Sommaire
1e PARTIE : L'asile, un droit du
réfugié aux contours juridiques progressivement définis et
précisés
Chapitre 1 : L'ancrage progressif des
règles juridiques internationales encadrant l'asile du
réfugié
Section 1 : La définition d'un
droit international à partir de la Seconde Guerre Mondiale
Paragraphe 1 : La Convention de
Genève, un tournant important
Paragraphe 2 : Le
réfugié, au coeur du droit d'asile contemporain
Section 2 : L'institutionnalisation progressive
d'un véritable droit du réfugié par une
détermination de son statut
Paragraphe 1 : La notion de DSR
Paragraphe 2 : Effets de la
reconnaissance du Statut de réfugié
Chapitre 2 : La réglementation de
l'admission et la protection des réfugiés
Section 1 : La procédure de la
demande d'asile
Paragraphe 1 : Les critères
d'éligibilité
Paragraphe 2 : La Procédure
proprement dite
Section 2 : La protection et l'assistance
dévolues aux réfugiés
Paragraphe 1 : L'Etat, garant de la
protection des réfugiés
Paragraphe 2 : La mission d'assistance
et de protection juridique internationale du HCR
2e PARTIE : Le droit d'asile,
une actualité sujette de controverses pour les réfugiés
dans le Monde
Chapitre 1 : Vers une remise en cause de l'asile
du réfugié
Section 1 : L'apport de restrictions
diverses à l'asile du réfugié
Paragraphe 1: Un recul important dans
l'implication des pays d'accueil face à l'asile du
réfugié
Paragraphe 2 : Le développement
des politiques anti-migratoires et leurs conséquences sur le droit
d'asile des réfugiés
Section 2 : L'effritement dans la
rigidité du statut du réfugié
Paragraphe 1 : Des
irrégularités diverses dans la DSR
Paragraphe 2 : L'affaiblissement de la
protection et de l'assistance aux réfugiés
Chapitre 2 : Des perspectives pour la
pérennité de l'asile et du statut de réfugié
Section 1 : La pertinence d'une
réforme de l'asile
Paragraphe 1 : L'apport de la
consécration expresse d'un droit à l'asile
Paragraphe 2 : La
nécessité d'une harmonisation des politiques de l'asile dans le
Monde
Section 2 : L'importance de la recherche de
solutions durables pour les réfugiés
Paragraphe 1 : Le possible
perfectionnement du statut de réfugié
Paragraphe 2 : Réhabiliter
l'image écorchée du réfugié
Liste des Abréviations
CESEDA Code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile
CFDA Coordination française pour le droit d'asile
CNCDH Commission nationale consultative des droits de l'Homme
(France)
CNE Commission nationale d'éligibilité
DSR Détermination du statut de réfugié
DUDH Déclaration universelle des droits de l'Homme
FRONTEX Agence européenne pour la gestion de la
coopération opérationnelle aux frontières
extérieures des Etats membres de l'union européenne
HCR Haut commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés
JORS Journal officiel de la République du
Sénégal
OFPRA Office français de protection des
réfugiés et apatrides
ONG Organisation non-gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
OIM Organisation internationale des migrations
OIR Organisation internationale pour les
réfugiés
OUA Organisation pour l'Unité africaine
RAEC Régime d'asile européen commun
SDN Société des Nations
UE Union européenne
INTRODUCTION
Dans un Etat de droit, tout citoyen, c'est-à-dire toute
personne civique membre d'un Etat à part entière du point de vue
de ses droits et devoirs, est censé pouvoir jouir pleinement des
libertés que lui garantit cet Etat de droit. Toutefois, il peut parfois
arriver que, du fait de la réunion de certaines circonstances,
l'individu soit confronté à une réduction voire un
anéantissement de sa capacité à jouir de ses droits et
libertés les plus élémentaires, ainsi qu'à la
protection à laquelle il peut prétendre de la part de cet Etat.
Ainsi, ces personnes peuvent s'exposer à des persécutions au sein
même de leur Etat, persécutions diverses pouvant être
motivées par divers facteurs. En somme, ces citoyens ne sont plus en
sécurité dans leur propre pays. C'est ainsi que s'offre à
eux le droit d'asile, qui est apparu depuis l'Antiquité et dont les
contours ont été progressivement dessinés tout au long de
l'Histoire, avant de se voir consacré par le droit international
aujourd'hui.
L'asile s'entend d'un lieu ou territoire permettant de trouver
protection et/ou d'échapper à des poursuites. Ainsi, la DUDH de
1948 stipule en son Article 14.1 : « devant la
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays. »
Aujourd'hui, l'asile en droit international permet d'accorder
et de réglementer une certaine protection à ces individus faisant
l'objet de persécutions. En effet, avec notamment les divers conflits
minant certaines régions du globe, beaucoup sont obligés de fuir
leur résidence traditionnelle car ils ne se sentent plus en
sécurité, et espèrent trouver ailleurs des terres
d'accueil plus clémentes.
Il s'agira au terme d'une longue évolution en majeure
partie des réfugiés, qui disposent ainsi d'un statut juridique.
C'est la Convention de Genève relative au statut des
réfugiés, adoptée le 28 Juillet 1951 et entrée en
vigueur le 22 Avril 1954 qui apporte une définition internationale du
terme de réfugiés. Selon l'article 1.A2 de cette convention, un
réfugié désigne : « toute personne qui,
craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte,
ne veut se réclamer de la protection de ce pays. »
Cette convention marque un tournant majeur car elle consacre
le réfugié, et en plus, prévoit un statut juridique
précisément défini avec diverses règles relatives
autant à la procédure d'admission des réfugiés
qu'à leur protection. Il apparait donc qu'asile et
réfugiés entretiennent des rapports évidents que nous
proposerons de mettre en lumière dans notre analyse.
Toutefois, il faudrait d'ores et déjà
différencier l'asile de certaines notions connexes mais non moins
différentes. Il est important de faire la distinction entre l'asile et
l'immigration. Les migrations peuvent désigner de manière large
tous les déplacements de personnes d'un pays à un autre ou
à l'intérieur d'un même pays. Il existe d'ailleurs une
distinction juridique possible entre migrations volontaires et forcées,
même si l'asile pourrait être appréhendé comme une
sorte de migration. Cela motive par ailleurs une autre distinction entre
personnes déplacées et réfugiés. Il faut surtout
noter que les migrations, notamment en Occident, sont dites illégales et
combattues très souvent.
En droit international, le terme de réfugiés
désigne toute personne recherchant une protection en dehors de ses
frontières, à partir du moment où il a fui son pays.
Néanmoins, bénéficier du statut de réfugiés
nécessite de remplir préalablement certaines conditions.
Ici aussi, il faudra noter que le réfugié doit
être différencié de diverses notions relativement proches.
Il en est ainsi des personnes déplacées à
l'intérieur du territoire mentionnées plus haut, qui
correspondent aux personnes qui, même victimes de persécutions,
restent à l'intérieur des frontières de leur pays. On
parle de déplacés internes. Il ya aussi les apatrides, qui sont
des personnes qu'aucun Etat ne considère comme leurs
ressortissants ; ils n'ont pas de nationalité d'origine. Ils sont
gérés par le Haut Commissariat des Nations Unies et sont
régis sur le plan international par deux conventions, la Convention de
1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la
réduction de l'apatridie. S'ils posent un réel problème
qui interpelle tous les Etats aujourd'hui à juste titre, ils n'en sont
pas moins à différencier des réfugiés.
Ainsi, les questions de l'asile et des réfugiés
sont donc indissociables et entretiennent des liens très poussés.
Il faut toutefois préciser que la notion d'asile mérite quelques
précisions. Si on parle souvent de droit d'asile, il n'en reste pas
moins que, sans pour autant entrer dans le fond de la question, il est clair
qu'il n ya pas de droit à l'asile, car les Etats d'accueil disposent
souvent d'une large marge de manoeuvre en ce qui concerne leur accord ou pas
quant à l'admission des réfugiés sur leur territoire, et
que la valeur juridique du droit d'asile appelle quelques interrogations.
Mais ce qui est constant, c'est que la notion d'asile a
inspiré et fonde le statut de réfugié, qui s'est
développé, et constitue une véritable assise juridique sur
laquelle peut compter le réfugié pour pouvoir échapper aux
persécutions dans son pays d'origine. Il est donc intéressant
d'analyser les rapports entretenus par l'asile et les
réfugiés.
Ainsi, eu égard à toutes ces
considérations, une question mérite d'être
posée : comment peut-on appréhender la
réciprocité des rapports juridiques entre asile et
réfugiés en droit international ?
En effet, asile et réfugiés entretiennent des
rapports d'interconnexion car c'est la notion d'asile, qui est apparue et s'est
bâtie sur plusieurs siècles, qui fonde la définition
internationale du réfugié qui quant à lui, est
d'apparition relativement récente. Si ces deux notions ont poursuivi des
trajectoires différentes dans leurs développements, aujourd'hui,
elles se complètent. L'asile est un droit du réfugié,
droit qu'il invoque lorsqu'il se présente aux frontières des pays
d'accueil desquels il sollicite cet asile, pour pouvoir être reconnu
officiellement comme réfugié, et bénéficier ainsi
de tous les droits et avantages qui s'y attachent, avec principalement la
protection qui lui faisait défaut dans son pays d'origine à cause
des persécutions ayant motivé sa fuite.
Une analyse sur le droit d'asile et les réfugiés
ne manque donc pas de présenter des intérêts certains de
divers ordres.
Tout d'abord, aujourd'hui, le droit d'asile se heurte à
un épineux problème de connaissance de ce droit. Ainsi, sur le
plan pédagogique, un sujet sur l'asile et les réfugiés
peut s'avérer très instructif pour la promotion de ce droit qui
est plus que jamais d'actualité, mais est souvent méconnu et
ignoré par les masses, notamment dans nos pays
sous-développés, alors que le nombre de réfugiés et
de personnes ayant besoin de protection internationale ne cesse d'augmenter
jusqu'à atteindre aujourd'hui des proportions considérables. En
effet, de la procédure de reconnaissance jusqu'aux droits et
prérogatives reconnus aux réfugiés, cela reste souvent
relativement méconnu de l'opinion publique.
D'autre part, sur un plan pratique, à travers les liens
profonds entretenus entre la notion de réfugiés, le droit d'asile
et le droit international humanitaire, un tel sujet peut permettre de se
questionner sur l'Etat et l'urgence des questions humanitaires qui
gangrènent la planète aujourd'hui avec notamment les conflits
incessants. Il faut noter que les causes conduisant à invoquer le droit
d'asile et nécessitant des procédures de demandes d'asile pour
les réfugiés sont inévitablement liées à des
besoins humanitaires. En effet, même si la tradition humanitaire de
l'asile est souvent évoquée, avec les conflits entrainant des
persécutions à grande échelle avec des déplacements
importants de population fuyant les menaces qui pèsent sur leur
liberté et même leur vie parfois, il est sans doute
légitime de s'interroger sur la réalité d'un respect
strict et continu de ce droit d'asile, à cause notamment des pesanteurs
politiques.
Et enfin, sur un plan purement juridique, s'intéresser
au droit d'asile, et donc aux réfugiés signifiera un
approfondissement d'un régime juridique propre aux
réfugiés, régime qui s'applique dès la demande
conduisant à la procédure de demande d'asile. Pour cela, la
définition proposée plus haut et contenue dans la convention de
Genève de 1951 sera l'axe de ce régime juridique, et ainsi, la
notion de « persécution » apparaitra d'une
importance extrême pour la reconnaissance du statut de
réfugié. Ce statut juridique du réfugié est
prévu, défini et réglementé par la Convention de
Genève de 1951.
Par ailleurs, il faudrait aussi noter que même si les
liens unissant droit d'asile et réfugiés en droit international
sont évidents, l'analyse pourrait soulever un certain nombre de
difficultés. D'abord, vu le chemin parcouru par le droit d'asile qui
s'est forgé depuis plusieurs siècles, et a traversé
diverses étapes (que nous essaierons de relater tantôt) alors que
le réfugié tel que reconnu par le droit international aujourd'hui
n'a pas encore connu un siècle de vie, une étude chronologique
pourrait être tentée, étude que nous ne jugeons pas
pertinente. En effet, le XXIe siècle durant lequel s'est construit le
système international du réfugié a été
marqué, après la Convention de Genève et tout au long de
la seconde moitié de ce siècle, par l'apparition de divers textes
relatifs au droit d'asile et aux réfugiés. Toutefois, dans notre
analyse, nous ne nous attellerons pas à retracer l'historique de
l'évolution juridique du système international de l'asile
jusqu'aujourd'hui, mais uniquement le régime juridique qui
caractérise le statut du réfugié. C'est pourquoi nous
tenterons une étude analytique du droit d'asile et des
réfugiés en droit international, en envisageant surtout le
régime juridique qui caractérise le réfugié avant
tout du point de vue du droit international.
Aussi, pour une plus grande compréhension de notre
démarche et de l'histoire ayant conduit à cette importance dans
les rapports entre asile et réfugiés, nous nous proposerons
d'abord de tenter un bref survol de la longue histoire de la notion d'asile,
qui a traversé les siècles. Ainsi, le droit d'asile ancien a
d'abord existé depuis l'Antiquité et le Moyen Age. Dans
l'Antiquité, il y avait l'asile païen. Il prévalait
essentiellement dans la Grèce ancienne et la Rome Ancienne. Dans la
Grèce ancienne, dans chaque cité, les tombeaux de héros,
les temples, les statues des dieux et des rois, sanctuaires inviolables, font
bénéficier de cette inviolabilité ceux qui s'y
réfugient : esclaves, criminels, débiteurs insolvables,
délinquants politiques ; alors que dans la Rome ancienne, l'asile
se manifestait par l'édification d'une cité nouvelle. D'ailleurs,
la légende de sa fondation en 753 av. J.C. par Romulus autour du temple
consacré au dieu Asylaeus veut que ce monument et le bois qui
l'entourait soient lieux inviolables.
Par ailleurs, au Moyen Age interviendra la naissance et
à la consolidation d'un droit d'asile religieux : l'asile
chrétien. En effet, le droit d'asile ancien se christianise à la
fin du IVe siècle après J.-C. ; le
christianisme était alors la seule religion tolérée dans
l'Empire romain (Edit de Thessalonique en 381). D'ailleurs, ce droit fut
officialisé notamment par la Constitution du 21 Novembre 419 puis sera
garanti par le droit canonique à travers le Code Théodosien. La
Loi dispose alors que tout individu est admis à trouver refuge dans les
églises chrétiennes s'il cherche à échapper
à un quelconque poursuivant, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'un
agent de l'Etat. Ce droit d'asile chrétien sera
régulièrement réaffirmé surtout par le Concile de
Tolède de 638, mais aussi préalablement les conciles
d'Orléans sous le Franc Clovis en 511. Toutefois, cet asile religieux
fera progressivement l'objet de nombreuses restrictions, et de plus en plus
d'infractions ou de personnes en seront exclues. Déjà, le
règne de Charlemagne sur une partie de l'Europe Occidentale a
apporté beaucoup de rigueur à l'asile chrétien. Il
considère que les individus reconnus coupables d'un crime quelconque ne
peuvent bénéficier du droit d'asile : seuls les innocents et
les individus en attente de procès peuvent se réfugier
légalement dans une église. Ensuite, les divers abus, la charge
que représente cet asile pour l'Eglise, et surtout l'apparition
progressive d'Etats au sens moderne du terme, exerçant leur
souveraineté sur un territoire délimité, expliquent le
déclin de l'asile religieux. Il n'en reste pratiquement rien au
début du XVIIe siècle. En effet, dès ce
siècle, le droit d'asile sera une matière traitée par les
juristes non religieux. Sur ce point, il faut noter l'importance de
l'Ordonnance de Villers-Cotterêts (Art. 166) du 10 Août 1539 sous
François Ier. Alors qu'il était perçu par les Anciens et
les Médiévaux comme un droit d'essence divine et donc inviolable,
le droit d'asile religieux apparaîtra bientôt aux modernes comme
une simple concession révocable du pouvoir civil. Et le droit naturel,
avec Grotius affirmera le devoir des Etats d'accorder protection aux proscrits
pour des raisons politiques et religieuses. Ce ne sera donc plus une enclave
limitée sur un territoire donné qui sera lieu de refuge, mais le
territoire national lui-même. C'est la naissance de la notion moderne
d'asile territorial.
En effet, la période contemporaine est marquée,
du fait des divers conflits et des calamités, par des mouvements massifs
de population. Citons notamment, à titre illustratif, déjà
au XVe siècle l'expulsion des juifs d'Espagne ou l'exil des protestants
à la suite de la révocation de l'édit de Nantes, mais
aussi, au début du XXe siècle les arméniens chassés
de Turquie, les russes blancs fuyant la révolution bolchevique, puis les
Espagnols durant la guerre civile, les juifs européens et, plus
près de nous, les exodes successifs et dramatiques des populations
d'Asie et d'Afrique. Désormais, du fait des mouvements importants de
populations, l'asile se révélait de plus en plus
nécessaire, et ne pouvait s'enfermer dans un caractère individuel
ou dans un cadre territorial limité comme les églises au Moyen
Age. Il s'institutionnalisera progressivement.
Il reste toujours que l'institutionnalisation ne se fera pas
en un jour. Ainsi, en France par exemple, il ne figure guère dans l'un
des textes les plus importants depuis longtemps : La Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais quatre ans plus tard,
l'article 120 de la Constitution montagnarde du 24 Juin 1793 indique que
« le peuple français donne asile aux étrangers bannis
de leur patrie pour la cause de la liberté, et le refuse aux tyrans
».
Toutefois, durant le XXe siècle, divers instruments
juridiques nouveaux seront progressivement mis en place. Dès 1921 sera
crée le Premier Haut commissariat aux réfugiés, sous
l'égide du norvégien Fridtjof Nansen, commissariat qui sera
consacré aux réfugiés russes et arméniens d'alors.
Soulignons que sous l'impulsion de Nansen, le 5 juillet 1922 sera conclu un
premier accord international à Genève instituant une carte
d'identité pour les personnes déplacées dite Passeport
Nansen qui sera reconnu par 54 pays. Cela contribua fortement à faire
évoluer le droit d'asile vers un droit du réfugié.
Toutefois, le droit d'asile conçu désormais
comme un droit du réfugié ne sera réellement
consacré qu'après la Seconde Guerre Mondiale avec notamment deux
instruments juridiques d'une très grande importance : la DUDH de
1948 et la Convention de Genève relative au statut des
réfugiés de 1951 précitée.
D'abord, dans ses articles 13 et 14, la Déclaration
Universelle des droits de l'Homme énonce non seulement la liberté
de circulation pour trouver refuge dans un autre pays, mais aussi le droit de
chercher asile devant la persécution. Néanmoins, il faut noter le
caractère non contraignant de ce texte. En effet, cette
Déclaration du 10 décembre 1948 n'a pas de force juridique
contraignante, car elle a valeur de simple recommandation adoptée par
les Nations Unies, représentant « un idéal commun
à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».
Toutefois, cela ne lui enlèverait en rien sa formidable portée
historique, politique et même juridique, puisqu'étant aujourd'hui
à la base de divers principes reconnus dans le droit interne
d'innombrables pays et même dans le droit international.
Par ailleurs, le droit des réfugiés est
essentiellement régi aujourd'hui par la Convention de Genève
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951. Cette
convention est le fondement du droit international des réfugiés.
Ce traité est entré en vigueur en 1954 trois ans après son
adoption, à la sixième ratification (Art 43) et au 1er
juillet 2006, cent quarante-six (146) Etats y avaient adhéré
parmi lesquels le Sénégal ainsi que la France.
Cette nouvelle convention était à l'origine
prévue pour les événements d'Europe antérieurs au
1er janvier 1951. Il en sera ainsi de 1951 jusqu'au Protocole de
1967 qui supprimera la limitation dans le temps ou l'espace.
Dans ce sillage, il faut aussi signaler la création du
Haut commissariat des nations Unies pour les réfugiés (HCR), le
14 décembre 1950 et basé à Genève avec un mandat de
l'ONU dont le but est de vérifier l'application des accords
internationaux consacrés aux réfugiés, et de trouver une
solution durable aux problèmes des réfugiés. Le HCR sera
institué en remplacement de l'Organisation Internationale pour les
réfugiés (OIR) qui fut créée en 1947 pour
accueillir les réfugiés du bloc de l'Est, mais s'est
heurtée à des tensions internationales ainsi qu'à une
impossibilité de prendre en charge les millions de personnes
déplacées par la Seconde guerre Mondiale. Aujourd'hui, le HCR est
incontournable pour les réfugiés, autant par son intervention
dans la procédure de reconnaissance que dans la mission de protection
pour ces derniers.
Ainsi, toutes ces précisions montrent que le droit
d'asile s'est forgé de façon progressive pour arriver aujourd'hui
à ce statut juridique du réfugié.
Notre présente étude scientifique aura pour
ambition de permettre une grande compréhension de la notion de
réfugié à travers le prisme de l'asile avec qui elle
partage des liens profonds. Pour cela, il s'agira de noter que le droit
international du réfugié ne s'est pas forgé et
consolidé en un jour, mais de manière progressive, l'asile est
entré officiellement dans le champ normatif international, et a
inspiré la définition internationale du réfugié, et
la consécration d'un statut juridique du réfugié. Ce
statut renvoie essentiellement à la procédure conduisant à
la détermination du statut de réfugié, c'est-à-dire
la reconnaissance officielle du réfugié, et aussi la protection
qui doit être dévolue à ce réfugié. Mais
aussi cette connaissance du réfugié doit indiquer les
inévitables difficultés auxquelles est confronté le
réfugié. Car de plus en plus aujourd'hui, à cause de
divers facteurs parmi lesquels le terrorisme et la méfiance croissante
des pays européens, le droit d'asile se voit remis en cause, et son
image d'antan n'est plus la même aujourd'hui.
Le régime juridique dévolu au
réfugié occupera donc une place importance dans notre analyse.
Mais en termes de droit comparé, nous pouvons dire que la phase
importante de la procédure d'asile (devant conduire à la
reconnaissance officielle du réfugié) peut différer selon
les pays, qu'il s'agisse des structures compétentes, mais aussi des
règles relatives aux prérogatives reconnues aux
réfugiés. Cela se justifie par le fait que des pans entiers du
régime juridique des réfugiés n'échappent pas au
droit interne des Etats, dans les domaines législatifs et
règlementaires. A titre illustratif, on note qu'au
Sénégal, c'est la Loi 68-27 du 24 juillet 1968 portant statut des
réfugiés qui les définit ainsi que les services et
organismes compétents (même s'il est compatible avec la Convention
de Genève qu'il reprend d'ailleurs) mais de plus, il ya aussi divers
décrets et arrêtés dans le domaine des
réfugiés réglementant notamment les organismes
compétents avec au Sénégal, la Commission nationale
d'éligibilité (CNE).
Aussi, il faut souligner que le cadre juridique international
correspond essentiellement à deux phases : la reconnaissance du
statut de réfugié aux personnes qui remplissent les conditions
préétablies notamment en substance par la convention de
Genève, et aussi la protection dont devront bénéficier ces
réfugiés une fois reconnus ainsi, ce qui leur octroiera ainsi
certains droits. Ces questions sont importantes car elles peuvent
résumer la quintessence du statut qui a été défini
et accordé au réfugié. La reconnaissance doit obéir
à une procédure claire et préétablie qui peut
d'ailleurs contenir une part de droit interne. Quant à la protection, il
faut noter qu'elle est essentielle car rappelons qu'en premier lieu, le
réfugié a fui des persécutions contre lesquelles son pays
d'origine n'était pas en mesure de lui apporter une protection.
Toutefois, il ne s'agira pas uniquement de nous intéresser
à la description du régime juridique caractérisant le
réfugié. En effet, il faut noter que dans les dernières
années, le droit d'asile ainsi que le statut du réfugié se
sont particulièrement effrités et s'exposent même
aujourd'hui presque à une remise en cause. Tandis que des individus
continuent à fuir les menaces qui pèsent sur leur vie et leur
liberté, les gouvernements ont de plus en plus de mal, pour des raisons
diverses, à concilier leurs élans et leurs obligations
humanitaires avec les besoins nationaux et les réalités
politiques.
Cela est surtout le fait des pays développés qui
en sont venus à juxtaposer les problèmes récurrents de
l'émigration clandestine avec la question des réfugiés, ce
qui fait que les réfugiés, malgré leur statut juridique,
sont désormais difficilement distingués des migrants ordinaires.
C'est ainsi que l'asile se trouve de plus en plus remis en cause. Après
le 11 septembre et la montée du terrorisme, les Etats ont fortement
renforcé leurs frontières et ont durci leur politique relative
à tous les étrangers, y compris les réfugiés. A
cela s'est greffé le problème de l'émigration clandestine.
Désormais, l'asile et les réfugiés sont poussés
dans leurs retranchements avec les diverses atteintes notées et que nous
tenterons d'analyser.
