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Etude comparee des droits humains et des libertes publiques dans la constitution

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par Nancy SHABANI AZIZA
Université de Kinshasa - Licence en Droit (Bac+5) 2009
  

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    REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

    UNIVERSITE DE KINSHASA

    FACULTE DE DROIT

    DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNE

    BP 204, KINSHASA XI

    «ETUDE COMPAREE DES DROITS HUMAINS ET DES LIBERTES PUBLIQUES DANS LA CONSTITUTION

    DU 18 FEVRIER 2006»

    ?

    SHABANI AZIZA Nancy

    (Graduée en Droit)

    Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du titre de :

    Licenciée en Droit

    Option : Droit Public

    Directeur  : MPONGO BOKAKO Edouard

    Professeur Ordinaire

    Rapporteur : OMEONGA TONGOMO Barthélemy

    Chef de Travaux

    Année Académique 2008-2009

     

    INTRODUCTION

    Nous aborderons tour à tour, dans la présente introduction générale, les points relatifs à la problématique de notre étude (I), aux hypothèses de travail (II), au choix et à l'intérêt du sujet (III), à la délimitation de celui-ci (IV), à l'esquisse des méthodes d'approche (V) et nous terminerons par dégager la structure du travail (VI).

    I. De la problématique du sujet

    Depuis des siècles, l'homme est victime des humiliations à cause des actes de barbarie; actes inhumains perpétrés à son égard tant par ses semblables que par les Etats. Ce constat a justifié la reconnaissance en sa faveur d'un certain nombre de prérogatives dites « droits humains » (droits de l'homme). Ceux-ci, découlant de la valeur inhérente à l'espèce humaine, sont inaliénables, imprescriptibles et obligatoires.

    Lesdits droits sont consacrés, sur le plan international, par les instruments juridiques internationaux, à l'instar de la Déclaration Universelle des droits de l'homme. Sur le plan interne, on parle des libertés publiques, c'est-à-dire des « normes sont contenues dans la Constitution qui est « le statut de l'Etat »1(*), et organisées par des lois et règlements. En effet, « l'intérêt d'une formulation des libertés publiques par une règle constitutionnelle consiste en ce que cette règle est supérieure à toutes les autres règles de droit, qui existent dans l'Etat et qu'elle s'impose par exemple au législateur et aux autorités administratives »2(*).

    Cependant, malgré cette double protection (nationale et internationale), les droits et libertés de l'homme demeurent constamment et systématiquement violés. D'où la naissance de plusieurs contentieux opposant soit les particuliers entre eux, soit les particuliers avec l'Etat, soit encore les Etats entre eux.

    C'est ainsi que la Constitution congolaise du 18 février 2006, à l'instar d'autres constitutions démocratiques, ainsi que les instruments juridiques internationaux et régionaux prévoient des mécanismes de protection afin que l'individu, groupe d'individus ou l'Etat dont les droits et libertés seraient violés puisse les revendiquer et obtenir réparation, en se pourvoyant devant un juge ou une structure ad hoc instituée quant à ce.

    Il échet de relever que l'intervention du « juge » suppose au préalable la violation d'un droit garantit par le droit interne ou par le droit international. Toutefois, exceptionnellement, le « juge » peut être amené à intervenir avant toute violation. Tel serait le cas, sur le plan national, du juge constitutionnel qui peut être amené à donner des avis sur la conformité d'une loi avant sa promulgation ; et, sur le plan international, d'un organe qui serait sollicité pour un avis en matière consultative.

    Eu égard à ce qui précède, la question principale de notre travail est :

    « Quid des rapports et du contentieux des libertés publiques et des droits humains ? »

    La question étant posée, il importe maintenant d'indiquer les hypothèses de travail.

    II. Des hypothèses de travail

    De la problématique ci-dessus, nous sommes amenés à envisager les hypothèses suivantes :

    Les droits et libertés reconnus aux individus et aux peuples, découlent de la valeur inhérente à l'espèce humaine. En effet, la délicatesse de la protection de la personne, après le constat de plusieurs atrocités et actes inhumains notamment lors de la deuxième guerre mondiale (1939 - 1945), amèneront l'opinion internationale, sous l'égide de l'ONU, à consacrer la Charte internationale des droits de l'homme. Au niveau africain, il faudrait signaler l'adoption de la « Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples » à Nairobi en 1981 par l'OUA. Au niveau national, la RDC, à l'instar de plusieurs Etats, insère les droits de l'homme dans son ordonnancement juridique à titre de libertés publiques et en détermine un régime de protection spécifique.

    Quant à la protection effective et efficace desdits droits, à la suite d'une procédure contentieuse, il va sans dire que l'apport du « juge » est important, si pas déterminant. En effet, sur le plan national, un système juridictionnel efficient garanti la jouissance et la protection desdits droits. C'est ce qui justifie l'intervention du juge - qu'il soit de l'ordre judiciaire - administratif - ou constitutionnel - dans la protection des libertés individuelles et collectives afin les rendre effectifs. Dans l'ordre international, il est institué des structures quasi-juridictionnelles, dont notamment le Comité des droits de l'homme des Nations Unies et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union Africaine, chargées quant à ce.

    Il s'en suit que le présent sujet présente un intérêt certain qui a justifié à nos yeux son choix.

    III. Du choix et de l'intérêt du sujet

    Le choix porté sur ce sujet est commandé par un double intérêt, à savoir : scientifique et d'actualité.

    Primo, l'intérêt de notre travail est scientifique. En effet, il s'avère indispensable, en ce début de millénaire, période où l'humanité passe de la société de l'avoir à celle du savoir, que l'élite congolaise puisse réfléchir sur la préoccupation majeure des libertés publiques et des droits humains tant sur le plan national qu'international, lesquels semblent être au centre des préoccupations de toute l'opinion internationale.

    Secundo, l'actualité des problèmes que suscitent la promotion et la protection des droits humains et des libertés publiques permet, d'une part, aux individus de pouvoir prétendre les exercer, sinon, en jouir, et d'autre part, aux Etats comme la R.D. Congo ainsi qu'aux organisations internationales et régionales de pouvoir se redéfinir en vue d'une meilleure protection de ces droits qui sont à l'heure actuelle le thermomètre de la température démocratique des Etats et paraissent promoteurs du développement.

    Le contenu de notre sujet étant vaste, il convient d'en délimiter les contours.

    IV. De la délimitation du sujet

    Il serait présomptueux, de notre part, que de prétendre examiner toutes les dimensions de questions aussi complexes tournant autour des droits et libertés des citoyens en détail.

    Ainsi, nous contenterons-nous de faire une étude succincte sur les notions de libertés publiques et de droits humains, puis d'en dégager les rapports. Et, ensuite, nous préoccuperons-nous de la problématique de leur protection en cas de contentieux tant sur le plan national, universel que régional.

    Ces contours étant circonscrits, il importe à présent d'en examiner les méthodes d'approche.

    V. De l'esquisse des méthodes d'approche

    Le sujet sera appréhendé sous la double approche traditionnelle du droit public, à savoir : l'approche exégétique et l'approche sociologique.

    En effet, la double approche traditionnelle du droit public, c'est-à-dire la prise en compte simultanée des démarches exégétique et sociologique, s'avère ici indispensable. La première consistera à analyser l'arsenal normatif tandis que la seconde s'attellera à confronter le prescrit de ces textes à la réalité sociale.

    L'esquisse succincte sur les méthodes d'approche nous amène, au terme de cette introduction, à nous proposer un plan de travail.

    VI. De la structure du travail

    Le développement du présent travail aura comme moule, après la présente introduction générale, quatre chapitres regroupés en deux parties suivant les articulations ci-après :

    - La première partie analysera les notions de droits humains et de libertés publiques;

    - La deuxième partie sera consacrée au contentieux des droits humains et des libertés publiques.

    Dans la conclusion générale, nous ferons le point sur ce qu'aura été l'essentiel de notre étude et nous suggérerons quelques perspectives pour une meilleure protection de l'espèce humaine.

    Première Partie :

    NOTIONS DE DROITS HUMAINS ET DE LIBERTES PUBLIQUES

    Les notions de droits humains et de libertés publiques que nous devrons comparer dans cette étude méritent d'être, au préalable, définies. C'est l'objet de cette première partie de notre travail.

    Cette définition de ces deux concepts sera abordée en deux volets, à savoir, la notion de droits humains (chapitre 1) et celle de libertés publiques (chapitre 2).

    Premier Chapitre

    NOTION DE DROITS HUMAINS

    Nous analyserons d'abord l'évolution et la définition des droits humains (section I), et donnerons ensuite leurs sources et leur contenu (Section II).

    Section I : Evolution et définition des droits humains

    Avant de définir les droits humains, il est important d'en retracer les origines et l'évolution.

    §1. Evolution des droits humains.

    Il convient de faire, d'abord, un choix sur la terminologie à utiliser et de retracer, ensuite, l'évolution des droits humains à travers les âges.

    I. « Droits de l'homme » ou « droits humains » ?

    Depuis un temps, l'on se pose la question de savoir laquelle des expressions utiliser entre « droits de l'homme » et « droits humains ». Deux tendances sont ainsi nées. Aussi, nous parait-il nécessaire, avant d'entrer dans le vif de la matière, de nous fixer, au préalable, sur la terminologie à utiliser.

    La première Ecole soutient que l'expression « droits de l'homme » est la meilleure terminologie. Pour justifier son choix, cette Ecole affirme que c'est parce que cette terminologie est « retenue par l'ensemble des institutions des pays francophones, ainsi que par les agences du système des Nations unies. Déclaration Universelle des Droits de l'homme, Haut Commissariat aux Droits de l'homme, Conseil des Droits de l'homme, par exemple, sont les intitulés, en français, de la Déclaration de 1948 et des divers organismes onusiens de promotion et de protection de ces droits »3(*).

    La seconde Ecole soutient, quant à elle, que l'expression « droits humains » est préférable. En effet, cette Ecole « souligne les implications sexistes de la première formule, et le « franco-centrisme » que révèle sa non remise en question »4(*). Car, d'après elle, le mot « homme » renverrait non pas à tout individu mais au sexe masculin.

    Face à cette « guerre » terminologique, il faut faire un choix. Mais avant, nous voudrions relever que d'autres Institutions internationales ont fait le choix de maintenir « Droits de l'homme », alors que d'autres encore préfèrent « Droits humains ». C'est le cas pour Amnesty International qui a pris la décision, en décembre 1997, d'adopter un discours des droits qui s'accorde avec son mandat, ses objectifs et sa vision. Trois expressions ont été identifiées qui remplaceront dorénavant l'expression « droits de l'homme », à l'exception des documents historiques. Il s'agit de : « droits de la personne humaine », « droits humains », et « droits de l'être humain ».5(*)

    Pour notre part, nous utiliserons l'expression « droits humains », non pas parce que, comme le relève le Professeur BREILLAT, « cette expression cherche à gommer le caractère faussement sexiste de l'expression droits de l'homme »6(*), mais parce tel est le choix opté par la Constitution congolaise du 18 février 2006 qui, en son titre II, reprend l'expression « droits humains ». Toutefois, relevons qu'à certains moments, nous serons obligé de revenir sur l'expression « droits de l'homme » soit parce qu'il s'agira des documents officiels dans lesquels c'est repris comme tel, soit parce qu'il s'agira de faire une citation.

    Cette précision terminologique étant donnée, voyons à présent brièvement l'évolution des droits humains à travers les âges.

    II. Evolution des droits humains.

    L'histoire des droits de l'homme se confond avec celle de l'humanité7(*). Toutefois, dans leur présentation actuelle, ces droits semblent avoir acquis une valeur importante au cours de la période hellénistique. De là, ils vont évoluer et être enrichis au fil des âges.

    Nous allons nous efforcer de retracer brièvement cette histoire en considérant deux périodes, à savoir : la période d'avant et celle d'après les Déclarations américaine et française.

    1. Période d'avant les Déclarations américaine et française

    Les notions de liberté et droits humains semblent trouver un sens important, dans l'antiquité, au cours de la période hellénistique, avec la formulation de la théorie des « droits naturels » (jus naturale) par les stoïciens. Ces droits seraient congénitaux à l'homme, « car ils ne sont pas un privilège propre à certains, mais quelque chose à quoi tout être humain a droit, n'importe où, du simple fait que c'est un être humain doué de raison »8(*). En définitive, ce sont des droits « qui existent avant toute intervention du droit et qui sont inhérents à la nature humaine »9(*). Cette conception grecque va se répandre et influencer même les romains qui vont les rattacher au « jus gentium » (droit des gens).

    Saint AUGUSTIN (au Vème siècle) et Saint THOMAS D'AQUIN (au XIIIème siècle) soutiennent déjà que si le pouvoir vient de Dieu, le Souverain ne peut pas l'utiliser dans son intérêt exclusif10(*). Saint THOMAS parle ainsi de « l'existence d'un droit au-dessus de l'autorité extérieure de l'Etat »11(*), et SUAREZ écrit : « lex injusta non est lex » (une loi injuste n'est pas une loi)12(*).

    Les XVIème et XVIIème siècles ont été marqués par la présence de certaines figures emblématiques comme MONTESQUIEU et Jean-Jacques ROUSSEAU. A leurs cotés, l'on peut également citer plusieurs autres philosophes, penseurs politiques et juristes, surtout ceux de l'Ecole du « droit des gens » avec le courant dit « jus naturaliste », tels que Hugo GROTIUS, Thomas HOBBES, John LOCKE et PUFFENDORF dont les oeuvres ont été d'un apport certain dans la conceptualisation des droits de l'homme.

    MONTESQUIEU dans son oeuvre intitulée « Esprit des lois » affirme que le contrôle des pouvoirs conduira à plus de liberté. Car, constate-t-il, c'est une expérience éternelle que « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser »13(*). D'où sa célèbre déduction : « Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »14(*). Ainsi, de ce contrôle, naît une surveillance réciproque qui prévient et contraint l'arbitraire sur les gouvernés pour qui le pouvoir est organisé. Ce qui conduit à plus de liberté.

    ROUSSEAU, quant à lui, dans son célèbre ouvrage « Du contrat social », « soutient que les hommes sont naturellement inégaux, mais qu'en vertu du contrat social ils deviennent égaux par conventions et droits juridiques »15(*). Et que, « les libertés ou droits individuels sont cette part de la liberté primitive qui n'a été aliénée par le contrat ou qui, ayant été aliénée, a été restituée par le corps social »16(*).

