreprendre »303(*). Cette
simplicité apparente cache mal les difficultés liées
à l'identification du contenu et les controverses concernant sa nature
et sa portée304(*). Néanmoins, il est possible d'y lire tout au
moins l'idée selon laquelle « les autorités
publiques doivent se saisir des risques pouvant affecter l'environnement et la
santé sans attendre de disposer des certitudes scientifiques sur
l'existence des dangers et l'ampleur des dommages
redoutés »305(*). C'est à peu près l'idée
énoncée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio, au
sens duquel « pour protéger l'environnement, des mesures
de précaution doivent être largement appliquées par les
Etats selon leur capacités. En cas de dommage graves ou
irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas
servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de
mesures effectives visant à prévenir la dégradation de
l'environnement »306(*). Les juges restent prudents dans le maniement
du principe307(*).
Transposant le principe à la gestion des
déchets, Maurice Kamto affirme que « la gestion
écologiquement rationnelle des déchets induit un principe de
précaution »308(*). C'est dire qu'ici, le principe de précaution
doit conduire à organiser un mode de gestion qui soit le moins
susceptible d'endommager l'environnement ou la santé humaine. Il se
traduit concrètement en obligation de s'abstenir de faire ou d'agir en
cas de risques graves ou même hypothétiques309(*).
3. Le principe de
prévention
Selon Maurice Kamto, le principe de précaution
implique un autre principe qui est celui de prévention310(*). S'il peut se confondre au
principe de précaution, il en est cependant une excroissance qui
souligne la nécessité de s'abstenir d'actes dommageables pour
l'environnement et la santé humaine. C'est même un corollaire du
principe de souveraineté sur les ressources naturelles qui impose
à l'Etat l'obligation de prévenir une pollution
transfrontalière311(*). Selon Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurrier,
« l'exigence de prévention est un fil d'Ariane qui
parcourt l'ensemble du droit de l'environnement et se trouve à la base
de pratiquement tout le droit conventionnel de
l'environnement »312(*). Avant même d'être formulé
à Stockholm313(*), ce principe a été consacré par
la jurisprudence314(*)
qui l'a ensuite érigé au rang de principe coutumier du droit
international315(*),
donc invocable indépendamment de son insertion dans un instrument
juridique.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) le
décline en « une obligation positive [à la charge
des Etats] de prendre préventivement des mesures concrètes,
nécessaires et suffisantes pour protéger le droit à la vie
s'agissant des activités à caractère industriel,
dangereuses par nature »316(*). Il se traduit donc, au-delà de la
simple attitude d'abstention, par la prise de mesures propres à
éviter la réalisation d'un préjudice. Il est donc porteur
d'une obligation de faire. La loi-cadre parle d'ailleurs de
« principe d'action préventive et de
correction »317(*) par priorité à la source des
atteintes à l'environnement. En reprenant ce principe la loi-cadre place
l'obligation non pas à la charge du seul Etat, mais aussi du particulier
dont l'activité est de nature à générer des
déchets dangereux.
Ce sont là les deux principes qui apparaissent comme
structurants dans une logique de gestion écologiquement rationnelle des
déchets dangereux, mais qui ne sont pas isolés.
B. Les principes
complémentaires
Les principes qui seront ici déclinés ne
participent pas tous d'une logique de gestion au sens restreint en termes de
management des déchets dangereux, même s'ils découlent de
manière moins évidente de la logique de gestion
écologiquement rationnelle. Ils se recrutent plutôt dans des
chapitres voisins, à l'instar de celui des conséquences d'une
« gestion écologiquement
irrationnelle »318(*) des déchets dangereux. Ils sont
majoritairement des principes consacrés du droit international de
l'environnement, énoncés dans la loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement et repris pour la plupart dans la Stratégie
nationale de gestion des déchets en tant que principes
directeurs319(*). De
manière synthétique, il s'agit :
- du principe pollueur-payeur320(*)
qui entraîne la contribution du producteur au coût de
gestion des déchets qu'il a générés, mais aussi
à la réparation des dommages liés à un traitement
« écologiquement irrationnel » des
déchets dangereux qui lui serait imputable321(*). Il se traduit par le
recours à une pluralité d'instruments322(*) et ne doit d'ailleurs
pas être perçu que sous l'angle de la restauration, mais aussi
sous celui de la prévention, voir de la dissuasion323(*) ;
- du principe de responsabilité324(*)
qui place à la charge de celui dont l'action est source de
conditions susceptibles de dégrader l'environnement ou de nuire à
la santé humaine, l'obligation d'éliminer ou de faire
éliminer les dites conditions. Il va s'agir ici de l'obligation pour le
producteur de déchets dangereux d'éliminer ou de faire
éliminer ces déchets ;
- du principe de participation 325(*) qui
globalement appelle à l'association de tous les acteurs sociaux à
la préservation de l'environnement et particulièrement ici
à la gestion des déchets, y compris dangereux. Multidimensionnel,
le principe implique d'abord l'association des citoyens, des secteurs
d'activités et autres groupes et entités publiques ou
privés concernés à l'élaboration des politiques. Il
implique ensuite l'information et la sensibilisation des acteurs sur les
menaces directes ou indirectes à l'environnement et les moyens d'y
remédier. Il implique enfin leur contribution aux actions
environnementales et le respect par eux des exigences
environnementales ;
- du principe de subsidiarité 326(*) qui appelle, en l'absence
d'une règle de droit écrit applicable, au recours à la
norme coutumière identifiée d'un terroir donné et
avérée plus efficace pour la protection327(*) ;
- du principe de lutte intégrée contre la
pollution328(*) qui
invitent ici à inscrire la gestion des déchets - et surtout des
déchets dangereux - dans une stratégie qui tiennent compte des
effets qu'ils pourraient avoir en association avec d'autres
éléments ou au contact du milieu ambiant. Il s'agit «
d'atteindre le degré maximum de protection de l'environnement à
travers une approche multidimensionnelle des pollutions, sans déplacer
la source de pollution vers un autre milieu »329(*) ;
- du principe du cycle de vie
intégré330(*) qui doit amener non pas seulement à
considérer l'incidence environnementale du seul déchet, mais
à tenir compte de cette incidence de l'extraction de la matière
première initiale à la production du déchet en passant par
la fabrication du produit dont il est issu.
La stratégie nationale de gestion des déchets
fait également recours à un certain nombre de principes qui ne
sont pas explicitement affirmés dans la loi-cadre, mais dont
l'implémentation en matière de gestion des déchets est de
nature à rapprocher plus encore cette gestion de son objectif de
rationalité écologique. Ce sont :
- le principe de gestion
hiérarchisée331(*) qui indique la priorité
à respecter dans la gestion des déchets. Il priorise ainsi la
prévention/réduction de la production et de la nocivité,
ensuite la revalorisation et à défaut
l'élimination ;
- le principe de qualité332(*) qui doit
amener à rechercher la maximisation de la prévention et de la
revalorisation, mais aussi de la qualité des prestations ;
- le principe d'exécution des options
environnementales les plus pratiques333(*) ;
- le principe de proximité334(*) dont l'esprit
est de traiter les déchets le plus près possible de leur lieu de
production ;
- le principe de cohérence et de
coordination335(*)
entre les différentes interventions ;
- le principe d'équité336(*) qui doit conduire
à rechercher la meilleure efficacité économique.
Une autre approche de déclinaison de ces principes
gouvernant la gestion des déchets nous est fournie par Aimé
Dounian337(*) qui
distingue des principes directeurs et des principes opérationnels. Parmi
les principes directeurs, il range le principe de gestion écologiquement
rationnelle et ceux qui en dérivent338(*) : principe de précaution, de
prévention, de responsabilité, de participation, du
pollueur-payeur. Les principes opérationnels quant à eux,
à côté du principe général d'interdiction
(des mouvements transfrontières), sont distingués selon qu'ils
jouent au niveau de la production, du transport ou de l'élimination. Ces
principes sont mis en oeuvre au travers de l'option de contrôle de la
production nationale de déchets dangereux qui est l'un des grands axes
du régime juridique de la gestion des déchets dangereux.
La traduction de ces principes dans les normes et la pratique
camerounaises de la gestion des déchets dangereux révèle
l'effectivité de l'option de rationalité écologique dans
le régime juridique de la gestion des déchets dangereux au
Cameroun.
CHAPITRE II - UNE OPTION EFFECTIVE
L'option du droit camerounais des déchets dangereux en
faveur de la rationalité écologique accède à
l'effectivité à travers les deux grands axes de ce droit : le
contrôle de la production nationale de déchets dangereux (section
I) et la prohibition de l'importation de déchets dangereux
étrangers (section II).
SECTION I - LE CONTROLE DE LA PRODUCTION NATIONALE DE DECHETS
DANGEREUX
Globalement, il s'agit de maîtriser le volume et la
dangerosité des déchets produits sur le territoire national. Pour
ce faire, le droit camerounais a connu une phase d'atermoiement entre
interdiction et prévention (paragraphe I), pour finalement
déboucher sur une obligation d'élimination à la charge du
producteur (paragraphe II).
Paragraphe I - Entre
interdiction et prévention de la production de déchets
dangereux
D'abord, fortement axée sur
l'interdiction de leur production (A), le droit camerounais a
évolué vers la réduction et la prévention (B).
A. L'option
première de l'interdiction de la production
Le législateur camerounais a initialement opté
pour une grande fermeté à travers la proscription de la
production de déchets dangereux sur le territoire camerounais. C'est
bien ce que révèle la loi de 1989 qui, entre autres
activités, interdit la production de déchets toxiques et/ou
dangereux sur le territoire national339(*). C'est dire que dans un premier temps, il est
interdit aux usines, hôpitaux, ménages et autres situés sur
le territoire camerounais, de générer par leurs activités
des déchets dangereux. Il s'agit là d'une solution pour le moins
extrême, dont le respect par les opérateurs concernés
suppose soit une réduction de leurs activités à celles qui
ne comportent aucun risque, soit une maîtrise technologique
élevée permettant de supprimer au niveau même de leur
émission les propriétés dangereuses des déchets. Il
va sans dire que peu d'entre eux sont susceptibles de respecter cette
obligation. L'obligation est d'autant plus lourde que le stockage ou la
détention de déchets dangereux sont également
expressément prohibés340(*).
Aussi ferme qu'elle ait aspiré à être,
cette loi a cependant fait preuve de réalisme en relativisant
elle-même l'interdiction qu'elle formule. Elle prescrit ainsi des
règles à suivre pour le traitement des déchets dangereux
si, en dépit de l'interdiction première, des déchets
dangereux venaient à être générés341(*). L'interdiction
première s'en trouve ainsi assouplie. Cet assouplissement laisse
présager de l'évolution vers une option secondaire de
réduction et de prévention.
B. L'option secondaire
de la réduction et de la prévention
C'est la loi-cadre qui consacre une évolution du droit
camerounais relativement au traitement des déchets dangereux vers une
option de prévention de leur production et de réduction de leur
volume et de leur nocivité. Il n'est pas superflu de rappeler ici que la
loi-cadre contient des dispositions relatives aux déchets342(*). Il s'agit d'un cadre
général s'appliquant à tous les déchets qu'ils
soient ou non dangereux. C'est donc sous l'empire de la loi-cadre que la
gestion des déchets dangereux au Cameroun est réorientée
vers un objectif de réduction et de prévention. Aux termes de la
loi-cadre : « les déchets doivent être
traités de manière écologiquement rationnelle afin
d'éliminer ou de réduire leurs effets
nocifs sur la santé de l'homme, les ressources
naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de l'environnement
en général ».343(*)
Cette disposition semble au premier abord ne s'imposer
qu'à ceux qui assurent le traitement des déchets. Mais,
étant donné la responsabilité des producteurs relativement
à l'élimination des déchets, laquelle fera l'objet de
développements ultérieurs, cette disposition s'étend
également à eux. Il est ainsi possible d'étendre cette
disposition en amont du processus de production des déchets. Elle
s'interprète alors en une obligation pour ceux qui mènent des
activités potentiellement génératrices de déchets
dangereux, soit de réduire le volume et la nocivité des
déchets qu'ils génèrent, soit d'en supprimer
l'élément dangereux, donc de ne pas produire de déchets
dangereux.
Cette lecture est confortée par la place du principe de
prévention dans la loi-cadre et son applicabilité à la
gestion des déchets dangereux tel que précédemment
décliné, mais aussi l'adoption par la Stratégie nationale
d'un principe de gestion hiérarchisée des déchets qui
donne justement la priorité à la
prévention/réduction du volume et de la nocivité des
déchets. Le couple prévention/ réduction est d'ailleurs
au coeur de cette stratégie.
Cependant, l'idée d'interdiction de la production de
déchets dangereux, quoique non reprise dans la loi-cadre, ne
disparaît pas formellement du droit camerounais, ne serait-ce que parce
que le texte qui l'énonce, la loi de 1989 demeure dans le droit positif.
Il faut y voir un idéal.
Un troisième axe vient compléter le
régime juridique de la gestion des déchets dangereux, tout au
moins nationaux, celui qui commande leur élimination.
Paragraphe II -
L'imposition d'une lourde obligation d'élimination à la charge du
producteur
Le droit camerounais fait de celui dont l'activité
génère des déchets, que ceux-ci soient dangereux ou non,
le responsable de leur élimination. C'est dire qu'il pèse sur le
producteur de déchets dangereux une obligation de les éliminer
(A), bien que son application soit sujette à quelques
aménagements (B) et modalités (C) prévus par la loi et
dont le non-respect peut entraîner de lourdes sanctions (D).
A. L'imposition de
l'obligation d'élimination au producteur
L'idée selon laquelle c'est à celui qui produit
des déchets de les éliminer part déjà du principe
de responsabilité énoncé par la loi-cadre en son art. 9
(d). Ce principe commande que celui qui par son action crée des
conditions susceptibles d'endommager l'environnement ou de nuire à la
santé humaine, assure l'élimination de ces conditions. Sa
traduction en matière de gestion des déchets dangereux implique
donc que celui qui produit ces déchets se charge de leur
élimination, ceci bien entendu de manière à ne pas mettre
en cause la santé humaine et l'environnement. Loin d'être une
exhortation, il s'agit bel et bien là d'une obligation juridique pesant
sur le producteur de déchets et particulièrement si lesdits
déchets sont dangereux.
Aussi, comme pour clarifier et confirmer l'obligation induite
par le principe de responsabilité, les principaux textes relatifs
à la gestion des déchets dangereux l'édictent-ils de la
manière la plus forte. Ainsi, la loi de 1989 énonce-t-elle que
« nonobstant les dispositions de l'article premier ci-dessus, les
industries locales, qui du fait de leurs activités
génèrent des déchets toxiques et/ou dangereux sont
tenues :... d'assurer leur élimination sans danger pour l'homme et
l'environnement ; »344(*). Il est difficile de concevoir une formulation
plus ferme de l'obligation d'élimination pesant sur le producteur de
déchets dangereux.
La loi-cadre vient donner encore plus de poids à cette
obligation en ces termes « toute personne qui produit ou
détient des déchets doit en assurer elle-même
l'élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler
auprès des installations agréées par l'Administration
chargée des établissements classés après avis
obligatoire de l'Administration chargée de
l'environnement »345(*).
Par ailleurs, il faut dire qu'au-delà de
l'élimination, c'est également le traitement des déchets
dangereux qui incombe au producteur. Cependant, la règle est loin
d'être absolue.
B.
L'aménagement de la règle
Le producteur de déchets dangereux, quoique tenu de les
éliminer, ou plus largement de les traiter, peut confier cette
tâche à d'autres intervenants, conformément à la
règlementation en la matière. La gestion des déchets
nécessite un ensemble d'opérations qui incluent la pré
collecte346(*), la
collecte347(*), le
transport348(*), avant
le traitement349(*) ou
l'élimination. Le terme élimination, même s'il conviendrait
mieux de parler de gestion350(*), englobe l'ensemble de ces opérations, qui
sont donc de la responsabilité du producteur. Cependant, celui-ci a le
choix entre y procéder lui-même à travers la régie
(1) ou les confier à un concessionnaire privé (2). Par ailleurs,
il convient de souligner l'intervention en la matière des
CTD (3).
1. La gestion en
régie par le producteur
Dans la première hypothèse le producteur de
déchets peut s'acquitter par lui-même de son obligation de les
éliminer conformément aux dispositions légales sus
évoquées. Cela nécessite outre une certaine
capacité technologique, la disposition d'un personnel formé au
traitement des déchets dangereux351(*), des installations et du matériel
adéquats, lesquels peuvent être assez coûteux.
Il va sans dire que le choix d'une telle option surtout en
matière de déchets dangereux a dû s'appuyer sur une
hypothèse selon laquelle les déchets dangereux émanent
principalement d'activités industrielles ou de recherche. Le fait que la
loi de 1989 désigne expressément les industries, milite pour la
confirmation d'une telle idée. La conduite de telles activités
supposant des moyens financiers conséquents, leurs auteurs devraient
donc être en mesure de supporter le coût du traitement de leurs
déchets.
Lorsque le producteur opte pour une telle attitude, l'on parle
de gestion en régie. Dans ce cas, le producteur va se doter du personnel
et des installations nécessaires pour assurer l'élimination des
déchets dangereux qu'il produit. C'est le cas concrètement des
hôpitaux disposant d'incinérateurs pour la destruction des
déchets ou des usines dotées de système de recyclage des
déchets qu'elles produisent352(*). La gestion en régie peut n'assurer que
partiellement le processus d'élimination des déchets, par exemple
la seule pré collecte, un opérateur privé prenant en
charge la suite des opérations.
2. La gestion par
l'intermédiaire d'un concessionnaire privé
A défaut d'en assurer eux-mêmes
l'élimination, les producteurs de déchets dangereux peuvent
confier cette tâche à des opérateurs
spécialisés. Certes, la loi de 1989, ne fait pas mention d'une
telle possibilité, puisqu'elle impose simplement au producteur de
déchets dangereux « d'assurer leur
élimination »353(*). Cependant, en s'appuyant sur un critère
finaliste, il apparaît que ce qui est recherché à travers
cette règle juridique c'est l'élimination des déchets aux
frais du producteur. C'est dire qu'il pèse sur ce dernier davantage une
obligation de résultat, l'élimination des déchets, qu'une
obligation de moyens. Il a donc la liberté des moyens sous
réserve de ce que « l'homme et
l'environnement » n'en soient pas menacés. Cette
liberté de moyens inclut donc raisonnablement la possibilité de
recourir à un tiers. Cette liberté ou cette faculté est
même une nécessité, car le traitement des déchets
dangereux, bien plus que celui des déchets banals, nécessite une
certaine expertise et des moyens matériels dont ne disposent pas tous
ceux dont les activités peuvent générer des déchets
dangereux. C'est dire que si la gestion en régie est envisageable, par
exemple pour les grandes entreprises industrielles du fait entre autres de leur
importante assise financière, il n'en va pas de même pour les
petits commerces et artisanats. L'existence d'opérateurs
spécialisés dans le domaine et la possibilité de recourir
à eux s'avèrent donc être une option logique et
pratique.
C'est bien cette attitude que prend la loi de 1996. Aussi,
énonce-t-elle que « toute personne qui produit ou
détient des déchets doit en assurer elle-même
l'élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler
auprès des installations agréées
... »354(*). Elle ne fait d'ailleurs en cela que mettre en
application le principe de responsabilité tel qu'énoncé
par la loi-cadre elle-même355(*). La formule « ou les faire
éliminer ou recycler » exprime clairement la
faculté de recourir à un tiers, opérateur
spécialisé.
La charge de l'élimination des déchets n'en
n'est pas moins supportée par le producteur, à travers la
rémunération de la prestation fournie par l'opérateur
privé qui prend les déchets en charge. C'est une sous-traitance
qui se forme entre les deux parties. Le sous-traitant est ici une entreprise
privée spécialisée dans le traitement des déchets
qui peut assurer en tout ou partie l'opération d'élimination
telle que comprise par la loi de 1996, c'est-à-dire de la collecte
à l'élimination effective. La pré collecte reste en
général du domaine du producteur des déchets.
A la faveur de cette opportunité, quelques
opérateurs sont apparus dans le paysage camerounais de la gestion des
déchets dangereux. Ce sont des entreprises qui interviennent dans la
collecte, le transport et parfois l'élimination de certains
déchets dangereux. Il s'agit notamment des sociétés BOCAM,
BOCOM, NETTOYCAM et SCAM qui offrent leurs services à quelques grandes
entreprises et industries de la place356(*). Le plus vieil opérateur privé de
gestion des déchets au Cameroun, HYSACAM, n'intervient en principe que
dans la gestion des déchets ordinaires. C'est dire que s'il est
amené lui aussi à offrir ses services aux structures qui
produisent des déchets dangereux, ce doit être pour ceux de leurs
déchets qui sont assimilables aux déchets ménagers. Ses
compétences sont normalement limitées à la gestion des
déchets municipaux, ce qui l'amène à collaborer
principalement avec les municipalités.
3. L'intervention des
CTD
Les CTD, c'est-à-dire en l'occurrence les
Communes357(*), ne sont
normalement pas sensées intervenir dans la gestion des déchets
dangereux. La loi ne leur confère clairement une compétence qu'en
matière de gestion des déchets municipaux. La loi de 1996
prévoit en effet que « les collectivités
territoriales décentralisées assurent l'élimination
des déchets produits par les ménages, éventuellement en
liaison avec les services compétents de l'Etat, conformément
à la réglementation en vigueur »358(*).Ce qui rentre
d'ailleurs en droite ligne de sa mission « de
développement local et d'amélioration du cadre et des conditions
de vie de ses habitants »359(*). Or, dans la logique de la législation
camerounaise en son état actuel, les déchets dangereux sont pour
l'essentiel d'origine industrielle360(*). Les déchets hospitaliers spéciaux et
les DTQD et moins perceptiblement encore les autres cas de déchets
hospitaliers, ménagers et même industriels assimilés aux
déchets dangereux, ne sont déterminés qu'au travers des
virtualités induites par la souplesse de la conception des
déchets dangereux dans le droit camerounais. C'est dire que les
déchets dangereux ne sont pas censés émaner des
ménages, comme c'est bien le cas des DTQD. Or, c'est bien de la gestion
des déchets ménagers que sont censées s'occuper les
Communes.
De fait, les communes sont donc amenées à
gérer tout au moins ceux des déchets dangereux qui sont d'origine
ménagère. Ce n'est donc pas en tant que producteur, mais
responsable de la salubrité publique que les municipalités
interviennent dans l'élimination des déchets dangereux. Ce
faisant, elles se comportent comme les producteurs de déchets dangereux,
c'est-à-dire en agissant soit directement en régie, soit en
recourant à la concession361(*). Dans le premier cas, les CTD mettent en place des
systèmes de collecte et d'acheminement des déchets vers les sites
de stockage ou d'élimination. C'est l'hypothèse la plus courante
dans les petites localités362(*). Dans le second cas, elle recoure à un
concessionnaire, le plus souvent HYSACAM dans les grandes villes, qui assurent
le ramassage des ordures ménagères363(*).
Par ailleurs, les CTD sont également impliquées
dans la gestion des déchets dangereux à travers leur
responsabilité dans la lutte contre les décharges sauvages et
autres dépôts abandonnés364(*), lesquels peuvent contenir des déchets
dangereux du fait de la négligence ou de la malveillance de ceux qui
avaient la charge de leur élimination.
C. Les
modalités pratiques de gestion des déchets
dangereux
Le droit camerounais, conforme en cela aux engagements
internationaux du Cameroun, règlemente également la pré
collecte, la collecte et le transport, ainsi que le stockage, le recyclage et
l'élimination des déchets dangereux. Il s'agit moins d'une
règlementation spécifique, que de précautions
particulières à prendre dans le traitement des déchets
dangereux par rapport aux déchets ordinaires. La règle cardinale
guidant cette règlementation est la gestion écologiquement
rationnelle dans l'optique de préserver autant que possible la
santé humaine et l'environnement. Cet esprit se résume dans deux
règles d'or : la séparation d'avec les déchets
ordinaires (1) et la suppression des propriétés dangereuses (2).
La surveillance des sites d'élimination complète le tableau
(3).
1. La
séparation d'avec les déchets ordinaires
Du fait de leurs propriétés néfastes, les
déchets dangereux appellent un traitement spécifique, lequel
nécessite qu'ils soient séparés des déchets
ordinaires. Cette séparation doit déjà se faire à
la source à travers un système de tri au moment de la pré
collecte365(*). Il
s'agit de séparer les déchets dangereux des déchets
ordinaires en les déposant dans des contenants spécifiques et
adaptés. La séparation doit se perpétuer dans les
opérations de collecte, transport et stockage. C'est dire que les
déchets dangereux doivent être transportés dans des
véhicules distincts et adaptés, puis déposés ou
stockés dans des installations spécifiques susceptibles de
contenir les risques de pollution inhérents366(*). La loi française va
d'ailleurs dans le même sens367(*). Enfin, les déchets dangereux doivent faire
l'objet de modalités de traitement ou d'élimination distinctes et
adaptées. Il s'agit de ne pas simplement les déposer à
l'air libre dans les décharges ou les enfouir, les brûler à
l'air libre ou les déverser dans l'eau comme cela se fait pour les
déchets banals, ou le sol368(*).
2. La suppression des
propriétés dangereuses
Le risque si les déchets dangereux sont inclus dans la
filière de traitement des déchets ordinaires est qu'ils soient
traités de manière inappropriée ou simplement
rejetés dans la nature comme c'est généralement le cas des
déchets ordinaires, entraînant dans un cas comme dans l'autre
d'importantes pollutions. D'où l'importance de supprimer leurs
éléments dangereux. C'est pourquoi dans l'esprit de l'art. 42 de
la loi-cadre suscitée, ils doivent faire l'objet de
procédés de traitement permettant d'en réduire, sinon d'en
supprimer la nocivité. Même si de tels procédés ne
sont pas énumérés dans la loi-cadre, l'on peut penser au
filtrage en ce qui concerne les gaz, la décantation pour les
déchets liquides, l'incinération369(*) pour certains déchets
solides. Au demeurant, c'est la simple traduction du principe d'action
préventive et de correction des atteintes environnementales à la
source qui invite à réduire au maximum la quantité sinon
la nocivité des déchets à l'émission370(*).
Le fait est que la plupart de ces procédés ne
permettent pas de détruire complètement le déchet, mais
génèrent eux-mêmes des déchets ultimes,
c'est-à-dire qui ne peuvent plus faire l'objet d'aucune transformation
ou traitement. L'enjeu est donc d'obtenir des déchets ultimes le moins
dangereux possible qui pourront, faute d'autres solutions être mis en
décharge ou toute autre méthode d'élimination
appliquée aux déchets ordinaires.
Par ailleurs, le recyclage371(*) quoique plus difficile dans ce cas est
également encouragé. Il peut permettre de les réemployer
par exemple comme source d'énergie dans le processus de production. Le
but ici est autant que possible de revaloriser ou recycler les
déchets372(*) et
donc de ne procéder à l'élimination finale373(*) qu'en dernier recours,
sachant qu'en droit camerounais, l'élimination finale consiste en la
mise en décharge374(*), l'incinération375(*), le rejet en mer376(*) ou l'enfouissement377(*).
3. La surveillance des
sites d'élimination
Au sens de la loi-cadre378(*) l'administration a des compétences en
matière de contrôle des installations et sites
d'élimination des déchets, contrôle qui s'exerce aussi bien
à leur création que dans leur fonctionnement. Cette surveillance
s'inscrit dans la volonté de s'assurer de ce que leur fonctionnement ne
met pas en cause la santé humaine et l'intégrité de
l'environnement et répond à l'impératif de gestion
écologiquement rationnelle des déchets dangereux. Il convient de
rappeler que ces sites relèvent de la première classe
d'établissements classés379(*). Ils doivent ainsi notamment élaborer un plan
d'urgence destiné à alerter l'administration et les populations
avoisinantes en cas de dangers, ainsi que l'évacuation de la zone et la
circonscription des causes du sinistre380(*). L'administration peut procéder à la
fermeture de ces sites si leur fonctionnement menace la santé et
l'environnement. A cet effet, les agents assermentés de l'administration
procèdent au contrôle du fonctionnement de ces sites, en font des
audits et dressent des rapports. En plus des inspections qui doivent avoir lieu
au moins une fois par semestre, des contrôles inopinés sont
possibles.
D. La lourdeur des
sanctions
Le droit camerounais réprime très lourdement le
non-respect de la règlementation relative aux déchets dangereux.
Il convient de revenir sur les règles gouvernant la
responsabilité (1). Celles-ci conduisent à de
sévères peines corporelles et pécuniaires (2) qui peuvent
s'accompagner le cas échéant d'une obligation de remise en
état des sites pollués (3).
1. Les règles
gouvernant la responsabilité
Il ne s'agit plus ici de responsabilité au sens
d'obligation pour le producteur de déchets de les éliminer, tel
que prévu par le principe de responsabilité hérité
du droit international et incorporé dans la loi-cadre. Il s'agit
plutôt de responsabilité au sens pénal, mais aussi civil du
terme. Dans le premier cas, elle conduit à la sanction de l'auteur d'un
comportement érigé en infraction pénale. Dans le second
cas, elle conduit à imposer à celui qui est tenu pour responsable
d'un préjudice, c'est-à-dire dont l'activité ou le
comportement a généré un dommage, l'obligation de le
réparer381(*).
Dans ce cas, la loi de 1996 écarte la nécessité de prouver
la faute382(*). Il faut
dire qu'à ce niveau, contrairement à ce qui peut se faire dans le
cadre des dommages résultant de mouvements transfrontières de
déchets dangereux383(*), c'est le régime de responsabilité
pénale et civile384(*) dégagé par le droit interne qui
s'applique.
Il faut d'ailleurs préciser que les règles
nationales gouvernant la responsabilité s'harmonisent dans une certaine
mesure avec le régime international de responsabilité. En effet,
face à la difficile application du régime commun de la
responsabilité internationale des Etats au dommage
environnemental385(*),
le droit international de l'environnement a dans un premier temps fait un
effort d'adaptation du droit de la responsabilité internationale en
matière environnementale. Etait ainsi retenue la responsabilité
internationale de l'Etat pour tout acte internationalement illicite. Cette
approche a montré ses limites tout au moins au plan pratique, car il
n'est pas toujours évident d'établir un lien de causalité,
d'identifier l'auteur de la pollution ou de chiffrer le dommage. En outre, dans
certains espaces (haute mer, zone internationale des fonds marins, espace
aérien international, espace extra atmosphérique, Antarctique),
le préjudice environnemental échappe à toute
compétence territoriale386(*). Ceci handicape toute action devant les juridictions
nationales.
De surcroît, les Etats se montrent réticents
à engager la responsabilité internationale d'autres Etats pour
dommage écologique et de ce fait l'on s'oriente vers des régimes
spéciaux de responsabilité marqué par un glissement vers
le terrain de la « soft reponsability »
(responsabilité molle) et des régimes de responsabilité de
droit "privé" (responsabilité civile des particuliers)387(*). Ces régimes de
responsabilité particuliers ont émergé principalement dans
les domaines où la santé humaine et l'environnement sont le plus
gravement endommagés (énergie nucléaire et transport des
hydrocarbures par mer). Les conventions régissant ces domaines388(*) dégagent en effet des
régimes de responsabilité objective, c'est-à-dire
« détaché de la question de la violation
préalable d'une règle internationale et reliée
plutôt au seul lien de causalité entre l'activité
concernée et le dommage »389(*). Ces régimes de responsabilité
objective ont par la suite été étendus à l'ensemble
des activités dangereuses. C'est le cas avec les mouvements
transfrontières et l'élimination des déchets dangereux,
comme en témoigne le Protocole de Bâle du 10 décembre
1999390(*). La
réglementation internationale conduit, tout comme le droit national,
à retenir la responsabilité d'une personne.
Concrètement, la mise en application des règles
gouvernant la responsabilité va conduire sur le terrain pénal
à des peines corporelles et pécuniaires et sur le plan civil
à une obligation de remise en état du site
pollué391(*). Si
l'auteur de l'infraction ou le responsable du dommage est une personne morale,
la loi de 1989 retient la responsabilité de la personne physique,
préposée ou non, qui de par ses fonctions dans l'entreprise, a la
charge de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de
l'activité de la personne morale392(*). Sur ce point, la loi de 1996 apporte encore plus de
clarté en énonçant que « lorsque les
éléments constitutifs de l'infraction proviennent d'un
établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, le
propriétaire, l'exploitant, le directeur, ou selon le cas, le
gérant peut être déclaré responsable du paiement des
amendes et frais de justice dus par les auteurs de l'infraction, et
civilement responsable de la remise en l'état des
sites »393(*).
2. Les peines
corporelles et pécuniaires
La loi de 1989 énonçait des peines d'une
extrême sévérité.
S'agissant des peines corporelles, c'est tout simplement la
peine de mort qui était prévue pour toute personne qui se
rendait coupable sur le territoire camerounais de la production, du stockage,
de la détention, du transport et du déversement de déchets
toxiques et/ou dangereux sous toutes leurs formes394(*). Le fait pour une personne
de ne pas éliminer les déchets dangereux produits par son
entreprise conformément à la règlementation était
puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans395(*). C'est dire que la
production, la détention, le stockage ou le déversement de
déchets dangereux au Cameroun étaient punis de la peine de mort,
tandis que le non-respect par celui dont l'activité génère
des déchets de l'obligation de les éliminer était
sanctionné de cinq à dix ans de prison.
Sur le terrain pécuniaire, le non-respect de
l'obligation pour le producteur d'éliminer ses déchets
était sanctionné d'une amende de 5 millions de F CFA396(*).
C'est dire que celui qui sous l'empire de la loi de 1989
produisait des déchets dangereux au Cameroun encourait en fait une peine
qui va d'un minimum de 5 ans de prison à un maximum qui est la peine
capitale, le tout assorti d'une amende de 5 millions de F CFA. Une
sévérité aussi extrême confirmait bien la
volonté de sanctuariser le territoire camerounais.
La loi de 1996 a cependant abrogé ces dispositions et
aménagé un régime de sanction moins sévère.
Toutefois, à l'exception de l'introduction de déchets dangereux
qui sera analysée ultérieurement, la loi de 1996 ne comporte pas,
à la différence de celle de 1989, des sanctions ciblant
expressément la production ou l'élimination de déchets
dangereux. Elle sanctionne néanmoins un certain nombre d'actes
liés à des substances dangereuses. En s'appuyant sur le fait que
les déchets dangereux s'assimilent à des substances ou
matières dangereuses, il est possible d'y appliquer ces sanctions.
Ainsi, tout d'abord la loi-cadre punit d'une amende de dix (10) millions
à cinquante (50) millions de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de
deux (2) à cinq (5) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne qui (importe,397(*)) produit, détient et/ou utilise contrairement
à la réglementation, des substances nocives ou
dangereuses398(*). En
outre, est punie d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq
millions (5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne qui pollue, dégrade les sols et sous-sols, altère
la qualité de l'air ou des eaux399(*).
Les rejets par les navires de substances liquides nocives pour
le milieu marin sont quant à eux punis d'une amende de dix millions
(10.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de FCFA et d'une peine
d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux
peines seulement. C'est en l'occurrence le capitaine du navire qui est
sanctionné400(*).
Toutes ces peines sont doublées en cas de
récidive. En outre, les lois de 1989 et de 1996 écartent
l'application au cas d'espèce des dispositions du Code pénal
relatives au sursis et aux circonstances atténuantes401(*), autrement dit toute
possibilité d'allègement du quantum de la peine.
Parlant du Code pénal, il prévoit
également des amendes pour un certain nombre de comportements violant la
règlementation relative aux déchets. Elles n'ont rien de
spécifique aux déchets dangereux, mais peuvent s'y appliquer au
même titre que la règlementation générale relative
aux déchets. Il s'agit notamment du fait de ne pas nettoyer ou
d'encombrer la voie publique pour ceux qui en ont la charge, de jeter devant sa
maison des choses incommodantes402(*) ; de provoquer par maladresse,
négligence, imprudence ou inobservation des règlements, une
maladie ou une incapacité de travail403(*). Ceux-là encourent des amendes allant de 200
à 25.000 FCFA.
3. L'obligation de
remise en état des sites
La conséquence première d'une gestion
« écologiquement irrationnelle » des
déchets dangereux est la pollution de l'environnement avoisinant par les
propriétés nocives, toxiques, infectieuses, radioactives ou
autres de ces déchets. C'est pourquoi l'obligation de remise en
état des sites ainsi pollués ou contaminés vient
compléter le panel des sanctions infligées au responsable.
L'obligation de remise en état se déduit
logiquement du principe de responsabilité tel que décliné
par la loi-cadre. Elle se fonde également dans le principe
pollueur-payeur selon lequel « les frais résultant
des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de
la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des sites
pollués doivent être supportés par le
pollueur »404(*). Par ailleurs, il s'agit d'une
conséquence logique de la mise en oeuvre de la responsabilité
civile. L'obligation de réparer le préjudice peut, en effet, se
décliner dans la restitutio in integrum.