Le présent mémoire a donc pour finalité
de montrer la place qu'occupe le réfugié dans le monde
d'aujourd'hui, autant sur le plan juridique, c'est-à-dire des normes qui
lui sont applicables, que sur le plan pratique c'est-à-dire le
traitement concret dans la vie de tous les jours qui est réservé
aux réfugiés notamment par les Etats dans le domaine de la
protection. Il est évident que pour arriver à cette
finalité, une analyse conjointe de l'état du droit d'asile et du
réfugié nous paraît plus pertinente, sans pour autant
revenir sur l'interconnexion existant entre ces deux notions, interconnexion
que nous avons déjà largement relevée.
La genèse de l'asile ayant déjà
été abordée dans l'introduction, il s'agira pour nous de
montrer que l'asile est un droit du réfugié, mais qui a suivi un
processus pendant lequel il a été progressivement défini
et précisé (1e Partie). Il s'agira aussi de voir
comment ce droit d'asile a été remis en cause, et apparait
aujourd'hui comme un objet de controverses pour les réfugiés dans
le monde (2e Partie).
.
1e Partie : L'asile, un droit du réfugié
aux contours juridiques progressivement définis et
précisés
Droit d'asile et réfugiés n'ont pas toujours
entretenu les relations connexes et poussées qu'ils ont aujourd'hui. En
effet, comme l'illustre l'évolution de l'histoire de l'asile
retracée plus haut, le droit d'asile n'a pas toujours correspondu
à un droit du réfugié.
Même si le droit d'asile a existé depuis des
siècles, ce n'est qu'à la moitié du XXe siècle que
va véritablement être posée la question de son insertion
dans le cadre juridique international. Cette nécessité sera sans
doute justifiée par des événements majeurs ayant
entrainé des déplacements massifs de populations, des massacres,
ainsi qu'une menace permanente sur les libertés les plus
élémentaires des individus. Dans ces cas donc, le devoir qui
incombe aux gouvernements de protéger leurs citoyens n'est plus
respecté. Ces citoyens sont donc confrontés à des
violations de leurs droits et libertés, et pourraient demander à
d'autres territoires accueillants de les recueillir et de les protéger.
C'est le droit international d'asile.
Toutefois, même si sur le plan international, la DUDH de
1948 l'énonce dans ses articles 13 et 14, « devant la
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays »1(*), c'est bien la Convention de
Genève sur les réfugiés, trois ans après en 1951
qui sera la référence en matière de droit international
d'asile. C'est en effet cette Convention qui, avec la définition
internationale donnée au réfugié2(*), donnera une dimension
internationale au réfugié, qui désormais
bénéficiera d'un véritable statut juridique.
Complétée plus tard par d'autres instruments
internationaux comme le protocole de 1967 qui élargira les effets de la
Convention de Genève, cette dernière posera un véritable
droit du réfugié qui sera réglementé dans plusieurs
domaines. Ainsi sera-t-il de la procédure conduisant à la
reconnaissance du statut du réfugié appelée
détermination du statut du réfugié (DSR), mais aussi de la
protection dont devront bénéficier les réfugiés.
Ces deux importantes phases que sont la détermination
du statut du réfugié et la protection qui lui sera dévolue
feront intervenir essentiellement deux principaux acteurs : l'Etat et le
haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
Il faut préciser que ces deux phases sont
essentiellement régies par la Convention de Genève de 1951, mais
sont aussi sous-tendues par des principes majeurs comme le principe du
non-refoulement, mais aussi d'autres avantages qui seront reconnus au
réfugié, une fois qu'il sera admis comme tel.
Nous verrons donc que l'ancrage des règles juridiques
encadrant le droit d'asile s'est fait progressivement (Chapitre 1) et a
notamment conduit à une réglementation des questions de
l'admission et de la protection internationale des réfugiés
(Chapitre 2).
Chapitre 1 : L'ancrage progressif des
règles juridiques internationales encadrant l'asile du
réfugié
Certes, le droit d'asile a été plus ou moins
appliqué durant les siècles précédents (avec
notamment l'asile chrétien). Néanmoins, le droit international
public dans sa forme contemporaine n'étant apparu que récemment,
l'avènement d'un système juridique international encadrant le
droit d'asile s'est formé et consolidé dans la seconde
moitié du XXe siècle.
En effet, les terres de l'Europe ont été tout au
long de ce siècle le théâtre d'événements
affreux portant une atteinte grave aux libertés mais aussi à
l'intégrité même des personnes (Deux guerres
mondiales, Shoa etc.). C'est donc en Europe qu'a été
ébauchée l'idée d'un droit international d'asile
après la Seconde Guerre Mondiale. C'est dans ce contexte qu'apparaitra
la Convention de Genève, qui d'ailleurs se limitait à l'Europe
dans un premier temps. Complétée ensuite par d'autres instruments
internationaux, elle apportera une définition internationale du
réfugié qui, progressivement conduira à la mise en place
d'un régime juridique du réfugié.
Il y aura donc une véritable institutionnalisation d'un
droit du réfugié, qui se déroulera progressivement.
Le terme de réfugié s'appliquera donc à
toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée
du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,
se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du
fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce
pays3(*).
Ainsi, nous verrons d'abord qu'une définition d'un
droit international d'asile est intervenue à partir de la Seconde Guerre
Mondiale (Section 1), mais aussi cette définition conduira à
l'institutionnalisation d'un véritable droit du réfugié
(Section 2).
Section 1 : La définition d'un droit
international d'asile à partir de la Seconde Guerre Mondiale
Le XXe siècle a été sans doute
marqué par des déplacements massifs de populations dus aux
conflits armés presque permanents dans le monde, et aux
persécutions diverses perpétrées sur ces populations. Dans
ce contexte, la Seconde Guerre Mondiale, avec son lot d'inhumanités et
de barbaries, a occasionné des déplacements sans
précédent, rendant nécessaire une prise en charge
internationale de ces derniers. La convention de Genève a donc
constitué un tournant important (Paragraphe 1) et le
réfugié va être au coeur du droit international d'asile
actuel (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La Convention de Genève, un
tournant important
La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés, dite Convention de Genève, définit les
modalités selon lesquelles un Etat doit accorder le statut de
réfugiés aux personnes qui en font la demande, ainsi que les
droits et devoirs de ces personnes.4(*) Elle est intervenue dans un contexte lourd de
migrations massives suite à des persécutions multiples (A) et,
complétée par d'autres instruments internationaux, elle sera la
base du droit international d'asile actuel (B).
A - Le contexte de migrations
massives
Avant que la Convention de Genève ne soit
ficelée en 1951, le 20e siècle, notamment dans sa première
moitié, a été jalonné par des
événements qui auront occasionné des déplacements
massifs de populations à des époques différentes et
causés par des facteurs divers.
Il faut d'abord noter que la migration humaine, qui est un
déplacement du lieu de vie d'individus, est un phénomène
très ancien, et qui a quasiment toujours existé. Toutefois, il
faut préciser que les migrations humaines peuvent prendre des formes
diverses. En effet, il existe des migrations économiques, permanentes,
ou des migrations de contrainte (de réfugiés). Ainsi, ce sont
essentiellement ces migrations de réfugiés, justifiées par
des mobiles de contrainte, à savoir des persécutions diverses,
qui conduiront à la convention de Genève. Les
persécutions peuvent être diverses : ethniques, religieuses,
issues de guerres civiles ou de régimes politiques injustes.
Avant de nous intéresser à ces migrations, il
faut sans doute apporter des éclaircissements d'ordre sémantique
et conceptuel. En effet, des confusions sont souvent faites autour des notions
de migrations, de réfugiés et de l'exil. La notion de migration
évoque davantage le mouvement, elle est définie comme
« le déplacement d'une population qui passe d'un territoire
dans un autre pour s'y établir, définitivement ou
temporairement ».5(*) Ainsi, cette notion de migrant est souvent
associée à l'idée de recherche de travail et c'est un
mouvement consenti, contrairement aux réfugiés pour qui leurs
déplacements sont caractérisés par la contrainte.
Ensuite, il ya la notion d'exilé qui évoque
davantage la dimension anthropologique de la vie sociale au loin, du sentiment
de dépaysement alors que le réfugié a un statut juridique
qui est strictement réglementé.
Ainsi, parmi les événements ayant
occasionné des déplacements dans la première moitié
du XXe siècle, il y a d'abord la Première Guerre Mondiale qui
s'est déroulée du 4 Août 1914 au 11 Novembre 1918
essentiellement en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient (aussi
brièvement en Chine et dans l'Océan Pacifique). Cette guerre a
entrainé des millions de morts, avec aussi d'autres
événements survenus pendant cette période avec le
génocide arménien (Avril 1915 à juillet 1916), la
première bataille de l'Atlantique ou encore la Révolution russe
(1917 à 1923) qui ont fortement touché les populations.
Par ailleurs, l'un des événements ayant sans
doute occasionné les plus grandes migrations est sans doute la
persécution des juifs dans les années 1930. En effet, dès
l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir, le nombre d'exilés juifs aux
frontières allemandes augmente. C'est d'ailleurs cette
persécution incessante des juifs, qui s'avérera plus tard en
réalité un processus qui conduira au Shoah, processus dont les
étapes ont été la définition des Juifs, leur
expropriation, leur concentration, et enfin leur destruction6(*).
Ce Shoah se déroulera durant la Seconde Guerre
Mondiale, conflit armé à l'échelle planétaire qui
s'est déroulé de septembre 1939 à septembre 1945, et qui
va définitivement poser le contexte d'une nécessaire intervention
en vue de s'occuper d'abord du sort des populations civiles en temps de guerre,
mais aussi par ailleurs des millions de déplacés que causa ce
conflit. C'est ce bond de conscience qui va engendrer une montée du
droit international humanitaire avec en perspective des acquis juridiques non
négligeables.
Il conviendra d'ailleurs ici de rappeler le lien clair qui
unit le droit international d'asile et le droit humanitaire. En effet, la
formalisation juridique de l'asile ainsi que du réfugié est
clairement sous-tendue par des considérations avant tout humanitaires.
Cette précision de taille nous permettra de noter
qu'ainsi, c'est cette Seconde Guerre Mondiale, avec son lot de millions de
disparus et de crimes de masse, qui conduira, pour la première fois,
à l'élaboration des notions juridiques de « crimes
contre l'humanité » ou encore de
« génocides ». Cet élan humanitaire sera
même poussé jusqu'à l'adoption des Conventions de
Genève de 1949 qui protègent les populations civiles en temps de
guerre.7(*)
En effet, cette guerre a causé en Europe des
séquelles très importantes. Ainsi, durant cette guerre, les nazis
ont poussé à l'extrême leur désir de soumettre les
autres peuples à leur idéologie, occasionnant ainsi divers
génocides, massacres et déportations. Environ 50 millions de
morts dont 35 millions d'européens8(*) seront recensés.
Ainsi, au lendemain de la guerre la plus meurtrière de
l'Histoire de l'Humanité, avec les millions de personnes cherchant
refuge dans d'autres pays, notamment en Europe avec des régions et des
villes presque entièrement ravagées comme la Normandie, des
mesures notamment institutionnelles et juridiques ont dues être prises
pour ces millions de personnes déplacées. Ainsi, la toute
Première Assemblée Générale des Nations Unies en
1946 fit du sort des réfugiés une priorité. Cela conduira
à la création de l'Organisation Internationale pour les
Réfugiés (OIR) en 1947.
Cette institution aura pour objectif principal d'accueillir
les réfugiés provenant du Bloc de l'Est en leur accordant une
protection juridique et physique. Toutefois, cette institution fut incapable
de prendre en charge les millions de déplacés sur le continent
européen au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale.
C'est cet échec de l'OIR qui conduira à la
création, le 1er Janvier 1951, du Haut Commissariat des
Nations-Unies pour les réfugiés (HCR).
Le HCR aura d'ailleurs pour objectif principal de veiller
à l'application d'une convention d'une extrême importance pour les
réfugiés, et qui va constituer une véritable plaque
tournante pour le droit international d'asile : c'est la Convention du 28
Juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ou Convention de
Genève).
B - La Convention de Genève, base du droit
international d'asile actuel
En vue d'apporter un support textuel au processus
d'institutionnalisation qui a été motivé notamment par la
Seconde Guerre Mondiale, une Convention relative au statut des
réfugiés, dite Convention de Genève sera adoptée le
28 juillet 1951.
Il faut d'abord noter plusieurs préalables importants
à cette adoption. D'abord, la DUDH du 10 Décembre 1948 avait
déjà émis des préoccupations relatives aux victimes
de persécutions diverses : « Devant la
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays ».9(*)
Ensuite, en 1950, l'Assemblée Générale
des Nations Unies qui s'est réunie a adopté la résolution
428 V de l'Assemblée générale du 14 Décembre 1950
portant statut du Haut Commissariat pour les Réfugiés. Ce statut
sera adopté en annexe à la résolution en question.
Il faut toutefois préciser que lors de sa
création en 1949, l'objet du HCR était essentiellement la
préparation de la Convention de Genève. Néanmoins, le HCR
se présentait sous la forme d'une institution subsidiaire
(dénuée d'autonomie juridique et financière, et assujettie
au contrôle et aux directives de l'Assemblée
générale)10(*). C'était une fonction individuelle
accompagnée d'assistants, et non pas un organisme d'abord. Il s'agissait
de la fonction de Haut-commissaire aux réfugiés, exercée
auprès et sous l'autorité du Secrétaire
général des Nations-Unies.
Mais avant de nous intéresser à cette
Convention, et en vue d'éviter d'éventuelles confusions, il faut
ici noter que la Convention du 28 Juillet 1951 relative au statut des
réfugiés dite Convention de Genève est à
différencier des conventions de Genève (conventions sur le droit
international humanitaire) qui depuis 1949 codifient les droits et devoirs des
combattants et civils en temps de guerre.
Par ailleurs, ce sera trois ans après la
création du HCR en 1949 que celui-ci aboutira à
l'élaboration d'une convention internationale sur les
réfugiés, comme il en était convenu lors de sa
création. C'est ainsi sur la base de la résolution notée
plus haut que sera adoptée la Convention de Genève. En effet, la
Convention de Genève sera adoptée le 28 juillet 1951 par une
conférence de plénipotentiaires sur le statut des
réfugiés et apatrides convoquée par l'ONU en application
de la résolution 429 (V) de l'Assemblée générale en
date du 14 Décembre 1950. Cette convention apparaitra comme l'arc de
voute du droit international d'asile. Toutefois, il n'en a pas toujours
été ainsi.
La Convention de Genève en 1951 lors de son adoption
présentait certaines particularités.
Elle ne pouvait vraiment se départir de la situation
qui prévalait alors, à savoir la fin de la Seconde Guerre
Mondiale, et comme noté plus haut, cette convention répondait
à des besoins humanitaires pressants avec les millions de
déplacés. Par ailleurs, divers facteurs s'immisçaient dans
ce contexte particulier. Il ya d'abord le fait que la Seconde guerre Mondiale
s'étant surtout déroulée en Europe, et que le texte
répondait surtout d'abord aux besoins des européens
déplacés, la convention de Genève apparaissait comme
européo-centré. Ensuite, il ya les exactions diverses commises
telles la Shoah, qui obligeaient à plus s'intéresser au sort des
peuples sur le plan humanitaire. S'y ajoutera sans doute le contexte pesant de
la Guerre froide naissante avec toute sa portée politique.
Toutefois, la plus grande particularité restait sans
doute le fait que la convention de Genève, à son adoption,
limitait géographiquement son application à l'Europe. Ceci
s'explique par le fait que le texte adopté était pensé
pour les réfugiés européens déplacés par la
guerre.
A la lumière de ces précisions, nous pouvons
d'abord dire que la convention a pour titre officiel Convention relative au
statut des réfugiés et a été signée
à Genève le 28 juillet 1951. Elle se subdivise en 46 articles
étalés sur sept (7) chapitres énoncés
successivement comme ceci : les dispositions générales, la
condition juridique, les emplois lucratifs, le bien-être, les mesures
administratives, les dispositions exécutoires et transitoires et les
clauses finales.
Conformément au droit international public des
traités, nous pouvons noter que la signature d'une convention n'emporte
pas automatiquement application des effets. C'est ainsi que pour la convention
présente, c'est l'article 43 qui réglemente l'entrée en
vigueur de la Convention en la conditionnant à 90 jours après le
dépôt de 6 ratifications11(*). Ce sera donc le 22 Avril 1954 qu'entrera en vigueur
cette convention, conformément à cet article 43
précité.
La Convention de Genève aura trois apports
essentiels : d'abord, elle apportera une définition internationale
du réfugié, ensuite, elle proclamera le principe du
non-refoulement (Article 33), et enfin il ya l'immunité juridictionnelle
des réfugiés (Article 31).
Etant vouée à être la principale source
juridique pour le droit international d'asile des réfugiés
naissant, la Convention de Genève aura pour article central,
c'est-à-dire qui aura sans doute la plus grande portée, notamment
sur le plan juridique, l'Article 1.A2 qui, pour la première fois
apportera une définition internationale de la notion de
réfugié.
Néanmoins, il faut rappeler qu'au moment de
l'entrée en vigueur de la Convention de Genève, celle-ci
était géographiquement limitée au territoire
européen. Cette situation va perdurer durant des années. C'est
enfin en 1967 que sera résolu ce problème avec le protocole de
New York qui apportera certaines modifications substantielles à la
Convention de 1951.
Ce protocole fait suite à la réunion d'experts
convoquée par le Haut Commissaire aux réfugiés
destinée à étendre le champ d'application de la convention
de Genève, surtout sur le plan temporel. Ce protocole en termes minimaux
sera conclu le 31 janvier 1967 à New York et va supprimer juridiquement
la référence temporelle (la référence aux
événements survenus avant le 1er Janvier 1951 pour
désigner les réfugiés).
Le protocole, indépendant de la Convention de
Genève, même s'ils n'en sont pas moins liés, va ainsi lever
les limites géographiques et temporelles contenues dans la
Convention.
Ainsi, en Aout 2008,144 Etats (sur les 192 Etats Membres de
l'ONU d'alors) ont ratifié la Convention de Genève ou le
Protocole de 1967 (ou les deux)12(*).
Par ailleurs, concernant la place de la Convention de
Genève ainsi que le protocole de 1967, il convient de noter qu'
« elles ont une force supérieure à la loi
conformément à l'article 55 de la Constitution de
1958 ». Au Sénégal, c'est l'article 98 de la
Constitution de 2001 qui consacre cette supériorité. Il ya aussi
la Jurisprudence française, avec l'arrêt Société
Café Jacques Vabres de 1975 de la Cour de Cassation française
(qui impose le respect d'un traité par une loi postérieure) mais
surtout l'arrêt Nicolo de 1989 du Conseil d'Etat français qui
consacre la supériorité du traité sur une loi même
postérieure.
Toutefois, en plus du protocole de 1967, plusieurs autres
instruments, notamment régionaux, vont venir compléter la
Convention de Genève. Parmi ces instruments, on peut citer d'abord
dès 1969 la convention de l'Organisation pour l'Unité Africaine
(OUA) régissant les aspects propres au problème des
réfugiés en Afrique. Ensuite en 1984, la déclaration de
Carthagène a réuni cette fois-ci d'éminents juristes et
des représentants des gouvernements d'Amérique latine. En plus de
ces supports, il faut noter qu'une législation nationale est
indispensable dans l'ordre interne pour pouvoir prétendre au
renforcement de l'asile (notamment la procédure de détermination
du statut de réfugié).
En définitive, la Convention de Genève, apparue
dans un contexte de migrations massives qui nécessitaient un support
juridique, peut être considérée, complétée
par d'autres instruments, comme la base du droit d'asile contemporain. Ce droit
d'asile contemporain se caractérise par la notion de
réfugié dont la définition a été justement
apportée par la Convention de Genève de 1951. C'est cette notion
de réfugié qui sera au coeur du droit d'asile contemporain.
Paragraphe 2 : Le réfugié, au coeur
du droit d'asile contemporain
Le réfugié est aujourd'hui au centre même
du droit international d'asile. Il convient sans doute de rappeler que le droit
d'asile n'a pas toujours correspondu à un droit du
réfugié.13(*) Aujourd'hui, la place qu'occupe le
réfugié tient surtout de la définition internationale
donnée à la notion de réfugié contenue dans la
convention de Genève de 1951 et reprise ensuite par divers autres
instruments (A) ; mais aussi, cette définition conduira à la
consécration et au perfectionnement d'un véritable statut
juridique pour le réfugié (B).
A - La définition internationale de la
notion de réfugié
A travers l'Histoire, le droit d'asile a existé depuis
des siècles, consacrant ainsi une certaine notion de
réfugié qui a traversé les âges. En effet, de tous
temps et dans toutes les régions du monde, il ya toujours eu des
individus victimes de persécutions diverses et qui cherchaient asile
vers des terres plus clémentes. On parlait souvent d'asile religieux
(notamment chrétien). Toutefois, il n y eut jamais de normes
universelles ou de réglementation de cette notion, même si le
terme de réfugié a été utilisé pour la
première fois en 1685 (date de la révocation de l'édit de
Nantes par Louis XIV mettant le protestantisme hors la loi) pour
désigner les protestants huguenots fuyant la France catholique.14(*) Il aura fallu attendre
jusqu'au XXe siècle pour assister à un début
d'élaboration de normes relatives à la définition et
à la protection de ces personnes, normes guidées par la
nécessité d'un sursaut humanitaire dans le monde, surtout
après des événements tels les deux guerres
mondiales.15(*) C'est tout
le sens de la Convention de Genève de 195116(*) analysée plus haut qui
apportera pour la première fois une définition internationale et
juridique de la notion de réfugié.
Toutefois, il faudrait d'ores et déjà
préciser que cette définition internationale est à
différencier des définitions communes de la notion de
réfugié.
En effet, le dictionnaire Le Robert définit le
réfugié comme « une personne qui a du fuir le lieu, le
pays qu'elle habitait afin d'échapper un danger ».
Par ailleurs, pour le Grand Dictionnaire Encyclopédique
Larousse, le réfugié est « une personne ayant
quitté son pays d'origine pour des raisons politiques, religieuses ou
raciales et ne bénéficiant pas, dans le pays où elle
réside, du même statut que les populations autochtones, dont elle
n'a pas acquis la nationalité. »
Toutefois, la définition internationale en vigueur est
celle apportée par la Convention relative au statut des
réfugiés de 1951.
La Convention relative au statut des réfugiés du
22 Avril 1954, dans son article 1. A2, définit le réfugié
comme toute personne « qui, par suite d'événements
survenus avant le 1er janvier 1951, et craignant avec raison
d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays. »
Cette définition internationale du
réfugié sera le point d'orgue d'une définition progressive
d'un statut du réfugié. Toutefois, il conviendra auparavant de
tenter d'expliciter le sens de cette définition. En effet, la Convention
de Genève définit non pas le droit international d'asile, mais
plutôt le réfugié. Comme nous l'avons souligné dans
nos développements antérieurs, la Convention de Genève est
passé d'un texte européo-centré (qui limitait ses effets
juridiques au sol européen) à une vocation plus universaliste,
avec le Protocole de 1967 qui participera à étendre les effets de
la Convention de Genève.
D'ailleurs, il convient sans doute de préciser que la
notion de réfugié sur le plan juridique c'est-à-dire au
sens de la Convention, est aujourd'hui à distinguer notamment de notions
comme celles d'immigré, d'exilé, d'apatride, de
déplacés internes ou même de demandeur d'asile.
En effet, la notion d'exilé, comme souligné plus
haut dans nos développements, évoque davantage la dimension
anthropologique de la vie sociale au loin, du sentiment de dépaysement
alors que le réfugié a un statut juridique qui est strictement
réglementé. D'autre part, l'immigrant est une personne qui a
choisi de s'établir dans un autre pays (l'immigrant reçu
désigne le résident permanent) tandis que l'apatride, régi
par la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de
1961 sur la réduction de l'apatridie, qui se définit comme une
personne qu'aucun Etat ne considère comme ressortissant par application
de sa législation (il peut être réfugié ou
pas)17(*).
Par ailleurs, il ya la notion de déplacés
internes, qui ont fui leur foyer mais n'ont pas cherché refuge dans un
autre pays, et n'ayant ainsi pas franchi de frontière internationale, ne
sont pas couvertes par la Convention de Genève.
Ainsi, nous pouvons dire que dans cette définition
internationale du réfugié, il ya divers éléments
d'identification du réfugié au sens de la Convention de
Genève de 1951.
Il en est ainsi de la persécution. En effet, le
réfugié au sens de la convention doit avant tout se
caractériser par une crainte (fondée) de persécutions.
Toutefois, il faut noter que le terme «
persécutions » qui est pourtant central dans la
définition du réfugié, n'est lui-même pas
défini dans la Convention de 1951. Néanmoins, celles-ci peuvent
être, selon la Convention, du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques. La persécution est donc définie par
rapport à ces cinq motifs énoncés. Ainsi, la
possibilité de subir ces persécutions doit bien être
réelle et évaluable pour pouvoir prétendre acquérir
le statut de réfugié. La persécution aux termes de la
Convention est ainsi un ensemble complexe de raisons, d'intérêts
et de mesures.
