REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNE
BP 204, KINSHASA XI
«ETUDE COMPAREE DES DROITS HUMAINS ET DES LIBERTES
PUBLIQUES DANS LA CONSTITUTION
DU 18 FEVRIER 2006»
?
SHABANI AZIZA Nancy
(Graduée en Droit)
Mémoire présenté et
défendu en vue de l'obtention du titre de :
Licenciée en Droit
Option : Droit Public
Directeur : MPONGO BOKAKO Edouard
Professeur Ordinaire
Rapporteur : OMEONGA TONGOMO
Barthélemy
Chef de Travaux
Année Académique 2008-2009
INTRODUCTION
Nous aborderons tour à tour, dans la présente
introduction générale, les points relatifs à la
problématique de notre étude (I), aux hypothèses de
travail (II), au choix et à l'intérêt du sujet (III),
à la délimitation de celui-ci (IV), à l'esquisse des
méthodes d'approche (V) et nous terminerons par dégager la
structure du travail (VI).
I. De la problématique du sujet
Depuis des siècles, l'homme est victime des
humiliations à cause des actes de barbarie; actes inhumains
perpétrés à son égard tant par ses semblables que
par les Etats. Ce constat a justifié la reconnaissance en sa faveur d'un
certain nombre de prérogatives dites « droits
humains » (droits de l'homme). Ceux-ci, découlant de la valeur
inhérente à l'espèce humaine, sont inaliénables,
imprescriptibles et obligatoires.
Lesdits droits sont consacrés, sur le plan
international, par les instruments juridiques internationaux, à l'instar
de la Déclaration Universelle des droits de l'homme. Sur le plan
interne, on parle des libertés publiques, c'est-à-dire des
« normes sont contenues dans la Constitution qui est « le
statut de l'Etat »1(*), et organisées par des lois et
règlements. En effet, « l'intérêt d'une
formulation des libertés publiques par une règle
constitutionnelle consiste en ce que cette règle est supérieure
à toutes les autres règles de droit, qui existent dans l'Etat et
qu'elle s'impose par exemple au législateur et aux autorités
administratives »2(*).
Cependant, malgré cette double protection (nationale et
internationale), les droits et libertés de l'homme demeurent constamment
et systématiquement violés. D'où la naissance de plusieurs
contentieux opposant soit les particuliers entre eux, soit les particuliers
avec l'Etat, soit encore les Etats entre eux.
C'est ainsi que la Constitution congolaise du 18
février 2006, à l'instar d'autres constitutions
démocratiques, ainsi que les instruments juridiques internationaux et
régionaux prévoient des mécanismes de protection afin que
l'individu, groupe d'individus ou l'Etat dont les droits et libertés
seraient violés puisse les revendiquer et obtenir réparation, en
se pourvoyant devant un juge ou une structure ad hoc instituée quant
à ce.
Il échet de relever que l'intervention du
« juge » suppose au préalable la violation d'un
droit garantit par le droit interne ou par le droit international. Toutefois,
exceptionnellement, le « juge » peut être
amené à intervenir avant toute violation. Tel serait le cas, sur
le plan national, du juge constitutionnel qui peut être amené
à donner des avis sur la conformité d'une loi avant sa
promulgation ; et, sur le plan international, d'un organe qui serait
sollicité pour un avis en matière consultative.
Eu égard à ce qui précède, la
question principale de notre travail est :
« Quid des rapports et du contentieux
des libertés publiques et des droits
humains ? »
La question étant posée, il importe
maintenant d'indiquer les hypothèses de travail.
II. Des hypothèses de
travail
De la problématique ci-dessus, nous sommes
amenés à envisager les hypothèses suivantes :
Les droits et libertés reconnus aux individus et aux
peuples, découlent de la valeur inhérente à
l'espèce humaine. En effet, la délicatesse de la protection de la
personne, après le constat de plusieurs atrocités et actes
inhumains notamment lors de la deuxième guerre mondiale (1939 - 1945),
amèneront l'opinion internationale, sous l'égide de l'ONU,
à consacrer la Charte internationale des droits de l'homme. Au niveau
africain, il faudrait signaler l'adoption de la « Charte Africaine
des droits de l'homme et des peuples » à Nairobi en 1981 par
l'OUA. Au niveau national, la RDC, à l'instar de plusieurs Etats,
insère les droits de l'homme dans son ordonnancement juridique à
titre de libertés publiques et en détermine un régime de
protection spécifique.
Quant à la protection effective et efficace desdits
droits, à la suite d'une procédure contentieuse, il va sans dire
que l'apport du « juge » est important, si pas
déterminant. En effet, sur le plan national, un système
juridictionnel efficient garanti la jouissance et la protection desdits droits.
C'est ce qui justifie l'intervention du juge - qu'il soit de l'ordre judiciaire
- administratif - ou constitutionnel - dans la protection des libertés
individuelles et collectives afin les rendre effectifs. Dans l'ordre
international, il est institué des structures quasi-juridictionnelles,
dont notamment le Comité des droits de l'homme des Nations Unies et la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union Africaine,
chargées quant à ce.
Il s'en suit que le présent sujet présente un
intérêt certain qui a justifié à nos yeux son
choix.
III. Du choix et de
l'intérêt du sujet
Le choix porté sur ce sujet est commandé par
un double intérêt, à savoir : scientifique et
d'actualité.
Primo, l'intérêt de notre travail est
scientifique. En effet, il s'avère indispensable, en ce début de
millénaire, période où l'humanité passe de la
société de l'avoir à celle du savoir, que l'élite
congolaise puisse réfléchir sur la préoccupation majeure
des libertés publiques et des droits humains tant sur le plan national
qu'international, lesquels semblent être au centre des
préoccupations de toute l'opinion internationale.
Secundo, l'actualité des problèmes que
suscitent la promotion et la protection des droits humains et des
libertés publiques permet, d'une part, aux individus de pouvoir
prétendre les exercer, sinon, en jouir, et d'autre part, aux Etats comme
la R.D. Congo ainsi qu'aux organisations internationales et régionales
de pouvoir se redéfinir en vue d'une meilleure protection de ces droits
qui sont à l'heure actuelle le thermomètre de la
température démocratique des Etats et paraissent promoteurs du
développement.
Le contenu de notre sujet étant vaste, il convient
d'en délimiter les contours.
IV. De la délimitation du
sujet
Il serait présomptueux, de notre part, que de
prétendre examiner toutes les dimensions de questions aussi complexes
tournant autour des droits et libertés des citoyens en détail.
Ainsi, nous contenterons-nous de faire une étude
succincte sur les notions de libertés publiques et de droits humains,
puis d'en dégager les rapports. Et, ensuite, nous
préoccuperons-nous de la problématique de leur protection en cas
de contentieux tant sur le plan national, universel que régional.
Ces contours étant circonscrits, il importe à
présent d'en examiner les méthodes d'approche.
V. De l'esquisse des
méthodes d'approche
Le sujet sera appréhendé sous la double
approche traditionnelle du droit public, à savoir : l'approche
exégétique et l'approche sociologique.
En effet, la double approche traditionnelle du droit
public, c'est-à-dire la prise en compte simultanée des
démarches exégétique et sociologique, s'avère ici
indispensable. La première consistera à analyser l'arsenal
normatif tandis que la seconde s'attellera à confronter le prescrit de
ces textes à la réalité sociale.
L'esquisse succincte sur les méthodes d'approche
nous amène, au terme de cette introduction, à nous proposer un
plan de travail.
VI. De la structure du
travail
Le développement du présent travail aura
comme moule, après la présente introduction
générale, quatre chapitres regroupés en deux parties
suivant les articulations ci-après :
- La première partie analysera les notions de droits
humains et de libertés publiques;
- La deuxième partie sera consacrée au
contentieux des droits humains et des libertés publiques.
Dans la conclusion générale, nous ferons
le point sur ce qu'aura été l'essentiel de notre étude et
nous suggérerons quelques perspectives pour une meilleure protection de
l'espèce humaine.
Première Partie :
NOTIONS DE DROITS HUMAINS ET DE LIBERTES
PUBLIQUES
Les notions de droits humains et de libertés publiques
que nous devrons comparer dans cette étude méritent d'être,
au préalable, définies. C'est l'objet de cette première
partie de notre travail.
Cette définition de ces deux concepts sera
abordée en deux volets, à savoir, la notion de droits humains
(chapitre 1) et celle de libertés publiques (chapitre 2).
Premier Chapitre
NOTION DE DROITS HUMAINS
Nous analyserons d'abord l'évolution
et la définition des droits humains (section I), et donnerons ensuite
leurs sources et leur contenu (Section II).
Section I : Evolution et définition des
droits humains
Avant de définir les droits humains, il est important
d'en retracer les origines et l'évolution.
§1. Evolution des droits
humains.
Il convient de faire, d'abord, un choix sur la terminologie
à utiliser et de retracer, ensuite, l'évolution des droits
humains à travers les âges.
I. « Droits de l'homme » ou
« droits humains » ?
Depuis un temps, l'on se pose la question de savoir laquelle
des expressions utiliser entre « droits de
l'homme » et « droits humains ».
Deux tendances sont ainsi nées. Aussi, nous parait-il nécessaire,
avant d'entrer dans le vif de la matière, de nous fixer, au
préalable, sur la terminologie à utiliser.
La première Ecole soutient que l'expression
« droits de l'homme » est la meilleure
terminologie. Pour justifier son choix, cette Ecole affirme que c'est parce que
cette terminologie est « retenue par l'ensemble des institutions des
pays francophones, ainsi que par les agences du système des Nations
unies. Déclaration Universelle des Droits de l'homme, Haut Commissariat
aux Droits de l'homme, Conseil des Droits de l'homme, par exemple, sont les
intitulés, en français, de la Déclaration de 1948 et des
divers organismes onusiens de promotion et de protection de ces
droits »3(*).
La seconde Ecole soutient, quant à elle, que
l'expression « droits humains » est
préférable. En effet, cette Ecole « souligne les
implications sexistes de la première formule, et le
« franco-centrisme » que révèle sa non remise
en question »4(*).
Car, d'après elle, le mot « homme » renverrait
non pas à tout individu mais au sexe masculin.
Face à cette « guerre »
terminologique, il faut faire un choix. Mais avant, nous voudrions relever que
d'autres Institutions internationales ont fait le choix de maintenir
« Droits de l'homme », alors que d'autres encore
préfèrent « Droits humains ». C'est le cas
pour Amnesty International qui a pris la décision, en décembre
1997, d'adopter un discours des droits qui s'accorde avec son mandat, ses
objectifs et sa vision. Trois expressions ont été
identifiées qui remplaceront dorénavant l'expression
« droits de l'homme », à l'exception des
documents historiques. Il s'agit de : « droits de la
personne humaine », « droits humains », et
« droits de l'être humain ».5(*)
Pour notre part, nous utiliserons l'expression
« droits humains », non pas parce que, comme le
relève le Professeur BREILLAT, « cette expression cherche
à gommer le caractère faussement sexiste de l'expression droits
de l'homme »6(*),
mais parce tel est le choix opté par la Constitution congolaise du 18
février 2006 qui, en son titre II, reprend l'expression
« droits humains ». Toutefois, relevons qu'à
certains moments, nous serons obligé de revenir sur l'expression
« droits de l'homme » soit parce qu'il s'agira des
documents officiels dans lesquels c'est repris comme tel, soit parce qu'il
s'agira de faire une citation.
Cette précision terminologique étant
donnée, voyons à présent brièvement
l'évolution des droits humains à travers les âges.
II. Evolution des droits humains.
L'histoire des droits de l'homme se confond avec celle de
l'humanité7(*).
Toutefois, dans leur présentation actuelle, ces droits semblent avoir
acquis une valeur importante au cours de la période
hellénistique. De là, ils vont évoluer et être
enrichis au fil des âges.
Nous allons nous efforcer de retracer brièvement
cette histoire en considérant deux périodes, à
savoir : la période d'avant et celle d'après les
Déclarations américaine et française.
1. Période d'avant
les Déclarations américaine et française
Les notions de liberté et droits humains semblent
trouver un sens important, dans l'antiquité, au cours de la
période hellénistique, avec la formulation de la théorie
des « droits naturels » (jus naturale) par les
stoïciens. Ces droits seraient congénitaux à l'homme,
« car ils ne sont pas un privilège propre à certains,
mais quelque chose à quoi tout être humain a droit, n'importe
où, du simple fait que c'est un être humain doué de
raison »8(*). En
définitive, ce sont des droits « qui existent avant toute
intervention du droit et qui sont inhérents à la nature
humaine »9(*).
Cette conception grecque va se répandre et influencer même les
romains qui vont les rattacher au « jus gentium »
(droit des gens).
Saint AUGUSTIN (au Vème siècle) et
Saint THOMAS D'AQUIN (au XIIIème siècle) soutiennent
déjà que si le pouvoir vient de Dieu, le Souverain ne peut pas
l'utiliser dans son intérêt exclusif10(*). Saint THOMAS parle ainsi de
« l'existence d'un droit au-dessus de l'autorité
extérieure de l'Etat »11(*), et SUAREZ écrit : « lex
injusta non est lex » (une loi injuste n'est pas une
loi)12(*).
Les XVIème et XVIIème
siècles ont été marqués par la présence de
certaines figures emblématiques comme MONTESQUIEU et Jean-Jacques
ROUSSEAU. A leurs cotés, l'on peut également citer plusieurs
autres philosophes, penseurs politiques et juristes, surtout ceux de l'Ecole du
« droit des gens » avec le courant dit « jus
naturaliste », tels que Hugo GROTIUS, Thomas HOBBES, John LOCKE
et PUFFENDORF dont les oeuvres ont été d'un apport certain dans
la conceptualisation des droits de l'homme.
MONTESQUIEU dans son oeuvre intitulée
« Esprit des lois » affirme que le contrôle des
pouvoirs conduira à plus de liberté. Car, constate-t-il, c'est
une expérience éternelle que « Tout homme qui a du
pouvoir est porté à en abuser »13(*). D'où sa
célèbre déduction : « Il faut que par la
disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »14(*). Ainsi, de ce contrôle,
naît une surveillance réciproque qui prévient et contraint
l'arbitraire sur les gouvernés pour qui le pouvoir est organisé.
Ce qui conduit à plus de liberté.
ROUSSEAU, quant à lui, dans son
célèbre ouvrage « Du contrat social »,
« soutient que les hommes sont naturellement inégaux, mais
qu'en vertu du contrat social ils deviennent égaux par conventions et
droits juridiques »15(*). Et que, « les libertés ou droits
individuels sont cette part de la liberté primitive qui n'a
été aliénée par le contrat ou qui, ayant
été aliénée, a été restituée
par le corps social »16(*).
La notion de droits humains connaîtra un tournant
décisif pour sa défense avec la proclamation des
Déclarations américaine et française.