    La notion de droits humains connaîtra un tournant décisif pour sa défense avec la proclamation des Déclarations américaine et française.

    2. Période d'après les Déclarations américaine et française

    La lutte pour la liberté prendra une ampleur décisive au XVIIIème siècle avec deux événements majeurs. Il s'agit de la Déclaration américaine de l'indépendance du 4 juillet 1776 et de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Ces deux instruments « proclamaient un « droit supérieur » c'est-à-dire celui se rapportant à la notion de la nature humaine (droits imprescriptibles), ce droit était destiné à inspirer beaucoup de respect »17(*).

    A titre d'illustration, voici quelques déclarations fortes de ces deux instruments précités :

    - La Déclaration unanime des treize États unis d'Amérique réunis en Congrès le 4 juillet 1776 à Philadelphie18(*) :

    « Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés... ».

    - Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 178919(*) :

    « Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
    Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
    Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».

    Tout ce chemin parcouru permettra la conceptualisation ainsi que la consécration, sur le plan international, des droits humains que nous pouvons à présent définir.

    § 2. Définition des droits humains

    La notion de droits humains est complexe, aussi l'on rencontre dans la doctrine plusieurs définitions qui, disons-le, se complètent. L'on peut, par exemple, reprendre ici quelques définitions :

    Yves MADIOT définit les droits de l'homme comme étant « les droits de la personne, reconnus au plan national et international et dont le respect assure, dans un certain état de civilisation, une conciliation entre l'affirmation de la dignité de la personne humaine, sa protection et le maintien de l'ordre public »20(*).

    Pour KEBA MBAYE, les droits de l'homme se présentent comme « un ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux qui s'appliquent partout dans le monde tant aux individus qu'aux peuples et qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les hommes pris collectivement en raison de l'existence d'une dignité attachée à leur personne et justifiée par leur condition humaine »21(*).

    D'après MOURGEON, les droits de l'homme sont des prérogatives, gouvernées par des règles, que la personne détient en propre dans ses relations avec les particuliers et avec le Pouvoir22(*).

    Enfin, selon Jean ROCHE et André POUILLE, les droits de l'homme sont un ensemble de droits qui conditionnent à la fois la liberté de l'homme, sa dignité et l'épanouissement de sa personnalité en tendant vers un idéal sans cesse inassouvi23(*).

    Ceci étant, il convient d'indiquer le contenu que couvre cette notion de droits humains qui vient d'être définie.

    Section 2. Sources et contenu des droits humains

    Nous examinerons les sources des droits humains, d'une part, et leur contenu, d'autre part.

    § 1. Sources des droits humains

    Nous distinguerons, d'une part, les instruments généraux composant la charte internationale des droits de l'homme et, d'autre part, des instruments sectoriels ou particuliers.

    I. La charte internationale des Droits de l'homme

    Les droits humains tirent leur source essentiellement de quatre instruments juridiques importants que l'on désigne communément sous le titre de charte internationale des droits de l'homme. Celle-ci comprend :

    1. La Déclaration Universelle des Droits de l'homme. Adoptée le 10 décembre 1948 par la résolution 217 A(III), lors de la troisième session de l'Assemblée Générale (A.G.) des l'ONU qui s'est tenue au Palais de Chaillot à Paris, la D.U.D.H est un document qui comprend un préambule et trente articles. Quant à sa nature, étant une résolution de l'A.G., elle n'a aucune force juridique contraignante vis-à-vis des membres. Cependant, « on peut (...) dire que la Déclaration constitue aujourd'hui la conscience de l'humanité, représentant effectivement, selon une de ses dispositions, la plus haute aspiration de l'homme et que c'est de son idéal contraignant, et non de sa valeur juridique formelle, qu'elle tire son autorité »24(*) . Et, depuis peu, son inclusion « soit dans la coutume internationale, soit même parmi les « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », sources de droit international qui figurent dans l'énumération qu'en fournit l'article 38, § 1er, du statut de la cour internationale de justice, a depuis été opérée, parfois, dans la jurisprudence internationale, et est encouragée par la doctrine »25(*).

    2. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cet instrument, adopté le 16 décembre 1966 par la résolution 2200 (XXI) de l'A.G. de l'ONU, est entré en vigueur le 23 mars 1976. Ce texte de 27 articles, soumis à la signature, à la ratification et à l'adhésion des Etats, lie ceux-ci en vertu du principe « pacta sunt servanda ». C'est donc un traité contraignant pour ses signataires.

    3. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cet autre instrument important est adopté en même temps que le précédent et par la même résolution, et est entré en vigueur le 3 janvier 1976. Il est un traité de 31 articles.

    Les Pactes reprennent, en général, les dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qu'ils détaillent, explicitent et complètent. Il en est ainsi, par exemple, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé à l'article premier de chacun d'entre eux. C'est ce qui fait que la question de la valeur juridique de la D.U.D.H. soit « largement privée d'enjeux pratique »26(*). Car, les Etats qui les ont ratifiés « sont liés aux mêmes obligations que si la Déclaration elle-même était obligatoire »27(*).  

    4. Les protocoles facultatifs se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le premier a été adopté en même temps que le pacte et le second le 15 mars 1989. Ceux-ci, pour mieux assurer l'accomplissement des fins du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'application de ses dispositions, ont habilités le Comité des droits de l'homme, constitué aux termes de la quatrième partie du Pacte, à recevoir et à examiner des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation d'un des droits énoncés dans le Pacte.

    Outre ces instruments composant la Charte internationale des Droits de l'homme, il existe aussi divers autres instruments sectoriels.

    II. Les instruments juridiques sectoriels ou particuliers

    On peut en épingler plusieurs, car « la Déclaration Universelle a jeté les fondements de plus de 80 instruments relatifs aux droits de l'homme »28(*) dont :

    1. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée et ouverte à la signature le 21 décembre 1965 par la Commission des droits de l'homme. Ce texte de 25 articles est entré en vigueur le 1er avril 1969 ;

    2. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par la Commission des Nations Unies chargée de la promotion des droits de la femme. Ce texte de 30 articles est entré en vigueur le 3 septembre 1981 ;

    3. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, adoptée le 10 décembre 1984. Ce texte de 15 articles est entré en vigueur le 26 juin 1987 ;

    4. La Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989, est entrée en vigueur le 2 septembre 1990 ;

    5. La Déclaration sur le droit au développement, adoptée par l'A.G. des Nations Unies le 4 décembre 1986 par la résolution 41/128, etc.

    En dehors de ces divers instruments internationaux, il existe aussi des instruments régionaux tel la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi par l'Organisation de l'Unité Africaine, et des instruments nationaux tel la charte congolaise des droits et devoirs du citoyen.

    Ceci étant précisé, nous pouvons à présent examiner le contenu des droits humains.

    § 2. Contenu des droits humains

    Le contenu des droits humains est vaste et ne cesse d'évoluer suite, notamment, à l'évolution scientifique et technologique.

    Les différents textes y relatifs, à ce jour, couvrent trois générations, à savoir :

    - Les droits civils et politiques (première génération) ;

    - Les droits économiques, sociaux et culturels(deuxième génération) ;

    - Les droits de solidarité ou droits communautaires (troisième génération).

    Signalons que certains auteurs et analystes des droits humains parlent déjà d'une quatrième génération. En effet, le souci croissant de protéger l'homme contre « certains dangers engendrés par l'utilisation de certaines techniques (appelées abusivement technologies nouvelles, ou récentes) ont conduit à cette réflexion »29(*). Il en est ainsi, par exemple, des manipulations génétiques.

    Les droits de deux premières catégories ou générations, classiquement reconnus par la charte internationale des droits de l'homme, se sont enrichis avec la reconnaissance des droits de la troisième génération.

    I. Contenu classique des droits humains

    Nous avons d'une part les droits civils et politiques et d'autre part les droits économiques, sociaux et culturels.

    1. Les droits civils et politiques

    Ce sont des droits dont la conquête est très ancienne. En effet, ils ont fait l'objet des grandes revendications connues de l'histoire qui ont donné lieu notamment à :

    - la « Magna charta » (Grande charte) de Jean SANS TERRE du 12 juin 1215 et à l'Habeas corpus en Angleterre ;

    - la Pétition of Rights et du Bill of Rights (1628) ;

    - la déclaration de Virginie et des Bills ;

    - la Déclaration américaine de 1776 ;

    - la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

    Ce sont des droits que l'individu peut opposer à l'État, qui ne peut agir en un sens contraire pour limiter ou supprimer ces droits ou libertés ; on les nomme ainsi les "libertés résistance"30(*). Ces premières déclarations, comme on peut le constater, ont un caractère révolutionnaire.

    Jean-Jacques ISRAEL souligne ce qui figure essentiellement dans cette génération des droits individuels, civils et politiques :

    - « Ce sont d'abord les droits qui assurent la sécurité et l'autonomie de la personne humaine face au pouvoir et face aux individus »31(*). C'est le cas de la sûreté. On parle ici de "liberté-autonomie".

    - Et, « ensuite, plus largement, ce sont les droits qui permettent à l'individu de s'épanouir et de se développer en choisissant les conditions de son avenir. En font partie, entre autres, les libertés de pensée, d'association... »32(*). On parle alors de « liberté-participation ».

    Ces droits sont, pour VASAK, opposables à l'Etat dont ils exigent une attitude d'attention à l'égard de leurs titulaires que sont les hommes isolés33(*).

    Ce sont là les droits de la première génération, mais quid alors de la génération suivante ?

    2. Les droits économiques, sociaux et culturels

    De conquête récente par rapport aux premiers, les droits économiques, sociaux et culturels ont acquis dans le monde actuel une place de choix. Ce positionnement tient essentiellement du fait que l'homme n'est vraiment libre que s'il se trouve dans des conditions matérielles satisfaisantes.

    Notons que l'exercice de ces droits suppose que l'Etat puisse honorer son obligation de pourvoir.

    On en distingue deux sortes, d'après J-J ISRAEL34(*), à savoir :

    - Les droits sociaux de défense ou « droits de résistance », que sont, entre autres, la liberté syndicale ou le droit de grève ;

    - Les droits-créances ou « droits d'exigences »... Il convient que la société à travers sa personnification qu'est l'Etat assure aux individus les conditions économiques et matérielles de sa liberté, c'est-à-dire la satisfaction des besoins essentiels de l'individu.

    Tels sont les droits de la deuxième génération. Mais, comme évoqué précédemment, l'évolution actuelle a donné lieu à la consécration d'une troisième génération portant sur les droits de solidarité.

    II. Les droits de solidarité ou communautaires

    Par delà les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels composant les deux premières générations des droits de l'homme, il y a, du fait du progrès de l'humanité, de la science, de la technologie et des contradictions qu'ils suscitent quant à l'être et au devenir de l'homme, la consécration d'une troisième génération des droits humains.

    Quant aux droits que couvre cette troisième génération appelée aussi « droits de solidarité »35(*) ou « droits communautaires »36(*), l'on s'accorde, avec peu de divergences et d'écarts, à citer : le droit à la paix, le droit au développement, le droit à un environnement sain et le droit au patrimoine commun de l'humanité37(*).

    Pour Karl VASAK, ces droits résultant de l'évolution récente en matière des droits de l'homme, traduisent une certaine conception de la vie en communauté, ils ne peuvent être réalisés que par la conjonction des efforts de tous les partenaires sociaux : individus, Etats, autres entités publiques ou privées38(*).

    La fin de l'analyse de la notion de droits humains permet, à présent, d'analyser la notion de libertés publiques afin notamment d'en dégager les rapports.

    Second Chapitre

    NOTION DE LIBERTES PUBLIQUES

    Nous analyserons, d'abord, la notion de libertés publiques et dégagerons ses rapports avec la notion voisine de droits humais (Section 1) et, ensuite, le régime des libertés publiques dans la Constitution du 18 février 2006 (Section2).

    Section 1. Analyse de la notion de libertés publiques et ses rapports avec la notion voisine de droits humais.

    Il importe pour mieux appréhender la notion de « libertés publiques », de la définir et de la distinguer de la notion voisine de « droits humains».

    §1. Définition et source de libertés publiques

    Nous définirons la notion de libertés publiques, d'une part, et ses sources, d'autre part.

    I. Définition des libertés publiques

    Les libertés publiques sont des droits dont jouissent les particuliers et qui s'analysent en la reconnaissance en leur faveur d'un certain domaine d'autonomie39(*).

    RIVERO dit à ce propos que « ce qui rend «publique« une liberté, quel qu'en soit l'objet, c'est l'intervention du pouvoir pour la reconnaître et l'aménager »40(*).

    Ainsi, l'adjectif « publique » ne s'oppose pas à « privée », car même le respect par les privés de leurs obligations réciproques suppose l'intervention de l'Etat qui les consacre et les protège.

    C'est donc l'intervention du droit positif, traduction de la reconnaissance et de l'aménagement de la liberté par le pouvoir, l'Etat et le Droit, qui fait d'une liberté une liberté publique41(*).

    C'est ainsi que l'on affirme que le gouvernement est, en fait, la première Institution qui devrait protéger et promouvoir les libertés publiques, indispensables à la réalisation de la paix et de la tranquillité publiques. En effet, la jouissance effective par les citoyens des différents droits leur reconnus est subordonnée à l'exécution par l'Etat de ses obligations à cet égard. Car, leur protection suppose  « d'une part, avoir la capacité de prévenir et d'empêcher, s'il le faut, les violations éventuelles des droits humains et d'autre part, être en mesure de réprimer les atteintes à ces droits. Seul l'Etat peut exercer ces prérogatives car il jouit de la plénitude et de l'exclusivité des compétences sur le territoire national »42(*).

    L'Etat congolais dispose ainsi de trois types d'obligations que sont les devoirs d'abstention, de protection et de pourvoir. En effet :

    - L'Etat doit d'abord s'abstenir c'est-à-dire s'interdire de s'ingérer ou d'entraver leur jouissance par les citoyens ;

    - Ensuite, il a le devoir de protection c'est-à-dire qu'il doit organiser un régime répressif visant à sanctionner les différentes violations de ces droits ;

    - Et enfin, il dispose d'une obligation de pourvoir dans ce sens qu'il y a des droits dont la jouissance nécessite au préalable certaines prestations de sa part.

    Ces différentes libertés publiques aménagées sont contenues dans la Constitution.

    II. Source des libertés publiques

    D'un point de vue général, les principes protecteurs de l'individu n'acquièrent leur pleine signification que dans la mesure où ils sont énoncés et garantis dans les normes qui occupent le rang le plus élevé dans l'ordre juridique interne, prenant ainsi le pas sur toutes les autres règles de droit (lois, décrets, actes et décisions des organes de l'Etat)43(*). Ces normes sont contenues dans la constitution qui est « le statut de l'Etat »44(*).