C'est dire que la loi de 1989 donne à la juridiction
saisie la possibilité d'ordonner de la part du responsable, non
seulement l'élimination des déchets dangereux produits ou
introduits sur le territoire camerounais, mais également la remise des
lieux en leur état antérieur. Dans la logique de la
législation camerounaise, cette obligation de remise en état peut
simplement se traduire par la simple infliction à l'auteur de la
pollution des frais de la remise en état. D'ailleurs, la
législation camerounaise envisage aussi bien les sites en cours
d'exploitation, par exemple comme décharge ou ceux abandonnés.
Cependant, comme le souligne Maurice Kamto la problématique des sites
contaminés est un trait révélateur du lien étroit
entre le niveau de développement économique et l'exigence
d'amélioration du cadre de vie405(*).
Ainsi se résument les règles juridiques
applicables aux déchets dangereux produits sur le territoire
camerounais. Elles sont complétées par une prohibition de
l'importation de déchets étrangers en vue de se prémunir
efficacement de ces « substances mortifères »
d'où qu'elles viennent.
SECTION II - LA PROHIBITION DE L'IMPORTATION DE DECHETS
DANGEREUX ETRANGERS
Le territoire camerounais se trouve sous la couverture d'une
double protection face à la menace d'importation de déchets
dangereux. D'une part, une interdiction souple formulée en droit
international (paragraphe I), d'autre part, une interdiction ferme
formulée en droit interne (paragraphe II).
Mais avant d'aller plus loin il faut dire que cette
prohibition s'insère dans le cadre général de
l'interdiction ou de la réduction des mouvements transfrontière
de déchets dangereux. Ceci amène selon Aimé Dounian
à organiser les transports admis de déchets dangereux sous la
coupole de deux principes : l'autosuffisance406(*) et la
proximité407(*),
en vue de réduire les risques de dommages que les mouvements
transfrontières de déchets dangereux pourraient causer à
la santé humaine et à l'environnement408(*).
Paragraphe I - La souplesse
de l'interdiction héritée du droit international
La formulation internationale de l'interdiction s'est faite
à Bâle (A) et à Bamako (B). D'autres instruments
internationaux encadrent les mouvements transfrontières de
déchets, mais ils ne seront pas évoqués ici car
s'inscrivant dans la même philosophie de ces deux grands textes qui
constituent le socle du principe général d'interdiction409(*) des mouvements
transfrontières de déchets.
A. L'interdiction
formulée à Bâle
Réaction universelle face à la menace
constituée par les mouvements transfrontières de déchets
dangereux, la Convention de Bâle s'est pourtant dans un premier temps
avérée souple avant d'évoluer vers une relative
fermeté (1), non sans interdire et réprimer le trafic illicite
(2).
1. De la souplesse
à une relative fermeté
En effet, la Convention de Bâle formule tout d'abord une
interdiction limitée (a), laissant la possibilité de mouvements
transfrontières consentis (b), avant de renforcer par la suite
l'interdiction (c).
a. Une première
formulation limitée de l'interdiction
Premier instrument universel consacré aux
déchets dangereux et même aux déchets en
général, l'objectif de la Convention de Bâle s'est
reflété dans son intitulé : Convention sur le
contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et leur élimination. Pionnière en la matière, la
Convention va, comme le révèle son intitulé,
au-delà de la simple question des mouvements transfrontières de
déchets dangereux pour s'attaquer également à leur
élimination et même à leur production410(*).
Cependant, sur sa raison d'être, les mouvements
transfrontières de déchets dangereux, la Convention
s'avère plutôt lâche. En effet, elle ne pose pas comme
l'auraient voulu les pays en voie de développement, une interdiction
totale des mouvements transfrontières de déchets dangereux. C'est
l'expression des divisions qui ont marqué la Conférence de
Bâle sur le sujet de cette interdiction notamment à destination
des pays du Sud411(*).
Selon Patrick Daillier et Alain Pellet « la gestion des
déchets dangereux constitue une pomme de discorde entre les pays
développés et les pays en voie de développement. Lors de
la négociation de la Convention de Bâle, sous l'égide du
PNUE, ces derniers avaient demandé, en vain, l'interdiction des
exportations des déchets du monde industrialisé, dont ils ne
voulaient pas devenir « la poubelle », vers leurs
territoires »412(*).
Conséquence, la Convention procède davantage
à la réglementation qu'à la prohibition des mouvements
transfrontières de déchets dangereux. En fait, la Convention
n'interdit formellement les mouvements transfrontières de déchets
dangereux que vers les pays dont la législation nationale en interdit
l'importation. Par ailleurs, les pays ayant opéré une telle
interdiction, doivent le notifier au secrétariat de la
Convention413(*).
b. Une possibilité de
mouvements transfrontières consentis
Face à cette absence d'une interdiction
générale, les mouvements transfrontières restent donc
possibles sous l'empire de la Convention de Bâle, sous réserve de
quelques conditions. Tout d'abord, que le droit national du pays d'importation
ne les prohibe pas. Ensuite, qu'ils soient faits dans le respect des
règles de la Convention414(*).
Cette situation amène Aimé Dounian à
parler d'un principe de permissivité jouant sur deux corolaires :
un principe d'autorisation (du mouvement) et un principe de contrôle (du
mouvement)415(*).
Lesdites règles se résument tout d'abord dans le consentement
préalable de l'Etat d'importation et même de celui de
transit416(*). En outre,
est organisé un système de notification à la charge du
pays exportateur, à destination du pays d'importation et du pays de
transit417(*).
La Convention poursuit donc en fait un but de réduction
des mouvements transfrontières de déchets dangereux418(*) et c'est l'une des deux
obligations générales qui résultent de la Convention au
sens d'Yves Petit419(*).
Aussi, repose-t-elle entre autres principes sur celui de l'élimination
des déchets le plus près possible de leur lieu de production et
à l'exportation des déchets vers les seules destinations
disposant de la capacité de les traiter de manière
écologiquement rationnelle420(*).
c. Un renforcement
postérieur de l'interdiction
Critiquée par les pays en voie de développement
notamment africains du fait de ce qu'elle ne leur donnait pas la protection
qu'ils attendaient, la Convention de Bâle a connu une évolution.
En effet, le 22 septembre 1995 à l'occasion d'une conférence des
parties, elle a fait l'objet d'un amendement. L'effet du dit amendement est
d'introduire un nouvel art. 4 A dans la Convention. Ce nouvel article interdit
les mouvements transfrontières de déchets dangereux des pays
membres de l'OCDE vers un pays non membre, quel qu'en soit le motif421(*). Le consentement de l'Etat
d'importation n'a plus aucune importance dans ce cas. Si l'art. 4 A ne les vise
pas directement, l'évocation des pays en développement dans le
préambule de cet amendement montre bien qu'il est destiné
à prendre en compte leurs préoccupations. Il en ressort une
interdiction renforcée d'exportation des déchets dangereux, qui
harmonise la Convention de Bâle avec celle de Bamako422(*).
2. L'interdiction et
la répression du trafic illicite
La Convention de Bâle s'attache à identifier et
proscrire le trafic illicite (a), et à en fixer les conséquences
(b).
a. L'identification et la
proscription du trafic illicite
De manière générale le trafic illicite
désigne le mouvement transfrontière de déchets
effectués en violation des règles de Bâle. Il trouve une
systématisation plus poussée dans le texte de
Bâle423(*) qui
permet selon Aimé Dounian de distinguer des trafics illicites
involontaires, des trafics illicites intentionnels mais dus au hasard, des
trafics illicites désorganisés mais centrés sur une
installation, un pays ou un flux déchets particuliers et des trafics
illicites organisés à grande échelle424(*).
b. Les conséquences du
trafic illicite
Trois cas de figure se dégagent de la Convention de
Bâle.
En cas de trafic illicite imputable au producteur ou à
l'exportateur, la Convention prévoit la réimportation des
déchets vers le pays d'exportation sans qu'il puisse s'y opposer ou si
cela est impossible - faute de pouvoir identifier ce pays - leur
élimination par l'Etat d'importation425(*).
Si le trafic illicite est imputable à l'importateur ou
à l'éliminateur, l'Etat d'importation doit s'assurer de ce que
cet importateur ou l'éliminateur procède à
l'élimination des déchets ou - s'il est introuvable ou insolvable
- les éliminer lui-même426(*).
Lorsque la responsabilité du trafic ne peut être
imputée, les Etats concernés (d'exportation ou d'importation) ou
toute autre Etat partie à la Convention sont invités à
coopérer en vue de l'élimination de ces déchets427(*).
En somme, l'application des règles de Bâle peut
conduire assez souvent à ce que le pays récepteur, sans en
être responsable, hérite de la charge d'éliminer les
déchets ou tout au moins d'y veiller. Consciente de ce qu'il ne sera
souvent pas techniquement ou financièrement possible au pays
récepteur d'éliminer de manière écologiquement
rationnelle les déchets en cause, la Convention aménage dans tous
les cas un délai et invite à la coopération des Etats
à cet effet.
En outre, la Convention invite les Etats à prendre les
mesures législatives nécessaires en vue de la répression
des auteurs du trafic, ce à quoi le droit camerounais ne manque pas. Le
texte de Bamako ne se montre pas moins rigoureux sur le sujet.
B. L'interdiction
formulée à Bamako
Adoptée deux années après celle de
Bâle, la Convention de Bamako affiche plus de fermeté (1), quoique
laissant subsister la possibilité de mouvements transfrontières
intra africains (2).
1. Vers plus de
fermeté
Le grief majeur des Etats africains à l'encontre de la
Convention de Bâle était le fait qu'elle ne leur offrait pas
suffisamment de garanties contre l'exportation de déchets dangereux vers
leur continent. Aussi, vont-ils dans le cadre de leur instrument
régional faire preuve d'une plus grande fermeté. Ainsi, la
Convention énonce que « toutes les Parties prennent les
mesures juridiques, administratives et autres appropriées sur les
territoires relevant de leur juridiction en vue d'interdire l'importation en
Afrique de tous les déchets dangereux, pour quelque raison que ce soit,
en provenance de Parties non contractantes. Leur importation est
déclarée illicite et passible de sanctions
pénales ».428(*) Ce faisant, elle concrétise la
volonté fortement affirmée par son intitulé.
En complément de cette obligation
générale, elle interdit également, et c'est là un
plus par rapport à la Convention de Bâle, le déversement
des déchets dangereux en mer et dans les eaux
intérieures.429(*). La Convention invite les Etats
à ériger en infractions de tels comportements.
Par ailleurs, elle permet aussi aux pays membres d'interdire
l'importation de déchets dangereux sur leur territoire quel que soit le
pays de provenance430(*).
Cependant, la Convention laisse également
subsister la possibilité de mouvements transfrontières de
déchets dangereux intra africains431(*).
2. La
possibilité des mouvements intra africains
Ayant formellement proscrit l'importation de déchets
dangereux en Afrique, la Convention de Bamako laisse subsister la
possibilité de mouvements transfrontières de déchets
dangereux entre Etats africains. Pour ce faire, ils sont soumis à des
règles similaires à celles de Bâle. La première de
ces règles est le consentement de l'Etat concerné.432(*). Les
mouvements transfrontières de déchets dangereux sont
également soumis à notification.
Par ailleurs, les exportations ne doivent se faire que vers
des pays ayant la capacité technologique pour éliminer les
déchets de façon écologiquement rationnelle, faute de quoi
l'exportation doit être empêchée.433(*). La Convention
encourage également la réduction des mouvements
transfrontières de déchets dangereux434(*).
Cependant, la Convention a la particularité de ne pas
proscrire clairement l'exportation de déchets dangereux vers les pays
tiers comme le souligne Yves Petit435(*). C'est dire que les pays africains liés par
les Conventions de Bâle et de Bamako ont la possibilité d'exporter
leurs déchets dangereux vers des pays non africains.
Il résulte ainsi des principaux
instruments internationaux liant le Cameroun que les importations de
déchets dangereux restent possibles, en cas de consentement de l'Etat
d'importation et sous réserve de s'assurer de ce qu'il dispose de la
capacité d'éliminer ces déchets de manière
écologiquement rationnelle. Les Etats conservent néanmoins la
capacité d'interdire totalement de telles importations et c'est l'option
du Cameroun.
Paragraphe II - La
fermeté de la prohibition formulée en droit interne
Conformément à ce que permettent les
Conventions de Bâle et de Bamako, le Cameroun a édicté une
prohibition très ferme (A), assortie de sanctions d'une grande
sévérité (B).
A. Une règle
ferme
La fermeté du droit camerounais à l'égard
des importations de déchets dangereux et même de déchets
tout court, s'affirme dans les principaux textes nationaux abordant la
question. En effet, dès 1989, le droit camerounais formule une
interdiction très ferme (1) qui touche non seulement le transport, mais
aussi les activités connexes (2).
1. La formulation de
l'interdiction en droit camerounais
L'édiction d'une interdiction aussi ferme en droit
camerounais répond à une logique assez simple dans la mesure
où non seulement ces déchets sont éminemment
néfastes pour la santé humaine et l'environnement, mais en plus
le Cameroun ne dispose pas de la capacité d'accueillir et de traiter des
déchets étrangers436(*).
Elle résulte d'au moins deux grands textes relatifs
à la règlementation des déchets dangereux au Cameroun.
Comme évoquée précédemment, elle est d'abord
formulée à travers la loi de 1989, dont l'objet principal
était justement d'interdire l'importation de déchets dangereux au
Cameroun. C'est pourquoi la loi est, à cet égard et dès
ses premières lignes, sans équivoque. Avant même de
définir ce qu'il faut entendre par déchets dangereux, elle
s'exprime ainsi : « sont interdits, l'introduction, la
production, le stockage, la détention, le transport, le transit et le
déversement sur le territoire national des déchets toxiques et/ou
dangereux sous toutes leurs formes »437(*). Ce n'est qu'au second
article qu'elle apportera des clarifications sur l'objet de la prohibition.
C'est dire que la volonté de proscrire l'introduction de déchets
dangereux sur le territoire national était si forte que le
législateur a pour la circonstance rompu la structuration classique des
textes juridiques nationaux et surtout internationaux, qui veut que l'on
apporte des précisions sur le sens de la matière à
régir, avant d'édicter les règles qui s'y appliqueront.
Encore qu'auparavant, il n'y a aucune définition des déchets
dangereux en droit national.
Cette ferme volonté, loin de s'être amoindrie
avec le temps, se lit encore dans la loi-cadre de 1996, en ces
termes : « sont formellement interdits, compte
dûment tenu des engagements internationaux du Cameroun,
l'introduction, le déversement, le stockage ou le transit sur le
territoire national des déchets produits hors du
Cameroun »438(*).
L'on peut certes relever quelques nuances dans les deux
formulations. En effet, de 1989 à 1996, quelques notions disparaissent.
La production, la détention et le transport, ne figurent plus dans cette
règle. L'explication la plus probante qui se présente à
l'esprit est le caractère plus détaillé et plus
pragmatique de la loi de 1996. En effet, ces trois activités font
l'objet d'autres dispositions de la loi de 1996. En outre, l'interdiction de la
production était une option quelque peu irréaliste.
Déjà nuancée dans la loi de 1989439(*), elle est
préférée à l'option de la réduction de la
production assortie de mesures de gestion plus détaillées dans la
loi de 1996. Le transport et la détention desdits déchets sont
envisagés dans le cadre de ces mesures. D'ailleurs, il ressort bien de
la formule de 1996 que les déchets visés sont ceux
« produits hors du Cameroun ».
Par contre, la formule de 1996, marque une nette
avancée par rapport à celle de 1989, puisqu'elle concerne tous
les déchets et pas seulement ceux d'entre eux qui seraient dangereux.
Elle affiche en outre son affiliation aux « engagements
internationaux »440(*) du Cameroun. Elle confère ainsi une
portée considérable à l'interdiction.
2. La portée de
l'interdiction en droit camerounais
L'interdiction formulée en droit camerounais est
intéressante tant par son rapport avec le droit international des
déchets dangereux, qu'avec l'étendue des activités qu'elle
couvre.
Le droit international et même régional des
déchets dangereux, tel que posé à Bâle et à
Bamako, peut se lire ainsi :
· les mouvements transfrontières de déchets
dangereux sont interdits, si le droit national de l'Etat destinataire contient
une telle interdiction.
· les mouvements transfrontières de déchets
dangereux dans le sens des pays de l'OCDE vers les pays non membres de l'OCDE
sont totalement interdits.
· les importations de déchets dangereux dans les
pays africains en provenance de pays non africains, sont totalement
interdites.
· les mouvements transfrontières de déchets
dangereux entre pays africains sont interdits, si le droit national du pays
d'importation contient une telle interdiction.
Il existe certes d'autres règles encadrant les
mouvements transfrontières, relatives à la notification de
l'interdiction, la notification du mouvement transfrontière, la
capacité à éliminer les déchets dangereux de
manière rationnellement écologique. Il n'en reste pas moins qu'un
Etat n'est totalement à l'abri de ce phénomène que s'il a
édicté dans son droit interne une règle interdisant
formellement l'importation de déchets dangereux sur son territoire. Tel
est justement le but et même la fonction des art. 1er de la
loi de 1989 et 44 de la loi de 1996.
En outre, les deux dispositions précitées sont
d'un apport à relever sur le plan matériel. En effet, elles
prohibent d'abord l'importation en elle-même, c'est-à-dire le fait
d'apporter sur le territoire camerounais quelque chose qui a été
produit hors de ce territoire. À cet effet, les deux textes emploient le
terme « introduction » qui, tout en
reflétant l'idée d'importation, a une compréhension plus
large puisqu'il permet de frapper à la fois l'exportateur (celui qui en
organise l'expédition) et l'importateur (celui qui en organise la
réception). Les deux actions constituent en effet un acte
d'introduction. Les deux textes interdisent également le transit,
c'est-à-dire le simple passage de déchets étrangers sur le
territoire camerounais441(*) à destination d'un autre pays. Par ce fait,
le Cameroun se préserve des cas de fraude qui consisterait à
déclarer une destination finale différente, pour en
réalité utiliser le Cameroun comme destination finale des
déchets ; ainsi que des accidents qui pourraient survenir pendant
un transit effectif442(*). L'interdiction du stockage, quant à elle,
permet d'éviter que le Cameroun devienne un dépôt (licite)
de déchets sans la capacité de gérer les menaces qui
pourraient en découler. Enfin, l'interdiction des déversements
apparaît comme le pendant logique et nécessaire de celle de
l'importation, puisque dans bien des cas les déchets introduits et
surtout ceux qui le sont illicitement, loin d'être éliminés
de la manière appropriée, sont déversés dans la
nature443(*).
Le Cameroun étend ainsi à l'élimination
des déchets, le principe d'interdiction générale qu'il a
posé par rapport à l'importation444(*). Mais, il introduit
également un principe de permissivité relativement à
l'élimination des déchets dangereux, puisqu'il autorise
l'élimination sur son territoire des déchets qui y sont
produits445(*). Ce sont
autant d'actes que le droit camerounais érige donc en infraction comme
le demandent les Conventions internationales et donc sanctionnent
sévèrement.
B. Des sanctions
sévères
Tout comme et même plus encore que le non-respect de la
règlementation relative à la production nationale de
déchets dangereux, leur importation et les activités connexes
sont sévèrement sanctionnées. Cette
sévérité s'illustre par le fait qu'il n'y a quasiment pas
de distinction entre l'importation et ses activités connexes dans la
détermination du quantum des peines applicables. Celles-ci semblent
être conçues dans une suite logique, soit parce qu'elles
participent de l'importation (transit), soit parce qu'elles sont rendues
possibles par l'importation (stockage et déversement). Ainsi, font-elles
toutes l'objet d'un régime de sanction unique qui initialement
extrême (1), est à peine devenu moins sévère (2).
1. L'extrême
sévérité initiale
Les premières sanctions formulées par la loi de
1989 étaient extrêmement sévères. C'est tout
simplement la peine maximale qui était prévue. Ainsi, c'est la
peine de mort qui sanctionnait l'introduction, le stockage, le transit ou le
déversement de déchets dangereux sur le territoire camerounais.
Il faut rappeler pour bien relever cette sévérité que la
production, la détention et le transport de déchets dangereux au
Cameroun étaient sanctionnés de la même façon.
Mais, cette peine ultime n'est plus d'actualité en
droit camerounais. En effet, l'art. 4 (1) qui l'édictait dans la loi de
1989 a été expressément abrogé par l'art. 98 (2) de
la loi de 1996. Quelles que soient les motivations à la base de ce
revirement446(*),
celui-ci s'est néanmoins fait dans le sens d'un relatif
allègement du régime de sanction.
2. Le relatif
assouplissement de la sévérité
L'assouplissement intervient avec la loi de 1996 aux termes de
laquelle « est punie d'une amende de cinquante millions
(50.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de FCFA et d'une
peine d'emprisonnement à perpétuité, toute personne
qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire
camerounais »447(*). C'est dire que le droit positif camerounais a
renoncé à la peine capitale pour l'emprisonnement à
perpétuité, assorti d'une forte amende pour les cas
d'importations de déchets dangereux au Cameroun. Peu importe
l'autorisation, la qualité ou le motif de l'auteur. Plus
clémente, la sanction n'en reste pas moins fortement dissuasive.
Les actes connexes, transit, stockage et déversement
illicites, s'ils sont absents de cette nouvelle disposition, n'échappent
pas au droit national puisque tombant sous l'emprise directe ou indirecte
d'autres dispositions de la loi de 1996. Ainsi, « est punie
d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000)
de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1)
an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui pollue,
dégrade les sols et sous-sols, altère la qualité de
l'air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la présente
loi »448(*). Cette disposition frappe les
déversements de déchets dangereux dans la nature puisque ceux-ci
entraînent nécessairement les faits visés. Elle peut
également frapper le stockage et le transit, s'ils entraînent des
pollutions, dégradations ou altération des éléments
de l'environnement ; chose très probable dans l'hypothèse
où ils se font en « infraction aux dispositions de la
présente loi » comme justement souligné. En outre,
le rejet par un navire de substances liquides nocives entraîne
l'application à l'encontre de son capitaine d'une amende de dix
millions (10.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de FCFA et/ou
d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an.
C'est dire que les peines restent lourdes, ce d'autant plus
qu'elles sont pour la plupart doublées en cas de
récidive449(*) et
que l'application du sursis et des circonstances atténuantes est
écartée dans tous les cas450(*).
Ainsi, en matière de répression du trafic
illicite, le droit camerounais reste l'un des plus
sévères451(*) et peut même être qualifié
d'exemple, étant donné l'importance que les instruments
internationaux attachent à la répression du trafic illicite.
La gestion des déchets dangereux au Cameroun est bel et
bien imprégnée de l'option de rationalité
écologique. Une option qui transparaît déjà dans le
cadre juridique de cette gestion et qui en constitue véritablement l'axe
structurant. En effet, le Cameroun est partie aux principaux instruments
internationaux qui font de la gestion écologiquement rationnelle le
principe cardinal de la gestion des déchets. Il le reprend d'ailleurs
dans sa loi-cadre sur l'environnement, socle de la réglementation
environnementale au Cameroun. Le droit camerounais se forme ainsi par
l'adjonction au droit commun des déchets, de règles
spécifiques aux déchets dangereux. Il en ressort un régime
juridique qui, partant d'une définition des déchets dangereux qui
se veut assez large et englobante, s'axe sur la réduction de leur
production sur le territoire national et l'élimination de ceux qui sont
néanmoins produits dans le respect de la nature et de la santé
humaine. Quant aux déchets étrangers, ils sont, sans
ambigüités aucune, interdits d'accès sur le territoire
camerounais. Parce que la sanction est une condition d'efficacité de la
règle, le droit camerounais est loin d'être tendre avec ses
contrevenants. Par ailleurs, une pluralité d'acteurs contribuent
à l'application de ce droit, au premier rang desquels les responsables
de l'émission de ces déchets, mais aussi des opérateurs
spécialisés, CTD, administrations et partenaires internationaux.
Cette multiplicité d'intervenants reflète l'application des
principes du droit international de l'environnement à la gestion des
déchets dangereux. Ce faisant, le Cameroun se met ainsi au diapason des
normes internationales qu'il a souscrit, lesquelles invitent à une
gestion écologiquement rationnelle. Ce système reste somme toute
perfectible, car la gestion qu'il est sensé régir reste en
déphasage avec son objectif de rationalité écologique.
DEUXIEME PARTIE :
DES RESULTATS
CONTRASTES
Comme précédemment relevé, la gestion des
déchets dangereux au Cameroun a comme axe structurant un objectif de
rationalité écologique. Cet objectif hérité du
droit international anime les principaux textes de droit national, les lois de
1989 et de 1996 et même la Stratégie nationale de gestion des
déchets, document devant servir de code de conduite, et même de
bonne conduite, en matière de gestion des déchets au Cameroun.
Seulement, la traduction de cet objectif en
réalité dans la gestion des déchets dangereux impose sa
répercussion sur le plan normatif, institutionnel et pratique. Autrement
dit, il faut souscrire à tous les instruments juridiques internationaux
offrant des règles pertinentes et leur donner écho en droit
national. Il faut collaborer avec toutes les institutions internationales et
même avec toutes les instances de coopération internationale qui,
sur la base de leur mandat et de leur assise géographique, offrent au
Cameroun des opportunités en la matière. Il faut également
un droit national complet et adapté, prenant en compte toutes les formes
existantes, et pourquoi pas à venir, de menaces liées aux
déchets dangereux et fixant des règles détaillées
et cohérentes quant à leur gestion. De même, l'appareil
institutionnel doit-il disposer des compétences et des moyens
nécessaires pour la mise en oeuvre et le contrôle du respect de
cette règlementation. Enfin, il faut bien que toutes ces règles
soient suivies par les acteurs.
Ce sont autant de choses qui malgré les efforts
précédemment mentionnés, restent insuffisamment
réalisées au niveau national. La conséquence en est un
déphasage notable entre l'ambition affichée et la
réalité concrète en matière de gestion des
déchets dangereux au Cameroun. Un tel constat appelle la recherche de ce
qui fait encore défaut et des moyens d'y remédier en vue de
synchroniser l'objectif et la réalité. Aussi, le premier chapitre
de cette partie va-t-il relever l'inefficience de la gestion des déchets
dangereux au Cameroun (chapitre III), non pour simplement la déplorer
mais en vue d'en comprendre les causes. Seule cette compréhension
permettra d'envisager les réaménagements à effectuer
(chapitre IV), pour une gestion des déchets dangereux qui soit
véritablement écologiquement rationnelle.
CHAPITRE III - UNE GESTION INEFFICIENTE
Tel qu'aménagé, le cadre de la gestion des
déchets dangereux au Cameroun s'avère inefficient, parce que ne
permettant pas d'atteindre parfaitement l'objectif de gestion
écologiquement rationnelle. Cet état de chose s'apprécie
à l'aune de ces deux axes principaux que sont le traitement des
déchets nationaux et l'attitude à l'égard des
déchets étrangers. Ainsi, faut-il relever une difficile
limitation de la production nationale (section I) et un encadrement imparfait
des mouvements transfrontières (section II).
SECTION I - UNE PRODUCTION NATIONALE DIFFICILE A LIMITER
La difficulté de cette limitation
tient d'une part au caractère parcellaire du cadre normatif et
institutionnel sensé la régir (paragraphe I) et d'autre part, au
défaut d'application et de sanction des règles qui s'y appliquent
(paragraphe II).
Paragraphe I - Un cadre
parcellaire
Le cadre juridique de la gestion des déchets dangereux
se révèle inabouti et éclaté (A), ce qui en fait
une source de confusion et de conflit (B).
A. Un droit inabouti
et éclaté
L'observation de la règlementation de la gestion des
déchets dangereux au Cameroun laisse une impression de chantier
inachevé. Trois causes au moins sont identifiables : les lacunes
dans la conception des déchets dangereux (1), la pauvreté et
l'éparpillement du cadre normatif (2) et sa difficile
applicabilité (3).
1. Une
appréhension lacunaire des déchets dangereux
L'appréhension des déchets dangereux en droit
camerounais, affiche des lacunes tant du point de vue de la nature des
déchets dangereux que des sources des dits déchets (a). Dans ce
contexte, le traitement des navires en fin de vie pose véritablement
problème (b).
a. Une perception
limitée de la nature et des sources des déchets dangereux
Tout d'abord, il faut relever les limites dans la
définition nationale des déchets dangereux. Il est vrai que la
formule retenue dans la loi de 1989 a le mérite d'être extensible.
Les caractéristiques de danger sur lesquelles elle s'appuie sont certes
larges et susceptibles de couvrir la plupart des dangers alors connus452(*). Mais, elle peut
aujourd'hui paraître limitée pour appréhender certains
effets dangereux qui ne sont pas nécessairement assimilables à
ceux énumérés par la loi. Entre autres
caractéristiques, l'on peut citer les propriétés
comburante453(*),
corrosive454(*) et
écotoxique455(*).
La loi de 1996 est encore plus vague, dans la mesure où elle ne revient
pas sur ces caractéristiques de dangers et se contente de faire
référence à la susceptibilité de dégrader
l'environnement ou de nuire à la santé humaine. C'est dire que la
définition nationale ne peut être véritablement efficace
que si les autorités en charge de la gestion des déchets
dangereux en ont une compréhension souple.
Cela est d'autant plus préoccupant que contrairement
aux instruments internationaux relatifs aux déchets dangereux456(*), le droit national ne
contient pas d'identification assez précise de ces déchets. Celle
opérée par la Stratégie nationale de gestion des
déchets est le fruit d'une interprétation des
propriétés dangereuses retenues dans les textes nationaux. Par
ailleurs, cette Stratégie est un document technique et non un texte
juridique, elle ne peut donc avoir que valeur de guide ou de code de conduite,
sauf à être transcrite dans une loi ou un règlement. Le
fait que les listes de déchets dangereux et de caractéristiques
de danger ne soient pas reprises dans des textes nationaux complique leur
accès pour les acteurs nationaux de la gestion des déchets
dangereux.
Par ailleurs, la lecture de la loi de 1989, non
expressément remise en cause sur ce point par la loi de 1996,
révèle une conception plutôt étroite des sources de
déchets dangereux. L'origine industrielle semble prédominer dans
l'esprit du législateur457(*). Mais, pour être la plus importante, elle
n'est certainement pas la seule, les activités de soins, d'analyse
médicale, les pharmacies et même les ménages produisent
aussi des déchets dangereux. Cette tendance à la
prédilection des activités industrielles comme source de
déchets dangereux influe nécessairement sur les modalités
de gestion, dans la mesure où les producteurs de déchets
dangereux sont soumis à des règles particulières.
De plus, le droit camerounais a une autre lacune notable qu'il
partage d'ailleurs avec les droits français et béninois, celle de
ne pas toujours clarifier les concepts employés dans sa
définition des déchets458(*) à l'instar de la notion
« d'abandon » ou des
propriétés dangereuses énumérées dans
la loi de 1989 (inflammable, explosive, radioactive, toxique). Même si
l'on peut pour cela se reférer à d'autres textes et notamment les
annexes des conventions de Bâle et Bamako pour ce qui est des
propriétés dangereuses459(*).
Les définitions internationales sont certes aptes
à réduire les lacunes des textes nationaux, car plus
poussées dans l'identification des déchets dangereux. Cependant,
il faut rappeler que le choix de la technique énumérative dans la
Convention de Bâle traduisait l'incapacité des experts
gouvernementaux à trouver une définition commune du terme
« déchets dangereux »460(*) et que de ce fait elle
porte une tare dès ses origines. Le texte régional n'a su revenir
sur cette lacune.
Par ailleurs, les listes de déchets et
caractéristiques de danger, qui s'inspiraient des principes du Caire,
n'ont pas beaucoup évolué en 30 ans461(*).
b. Le cas des navires en fin
de vie
Ces limites dans la conception des déchets dangereux
amènent à s'intéresser à un cas précis qui
est source d'une véritable controverse juridique à l'heure
actuelle. Il s'agit du débat sur l'admission des navires en fin de vie
à la qualité de déchets dangereux462(*). En effet, certaines
composantes de ces navires contiennent des substances dangereuses à
l'instar de l'amiante. Lors de leur démantèlement ces substances
peuvent se retrouver dans la nature faute de mesures de prévention et de
précaution adéquates. Les chantiers de démolition navale
ou de maintenance des navires se retrouvent donc être des sources
avérées de pollution. Or, en l'état actuel du droit
international, le démantèlement des navires ne relèvent
pas de la règlementation des déchets dangereux.
Ce fait est d'autant plus préoccupant que les
opérations de démantèlement donnent lieu à ce qui
peut être qualifié de mouvement transfrontière. L'affaire
du porte-avion français Clémenceau est à cet effet fort
révélatrice463(*). Navire militaire battant pavillon français,
il devait prendre la direction de l'Inde en vue de son
démantèlement. Mais, l'activisme d'ONG telles que Greenpeace,
tendant à alerter les opinions publiques sur les risques liés au
démantèlement de ce navire, a conduit à des
décisions judiciaires françaises et indiennes, interdisant
côté français son envoi en Inde et côté indien
sa réception, en raison de la menace environnementale qu'il
représente464(*).
L'opportunité financière représentée par la
rémunération de la prestation de démantèlement du
navire a sans doute joué en faveur des hésitations dans cette
affaire.
Or, le Cameroun dispose d'une industrie dans ce secteur,
certes peu développée par rapport à celle de pays
industrialisés ou émergents. Le Chantier Naval et Industriel du
Cameroun (CNIC) offre, en effet, des prestations dans le domaine de la
maintenance des navires nationaux comme étrangers. Il accueille
d'ailleurs des navires en fin de vie. C'est dire que le Cameroun n'est pas
à l'abri de l'importation de ces navires hors d'usage en vue de leur
démantèlement. Il est même déjà
véritablement exposé aux risques dans le cadre des
réparations effectuées par le CNIC sur des navires. Face à
une lacune du droit international, le droit national est la seule
référence. Or le droit interne est lui-même peu apte
à saisir le problème. En effet, les seules solutions internes
consisteraient soit à assimiler ces navires aux véhicules hors
d'usage considérés comme des déchets ordinaires en droit
camerounais, soit à leur appliquer la règlementation des
substances dangereuses en raison de ce qu'ils contiennent de l'amiante. Quoi
qu'il en soit de ces solutions, leur désignation expresse en tant que
déchets dangereux clarifierait le régime applicable.
2. Un cadre normatif
pauvre et éparpillé
Le cadre normatif de la gestion des déchets dangereux
et même des déchets en général s'avère
très peu fourni et extrêmement éclaté. Il ne
comprend que des textes rares et laconiques (a), amenant à rechercher
des normes applicables dans des textes très épars (b).
a. Des textes rares et
laconiques
Il n'existe pas véritablement au Cameroun de textes
juridiques qui soient spécifiquement consacrés à la
gestion des déchets et encore moins à celle des déchets
dangereux465(*). Les
principaux textes de référence en la matière se
révèlent trop laconiques.
En effet, la loi de 1989 s'attache surtout à interdire
et à réprimer l'introduction de déchets dangereux au
Cameroun. Elle comporte à peine un paragraphe touchant à leur
gestion, avec seulement deux obligations : déclaration du volume et
de la nature de la production et élimination sans danger pour l'homme et
l'environnement466(*).
Elle renvoie à un décret pour ses modalités
d'application467(*).
La loi-cadre est certes un peu plus détaillée,
mais ne comporte que des règles générales. Elle renvoie
elle aussi à un décret d'application468(*) sensé régir
les opérations de collecte, de tri, de stockage, de transport,
de récupération, de recyclage ou de toute autre forme de
traitement, ainsi que l'élimination finale des
déchets ; autrement dit la gestion pratique des déchets.
Ceci n'est d'ailleurs pas surprenant de la part d'une loi vouée à
fixer « le cadre juridique général de la gestion de
l'environnement au Cameroun »469(*).
Ces textes ont par conséquent une portée
limitée, même s'il faut dire qu'ils renvoient à des
décrets d'application. Il est d'ailleurs à relever que bien que
plus générale, la loi de 1996 se révèle bien plus
détaillée dans ses dispositions relatives aux déchets, que
ne l'est la loi de 1989470(*) qui, il faut le rappeler, est sensée
régir de manière exhaustive la gestion des déchets
dangereux471(*).
Il faut pour cerner le régime juridique de la gestion
des déchets dangereux au Cameroun se référer à une
pléthore d'autres textes.
b. Un éparpillement
normatif
Il a déjà été
précisé que les règles applicables à la gestion des
déchets dangereux au Cameroun se déduisaient d'abord par la
transposition du régime général de la gestion des
déchets. Or, ce régime en lui-même s'avère, comme le
montre l'identification des textes nationaux de référence,
extrêmement éclaté. C'est donc un nombre
considérable de lois et règlements qu'il faut consulter pour
connaître les responsabilités et les modalités de gestion
des déchets et ensuite rechercher parmi leurs normes relatives à
la gestion des déchets, celles qui sont pertinentes en matière de
déchets dangereux. C'est là un éparpillement
préjudiciable à clarté de la règlementation des
déchets dangereux et qui témoigne une fois encore de l'absence de
texte spécifique et approprié en la matière472(*).
Il faut cependant dire que l'éparpillement normatif
n'est pas une originalité camerounaise. En droit français par
exemple le régime juridique de la gestion des déchets
résulte d'une pluralité de textes. Seulement, il existe un texte
de base qui fournit le cadre général, la loi n° 75/633 du 15
juillet 1975 sur l'élimination des déchets et la
récupération des matériaux en France,
précisée et complétée par plusieurs textes
particuliers473(*).