2. Période
d'après les Déclarations américaine et
française
La lutte pour la liberté prendra une ampleur
décisive au XVIIIème siècle avec deux
événements majeurs. Il s'agit de la Déclaration
américaine de l'indépendance du 4 juillet 1776 et de la
Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26
août 1789. Ces deux instruments « proclamaient un
« droit supérieur » c'est-à-dire celui se
rapportant à la notion de la nature humaine (droits imprescriptibles),
ce droit était destiné à inspirer beaucoup de
respect »17(*).
A titre d'illustration, voici quelques déclarations
fortes de ces deux instruments précités :
- La Déclaration unanime des treize États unis
d'Amérique réunis en Congrès le 4 juillet 1776 à
Philadelphie18(*) :
« Nous tenons pour évidentes pour
elles-mêmes les vérités suivantes : tous les
hommes sont créés égaux ; ils sont
doués par le Créateur de certains droits
inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la
liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont
établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir
émane du consentement des gouvernés... ».
- Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de
178919(*) :
« Article premier -
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l'utilité commune.
Article 3 - Le principe de toute
souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps,
nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane
expressément.
Article 4 - La liberté consiste
à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui
assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la loi ».
Tout ce chemin parcouru permettra la conceptualisation
ainsi que la consécration, sur le plan international, des droits humains
que nous pouvons à présent définir.
§ 2. Définition des droits humains
La notion de droits humains est complexe, aussi l'on
rencontre dans la doctrine plusieurs définitions qui, disons-le, se
complètent. L'on peut, par exemple, reprendre ici quelques
définitions :
Yves MADIOT définit les droits de l'homme
comme étant « les droits de la personne, reconnus au plan
national et international et dont le respect assure, dans un certain
état de civilisation, une conciliation entre l'affirmation de la
dignité de la personne humaine, sa protection et le maintien de l'ordre
public »20(*).
Pour KEBA MBAYE, les droits de l'homme se présentent
comme « un ensemble cohérent de principes juridiques
fondamentaux qui s'appliquent partout dans le monde tant aux individus qu'aux
peuples et qui ont pour but de protéger les prérogatives
inhérentes à tout homme et à tous les hommes pris
collectivement en raison de l'existence d'une dignité attachée
à leur personne et justifiée par leur condition
humaine »21(*).
D'après MOURGEON, les droits de l'homme sont des
prérogatives, gouvernées par des règles, que la personne
détient en propre dans ses relations avec les particuliers et avec le
Pouvoir22(*).
Enfin, selon Jean ROCHE et André POUILLE, les droits
de l'homme sont un ensemble de droits qui conditionnent à la fois la
liberté de l'homme, sa dignité et l'épanouissement de sa
personnalité en tendant vers un idéal sans cesse
inassouvi23(*).
Ceci étant, il convient d'indiquer le contenu que
couvre cette notion de droits humains qui vient d'être définie.
Section 2. Sources et contenu des droits
humains
Nous examinerons les sources des droits humains, d'une part, et
leur contenu, d'autre part.
§ 1. Sources des droits
humains
Nous distinguerons, d'une part, les instruments
généraux composant la charte internationale des droits de l'homme
et, d'autre part, des instruments sectoriels ou particuliers.
I. La charte internationale des
Droits de l'homme
Les droits humains tirent leur source essentiellement de
quatre instruments juridiques importants que l'on désigne
communément sous le titre de charte internationale des droits de
l'homme. Celle-ci comprend :
1. La Déclaration Universelle des Droits de
l'homme. Adoptée le 10 décembre 1948 par la
résolution 217 A(III), lors de la troisième session de
l'Assemblée Générale (A.G.) des l'ONU qui s'est tenue au
Palais de Chaillot à Paris, la D.U.D.H est un document qui comprend un
préambule et trente articles. Quant à sa nature, étant une
résolution de l'A.G., elle n'a aucune force juridique contraignante
vis-à-vis des membres. Cependant, « on peut (...) dire que la
Déclaration constitue aujourd'hui la conscience de l'humanité,
représentant effectivement, selon une de ses dispositions, la plus haute
aspiration de l'homme et que c'est de son idéal contraignant, et non de
sa valeur juridique formelle, qu'elle tire son
autorité »24(*) . Et, depuis peu, son inclusion « soit
dans la coutume internationale, soit même parmi les « principes
généraux de droit reconnus par les nations
civilisées », sources de droit international qui figurent dans
l'énumération qu'en fournit l'article 38, § 1er,
du statut de la cour internationale de justice, a depuis été
opérée, parfois, dans la jurisprudence internationale, et est
encouragée par la doctrine »25(*).
2. Le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Cet instrument, adopté le 16
décembre 1966 par la résolution 2200 (XXI) de l'A.G. de l'ONU,
est entré en vigueur le 23 mars 1976. Ce texte de 27 articles, soumis
à la signature, à la ratification et à l'adhésion
des Etats, lie ceux-ci en vertu du principe « pacta sunt
servanda ». C'est donc un traité contraignant pour ses
signataires.
3. Le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels. Cet autre instrument
important est adopté en même temps que le précédent
et par la même résolution, et est entré en vigueur le 3
janvier 1976. Il est un traité de 31 articles.
Les Pactes reprennent, en général, les
dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qu'ils
détaillent, explicitent et complètent. Il en est ainsi, par
exemple, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
énoncé à l'article premier de chacun d'entre eux. C'est ce
qui fait que la question de la valeur juridique de la D.U.D.H. soit
« largement privée d'enjeux pratique »26(*). Car, les Etats qui les ont
ratifiés « sont liés aux mêmes obligations que si
la Déclaration elle-même était
obligatoire »27(*).
4. Les protocoles facultatifs se rapportant au pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Le premier a
été adopté en même temps que le pacte et le second
le 15 mars 1989. Ceux-ci, pour mieux assurer l'accomplissement des fins du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'application de
ses dispositions, ont habilités le Comité des droits de l'homme,
constitué aux termes de la quatrième partie du Pacte, à
recevoir et à examiner des communications émanant de particuliers
qui prétendent être victimes d'une violation d'un des droits
énoncés dans le Pacte.
Outre ces instruments composant la Charte internationale
des Droits de l'homme, il existe aussi divers autres instruments sectoriels.
II. Les instruments juridiques
sectoriels ou particuliers
On peut en épingler plusieurs, car « la
Déclaration Universelle a jeté les fondements de plus de 80
instruments relatifs aux droits de l'homme »28(*) dont :
1. La Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale, adoptée et ouverte à la signature le
21 décembre 1965 par la Commission des droits de l'homme. Ce texte de 25
articles est entré en vigueur le 1er avril 1969 ;
2. La Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18
décembre 1979 par la Commission des Nations Unies chargée de la
promotion des droits de la femme. Ce texte de 30 articles est entré en
vigueur le 3 septembre 1981 ;
3. La Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains et dégradants, adoptée le 10
décembre 1984. Ce texte de 15 articles est entré en vigueur le 26
juin 1987 ;
4. La Convention relative aux droits de l'enfant,
adoptée le 20 novembre 1989, est entrée en vigueur le 2 septembre
1990 ;
5. La Déclaration sur le droit au développement,
adoptée par l'A.G. des Nations Unies le 4 décembre 1986 par la
résolution 41/128, etc.
En dehors de ces divers instruments internationaux, il
existe aussi des instruments régionaux tel la Charte africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples, adoptée le 27 juin 1981 à
Nairobi par l'Organisation de l'Unité Africaine, et des instruments
nationaux tel la charte congolaise des droits et devoirs du citoyen.
Ceci étant précisé, nous pouvons
à présent examiner le contenu des droits humains.
§ 2. Contenu des droits
humains
Le contenu des droits humains est vaste et ne cesse
d'évoluer suite, notamment, à l'évolution scientifique et
technologique.
Les différents textes y relatifs, à ce jour,
couvrent trois générations, à savoir :
- Les droits civils et politiques (première
génération) ;
- Les droits économiques, sociaux et
culturels(deuxième génération) ;
- Les droits de solidarité ou droits communautaires
(troisième génération).
Signalons que certains auteurs et analystes des droits
humains parlent déjà d'une quatrième
génération. En effet, le souci croissant de protéger
l'homme contre « certains dangers engendrés par l'utilisation
de certaines techniques (appelées abusivement technologies nouvelles,
ou récentes) ont conduit à cette
réflexion »29(*). Il en est ainsi, par exemple, des manipulations
génétiques.
Les droits de deux premières catégories ou
générations, classiquement reconnus par la charte internationale
des droits de l'homme, se sont enrichis avec la reconnaissance des droits de la
troisième génération.
I. Contenu classique des droits
humains
Nous avons d'une part les droits civils et politiques et
d'autre part les droits économiques, sociaux et culturels.
1. Les droits civils et politiques
Ce sont des droits dont la conquête est très
ancienne. En effet, ils ont fait l'objet des grandes revendications connues de
l'histoire qui ont donné lieu notamment à :
- la « Magna charta » (Grande
charte) de Jean SANS TERRE du 12 juin 1215 et à l'Habeas corpus
en Angleterre ;
- la Pétition of Rights et du Bill of Rights
(1628) ;
- la déclaration de Virginie et des Bills ;
- la Déclaration américaine de 1776 ;
- la Déclaration française des droits de
l'homme et du citoyen de 1789.
Ce sont des droits que l'individu peut opposer à
l'État, qui ne peut agir en un sens contraire pour limiter ou supprimer
ces droits ou libertés ; on les nomme ainsi les "libertés
résistance"30(*).
Ces premières déclarations, comme on peut le constater, ont un
caractère révolutionnaire.
Jean-Jacques ISRAEL souligne ce qui figure essentiellement
dans cette génération des droits individuels, civils et
politiques :
- « Ce sont d'abord les droits qui assurent la
sécurité et l'autonomie de la personne humaine face au pouvoir et
face aux individus »31(*). C'est le cas de la sûreté. On parle ici
de "liberté-autonomie".
- Et, « ensuite, plus largement, ce sont les droits
qui permettent à l'individu de s'épanouir et de se
développer en choisissant les conditions de son avenir. En font partie,
entre autres, les libertés de pensée,
d'association... »32(*). On parle alors de
« liberté-participation ».
Ces droits sont, pour VASAK, opposables à l'Etat
dont ils exigent une attitude d'attention à l'égard de leurs
titulaires que sont les hommes isolés33(*).
Ce sont là les droits de la première
génération, mais quid alors de la génération
suivante ?
2. Les droits économiques, sociaux et culturels
De conquête récente par rapport aux premiers,
les droits économiques, sociaux et culturels ont acquis dans le monde
actuel une place de choix. Ce positionnement tient essentiellement du fait que
l'homme n'est vraiment libre que s'il se trouve dans des conditions
matérielles satisfaisantes.
Notons que l'exercice de ces droits suppose que l'Etat puisse
honorer son obligation de pourvoir.
On en distingue deux sortes, d'après J-J
ISRAEL34(*), à
savoir :
- Les droits sociaux de défense ou « droits
de résistance », que sont, entre autres, la liberté
syndicale ou le droit de grève ;
- Les droits-créances ou « droits
d'exigences »... Il convient que la société à
travers sa personnification qu'est l'Etat assure aux individus les conditions
économiques et matérielles de sa liberté,
c'est-à-dire la satisfaction des besoins essentiels de l'individu.
Tels sont les droits de la deuxième
génération. Mais, comme évoqué
précédemment, l'évolution actuelle a donné lieu
à la consécration d'une troisième génération
portant sur les droits de solidarité.
II. Les droits de solidarité ou communautaires
Par delà les droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels composant les deux premières
générations des droits de l'homme, il y a, du fait du
progrès de l'humanité, de la science, de la technologie et des
contradictions qu'ils suscitent quant à l'être et au devenir de
l'homme, la consécration d'une troisième génération
des droits humains.
Quant aux droits que couvre cette troisième
génération appelée aussi « droits de
solidarité »35(*) ou « droits
communautaires »36(*), l'on s'accorde, avec peu de divergences et
d'écarts, à citer : le droit à la paix, le droit au
développement, le droit à un environnement sain et le droit au
patrimoine commun de l'humanité37(*).
Pour Karl VASAK, ces droits résultant de
l'évolution récente en matière des droits de l'homme,
traduisent une certaine conception de la vie en communauté, ils ne
peuvent être réalisés que par la conjonction des efforts de
tous les partenaires sociaux : individus, Etats, autres entités
publiques ou privées38(*).
La fin de l'analyse de la notion de droits humains permet,
à présent, d'analyser la notion de libertés publiques afin
notamment d'en dégager les rapports.
Second Chapitre
NOTION DE LIBERTES PUBLIQUES
Nous analyserons, d'abord, la notion de libertés
publiques et dégagerons ses rapports avec la notion voisine de droits
humais (Section 1) et, ensuite, le régime des libertés publiques
dans la Constitution du 18 février 2006 (Section2).
Section 1. Analyse de la notion de
libertés publiques et ses rapports avec la notion voisine de droits
humais.
Il importe pour mieux appréhender la notion de
« libertés publiques », de la définir et de
la distinguer de la notion voisine de « droits humains».
§1. Définition et
source de libertés publiques
Nous définirons la notion de libertés
publiques, d'une part, et ses sources, d'autre part.
I. Définition des libertés
publiques
Les libertés publiques sont des droits dont jouissent
les particuliers et qui s'analysent en la reconnaissance en leur faveur d'un
certain domaine d'autonomie39(*).
RIVERO dit à ce propos que « ce qui
rend «publique« une liberté, quel qu'en soit l'objet,
c'est l'intervention du pouvoir pour la reconnaître et
l'aménager »40(*).
Ainsi, l'adjectif « publique » ne s'oppose
pas à « privée », car même le respect
par les privés de leurs obligations réciproques suppose
l'intervention de l'Etat qui les consacre et les protège.
C'est donc l'intervention du droit positif, traduction de la
reconnaissance et de l'aménagement de la liberté par le pouvoir,
l'Etat et le Droit, qui fait d'une liberté une liberté
publique41(*).
C'est ainsi que l'on affirme que le gouvernement est, en fait,
la première Institution qui devrait protéger et promouvoir les
libertés publiques, indispensables à la réalisation de la
paix et de la tranquillité publiques. En effet, la jouissance
effective par les citoyens des différents droits leur reconnus est
subordonnée à l'exécution par l'Etat de ses obligations
à cet égard. Car, leur protection suppose « d'une
part, avoir la capacité de prévenir et d'empêcher, s'il le
faut, les violations éventuelles des droits humains et d'autre part,
être en mesure de réprimer les atteintes à ces droits. Seul
l'Etat peut exercer ces prérogatives car il jouit de la plénitude
et de l'exclusivité des compétences sur le territoire
national »42(*).