    Ainsi, la proclamation des libertés publiques dans la Constitution constitue une garantie fondamentale de ces libertés, qui ont ainsi une valeur éminente dans la hiérarchie des normes. En effet, relèvent AUBY et DUCOS-ADER, « l'intérêt d'une formulation des libertés publiques par une règle constitutionnelle consiste en ce que cette règle est supérieure à toutes les autres règles de droit, qui existent dans l'Etat et qu'elle s'impose par exemple au législateur et aux autorités administratives »45(*).

    C'est ainsi que, à ce propos, on parle de garantie des droits qui s'entend « des dispositions relatives aux droits de l'homme insérées dans le corps même d'une constitution en vue de leur assurer le maximum de valeur juridique (et le maximum de protection dans l'hypothèse où existe un contrôle efficace de constitutionnalité) »46(*). Notons que pour être efficaces, « ces dispositions doivent être renforcées par la création d'institutions appropriées fournissant des moyens propres à les mettre en oeuvre. Sinon, les dispositions constitutionnelles n'auraient pas de sens »47(*).

    Ces droits sont, pour VASAK, « opposables à l'Etat dont ils exigent une attitude d'attention à l'égard de leurs titulaires que sont les hommes isolés »48(*).

    Il se dégage que libertés publiques ont un rapport certain avec les droits de l'homme. C'est ainsi que « l'on peut relever des points de ressemblances et de dissemblance »49(*).

    § 2. Rapports entre droits humains et libertés publiques

    Pour RIVERO, les deux notions « droits de l'homme » et « libertés publiques » sont voisines, mais pourtant distinctes : elles ne se situent pas sur le même plan, d'une part, elles n'ont pas le même contenu, d'autre part50(*).

    I. Divergence quant au plan

    Les notions de « droits de l'homme » et de « libertés publiques » ne se situent pas au même plan. En effet, la première relève de la conception du droit naturel, c'est-à-dire que ce sont des droits inhérents à la nature humaine, tandis que la seconde notion, c'est-à-dire celle de « libertés publiques », relève du droit positif, car prenant naissance dès leur reconnaissance et leur aménagement par le pouvoir.

    II. Différence quant au contenu

    Le contenu des droits humains et des libertés publiques ne coïncide pas forcément. En effet, ce ne sont pas toutes les prérogatives reconnues à l'homme par les droits de l'homme que les Etats consacrent et aménagent à titre de libertés publiques. Ainsi, « si les libertés publiques sont bien des droits de l'homme, tous les droits de l'homme ne sont pas des libertés publiques »51(*).

    Il en résulte que les libertés publiques sont des droits de l'homme que les Etats consacrent dans leurs législations.

    Les citoyens doivent en jouir sans entrave. Toutefois, cela doit se faire dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs qui en constituent des limitations afin d'assurer les intérêts vitaux de la nation. Mais en toute hypothèse, cela ne justifie nullement certaines limitations qui ne devraient excéder ce que RIVERO a appelé « l'humainement inacceptable »52(*). Car, « il est certains droits dont la jouissance ne peut jamais être ni suspendue ni limitée, même en cas de situation d'urgence. Il en est ainsi, par exemple, du droit à la vie...»53(*).

    Ceci étant, analysons à présent le régime juridique des libertés publiques dans la Constitution du 18 février 2006.

    Section 2. Régime juridique des libertés publiques dans la Constitution du 18 février 2006

    Avant d'aborder l'analyse du régime des libertés publiques dans la Constitution du 18 février 2006 proprement dit, il importe au préalable d'inventorier les différentes libertés publiques proclamées par la dite Constitution.

    §1. Inventaire des libertés publiques

    Le contenu des libertés publiques proclamé par la Constitution congolaise du 18 février 2006 est vaste et ne cesse d'évoluer suite, notamment, à l'évolution scientifique et technologique. Ainsi, pour les aborder «  procédons par regroupement ou catégorisation conformément à la subdivision retenue par la constitution elle-même, qui distingue les trois sortes des droits ci-après »54(*) :

    - Les droits civils et politiques (première génération) ;

    - Les droits économiques, sociaux et culturels(deuxième génération) ;

    - Les droits collectifs, dits aussi droits de solidarité ou droits communautaires (troisième génération).

    Signalons que le souci croissant de protéger l'homme contre notamment les manipulations génétiques pourrait donner lieu à la consécration d'une quatrième génération.

    I. Les droits civils et politiques

    Ce sont des droits dont la conquête est très ancienne. Et l'article 11 de la Constitution stipule : « Toute les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions établies par la loi ».

    Ces droits sont, pour VASAK, opposables à l'Etat dont ils exigent une attitude d'attention à l'égard de leurs titulaires que sont les hommes isolés55(*).

    Parmi eux, on peut citer :

    · le droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité (art. 16) ;

    · l'égalité en dignité et en droit (art. 11) ;

    · la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 22) ;

    · la liberté d'expression (art. 23) ;

    · la liberté de presse (art. 24) ;

    · la liberté des réunions (art. 25)

    · la liberté de manifestation (art. 26).

    Tels sont les droits civils et politiques, abordons à présent les droits économiques, sociaux et culturels.

    II. Les droits économiques, sociaux et culturels

    Les droits économiques, sociaux et culturels ont acquis dans le monde actuel une place de choix. Ce positionnement tient essentiellement du fait que l'homme n'est vraiment libre que s'il se trouve dans des conditions matérielles satisfaisantes. Notons que l'exercice de ces droits suppose que l'Etat puisse honorer son obligation de pourvoir ».

    On en distingue deux sortes, d'après J-J- ISRAEL56(*), à savoir :

    - Les droits sociaux de défense ou « droits de résistance », que sont, entre autres, la liberté syndicale ou le droit de grève ;

    - Les droits - créances ou « droits d'exigences »... Il convient que la société à travers sa personnification qu'est l'Etat assure aux individus les conditions économiques et matérielles de sa liberté, c'est-à-dire la satisfaction des besoins essentiels de l'individu.

    Parmi ces droits, on peut évoquer :

    · le droit à la propriété (art. 34) ;

    · le droit au travail (art. 36) ;

    · la liberté d'association (art. 37) ;

    · la liberté syndicale (art. 38) ;

    · le droit au mariage avec la personne de son choix (art. 40) ;

    · le droit à la protection de la famille (art. 40) ;

    · le droit à l'éducation (art. 43).

    Tels sont les droits économiques, sociaux et culturels, abordons à présent les droits collectifs.

    III. Les droits collectifs (droits de solidarité ou communautaires)

    Quant aux droits que couvrent les droits appelés aussi « droits de solidarité »57(*) ou « droits communautaires »58(*), l'on peu notamment citer :

    · le droit à la paix et à la sécurité (art. 52);

    · le droit à un environnement sain (art. 53);

    · le droit au développement (art. 58);

    · le droit au patrimoine commun de l'humanité (art. 59)59(*).

    Après avoir inventorié les différentes libertés publiques proclamées par la Constitution du 18 février 2006, il convient d'en détermine le régime juridique.

    §2. Analyse du régime juridique proprement dit

    Les libertés publiques sont proclamées et garanties par la Constitution du 18 février 2006. Toutefois, cette proclamation, à elle seule, ne peut suffire à assurer un exercice efficace des dites libertés. Ainsi, elles doivent être aménagées.

    En RDC, «  l'aménagement des libertés fondamentales dans la Constitution fait ressortir les quatre régimes juridiques ci - après »60(*) :

    - le régime d'intangibilité ;

    - le régime répressif ;

    - la déclaration préalable ;

    - le principe d'une réglementation libérale.

    I. Le régime d'intangibilité

    Certaines libertés apparaissent comme étant intouchables, même en période de crise. Ce caractère est soit posé d'une façon de principe, soit à travers les régimes d'organisation - ou de restriction - des droits et libertés pour ces périodes de troubles61(*).

    C'est ainsi que, malgré qu'il soit reconnu au Président de la République la faculté de restreindre, par la proclamation de l'état d'urgence ou de siège ou par la déclaration de guerre (articles 85 et 86 de la Constitution), l'exercice des libertés publiques, il ne sait en être tel pour toutes les libertés. Ce régime est affirmé par l'article 61 de la Constitution aux termes duquel, Il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux ci - après :

    - le droit à la vie ;

    - l'interdiction de la torture et des peines aux traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

    - l'interdiction de l'esclavage et de la servitude ;

    - le principe de la légalité des infractions et des peines ;

    - les droits de la défense et le droit de recours ;

    - la liberté de l'emprisonnement pour dettes ;

    - la liberté de pensée, de conscience et de religion.

    Il en est de même de l'interdiction du recours à la force, puisque toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'Etat.

    II. Le régime répressif

    Le régime répressif est plus libéral, car il autorise les individus à exercer leurs activités sans qu'aucun contrôle préalable ne soit requis. L'Etat n'intervenant que lorsque des violations auront été constatées.

    III. La déclaration préalable

    Elle consiste dans l'obligation faite aux personnes désireuses d'exercer certaines activités d'en informer au préalable la puissance publique grâce à une déclaration précisant l'objet et les modalités de l'activité envisagée en dehors de manifestation pacifique. Il en est ainsi, par exemple, de la liberté de manifestation.

    En effet, la Constitution stipule en son article 26 que « toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente ». Précisons qu'il s'agit d'informer l'autorité, et non pas de demander une autorisation.

    IV. Le principe d'une réglementation libérale

    La liberté est le principe, la réglementation l'exception. Il est pourvu un contrôle juridictionnel pour toutes les mesures administratives des libertés.

    Ainsi, par exemple, toutes les mesures d'urgence prises pendant l'état d'urgence ou de siège doivent être soumises au contrôle de la Cour constitutionnelle, toutes affaires cessantes, qui déclare si elles dérogent ou non à la Constitution.

    Tels sont les différents régimes juridiques des libertés publiques prévus par la Constitution du 18 février 2006.

    Rappelons que dans cette première partie, nous avons essayé d'analyser les notions de droits de l'humains et de libertés publiques, et d'en dégager les rapports, afin de nous permettre de saisir la valeur de la vie humaine qui justifie, en ces temps, la reconnaissance d'un certain nombre de prérogatives tant au niveau national qu'au niveau international.

    Ceci étant, nous pouvons à présent aborder la deuxième partie de notre étude portant sur le contentieux des droits humains et des libertés publiques.

    Seconde Partie :

    CONTENTIEUX DES DROITS HUMAINS ET

    DES LIBERTES PUBLIQUES

    La protection des droits droits humains et des libertés publiques, à la suite d'une procédure contentieuse, ne peut être effective et efficace que grâce à l'intervention du « juge ». C'est l'objet de cette deuxième partie de notre travail.

    Ainsi, aborderons-nous la problématique de leur protection en cas de contentieux tant sur le plan international que national. Nous analyserons, dans cette partie, tour à tour, le contentieux des droits humains (chapitre 1) et celui de libertés publiques (chapitre 2).

    Premier Chapitre

    LE CONTENTIEUX DES DROITS HUMAINS

    Les droits humains sont susceptibles d'être violés tant par les individus que par les Etats. Si sur le plan national il existe des mécanismes mis en place par les Etats pour régler le contentieux né de la violation des droits, il en est de même sur le plan international, quoi qu'avec certaines spécificités, tel que nous allons le relever ci-dessous.

    En effet, la protection de la personne humaine va au-delà des limites territoriales, étant donné que la victime d'une violation peut avoir des difficultés à obtenir une réparation sur le plan interne notamment si les lois internes sont lacunaires ou virtuels, si le droit invoqué n'est pas reconnu sur le plan interne mais par des textes internationaux, si la violation est commise par l'Etat, d'une part ; et si la violation aurait été commise par un Etat tiers, d'autre part. Un tel contentieux doit être porté devant des structures internationales. Celles-ci sont organisées tant dans un cadre général tel les Nations Unies (Section I), que dans le cadre continental tel l'union africaine (Section II).

    Section I. Contentieux des droits humains dans le cadre des Nations Unies : cas du Comité des droits de l'homme

    Dans le cadre des Nations Unies, la prise de conscience, de la situation et de l'avenir de l'homme a fait qu'il soit adopté le 10 décembre 1948 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme (DUDH). Certes elle n'a aucune force juridique contraignante vis-à-vis des membres. Cependant, « on peut (...) dire que la Déclaration constitue aujourd'hui la conscience de l'humanité, représentant effectivement, selon une de ses dispositions, la plus haute aspiration de l'homme et que c'est de son idéal contraignant, et non de sa valeur juridique formelle, qu'elle tire son autorité »62(*). En sus de la DUDH, il a été adopté d'autres textes généraux de base comme les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Ces différents instruments ont institué des mécanismes de protection des droits de l'homme dont le Comité des droits de l'homme.

    En effet, ce Comité, mis en place en 1977, par l'article 38 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est l'un des six organes créés en vertu d'instruments internationaux des Nations unies relatifs aux droits de l'homme. Il est composé de dix-huit membres ressortissants des Etats-parties qui doivent être des personnes de haute moralité, possédant une expérience reconnue dans le domaine des droits de l'homme et pour certains membres une expérience juridique, lesquels sont chargés de surveiller la mise en oeuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et des deux protocoles facultatifs qui s'y rapportent. Le Comité tient normalement trois sessions par an, deux à Genève et une à New York.

    Les trois fonctions du Comité sont : l'examen des rapports et des situations des Etats membres au regard des droits civils et politiques garantis par le Pacte, l'élaboration d'observations générales qui fixent la position du Comité sur l'application voire l'interprétation des dispositions conventionnelles et enfin l'examen des recours (communications) des particuliers63(*).

    Si nous exceptons le mécanisme des rapports des Etats parties, nous situant devant une situation contentieuse, il nous restera à examiner les mécanismes de communications (plaintes) interétatiques (§1) et les mécanismes de communications (plaintes) individuelles (§2).

    §1. Procédure d'examen des communications ou plaintes interétatiques

    Lorsqu'un Etat partie au Pacte relatif aux droits civils et politiques estime qu'un autre Etat partie viole une ou plusieurs dispositions conventionnelles se rapportant aux droits de l'homme, il lui est loisible de transmettre une plainte (communication) au Comité des droits de l'homme.

    L'examen des plaintes interétatiques est organisé en deux étapes : l'examen de leur recevabilité, d'une part, et l'examen de leur fondement, d'autre part.