3. Une
applicabilité difficile
Ceci tient autant à l'insuffisante spécification de
la réglementation (a) qu'à la présence de règles
peu représentative de l'objectif de rationalité écologique
(b).
a. L'insuffisante
spécification de la réglementation
Le fait que les principaux textes de références
en matière de gestion des déchets dangereux sont trop
généraux et laconiques a déjà été
souligné. Mais, il faut dire à leur décharge que ces deux
textes, les lois de 1989 et de 1996, renvoient à des décrets pour
ce qui est de leurs modalités d'application.
Or, lesdits décrets n'ont pas encore été
adoptés474(*).
Etant donné que ce sont ces textes - le décret prévu par
l'art. 43 (2) de la loi de 1996 pour ce qui est des déchets en
général et le décret prévu par l'art. 6 de la loi
de 1989 en ce qui concerne spécifiquement les déchets dangereux -
qui sont sensés préciser les modalités de gestion des
déchets, celle-ci se retrouve nantie d'une règlementation
difficilement applicable parce qu'incomplète.
Ce problème valable pour les déchets ordinaires,
est particulièrement sensible quant aux déchets dangereux qui
appellent une gestion plus spécifique et donc des règles plus
strictes et plus claires.
Il en résulte qu'en l'absence de règles
suffisamment spécifiques et détaillées, la
règlementation des déchets dangereux est difficilement
applicable. Comme l'a relevé Christian Daniel Beyeme « la
gestion des déchets souffre d'une absence de textes pour
règlementer la précollecte, la collecte, le transport des ordures
au point de décharge et même le traitement des
déchets »475(*). Cette remarque faite dans le cadre de la
gestion déchets en général s'applique tout à fait
aux déchets dangereux. Dans un tel contexte, la gestion des
déchets en général comme celle particulière des
déchets dangereux, se fait sans prescriptions juridiques
précises. Les acteurs de la gestion ne recourent donc pas toujours aux
modalités les plus pratiques, dans la mesure où ils n'ont pour
référence que des principes et obligations
générales. Ainsi, la tendance est grande à insérer
les déchets dangereux dans le circuit des déchets banals, ce qui
dans bien des cas ne répond pas à l'objectif de gestion
écologiquement rationnelle.
En outre, les acteurs de la gestion des déchets
dangereux doivent recourir à une pluralité de textes qui n'ont
pas toujours été rédigés dans la même logique
et prescrivent parfois des règles problématiques.
b. La présence de
règles peu représentatives de l'objectif de rationalité
écologique
L'encadrement juridique de la gestion des déchets
dangereux se voit nanti d'un principe qui, même s'il est très
intéressant au vu de la philosophie qui a conduit à sa
consécration en droit de l'environnement et de la portée qu'il
revêt dans ce cadre, peut paraître contreproductif en
matière de gestion des déchets dangereux. Il s'agit du principe
pollueur-payeur. En effet, si l'idée avec ce principe est de faire
supporter au responsable de la pollution les conséquences tout au moins
financière de ladite pollution, il suggère également que
l'on peut payer pour polluer476(*).
Dans un cadre juridique animé par la logique de
rationalité écologique, qui se traduit concrètement par
une obligation de prévention, mieux de prendre des mesures
préventives et correctives à la source, l'affirmation d'un
principe pollueur-payeur est quelque peu problématique. Certes, l'on
peut arguer de ce qu'il vise surtout la réparation, mais il n'en
n'atténue pas moins la valeur de la prévention en laissant au
producteur de déchets l'impression que s'il peut en supporter les
conséquences financières, il a la latitude de se passer des
mesures de prévention.
D'ailleurs, comme pour confirmer cette idée, le
principe pollueur-payeur va faire l'objet de la part du MINEP, d'une
application qui semble confirmer cette idée477(*). Il va s'agir d'identifier
certaines entreprises ou industries comme grands pollueurs ou producteurs de
déchets dangereux. Celles-ci sont alors soumises à une taxation
spécifique. Une telle pratique pourrait se justifier par l'effet
dissuasif qu'elle peut exercer quant à la pollution ou à la
production de déchets dangereux et la facilité qu'elle
représente en guise de source de financement pour la restauration des
sites pollués le cas échéant. Cependant, elle peut
également donner l'impression d'une admission de la production de
déchets dangereux contre compensation financière. Cette
impression est d'ailleurs renforcée par la pratique de la transaction en
lieu et place de poursuites et de sanctions pénales a l'égard du
contrevenant, qui sera développée plus bas.
Au vu de ce qui précède, l'on se retrouve avec
un droit source de confusion et vecteur de conflit.
B. Un droit vecteur de
confusion et de conflit
Parce que nombreux et peu spécifiques, les textes
applicables à la gestion des déchets dangereux fournissent un
droit quelque peu confus et donc susceptible d'engendrer des conflits entre
institutions, voir entre normes. Trois points expriment cette situation :
la mise en avant d'acteurs locaux et privés aux moyens limités
(1), la confusion de compétences et l'insuffisante coordination des
administrations (2), à quoi s'ajoute une contradiction entre normes
répressives (3).
1. La mise en avant
d'acteurs locaux et privés aux moyens limités
Cette observation vaut aussi bien pour les CTD (a) que pour
les producteurs et opérateurs de gestion des déchets (b).
a. Les CTD
Les CTD ont, aux termes de la loi de 1996, la
responsabilité de la gestion des déchets ménagers. Cette
option de la législation camerounaise n'a d'ailleurs rien d'original
puisqu'elle ne fait que suivre une tendance générale. Mais, cette
responsabilité des CTD n'est pas sensée s'étendre aux
déchets dangereux478(*). Ce sentiment tient à ce que d'une part,
comme il a déjà été relevé dans les lignes
précédentes, le législateur camerounais a, tout au moins
en 1989 et probablement encore en 1996, une conception restreinte des sources
de déchets dangereux. Les activités industrielles sont
perçues comme les sources premières, les activités
commerciales, artisanales, agricoles, médicales et de recherche, font
l'objet de moins de considération. Quant aux ménages ou aux
activités « ordinaires »
génératrices de déchets communaux, le droit camerounais en
l'état ne les envisage que très peu comme sources de
déchets dangereux.
D'autre part, les obligations imposées aux producteurs
de déchets reflètent cette perception restreinte. En effet,
l'obligation d'élimination des déchets dangereux par le
producteur, est difficilement applicable par les ménages, qui n'ont pas
la capacité de se doter par eux-mêmes des moyens adaptés
d'élimination et pas davantage celle de les faire éliminer par un
opérateur spécialisé. C'est pourquoi l'élimination
des déchets ménagers doit se faire par la médiation des
CTD qui l'effectueront soit en régie, soit en recourant aux services
d'un opérateur privé.
En clair, responsable de la gestion des ordures
ménagères, les CTD ne devraient pas être impliquées
dans la gestion des déchets dangereux. Mais, elles s'y retrouvent
mêlées du fait des lacunes de la règlementation de la
gestion de ces déchets. Cette implication résulte
déjà de l'existence de déchets dangereux d'origine
ménagère, notamment les DTQD qui faute de l'aménagement
d'un système approprié se retrouvent dans le circuit des ordures
ménagères qui sont sous la responsabilité des CTD. Cela
est problématique dans la mesure où il faudrait que les CTD
recourent aux services d'opérateurs spécialisés. Or,
HYSACAM opérateur principal de la collecte des déchets municipaux
ne dispose pas d'un mode de traitement adapté à ces
déchets479(*).
Dans les cas de CTD opérant en régie le problème est
encore plus important dans la mesure où elles n'ont ni les ressources
financières480(*), ni les moyens matériels et encore moins le
personnel qualifié481(*) déjà pour la gestion des
déchets ordinaires et a fortiori pour les déchets dangereux. Pire
encore Aimé Dounian rapporte que les Communes disposent
déjà de compétences insuffisantes pour la gestion des
déchets ménagers482(*).
En outre, la pratique camerounaise révèle aussi
que les opérateurs de collecte des déchets ménagers
interviennent aussi auprès des structures que le droit camerounais
envisage comme sources de déchets dangereux (usines, hôpitaux,
entreprises, etc). La chose n'a en soi rien de problématique dans la
mesure où elles produisent aussi des déchets banals,
c'est-à-dire dépourvus des caractéristiques de danger
envisagé dans la législation camerounaise et donc
assimilés aux déchets ménagers ordinaires. Cette
assimilation conduit à les insérer dans le circuit de traitement
des déchets ménagers. Or, une telle pratique nécessite un
système efficace de pré collecte des déchets dans ces
structures, incluant un tri des déchets et donc leur séparation
à la source, afin de ne confier aux opérateurs de gestion des
déchets ménagers que les déchets banals. Une fois encore
ce n'est pas toujours le cas. Bien souvent des déchets dangereux tels
les DIS se retrouvent rejetés dans le circuit des déchets
ménagers483(*).
Il résulte de tout cela que les CTD se retrouvent
souvent en avant dans la gestion des déchets dangereux soit directement,
en cas de gestion en régie, alors qu'elles n'en n'ont pas les moyens,
soit indirectement par les opérateurs auxquels elles recourent et qui ne
sont pas spécialisés dans le domaine.
b. Les producteurs et
opérateurs de gestion des déchets
Au niveau des producteurs de déchets dangereux et des
opérateurs de cette gestion, des doutes certains peuvent être
formulés quant à leur aptitude financière et technologique
à assumer la gestion des déchets dangereux.
S'agissant des producteurs, et spécifiquement en ce qui
concerne les déchets dangereux d'origine industrielle et les
DIS484(*), il faut
rappeler qu'ils ont des obligations relativement à la réduction
de la quantité ou de la toxicité des déchets produits.
Ceci suppose qu'ils se dotent des installations nécessaires à
cette fin. Or lesdites installations entraînent des coûts
supplémentaires qui dans un marché compétitif peuvent les
désavantager. En outre, ils sont invités à investir dans
les nouvelles technologies, ce qui peut nécessiter au-delà de la
simple acquisition, des coûts de recherche importants. Au demeurant,
toutes les entreprises ou industries locales n'ont pas forcément la
surface financière nécessaire. Par ailleurs, le recyclage sur le
site de production nécessite d'accumuler une certaine quantité de
déchets, ce qui n'est pas forcément évident pour les
« petits producteurs » qui eux ont tout
intérêt à recourir à des opérateurs
spécialisés. Il faut encore que les producteurs de déchets
comprennent l'intérêt des mesures de prévention de la
production de déchets dangereux et comprennent que loin de les
désavantager, elles peuvent les rendre plus compétitifs, car le
manque d'intérêt est l'un des obstacles relevés à ce
niveau485(*).
En ce qui concerne des opérateurs
spécialisés, entreprises privées offrant leurs services
pour le traitement de déchets dangereux, il a déjà
été relevé qu'il en existait peu et qu'ils étaient
concentrés dans les grands centres urbains et industriels. C'est dire
qu'ils ne couvrent qu'une faible portion du territoire et n'ont accès
qu'à une partie des déchets dangereux produits sur le territoire
national. En effet, même si les principales industries et grands centres
hospitaliers sont concentrés dans les grandes villes où l'on
retrouve ces opérateurs, les DTQD par exemple ne sont pas
générés que dans ces centres urbains. C'est dire que les
déchets produits ailleurs sur le territoire national échappent
à ces opérateurs. Par ailleurs, il faut rappeler qu'ils sont des
prestataires de service et que leur intervention ne se fait que dans le cadre
d'un contrat avec le producteur. Ceci est d'autant plus important à
relever que comme déjà mentionné certains producteurs de
déchets dangereux les éliminent dans le circuit des
déchets ordinaires. Enfin, ces opérateurs n'échappent pas
à l'environnement économique et aux pesanteurs que peuvent subir
les entreprises opérant au niveau national. C'est dire qu'ils n'ont pas
nécessairement des ressources financières importantes qui leur
permettraient d'acquérir les installations d'élimination les plus
appropriées ou d'investir dans la recherche de meilleure méthode
d'élimination. Ainsi beaucoup se contentent-ils de faire du transport de
ces déchets vers des sites de stockage. Ceux qui procèdent
à l'élimination recourent essentiellement à
l'incinération qui n'est pas toujours adaptée. Enfin, certains
types de déchets dangereux liquides ne sont carrément pas pris en
charge par ces opérateurs fautes de compétences et de
capacité pour le faire.
2. La confusion de
compétences et l'insuffisante coordination des
administrations
L'examen des acteurs de la gestion des déchets au
Cameroun a révélé la pluralité des intervenants,
publics et privés. Tandis que les acteurs privés interviennent
sur la base de leur responsabilité dans la production de déchets
ou par l'offre de service dans leur traitement, les acteurs publics
interviennent sur la base de missions qui leur sont échues de par les
lois et règlements. Il en va de même pour la gestion des
déchets dangereux. Cet état de chose peut poser problème
tout au moins en ce qui concerne les acteurs publics nationaux, en termes de
chevauchements de compétences (a) et de difficultés de
coordination susceptibles de réduire leur efficacité (b).
a. Des chevauchements de
compétences
En effet, cette pluralité d'intervenants, dans un
contexte d'éclatement et de fragmentation du socle légal et
règlementaire, entraîne des chevauchements de compétence.
Certaines institutions peuvent se voir attribuer des compétences
similaires ou complémentaires, et ce fait est particulièrement
notable concernant les administrations centrales. Ainsi, Le MINDUH a entre
autres missions celle d'élaborer des normes en matière
d'assainissement. Le MINEP, qui est l'administration centrale principalement
responsable en matière d'environnement est chargée du
contrôle et du respect des normes environnementales en matière
d'assainissement. Le MINEE est, quant à lui, chargé de la
conception et de la mise en oeuvre des programmes d'assainissement. Sans
être contradictoires, ces compétences sont agencées de
telle sorte que leur mise en oeuvre appelle une claire compréhension et
une collaboration entre ces administrations. De même, une autre collusion
de compétences encore plus pertinente relativement à la gestion
des déchets dangereux, s'opère entre le MINEP et le MINADER. Le
MINADER est chargé de la promotion et la transformation des
déchets agro-industriels et urbains en fumures organiques. Mais, c'est
le MINEP qui s'occupe de l'examen des dossiers relatifs notamment au recyclage
des déchets. Encore, une fois sans collaboration, cet
enchevêtrement de compétences peut s'avérer
problématique.
Ces compétences ne sont donc pas nécessairement
concurrentes, dans la mesure où l'on peut penser qu'elles appellent
à une collaboration de ces institutions ou à tout le moins une
répartition des tâches486(*). Cependant, les divergences d'interprétation
ou le manque de coopération entre ces acteurs peuvent mener à de
véritables conflits de compétence.
Ces conflits de compétence apparaissent aussi entre CTD
et plus précisément entre Communes d'arrondissement et
Communautés urbaines487(*), comme le relève Christian Daniel
Beyeme488(*). Celles-ci
sont toutes deux compétentes en matière de nettoiement des voies
et espaces publics, de suivi et de contrôle de la gestion des
déchets industriels et de la gestion des ordures
ménagères489(*).
Ce n'est certes pas une situation propre à la gestion
des déchets, mais elle prend dans ce domaine une importance
particulière au vu des enjeux, à savoir la préservation de
l'environnement et de la santé humaine.
b. Un déficit de
coordination et d'efficacité
Il a déjà été relevé que la
multiplicité des intervenants en matière de gestion des
déchets en général et des déchets dangereux en
particulier était source de conflits de compétence. Mais, elle a
également un autre effet, celui de jeter le flou sur les
responsabilités qui se retrouvent éclatées ou
partagées entre les différents acteurs490(*). L'on se retrouve face
à des responsabilités confuses et mal délimitées,
sans trop savoir quelle administration doit intervenir, par exemple, en
matière de collecte des déchets urbains. A cela s'ajoute une
insuffisante coordination des intervenants491(*). Or, dans un tel contexte d'éparpillement et
de chevauchement des compétences, la coopération et la
coordination des intervenants sont une nécessité pour
l'efficacité.
Ainsi, la multiplicité des intervenants et l'absence de
clarté quant à leur responsabilité, conduisent à
une mauvaise coordination et une altération de l'efficacité dans
la gestion des déchets. Certes, l'existence du CIE, qui a pour
rôle de coordonner les différents départements
ministériels en matière environnementale, ce qui inclut la
gestion des déchets, peut remédier à cette situation de
chevauchement de compétence et de déficit de
coordination492(*).
Mais, des doutes subsistent quant à l'efficacité de cet organe et
surtout à sa capacité réelle d'influence et de
fédération des actions des différents départements.
Le problème n'est pas différent en ce qui
concerne les normes répressives.
3. Des normes
répressives contradictoires
La confusion et le conflit se retrouvent même au niveau
des normes. A titre illustratif, la loi n° 98/005 du 14 avril 1998
portant Régime de l'Eau entre en contradiction avec la loi-cadre. En
effet, la première interdit les déversements, écoulements,
jets, infiltrations, enfouissements, épandages, dépôts,
directs ou indirects, dans les eaux de toute matière solide, liquide ou
gazeuse et, en particulier, les déchets industriels, agricoles et
atomiques susceptibles d'altérer la qualité des eaux de surface
ou souterraines ou des eaux de la mer, dans les limites territoriales, de
porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et
la flore aquatiques ou sous-marines ou de mettre en cause le
développement économique et touristique des régions. Elle
punit par conséquent d'une peine d'emprisonnement de 5 à 15 ans
et d'une amende de 10 à 20 millions de francs toute personne qui pollue
ou altère la qualité des eaux493(*). La loi-cadre de son côté, comme
déjà évoqué, punit d'une amende de 1 à 5
millions de francs et d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an
d'emprisonnement, toute personne qui pollue, dégrade les sols, les
sous-sols, altère la qualité de l'air ou des eaux494(*).
Même si l'on pourrait se référer au
principe de la lex speciali pour régler ce conflit de normes
répressives, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une disharmonie que
le droit camerounais gagnerait à gommer pour plus de cohérence et
une application plus aisée de la réglementation des
déchets.
Paragraphe II - Un droit
faiblement appliqué et sanctionné
La règlementation de la gestion des déchets en
général et des déchets dangereux en particulier souffre
d'une insuffisante application (A), en plus d'être peu
réprimée (B).
A. Une insuffisante
application...
L'on note un faible suivi de la règlementation (1) qui
s'explique notamment par une faiblesse des moyens d'action (2).
1. ... Du fait du
faible suivi de la règlementation
Il s'agit là d'un problème qui, loin
d'être propre à l'encadrement juridique des déchets
dangereux (b), concerne le droit de l'environnement en général
(a).
a. Quant au droit de
l'environnement en général
Au Cameroun, le droit de l'environnement tout entier souffre
d'un faible suivi. Les normes protectrices de l'environnement ne sont en effet
que faiblement appliquées par les acteurs. Les raisons à cela
sont nombreuses et certaines ont déjà été
évoquées ici : l'éparpillement des textes, le manque de
clarté et de précision desdits textes, le manque de moyens des
acteurs ou tout simplement le non-respect délibéré. Ce
constat de faible application vaut également pour la
règlementation des déchets dangereux.
b. Quant à la
règlementation des déchets dangereux en particulier
La règlementation des déchets dangereux, comme
d'ailleurs celle des déchets en général, n'est pas
suffisamment respectée. Certes, elle est peu fournie, mais les quelques
règles et principes disponibles sont peu suivis. Le premier exemple est
l'obligation de déclaration prescrite par la loi de 1989. Elle devrait
amener les producteurs de ces déchets à déclarer les
volumes et la nature des déchets dangereux générés
par leurs activités au MINEP. Seulement, comme le révèle
la Stratégie nationale de gestion des déchets, il y a peu de
données statistiques, notamment sur les déchets
hospitaliers495(*). De
même, contrairement à l'obligation d'élimination des
déchets sans préjudice pour la nature et la santé humaine,
des déchets dangereux se retrouvent dans des sites de décharges
pour ordures ménagères ou simplement rejetés dans la
nature sans aucun traitement, surtout en ce qui concerne les déchets
liquides et les eaux usées496(*). Loin d'être exclusivement fondée sur
la mauvaise volonté des intervenants, ce faible suivi des règles
tient aussi à la faiblesse des moyens d'actions.
2. ... Du fait de la
faiblesse des moyens d'action
La faiblesse des moyens d'action est l'un des grands dilemmes
de la gestion des déchets et particulièrement de celle des
déchets dangereux au Cameroun. Il faut rappeler que de par leur
toxicité, les déchets dangereux appellent un traitement
spécifique. Or, plus que les déchets ordinaires, le traitement
des déchets dangereux nécessite des installations
particulières (stations d'épurations, filtre à gaz,
incinérateurs, etc.) qui sont plus coûteuses et requièrent
un personnel plus qualifié.
Cependant, la plupart des intervenants de la gestion des
déchets, du moins ceux qui interviennent dans l'exécution,
producteurs comme opérateurs, n'ont pas de ressources
financières suffisantes à affecter à la gestion des
déchets dangereux. Ils ne peuvent donc généralement pas se
doter des équipements nécessaires au traitement desdits
déchets497(*). En
outre, ils ne disposent pas d'un personnel qualifié, c'est-à-dire
maîtrisant les caractéristiques des déchets dangereux et
les moyens les plus adéquats de les traiter au moins au niveau de la
pré collecte.
De même, il n'existe que peu d'opérateurs
spécialisés dans la gestion des déchets dangereux. Il n'y
a donc pas de filière développée pour la plupart des
déchets dangereux au Cameroun et surtout pour les déchets
liquides et gazeux. Les déchets dangereux solides se retrouvent souvent
pris en charge par l'opérateur classique de gestion des déchets
urbains, HYSACAM, sans que celui-ci dispose nécessairement du personnel
qualifié et d'installations appropriées.
Il n'en va pas différemment des CTD, qui même
lorsqu'elles opèrent en régie, utilisent souvent du personnel
saisonnier et n'ont assurément pas des moyens financiers leur permettant
de se doter des équipements et installations appropriés,
déjà pour les déchets banals et encore moins pour les
déchets dangereux.
A cela s'ajoute également une faible capacité
des administrations qui en ont la charge à contrôler et surveiller
la gestion des déchets dangereux, faute de moyens humains ou
matériels, s'ils ne font pas carrément l'objet de tentatives de
corruption de la part des producteurs498(*).
B. Un faible recours
à la sanction pénale
Aimé Dounian déplore l'absence d'apport
jurisprudentiel sur la question de la gestion des déchets499(*). En effet, bien que les
textes ne soient pas avares de sanctions pénales, celles-ci ne se
trouvent que très rarement appliquées (1), en raison du recours
à la transaction (2).
1. Une quasi
inapplication des sanctions pénales
C'est là une problématique
générale du droit de l'environnement au Cameroun et même
plus précisément du droit pénal de l'environnement. En
effet, les sanctions pénales sont présentes dans bon nombre de
textes relatifs à l'environnement, y compris ceux relatifs à la
gestion des déchets. Ce droit pénal de l'environnement
s'avère même très sévère au vu de la rigueur
des peines, mais aussi de par le régime de responsabilité et la
multiplication des autorités chargées de la recherche et de la
constatation des infractions500(*). Mais il est très peu
appliqué501(*).
Déjà, ces officiers de police judiciaire
à compétence spécialisée (agents assermentés
de l'administration) ne sont pas toujours outillés pour le bon
accomplissement de cette mission. De plus, il y a peu de poursuites et encore
moins de sanctions pénales. Selon Bisseck, « si de temps
en temps les tribunaux sont saisis en matière d'infraction sur la
législation relative à la faune, les autres domaines ne semblent
pas faire l'objet de poursuites peut être en raison de la primauté
de la procédure transactionnelle, mais certainement en raison du
défaut dans la recherche en la constatation des infractions
environnementales »502(*). Quoiqu'elle puisse paraître un peu trop
négative, cette affirmation n'est pas infondée, car les cas
d'infractions constatées se gèrent assez souvent par la voie
transactionnelle.
C'est dire que pour ne pas être la seule cause, le
recours à la transaction n'en n'est pas moins l'une des causes de
l'inapplication des sanctions pénales, dans les cas où des
infractions sont effectivement constatées.
2. Un recours à
la transaction
Aimé Dounian déplore le fait que bien que le
régime de contentieux des déchets au Cameroun soit dense
« ce cadre juridique, n'est pas encore mis en oeuvre par les
parties qui préfèrent les voies transactionnelles et d'arbitrage
prévus par le législateur »503(*). La loi-cadre donne en
effet aux administrations chargées de l'environnement plein pouvoir pour
transiger sur demande de l'auteur de l'infraction, sous réserve de ce
que le montant de la transaction ne soit pas inférieur au minimum de
l'amende pénale correspondante et que la procédure de transaction
soit antérieure à toute procédure judiciaire504(*).
Cette originalité de la loi cadre permet à
l'auteur de l'infraction d'échapper aux sanctions
pénales505(*).
Elle a en effet l'intérêt d'arrêter toute poursuite
pénale susceptible d'être engagée contre l'auteur de
l'infraction.
Cette possibilité de transaction est également
ouverte à celui qui introduit des déchets dangereux sur le
territoire camerounais, infraction qui relève d'un encadrement juridique
des mouvements transfrontières de déchets dangereux lui aussi
imparfait.
SECTION II - L'IMPARFAIT ENCADREMENT DES MOUVEMENTS
TRANSFRONTIERES DE DECHETS DANGEREUX
Ce constat d'imperfection tient au faible encrage pratique de
l'interdiction d'importation de déchets dangereux (paragraphe I) et
à une faible prise en compte de leur exportation (paragraphe II).
Paragraphe I - Une
interdiction d'importation de déchets dangereux faiblement ancrée
dans la pratique
Formulée de manière très laconique (A),
l'interdiction n'est pas accompagnée des mesures d'accompagnement
suffisantes (B).
A. Une formulation
forte mais laconique de l'interdiction
L'interdiction de l'introduction de déchets dangereux
au Cameroun quoique ferme, apparaît laconique. La formulation ne varie
que peu dans les deux textes de référence. Ainsi, la loi de 1989
énonce : « sont interdits, l'introduction, la
production, le stockage, la détention, le transport, le transit et le
déversement sur le territoire national des déchets toxiques et/ou
dangereux »506(*).
La loi-cadre n'opère pas une révolution
lorsqu'elle énonce : « sont formellement interdits,
compte dûment tenu des engagements internationaux du Cameroun,
l'introduction, le déversement, le stockage ou le transit sur le
territoire national des déchets produits hors du
Cameroun »507(*).
Hormis la définition des déchets dangereux et la
fixation des peines en cas de violation de l'interdiction, les deux textes n'en
font pas davantage. Les décrets d'application qui auraient pu fournir
des normes plus détaillées n'ont toujours pas été
adoptés. Il en découle que l'interdiction d'importer des
déchets dangereux ne dispose pas de suffisamment de mesure
d'accompagnement.
B. D'insuffisantes
mesures internes d'accompagnement
À la différence d'autres grandes règles
de la gestion des déchets, l'interdiction d'importation est
dépourvue de mesures spécifiques d'accompagnement. Si l'on prend
le cas de l'obligation d'élimination des déchets dangereux, elle
s'accompagne d'un ensemble de mesures telles que l'autorisation
préalable et la surveillance des administrations concernées en
cas d'élimination par la personne elle-même ou l'interdiction de
déposer les DIS dans les mêmes décharges que les
déchets ordinaires508(*).
Il n'en va pas de même pour l'interdiction d'importation
qui aurait pu être accompagnée de règles déterminant
des autorités habilitées et les modalités de
contrôle des documents et cargaisons des navires. A défaut de cela
l'interdiction d'importation pour aussi ferme qu'elle soit paraît quelque
peu creuse. Il existe pourtant à cet effet un minimum de règles
prévues par les instruments internationaux notamment quant à la
notification et à l'élimination des déchets
importés illicitement qui auraient pu être exploitées dans
les textes nationaux. Ces instruments reposent surtout sur un triptyque
surveillance509(*),
mesures préventives510(*) et coopération511(*). Mais ces dispositions sont
peu répercutées au niveau national, ce qui même si elles
s'appliquent en vertu de leur ratification, faciliterait leur mise en oeuvre.
Or ces dispositions concourent à renforcer le contrôle à la
frontière dont l'absence rend possible le trafic illicite de
déchets dangereux512(*).
Certes, faute de telles dispositions dans les textes
régissant les déchets dangereux, l'on pourrait se
référer aux autorités et procédures normales
d'inspection des navires. Mais celle-ci, parce que non spécifiques
pourraient se révéler inappropriées. L'encadrement de
l'exportation des déchets dangereux, quant à lui, est encore plus
lacunaire.
Paragraphe II - Une faible
prise en compte normative de l'exportation de déchets dangereux
Bien que le Cameroun se retrouve en situation de source
d'exportation de déchets dangereux (A), celle-ci est
presqu'ignorée des textes nationaux (B).
A. Le Cameroun source
de déchets dangereux
L'identification des déchets dangereux en droit
camerounais a révélé que ceux-ci peuvent émaner de
sources diverses. Il a également été constaté que
le territoire camerounais abritait de nombreuses activités sources de
déchets dangereux. A titre de rappel, l'on a évalué
à 5 600 t/an la production de DIS et à 5 000 t/an celle
de déchets hospitaliers dangereux513(*). Si certains de ces déchets peuvent
être revalorisés ou incinérés, il n'en va pas de
même pour tous. Les déchets liquides, par exemple sont plus
difficiles à traiter. C'est dire qu'il y a une réelle production
de déchets dangereux au Cameroun, alors qu'il n'existe pas toujours sur
place les installations de traitement appropriées. L'exportation devient
donc une solution rationnelle, au risque de voir ces déchets finir dans
la nature sans traitement adéquat.
Justement, cette solution est retenue par certains producteurs
locaux de déchets dangereux. C'est le cas de Total et British American
Tobacco (BAT)514(*). Au
demeurant, il ne s'agit pas d'une infraction, ni d'une violation des
règles internationales, dans la mesure où les Conventions de
Bâle et de Bamako autorisent certains mouvements transfrontières
de déchets dangereux. Elles se contentent juste d'en fixer les
règles, chose à laquelle le droit camerounais s'intéresse
apparemment peu.
B. Le faible
encadrement juridique de l'exportation des déchets
dangereux
Malgré la disponibilité d'un cadre
international d'exportation des déchets dangereux (1), le droit
camerounais brille par sa pauvreté en la matière (2).
1. La
disponibilité d'un cadre juridique international
Selon Aimé Dounian quatre points sont
importants dans la problématique des mouvements transfrontières
de déchets : les obligations des Etats, les modalités de
transport, les relations avec les Etats tiers et la responsabilité pour
dommage à l'environnement515(*). Ces points, le droit international et même
régional, à travers les Conventions de Bâle et de Bamako,
les prend en compte dans l'encadrement des mouvements transfrontières de
déchets dangereux. Dans ce cadre, il place à la charge des Etats
parties, des obligations relatives non seulement à l'importation, mais
aussi à l'exportation.
Notamment, l'obligation de ne pas permettre l'exportation de
déchets vers des Etats qui en ont interdit l'importation ou alors sans
l'accord écrit de l'Etat d'importation516(*). Ils doivent également interdire les
exportations vers des Etats où il y a lieu de croire que les
déchets ne feront pas l'objet d'une gestion écologiquement
rationnelle517(*). Bien
entendu, le même régime d'information et de notification
s'applique ici.
De toutes ces dispositions, il n'est pas suffisamment fait
écho dans le droit interne. Ce sont pourtant des obligations à la
charge du Cameroun.
2. La pauvreté
du cadre juridique national
Les textes camerounais ne se soucient pour l'essentiel que de
l'interdiction de l'importation de déchets dangereux et de la gestion
des déchets produits localement. Aucune disposition expresse ne
régit les exportations des déchets dangereux, il n'y a quasiment
pas de transpositions des dispositions y relatives des Conventions de
Bâle et de Bamako dans un texte national. C'est dans les
compétences des administrations centrales que l'on peut en trouver un
embryon. Pour le reste, il ne s'agira que de suivre les procédures
douanières qui sont assurément plus souples que face aux
importations.
Cet état de choses amène a un constat d'ordre
plus général, qui est celui de l'insuffisante mise en oeuvre des
instruments internationaux protecteurs de l'environnement au Cameroun. Paul
Dasse dresse ce constat en ce qui concerne spécifiquement les
conventions protectrices du secteur marin et du littoral518(*). En effet, il déplore
entre autres carences l'absence de toilettage des textes nationaux afin de les
mettre en conformité avec les instruments internationaux
ratifiés519(*).
Paul Dasse relève également l'écart difficilement
justifiable entre la signature de ces conventions et leur ratification par le
Cameroun520(*). Ce sont
des critiques plus ou moins transposables à la mise en oeuvre des
conventions relatives aux déchets dangereux521(*) et particulièrement
à la Convention de Bâle comme cela a été
précédemment observé.
C'est dire que s'il s'attache à préserver son
territoire des déchets étrangers, le Cameroun semble moins se
soucier de devenir un vecteur de déchets dangereux pour les autres.
Cette attitude qui ne répond certainement pas à la logique de
rationalité écologique mérite, comme d'autres carences de
la gestion des déchets dangereux au Cameroun, d'être
corrigée.
CHAPITRE IV - UN NECESSAIRE REAMENAGEMENT
Les lacunes précédemment relevées peuvent
être corrigées au moyen d'un certain nombre d'actions qui, dans le
souci d'une présentation cohérente, peuvent être
regroupées selon qu'elles doivent être menées au niveau
national (section I) ou international (B).
SECTION I - LES ACTIONS A MENER AU NIVEAU NATIONAL
Au plan interne la gestion des déchets dangereux au
Cameroun peut faire l'objet de correctifs tant au niveau des textes la
régissant que des acteurs qui y interviennent. Il s'agit d'optimiser les
textes (paragraphe I) et d'adapter l'appareil institutionnel (paragraphe
II).
Paragraphe I -
L'optimisation des textes régissant la gestion des déchets
dangereux
Afin de rendre l'arsenal normatif régissant la gestion
des déchets dangereux plus efficace il faut déjà appliquer
plus rigoureusement cette réglementation (A), mais également la
consolider et la spécifier davantage (B). À cet effet, les
projets de texte sur la sûreté et la sécurité
radiologique et nucléaire peuvent constituer un modèle
(C).
A. L'application de la
réglementation
Loin de dire que cette réglementation n'est pas suivie,
il est question d'encourager les acteurs de la gestion des déchets
dangereux à être plus respectueux des textes, ceci notamment quant
à la répartition des compétences par les acteurs publics
(1). Cette interpellation s'adresse également aux producteurs et
opérateurs de gestion (2) et doit enfin mener à la limitation du
recours à la transaction au profit des sanctions522(*) (3).
1. Le respect de la
répartition des compétences par les acteurs publics
Il importe que les différents acteurs publics se
cantonnent aux compétences qui leur sont dévolues par la loi ou
qu'en cas de confusion, ils optent pour une coordination qui évitent les
conflits. Cette observation vaut encore plus dans les rapports entre les
administrations centrales et les Communes. En effet, à l'échelle
des intérêts locaux, c'est à ces dernières
qu'incombe la responsabilité principale. De même, entre
Communautés urbaines et Communes d'arrondissement, le principe de
subsidiarité523(*) devrait conduire à une priorité
d'action des Communes d'arrondissement, sauf pour les questions touchant
l'ensemble des Communes regroupées au sein de la Communauté ou
requérant des moyens d'action détenus par la seule
Communauté.
2. Le respect des
textes par les producteurs et les opérateurs de gestion
Les producteurs de déchets dangereux doivent faire
l'effort de se conformer à la réglementation de ces
déchets, même dans les cas où elle manque de
précision. En effet, même en l'absence de prescriptions claires
sur le tri, la collecte, le transport et l'élimination des
déchets dangereux, l'objectif de rationalité écologique,
décliné dans la règle de l'élimination des
déchets dangereux d'une manière qui ne nuise pas à
l'environnement et à la santé humaine doit conduire à la
sélection des modalités les plus appropriées.
3. Limitation du
recours à la transaction au profit des sanctions
La pratique de la transaction est contreproductive dans le
cadre de la gestion des déchets dangereux. En effet, elle réduit
la forte dimension de dissuasion recherchée à travers la
sévérité des sanctions. Certes, une amende lourde peut
également produire cet effet, ce d'autant plus que le montant de la
transaction ne peut être inferieure a celui de l'amende pénale
correspondante. Mais si les contrevenants savent qu'ils peuvent s'en tirer avec
une simple amende et si de surcroît leur capacité
financière leur permet de la payer, ils pourraient être plus
enclin à violer les règles.
Par ailleurs, il faut rappeler que l'amende pénale peut
être infligée au contrevenant conjointement à une peine
corporelle. De plus, l'application de la sanction pénale
nécessite d'abord un procès dont la publicité peut nuire
à la réputation du producteur de déchets dangereux. La
publicité négative d'un procès est donc déjà
en soi une incitation à respecter les règles et le cas
échéant une sanction pour le contrevenant. Enfin, l'absence de
procès laisse au public une impression d'impunité.
Ce sont autant de raisons pour lesquelles il est
nécessaire de limiter le recours à la transaction au profit de
l'enclenchement de poursuites judiciaires et de l'infliction d'une sanction
pénale, tout au moins dans les cas les plus graves. Celle-ci a une
portée bien plus importante que la transaction, aussi bien dans une
perspective de dissuasion que de répression. Ceci bien entendu sera plus
aisé avec une réglementation consolidée et plus
spécifiée.