D'autre part, il ya aussi l'élément territorial.
En effet, le réfugié doit avoir quitté les
frontières du pays dont il détient la nationalité. Cet
élément est important dans la mesure où il est capital
dans la distinction entre réfugié et notions voisines telles les
déplacés internes (qui n'ont pas quitté leurs
frontières).
Enfin, il ya la question de la protection censée
être apportée à tout individu par l'Etat, mais qui, pour
les réfugiés, n'est pas effective au point où ces derniers
« ne veulent ou [...] ne peuvent se réclamer de cette
protection ».
Par ailleurs, nous devons noter que, dans l'optique
d'intégrer cette définition ainsi que le statut juridique du
réfugié dans les champs normatifs communautaires respectifs,
divers instruments, régionaux pour la plupart, ont repris la Convention
de Genève, pour même y apporter souvent quelques
compléments.
C'est ainsi que la Convention de L'Organisation de
l'Unité Africaine (O.U.A) régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique, du 10 Septembre 1969
reprend dans son article 1e, alinéa 1, la définition
de la Convention de Genève de 1951 (Article 1 A.2) mais aussi ajoute dan
un 2e alinéa que « le terme réfugié
s'applique également à toute personne qui, du fait d'une
agression, d'une occupation extérieure, d'une domination
étrangère ou d'événements troublant gravement
l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine
ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa
résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à
l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité ».
Ensuite, en 1984, un colloque de représentants des
gouvernements d'Amérique latine et d'éminents juristes a
adopté la Déclaration de Carthagène, qui élargira
à son tour le champ de la définition du réfugié
contenue dans la Convention de 1951 aux personnes qui fuient leur pays
« parce que leur vie, leur sécurité ou leur
liberté étaient menacées par une violence
généralisée, une agression étrangère, des
conflits internes, une violation massive des droits de l'homme ou d'autres
circonstances ayant perturbé gravement l'ordre public. »
Aussi, le droit international admet souvent que des
réserves soient prises à l'égard d'un traité dans
son application. Les réserves sont des déclarations
unilatérales d'un Etat tendant à exclure ou limiter les effets
juridiques d'un traité multilatéral dans son application à
leur égard. Toutefois, en ce qui concerne la convention de 1951, bien
que les réserves soient admises, l'intégrité de certains
articles est absolument protégée (articles premier :
définition ; article 3, non-discrimination ; article 4,
religion ; article 33, principe du non-refoulement).
En définitive, nous pouvons dire que la
définition internationale de la notion de réfugié
posée par la Convention de Genève de 1951, et reprise par divers
autres instruments juridiques, va précipiter la consécration d'un
véritable statut juridique du réfugié.
B - La consécration d'un statut juridique du
réfugié
La définition internationale de la notion de
réfugié analysée précédemment a sans doute
été le déclencheur de la création d'un statut
juridique du réfugié dont le processus a pourtant commencé
depuis longtemps.
Toutefois, il faut déjà rappeler que la notion
de réfugié, ainsi que ce statut qui s'est forgé, ne se
départissent jamais de la notion d'asile, qui les recouvre, et les
définit même. C'est dans ce sillage que l'explication de
l'avènement d'un statut juridique pour le réfugié invoque
forcément l'asile. En effet, la consécration d'un statut
juridique du réfugié est progressive. Elle s'est surtout
amorcée de 1920 à 1951 avec la convention de Genève.
Sur ce point, les travaux de Fridtjov Nansen sont
incontournables. Nansen est un humanitariste suisse qui, au cours du XXe
siècle, a contribué fortement à un développement du
droit d'asile et d'un droit du réfugié. Il fonde dès 1920
le Comité Nansen pour secourir prisonniers et réfugiés de
guerre. Il devint le premier « haut-commissaire pour les
réfugiés » de la Société des Nations
(SDN). Mais un pas important vers un statut juridique international sera sans
doute franchi le 5 juillet 1922 avec la signature d'un accord international
conclu à Genève créant le «Passeport Nansen» qui
permet à des personnes déplacées de retrouver une
identité. Plus tard, le passeport octroyé aux
réfugiés recevra d'ailleurs la dénomination
« Passeport N » en hommage à Fridtjov Nansen.
Par ailleurs, parallèlement aux travaux de Nansen, il
s'agissait durant cette période pour les Etats (notamment les
démocraties occidentales) de résoudre les problèmes
nés des déplacements forcés de population que les deux
guerres mondiales et les régimes totalitaires avaient provoqués
dans un élan humanitaire sans précédent.
Toutefois, sans revenir sur la chronologie des
événements ayant entrainé durant le XXe siècle des
millions et des millions de déplacés (deux guerres mondiales, la
Shoah etc.), il conviendra de noter que c'est la Convention de Genève
qui va véritablement dresser le statut juridique du
réfugié, tel que reconnu aujourd'hui.
En effet, avant 1951, malgré le passeport Nansen ainsi
que les diverses avancées notées avec quelques supports textuels
(Article 13 et 14 DUDH de 1948), le réfugié constituait une
notion sans fondement juridique précis, sans support textuel d'une
grande envergure qui créerait des obligations surtout par rapport aux
Etats. Un statut juridique suppose en effet pour une notion ou un domaine
d'action une réglementation juridique précise mettant en exergue
divers facteurs tels la prévoyance de droits et obligations, des
règles de procédure applicables selon l'espèce, or cela
n'est véritablement apparu pour la notion de réfugié
qu'avec la Convention de Genève de 1951, avec notamment la
définition internationale analysée dans nos développements
précédents.
L'apport essentiel de ce statut juridique sera la
prévoyance de critères définis sur la base de divers
instruments juridiques et qui permettront de déterminer qui aura la
faculté d'acquérir le statut de réfugié, et qui ne
l'a pas. On parle alors de détermination du statut de
réfugié. Cette détermination est essentielle, et doit
être strictement encadrée, car le statut de réfugié,
une fois octroyé, produit des effets juridiques, et fait notamment
bénéficier son titulaire de divers droits et attributs qui lui
seront reconnus et seront protégés par les pays d'accueil. Ce
statut juridique prévoit dans une large mesure la protection qui doit
être accordée au réfugié, protection qui
rappelons-le, lui faisait défaut dans son pays d'origine, car il ne
pouvait s'en réclamer. On peut donc dire que ce statut juridique du
réfugié consacré tournera essentiellement autour de ces
axes, à savoir un encadrement des procédures de
détermination, la production d'effets à l'égard des
réfugié parmi lesquels des droits et avantages, et enfin la
protection dévolue aux réfugiés de la part des Etats
d'accueil principalement.
Par ailleurs, ce statut juridique des réfugiés sera
explicité puis complété par les divers instruments
régionaux mais aussi le droit interne. En effet, il convient de noter
que par delà la reprise de la définition internationale du
réfugié, le statut juridique du réfugié est surtout
appliqué et transcrit dans le droit interne. D'ailleurs, c'est dans le
droit interne qu'apparaitra certains mécanismes exclusifs et
spécifiques au régime juridique des pays d'accueil. Ainsi, au
Sénégal par exemple, c'est la Loi 68-27 du 24 juillet 1968
portant statut des réfugiés qui consacre le statut juridique,
mais l'Article 9 précise que « des décrets fixeront les
conditions d'application de la présente loi. » il s'agit aussi
des services et organismes qui doivent prendre en charge la question des
réfugiés, et qui sont différents d'un Etat à un
autre. Ces organismes sont définis et réglementés par la
législation nationale ou la réglementation. Il apparait donc que
le droit interne est d'une importance extrême par rapport à ce
statut juridique des réfugiés.
Ainsi, une fois ce droit international progressivement
défini, avec notamment la convention de Genève qui constituera le
point d'orgue de ce droit international d'asile, un statut juridique du
réfugié sera élaboré, statut qui mettra le
réfugié au coeur du droit international d'asile. C'est ce statut
qui entrainera l'institutionnalisation de ce droit du réfugié,
qui tournera essentiellement autour de la détermination du statut
juridique du réfugié.
Section 2 : L'institutionnalisation progressive d'un
véritable droit du réfugié par une détermination de
son statut
Le droit international d'asile s'apparente de plus en plus
à un droit du réfugié, c'est-à-dire un
système juridique axé autour de la convention de 1951 mais aussi
d'autres instruments juridiques et institutions nationales ou internationales,
et qui tend à réglementer dans leurs divers contours le statut et
le régime juridique applicables au réfugié. Il en est
ainsi de la détermination du statut du réfugié. Ainsi, la
DSR peut être définie comme « le processus par lequel
les autorités du pays ou le HCR établissent qu'une personne qui
sollicite la protection internationale est bien un réfugié
c'est-à-dire qu'elle remplit les critères
d'éligibilité définis par les instruments régionaux
ou internationaux relatifs aux réfugiés, par la
législation nationale ou par le mandat du HCR ».18(*) Toutefois, il convient ici de
préciser que dans ce cadre précis, il s'agira uniquement de
dégager les caractéristiques majeures de la DSR, car les
questions strictement procédurales seront étudiées dans
des développements ultérieurs.
Ainsi, nous nous intéresserons d'abord à cette
notion de DSR (Paragraphe premier) mais aussi nous verrons que cette
reconnaissance des réfugiés ne manque pas de produire des effets
divers (paragraphe second).
Paragraphe 1 : La notion de Détermination
du statut de réfugié
La DSR occupe une place importante dans le droit international
d'asile. Elle a donc un cadre juridico-institutionnel bien défini,
caractérisé par la prévalence de textes régionaux
ou internationaux, et la législation nationale, mais aussi
l'intervention de diverses autorités compétentes (A). Et par
ailleurs, le régime de détermination peut être individuel
ou par groupes, `prima facie' (B)
A - Le cadre juridico-institutionnel de la
détermination du statut de réfugié
La DSR se caractérise avant tout par un cadre juridique
bien défini, avec l'intervention de divers textes, mais aussi par
ailleurs il ya des autorités compétentes en matière de
détermination de ce statut du réfugié.
Il conviendrait toutefois de procéder à de
sommaires précisions relatives à la notion même de DSR. En
effet, la DSR correspond essentiellement d'abord à répondre
à la question centrale de laquelle découleront toutes les autres
à régler : il s'agit de déterminer qui est un
réfugié ? Ainsi, cette question, qui sous-tend d'autres
interrogations parmi lesquelles les critères
d'éligibilité, fait intervenir divers textes, autant
régionaux qu'internationaux.
Il faut d'abord noter que la définition du
réfugié, dont on a parlé plus haut dans nos
développements, a d'abord été apportée par la
Convention de 1951 complétée par le protocole de 1967 qui lui
donne une vocation universelle. Mais cette définition sera
complétée par divers instruments régionaux. Il en est
ainsi de la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique de 1969 et la
Déclaration de Carthagène sur les réfugiés de 1984,
entre autres instruments. Ainsi, la Convention de l'OUA de 1969, en plus de
reprendre la définition du réfugié de la Convention de
1951, apporte des précisions prenant en charge certains aspects
spécifiques du réfugié en Afrique.
Toutefois, le cadre juridique de la DSR s'élargit au
droit interne. Ainsi, dans le cadre interne, la législation nationale
des pays procède souvent à une reprise des définitions
internationales. Intégrer le droit international dans la
législation nationale revêt une importance particulière
dans les domaines que ne couvre pas la convention de 1951, comme les
procédures de détermination du statut de
réfugié.
Ainsi, au Sénégal, c'est essentiellement la Loi
68-27 du 24 Juillet 1968 relative au statut des réfugiés qui
s'impose. Il faut noter que cette loi reprend du point de vue conceptuel les
définitions de la Convention de 1951 ; d'ailleurs, l'article
premier stipule : « la présente loi s'applique à
toute personne étrangère réfugiée au
Sénégal qui relève du mandat du HCR ou qui répond
aux définitions de l'article premier de la convention de Genève
du 28 Juillet 1951 relative au statut des réfugiés ».
Mais c'est la réglementation qui prévoit les conditions
d'application de cette loi au Sénégal, avec notamment les
autorités compétentes en matière de réfugié,
la composition et le fonctionnement des commissions, les conditions dans
lesquelles les réfugiés peuvent recevoir des documents
établissant leur qualité et leur identité etc. C'est ainsi
que les Etats parties à la Convention de 1951 parmi lesquels notre pays,
s'engagent à communiquer au Secrétaire Général des
Nations Unies le texte des lois et règlements qu'ils promulguent pour
assurer l'application de la Convention.
Parmi ces textes réglementaires au
Sénégal, on peut citer le décret n° 78-484 du 5 Juin
1978 relatif à la commission des réfugiés, modifié,
le Décret n° 2003-291 du 8 Mai 2003 portant création du
comité national chargé de la gestion de la situation des
réfugiés, rapatriés et personnes déplacées,
mais aussi l'arrêté présidentiel n° 3809 en date du 13
Avril 2004 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement des
organes du comité national chargé de la gestion de la situation
des réfugiés, rapatriés et personnes
déplacées.
Par ailleurs, une fois le cadre juridique bien défini
et établi, il conviendrait de s'intéresser au cadre
institutionnel, c'est-à-dire les organes ou autorités
compétentes pour intervenir dans la détermination du statut du
réfugié.
Il faut d'ores et déjà préciser que la
DSR relève essentiellement de deux autorités qui en sont
chargés : il s'agit de l'Etat et du HCR. En effet, nous essaieront
d'analyser sommairement les organes ainsi que les compétences qui leur
sont dévolues.
D'abord, pour reconnaitre un individu comme un
réfugié, c'est généralement l'Etat d'accueil qui
intervient, c'est-à-dire l'Etat sur le territoire duquel se trouve le
demandeur d'asile, et qui est chargé d'examiner la demande d'asile. Il
faut préciser, sans pour autant entrer dans les questions
procédurales qui feront l'objet d'analyses ultérieures, que cette
détermination se fera selon les modalités prévues par la
législation nationale, avec la création d'un certain nombre de
services chargés de gérer la question des réfugiés,
mais aussi la détermination de leurs compétences, relativement
surtout à leur fonctionnement.
Au Sénégal, on peut prendre comme exemple le
comité national chargé de la gestion de la situation des
réfugiés, rapatriés et personnes déplacées
crée en 200319(*)
avec la commission nationale d'éligibilité au statut de
réfugié (CNE). Il faut aussi noter que l'Etat dispose dans ce
cadre d'une grande liberté, car, il faut le rappeler, il existe
aujourd'hui un droit d'asile, mais pas vraiment un droit à l'asile,
c'est-à-dire que le demandeur d'asile ne peut revendiquer un statut de
réfugié uniquement s'il remplit les critères
d'éligibilité préalablement posés : on parle
de régime déclaratoire. L'Etat peut donc refuser d'octroyer
l'asile sous certaines conditions.
D'autre part, il faut noter que l'Etat n'est pas la seule
autorité chargée de la DSR. Il ya aussi le Haut Commissariat pour
les réfugiés. Le mandat du HCR en matière de DSR, en plus
de se rapporter à la reconnaissance d'individus en tant que
réfugiés (possibilité de reconnaissance individuelle) a
aussi trait à la protection de ces réfugiés.
L'objectif de la DSR relevant de ce mandat est de permettre au
HCR de déterminer si les demandeurs d'asile satisfont aux
critères de la protection internationale des réfugiés.
L'efficacité de la DSR relevant du mandat du HCR comme instrument de
protection dépend de l'équité et de
l'intégrité des procédures de DSR mises en place par le
HCR et de la qualité des décisions prises par l'Organisation dans
ce cadre.20(*)
Ainsi, le HCR peut parfois procéder à une
détermination de l'éligibilité au statut de
réfugié sur une base individuelle par un examen individuel des
demandes.
Néanmoins, que ce soit l'Etat ou le HCR qui
procède à la DSR, il existe un régime précis de DSR
qui d'ailleurs peut être un régime de détermination
individuelle ou « prima facie »
B - La Détermination du statut de
réfugié, un régime de détermination individuelle ou
par groupe : « prima facie »
Pour procéder à l'octroi du statut de
réfugié à des demandeurs d'asile, et reconnaitre ainsi
tous les attributs qui en résultent, il convient de noter qu'il existe
essentiellement deux modalités : ainsi peut-on procéder
à une étude casuistique des dossiers, on parle de
détermination individuelle ; mais il ya aussi une
détermination par groupes de réfugiés ou prima facie.
Toutefois, avant de nous intéresser à ces
modalités de détermination, il convient de préciser un
fait important, à savoir que le régime de détermination
est un régime déclaratoire. Cela signifie que même si le
réfugié sera reconnu comme tel par une décision de
reconnaissance prise par le pays d'accueil ou le HCR, il n'en reste pas moins
qu' « une personne ne devient pas un réfugié en vertu
d'une décision de reconnaissance, mais est reconnue parce qu'elle est un
réfugié. En d'autres termes, la décision de reconnaissance
est déclaratoire : elle reconnait et confirme officiellement que la
personne concernée est un réfugié ».21(*)
Concernant la détermination individuelle, nous pouvons
dire que le HCR et l'Etat d'accueil peuvent procéder à un examen
individuel des demandes.
En effet, lorsqu'il est dénoté des
arrivées individuelles de demandeurs d'asile dans un Etat, même
s'il est avéré que les Etats ont l'obligation de protéger
leurs frontières, il ne doivent pas moins respecter les textes
internationaux sur les réfugiés précités et qui
équivalent à divers principes tels le respect du droit de
chercher et de bénéficier l'asile, le principe du non-refoulement
etc.
La détermination individuelle implique d'abord que tout
réfugié arrivant dans un pays à la recherche d'asile est
considéré comme un demandeur d'asile. Cette notion de demandeur
d'asile est à différencier des autres catégories de
migrants, et cette distinction est essentielle car les demandeurs d'asile ont
certains droits au sens notamment de la Convention de 1951. Ici, des
précisions s'imposent car les trois principes énoncés dans
la Convention de 1951 en matière d'entrée sur le territoire
s'appliquent strictement aux réfugiés ; toutefois, le bon
sens commande de les étendre aux demandeurs d'asile à cause du
caractère déclaratoire de la DSR. Parmi ces principes, il ya
l'absence de sanction pénale du fait de leur entrée ou de leur
séjour irrégulier pour les réfugiés arrivant
directement de leur pays d'origine (Article 31, Alinéa 1 de la
Convention de 1951), ensuite il y a le fait que seules les restrictions
nécessaires pourront être appliquées aux
déplacements de ces réfugiés (Article 31, Alinéa 2
de la Convention de 1951), et le troisième principe est le
non-refoulement (Article 33)22(*)
Ils auront par ailleurs droit à une procédure
équitable. Par ailleurs, nous devons noter que l'étude de ces
dossiers individuels s'entoure de certaines questions procédurales que
nous analyserons dans nos développements ultérieurs.
D'autre part, en plus du HCR, l'Etat d'accueil aussi peut
procéder à la détermination individuelle du statut de
réfugié. D'ailleurs, il est sans doute préférable
que ce soient les Etats qui procèdent à cette
détermination individuelle, car ce sont les gouvernements qui ont la
responsabilité de faire en sorte que les réfugiés sur leur
territoire soient traités selon les normes internationales23(*). Néanmoins, pour cela,
il faut que les Etats aient expressément prévu des
procédures nationales effectives, et aussi accédé aux
instruments internationaux sur les réfugiés, comme c'est le cas
pour notre pays, le Sénégal, mais aussi notons que 102 sur les
146 Etats signataires de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 ont
établi des procédures nationales. Ainsi, le HCR peut intervenir
pour établir la DSR au cas où des Etats n'auraient pas rempli ces
conditions.
Par ailleurs, outre cette détermination individuelle,
la DSR peut se faire selon des afflux massifs, cette détermination se
fera alors par groupes de réfugiés. On parle de
détermination collective ou « prima facie ».
Il faut d'abord préciser que cette détermination
par groupes peut poser des problèmes de protection adéquate aux
circonstances en question, car les situations individuelles ne sont pas ici
prises en compte, alors que celles-ci présentent souvent des
différences fondamentales.
Ainsi, la détermination collective « prima
facie » signifie essentiellement la reconnaissance par un Etat du statut
de réfugié sur la base des circonstances apparentes et objectives
dans le pays d'origine motivant l'exode. Notons qu'on y a largement recours en
Afrique et en Amérique latine ainsi que dans les pays confrontés
à des afflux massifs, comme en Asie du Sud, et qui n'ont pas de cadre
juridique en matière de réfugiés. 24(*)
La reconnaissance collective du statut de
réfugié est donc particulièrement indiquée dans le
cas d'un afflux massif, lorsque les personnes en quête de protection
internationale arrivent en nombre important et à un rythme rendant
impossible la détermination individuelle de leur statut. Le statut de
réfugié est donc accordé dans ces situations par les Etats
d'accueil et le HCR aux membres d'un groupe particulier sur une base prima
facie (à première vue).
Par ailleurs, les personnes reconnues comme des
réfugiés à l'issue d'une détermination collective
jouiront du même statut que les personnes ayant obtenu ce statut à
titre individuel.
Toutefois, il ne faudrait pas que cette détermination
collective serve de tremplin à la reconnaissance de certaines
catégories de réfugié. En effet, lorsque des afflux
massifs arrivent aux frontières d'un pays d'accueil, celui-ci doit
vérifier si, par exemple, ce groupe ne contient pas des personnes qui
ont été à l'origine des persécutions que fuient les
demandeurs d'asile.
En effet, en fonction du contexte, il peut s'avérer
nécessaire de mettre en place des mécanismes qui permettent
d'identifier les membres d'un groupe qui ne répondent pas aux
critères d'inclusion de la définition du réfugié
applicable. La qualification de ce groupe devrait se faire sur la base
d'informations objectives se rapportant à la situation qui règne
dans le pays d'origine. A titre illustratif, nous pouvons dire que lorsqu'un
conflit armé dans un pays déclenche un exode massif de
réfugiés dans des pays voisins ou autres, des combattants peuvent
être mélangés aux réfugiés.25(*) Dans ce cas de figure, il faut
préciser que la présomption d'éligibilité ne
devrait pas ici concerner ces combattants. Donc le pays d'accueil se doit se
séparer ces combattants du groupe, et s'il le faut, procéder
à une détermination individuelle de leurs cas.
Par ailleurs, il faut dire que la notion de DSR, conduisant
à la reconnaissance d'individus remplissant les conditions comme des
réfugiés, n'en produit pas moins des effets divers qui
s'attachent notamment aux réfugiés ainsi reconnus.
Paragraphe 2 : Effets de la reconnaissance du
statut de réfugié
Une fois le demandeur d'asile reconnu comme
réfugié, cela emportera à son égard divers effets
qui peuvent prendre plusieurs formes. Il faut noter que ces effets apparaitront
essentiellement sous la forme de droits ou avantages reconnus au
réfugié. Parmi ceux-ci figure en bonne place le principe de
non-refoulement (A) mais aussi d'autres droits et avantages (B).
A - Le principe de non-refoulement
Parmi les effets de la reconnaissance du statut du
réfugié, le principe du non-refoulement constitue aujourd'hui un
principe important notamment pour la protection du réfugié. Mais
il faut néanmoins apporter quelques précisions
préliminaires. L'application du principe de non-refoulement n'est pas
nécessairement conjuguée à la reconnaissance officielle du
réfugié, car comme nous le verrons dans les prochains
développements, il n ya pas besoin que le réfugié soit
définitivement reconnu et admis comme tel pour qu'il s'applique. En
effet, il participe plus à la protection des réfugiés,
mais aussi des demandeurs d'asile qui peuvent être réfugiés
avec le caractère déclaratoire du statut de
réfugié.
Nous pouvons commencer par noter que le droit qu'a un
réfugié d'être protégé contre le refoulement
est énoncé dans la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés à l'article 33 alinéa premier, en ces
termes : « Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne
refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur
les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté
serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques ».
Un demandeur d'asile ou un réfugié admis comme
tel au sens de la Convention de 1951 ne peut donc être renvoyé aux
frontières d'un pays dans lequel il encourt les risques de la
persécution décrites à l'article 33 ci-dessus.
L'importance de ce principe apparait surtout dans le fait que
le principe du non-refoulement soit devenu une norme du droit international
coutumier ; elle a ainsi été élevée au rang de
norme absolue du droit international, ou Jus Cogens, et il faut ici rappeler
que ce caractère fait que le principe est contraignant pour tous les
Etats, y compris ceux qui ne sont pas parties à la Convention de 1951 ou
au Protocole de 1967.
Par ailleurs, en plus de la Convention de 1951, le principe du
non-refoulement est aussi prévu, explicitement ou implicitement, par
divers instruments internationaux mais aussi régionaux. Parmi les
instruments internationaux, il ya la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 3),
la Quatrième Convention de Genève de 1949 (article 45,
paragraphe 4), Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (article 7), la déclaration sur la protection de
toutes les personnes contre les disparitions forcées (article 8),
et les principes relatifs à la prévention efficace des
exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires (principe 5).