    I. L'examen de la recevabilité des plaintes interétatiques

    Il existe de conditions de recevabilité, à savoir :

    - La reconnaissance par les parties au litige de la compétence du comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner ce type de plainte (article 41.1 du Pacte relatif aux droits civils et politiques) ;

    - L'épuisement des voies de recours internes (article 41.1c du Pacte relatif aux droits civils et politiques). Cela signifie que la violation pour laquelle un Etat se plaint contre un autre doit avoir été préalablement  soumise aux tribunaux et autres instances de jugement de l'Etat accusé et que ces derniers doivent avoir statué au dernier ressort. Toutefois, cette règle ne s'applique pas dans le cas où les procédures de recours internes excèdent les délais raisonnables (article 41.1c du Pacte relatif aux droits civils et politiques)64(*).

    II. L'examen de fond des plaintes interétatiques

    Quant au fond, l'examen des plaintes interétatiques comprend aussi deux phases, à savoir : la phase de négociations bilatérales et celle de conciliation.

    1. La phase de négociations bilatérales

    Lorsqu'un Etat estime qu'un autre n'applique pas les dispositions, il peut appeler l'attention de l'Etat en question en lui adressant une communication. L'Etat qui reçoit la communication doit répondre à son auteur dans un délai de trois mois en donnant des explications ou toutes les autres déclarations élucidant la question. Il fournira, dans la mesure du possible, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts. Si dans les six mois à compter de la date de réception de la communication originaire par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction de deux Etats intéressés, n'importe lequel d'entre eux peut s'en référer au comité. La communication adressée au Comité sera aussi notifiée à l'autre Etat intéressé. Ainsi s'achève la phase de négociations et commence la phase de conciliation65(*)

    2. La phase de conciliation

    Une fois saisi, le Comité des droits de l'homme met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés afin de parvenir à une solution amiable. Il échet aussi de noter que « les séances du Comité au cours desquelles la communication est examinée se tiennent à huit clos. Les Etats peuvent s'y faire représenter et présenter des observations orales ou par écrit. Le comité a douze mois pour présenter son rapport qui doit contenir un bref exposé des faits et de la solution intervenue, si une solution est trouvée ; dans le cas contraire, il présente uniquement les faits avec les observations émises par les Etats intéressés. Le rapport est ensuite communiqué, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'ONU, aux parties intéressées »66(*).

    Outre cette procédure d'examen des communications interétatiques, les particuliers peuvent aussi saisir le comité à la condition qu'il y ait une violation des droits prévus par le pacte.

    §2. Procédure d'examen des communications plaintes individuelles

    Tout individu, victime d'un acte de violation des droits lui reconnus par le Pacte, de la part d'un Etat partie au Pacte relatif aux droits civils et politiques et qui relève de sa juridiction peut saisir le Comité des droits de l'homme par une plainte (communication).

    L'examen des plaintes individuelles est aussi organisé en deux étapes : l'examen de leur recevabilité, d'une part, et l'examen de leur fondement, d'autre part.

    I. L'examen de la recevabilité des plaintes individuelles

    Les conditions de recevabilité des plaintes individuelles par le Comité des droits de l'homme sont fixées par le Pacte ainsi que par le règlement intérieur du comité.

    En résumé, pour qu'une plainte individuelle soit recevable, « il faut :

    - qu'elle émane d'une ou de plusieurs personnes physiques ;

    - que cette personne soit sous la juridiction d'un Etat qui a reconnu la compétence de l'organisme saisi en matière des communications individuelles ;

    - qu'elle ait été victime d'une violation imputable à cet Etat ;

    - que la communication ne soit ni anonyme, ni incompatible avec les dispositions de l'instrument conventionnel concerné ni ne constitue un abus du droit à présenter de telles communications ;

    - que l'affaire n'ait pas fait l'objet d'une procédure de règlement internationale parallèle ;

    - que l'auteur ait épuisé les voies de recours internes (article 41.1c du Pacte relatif aux droits civils et politiques). Toutefois, cette règle ne s'applique pas dans le cas où les procédures de recours internes excèdent les délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction au particulier qui est victime d'une violation ;

    - que la communication soit compatible avec les réserves de l'Etat intéressé »67(*).

    Il sied de relever que durant cette étape, le Comité des droits de l'homme peut demander soit à l'auteur de la plainte, soit à l'Etat mis en cause des renseignements supplémentaires. Si après examen, il déclare la plainte recevable, il en informe les intéressés et traite la question de fond.

    II. L'examen de fond des plaintes individuelles

    Quant au fond, dans un délai de six mois (article 4.2 du Pacte), l'Etat accusé doit transmettre au Comité des droits de l'homme des explications et éclaircissements sur la question. En outre, il devra indiquer les mesures éventuelles prises pour remédier à la situation.

    Les explications de l'Etat sont communiquées à l'auteur de la communication qui peut y répondre en présentant des observations. Il peut aussi donner des nouveaux renseignements au Comité. Les séances au cours desquelles les communications individuelles sont examinées se tiennent à huis clos68(*).

    Après toutes ses échanges, une fois le comité éclairé, il formule ses constations (décisions).

    Christine CHANET relève que les décisions et constatations du comité « sont construites sous forme juridictionnelle et comportent, bien évidemment, des motifs et des dispositifs. Rien ne distingue, du point de vue formel, les constatations des décisions juridictionnelles. Après le visa ayant trait à l'institution du Comité, à la date de sa réunion, à la fin de l'examen de la communication, aux informations communiquées par l'auteur, son conseil et l'Etat-partie, interviennent successivement le rappel des faits présentés par l'auteur, la teneur de la plainte, les observations de l'Etat-partie et le commentaire de l'auteur ou de son Conseil. (...) les décisions ou les constatations (...) se terminent, lorsqu'il y a violation de l'une des dispositions du Pacte, généralement par ce qui suit : "Aux termes de l'article 2 du Pacte, l'Etat-partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours des renseignements sur les mesures prises pour donner effet ses constatations"69(*).

    A titre d'illustration, le Comité a eu à adopter les constatations dans les affaires suivantes70(*) :

    - Affaire Ortega (n° 481/1991), à la suite de constatations du Comité, le gouvernement de l'Equateur a conclu un accord avec le représentant de l'auteur dans lequel il reconnaissait sa responsabilité internationale pour la violation des articles 7 et 10 paragraphe 1. Il acceptait, en conséquence, de verser à la victime, dans un délai de 90 jours, 25 000 dollars américains de dommages-intérêts. L'Etat-partie a accepté, en outre, "d'engager des poursuites civiles et pénales et une procédure administrative à l'encontre des personnes qui avaient commis les violations et de prendre les dispositions nécessaires pour les déférer en justice, en se réservant le droit de leur réclamer le remboursement du montant versé à titre de dommages-intérêts.


    - Affaire Park contre la République de Corée (n° 628/1995) : le gouvernement de la République de Corée a, par note du 15 mars 1999, informé le Comité que la "Cour suprême était saisie de la demande d'indemnisation de l'auteur" et qu'il "envisagerait de modifier la loi sur la sécurité nationale ou de la remplacer par un nouveau texte afin de tenir compte des constatations du Comité". Dans la note il est, en outre, souligné que "le ministère de la justice avait traduit les constatations du Comité et les avaient rendues publiques par l'intermédiaire des médias. Les autorités judiciaires avaient, également, été informées".

    Signalons, s'agissant de l'autorité attachée aux constatations, qu' « il ne s'agit pas, bien évidemment, de "l'autorité de la chose jugée" au sens classique du terme. Mais il reste indéniable, malgré cela, que le Comité participe à l'exercice d'une fonction juridictionnelle en tranchant des contestations sur la base du droit et c'est là l'essentiel de ce qui constitue l'acte juridictionnel. (...)Ainsi les décisions du Comité se sont, au fils du temps, imposées comme source de droit, aujourd'hui dans tous les continents et auprès des juridictions internationales»71(*).

    A l'instar des mécanismes mis en place par les Nations Unies, il existe aussi des mécanismes régionaux de protection des droits humains. Il en est ainsi des mécanismes mis en place par l'union Africaine.

    Section II. Contentieux des droits humains dans le cadre l'Union Africaine : cas de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

    Dans le cadre de l'Union Africaine, des avancées significatives seront constatées, par rapport à la Déclaration Universelle des droits de l'homme et par rapport à la protection desdits droits par les instruments nationaux (Constitutions, etc.), avec l'adoption de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981 dont l'affirmation des droits des peuples et des devoirs de l'individu envers la famille et la communauté comme un tout en constitue une particularité. Celle-ci a une nature contraignante. Elle institue la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

    La Commission a reçu pour mandat la promotion et la protection des droits garantis par la Charte. Elle « se compose de 11 membres élus par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA). À leur élection, les membres servent à titre individuel. L'article 36 de la Charte dit que les membres de la Commission sont élus pour six ans et peuvent être réélus. La Commission est assistée dans ses fonctions par un Secrétaire et un personnel nommés par le secrétaire général de l'UA. Le Secrétariat de la Commission est situé à Banjul, en Gambie; si la promotion est sa fonction principale, la protection est véritablement son « talon d'Achille »72(*). Celle-ci est consacrée par les articles 30 à 46 de la Charte.

    Dans sa mission de protection des droits de l'homme et des peuples, nous situant devant une situation contentieuse, la Commission est saisie par voie de communication, celle-ci pouvant émaner des Etats parties (§1) ou des individus et/ou d'autres organisations (§2).

    §1. Procédure d'examen des communications ou plaintes étatiques

    Lorsqu'un Etat partie à la Charte estime qu'un autre Etat partie viole une ou plusieurs dispositions de la Charte se rapportant aux droits de l'homme, il lui est loisible de transmettre une plainte (communication) à la Commission des droits de l'homme et des peuples.

    L'examen des plaintes étatiques par la Commission est organisé en deux étapes : l'examen de leur recevabilité, d'une part, et l'examen de leur fondement, d'autre part.

    I. L'examen de la recevabilité des plaintes étatiques

    Il existe de conditions de recevabilité, à savoir :

    - Les deux Etats doivent êtres parties à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples;

    - L'épuisement des voies de recours internes. Cela signifie que la violation pour laquelle un Etat se plaint contre un autre doit avoir été préalablement  soumise aux tribunaux et autres instances de jugement de l'Etat accusé et que ces derniers doivent avoir statué au dernier ressort. Toutefois, cette règle ne s'applique pas dans le cas où les procédures de recours internes excèdent les délais73(*).

    II. L'examen de fond des plaintes étatiques par la Commission (articles 47 à 54 de la Charte)

    Quant au fond, l'examen des plaintes étatiques comprend aussi deux phases, à savoir : la phase de négociation (communication-négociation) et celle de plainte (communication-plainte).

    1. La communication - négociation

    Selon les dispositions de l'article 47 de la Charte, lorsqu'un Etat estime qu'un autre Etat partie à la Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler l'attention de l'Etat en question en lui adressant une communication, en réservant copie au Secrétaire général de l'Union Africaine et au Président de la Commission. Précisons que cette procédure est facultative, car l'Etat «victime » peut directement saisir la Commission par une plainte.

    L'Etat qui reçoit la communication doit répondre à son auteur dans un délai de trois mois en donnant des explications ou toutes les autres déclarations élucidant la question. Il fournira, en sus, dans la mesure du possible, « des indications et mesures éventuelles prises pour mettre fin à la situation dénoncée ; des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliquées, ainsi que sur les voies de recours internes déjà épuisées, en instance, ou encore ouvertes »74(*).

    Si dans les trois mois à compter de la date de réception de la communication originaire par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction de deux Etats intéressés, n'importe lequel d'entre eux peut s'en référer à la Commission. La communication adressée au Président la Commission sera aussi notifiée à l'autre Etat intéressé et au président de l'Union Africaine. Ainsi s'achève la phase de négociations et commence la phase de la communication - plainte.

    2. La communication - plainte

    L'Etat qui estime qu'un autre Etat partie à la Charte a violé les dispositions de celle-ci, peut «  saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire général de l'Union Africaine et à l'Etat intéressé. On est alors en présence de ce que le règlement intérieur qualifie de « communication-plainte ». Alors que la « communication - négociation » suppose un dialogue entre l'Etat dénonciateur et l'Etat présumé violateur, la « communication-plainte » survient en cas d'échec de la négociation (art.48 de la Charte) ou en cas de saisine directe de la Commission par l'Etat dénonciateur (art.49 de la Charte)»75(*).

    Une fois saisi d'une plainte, la Commission des droits de l'homme et des peuples, l'examine quant au fond. Elle ne rendra, dans un délai raisonnable, son rapport qu' « après avoir obtenu toutes les informations estimées nécessaires et après avoir tenté de par tous les moyens appropriés d'aboutir à un règlement amiable fondé sur le respect des droits de l'homme et des peuples »76(*).

    Dans son rapport, la Commission reprend les faits de la cause ainsi que ses conclusions. Puis, le transmet aux Etats intéressés ainsi qu'à la conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement.

    Outre cette procédure d'examen des communications étatiques, les particuliers ainsi que les organisations non gouvernementales peuvent aussi saisir la Commission à la condition qu'il y ait une violation des droits prévus par la Charte.

    §2. Procédure d'examen des communications ou plaintes

    individuelles et de celles émanant des ONG

    Tout individu, victime d'un acte de violation des droits lui reconnus par la Charte, de la part d'un Etat partie à cette dernière, ou toute organisation non gouvernementale (ONG) qui estime qu'un Etat partie à la Charte a violé les dispositions de celle-ci, peut saisir la Commission des droits de l'homme et des peuples par une plainte (communication).

    L'examen des plaintes émanant des individus et des organisations non gouvernementales est aussi organisé en deux étapes : l'examen de leur recevabilité, d'une part, et l'examen de leur fondement, d'autre part.

    I. L'examen de la recevabilité des plaintes individuelles

    et de celles émanant des ONG

    Les conditions de recevabilité des plaintes individuelles et des ONG par la Commission des droits de l'homme et des peuples sont fixées à l'article 56 de la Charte, comme suit :

    - Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat ;

    - être compatible avec la Charte et la Commission ;

    - ne pas contenir des termes outrageants ou des insultes à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'Union africaine;

    - ne pas se limiter à rassembler uniquement des nouvelles diffusées par des moyens de communication des masses ;

    - être postérieure à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste que ces recours se prolongent d'une façon anormale ;

    - être introduite dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des voies de recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ;

    - ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte de l'O.N.U, soit de la Charte de l'Union africaine, soit des dispositions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

    Ces conditions restrictives visent à écarter les communications fantaisistes, manifestement abusives, futiles ou mal fondées. En tout état de cause, elles constituent un système de filtrage, à travers lequel nombreuses autres communications sont écartées77(*). Celles qui sont reçues sont examinées quant au fond, mais avant, le président de la Commission prend le soin de porter la communication à la connaissance de l'Etat intéressé.