B. La
spécification et la consolidation de la
réglementation
L'un des problèmes qui a été
relevé relativement à la gestion des déchets dangereux est
l'insuffisance de texte spécifique et l'éparpillement normatif,
qui amène à consulter un nombre important de textes et
débouche sur des conflits de normes et de compétences. C'est
pourquoi il importe de consolider et de spécifier davantage le
régime juridique de la gestion des déchets dangereux. Ceci
révèle l'intérêt d'un code de gestion des
déchets dangereux (1). Il est aussi utile de moderniser la
définition des déchets dangereux (2), de renforcer l'encadrement
de leur traitement et de leur mouvement transfrontières (3), ainsi que
d'harmoniser le régime des sanctions et d'accentuer les mesures
incitatives (4). Tout ceci facilitera le réalignement des textes et
pratiques administratives avec l'objectif de rationalité (5).
1.
L'intérêt d'un code de gestion des déchets
dangereux
L'absence du décret d'application de la loi-cadre sur
le traitement des déchets handicape beaucoup l'application de certains
principes des conventions de Bâle et de Bamako notamment relativement
à l'élimination des déchets524(*). L'absence du décret
d'application de la loi de 1989 accentue le problème en ce qui concerne
les déchets dangereux.
La prise de l'un ou l'autre de ces décrets, et surtout
du décret d'application de la loi de 1989, outre qu'elle permettra de
fixer les modalités d'application de la loi de 1989, est une
véritable opportunité d'opérer cette consolidation et
cette spécification du régime juridique de la gestion des
déchets dangereux. En effet, ils pourraient constituer avec la loi de
1989 un véritable code sur la gestion des déchets dangereux,
fournissant aux usagers l'essentiel, des règles à suivre. En
particulier, la prise du décret sera l'occasion de revisiter la
définition des déchets dangereux525(*).
2. La modernisation de
la définition des déchets dangereux
Il a été relevé que quoique souple, la
conception des déchets dangereux en droit camerounais s'avérait
plutôt incomplète. Il convient donc de la compléter en vue
de la moderniser. Cette modernisation doit se faire suivant deux axes :
l'inclusion de nouvelles caractéristiques de danger et la technique des
listes énumératives, en s'inspirant d'ailleurs des annexes des
Conventions de Bâle et de Bamako. C'est l'exemple du droit communautaire
européen qui cumule ces deux techniques : définition
littérale et catégorisation au moyen d'annexes526(*).
S'agissant des caractéristiques de
danger, il est vrai que le seul qualificatif de toxique pourrait suffire en ce
qu'il traduit la capacité à nuire à l'environnement et
à la santé humaine. Mais, il reste vague. Il en va de même
des autres caractéristiques de danger énumérées par
la loi de 1989 : inflammables, explosives, radioactives. Il serait donc
bon d'inclure des caractéristiques de danger plus spécifiques
à l'instar du caractère comburant, infectieux,
cancérogène, mutagène, écotoxique. Celles-ci
permettront, même si elles ne sont pas exhaustives, de mieux cibler et de
mieux identifier certains types de déchets qui, jusque-là peuvent
échapper à la règlementation.
Justement en vue de renforcer encore plus cette
définition, il serait bon de procéder à une
énumération de ces déchets. La technique des listes
énumératives, même si elle a la faiblesse d'être de
portée nécessairement limitée, car ne pouvant couvrir tous
les types de déchets, a cependant l'avantage de la clarté et de
la précision. De plus, elle est un palliatif au problème de
définition, car comme le dit Jean Untermaïer,
« d'habitude les questions insolubles de définitions se
règlent par la technique de la nomenclature : faute de
définitions on fait une liste »527(*). Par ces listes, l'on
cible directement des types de déchets et on les soumet donc
automatiquement au régime des déchets dangereux quant à
leur gestion. Ce n'est pas loin des fiches pratiques que la Stratégie
nationale de gestion des déchets appelle à élaborer en ce
qui concerne justement les déchets dangereux528(*). L'avantage ici serait de
les inscrire directement dans un texte juridique et non dans un simple guide. A
cet effet, les listes contenues dans les annexes des Conventions de Bâle
et de Bamako constituent une bonne référence et pourraient
être transcrites dans le droit national, éventuellement
complétées.
Cette modernisation de la définition ne pourra que
faciliter l'encadrement du traitement et des mouvements transfrontières
de déchets dangereux.
3. Le renforcement de
l'encadrement du traitement des déchets et des mouvements
transfrontières
Il convient de distinguer les correctifs à apporter
tant au niveau du traitement (a) et que des mouvements transfrontières
(b).
a. Quant au traitement
Il convient tout d'abord de préciser le cadre juridique
des modalités de stockage des déchets dangereux529(*). A ce niveau, le droit
camerounais accuse la même lacune que le droit français, en ce que
les dispositions relatives au tri et à la pré collecte restent
vagues530(*). Même
dans l'arrêté n° 15/AP/C/SG/CAE du gouverneur de la province
du Littoral, fixant les modalités de production, de détention, de
manipulation, de transport, de recyclage et d'élimination des
déchets dangereux et autres déchets dans la province du Littoral,
l'on reste assez vague. Or il importe notamment, de préconiser les modes
de mise en décharge qui entrainent le moins de contact avec la nature
(sol, eau ou air) tel que des conteneurs étanches.
b. Quant aux mouvements
transfrontières
Tout en se souciant de préserver son territoire, le
Cameroun doit éviter de devenir une source d'exportations illicites de
déchets dangereux. Pour cela, la réglementation des mouvements
transfrontières de déchets dangereux doit être
renforcée.
S'agissant de l'interdiction d'importation, elle doit
être assortie de règles organisant une procédure
d'inspection de navires ou tout autre moyen de transport suspect, de la
faculté pour les agents habilités au contrôle de prendre
des mesures en vue du renvoi du navire vers sa destination ou de
l'élimination des déchets.
Quant à l'exportation, elle ne peut évidemment
être complètement prohibée par un Etat qui n'a pas les
moyens technologiques et financiers nécessaires pour traiter
lui-même ses déchets dangereux. Cependant, il convient en vue de
se mettre en phase avec les instruments internationaux, d'instituer un minimum
de contrôle à ce niveau. Cela signifie à tout le moins la
mise en place d'une procédure d'autorisation préalable et
même d'inspection préalable à toute exportation. Assorties
du régime d'information et de notification des Conventions de Bâle
et de Bamako, ces règles permettront d'avoir un minium d'assurance d'une
part quant à la licéité des transports et d'autre part,
quant à la capacité du pays destinataire à les traiter de
manière écologiquement rationnelle.
4. L'harmonisation du
régime des sanctions et l'accentuation des mesures
incitatives
L'harmonisation du régime des sanctions se
présente en effet comme une nécessité. Le cas illustratif
de conflit entre les normes répressives contenues dans la loi-cadre et
la loi portant régime de l'eau démontre le besoin d'harmoniser le
régime de sanction relatif à la réglementation de la
gestion des déchets dangereux. Il est nécessaire d'arrêter
un régime de sanction unique et d'abroger expressément les
dispositions pénales des autres textes.
En effet, en l'état actuel, face à la
nécessité de réprimer les actes visés par ces deux
textes, l'on peut se retrouver avec des peines très différentes
en fonction de ce que le juge recoure à l'un ou l'autre texte. C'est
là un élément nuisible à la sécurité
juridique, à l'unité jurisprudentielle et même à la
cohérence de la législation nationale.
C'est bien une intervention du législateur qui est
nécessaire à ce niveau, car il s'agit là de la
matière pénale qui relève du domaine du pouvoir
législatif531(*).
La seule prise du décret d'application de la loi de 1989, ne suffirait
pas à ce niveau532(*). C'est donc peut-être la loi de 1989
elle-même qu'il serait utile de modifier.
Par ailleurs, il serait indiqué d'accentuer les mesures
incitatives. La loi-cadre de 1996 prévoit des mesures incitatives
à l'intention des producteurs de déchets dangereux. A cet
égard, « les entreprises industrielles qui importent
des équipements leur permettant d'éliminer dans leur
processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à effet
de serre notamment le gaz carbonique, le chlorofluorocarbone, ou de
réduire toute forme de pollution bénéficient d'une
réduction du tarif douanier sur ces équipements dans les
proportions et une durée déterminées, en tant que de
besoins, par la loi de finances »533(*). Cependant, comme le
révèle cette disposition, ces incitations ne concernent que les
entreprises industrielles. Il convient donc de les étendre à
d'autres producteurs de déchets dangereux, à l'instar des
hôpitaux et aussi de les attribuer à ceux des producteurs de
déchets qui respectent les prescriptions relatives à la
pré collecte des déchets dangereux.
Ces mesures incitatives doivent aussi être
étendues aux opérateurs privés de gestion des
déchets dangereux, en vue de promouvoir leur développement.
5. Le
réalignement des textes et pratiques administratives avec l'objectif de
rationalité
Ceci concerne essentiellement le principe pollueur-payeur (a)
et l'obligation d'information (b) dont la formulation dans les textes et
l'implémentation par l'administration ne semblent pas s'aligner
véritablement avec l'objectif de rationalité
écologique.
a. Application du principe
pollueur-payeur
Il a été relevé que certains
éléments du régime juridique de la gestion des
déchets dangereux au Cameroun cadraient peu avec l'objectif de
rationalité écologique, notamment le principe pollueur-payeur et
la pratique dont il fait l'objet de la part du MINEP. Il est donc question non
pas nécessairement d'écarter ce principe qui conserve toute sa
pertinence relativement à la restauration des sites pollués et
qui contribue même à fonder l'indemnisation, mais plutôt de
le cantonner à ce seul domaine. Le principe d'action préventive
et de correction à la source doit donc être le principe central -
en tant qu'accessoire de la gestion écologiquement rationnelle - de la
gestion des déchets dangereux au niveau national, le principe
général d'interdiction des mouvements transfrontières
faisant le même office au niveau international.
La substitution d'un principe de non pollution - qui se
déclinerait ici en une interdiction de production de déchets
dangereux - au principe pollueur-payeur est une idée séduisante.
Elle n'est d'ailleurs pas éloignée de l'option première de
la législation camerounaise à travers la loi de 1989534(*) qui interdisait la
production de déchets dangereux sur le territoire camerounais.
L'évolution de la législation camerounaise vers l'option de
prévention et de réduction témoigne de la nature
irréaliste d'un principe de non pollution535(*).
Au demeurant, sous les réserves sus
évoquées, les principes pollueur-payeur et de prévention
peuvent s'articuler harmonieusement pour une gestion véritablement
écologiquement rationnelle des déchets dangereux536(*).
b. Déclinaison de
l'obligation d'information
De plus, tel que prévue en droit camerounais,
l'obligation d'information dans le cadre de la production nationale de
déchets dangereux peut être revue. En effet, elle ne vise
qu'à amener les producteurs de déchets à informer
l'administration des quantités de déchets produits. Or en droit
français cette obligation prend un sens plus large puisqu'elle impose
également aux producteurs comme aux importateurs de déchets de
justifier de la possibilité d'éliminer ces déchets sur
place537(*). Ils sont
en outre tenus de fournir à l'administration toutes informations
concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les
quantités, la destination et les modalités d'élimination
des déchets produits, remis à un tiers ou pris en
charge538(*). Cette
déclinaison de l'obligation d'information dans le droit français
semble plus propice à garantir une gestion écologiquement
rationnelle des déchets dangereux. C'est donc un modèle que le
droit camerounais gagnerait à reproduire.
C. Les projets de
textes sur la sûreté et la sécurité radiologique et
nucléaire : avancée ou complexification
Un projet de loi et son décret d'application sont en
cours d'élaboration. Ils vont porter sur la sûreté et
sécurité radiologique et nucléaire. Plutôt
novateurs, ils vont profondément modifier l'état actuel de la
règlementation incidente par rapport aux déchets dangereux (1).
L'analyse de leur contenu (2) révèle cependant une portée
ambivalente (3).
1. L'état de la
réglementation
A l'heure actuelle le seul texte qui régit ce domaine
c'est la loi n° 95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la radioprotection.
Son objectif est « d'assurer la protection de l'homme et de son
environnement contre les risques susceptibles de découler de
l'utilisation, soit d'une ou de plusieurs sources de rayonnements ionisants
soit d'une substance radioactive, ou de l'exercice d'une activité
impliquant une radio exposition »539(*). La protection visée
concerne notamment la préservation de l'air, de l'eau, du sol, de la
faune et de la flore, mais aussi la prévention ou la limitation des
activités susceptibles de dégrader l'environnement, de porter
atteinte aux personnes et aux biens540(*). La disposition la plus pertinente est cependant
celle selon laquelle « le traitement, le rejet et
l'élimination des déchets radioactifs sont régis par la
législation sur les déchets toxiques, radioactifs et
dangereux ».
En clair, la loi de 1995 soumet la gestion des déchets
radioactifs à la réglementation des déchets dangereux,
sans même prendre la peine de définir les déchets
radioactifs. Bien que ne disposant pas encore d'installations
nucléaires541(*),
les autorités camerounaises semblent juger opportun de réviser la
loi de 1995. Les raisons542(*) tiennent à ce que la médecine
nucléaire se développe dans le pays. Elle utilise des
radio-isotopes qui se retrouvent aussi dans l'exploration
pétrolière et minière, l'agriculture, l'hydrologie,
l'enseignement, la recherche, l'élevage et l'industrie543(*) ou dans la nature544(*). Il n'est pas non plus exclu
que le Cameroun nourrisse l'ambition de développer le nucléaire
civil et pour cela un cadre juridique adapté est bien utile.
2. Le contenu des
projets de texte
L'objectif de ces textes est « d'arrimer la
législation et la règlementation nationales pour le
nucléaire civil à l'évolution des concepts de la radio
protection, de la sureté et de la sécurité
nucléaires »545(*). Au sens de son art. 1er Le projet
de loi porte sur la sûreté, la sécurité
radiologiques et nucléaires et la mise en oeuvre des garanties de
l'AIEA. Ainsi, elle a pour objet de protéger les personnes, les biens et
l'environnement des risques liés à l'utilisation du
nucléaire civil. Cette loi opère la première
définition précise d'un déchet dangereux en droit
camerounais, le déchet radioactif546(*). Elle traite aussi de l'Agence Nationale de Radio
Protection (ANRP) créée sous le régime de la loi de 1995,
qui devient son organisme de règlementation. A cet effet, l'ANRP passe
également sous tutelle technique du Ministère de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation (MINRESI), en plus de la tutelle
financière du MINFI. Ses compétences sont d'ailleurs
élargies et spécifiées. Elle devient ainsi l'interlocuteur
de l'AIEA, intervient dans le mouvement transfrontière de
matières nucléaires et surtout dans la promotion ou la recherche
sur la sécurité des déchets radioactifs547(*). Le projet de loi vise
à organiser le régime d'autorisation, d'inspection, de
contrôle et de sanction pour les activités liées au
nucléaire civil, à fixer les règles
générales de sûreté radiologique et de
sécurité nucléaire, de responsabilité civile, les
garanties et le régime de contrôle des importations et
exportations.
Le projet comporte un chapitre entier sur les déchets
radioactifs548(*). Il en
interdit l'importation, fidèle en cela aux lois de 1989 et 1996. Cette
fidélité se poursuit par la reprise de l'esprit du régime
de la gestion des déchets dangereux ébauché par les lois
de 1989 et 1996 : la protection du public et de l'environnement, la
réduction du volume des déchets, l'affirmation des
responsabilités. Elle se particularise en organisant elle-même le
régime d'autorisation pour la gestion des déchets dangereux et
l'incitation pour ceux qui acquièrent des matières
nucléaires à les réexpédier au fournisseur
après usage. Le projet de loi organise aussi un régime assez
fourni de contrôle des exportations et importations de matières,
matériels et technologies nucléaires avec notamment un
régime d'autorisation, de suivi des importations et exportations et de
contrôle de la capacité du destinataire à gérer ces
matières de manière sûre.
Il est à noter que dans son régime de sanction,
le projet de loi remet la peine de mort au goût du jour549(*). En effet, elle est la
sanction en cas de récidive pour celui qui « importe ou
introduit les déchets radioactifs sur le territoire
national ». Cette sévérité apparaît
comme un contre-pied à la souplesse de la peine normale pour ces
faits : six (06) à vingt (20) ans de prison et cinquante millions
(50 000 000) à cinq cents millions (500 000 000)
FCFA d'amende. La loi-cadre, quant à elle, prévoit en son art.
80 une amende similaire et la prison à perpétuité.
Il va sans dire que le projet de loi prévoit
l'abrogation de la loi de 1995 sur la radioprotection. Il prévoit
également un décret d'application qui a été
préparé en même temps que la loi.
Le projet de décret revient notamment sur les
déchets radioactifs550(*) dont la gestion est clairement affichée comme
rentrant dans son champ d'application551(*). Dans ses définitions, le projet de
décret précise les objectifs du traitement552(*) : la réduction
du volume, l'extraction des radioéléments, le changement de la
composition. A titre illustratif, le décret identifie des sources de
déchets radioactifs, oblige les producteurs de déchet à
signer un contrat avec l'ARNP ou tout autre organisme agréé,
prévoit la création d'un organisme national de gestion des
déchets radioactifs, impose la désignation d'un responsable de la
gestion des déchets radioactifs par tout producteur à
l'intérieur de l'installation. C'est à l'organisme de gestion des
déchets radioactifs qu'incombe l'ensemble des opérations de
gestion. Ensuite, le décret précise de manière
très détaillée les types de déchets radioactifs et
leurs conditions de traitement. Il comporte en plus des annexes sur les
déchets radioactifs.
On peut penser que l'incident de Fukushima retardera les
ambitions nucléaires du Cameroun, mais dans le cas contraire, ces textes
seront bien utiles à l'encadrement de cette activité et des
risques qu'elle comporte, les déchets radioactifs, peut être les
plus dangereux de tous.
3. Une portée
ambivalente : modèle pour une réglementation sectorielle ou
générale des déchets dangereux
S'ils sont adoptés, les textes sur la
sûreté, la sécurité radiologiques et
nucléaires fourniront, sans être spécifiquement
consacrés à la gestion des déchets dangereux,
l'éventail de règles le plus complet et le plus précis
dans ce domaine. En effet, ils opèrent une réappropriation de la
règlementation des déchets radioactifs que la loi de 1995
laissait aux soins du texte de 1989. Il va sans dire que ces textes fournissent
un véritable modèle de réglementation des déchets
dangereux, qui prend d'ailleurs en compte une bonne part des suggestions de la
Stratégie nationale de gestion des déchets. Ces règles
devraient purement et simplement être transposées à la
gestion de tous les déchets dangereux.
Ces textes posent néanmoins un problème. Alors
qu'ils pourraient constituer la base d'une règlementation
générale des déchets dangereux, ils introduisent une
logique sectorielle de réglementation de la gestion des déchets
dangereux. Pour aussi bonne que soient ces règles, elles
perpétueront l'éparpillement des textes portant sur la
réglementation des déchets dangereux.
Paragraphe II -
L'adaptation de l'appareil institutionnel
Deux axes semblent pertinents à cette fin : la
décentralisation de la gestion des déchets dangereux (A), la
promotion des opérateurs privés spécialisés et
l'institution d'un organe de contrôle des déchets dangereux
(B).
A. La
décentralisation de la gestion des déchets
dangereux
La logique de décentralisation veut que les affaires
locales se règlent au niveau local. Appliquée à la
gestion des déchets dangereux, elle devrait conduire à
l'institution des CTD en responsables de la gestion des déchets
dangereux (1) et la mise sur pied d'un système régionalisé
d'élimination des déchets dangereux (2).
1. Instituer les CTD
en responsables de la gestion des déchets dangereux
Il a été observé, que bien que la loi ne
leur en donne pas la responsabilité, les Communes se retrouvaient en
avant-garde de la gestion des déchets dangereux, du fait du rejet de ces
déchets dans le circuit de traitement des ordures
ménagères, sans en avoir les moyens. En outre, les Communes ont
l'avantage de la proximité avec les producteurs de déchets
dangereux présents dans leur circonscription. Elles peuvent donc mener
auprès d'eux une action potentiellement plus efficace.
Il convient donc de conférer directement aux CTD la
responsabilité de la gestion des déchets dangereux dans leur
circonscription. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'une mission de
gestion opérationnelle, mais plutôt de supervision des
installations de traitement et du contrôle du suivi de la
règlementation.
Il conviendrait également de leur allouer les
ressources nécessaires, notamment par l'augmentation de la contribution
de l'Etat ou l'imposition des producteurs de déchets dangereux dans le
cadre des « taxes communales directes ».
2. Instituer un
système régionalisé de traitement des déchets
dangereux
Il y a une carence réelle en infrastructures de
stockage ou de traitement des déchets au Cameroun. Or, les
déchets dangereux ne peuvent être stockés ou
éliminés dans les mêmes conditions que les déchets
ordinaires. Par ailleurs, les Communes appelées à devenir les
responsables principaux de la gestion des déchets dangereux, n'auront
pas toutes pour des raisons financières, la capacité
d'acquérir individuellement des équipements adaptés.
Il importe donc, conformément à ce que
recommandent d'ailleurs les Conventions de Bâle et de Bamako, de mettre
en place un système régionalisé. Il s'agit pour les
Communes de réunir leurs efforts, pour mettre en place au moins au
niveau de chaque région, des centres agréés de traitement
des déchets dangereux. Ainsi, les opérateurs de collecte et de
transport, voir les producteurs de ces déchets eux-mêmes, pourront
acheminer les déchets dangereux vers ces sites..
B. La promotion des
opérateurs privés spécialisés et l'institution d'un
organe de contrôle des déchets dangereux
Tour à tour seront examinés
l'intérêt de la promotion des opérateurs privés
spécialisés (1) et de l'institution d'un organe de contrôle
des déchets dangereux (2).
1. Promouvoir les
opérateurs privés spécialisés
Il importe également de mettre en place un cadre
juridique favorisant l'installation et le développement
d'opérateurs privés spécialisés dans la collecte,
le transport et l'élimination de déchets dangereux surtout dans
les localités enclavées ou qui ne pourraient disposer de centres
de traitement de déchets dans leur région.
En l'état actuel, il n'existe que peu
d'opérateurs spécialisés dans le traitement des
déchets dangereux et ceux-ci sont surtout outillés en
matière de DIS et sont concentrés dans les grands centres
urbains553(*). La mise
en place des mesures incitatives telles les exonérations
douanières sur le matériel de traitement des déchets ou
l'introduction de facilités fiscales à leur endroit, voir
même un soutien financier de l'Etat, sont quelques moyens d'inciter ces
opérateurs à se multiplier ou à se renforcer au
Cameroun.
2. Instituer un organe
de contrôle des déchets dangereux
Il convient de rappeler sa finalité (1) avant d'arriver
à la nature et aux fonctions qui seront les siennes (2).
a. La finalité de
l'organe
Il a été relevé la confusion qui
règne quant aux compétences des administrations centrales. Il
importe dans ce cadre d'instituer un organe qui aura la charge de veiller
à la qualité de la gestion des déchets dangereux et de
contribuer à son amélioration. Un organe de cette nature sera
particulièrement utile dans le contexte encouragé de
régionalisation de la gestion des déchets dangereux en tant
qu'organe de contrôle des installations, mais aussi d'appui aux
opérateurs privés. Il pourrait récupérer une part
des attributions opérationnelles de ces administrations et les exercer
sous leur tutelle. Il est vrai que l'ANRP assume des fonctions similaires.
Mais, elles sont cantonnées à la protection radiologique. Or, il
convient d'étendre une telle mission à toute la gestion des
déchets dangereux.
b. La nature et les fonctions
de l'organe
Cet organe peut être créé sur le
modèle de l'ARNP554(*). Il s'agirait ainsi d'un établissement public
administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière. Son rôle serait de veiller à ce que les
déchets dangereux soient éliminés sans danger pour l'homme
et l'environnement. Il s'agirait d'un organe d'appui aux CTD et
opérateurs privés de gestion des déchets dangereux qui
pourrait intervenir dans les délivrances d'autorisation ou
d'agréments, les inspections des sites d'élimination ou de
stockage, la collecte et la gestion des informations555(*) et notamment des
statistiques sur les déchets dangereux. Il pourrait également
servir d'interface dans la coopération avec les institutions
internationales telles que les secrétariats des Conventions et l'AIEA. A
cet effet, il pourrait remplir le rôle d'organe de surveillance et
même de correspondant, comme requis par la Convention de Bamako556(*).
Cet organe peut également assumer la coordination
interministérielle en matière de gestion des déchets
dangereux et coopérer avec les ONG intervenantes dans le domaine et qui,
s'il faut le rappeler, sont de par leur présence sur le terrain et leur
rôle de sensibilisation et de dénonciation, d'importantes sources
d'informations557(*).
Enfin, cet organe pourrait contribuer à la formation et
la sensibilisation des agents publics intervenant dans le contrôle de la
gestion, et notamment des agents de l'administration douanière qui sont
impliqués dans la surveillance des mouvements transfrontières.
Un tel organe ne serait pas une originalité, puisqu'il
en existe au moins un au Cameroun, l'ANRP, et qu'ils foisonnent sous d'autres
cieux558(*).
SECTION II - LES ACTIONS A MENER AU NIVEAU INTERNATIONAL
Il s'agit tout d'abord ici de manifester une adhésion
plus forte aux instruments internationaux (paragraphe I) et ensuite d'accentuer
la coopération internationale (paragraphe II).
Paragraphe I - Une
adhésion plus forte aux instruments internationaux
Elle doit se manifester à deux niveaux : le
parachèvement de la mise en oeuvre des instruments ratifiés (A)
et l'adhésion à d'autres instruments pertinents (B).
A. Parachever la mise
en oeuvre des instruments internationaux
Les Conventions de Bâle et de Bamako placent à la
charge des Etats l'obligation de mettre en place des infrastructures et
équipements de traitement des déchets559(*). Or, au Cameroun, hormis les
décharges municipales inappropriées pour recevoir les
déchets dangereux, il n'existe que de rares installations et
équipements de traitement des déchets dont se sont dotés
quelques entreprises industrielles et hôpitaux. Il s'agit là d'une
lacune dans la mise en oeuvre de ces deux Conventions qu'il convient de
combler.
Selon Yves Petit, « le suivi,
l'évaluation et le contrôle de l'application du droit
international de l'environnement sont devenus progressivement une
préoccupation majeure « devant l'accroissement des conventions
négociées, adoptées et ratifiées par un grand
nombre d'Etats, dont les dispositions demeurent inappliquées ou mal
appliquées par les Etats parties »560(*). Jean-Claude Tcheuwa
n'est pas d'un avis différent lorsqu'il soutient que « la
mise en oeuvre au plan national des principes de droit international de
l'environnement nécessite l'adoption d'un certain nombre de mesures et
la mise en place d'un système de contrôle »561(*). Cela est d'autant plus
pertinent que la collectivisation des engagements en matière
environnementale fait que l'action ou l'inaction d'une partie a des
conséquences pour toutes les autres, voire la planète
entière562(*).
La mise en oeuvre complète de ces instruments
internationaux ratifiés est d'autant plus importante que le droit
international s'enrichit perpétuellement de nouveaux instruments
auxquels il convient également d'adhérer.
B. Adhérer
à d'autres instruments relatifs à la gestion des déchets
dangereux
Le Cameroun a ratifié les principaux instruments
pertinents relativement à la gestion des déchets dangereux et
même quelques-uns qui sans en relever directement l'impactent
néanmoins. Toutefois, il conviendrait de rester à la pointe en
cette matière en continuant d'adhérer, et ce dans les
délais les plus brefs après conclusion, aux instruments
internationaux et surtout régionaux conclus dans le domaine de la
gestion des déchets ou des activités susceptibles d'en
générer. Cette attitude d'attention et de prompte réaction
par rapport aux évolutions de la réglementation internationale
est d'autant plus importante que la réflexion sur les déchets
dangereux se poursuit, notamment en matière de déchets
électroniques563(*). Les conférences des Etats parties à
la Convention de Bâle sont justement des occasions d'initier et de
nourrir cette réflexion. La dixième conférence, s'est
justement tenue du 17 au 21 octobre 2011 sur le thème
« prevention, minimization and recovery of
wastes ». De plus le nouveau Plan stratégique pour la
mise en oeuvre de la Convention pour la période 2012-2021 doit mettre en
exergue le lien entre gestion des déchets et atteinte des Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD)564(*).
De même, il est envisagé l'élaboration
d'un protocole additionnel à la Convention d'Abidjan sur la
biodiversité marine et les aires marines protégées. La
feuille de route pour la mise en oeuvre de cette convention, dans le cadre de
l'opérationnalisation de l'art. 11 de la convention, invite les Etats
parties à établir des zones spécialement
protégées et à y interdire toute activités
néfastes565(*).
Dans cette même logique, il ne serait pas superflu de
participer a l'élaboration et la négociation de ces instruments,
afin d'y défendre les intérêts spécifiques du
Cameroun en collaboration avec d'autres Etats
intéressés566(*). C'est dire que la coopération internationale
n'est pas à négliger.
Paragraphe II - Une
accentuation de la coopération internationale
En vue de donner plus d'efficacité
à la réglementation des déchets dangereux, le Cameroun
doit coopérer davantage avec les institutions internationales (A), mais
aussi unir ses efforts à ceux des autres Etats de la sous-région
(B). La coopération internationale est d'ailleurs prescrite aux Etats
par les Conventions de Bâle et de Bamako567(*). Il convient encore de
mettre l'accent sur la coopération décentralisée (C).
A. Coopérer
davantage avec les institutions internationales
Il s'agit principalement des organes de la Convention de
Bâle (1) et de l'AIEA (2).
1. Avec les organes de
la Convention de Bâle
Sont ici visés le Secrétariat de la Convention
(a) et les Centres de formation et de transfert de technologie (b).
a. Le Secrétariat de la
Convention de Bâle
Organisé par son art. 16, le Secrétariat de la
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination a, entre autres, missions la collecte et la diffusion
d'informations568(*)
sur :
- les sources d'assistance technique et de formation;
- les compétences techniques et scientifiques
disponibles;
- les sources de conseils et de services d'expert; et
- les ressources disponibles pour les aider, sur leur demande,
dans des domaines tels que :
· l'administration du système de notification
prévue par la Convention;
· la gestion des déchets dangereux et d'autres
déchets ;
· les techniques écologiquement rationnelles se
rapportant aux déchets dangereux et d'autres déchets telles que
les techniques peu polluantes et sans déchets;
· l'évaluation des moyens et sites
d'élimination;
· la surveillance des déchets dangereux et
d'autres déchets; et
· les interventions en cas d'urgence.
C'est donc une importante source d'informations, notamment sur
l'assistance technique disponible, avec laquelle le Cameroun gagnerait à
davantage coopérer.
b. Les Centres de formation et
de transfert de technologie
Par ailleurs, il existe des centres régionaux et
sous-régionaux de formation et de transfert de technologie
établis dans le cadre de la Convention de Bâle. L'un de leurs
principaux objectifs est la promotion du recours à des techniques moins
polluantes569(*). Ils
rentrent en droite ligne des missions du Secrétariat de Bâle,
confortées par la conférence des parties qui par décision
V/27570(*) invite les
Etats parties à investir dans les technologies propres et à
faciliter leur transfert, et à coopérer avec le secteur
industriel et les ONG à cet effet. Cette même décision
invite également le Secrétariat de la Convention à
poursuivre sa collaboration avec les centres nationaux pour une production
moins polluante que l'Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel (ONUDI) et le PNUE mettent en place, en vue
d'actions conjointes avec les centres régionaux suscités.
L'Afrique abrite plusieurs de ces centres : en
Égypte (au Caire, pour les pays arabophones, opérationnel depuis
juin 1998), au Sénégal (à Dakar), en Afrique du Sud
(à Pretoria, pour les pays anglophones, opérationnel depuis juin
2000)571(*), au
Nigéria (qui assure la coordination pour l'Afrique). Parlant
spécifiquement du centre sénégalais, il a
été crée par le gouvernement sénégalais par
arrêté ministériel n° 4777 MEPN en date du 28
juillet 2006, à la suite d'un accord cadre avec le Secrétariat de
Bâle, en tant que centre régional francophone d'Afrique
destiné à assurer une assistance technique aux pays d'Afrique
francophone dans la mise en oeuvre de la Convention de Bâle et des autres
conventions et accords pertinents ; et correspondant du Secrétariat
de la Convention de Bâle et des autres secrétariats et organismes
pertinents au niveau régional pour toutes les questions relatives
à la formation et au transfert de technologies en matière de
gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et des
déchets dangereux572(*).
2. Avec
l'AIEA
Il en va de même pour l'AIEA, créée par la
Convention de New-York du 26 octobre 1956. Si ses objectifs principaux sont de
hâter et d'accroître « la contribution de
l'énergie atomique à la paix, la santé et la
prospérité dans le monde entier », elle a aussi
pour tâche d'établir et d'adopter des normes de
sécurité, destinées à protéger la
santé et à réduire au minimum les dangers auxquels sont
exposés les personnes et les biens573(*). L'AIEA élabore des normes de
sûreté dans le cadre de la protection radiologique, en vue de
protéger la santé, la vie et les biens et règlemente le
transport des matières radioactives. Ceci est d'autant plus important
que la Convention de Bâle ne couvre pas les déchets
radioactifs.
La signature d'un accord cadre entre le Cameroun et l'AIEA
pour la période 2009-2013, document technique qui servira de
référence pour la soumission des projets techniques auprès
de l'agence, augure d'ailleurs de l'intensification souhaitée de cette
coopération574(*).
Il existe d'ailleurs un Accord de coopération
régionale africaine pour la recherche, le développement et la
formation en rapport à la Science et la technologie nucléaire
(AFRA), signé en 1989 et dont le Cameroun a assuré la
présidence de septembre 2009 à septembre 2010, qui permet de
capitaliser au niveau régional les fruits de la coopération avec
l'AIEA, notamment en matière de sureté radioactive et de
sécurité nucléaire.
B. Mutualiser les
efforts au niveau sous régional
Etant donné les faibles moyens de surveillance de leurs
côtes, les Etats côtiers africains ont intérêt
à mutualiser leurs efforts575(*). Ceci vaut aussi pour les pays du Golfe de
Guinée dont fait partie le Cameroun. Il s'agit pour eux de mettre en
commun leurs efforts, en vue de la surveillance de leurs côtes et de la
détection de navires susceptibles d'y déverser leurs cargaisons
nocives. Mais dans un contexte où il existe également une
coopération internationale, la coopération régionale peut
s'avérer bien plus adaptée (1), d'autant plus qu'elle peut
capitaliser les expériences acquises dans d'autres domaines (2).
1. Une
coopération plus adaptée
Il n'est pas question de nier l'intérêt de la
coopération internationale au niveau multilatéral qui est
encouragée par les instruments internationaux et dont les
bénéfices en termes d'informations et de renforcement des
capacités ont été évoqués. Il faut cependant
dire qu'elle peut et doit s'accompagner d'une coopération
régionale plus intense et qui pour l'instant fait encore défaut
tout au moins au niveau de la CEMAC576(*). Aimé Dounian souligne d'ailleurs que
« l'approche régionale dans la lutte contre le trafic
illicite s'avère être fondamentale et la plus appropriée
dans beaucoup de cas, par exemple lorsque le trafic illicite est
organisé »577(*). Toujours selon cet auteur,
l'intérêt d'un système régional de surveillance des
mouvements illicites tient d'une part à l'implication de nationaux de
pays d'une même région et d'autre part aux particularités
que présente chaque région et qui doivent être prises en
compte578(*).
Parmi les particularités ainsi évoquées,
peuvent figurer l'absence de législation spécifique sur les
substances toxiques dans certains pays, l'absence d'une définition des
déchets ou des déchets dangereux dans l'instrument
régional, l'insuffisance de ressources humaines et financières et
donc l'incapacité à détecter et empêcher le trafic
illicite ou analyser les substances en cause.
Cette coopération régionale qui devrait prendre
appui sur les instruments régionaux tels que la Convention de Bamako et
les institutions régionales existantes579(*), peut tout à fait s'articuler avec les
mécanismes de coopération mis en place dans le cadre de la
Convention de Bâle, à l'instar des Centres régionaux et
sous-régionaux sus mentionnés580(*). L'engagement des pays reste cependant capital pour
l'efficacité de la coopération régionale comme d'ailleurs
de la coopération internationale.
L'accentuation de la coopération régionale est
d'autant plus intéressante que la coopération internationale est
quelque peu handicapée par le fait que la configuration que l'art. 16 de
la Convention de Bâle donne à son Secrétariat ne lui permet
de jouer qu'un rôle de contrôle et non véritablement de
coordination de la lutte contre le trafic illicite de déchets581(*). Or la pleine
efficacité de cette lutte nécessite de disposer d'une instance de
coordination unique. Faute d'une telle instance au niveau universel, son
instauration au niveau régional ne peut qu'être souhaitable.
Toujours dans cette lancée, il serait assez intéressant que les
organisations régionales et notamment la CEMAC, se saisissent de la
question des déchets dangereux et notamment de leur circulation.