D'autre part, parmi les instruments régionaux des droits de l'homme, on
peut citer la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (article 3), la
Convention américaine relative aux droits de l'homme
(article 22), la Convention de l'OUA sur les réfugiés
(article II), et la Déclaration du Caire sur la protection des
réfugiés et des personnes déplacées dans le monde
arabe (article 2).
Toutefois, malgré une bonne assise textuelle, il n'en
reste pas moins qu'il existe dans certaines conditions une possibilité
de déroger au principe du non-refoulement. Toutefois, les exceptions au
principe du non-refoulement sont définies de manière très
rigoureuse. C'est la Convention de 1951 qui prévoit ces
dérogations à l'alinéa 2 de l'article 33 :
« le bénéfice de la présente disposition ne
pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y
aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la
sécurité du pays où il se trouve, ou qui, ayant
été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou
délit particulièrement grave, constitue une menace pour la
communauté dudit pays. »
Ainsi, cet alinéa 2 de l'article 33 ne peut être
applicable que si un réfugié représente un danger futur
très sérieux pour la sécurité du pays d'accueil
(comme une menace contre sa Constitution, son intégrité
territoriale, son indépendance ou vis-à-vis de la paix
extérieure) ou s'il a été reconnu coupable d'un crime
particulièrement grave à l'issue d'un jugement qui ne peut plus
faire l'objet d'un recours, et qu'il continue de représenter un danger
pour la communauté du pays d'accueil26(*).
Par ailleurs, l'article 33(2) de la convention de 1951
prévoyant ces exceptions ne s'applique pas si l'expulsion du
réfugié expose ce dernier à un risque important de
tortures ou de traitements ou peines inhumains et dégradants. Il faut
noter que cette interdiction du refoulement dans ce cadre fait par ailleurs
partie intégrante de l'interdiction de la torture et des mauvais
traitements27(*).
Enfin, il faut noter que lorsque ce principe du
non-refoulement s'expose à des violations dans un Etat, le HCR peut,
dans le cadre de son mandat de protection, intervenir auprès des
autorités compétentes, et s'il le faut, informer le public. Dans
ce cadre, nous pouvons invoquer les conclusions du Comité
exécutif du HCR relatives au principe du non-refoulement. En effet, dans
la conclusion No 6 (XXVIII) de 1977, le comité exécutif
« a réaffirmé l'importance fondamentale de
l'observation du principe de non-refoulement (tant à la frontière
qu'à partir du territoire d'un Etat) dans le cas de personnes qui
risquent d'être en butte à des persécutions si elles sont
renvoyées dans leur pays d'origine, qu'elles aient ou non
été officiellement reconnues comme
réfugiés28(*) ». D'ailleurs, dans plusieurs autres
conclusions, le Comité Exécutif a toujours rappelé
l'importance du principe de non-refoulement.
Les personnes confrontées à une mesure de
refoulement peuvent aussi saisir les mécanismes compétents des
droits de l'homme, comme le comité contre la torture.
Par ailleurs, ce principe de non-refoulement ne constitue pas
le seul attribut découlant pour les réfugiés, de leur
reconnaissance. En effet, il existe d'autres droits et avantages.
B - Les autres droits et avantages
La reconnaissance officielle du statut de
réfugié confère à celui-ci divers attributs. Il
faudrait au préalable apporter ici des précisions importantes
relatives à la protection internationale. En effet, les
réfugiés doivent bénéficier d'une protection et
d'une assistance adéquate de la part notamment de l'Etat mais aussi du
HCR, qui constitue l'instance majeure en matière de protection des
réfugiés, et qui dispose d'un mandat allant dans ce sens.
Toutefois, dans le souci d'une meilleure analyse, nous traiterons de cette
protection dans des développements ultérieurs plus larges.
Ainsi, les autres droits et avantages auxquels renverra le
bénéfice du statut de réfugié découlent
certes du fait que le réfugié ait droit à un asile
sûr, mais aussi il doit jouir d'un certain nombre de droits. Les normes
de traitement qu'un réfugié peut attendre d'un pays d'accueil
s'inspirent d'une combinaison du droit international relatif aux
réfugiés et des droits de l'homme.29(*) Ces droits découlent
donc des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme mais aussi
du droit coutumier international.
Ainsi, tout réfugié a des droits civils et
démocratiques fondamentaux.
D'abord, il ya d'abord la liberté de circulation, dont
les réfugiés doivent jouir dans les mêmes conditions que
les ressortissants du pays d'accueil, à moins qu'une personne ne
représente une menace particulière à l'ordre ou la
santé publics. En effet, l'article 26 de la Convention de 1951
stipule : « tout Etat contractant accordera aux
réfugiés se trouvant régulièrement sur son
territoire le droit d'y choisir son lieu de résidence et d'y circuler
librement sous les réserves instituées par la
réglementation applicable aux étrangers en général
dans les mêmes circonstances. »
Il ya aussi l'accès à un enseignement
adapté, mais aussi une assistance couvrant les besoins
élémentaires dont la nourriture, les vêtements, le logement
et les soins médicaux.
Par ailleurs, il ya le droit au regroupement le plus vite
possible du réfugié avec les autres membres de sa famille dans le
pays d'accueil.
Il faut aussi rappeler que les réfugiés
bénéficieraient plus facilement de ces droits s'ils disposaient
de pièces d'identité. C'est ce qui fait que les pays d'accueil
sont tenus par l'obligation de leur fournir de tels documents, à moins
qu'ils n'aient des titres de voyage30(*).
Le réfugié a aussi droit d'être
protégé contre les menaces à sa sécurité
physique dans le pays d'accueil, dont les autorités doivent mettre en
place les dispositifs nécessaires pour les protéger contre les
violences criminelles pouvant être motivées par le racisme, la
xénophobie le racisme, mais aussi les tortures et traitements inhumains.
Nous pouvons juste ici rappeler certains instruments internationaux et
régionaux relatifs aux droits de l'homme et susceptibles de s'appliquer
aux réfugiés dans certaines conditions, comme la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, la Quatrième Convention de Genève de 1949, Le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales etc.
Enfin, il faut souligner que toutes les considérations
évoquées dans nos précédents développements
ont participé à l'ancrage d'un droit international d'asile
correspondant aujourd'hui à un droit du réfugié, qui
règlemente ainsi l'avènement d'un statut du
réfugié.
C'est ainsi qu'aujourd'hui, ces règles juridiques,
constituées surtout autant d'instruments internationaux et
régionaux que de normes coutumières relatives à l'asile
mais aussi aux droits de l'homme, forment aujourd'hui le socle sur lequel
repose une procédure complète rigoureusement encadrée pour
l'admission et la reconnaissance de réfugiés, mais aussi leur
protection.
Chapitre 2 : La réglementation de
l'Admission et de la Protection des Réfugiés
Il faut noter qu'autour de la Convention de Genève de
1951 s'est consolidé, depuis, un arsenal impressionnant de normes
juridiques internationales, régionales et mêmes coutumières
régissant le réfugié dans nombre de ses contours. Il en
sera ainsi d'abord de son admission en tant que réfugié, dont la
procédure est rigoureusement définie et encadrée.
En effet, des critères précis ont
été élaborés dans ce sens, donnant ainsi plus de
vigueur au caractère déclaratoire du statut de
réfugié. Par ailleurs, la procédure proprement dite est
strictement réglementée, et doit même obéir à
certains principes que nous ne manquerons pas d'analyser. Il faut aussi noter
que le statut de réfugié n'étant pas définitif,
cette procédure peut, dans certaines conditions, être
élargie à certaines modalités visant l'intégration
de solutions durables pour le réfugié face aux
persécutions ayant motivé son statut.
D'autre part, en plus de la réglementation de la
procédure, il ya aussi la question de la protection internationale des
réfugiés, qui est d'une grande importance, si l'on sait que les
réfugiés se trouvent dans un pays d'accueil différent du
leur, et pourraient se retrouver confrontés à des menaces de
divers ordres, autant dans leur intégrité physique que dans la
jouissance de leurs droits. C'est ainsi que cet Etat d'accueil est tenu de leur
apporter une certaine protection, mais aussi, dans certaines conditions, une
assistance adéquate. Toutefois, en plus de l'Etat d'accueil, il ya aussi
le HCR, qui dispose d'un mandat de l'ONU allant dans le sens d'une grande
protection pour les réfugiés.
Nous verrons donc que la procédure de la demande
d'asile est strictement réglementée (Section 1) et qu'ensuite,
les réfugiés ont aussi à une protection internationale et
une certaine assistance qui sont aussi bien définies et
réglementées (Section 2).
Section 1 : La Procédure de la demande
d'asile
La demande d'asile devant conduire à la reconnaissance
officielle du réfugié doit être étudiée par
les autorités compétentes (à savoir l'Etat d'accueil ou le
HCR) en suivant certaines règles de procédure bien
établies. C'est ainsi que des critères ont été
définis pour d'abord participer à reconnaitre les
réfugiés : on parle de critères
d'éligibilité (Paragraphe premier), mais aussi, d'autre part, la
procédure proprement dite est tout autant réglementée
(Paragraphe second).
Paragraphe 1 : Les critères
d'éligibilité
Pour qu'une personne sollicitant le statut de
réfugié (c'est-à-dire un demandeur d'asile) soit reconnue
comme tel, elle doit remplir des critères d'éligibilité,
qui sont des moyens de reconnaissance du réfugié définis
par les instruments internationaux ou régionaux relatifs aux
réfugiés, par la législation nationale ou par le mandat du
HCR. Il faut noter que ces critères ont été
essentiellement dégagés par la Convention de Genève de
1951.
Toutefois, il faut d'une part noter que ces critères
peuvent varier selon les Etats, et qu'il existe donc certaines
considérations particulières relatives à ces
critères que nous verrons (A) mais aussi, d'autre part, nous essaierons
d'analyser les principaux critères d'éligibilité, qui
peuvent ainsi être des critères d'inclusion et d'exclusion(B).
A - Les considérations particulières
relatives aux critères d'éligibilité
Il faut avant tout noter que les critères
d'éligibilité, qui constituent le point d'ancrage autour duquel
se base la reconnaissance ou pas du statut de réfugié à
des individus déterminés, puisent essentiellement leur source de
la définition du réfugié contenue dans la Convention de
Genève de 1951 à l'article 1.A2, et qui définit le
réfugié comme toute personne « qui, par suite
d'événements survenus avant le 1er janvier 1951, et
craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte,
ne veut se réclamer de la protection de ce pays. ».
C'est la raison pour laquelle on parle souvent de
critères d'éligibilité au sens de la Convention de
Genève de 1951.
Toutefois, il faut noter que la définition des
critères d'éligibilité est plus ou moins propre aux Etats.
En effet, même si la Convention de Genève constitue la
référence, les Etats disposent d'une plus ou moins grande
liberté, à travers leur législation nationale qui
participe aussi à apporter une définition du
réfugié. Ainsi, dans la majorité des cas, c'est la
définition de la Convention de Genève qui est reprise. C'est le
cas du Sénégal avec la Loi 68-27 du 24 juillet 1968 portant
statut des réfugiés qui reprend essentiellement la
définition de la Convention de Genève. Ainsi, l'article premier
stipule : « la présente loi s'applique à toute
personne étrangère réfugiée au
Sénégal qui relève du mandat du HCR ou qui répond
aux définitions de l'article premier de la Convention de Genève
du 28 Juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
complétée par le Protocole [...] ».
Néanmoins, certains pays peuvent décider
d'appliquer les procédures établies pour examiner une demande en
application des critères, à la fois de la Convention de
Genève, mais aussi d'autres instruments comme la Convention contre la
torture.
Par ailleurs, dans la définition des critères
d'éligibilité, un Etat est libre d'adopter des critères
plus généreux que ceux énoncés dans la Convention
de 1951, par exemple, la définition contenue dans la Convention de l'OUA
sur les réfugiés, qui, en plus de reconnaitre et de rappeler que
« la Convention des Nations-Unies du 28 juillet 1951 modifiée
par le protocole de 1967 constitue l'instrument fondamental et universel
relatif au statut des réfugiés, et reflète la profonde
sollicitude que les Etats portent aux réfugiés ainsi que leur
désir d'établir des normes communes de traitement des
réfugiés »31(*) élargit considérablement le champ de la
définition de la Convention de 1951.
En effet, l'article premier, alinéa 2 de cette
Convention de l'OUA stipule : « le terme `réfugié'
s'applique également à toute personne qui, du fait d'une
agression, d'une occupation extérieure, d'une domination
étrangère ou d'événements troublant gravement
l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine
ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa
résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à
l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité. »
Il faut rappeler qu'en Septembre 2001, le
Sénégal ainsi que 44 autres Etats africains étaient
parties à la Convention de l'OUA sur les réfugiés32(*). D'ailleurs, le
Sénégal fera entrer cet élargissement dans son champ
normatif à travers des décrets de 1976 et de 1978.
Par ailleurs, même si un Etat peut inclure des
critères plus généreux, il n'en est pas ainsi des
critères plus restrictifs. En effet, un Etat signataire de la Convention
de 1951 ne peut pas imposer des critères plus restrictifs (et par
exemple refuser de reconnaitre les réfugiés handicapés ou
les réfugiés originaires d'un pays donné).
Il faut aussi souligner que même si les
considérations précédentes s'appliquent surtout aux
critères d'inclusion, qui sont les fondements positifs permettant
d'aboutir à la reconnaissance officielle du réfugié, et de
lui octroyer ainsi le statut de réfugié, il existe des
critères d'exclusion et de cessation qui constituent des raisons
d'annulation ou de non-reconnaissance du statut de réfugié. Il
faut ici d'ores et déjà établir la différence
fondamentale existant entre ces deux notions, car si les critères
d'exclusion font en quelque sorte partie intégrante de la DSR, il faut
dire qu'il n'en est pas ainsi en ce qui concerne les clauses de cessation, qui
constituent des cas de figure correspondant au retrait ou à la fin des
effets du statut de réfugié pour des raisons diverses que nous
verrons dans le cadre de développements ultérieurs. Il faut aussi
noter que cette cessation est justifiée par le fait que le statut de
réfugié n'est pas un statut définitif, car le
problème des réfugiés étant destiné à
être résolu par les Etats à travers l'institution de
solutions durables, il est compréhensible que le statut de
réfugié ne soit pas définitif.
Ainsi, une fois ces considérations relatives aux
critères d'éligibilité partagées, nous allons
analyser ces critères d'éligibilité.
B - Les critères d'inclusion et
d'exclusion
A l'entame de notre propos, il est sans doute pertinent de
souligner le fait que chaque Etat peut prévoir et interpréter ces
critères, se référant bien sur à la Convention de
Genève de 1951, notamment de par la définition qu'elle donne du
réfugié33(*) ; mais aussi d'autres facteurs peuvent entrer en
jeu, notamment certains instruments régionaux qui peuvent expliciter le
sens de cette définition internationale du réfugié de la
Convention de Genève. D'ailleurs, dans le cas des Etats parties à
la Convention de Genève de 1951/au Protocole de 1967, les
critères doivent correspondre au moins à ceux de la
définition contenue dans le traité. Les Etats parties à la
Convention de l'OUA devraient utiliser la définition qui est
donnée dans cet instrument.34(*)
Par ailleurs, comme on l'a précisé plus haut, le
HCR peut aussi être chargé de la DSR, et dans ce cas, il utilise
aussi un certain nombre de critères, basés sur la Convention de
Genève de 1951, mais aussi sur son statut de 1950 qui ne fait quasiment
que reprendre la définition du réfugié de la Convention de
1951. Ainsi, dans le cadre de l'analyse de ces critères d'inclusion et
d'exclusion, critères qui déterminent l'éligibilité
ou non au bénéfice du statut du réfugié, il s'agira
pour nous de dresser une liste analytique de ces critères dans leurs
diverses présentations pour mieux rendre compte de leur pertinence, mais
aussi nous ne manquerons pas de nous intéresser aux
considérations spécifiques en vigueur au
Sénégal.
Nous nous intéresserons d'abord aux critères
dits d'inclusion au sens de la définition du réfugié de la
Convention de 1951 contenue à son article premier. Ces critères
font référence aux éléments qui forment le
fondement positif d'une détermination de statut de
réfugié, et qui doivent être présents pour qu'une
personne soit reconnue comme un réfugié.
Nous rappellerons donc l'article 1 A.2 de la Convention de
Genève qui stipule que le terme `réfugié' s'applique
à toute personne qui « ...craignant avec raison d'être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »
Une personne est donc éligible au statut de
réfugié, si elle répond à ces critères.
Néanmoins, chacun des éléments de cette définition
mériterait sans doute quelques précisions, car les personnes
chargées d'examiner les demandes d'asile doivent tenir compte de tous
les faits et circonstances pertinents.
Nous pouvons dire d'abord que le requérant doit se
trouver hors des frontières de son pays d'origine ou résidence
habituelle. Cet élément est par ailleurs essentiel dans la
distinction entre réfugiés et déplacés internes.
Le requérant doit aussi avoir une crainte fondée
(élément objectif et subjectif), c'est-à-dire une crainte
certes subjective, car relevant plus d'un état émotionnel
difficilement vérifiable, mais souvent, seul le fait d'avoir
demandé le statut de réfugié doit suffire à
indiquer l'existence de cette crainte de rentrer. Ensuite,
l'élément objectif : « avec raison »
réside dans le fait que la crainte doit être analysée
objectivement à la lumière de la situation régnant dans le
pays d'origine et à la situation personnelle du requérant. On
parle de possibilité raisonnable qu'il soit exposé
à un préjudice dans son pays d'origine s'il était
renvoyé.
Le préjudice craint par le requérant doit donc
équivaloir à une persécution, c'est-à-dire des
violations graves des droits de l'homme ou à d'autres formes de
préjudices graves. Cette persécution doit être liée
à l'un des motifs énumérés dans la Convention de
Genève de 1951 (race, religion, nationalité, appartenance
à un groupe social, opinions politiques). Il faut ici préciser
que lorsque les persécutions émanent de personnes individuelles
ou d'entités non-étatiques, la crainte de persécution est
fondée uniquement si les autorités du pays d'origine ne veulent
ou ne peuvent fournir une protection efficace.
Il faut enfin noter que les personnes fuyant un conflit
armé peuvent relever de la définition du réfugié de
la Convention de 1951 si elles s'exposent à des persécutions pour
l'un des motifs énoncés dans cette définition. Toutefois,
même en l'absence de persécutions, de telles personnes peuvent
bénéficier du statut de réfugié sur la base des
définitions élargies figurant dans les instruments
régionaux applicables et/ou de la législation nationale du pays
d'accueil, et du mandat de protection internationale du HCR. Ce dernier point
nous permettra de rappeler que la définition de la Convention de 1951
peut être élargie de manière plus généreuse,
et cet élargissement peut être intégré dans la
législation nationale. Il en est ainsi de la Convention de l'OUA dont le
Sénégal est un Etat partie, et qui élargit la
définition aux victimes d'une «...agression, d'une occupation
extérieure, d'une domination étrangère ou
d'évènements troublant gravement l'ordre public dans une partie
ou dans la totalité de son pays d'origine... »35(*)
Le Sénégal intégrera cet
élargissement dans le droit interne avec la mise à jour de la Loi
de 1968 intervenue avec le décret 1976-014 modifié relatif
à la commission et le décret 1978-484 modifié relatif
à la commission des réfugiés constatant la
définition apportée par la Convention de l'OUA de 1969.36(*)
Par ailleurs, à coté de ces clauses d'inclusion,
il existe des clauses d'exclusion au statut de réfugié. En effet,
même dans les cas de reconnaissance collective de réfugiés,
certains individus ne peuvent bénéficier du statut de
réfugié ainsi que des avantages qui vont avec. Toutefois, il faut
d'ores et déjà préciser, qu'à la différence
des clauses d'inclusion, les clauses d'exclusion ont été
définies de manière exhaustive, et ne peuvent donc être
interprétées que de manière restrictive.
Pour une meilleure compréhension, il faudrait sans
doute s'intéresser d'abord à la notion même de clauses
d'exclusion. En effet, l'exclusion signifie qu'une personne qui répond
aux critères d'inclusion du statut de réfugié se voit
néanmoins refuser la protection internationale accordée aux
réfugiés, et les clauses d'exclusion peuvent être
définies comme des dispositions légales qui refusent les
avantages de la protection internationale à des personnes qui
satisferaient par ailleurs aux critères d'obtention du statut de
réfugié. Ces clauses figurent aux articles 1.D, 1.E et 1.F de la
Convention de 1951, mais il faut noter que l'article 1.D fonctionne autant
comme une clause d'inclusion que d'exclusion.
Ainsi, l'exclusion au sens de l'article 1.E et 1.F37(*) signifie qu'une personne qui
remplit les critères d'inclusion (développés plus haut) ne
peut bénéficier du statut de réfugié parce qu'elle
n'a pas besoin de la protection internationale accordée aux
réfugiés ou ne la mérite pas.
D'abord, l'article 1.E fait référence aux
personnes qui sont reconnues par leur pays de résidence comme ayant les
droits et les obligations attachés à la possession de la
nationalité de ce pays et qui jouissent effectivement de ces droits. On
parle dans ce cas de l'exclusion de personnes n`ayant pas besoin de la
protection internationale.
Ensuite, il ya l'article 1.F qui fait référence
aux personnes ne méritant pas la protection internationale en raisons de
certains crimes graves qu'elles auraient commis. Il s'agit de l'exclusion des
personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser qu'elles ont
commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre
l'humanité, au sens des instruments internationaux
élaborés pour prévoir des dispositions relatives à
ces crimes, qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du
pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées,
qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations Unies. Toutefois, il faut noter que cet article doit
être traité avec la plus grande prudence, étant
donné les conséquences très graves que peut avoir
l'exclusion pour la personne concernée.
Il ya enfin l'article 1.D38(*) qui fait référence aux personnes ne
bénéficiant pas du régime de la Convention de 1951. Cet
article s'applique à une catégorie spéciale de
réfugiés qui bénéficient déjà de la
protection ou de l'assistance d'un organisme des Nations-Unies autres que le
HCR.
Par ailleurs, à coté de ces
considérations relatives aux critères
d'éligibilité, il existe une procédure particulière
conduisant à la reconnaissance officielle du réfugié.
Paragraphe 2 : La Procédure proprement
dite
L'étude de la demande d'asile, ainsi que les conditions
et règles selon lesquelles cet asile est accepté, et le statut de
réfugié octroyé tiennent de la Convention de Genève
de 1951, mais aussi et surtout de la législation nationale des Etats.
C'est ainsi que, dans l'optique de l'analyse de la procédure y
afférente, nous nous intéresserons de manière plus
spécifique au cas de notre pays, le Sénégal, tout en
n'omettant pas les considérations plus ou moins générales
relatives à cette procédure. Ainsi, nous nous
intéresserons tour à tour au déroulement de la
procédure (A) mais aussi à l'existence de certaines
modalités permettant de mettre fin au statut de réfugié,
qui, on l'a vu, n'est pas définitif (B).
A - Le déroulement de la procédure de
reconnaissance
Il faut d'ores et déjà noter que la
procédure en question entretient des relations intrinsèques avec
les critères d'éligibilité que nous avons analysés
plus haut dans nos développements, et qui, comme nous l'avons dit,
servent de référence dans la détermination du statut de
réfugié. Il est évident donc que ces critères
constitueront la base de la procédure que nous analyserons. Toutefois,
cette procédure se fait en diverses phases que nous expliciterons ici,
mais aussi elle doit suivre certaines règles, en plus du respect de
certains principes relatifs notamment aux droits de l'homme. Par ailleurs, avec
le caractère non universel des règles procédurales qui
s'explique surtout par l'intervention de la législation interne qui
apporte plus de spécificité quant aux Etats, nous nous
focaliserons surtout sur cette procédure au Sénégal.
Il faut d'abord commencer par dire que l'organisme
chargé de conduire la procédure de demande d'asile peut
différer selon les pays. En effet, en France par exemple, c'est l'office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
créée en 1952, qui est compétente en matière de
reconnaissance de réfugiés.
Par ailleurs, au Sénégal, c'est la Commission
nationale d'éligibilité, régie par le décret
n° 78-484 du 5 juin 1978 relatif à la Commission des
Réfugiés modifié39(*), qui est compétente en matière de
procédure de reconnaissance des réfugiés. Cette commission
a été prévue de prime abord par l'article 3 de la Loi
68-27 du 27 juillet 1968 portant statut des réfugiés40(*), et c'est donc ce
décret de 1978 qui prévoira les conditions de fonctionnement de
cette commission.