L'Etat congolais dispose ainsi de trois types d'obligations
que sont les devoirs d'abstention, de protection et de pourvoir. En
effet :
- L'Etat doit d'abord s'abstenir c'est-à-dire
s'interdire de s'ingérer ou d'entraver leur jouissance par les
citoyens ;
- Ensuite, il a le devoir de protection c'est-à-dire
qu'il doit organiser un régime répressif visant à
sanctionner les différentes violations de ces droits ;
- Et enfin, il dispose d'une obligation de pourvoir dans ce
sens qu'il y a des droits dont la jouissance nécessite au
préalable certaines prestations de sa part.
Ces différentes libertés publiques
aménagées sont contenues dans la Constitution.
II. Source des libertés
publiques
D'un point de vue général, les principes
protecteurs de l'individu n'acquièrent leur pleine signification que
dans la mesure où ils sont énoncés et garantis dans les
normes qui occupent le rang le plus élevé dans l'ordre juridique
interne, prenant ainsi le pas sur toutes les autres règles de droit
(lois, décrets, actes et décisions des organes de
l'Etat)43(*). Ces normes
sont contenues dans la constitution qui est « le statut de
l'Etat »44(*).
Ainsi, la proclamation des libertés publiques dans
la Constitution constitue une garantie fondamentale de ces libertés, qui
ont ainsi une valeur éminente dans la hiérarchie des normes. En
effet, relèvent AUBY et DUCOS-ADER, « l'intérêt
d'une formulation des libertés publiques par une règle
constitutionnelle consiste en ce que cette règle est supérieure
à toutes les autres règles de droit, qui existent dans l'Etat et
qu'elle s'impose par exemple au législateur et aux autorités
administratives »45(*).
C'est ainsi que, à ce propos, on parle de garantie
des droits qui s'entend « des dispositions relatives aux droits de
l'homme insérées dans le corps même d'une constitution en
vue de leur assurer le maximum de valeur juridique (et le maximum de protection
dans l'hypothèse où existe un contrôle efficace de
constitutionnalité) »46(*). Notons que pour être efficaces,
« ces dispositions doivent être renforcées par la
création d'institutions appropriées fournissant des moyens
propres à les mettre en oeuvre. Sinon, les dispositions
constitutionnelles n'auraient pas de sens »47(*).
Ces droits sont, pour VASAK, « opposables à
l'Etat dont ils exigent une attitude d'attention à l'égard de
leurs titulaires que sont les hommes isolés »48(*).
Il se dégage que libertés publiques ont un
rapport certain avec les droits de l'homme. C'est ainsi que « l'on
peut relever des points de ressemblances et de
dissemblance »49(*).
§ 2. Rapports entre droits humains et
libertés publiques
Pour RIVERO, les deux notions « droits de
l'homme » et « libertés publiques » sont
voisines, mais pourtant distinctes : elles ne se situent pas sur le
même plan, d'une part, elles n'ont pas le même contenu, d'autre
part50(*).
I. Divergence quant au plan
Les notions de « droits de l'homme » et de
« libertés publiques » ne se situent pas au
même plan. En effet, la première relève de la conception du
droit naturel, c'est-à-dire que ce sont des droits inhérents
à la nature humaine, tandis que la seconde notion, c'est-à-dire
celle de « libertés publiques », relève du
droit positif, car prenant naissance dès leur reconnaissance et leur
aménagement par le pouvoir.
II. Différence quant au contenu
Le contenu des droits humains et des libertés publiques
ne coïncide pas forcément. En effet, ce ne sont pas toutes les
prérogatives reconnues à l'homme par les droits de l'homme que
les Etats consacrent et aménagent à titre de libertés
publiques. Ainsi, « si les libertés publiques sont bien des
droits de l'homme, tous les droits de l'homme ne sont pas des libertés
publiques »51(*).
Il en résulte que les libertés publiques sont
des droits de l'homme que les Etats consacrent dans leurs
législations.
Les citoyens doivent en jouir sans entrave. Toutefois, cela
doit se faire dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs
qui en constituent des limitations afin d'assurer les intérêts
vitaux de la nation. Mais en toute hypothèse, cela ne justifie nullement
certaines limitations qui ne devraient excéder ce que RIVERO a
appelé « l'humainement inacceptable »52(*). Car, « il est
certains droits dont la jouissance ne peut jamais être ni suspendue ni
limitée, même en cas de situation d'urgence. Il en est ainsi, par
exemple, du droit à la vie...»53(*).
Ceci étant, analysons à présent le
régime juridique des libertés publiques dans la Constitution du
18 février 2006.
Section 2. Régime juridique
des libertés publiques dans la Constitution du 18 février
2006
Avant d'aborder l'analyse du régime des libertés
publiques dans la Constitution du 18 février 2006 proprement dit, il
importe au préalable d'inventorier les différentes
libertés publiques proclamées par la dite Constitution.
§1. Inventaire des libertés
publiques
Le contenu des libertés publiques proclamé par
la Constitution congolaise du 18 février 2006 est vaste et ne cesse
d'évoluer suite, notamment, à l'évolution scientifique et
technologique. Ainsi, pour les aborder « procédons par
regroupement ou catégorisation conformément à la
subdivision retenue par la constitution elle-même, qui distingue les
trois sortes des droits ci-après »54(*) :
- Les droits civils et politiques (première
génération) ;
- Les droits économiques, sociaux et
culturels(deuxième génération) ;
- Les droits collectifs, dits aussi droits de
solidarité ou droits communautaires (troisième
génération).
Signalons que le souci croissant de protéger l'homme
contre notamment les manipulations génétiques pourrait donner
lieu à la consécration d'une quatrième
génération.
I. Les droits civils et politiques
Ce sont des droits dont la conquête est très
ancienne. Et l'article 11 de la Constitution stipule : « Toute
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls
Congolais, sauf exceptions établies par la loi ».
Ces droits sont, pour VASAK, opposables à l'Etat dont
ils exigent une attitude d'attention à l'égard de leurs
titulaires que sont les hommes isolés55(*).
Parmi eux, on peut citer :
· le droit à la vie, à
l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa
personnalité (art. 16) ;
· l'égalité en dignité et en droit
(art. 11) ;
· la liberté de pensée, de conscience et de
religion (art. 22) ;
· la liberté d'expression (art. 23) ;
· la liberté de presse (art. 24) ;
· la liberté des réunions (art. 25)
· la liberté de manifestation (art. 26).
Tels sont les droits civils et politiques, abordons
à présent les droits économiques, sociaux et culturels.
II. Les droits économiques, sociaux et culturels
Les droits économiques, sociaux et culturels ont
acquis dans le monde actuel une place de choix. Ce positionnement tient
essentiellement du fait que l'homme n'est vraiment libre que s'il se trouve
dans des conditions matérielles satisfaisantes. Notons que l'exercice de
ces droits suppose que l'Etat puisse honorer son obligation de
pourvoir ».
On en distingue deux sortes, d'après J-J-
ISRAEL56(*), à
savoir :
- Les droits sociaux de défense ou « droits
de résistance », que sont, entre autres, la liberté
syndicale ou le droit de grève ;
- Les droits - créances ou « droits
d'exigences »... Il convient que la société à
travers sa personnification qu'est l'Etat assure aux individus les conditions
économiques et matérielles de sa liberté,
c'est-à-dire la satisfaction des besoins essentiels de l'individu.
Parmi ces droits, on peut évoquer :
· le droit à la propriété (art.
34) ;
· le droit au travail (art. 36) ;
· la liberté d'association (art. 37) ;
· la liberté syndicale (art. 38) ;
· le droit au mariage avec la personne de son choix (art.
40) ;
· le droit à la protection de la famille (art.
40) ;
· le droit à l'éducation (art. 43).
Tels sont les droits économiques, sociaux et culturels,
abordons à présent les droits collectifs.
III. Les droits collectifs (droits de solidarité ou
communautaires)
Quant aux droits que couvrent les droits appelés
aussi « droits de solidarité »57(*) ou « droits
communautaires »58(*), l'on peu notamment citer :
· le droit à la paix et à la
sécurité (art. 52);
· le droit à un environnement sain (art.
53);
· le droit au développement (art. 58);
· le droit au patrimoine commun de l'humanité
(art. 59)59(*).
Après avoir inventorié les
différentes libertés publiques proclamées par la
Constitution du 18 février 2006, il convient d'en détermine le
régime juridique.
§2. Analyse du régime juridique proprement
dit
Les libertés publiques sont proclamées et
garanties par la Constitution du 18 février 2006. Toutefois, cette
proclamation, à elle seule, ne peut suffire à assurer un exercice
efficace des dites libertés. Ainsi, elles doivent être
aménagées.
En RDC, « l'aménagement des libertés
fondamentales dans la Constitution fait ressortir les quatre régimes
juridiques ci - après »60(*) :
- le régime d'intangibilité ;
- le régime répressif ;
- la déclaration préalable ;
- le principe d'une réglementation libérale.
I. Le régime
d'intangibilité
Certaines libertés apparaissent comme étant
intouchables, même en période de crise. Ce caractère est
soit posé d'une façon de principe, soit à travers les
régimes d'organisation - ou de restriction - des droits et
libertés pour ces périodes de troubles61(*).
C'est ainsi que, malgré qu'il soit reconnu au
Président de la République la faculté de restreindre, par
la proclamation de l'état d'urgence ou de siège ou par la
déclaration de guerre (articles 85 et 86 de la Constitution), l'exercice
des libertés publiques, il ne sait en être tel pour toutes les
libertés. Ce régime est affirmé par l'article 61 de la
Constitution aux termes duquel, Il ne peut être dérogé aux
droits et principes fondamentaux ci - après :
- le droit à la vie ;
- l'interdiction de la torture et des peines aux traitements
cruels, inhumains ou dégradants ;
- l'interdiction de l'esclavage et de la servitude ;
- le principe de la légalité des infractions et
des peines ;
- les droits de la défense et le droit de
recours ;
- la liberté de l'emprisonnement pour dettes ;
- la liberté de pensée, de conscience et de
religion.
Il en est de même de l'interdiction du recours à
la force, puisque toute tentative de renversement du régime
constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et
l'Etat.
II. Le régime
répressif
Le régime répressif est plus libéral, car
il autorise les individus à exercer leurs activités sans qu'aucun
contrôle préalable ne soit requis. L'Etat n'intervenant que
lorsque des violations auront été constatées.
III. La déclaration
préalable
Elle consiste dans l'obligation faite aux personnes
désireuses d'exercer certaines activités d'en informer au
préalable la puissance publique grâce à une
déclaration précisant l'objet et les modalités de
l'activité envisagée en dehors de manifestation pacifique. Il en
est ainsi, par exemple, de la liberté de manifestation.
En effet, la Constitution stipule en son article 26 que
« toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose
aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative
compétente ». Précisons qu'il s'agit d'informer
l'autorité, et non pas de demander une autorisation.
IV. Le principe d'une réglementation
libérale
La liberté est le principe, la réglementation
l'exception. Il est pourvu un contrôle juridictionnel pour toutes les
mesures administratives des libertés.
Ainsi, par exemple, toutes les mesures d'urgence prises
pendant l'état d'urgence ou de siège doivent être soumises
au contrôle de la Cour constitutionnelle, toutes affaires cessantes, qui
déclare si elles dérogent ou non à la Constitution.
Tels sont les différents régimes juridiques des
libertés publiques prévus par la Constitution du 18
février 2006.
Rappelons que dans cette première partie, nous avons
essayé d'analyser les notions de droits de l'humains et de
libertés publiques, et d'en dégager les rapports, afin de nous
permettre de saisir la valeur de la vie humaine qui justifie, en ces temps, la
reconnaissance d'un certain nombre de prérogatives tant au niveau
national qu'au niveau international.
Ceci étant, nous pouvons à présent
aborder la deuxième partie de notre étude portant sur le
contentieux des droits humains et des libertés publiques.
Seconde Partie :
CONTENTIEUX DES DROITS HUMAINS ET
DES LIBERTES PUBLIQUES
La protection des droits droits humains et des libertés
publiques, à la suite d'une procédure contentieuse, ne peut
être effective et efficace que grâce à l'intervention du
« juge ». C'est l'objet de cette deuxième partie de
notre travail.
Ainsi, aborderons-nous la problématique de leur
protection en cas de contentieux tant sur le plan international que national.
Nous analyserons, dans cette partie, tour à tour, le contentieux des
droits humains (chapitre 1) et celui de libertés publiques (chapitre
2).
Premier Chapitre
LE CONTENTIEUX DES DROITS HUMAINS
Les droits humains sont susceptibles d'être
violés tant par les individus que par les Etats. Si sur le plan national
il existe des mécanismes mis en place par les Etats pour régler
le contentieux né de la violation des droits, il en est de même
sur le plan international, quoi qu'avec certaines spécificités,
tel que nous allons le relever ci-dessous.
En effet, la protection de la personne humaine va
au-delà des limites territoriales, étant donné que la
victime d'une violation peut avoir des difficultés à obtenir une
réparation sur le plan interne notamment si les lois internes sont
lacunaires ou virtuels, si le droit invoqué n'est pas reconnu sur le
plan interne mais par des textes internationaux, si la violation est commise
par l'Etat, d'une part ; et si la violation aurait été
commise par un Etat tiers, d'autre part. Un tel contentieux doit être
porté devant des structures internationales. Celles-ci sont
organisées tant dans un cadre général tel les Nations
Unies (Section I), que dans le cadre continental tel l'union africaine (Section
II).
Section I. Contentieux des droits humains dans le
cadre des Nations Unies : cas du
Comité
des droits de l'homme
Dans le cadre des Nations Unies, la prise de conscience, de la
situation et de l'avenir de l'homme a fait qu'il soit adopté le 10
décembre 1948 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme
(DUDH). Certes elle n'a aucune force juridique contraignante vis-à-vis
des membres. Cependant, « on peut (...) dire que la Déclaration
constitue aujourd'hui la conscience de l'humanité, représentant
effectivement, selon une de ses dispositions, la plus haute aspiration de
l'homme et que c'est de son idéal contraignant, et non de sa valeur
juridique formelle, qu'elle tire son autorité »62(*). En sus de la DUDH, il a
été adopté d'autres textes généraux de base
comme les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Ces
différents instruments ont institué des mécanismes de
protection des droits de l'homme dont le Comité des droits de
l'homme.
En effet, ce
Comité,
mis en place en 1977, par l'article 38 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, est l'un des six organes créés en
vertu d'instruments internationaux des Nations unies relatifs aux droits de
l'homme. Il est composé de dix-huit membres ressortissants des
Etats-parties qui doivent être des personnes de haute moralité,
possédant une expérience reconnue dans le domaine des droits de
l'homme et pour certains membres une expérience juridique, lesquels sont
chargés de surveiller la mise en oeuvre des dispositions du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et des deux
protocoles facultatifs qui s'y rapportent. Le Comité tient normalement
trois sessions par an, deux à Genève et une à New York.