2. Une
coopération susceptible de capitaliser d'autres
expériences
Il existe soit dans le cadre des organisations
régionales, soit à travers des accords régionaux et avec
l'appui de partenaires extérieurs, de nombreuses expériences
intéressantes de coopération. C'est notamment le cas en
matière sécuritaire et particulièrement de lutte contre,
l'insécurité, la piraterie maritime et le terrorisme dans la sous
région. Dans ces différents domaines, l'Afrique centrale et le
Golfe de Guinée constitue des espaces assez expérimentés
dans ce type de coopération, dans le cadre de la CEEAC ou avec l'appui
de partenaires extérieurs comme la France, l'Union européenne ou
les Etats-Unis.
Ces Etats acquièrent ainsi des habitudes et des
pratiques de coopération qui peuvent être mises à profit
pour l'instauration d'une coopération en matière de surveillance
des trafics de déchets dangereux et même de traitement de ces
déchets.
C. Mettre l'accent sur
la coopération décentralisée
Il a été précédemment
proposé de confier la responsabilité de la gestion des
déchets dangereux aux CTD et d'instituer des systèmes
régionalisés de traitement des déchets pilotés par
ces CTD. Cependant, une telle orientation sera difficile à mettre en
oeuvre, au vu de la faiblesse des ressources propres des collectivités
locales et du soutien de l'Etat. C'est pourquoi il convient également de
mettre l'accent sur la coopération décentralisée. Ce
faisant, il sera question pour les Communes de bénéficier des
expériences d'autres villes en matière de gestion des
déchets. La coopération décentralisée peut donc
constituer un cadre idoine d'acquisition des connaissances et pratiques de
villes expérimentées dans le traitement des déchets et
notamment des déchets dangereux. En outre, elle peut également
permettre l'obtention de partenariat et de financement pour le
développement des centres régionaux de traitement des
déchets.
La gestion des déchets dangereux au Cameroun souffre
d'un certain nombre de maux qui l'empêchent de répondre
véritablement à l'objectif de rationalité
écologique. Faute de textes spécifiques, le socle
législatif et règlementaire s'avère fragmenté,
entrainant des chevauchements de compétences et des conflits de normes.
L'objet même de la gestion, les déchets dangereux, s'avère
être appréhendé de manière limitative. En plus,
cette réglementation souffre d'un déficit d'application et de
sanction, tandis que les mouvements transfrontières de déchets
dangereux font l'objet d'un trop faible encadrement. Il s'avère donc
nécessaire de réaménager les modalités de gestion
des déchets dangereux. Ce réaménagement peut se faire
à travers notamment l'élargissement de la définition des
déchets dangereux, le renforcement du cadre juridique des mouvements
transfrontières, une plus grande responsabilisation des CTD, la
création de centres régionaux de traitement des déchets
dangereux, l'institution d'un organisme de contrôle, le
développement d'une coopération sous régionale et la
promotion de la recherche582(*).
CONCLUSION GENERALE
La plupart des déchets sont dangereux, qu'ils soient
qualifiés comme tels ou non, si par danger l'on entend tout simplement
la capacité à nuire, quelle qu'en soit la gravité. Mais,
du fait qu'ils ont une incidence directe et particulièrement grave sur
l'environnement et/ou la santé humaine, certains déchets
reçoivent le qualificatif de dangereux. Il faudrait peut-être en
réalité les qualifier de déchets particulièrement
dangereux. Quoi qu'il en soit, ils méritent, parce qu'ils sont
dangereux, une attention particulière dès leur émission.
Fidèle à son attachement affirmé à
la préservation de l'environnement et de la santé humaine, le
Cameroun s'illustre dans la lutte contre les éléments
susceptibles de leur porter atteinte, à l'instar des déchets
dangereux. Pour ce faire, il inscrit la règlementation de la gestion de
ces déchets dans une logique de rationalité écologique,
héritée du droit international et reprise dans la loi-cadre de
1996.
Mû par une volonté de causer le moins de dommages
possibles à la nature et à l'homme, la gestion des déchets
dangereux au Cameroun, est soumise à un arsenal de textes juridiques
nationaux et internationaux. Ils lui fournissent le régime
général de la gestion des déchets, impliquant des
administrations, les CTD et les producteurs de déchets dangereux. Afin
de coller encore plus à son objectif de rationalité
écologique, le Cameroun a adhéré aux initiatives
importantes de Bâle et de Bamako et s'est doté en 1989 d'une loi
spécifiquement consacré à la question.
Il se dégage des textes précités un
régime général de la gestion des déchets dangereux
qui, en s'appuyant sur une conception large des déchets dangereux,
s'oriente autour de deux principaux axes. Le premier c'est le contrôle de
la production nationale de déchets dangereux. Partant d'une
identification qui se veut souple des déchets dangereux et de leurs
sources, il impose à ceux qui les génèrent l'obligation de
les éliminer sans nuire à la santé humaine et à
l'environnement. Le second sanctuarise le territoire camerounais en prohibant
fermement l'introduction de déchets dangereux. Illustration de la
résolution du Cameroun, le non-respect ou la violation de ces
dispositions fait l'objet de sanctions d'une sévérité peu
commune.
A s'en tenir là, il serait difficile de ne pas conclure
à l'atteinte de l'objectif d'une gestion écologiquement
rationnelle. Une telle conclusion serait cependant hâtive. En effet,
assise sur une définition des déchets dangereux qui
s'avère limitée583(*), cette règlementation révèle
des conflits de normes et chevauchements de compétence qui
résultent de la fragmentation et de l'imprécision du cadre
légal et règlementaire. Face à un défaut
d'observation scrupuleuse des règes, les CTD se retrouvent à
l'avant-garde de cette gestion. De surcroît, l'interdiction d'importation
de déchets dangereux révèle un maigre encrage pratique,
alors que l'exportation des déchets dangereux est presque ignorée
du droit national.
Les enjeux environnementaux et même économiques
de la gestion des déchets dangereux, imposent un rapide
réaménagement du cadre juridique et institutionnel de la gestion
des déchets dangereux au Cameroun. Quelques axes apparaissent pertinents
à cet effet. D'abord, le décret d'application de la loi de 1989
permettra de spécifier, compléter et harmoniser les normes de
gestion des déchets dangereux, afin d'aboutir en le liant à la
loi de 1989, éventuellement modifiée, à un
véritable code de gestion des déchets dangereux. Ce code devra
également opérer une règlementation plus complète
des mouvements transfrontières en mettant le droit national au diapason
de la règlementation internationale. De plus, le renforcement des bases
juridiques et des moyens d'intervention des CTD, devrait être
envisagé dans la logique d'une véritable régionalisation
de la gestion des déchets dangereux, avec la mise sur pied de centres
régionaux de traitement de ces déchets et l'institution d'une
agence de contrôle des déchets dangereux. Parce que la menace est
également internationale, il importe d'intensifier la coopération
avec les institutions internationales et de développer une
coopération sous régionale en vue de mieux surveiller les
mouvements licites et de combattre le trafic illicite584(*).
La grande difficulté dans le traitement des
déchets dangereux tient au fait que la plupart des
procédés existants et accessibles génèrent
eux-mêmes des déchets ultimes. L'on est donc tenté de s'en
débarrasser chez le voisin. D'où la nécessité de la
recherche, de la coopération internationale et de l'échange de
technologies, afin que chacun puisse être capable de traiter ses
déchets chez lui et combattre le trafic illicite, comme le recommandent
les textes de Bâle et de Bamako.
La diplomatie camerounaise est donc particulièrement
intéressée, car c'est à elle que revient le soin de nouer
des partenariats afin de permettre au Cameroun d'acquérir les ressources
nécessaires, en vue de développer un système plus
respectueux de l'environnement. Cela vaut aussi bien pour les déchets
dangereux que pour les déchets ordinaires. Ainsi, le Cameroun pourra
traduire en réalité son attachement à préserver
l'environnement, bien commun de l'humanité585(*), à garantir le droit
à un environnement sain et à parvenir à un modèle
de développement durable586(*).
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· JEGOUZO Y., Environnement et
décentralisation, Confluences. Mélanges en l'honneur de
Jacqueline Morand-Deviller, Paris, Montchrestien, 2007, pp. 867-878.
· JUSTE-RUIZ J., Les considérations relatives
à l'environnement dans les travaux de codifications de la
responsabilité internationale, Mélanges en
l'honneur de Michel Prieur, Pour un droit commun de l'environnement, Paris,
Dalloz, 2007, pp. 181-205.
· KAMTO M., Gestion des déchets et
problématique des sites contaminés au Cameroun, PRIEUR M.
(dir), Sites contaminés en droit comparé de
l'environnement, Presses universitaires de Limoges, 2003, PP. 435-467.
· KISS A., Tendances actuelles et
développement possible du droit international de l'environnement,
PRIEUR M. (dir.), Vers un nouveau droit de l'environnement ?, CIDCE
Limoges, 2003, p. 22 et suiv.
· LECLERC S., Notice 4. Le principe
pollueur-payeur, PETIT Y., Droit et Politiques de
l'environnement, Paris, La documentation française, 2009, 211 pages,
pp. 41-48.
· PAMBOU-TCHIVOUNDA G., L'interdiction de
déverser des déchets toxiques dans le tiers monde,
AFDI, vol. 34, 1988, pp. 709-725.
· PETIT Y., Focus. Quelques développements
juridiques relatifs au principe de précaution, PETIT Y. (dir.),
Droit et Politiques de l'environnement, Paris, La documentation
française, 2009, 211 pages, pp. 27-30.
· TCHEUWA J-Cl., Les préoccupations
environnementales en droit positif camerounais, RJE, 2006/1, pp.
21-42.
· ULIESCU M., Les déchets urbains, PRIEUR
M., Vers un droit de l'environnement urbain, Actes des 2e
journées scientifiques du « Réseau droit de
l'environnement » de l'AUPELF-UREF à l'Université
Cheikh Anta DIOP-Dakar, Sénégal,29-31 octobre 1996, 962 pages,
pp. 120-137.
· UNTERMAÏER J., L'élimination et la
récupération des déchets industriels en droit
français, PRIEUR M (dir.) Les déchets industriels et
l'environnement, Paris, PUF, 1985, 620 pages, pp. 8-34.
4. Recueils et mélanges
· PRIEUR M. et NDOUMBE-BILLE S. (dir), Recueil
francophone des traités et textes internationaux en droit de
l'environnement, Bruxelles, Bruylant, 2010, 1030 pages.
5. Actes de colloque
· BISSECK, D. Rapport de la Cour suprême du
Cameroun le droit pénal de l'environnement, Le droit de
l'environnement, Porto-Novo - 26 et 27 juin 2008, consulté sous le lien
http://www.ahjucaf.org/Rapport-de-la-Cour-supreme-du,6715.html.
· CHAMPEIL-DESPLATS V., GHEZALI M. et KARAGIANIS
S. (dir.), Environnement et renouveau des droits de l'homme, Actes
du colloque de Boulogne-sur-Mer, 20-21 novembre 2003, études
coordonnées par, La Documentation française, coll. « Travaux
de la cedece », 2007.
· L'environnement, Actes du 1er séminaire
international de droit de l'environnement : rio +10, Rio de Janeiro, 24 - 26
avril 2002, Université de Limoges, CIDCE.
6. Thèse et mémoires
· BEYEME C. D., Les déchets en droit
international de l'environnement et au Cameroun, Mémoire de Master
droit international et comparé de l'environnement, Université de
Limoges, août 2007, 60 pages.
· DOUNIAN A., Le régime juridique de la gestion
des déchets au Cameroun, Thèse de Doctorat/PHD en Droit
public, Université de Yaoundé II-Soa, avril 2009, 538 pages.
· HUTEN N., Les nouveaux fondements constitutionnels
du droit de l'environnement. Les apports de la Charte de l'environnement
à l'ordre juridique interne, Mémoire de DEA de Droit de
l'environnement, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et de
Paris II Panthéon-Assas, 2002-2003, 144 pages.
· MANSOUR L., Les problèmes juridiques
nationaux et internationaux posés par le démantèlement des
navires civils et militaires en fin de vie, Mémoire de Master II
recherche en Droit international et européen, Université de
Nice-Sophia Antipolis, Institut du droit de la paix et du développement,
Nice, juin 2008, 182 pages.
7. Documents et rapports
· MINEP, Stratégie Nationale de Gestion des
Déchets au Cameroun (période 2007 - 2015), DRAFT V
04/09/200810:52:49, 104 pages.
· Profil du Cameroun. Application d'action 21 :
examen des progrès accomplis depuis la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le développement 1992, Information
soumise par le Gouvernement du Cameroun auprès de la Commission du
développement durable des Nations Unies, Cinquième Session du 7
au 25 avril 1997 New York, disponible sous le lien
http://www.un.org/dpcsd/earthsummit
· UNEP/CHW.6/5, 10 octobre 2002, Conférence des
parties a la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, Sixième réunion Genève, 9-13
décembre 2002, Point 6 b) de l'ordre du jour provisoire.
« Rapport intérimaire sur les activités des centres
régionaux de formation et de transfert de technologie de la Convention
de Bâle ».
· UNEP(DEPI)/WACAF/COP.9/.7, Neuvième
Réunion des Parties Contractantes à la Convention relative
à la Coopération en matière de protection et de mise en
valeur du milieu marin et des zones côtières de la région
de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Accra, Ghana 28 Mars - 1 Avril 2011,
« Opérationnalisation de l'article 11 de la Convention
d'Abidjan, préparation d'un protocole sur la biodiversité marine
et les aires marines protégées et feuille de route pour sa mise
en oeuvre ».
· Projet de loi portant sûreté,
sécurité radiologiques et nucléaires et les garanties de
l'AIEA.
· Projet de décret précisant les
modalités d'application de la loi portant sûreté,
sécurité radiologiques et nucléaires et les garanties de
l'AIEA.
8. Instruments internationaux
· Déclaration universelle des droits de l'homme,
New York, 10 décembre 1948.
· Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, 16 décembre 1966.
· Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966.
· Déclaration de la Conférence des Nations
Unies l'environnement, Stockholm, 16 juin 1972.
· Convention internationale pour la prévention de
la pollution par les navires (Convention MARPOL), Londres, 2 novembre 1973.
· Convention relative à la coopération en
matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones
côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre,
Abidjan, 23 mars 1981
· Protocole a la Convention d'Abidjan relatif à
la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de
situation critique, Abidjan, 23 mars 1981
· Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
Nairobi, 27 juin 1981.
· Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
Montego Bay, 10 décembre 1982.
· Convention pour la protection de la couche d'ozone,
Vienne, du 22 mars 1985.
· Convention sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, Bâle, 22 mars 1989.
· Convention 169 de l'OIT relative aux peuples
indigènes et tribaux dans les pays indépendants, Genève,
27 juin 1989.
· Convention relative aux droits de l'enfant, New York,
20 novembre 1989.
· Quatrième Convention ACP-CEE (Convention de
Lomé IV), Lomé, 15 décembre 1989.
· Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des
déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique, Bamako, 30 janvier 1991.
· Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, New York, 9 mai 1992.
· Déclaration de Rio de Janeiro sur
l'environnement et le développement durable, Rio de Janeiro, 13 juin
1992.
· Convention pour la protection du milieu marin de
l'Atlantique du Nord-Est (Convention OSPAR), Paris, 22 septembre 1992.
· Protocole à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (Protocole de Kyoto), Kyoto, 11
décembre 1997.
· Convention sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause, applicable à certains
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce
international (Convention PIC), Rotterdam, 10 septembre 1998.
· Protocole sur la responsabilité et
l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements
transfrontières et de l'élimination de déchets dangereux,
Bâle, 10 décembre 1999.
· Accord de partenariat entre les membres du groupe des
Etats Convention ACP d'une part et la CE et ses Etats membres d'autre part
(Convention de Cotonou), Cotonou, 23 juin 2000.
· Convention sur les polluants organiques persistants
(Convention POP), Stockholm, du 22 mai 2001.
9. Textes nationaux
· Loi n° 65/LF/24 du 12 novembre 1965 portant
code pénal.
· Loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 portant
organisation communale.
· Loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 sur les
déchets dangereux et toxiques.
· Loi n° 95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la
radio protection.
· Loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement.
· Loi n° 98/005 du 14 avril 1998 portant
régime de l'eau.
· Loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux
établissements classés.
· Loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant
orientation de la décentralisation.
· Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux communes.
· Décret n° 2005/087 du 29 mars 2005 portant
organisation du Ministère de l'Energie et de l'Eau.
· Décret n° 2005/104 du 13 avril 2005 portant
organisation du Ministère de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation.
· Décret n° 2005/118 du 15 avril 2005
portant organisation du Ministère de l'Agriculture et du
Développement Rural.
· Décret n° 2005/190 du 03 juin 2005
portant organisation du Ministère du Développement
Urbain et de l'Habitat.
· Décret n° 2005/260 du 15 juillet 2005
portant organisation du Ministère de l'Industrie, des Mines, et du
Développement Technologique.
· Décret n° 2008/220 du 4 juillet 2008
portant organisation du Ministère de l'Economie, de la Planification et
de l'Aménagement du territoire.
· Circulaire n° D09/NC/MSP/DMPTP/SHPA du 20
août 1980 relatives à la collecte, au transport et au traitement
des déchets industriels, ordures ménagères et vidanges
sanitaires.
· Circulaire n° D69/NC/MSP/DMPHP/SHPA du 20
Août 1980, relative à la collecte, au transport et au traitement
des déchets industriels, ordures ménagères et
matière de vidange sanitaire.
· Arrêté n° 15/AP/C/SG/CAE su
gouverneur de la province du littoral, fixant les modalités de
production, de détention, de manipulation, de transport, de recyclage et
d'élimination des déchets dangereux et autres déchets dans
la province du Littoral.
10. Législation
étrangère
· Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux
déchets.
· Directive 91/156/CE modifiant la directive 75/442/CEE
du 15 juillet 1975 relative aux déchets.
· Loi 75/633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux (France).
· Loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à
la prévention et à la répression de la pollution par les
opérations d'immersion effectuées par les navires et les
aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle
(France).
· Loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à
la prévention et la répression de la pollution de la mer par les
opérations d'incinération (France)
· Loi du 13 juillet 1992 relative à
l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations
classées pour la protection de l'environnement (France).
· Loi n° 99/030 du 12 février 1999 portant
loi cadre relative à l'environnement.
· Décret du 23 mars 1990 sur les déchets
industriels (France).
· Arrêté ministériel
n° 4777 MEPN en date du 28 juillet 2006 portant établissement
du Centre régional francophone d'Afrique de la Convention de Bâle
pour la Formation et le Transfert de Technologie en matière de gestion
des déchets dangereux (Sénégal).
· Circulaire n° 94-35 du 1er mai 1994
relatives aux déchets industriels assimilables aux déchets
ménagers (France).
11. Jurisprudence
· Sentence arbitrale, 11 mars 1941, Fonderie de Trail.
· CIJ, avis consultatif, 8 juillet 1996,
Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires.
· CIJ, arrêt, 25 septembre 1997, Projet de
Gabcikovo-Nagymaros.
· CEDH, Grande chambre, 30 nov. 2004, Oneryildiz
c/Turquie.
12. Sites
internet
· www.ahjucaf.org
· www.basel.int
·
www.cameroon-info.net
· http://excops.unep.ch
· www.jo.gouv.sn
· www.sfdi.org
· www.trafigura.com
· www.un.org
· fr.wikipedia.org
ANNEXES
ANNEXE I :
Annexe I à la Convention de Bâle :
Catégories de déchets à contrôler
ANNEXE II :
Annexe I à la Convention de Bamako :
Catégories de déchets qui constituent des déchets
dangereux
ANNEXE III :
Annexe III à la Convention de Bâle :
Liste des caractéristiques de danger
ANNEXE IV :
Annexe II à la Convention de Bamako : Listes des
caractéristiques de danger ANNEXE V :
Annexe VIII à la
Convention de Bâle
ANNEXE VI :
Annexe IV à la Convention de Bâle :
Opérations d'élimination
ANNEXE VII :
Annexe III à la
Convention de Bamako : Opérations d'élimination
ANNEXE VIII :
Annexe V-A à la Convention de Bâle :
Informations à fournir lors de la notification
ANNEXE IX :
Annexe IV-A à la Convention de Bamako :
Informations à fournir lors de la notification
ANNEXE X :
Annexe V-B à la Convention de Bâle :
Informations à fournir dans le document de mouvement
ANNEXE XI :
Annexe IV-B à la Convention de Bamako :
Informations à fournir dans le document de mouvement
ANNEXE XII :
Quantité de déchets produits dans
quelques villes du Cameroun
Source : MINEP,
Stratégie Nationale de Gestion des Déchets au Cameroun
(période 2007 - 2015), p. 40
ANNEXE XIII :
Présentation de quelques décharges au
Cameroun
Source : MINEP, Stratégie
Nationale de Gestion des Déchets au Cameroun (période 2007 -
2015), p. 43.
ANNEXE XIV :
Synthèse des
installations de traitement des déchets
Source : MINEP, Stratégie
Nationale de Gestion des Déchets au Cameroun (période 2007 -
2015), p. 46.
ANNEXE XV :
Tableau synoptique de
l'analyse de la situation de gestion des déchets au Cameroun
Source : MINEP, Stratégie
Nationale de Gestion des Déchets au Cameroun (période 2007 -
2015), p. 105.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE..............................................................
i
REMERCIEMENTS..................................................
ii
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS.....................
iii
TABLE DES
ANNEXES.............................................
v
SOMMAIRE..........................................................
vi
RESUME..............................................................
vii
ABSTRACT.........................................................
viii
INTRODUCTION
GENERALE....................................
1
I. CONTEXTE ET PRESENTATION DU
SUJET.....................................................
2
II. CLARIFICATIONS
CONCEPTUELLES..........................................
9
III. DELIMITATION DU SUJET.........
12
IV. INTERET DU SUJET..................
14
V. REVUE DE LA LITTERATURE.....
17
VI. PROBLEMATIQUE....................
22
VII. HYPOTHESES..........................
23
VIII.
METHODE..............................
23
IX. ANNONCE DU PLAN................
24
PREMIERE PARTIE :
UNE CLAIRE OPTION DE RATIONALITE
ECOLOGIQUE.................................
25
CHAPITRE I - UN CHOIX
AFFIRME......................................................
27
SECTION I - UN CHOIX DEDUCTIBLE DU DROIT APPLICABLE
AUX DECHETS
DANGEREUX.................................................................
27
Paragraphe I - L'applicabilité du droit
commun des déchets à la gestion des déchets
dangereux..............
27
A. La mobilisation des instruments
juridiques organisant la gestion des déchets.......................
27
1. Les instruments
internationaux.................
27
a. Les instruments spécifiquement
consacrés à la gestion des
déchets..............................
28
b. Les instruments traitant accessoirement
des déchets...............................................
28
2. Les instruments
nationaux......................
32
a. La loi n° 96/12 du 5 août 1996
portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.
32
b. Les textes relatifs à la
préservation de l'environnement....................................
32
c. Les textes
connexes...........................
33
B. La mobilisation de l'appareil
institutionnel de gestion des
déchets.......................................
34
1. Les acteurs
publics...............................
34
a. L'administration centrale : le
rôle du MINEP et des autres départements
ministériels..........................................
34
b. Les
CTD.......................................
38
c. Les intervenants
extérieurs..................
39
2. Les acteurs
privés................................
40
a. Les producteurs de
déchets..................
40
b. Les prestataires de
service...................
41
Paragraphe II - L'effort de spécification du
régime des déchets
dangereux..........................................
41
A. La souscription par le Cameroun des
engagements internationaux relatifs aux déchets
dangereux.................................................
41
1. Les textes juridiques de
Bâle...................
41
a. La Convention de Bâle : une
tentative universelle de limitation des mouvements transfrontières de
déchets dangereux............
42
b. Le Protocole de
Bâle..........................
43
2. La Convention de
Bamako.....................
44
a. Une réaction africaine à
Bâle................
44
b. Une tentative de sanctuarisation de
l'Afrique face aux déchets étrangers........................
45
3.
L'AIEA...........................................
45
a. Mission générale de
l'AIEA.................
45
b. Contribution de l'AIEA à la
gestion des déchets dangereux.................................
46
B. L'adoption d'une loi
spécifiquement consacrée aux déchets
dangereux...................................
47
1. L'expression d'une inquiétude face
à l'introduction massive de déchets dangereux dans les pays
africains......................................
47
2. La volonté de protéger le
territoire camerounais des déchets dangereux................
47
SECTION II - UN CHOIX CONFIRME PAR L'IDENTIFICATION
DES DECHETS DANGEREUX ET DES PRINCIPES GUIDANT LEUR
GESTION........................................................................................
48
Paragraphe I - La conception extensive des
déchets dangereux....................................................
48
A. L'extensibilité de la
définition légale des déchets
dangereux.................................................
48
1. La formulation de la définition en
droit interne...................................................
48
a. Les textes de
référence : les lois n° 89/027 du 29 décembre
1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux et n° 96/12 du 5
août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement....................................
48
b. Le caractère intégrateur et
dynamique de l'option définitionnelle camerounaise...........
50
2. L'articulation avec les
définitions internationales.........................................
51
a. Rappel des définitions
internationales des déchets
dangereux.................................
51
b. La concordance entre les
définitions nationales et internationales......................
51
c. L'applicabilité des
définitions internationales......................................
52
B. L'identification des déchets
dangereux conformément au droit camerounais..................
52
1. La catégorisation des
déchets dangereux......
53
a. Déchets dangereux d'origine
industrielle ou agricole..............................................
53
b. Déchets dangereux d'origine
hospitalière..
54
c. Déchets dangereux d'origine
ménagère....
55
2. L'identification de déchets
dangereux par assimilation.............................................
56
C. La prise en compte des sources de
déchets dangereux.................................................
57
1. Les établissements
classés : potentiels producteurs de déchets
dangereux..................
57
a. Identification des établissements
classés...
57
b. Les règles régissant les
établissements
classés...............................................
57
2. Les substances
dangereuses....................
58
Paragraphe II - L'application des principes du
droit international de l'environnement à la gestion des déchets
dangereux..........................................
58
A. Les principes consubstantiels à la
notion de gestion écologiquement rationnelle....................
59
1. Le statut juridique de l'obligation de
gestion écologiquement rationnelle..........................
59
2. Le principe de
précaution.......................
59
3. Le principe de
prévention.......................
60
B. Les principes
complémentaires..................
61
CHAPITRE II - UNE OPTION EFFECTIVE..........
65
SECTION I - LE CONTROLE DE LA PRODUCTION NATIONALE
DE DECHETS
DANGEREUX...................................................................
65
Paragraphe I - Entre interdiction et
prévention de la production de déchets
dangereux.........................
65
A. L'option première de
l'interdiction de la
production.................................................
65
B. L'option secondaire de la
réduction et de la
prévention.................................................
66
Paragraphe II - L'imposition d'une lourde
obligation d'élimination à la charge du
producteur..................
67
A. L'imposition de l'obligation
d'élimination au
producteur.................................................
67
B. L'aménagement de la
règle.......................
68
1. La gestion en régie par le
producteur.........
68
2. La gestion par l'intermédiaire
d'un concessionnaire privé.................................
69
3. L'intervention des
CTD.........................
70
C. Les modalités pratiques de gestion
des déchets
dangereux.................................................
72
1. La séparation d'avec les
déchets ordinaires...
72
2. La suppression des
propriétés dangereuses...
72
3. La surveillance des sites
d'élimination........
74
D. La lourdeur des
sanctions.........................
74
1. Les règles gouvernant la
responsabilité.......
75
2. Les peines corporelles et
pécuniaires.........
77
3. L'obligation de remise en état des
sites.......
78
SECTION II - LA PROHIBITION DE L'IMPORTATION DE
DECHETS DANGEREUX
ETRANGERS............................................................
79
Paragraphe I - La souplesse de l'interdiction
héritée du droit
international...........................................
80
A. L'interdiction formulée à
Bâle...................
80
1. De la souplesse à une relative
fermeté.........
80
a. Une première formulation
limitée de l'interdiction........................................
80
b. Une possibilité de mouvements
transfrontières consentis...........................
81
c. Un renforcement postérieur de
l'interdiction........................................
82
2. L'interdiction et la répression du
trafic illicite...................................................
82
a. L'identification et la proscription du
trafic illicite................................................
82
b. Les conséquences du trafic
illicite..........
83
B. L'interdiction formulée à
Bamako...............
83
1. Vers plus de
fermeté.............................
83
2. La possibilité des mouvements
intra africains................................................
84
Paragraphe II - La fermeté de la prohibition
formulée en droit
interne...............................................
85
A. Une règle
ferme....................................
85
1. La formulation de l'interdiction en droit
camerounais............................................
85
2. La portée de l'interdiction en
droit camerounais............................................
86
B. Des sanctions
sévères..............................
88
1. L'extrême
sévérité initiale......................
88
2. Le relatif assouplissement de la
sévérité......
89
DEUXIEME PARTIE :
DES RESULTATS
CONTRASTES......................................................
91
CHAPITRE III - UNE GESTION
INEFFICIENTE..........................................
93
SECTION I - UNE PRODUCTION NATIONALE DIFFICILE A
LIMITER.............................................................................................
93
Paragraphe I - Un cadre
parcellaire......................
93
A. Un droit inabouti et
éclaté........................
93
1. Une appréhension lacunaire des
déchets dangereux..............................................
93
a. Une perception limitée de la
nature et des sources des déchets dangereux...................
93
b. Le cas des navires en fin de
vie.............
95
2. Un cadre normatif pauvre et
éparpillé.........
96
a. Des textes rares et
laconiques...............
96
b. Un éparpillement
normatif..................
97
3. Une applicabilité
difficile.......................
98
a. L'insuffisante spécification de la
réglementation......................................
98
b. La présence de règles peu
représentatives de l'objectif de rationalité
écologique...............
99
B. Un droit vecteur de confusion et de
conflit...
100
1. La mise en avant d'acteurs locaux et
privés aux moyens limités..................................
100
a. Les
CTD.......................................
100
b. Les producteurs et opérateurs de
gestion des déchets.............................................
102
2. La confusion de compétences et
l'insuffisante coordination des administrations..................
103
a. Des chevauchements de
compétences....
103
b. Un déficit de coordination et
d'efficacité.........................................
104
3. Des normes répressives
contradictoires......
105
Paragraphe II - Un droit faiblement appliqué
et sanctionné...................................................
105
A. Une insuffisante
application.....................
106
1. ... Du fait du faible suivi de la
règlementation.......................................
106
a. Quant au droit de l'environnement en
général.............................................
106
b. Quant à la règlementation
des déchets dangereux en particulier.........................
106
2. ... Du fait de la faiblesse des moyens
d'action................................................
106
B. Un faible recours à la sanction
pénale.........
107
1. Une quasi inapplication des sanctions
pénales................................................
107
2. Un recours à la
transaction....................
108
SECTION II - L'IMPARFAIT ENCADREMENT DES MOUVEMENTS
TRANSFRONTIERES DE DECHETS DANGEREUX..........................
109
Paragraphe I - Une interdiction d'importation de
déchets dangereux faiblement ancrée dans la
pratique......................................................
109
A. Une formulation forte mais laconique de
l'interdiction.............................................
109
B. D'insuffisantes mesures internes
d'accompagnement.....................................
110
Paragraphe II - Une faible prise en compte
normative de l'exportation de déchets dangereux..................
110
A. Le Cameroun source de déchets
dangereux...
111
B. Le faible encadrement juridique de
l'exportation des déchets dangereux.................................
111
1. La disponibilité d'un cadre
juridique international..........................................
111
2. La pauvreté du cadre juridique
national.....
112
CHAPITRE IV - UN NECESSAIRE
REAMENAGEMENT.......................
114
SECTION I - LES ACTIONS A MENER AU NIVEAU
NATIONAL..
114
Paragraphe I - L'optimisation des textes
régissant la gestion des déchets
dangereux...........................
114
A. L'application de la
réglementation.............
114
1. Le respect de la répartition des
compétences par les acteurs publics...............................
114
2. Le respect des textes par les producteurs
et les opérateurs de gestion................................
115
3. Limitation du recours à la
transaction au profit des
sanctions..........................................
115
B. La spécification et la
consolidation de la
réglementation..........................................
116
1. L'intérêt d'un code de
gestion des déchets
dangereux.............................................
116
2. La modernisation de la définition
des déchets dangereux.............................................
116
3. Le renforcement de l'encadrement du
traitement des déchets et des mouvements
transfrontières........................................
117
a. Quant au
traitement..........................
118
b. Quant aux mouvements
transfrontières...
118
4. L'harmonisation du régime des
sanctions et l'accentuation des mesures incitatives............
118
5. Le réalignement des textes et
pratiques administratives avec l'objectif de rationalité.....
119
a. Application du principe
pollueur-payeur..............................................
120
b. Déclinaison de l'obligation
d'information......................................
120
C. Les projets de textes sur la
sûreté et la sécurité radiologique et
nucléaire : avancée ou
complexification........................................
121
1. L'état de la
réglementation....................
121
2. Le contenu des projets de
texte...............
122
3. Une portée ambivalente :
modèle pour une réglementation sectorielle ou
générale des déchets
dangereux.............................................
124
Paragraphe II - L'adaptation de l'appareil
institutionnel................................................
124
A. La décentralisation de la gestion
des déchets dangereux................................................
124
1. Instituer les CTD en responsables de la
gestion des déchets dangereux..............................
124
2. Instituer un système
régionalisé de traitement des déchets
dangereux..............................
125
B. La promotion des opérateurs
privés spécialisés et l'institution d'un organe de
contrôle des déchets
dangereux................................................
125
1. Promouvoir les opérateurs
privés
spécialisés.............................................
125
2. Instituer un organe de contrôle des
déchets dangereux.............................................
126
a. La finalité de
l'organe.......................
126
b. La nature et les fonctions de
l'organe.....
126
SECTION II - LES ACTIONS A MENER AU NIVEAU
INTERNATIONAL...........................................................................
127
Paragraphe I - Une adhésion plus forte aux
instruments internationaux..............................................
127
A. Parachever la mise en oeuvre des
instruments internationaux...........................................
127
B. Adhérer à d'autres
instruments relatifs à la gestion des déchets
dangereux........................
128
Paragraphe II - Une accentuation de la
coopération
internationale...............................................
129
A. Coopérer davantage avec les
institutions internationales..........................................
129
1. Avec les organes de la Convention de
Bâle....................................................
129
a. Le Secrétariat de la Convention de
Bâle..
130
b. Les Centres de formation et de transfert
de technologie........................................
130
2. Avec
l'AIEA....................................
131
B. Mutualiser les efforts au niveau sous
régional...................................................
132
1. Une coopération plus
adaptée.................
132
2. Une coopération susceptible de
capitaliser d'autres expériences.................................
133
C. Mettre l'accent sur la coopération
décentralisée.............................................
134
CONCLUSION
GENERALE....................................
136
BIBLIOGRAPHIE.................................................
139
ANNEXES..........................................................
147
TABLE DES
MATIERES.........................................
148
* 1 CIJ, Avis consultatif, 8
juillet 1996, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes
nucléaires, Rec. 1996, p. 241-242, par. 29. C'est une reprise de la
définition de l'environnement consacrée par la résolution
37/7 de l'Assemblée générale des Nations Unies relative
à la Charte mondiale de la nature. Par ailleurs, cette définition
de la CIJ met en avant la notion d' « environnement
humain ». Sur ce point, voir Yves Petit, Environnement,
Paris, Dalloz, 2010, p. 4.
* 2 L'écologie
étant définie comme l'étude des milieux où vivent
les êtres vivants ainsi que les rapports de ces êtres entre eux et
avec le milieu. Voir Dictionnaire Hachette encyclopédique
illustré, Paris, Hachette, 2001, p. 596.
* 3 Y. Petit, Droit et
Politiques de l'environnement, Paris, La documentation française,
2009, p. 5.
* 4 Comme le dit Henri
Proglio, « l'environnement est aujourd'hui clairement au coeur de
tout ». Voir H. Proglio, Les 100 mots de
l'environnement, Paris, PUF, Coll. « Que
sais-je ? », n° 3787, 1ère
éd, octobre 2007, p. 4.
* 5 Id., p. 3.
* 6 National Aeronautics and
Space Administration, agence gouvernementale américaine chargée
de coordonner les travaux de recherche et d'exploration aéronautiques et
spatiales civiles.
* 7 Y. Petit,
Environnement, op. cit., p. 3.
* 8 L'explosion du
réacteur nucléaire de Tchernobyl en Ukraine le 26 avril 1986 en
est l'illustration la plus poignante. Les inquiétudes suscitées
par les réacteurs nucléaires de Fukushima au Japon, suite au
séisme et au tsunami du 22 mars 2011, rappellent encore à ceux
qui auraient pu l'oublier, le danger que représente le nucléaire,
même « civil ».
* 9 Les accidents survenant
sur ces plateformes sont de grandes sources de pollution marine. C'est le cas
des marées noires provoquées par l'Exxon-Valdez en 1989 en
Alaska, l'Erika en 1999 en Bretagne et le Prestige en 2002. Mais, le cas le
plus dramatique reste encore celui de l'Amoco Cadiz. Ce tanker battant pavillon
libérien va subir une avarie due à une tempête
essuyée en haute mer et déverser 240.000 tonnes de pétrole
léger en mer. Résultat, 200.000 ha de surface marine
pollués, 300 km de côtes souillées, 30.000 oiseaux et 35
espèces touchées.