Toutefois, il faut noter qu'un certain
réaménagement institutionnel est intervenu en 2003. En effet, le
décret n° 2003-291 du 8 mai 2003 porte effectivement
création d'un comité national chargé de la gestion de la
situation des réfugiés, rapatriés et personnes
déplacées. Ce comité va ainsi englober en son sein, en
plus de la commission nationale d'éligibilité, d'autres
structures. Le rapport de présentation de ce décret stipule
d'ailleurs que « la diversité des expertises nécessaires
à la gestion de la situation des réfugiés,
rapatriés et personnes déplacées a conduit à la
multiplication des structures d'intervention. »
Ce comité qui sera constitué de quatre
commissions, à savoir une commission chargée de la gestion de la
situation des réfugiés, une commission chargée de la
gestion de la situation des rapatriés, une commission chargée de
la situation des personnes déplacées, et une commission nationale
d'éligibilité au statut de réfugié. Mais, cette
dernière commission, malgré son rattachement au comité,
continuera toutefois à être régie par le décret
n° 78-484 du 5 juin 1978 relatif à la Commission des
Réfugiés, modifié ensuite par le décret n°
89-1582 du 30 décembre 1989 modifiant le décret n° 78-484 du
5 juin 1978 relatif à la Commission des Réfugiés, et donc,
cette commission conservera ses propres règles d'organisation et de
fonctionnement. Elle est rattachée par le décret n° 2012-437
du 10 avril 2012 portant répartition des services de l'Etat, à la
Présidence de la république, dont elle fait partie des services
rattachés.
Ainsi, dans le cadre de la procédure, la demande
d'asile doit être effectuée auprès de la commission
nationale d'éligibilité. Cette commission est composée,
comme le stipule l'article premier du décret 78-484 modifié,
d'un magistrat, président, désigné par le Garde des
sceaux, Ministre de la Justice ; d'un représentant du ministre
chargé des affaires étrangères ; d'un
représentant du ministre chargé de l'intérieur ; d'un
représentant du ministre chargé de l'action sociale. Par
ailleurs, le HCR peut siéger à cette commission en tant
qu'observateur uniquement.
Ainsi, la procédure proprement dite de reconnaissance
du statut de réfugié sera donc essentiellement assurée par
cette commission nationale d'éligibilité.
Tout d'abord, il faut noter que toute demande d'admission au
bénéfice du statut de réfugié est
déposée auprès du président de la commission
nationale d'éligibilité, et enregistrée par le
secrétaire sur un registre ouvert à cet effet. Il faut dire aussi
que cette demande est adressée au président de la
république, puisque, rappelons-le, c'est bien un décret
présidentiel qui accordera le statut de réfugié.
Ainsi, une fois que le nombre de demandes
déposées auprès d'elle, ou que l'urgence de la situation
le nécessitent, la commission nationale d'éligibilité se
réunit. Toutefois, l'article 10 de l'arrêté
présidentiel du 13 avril 2004 précité précise que
les commissions du comité national (y compris la commission nationale
d'éligibilité) se réunissent au moins une fois par
trimestre et chaque fois que de besoin, sur convocation du président.
Les séances sont en principe publiques, mais le président peut
ordonner l'huis-clos chaque fois que l'ordre public l'exigera. Lors de ces
séances, il faut noter qu'un représentant du HCR y assiste,
même si c'est uniquement en tant qu'observateur, et qu'il n'est pas
totalement associé à la prise de décisions.
Néanmoins, il peut être entendu sur chaque affaire.
En vertu du paragraphe 8 du Statut de 1950 et de l'Article 35
de la Convention de 1951, le HCR a la responsabilité de superviser
l'application des dispositions de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967
dans les États parties à ces instruments. Le HCR exerce son
rôle de supervision en suivant à la fois les procédures et
les critères appliqués, et par des interventions au nom des
demandeurs.41(*)
Par ailleurs, il faut noter que la participation du HCR
à la procédure de reconnaissance du réfugié a
surtout trait à la protection des droits des demandeurs d'asile,
notamment à travers le respect de certains principes comme la
confidentialité, qui doivent présider à la
procédure. Toutefois, nous étudierons ces diverses questions
relatives à la protection dans des développements
ultérieurs.
Pour revenir à la procédure et à la
commission nationale d'éligibilité, nous pouvons dire que la
procédure devant elle est gratuite et sans frais. Aussi, lorsque cette
commission se réunit, elle prend des décisions à l'issue
de l'analyse des situations des demandeurs d'asile par consensus ou par vote,
faute de consensus, avec en cas d'égalité des voix, une
prépondérance de celle du président. Il faut aussi noter
qu'une certaine obligation de motivation pèse sur les conclusions de la
commission sur les affaires examinées.
Ainsi, en cas de décisions favorables à une
admission des requérants au bénéfice du statut de
réfugié, le secrétariat de la commission doit s'occuper de
la préparation des projets de décrets devant porter admission au
bénéfice du statut de réfugié. Il est aussi
chargé de la notification des décisions intervenues. Il convient
ici de noter que les décisions de la commission sont susceptibles de
recours pour excès de pouvoir42(*).
Par ailleurs, le décret de reconnaissance du
réfugié, qui est signé par le président de la
république, s'accompagne de la délivrance d'un certain nombre de
documents pour le réfugié par le ministre de
l'Intérieur : il s'agit, conformément à l'article 28 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951, d'un titre de voyage mais aussi
d'un certificat de réfugié et d'une carte d'identité de
réfugié.
D'ailleurs, à propos de la carte d'identité de
réfugié, l'article 12 Bis du décret 78-484 modifié
précise que sa délivrance vaut autorisation
d'établissement.
D'autre part, nous pouvons noter le fait que, même si la
procédure est essentiellement de l'apanage de la commission nationale
d'éligibilité, le comité national chargé de la
gestion de la situation des réfugiés, rapatriés et
personnes déplacées, dont le fonctionnement est régi par
l'arrêté présidentiel du 13 avril 2004, comprend d'autres
structures comme la commission chargée de la gestion de la situation des
réfugiés, qui, selon l'article 6 de cet arrêté a
pour missions, entre autres, d'accueillir, de recenser, de procéder
à l'identification des réfugiés ; de procéder
à l'enquête pour l'octroi de visas et de titres de voyages.
Toutefois, l'admission au bénéfice du statut de
réfugié est loin d'être définitive, et sous
certaines conditions, il pet être mis au statut de réfugié
accordé.
B - L'existence de modalités de cessation du
statut de réfugié
Le statut de réfugié, même s'il est
accordé dans des conditions légales, n'est pas définitif.
En effet, il existe certaines causes et conditions dans lesquelles il serait
justifié de mettre fin au bénéfice du statut de
réfugié. Cela peut surtout correspondre à ce qu'il
convient d'appeler les clauses de cessation du statut de réfugié.
La cessation, qui fait référence à la décision
officielle de mettre fin à un statut de réfugié parce
qu'il n'est plus nécessaire ou justifié, signifie donc la perte
du statut de réfugié et des droits qui lui sont
attachés.
Toutefois, il n ya pas uniquement la cessation qui puisse
causer la perte du statut de réfugié. En effet, il peut aussi y
avoir l'annulation, la révocation du statut de réfugié, ou
même encore l'expulsion, que nous analyserons tantôt.
Ainsi, la loi de 1968 note que la commission compétente
en matière de reconnaissance du statut l'est aussi en ce qui concerne la
perte de ce statut. L'article 3 stipule : « les décisions
admettant une personne au bénéfice du statut de
réfugié ou constatant la perte de ce bénéfice sont
prises par une commission présidée par un magistrat et comprenant
les représentants des principaux services
intéressés ».
Ainsi, c'est donc la commission nationale
d'éligibilité qui est compétente, comme le précise
l'arrêté présidentiel du 13 avril 2004 fixant la
composition, les attributions et le fonctionnement des organes du comité
national chargé de la gestion de la situation des
réfugiés, rapatriés et personnes déplacées,
dans son article 9 : « la commission nationale
d'éligibilité au statut de réfugié, a pour
missions :
- D'émettre un avis à la reconnaissance de la
qualité de réfugié ;
- D'émettre un avis à la constatation de la
perte de la qualité de réfugié ;
- De formuler un avis préalable et obligatoire à
toute mesure décidée en vertu des articles 31, 32 et 33 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951. »
Par ailleurs, le décret n° 78-484 régissant
la commission nationale d'éligibilité précise en son
article 2, alinéa 2 que la commission émet un avis favorable
à la constatation de la perte de la qualité de
réfugié pour toute personne ne relevant plus du mandat du HCR
pour les réfugiés ou entrant dans les cas prévus à
l'article 2 de la Loi 68-27 et à l'article premier de la convention de
l'OUA du 10 septembre 1969 ; Ainsi, ces situations constituent donc les
cas essentiels de perte du statut de réfugié.
En outre, l'article 2 de la Loi 68-27 du 24 juillet 1968
portant statut des réfugiés dont il est question pose clairement
les cas dans lesquels se perd le statut de réfugié :
« le bénéfice du statut de réfugié
prévu par la présente loi se perd dans les cas prévus
à la section C de l'article 1er de la Convention du 28
juillet 1951, et si le bénéficiaire quitte le
Sénégal sans titre de voyage régulier ou ne revient pas au
Sénégal avant l'expiration de la validité du titre dont il
est muni. »
Il faut d'emblée noter donc que le statut de
réfugié ne s'accommode pas lorsque les individus ne
relèvent plus du mandat du HCR, ou qu'ils relèvent d'un autre
organisme des Nations-Unies.
Par ailleurs, la cessation du statut de réfugié
peut s'analyser sur un double niveau avec d'une part la cessation fondée
sur certains actes du réfugié, et d'autre part la cessation
fondée sur un changement fondamental de circonstances. Rappelons que les
clauses de cessation sont prévues à l'article 1.C de la
Convention de Genève.
Les actes volontaires du réfugié pouvant
entraîner cessation de son statut, et prévus aux articles 1.C (1),
(2), (3) et (4) sont les suivants :
1- Se réclamer volontairement de la protection du pays
dont il a la nationalité
2- Recouvrer volontairement sa nationalité
3- Acquérir une nouvelle nationalité et jouir de
la protection du pays dont il a acquis la nationalité
4- Se rétablir volontairement dans le pays qu'il a
quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être
persécuté.
D'autre part, la cessation du statut de réfugié
peut aussi être fondée sur un changement fondamental de
circonstances prévu à l'article 1.C (5) et (6),
c'est-à-dire si les circonstances à la suite desquelles
l'individu a été reconnu comme réfugié ont
cessé d'exister. Toutefois, pour que ces clauses de changement de
circonstance puissent être appliquées, il faut que la situation
objective dans le pays d'origine ou de résidence habituelle ait
changé d'une manière stable, fondamentale et durable.
Enfin, relativement à la cessation, il faut noter
qu'elle ne fait pas partie de la DSR, par conséquent, les
critères énoncés à l'article 1.C ne doivent
nullement être pris en compte dès le stade de
l'éligibilité.
A coté de ces clauses de cessation pouvant mettre fin
au statut de réfugié, il existe des circonstances aptes à
justifier jusqu'à l'expulsion des bénéficiaires du statut
de réfugié. Ces circonstances sont prévues autant par la
Convention de Genève de 1951, la Convention de l'OUA de 1969, mais aussi
la Loi sénégalaise n° 68-27 du 24 juillet 1968 portant
statut des réfugiés.
Dans ce cadre, l'article 4 de la loi précitée
stipule : « les bénéficiaires du statut de
réfugié ne peuvent être expulsés du territoire du
Sénégal que pour des raisons de sécurité nationale
ou d'ordre public, et notamment s'ils s'immiscent dans la politique nationale,
s'ils se livrent à des activités contraires à l'ordre
public ou s'ils sont condamnés à une peine privative de
liberté pour des faits qualifiés de crime ou délit d'une
particulière gravité. »
L'article 32 de la Convention de Genève abonde dans le même
sens en stipulant que les Etats contractants n'expulseront un
réfugié se trouvant régulièrement sur leur
territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre
public.
Cette expulsion sera toutefois encadrée dans des
conditions strictes. Il est en effet défendu par exemple de refouler ou
d'extrader un réfugié sur les frontières des territoires
où sa vie ou sa liberté serait menacée.43(*) De plus, le
réfugié doit être admis à fournir des preuves
tendant à le disculper des accusations pesant sur lui, mais aussi, un
délai raisonnable doit lui être accordé par les
autorités en vue de chercher à se faire admettre
régulièrement dans un autre pays.
C'est ainsi que dans l'affaire Soering contre Royaume-Uni du 7
juillet 1989), la Cour Européenne des droits de l'Homme dit (pour la
première fois) que la responsabilité d'un Etat peut être
engagée s'il décide d'éloigner une personne susceptible de
subir de mauvais traitements dans le pays de destination.
Néanmoins, cela ne décourage pas certains Etats
comme l'Israël, pourtant signataire de la Convention, qui a
récemment expulsé des africains (sud-soudanais) demandeurs
d'asile en Mai 2012 pour satisfaire aux manifestations des populations vers
leur pays d'origine où des menaces de toutes sortes pèsent
pourtant sur eux, avec la situation au Darfour notamment, malgré la
scission du Soudan en deux Etats désormais.
Ainsi, à coté des procédures d'admission
du réfugié, procédures encadrées et
présentant certaines garanties notamment dans leur conduite, il ya aussi
un autre domaine important, à savoir la protection des
réfugiés, qui est d'une importance capitale dans l'application de
l'asile et dans la pérennité du statut de réfugié.
En outre, cette protection s'accompagne aussi d'une certaine assistance au
réfugié sur plusieurs plans.
Section 2 - La protection et l'assistance dévolues
aux réfugiés
La reconnaissance officielle du statut de
réfugié entraine avant tout des droits et avantages pour le
réfugié que nous avons analysés dans nos
développements ultérieurs, et parmi lesquels on retrouve le
principe du non-refoulement qui est incontournable. Toutefois, la
reconnaissance du statut de réfugié à des individus
entraîne aussi une certaine protection juridique internationale pour ces
réfugiés, qui s'accompagne par ailleurs d'une certaine
assistance. Cette protection et cette assistance sont essentiellement de
l'apanage de l'Etat, mais aussi de l'institution des Nations-Unes
chargée des réfugiés, aujourd'hui, le HCR, qui joue un
rôle moteur et incontournable en matière de protection et
d'assistance aux réfugiés. Nous nous intéresserons d'abord
que l'Etat est le garant de la protection des réfugiés
(paragraphe premier) et ensuite que le HCR est investi d'une mission
d'assistance et de protection internationale (paragraphe second).
Paragraphe 1 : L'Etat, garant de la protection des
réfugiés
L'Etat qui a reconnu officiellement à un individu le
bénéfice du statut de réfugié se voit astreindre
à un certain nombre d'obligations vis-à-vis de ce
réfugié, à cause notamment du caractère
déclaratoire du statut de réfugié. Il en est ainsi de la
garantie de la protection qui doit lui être assurée sur plusieurs
niveaux, notamment dans son intégrité physique. Il convient ici
de souligner le fait que la protection internationale, sous ses divers angles,
ne nécessite pas toujours que le réfugié soit reconnu
comme tel de manière officielle. Nous verrons donc que la protection de
l'Etat était en réalité une protection visant surtout
à garantir les droits et l'intégrité physique (paragraphe
premier), mais aussi par ailleurs nous nous intéresserons aux
modalités de cette protection (paragraphe second).
A - La protection de l'Etat, une garantie de
l'intégrité physique et de la jouissance des
droits
Il faut d'emblée préciser que la notion de
« protection de l'Etat » peut souvent être entendue
comme faisant référence à la protection diplomatique ou
consulaire exercée par un Etat en faveur de ses citoyens à
l'étranger vis-à-vis des autorités du pays étranger
dans lequel ces derniers se trouvent. Toutefois, nous traiterons dans cette
partie des efforts consentis par les pays d'accueil des réfugiés,
et même des demandeurs d'asile dans la garantie plus ou moins grande
qu'ils accordent à la jouissance d'un certain nombre de droits, et aussi
dans la protection de leur intégrité physique etc.
La protection de l'Etat, dans le cadre de l'asile peut bien
dépasser le simple cadre des réfugiés officiellement
reconnus. Il n ya donc pas seulement les réfugiés qui ont besoin
d'une protection internationale. En effet, nombreux sont les étrangers
qui, au bord des frontières, ou même lorsqu'ils sont en phase
d'intégration, nécessitent une certaine protection de la part de
l'Etat. Il faut noter qu'il peut s'agir autant des réfugiés, mais
aussi des demandeurs d'asile, et même, sous certaines conditions,
d'individus ne remplissant pas les conditions de la Convention de Genève
de 1951 et du protocole de 1967, mais auxquels une protection, qui peut
être temporaire, est accordée.
Nous nous proposerons d'abord de nous intéresser
à la protection des réfugiés de la part des Etats. Le
système de protection internationale des réfugiés puise
son essence de la convention de Genève de 1951. Il ya aussi le protocole
de 1967. Ces deux instruments sont donc au coeur du système de
protection internationale des réfugiés. En signant et ratifiant
cette convention, qui par ailleurs contient des dispositions allant dans le
sens d'assurer aux réfugiés de la part des Etats une protection
de leurs droits mais aussi de leur intégrité physique, entre
autres, ces Etats acceptent donc les obligations qui leur incombent, et qui
sont détaillées dans la Convention de Genève de
195144(*) .
Dans le cadre de cette protection des réfugiés,
il faut souligner aussi que l'Etat agit en étroite collaboration avec le
HCR, qui est l'organisme des Nations-Unies disposant d'un mandat reposant
surtout sur la protection des réfugiés.
Par ailleurs, il n'est pas indispensable d'être un
réfugié officiellement reconnu pour se réclamer de la
protection des Etats. En effet, il existe des formes de protection aux
personnes qui, par exemple, ne remplissent la définition du
réfugié de la Convention de Genève. On parle alors de
formes complémentaires de protection, qui peuvent notamment prendre la
forme d'une protection temporaire. Cette protection temporaire est une solution
immédiate et à court terme, utilisée en cas
d'arrivée massive de personnes qui fuient un conflit armé, des
violations massives des droits de l'homme et d'autres formes de
persécution.
D'autre part, il faut aussi dire que cette protection s'exerce
aussi dans le cadre du respect de la jouissance par les réfugiés
de leurs droits.
Dans ce sillage, on ne peut omettre la possibilité de
protection subsidiaire prévue dans le cadre de l'Union Européenne
par la directive 2004-83-ce du 29 avril 2004 concernant les normes minimales
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers
ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin
d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. Cette
directive avait l'ambition de mettre en oeuvre le régime d'asile
européen commun pour lequel les Etats membres de l'Union
Européenne s'étaient engagés depuis 1999 lors du conseil
européen de Tampere. Ainsi, cette directive prévoit donc une
protection pour les personnes ne remplissant pas les conditions du statut de
réfugié, mais qui n'en nécessitent pas moins une
protection internationale. Cette protection est essentiellement accordée
par l'Etat.
Par ailleurs, il faut noter qu'il s'agisse de la protection
accordée aux réfugiés ou des formes de protection
complémentaires, ces protections équivalent principalement
à une garantie de la jouissance des droits souvent définis comme
minimaux mais aussi à certains attributs. C'est ce qui justifie surtout
le fait que les réfugiés qui ne sont pas contents du traitement
qui leur est réservé dans leur pays d'accueil organisent souvent
des manifestations en vue de réclamer une meilleure protection.
Nous tenterons d'analyser les modalités suivant
lesquelles sera appliquée cette protection.
B - Les modalités de protection et
d'assistance de l'Etat
« Protéger les réfugiés est une
mission qui incombe au premier chef aux Etats. »45(*)
Les Etats se doivent d'offrir aux réfugiés
légalement admis sur leur territoire la sécurité ainsi que
tous les autres droits dont ils doivent bénéficier. Il faut noter
que la majorité de ces droits est déjà prévu par la
Convention de Genève de 1951, et dont on a déjà fait dans
nos développements précédents. Donc, le cadre juridique
qui étaye le régime international de protection a
été érigé par les Etats, mais ceux-ci sont
quasi-intégralement inspirés par la Convention de
Genève.
On peut commencer par dire que la première garantie
donnée par les Etats pour l'application adéquate de leur
protection aux réfugiés constitue sans doute la dispense de
réciprocité prévue à l'article 7 de la Convention
de Genève de 1951 : « Tout Etat contractant
continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages
auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de
réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette
convention pour ledit Etat. »
En effet, le principe de réciprocité, en
application duquel l'octroi d'un droit à un étranger est soumis
à celui d'un traitement similaire par le pays dont l'étranger a
la nationalité, ne s'applique pas aux réfugiés car ceux-ci
ne jouissent pas de la protection de leur pays d'origine. Il apparaît
évident donc que les pays d'accueil ne peuvent pas attendre des pays
d'origine des réfugiés cette réciprocité. En plus,
toute absence de cette réciprocité constatée ne pourrait
en aucun cas constituer un motif de refus de reconnaissance des
réfugiés.
Toutefois, il convient de préciser que l'Etat se trouve
dans l'obligation de mettre en oeuvre, en ce qui concerne leurs droits, un
statut minimum aux personnes reconnues comme réfugiés. Plusieurs
dispositions de la Convention de Genève abondent dans ce sens. Il faut
aussi dire que l'Etat doit protéger ces droits pour les
réfugiés sans privilégier les étrangers ordinaires.
On peut citer le traitement relatif à la propriété
mobilière et immobilière (article 13), le droit d'association
(article 15), le droit d'ester en justice (article 16), les droits
économiques concernant les emplois salariés et
non-salariés (articles 17 et 18) ou encore la liberté de circuler
dans l'Etat-hôte.
D'autre part, les réfugiés, même s'ils
entrent ou séjournent irrégulièrement dans le territoire
d'un Etat d'accueil doivent faire l'objet d'une certaine protection
prévue par la Convention de Genève et applicable. En effet, la
Convention stipule dans son article 31 : « les Etats
contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur
entrée ou de leur séjour irréguliers, aux
réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur
vie ou leur liberté était menacée... entrent ou se
trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous réserve qu'ils se
présentent sans délai aux autorités et leur exposent des
raisons reconnues valables de leur entrée ou présence
irrégulière.
« Les Etats contractants n'appliqueront aux
déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que
celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront
appliquées seulement en attendant que le statut de ces
réfugiés dans le pays d'accueil ait été
régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire
admettre dans un autre pays... »
Par ailleurs, il faut noter que l'étendue et la
portée de la protection internationale accordée et qui peut
sensiblement différer selon les Etats dès l'origine même,
c'est-à-dire à la reconnaissance du statut de
réfugié. En effet, cela illustre d'ailleurs tout le débat
qui existe aujourd'hui et qui est relatif à l'interprétation de
l'article premier de la Convention de Genève. Le débat se situe
surtout autour de la notion de « persécution » (que
nous avons d'ailleurs analysée dans nos précédents
développements). Cela est surtout du au fait que la persécution
n'est définie nulle part en droit international, alors que la crainte de
persécution constitue l'élément moteur dans l'attribution
du statut de réfugié. C'est ainsi que certains pays limitent la
notion de persécution au sens de la Convention de Genève à
une action commise par l'Etat lui-même ou par ses agents46(*).
Un exemple jurisprudentiel est constitué par
l'Arrêt Henni du Conseil d'Etat français du 29 décembre
1999. Il s'agissait en l'espèce d'une décision du préfet
de l'Essonne de reconduire à la frontière le sieur Henni.
Par ailleurs, un point important dans la protection et
l'assistance de l'Etat aux réfugiés constitue sans nul doute la
naturalisation. En effet, l'article 34 de la Convention de Genève
stipule que « les Etats contractants faciliteront, dans toute la
mesure possible, l'assimilation et la naturalisation des
réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer
la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la
mesure possible, les taxes et les frais de cette
procédure. »
La naturalisation peut être définie comme
l'acquisition d'une nationalité ou d'une citoyenneté par un
individu qui ne la possède pas par sa naissance. Ainsi, cette
naturalisation constitue une assistance majeure aux réfugiés de
la part de l'Etat. En effet, elle permet à celui qui en
bénéficie de jouir des mêmes droits que les nationaux
ordinaires, et permet ainsi de parachever l'intégration du
réfugié dans son pays d'accueil en attendant, s'il le
désire, de trouver des solutions durables et définitives car,
rappelons-le, le statut de réfugié n'est en principe qu'un statut
temporaire.
Par ailleurs, il faut dire aussi que dans un cadre plus large
que l'Etat, la protection des réfugiés peut aussi être
l'apanage de la communauté internationale qui, à chaque fois que
des écarts importants dans le respect et la protection des droits des
réfugiés sont notés, se lève comme un seul homme
pour les dénoncer, et susciter par la même occasion un vif
intérêt de la part de tous les acteurs pour le régime
juridique censé caractériser le droit de la protection
internationale des réfugiés.
D'autre part, outre la protection, le rôle de l'Etat
doit aussi se traduire en une assistance pour les réfugiés. Cette
assistance est d'autant plus importante qu'on assiste souvent à des
conditions vraiment précaires pour les réfugiés un peu
partout dans le monde. Ainsi, cette assistance trouve une nouvelle fois sa
source d'abord dans la Convention de Genève de 1951.