Les trois fonctions du Comité sont : l'examen des
rapports et des situations des Etats membres au regard des droits civils et
politiques garantis par le Pacte, l'élaboration d'observations
générales qui fixent la position du Comité sur
l'application voire l'interprétation des dispositions conventionnelles
et enfin l'examen des recours (communications) des particuliers63(*).
Si nous exceptons le mécanisme des rapports des Etats
parties, nous situant devant une situation contentieuse, il nous restera
à examiner les mécanismes de communications (plaintes)
interétatiques (§1) et les mécanismes de communications
(plaintes) individuelles (§2).
§1. Procédure d'examen
des communications ou plaintes interétatiques
Lorsqu'un Etat partie au Pacte relatif aux droits civils et
politiques estime qu'un autre Etat partie viole une ou plusieurs dispositions
conventionnelles se rapportant aux droits de l'homme, il lui est loisible de
transmettre une plainte (communication) au Comité des droits de
l'homme.
L'examen des plaintes interétatiques est
organisé en deux étapes : l'examen de leur
recevabilité, d'une part, et l'examen de leur fondement, d'autre part.
I. L'examen de la recevabilité des plaintes
interétatiques
Il existe de conditions de recevabilité, à
savoir :
- La reconnaissance par les parties au litige de la
compétence du comité des droits de l'homme pour recevoir et
examiner ce type de plainte (article 41.1 du Pacte relatif aux droits civils et
politiques) ;
- L'épuisement des voies de recours internes (article
41.1c du Pacte relatif aux droits civils et politiques). Cela signifie que la
violation pour laquelle un Etat se plaint contre un autre doit avoir
été préalablement soumise aux tribunaux et autres
instances de jugement de l'Etat accusé et que ces derniers doivent avoir
statué au dernier ressort. Toutefois, cette règle ne s'applique
pas dans le cas où les procédures de recours internes
excèdent les délais raisonnables (article 41.1c du Pacte relatif
aux droits civils et politiques)64(*).
II. L'examen de fond des plaintes
interétatiques
Quant au fond, l'examen des plaintes interétatiques
comprend aussi deux phases, à savoir : la phase de
négociations bilatérales et celle de conciliation.
1. La phase de négociations
bilatérales
Lorsqu'un Etat estime qu'un autre n'applique pas les
dispositions, il peut appeler l'attention de l'Etat en question en lui
adressant une communication. L'Etat qui reçoit la communication doit
répondre à son auteur dans un délai de trois mois en
donnant des explications ou toutes les autres déclarations
élucidant la question. Il fournira, dans la mesure du possible, des
indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de
recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore
ouverts. Si dans les six mois à compter de la date de réception
de la communication originaire par l'Etat destinataire, la question n'est pas
réglée à la satisfaction de deux Etats
intéressés, n'importe lequel d'entre eux peut s'en
référer au comité. La communication adressée au
Comité sera aussi notifiée à l'autre Etat
intéressé. Ainsi s'achève la phase de négociations
et commence la phase de conciliation65(*)
2. La phase de
conciliation
Une fois saisi, le Comité des droits de l'homme met ses
bons offices à la disposition des Etats parties intéressés
afin de parvenir à une solution amiable. Il échet aussi de noter
que « les séances du Comité au cours desquelles la
communication est examinée se tiennent à huit clos. Les Etats
peuvent s'y faire représenter et présenter des observations
orales ou par écrit. Le comité a douze mois pour présenter
son rapport qui doit contenir un bref exposé des faits et de la solution
intervenue, si une solution est trouvée ; dans le cas contraire,
il présente uniquement les faits avec les observations émises par
les Etats intéressés. Le rapport est ensuite communiqué,
par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'ONU,
aux parties intéressées »66(*).
Outre cette procédure d'examen des communications
interétatiques, les particuliers peuvent aussi saisir le comité
à la condition qu'il y ait une violation des droits prévus par le
pacte.
§2. Procédure d'examen
des communications plaintes individuelles
Tout individu, victime d'un acte de violation des droits lui
reconnus par le Pacte, de la part d'un Etat partie au Pacte relatif aux droits
civils et politiques et qui relève de sa juridiction peut saisir le
Comité des droits de l'homme par une plainte (communication).
L'examen des plaintes individuelles est aussi organisé
en deux étapes : l'examen de leur recevabilité, d'une part,
et l'examen de leur fondement, d'autre part.
I. L'examen de la recevabilité des plaintes
individuelles
Les conditions de recevabilité des plaintes
individuelles par le Comité des droits de l'homme
sont fixées par le Pacte ainsi que par le règlement
intérieur du comité.
En résumé, pour qu'une plainte individuelle soit
recevable, « il faut :
- qu'elle émane d'une ou de plusieurs personnes
physiques ;
- que cette personne soit sous la juridiction d'un Etat qui a
reconnu la compétence de l'organisme saisi en matière des
communications individuelles ;
- qu'elle ait été victime d'une violation
imputable à cet Etat ;
- que la communication ne soit ni anonyme, ni incompatible
avec les dispositions de l'instrument conventionnel concerné ni ne
constitue un abus du droit à présenter de telles
communications ;
- que l'affaire n'ait pas fait l'objet d'une procédure
de règlement internationale parallèle ;
- que l'auteur ait épuisé les voies de recours
internes (article 41.1c du Pacte relatif aux droits civils et politiques).
Toutefois, cette règle ne s'applique pas dans le cas où les
procédures de recours internes excèdent les délais
raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction au
particulier qui est victime d'une violation ;
- que la communication soit compatible avec les
réserves de l'Etat intéressé »67(*).
Il sied de relever que durant cette étape, le
Comité des droits de l'homme peut demander soit à l'auteur de la
plainte, soit à l'Etat mis en cause des renseignements
supplémentaires. Si après examen, il déclare la plainte
recevable, il en informe les intéressés et traite la question de
fond.
II. L'examen de fond des plaintes
individuelles
Quant au fond, dans un délai de six mois (article 4.2
du Pacte), l'Etat accusé doit transmettre au Comité des droits de
l'homme des explications et éclaircissements sur la question. En outre,
il devra indiquer les mesures éventuelles prises pour remédier
à la situation.
Les explications de l'Etat sont communiquées à
l'auteur de la communication qui peut y répondre en présentant
des observations. Il peut aussi donner des nouveaux renseignements au
Comité. Les séances au cours desquelles les communications
individuelles sont examinées se tiennent à huis clos68(*).
Après toutes ses échanges, une fois le
comité éclairé, il formule ses constations
(décisions).
Christine CHANET relève que les décisions et
constatations du comité « sont construites sous forme
juridictionnelle et comportent, bien évidemment, des motifs et des
dispositifs. Rien ne distingue, du point de vue formel, les constatations des
décisions juridictionnelles. Après le visa ayant trait à
l'institution du Comité, à la date de sa réunion, à
la fin de l'examen de la communication, aux informations communiquées
par l'auteur, son conseil et l'Etat-partie, interviennent successivement le
rappel des faits présentés par l'auteur, la teneur de la plainte,
les observations de l'Etat-partie et le commentaire de l'auteur ou de son
Conseil. (...) les décisions ou les constatations (...) se terminent,
lorsqu'il y a violation de l'une des dispositions du Pacte,
généralement par ce qui suit : "Aux termes de l'article
2 du Pacte, l'Etat-partie s'est engagé à garantir à tous
les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les
droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et
exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le
Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90
jours des renseignements sur les mesures prises pour donner effet ses
constatations"69(*).
A titre d'illustration,
le Comité a eu à adopter les constatations dans les affaires
suivantes70(*) :
- Affaire Ortega (n° 481/1991), à la suite de
constatations du Comité, le gouvernement de l'Equateur a conclu un
accord avec le représentant de l'auteur dans lequel il reconnaissait sa
responsabilité internationale pour la violation des articles 7 et 10
paragraphe 1. Il acceptait, en conséquence, de verser à la
victime, dans un délai de 90 jours, 25 000 dollars américains de
dommages-intérêts. L'Etat-partie a accepté, en outre,
"d'engager des poursuites civiles et pénales et une procédure
administrative à l'encontre des personnes qui avaient commis les
violations et de prendre les dispositions nécessaires pour les
déférer en justice, en se réservant le droit de leur
réclamer le remboursement du montant versé à titre de
dommages-intérêts.
- Affaire Park contre la République de
Corée (n° 628/1995) : le gouvernement de la République
de Corée a, par note du 15 mars 1999, informé le Comité
que la "Cour suprême était saisie de la demande d'indemnisation de
l'auteur" et qu'il "envisagerait de modifier la loi sur la
sécurité nationale ou de la remplacer par un nouveau texte afin
de tenir compte des constatations du Comité". Dans la note il est, en
outre, souligné que "le ministère de la justice avait traduit les
constatations du Comité et les avaient rendues publiques par
l'intermédiaire des médias. Les autorités judiciaires
avaient, également, été informées".
Signalons, s'agissant de l'autorité attachée aux
constatations, qu' « il ne s'agit pas, bien évidemment, de
"l'autorité de la chose jugée" au sens classique du terme. Mais
il reste indéniable, malgré cela, que le Comité participe
à l'exercice d'une fonction juridictionnelle en tranchant des
contestations sur la base du droit et c'est là l'essentiel de ce qui
constitue l'acte juridictionnel. (...)Ainsi les décisions du
Comité se sont, au fils du temps, imposées comme source de droit,
aujourd'hui dans tous les continents et auprès des juridictions
internationales»71(*).
A l'instar des mécanismes mis en place par les Nations
Unies, il existe aussi des mécanismes régionaux de protection des
droits humains. Il en est ainsi des mécanismes mis en place par l'union
Africaine.
Section II. Contentieux des droits humains dans le
cadre l'Union Africaine : cas de la
Commission
africaine des droits de l'homme et des
peuples
Dans le cadre de l'Union Africaine, des avancées
significatives seront constatées, par rapport à la
Déclaration Universelle des droits de l'homme et par rapport à la
protection desdits droits par les instruments nationaux (Constitutions, etc.),
avec l'adoption de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples du
27 juin 1981 dont l'affirmation des droits des peuples et des devoirs de
l'individu envers la famille et la communauté comme un tout en constitue
une particularité. Celle-ci a une nature contraignante. Elle institue la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
La Commission a reçu pour mandat la promotion et la
protection des droits garantis par la Charte. Elle « se compose de 11
membres élus par la Conférence des chefs d'État et de
gouvernement de l'Union africaine (UA). À leur élection, les
membres servent à titre individuel. L'article 36 de la Charte dit que
les membres de la Commission sont élus pour six ans et peuvent
être réélus. La Commission est assistée dans ses
fonctions par un Secrétaire et un personnel nommés par le
secrétaire général de l'UA. Le Secrétariat de la
Commission est situé à Banjul, en Gambie; si la promotion est sa
fonction principale, la protection est véritablement son « talon
d'Achille »72(*).
Celle-ci est consacrée par les articles 30 à 46 de la Charte.
Dans sa mission de protection des droits de l'homme et des
peuples, nous situant devant une situation contentieuse, la Commission est
saisie par voie de communication, celle-ci pouvant émaner des Etats
parties (§1) ou des individus et/ou d'autres organisations (§2).
§1. Procédure d'examen
des communications ou plaintes étatiques
Lorsqu'un Etat partie à la Charte estime qu'un autre
Etat partie viole une ou plusieurs dispositions de la Charte se rapportant aux
droits de l'homme, il lui est loisible de transmettre une plainte
(communication) à la Commission des droits de l'homme et des peuples.
L'examen des plaintes étatiques par la Commission est
organisé en deux étapes : l'examen de leur
recevabilité, d'une part, et l'examen de leur fondement, d'autre part.
I. L'examen de la recevabilité des plaintes
étatiques
Il existe de conditions de recevabilité, à
savoir :
- Les deux Etats doivent êtres parties à la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples;
- L'épuisement des voies de recours internes. Cela
signifie que la violation pour laquelle un Etat se plaint contre un autre doit
avoir été préalablement soumise aux tribunaux et
autres instances de jugement de l'Etat accusé et que ces derniers
doivent avoir statué au dernier ressort. Toutefois, cette règle
ne s'applique pas dans le cas où les procédures de recours
internes excèdent les délais73(*).
II. L'examen de fond des plaintes étatiques par
la Commission (articles 47 à 54 de la Charte)
Quant au fond, l'examen des plaintes étatiques comprend
aussi deux phases, à savoir : la phase de négociation
(communication-négociation) et celle de plainte
(communication-plainte).
1. La communication -
négociation
Selon les dispositions de l'article 47 de la Charte, lorsqu'un
Etat estime qu'un autre Etat partie à la Charte a violé les
dispositions de celle-ci, il peut appeler l'attention de l'Etat en question en
lui adressant une communication, en réservant copie au Secrétaire
général de l'Union Africaine et au Président de la
Commission. Précisons que cette procédure est facultative, car
l'Etat «victime » peut directement saisir la Commission par une
plainte.
L'Etat qui reçoit la communication doit répondre
à son auteur dans un délai de trois mois en donnant des
explications ou toutes les autres déclarations élucidant la
question. Il fournira, en sus, dans la mesure du possible, « des
indications et mesures éventuelles prises pour mettre fin à la
situation dénoncée ; des indications sur les lois et
règlements de procédure applicables ou appliquées, ainsi
que sur les voies de recours internes déjà
épuisées, en instance, ou encore ouvertes »74(*).
Si dans les trois mois à compter de la date de
réception de la communication originaire par l'Etat destinataire, la
question n'est pas réglée à la satisfaction de deux Etats
intéressés, n'importe lequel d'entre eux peut s'en
référer à la Commission. La communication adressée
au Président la Commission sera aussi notifiée à l'autre
Etat intéressé et au président de l'Union Africaine. Ainsi
s'achève la phase de négociations et commence la phase de la
communication - plainte.
2. La communication -
plainte
L'Etat qui estime qu'un autre Etat partie à la Charte a
violé les dispositions de celle-ci, peut « saisir directement
la Commission par une communication adressée à son
Président, au Secrétaire général de l'Union
Africaine et à l'Etat intéressé. On est alors en
présence de ce que le règlement intérieur qualifie de
« communication-plainte ». Alors que la
« communication - négociation » suppose un
dialogue entre l'Etat dénonciateur et l'Etat présumé
violateur, la « communication-plainte » survient
en cas d'échec de la négociation (art.48 de la Charte) ou en cas
de saisine directe de la Commission par l'Etat dénonciateur (art.49 de
la Charte)»75(*).
Une fois saisi d'une plainte, la Commission des droits de
l'homme et des peuples, l'examine quant au fond. Elle ne rendra, dans un
délai raisonnable, son rapport qu' « après avoir
obtenu toutes les informations estimées nécessaires et
après avoir tenté de par tous les moyens appropriés
d'aboutir à un règlement amiable fondé sur le respect des
droits de l'homme et des peuples »76(*).
Dans son rapport, la Commission reprend les faits de la cause
ainsi que ses conclusions. Puis, le transmet aux Etats intéressés
ainsi qu'à la conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement.