* 10 C'est le cas de la
catastrophe de Bhopal en Inde. Au début des années 60 une usine
de pesticide est construite à 600 km de New-Dehli. Après avoir
connu cinq fuites de gaz importantes, de sérieuses déficiences de
son système d'alarme et le remplacement du personnel qualifié par
de la main d'oeuvre bon marché, l'usine subit l'incident le plus grave
dans la nuit du 3 au 4 décembre 1984. Suite à l'entrée
d'eau dans un des réservoirs, une fuite de MIC (un composé
d'isocyanate de méthyle) entraîne la fente du couvercle en
béton du réservoir et l'explosion de la valve de
sécurité. Un nuage mortel de 42 tonnes se répand
jusqu'à la ville voisine de près de 800.000 habitants, provoquant
16.000 morts et rendant des centaines de milliers de personnes invalides. La
contamination des eaux, du sol et des nappes phréatiques fait encore des
victimes parmi les enfants nés après la catastrophe.
* 11 M. Kamto, Droit de
l'environnement en Afrique, Paris,
EDICEF-AUPELF,
1996, p. 305.
* 12 Certains déchets
hospitaliers, notamment ceux qui comportent des risques infectieux rentrent
dans la définition des déchets dangereux et dès lors leur
traitement relève de la gestion des déchets dangereux.
* 13 C'est le cas des
affaires de Love Canal aux Etats-Unis (découverte lors de la
construction d'une ville, d'un ancien site de décharge contenant 800.000
t de déchets dangereux) et de Lekkerkerk aux Pays-Bas (500 tonnes de
déchets hautement radioactifs avaient été enfouies dans ce
village), Cato Ridge en Afrique du Sud ou Kodjo au Nigéria. Voir M.
Kamto, op. cit., p. 305 et A. Kiss et J.-P. Beurier, Droit
international de l'environnement, Paris, Pedone, Coll.
« Etudes Internationales », n°3, 3e
éd, octobre 2004, pp. 382-383.
* 14 C'est
l'hypothèse de la contamination des eaux, des sols ou des nappes
phréatiques avoisinant ou communiquant, avec un site dans lequel ont
été enfouis des déchets dangereux ou un cours d'eau dans
lequel ils auraient été déversés.
* 15 F. Bitar, Les
mouvements transfrontières de déchets dangereux selon la
Convention de Bâle. Etudes des régimes de
responsabilité. Paris, Pedone, 1997, p. 11.
* 16 C'est le cas au
Cameroun de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement qui traite des déchets
en ses art. 42 à 53, avec une attention spéciale accordée
aux déchets dangereux en son art. 44.
* 17 C'est le cas de la loi
n° 89/027 du 29 décembre 1989 sur les déchets dangereux et
toxiques.
* 18 C'est le constat que
dresse M. Kamto relativement aux législations africaines qui
prévoient généralement de lourdes amendes,
l'emprisonnement à vie, voir la peine de mort. Voir M. Kamto, op.
cit., pp. 326-328.
* 19 G. Pambou-Tchivounda,
L'interdiction de déverser des déchets toxiques dans le tiers
monde in Annuaire français de droit international, vol. 34,
1988, p. 711.
* 20 H. Proglio, op.
cit., p. 36.
* 21 Voir A. Kiss et J.-P.
Beurier, op. cit., p. 383.
* 22 F. Bitar,
op.cit., p. 11.
* 23 Y. Petit,
Environnement, op. cit., p 29.
* 24 M. Kamto, op.
cit., p. 305.
* 25 Ibid, p.
303.
* 26 C'est dans les
années 80 que ces scandales éclatent avec la découverte de
contrats d'importation de déchets passés entre des entreprises
étrangères et certains pays africains comme le Bénin, le
Congo, la Guinée Bissau, la Sierra Leone. Voir M. Kamto, op.
cit., p. 304 et G. Pambou-Tchivounda, op. cit., p. 709.
* 27 Pierre Pean parle
à cet effet de « contrats si sinistrement symboliques
qu'ils donnent la nausée ». Voir P. Pean, L'argent
noir-corruption et sous-développement, Paris, Fayart, 1988, p. 251,
cité par A. Dounian, Le régime juridique de la gestion des
déchets au Cameroun, Thèse de Doctorat/PHD en Droit public,
Université de Yaoundé II-Soa, avril 2009., p. 3.
* 28 Les 19 et 20 août
2007, 580 tonnes de déchets toxiques issus du Probo Koala, un
tanker affrété par Trafigura, société
multinationale pétrolière, avaient été
déversés dans sept sites de décharges d'Abidjan
(Côte d'Ivoire), causant ainsi la mort de plus d'une douzaine personnes
et l'intoxication de milliers d'autres. Le scandale entraînera la
démission du gouvernement du premier ministre Charles Konan Banny. Voir
www.trafigura.com/trafigura_news/news/13022007.aspx
et aussi T. Couma, Côte d'Ivoire : le PNUE enquête sur
les déchets toxiques d'Abidjan in Sentinelle du 17 septembre
2006, disponible sous le lien
http://www.sfdi.org/actualites/frame_sentinelle.htm.
* 29 Convention sur le
contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et leur élimination.
* 30 Y. Petit,
L'environnement, op. cit., p. 29.
* 31 Y. Petit,
L'environnement, op. cit., p 29 et aussi P. Daillier et A.
Pellet, Droit international public, Paris, LGDJ, 7e
éd., 2002, p. 1335.
* 32 Intitulée
Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets
dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la
gestion des déchets dangereux produits en Afrique.
* 33 J-M. Arbour et S.
Lavallee, Droit international de l'environnement, Yvon Blais - Bruylant,
2006, p. 561.
* 34 P. Daillier et A.
Pellet, op. cit., p. 1336.
* 35 La situation est
décriée dans plusieurs grands hôpitaux du pays qui ne
disposent pas notamment d'incinérateurs performants ou ne prennent pas
le soin de trier leurs déchets. Voir l'article Cameroun :
Pollution, les déchets mal soignés de nos hôpitaux,
sous le lien
http://www.jetcamer.com/news/index.php?option=com_content&view=article&id=1096
* 36 Voir C. D. Beyeme,
Les déchets en droit international de l'environnement et au
Cameroun, Mémoire de Master droit international et comparé
de l'environnement, Université de Limoges, août 2007.
* 37 Voir l'article
Déchets toxiques : l'Afrique n'est pas une poubelle, sous
le lien
http://www.cameroon-info.net/stories/0,27135,@,dechets-toxiques-l-afrique-n-est-pas-une-poubelle.html.
* 38 Voir le document
Profil du Cameroun. Application d'action 21 : examen des progrès
accomplis depuis la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et
le développement 1992, Information soumise par le Gouvernement du
Cameroun auprès de la Commission du développement durable des
Nations Unies, Cinquième Session du 7 au 25 avril 1997 New York,
disponible sous le lien http://www.un.org/dpcsd/earthsummit.
* 39 En droit le concept
s'efforce à plus de précision (que la simple définition
qui ne vise selon Aristote qu'à restituer « l'essence
d'une chose ») par trois moyens : la détermination
des éléments constitutifs du concept, la fixation des rapports
qu'entretiennent ses éléments et la délimitation du
concept au moyen d'une définition. Voir A. Dounian, op. cit.,
p. 13 et J.-C. Ricci, Introduction à l'étude du
droit, Paris, Hachette, 1973, pp. 56 et s.
* 40 Dictionnaire
Hachette encyclopédique illustré, Paris, Hachette, 2001, p.
501.
* 41 L'Organisation mondiale
de la Santé (OMS) définit le déchet comme
« quelque chose dont son propriétaire ne veut plus, en un
certain lieu et à un certain moment, et qui n'a pas de valeur
commerciale courante ou perçue ». Voir A. Dounian,
op. cit., p. 20 et G. Bertolini, Approches socioéconomique
des déchets in Techniques de l'ingénieur, traité
environnement, Paris, G2 300 - 1, p. 1.
* 42 Il s'agit de la
définition posée par l'art. 89 de la loi algérienne de
1983 relative à la protection de l'environnement, définition qui
au sens de Maurice Kamto a inspiré la plupart des législations
africaines. Cf. M. Kamto, op. cit., p. 323. Elle est
d'ailleurs reprise intégralement à l'art. 4 (a) de la loi n°
96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement.
* 43 Art. 2 (1) de la
Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et leur élimination. Il faut préciser
que la définition de la Convention de Bâle sur
l'élimination (qu'elle soit volontaire ou prescrite par le droit). La
conception de l'élimination dans ce même instrument (objet de
l'annexe IV) inclus aussi bien l'élimination stricto sensu que le
recyclage. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 24-25.
* 44 Art. 1(1) de la
Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets
dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la
gestion des déchets dangereux produits en Afrique.
* 45 Expression
empruntée à Maurice Kamto, par laquelle il désigne les
déchets ordinaires en vue de les distinguer des déchets
dangereux. Voir M. Kamto, op. cit., p. 323.
* 46 Ce sont des
déchets qui, dès leur émission, présentent un
danger pour la santé humaine ou l'environnement à l'instar des
déchets radioactifs.
* 47 P. Daillier et A.
Pellet, op. cit., p. 1335.
* 48 Les Convention de
Bâle et de Bamako contiennent des annexes qui listent
précisément les déchets considérés comme
dangereux, complétées par une énumération des
caractéristiques de danger. Toutefois, les législations
nationales peuvent différer quant à l'inscription ou non de
certains types de déchets dans la catégorie déchets
dangereux.
* 50 L'affaire du
Clémenceau remet si besoin était cette question au goût du
jour. La France a souhaité faire démanteler son porte-avion en
Inde, ce que les ONG de défense de l'environnement ont fortement
décrié. Saisis de la question, le Conseil d'Etat français
et la Cour suprême indienne vont se prononcer défavorablement, en
se basant sur le fait que notamment parce qu'il contient de l'amiante,
substance extrêmement nocive, ce bâtiment était assimilable
à un déchet toxique qui ne devait donc pas être
exporté vers l'Inde, ce d'autant plus que son
démantèlement était potentiellement dangereux pour
l'environnement. Voir Ti. Couma,
Affaire
du Clemenceau: la Cour suprême indienne émet un premier avis
défavorable
,
in Sentinelle du 8 janvier 2006, disponible sous le lien
http://www.sfdi.org/actualites/a2006/Sentinelle%2048.htm
et
France :
le Conseil d'Etat suspend le transfert du Clemenceau vers l'Inde, in
Sentinelle du 19 février 20006 disponible sous lien
http://www.sfdi.org/actualites/a2006/Sentinelle%2054.htm#clemenceau.
* 51 Les art. 4 (p) de la
loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion
de l'environnement ; 2(2) Convention sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et leur élimination
et 2 (3) de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des
déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique.
* 52 Ces précisions
rejoignent le sens beaucoup plus pointu que la Convention de Bamako donne au
terme de gestion. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 16-17.
* 53 Les art. 4 (p) de la
loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion
de l'environnement ; 2 (8) Convention sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et leur élimination
et 2 (10) Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des
déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique.
* 54 Art. 4 (j) de la loi
n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement ; 4 de la Convention sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et leur élimination
et 6 de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des
déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique.
* 55 Art. 2 (3) de la
Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et leur élimination et 2 (4) Convention sur
l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le
contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des
déchets dangereux produits en Afrique.
* 56 Art. 2 (21) de la
Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et leur élimination et art. 1(22) de la
Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets
dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la
gestion des déchets dangereux produits en Afrique. Dans les deux textes
cet art. 9 caractérise le trafic illicite par la violation des
règles gouvernant le mouvement transfrontière et notamment des
exigences de notification et de consentement des Etats.
* 57 Art. 2 (10) de la
Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et leur élimination et art. 1(12) de la
Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets
dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la
gestion des déchets dangereux produits en Afrique.
* 58 Art. 2 (11) de la
Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et leur élimination et art. 1 (13) de la
Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets
dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la
gestion des déchets dangereux produits en Afrique.
* 59 Art. 2 (12) de la
Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et leur élimination et art. 1 (14) de la
Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets
dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la
gestion des déchets dangereux produits en Afrique.
* 60 C'est-à-dire
l'encadrement juridique du traitement des déchets dangereux ou encore le
régime juridique, au sens « d'un système, une
réglementation, voir un ensemble de règles juridiques
régissant un secteur d'activité, une matière ou un domaine
déterminé, autrement dit l'encadrement juridique d'une
notion » ; c'est donc cet ensemble de principes d'organes,
d'obligations,...applicables à la gestion des déchets dangereux.
Voir A. Dounian, op. cit., p. 15.
* 61 Dictionnaire
Hachette encyclopédique, Paris, Hachette, 2001, p. 1509.
* 62 G. Cornu,
Vocabulaire Juridique, Paris, PUF, p. 689.
* 63 Id.
* 64 Id.
* 65 Ibid., p.
328.
* 66 En d'autres termes,
sont visés les textes relevant du droit positif camerounais.
* 67 M. Kamto relevait ainsi
que le problème des déchets a atteint le seuil de
l'intolérabilité notamment dans les villes de Douala et de
Yaoundé, devenues aujourd'hui de gigantesques « poubelles
à ciel ouvert ». Gestion des déchets et
problématique des sites contaminés au Cameroun in M. Prieur
(dir), Sites contaminés en droit comparé de
l'environnement, Presses universitaires de Limoges, 2003, p. 435. Voir
aussi, L'environnement, Actes du 1er séminaire international
de droit de l'environnement : rio +10, Rio de Janeiro, 24 - 26 avril 2002,
Université de Limoges, CIDCE, p. 119.
* 68 Sur ce point voir Y.
Petit, L'environnement, op. cit., p. 15.
* 69 Voir A. Kiss,
Tendances actuelles et développement possible du droit international
de l'environnement in M. Prieur (dir.), Vers un nouveau droit de
l'environnement ?, CIDCE Limoges, 2003, p. 22 et suiv.
* 70 P. Dallier et A.
Pellet, op. cit., p. 1300.
* 71 A travers les
instruments internationaux tels que la Déclaration universelle des
droits de l'homme de 1948 (art. 3 relatif au droit à la vie et 25
relatif au droit à la santé), puis dans les Pactes internationaux
de 1966 (art. 9 sur le droit à la sécurité du Pacte
internationale relatif aux droits civils et politiques et art. 12 sur le droit
à la santé du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels), mais surtout la Déclaration
de Stockholm de 1972 art. 1er. Citons aussi la Convention sur les
droits de l'enfant du 20 novembre 1989, la Convention 169 de l'OIT relative aux
peuples indigènes des pays indépendants du 27 juin 1989, la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (art.
24).
* 72 A travers leurs
Constitutions : préambule de la Constitution camerounaise, art.
1er de la Charte de l'environnement qui fait partie
intégrante de la Constitution française, etc.
* 73 Certains auteurs lient
même le droit à à un environnement sain, encore
désigné droit à l'environnement, au droit à la vie,
en ce sens que celui-ci ne se limite pas qu'au droit à la vie. Cette
tendance doctrinale s'exprime notamment dans les législations indiennes
et pakistanaises. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 54-55 .
* 74 Qui justement confronte
l'impératif de préservation de l'environnement à la
nécessité de poursuivre le développement économique
surtout pour les pays les plus pauvres. H. Proglio, op.cit., p. 46.
* 75 H. Proglio, op.
cit., p. 46.
* 76 La notion de
développement durable traduit la conciliation entre deux
impératifs qui tout deux poursuivent l'intérêt
général : la protection de l'environnement et le (droit au)
développement économique. Voir J. Morand-Deviller, Le droit de
l'environnement, Paris, PUF, 7e éd, avril 2006, p. 3.
* 77 M. Kamto, Droit de
l'environnement en Afrique, op. cit. ; p. 306.
* 78 Y. Petit,
L'environnement, op. cit., p. 29.
* 79 La problématique
des déchets en général s'avèrent être d'abord
une question liée au développement des villes et qui de ce fait
concernent particulièrement les exécutifs communaux. Ainsi, ce
sont généralement ces exécutifs qui ont la charge du
traitement des déchets dans leurs villes.
* 80 H. Proglio, op.
cit., pp. 37-38.
* 81 J. Morand-Deviller,
op. cit., pp. 117-120.
* 82 A. Kiss et J.-P.
Beurier, op. cit., pp. 383-384.
* 83 L.-N. Harada,
Qualification juridique du déchet : à la recherche des
critères perdus in BDEI, 2006/2, p. 19-22.
* 84 A. Kiss et J.-P.
Beurier, op. cit.
* 85 M. Kamto, Droit de
l'environnement en Afrique, op. cit.
* 86 L. Mansour, Les
problèmes juridiques nationaux et internationaux posés par le
démantèlement des navires civils et militaires en fin de vie,
Mémoire de Master II recherche en Droit international et
européen, Université de Nice-Sophia Antipolis, Institut du droit
de la paix et du développement, Nice, juin 2008.
* 87 D. Guillard, La
problématique juridique du démantèlement des navires
in RJE, 2007, n° 3.
* 88 Y. Petit,
Environnement, op. cit.
* 89 A. Kiss et J.-P.
Beurier, op. cit.
* 90 M. T. Perez Martin,
Que fait le village planétaire de ses déchets dangereux ?,
Bruxelles, Bruylant, 2001.
* 91 M. Kamto, Droit de
l'environnement en Afrique, op. cit.
* 92 M. Kamto, Gestion
des déchets et problématique des sites contaminés au
Cameroun, op. cit.
* 93 C. D. BEYEME, op.
cit.
* 94 A. Dounian, op.
cit.
* 95 M. Prieur, La mise
en oeuvre du droit international de l'environnement dans les pays
francophones, Presses universitaires de Limoges, 2003.
* 96 J.-Cl Tcheuwa, Les
préoccupations environnementales en droit positif camerounais in
RJE, 2006/1, pp.21-42.
* 97 G. Pambou-Tchivounda,
op. cit..
* 98 F. Bitar, op.
cit.
* 99 M. Uliescu, Les
déchets urbains in M. Prieur, Vers un droit de l'environnement
urbain, Actes des 2e journées scientifiques du
« Réseau droit de l'environnement » de
l'AUPELF-UREF à l'Université Cheikh Anta DIOP-Dakar,
Sénégal, 29-31 octobre 1996, pp. 120-137.
* 100 Ch. Cans,
Environnement et développement durable in Yves Petit (dir.),
Droit et politiques de l'environnement, op. cit. pp. 7-18 et
aussi Le développement durable en droit interne : apparence du droit
et droit des apparences in AJDA, 10 février 2003, pp.
210-218.
* 101 P. Juneau,
Biotechnologies et développement durable, Montréal, Themis
/ Montréal, Université de Montréal, Centre de recherche en
droit public, 1997
* 102 V. Champeil-Desplats,
M. Ghezali et S. Karagianis (dir.), Environnement et renouveau des
droits de l'homme, Actes du colloque de Boulogne-sur-Mer, 20-21 novembre
2003, études coordonnées par, La Documentation française,
Coll. « Travaux de la cedece », 2007.
* 103 N. Huten, Les
nouveaux fondements constitutionnels du droit de l'environnement. Les apports
de la Charte de l'environnement à l'ordre juridique interne,
Mémoire de DEA de Droit de l'environnement, Université de Paris I
Panthéon-Sorbonne et de Paris II Panthéon-Assas, 2002-2003.
* 104 M. Belanger, La
reconnaissance d'un droit fondamental à un environnement de
qualité, Montréal, Themis, 1990.
* 105 Ch. Cans, La
Charte constitutionnelle de l'environnement : évolution ou
révolution du droit français de l'environnement ? in
Droit de l'environnement, 2005, n° 131, pp. 194-203.
* 106 J.-Cl. Tcheuwa,
op. cit.
* 107 Y. Jegouzo,
Environnement et décentralisation in Confluences.
Mélanges en l'honneur de Jacqueline Morand-Deviller, Montchrestien,
2007, pp. 867-878.
* 108 G. de la Judie,
Les compétences des collectivités locales en matière
d'environnement in Gazette du Palais, 25 juin 1998, pp. 763-770.
* 109 M. Grawitz,
Méthode des sciences sociales, Paris, Dalloz, 11e
éd, 2001, p. 15.
* 110 J.-L. Bergel,
Méthodologie juridique, Paris, PUF, juin 2001 p. 237, citant B.
Starck, Droit civil. Introduction générale, Litec, n°
129 et s.
* 111 Ibid, pp. 137-143.
* 112 Avec la participation
des pouvoirs publics, CTD, ONG, associations et autres parties prenantes
à la gestion des déchets.
* 113 MINEP,
Stratégie Nationale de Gestion des Déchets au Cameroun
(période 2007 - 2015), DRAFT V 04/09/2008, p. X et 2.
* 114 Ibid, p.
X.
* 115 L'art. 4 (p) de la
loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la
gestion de l'environnement, définit la gestion écologiquement
rationnelle des déchets comme « toutes mesures
pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés
d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine
et de l'environnement, contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces
déchets ».
* 116 Art. 2 (2) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 117 L'idée de
gestion écologiquement rationnelle est déjà
énoncée au chapitre 19 d'Action 21 et est reprise dans la
Convention de Rotterdam (préambule et art. 1er) et dans celle
de Bâle en son préambule et surtout son art. 4 (2) (b).
* 118 Aimé Dounian
n'hésite d'ailleurs pas à parler d'un
« principe de gestion écologiquement rationnelle des
déchets ». Voir A. Dounian, op. cit. p. 246.
* 119 La tâche serait
d'ailleurs ardue au vue de la grande variété des matières
susceptibles de recevoir la définition de déchets et de la
multiplicité des activités pouvant y avoir trait.
* 120 C'est-à-dire
ceux pour lesquels il a valablement et définitivement exprimé son
consentement à être lié à travers la
procédure de ratification, tel que prévu par la Constitution en
son art.45.
* 121 Si ici ne sont
cités que les conventions à caractère universel, quelques
instruments régionaux impactent la gestion des déchets. C'est le
cas de la Convention de Nouméa du 24 novembre 1986 sur la protection des
ressources naturelles de l'environnement dans la région du Pacifique Sud
et de l'Accord de coopération pour la protection et
l'amélioration de l'environnement dans la région
frontalière entre le Mexique et les Etats-Unis du 12 novembre 1986. Voir
A. Dounian, op. cit., p. 8.
* 122 Trois tendances se
dégagent du développement du droit international de
l'environnement : la méthode sectorielle, la méthode
transversale et la méthode intégrée. La logique
sectorielle, première dans l'évolution du droit international de
l'environnement, a amené à l'adoption d'instruments
centrés sur la protection de certains éléments de
l'environnement tel la faune. Elle a été dépassée
par la méthode transversale qui s'axe sur les substances susceptibles de
dégrader l'environnement dans n'importe lequel de ses
éléments ou plusieurs d'entre eux. C'est le cas de la
réglementation des substances polluantes et particulièrement des
déchets dangereux. Dernière en date, la méthode
intégrée consiste à incorporer des normes protectrices de
l'environnement dans toutes les autres règlementations, et donc,
à soumettre une large portion des activités humaines à
l'impératif de préservation de l'environnement. Voir Y. Petit,
L'environnement, op. cit., p. 15 ; A. Kiss, Tendances
actuelles et développement possible du droit international conventionnel
de l'environnement in M. Prieur (dir.), Vers un nouveau droit de
l'environnement ?, Limoges, CIDCE, 2003, p. 22 et suiv.
* 123 MINEP, op.
cit., p. 30.
* 124 A. Kiss et J.-P.
Beurrier, op. cit., p. 188.
* 125 Aux termes de l'art.
2 (3) (a) de la Convention MARPOL, « le «Rejet»,
lorsqu'il se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de
telles substances, désigne tout déversement provenant d'un
navire, quelle qu'en soit la cause et comprend tout écoulement,
évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage,
émanation ou vidange ».
* 126 MINEP, op.
cit., p 29.
* 127 Art. 1er
de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
* 128 Y. Petit,
L'environnement, op. cit., p. 30.
* 129 Art. 6 de la
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
* 130 Art. 13 de la
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
* 131 C. D. Beyeme, op.
cit., p. 10.
* 132 Qui traite des
produits chimiques interdits ou strictement règlementés et
préparations pesticides extrêmement dangereuses. Ils sont
listés (39 en tout) à l'annexe III.
* 133 Il s'agit d'un
« droit-réaction » né de
l'expérience des accidents et situations catastrophiques
« dans un monde de plus en plus tributaire des produits chimiques
de pointe qui génèrent des déchets dont la
dangerosité n'a d'égale que la méconnaissance de la
communauté internationale à leur sujet ». J.-M.
Arbour et S. Lavallée, op. cit., p. 578.
* 134 Art. 16.
* 135 Art. 14 de la
Convention relative à la coopération en matière de
protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones
côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du
Centre
* 136 A. Kiss et J. -P.
Beurier, op. cit., p. 135 et 212.
* 137 Art. 207-1 de la
Convention de Montego Bay sur le droit de la mer.
* 138 MINEP, op.
cit., p. 30.
* 139 Id.
* 140 MINEP, op.
cit., p. 30.
* 141 Id.
* 142 Art. 12 (1) du
Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques.
* 143 Art. 39 par. I al. 2
de la Convention de Lomé IV. Cette disposition a de plus fait l'objet
d'une « Déclaration commune de l'article 39 sur les mouvements
de déchets dangereux et de déchets radioactifs » qui
s'exprime ainsi qu'il suit : « profondément
conscientes des risques spécifiques qui s'attachent aux déchets
radioactifs, les parties contractantes s'interdisent toute pratique de
déversement de tels déchets qui empiéterai sur la
souveraineté des Etats ou menacerait l'environnement ou la santé
publique d'autres pays ». Annexe VIII de la Convention de
Lomé IV.
* 144 A. Dounian, op.
cit., p. 372.
* 145 L'art. 44 de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la
gestion de l'environnement affirme la prise en compte des engagements
internationaux du Cameroun.
* 146 Art. 4 (c) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 147 Art. 42 à 53
de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative
à la gestion de l'environnement.
* 148 Art. 79 à 87
de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative
à la gestion de l'environnement.
* 149 Art. 43 (2) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 150 Comme l'indique C. D.
Beyeme, en la matière, elle vient en fait rénover un cadre
juridique qui auparavant ne résultait que de la circulaire n°
D69/NC/MSP/DMPHP/SHPA du 20 Août 1980, relative à la collecte, au
transport et au traitement des déchets industriels, ordures
ménagères et matière de vidange sanitaire. Voir C. D.
Beyeme, op. cit., p. 5. Cette affirmation doit bien sûr
être faite sous la réserve de l'adoption en 1989 d'une loi sur les
déchets dangereux qui sera examinée ultérieurement.
* 151 Aux termes de l'art.
42 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative
à la gestion de l'environnement, « les déchets
doivent être traités de manière écologiquement
rationnelle afin d'éliminer ou de réduire leurs effets
nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la
faune et la flore, et sur la qualité de l'environnement en
général ».
* 152 Loi n°75/13 du
08 décembre 1975 portant réglementation de l'inspection sanitaire
vétérinaire et son décret d'application n° 86/711 du
14 Juin 1986 fixant les modalités d'inspection sanitaire
vétérinaire.
* 153 Loi n° 90/013 du
10 Août 1990 portant protection phytosanitaire.
* 154 Loi n° 94/01 du
20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la
pêche, décret n°74/990 du 16 décembre 1974 fixant les
modalités de conditionnement et de transport des produits de la
pêche et arrêté n° 0222/A/MINEF fixant les
procédures d'élaboration, d'approbation, de suivi et de
contrôle de la mise en oeuvre, des plans d'aménagement des
forêts de production du domaine forestier permanent.
* 155 Loi n° 98/005 du
14 Avril 1998 portant régime de l'eau.
* 156 Loi du 8 juillet 1976
fixant les frais d'inspection et de contrôle des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes suivie du décret n° 76/372 du
2 septembre 1976, ainsi que la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative
aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes
et son décret d'application n° 99/821/PM du 09 novembre 1999 fixant
les conditions d'agrément des personnes physiques ou morales aux
inspections, contrôles et audits des établissements classes
dangereux, insalubres ou incommodes.
* 157 Loi n °96/117 du
05 août 1996 relative à la normalisation.
* 158 Loi n° 95/08 du
30 janvier 1995 portant sur la radioprotection.
* 159 Loi n° 2003/006
du 21 avril 2003 portant régime de sécurité en
matière de biotechnologie moderne au Cameroun.
* 160 Déjà
prévu par la loi-cadre de 1996 et objet du décret d'application
n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de
réalisation des études d'impact environnemental et son
arrêté n° 0070/MINEP du 22 Avril 2005 fixant les
différentes catégories d'opérations dont la
réalisation est soumise à une étude d'impact
environnemental.
* 161 Arrêté
n° 0233/MINEF du 28 février 2000 portant création des postes
de contrôle et de protection de l'environnement.
* 162 Loi n° 73/20 du
29 avril 1973 régissant l'Urbanisme en République Unie du
Cameroun.
* 163 Loi n°86/016 du
6 décembre 1986 portant réorganisation générale de
la protection civile au Cameroun, décret n° 98/031 du 9 mars 1998
portant organisation des plans d'urgence et des secours en cas de catastrophe
ou de risque majeur et arrêté N° 037/PM du 19 mars 2003
portant création, organisation et fonctionnement d'un observatoire
national des risques.
* 164 Loi n° 001 du 16
Avril 2001 portant Code minier.
* 165 Loi n° 99/013 du
22 décembre 1999 portant Code pétrolier.
* 166 Loi n° 2004/018
du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.
* 167 Résultant
essentiellement des
lois
n° 67-LF-1 du 12 juin 1967 et n° 69-LF-2 du 14 juin
1969.
* 168 En effet, selon le
préambule de la Constitution, « l'Etat veille à la
défense et la promotion de l'environnement ». Cette
disposition fait de la protection de l'environnement une question
d'intérêt général, tel que le précise
d'ailleurs l'art. 2(2) de la loi-cadre, plaçant les pouvoirs publics au
premier rang de sa gestion. Voir A. Dounian, op. cit., p. 70.
* 169 En effet, dans une
perception large l'on pourrait traiter des autorités du pouvoir
exécutif qui appliquent les lois, prennent des règlements et
définissent les politiques en matière environnementale ; du
pouvoir législatif qui adoptent les lois relatives à
l'environnement ou du pouvoir judiciaire qui peut sanctionner les atteintes
à l'environnement. D'autres organes interviennent également,
à l'instar du Conseil économique et social (CES) en
matière consultative, le Comité Interministériel de
l'Environnement (CIE) et la Commission Nationale Consultative de
l'Environnement et du Développement Durable (CNCEDD) dans le cadre de la
coordination de l`action gouvernementale et du contrôle et de
l'exécution des politiques environnementales (art. 10 (2) de la
loi-cadre). Voir A. Dounian, op. cit., pp. 71-85.
* 170 Les services
déconcentrés n'étant que des relais de son action. Ils
sont également, s'agissant du gouverneur et du préfet, les
dépositaires du pouvoir de tutelle de l'Etat sur les CTD (art. 66 (2) et
67 (1)-(3) de la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de
la décentralisation) et sont chargés de la police des
déchets. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 100-101.
* 171 Mais aussi du fait
que l'administration ne peut suivre sur le terrain une politique permanente de
l'environnement. Voir A. Dounian, op. cit., p. 70 et J. Lamarque et
alii, Droit de la protection de la nature et de l'environnement, Paris,
LGDJ, 1973, p.
* 172 MINEP, op.
cit., p. 21.
* 173 C. D. Beyeme, op.
cit., p. 8.
* 174 Voir décret
n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de
l'Environnement et de la Protection de la Nature.
* 175 Voir A. Dounian,
op. cit., pp. 92-95.
* 176 Voir le décret
n° 2005/118 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de
l'Agriculture et du Développement Rural.
* 177 Voir le décret
n° 2005/104 du 13 avril 2005 portant organisation du Ministère de
l'Administration Territoriale et de la Décentralisation.
* 178 Voir le décret
n° 2008/220 du 4 juillet 2008 portant organisation du Ministère de
l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire.
* 179 Art. 70 du
décret n° 2008/220 du 4 juillet 2008 portant organisation du
Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement
du territoire.
* 180 Voir le décret
n° 2005/087 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère de
l'Energie et de l'Eau.
* 181 C. D. Beyeme, op.
cit., p. 8.
* 182 Voir le décret
n° 2005/190 du 03 juin 2005 portant organisation du Ministère du
Développement Urbain et de l'Habitat.
* 183 C. D. Beyeme, op.
cit., p. 8.
* 184 Voir le décret
n° 2002/209 du 19 aout 2002 portant organisation du Ministère de la
Santé Publique.
* 185 C. D. Beyeme, op.
cit., p. 8.
* 186 Voir le décret
n° 2005/260 du 15 juillet 2005 portant organisation du Ministère de
l'Industrie, des Mines, et du Développement Technologique.
* 187 MINEP, op.
cit., pp. 24-25.
* 188 En effet, l'art. 11
de la loi-cadre prévoit la création de ce Fonds en tant que
compte spécial d'affectation du Trésor, dont le fonctionnement et
l'organisation doivent être fixés par décret.
* 189 Créé
par une loi n° 74-23 du 5 décembre 1974. Il a été
réorganisé en Direction générale par décret
du 11 décembre 2000, modifié par un décret du 31 mai 2006.
C'est ce dernier texte qui lui assigne une mission d'intermédiation
financière dans le cadre de laquelle il peut rechercher des partenaires
pour les Communes dans le cadre de la coopération financière
internationale.
* 190 En effet, le FEICOM
n'est pas spécifiquement dédié au financement de la
gestion des déchets ou à la restauration/réparation des
sites contaminés. Cependant il finance les projets des communes
destinés au développement économique et social et
contribuent parfois à l'achat de bennes pour l'enlèvement des
ordures. Voir A. Dounian, op. cit.pp. 108-109 et M. Kamto, Gestion
des déchets et problématique des sites contaminés au
Cameroun, op. cit, p. 465.
* 191 MINEP, op.
cit., p. 23.
* 192 Créées
par l'art. 55 par. 1 de la Constitution. Le Titre X de la constitution est
d'ailleurs consacré aux CTD.
* 193 Art. 55 par. 2 de la
Constitution.
* 194 Art. 56 par. 1 de la
Constitution.
* 195 Même si deux
importantes lois n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la
décentralisation et n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux régions, ont été
promulguées en ce sens, en application des dispositions du Titre X de la
Constitution.
* 196 Notamment les lois
n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la
décentralisation, n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux communes, n° 2009/011 portant régime
financier des collectivités territoriales décentralisées,
complétées par de nombreux décrets d'application. Il faut
même dire qu'avant cela les CTD fonctionnaient sur la base de la loi
n° 74/23 du 05 décembre 1974 portant organisation
communale.
* 197 MINEP, op.
cit., p. 23.
* 198 Art. 46 (1) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 199 Aux termes de la loi
n° 74/23 du 5 décembre portant organisation communale, les communes
peuvent procéder au recouvrement des impôts et taxes (art. 93).
Les conseils municipaux peuvent en outre instituer des « taxes
communales directes » (art. 95), qui peuvent consister en des
redevances exigibles notamment pour l'enlèvement des ordures
ménagères.
* 200 A ce sujet,
Aimé Dounian affirme que le droit camerounais écarte les
régions de la gestion des déchets au profit des seules communes.
L'absence dans la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux régions de dispositions relatives à
la gestion des déchets tend à confirmer cette hypothèse.
Le droit camerounais se différencie ce faisant du droit français
qui lui associe les régions et les départements à la
gestion des déchets, la commune restant cependant l'organe phare en la
matière. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 104 et 106.
* 201 Il en va de
même en France aux termes de la loi du 7 janvier 1983 relative à
la répartition des compétences. Ceci pousse Michel Prieur
à parler d'une coresponsabilité de l'Etat et des
collectivités locales en matière environnementales. Voir A.
Dounian, op. cit., p. 103.
* 202 Aimé Dounian
indique en effet que le droit camerounais, tout comme d'ailleurs le droit
français, confient Aux Communes la responsabilité de
l'élimination des déchets ménagers et assimilés.
Voir A. Dounian, op. cit., p. 107.
* 203 Sur l'action de ces
intervenants extérieurs, voir A. Dounian, op. cit., pp.
130-168.
* 204 Sans être
exhaustif, il faut dire que quelques organes principaux de l'Organisation des
Nations Unies (ONU) ont produit des résolutions intéressantes
(par exemple les résolutions 2398 (XXIII) du 3 décembre 1968 de
l'Assemblée générale et 687 (1991) du Conseil de
sécurité) ou dans la résolution de différends
liés à l'environnement (CIJ). A coté de ceux-là
seront il faut également mentionner l'UNESCO (surtout à travers
le Programme MAB), l'AIEA, le PNUE, la FAO, l'OMS et l'OMI (qui ont toutes cinq
contribués à la réglementation internationale), mais
également dans un registre plus pratique le Secrétariat de la
Convention de Bâle et la Commission du développement durable.
* 205 Il finance notamment
des programmes pour l'application des conventions multilatérales.
