2. Le contrôle de la
légalité des actes administratifs
Le recours susmentionné a pour objet de
vérifier la conformité des actes des autorités
administratives aux lois. Car, celles-ci peuvent prendre des actes
illégaux qui empiéteraient, par exemple, certains droits et
libertés fondamentaux des individus. Tel serait le cas d'un
arrêté de gouverneur de province qui supprimerait, par exemple,
certaines mesures de police instituées par une loi sur l'environnement
et visant à protéger les individus contre certaines
contaminations.
Ce recours peut s'exercer soit par voie d'exception devant
toutes les juridictions à l'occasion de n'importe quel litige et dans
« l'hypothèse de la non conformité, il (le juge)
prononcera alors l'exception d'illégalité, qui interdit alors
l'application de l'acte » 161(*), soit par voie d'action devant les sections
administratives des cours d'appel ou de la C.S.J. selon qu'il s'agit des actes
des autorités provinciales et locales ou des autorités centrales
de la République (articles 146 et 147 du C.O.C.J.).
Ces deux contrôles ou recours n'excluent pas les
recours contre les individus qui violeraient les droits d'autrui.
II. Recours contre les
individus
Il n'y a pas que des actes inconstitutionnels ou
illégaux empiétant les droits et libertés
constitutionnellement garanties aux citoyens qui peuvent les léser, mais
aussi toute personne, physique ou morale, par des actes antisociaux, voire
même par une faute délictuelle, par une négligence ou une
imprudence.
Ainsi, selon le cas, la personne lésée peut,
pour rentrer dans ses droits, saisir le juge pénal ou le juge civil.
1. Devant une juridiction
répressive
En cas d'une infraction pénale, les personnes
subissant un préjudice en résultant peuvent se porter partie
civile devant une juridiction répressive. Tel serait le cas où il
serait attenté à leurs droits à un environnement sain et
au développement tels que garantis par la constitution. Toutefois, il
faudrait qu'ils fassent objet des incriminations particulières
réprimées par le droit répressif.
Dans l'état actuel du droit pénal
congolais, la situation semble délicate, car il n'existe pas
d'incriminations dans ce sens. C'est pourquoi il semble nécessaire,
voire urgent, d'adapter le texte de la loi pénale à
l'évolution aussi bien constitutionnelle que celle des mentalités
et de la science. Toutefois, un recours est possible, mais sur base d'autres
droits.
S'agissant de la violation du droit à un
environnement sain, Pierre-Marie DUPUY dit que : « ce n'est
donc, pour l'instant, que par le biais de recours portant sur d'autres droits
individuels, comme celui interdisant des traitements inhumains et
dégradants ou celui protégeant la vie privée ou familiale
(cfr. par exemple l'affaire Powell et Rayner C/Royaume-Uni à propos du
bruit jugé excessif aux alentours de l'aéroport d'Heathrow) que
la protection d'un tel droit peut être recherchée.
Ce n'est donc, pour l'instant, que dans les cas où la
violation du droit de l'environnement coïncide vraiment avec la violation
d'un droit individuellement protégé que de tels recours ont des
chances d'aboutir » 162(*).
S'agissant du droit au développement, il y va de
même que pour le droit à un environnement sain. En revanche,
considéré comme un vecteur comprenant les différents
droits, le droit au développement peut aider à motiver
l'argumentation tendant à soutenir une action en réparation pour
un préjudice résultant de la violation d'un droit quelconque.
C'est que, la partie civile, du nombre des préjudices subis, par la
violation du droit en cause, inclura le fait que son droit au
développement constitutionnellement garanti, est aussi violé.
En tout état de cause, une demande en
réparation peut-être portée devant une juridiction civile.
* 161 KABANGE NTABALA
(Clément) , Droit administratif, Tome I, P.U.K., Kinshasa, 1997,
p. 97.
* 162 DUPUY (Pierre-Marie),
De la politique à la mise en oeuvre : Droit de l'homme à
un environnement sain, in Naturopa 90, accessible sur :
http://www.nature.coe.int/french/main/naturopa/reveue/pol
1.htm
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