Outre cette procédure d'examen des communications
étatiques, les particuliers ainsi que les organisations non
gouvernementales peuvent aussi saisir la Commission à la condition qu'il
y ait une violation des droits prévus par la Charte.
§2. Procédure d'examen des communications
ou plaintes
individuelles et de celles émanant des
ONG
Tout individu, victime d'un acte de violation des droits lui
reconnus par la Charte, de la part d'un Etat partie à cette
dernière, ou toute organisation non gouvernementale (ONG) qui estime
qu'un Etat partie à la Charte a violé les dispositions de
celle-ci, peut saisir la Commission des droits de l'homme et des peuples par
une plainte (communication).
L'examen des plaintes émanant des individus et des
organisations non gouvernementales est aussi organisé en deux
étapes : l'examen de leur recevabilité, d'une part, et
l'examen de leur fondement, d'autre part.
I. L'examen de la recevabilité des plaintes
individuelles
et de celles émanant des ONG
Les conditions de recevabilité des plaintes
individuelles et des ONG par la Commission des droits de l'homme et des peuples
sont fixées à l'article 56 de la Charte, comme
suit :
- Indiquer l'identité de leur auteur même si
celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat ;
- être compatible avec la Charte et la
Commission ;
- ne pas contenir des termes outrageants ou des insultes
à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de
l'Union africaine;
- ne pas se limiter à rassembler uniquement des
nouvelles diffusées par des moyens de communication des masses ;
- être postérieure à l'épuisement
des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste que
ces recours se prolongent d'une façon anormale ;
- être introduite dans un délai raisonnable
courant depuis l'épuisement des voies de recours internes ou depuis la
date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le
délai de sa propre saisine ;
- ne pas concerner des cas qui ont été
réglés conformément soit aux principes de la Charte de
l'O.N.U, soit de la Charte de l'Union africaine, soit des dispositions de la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
Ces conditions restrictives visent à écarter les
communications fantaisistes, manifestement abusives, futiles ou mal
fondées. En tout état de cause, elles constituent un
système de filtrage, à travers lequel nombreuses autres
communications sont écartées77(*). Celles qui sont reçues sont examinées
quant au fond, mais avant, le président de la Commission prend le soin
de porter la communication à la connaissance de l'Etat
intéressé.
II. L'examen de fond des plaintes individuelles et
des ONG
Quant au fond, l'examen de la communication se déroule
selon une procédure confidentielle (article 59 de la Charte), analyse
les allégations du plaignant et la réponse de l'Etat mis en
cause, en tenant dûment compte des dispositions de la Charte et des
autres règles internationales des droits de l'homme. Au cours de la
session, les parties sont libres de faire des présentations par
écrit ou orales devant la Commission. Celle-ci peut, sur base de
l'article 46 de la Charte, recourir à toute méthode
d'investigation qu'elle juge appropriée
Lorsqu'à la suite d'une délibération sur
une communication donnée, la Commission constate des violations graves
ou massives des droits garantis par la Charte, elle fait des recommandations
à l'Etat Partie mis en cause. Les parties sont notifiées par le
Secrétariat de la décision finale prise par la Commission.
Toutefois, ces recommandations sont consignées dans les Rapports annuels
d'activités de la Commission qui sont présentés à
la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine
conformément à l'article 54 de la Charte. Ce n'est que
lorsqu'elles sont adoptées, qu'elles deviennent des décisions
obligatoires pour les Etats Parties et qu'elles peuvent ainsi être
publiées.
Il importe de relever qu'un des mérites de la
procédure devant la Commission est l'admission de plaintes en provenance
d'acteurs non étatique. En effet, celle-ci « a permis à
la Commission de développer une solide étude de cas qui
démontre le caractère extrêmement innovateur de son
approche face à la Charte africaine au fil du temps. Cette approche a
permis de mettre l'accent, en ce qui a trait aux plaintes soumises à la
Commission, non plus sur des préoccupations relativement insignifiantes
touchant l'admissibilité des plaintes, mais plutôt sur des
préoccupations liées aux obligations des États envers les
individus et les groupes »78(*).
A titre d'illustration, la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples a eu à dresser un rapport dans l'affaire suivante
: « Communication 275/2003 - Article 19/Etat
d'Erythrée »
Résumé des faits:
Observations du plaignant
:
Le 14 avril 2003, le Secrétariat de la Commission
africaine a reçu une communication introduite par Article 19 à
l'encontre de l'Etat d'Erythrée, Etat partie à la Charte
africaine.
Celui - ci allègue notamment :
- la poursuite de la détention au secret sans
procès, d'au moins 18 journalistes Erythréens, depuis septembre
2001; ainsi que l'arrestation de 11 anciens fonctionnaires du
gouvernement;
- la violation des articles 1, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 18 et
26 de la Charte africaine.
Observations de l'Etat :
Dans ses observations écrites et conclusions
verbales, lors de la 35ème Session ordinaire, le Représentant de
l'Etat défendeur maintient :
- qu'en Erythrée, le pouvoir judiciaire est
indépendant et que le plaignant aurait dû épuiser les voies
de recours locales, directement ou à travers des représentants
légaux. L'Etat Défendeur soutient avoir informé le
plaignant qu'il aurait dû prendre l'initiative de se rapprocher
directement des tribunaux pour demander justice pour les détenus mais
que le plaignant n'a pris aucune initiative à cet égard;
- que les allégations du plaignant étaient
fausses et non fondées dans la mesure où elles avaient
été formulées sans tentatives sérieuses de la part
du plaignant de vérifier les faits avant de porter l'affaire devant la
Commission africaine ;
- que les journalistes incarcérés avaient
été arrêtés par la police et qu'ils étaient
détenus par l'Exécutif. Toutefois, à l'issue de
l'enquête, une décision administrative avait été
prise pour libérer deux des journalistes et que la décision
concernant les autres journalistes incarcérés devait
prochainement intervenir.
La commission, après examen de
recevabilité et de fond, a rendu la décision
suivante :
Pour les motifs susvisés, la
Commission :
Soutient qu'il y a eu violation
des articles 5, 6, 7(1), 9 et 18 par l'Etat d'Erythrée;
Exhorte le gouvernement
Erythréen à libérer ou à traduire rapidement en
justice et dans un procès équitable les 11 dissidents politiques
et 18 journalistes détenus depuis septembre 2001, et à lever
l'interdiction sur la presse ;
Recommande qu'il soit
accordé aux détenus un accès immédiat à
leurs familles et avocats ; et
Recommande que le gouvernement
érythréen prenne les mesures appropriées pour garantir le
paiement de l'indemnisation des détenus.
Il échet, cependant, de relever, outre les
mérites ci-dessus, quelques faiblesses de la procédure devant la
Commission. L'on peut citer notamment le fait que celle-ci n'offre pas assez de
garanties aux « victimes ». En effet, la compétence
discrétionnaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de
gouvernement, en matière de suite à donner aux rapports de la
Commission, vient limiter les pouvoirs de celle-ci. Il y a donc lieu de
déplorer « le fait que ceux qui violent les droits de leurs
citoyens ou de leurs peuples deviennent juges et parties»79(*), en ce qu'il leur revient de
décider de l'orientation à donner aux conclusions et
recommandations de la Commission les condamnant.
C'est ainsi qu'il faille affirmer, enfin, que « la
Commission africaine a longtemps vécu une situation paradoxale :
l'étendue des missions qui lui sont dévolues contraste avec
l'absence d'un réel pouvoir de sanction. Elle peut constater des
situations de violations de droit, faire des rapports à l'Union
africaine, faire des recommandations aux États, mais elle ne peut
garantir le suivi effectif de ses décisions et ne peut, comme ultime
solution, que s'en remettre à la Conférence des chefs
d'État de l'Union africaine. L'absence de ce pouvoir de sanction et de
contrainte disqualifie la fonction juridictionnelle de cette instance
très peu connue des populations africaines »80(*). Cette déficience a
été comblée avec la mise en place de la Cour africaine des
droits de l'homme et des peuples. En effet, celle-ci est
« censée réaliser un progrès dans le cadre du
renforcement de la protection des droits humains en Afrique, en offrant aux
victimes la possibilité d'une réparation en cas de violation lors
d'un procès contradictoire aux termes duquel le droit est dit par une
justice indépendante et équidistante des parties en
conflit »81(*).
Tels sont mécanismes de règlement des
contentieux des droits humains sur le plan international. En tout état
de cause, il est aussi prévu des les mécanismes de protection des
libertés publiques prévus sur le plan interne à l'instar
de ceux prévus par la Constitution congolaise du 18 février
2006.
Second Chapitre
LE CONTENTIEUX DES LIBERTES
PUBLIQUES
Les libertés publiques sont susceptibles d'être
violées. Dans ce cas, il y a un contentieux qui nait. Aussi, la personne
lésée peut, pour rentrer dans ses droits, saisir un juge.
En effet, aux termes de l'article 150 de la Constitution du
18 février 2006, « le pouvoir judiciaire est le garant des
libertés individuelles et des droits fondamentaux des
citoyens ». Précisons que le pouvoir judiciaire est
dévolu, aux termes de l'article 149 de ladite Constitution, aux Cours et
Tribunaux qui sont : « la Cour constitutionnelle, la Cour de
cassation, le Conseil d'Etat, la Haute cour milliaire, les cours et tribunaux
civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ces
juridictions ». Et ce, selon les matières et selon les
personnes car il y a des personnes qui jouissent des privilèges de
juridiction.
Nous analyserons, tour à tour, les mécanismes de
protection des libertés publiques par le juge judiciaire (Section I),
par les juges administratif et constitutionnel (Section II).
Section I : Protection des libertés
publiques par le juge judiciaire
Avant d'aborder la question de la
protection des libertés publiques proprement dite par le juge judiciaire
congolais (§2), il importe de définir ce qu'il faille entendre par
« juge judiciaire congolais » (§1).
§1. Définition du juge judiciaire en droit
congolais
La Constitution de la RDC du 18 février 2006, en son
article 153, institue « un ordre de juridictions judiciaires,
composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous
le contrôle de la Cour de cassation».
Cette disposition de l'article 153 de la Constitution du 18
février 2006 ne définie pas de façon explicite ce qu'il
faille entendre par juge de l'ordre judiciaire. Cet article se limite à
préciser de façon sommaire (dans ses alinéas 4 et 5) le
champ d'action, l'organisation, le fonctionnement et la compétence
desdites juridictions. En effet, ces alinéas déclarent :
« Les Cours et Tribunaux, civils et militaires,
appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les
lois, les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux
lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire
à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
L'organisation, le fonctionnement et les
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire sont
déterminés par une loi organique. »
En attendant cette loi organique, les juridictions sont
régies par l'ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant Code
d'organisation et de compétence judiciaires. Celle-ci aussi, sans
définir le juge judiciaire, se limite, en son article 2, à
préciser que le juge est un magistrat, puis en donne les
différentes catégories. Il échet de préciser que
lesdits juges ou magistrats du Siège sont repartis dans les
différentes juridictions que sont les tribunaux de paix, les tribunaux
de grande instance, les Cours d'appel et la Cour suprême de justice.
Lesdites juridictions sont compétentes en raison de la matière
(compétence matérielle), des personnes (compétence
personnelle) et du ressort (compétence territoriale).
Ceci étant précisé, il importe,
à présent, d'aborder la question de la protection proprement dite
des libertés publiques par le juge judiciaire.
§2. Protection proprement dite des libertés
publiques par le juge judiciaire.
Il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une
matière devant être portée devant le juge pénal ou
répressif ou devant juge civil.
I. Protection des
libertés publiques par le juge répressif.
L'Etat, pour punir tout comportement anti-social, car il est
de ses prérogatives de maintenir l'ordre public, a institué une
magistrature composée de magistrats du parquet et de ceux du
siège.
Le parquet a pour mission la recherche des infractions et de
leurs auteurs (phase d'instruction préjuridictionnelle). Alors que les
cours et tribunaux (siège) ont pour mission le jugement et la
condamnation desdits auteurs (phase juridictionnelle). Relevons, toutefois,
que, quoique séparés et indépendants, ils concourent
conjointement à la distribution d'une même justice.
En effet, en cas de commission d'une infraction
pénale, les personnes victimes d'un préjudice en résultant
peuvent se constituer partie civile devant une juridiction répressive en
saisissant directement le juge compétent, soit en déposant une
plainte auprès d'un magistrat, voire d'un officier de police judiciaire.
Tel serait le cas où il serait attenté à leurs droits
garantis par la Constitution et les lois de la République. En effet, la
plupart des atteintes aux libertés publiques sont
réprimées par le Code pénal, lequel défini des
incriminations précises. Il en est ainsi, par exemple, des atteintes
contre le droit à la vie, à l'intégrité physique,
au libre développement de sa personnalité, etc.
C'est ainsi que LIKULIA BOLONGO relève que
« la jouissance effective de ces droits fondamentaux proclamés
par notre constitution ne peut être assurée pleinement et
efficacement qu'avec l'appui ou mieux le concours du droit répressif.
C'est ainsi que le législateur pénal a incriminé par
diverses dispositions légales, toute forme d'agression dirigée ou
de nature à entraver l'exercice de ces
libertés »82(*).
Toutefois, il y a lieu de noter que certains droits
garantis ne peuvent malheureusement pas être défendus avec
beaucoup de succès devant une juridiction répressive faute
d'incriminations particulières. C'est pourquoi il semble
nécessaire, voire urgent, d'adapter le texte de la loi pénale
à l'évolution aussi bien constitutionnelle que celle des
mentalités et de la science. Toutefois, un recours est possible, mais
sur base d'autres droits.
C'est ainsi que s'agissant, par exemple, de la violation
du droit à un environnement sain, Pierre-Marie DUPUY dit que :
« ce n'est donc, pour l'instant, que par le biais de recours portant
sur d'autres droits individuels, comme celui interdisant des traitements
inhumains et dégradants ou celui protégeant la vie privée
ou familiale que la protection d'un tel droit peut être
recherchée. Il en est ainsi, par exemple, de l'affaire Powell et
Rayner contre Royaume-Uni à propos du bruit jugé
excessif aux alentours de l'aéroport d'Heathrow. Dans cette affaire,
« la Cour, prisonnière des décisions de la Commission,
la Cour a admis que l'article 8 entrait en ligne de compte, mais, estimant que
la Grande-Bretagne pouvait invoquer la contribution au
« bien-être économique du pays »
apportée par les grands aéroports internationaux, elle a
finalement estimé qu'il n'y avait pas de grief défendable
« quant au bruit des avions volant à une altitude raisonnable
et dans le respect des règles de trafic aérien »
(§ 46 de l'arrêt). Cette décision a certainement
déçu les défenseurs de l'environnement, mais elle ne
fermait pas la porte à un arrêt ultérieur qui leur
donnerait satisfaction dans une autre affaire »83(*).