* 206 Elle est intervenue
en 1994 et 1996 à travers le Programme Social d'Urgence (PSU) pour
l'enlèvement des ordures ménagères. Voir MINEP, op.
cit., p. 25. Elle a également adopté des principes d'action
dans le domaine de l'environnement qui jouent comme critères dans ses
relations avec les Etats
* 207 C'est le cas du
Conseil phytosanitaire interafricain (CPI).
* 208 C'est le cas de la
Banque africaine de Développement (BAD), du Fonds africain de
Développement (FAD) et même aussi de la Commission
économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA).
* 209 Il s'agit des
associations nationales de protection de l'environnement (envisagées par
l'art. 8 de la Constitution), constituées sous le régime des
associations ou des ONG, et qui interviennent en par la sensibilisation ou des
actions en justice ; ainsi que des individus et des communautés de
base. Voir A. Dounian, op. cit. pp. 116-123.
* 210 A titre illustratif
l'on peut citer Care international, l'Institut Africain de Développement
Economique et Social (INADES), le Service d'Appui aux Initiatives Locales de
Développement (SAILD), SNV, GTZ.
* 211 C'est le cas par
exemple de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), du
World Wealth Fund (WWF), du Forum des Organisations Volontaires Africaines pour
le Développement (FOVAD), etc.
* 212 Art. 43 (1) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'Environnement.
* 213 Art. 2 (1) de la
Convention de Bâle et 1er (20) de la Convention de Bamako.
* 214 MINEP, op.
cit., p. 25.
* 215 Il ne sera pas fait
cas ici des associations à but lucratif (sociétés
coopératives, GIC et autres PME) qui offrent également leurs
services pour l'enlèvement des déchets, car leur action est
essentiellement cantonnée aux déchets ménagers. Voir A.
Dounian, pp. 125-126.
* 216 Loi n° 90/053 du
19 décembre 1990 portant sur la liberté d'association.
* 217 C. D. Beyeme, op.
cit., p. 10.
* 218 Selon Stéphane
Doumbé-Billé, cette logique a l'intérêt
« de mettre en lumière l'unité profonde qui existe
entre les divers secteurs de l'environnement de la planète, laquelle
repose par ailleurs sur toute une série d'interactions souvent
invisibles, dont la modification, notamment du fait d'une dégradation
parfois irréversible, a pour effet de mettre en cause
l'intégrité de l'environnement global ». S.
Doumbé-Billé, Le droit international de l'environnement et
l'adaptation aux changements planétaires in R. Ben Achour et S.
Laghmani (dir.), Le droit international à la croisée des
chemins. Force du droit et droit de la force, Paris, Pedone, 2004, pp.
91-92, cité par Y. Petit, L'environnement, op. cit., p.
15.
* 219 Elle est en effet le
premier instrument universel en la matière. Cependant, il faut dire
qu'elle reprend les Ligne directrices et principes du Caire sur
l'élimination et le transport international de déchets toxiques
et dangereux. C'est suite à la prise de conscience africaine sur les
problèmes environnementaux qu'un groupe d'expert sera saisi de la
question des déchets et adoptera ces principes directeurs le 10
décembre 1985 au Caire (Egypte). Ils seront entérinés par
le Conseil d'administration du PNUE le 17 juin 1987 par décision 14/30.
Voir Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 29 et A. Dounian,
op. cit., p. 6.
* 220 A. Dounian, op.
cit., p. 6.
* 221 Id. Voir
aussi J.-M. Arbour et S. Lavallée, op. cit., pp. 539-540.
* 222 Tenue du 4 au 14 juin
1992 à Rio de Janeiro (Brésil), cette Conférence a
réuni 175 Etats. Le Rapport intitulé Notre avenir à
tous de la Commission mondiale pour l'environnement de 1987, dit Rapport
Bruntland, du nom de Mme Gro Harlem Bruntland, ancien Premier ministre de la
Norvège, a servi de document de préparation de cette
conférence. Ce rapport tirait la sonnette d'alarme sur l'état de
dégradation continue de l'environnement mondial. Voir Y. Petit,
Environnement, op. cit., p. 5.
* 223 Voir sur ce point, C.
D. Beyeme, op. cit., p. 9.
* 224 Selon Stéphane
Doumbé-Billé, Agenda 21 représente « une
tentative sans précédent de programmation globale des
activités de développement durable dans l'ensemble des secteurs
et domaines transversaux de l'environnement ... ». S.
Doumbé-Billé, Notice 6 « L'ONU et
l'environnement » in Y. Petit, Droit et politiques
de l'environnement, op. cit, p. 63.
* 225 Il s'agit du chapitre
20 relatif à la gestion écologiquement rationnelle des
déchets dangereux, du chapitre 21 relatif à la gestion
écologiquement rationnelle des déchets solides et questions
relatives aux eaux usées et du chapitre 22 relatif à la
gestion sure et écologiquement rationnelle des déchets
radioactifs.
* 226 Y. Petit,
L'environnement, op. cit., p. 29.
* 227 21 Etats africains
sont partis à la Convention de Bamako, contre 45 pour la Convention de
Bâle. Id.
* 228 Y. Petit,
L'environnement, op. cit., p. 29. Voir aussi P.
Daillier et A. Pellet, op. cit., p. 1336.
* 229 Y. Petit,
L'environnement, op. cit., p. 29. Voir aussi L. Boisson De
Chazournes, R. Desgagné, M. M. Mbengue et C. Romano, Protection
internationale de l'environnement, Paris, Pedone, 2005, p.489.
* 230 A. Kiss et J.-P.
Beurier, op. cit., p. 83.
* 231 Notamment dans le
cadre du Programme NUSS. Ibid., p. 399.
* 232 Ibid., p.
84.
* 233 Qui ne devient
d'ailleurs pleinement opérationnel dans son objectif d'interdiction des
importations de déchets dangereux vers les pays en voie de
développement qu'au 31 décembre 1997 au sens du nouvel art. 4 A
(2) introduit par cet amendement.
* 234 Art. 1 de la loi
n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets
toxiques et dangereux.
* 235 Art. 4 de la loi
n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets
toxiques et dangereux.
* 236 Art. 2 de la loi
n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets
toxiques et dangereux.
* 237 Art. 6 de la loi
n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets
toxiques et dangereux.
* 238 Ce caractère
extensible lui est reconnu par Aimé Dounian. Voir A. Dounian, op.
it., p. 29-30.
* 239 En vertu du principe
général de droit « lex posterior, priori
derogat », qui veut que la loi nouvelle prime sur la loi
générale, et plus précisément qu'en cas de conflits
entre des dispositions de deux lois portant sur le même objet, ce sont
les dispositions de la loi la plus récente qui recevront application.
* 240 En effet, cette
disposition relative aux peines encourues est expressément
abrogée par l'art. 98 (2) de la loi de 1996.
* 241 Art. 98 (1) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'eenvironnement.
* 242 Art. 2 de la loi
n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets
toxiques et dangereux.
* 243 Voir A. Dounian,
op. cit., p. 41.
* 244 Ceci ne signifie pas
qu'il n'existait pas auparavant de définition juridique des
déchets dans le droit camerounais. Cependant toute définition
antérieure se trouve abrogée par celle de la loi-cadre.
* 245 Art. 4 (c) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 246 A travers la formule
« tout résidu d'un processus de production, de
transformation ».
* 247 En incluant les
résidus de processus d'utilisation.
* 248 La notion d'abandon
est conçue comme « tout acte tendant, sous le couvert
d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son
auteur aux prescriptions législatives et
règlementaires ». Voir MINEP, op. cit., p. 38.
Cette définition reprend quasiment à l'identique celle du de
l'art. 3(4) de la loi française de 1975 et ce qui est le plus important
dans la notion d'abandon c'est le caractère volontaire du
dessaisissement. Voir A. Dounian, op. cit., p. 28.
* 249
Précisément l'art. 1er de la loi 75/633 du 15 juillet
1975 relative à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux qui définit le
déchet comme : « tout résidu d'un processus de
production, de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble
abandonné ou destiné à l'abandon ».
* 250 Art. 66 de la loi
n° 99/030 du 12 février 1999 portant loi cadre relative à
l'environnement.
* 251 Elles sont cependant
loin d'être les premières définitions internationales des
déchets et s'alignent de ce fait dans l'esprit de définitions
plus anciennes. Il en va ainsi de celle élaborée au niveau des
Communautés européennes à travers la directive 75/442/CEE
du 15 juillet 1975 art. 1er : « toute substance
ou objet dont le détenteur a l'obligation de se défaire en vertu
des dispositions nationales en vigueur ». Cette
définition sera modifiée par une directive 91/156/CEE qui
définit le déchet dangereux à travers une
catégorisation en annexe I. Voir A. Dounian, op. cit., p.
21.
* 252 Art. 2 (1) de la
Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et leur élimination.
* 253 Art. 1 (1) de la
Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets
dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la
gestion des déchets dangereux produits en Afrique.
* 254 Il faut même
dire ici que l'absence de définition est une tendance
générale du droit des déchets, qui le plus souvent
procède par énumération sous forme de liste. Voir A.
Dounian, op. cit., p. 48.
* 255 Les listes de
Bâle s'inspirent des tableaux Y et 5 de la décision C (88) 90 de
l'OCDE.
* 256 Qui contient des
déchets considérés comme dangereux selon l'art.
1er (1) (a) de la Convention de Bâle.
* 257 C'est le cas avec les
art. 3 de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des
déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique et de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des
déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique. Il faut dire que ce renvoi s'accompagne d'une obligation de
communication des informations concernant les définitions nationales de
nature à garantir la sécurité juridique et à
faciliter les contrôles. Voir A. Dounian, op. cit., p. 40.
* 258 C'est le cas avec les
déchets radioactifs clairement pris en compte par la loi de 1989 sur les
déchets toxiques et dangereux, mais ignorés par la Convention de
Bâle.
* 259 Voir A. Dounian,
op. cit., p. 40.
* 260 Art. 2 de la loi
n° 89/027 du 22 décembre 1989 portant sur les déchets
toxiques et dangereux.
* 261 Aimé Dounian
faisant référence à l'art. 45 de la Constitution
évoque l'applicabilité du droit international en droit interne,
ce qui a ici pour effet que les définitions internationales des
déchets sont des définitions nationales. Ceci
indépendamment de leur transcription dans des textes nationaux. Voir A.
Dounian, op. cit., p. 32.
* 262 En effet, il faut
relever avec Aimé Dounian, que la législation camerounaise (loi
de 1989 et de 1996) donne au premier abord une impression d'absence de
systématisation des déchets, mais une lecture approfondie
révèle une classification
« embrouillée » des déchets selon
leur origine (industrielle, ménagère, ...), leur nature physique
(solide, liquide ou gazeux) ou selon qu'ils sont suscetibles de traitement ou
d'élimination finale. Cette logique est proche de la législation
européenne qui distingue les déchets par origine
(industriel/municipaux) et par caractéristiques (dangereux/non
dangereux/inertes), tandis que la loi française elle reste
indifférente quant à la nature du déchet. Voir A. Dounian,
op. cit., pp. 29-32.
* 263 Ainsi selon leur
état, ils pourront être qualifiés de solides, liquides ou
gazeux. Selon leur source, l'on distinguera entre déchets municipaux
(déchets issus des ménages, des petits commerces, des
activités artisanales qui sont gérés par la
collectivité locale), les déchets agricoles (issus des
exploitations agricoles et forestières, des activités de
pêche), les déchets industriels (issus des activités
industrielles, mais aussi commerciales et artisanales) et enfin les
déchets spécifiques qui ne peuvent être rangés dans
aucune des autres catégories. Selon leur nature l'on parlera aussi de
déchets organiques (issus de végétaux ou d'animaux), de
déchets inertes (matériaux qui n'évoluent pas dans le
temps). Dans cette même logique, l'on distinguera aussi les
déchets banals (ne présentant pas de danger particulier) des
déchets dangereux.
* 264 MINEP, op.
cit., p. 38. La stratégie prend également en compte dans
cette typologie la situation nationale de la gestion des déchets,
notamment les filières et capacités de traitement.
* 265 Il faut dire que
cette classification, loin d'être arbitraire, se base sur un certain
nombre de fondements textuels dans la législation camerounaise.
* 266 Les industries, les
ménages et même les hôpitaux peuvent produire aussi bien des
déchets banals que des déchets dangereux.
* 267 Dans sa
définition des « effluents », l'art. 4 (i)
de la loi-cadre mentionne « tout rejet liquide et gazeux
d'origine domestique, agricole ou industrielle, traité ou non
traité et déversé directement ou indirectement dans
l'environnement ».
* 268 Selon Aimé
Dounian, 15% des déchets produits par l'industrie et l'agriculture
peuvent être considérés comme dangereux. Voir A. Dounian,
op. cit., p.1.
* 269 Voir C. D. Beyeme,
op. cit., p. 6.
* 270 Selon les termes de
la Stratégie Nationale de Gestion des Déchets qui les assimile
d'ailleurs pour leur traitement aux ordures ménagères. Voir
MINEP, op. cit., p. 51.
* 271 Envisagés par
l'art. 47 (3) de la loi cadre et l'art. 54 de la loi n° 98/015 du 14
juillet 1998 relative aux établissements classés.
* 272 MINEP, op.
cit., p. 52.
* 273 Id.
* 274 Evalués
respectivement à 70 000 t/an et 84 290 m3/an. Voir
MINEP, op. cit., p. 57.
* 275 Id.
* 276 Ibid., p.
59.
* 277 Ce sont les
cliniques, maisons de soins, dispensaires, centres intégrés et
laboratoires biologiques, les services de soins à domicile, les
activités résultant de l'exercice libéral de la
médecine, les services vétérinaires et pharmacies. Ces
déchets peuvent aussi provenir des activités de recherche, de
dentisterie, d'enseignement et de production industrielle ou artisanale dans
les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Voir
MINEP, op. cit., pp. 60-61..
* 278 La Stratégie
nationale des déchets recense officiellement au Cameroun, 02
hôpitaux centraux, 02 hôpitaux généraux et
assimilés, 12 hôpitaux provinciaux et assimilés, 2 500
centres de santé et 162 hôpitaux de district. Si l'on y ajoute les
cliniques et cabinets privés, laboratoires d'analyse, institutions de
formation, pharmacies, centre vétérinaires, sans compter les
activités informelles, le nombre n'est pas négligeable. Sur les
chiffres officiels (2009), voir MINEP, op. cit., p. 61.
* 279 Ibid., p.
68.
* 280 Ibid., p.
60.
* 281 Ibid., p.
65.
* 282 Voir C. D.
Beyeme, op. cit., p. 6.
* 283 Art. 46 de la
loi-cadre.
* 284 MINEP, op.
cit., p. 47.
* 285 On y range aussi les
pneus, cadavres d'animaux et macchabés.
* 286 Alors que les piles
sont à usage unique, les accumulateurs qui remplissent la même
fonction sont quant à eux rechargeables.
* 287 MINEP, op.
cit., p. 47.
* 288 Ibid., p.
50.
* 289 C'est le cas avec les
DIB (déchets industriels banals) assimilables aux déchets
ménagers aux termes de l'art. 54 de la loi n° 98/015 du 14 juillet
1998 relatives aux installations classées.
* 290 Le droit
français fait référence aux DIB qu'il assimile aux
déchets ménagers à l'effet de confier leur gestion aux
collectivités locales. C'est au moyen de décret que ces
déchets sont identifiés, notamment le décret du 23 mars
1990 sur les déchets industriels. Une circulaire n° 94-35 du
1er mai 1994 relatives aux déchets industriels assimilables
aux déchets ménagers vient compléter la définition
des DIB et insiste sur la nécessité de les traiter
séparément des DIS. Le droit camerounais lui ne définit
pas aussi clairement les DIB. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 49-50.
* 291 Cette logique se
retrouve également en droit français dans le cadre duquel une
bonne part des règles applicables à la gestion des déchets
dangereux se retrouvent dans la réglementation des établissements
classés et notamment une loi du 19 juillet 1976. Voir A. Dounian,
op. cit., p. 400.
* 292 Art. 54 de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 293 Deux textes plus
anciens sont intervenus : la loi du 8 juillet 1976 fixant les frais
d'inspection et de contrôle des établissements dangereux,
insalubres ou incommodes suivie du décret n° 76/372 du 2 septembre
1976.
* 294 Les modalités
de ces études de dangers rentrent dans le cadre des études
d'impact environnemental et les règles qui s'y appliquent se retrouvent
dans la règlementation sur les études d'impact
environnemental.
* 295 Sur ce point voir A.
Dounian, op. cit., p. 342.
* 296 Etablissement dont
l'exploitation est soumise à autorisation, dans le but de limiter les
dangers où les inconvénients pour la sécurité, la
salubrité, la santé humaine et l'environnement.
* 297 Etablissements qui
sans présenter les dangers ou inconvénients suscités sont
soumis à des prescriptions générales dont le but est de
protéger de tels intérêts.
* 298 Art. 57 (1) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'Environnement.
* 299 Selon J. M. Arbour et
S. Lavallée « la doctrine semble divisé sur
l'étendue et le contenu de la liste à retenir, car certains
principes relèvent du droit international coutumier, alors que d'autres,
plus nouveaux, sont en voie de consolidation ». Ce sont
cependant de l'avis d'Yves Petit des principes « qui se sont
dégagés progressivement et se sont affermis au fil du
temps ». Voir J. M. Arbour et S. Lavallée, Droit
international de l'environnement, Bruxelles, Yvon Blais - Bruylant, 2006,
p. 43. Voir Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 17.
* 300 M. Kamto, Droit de
l'environnement en Afrique, op. cit., p. 56.
* 301 Voir A. Dounian,
op. cit., pp. 246-251.
* 302 Art. 9 (a) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la
gestion de l'Environnement.
* 303 M. Bedjaoui,
L'humanité en quête de paix et de développement
(II), Cours général de droit international public
(2004), RCADI, t. 325, 2006, p. 362.
* 304 Y. Petit,
L'environnement, op. cit., p.17.
* 305 O. Godard, Notice
2. Le principe de précaution in Y. Petit, Droit et politiques de
l'environnement, op. cit., p. 19. Voir aussi Y. Petit, Focus.
Quelques développements juridiques relatifs au principe de
précaution in Yves Petit, Droit et politiques de
l'environnement, op. cit., pp. 27-29.
* 306 Il faut cependant
préciser que la première formulation du principe résulte
de la Déclaration de Londres adoptée à l'issue de la
deuxième Conférence sur la mer du Nord en 1987. C'est dans la
Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est du 22
septembre 1992, dite Convention OSPAR, précisément en son art.
2-2, que se trouve l'une des formulations les plus abouties du principe de
précaution. Elle stipule que les parties contractantes appliquent
« le principe de précaution, selon lequel des mesures de
prévention doivent être prises lorsqu'il y a des motifs
raisonnables de s'inquiéter du fait que des substances ou de
l'énergie introduites, directement ou indirectement, dans le milieu
marin, puissent entraîner des risques pour la santé de l'homme,
nuire aux ressources biologiques et écosystèmes marins, porter
atteinte aux valeurs d'agrément ou entraver d'autres utilisations
légitimes de la mer, même s'il n'y a pas de preuve concluante d'un
rapport de causalité entre les apports et les
effets ».
* 307 Yves Petit,
L'environnement, op. cit., pp. 17-18.
* 308 Maurice Kamto,
op. cit., p. 56.
* 309 Maurice Kamto,
op. cit., p. 56.
* 310 Id.
* 311 Yves Petit,
L'environnement, op. cit., p. 17.
* 312 Alexandre Kiss et
Jean-Pierre Beurrier, op. cit., p. 132.
* 313 Principe 21 de la
Déclaration de Stockholm et repris par le Principe 2 de la
Déclaration de Rio.
* 314 Sentence arbitrale de
la Fonderie de Trail de 1941.
* 315 CIJ, avis consultatif
du 8 juillet 1996 sur les armes nucléaires et arrêt du 25
septembre 1997 relatif au Projet Gabcikovo-Nagymaros.
* 316 CEDH, Grande chambre,
30 nov. 2004, Oneryildiz c/Turquie, n° 48939-99, par. 101, Rec.
2004-XII.
* 317 Art. 9 (b) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la
gestion de l'environnement. La formule « action préventive et
correction » est beaucoup plus intéressante que celle de
prévention.
* 318 Expression
empruntée à Maurice Kamto, qui parle de
« responsabilité pour gestion écologiquement
irrationnelle de l'environnement ». Voir M. Kamto, Droit de
l'environnement en Afrique, op. cit., p. 57.
* 319 MINEP, op.
cit., pp. 15-18.
* 320 Art. 9 (c) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la
gestion de l'Environnement.
* 321 Il est d'ailleurs
formulé dans le Principe 16 de la Déclaration de Rio. Tel
qu'exprimé en droit international, le principe pollueur-payeur veut que
« la personne qui cause un dommage environnemental grave ou qui
crée une menace imminente d'un tel dommage doit en principe supporter
les coûts relatifs aux mesures de prévention ou de
réparation nécessaires ». Voir J.-M. Arbour et S.
Lavallée, op. cit., p. 80. Le principe a en fait une double
portée car il se rattache à la fois à l'idée de
prévention et à celle de responsabilité. Voir Y. Petit,
L'environnement, op. cit., p. 18 et S. Leclerc, Notice 4. Le
principe pollueur-payeur in Y. Petit, Droit et politiques de
l'environnement, op. cit., p. 41.
* 322 Selon Aimé
Dounian, « pour que le pollueur assure une véritable
dépollution permettant à la collectivité des habitants et
au milieu naturel d'être dans un environnement satisfaisant, les pouvoirs
publics peuvent recourir à plusieurs instruments qui, pris
isolément, n'ont sûrement pas la même efficacité mais
qui sont généralement utilisés conjointement. Il s'agit de
la taxation des pollutions, de l'imposition de normes et de la mise en place de
mécanismes divers de compensation. Le principe doit également se
traduire juridiquement par l'abolition des droits acquis en matière de
pollution. » Voir A. Dounian, op. cit. p. 342.
* 323 M. T. Perez Martin,
op. cit., p.137.
* 324 Art. 9 (d) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement. Il ne faut pas confondre ce principe avec celui de
« responsabilités communes mais
différenciés » objet du Principe 7 de la
Déclaration de Rio qui met l'accent sur la responsabilité
particulière des pays développés pour parvenir à un
développement durable en raison de leurs ressources financières
et de leur responsabilité dans la dégradation de l'environnement.
Voir A. Kiss et J.-P. Beurrier, op. cit., pp. 151-152.
* 325 Art. 9 (e) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la
gestion de l'Environnement.
* 326 Art. 9 (f) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-Cadre relative à la
gestion de l'Environnement.
* 327 Il ne s'agit pas ici
du sens que revêt le principe en droit communautaire où il joue
dans les rapports entre la Communauté et les Etats, entraînant
l'action prioritaire des Etats dans l'hypothèse ou elle est la plus
appropriée. Tel qu'entendu ici le principe de subsidiarité
n'impacte nullement les rapports entre les acteurs.
* 328 Ce principe n'est pas
clairement évoqué par la Stratégie et est absent de l'art.
9 de la loi-cadre relatif aux principes fondamentaux, ce qui pourrait conduire
à conclure à son inexistence dans la législation
camerounaise. Cependant, il peut se déduire de l'art. 22 (1) de cette
loi aux termes duquel « afin d'éviter la pollution
atmosphérique, les immeubles, les établissements agricoles,
industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets
mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute
personne physique ou morale doivent être construits, exploités ou
utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en
vigueur ou établies en application de la présente loi ou de
textes particuliers ». Voir A. Dounian, op. cit., p.
338.
* 329 A. Dounian, op.
cit., p. 338.
* 330 C'est un autre
principe qui comme le précédent est formellement absent de la
Stratégie et de la loi-cadre. C'est une transposition à la
gestion des déchets du principe de normalisation qui consiste à
fixer pour chaque phase de transformation, traitement, élimination et
récupération des déchets dangereux, des normes visant
à ce que ces déchets ne portent pas atteinte à
l'environnement. Il se déduit de l'art. 22 (1) déjà citer
de la loi-cadre, mais également des art. 22(2) à (4) :
« (2) Des zones de protection spéciale faisant l'objet de
mesures particulières sont, en cas de nécessité,
instituées par décret sur proposition du Préfet
territorialement compétent lorsque le niveau de pollution
observée se situe en-deçà du seuil minimum de
qualité fixé par la réglementation ou au regard de
certaines circonstances propres à en aggraver la
dégradation.
(3) En vue de limiter ou de prévenir un
accroissement prévisible de la pollution atmosphérique à
la suite notamment de développements industriels et humains, d'assurer
une protection particulière de l'environnement, ainsi que de
préserver la santé de l'homme, des zones sensibles peuvent
être créées et délimitées sur proposition du
Préfet territorialement compétent par arrêté
conjoint des Ministres chargés de l'environnement, de la santé
publique, de d'administration territoriale et des mines.
(4) Le Préfet peut instituer des procédures
d'alerte à la pollution atmosphérique, après avis des
services techniques locaux compétents. »
Et enfin de l'art. 45 de la loi-cadre : «la
fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise
à la disposition du consommateur de produits ou matériaux
générateurs de déchets font l'objet d'une
réglementation fixée par arrêtés conjoints des
Administrations compétentes, en vue de faciliter l'élimination
desdits déchets ou, le cas échéant, d'interdire ces
activités. ». Voir A. Dounian, op. cit.,
pp. 339-341.
* 331 MINEP, op.
cit., p. 16.
* 332 Id.
* 333 Ibid., p.
17.
* 334 Id.
* 335 Id.
* 336 MINEP, op.
cit., p. 18.
* 337 Voir A. Dounian,
op. cit., pp. 246-288 et
* 338 A la
différence cependant que contrairement à la gestion
écologiquement rationnelle qui ne concerne que la gestion des
déchets - et bien entendu l'utilisation des ressources naturelles qui
est son cadre d'émergence - ces principes s'appliquent à tous les
domaines de l'environnement.
* 339 Art. 1er
de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les
déchets toxiques et dangereux. Il se lit ainsi :
« sont interdits, l'introduction, la production, le stockage, la
détention, le transport, le transit et le déversement sur le
territoire national de déchets toxiques et/ou dangereux sous toutes
leurs formes ».
* 340 Art. 1er
de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les
déchets toxiques et dangereux.
* 341 C'est l'objet de
l'art. 3 (1) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur
les déchets dangereux qui se lit comme suit :
« nonobstant les dispositions de l'article premier ci-dessus, les
industries locales, qui du fait de leurs activités
génèrent des déchets toxiques et/ou dangereux sont
tenues :
- de déclarer le volume et la nature de leur
production ;
- d'assurer leur élimination sans danger pour
l'homme et l'environnement ; »
* 342 Elles sont contenues
dans la section première intitulée « des
déchets » (art. 42 à 53), du chapitre IV
consacré aux « installations classées dangereuses,
insalubres ou incommodes et des activités
polluantes ».
* 343 Art. 42 de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'Environnement.
* 344 Art. 3 (1) de la loi
n° 89/027 du 29 décembre 1989 sur les déchets toxiques et
dangereux.
* 345 Art. 43 (1) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 346 La pré
collecte consiste à rassembler les déchets sur leur lieu de
production pour ensuite les acheminer vers un site de dépôt ou de
stockage.
* 347 La collecte consiste
à récupérer les déchets sur les sites de
dépôt ou de stockage pour les acheminer vers le lieu de traitement
ou d'élimination.
* 348 Le transport ne
désigne que l'acheminement des déchets du site de
dépôt vers le site de traitement ou d'élimination.
* 349 Le traitement
désigne ce qui sera fait des déchets une fois acheminés
vers le site approprié. Il pourra s'agir de revalorisation à
travers le réemploi ou le recyclage ou de l'élimination pure et
simple c'est-à-dire la destruction par incinération,
l'enfouissement ou le rejet dans la nature sous réserve de ce qu'ils
aient été dépouillés de leurs
éléments dangereux.
* 350 En effet,
l'expression « élimination des
déchets » est souvent employée pour
désigner l'ensemble des opérations de gestion des déchets.
C'est d'ailleurs le sens que lui donnent les Conventions de Bâle et de
Bamako, ainsi que la loi de 1996. Ce faisant ces textes entretiennent
l'ambiguïté puisqu'ils donnent par la suite une définition
quasi identique de l'expression « gestion des
déchets ».
* 351 Précision
d'importance car si les déchets ordinaires produits par la même
structure peuvent être manipulés par le commun des mortels, la
gestion des déchets dangereux suppose bien entendu une maîtrise de
leur nature et des méthodes de traitement.
* 352 Par exemple pour les
déchets gazeux les systèmes de filtrage pour éliminer les
éléments dangereux, de brûlage ou de gazéification
pour les reconvertir en combustibles. Pour les déchets liquides, soit
des installations permettant le recyclage des eaux usées dans les
brasseries et savonneries, soit l'élimination des éléments
dangereux avant de les reverser dans la nature.
* 353 Art. 3 (1) de la loi
n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets
toxiques et dangereux.
* 354 Art. 43 (1) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 355 A titre de rappel
l'art. 9 (d) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement se lit comme suit :
« le principe de responsabilité, selon lequel toute
personne qui, par son action, crée des conditions de nature à
porter atteinte à la santé de l'homme et à
l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer
l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits
effets ».
* 356 Elles sont plus
présentes dans les villes de Douala et Yaoundé qui concentrent la
majorité des industries du pays.
* 357 La mise sur pied des
régions étant encore dans une phase transitoire, les seules CTD
effectives à l'heure actuelle au Cameroun sont les Communes.
* 358 Art. 46 (1) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 359 Art. 3 (1) de la loi
n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux
Communes.
* 360 C'est ce qui ressort
nettement de l'art. 3 (1) de loi n° 89/027 du 29 décembre 1989
portant sur les déchets dangereux et toxiques.
* 361 André de
Laubadère distingue trois grands modes de gestion des services
publics : la régie (l'administration assure elle-même le
service public), l'établissement public (création d'un
démembrement autonome de l'administration qui assure le service public)
et la concession (recours à un tiers privé qui assure le service
public pour le compte de l'administration). Voir A. de Laubadère,
Droit administratif, 17e éd , Paris, LGDJ, 2002,
p. 299.
* 362 MINEP, op.
cit., p. 42.
* 363 Id.
* 364 Aux termes de l'art.
46 (2) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative
à la gestion de l'environnement. « en outre, elles :
- veillent à ce que tous les dépôts
sauvages soient enrayés ;
- assurent l'élimination, si nécessaire avec
le concours des services compétents de l'Etat ou des entreprises
agréées, des dépôts abandonnés, lorsque le
propriétaire ou l'auteur du dépôt n'est pas connu ou
identifié. »
* 365C'est ce que
prévoit 43 (2) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant
loi-cadre relative à la gestion de l'environnement qui évoque un
décret d'application devant règlementer collecte, de tri, de
stockage, de transport, de récupération, de recyclage ou
de toute autre forme de traitement, ainsi que l'élimination
finale des déchets.
* 366 L'art. 47 (3) de la
loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement dispose en la matière que « les
déchets industriels spéciaux qui, en raison de leurs
propriétés, sont dangereux, ne peuvent pas être
déposés dans des installations de stockage recevant
d'autres catégories de déchets. »
* 367 Art. 8 (2) de la loi
du 15 juillet 1975 sur l'élimination des déchets et la
récupération des matériaux en France.
* 368 Ce qui est
également possible sur autorisation de l'administration aux termes de
l'art. 53 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement.
* 369 Ce
procédé a l'inconvénient de parfois générer
des déchets ultimes encore plus dangereux que le déchet
initial.
* 370 Voir A. Dounian,
op. cit., p. 335.
* 371 Il faut
préciser que même si ce terme s'emploie de manière assez
générique, le recyclage peut être distingué du
réemploi et de la régénération, notamment en droit
communautaire européen. Le recyclage est le fait d'engendrer à
partir d'un produit usagé avant sa déréliction un nouveau
produit aux fonctions similaires ou non ou de l'incinérer pour en tirer
de l'énergie. La régénération quant à elle
vise à obtenir à partir d'un produit devenu déchet et par
traitement, un nouveau produit similaire au précédent avant sa
déréliction. Le réemploi quant à lui consiste
simplement à réutiliser sans aucun traitement ou transformation
un produit usagé à une fin identique à celle à
laquelle il était destiné avant de devenir un déchet. Mais
dans tous les cas, il s'agit bien de procéder à la
récupération ou la valorisation des déchets. Voir A.
Dounian, op. cit., p. 410-411.
* 372 Le même esprit
se lit dans la loi française du 13 juillet 1992 en son art. 15 qui
dispose que l'élimination des déchets doit être
assurée « dans des conditions propres à faciliter
la récupération des matériaux, éléments ou
forme d'énergie réutilisables ». Voir A. Dounian,
op. cit., p. 408.
* 373 Ce terme au sens de
la Convention de Bâle recouvre l'ensemble des opérations ne
débouchant pas sur une possibilité de récupération,
de recyclage, de rentabilisation, le réemploi ou toute autre utilisation
des déchets. Il se différencie ainsi de l'élimination
telle que définie par la loi-cadre qui correspond plutôt à
la gestion des déchets telle qu'entendue ici. Voir A. Dounian, op.
cit., p. 412.
* 374 Elle fait l'objet de
l'art. 47 (2) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement. Encore appelée stockage
permanent, c'est le procédé le plus fréquent
d'élimination finale des déchets au Cameroun et même
ailleurs, quoique faisant courir des risques importants à
l'environnement surtout lorsqu'il s'agit de déchets dangereux (nuisances
olfactives, pollution des nappes phréatiques, contamination des sols,
production de gaz avec risques d'explosion, glissement de terrain, risques
infectieux, etc). Voir A. Dounian, op. cit., p. 413.
* 375 Conformément
à l'art. 51 loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement. Cette option est
favorisée par l'augmentation du volume de déchets dangereux et
les problèmes liés à la mise en décharge, mais elle
peut aussi, surtout en cas de déchets dangereux, produire des pollutions
atmosphériques si elle est pratiquée de manière
anarchique. Contrairement aux Conventions de Bâle et de Bamako qui
envisagent l'incinération sur terre et en mer, le droit camerounais
(art. 49 de la loi-cadre) proscrit l'incinération dans les eaux sous
juridiction camerounaise. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 415-416.
* 376 Longtemps
tolérée en application du principe de la « mare
librum » cette pratique est aujourd'hui interdite par le droit
international et national (art. 47 (1) de la loi-cadre), mais reste possible
sous réserve d'autorisation et de respect d'un certain nombre de
règles que l'on retrouve notamment aux Annexes IV. A de la Convention de
Bâle et III de la Convention de Bamako. Mais en droit camerounais, faute
d'un décret les régissant ces opérations sont
insuffisamment encadrées, même si cette ignorance peut se
justifier par l'interdiction opérée par la loi-cadre. En droit
français, cela est fait par le biais notamment de la loi n° 76-599
du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la
répression de la pollution par les opérations d'immersion
effectuées par les navires et les aéronefs et à la lutte
contre la pollution marine accidentelle, et la loi n° 76-600 du 7 juillet
1976 relative à la prévention et la répression de la
pollution de la mer par les opérations d'incinération. Voir A.
Dounian, op. cit., p.p. 417-418.
* 377 Il est encore
qualifié de stockage souterrain. Prévu par les Conventions de
Bâle et de Bamako, il est organisé en France par la loi du 15
juillet 1975, modifiée par celle du 13 juillet 1992. Au Cameroun, il est
possible sur autorisation de l'administration et suivant des règles
strictes dont le non-respect entraîne le désenfouissement par son
auteur ou à sa charge (art. 51 de la loi-cadre). Voir A. Dounian,
op. cit., pp.419-420.
* 378 Art. 47 de la
loi-cadre.
* 379 Selon l'art. 3 (a) de
la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements
classés dangereux, insalubres et incommodes « la
première classe comprend les établissements dont l'exploitation
ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures
soient prises pour prévenir les dangers ou les inconvénients
visés à l'art. 2 de cette loi ; cette autorisation ne peut
être subordonnée à l'implantation desdits
établissements en dehors des zones d'habitation à leur
éloignement des captages d'eau, de la mer et des immeubles
occupés par les tiers ».
* 380 Art. 12 (1) de la loi
n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements
classés dangereux, insalubres et incommodes.
* 381 Y sera dès
lors soumis celui qui, transportant ou utilisant des produits ou substances
nocives et dangereuses, y compris des déchets dangereux, ou exploitant
un établissement classé, cause un dommage se rattachant ou non
à cette activité ou du à son mauvais fonctionnement.
* 382 Art. 77(1) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 383 Il s'agit du
régime de responsabilité objective canalisée qui
amène à concentrer la responsabilité sur une seule
personne désignée préalablement. C'est le système
retenu dans le Protocole de Bâle. Voir Y. Petit, Environnement,
op. cit., pp. 19-20.