C'est ainsi l'article 23 qui pose le cadre
général de cette assistance publique. Cet article stipule :
« les Etats contractants accorderont aux réfugiés
résidant régulièrement sur leur territoire le même
traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à
leurs nationaux. »
Elle se traduit d'abord en une assistance sociale. L'Etat doit
aider les réfugiés du mieux qu'il peut dans leur recherche de
logement. En effet, l'article 21 relatif au logement stipule :
« En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont,
dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et
règlements ou est soumise au contrôle des autorités
publiques, aux réfugiés résidant
régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable
que possible ». Cette assistance est valable aussi en ce qui concerne
la recherche de travail pour les réfugiés. En effet, l'article 17
stipule que les Etats contractants doivent apporter aux réfugiés
régulièrement installés sur leur territoire le traitement
le plus favorable en ce qui concerne l'exercice d'une activité
professionnelle salariée, mais aussi non-salariées (article 18)
et même libérales (article 19).
Par ailleurs, l'Etat n'est pas la seule institution
compétente en matière d'assistance et de protection pour les
réfugiés. En effet, le HCR, à travers le mandat qui est
donné au Haut commissaire par les Nations-Unies, exerce d'importantes
missions de protection et d'assistance aux réfugiés.
Paragraphe 2 - La mission d'assistance et de protection
juridique internationale du HCR
Souvent en étroite collaboration avec les Etats dans la
poursuite des missions qui lui sont confiées dans le cadre de son
mandat, le HCR est régi par son statut de 1950 adopté par
l'Assemblée générale des Nations Unies en annexe à
la résolution 428 V du 14 Décembre 1950, mais il est aussi
guidé dans la conduite de ses missions par la Convention de
Genève et le protocole de 1967. Sa mission consiste surtout à
aider les Etats à s'acquitter de leurs obligations de protection des
réfugiés, à garantir leurs droits et leur bien-être.
Ainsi, le HCR exerce essentiellement ses missions, d'abord en garantissant les
droits économiques et sociaux des réfugiés (paragraphe
premier) mais aussi en établissant et en développant un
régime concret d'assistance, de protection et de recherche de solutions
durables pour les réfugiés (paragraphe second).
A - Une garantie des droits sociaux et
économiques des réfugiés
En matière de protection et d'assistance aux
réfugiés, il faut dire que le HCR est un organisme
incontournable. Cette mission de protection est d'autant plus importante que le
HCR ne la remplit pas seul. En effet, le HCR est chargé aussi de
garantir la protection de ces réfugiés à travers une
étroite collaboration avec notamment les gouvernements concernés.
Ainsi, le HCR, s'il est guidé par la Convention de Genève de 1951
et le protocole de 1967, est aussi et surtout régi par son statut qui a
été voté en annexe à la résolution 428 V du
14 décembre 1950 par l'Assemblée générale de l'ONU.
D'ailleurs, l'article premier du statut du HCR stipule dans son
alinéa premier: « Le Haut Commissaire des Nations unies pour
les réfugiés agissant sous l'autorité de
l'Assemblée générale, assume les fonctions de protection
internationale, sous les auspices de l'Organisation des Nations unies, en ce
qui concerne les réfugiés qui entrent dans le cadre du
présent statut, et de recherche des solutions permanentes au
problème des réfugiés, en aidant les gouvernements, et,
sous réserve de l'approbation des gouvernements
intéressés, les organisations privées, à faciliter
le rapatriement librement consenti de ces réfugiés ou leur
assimilation dans de nouvelles communautés nationales. »
Par ailleurs, il faut aussi noter que le mandat du HCR n'est
pas uniquement destiné aux réfugiés. En effet, le
comité exécutif du programme du Haut Commissaire et
l'Assemblée Générale des Nations Unies ont autorisé
l'intervention de l'UNHCR en faveur d'autres groupes. Ces groupes incluent les
apatrides, les personnes dont la nationalité est controversée, et
dans certains cas les personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays. Néanmoins, ces groupes
cités ne constitueront pas l'objet de notre analyse.
La mission première du HCR est donc de chercher
à garantir les droits et le bien-être des réfugiés.
Pour cela, le HCR s'efforce de s'assurer que chacun puisse
bénéficier du droit d'asile dans un autre pays et retourner de
son plein gré dans son pays d'origine. Le HCR recherche aussi des
solutions durables aux problèmes des réfugiés.47(*)
Ainsi, les objectifs du HCR peuvent surtout équivaloir
à une garantie des divers droits des réfugiés. Mais il ya
aussi une importante mission de protection, car le réfugié qui
s'est installé dans un pays d'accueil qu'il ne connait pas aura besoin
de protection et d'assistance. Ainsi, l'article 8 du statut du HCR de 1950
stipule que le Haut Commissaire a une importante mission. En effet, il est
chargé d'assurer la protection des réfugiés relevant du
Haut Commissariat en plusieurs points que nous nous proposerons de rapporter
pour mieux rendre compte de la mission de protection du HCR. En effet, cet
article stipule :
Le Haut Commissaire assurera la protection des
réfugiés qui relèvent du Haut Commissariat.
a) En poursuivant la conclusion et la ratification de
conventions internationales pour la protection des réfugiés, en
surveillant leur application et en y proposant des modifications ;
b) En poursuivant, par voie d'accords particuliers avec les
gouvernements, la mise en oeuvre de toutes mesures destinées à
améliorer le sort des réfugiés et a diminuer le nombre de
ceux qui ont besoin de protection ;
c) En secondant les initiatives des pouvoirs publics et les
initiatives privées en ce qui concerne le rapatriement librement
consenti des réfugiés ou leur assimilation dans de nouvelles
communautés nationales ;
d) En encourageant l'admission des réfugiés sur
le territoire des États, sans exclure les réfugiés qui
appartiennent aux catégories les plus déshéritées ;
e) En s'efforçant d'obtenir que les
réfugiés soient autorisés à transférer leurs
avoirs, notamment ceux dont ils ont besoin pour leur réinstallation ;
f) En obtenant des gouvernements des renseignements sur le
nombre et l'état des réfugiés dans leurs territoires et
sur les lois et règlements qui les concernent ;
g) En se tenant en contact suivi avec les gouvernements et les
organisations intergouvernementales intéressés ;
h) En entrant en rapport, de la manière qu'il juge la
meilleure, avec les organisations privées qui s'occupent de questions
concernant les réfugiés ;
i) En facilitant la coordination des efforts des organisations
privées qui s'occupent de l'assistance aux réfugiés.
A la lumière de cette disposition, nous pouvons donc
dire que le mandat de protection du HCR s'exerce en étroite
collaboration avec les gouvernements avec qui le HCR doit entretenir des
rapports poussés pour pouvoir d'une part surveiller leur application de
la Convention de Genève de 1951 et de tout autre accord international
relatif aux réfugiés, mais aussi d'autre part et si besoin est
leur apporter toute son assistance logistique, technique, ou autre dans la
protection et l'assistance des réfugiés.
Après avoir défini les bases du mandat du HCR et
présenté les considérations générales
relatives à cette protection et assistance que le HCR apporte aux
réfugiés, nous tenterons d'analyser l'application pratique de la
protection et de l'assistance apportées par le HCR.
B - Le régime concret de protection et
d'assistance du HCR
Le HCR ne se contente pas, à l'instar des organisations
non-gouvernementales, d'émettre uniquement des recommandations, ou de
dénoncer des abus. Le mandat donné par les Nations Unies au HCR
lui permet d'agir concrètement et directement auprès des
réfugiés dans plusieurs phases de leur vie. Ainsi, comme nous
l'avons déjà analysé, le HCR intervient souvent dans la
procédure de détermination du statut de réfugié. Il
s'agit notamment des Etats qui n'ont pas consacré de législation
interne en ce qui concerne la détermination du statut de
réfugié. Ainsi, c'est alors le HCR, à travers ses propres
fonctionnaires, qui serait chargé de cette détermination. Mais
nous ne reviendrons pas sur cette procédure.
Par ailleurs, la mission du HCR est essentiellement de veiller
au bien-être des réfugiés. Pour cela, il agit sur plusieurs
fronts, en garantissant l'application par les Etats signataires des
différentes conventions relatives aux réfugiés. Mais il
faut dire que la protection des réfugiés est la
préoccupation qui sous-tend l'ensemble des activités du HCR.
Ainsi, il dispose d'un mandat de protection internationale. Ce mandat se
traduit surtout par la recherche et la promotion de solutions durables pour les
réfugiés, car, rappelons-le encore une fois, le statut du
réfugié n'est en principe que temporaire.
Mais avant de nous intéresser aux solutions durables,
il faut dire que le HCR s'intéresse tout d'abord à l'accès
à l'asile, qui est la base pour que tout réfugié puisse se
voir reconnaitre comme tel et bénéficier de toute la protection
qui sied à son encontre. Aujourd'hui, ce droit d'asile est de plus en
plus restreint par les pays d'accueil, notamment les pays
industrialisés, et on note une baisse sensible des demandes d'asile de
ce fait. Mais le HCR est là pour aider les réfugiés.
Rappelons que la Convention de Genève stipule pour les Etats
contractants une certaine obligation allant dans le sens de fournir certaines
données et statistiques. L'article 35 de la Convention de Genève
stipule :
« 1. Les Etats contractants s'engagent à
coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui
succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à
faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de
cette Convention.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute
autre institution des Nations Unies qui lui succéderaient de
présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies,
les Etat contractants s'engagent à leur fournir dans la forme
appropriée les informations et les données statistiques
demandées relatives :
a) Au statut des réfugiés, b) A la
mise en oeuvre de cette Convention, et c) Aux lois,
règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui
concerne les réfugiés.
C'est d'ailleurs ce qui justifie l'existence de
Refworld, la base de données du HCR, par ailleurs disponible
sur Internet et qui contient une vaste collection de rapports et d'informations
relatifs aux situations prévalant dans les pays d'origine, de documents
et prises de positions politiques ainsi que de documents relatifs aux cadres
juridiques internationaux et nationaux transmis sur le terrain par les
Gouvernements.
Il faut aussi préciser que pour que le HCR puisse
remplir de manière efficace la protection et l'assistance aux
réfugiés, il faut impérativement que ceux-ci aient un
accès facilité auprès du HCR. De la même
manière, le HCR doit aussi avoir un accès facile et
illimité aux camps et dans les locaux où se trouvent les
réfugiés mais aussi les demandeurs d'asile pour pouvoir leur
porter assistance. Ainsi, la conclusion No 108 du Comité Exécutif
en 2008 relative à l'accès au HCR « souligne l'importance
d'accorder au HCR l'accès aux demandeurs d'asile et aux
réfugiés pour lui permettre d'accomplir efficacement ses
fonctions de protection ; et exhorte les Etats et d'autres parties
à se conformer à leur obligation de coopérer avec le Haut
Commissaire dans l'exercice de ses fonctions de protection et d'assistance qui
ne peuvent être efficacement accomplies que s'il a accès aux camps
et aux sites dont il a la charge. »48(*)
Précisons ici que le Comité Exécutif du
HCR, composé actuellement de 87 membres et se réunissant une fois
par an à Genève, examine et approuve les programmes et budgets du
HCR, mais aussi et surtout émet un avis consultatif sur les questions de
protection internationale, et discute d'un large éventail d'autres
questions avec le HCR et ses partenaires intergouvernementaux et non
gouvernementaux.
Par ailleurs, la mission de protection et d'assistance du HCR
se traduit essentiellement, comme nous l'avons dit, par la recherche et la
promotion de solutions durables pour les réfugiés. En effet, ces
solutions durables peuvent se présenter sous diverses formes, mais dans
un premier temps, il est possible de retenir trois solutions durables
fondamentales pour le réfugié, il s'agit du rapatriement
librement consenti, de l'intégration sur place et de la
réinstallation.
D'abord, le rapatriement librement consenti constitue sans
doute la solution préférée autant des pays d'asile que des
réfugiés. Cela s'explique par le fait que la plupart des
réfugiés cherchent et trouvent souvent asile dans des pays
voisins au leur, et qui partagent souvent les mêmes frontières,
pour pouvoir retourner dans leur pays d'origine dès que la situation
aura évolué, et le permettra. Il peut alors s'agir d'un conflit
qui a pris fin ainsi que toutes les menaces qui pesaient sur la
sécurité de ces réfugiés. Rien ne s'opposerait
alors qu'ils retournent dans leur pays d'origine en collaboration avec leur
pays d'accueil. Notons que récemment, dans les dernières
années, c'est ce processus qui a été enclenché
à propos des réfugiés mauritaniens sur le sol
sénégalais.
En effet, en Novembre 2007, un accord tripartite entre le
Sénégal, la Mauritanie et le HCR avait été
signé et concluait au retour des réfugiés mauritaniens
victimes des malheureux événements de 1989 (la situation avait
dégénéré entre mauritaniens et
sénégalais avec des pillages et des morts des deux
côtés sur les deux territoires entraînant même
à l'époque la rupture de toute relation diplomatique entre les
deux Etats). Les opérations débutèrent en Janvier 2008 et
le premier contingent de rapatriés avait franchi le fleuve
Sénégal le 29 janvier 2008 après 19 années d'exil
forcé. Les opérations ont été menées sous
l'égide du HCR, et se sont poursuivis malgré le coup
d'état intervenu en Aout 2008 en Mauritanie. Notons que la fin des
opérations fixée dans l'accord tripartite est intervenue
récemment en Mars 2012. Estimés à 12.000 selon les
données enregistrées par le HCR, ils seront finalement 20.000
à retourner en Mauritanie49(*).
Néanmoins, même si cet exemple constitue un
rapatriement réussi, il faut dire que cette solution peut renfermer des
risques notamment de trouver sur place une nouvelle situation
répréhensible, et de devoir fui à nouveau. D'ailleurs, le
HCR exige un certain degré de sûreté et de
sécurité avant de promouvoir activement le rapatriement
volontaire qui s'effectue par un accord tripartite entre le HCR et les deux
Etats concernés comme dans l'exemple ci-dessus.
Par ailleurs, outre le rapatriement volontaire, il ya
l'intégration locale des réfugiés. A cet effet, l'article
34 de la Convention de Genève stipule : « Les Etats
contractants faciliteront, dans toute la mesure possible, l'assimilation et la
naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment
d'accélérer la procédure de naturalisation et de
réduire, dans toute la mesure possible, les taxes et les frais de cette
procédure. »
En effet, certains réfugiés qui ne veulent plus
retourner dans leur pays d'origine peuvent décider de rester et de
s'intégrer définitivement dans leur pays d'accueil. Nous pouvons
d'ailleurs prendre exemple sur les réfugiés mauritaniens sur le
sol sénégalais, car du fait des nombreuses années
passées au Sénégal, beaucoup d'entre eux ont
décidé de s'y installer définitivement. Il faut
néanmoins préciser que les pratiques des Etats en ce qui concerne
la facilitation de cette intégration peuvent différer. Certains
utilisent couramment la naturalisation, alors que d'autres accordent un permis
de séjour permanent aux réfugiés. Il faut aussi dire que
dernièrement, le nombre de pays estimant être en mesure de prendre
des mesures d'intégration a diminué considérablement.
Enfin, il ya la réinstallation dans un pays tiers.
Cette solution n'est envisageable que pour un nombre réduit de
réfugiés qui sont soit menacés dans leur pays de premier
asile, ou qui n'ont pas d'autre solution durable. Mais pour cela, ces
réfugiés doivent remplir cumulativement les critères
fixés par le HCR et aussi ceux définis par le pays de
réinstallation.
Il faut aussi noter qu'outre ces solutions durables, le HCR
garde un oeil particulièrement vigilant sur les femmes et les enfants
réfugiés qui sont particulièrement vulnérables. Le
HCR relève d'ailleurs dans ses statistiques que 50,8 % environ des
personnes relevant de sa compétence sont des femmes, et qu'environ 41 %
ont moins de 18 ans, et 12 % moins de cinq ans50(*). Ces chiffres justifient d'ailleurs amplement que ces
derniers, avec aussi les personnes âgées,
bénéficient d'une protection et une aide particulière de
la part du HCR.
En définitive, nous pouvons dire que le
réfugié bénéficie aujourd'hui d'un statut
spécifique qui a émergé progressivement pour être
aujourd'hui, de par la Convention de Genève et le Protocole de 1967 qui
définissent le réfugié, le fondement pour réclamer
l'asile dans d'autres pays en cas de persécutions. C'est ainsi que ce
réfugié bénéficie d'une procédure
rigoureusement réglementé pour sa reconnaissance officielle, mais
aussi et surtout d'une protection et d'une assistance de la part notamment des
Etats et du HCR. Toutefois, de nos jours, le droit d'asile est
sérieusement remis en cause, et le réfugié se voit de plus
en plus bousculé dans sa réclamation de ce droit d'asile pour
divers facteurs que nous tenterons d'analyser.
2e Partie : Le droit d'asile, une actualité
sujette de controverses pour les réfugiés dans le Monde
Il est indéniable que, de nos jours, le droit d'asile
est strictement réglementé, avec comme nous l'avons vu un
régime juridique propre aux réfugiés, qui s'est
consolidé progressivement. Ainsi existe-t-il un statut des
réfugiés, qui obéit à diverses règles dans
sa détermination, mais aussi qui garantit au réfugié un
certain nombre de droits et d'attributs.
Par ailleurs, depuis la Convention de Genève de 1951,
entrée en vigueur en 1954, divers instruments juridiques sont intervenus
en vue de consacrer et de garantir l'asile pour les réfugiés. Ces
instruments peuvent être communautaires, nationaux avec la
législation interne, internationaux, ou même régionaux
(protocole de 1967, Convention de l'OUA, décrets et arrêtés
sur les réfugiés, directives, déclaration de
Carthagène, statut HCR, etc.).
En outre, la protection à laquelle l'asile renvoie
essentiellement, existe bel et bien, et est assurée par l'Etat, mais
aussi par le HCR. Cette protection s'exerce dans la garantie pour les
réfugiés de leurs droits (des droits sociaux, économiques,
en passant par leur intégrité physique), mais aussi elle
équivaut à une certaine assistance qui leur est octroyée.
Toutefois, ce droit d'asile a connu dans la dernière
décennie des infléchissements qui sont allés crescendo. En
effet, plusieurs facteurs ont contribué à douter de
l'imperméabilité des règles régissant l'asile du
réfugié. Et ces infléchissements ont été
dénotés surtout dans la protection des réfugiés,
qui s'expose de plus en plus à des menaces insistantes. En effet, on
assiste aujourd'hui de plus en plus à un contournement des règles
régissant les réfugiés, notamment par les pays
industrialisés qui usent de diverses explications pour réduire
progressivement leur implication par rapport aux réfugiés. C'est
ainsi que des politiques anti-migratoires sont élaborées et
appliquées aux réfugiés qui pourtant avec leur statut,
devraient être distinguées des autres catégories de
migrants. On parle d'ailleurs en Europe d'externalisation de l'asile.
Cette attitude nouvelle de restriction progressive de l'asile
se vérifie surtout chez les pays d'accueil, qui ne cessent de durcir
leurs politiques vis-à-vis des réfugiés, mais aussi des
demandeurs d'asile, auxquels on refuse souvent d'accorder le statut de
réfugié. Tous ces éléments nous permettent de dire
qu'il ya une véritable remise en cause de l'asile du
réfugié, auquel il est apporté diverses restrictions.
Néanmoins, malgré la constatation de ces
restrictions au droit d'asile, il n'en reste pas moins que des perspectives
peuvent être envisagées pour y remédier et assurer la
pérennité du droit d'asile. En effet, de par l'importance et la
sensibilité que présentent aujourd'hui l'asile et le
réfugié, il est sans doute opportun de réfléchir
sur des perspectives offertes en vue de redorer le blason de cet asile.
Nous verrons donc d'abord qu'il ya aujourd'hui une certaine
remise en cause de l'asile du réfugié (chapitre premier) et
ensuite, nous réfléchirons sur les perspectives pouvant
être ouvertes en vue d'assurer la pérennité de l'asile du
réfugié (chapitre second).
Chapitre 1 : Vers une remise en cause de l'asile
du réfugié
De nos jours, malgré tous les instruments juridiques
censés garantir son statut qui fut élaboré
progressivement, et duquel devrait découler pour lui divers droits et
attributs, mais aussi un fondement pour sa protection juridique internationale
et son assistance, le réfugié voit son asile être remis en
cause par divers facteurs.
En effet, depuis quelques années, on assiste à
la recrudescence de la question des immigrés illégaux, question
traduite par l'émigration clandestine et la montée du terrorisme.
L'asile et le statut du réfugié sont pris pour cibles par les
gouvernements notamment occidentaux, dans leur durcissement des politiques
migratoires. Cette recrudescence a entrainé en même temps une
hausse vertigineuse des demandes d'asile. ``Face au nombre croissant des
demandes, certains pays, notamment parmi les plus industrialisés, ont
renforcé leur législation en matière de
réfugiés ainsi que les critères d'octroi de l'asile. Ce
durcissement a entraîné une diminution des réfugiés
reconnus comme tel.''51(*)
Par ailleurs, avec tous les instruments internationaux et
régionaux relatifs aux réfugiés qui prévalent, on
serait tenté de croire que le statut qui en découle se
caractériserait par une certaine rigidité. Toutefois, cette
rigidité s'étiole de jour en jour, notamment en ce qui concerne
la question de la protection et de l'assistance au réfugié. Cet
étiolement du statut du réfugié dans sa rigidité
apparait aussi à travers la procédure même de
détermination du statut, qui rappelons-le, est en partie
réglementée par la législation interne (en plus de la
Convention de Genève).
Ainsi, nous verrons d'abord que des restrictions diverses sont
apportées à l'asile du réfugié (section 1) mais
aussi il ya un effritement dans la rigidité du statut des
réfugiés (section 2).
Section 1 - L'apport de restrictions diverses à
l'asile du réfugié
Du fait de la conjonction de certaines circonstances, le droit
d'asile est aujourd'hui confronté à diverses restrictions. En
effet, des raisons souvent géopolitiques ou même
socio-économiques poussent de plus en plus les Etats d'accueil à
réduire leur implication face au problème des
réfugiés, réduction qui se traduit inévitablement
par une baisse considérable dans le ratio de reconnaissances officielles
des réfugiés par rapport au nombre sans cesse croissant de
demandeurs d'asile. Il faut noter que ce phénomène apparait
surtout dans les pays industrialisés. Ce sont aussi ces derniers qui ont
développé et perfectionné des politiques anti-migratoires,
qui ne manquent pas d'avoir des conséquences néfastes sur l'asile
du réfugié.
Nous verrons donc d'abord en quoi consiste ce recul dans
l'implication des pays d'accueil face au droit d'asile du réfugié
(paragraphe premier) ; et ensuite, que le développement des
politiques anti-migratoires entraine des conséquences importantes sur
l'asile du réfugié (paragraphe second).
Paragraphe 1 - Un recul important dans l'implication
des pays d'accueil face au droit d'asile du réfugié
L'asile du réfugié ne pourrait s'accomplir sans
des Etats d'accueil volontaires et `accueillants' avec la ferme volonté
de recueillir les demandeurs d'asile (sans les refouler) et d'examiner leurs
demandes dans les conditions idoines, afin de reconnaitre, dans le respect des
textes, ceux qui méritent le bénéfice du statut de
réfugié. Toutefois, aujourd'hui, on dénote que les pays
d'accueil, qui auparavant étaient plus enclin à examiner et
à reconnaitre parmi les demandeurs d'asile un grand nombre de
réfugiés, sont aujourd'hui plus réticents, en invoquant
diverses raisons.
Ainsi, dans l'analyse de ce recul dans l'implication, nous
verrons aussi que cette attitude restrictive apparait surtout chez les pays
industrialisés, et qu'en général, des causes
géopolitiques ou socio-économiques sont invoqués par les
pays d'accueil.
« Dans les cinquante pays industrialisés de
la planète, on a compté 471.600 demandes d'asile en 2003, soit
20% de moins qu'en 2002, dans les pays de l'Union Européenne (UE), les
demandes d'asile ont décru de 2% en 2002 et de 22% en 2003 (288.100), au
Royaume Uni, la diminution a été de 41% en 2003 (61.050 contre
103.100 en 2002), au Danemark, elle a été de plus de 60%, les
demandes d'asile passant de 12510 en 2002 à 4560 en 2003 ; en
France, entre 2001 et 2003, les demandes d'asile aux frontières ont
baissé de 43%. »52(*)
Aussi, en Belgique, un rapport du Commissariat
général aux réfugiés et apatrides datant de Mars
2012 révèle qu'au nombre de 19.941 en 2010 et 25.479 en 2011, le
nombre de demandes d'asile est passé à 5.815 en 2012.53(*)
Cette brève analyse statistique traduit une certaine
constante, à savoir la diminution progressive des demandes d'asile,
notamment dans les pays industrialisés.