Ce n'est donc, pour l'instant, que dans les cas
où la violation du droit de l'environnement coïncide vraiment avec
la violation d'un droit individuellement protégé que de tels
recours ont des chances d'aboutir »84(*).
Il échet de préciser qu'en
matière pénale, c'est le Parquet qui est chargé
d'exécuter les décisions judiciaires. En effet, après
qu'un jugement soit rendu, la section d'exécution en prend le dispositif
qu'elle soumet au Procureur près la Juridiction concernée pour la
signature de la « réquisition aux fins
d'emprisonnement ». Si le condamné était en
liberté, il sera en même temps signé le « mandat
de prise de corps ».
Puis, le condamné, s'il n'était pas au Centre
Pénitentiaire et de Rééducation de Makala (C.P.R.K), y est
acheminé avec la réquisition aux fins d'emprisonnement afin de
permettre au gardien de la prison de notifier la durée de la peine
requise.
Après notification de la condamnation, le gardien
renvoie la souche de l'attestation de la remise du condamné à la
section d'exécution. Précisons, toutefois, que tout recours
suspend l'exécution du jugement. Sauf s'il a été
ordonné une arrestation immédiate.
En tout état de cause, une demande en
réparation peut-être portée devant une juridiction civile.
II. Protection des
libertés publiques par juge civil.
Devant un juge civil, il y a lieu d'obtenir aussi la
réparation du dommage subi suite à une violation d'un droit
garanti.
En effet, certaines dispositions du code civil
congolais relèvent :
- L'article 258 du Code Civil Congolais Livre III (C.C.C.L
III) et la faute délictuelle. Aux termes de ce texte, toute personne qui
cause, par sa faute - celle-ci pouvant consister en une négligence ou
une imprudence (voir l'article 259) -, un dommage à autrui est tenue de
réparer.
- L'article 260 du C.C.C.L III et la responsabilité du
fait des choses. Celle-ci voudrait que l'on soit responsable des choses que
l'on a sous sa garde.
Il échet de préciser qu'en matière
civile, c'est à la diligence des parties que les jugements sont
exécutés.
En tout état de cause, dans le but de renforcer
davantage les mécanismes de protection des libertés publiques, il
est aussi prévu un contrôle de légalité des actes
administratif et de constitutionalité des lois.
Section II. Protection des
libertés publiques par les juges administratif et constitutionnel
Nous verrons tour à tour la protection des
libertés publiques par le juge administratif (§1) et par le juge
constitutionnel (§2).
§1. Protection des libertés publiques
par le juge administratif
Avant d'aborder la question de la protection des
libertés publiques proprement dite par le juge administratif congolais,
il importe de définir ce qu'il faille entendre par « juge
administratif congolais ».
I. Définition du juge administratif en droit
congolais
La Constitution de la RDC du 18 février 2007, en son
article 154, institue « un ordre de juridictions administratives
composé du Conseil d'Etat et des Cours et Tribunaux
administratifs». C'est à ce juge qu'il appartient de
protéger les citoyens et leurs droits vis-à-vis de
l'Administration.
L'article 155 de la Constitution sus évoquée ne
définie pas de façon explicite ce qu'il faille entendre par juge
administratif. Cet article se limite à énumérer les
juridictions de l'ordre et à préciser de façon sommaire le
champ d'action, l'organisation, le fonctionnement et la compétence
desdites juridictions. En effet, cet article dispose :
« Sans préjudice des autres
compétences que lui reconnaît la Constitution ou la loi, le
Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour
violation de la loi, formés contre les actes, règlements et
décisions des autorités administratives centrales.
Il connaît en appel des recours contre les
décisions des Cours administratives d'appel.
Il connaît, dans les cas où il n'existe pas
d'autres juridictions compétentes, de demandes d'indemnité
relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel,
matériel ou moral résultant d'une mesure prise ou ordonnée
par les autorités de la République. Il se prononce en
équité en tenant compte de toutes les circonstances
d'intérêt public ou privé.
L'organisation, le fonctionnement et les
compétences des juridictions de l'ordre administratif sont
déterminés par une loi organique. »
En attendant cette loi organique, les juridictions sont
régies par l'ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant Code
d'organisation et de compétence judiciaire. Celle-ci aussi, sans
définir le juge administratif, se limite à son article 2 à
préciser que le juge est un magistrat, puis en donne les
différentes catégories.
Ceci étant précisé, il importe,
à présent, d'aborder la question de la protection proprement dite
des libertés publiques par le juge administratif.
II. Protection proprement dite des libertés
publiques par le juge administratif.
Nous analyserons, d'abord, le principe du contrôle de
la légalité des actes administratifs et, ensuite, les modes
d'exercice dudit contrôle.
1. Principe du contrôle de la
légalité des actes administratifs
Le juge administratif participe également à la
protection des libertés publiques en réparant les dommages
résultant des atteintes à ces libertés, mais l'essentiel
de son action se situe au niveau des règles édictées par
l'administration. Ainsi, le juge administratif a le pouvoir d'annuler et de
suspendre les actes constituant des atteintes aux libertés reconnues par
le droit.
En R.D.C, la fonction de juge administratif
est exercée, jusqu'à nouvel ordre, par les sections
administratives de la C.S.J. et des différentes Cours d'Appel. Notons
qu'à l'instar de la création de la cour constitutionnelle ci-haut
évoquée, le la Constitution du 18 février 2006 crée
des juridictions de l'ordre administratif. En effet, l'article 154
stipule : « Il est institué un ordre de juridictions
administratives composé du Conseil d'Etat et des Cours et Tribunaux
administratifs ».
En attendant la promulgation de la loi organique
prévue à l'article 155, alinéa 4, portant organisation,
compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif
les compétences en matière administrative continuent à
être exercées par les sections administratives de la C.S.J. et des
Cours d'Appels conformément aux dispositions du C.O.C.J.
Le recours susmentionné a pour objet de
vérifier la conformité des actes des autorités
administratives aux lois. Car, celles-ci peuvent prendre des actes
illégaux qui empiéteraient, par exemple, certains droits et
libertés fondamentaux des individus. Tel serait le cas d'un
arrêté de gouverneur de province qui supprimerait, par exemple,
certaines mesures de police instituées par une loi sur l'environnement
et visant à protéger les individus contre certaines
contaminations. Il s'exerce de plusieurs manières.
L'instrument le plus remarquable de protection des
libertés publiques contre l'administration est celui du recours pour
excès de pouvoir, constamment simplifié et rendu plus accessible
aux particuliers. Le recours pour excès de pouvoir permet aux personnes
s'estimant lésées par un acte administratif unilatéral
d'attaquer la validité de cet acte et d'en obtenir l'annulation par le
juge administratif85(*).
Le recours susmentionné s'exerce de plusieurs
manières.
2. Modes d'exercice du contrôle de la
légalité.
Ce recours peut s'exercer soit par voie d'action, soit par
voie d'exception.
A. Par voie d'action
Ce recours peut s'exercer par voie d'action devant les
sections administratives des cours d'appel ou de la C.S.J. selon qu'il s'agit
des actes des autorités provinciales et locales ou des autorités
centrales de la République (articles 146 et 147 du C.O.C.J.).
B. Par voie d'exception
Il peut aussi s'exercer par voie d'exception devant toutes
les juridictions à l'occasion de n'importe quel litige et dans
« l'hypothèse de la non conformité, il (le juge)
prononcera alors l'exception d'illégalité, qui interdit alors
l'application de l'acte »86(*).
Il échet de préciser qu'en matière
administrative, c'est l'administration elle-même qui exécute les
décisions rendues.
A coté de ce contrôle, il existe aussi en R.
D. Congo le contrôle de la constitutionalité des lois
exercé par le juge constitutionnel.
§2. Protection des libertés publiques
par le juge constitutionnel
En matière de libertés publiques, le rôle
du juge constitutionnel est avant tout préventif, puisqu'il ne peut
intervenir que préalablement à l'entrée en vigueur d'une
loi.
Avant d'aborder la question de la protection des
libertés publiques proprement dite par le juge constitutionnel
congolais, il importe de définir ce qu'il faille entendre par
« juge constitutionnel congolais ».
I. Définition du juge constitutionnel en droit
congolais
La Constitution de la RDC du 18 février 2006, en son
article 157, institue « une Cour constitutionnelle». L'article
158 précise sa composition, sans pouvoir définir le juge
constitutionnel.
L'article 160 dispose que :
« La Cour Constitutionnelle est
chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et
des actes ayants forces de loi.
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les
règlements intérieurs des chambres parlementaires et du
Congrès, de la Commission électorale nationale
indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et
de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis
à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité
à la Constitution.
Aux mêmes fins de la constitutionnalité, les
lois peuvent être déférées à la Cour
constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la
République, le Premier ministre, le Président de
l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le
dixième des députés ou des sénateurs.
La Cour constitutionnelle statue dans le délai de
trente jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence,
ce délai est ramené à huit jours».
L'article 169 précise, par ailleurs, que :
« L'organisation et le fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle seront fixés par une loi
organique ».
Ainsi, en attentant la promulgation de cette loi organique sur
la Cour Constitutionnelle, ses attributions continuent à être
exercées par la C.S.J dont une partie des attributions réside
dans son rôle de veiller à l'application des règles de
droit par les autorités de la République ainsi que par l'ensemble
des juridictions87(*), y
compris les règles relatives aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales88(*).
Ceci étant précisé, il importe,
à présent, d'aborder la question de la protection proprement dite
des libertés publiques par le juge constitutionnel.
II. Protection proprement dite des libertés
publiques par le juge constitutionnel.
Nous analyserons, d'abord, le principe du contrôle de
la constitutionalité des lois et, ensuite, les modes d'exercice dudit
contrôle.
1. Principe du contrôle de la
constitutionnalité des lois.
En droit congolais, jusqu'à nouvel ordre, c'est la
Cour Suprême de Justice qui fait office du juge constitutionnel. En
effet, la Constitution du 18 février 2006 prévoit en ses articles
157 à 169 la création d'une Cour constitutionnelle telle que nous
venions de le voir ci-haut.
Outre les dispositions constitutionnelles
évoquées précédemment, les articles 131 à
134 du code de procédure devant la CSJ, prévoient aussi le
contrôle de la constitutionnalité des lois. Contrôle dont le
but est de vérifier la conformité des lois aux dispositions
constitutionnelles notamment pour qu'elles n'empiètent pas sur les
droits et libertés constitutionnellement garanties aux citoyens. Car, la
constitution est « l'esprit » de toutes les lois ;
celles-ci doivent s'y conformer. Ainsi, ce « contrôle est le
corollaire de la suprématie de la constitution »89(*). Il peut être
exercé par un organe politique ou par un organe juridictionnel, soit
à priori, soit à posteriori.
Il en résulte qu'une loi qui limiterait
arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens en
dehors même du contexte où elle serait tolérée
c'est-à-dire en cas de situation d'urgence durant laquelle il faut
maintenir l'ordre public - et même alors, assurer les
intérêts vitaux de la nation ne justifie pas certaines limitations
qui ne peuvent excéder ce que RIVERO a appelé
« l'humainement inacceptable »90(*). « Car, il est
certains droits dont la jouissance ne peut jamais être ni suspendue ni
limitée, même en cas de situation d'urgence. Il en est ainsi, par
exemple, du droit à la vie, du droit de propriété, ..., de
la liberté de pensée ... »91(*).
Ce contrôle s'exerce par deux modalités.
2. Modes d'exercice du contrôle de la
constitutionnalité
Ce contrôle peut s'exercer soit par
voie d'action, soit par voie d'exception.
A. Par voie d'action
D'abord par voie d'action. Il s'agit donc, constate
Jean-Paul JACQUE, « d'un procès objectif fait à
la loi. La loi inconstitutionnelle sera annulée ex tunc,
c'est-à-dire qu'elle sera supposée ne jamais avoir
existé »92(*).
En effet, les dispositions des articles 11 à 67 de la
Constitution du 18 février 2006 garantissent l'inviolabilité des
libertés et droits fondamentaux de la personne humaine. Ainsi, toute loi
non conforme à la présente Constitution est, dans la mesure
où cette non-conformité a été établie par le
juge constitutionnel, nulle et non avenue ».
Le juge constitutionnel peut être amené à
se prononcer, à priori, sur la conformité de certaines lois
à la Constitution. Il en est ainsi, par exemple, des lois organiques
avant leur promulgation ainsi que des règlements intérieurs des
chambres parlementaires et du Congrès (art. 160, alinéa 2). Aux
mêmes fins d'examen de la constitutionalité des lois, les lois
peuvent être déférées à la Cour
constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la
République, le Premier ministre, le Président de
l'Assemblée nationale, le Président du sénat ou le
dixième des députés ou des sénateurs (art 160,
alinéa 3).
Le juge constitutionnel peut aussi être amené
à se prononcer, à posteriori, sur la conformité de
certaines lois à la Constitution. Tel est le cas où il serait
saisi des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du
Président de la République, du Premier ministre, du
Président de l'Assemblée nationale, du Président du
sénat ou du dixième des députés ou des
sénateurs (art 161, alinéa 1er).
b. Par voie d'exception
Le contrôle de la constitutionnalité des lois
peut ensuite s'exercer par voie d'exception, et ce devant la Cour
constitutionnelle car elle est le « juge de l'exception
d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une
juridiction » (art.162, alinéa 1er).
Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour
inconstitutionnalité de tout acte législatif ou
réglementaire (art 162, al 2). Mais aussi, par la procédure de
l'exception d'inconstitutionnalité évoquée dans une
affaire qui la concerne devant une juridiction. Il est alors « un
incident qui vient se greffer sur une procédure
principale »93(*).
Précisons que dans cette dernière
hypothèse c'est devant n'importe quelle juge que peut être
soulevé l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une de ses
dispositions. Dans pareil cas, la juridiction concernée sursoit à
statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle (art.
162, al 3 et 4).
Relevons qu'en plus du contrôle de la
constitutionalité des lois, la cour Constitutionnelle a d'autres
prérogatives dont notamment celles:
- de juridiction pénale du Chef de l'Etat et du
Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution
(article 163),
- contrôle des mesures nécessaires pour faire
face à des situations exceptionnelles (article 143).
Tels sont les mécanismes de protection des
libertés publiques prévus dans la constitution du 18
février 2006 (sur le plan interne).
CONCLUSION
De l'examen du sujet de notre étude qui a
porté sur « l'étude comparée des droits humains
et des libertés publiques dans la constitution du 18 février
2006 », nous avions été amené à examiner,
d'une part, les notions de droits humains et de libertés publiques et,
d'autre part, le contentieux des libertés publiques et des droits
humains.
