De l'émergence des droits de solidarité et de la nécessité de leur garantie constitutionnelle : condition d'un développement durable des pays en développement » (cas de la R. D. Congo)( Télécharger le fichier original )par Cléo MASHINI MWATHA Université de Kinshasa - Licence en Droit (Bac+5) 2003 |
1. Le droit au patrimoine commun de l'humanitéLe droit au patrimoine commun de l'humanité ne peut que bénéficier des mesures protectrices de l'environnement, car qu'est-ce que le patrimoine si ce n'est des éléments de l'environnement ? Il s'ensuit que par le fait même de protéger l'environnement, qui apparaît comme le patrimoine commun de l'humanité, élément dont aucun pays n'a, en propre, la responsabilité - celle-ci incombant à tous97(*) - l'environnement même se trouve aussi être protégé. Car les éléments du patrimoine commun de l'humanité sont, en fait, des grands gisements de réserves des ressources naturelles utiles à notre développement, mais surtout pour celui des générations futures. Tel est l'apport du droit à un environnement sain sur le droit au patrimoine commun de l'humanité qui semble être la matrice qui donnera naissance à la quatrième génération portant sur les manipulations génétiques. 2. Lutte contre les manipulations génétiquesDepuis peu « se posent un certain nombre de questions liées au droit de l'individu sur son corps et aux nouveaux droits qui en découleraient. Il s'agit ici des droits conditionnés par le « progrès » scientifique, en particulier dans le domaine de la médecine et de la biologie »98(*). En effet, les manipulations génétiques auxquelles se livre l'homme, grâce aux biotechnologies, se révèlent être dangereuses pour l'espèce humaine et contraires à sa dignité. Parmi les expériences scientifiques à interdire ou, du moins, à réglementer afin d'éviter les excès, nous avons le clonage à des fins de reproduction d'êtres humains - pratique prescrite par la Déclaration sur le génome humain et les droits de l'homme de l'Unesco adoptée à Paris le 11 novembre 199799(*) - et aussi la modification de l'ADN, des gênes contenus dans les plantes, les animaux et les micro-organismes, le greffe d'organes, etc. De telles expériences posent divers problèmes. Elles menacent l'espèce humaine dont l'essence risque d'être altérée - notamment avec le fait de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort. Et que deviendra par conséquent la vie, l'humanité dans un demi-siècle ? A ces problèmes, il faudrait ajouter des questions liées à l'avortement et à la procréation qui, ensemble, posent beaucoup d'autres problèmes dont ceux d'ordre moral. Ceci pourrait donner lieu à la consécration d'une quatrième génération qui tendrait à « protéger l'individu contre lui-même, ce qui autorise à parler de « droits de protection » »100(*). Il en résulte que le droit à un environnement sain pourra jouer un rôle majeur dans la mesure où il entend protéger l'homme en soutenant des mesures visant à la régulation des excès potentiels de la science et en luttant contre toutes les atteintes probables susceptibles de compromettre la vie aussi bien présentement que celle des générations futures. Ces réflexions portant sur le droit de l'homme à un environnement sain, nous conduisent à analyser, dans un deuxième chapitre, un autre droit de solidarité, à savoir le droit de l'homme au développement. Chapitre Deuxième : LE DROIT DE L'HOMME AU DEVELOPPEMENT Dans ce chapitre, nous analyserons, d'une part, l'essor du droit de l'homme au développement qui s'affirme de plus en plus (section I) et, d'autre part, afin de mieux appréhender cette dynamique, ses rapports avec les autres droits de l'homme (section II). * 97 MATTHIEU (J.- L) op. cit, pp. 4-5 * 98 ISRAEL (Jean-Jacques), op. cit., pp. 22-24. * 99 Voir à ce propos BINET (Jean-René), op. cit., p. 211. * 100 ISRAEL (Jean-Jacques), op. cit., p. 24.. |
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