D. Satisfaction et garanties de non
répétition
La satisfaction et les garanties de
non-répétition se réfèrent aux différentes
mesures pouvant contribuer aux objectifs plus vastes et à plus long
terme de la réparation. Le rôle de la reconnaissance publique de
la violation et le droit des victimes à connaître la
vérité et à tenir les auteurs pour responsables
constituent un
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élément central. Les Principes fondamentaux
relatifs à la réparation répertorient des mesures telles
que : la cessation des violations continues, des sanctions judiciaires à
l'encontre des responsables des violations, des excuses, y compris la
reconnaissance publique des faits et l'acceptation de la responsabilité,
des commémorations et hommages aux victimes et la mise en place de
mesures préventives, comme la garantie d'un contrôle civil
efficace des forces armées et de sécurité, la protection
des défenseurs des droits de l'homme et des personnes exerçant
dans le domaine du droit, des médias et autres.
Revenant dans le contexte congolais, l'enfant peut obtenir
réparation par le biais de la personne exerçant sur lui
l'autorité parentale ou tutélaire. Le père, la mère
ou la personne exerçant l'autorité parentale ou tutélaire
intente l'action en qualité de représentant de l'enfant, il peut
être assisté d'un avocat et l'enfant peut être
présent à la procédure117.
Cependant l'étude de nombreux cas de violences graves
contre des enfants, notamment des viols, a fait apparaître un
phénomène que le Comité contre la torture devrait
considérer comme très préoccupant. Il semblerait que
lorsqu'un enfant est victime d'un tel acte, des transactions ou autres
arrangements aient lieu entre la famille de la victime et l'auteur (avec ou
sans sa famille). Parfois, de telles transactions ont lieu au poste de police
et sont organisées par des officiers. Cela se déroule de
manière très informelle. La famille de la victime se voit souvent
proposer une somme d'argent pour abandonner la plainte. L'intérêt
de l'enfant118 victime est dans ces cas le dernier souci des
familles et même de sa propre famille qui peut garder l'argent pour
elle119.
117 Voir article 104 point 4 de la loi n°09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant
118 Sur cette question, il ressort de l'économie de la
convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (cfr
préambule et son article 3) que toute décision concernant un
enfant doit tenir pleinement compte de l'intérêt supérieur
de celui-ci. Voir aussi l'article 4 de la charte africaine des droits et du
bien être de l'enfant de juillet 1990.
119 OMCT, Op-cit, p.90
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En matière de réparation, le problème de
l'indemnisation satisfaisante se pose en raison d'une part de la
pauvreté économique des condamnés qui rend
dérisoire la réparation et, d'autre part, parce que l'Etat
congolais n'a prévu ni un fonds d'indemnisation des victimes de la
torture ou mauvais traitements ni des structures de réhabilitation de
ces victimes. Pour les raisons évoquées ci-dessus, la
réparation est inadaptée autant qu'inefficace120.
Ainsi, toutes les dispositions invoquées par le
Gouvernement dans son rapport adressé au Comité contre la Torture
existent mais dans la pratique ne sont pas appliquées. Pour preuve, en
1998, par une décision prise en Conseil des Ministres, le Gouvernement
congolais avait décidé que les décisions judiciaires
condamnant l'Etat à une prestation pécuniaire ne devraient plus
être exécutées121.
Il n'existe pas un programme de Gouvernement en ce qui
concerne la réadaptation physique et psychologique des victimes.
Cependant, des initiatives émanant des ONG sont disponibles. C'est le
cas de l'OCDH par le biais de son centre CARVIT qui comprend un centre
médical apportant une assistance psycho-médicale aux victimes de
la torture ainsi que l'ONG OSD (OEuvres Sociales pour le
Développement)122.
Au regard de ce tableau sombre, que peut-on recommander
à l'Etat congolais pour arriver à lutter contre la torture ?
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