    II. L'examen de fond des plaintes individuelles et des ONG

    Quant au fond, l'examen de la communication se déroule selon une procédure confidentielle (article 59 de la Charte), analyse les allégations du plaignant et la réponse de l'Etat mis en cause, en tenant dûment compte des dispositions de la Charte et des autres règles internationales des droits de l'homme. Au cours de la session, les parties sont libres de faire des présentations par écrit ou orales devant la Commission. Celle-ci peut, sur base de l'article 46 de la Charte, recourir à toute méthode d'investigation qu'elle juge appropriée

    Lorsqu'à la suite d'une délibération sur une communication donnée, la Commission constate des violations graves ou massives des droits garantis par la Charte, elle fait des recommandations à l'Etat Partie mis en cause. Les parties sont notifiées par le Secrétariat de la décision finale prise par la Commission. Toutefois, ces recommandations sont consignées dans les Rapports annuels d'activités de la Commission qui sont présentés à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine conformément à l'article 54 de la Charte. Ce n'est que lorsqu'elles sont adoptées, qu'elles deviennent des décisions obligatoires pour les Etats Parties et qu'elles peuvent ainsi être publiées.

    Il importe de relever qu'un des mérites de la procédure devant la Commission est l'admission de plaintes en provenance d'acteurs non étatique. En effet, celle-ci « a permis à la Commission de développer une solide étude de cas qui démontre le caractère extrêmement innovateur de son approche face à la Charte africaine au fil du temps. Cette approche a permis de mettre l'accent, en ce qui a trait aux plaintes soumises à la Commission, non plus sur des préoccupations relativement insignifiantes touchant l'admissibilité des plaintes, mais plutôt sur des préoccupations liées aux obligations des États envers les individus et les groupes »78(*).

    A titre d'illustration, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a eu à dresser un rapport dans l'affaire suivante : « Communication 275/2003 - Article 19/Etat d'Erythrée »

    Résumé des faits:

    Observations du plaignant :

    Le 14 avril 2003, le Secrétariat de la Commission africaine a reçu une communication introduite par Article 19 à l'encontre de l'Etat d'Erythrée, Etat partie à la Charte africaine.

    Celui - ci allègue notamment :

    - la poursuite de la détention au secret sans procès, d'au moins 18 journalistes Erythréens, depuis septembre 2001; ainsi que l'arrestation de 11 anciens fonctionnaires du gouvernement;

    - la violation des articles 1, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 18 et 26 de la Charte africaine.

    Observations de l'Etat :

    Dans ses observations écrites et conclusions verbales, lors de la 35ème Session ordinaire, le Représentant de l'Etat défendeur maintient :

    - qu'en Erythrée, le pouvoir judiciaire est indépendant et que le plaignant aurait dû épuiser les voies de recours locales, directement ou à travers des représentants légaux. L'Etat Défendeur soutient avoir informé le plaignant qu'il aurait dû prendre l'initiative de se rapprocher directement des tribunaux pour demander justice pour les détenus mais que le plaignant n'a pris aucune initiative à cet égard;

    - que les allégations du plaignant étaient fausses et non fondées dans la mesure où elles avaient été formulées sans tentatives sérieuses de la part du plaignant de vérifier les faits avant de porter l'affaire devant la Commission africaine ;

    - que les journalistes incarcérés avaient été arrêtés par la police et qu'ils étaient détenus par l'Exécutif. Toutefois, à l'issue de l'enquête, une décision administrative avait été prise pour libérer deux des journalistes et que la décision concernant les autres journalistes incarcérés devait prochainement intervenir.

    La commission, après examen de recevabilité et de fond, a rendu la décision suivante :

    Pour les motifs susvisés, la Commission :

    Soutient qu'il y a eu violation des articles 5, 6, 7(1), 9 et 18 par l'Etat d'Erythrée;

    Exhorte le gouvernement Erythréen à libérer ou à traduire rapidement en justice et dans un procès équitable les 11 dissidents politiques et 18 journalistes détenus depuis septembre 2001, et à lever l'interdiction sur la presse ;

    Recommande qu'il soit accordé aux détenus un accès immédiat à leurs familles et avocats ; et

    Recommande que le gouvernement érythréen prenne les mesures appropriées pour garantir le paiement de l'indemnisation des détenus.

    Il échet, cependant, de relever, outre les mérites ci-dessus, quelques faiblesses de la procédure devant la Commission. L'on peut citer notamment le fait que celle-ci n'offre pas assez de garanties aux « victimes ». En effet, la compétence discrétionnaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement, en matière de suite à donner aux rapports de la Commission, vient limiter les pouvoirs de celle-ci. Il y a donc lieu de déplorer « le fait que ceux qui violent les droits de leurs citoyens ou de leurs peuples deviennent juges et parties»79(*), en ce qu'il leur revient de décider de l'orientation à donner aux conclusions et recommandations de la Commission les condamnant.

    C'est ainsi qu'il faille affirmer, enfin, que « la Commission africaine a longtemps vécu une situation paradoxale : l'étendue des missions qui lui sont dévolues contraste avec l'absence d'un réel pouvoir de sanction. Elle peut constater des situations de violations de droit, faire des rapports à l'Union africaine, faire des recommandations aux États, mais elle ne peut garantir le suivi effectif de ses décisions et ne peut, comme ultime solution, que s'en remettre à la Conférence des chefs d'État de l'Union africaine. L'absence de ce pouvoir de sanction et de contrainte disqualifie la fonction juridictionnelle de cette instance très peu connue des populations africaines »80(*). Cette déficience a été comblée avec la mise en place de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. En effet, celle-ci est « censée réaliser un progrès dans le cadre du renforcement de la protection des droits humains en Afrique, en offrant aux victimes la possibilité d'une réparation en cas de violation lors d'un procès contradictoire aux termes duquel le droit est dit par une justice indépendante et équidistante des parties en conflit »81(*).

    Tels sont mécanismes de règlement des contentieux des droits humains sur le plan international. En tout état de cause, il est aussi prévu des les mécanismes de protection des libertés publiques prévus sur le plan interne à l'instar de ceux prévus par la Constitution congolaise du 18 février 2006.

    Second Chapitre

    LE CONTENTIEUX DES LIBERTES PUBLIQUES

    Les libertés publiques sont susceptibles d'être violées. Dans ce cas, il y a un contentieux qui nait. Aussi, la personne lésée peut, pour rentrer dans ses droits, saisir un juge.

    En effet, aux termes de l'article 150 de la Constitution du 18 février 2006, « le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens ». Précisons que le pouvoir judiciaire est dévolu, aux termes de l'article 149 de ladite Constitution, aux Cours et Tribunaux qui sont : « la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute cour milliaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions ». Et ce, selon les matières et selon les personnes car il y a des personnes qui jouissent des privilèges de juridiction.

    Nous analyserons, tour à tour, les mécanismes de protection des libertés publiques par le juge judiciaire (Section I), par les juges administratif et constitutionnel (Section II).

    Section I : Protection des libertés publiques par le juge judiciaire

    Avant d'aborder la question de la protection des libertés publiques proprement dite par le juge judiciaire congolais (§2), il importe de définir ce qu'il faille entendre par « juge judiciaire congolais » (§1).

    §1. Définition du juge judiciaire en droit congolais

    La Constitution de la RDC du 18 février 2006, en son article 153, institue « un ordre de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation».

    Cette disposition de l'article 153 de la Constitution du 18 février 2006 ne définie pas de façon explicite ce qu'il faille entendre par juge de l'ordre judiciaire. Cet article se limite à préciser de façon sommaire (dans ses alinéas 4 et 5) le champ d'action, l'organisation, le fonctionnement et la compétence desdites juridictions. En effet, ces alinéas déclarent :

    «  Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

    L'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire sont déterminés par une loi organique. »

    En attendant cette loi organique, les juridictions sont régies par l'ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant Code d'organisation et de compétence judiciaires. Celle-ci aussi, sans définir le juge judiciaire, se limite, en son article 2, à préciser que le juge est un magistrat, puis en donne les différentes catégories. Il échet de préciser que lesdits juges ou magistrats du Siège sont repartis dans les différentes juridictions que sont les tribunaux de paix, les tribunaux de grande instance, les Cours d'appel et la Cour suprême de justice. Lesdites juridictions sont compétentes en raison de la matière (compétence matérielle), des personnes (compétence personnelle) et du ressort (compétence territoriale).

    Ceci étant précisé, il importe, à présent, d'aborder la question de la protection proprement dite des libertés publiques par le juge judiciaire.

    §2. Protection proprement dite des libertés publiques par le juge judiciaire.

    Il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une matière devant être portée devant le juge pénal ou répressif ou devant juge civil.

    I. Protection des libertés publiques par le juge répressif.

    L'Etat, pour punir tout comportement anti-social, car il est de ses prérogatives de maintenir l'ordre public, a institué une magistrature composée de magistrats du parquet et de ceux du siège.

    Le parquet a pour mission la recherche des infractions et de leurs auteurs (phase d'instruction préjuridictionnelle). Alors que les cours et tribunaux (siège) ont pour mission le jugement et la condamnation desdits auteurs (phase juridictionnelle). Relevons, toutefois, que, quoique séparés et indépendants, ils concourent conjointement à la distribution d'une même justice.

    En effet, en cas de commission d'une infraction pénale, les personnes victimes d'un préjudice en résultant peuvent se constituer partie civile devant une juridiction répressive en saisissant directement le juge compétent, soit en déposant une plainte auprès d'un magistrat, voire d'un officier de police judiciaire. Tel serait le cas où il serait attenté à leurs droits garantis par la Constitution et les lois de la République. En effet, la plupart des atteintes aux libertés publiques sont réprimées par le Code pénal, lequel défini des incriminations précises. Il en est ainsi, par exemple, des atteintes contre le droit à la vie, à l'intégrité physique, au libre développement de sa personnalité, etc.

    C'est ainsi que LIKULIA BOLONGO relève que « la jouissance effective de ces droits fondamentaux proclamés par notre constitution ne peut être assurée pleinement et efficacement qu'avec l'appui ou mieux le concours du droit répressif. C'est ainsi que le législateur pénal a incriminé par diverses dispositions légales, toute forme d'agression dirigée ou de nature à entraver l'exercice de ces libertés »82(*).

    Toutefois, il y a lieu de noter que certains droits garantis ne peuvent malheureusement pas être défendus avec beaucoup de succès devant une juridiction répressive faute d'incriminations particulières. C'est pourquoi il semble nécessaire, voire urgent, d'adapter le texte de la loi pénale à l'évolution aussi bien constitutionnelle que celle des mentalités et de la science. Toutefois, un recours est possible, mais sur base d'autres droits.

    C'est ainsi que s'agissant, par exemple, de la violation du droit à un environnement sain, Pierre-Marie DUPUY dit que : « ce n'est donc, pour l'instant, que par le biais de recours portant sur d'autres droits individuels, comme celui interdisant des traitements inhumains et dégradants ou celui protégeant la vie privée ou familiale que la protection d'un tel droit peut être recherchée. Il en est ainsi, par exemple, de l'affaire Powell et Rayner contre Royaume-Uni à propos du bruit jugé excessif aux alentours de l'aéroport d'Heathrow. Dans cette affaire, « la Cour, prisonnière des décisions de la Commission, la Cour a admis que l'article 8 entrait en ligne de compte, mais, estimant que la Grande-Bretagne pouvait invoquer la contribution au « bien-être économique du pays » apportée par les grands aéroports internationaux, elle a finalement estimé qu'il n'y avait pas de grief défendable « quant au bruit des avions volant à une altitude raisonnable et dans le respect des règles de trafic aérien » (§ 46 de l'arrêt). Cette décision a certainement déçu les défenseurs de l'environnement, mais elle ne fermait pas la porte à un arrêt ultérieur qui leur donnerait satisfaction dans une autre affaire »83(*).

    Ce n'est donc, pour l'instant, que dans les cas où la violation du droit de l'environnement coïncide vraiment avec la violation d'un droit individuellement protégé que de tels recours ont des chances d'aboutir »84(*).

    Il échet de préciser qu'en matière pénale, c'est le Parquet qui est chargé d'exécuter les décisions judiciaires. En effet, après qu'un jugement soit rendu, la section d'exécution en prend le dispositif qu'elle soumet au Procureur près la Juridiction concernée pour la signature de la « réquisition aux fins d'emprisonnement ». Si le condamné était en liberté, il sera en même temps signé le « mandat de prise de corps ».

    Puis, le condamné, s'il n'était pas au Centre Pénitentiaire et de Rééducation de Makala (C.P.R.K), y est acheminé avec la réquisition aux fins d'emprisonnement afin de permettre au gardien de la prison de notifier la durée de la peine requise.

    Après notification de la condamnation, le gardien renvoie la souche de l'attestation de la remise du condamné à la section d'exécution. Précisons, toutefois, que tout recours suspend l'exécution du jugement. Sauf s'il a été ordonné une arrestation immédiate.

    En tout état de cause, une demande en réparation peut-être portée devant une juridiction civile.

    II. Protection des libertés publiques par juge civil.

    Devant un juge civil, il y a lieu d'obtenir aussi la réparation du dommage subi suite à une violation d'un droit garanti.

    En effet, certaines dispositions du code civil congolais relèvent :

    - L'article 258 du Code Civil Congolais Livre III (C.C.C.L III) et la faute délictuelle. Aux termes de ce texte, toute personne qui cause, par sa faute - celle-ci pouvant consister en une négligence ou une imprudence (voir l'article 259) -, un dommage à autrui est tenue de réparer.

    - L'article 260 du C.C.C.L III et la responsabilité du fait des choses. Celle-ci voudrait que l'on soit responsable des choses que l'on a sous sa garde.

    Il échet de préciser qu'en matière civile, c'est à la diligence des parties que les jugements sont exécutés.

    En tout état de cause, dans le but de renforcer davantage les mécanismes de protection des libertés publiques, il est aussi prévu un contrôle de légalité des actes administratif et de constitutionalité des lois.

