Le droit à l'intégrité physique et morale. Droit de ne pas subir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en RDC( Télécharger le fichier original )par Hippolyte LUABEYA Pacifique Université de Kinshasa RDC - Diplôme (master) professionnel en droits de l'homme et en droit international humanitaire 2012 |
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS§ : Paragraphe ANR : Agence Nationale des Renseignements APT : Association pour la Prévention de la Torture ASADHO : Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme CCTV : Canal Congo Télévision CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante CICR : Comité International de la Croix-Rouge CIJ : Cour Internationale de Justice CPRK : Centre Pénitentiaire de Rééducation de Kinshasa DEMIAP : Détection Militaire des Activité anti Patrie DGM : Direction Générale de Migration DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo FCFA : Unité monétaire de la Communauté Financière Africaine FIDH : Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme IIDH : Institut Interaméricain des Droits de l'Homme IRCT : Conseil International pour la Réhabilitation des Victimes de la Torture OCDH : Observatoire Congolais des Droits de l'Homme OIF : Organisation Internationale de la Francophonie ONG : Organisation Non Gouvernementale OMCT : Organisation Mondiale Contre la Torture OSD : OEuvres Sociales pour le Développement PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques PM : Police Militaire PNC : Police Nationale Congolaise RDC : République Démocratique du Congo RMP : Registre du Ministère Public Page | vi RSA : République Sud Africaine UDPS : Union pour la Démocratie et le Progrès Social UNAFEC : Union Nationale des Fédéralistes Congolais Page | 1 00. INTRODUCTION GENERALE0.1. PROBLEMATIQUELa lutte contre la torture est devenue l'un des thèmes majeurs abordés par la communauté internationale. La torture est aujourd'hui interdite de façon absolue et sans réserve en droit international, en temps de paix comme en temps de guerre. Dans tous les instruments relatifs aux droits de l'homme, l'interdiction de la torture relève du groupe des droits auxquels aucune dérogation n'est possible. La Cour internationale de Justice a qualifié l'obligation de respecter les droits fondamentaux de l'homme, dont le droit de ne pas être torturé fait indiscutablement partie, d'obligation erga omnes, c'est-à-dire d'obligation dont un Etat est tenu à l'égard de l'ensemble de la communauté des Etats et dont chaque Etat est en droit d'exiger l'exécution. La Commission du droit international, dans son projet d'articles sur la responsabilité des Etats, actuellement coulé en résolution 56/83 de l'Assemblée générale des Nations unies, a qualifié les violations graves de ces droits fondamentaux de l'homme de "crimes internationaux" engageant la responsabilité propre de l'Etat concerné1. Eu égard à ces qualifications, l'interdiction de la torture doit être considérée comme appartenant aux règles de jus cogens. Si un phénomène a jamais été interdit sans réserve ni ambiguïté, c'est bien la torture. La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée par consensus le 9 décembre 1975 par l'Assemblée générale de l'ONU. Il en a été de même pour la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984. S'il y a eu désaccord sur cette convention, il concernait les méthodes 1 E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rapport présenté par M. P. Kooijmans, Rapporteur spécial nommé en application de la résolution 1985/33 de la Commission des droits de l'homme, pp.1-2 Page | 2 de contrôle et d'application. Il n'y a jamais eu un désaccord quelconque sur l'interdiction absolue de la torture2. En ce qui concerne la République Démocratique du Congo, elle y a adhéré le 18 mars 1996. Force est de constater que malgré cet engagement ferme des Etats pour lutter contre la torture, ces derniers, à l'instar de la RD Congo, sont dans l'incapacité, sinon manque de volonté, pour satisfaire cet engagement. En effet, dans plusieurs rapports des ONG de défense des droits de l'homme3, des Nations Unies4, il est déploré la pratique constante de la torture en RD Congo. Signalons que la Convention contre la torture impose à tout Etat partie à prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction5. Elle exige aussi à tout Etat de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture. Elle va encore plus loin en imposant à tout Etat partie de rendre ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité6. Mais la RD Congo, avant 2011, n'avait pas d'incrimination spécifique de la torture. Celle-ci était analysée comme circonstance aggravante de l'infraction des coups et blessures7. Face à cet état 2 E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, pp.1-2 3 On pourra les voir dans OMCT (coord.), Violation des droits de l'homme en République Démocratique du Congo, Rapport alternatif présenté au Comité des Nations unies contre la torture et les observations finales du Comité, Genève, Avril 2006, pp.52-62 à consulter dans www.omct.org 4 Tout récemment lors de la tenue des élections du 26 novembre 2011, cela a été déploré. Lire quant à ce Rapport d'enquête du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violations graves des droits de l'homme commises par des membres des forces de défense et de sécurité congolaises dans la ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo entre le 26 novembre et le 25 décembre 2011 5 Article 2 point 1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 6 Idem, article 4 7 Lire les articles 67 al.2 du Code pénal ordinaire livre II, 191, 192 et 194 du code pénal militaire Page | 3 de chose, l'on serait tenté de croire que quelque part le législateur congolais tolérait la torture bien que la RD Congo est liée par des engagements internationaux y relatifs. La valeur à protéger contre la torture est la dignité humaine tel qu'indiqué dans la constitution congolaise8. Cette dignité de la personne humaine veut qu'aucun acte de torture ne soit justifiable quelle que soit la situation de la personne. La constitution a donc de la dignité de la personne une perception radicale et absolue dans la mesure où elle nous fait voir que la protection de l'être humain est sacrée9. D'où dire être humain et dire dignité c'est la même chose. Ce qui constitue l'humanité c'est la dignité. De ce qui précède, la considération de la dignité humaine oblige un grand respect de l'être humain. La radicalité de la perception de la constitution congolaise relativement à la dignité humaine ne nous autorise pas à tolérer la moindre justification de la torture. C'est ainsi que l'Etat congolais répondant à cette vision et dans le souci de se conformer aux dispositions conventionnelles et constitutionnelles, a modifié et complété son Code pénal afin d'y introduire la définition conventionnelle de la torture, de préciser les circonstances qui peuvent aggraver les faits prohibés, et de rendre imprescriptible l'action publique née de la commission de ces faits10 dans la loi n° 11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Ça été un effort louable de la part de l'Etat congolais. Mais malgré la venue de celle-ci, la torture est pratiquée de manière systématique en RD Congo comme nous l'ont démontré les récents événements vécus pendant la période électorale dans la ville de Kinshasa entre le 26 novembre et le 25 décembre 201111. Cet état de chose nous pousse à nous poser certaines questions : 8 Article 11 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ces jours 9 Idem, articles 16 et 61 10 Voir exposé des motifs de la loi n° 11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture §5 11 Sur ces événements, lire Rapport d'enquête du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violations graves des droits de l'homme commises par des membres des forces de défense et de sécurité congolaises dans la ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo entre le 26 novembre et le 25 décembre 2011 Page | 4 - pourquoi malgré l'absence de désaccord quelconque sur l'interdiction absolue de la torture les Etats tels que la République Démocratique du Congo (RDC) continuent toujours à développer de manière systématique la pratique de la torture ? - Comment parvenir à lutter contre la torture en RD Congo ? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre tout au long de cette étude et nous allons proposer quelques pistes de solutions qui nous ont paru indispensable pour lutter contre la torture en RD Congo. |
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