S'agissant de l'examen relatif aux notions des droits
humains et des libertés publiques, nous avions, d'abord, succinctement
retracé les origines ainsi que l'évolution de chacune de deux
notions afin de nous permettre d'en saisir la quintessence et, ensuite, nous
avions analysé leurs rapports. Nous avions constaté qu'ils ont
acquis une valeur importante au cours de la période hellénistique
avec la formulation du droit naturel et, de là, ils ont
évolué tant quantitativement que qualitativement et ont
été enrichis au fil des années et des décennies,
notamment par les Déclarations américaine et française.
Puis, ils seront consacrés par des instruments internationaux, avec pour
socle la D.U.D.H, ainsi que les législations nationales, par le biais
des constitutions, qui en font des libertés publiques et, de ce fait,
les protègent et en font la promotion.
Quant à la seconde partie de notre étude,
relative aux contentieux des droits humains et des libertés publiques,
nous avons examiné lesdits contentieux, d'une part, sur le plan national
et, d'autre part, sur le plan international. Sur le plan national, il s'est agi
du contentieux des libertés publiques. A cet effet, l'on a relevé
que la Constitution congolaise du 18 février 2006 prévoit aussi
bien un juge constitutionnel, un juge administratif qu'un juge judiciaire.
Ceux-ci sont chacun à son niveau et dans les limites de ses
compétences chargés de protéger les libertés
publiques constitutionnellement garanties. Sur le plan international, il s'est
agi du contentieux des droits humains. Ce dernier a été
abordé tant sous l'angle des Nations Unies avec le Comité des
droits de l'homme que sous l'angle africain avec la Commission des Droits de
l'homme et des peuples. Pour chacune de ses structures, nous avions
brièvement présenté les différents contours de
règlement en matière contentieuse.
Toutefois, il a été constaté, tant dans
la protection nationale qu'internationale des droits de la personne humaine,
que certaines situations s'érigent en pesanteur, l'on peut relever
notamment :
· Sur le plan national, les problèmes de
l'exécution des décisions judiciaires annihilent les
« efforts » de protection des libertés publiques.
Ces problèmes diffèrent selon les matières. Il s'agit, en
effet :
- En matière administrative : il y a lieu
de se questionner sur le sort des décisions judiciaires qui condamnent
l'Administration elle-même étant donné que c'est elle qui
est chargée de leur exécution.
- En matière pénale : le manque de
moyens conséquents utiles à une bonne administration de la
justice et de tout l'appareil judiciaire fait que certains prévenus se
soustraient facilement de l'exécution de leur condamnation. Et aussi,
pire, la corruptibilité du personnel judiciaire et de l'administration
pénitentiaire ainsi que le trafic d'influence font que, davantage, les
décisions judiciaires ne soient exécutées et, par ce fait
même, manquent leur effet dissuasif pourtant for utile afin de
décourager les potentiels criminels.
- En matière civile : l'état
élevé des frais de justices tout comme la lenteur de
l'administration chargée quant à ce et la corruption des
huissiers et de tout le personnel de justice devant intervenir dans pareil cas
sont autant de difficultés à faire exécuter les
décisions judiciaires.
· Sur le plan international, l'effectivité de la
sanction demeure la faiblesse commune de deux mécanismes
étudiés. En effet, l'on peut notamment relever:
- En ce qui concerne le Comité des droits de
l'homme : quoiqu'une bonne partie de la doctrine s'accorde à
dire que les constatations du Comité ont une autorité
quasi-judiciaire, il faut avouer qu'elles n'ont pas formellement
d'autorité contraignante. Il s'agit des recommandations dont
l'obligation de respect relèverait de la sphère de la bonne
volonté des Etats.
- En ce qui concerne la Commission des droits de l'homme
et des peuples : elle peut constater des graves violations des droits
garantis par la Charte, faire des rapports à l'Union africaine, faire
des recommandations aux États, mais elle ne peut garantir le suivi
effectif de ses décisions et ne peut, comme ultime solution, que s'en
remettre à la Conférence des chefs d'État de l'Union
africaine, laquelle devient alors juge et partie. Ainsi, l'absence de ce
pouvoir de sanction rend « virtuelle » tant la
décision prise que la protection des droits humains.
Telles sont les quelques problèmes que pose
l'exécution tant des décisions judiciaires en RDC que des
constatations et recommandations du Comité des droits de l'homme et de
la Commission des droits de l'homme et des peuples. Ceux-ci semblent
s'ériger en pesanteur contre toute idée de saine distribution de
la Justice, tant au plan national qu'international ; et, partant, de
protection des libertés publiques et des droits humains. Aussi, soucieux
de faire redresser la situation, nous formulons les quelques suggestions
ci-après :
· Que le législateur congolais renforce par des
actes législatifs nécessaires les différents droits et
libertés déjà garantis afin d'en assurer
l'effectivité, d'une part, et qu'il adopte d'autres mesures pour
empêcher l'impunité, d'autre part ;
· Que soit garantie l'indépendance des tribunaux
ordinaires qui, en fait, sont des intermédiaires entre l'Etat et les
citoyens, chargés de protéger ces derniers contre toute
intervention arbitraire de l'Etat pouvant empiéter les droits et
libertés fondamentaux leur reconnus ;
· Que soient instituées des commissions
d'enquêtes parlementaires devant favoriser le contrôle des actes de
l'administration afin de soustraire l'administré de tout excès de
pouvoir de la part de l'Administration ;
· Que soit instaurée la démocratie
perçue comme le régime qui se soucie le mieux des droits
fondamentaux en ce que l'homme y est le centre et la finalité de toute
action ;
· Que les Etats s'engagent à respecter et
à promouvoir, en amont, les droits et libertés des citoyens
qu'ils garantissent, par ailleurs, dans leurs Constitutions et par le fait
d'adhérer à des instruments universels, régionaux et
particuliers de protection desdits droits;
· Que les Etats s'engagent à respecter les
constatations et les recommandations des structures de protection des droits
humains mis en place tant dans le cadre des Nations Unies (cas du comité
des droits de l'homme) que dans le cadre de l'Union africaine (cas de la
commission des droits de l'homme et des peuples) ;
· Qu'à l'occasion des négociations
à venir, relatives notamment à des mécanismes de
protection des droits humains, les Etats aient en vue la problématique
de l'effectivité de la sanction desdits organes afin de s'assurer, par
ce fait même, du respect des engagements souscrits.
Enfin, notons qu'au terme de ce travail, nous n'avons
nullement la prétention d'avoir épuisé toute la
matière, nous avons voulu plutôt associer nos réflexions
à celles de tant d'autres sur la question aussi fondamentale de la
protection des droits humains et des libertés publiques tant sur le plan
national que sur le plan international.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. AUBY (J-M) et DUCOS-ADER (R), Droit public :
Droit constitutionnel, libertés publiques, droit administratif,
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Tome IV. Le statut du pouvoir dans l'Etat, 2e éd.,
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2. CALLAMARD (A.), « droits de
l'homme » et « droits
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3. CHANET (C), « Comité des
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2005, accessible sur :
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4. DELPHY (C), « Droits de
l'homme » et « droits
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http://lmsi.net/spip.php?article620,
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5. DUPUY (P-M), « De la politique à la mise
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in Naturopa 90, accessible sur :
http://www.nature.coe.int/french/main/
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6. IYOLO W'EKONDA, « La démocratisation des
Etats africains : Un droit inaliénable des peuples d'Afrique ou un
cadeau à ceux-ci ? », in Cahiers Africains des Droits
de l'Homme et de la Démocratie (C.A.D.H.D), 10ème
année n° 25, Vol I, janvier - mars 2006.
7. MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO, « Le système
onusien de protection des droits de l'homme : introduction
générale », in séminaire cinquantenaire de la
D.U.D.H, 18 Nov. 10 Déc. 1998, P.U.K., Kinshasa, 1999.
8. MASHINI MWATHA (C), « La consécration du
droit à un environnement sain et sa défense en justice en
droit congolais », in Populus, 2004, accessible sur :
http://cleomashini.populus.org/rub/2
9. MAZYAMBO MAKENGO, « Le système onusien de
protection des droits de l'homme : les mécanismes
conventionnels », in séminaire cinquantenaire de la
D.U.D.H., 18 Nov. 10 Déc. 1998, P.U.K., Kinshasa, 1999.
10. MPONGO BOKAKO (E), « Les libertés
fondamentales dans la Constitution du 18 février 2006 », in
Cahiers Africains des Droits de l'Homme et de la Démocratie
(C.A.D.H.D), 10ème année n° 25, Vol I,
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11. NDIAGA LOUM, « Le système
africain des droits humains : les mécanismes institutionnels et leurs
interrelations », in Défendre les droits humains en
Afrique. Points de vue sur la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples,2008,accessiblesur :
http://www.ichrdd.ca/site/publications/index.php?id=2862&lang=fr&page=5&subsection=catalogue.
12. NTIRUMENYERWA MUCHOKO (G), « Le système
onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes de
protection fondés par la charte des nations unies : Ecosoc, CDH,
HCNUDH », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H, 18
Nov. 10 Déc. 1998, P.U.K., Kinshasa, 1999.
13. OMEONGA TONGOMO (B), « La problématique
de l'exécution des arrêts du juge administratif suprême
congolais et la garantie de l'indépendance du pouvoir
judiciaire », in Cahiers Africains des Droits de l'Homme et de la
Démocratie (C.A.D.H.D), 10ème année n°
25, Vol I, janvier - mars 2006.
14. SAKLE THOMPSON (S), « Le
système africain des droits humains : comparaisons, contexte et
possibilités de croissance future », in
Défendre les droits humains en Afrique. Points de vue sur la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples,
2008,accessiblesur :
http://www.ichrdd.ca/site/publications/index.php?id=2862&lang=fr&page=5&subsection=catalogue
15. VASAK (K.), « Le droit international des droits
de l'homme », In R.C.A.D.I, Volume IV, 1974.
III. COURS POLYCOPIES
1. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA (Edouard) :
- Cours polycopié de Droit constitutionnel
et institutions politiques, Première Graduat Droit, UNIKIN,
1996-1997.
- Cours polycopié de contentieux administratif,
deuxième licence, UNIKIN, 2002-2003.
- Cours de méthodes de recherche en sciences
politiques, deuxième licence, UNIKIN, 2002-2003.
IV. DOCUMENTS OFFICIELS
1. Constitution du 18 Février 2006, in Journal
officiel, numéro spécial, Février 2006.
2. Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier, in Les codes Larciers, Tome I, Droit civil et judiciaire,
2003.
3. Ordonnance-loi n° 32-017 du 31 mars 1982 relative
à la procédure devant la C.S.J., in Les codes Larciers,
Tome I, Droit civil et judiciaire, 2003.
4. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal,
in Les codes Larciers, Tome II, Droit pénal, 2003.
5. Décret du 06 août 1959 portant code de
procédure pénale, in Les codes Larciers, Tome I, Droit
civil et judiciaire, 2003.
6. Décret du 30 juillet 1888 portant code civil
congolais livre III, in Les codes Larciers, Tome I, Droit civil et
judiciaire, 2003.
V. MEMOIRES
1. KAYIMBI MALU, Les droits fondamentaux des citoyens et
leurs limites face à la primauté de l'intérêt public
dans un Etat de droit, Mémoire de licence, Faculté de Droit,
UNIKIN, 1995-1996.
2. MAGBENGU SWA NA EMINA, L'exercice des libertés
publiques dans le domaine politique, Mémoire de licence,
Faculté de Droit, UNIKIN, 1996-1997.
3. MASHINI MWATHA (C), De l'émergence des droits de
solidarité et de la nécessité de leur garantie
constitutionnelle : condition d'un développement durable des pays
en développement » (cas de la R. D. Congo), Mémoire
de licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 2002-2003.
VI. DIVERS
1. Wikipédia, l'encyclopédie libre,
« Droits de l'homme » ;
article accessible sur :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme#Variantes_de_d.C3.A9nomination
TABLE DES MATIERES
x
DEDICACE I
REMERCIEMENTS II
LISTE DES ACRONYMES III
INTRODUCTION GENERALE 1
I. De la problématique de l'étude .......1
II. Des hypothèses de travail 3
III.Du choix et de l'intérêt du sujet 4
IV.De la délimitation du sujet 5
V. Des méthodes d'approche 5
VI.De la subdivision du travail 6
Première Partie : NOTION DE DROITS HUMAINS
ET
DE LIBERTES PUBLIQUES
...7
Premier Chapitre : Notion de droits humains
...........8
Section I : Origine, évolution et
définition des droits humains.8
§1. Origine et évolution des droits
humains...................................8
I. Origine: précision
terminologique..............................................8
II. Evolution des droits
humains..................................................10
1. Période d'avant les révolutions
américaine et française..............10
2. Période d'après les révolutions
américaine et française ..............12
§2. Définition des droits
humains.................................................13
Section II : Sources et contenus des droits
humains................14
§1. Sources des droits
humains.................................................14
I. La Charte internationale des droits de
l'homme.......................14
II. Les instruments juridiques sectoriels ou
particuliers...............16
§2. Contenu des droits
humains.................................................17
I. Contenu classique des droits
humains..................................18
1. Les droits civils et
politiques..................................................18
2. Les droits économiques, sociaux et
culturels...........................19
II. Les droits de
solidarité..........................................................20
Second Chapitre : Notion de libertés
publiques........................22
Section I : Analyse de la notion de
libertés publiques et
rapport avec la notion voisine de
droits humains...22
§1. Définition et sources des libertés
publiques............................22
I. Définition des libertés publiques
............................................22
II. Sources des libertés publiques
...............................................24
§2. Rapports entre droits humains et libertés
publiques................25
I. Divergence quant au
but.........................................................25
II. Différence quant au
contenu...................................................26
Section II : Régime des libertés
publiques dans la
Constitution du 18 février
2006..............................27
§1. Inventaire des libertés publiques
consacrés dans la
Constitution du 18 février
2006..............................................27
I. Les droits civils,
politiques......................................................28
II Les droits économiques, sociaux et
culturels)............................28
III. Les droit de solidarité ou
communautaires..............................30
§2. analyse du régime juridique des
libertés publiques.................30
I. Le régime
d'intangibilité....................................................31
II. Le
repressif......................................................................32
III. Le régime de déclaration
préalable....................................32
IV. La réglementation
liberale................................................32
Seconde Partie : CONTENTIEUX DES DROITS HUMAINS
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
......................34
Premier Chapitre: Contentieux des droits
humains...........51
Section I : Contentieux des droits humains
dans le cadre des Nations Unies:
Cas du Comité des droits de
l'homme....................51
§1. Procédure d'examen des communications
(palintes)
interétatiques.........................................................53
I. L'examen de la recevabilité des plaintes
interétatiques............53
II. L'examen de fond des plaintes interétatiques
.........................54
1. La phase de négociations
bilatérales.......................................54
2. La phase de
conciliation.........................................................55
§2. Procédure d'examen des communications
(palintes)
individuelles...........................................................56
I. L'examen de la recevabilité des plaintes
individuelles..............56
II. L'examen de fond des plaintes
individuelles............................57
Section II : Contentieux des droits humains dans
le cadre de l'Union Africaine: Cas
de
la Commission des droits de
l'homme................60
§1. Procédure d'examen des communications
(palintes)
étatiques................................................................61
I. L'examen de la recevabilité des plaintes
étatiques...................61
II. L'examen de fond des plaintes étatiques
................................62
1. La communication - négociation
...........................................62
2. La communication -
plainte...................................................63
§2. Procédure d'examen des communications
(palintes)
individuelles et des
ONG......................................................64
I. L'examen de la recevabilité des plaintes
individuelles
et des
ONG..........................................................................65
II. L'examen de fond des plaintes individuelles et des
ONG..........66
Second Chapitre : Le contentieux des libertés
publiques......35
Section I : Protection des libertés
publiques
par le juge
judiciaire.............................................35
§1. Définition du juge judiciaire
congolais.................................36
§2. Protection proprement dite des libertés
publiques
par le juge judicire
congolais..............................................37
I. Protection des libertés publiques
par le juge judicire
repressif................................................37
II. Protection des libertés publiques
par le juge
civil...................................................................40
Section II : Protection des libertés
publiques
par le juge administratif et
constitutionnel.......41
§1. Protection des libertés publiques
par le juge
administratif....................................................41
I. Définition du juge administratif
congolais.............................41
II. Protection proprement dite des libertés
publiques
par le juge administratif
congolais.......................................43
1. Principe du contrôle de la légalité des
actes administratifs.....43
2. Modes d'exercice du contrôle de la
légalité des actes
administratifs........................................................................44
A. Par voie
d'action.................................................................44
B. Par voie
d'exception............................................................45
§2. Protection des libertés publiques
par le juge
constitutionnel.................................................45
I. Définition du juge constitutionnel
congolais..........................46
II. Protection proprement dite des libertés
publiques
par le juge constitutionnel
congolais......................................47
1. Principe du contrôle de la constitutionalité des
lois................47
2. Modes d'exercice du contrôle de la l
constitutionalité des lois 48
A. Par voie
d'action..................................................................49
B. Par voie
d'exception.............................................................50
CONCLUSION
GENERALE.......................................................71
BIBLIOGRAPHIE.....................................................................76
TABLE DES
MATIERES..........................................................83
* 1 CHANTEBOUT (B.), Droit
constitutionnel et sciences politiques, 8è éd.,
Armand Colin, Paris, 1982, p. 24.