    Section II. Protection des libertés publiques par les juges administratif et constitutionnel

    Nous verrons tour à tour la protection des libertés publiques par le juge administratif (§1) et par le juge constitutionnel (§2).

    §1. Protection des libertés publiques par le juge administratif

    Avant d'aborder la question de la protection des libertés publiques proprement dite par le juge administratif congolais, il importe de définir ce qu'il faille entendre par « juge administratif congolais ».

    I. Définition du juge administratif en droit congolais

    La Constitution de la RDC du 18 février 2007, en son article 154, institue « un ordre de juridictions administratives composé du Conseil d'Etat et des Cours et Tribunaux administratifs». C'est à ce juge qu'il appartient de protéger les citoyens et leurs droits vis-à-vis de l'Administration.

    L'article 155 de la Constitution sus évoquée ne définie pas de façon explicite ce qu'il faille entendre par juge administratif. Cet article se limite à énumérer les juridictions de l'ordre et à préciser de façon sommaire le champ d'action, l'organisation, le fonctionnement et la compétence desdites juridictions. En effet, cet article dispose :

    «  Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la loi, le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales.

    Il connaît en appel des recours contre les décisions des Cours administratives d'appel.

    Il connaît, dans les cas où il n'existe pas d'autres juridictions compétentes, de demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République. Il se prononce en équité en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public ou privé.

    L'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre administratif sont déterminés par une loi organique. »

    En attendant cette loi organique, les juridictions sont régies par l'ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant Code d'organisation et de compétence judiciaire. Celle-ci aussi, sans définir le juge administratif, se limite à son article 2 à préciser que le juge est un magistrat, puis en donne les différentes catégories.

    Ceci étant précisé, il importe, à présent, d'aborder la question de la protection proprement dite des libertés publiques par le juge administratif.

    II. Protection proprement dite des libertés publiques par le juge administratif.

    Nous analyserons, d'abord, le principe du contrôle de la légalité des actes administratifs et, ensuite, les modes d'exercice dudit contrôle.

    1. Principe du contrôle de la légalité des actes administratifs

    Le juge administratif participe également à la protection des libertés publiques en réparant les dommages résultant des atteintes à ces libertés, mais l'essentiel de son action se situe au niveau des règles édictées par l'administration. Ainsi, le juge administratif a le pouvoir d'annuler et de suspendre les actes constituant des atteintes aux libertés reconnues par le droit.

    En R.D.C, la fonction de juge administratif est exercée, jusqu'à nouvel ordre, par les sections administratives de la C.S.J. et des différentes Cours d'Appel. Notons qu'à l'instar de la création de la cour constitutionnelle ci-haut évoquée, le la Constitution du 18 février 2006 crée des juridictions de l'ordre administratif. En effet, l'article 154 stipule : « Il est institué un ordre de juridictions administratives composé du Conseil d'Etat et des Cours et Tribunaux administratifs ».

    En attendant la promulgation de la loi organique prévue à l'article 155, alinéa 4, portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif les compétences en matière administrative continuent à être exercées par les sections administratives de la C.S.J. et des Cours d'Appels conformément aux dispositions du C.O.C.J.

    Le recours susmentionné a pour objet de vérifier la conformité des actes des autorités administratives aux lois. Car, celles-ci peuvent prendre des actes illégaux qui empiéteraient, par exemple, certains droits et libertés fondamentaux des individus. Tel serait le cas d'un arrêté de gouverneur de province qui supprimerait, par exemple, certaines mesures de police instituées par une loi sur l'environnement et visant à protéger les individus contre certaines contaminations. Il s'exerce de plusieurs manières.

    L'instrument le plus remarquable de protection des libertés publiques contre l'administration est celui du recours pour excès de pouvoir, constamment simplifié et rendu plus accessible aux particuliers. Le recours pour excès de pouvoir permet aux personnes s'estimant lésées par un acte administratif unilatéral d'attaquer la validité de cet acte et d'en obtenir l'annulation par le juge administratif85(*).

    Le recours susmentionné s'exerce de plusieurs manières.

    2. Modes d'exercice du contrôle de la légalité.

    Ce recours peut s'exercer soit par voie d'action, soit par voie d'exception.

    A. Par voie d'action

    Ce recours peut s'exercer par voie d'action devant les sections administratives des cours d'appel ou de la C.S.J. selon qu'il s'agit des actes des autorités provinciales et locales ou des autorités centrales de la République (articles 146 et 147 du C.O.C.J.).

    B. Par voie d'exception

    Il peut aussi s'exercer par voie d'exception devant toutes les juridictions à l'occasion de n'importe quel litige et dans « l'hypothèse de la non conformité, il (le juge) prononcera alors l'exception d'illégalité, qui interdit alors l'application de l'acte »86(*).

    Il échet de préciser qu'en matière administrative, c'est l'administration elle-même qui exécute les décisions rendues.

    A coté de ce contrôle, il existe aussi en R. D. Congo le contrôle de la constitutionalité des lois exercé par le juge constitutionnel.

    §2. Protection des libertés publiques par le juge constitutionnel

    En matière de libertés publiques, le rôle du juge constitutionnel est avant tout préventif, puisqu'il ne peut intervenir que préalablement à l'entrée en vigueur d'une loi.

    Avant d'aborder la question de la protection des libertés publiques proprement dite par le juge constitutionnel congolais, il importe de définir ce qu'il faille entendre par « juge constitutionnel congolais ».

    I. Définition du juge constitutionnel en droit congolais

    La Constitution de la RDC du 18 février 2006, en son article 157, institue « une Cour constitutionnelle». L'article 158 précise sa composition, sans pouvoir définir le juge constitutionnel.

    L'article 160 dispose que :

     « La Cour Constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayants forces de loi.

    Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements intérieurs des chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

    Aux mêmes fins de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs.

    La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours».

    L'article 169 précise, par ailleurs, que :

    « L'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle seront fixés par une loi organique ».

    Ainsi, en attentant la promulgation de cette loi organique sur la Cour Constitutionnelle, ses attributions continuent à être exercées par la C.S.J dont une partie des attributions réside dans son rôle de veiller à l'application des règles de droit par les autorités de la République ainsi que par l'ensemble des juridictions87(*), y compris les règles relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales88(*).

    Ceci étant précisé, il importe, à présent, d'aborder la question de la protection proprement dite des libertés publiques par le juge constitutionnel.

    II. Protection proprement dite des libertés publiques par le juge constitutionnel.

    Nous analyserons, d'abord, le principe du contrôle de la constitutionalité des lois et, ensuite, les modes d'exercice dudit contrôle.

    1. Principe du contrôle de la constitutionnalité des lois.

    En droit congolais, jusqu'à nouvel ordre, c'est la Cour Suprême de Justice qui fait office du juge constitutionnel. En effet, la Constitution du 18 février 2006 prévoit en ses articles 157 à 169 la création d'une Cour constitutionnelle telle que nous venions de le voir ci-haut.

    Outre les dispositions constitutionnelles évoquées précédemment, les articles 131 à 134 du code de procédure devant la CSJ, prévoient aussi le contrôle de la constitutionnalité des lois. Contrôle dont le but est de vérifier la conformité des lois aux dispositions constitutionnelles notamment pour qu'elles n'empiètent pas sur les droits et libertés constitutionnellement garanties aux citoyens. Car, la constitution est « l'esprit » de toutes les lois ; celles-ci doivent s'y conformer. Ainsi, ce « contrôle est le corollaire de la suprématie de la constitution »89(*). Il peut être exercé par un organe politique ou par un organe juridictionnel, soit à priori, soit à posteriori.

    Il en résulte qu'une loi qui limiterait arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens en dehors même du contexte où elle serait tolérée c'est-à-dire en cas de situation d'urgence durant laquelle il faut maintenir l'ordre public - et même alors, assurer les intérêts vitaux de la nation ne justifie pas certaines limitations qui ne peuvent excéder ce que RIVERO a appelé « l'humainement inacceptable »90(*). « Car, il est certains droits dont la jouissance ne peut jamais être ni suspendue ni limitée, même en cas de situation d'urgence. Il en est ainsi, par exemple, du droit à la vie, du droit de propriété, ..., de la liberté de pensée ... »91(*).

    Ce contrôle s'exerce par deux modalités.

    2. Modes d'exercice du contrôle de la constitutionnalité

    Ce contrôle peut s'exercer soit par voie d'action, soit par voie d'exception.

    A. Par voie d'action

    D'abord par voie d'action. Il s'agit donc, constate Jean-Paul JACQUE, «  d'un procès objectif fait à la loi. La loi inconstitutionnelle sera annulée ex tunc, c'est-à-dire qu'elle sera supposée ne jamais avoir existé »92(*).

    En effet, les dispositions des articles 11 à 67 de la Constitution du 18 février 2006 garantissent l'inviolabilité des libertés et droits fondamentaux de la personne humaine. Ainsi, toute loi non conforme à la présente Constitution est, dans la mesure où cette non-conformité a été établie par le juge constitutionnel, nulle et non avenue ».

    Le juge constitutionnel peut être amené à se prononcer, à priori, sur la conformité de certaines lois à la Constitution. Il en est ainsi, par exemple, des lois organiques avant leur promulgation ainsi que des règlements intérieurs des chambres parlementaires et du Congrès (art. 160, alinéa 2). Aux mêmes fins d'examen de la constitutionalité des lois, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs (art 160, alinéa 3).

    Le juge constitutionnel peut aussi être amené à se prononcer, à posteriori, sur la conformité de certaines lois à la Constitution. Tel est le cas où il serait saisi des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du sénat ou du dixième des députés ou des sénateurs (art 161, alinéa 1er).

    b. Par voie d'exception

    Le contrôle de la constitutionnalité des lois peut ensuite s'exercer par voie d'exception, et ce devant la Cour constitutionnelle car elle est le « juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction » (art.162, alinéa 1er).

    Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire (art 162, al 2). Mais aussi, par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité évoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Il est alors « un incident qui vient se greffer sur une procédure principale »93(*).

    Précisons que dans cette dernière hypothèse c'est devant n'importe quelle juge que peut être soulevé l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une de ses dispositions. Dans pareil cas, la juridiction concernée sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle (art. 162, al 3 et 4).

    Relevons qu'en plus du contrôle de la constitutionalité des lois, la cour Constitutionnelle a d'autres prérogatives dont notamment celles:

    - de juridiction pénale du Chef de l'Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution (article 163),

    - contrôle des mesures nécessaires pour faire face à des situations exceptionnelles (article 143).

    Tels sont les mécanismes de protection des libertés publiques prévus dans la constitution du 18 février 2006 (sur le plan interne).

    CONCLUSION

    De l'examen du sujet de notre étude qui a porté sur «  l'étude comparée des droits humains et des libertés publiques dans la constitution du 18 février 2006 », nous avions été amené à examiner, d'une part, les notions de droits humains et de libertés publiques et, d'autre part, le contentieux des libertés publiques et des droits humains.

    S'agissant de l'examen relatif aux notions des droits humains et des libertés publiques, nous avions, d'abord, succinctement retracé les origines ainsi que l'évolution de chacune de deux notions afin de nous permettre d'en saisir la quintessence et, ensuite, nous avions analysé leurs rapports. Nous avions constaté qu'ils ont acquis une valeur importante au cours de la période hellénistique avec la formulation du droit naturel et, de là, ils ont évolué tant quantitativement que qualitativement et ont été enrichis au fil des années et des décennies, notamment par les Déclarations américaine et française. Puis, ils seront consacrés par des instruments internationaux, avec pour socle la D.U.D.H, ainsi que les législations nationales, par le biais des constitutions, qui en font des libertés publiques et, de ce fait, les protègent et en font la promotion.

    Quant à la seconde partie de notre étude, relative aux contentieux des droits humains et des libertés publiques, nous avons examiné lesdits contentieux, d'une part, sur le plan national et, d'autre part, sur le plan international. Sur le plan national, il s'est agi du contentieux des libertés publiques. A cet effet, l'on a relevé que la Constitution congolaise du 18 février 2006 prévoit aussi bien un juge constitutionnel, un juge administratif qu'un juge judiciaire. Ceux-ci sont chacun à son niveau et dans les limites de ses compétences chargés de protéger les libertés publiques constitutionnellement garanties. Sur le plan international, il s'est agi du contentieux des droits humains. Ce dernier a été abordé tant sous l'angle des Nations Unies avec le Comité des droits de l'homme que sous l'angle africain avec la Commission des Droits de l'homme et des peuples. Pour chacune de ses structures, nous avions brièvement présenté les différents contours de règlement en matière contentieuse.

    Toutefois, il a été constaté, tant dans la protection nationale qu'internationale des droits de la personne humaine, que certaines situations s'érigent en pesanteur, l'on peut relever notamment :

    · Sur le plan national, les problèmes de l'exécution des décisions judiciaires annihilent les « efforts » de protection des libertés publiques. Ces problèmes diffèrent selon les matières. Il s'agit, en effet :

    - En matière administrative : il y a lieu de se questionner sur le sort des décisions judiciaires qui condamnent l'Administration elle-même étant donné que c'est elle qui est chargée de leur exécution.

    - En matière pénale : le manque de moyens conséquents utiles à une bonne administration de la justice et de tout l'appareil judiciaire fait que certains prévenus se soustraient facilement de l'exécution de leur condamnation. Et aussi, pire, la corruptibilité du personnel judiciaire et de l'administration pénitentiaire ainsi que le trafic d'influence font que, davantage, les décisions judiciaires ne soient exécutées et, par ce fait même, manquent leur effet dissuasif pourtant for utile afin de décourager les potentiels criminels.

    - En matière civile : l'état élevé des frais de justices tout comme la lenteur de l'administration chargée quant à ce et la corruption des huissiers et de tout le personnel de justice devant intervenir dans pareil cas sont autant de difficultés à faire exécuter les décisions judiciaires.

    · Sur le plan international, l'effectivité de la sanction demeure la faiblesse commune de deux mécanismes étudiés. En effet, l'on peut notamment relever:

    - En ce qui concerne le Comité des droits de l'homme : quoiqu'une bonne partie de la doctrine s'accorde à dire que les constatations du Comité ont une autorité quasi-judiciaire, il faut avouer qu'elles n'ont pas formellement d'autorité contraignante. Il s'agit des recommandations dont l'obligation de respect relèverait de la sphère de la bonne volonté des Etats.