Cette diminution contraste sérieusement avec la
situation en Afrique, car le nombre de réfugiés africains ne
cesse d'augmenter sensiblement : « estimés à
208.000 en 1965, les réfugiés africains avoisinent aujourd'hui 7
millions. » notons par ailleurs qu'au Sénégal, les
réfugiés sont estimés à environ 20.000 selon le
HCR54(*).
Cette baisse notée dans les demandes d'asile et donc
les reconnaissances de réfugiés peut d'abord s'expliquer par des
raisons socio-économiques. En effet, aux frontières des Etats
d'accueil, ceux-ci créent souvent une confusion conceptuelle qui nuit
gravement aux réfugiés, car dès leur arrivée, les
demandeurs d'asile sont souvent traités de « faux demandeurs
d'asile » ou pire de migrants illégaux voire clandestins. De
nos jours, vu l'ampleur pris par le phénomène de
l'émigration clandestine, les pays industrialisés, destination de
prédilection autant des réfugiés que des migrants
illégaux, ne font plus rigoureusement la différence entre ces
catégories. On en est même venu jusqu'à élaborer des
notions nouvelles telles le « réfugié
économique », souvent opposée aux demandeurs d'asile
alors que, précisément, l'un des effets premiers de la
ségrégation ou de la persécution est la pauvreté,
laquelle n'est nullement exclusive de réelles craintes de
persécutions au sens de la convention de Genève.
D'autre part, il faut noter que ce recul des pays d'accueil
dans leur implication face au droit d'asile des réfugiés a eu
pour conséquence l'apparition en Europe d'un phénomène
relativement récent : l'externalisation de l'asile,
considéré aujourd'hui comme une entrave majeure à l'asile
du réfugié.
L'ouverture du débat ayant conduit à cette
externalisation de l'asile est d'origine britannique. Ainsi, nous essaierons
d'analyser d'abord l'origine de cette externalisation, avant d'en apporter une
définition ainsi que ses principales conséquences.
C'est la lettre du 10 Mars 2003 du Premier ministre
britannique, proposant l'instauration de centres de traitement des demandes
d'asile dans les pays tiers, qui ouvre le débat sur l'externalisation de
la procédure d'asile en Europe.55(*) Ainsi, même si cette proposition fut
rejetée par le Conseil européen de Thessalonique de Juin 2003, le
débat était néanmoins lancé, et les intentions de
l'UE s'éclaircirent progressivement au fil des ans, dans le sens des
restrictions relatives à l'asile. En effet, il en est ainsi du projet de
Tony Blair de créer pour les demandeurs d'asile des « centres
de traitement de transit » hors du territoire de l'UE.
Cette orientation de l'UE sera ensuite confirmée par le
programme pluriannuel de la Haye adopté par le conseil européen
de Bruxelles les 4 et 5 novembre 2004 et posant les bases de travail pour la
période 2005-2010. Selon ce programme, la politique de l'UE devrait
viser à soutenir, dans le cadre d'un véritable partenariat et en
recourant, le cas échéant, aux fonds communautaires existants,
les efforts déployés par les Etats tiers pour améliorer
leur capacité à gérer les migrations et à
protéger les réfugiés, pour prévenir et combattre
l'immigration clandestine, pour informer sur les voies légales de
migration, pour régler la situation des réfugiés en leur
offrant un meilleur accès à des solutions durables, pour
renforcer les moyens de surveillance des frontières, pour
améliorer la sécurité des documents et pour s'attaquer au
problème du retour. 56(*)
Dès lors, il apparait que l'accent sera
désormais mis par l'UE sur la dimension externe de l'asile et de
l'immigration. En effet, pour pouvoir combattre cette immigration clandestine
et `protéger' en quelque sorte les côtes et frontières
européennes, le choix a donc été porté sur
l'externalisation. Toutefois, malgré son extrême popularité
(de par les controverses auxquelles elle a donné lieu), définir
l'externalisation de l'asile n'est pas chose aisée, car aucune
définition n'est communément admise. Nous tenterons donc de nous
intéresser à ce que recouvre ce phénomène
d'externalisation.
D'abord, nous devons rappeler qu'il n'existe pas à ce
jour stricto sensu un droit d'asile consacré (si ce n'est la DUDH de
1948). « L'Europe est donc un espace dans lequel le droit d'asile
n'existe pas en tant que droit de la personne, ni que droit de l'Homme, mais
demeure livré à la seule décision régalienne de
l'Etat.57(*)
Ainsi, il faut dire que l'idée d'externalisation sera
précipitée par la tentative de régime d'asile
européen commun (RAEC) qui n'a toujours pas connu un aboutissement
définitif. Ce régime inspirera la correspondance en 2003 de Tony
Blair, premier ministre britannique : « les nouvelles approches
internationales du traitement des demandes d'asile et de la
protection », qui est un papier joint à la lettre qu'il avait
envoyée au président du conseil de l'UE d'alors, Costas Simitis.
Toutefois, ce qui caractérisera l'externalisation seront sans doute les
centres de transit, qui furent d'ailleurs proposés par le gouvernement
britannique dès cette époque : le temps de l'examen de leur
dossier, les demandeurs d'asile seraient envoyés dans des zones de
protection identifiées dans des pays tiers. Ils résideraient dans
ces centres de transit loin du sol européen qu'ils ne rejoindraient
qu'une fois le statut de réfugié accordé et à la
suite d'une procédure de réinstallation dans les pays membres
faisant partie du programme.
Il est clair qu'un tel projet poserait des problèmes
graves quant au respect des droits de l'homme de ces demandeurs d'asile. Mais
lors du sommet de Thessalonique, la proposition fut retirée sans faire
l'objet de débats, mais n'a pas laissé indifférente la
Commission puisque les conclusions en seront teintées.
La possibilité d'un traitement des demandes d'asile
hors du territoire européen n'est pour sa part pas complètement
abandonnée puisque le Conseil européen invitera en 2004 la
Commission européenne à faire une étude en étroite
consultation avec le HCR afin d'évaluer le bien-fondé, le
caractère opportun et la faisabilité d'un traitement commun des
demandes d'asile en dehors du territoire de l'UE, qui soit
complémentaire au RAEC et conforme aux normes internationales
applicables.58(*) Encore
une fois, la question des centres de transit causera des désaccords. En
septembre 2004, la France, la Suède et la Belgique s'opposent au projet
ainsi que l'Espagne.
Il faut aussi noter que c'est le HCR, qui depuis 2003, a
motivé et inspiré de telles propositions avec sa Convention Plus,
lancée en 2003, et qui est une initiative internationale lancée
et coordonnée par le HCR afin de résoudre les problèmes
liés aux réfugiés par des accords multilatéraux
particuliers, mais notons que cette convention n'est plus d'actualité
aujourd'hui.
Ainsi, l'externalisation peut prendre essentiellement deux
formes : on parle alors d'externalisation-délocalisation d'une
part, et l'externalisation-transfert de responsabilité d'autre part. La
première correspond au fait pour l'UE, de délocaliser hors de son
territoire certaines procédures relatives au contrôle de ses
frontières ; et la seconde correspond à faire peser sur des
pays tiers, par transfert de responsabilités, les conséquences
des obligations qui lui incombent en application des engagements
internationaux.
Toutefois, l'externalisation sera en quelque mise en oeuvre
par le programme de la Haye,59(*) qui est un programme pluriannuel qui s'étale
sur cinq années et s'intéresse à la politique d'asile et
d'immigration de l'UE.
Par ailleurs, il faut noter que l'externalisation regroupe et
entretient des relations connexes avec la « dimension
externe » de la politique migratoire (politiques d'asile et
d'immigration).
Ainsi, nous verrons le développement de ces politiques
anti-migratoires, ainsi que les conséquences néfastes qu'elles
peuvent avoir sur l'asile du réfugié.
Paragraphe 2 - Le développement des politiques
anti-migratoires et leurs conséquences sur le droit d'asile des
réfugiés
En plus du recul dénoté dans l'implication des
pays d'accueil, et qui transparait des diverses manières que nous avons
tenté d'analyser, la problématique de l'émigration est
aujourd'hui à l'origine de plusieurs politiques pour contrôler
voire même limiter ces migrations. Toutefois, du fait de l'assimilation
usuelle des réfugiés aux catégories ordinaires de
migrants, ces politiques anti-migratoires auront des conséquences
souvent négatives sur l'asile et le réfugié.
Il faut ici préciser que nous mettrons surtout l'accent
sur l'Europe, car même si, en accord avec nos développements
précédents, il est indéniable que les demandes d'asile et
reconnaissances de réfugiés ont fortement baissé dans ces
pays industrialisés européens, il n'en reste pas moins que le
vieux continent accueille le plus fort taux de demandes d'asile, et que ceux-ci
viennent de partout à travers le monde, notamment d'Afrique et
d'Asie.
Tout d'abord, il ya une rigueur toujours plus grande
dénotée dans les politiques de contrôle des flux
migratoires. En effet, rappelons qu'en plus de l'assimilation des
réfugiés à des notions connexes comme les faux demandeurs
d'asile, ou les immigrés clandestins même, on note aujourd'hui
qu'aux frontières, les réfugiés sont à peine
distingués de toute autre catégorie de migrants. Nous tenterons
d'abord de savoir dans quelle mesure les politiques anti-migratoires
développées progressivement ont des conséquences sur
l'asile du réfugié.
Parmi ces politiques, outre le Programme de la Haye
souligné plus haut dans nos développements, et qui a un peu
amorcé la mise en oeuvre de la dimension externe des politiques
migratoires, il ya le système Dublin avec surtout le Règlement
Dublin II du 25 mars 2003appliquée le 1e septembre 2003. Ce
règlement, en plus de cautionner la notion de transferts des demandeurs
d'asile vers des pays tiers par rapport au premier pays d'accueil du demandeur
d'asile, vise aussi à mettre fin au phénomène des
demandeurs d'asile sur orbite, c'est-à-dire le fait qu'un demandeur
d'asile tente sa chance dans plusieurs pays en se déplaçant d'un
pays à un autre en déposant une demande d'asile sans trouver
d'Etat qui l'accepte. En effet, ce règlement permet de déterminer
l'Etat membre de l'UE responsable de l'examen d'une demande d'asile. Mais les
critères de détermination sont variés.
Le règlement Dublin II est donc largement
critiqué en ce sens qu'il ne garantit pas l'accès à une
procédure équitable pour tous les demandeurs d'asile (chacune
étant différente d'un Etat membre à un autre), notamment
lorsque les Etats aux portes de l'Europe ne peuvent plus faire face aux flots
des demandes60(*). C'est
ainsi qu'en 2008, Amnesty International en est venu à demander que
l'ensemble de l'UE cesse les transferts.61(*) En effet, le système Dublin, en plus
d'empêcher aux demandeurs d'asile l'accès à une
procédure équitable du fait des différences selon les
pays, cause par la même occasion une totale confusion dans les
procédures à appliquer aux demandeurs d'asile. Le système
Dublin est aussi à rapprocher du système Eurodac62(*), qui se traduit par la
création, au sein de la CE et pour le compte des Etats, d'une
unité centrale permettant la comparaison des données
dactyloscopiques des demandeurs d'asile.
Concernant le système Dublin, plusieurs institutions se
battent pour une meilleure prise en compte des intérêts des
réfugiés ou demandeurs d'asile. C'est ainsi que le Forum
Réfugiés insistera par exemple sur le fait que le recours contre
les décisions de transfert dans le cadre du règlement Dublin II
soit systématiquement suspensif.63(*) Aussi, en ce qui concerne Eurodac, Forum
Réfugiés s'alarme de la communication des informations relatives
aux demandeurs d'asile et réfugiés à leur pays d'origine
pouvant les mettre en danger.
Par ailleurs, outre le système Dublin, on peut aussi
parler de certaines directives qui portent aussi certaines atteintes à
l'asile du réfugié. Il en est ainsi de la directive 2005/85/CE du
Conseil du 1e décembre 2005 relative à des normes
minimales d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres, ou directive procédures.
Cette directive appellera des critiques virulentes, même
de la part des Etas membres de l'UE, elle recevra même la
dénomination de « directive de la honte ». En effet,
ce texte introduit par exemple en droit communautaire européen des
notions telles que celle de `recevabilité' des demandes permettant de
rejeter une demande d'asile sans examen complet du dossier et sans recours
suspensif d'une éventuelle mesure d'éloignement.64(*) Il est clair que ces mesures
d'éloignement portent une atteinte sérieuse au principe du
non-refoulement65(*).
En plus de ces directives, l'UE n'a de cesse d'élaborer
des notions et techniques en vue de renforcer ses frontières et de
restreindre de plus en plus l'institution de l'asile. Il faut préciser
que ces notions s'appliquent souvent en étroite collaboration avec des
pays voisins de l'UE, ou en tout cas qui sont paradoxalement souvent des tiers
par rapport à la première demande d'asile, qui peut donc faire
l'objet de transfert.
Nous nous intéresserons donc d'abord à la notion
de pays d'origine sûre élaboré par la Commission
Européenne. Cette notion est la manifestation par excellence de la
capacité de l'Europe à conclure des accords sur les migrations
avec des Etats-tiers, accords qui ne tournent souvent qu'à l'avantage
exclusif des pays européens.
En effet, cette notion est prévue par l'annexe II de la
« directive procédures citée tantôt »
(directive 2005/85/CE du 1e décembre 2005 relative à
des normes minimales d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres). Cette directive stipule :
« lorsque, sur la base de la situation légale, de
l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et
des circonstances politiques générales, il peut être
démontré que, d'une manière générale et
uniformément, il n'y est jamais recouru à la persécution
[...], ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants et qu'il n'ya pas de menace en raison de violences
indiscriminées dans des situations de conflit armé international
ou interne ».66(*)
Il faut d'ores et déjà dire qu'une telle notion,
même si elle manque toujours de recueillir l'approbation pratique de tous
les Etats membres de l'UE quant à une éventuelle liste commune de
ces pays d'origine sûre, est en désaccord avec la Convention de
Genève de 1951, base du droit du réfugié. En effet, la
Convention de Genève stipule dans son article 3 : « Les
Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux
réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion
ou le pays d'origine ». La création d'une liste de pays d'origine
sûre constituerait donc un moyen de réduction de l'application de
la Convention de Genève. En effet, une telle liste ferait que certains
individus, du fait de leur appartenance à tel ou tel pays, ne peuvent
plus demander l'asile dans certains pays de l'UE.
« L'opération idéologique est
redoutable [...]. A terme, un racisme anti-réfugié ciblé
sur certaines appartenances nationales ou ethniques, tel qu'il existe
déjà est un produit inévitable de ce type de
politique».67(*)
En effet, comme l'illustre cet extrait du journal Le Monde dès 2004,
cette liste de pays d'origine sûre n'est qu'un énième
facteur dans la remise en cause européenne du droit d'asile. Ainsi,
concernant ces pays sûrs, et à titre illustratif, on peut
s'intéresser au cas de la France. Ainsi, la liste française des
pays d'origine sûre s'élève à 17 pays, et est
dressée par l'OFPRA avec le HCR comme simple observateur. Ainsi, notre
pays, le Sénégal occupe une bonne place dans cette liste aux
côtés d'autres pays essentiellement africains ou asiatiques
(Bénin, Ghana, Inde, Madagascar, Mongolie etc.). On peut aussi se poser
des questions sur les critères utilisés dans la
détermination de cette liste. Ainsi, les origines des pays sur cette
liste sont donc fortement dissuadés du déclenchement d'une
quelconque procédure de demande d'asile au risque de se voir notifier
que leur demande est « manifestement infondée ».
En marge de cette liste de pays d'origine sûre, nous
pouvons aussi invoquer les politiques rigoureuses aux frontières avec
les centres de rétention, et surtout le travail de l'Agence
européenne pour la gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières extérieures des Etats
membres de l'UE (FRONTEX). En effet, cette agence est souvent à
l'origine de diverses violations des droits fondamentaux. Il en est ainsi
surtout lors des interventions de cette agence en mer, ou elle procède
souvent à des opérations d'interceptions maritimes de demandeurs
d'asile sans aucune considération pour leur droit à l'asile.
D'autre part, FRONTEX procède aussi à des opérations de
contrôle qui s'opèrent aux frontières extérieures de
l'UE avec pour objectif de refouler les migrants vers les pays voisins. Cette
agence ne respecte donc nullement le droit d'asile, et surtout l'article 33 de
la Convention de Genève de 195168(*), car on note dans ses rapports annuels qu'elle fait
souvent état de refoulements divers mais aussi des refus
d'entrée. Ainsi, le rapport de l'année 2007 fait état de
130.000 ressortissants de pays tiers qui ont été refoulés
de l'UE tandis que le rapport de l'année 2008fait état de 140.000
refus d'entrée69(*). Il est clair donc que les droits de ces migrants ne
sont pas pris en compte.
Notons que cette agence porte aussi atteinte au
« droit de quitter tout pays » énoncé par
l'article 13 de la DUDH du 10 décembre 1948 : « toute
personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans
son pays. »
Mais néanmoins, l'une des plus graves entorses au
droit d'asile et surtout à la Convention de Genève de 1951 est
sans doute les « accords de réadmission » pris par
les pays européens en toute complicité avec les pays de
provenance des migrants pour pouvoir renvoyer sans délai les gens dans
ces pays. Ces clauses de réadmission sont ainsi prévues par le
programme de la Haye précité plus haut dans nos
développements. En effet, elles renvoient à une politique de
retour et de réadmission guidant vers une « politique efficace
d'éloignement et de rapatriement [...] dans le respect intégral
de leurs droits fondamentaux et de leur dignité. »70(*)
Ces clauses et accords de réadmission permettent ainsi
le retour des étrangers en situation irrégulière. A titre
illustratif, on peut invoquer l'Accord de Cotonou signé en Juin 2000
avec les pays de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique, accord qui contient
une clause relative aux accords de réadmission de leurs ressortissants
entrés irrégulièrement dans l'UE.
Ainsi, tous ces facteurs combinés nous permettent de
percevoir que de réelles restrictions sont apportées au droit
d'asile du réfugié aujourd'hui, qui, s'il n'est pas ouvertement
contesté, voit tout de même l'asile sur lequel il compte pour
échapper aux persécutions auxquelles il est confronté,
être sérieusement limité voire même menacé.
C'est dans ce même sillage de contestations auxquelles
fait face l'asile que le statut du réfugié censé
aujourd'hui garantir au réfugié ses droits ainsi que sa
protection, voit sa rigidité s'amenuiser, autant dans la
procédure de détermination du statut du réfugié
(DSR) que dans la protection et l'assistance auxquelles ce statut devrait
renvoyer.
Section 2 - L'effritement dans la rigidité du statut
du réfugié
Le statut de réfugié obéit en principe
à des conditions précises concernant sa détermination
à travers les procédures y afférentes. La
règlementation de la procédure de détermination du statut
du réfugié (DSR) permet de mettre en oeuvre des règles
allant surtout dans le sens de garantir pour les réfugiés une
gestion équitable de leurs cas, en ce qui concerne l'examen de leurs
demandes qui doit se faire selon certaines règles
(confidentialité, respect des principes relatifs aux droits de l'Homme
etc.) analysées plus haut dans nos développements. Toutefois,
cette DSR peut parfois se heurter à des irrégularités
diverses et variées selon les situations. Néanmoins, le statut de
réfugié n'est pas uniquement assoupli dans la procédure de
détermination. En effet, la reconnaissance officielle du statut du
réfugié entraîne des effets allant surtout dans le sens de
droits et d'avantages pour le réfugié, mais aussi d'une certaine
protection juridique et une assistance pour ces réfugiés.
Toutefois, on note aujourd'hui à travers le monde que
cette protection s'affaiblit progressivement, avec l'usage de modes de
protection ; mais aussi les réfugiés sont de plus en plus
confrontés à des problèmes existentiels dans leurs pays
d'accueil liés à des conditions de vie difficiles qui ne font que
traduire les carences en matière d'assistance aux
réfugiés.
Nous verrons donc qu'il ya d'abord des
irrégularités diverses dans la DSR (paragraphe premier) et
qu'ensuite, il ya un affaiblissement de la protection et de l'assistance aux
réfugiés (paragraphe second).
Paragraphe 1 - Des irrégularités diverses
dans la DSR
« Demander l'asile est un droit, pas un
crime », rappelait le 30 octobre 2006 le commissaire aux droits
de l'Homme du conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg71(*).
Rappelons que la DSR peut être définie comme
« le processus par lequel les autorités du pays ou le HCR
établissent qu'une personne qui sollicite la protection internationale
est bien un réfugié c'est-à-dire qu'elle remplit les
critères d'éligibilité définis par les instruments
régionaux ou internationaux relatifs aux réfugiés par la
législation nationale ou le HCR72(*) ».
Ainsi, il apparaît donc que le droit interne des Etats
peut occuper une place importante, à moins que l'Etat d'accueil n'ait
pas expressément prévu de législation allant dans ce sens,
auquel cas c'est le HCR qui est alors compétent pour déterminer
la procédure de DSR avec ses fonctionnaires suivant la Convention de
Genève de 1951 mais aussi le statut du HCR de 1950.
Ainsi, nous tenterons d'abord d'analyser les diverses
irrégularités dans la procédure.
Nous pouvons d'abord dire que l'accès aux
procédures de DSR est souvent difficile voire restreint. En effet, les
demandeurs d'asile n'ont pas toujours accès à une
procédure de détermination juste et efficace. Ces
difficultés sont surtout notées en Europe. A ce titre, nous
pouvons invoquer la notion de pays d'origine sûre déjà
analysée qui ne permet pas à des ressortissants de certains pays
(parmi lesquels le notre par rapport à la France) de recourir à
la procédure de DSR ; ce qui est une atteinte grave l'asile du
réfugié.
Mais la première vraie entorse à la DSR reste
sans nul doute la mise en place de procédures prioritaires et
accélérées. En prenant exemple sur la France, nous pouvons
dire que ces procédures « prioritaires » sont
prévues par l'article L.741-4 du Code de l'Entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui permet aux
préfectures de refuser l'admission au séjour d'un demandeur
d'asile en le plaçant en procédure dite
« prioritaire » et ce dans plusieurs cas : si elle
considère les demandes frauduleuses ou abusives, si les demandes sont
déposées en rétention, si le demandeur a la
nationalité d'un pays d'origine considéré comme
« sûr » ou relevant de la clause de cessation
d'application de la Convention de Genève de 1951.
En effet, un traitement accéléré peut
être indiqué pour certaines catégories de demandeurs
d'asile. Il en ainsi donc principalement des demandes manifestement
infondées, mais aussi des demandes présumées abusives ou
frauduleuses. Nous tenterons d'analyser en quoi consiste ces notions.
Ainsi, les demandes manifestement infondées peuvent
être appréhendées comme des demandes qui ne se rattachent
pas aux critères d'éligibilité énoncés dans
la Convention de 1951 ou à tout autre critère justifiant l'octroi
de l'asile. Cependant, dans la pratique, on note de plus en plus que cette
notion de demandes manifestement infondées a du mal à se
départir de la notion déjà analysée de pays
d'origine sûre qui sert souvent à les justifier. En effet, les
originaires de ces pays d'origine sûre sont presque automatiquement
reversés en procédure prioritaire. En 2007 en France, 85.2 % de
ces demandeurs d'asile venant de ces pays ont été placés
en procédure prioritaire par les préfectures.
Et d'autre part, les demandes présumées abusives
ou frauduleuses sont celles faites par des personnes qui de toute
évidence n'ont pas besoin de la protection internationale, ainsi que
celles comprenant un élément de tromperie ou l'intention
d'induire autrui en erreur.
Toutefois, ces procédures ne permettent de couvrir
toutes les garanties normalement nécessaires dans le cadre d'une
procédure juste et équitable en matière d'asile. C'est
ainsi que, dans un de ses avis, la commission nationale consultative des droits
de l'homme (CNCDH) en France avait constaté « le recours
excessif aux procédures prioritaires appliqués à
près d'un quart des demandes d'asile et non assorties de toutes les
garanties requises pour un examen équitable des dossiers, notamment
celle d'un délai raisonnable d'instruction et le droit au recours
suspensif ».73(*)
En effet, dans le cadre de cette procédure prioritaire,
l'instruction des demandes par l'OFPRA se fait dans un délai
réduit de 15 jours (96 heures pour les personnes placés en
rétention), ce qui interdit toute instruction approfondie et
n'entraîne un entretien que pour un quart de ces demandeurs : mais
aussi le recours contre une décision de rejet de l'OFPRA n'est pas
suspensif d'une mesure d'éloignement.74(*) Il apparaît donc que cette procédure
`prioritaire' dépasse les normes car ne permettant pas au demandeur
d'asile de voir sa demande convenablement examinée. De plus, le recours
à cette procédure « prioritaire » est en
constante augmentation non seulement en France mais aussi dans d'autres pays.
