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Critique de la légitimité de l'assimilation faite par la cour de cassation entre une déclaration de créance et une demande en justice

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par Anaà¯s PRADAL
Paris 1 Panthéon- Sorbonne - Master 2 de contentieux des affaires 2012
  

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B) Contestation impossible de la date de naissance de la créance après son admission au passif du débiteur en raison de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge-commissaire

136. Lorsqu'un créancier déclare sa créance, la demande qu'il fait au juge-commissaire est l'admission au passif du débiteur, en qualité de créance antérieure, du montant de sa créance dans le but d'être payé.

137. En effet, seules font l'objet d'une déclaration de créance, les créances antérieures ou postérieures non utile à la poursuite de l'activité du débiteur en procédure collective.

138. Dans une affaire, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission des créances, la Cour de Cassation a refusé de modifier le rang des créanciers qui, en déclarant leurs créances, avait commis une erreur. Ce faisant, elle a assis sa jurisprudence tendant à assimiler la déclaration de créance à une demande en justice.

139. En l'espèce71(*), une société avait fait une promesse unilatérale d'achat de parts à des quirataires avant d'être placée en redressement judiciaire. Les quirataires ont tout d'abord déclaré leur créance, puis ils ont levé l'option d'achat et en ont demandé le paiement au motif que la créance serait une créance postérieure.

140. La Cour de Cassation approuve tout d'abord les quirataires en estimant que la créance du prix de vente convenu dans une telle promesse a pour fait générateur la levée de l'option d'achat et non la conclusion de la promesse. En ce sens, la créance se trouve alors être une créance postérieure.

141. Néanmoins, la Cour ajoute qu'en cas d'admission au passif, l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge-commissaire, quant à la date de naissance de la créance, interdit de contester l'antériorité de la créance par rapport au jugement d'ouverture.

142. Cette solution est approuvée par les auteurs et notamment par Pierre-Michel LE CORRE, qui estime qu'elle reflète la qualification de demande en justice de la déclaration de créance et le caractère juridictionnel affirmé des ordonnances du juge-commissaire.

143. De même, Emmanuelle LE CORRE-BROLY affirme que « cette solution (...) doit être totalement approuvée », puisque lorsque le juge-commissaire admet la créance, il fait droit à la demande du créancier, de sorte que toute voie de recours doit ensuite lui être fermée puisque le créancier n'ayant pas succombé n'a pas d'intérêt à agir.

144. Ainsi, la décision d'admission ayant autorité de la chose jugée, il n'est plus possible de discuter de l'existence, du montant mais surtout de la nature de la créance72(*). Le créancier titulaire d'une créance postérieure privilégiée doit donc se garder de déclarer sa créance.

145. Le principal inconvénient de la qualification opérée par la Cour de Cassation réside dans le fait que son assimilation de la déclaration de créance à une demande en justice a eu lieu afin que découle certains attributs et effets de la demande en justice sur la déclaration de créance. Mais la Cour en estimant qu'il ne s'agit que d'une équivalence n'a finalement pas défini les contours de cette notion, de sorte qu'elle avait la possibilité, au gré des espèces, d'aménager la notion.

146. Mais l'aménagement qu'elle opère depuis plusieurs années maintenant conduit à apporter trop de restrictions, d'exceptions et à contredire trop de normes et de notions de sorte que le principe que la Cour à posé se retrouve aujourd'hui vidé de sa substance.

* 71 Cass, Com., 3 mai 2011 - N° 10.-18.031, note de Pierre CAGNOLI, « Admission au passif - autorité de chose jugée »

* 72 Emmanuelle LE CORRE-BROLY, « L'incidence d'une déclaration de créance faite à tort », Gaz. Pal. 9 juillet 2011, n°190, p 12

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