    - En ce qui concerne la Commission des droits de l'homme et des peuples : elle peut constater des graves violations des droits garantis par la Charte, faire des rapports à l'Union africaine, faire des recommandations aux États, mais elle ne peut garantir le suivi effectif de ses décisions et ne peut, comme ultime solution, que s'en remettre à la Conférence des chefs d'État de l'Union africaine, laquelle devient alors juge et partie. Ainsi, l'absence de ce pouvoir de sanction rend « virtuelle » tant la décision prise que la protection des droits humains.

    Telles sont les quelques problèmes que pose l'exécution tant des décisions judiciaires en RDC que des constatations et recommandations du Comité des droits de l'homme et de la Commission des droits de l'homme et des peuples. Ceux-ci semblent s'ériger en pesanteur contre toute idée de saine distribution de la Justice, tant au plan national qu'international ; et, partant, de protection des libertés publiques et des droits humains. Aussi, soucieux de faire redresser la situation, nous formulons les quelques suggestions ci-après :

    · Que le législateur congolais renforce par des actes législatifs nécessaires les différents droits et libertés déjà garantis afin d'en assurer l'effectivité, d'une part, et qu'il adopte d'autres mesures pour empêcher l'impunité, d'autre part ;

    · Que soit garantie l'indépendance des tribunaux ordinaires qui, en fait, sont des intermédiaires entre l'Etat et les citoyens, chargés de protéger ces derniers contre toute intervention arbitraire de l'Etat pouvant empiéter les droits et libertés fondamentaux leur reconnus ;

    · Que soient instituées des commissions d'enquêtes parlementaires devant favoriser le contrôle des actes de l'administration afin de soustraire l'administré de tout excès de pouvoir de la part de l'Administration ;

    · Que soit instaurée la démocratie perçue comme le régime qui se soucie le mieux des droits fondamentaux en ce que l'homme y est le centre et la finalité de toute action ;

    · Que les Etats s'engagent à respecter et à promouvoir, en amont, les droits et libertés des citoyens qu'ils garantissent, par ailleurs, dans leurs Constitutions et par le fait d'adhérer à des instruments universels, régionaux et particuliers de protection desdits droits;

    · Que les Etats s'engagent à respecter les constatations et les recommandations des structures de protection des droits humains mis en place tant dans le cadre des Nations Unies (cas du comité des droits de l'homme) que dans le cadre de l'Union africaine (cas de la commission des droits de l'homme et des peuples) ;

    · Qu'à l'occasion des négociations à venir, relatives notamment à des mécanismes de protection des droits humains, les Etats aient en vue la problématique de l'effectivité de la sanction desdits organes afin de s'assurer, par ce fait même, du respect des engagements souscrits.

    Enfin, notons qu'au terme de ce travail, nous n'avons nullement la prétention d'avoir épuisé toute la matière, nous avons voulu plutôt associer nos réflexions à celles de tant d'autres sur la question aussi fondamentale de la protection des droits humains et des libertés publiques tant sur le plan national que sur le plan international.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. OUVRAGES

    1. AUBY (J-M) et DUCOS-ADER (R), Droit public : Droit constitutionnel, libertés publiques, droit administratif, 9ème édition, SIREY, Paris, 1984.

    2. BREILLAT (D), Libertés publiques et droits de l'homme, Gualino, Paris, 2003

    3. BURDEAU (G), Traité de science politique ; Tome IV. Le statut du pouvoir dans l'Etat, 2e éd., L.G.D.J., Paris, 1969.

    4. CHANTEBOUT (B), Droit constitutionnel et sciences politiques, 8ème édition, Armand Colin, Paris, 1982.

    5. COLLIARD (C-A), Libertés publiques, 7ème édition, Dalloz, Paris, 1989.

    6. DARCY (G), Contentieux administratif, Armand Colin, Paris, 2000

    7. GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexique de termes Juridiques, 8ème édition, Dalloz, Paris, 1990.

    8. HAMON (F), TROPER (M) et BURDEAU (G), Droit constitutionnel, 27ème éd., L.G.D.J., Paris, 2001.

    9. ISRAËL (J-J), Droits des libertés fondamentales, L.G.D.J., Paris, 1998.

    10. JACQUE (J-P), Droit constitutionnel et institutions politiques, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1996.

    11. KABANGE NTABALA (C), Droit administratif, Tome I, P.U.K., Kinshasa, 1997.

    12. LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Spécial Zaïrois, Tome I ; 2ème Ed., L.G.D.J., Paris, 1985.

    13. MADIOT (Y), Droits de l'homme et libertés publiques, Massan, Paris, 1976.

    14. MORIA (J-Y), Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayant le français en partage, Bruylant, Paris, 1999.

    15. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA (E), Institutions politiques et droit constitutionnel, E.U.A., Kinshasa, 2001.

    16. RIVERO (J), Les libertés publiques : les droits de l'homme, Tome1, P.U.F, Paris, 1995.

    17. ROBERT (J), Libertés publiques et droits de l'homme, 4ème édition, Montchrestien, Paris, 1988.

    18. ROCHE (J) et POUILLE (A), Libertés publiques, 12ème édition, Dalloz, Paris, 1997.

    II. ARTICLES DES REVUES

    1. BULA-BULA (S), « Droit International Humanitaire », in séminaire de formation cinquantenaire de la D.U.D.H., Droits de l'homme et droit international humanitaire, 18 Nov. 10 Déc. 1998, P.U.K., Kinshasa, 1999.

    2. CALLAMARD (A.), « droits de l'homme » et « droits humains » ?, article accessible sur : http://www.monde-diplomatique.fr/1998/03/CALLAMARD/10138, mars 1998.

    3. CHANET (C), « Comité des droits de l'homme des Nations Unies », in Bulletin d'information de la Cour de cassation n° 619, 15 mai 2005, accessible sur : « http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/modules/articles/article.php?idElem=429496744 »

    4. DELPHY (C), « Droits de l'homme » et « droits humains » ? Les mots sont importants!, art accessible sur : http://lmsi.net/spip.php?article620, février 2007.

    5. DUPUY (P-M), « De la politique à la mise en oeuvre : Droit de l'homme à un environnement sain », in Naturopa 90, accessible sur : http://www.nature.coe.int/french/main/ naturopa/reveue/pol 1.htm

    6. IYOLO W'EKONDA, « La démocratisation des Etats africains : Un droit inaliénable des peuples d'Afrique ou un cadeau à ceux-ci ? », in Cahiers Africains des Droits de l'Homme et de la Démocratie (C.A.D.H.D), 10ème année n° 25, Vol I, janvier - mars 2006.

    7. MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO, « Le système onusien de protection des droits de l'homme : introduction générale », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H, 18 Nov. 10 Déc. 1998, P.U.K., Kinshasa, 1999.

    8. MASHINI MWATHA (C), « La consécration du droit à un environnement sain et sa défense en justice en droit congolais », in Populus, 2004, accessible sur : http://cleomashini.populus.org/rub/2

    9. MAZYAMBO MAKENGO, « Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes conventionnels », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., 18 Nov. 10 Déc. 1998, P.U.K., Kinshasa, 1999.

    10. MPONGO BOKAKO (E), « Les libertés fondamentales dans la Constitution du 18 février 2006 », in Cahiers Africains des Droits de l'Homme et de la Démocratie (C.A.D.H.D), 10ème année n° 25, Vol I, janvier - mars 2006.

    11. NDIAGA LOUM, « Le système africain des droits humains : les mécanismes institutionnels et leurs interrelations », in Défendre les droits humains en Afrique. Points de vue sur la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples,2008,accessiblesur :  http://www.ichrdd.ca/site/publications/index.php?id=2862&lang=fr&page=5&subsection=catalogue.

    12. NTIRUMENYERWA MUCHOKO (G), « Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes de protection fondés par la charte des nations unies : Ecosoc, CDH, HCNUDH », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H, 18 Nov. 10 Déc. 1998, P.U.K., Kinshasa, 1999.

    13. OMEONGA TONGOMO (B), « La problématique de l'exécution des arrêts du juge administratif suprême congolais et la garantie de l'indépendance du pouvoir judiciaire », in Cahiers Africains des Droits de l'Homme et de la Démocratie (C.A.D.H.D), 10ème année n° 25, Vol I, janvier - mars 2006.

    14. SAKLE THOMPSON (S), « Le système africain des droits humains : comparaisons, contexte et possibilités de croissance future », in Défendre les droits humains en Afrique. Points de vue sur la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 2008,accessiblesur :  http://www.ichrdd.ca/site/publications/index.php?id=2862&lang=fr&page=5&subsection=catalogue

    15. VASAK (K.), « Le droit international des droits de l'homme », In R.C.A.D.I, Volume IV, 1974.

    III. COURS POLYCOPIES

    1. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA (Edouard) :

    - Cours polycopié de Droit constitutionnel et institutions politiques, Première Graduat Droit, UNIKIN, 1996-1997.

    - Cours polycopié de contentieux administratif, deuxième licence, UNIKIN, 2002-2003.

    - Cours de méthodes de recherche en sciences politiques, deuxième licence, UNIKIN, 2002-2003.

    IV. DOCUMENTS OFFICIELS

    1. Constitution du 18 Février 2006, in Journal officiel, numéro spécial, Février 2006.

    2. Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, in Les codes Larciers, Tome I, Droit civil et judiciaire, 2003.

    3. Ordonnance-loi n° 32-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la C.S.J., in Les codes Larciers, Tome I, Droit civil et judiciaire, 2003.

    4. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, in Les codes Larciers, Tome II, Droit pénal, 2003.

    5. Décret du 06 août 1959 portant code de procédure pénale, in Les codes Larciers, Tome I, Droit civil et judiciaire, 2003.

    6. Décret du 30 juillet 1888 portant code civil congolais livre III, in Les codes Larciers, Tome I, Droit civil et judiciaire, 2003.

    V. MEMOIRES

    1. KAYIMBI MALU, Les droits fondamentaux des citoyens et leurs limites face à la primauté de l'intérêt public dans un Etat de droit, Mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 1995-1996.

    2. MAGBENGU SWA NA EMINA, L'exercice des libertés publiques dans le domaine politique, Mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 1996-1997.

    3. MASHINI MWATHA (C), De l'émergence des droits de solidarité et de la nécessité de leur garantie constitutionnelle : condition d'un développement durable des pays en développement » (cas de la R. D. Congo), Mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 2002-2003.

    VI. DIVERS

    1. Wikipédia, l'encyclopédie libre, « Droits de l'homme » ; article accessible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme#Variantes_de_d.C3.A9nomination

    TABLE DES MATIERES

    x

    DEDICACE I

    REMERCIEMENTS II

    LISTE DES ACRONYMES III

    INTRODUCTION GENERALE 1

    I. De la problématique de l'étude .......1

    II. Des hypothèses de travail 3

    III.Du choix et de l'intérêt du sujet 4

    IV.De la délimitation du sujet 5

    V. Des méthodes d'approche 5

    VI.De la subdivision du travail 6

    Première Partie : NOTION DE DROITS HUMAINS ET

    DE LIBERTES PUBLIQUES ...7

    Premier Chapitre : Notion de droits humains ...........8

    Section I : Origine, évolution et définition des droits humains.8

    §1. Origine et évolution des droits humains...................................8

    I. Origine: précision terminologique..............................................8

    II. Evolution des droits humains..................................................10

    1. Période d'avant les révolutions américaine et française..............10

    2. Période d'après les révolutions américaine et française ..............12

    §2. Définition des droits humains.................................................13

    Section II : Sources et contenus des droits humains................14

    §1. Sources des droits humains.................................................14

    I. La Charte internationale des droits de l'homme.......................14

    II. Les instruments juridiques sectoriels ou particuliers...............16

    §2. Contenu des droits humains.................................................17

    I. Contenu classique des droits humains..................................18

    1. Les droits civils et politiques..................................................18

    2. Les droits économiques, sociaux et culturels...........................19

    II. Les droits de solidarité..........................................................20

    Second Chapitre : Notion de libertés publiques........................22

    Section I : Analyse de la notion de libertés publiques et

    rapport avec la notion voisine de droits humains...22

    §1. Définition et sources des libertés publiques............................22

    I. Définition des libertés publiques ............................................22

    II. Sources des libertés publiques ...............................................24

    §2. Rapports entre droits humains et libertés publiques................25

    I. Divergence quant au but.........................................................25

    II. Différence quant au contenu...................................................26

    Section II : Régime des libertés publiques dans la

    Constitution du 18 février 2006..............................27

    §1. Inventaire des libertés publiques consacrés dans la

    Constitution du 18 février 2006..............................................27

    I. Les droits civils, politiques......................................................28

    II Les droits économiques, sociaux et culturels)............................28

    III. Les droit de solidarité ou communautaires..............................30

    §2. analyse du régime juridique des libertés publiques.................30

    I. Le régime d'intangibilité....................................................31

    II. Le repressif......................................................................32

    III. Le régime de déclaration préalable....................................32

    IV. La réglementation liberale................................................32

    Seconde Partie : CONTENTIEUX DES DROITS HUMAINS

    ET DES LIBERTES PUBLIQUES ......................34

    Premier Chapitre: Contentieux des droits humains...........51

    Section I : Contentieux des droits humains

    dans le cadre des Nations Unies:

    Cas du Comité des droits de l'homme....................51

    §1. Procédure d'examen des communications

    (palintes) interétatiques.........................................................53

    I. L'examen de la recevabilité des plaintes interétatiques............53

    II. L'examen de fond des plaintes interétatiques .........................54

    1. La phase de négociations bilatérales.......................................54

    2. La phase de conciliation.........................................................55

    §2. Procédure d'examen des communications

    (palintes) individuelles...........................................................56

    I. L'examen de la recevabilité des plaintes individuelles..............56

    II. L'examen de fond des plaintes individuelles............................57

    Section II : Contentieux des droits humains dans

    le cadre de l'Union Africaine: Cas de

    la Commission des droits de l'homme................60

    §1. Procédure d'examen des communications

    (palintes) étatiques................................................................61

    I. L'examen de la recevabilité des plaintes étatiques...................61

    II. L'examen de fond des plaintes étatiques ................................62

    1. La communication - négociation ...........................................62

    2. La communication - plainte...................................................63

    §2. Procédure d'examen des communications (palintes)

    individuelles et des ONG......................................................64

    I. L'examen de la recevabilité des plaintes individuelles

    et des ONG..........................................................................65

    II. L'examen de fond des plaintes individuelles et des ONG..........66

    Second Chapitre : Le contentieux des libertés publiques......35

    Section I : Protection des libertés publiques

    par le juge judiciaire.............................................35

    §1. Définition du juge judiciaire congolais.................................36

    §2. Protection proprement dite des libertés publiques

    par le juge judicire congolais..............................................37

    I. Protection des libertés publiques

    par le juge judicire repressif................................................37

    II. Protection des libertés publiques

    par le juge civil...................................................................40

    Section II : Protection des libertés publiques

    par le juge administratif et constitutionnel.......41

    §1. Protection des libertés publiques

    par le juge administratif....................................................41

    I. Définition du juge administratif congolais.............................41

    II. Protection proprement dite des libertés publiques

    par le juge administratif congolais.......................................43

    1. Principe du contrôle de la légalité des actes administratifs.....43

    2. Modes d'exercice du contrôle de la légalité des actes administratifs........................................................................44

    A. Par voie d'action.................................................................44

    B. Par voie d'exception............................................................45

    §2. Protection des libertés publiques

    par le juge constitutionnel.................................................45

    I. Définition du juge constitutionnel congolais..........................46

    II. Protection proprement dite des libertés publiques

    par le juge constitutionnel congolais......................................47

    1. Principe du contrôle de la constitutionalité des lois................47

    2. Modes d'exercice du contrôle de la l constitutionalité des lois 48

    A. Par voie d'action..................................................................49

    B. Par voie d'exception.............................................................50

    CONCLUSION GENERALE.......................................................71

    BIBLIOGRAPHIE.....................................................................76

    TABLE DES MATIERES..........................................................83

    * 1 CHANTEBOUT (B.), Droit constitutionnel et sciences politiques, 8è éd., Armand Colin, Paris, 1982, p. 24.