* 2 AUBY (J.M) et DUCOS-ADER
(R.), Droit public : Droit constitutionnel, libertés
publiques, droit administratif, 9ème édition,
SIREY, Paris, 1984, p. 135.
* 3 AIDH :
« Droits de l'homme » et « droits
humains » ?, article accessible sur :
http://www.aidh.org/drts_hom-hum.htm
* 4 DELPHY (C.),
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humains » ? Les mots sont importants!, février
2007, art. accessible sur :
http://lmsi.net/spip.php?article620.
* 5 CALLAMARD (A.),
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humains » ? , mars 1998, art. accessible sur :
http://www.monde-diplomatique.fr/1998/03/CALLAMARD/10138.
* 6 BREILLAT (D.),
Libertés publiques et droits de la personne humaine, Gualino,
Paris, 2003, p.28
* 7 ROUSSEAU (C.),
« Droits de l'homme et droits des gens »,
cité par MAZYAMBO MAKENGO, « Le système onusien de
protection des droits de l'homme : les mécanismes
conventionnels », in séminaire cinquantenaire de la
D.U.D.H. : Droits de l'Homme et Droit International Humanitaire,
P.U.K., Kinshasa, 1999, p. 39.
* 8 NATIONS-UNIES,
Liberté de l'individu en droit : analyse de l'article 29 de la
D.U.D.H., op. cit., p. 143.
* 9AUBY (J.M.) et DUCOS-ADER
(R.), Droit public : Droit constitutionnel, libertés
publiques, droit administratif, 9ème Edition, Sirey,
Paris, 1984, p. 132.
* 10 DEBBACH (R.), Droit
constitutionnel, Litec, Paris, 2000, p. 11.
* 11 NATIONS-UNIES, Idem, p.
144.
* 12 Ibidem.
* 13 MONTESQUIEU, Esprit
des lois, cité par COLLIARD (C.), Libertés publiques,
7ème Edition, Dalloz, Paris, 1989, p. 40.
* 14 Idem, p. 41.
* 15 NATIONS-UNIES,
Liberté de l'individu en droit : analyse de l'article 29 de la
D.U.D.H., op. cit., p. 144.
* 16 MPONGO BOKAKO, Cours
polycopié de Droit constitutionnel et institutions politiques,
1er graduat Droit, UNIKIN, 1997-1998, pp. 54-55.
* 17 NATIONS-UNIES,
Liberté de l'individu en droit, op. cit., p. 144.
* 18 Déclaration
d'indépendance des États-Unis, accessible sur :
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d%27ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis#Histoire
* 19 Déclaration
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accessible sur :
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
* 20 MADIOT (Y.), Droits
de l'homme et libertés publiques, Massan, Paris, 1976, p. 19.
* 21 KEBA MBAYE, Les
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* 22 MOURGEON (J),
Cité par ISRAËL (J-J), Droits des libertés
fondamentales, L.G.D.J., Paris, 1998, p. 24.
* 23 ROCHE (J) et POUILLE
(A), Libertés publiques, cité par MASHINI MWATHA (C.),
De l'émergence des droits de solidarité et de la
nécessité de leur garantie constitutionnelle : condition
d'un développement durable des pays en développement »
(cas de la R. D. Congo), Mémoire de licence, Faculté de
Droit, UNIKIN, 2002-2003, p. 14.
* 24 MAMPUYA
KANUNK'a-TTSHIABO, Le système onusien de protection des droits de
l'homme : introduction générale, in séminaire
cinquantenaire de la D.U.D.H., op. cit., p. 37.
* 25 DE SCHUTTER (O.) et VAN
DROOGHENBROECK (S.), Droit international des droits de l'homme devant le
juge national, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 1999, pp. 45-46.
* 26 Idem, p. 44.
* 27 DE SCHUTTER (O.) et VAN
DROOGHENBROECK (S.), op.cit., p. 44
* 28 NATIONS UNIES, L'ONU
en bref, N.U., New York, 1999, p. 17.
* 29 BREILLAT,
op.cit, p.43
* 30Wikipédia,
l'encyclopédie libre, « Droits de
l'homme », article accessible sur :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme#Variantes_de_d.C3.A9nomination
* 31 ISRAEL (J-J), op.
cit., p. 21.
* 32 ISRAEL (J-J), op.
cit., p. 22.
* 33 VASAK (K.),
cité par KAYIMBI MALU, Les droits fondamentaux des citoyens et leurs
limites face à la primauté de l'intérêt public dans
un Etat de droit, Mémoire de licence, Faculté de Droit,
UNIKIN, 1995-1996, p. 16.
* 34 ISRAEL (J-J.), op.
cit., p. 22.
* 35 VASAK (K.), cité
par KAYIMBI MALU, op. cit., p. 32 ; et ISRAEL (Jean-Jacques),
op. cit., p. 22.
* 36 MAMPUYA
KANUNK'a-TSHIABO, op. cit., p. 33.
* 37 RIVERO (J.),
cité in tunisieinfo, accessible sur :
http ://www.tunisieinfo.com/documents/environnement/introduction.html ;
et aussi ISRAEL (JJ),op. cit.,p. 23.
* 38 VASAK (K.), cité
par KAYIMBI MALU, op. cit., p. 32.
* 39 COLLIARD (C.A),
Libertés publiques, 7ème édition,
Dalloz, Paris, 1989, p. 22.
* 40 RIVERO (J.), Les
libertés publiques : les droits de l'homme, Tome1, PUF, Paris,
1995, p. 21.
* 41 ISRAEL (J.J), op.
cit., p. 26.
* 42 M'VIOKI BABUTANA (J),
« Le rôle des ONG dans la protection des droits de
l'homme », in Séminaire Cinquantenaire de la D.U.D.H. ,
art.cit, p. 263
* 43 MORIA (J.Y),
Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats
ayant le français en partage, bruylant, Paris, 1999, p. 12.
* 44 CHANTEBOUT (B),
Droit constitutionnel et sciences politiques, 8è
éd., Armand Colin, Paris, 1982, p. 24.
* 45 AUBY et DUCOS-ADER,
Droit public : Droit constitutionnel, libertés publiques,
droit administratif, 9ème éd., SIREY, Paris, 1984,
p.135
* 46 GUILLIEN (R.) et
VINCENT (J.), Lexique de termes Juridiques, 8ème Ed.,
Dalloz, Paris, 1990, p. 248.
* 47 NATIONS UNIES,
Liberté de l'individu en droit, op.cit., p. 149.
* 48 VASAK (K.),
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R.C.A.D.I, Volume IV, 1974, P. 334
* 49 RIVERO (J.), cité
par MASHINI MWATHA (C.), « La consécration du droit à
un environnement sain et sa défense en justice en droit
congolais », in Populus, accessible sur :
http://cleomashini.populus.org/rub/2,
2004, pp 28-29
* 50 RIVERO (J.), op.
cit., p. 21.
* 51 RIVERO (J.), op.
cit., pp. 22-23.
* 52 RIVERO (J.) Cité
par NTIRUMENYERWA MUCHOKO (Gervais), Le système onusien de protection
des droits de l'homme : les mécanismes de protection fondés
par la charte des nations Unies : Ecosoc, CDH, HCNUDH, in
séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., op.cit., p. 80.
* 53 Idem, p. 81.
* 54 MPONGO BOKAKO (E.),
« Les libertés fondamentales dans la Constitution du 18
février 2006 », in Cahiers Africains des Droits de l'Homme
et de la Démocratie (C.A.D.H.D), 10ème
année n° 25, Vol I, janvier - mars 2006, p.30
* 55 VASAK (K.),
« Le droit international des droits de l'homme », In
R.C.A.D.I, Volume IV, 1974, P. 334
* 56 ISRAEL (J.J), op.
cit., p. 22.
* 57ISRAEL (J-J), op.
cit., p. 22.
* 58 MAMPUYA
KANUNK'a-TSHIABO, op. cit., p. 33.
* 59 RIVERO (J.),
cité in tunisieinfo, accessible sur :
http :
//www.tunisieinfo.com/documents/environnement/introduction.html ; et
aussi ISRAEL (J-J), op. cit., p. 23.
* 60 MPONGO BOKAKO (E.),
art. cit, p.32
* 61 BREILLAT, op.cit,
p.49
* 62 MAMPUYA
KANUNK'a-TTSHIABO, « Le système onusien de protection des
droits de l'homme : introduction générale », in
séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., art. cit., p.
37.
* 63 CHANET (C.),
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Bulletin d'information de la Cour de cassation, n° 619, 15 mai
2005, accessible sur :
« http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/modules/articles/article.php?idElem=429496744 »
* 64 MAZYAMBO MAKENGO,
« Le système onusien de protection des droits de
l'homme : les mécanismes conventionnelles », in
séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., 18 Nov. 10 Déc.
1998, P.U.K., Kinshasa, 1999. p. 57
* 65 MAZYAMBO MAKENGO, art.
cit., p. 57-58
* 66 Idem
* 67 La jurisprudence du
Comité des droits de l'homme des Nations unies (novembre 1991 - juillet
1993), in Annuaire français de droit international
public, 1993, pp. 657-683, citée par MAZYAMBO MAKENGO,
art.cit., pp. 60-61
* 68 Idem
* 69 CHANET (C.),
art. cit., accessible sur :
« http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/modules/articles/article.php?idElem=429496744 »
* 70 Idem
* 71 CHANET (C.),
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« http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/modules/articles/article.php?idElem=429496744 »
* 72 SAKLE THOMPSON (S.),
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contexte et possibilités de croissance future », in
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Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 2008,
accessible sur :
http://www.ichrdd.ca/site/publications/index.php?id=2862&lang=fr&page=5&subsection=catalogue
* 73 MAZYAMBO MAKENGO,
« Le système onusien de protection des droits de
l'homme : les mécanismes conventionnelles », in
séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., 18 Nov.- 10 Déc.
1998, P.U.K., Kinshasa, 1999. p. 57
* 74 NTUMBA LUABA,
« Le système africain de promotion et de protection des
droits de l'homme et des peuples », in séminaire
cinquantenaire de la D.U.D.H., 18 Nov. - 10 Déc. 1998, P.U.K.,
Kinshasa, 1999. p. 122
* 75 Idem, p.123
* 76 NTUMBA LUABA,
« Le système africain de promotion et de protection des
droits de l'homme et des peuples », in séminaire
cinquantenaire de la D.U.D.H., 18 Nov. - 10 Déc. 1998, P.U.K.,
Kinshasa, 1999. p. 123
* 77 NTUMBA LUABA,
« Le système africain de promotion et de protection des
droits de l'homme et des peuples », art cit, p.
123-124
* 78 NDIAGA LOUM,
« Le système africain des droits humains : les
mécanismes institutionnels et leurs interrelations »,
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http://www.ichrdd.ca/site/publications/index.php?id=2862&lang=fr&page=5&subsection=catalogue.
* 79 MONONI (A.N) et KOLI
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cités par NTUMBA LUABA, « Le système africain de
promotion et de protection des droits de l'homme et des
peuples », art cit, pp. 124-125
* 80 NDIAGA LOUM,
« Le système africain des droits humains : les
mécanismes institutionnels et leurs interrelations »,
in Défendre les droits humains en Afrique. Points de vue sur la
Commission africaine des droits de
l'hommeetdespeuples,2008,accessiblesur :
http://www.ichrdd.ca/site/publications/index.php?id=2862&lang=fr&page=5&subsection=catalogue.
* 81
* 82 LIKULIA BOLONGO,
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* 86 KABANGE NTABALA (C.),
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* 87 KISAKA-kia-NGOY,
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* 88 SAID AJAMI,
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* 89 BURDEAU (G.),
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* 90 RIVERO (J.),
Cité par NTIRUMENYERWA M.K., « Le système onusien
de protection des droits de l'homme : les mécanismes de protection
fondés par la charte des nations unies : Ecosoc, CDH,
HCNUDH », in séminaire cinquantenaire de la
D.U.D.H. : Droits de l'Homme et Droit International Humanitaire,
P.U.K., Kinshasa, 1999, p. 50.
* 91 Idem, p. 51.
* 92 RIVERO (J.),
Cité par NTIRUMENYERWA M.K., « Le système onusien
de protection des droits de l'homme : les mécanismes de protection
fondés par la charte des nations unies : Ecosoc, CDH,
HCNUDH », art.ct., p. 50.
* 93 JACQUE (JP), Droit
constitutionnel et institutions politiques, 2ème
édition, Dalloz, Paris, 1996, p. 56.