De l'émergence des droits de solidarité et de la nécessité de leur garantie constitutionnelle : condition d'un développement durable des pays en développement » (cas de la R. D. Congo)( Télécharger le fichier original )par Cléo MASHINI MWATHA Université de Kinshasa - Licence en Droit (Bac+5) 2003 |
I. Le droit à un environnement sain face aux droits au développement et à la paixEnvisageons, d'abord, l'apport de ce droit dans la réalisation du droit au développement et, ensuite, dans celle du droit à la paix. 1. Le droit au développementLe droit à un environnement sain est d'un apport indéniable sur le droit au développement. Car, l'idée même de développement, en ce qu'elle inclue le bien-être, ne peut se concevoir, ni se matérialiser, si le cadre de vie humain n'est pas exempt des nuisances. Il en résulte que le droit au développement ne pourra être mis en oeuvre que dans la mesure où le droit à l'environnement sain aura permis que le cadre de vie humain soit assaini et que, de ce fait, l'homme soit placé dans des conditions de vie favorisant son épanouissement. Ce n'est qu'alors qu'il jouira de son droit au développement tout comme de son droit à la paix. 2. Le droit à la paixLe droit à la paix se voit aussi rehaussé sous l'impulsion du droit à un environnement sain. Pour Mahomed Ali MEKOUAR, le droit à la paix pèsera de tout son poids quand les hommes, renonçant à faire la guerre à leur environnement, auront du même coup ouvert la voie à leur réconciliation, car la conservation de la nature est source de paix `` en ce qu'elle évite les conflits nés de la compétition entre les Etats pour se procurer des ressources naturelles'' ; ainsi, la guerre, du moins dans ses formes les plus dévastatrices, reculera devant l'avancée de la conscience écologique95(*). En effet, le droit à un environnement sain, en ce qu'il occasionne le dialogue entre les individus, les peuples et les Etats afin de protéger l'environnement, est promoteur de la paix. Il pourra, certes, freiner l'ambition démesurée de certains Etats à se procurer certaines armes chimiques, biologiques, bactériologiques, nucléaires, etc. bref des armes de destruction massives- qui sont prohibées par le droit international humanitaire96(*) parce qu'étant une menace à l'environnement et à la vie. Il y va de même du droit au patrimoine commun de l'humanité ainsi que de la protection de l'homme contre les manipulations génétiques qui se voient aussi enrichis par le droit à un environnement sain. II. Le droit à un environnement sain face au droit au patrimoine commun de l'humanité et à la protection contre les manipulations génétiquesNous verrons l'apport du droit à un environnement sain, d'abord, dans la jouissance du droit au patrimoine commun de l'humanité et, ensuite, dans la protection contre les manipulations génétiques. * 95 MEKOUAR MOHAMED (Ali), op. cit., accessible sur : http : // www. wagne. net/ ecovox/ eco 23/ indexon. html. * 96 Voir à ce propos BULA-BULA (Sayeman), Droit international humanitaire, in séminaire de formation cinquantenaire, op.cit., p. 152. |
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