* 384 Il faut
préciser, s'agissant de la responsabilité civile qu'en
matière de déchets dangereux, elle repose sur deux
fondements : la garde et l'obligation de sécurité. Dans le
premier cas, la responsabilité naît de ce que la chose objet de la
garde a causé un dommage. Selon qu'il exerce le pouvoir sur la chose au
moment ou le dommage est généré, le producteur, le
transporteur, le détenteur ou l'éliminateur verra sa
responsabilité engagée. Dans le second cas, le droit à la
sécurité impose l'obligation de ne pas porter atteinte à
la sécurité d'autrui. Sous cet angle, le comportement anormal du
producteur, détenteur, transporteur ou éliminateur du
déchet, de même que le caractère dangereux de ces
déchets ou l'exposition volontaire de victimes aux risques sont de
nature à engager la responsabilité. Cette conception de la
responsabilité fondée soit sur la garde, soit sur l'obligation de
sécurité, s'articule avec le régime de
responsabilité objective ou sans faute dégagé en droit
international. Voir. A. Dounian, op. cit., pp. 424-426. et A. S.
Adjita, Mouvements transfrontaliers de déchets toxiques et dangereux
en Afrique et responsabilité civile des acteurs. A la recherche d'un
fondement in Revue Béninoise des Sciences Juridiques et
Administratives, Cotonou, Décembre 2006, pp. 147-183.
* 385 Voir J. Juste-Ruiz,
Les considérations relatives à l'environnement dans les
travaux de codifications de la responsabilité internationale in
Mélanges en l'honneur de Michel Prieur, Pour un droit commun de
l'environnement, Paris, Dalloz, 2007, p. 181.
* 386 Y. Petit,
L'environnement, op. cit., p. 19.
* 387 Voir J. Juste-Ruiz,
op. cit., p. 182.
* 388 Notamment la
Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile en cas
de dommage nucléaires, la Convention sur la réparation
complémentaire des dommages nucléaires de 1997, la Convention
internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus
à la pollution par les hydrocarbures adoptée à Bruxelles
le 29 novembre 1969, etc.
* 389 J.-M. Arbour et S.
Lavallée, op. cit., p. 721.
* 390 Voir Y. Petit,
L'environnement, op. cit., p. 20 et M. T. Perez Martin, op.
cit., p. 383.
* 391 Voir même
à une indemnisation pour le préjudice subi.
* 392 C'est ce qui ressort
de l'art. 4 (3) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur
les déchets toxiques ou dangereux. Le même article dispose, en
outre, que la personne morale en cause est tenue solidairement avec le ou les
condamnés au paiement des amendes, réparations civiles, frais et
dépenses.
* 393 Art. 78 de la loi de
1996 la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative
à la gestion de l'environnement.
* 394 Art. 4 (1) de la loi
n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets
toxiques et dangereux.
* 395 Art. 4 (1) de la loi
n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets
toxiques et dangereux.
* 396 Art. 4 (1) de la loi
n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets
toxiques et dangereux.
* 397 Cette disposition n'a
nul besoin d'être appliqué à l'importation de
déchets dangereux puisque la loi-cadre comporte une disposition
spécifique à ce sujet.
* 398 Art. 81 (1) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 399 Art. 82 (1) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 400 83 (1) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 401 Art. 4 (2) de la loi
n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets
toxiques et dangereux, confirmé par l'art. 87 de la loi n° 96/12 du
5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement. Ces dispositions ne souffrent d'ailleurs d'aucune
contradiction avec l'art. 2 (2) du Code pénal. En effet, celui-ci
énonce que « le présent livre s'impose à
toute autre disposition pénale sauf disposition spéciale visant
notamment l'interdiction du sursis et l'interdiction ou la limitation des
circonstances atténuantes édictées même
antérieurement à l'entrée en vigueur du présent
livre, par une loi ou par un texte réglementaire ayant portée
législative ».
* 402 Art R.367 (5)
à (6) du Code pénal.
* 403 Art. R. 370 (2) du
Code pénal.
* 404 Art. 9 (c) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 405 M. Kamto, Gestion
des déchets et problématique des sites contaminés, op.
cit., p.465.
* 406 Présent
dès les préambules des Convention de Bâle et de Bamako et
repris en l'art. 4 (b) de la première et 4 (3) (d) de la seconde, qui
invitent les Etats à se doter des installations nécessaires et
adaptées afin que les déchets soient autant que possible
éliminés dans l'Etat sur le territoire duquel ils ont
été produits.
* 407 C'est l'alternative
ou la suite logique à l'autosuffisance en ce qu'il s'agit ici, lorsqu'il
est nécessaire faute de capacités nationales de traitement
d'exporter des déchets, que l'exportation ait lieu vers la destination
la plus proche qui dispose de ces capacités dans le respect bien entendu
de l'exigence de rationalité écologique.
* 408 Voir A. Dounian,
op. cit., pp. 352-356.
* 409 A ne pas confondre
avec une interdiction générale car ces textes posent un principe
général (commun) qui ne se traduit pas par une interdiction
absolue. Voir M. Kamto, Droit de l'environnement en Afrique, op.
cit., pp. 909-310.
* 410 Voir Y. Petit,
L'environnement, op. cit., p. 29.
* 411 Id.
* 412 P. Daillier et A.
Pellet, op. cit., p. 1336.
* 413 Art. 4 (1) (a) et (b)
de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et leur élimination.
* 414 Y. Petit,
L'environnement, op. cit., p. 29.
* 415 A. Dounian, op.
cit., pp. 362-369.
* 416 Art. 4(1) (c) de la
Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et leur élimination.
* 417 Art. 6 de la
Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et leur élimination.
* 418 Art. 4(2) (d) de la
Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et leur élimination.
* 419 Voir Y. Petit,
L'environnement, op. cit, p. 29.
* 420 Art. 4(1) (e) et (g)
et art. 9 (a) de la Convention sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et leur
élimination.
* 421 Cette
évolution avait déjà été amorcée
dès la première conférence des parties en décembre
1992 en Uruguay, à l'occasion de laquelle de nombreuses restrictions
avaient déjà été imposées aux mouvements
transfrontières de déchets entre ces deux catégories de
pays. Voir A. Dounian, op. cit., p. 364.
* 422 Y. Petit,
L'environnement, op. cit., p. 29.
* 423 Au sens de l'art. 9
(1) de la Convention de Bâle « Aux fins de la
présente Convention, est réputé constituer un trafic
illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou
d.'autres déchets :
a) effectué sans qu'une notification ait
été donnée à tous les États concernés
conformément aux dispositions de la présente Convention;
ou
b) effectué sans le consentement que doit donner
l'État intéressé conformément aux dispositions de
la présente Convention; ou
c) effectué avec le consentement des États
intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou
fraude; ou
d) qui n.'est pas conforme matériellement aux
documents; ou
e) qui entraîne une élimination
délibérée (par exemple, déversement) de
déchets dangereux ou d.'autres déchets, en violation des
dispositions de la présente Convention et des principes
généraux du droit international. »
* 424 A. Dounian, op.
cit,. p. 357.
* 425 Art. 9 (2) de la
Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et leur élimination.
* 426 Art. 9 (3) de la
Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et leur élimination.
* 427 Art. 9 (4) de la
Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et leur élimination.
* 428 Art. 4 (1) de la
Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des
déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique.
* 429 Elle dispose à
cet effet en son art. 4 (2) que « dans les limites des eaux
intérieures, des eaux territoriales, des zones économiques
exclusives et du plateau continental qui relèvent de leur juridiction,
les mesures juridiques, administratives et autres appropriées pour
contrôler tous les transporteurs des États non Parties et
interdisent l'immersion des déchets dangereux en mer, y compris leur
incinération en mer et leur évacuation dans les fonds marins et
leur sous-sol; ».
* 430 Elle prévoit
en son art. 4 (3) (r) que « les Parties interdisent ou ne
permettent pas l'exportation de déchets dangereux dans les États
Parties qui ont interdit l'importation de tels déchets, lorsque cette
interdiction a été notifiée conformément aux
dispositions de l'alinéa q) ci-dessus; »
* 431 Cette discrimination
opérée dans la formulation de l'interdiction entre pays
industrialisés et les pays africains amène lui donne un
caractère ambivalent. Voir A. Dounian, op. cit., p. 370.
* 432 La Convention en son
art. 4 (3) (s) prévoit que « les Parties interdisent ou ne
permettent pas l'exportation de déchets dangereux si l'État
d'importation ne donne pas par écrit son accord spécifique pour
l'importation de ces déchets, dans le cas où cet État
d'importation n'a pas interdit l'importation de ces
déchets ».
* 433 En effet, aux termes
de son art. 4 (3) (j) « une Partie n'autorise pas les
exportations de déchets dangereux vers un État qui ne dispose pas
des installations voulues pour les éliminer selon des méthodes
écologiquement rationnelles; ». L'art. 4 (3) (n) est
relatif à la même question.
* 434 Art. 4 (3) (t) de la
Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des
déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique.
* 435 Y. Petit,
L'environnement, op. cit., p. 29.
* 436 Voir A. Dounian,
op. cit,. p.355.
* 437 Art. 1er
de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les
déchets toxiques et dangereux.
* 438 Art. 44 de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 439 Qui prend la peine de
prescrire en son art. 3 (2) des mesures à suivre pour la gestion des
déchets dangereux qui seraient produits nonobstant l'interdiction de
l'art. 1er.
* 440 Autrement dit, les
instruments internationaux relatifs aux déchets ratifiés par le
Cameroun, et surtout la Convention de Bamako, ratifiée l'année
même de sa signature, alors que celle de Bâle ne le sera qu'en
2001.
* 441 Qui, il faut le
rappeler, inclut outre le territoire terrestre (le sol camerounais au sens
littéral), le territoire maritime (les eaux intérieures, la mer
territoriale, la zone contigüe et la ZEE) et le territoire aérien
(l'espace aérien qui surplombe les territoires terrestre et maritime).
* 442 Par exemple l'avarie
d'un navire traversant les eaux camerounaises et entraînant un
déversement involontaire de déchets dangereux transportés
dans ses eaux.
* 443 Dépôt en
plein air, enfouissement, déversement dans les eaux.
* 444 Voir A. Dounian,
op. cit., p. 375.
* 445 Id.
* 446 Dans une tentative
d'explication de ce revirement, plusieurs raisons peuvent être
avancées. Tout d'abord, le changement d'attitude sus
évoquée vis-à-vis de la production, qui dans cet art. 4
(1) est sanctionnée identiquement à l'importation. Ensuite, la
tendance internationale à la suppression de la peine capitale peut avoir
contribué à cet assouplissement. Même si cette peine reste
formellement inscrite donc applicable en droit camerounais, elle est presque
tombée en désuétude faute d'application face à la
pression internationale. La rénovation du régime juridique de la
gestion des déchets opérée en 1996 a donc permis de
renoncer à une peine dont l'extrémité ne convenait plus
aux yeux de la conscience universelle, même pour des faits portant
atteinte à la vie humaine à une échelle aussi vaste.
* 447 Art. 80 de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 448 Art. 82 (1) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 449 Les art. 82 (2) et 83
(3) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative
à la gestion de l'environnement prévoient le doublement du
maximum de la peine en cas de récidive.
* 450 Art. 87 de de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 451 Au Nigéria et
à Djibouti les auteurs de trafic illicite encourent la détention
à perpétuité. D'autres législations nationales sont
plus souples : Philippines (12 à 20 ans), Congo (10 à 20
ans), Gambie (5 à 14 ans), Slovaquie (5 à 8 ans), Australie (5
ans), Panama (1 an à 3 ans), Finlande (six mois à 1an). Ces
peines sont également généralement accompagnées
d'amende dont le montant se situe dans le cas de la France à un maximum
de 500.000 francs, la peine de prison étant de 2 ans. Voir A. Dounian,
op. cit., p. 387.
* 452 La notion de
toxicité est intéressante à cet égard. En effet,
l'on qualifie de toxique ce qui peut nuire à l'organisme. Par une
compréhension large, elle permet d'intégrer les
propriétés, cancérigène, infectieuse, irritante,
nocive et mutagène, en ce que toutes entraînent des
altérations et donc nuisent à l'organisme.
* 453 Capacité d'une
substance ou matière à entretenir la combustion d'un combustible
(matière ou substance qui peut brûler), qui n'implique pas
nécessairement la capacité du comburant à s'enflammer
lui-même.
* 454 Qui corrode, qui
ronge.
* 455 Toxique pour les
éléments vivants de l'environnement.
* 456 C'est le cas des
conventions de Bâle et de Bamako qui comportent des annexes identifiants
des caractéristiques de danger et des listes de déchets
considérés comme dangereux.
* 457 En effet, l'art. 3(1)
de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 mentionne les
« industries locales, qui du fait de leurs activités,
génèrent des déchets toxiques et/ou
dangereux ».
* 458 Il existe certes des
procédures de révision de ces listes mais elles fonctionnent peu.
Voir A. Dounian, op. cit., p. 30.
* 459 Ces
propriétés dangereuses ses retrouvent dans l'Annexe III de la
Convention de Bâle relative à la liste des caractéristiques
de danger (voir Annexe III) et dans l'Annexe II de la Convention de Bâle
(voir Annexe IV).
* 460 Voir M. T. Perez
Martin, op. cit., p. 43 et A. Dounian, op. cit., p. 329.
* 461 Voir A. Dounian,
op. cit., p. 30.
* 462 Sur ce point voir L.
Mansour, Les problèmes juridiques nationaux et internationaux
posés par le démantèlement des navires civils et
militaires en fin de vie, Mémoire de Master II recherche en Droit
international et européen, Université de Nice-Sophia Antipolis,
Institut du droit de la paix et du développement, Nice, juin 2008 et D.
Guillard, La problématique juridique du démantèlement
des navires, RJE, 2007, n° 3.
* 463 Voir T. Couma,
Affaire
du Clemenceau: la Cour suprême indienne émet un premier avis
défavorable
,
op. cit. et
France :
le Conseil d'Etat suspend le transfert du Clemenceau vers l'Inde,
op. cit.
* 464 T. Couma,
Affaire
du Clemenceau: la Cour suprême indienne émet un premier avis
défavorable
,
op. cit. et
France :
le Conseil d'Etat suspend le transfert du Clemenceau vers l'Inde,
op. cit.
* 465 Voir C. D. Beyeme,
op. cit., p. 11 et MINEP, op. cit., p. 69.
* 466 Art. 1er
(3) de la loi n° 89/027 du 29 décembre portant sur les
déchets toxiques et dangereux.
* 467 Art. 6 de la loi
n° 89/027 du 29 décembre portant sur les déchets toxiques et
dangereux.
* 468 Art. 43 (2) de la loi
n° 89/027 du 29 décembre portant sur les déchets toxiques et
dangereux.
* 469 Art. 1er
de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative
à la gestion de l'environnement.
* 470 La loi de 1996
comporte 11 articles qui même s'ils ne sont pas tous consacrés
à la gestion des déchets dangereux en particulier, s'y applique
néanmoins, et donc fournissent un éventail de règles plus
important que les 7 articles assez sommaires de la loi de 1989.
* 471 Tout au moins si l'on
se fie à son intitulé « loi n° 89/027 du 29
décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et
dangereux ».
* 472 Voir C. D. Beyeme,
op. cit., p. 11 et MINEP, op. cit., p. 69.
* 473 Notamment, une loi
n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des
déchets ainsi qu'aux installations classés pour la protection de
l'environnement en France, un décret du 11 décembre 1963 en
matière de stockage de déchets radioactifs, et plusieurs
directives communautaires. Voir Aimé Dounian, op. cit., p.
399-401.
* 474 Ce fait est
relevé par la Stratégie Nationale de Gestion des
Déchets au Cameroun.
* 475 Voir C. D. Beyeme,
op. cit., p. 11
* 476 Voir A. Dounian,
op. cit., p. 345 et M. Kamto, Droit de l'environnement en
Afrique, op. cit., p. 75.
* 477 Il existe dans ce
sens une étude en cours sur la Fiscalité incitative à
la protection de l'environnement au Cameroun, commanditée par le
MINEP. S'inspirant de législations européennes et nord
américaines elle propose l'institution d'une telle fiscalité.
* 478 D'ailleurs, comme
relevé dans la Stratégie nationale de gestion des déchets,
aucune disposition règlementaire ne place la gestion des déchets
dangereux à la charge des CTD. Voir MINEP, op. cit., p. 69.
Certes la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles
applicables aux communes en son art. 15 jette un léger flou en en
chargeant les communes suivre et de contrôler la gestion des
déchets industriels. Mais le texte parle bien de « suivi
et de contrôle », non de gestion ou d'élimination
à la charge de la commune.
* 479 Elle ne fait en fait
que collecter et acheminer les déchets vers des sites de
décharge. De plus, elle ne se charge pas de la pré collecte ce
qui implique qu'il n'y a pas de tri à son niveau donc pas de
discrimination dans le traitement des déchets. Par ailleurs, HYSACAM ne
prend en charge que les déchets solides.
* 480 Le budget municipal
(notamment la taxe sur le prélèvement des ordures
ménagères) est la principale source de financement des CTD pour
la gestion des déchets). Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 18.
* 481 Christian Daniel
Beyeme relève la non qualification du personnel exerçant dans la
gestion des déchets dangereux, l'absence de structures de formation et
l'instabilité des effectifs. Voir C. D. Beyeme, op. cit., p.
18.
* 482 A. Dounian, op.
cit., p. 107
* 483 MINEP, op.
cit., p. 69.
* 484 Le problème ne
se pose pas dans les mêmes termes pour les DTQD puisque les
ménages qui les produisent ne sont pas soumis aux mêmes
obligations que les producteurs de déchets industriels ou hospitaliers
dangereux.
* 485 Sur ces
différents points, voir A. Dounian, op. cit., pp. 337-338.
* 486 En témoigne
l'usage récurrent de la formule « en liaison avec les
administrations concernés ».
* 487 La loi n°
2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes
prévoit en son art. 8 la possibilité de doter certaines
agglomérations urbaines d'un statut particulier en raison de leur
particularité. Le Titre V de cette même loi, en son art. 109 donne
pouvoir au Président de la République de créer par
décret des communautés urbaines selon les conditions prévu
à l'art. 8. Celles-ci sont constituées, toujours selon l'art. 109
d'au moins deux communes, lesquelles prennent l'appellation de communes
d'arrondissement, sans rien perdre de leur statut.
* 488 Déjà
fait par Christian Daniel Beyeme - selon qui, « il existe depuis
toujours un conflit de compétence entre les communautés urbaines
et les communes urbaines d'arrondissement. La loi n° 87 / 015 du 15
juillet 1987 portant création des communautés
urbaines accorde aux communautés urbaines la compétence en
matière d'hygiène et de salubrité alors que pendant les
communes urbaines d'arrondissement se chargent de l'enlèvement et du
traitement des ordures ménagères. » - ce constat
demeure d'actualité. Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 12. Voir
aussi A. Dounian, op. cit., p. 106.
* 489 Art. 16 et 110 de la
loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables
aux communes relativement respectivement aux Communes et aux Communautés
urbaines.
* 490 Voir C. D. Beyeme,
op. cit., p. 12.
* 491 Voir MINEP, op.
cit., p. 71.
* 492 Voir A. Dounian,
op. cit., p. 99 et P. Dasse, La mise en oeuvre du droit
international de l'environnement dans le secteur « marin et
littoral » des pays francophones in M. Prieur (dir.), La mise
en oeuvre nationale du droit international de l'environnement dans les pays
francophones, op. cit., p. 142.
* 493 Art. 16 (1) de la loi
n° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau.
* 494 Art. 82 (1) de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 495 MINEP, op. cit.,
p. 71.
* 496 Id.
* 497 MINEP, op. cit.,
pp. 70-71.
* 498 Voir A. Dounian,
op. cit., p. 375.
* 499 Ibid., p.
67.
* 500 La loi n° 96/12
du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement fait des agents assermentés des administrations
impliquées dans la gestion des déchets des officiers de police
judiciaire spéciale. Elle énonce en effet en son art. 88 (1) que
« sans préjudice des prérogatives reconnues au
ministère public, aux officiers de police judiciaire à
compétence générale, les agents assermentés de
l'Administration chargée de l'environnement ou des autres
Administrations concernées, notamment ceux des domaines, du cadastre,
de l'urbanisme, des travaux publics, des forêts, de la marine marchande,
des mines, de l'industrie, du travail et du tourisme sont chargés de la
recherche, de la constatation et des poursuites en répression des
infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes
d'application ».
* 501 Voir sur ce point D. Bisseck, Rapport de la
Cour suprême du Cameroun le droit pénal de l'environnement, Le
droit de l'environnement, Porto-Novo - 26 et 27 juin 2008, consulté sous
le lien
http://www.ahjucaf.org/Rapport-de-la-Cour-supreme-du,6715.html.
* 502 Voir sur ce point D.
Bisseck, op. cit.
* 503 A. Dounian, op.
cit., p. 427.
* 504 Art. 91 de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 505 Voir sur ce point D.
Bisseck, op. cit.
* 506 Art. 1er
de la loi n° 89/027 du 29 décembre portant sur les déchets
toxiques et dangereux.
* 507 Art. 44 de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 508 Art. 47 de la loi
n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 509 A l'effet de
détecter les trafics illicites et d'adopter les mesures correctives
nécessaires (réexportation ou élimination). Voir A.
Dounian, op. cit., pp. 381-386.
* 510 Il s'agit pour les
Etats d'adopter des mesures juridiques et administratives (incrimination du
trafic illicite, collecte d'information sur les mouvements
transfrontières, renforcement des contrôles aux frontières
et sensibilisation des agents des douanes) et à coopérer au
niveau régional et international. Voir A. Dounian, op. cit.,
pp. 386-392.
* 511 Aussi bien à
l'échelle régionale qu'internationale. Voir A. Dounian, op.
cit., pp. 391
* 512 Voir A. Dounian,
op. cit., p. 390.
* 513 MINEP, op.
cit., p. 52.
* 514 Ibid., p.
55.
* 515 A. Dounian, op.
cit., p. 8.
* 516 Art. 4 (1) (b) et (c)
de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination et art. 4 (3) (i) de la Convention de Bamako sur
l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le
contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des
déchets dangereux produits en Afrique.
* 517 Art. 4 (2) (e) de la
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination et art. 4 (3) (j) et (k) de la Convention de Bamako sur
l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le
contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des
déchets dangereux produits en Afrique.
* 518 P. Dasse, op.
cit., p. 148.
* 519 L'exemple pris
à cet effet est celui de la loi du 5 décembre 1974 qui fixe la
limite des eaux territoriales a 50 miles et qui pour n'avoir pas
été expressément abrogée ou modifiée suite a
la ratification de la Convention de Montego Bay, entraine une
incompatibilité entre le droit positif camerounais et la Convention de
Montego Bay.
* 520 La tendance
générale tend à faire observer un écart de 10
à 15 ans entre la signature et la ratification. Les seules exceptions
notables relevées par l'auteur sont les Conventions d'Abidjan,
adoptée en 1981 et ratifiée en 1983 et de Montego Bay,
adoptée en 1982 et ratifiée en 1985.
* 521 Il faut
préciser ici que les problèmes de mise en oeuvre demeurent,
même si la durée moyenne entre l'adoption et la ratification est
plus courte, de l'ordre de 2 a 4 années, voir parfois la même
année dans le cas de la Convention POP.
* 522 L'on pense surtout
ici aux sanctions pénales, tant il est vrai que la transaction n'est pas
dénuée dune dimension punitive puisqu'elle consiste en
l'infliction dune amende qui en soit est déjà une peine.
* 523 Différent du
« principe de subsidiarité »
développé dans le cadre des principes
régissant la gestion des déchets, il commande que dans une
situation où deux niveaux d'interventions sont possibles, la
priorité soit donnée au niveau le plus proche, à moins que
le niveau le plus élevé soit le seul à disposer des moyens
nécessaires.
* 524 En l'absence de ce
décret les seuls textes pertinents sont les circulaire n°
D09/NC/MSP/DMPTP/SHPA et n° 069/NC/MSP/DMPHP/SAPA toutes deux en date du
20 août 1980 et relatives à la collecte, au transport et au
traitement des déchets industriels, ordures ménagères et
vidanges sanitaires et un arrêté n° 15/AP/C/SG/CAE su
gouverneur de la province du littoral, fixant les modalités de
production, de détention, de manipulation, de transport, de recyclage et
d'élimination des déchets dangereux et autres déchets dans
la province du Littoral. Ce dernier texte, qui assez curieusement vise les lois
françaises de 1975 sur l'élimination des déchets et 1976
sur les installations classés, alors qu'il ne vise que la seule
loi-cadre s'agissant des textes nationaux protecteurs de l'environnement,
précise à peine les dispositions de la loi-cadre en imposant
l'obligation d'une autorisation ou de documents administratifs pour la
collecte, le transport et le recyclage de déchets dangereux.
* 525 La prise du seul
décret d'application de la loi de 1996, peut également permettre
de régler la question sous réserve de ce qu'il inclut des
dispositions spécifiques sur la gestion des déchets dangereux.
* 526 Voir directive
91/156/CE modifiant la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975.
* 527 J. Untermaïer,
L'élimination et la récupération des déchets
industriels en droit français in M Prieur (dir.) Les
déchets industriels et l'environnement, Paris, PUF, 1985, p. 8.
* 528 MINEP, op.
cit., p. 95.
* 529 Voir A. Dounian,
op. cit., p. 404.
* 530 Ibid., p.
409.
* 531 En vertu de l'art. 26
de la Constitution qui définit le domaine de la loi.
* 532 En effet, le
parallélisme de forme qui veut qu'un acte juridique ne puisse être
modifié, retirer ou abroger que par l'autorité qui l'a prise et
par un acte de même nature, s'oppose à ce que par voie
règlementaire l'on puisse abroger des dispositions légales.
* 533 Art. 76 (1) de la loi
n'° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement.
* 534 Art. 1er
de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 sur les
déchets dangereux et toxiques.
* 535 M. Kamto, Droit de
l'environnement en Afrique, op. cit., p. 137.
* 536 A. Dounian, op.
cit., p. 346.
* 537 Voir art. 5 de la loi
du 15 juillet 195 sur l'élimination des déchets et la
récupération des matériaux.
* 538 Voir art. 8 de la loi
du 15 juillet 195 sur l'élimination des déchets et la
récupération des matériaux.
* 539 Art. 1er
(1) de la loi n° 95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la radio
protection.
* 540 Art. 2 de la loi
n° 95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la radio protection.
* 541 Usines
d'enrichissement et de fabrication du combustible nucléaire, centrales
nucléaires, réacteurs de recherche et assemblage critiques, usine
de retraitement du combustible usé, installation de gestion des
déchets radioactifs.
* 542 Exposées dans
la Note de présentation du Projet de décret précisant les
modalités d'application de la loi sur la sûreté, la
sécurité radiologiques et nucléaires et la mise en oeuvre
des garanties de l'AIEA, p. 1.
* 543 Présence de
400 générateurs de rayons X utilisés pour le
radiodiagnostic et quelques dizaines pour la radiographie industrielle.
* 544 Du fait de
l'existence de zones de forte radioactivité ambiante dans les
régions uranifères de Poli, Teubang et Lolodorf.
* 545 Mot de Madeleine
Tchuinte, ministre de la recherche scientifique et de l'innovation, dans la
correspondance n° 00367/MINRESI/B00/ARNP du 18 mars 2011, adressée
au ministre de l'environnement et de la protection de la nature et dont l'objet
était l'examen des projets de textes sur la radioprotection.
* 546 L'art. 5 du projet de
loi sur la sûreté, la sécurité radiologiques et
nucléaires et la mise en oeuvre des garanties de l'AIEA
définit les déchets radioactifs comme des
« matières, sous quelques forme physique que ce soit, qui
résultent de l'exercice de pratiques ou d'intervention, qu'il n'est pas
prévu d'utiliser par la suite et (i) qui contiennent ou sont
contaminées par des substances radioactives et ont une activé
massique ou volumique supérieure aux niveau de libération
définis par voie règlementaire et (ii) pour lesquelles
l'exposition à ces matières n'est pas exclue du champ
d'application de la présent loi ». La radioprotection y
est aussi définie comme « l'ensemble des mesures
destinées à réaliser la protection sanitaire de la
population et des travailleurs contre les rayonnements ionisants et à
assurer le respect des normes de base ».
* 547 Art. 6 du projet de
loi sur la sûreté, la sécurité radiologiques et
nucléaires et la mise en oeuvre des garanties de l'AIEA.
* 548 Chapitre VII, art. 62
à 66.
* 549 Art. 92 du projet de
loi sur la sûreté, la sécurité radiologiques et
nucléaires et la mise en oeuvre des garanties de l'AIEA.
* 550 Tout un titre (VII) y
est consacré avec 4 chapitres (traitant du champ d'application, des
obligations, de la gestion des déchets radioactifs, des exigences de
sureté radiologique) comptant 33 articles.
* 551 Art. 2 in
fine du projet de décret précisant les modalités
d'application de la loi sur la sûreté, la sécurité
radiologiques et nucléaires et la mise en oeuvre des garanties de
l'AIEA.
* 552 Le traitement est
lui-même défini de manière très intéressante
comme l'« opération qui permet de changer les
caractéristiques du déchet radioactif à des fins de
sûreté et /ou d'économie ». Voir art. 6
projet de décret précisant les modalités d'application de
la loi sur la sûreté, la sécurité radiologiques et
nucléaires et la mise en oeuvre des garanties de l'AIEA.
* 553 Voir A. Dounian,
op. cit., p. 128.
* 554 Créée
par décret n° 2002/250 du 31 octobre 2002 portant création
et fonctionnement de l'Agence Nationale de Radioprotection, suite aux lois
n° 95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la radio protection et n°
98/015 du 14 juillet 1998 régissant les établissements dangereux,
insalubres et incommodes.
* 555 Il faut rappeler que
c'est là le moyen le plus efficace de prévenir le trafic illicite
ou d'appliquer les mesures correctives. La centralisation de telles
informations au niveau d'un seul organe est également capitale. Voir A.
Dounian, op. cit., p. 390.
* 556 Aux termes de l'art.
5 de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des
déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique, « pour faciliter l'application de la présente
Convention, les Parties :
1. Désignent ou créent une ou plusieurs
autorités compétentes et un correspondant. Une autorité
compétente est désignée pour recevoir les notifications
dans le cas d'un État de transit.
2. Informent le Secrétariat, dans un délai
de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la
présente Convention à leur égard, des organes qu'elles
ont désignés comme correspondant et autorités
compétentes.
3. Informent le Secrétariat de toute modification
apportée aux désignations qu'elles ont faites en application du
paragraphe 2 ci-dessus, dans un délai d'un mois à compter de la
date où la modification a été
décidée.
4. Désignent un organe national pour faire fonction
d'organe de surveillance. En cette qualité, il sera appelé
à assurer la coordination avec les organes gouvernementaux et non
gouvernementaux intéressés ».
* 557 Voir sur ce point A.
Dounian, op. cit., p. 390.
* 558 C'est le cas en
France où il existe plusieurs organismes de ce type : l'Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) qui
gère notamment les centres de stockage, l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie dont le champ d'intervention inclut
l'élimination des déchets. Voir J. Morand-Deviller, op. cit.
pp. 19-20.
* 559 Art. 4 (2) (b) de la
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination et art. 4 (3) (d) de la Convention de Bamako sur
l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le
contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des
déchets dangereux produits en Afrique.
* 560 Y. Petit,
Environnement, op. cit., p. 8.
* 561 J.-Cl. Tcheuwa,
op. cit., p. 23.
* 562 Y. Petit,
Environnement, op. cit., p. 8.
* 563 Sur l'initiative du
Secrétariat de la Convention de Bâle appuyée par la
Commission Européenne un atelier s'est tenu a Cotonou, au Benin, du 5 au
7 septembre 2011, sur le theme "Suivi et contrôle des
mouvements internationaux de déchets électroniques vers
l'Afrique et prévention du trafic illégal". Voir le lien
http://www.basel.int/#.
* 564 Voir le lien
http://www.basel.int/COP10/tabid/1571/Default.aspx.
* 565 Voir document
UNEP(DEPI)/WACAF/COP.9/.7, Neuvième Réunion des Parties
Contractantes à la Convention relative à la Coopération en
matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones
côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre,
Accra, Ghana 28 Mars - 1 Avril 2011, « Opérationnalisation de
l'article 11 de la Convention d'Abidjan, préparation d'un protocole sur
la biodiversité marine et les aires marines protégées et
feuille de route pour sa mise en oeuvre ».
* 566 Il s'agit de
rechercher et défendre dans ces négociations des positions
communes avec les autres pays de la sous région et même d'autres
régions confrontés a la même situation.
* 567 Art. 10 de la
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination et art. 10 et 11 de la Convention de Bamako sur
l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le
contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des
déchets dangereux produits en Afrique.
* 568 A cet effet le
Secrétariat coopère notamment avec des ONG telle que Greenpeace
International et le Forum vert et des associations ou organisations
industrielles telles que le Business Conseil of sustainable Development, la
Chambre internationale de Commerce, l'Association internationale de l'industrie
pétrolière pour la sauvegarde de l'environnement, etc, qui lui
fournissent des informations sur les supposés trafics ; mais aussi
avec des organisations internationales comme l'Organisation mondiale des
douanes (OMD) et l'OIPC-Interpol. Voir A. Dounian, op. cit., pp.
395-396.
* 569 M. T. Perez Martin,
op. cit., p. 9.
* 570 A. Dounian, op.
cit., p. 336-337.
* 571 Voir document
UNEP/CHW.6/5, 10 octobre 2002, Conférence des parties a la Convention
de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination, Sixième
réunion Genève, 9-13 décembre 2002, Point 6 b) de l'ordre
du jour provisoire. « Rapport intérimaire sur les
activités des centres régionaux de formation et de transfert de
technologie de la Convention de Bâle », pp. 2-3 et le lien
http://excops.unep.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=71:the-basel-convention&catid=42:the-conventions&Itemid=27&lang=fr.
* 572 Voir art. 1 à
3 de l'arrêté ministériel n° 4777 MEPN en date du
28 juillet 2006 portant établissement du Centre régional
francophone d'Afrique de la Convention de Bâle pour la Formation et le
Transfert de Technologie en matière de gestion des déchets
dangereux, consulté sous le lien
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article5474.
* 573 A. Kiss et J. -P.
Beurier, op. cit., p. 83.
* 574 Cet accord a
été signé a l'occasion de la tenue a Vienne de
l'assemblée générale de l'AIEA du 14 au 17 septembre 2009
entre Madeleine Tchuenté, ministre de la recherche
scientifique et de l'innovation technologique et Ana Maria Cetto, vice
présidente de l'AIEA en charge des questions de coopération
technique.
* 575 Une telle
coopération est d'ailleurs encouragée au sens des art. 10 de la
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination et 11 de la Convention de Bamako sur l'interdiction
d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des
mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux
produits en Afrique.
* 576 Cela rentrerait
d'ailleurs en droite ligne du programme d'action de la Convention de Bâle
pour la décennie (2000-2010) qui au nombre de ses activités,
prévoit de « renforcer les institutions et centres
sous-régionaux de formation et de transfert de technologie pour
permettre aux Parties de prévenir et de surveiller le
trafic ». Voir A. Dounian, op. cit., p. 393.
* 577 Ibid., p.
392.
* 578 Id.
* 579 Notamment les
différentes organisations d'intégration régionales telles
que la CEMAC et la CEEAC pour s'en tenir à l'Afrique centrale.
* 580 Voir A. Dounian,
op. cit., p. 394.
* 581L'absence d'un tel
organe désert même fortement la coopération internationale.
Voir A. Dounian, op. cit., p. 395.
* 582 Il existe d'ailleurs
déjà des initiatives intéressantes au niveau national
qu'il convient de soutenir. C'est le cas de Ruben Martin Mouangue,
Contribution a la modélisation de la combustion turbulente non
pré mélangée avec prise en compte de l'auto-allumage,
Thèse de Doctorat/PhD en Physique, soutenue en novembre 2011 au
département de physique de l'Université de Yaoundé I.
L'auteur s'y attache à définir un type de combustion qui
nécessite moins de combustible et donc peut permettre une
réduction des coûts de production et des émissions.
Développée et appliquée à l'activité
industrielle de tels travaux peuvent contribuer grandement à l'atteinte
de l'objectif de gestion écologiquement rationnelle.
* 583 Selon Aimé
Dounian, au regard des définitions nationale et internationales, la
notion de déchet demeure une véritable
« préoccupation des temps actuels ». Voir
Aimé Dounian, op. cit., p. 30.
* 584 Depuis son amendement
les gouvernements manifestent une plus grande volonté d'appliquer la
Convention de Bâle. Les organes de la Convention travaillent sur
l'élaboration d'éléments d'orientation pour la
détection, la prévention et la répression du trafic
illicite de déchets dangereux. Ils s'intéressent également
aux modalités de rapatriement, de stockage temporaire et de traitement
des déchets ainsi qu'au développement de la coopération
internationale et des capacités nationales. Voir A. Dounian, op.
cit., pp. 397-398.
* 585 Comme le rappelle
l'art. 2 (1) de la loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement.
* 586 Pour autant que le
développement économique soit une
« nécessité vitale » pour les pays
en voie de développement et puisse en tant que tel servir de motif
à des atteintes à l'environnement, ces pays ne peuvent
connaître une croissance réussie sans « une
politique concomitante de protection des ressources naturelles et de maintien
des capacités productrices de la terre ». Protéger
les ressources naturelles c'est pérenniser le développement. Voir
J. Morand-Deviller, op. cit.,, Paris, PUF, 7e
éd, avril 2006, p. 4.