    * 2 AUBY (J.M) et DUCOS-ADER (R.), Droit public : Droit constitutionnel, libertés publiques, droit administratif, 9ème édition, SIREY, Paris, 1984, p. 135.

    * 3 AIDH : « Droits de l'homme » et « droits humains » ?, article accessible sur : http://www.aidh.org/drts_hom-hum.htm

    * 4 DELPHY (C.), « Droits de l'homme » et « droits humains » ? Les mots sont importants!, février 2007, art. accessible sur : http://lmsi.net/spip.php?article620.

    * 5 CALLAMARD (A.), « Droits de l'homme » et « droits humains » ? , mars 1998, art. accessible sur : http://www.monde-diplomatique.fr/1998/03/CALLAMARD/10138.

    * 6 BREILLAT (D.), Libertés publiques et droits de la personne humaine, Gualino, Paris, 2003, p.28

    * 7 ROUSSEAU (C.), « Droits de l'homme et droits des gens », cité par MAZYAMBO MAKENGO, « Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes conventionnels », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H. : Droits de l'Homme et Droit International Humanitaire, P.U.K., Kinshasa, 1999, p. 39.

    * 8 NATIONS-UNIES, Liberté de l'individu en droit : analyse de l'article 29 de la D.U.D.H., op. cit., p. 143.

    * 9AUBY (J.M.) et DUCOS-ADER (R.), Droit public : Droit constitutionnel, libertés publiques, droit administratif, 9ème Edition, Sirey, Paris, 1984, p. 132.

    * 10 DEBBACH (R.), Droit constitutionnel, Litec, Paris, 2000, p. 11.

    * 11 NATIONS-UNIES, Idem, p. 144.

    * 12 Ibidem.

    * 13 MONTESQUIEU, Esprit des lois, cité par COLLIARD (C.), Libertés publiques, 7ème Edition, Dalloz, Paris, 1989, p. 40.

    * 14 Idem, p. 41.

    * 15 NATIONS-UNIES, Liberté de l'individu en droit : analyse de l'article 29 de la D.U.D.H., op. cit., p. 144.

    * 16 MPONGO BOKAKO, Cours polycopié de Droit constitutionnel et institutions politiques, 1er graduat Droit, UNIKIN, 1997-1998, pp. 54-55.

    * 17 NATIONS-UNIES, Liberté de l'individu en droit, op. cit., p. 144.

    * 18 Déclaration d'indépendance des États-Unis, accessible sur :

    http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d%27ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis#Histoire

    * 19 Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, accessible sur :

    http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789

    * 20 MADIOT (Y.), Droits de l'homme et libertés publiques, Massan, Paris, 1976, p. 19.

    * 21 KEBA MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, cité par BANGA MATESO (R), Les droits de homme dans l'évolution constitutionnelle de la RDC, Mémoire de licence en Droit, UNIKIN, 1998-1999, p. 9.

    * 22 MOURGEON (J), Cité par ISRAËL (J-J), Droits des libertés fondamentales, L.G.D.J., Paris, 1998, p. 24.

    * 23 ROCHE (J) et POUILLE (A), Libertés publiques, cité par MASHINI MWATHA (C.), De l'émergence des droits de solidarité et de la nécessité de leur garantie constitutionnelle : condition d'un développement durable des pays en développement » (cas de la R. D. Congo), Mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 2002-2003, p. 14.

    * 24 MAMPUYA KANUNK'a-TTSHIABO, Le système onusien de protection des droits de l'homme : introduction générale, in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., op. cit., p. 37.

    * 25 DE SCHUTTER (O.) et VAN DROOGHENBROECK (S.), Droit international des droits de l'homme devant le juge national, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 1999, pp. 45-46.

    * 26 Idem, p. 44.

    * 27 DE SCHUTTER (O.) et VAN DROOGHENBROECK (S.), op.cit., p. 44

    * 28 NATIONS UNIES, L'ONU en bref, N.U., New York, 1999, p. 17.

    * 29 BREILLAT, op.cit, p.43

    * 30Wikipédia, l'encyclopédie libre, « Droits de l'homme », article accessible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme#Variantes_de_d.C3.A9nomination

    * 31 ISRAEL (J-J), op. cit., p. 21.

    * 32 ISRAEL (J-J), op. cit., p. 22.

    * 33 VASAK (K.), cité par KAYIMBI MALU, Les droits fondamentaux des citoyens et leurs limites face à la primauté de l'intérêt public dans un Etat de droit, Mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 1995-1996, p. 16.

    * 34 ISRAEL (J-J.), op. cit., p. 22.

    * 35 VASAK (K.), cité par KAYIMBI MALU, op. cit., p. 32 ; et ISRAEL (Jean-Jacques), op. cit., p. 22.

    * 36 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO, op. cit., p. 33.

    * 37 RIVERO (J.), cité in tunisieinfo, accessible sur :

    http ://www.tunisieinfo.com/documents/environnement/introduction.html ; et aussi ISRAEL (JJ),op. cit.,p. 23.

    * 38 VASAK (K.), cité par KAYIMBI MALU, op. cit., p. 32.

    * 39 COLLIARD (C.A), Libertés publiques, 7ème édition, Dalloz, Paris, 1989, p. 22.

    * 40 RIVERO (J.), Les libertés publiques : les droits de l'homme, Tome1, PUF, Paris, 1995, p. 21.

    * 41 ISRAEL (J.J), op. cit., p. 26.

    * 42 M'VIOKI BABUTANA (J), « Le rôle des ONG dans la protection des droits de l'homme », in Séminaire Cinquantenaire de la D.U.D.H. , art.cit, p. 263

    * 43 MORIA (J.Y), Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayant le français en partage, bruylant, Paris, 1999, p. 12.

    * 44 CHANTEBOUT (B), Droit constitutionnel et sciences politiques, 8è éd., Armand Colin, Paris, 1982, p. 24.

    * 45 AUBY et DUCOS-ADER, Droit public : Droit constitutionnel, libertés publiques, droit administratif, 9ème éd., SIREY, Paris, 1984, p.135

    * 46 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique de termes Juridiques, 8ème Ed., Dalloz, Paris, 1990, p. 248.

    * 47 NATIONS UNIES, Liberté de l'individu en droit, op.cit., p. 149.

    * 48 VASAK (K.), « Le droit international des droits de l'homme », In R.C.A.D.I, Volume IV, 1974, P. 334

    * 49 RIVERO (J.), cité par MASHINI MWATHA (C.), « La consécration du droit à un environnement sain et sa défense en justice en droit congolais », in Populus, accessible sur : http://cleomashini.populus.org/rub/2, 2004, pp 28-29

    * 50 RIVERO (J.), op. cit., p. 21.

    * 51 RIVERO (J.), op. cit., pp. 22-23.

    * 52 RIVERO (J.) Cité par NTIRUMENYERWA MUCHOKO (Gervais), Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes de protection fondés par la charte des nations Unies : Ecosoc, CDH, HCNUDH, in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., op.cit., p. 80.

    * 53 Idem, p. 81.

    * 54 MPONGO BOKAKO (E.), « Les libertés fondamentales dans la Constitution du 18 février 2006 », in Cahiers Africains des Droits de l'Homme et de la Démocratie (C.A.D.H.D), 10ème année n° 25, Vol I, janvier - mars 2006, p.30

    * 55 VASAK (K.), « Le droit international des droits de l'homme », In R.C.A.D.I, Volume IV, 1974, P. 334

    * 56 ISRAEL (J.J), op. cit., p. 22.

    * 57ISRAEL (J-J), op. cit., p. 22.

    * 58 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO, op. cit., p. 33.

    * 59 RIVERO (J.), cité in tunisieinfo, accessible sur :

    http : //www.tunisieinfo.com/documents/environnement/introduction.html ; et aussi ISRAEL (J-J), op. cit., p. 23.

    * 60 MPONGO BOKAKO (E.), art. cit, p.32

    * 61 BREILLAT, op.cit, p.49

    * 62 MAMPUYA KANUNK'a-TTSHIABO, « Le système onusien de protection des droits de l'homme : introduction générale », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., art. cit., p. 37.

    * 63 CHANET (C.), Comité des droits de l'homme des Nations Unies, in Bulletin d'information de la Cour de cassation, n° 619, 15 mai 2005, accessible sur : « http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/modules/articles/article.php?idElem=429496744 »

    * 64 MAZYAMBO MAKENGO, « Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes conventionnelles », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., 18 Nov. 10 Déc. 1998, P.U.K., Kinshasa, 1999. p. 57

    * 65 MAZYAMBO MAKENGO, art. cit., p. 57-58

    * 66 Idem

    * 67 La jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations unies (novembre 1991 - juillet 1993), in Annuaire français de droit international public, 1993, pp. 657-683, citée par MAZYAMBO MAKENGO, art.cit., pp. 60-61

    * 68 Idem

    * 69 CHANET (C.), art. cit., accessible sur : « http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/modules/articles/article.php?idElem=429496744 »

    * 70 Idem

    * 71 CHANET (C.), art. cit., accessible sur : « http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/modules/articles/article.php?idElem=429496744 »

    * 72 SAKLE THOMPSON (S.), « Le système africain des droits humains : comparaisons, contexte et possibilités de croissance future », in Défendre les droits humains en Afrique. Points de vue sur la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 2008, accessible sur :  http://www.ichrdd.ca/site/publications/index.php?id=2862&lang=fr&page=5&subsection=catalogue

    * 73 MAZYAMBO MAKENGO, « Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes conventionnelles », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., 18 Nov.- 10 Déc. 1998, P.U.K., Kinshasa, 1999. p. 57

    * 74 NTUMBA LUABA, « Le système africain de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., 18 Nov. - 10 Déc. 1998, P.U.K., Kinshasa, 1999. p. 122

    * 75 Idem, p.123

    * 76 NTUMBA LUABA, « Le système africain de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., 18 Nov. - 10 Déc. 1998, P.U.K., Kinshasa, 1999. p. 123

    * 77 NTUMBA LUABA, « Le système africain de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples », art cit, p. 123-124

    * 78 NDIAGA LOUM, « Le système africain des droits humains : les mécanismes institutionnels et leurs interrelations », in Défendre les droits humains en Afrique. Points de vue sur la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples,2008,accessiblesur :  http://www.ichrdd.ca/site/publications/index.php?id=2862&lang=fr&page=5&subsection=catalogue.

    * 79 MONONI (A.N) et KOLI (E. M), L'organisation de l'Union africaine, vingt ans après, des espoirs déçus, Kinshasa, P.U.Z ; 1998, p. 134, cités par NTUMBA LUABA, « Le système africain de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples », art cit, pp. 124-125

    * 80 NDIAGA LOUM, « Le système africain des droits humains : les mécanismes institutionnels et leurs interrelations », in Défendre les droits humains en Afrique. Points de vue sur la Commission africaine des droits de l'hommeetdespeuples,2008,accessiblesur :  http://www.ichrdd.ca/site/publications/index.php?id=2862&lang=fr&page=5&subsection=catalogue.

    * 81

    * 82 LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Spécial Zaïrois, Tome I, 2ème Ed., LGDJ, Paris, 1985, p. 167.

    * 83 TAVERNIER (P.), La Cour Européenne des Droits de l'Homme et la mise en oeuvre du droit international de l'environnement, in Actualité et Droit International, accessible sur : http://www.ridi.org/adi/articles/2003/200306tav.htm

    * 84 DUPUY (P-M), De la politique à la mise en oeuvre : Droit de l'homme à un environnement sain, in Naturopa 90, accessible sur : http://www.nature.coe.int/french/main/naturopa/reveue/pol 1.htm

    * 85 Encarta, « libertés publiques », article accessible sur : http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761555666/libert%C3%A9s_publiques.html

    * 86 KABANGE NTABALA (C.), Droit administratif, Tome I, P.U.K., Kinshasa, 1997, p. 97.

    * 87 KISAKA-kia-NGOY, « Les dispositions transitoires de l'ACT », in RJZ, 1995, Numéro spécial, p. 30

    * 88 SAID AJAMI, « Légalité et constitutionalité des actes juridiques au Congo », in RCD, 190, n°1, p.1, cité dans la RAJC, Vol II, II ème année, Janv-Déc 1997, p.60

    * 89 BURDEAU (G.), Traité de science politique ; Tome IV. Le statut du pouvoir dans l'Etat, 2e éd., L.G.D.J., Paris, 1969, p. 19.

    * 90 RIVERO (J.), Cité par NTIRUMENYERWA M.K., « Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes de protection fondés par la charte des nations unies : Ecosoc, CDH, HCNUDH », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H. : Droits de l'Homme et Droit International Humanitaire, P.U.K., Kinshasa, 1999, p. 50.

    * 91 Idem, p. 51.

    * 92 RIVERO (J.), Cité par NTIRUMENYERWA M.K., « Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes de protection fondés par la charte des nations unies : Ecosoc, CDH, HCNUDH », art.ct., p. 50.

    * 93 JACQUE (JP), Droit constitutionnel et institutions politiques, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1996, p. 56.






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