Critique de la légitimité de l'assimilation faite par la cour de cassation entre une déclaration de créance et une demande en justice( Télécharger le fichier original )par Anaà¯s PRADAL Paris 1 Panthéon- Sorbonne - Master 2 de contentieux des affaires 2012 |
B) Existence d'une variété des demandes dans le cadre d'une déclaration de créance comme pour une demande en justice73. La déclaration de créance équivaut à une demande en justice, mais il y a plusieurs variétés de demandes. La déclaration de créance est considérée comme une demande initiale. « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance. »30(*). La déclaration de créance tendant à faire reconnaître sa créance dans le but d'être payé constitue donc la demande initiale. 74. Néanmoins, il peut y avoir une déclaration de créance pour créance éventuelle, et dès lors il convient de faire une estimation maximum du montant qui pourra être dû afin que lorsque la créance sera certaine, son montant en soit fixer définitivement. Les créanciers concernés sont majoritairement les organismes fiscaux et sociaux qui déclarent tout d'abord leur créance à titre provisionnel et qui sont donc obliger de procéder ensuite à une déclaration à titre définitif. 75. Comme le rappelle Pierre-Michel LE CORRE, cette déclaration de créance complémentaire est une variété de demande dite « additionnelle » qui doit être présentée dans les délais de l'action, c'est-à-dire, dans le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances31(*). 76. La demande additionnelle est une demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures, en y ajoutant ou en les augmentant32(*). Cette demande doit présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires33(*) et doit être formée de la même manière que sont présentés les moyens de défense34(*), c'est-à-dire par voie de conclusion. 77. C'est dans cette perspective que dans un arrêt de 200635(*), la Cour de Cassation a admis que l'URSSAF puisse rectifier son erreur purement matérielle consistant en une conversion de sa créance de francs en euros. 78. En faisant cela, la Cour de Cassation s'est inscrit dans un courant jurisprudentiel qui admet la déclaration rectificative lorsque la déclaration de créance comporte une erreur purement matérielle. Et cette déclaration rectificative est admise alors même que le délai de déclaration des créances est expiré36(*). 79. Néanmoins cette exception est circonscrite à la commission d'une erreur matérielle, laquelle est définie comme la mauvaise traduction d'une pensée juste. En aucune façon la cour de Cassation ne pourra admettre une déclaration rectificative en raison d'une omission37(*). 80. On voit bien ici que la qualification donnée par la Cour de Cassation a permis d'appliquer à la déclaration de créance le droit commun de la demande en justice. Ceci a permis que la déclaration de créance qui est une demande initiale puisse être assortie de demandes additionnelles et des rectifications d'erreur matérielles. * 30 Art 53 NCPC * 31 Pierre-Michel LE CORRE, « Déclaration des créances », Gaz. Pal. 20 janvier 2007, n°20, p 40. * 32 Art 65 NCPC * 33 Art 70 NCPC * 34 Art 68 al 1 NCPC * 35 Cass, Com., 7 novembre 2006 - N° 05-17.334 * 36 Cass, Com., 15 novembre 2005 - N°04-18.555 * 37 Cass, Com., 10 juillet 2001 - Caixabank c/ Duval et Laroppe ès qualités, 6 arrêts |
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