En France, si l'on prend en compte les premières demandes et les
demandes de réexamen, elles sont passées de moins de 10% de la
demande globale en 2003 à 16 % en 2004, à 23 % en 2005 pour
atteindre 30% en 2006, et une part importante revient à l'application du
4eme alinéa de l'article L.741-4 du CESEDA (demande frauduleuse, abusive
ou visant à faire échec à une mesure
d'éloignement).75(*)
L'Ukraine, qui par ailleurs n'a instauré que le statut
de réfugié, et non la protection subsidiaire ou pour raisons
humanitaires, est adepte de ces procédures
accélérées car la plupart des cas sont rejetées
à l'admissibilité sans étude substantielle et pour motif
d'être manifestement infondées ou abusives. Ce recours aux
procédures « prioritaires » s'accompagne par
ailleurs d'un très faible taux en Ukraine de reconnaissance du statut de
réfugié (3,6% en 2006, 1,5% en 2007, 5,8% en 2008).
Néanmoins, les procédures
« prioritaires » ne constituent pas les seules entorses
à noter dans la procédure de DSR. En effet, dans plusieurs pays,
parmi lesquels les pays africains, on note des lenteurs autant dans l'examen
que dans le traitement des demandes. C'est ainsi que dans notre pays le
Sénégal qui, rappelons-le, englobe pour l'essentiel des
réfugiés mauritaniens, on assiste souvent à des
manifestations tendant à la revendication du traitement de leurs
demandes. Mais il faut ici noter le caractère spécial des
réfugiés mauritaniens en revenant un peu sur l'historique de ce
flux migratoire.
En effet, même si on trouve au Sénégal des
réfugiés africains et principalement d'Afrique de l'Ouest du fait
des divers conflits qui sévissent et perdurent (Côte d'Ivoire,
Liberia, les réfugiés au Sénégal sont
majoritairement composés de mauritaniens qui se sont installés
depuis les malheureux évènements mettant aux prises
sénégalais et mauritaniens en 1989.
Récemment, ces réfugiés mauritaniens ont
initié une grande vague de protestations contre le traitement qui leur
est réservé par l'Etat du Sénégal. C'est ainsi que
le 19 juin 2012, ces réfugiés mauritaniens ont engagé une
grève de la faim. En effet, notons qu'après les quelques 20.000
réfugiés mauritaniens rapatriés dans le cadre de l'accord
tripartite, il reste toujours environ 13.000 réfugiés au
Sénégal. Alors que le rapatriement est terminé, les
réfugiés restants comptent s'intégrer au
Sénégal, et attendent une aide à leur intégration.
Ainsi, ils dénoncent surtout le silence des autorités
sénégalaises sur leurs demandes d'asile introduites pour certains
il y a une dizaine d'années, ce qui est déplorable, comme le
dénonce M. Djibril Baldé du International Refugee Rights
Initiative au cours d'une marche organisée à Dakar le 19 juin
2012 : « nous avons remarqué en effet une lenteur
administrative extraordinaire. Il ya des demandeurs d'asile qui sont venus au
Sénégal, qui ont introduit leurs demandes en 2010 jusqu'à
maintenant en 2012 [...] alors que les textes disent que la procédure ne
doit pas dépasser 90 jours. »
Ainsi, notons que cette lenteur dans le traitement des
demandes d'asile par la CNE, en violation des textes, porte aussi une atteinte
sérieuse aux droits de ces demandeurs d'asile, de même qu'elle
leur porte un très grand préjudice. Notons que la grève de
la faim des réfugiés est illimitée, a duré, et dure
encore plusieurs mois. Elle traduit les préjudices que peuvent engendrer
les irrégularités notées dans la procédure de
détermination du statut de réfugié, ainsi que leur
traitement, même si en début aout 2012, les autorités
sénégalaises, à travers le comité national de
gestion des réfugiés, rapatriés et personnes
déplacées annoncent la distribution prochaine aux
réfugiés sur le territoire sénégalais d'environ
8.000 cartes d'identités numérisées aux âgés
de 5 ans et plus. Ces cartes d'identité de réfugiés
devront permettre l'identification, mais aussi le séjour en toute
légalité dans le pays d'accueil.
Outre ces irrégularités procédurales, les
réfugiés voient aussi leur protection et leur assistance
considérablement affaiblies.
Paragraphe 2 - L'affaiblissement de la protection et de
l'assistance aux réfugiés
Comme l'énonce la définition du
réfugié contenue dans la Convention de Genève et qui parle
de la « crainte avec raison d'être
persécuté », la protection constitue donc un
élément indispensable du statut du réfugié. Aussi,
d'autre part, la Convention de Genève prévoit aussi une
assistance pour les réfugiés dans divers domaines (assistance
sociale, logement, éducation, emplois).
En effet, l'Etat d'accueil, qui sans aucune contrainte
décide de porter secours au réfugié en l'accueillant et
l'intégrant dans son territoire, doit donc accepter d'assumer toutes les
conséquences de cet acte de reconnaissance, à savoir les
attributs que cela engendre pour le réfugié ; et parmi ces
attributs figure en bonne place divers droits mais aussi la protection
juridique. Toutefois, aujourd'hui cette protection s'affaiblit de plus en plus,
et cela est principalement dû, outre les cas d'arrivées massives,
à la consécration de nouvelles formes de protection dites
« complémentaires » et qui ne présentent pas
des garanties dans la durée : il s'agit des protections temporaires
et subsidiaires. Il en sera ainsi par ailleurs de l'assistance aux
réfugiés qui, comme la protection présente un recul
important.
Il faut préciser que pour éviter certaines
confusions conceptuelles, nous noterons aussi que cette protection est
élargie, et ne se limite pas seulement aux réfugiés
officiellement reconnus, mais aussi la protection doit concerner les personnes
en quête d'asile, même en cas d'arrivées massives.
Donc, la principale cause de l'affaiblissement de la
protection internationale des Etats est à chercher du côté
de ces mêmes Etats. En effet, on assiste souvent de la part des pays
d'accueil à des discriminations nombreuses et diverses à
l'encontre des réfugiés, et la protection des Etats
vis-à-vis de ces discriminations n'est pas toujours adéquate.
Le racisme, la discrimination, la xénophobie et
l'intolérance sont autant d'entraves aux efforts internationaux de
protection des réfugiés.
En effet, au sein des pays qui les accueillent dans leur fuite
de persécution, on se rend compte que les réfugiés sont
souvent confrontés à de graves problèmes de
discrimination. Même si, à défaut de naturalisation, ils ne
peuvent prétendre être traités de la même
manière que les nationaux, il n'en reste pas moins qu'ils sont
délaissés, voire même stigmatisés par les Etats
d'accueil, ce qui fait que les principaux avantages auxquels renvoient la
Convention de Genève pour les réfugiés sont très
souvent ignorés. Il s'agit surtout des droits et avantages que nous
avons traités dans nos précédents développements et
qui surtout trait au monde du travail mais aussi à des droits et
libertés fondamentales comme la liberté de circulation, le droit
à l'éducation etc.
Cette discrimination peut par ailleurs se traduire en un
climat de racisme et de xénophobie au sein de la population nationale du
pays d'accueil, ou encore le risque de détention arbitraire qui
pèse sur les réfugiés ou les demandeurs d'asile.
C'est ainsi que le Comité Exécutif du HCR, dans
sa conclusion N° 85 de 1998 « déplore que bon nombre
de pays ne cessent de détenir des demandeurs d'asile, y compris des
mineurs, souvent de façon arbitraire et pour des périodes
indûment prolongées, sans leur donner un accès
adéquat au HCR et à des procédures d'examen de leur
détention en temps voulu ; et note que, dans certains cas, ces
pratiques de détention ne sont pas conformes aux normes établies
en matière de droits de l'homme ; et exhorte les Etats à
étudier de façon plus approfondie toutes les solutions de
rechange. »
Cela montre que la protection dont bénéficie les
réfugiés a des failles car il est difficile de comprendre que des
individus qui sont persécutés et cherchent asile dans un autre
pays soient détenus et souffrent aussi dans ce pays vers lequel ils se
sont tournés pour fuir d'autres souffrances.
Pourtant, la Déclaration Universelles des droits de
l'Homme stipule dans son article 9 : « Nul ne peut être
arbitrairement arrêté, détenu, ni exilé ».
donc il est clair que cette détention pose problème, car pour
exercer le droit fondamental de chercher asile et de bénéficier
de l'asile reconnu par la même Déclaration universelle des droits
de l'Homme, les demandeurs d'asile sont souvent contraints d'arriver ou
d'entrer illégalement dans les pays d'asile, et ils ne doivent pas
être détenus lorsqu'ils arrivent directement d'un territoire
où leur vie ou liberté sont menacées, et se
présentent sans délai aux autorités pour leur exposer des
raisons reconnues valables de leur entrée ou présence
irrégulières.
Toutefois, la détention dans un cadre de politiques de
restriction et de dissuasion va à l'encontre des normes du droit
international.
Outre la détention, les réfugiés peuvent
aussi être confrontés à des problèmes de racisme et
de xénophobie. Ce cas de figure se produit surtout lorsqu'il ya un
afflux massif de réfugiés dans un pays d'accueil, pouvant ainsi
avoir un impact majeur sur la population locale. En effet, certaines
communautés hôtes considèrent les réfugiés
comme une menace pour leur mode de vie ou leur culture, et même pour la
sécurité et la stabilité nationales. D'autres voient dans
les étrangers des concurrents dans l'accès à des
ressources locales limitées76(*).
Pour protéger les réfugiés contre ce racisme
et cette xénophobie, des mesures d'ordre politique, juridique et
même social devront être prises, et les parlementaires doivent
être amenés à jouer un rôle fondamental dans ce
processus.
Les Etats aussi peuvent prendre un certain nombre de mesures dans
le sens d'une plus grande protection des réfugiés. Ils peuvent
veiller à ce que tous les secteurs de la société engagent
une action concertée pour lutter contre les divisions et les conflits
raciaux au sein de la société, et promouvoir les activités
interculturelles, en association avec les Organisations non-gouvernementales
(ONG) ; par ailleurs, les auteurs d'actes de violence raciste et
xénophobe doivent être efficacement et ouvertement
condamnés par les tribunaux, les commissions de défense des
droits de l'homme et les bureaux des médiateurs. Nous terminerons par
cette importante conclusion du Comité Exécutif du HCR :
« le comité exécutif en appelle à tous les Etats
pour qu'ils combattent l'intolérance, le racisme et la xénophobie
et qu'ils encouragent l'empathie et la compréhension, par le biais de
déclarations publiques, d'une législation appropriée et de
politiques sociales, particulièrement en ce qui concerne la situation
spéciale des réfugiés et demandeurs
d'asile. »77(*)
Par ailleurs, malgré ces remises en causes de l'asile du
réfugié à travers les restrictions diverses qui lui sont
apportées ainsi que le statut du réfugié qui n'est plus
aussi rigide, il subsiste néanmoins des perspectives à envisager
pour assurer la pérennité de l'asile et du statut du
réfugié
Chapitre 2 : Des perspectives pour la
pérennité de l'asile et du statut de réfugié
Aujourd'hui, plus que jamais, l'image de l'asile et du
réfugié est au plus bas, le droit d'asile étant de plus en
plus entamé, notamment par les diverses politiques anti-migratoires.
Cela provient de la dichotomie qu'ont établie les occidentaux entre
asile et immigration clandestine, le réfugié est de plus en plus
vu comme un « indésirable »78(*). Il n ya plus de
véritable distinction entre les migrants irréguliers et les
demandeurs d'asile du point de vue de leur traitement. C'est ainsi que les pays
occidentaux notamment ont profité de la crise entourant cette
émigration clandestine, provenant des pays moins
développés pour durcir leur politique, et par la même
occasion restreindre l'asile, qui est aujourd'hui, comme nous l'avons vu,
enfermé dans des politiques rigoureuses et dures de contrainte.
Aujourd'hui, alors que la Convention de Genève a
déjà fêté ses soixante années, il est temps
de faire un retour en arrière. On peut alors se demander comment on est
arrivé à un jour où, l'asile, qui, à l'origine
s'imposait à cause des millions de déplacés de la Seconde
Guerre Mondiale en Europe (la Convention s'appliquait uniquement à
l'Europe jusqu'au Protocole de 1967), est de plus en plus restreint, et
réduit en quelque sorte par cette même Europe qui, aujourd'hui,
sans le dire, le réduit considérablement de jour en jour.
Il est alors nécessaire de trouver des solutions avant
qu'il ne soit trop tard et que le statut même de réfugié ne
soit définitivement remis en cause au même titre que le droit
d'asile.
Pour cela, il faudrait sans nul doute penser à une
refonte du système d'asile car, rappelons-le, à ce jour, il n'a
toujours pas été expressément consacré un droit
à l'asile. Ce qui fait qu'accorder l'asile relève du pouvoir
strictement discrétionnaire des Etats. Cela permettrait sans doute de
diminuer le manque de considération à l'égard des
réfugiés ou demandeurs d'asile. De plus, cette dernière
catégorie n'est règlementée nulle part, car la Convention
de Genève s'adresse aux réfugiés, c'est-à-dire qui
ont dépassé ce stade, et ont déjà été
reconnus.
Mais un pas majeur constituerait aujourd'hui une certaine
harmonisation des politiques d'asile dans le monde, car il ya toujours une
très grande marge de manoeuvre dont profitent les pays européens
pour baisser sensiblement leur taux de reconnaissance des
réfugiés. Ce qui fait que paradoxalement, on dénote plus
de réfugiés dans les pays en développement que chez les
pays industrialisés.
D'autre part, outre la refonte du système de l'asile,
il ya aussi le statut des réfugiés qui mérite certains
approfondissements avec surtout la question récemment soulevée
des réfugiés environnementaux ou climatiques dont il est
réclamé la protection de plus en plus.
Mais l'essentiel des développements que nous allons
aborder sera centré sur la réhabilitation de la
crédibilité et du réfugié et de l'asile, car ces
deux éléments ont permis depuis des décennies de venir en
aide à des millions de gens persécutés,
égarés et désemparés.
Nous verrons d'abord la pertinence d'une réforme de
l'asile (section 1) et ensuite l'importance de la recherche de solutions
durables pour les réfugiés (section 2).
Section 1 - La pertinence d'une réforme de
l'asile
L'asile tel qu'il apparait aujourd'hui est fortement
réduit, restrictif et même menacé. C'est pourquoi nous
mesurons toute la pertinence d'une éventuelle réforme de l'asile
pour en faire un droit reconnu et strictement réglementé, pour
mieux aider le réfugié dans sa demande de cet asile à
l'égard des Etats d'accueil. Une telle réforme peut d'abord se
traduire par la consécration expresse d'un droit à l'asile
(paragraphe premier) mais aussi par une harmonisation des politiques d'asile
dans le monde (paragraphe second).
Paragraphe 1 - L'apport d'une consécration
expresse d'un véritable droit à l'asile
Si l'asile a été consacré depuis la DUDH
de 194879(*), tout au long
de sa vie, il n'a pas véritablement fait l'objet d'une
consécration lui donnant une réelle valeur juridique
contraignante. Il n'a pas fait partie par exemple des « droits
naturels, inaliénables et sacrés » proclamés par
la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 après
la Révolution.
Dans le cadre de l'analyse relative à la
consécration d'un tel droit aujourd'hui, nous ne manquerons pas de nous
référer à François Julien-Laferrière,
professeur émérite de droit public, et par ailleurs membre pour
la France du réseau académique Odysseus de spécialistes du
droit européen de l'asile et de l'immigration, dont le siège est
à Bruxelles (ULB). Ses recherches portent également sur le droit
des étrangers et les droits de l'Homme.
Mais pour une meilleure compréhension de la
nécessité de consacrer plus rigoureusement le droit d'asile, nous
pouvons revenir sur les diverses apparitions textuelles de la notion d'asile en
France. Ainsi, il ne figure pas dans la Déclaration des Droits de
l'Homme et du citoyen de 1789, qui pourtant constitue un texte de
référence en matière de droits et libertés.
Toutefois, l'article 120 de la Constitution montagnarde de 1793 consacre un
asile sélectif : « le peuple français donne asile
aux étrangers bannis par leur patrie pour la cause de leur
liberté. Il le refuse aux tyrans ». Ensuite, la Constitution
de 1795 instituant le Directoire ne mentionne pas l'asile dans sa
déclaration des droits et des devoirs. Cette situation va perdurer
pendant un siècle et demi, jusqu'au Préambule de la Constitution
de 1946 qui l'inscrit dans la Loi fondamentale.80(*) Néanmoins, il faut ici préciser le
contexte dans lequel intervint cette consécration de l'asile dans le
Préambule de la Constitution de 1946.
« Les persécutions fascistes, nazies et
franquistes étaient encore toutes fraîches dans les
mémoires et la France, considérée comme "la patrie des
droits de l'homme", se voulait terre d'asile. »81(*) De plus, durant les
années qui suivirent, les frontières françaises
étaient grandes ouvertes, et il n'était même pas besoin de
se réclamer de l'asile pour obtenir un droit au séjour en terre
française, car avec la reconstruction nationale motivée notamment
par la Seconde guerre Mondiale, la force de travail uniquement suffisait.
Toutefois, la situation va changer dès le premier choc
pétrolier de 1973-1974 qui s'accompagnera d'une fermeture des
frontières. A partir de là, le droit d'asile deviendra (avec le
regroupement familial, l'une des seules voies permettant de venir en France. Il
devient alors strictement réglementé.
Ainsi s'est-t-on par la suite posé des questions
relatives à la valeur juridique de cet alinéa 4 du
Préambule de la Constitution française de 1946. Le Conseil d'Etat
fut ainsi interpellé dès 1985 sur la question. Il s'agit de
l'arrêt Association France terre d'asile du 27 septembre 1985. Dans cet
arrêt, le Conseil d'Etat français est saisi d'un recours contre un
décret relatif aux conditions d'entrée en France. Le conseil
d'Etat répondra que « le principe du droit d'asile,
posé par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ne
s'impose au pouvoir règlementaire, en l'absence de précision
suffisante, que dans les conditions et limites définies par les
dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales
incorporées au droit français » et « par
suite, ce principe ne peut être invoqué indépendamment
desdites dispositions ». Donc, le conseil d'Etat dit clairement ici
que cet alinéa 4 consacrant le droit d'asile n'est pas d'application
directe (`faute de précision suffisante'), contrairement à ses
conclusions sur un autre alinéa de ce même Préambule de
1946, l'alinéa 10 qui stipule : « La Nation assure
à l'individu et à la famille les conditions nécessaires
à leur développement. » en effet, sept ans plus
tôt en 1978, à travers l'arrêt GISTI du 8 décembre
1978, le Conseil d'Etat français que cet alinéa 10 fondait le
droit à mener une vie familiale normale et qu'il pouvait être
invoqué à l'appui d'un recours contre un décret portant
atteinte à ce droit. D'ailleurs, par cette décision, il
l'érige même en Principe général du droit. On
pourrait dès lors se poser la question à savoir qu'est-ce qui
différencie réellement ces deux alinéas.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel français
abondera dans le même sens que le Conseil d'Etat dès
l'année suivante dans sa décision du 3 septembre 1986. Il a
« relativisé la norme constitutionnelle de
référence en relevant que le principe posé par le
Préambule est mis en oeuvre par la loi et les conventions
internationales introduites en droit interne avec l'autorité
prévue à l'article 55 de la Constitution ».82(*)
Aussi, une Loi du 10 décembre 2003 va modifier
considérablement la procédure de demande d'asile, en unifiant
notamment la procédure devant l'OFPRA et la Commission des Recours des
Réfugiés (CRR). Cela complexifiait davantage la procédure
de demande d'asile. Cette complexification entraînera une plus grande
chute dans le nombre de demandes d'asile. D'ailleurs, le 17 mars 2006 lors de
la présentation du rapport du HCR pour l'année 2005, le Haut
Commissaire Antonio Guterres fustigeait cette chute des demandes d'asile en ces
termes : « ces chiffres démontrent que le discours
qui prévaut dans les pays industrialisés sur l'augmentation des
problèmes liés à l'asile ne reflète pas la
réalité. En effet, les pays industrialisés devraient se
demander si, en imposant des restrictions encore plus sévères sur
les demandeurs d'asile, ils ne ferment pas la porte à des hommes, des
femmes et des enfants qui fuient les persécutions ».
Il apparaissait donc de plus en plus clair que le droit
d'asile n'était pas un droit subjectif, et que l'individu ne pouvait
l'opposer à l'Etat que dans la mesure où il était
réglementé dans l'ordre interne ou international. Ainsi,
l'alinéa 4 du préambule de 1946, qui était sans doute le
texte de référence en matière d'asile était ni plus
ni moins neutralisé.
Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est cette
imprécision, ainsi que cette grande marge de manoeuvre laissée
à l'Etat dans la définition du cadre dans lequel devait s'exercer
ce droit d'asile qui a fait qu'on en est venu à une restriction sans
précédent de cet asile.
Il restait sans doute la Convention de Genève de 1951,
c'est-à-dire la Convention relative au statut des
réfugiés. Mais néanmoins, même si cette Convention
est incontournable pour les réfugiés, car il apporte une
définition internationale du réfugié qui sera la base du
statut de réfugié y correspondant, et prévoit une
obligation de non-refoulement pour les Etats à l'encontre des demandeurs
d'asile, ainsi que les droits et attributs du réfugié telle son
immunité juridictionnelle, il n'en reste pas moins que cette convention
n'est pas une convention sur l'asile. D'ailleurs, la Convention de
Genève ne prévoit nulle part une obligation pour les Etats
parties d'accorder l'asile (c'est-à-dire l'entrée de leur
territoire et le maintien sur ce territoire) aux étrangers qui
s'adressent à eux pour obtenir leur protection et s'y voir reconnus
réfugiés, ni même à ceux qu'ils reconnaissent
réfugiés.
En effet, la seule obligation pour les Etats dans la
Convention reste sans nul doute le principe du non-refoulement que nous avons
déjà analysé.
Par ailleurs, toutes ces raisons concourent à la
pertinence d'envisager une certaine alternative juridique pour ne pas laisser
le droit d'asile n'être qu'une prérogative régalienne des
Etats.
C'est dans cette perspective qu'une tentative de convention
internationale relative à l'asile a été faite dès
1974-1975 lors d'une conférence à New York sous l'égide
des Nations-Unies.83(*)
Une solution pourrait être l'adoption d'un texte
international consacrant le droit de/à l'asile. C'est ainsi que
François Julien-Laferrière a proposé d'insérer une
telle consécration dans la Convention européenne des droits de
l'Homme. Cette idée est intéressante si l'on considère que
c'est le seul instrument de protection des droits de l'Homme commun à la
quasi-totalité des Etats du continent européen avec aussi
l'avantage d'avoir des mécanismes de sanction à l'instar de la
Cour européenne des droits de l'Homme.84(*)
Ainsi, cela pourrait donc être la solution, même
si on peut se poser des questions sur la faisabilité d'une telle
entreprise, avec la montée de l'externalisation de l'asile.
C'est pourquoi on devrait sans doute ne plus laisser l'Europe
gérer l'asile comme elle veut, même si c'est sans doute la
destination idéale des demandeurs d'asile provenant surtout d'Afrique ou
d'Asie. C'est pour toutes ces raisons qu'une harmonisation des politiques de
l'asile partout dans le monde devrait pouvoir voir le jour.
Paragraphe 2 - La nécessité d'une
harmonisation des politiques de l'asile dans le monde
L'asile apparaît de plus en plus comme une simple
prérogative des Etats, alors qu'aujourd'hui, on note un net recul des
pays d'accueil qui ne s'impliquent plus comme auparavant pour venir en aide
à toutes ces personnes persécutées dans leurs pays, et qui
légitimement, se présentent et frappent à la porte
d'autres frontières afin de bénéficier de leur assistance
et de leur protection. Ainsi, à l'instar de la précédente
proposition de François Jules-Laferrière, consistant en un projet
de protocole relatif à l'asile et qui pourrait s'intégrer dans la
Convention européenne des droits de l'Homme, il faudrait sans doute
aller dans le sens d'harmoniser les politiques d'asile dans le Monde.
En effet, un bref survol des procédures de
détermination du statut de réfugié nous montre que les
politiques d'asile sont différentes partout à travers le Monde.
Les seuls efforts allant dans le sens d'une globalisation des règles
juridiques concernent presque exclusivement les réfugiés, et non
l'asile.
Par ailleurs, dans le cadre d'une telle harmonisation mondiale
de l'asile, nous pourrions sans doute prendre exemple sur l'Europe. En effet,
même si la politique d'asile est strictement réglementée
voire même dissuasive, il n'en reste pas moins qu'elle est vraiment
harmonisée sur le territoire européen avec de nombreuses
directives dont nous avons analysée la teneur pour certains (directive
2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou apatrides
pour prétendre au statut de réfugié et directive
2005/85/CE du Conseil du 1e décembre 2005 relative à
des normes minimales d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres, ou « directive
procédures »). Dans un cadre plus large, il y a aussi les
efforts européens dans l'institution d'un régime d'asile
européen commun. De plus, les institutions de divers pays
européens compétentes en matière d'asile travaillent en
étroite collaboration au sein de l'Union européenne.
En Afrique, on doit aussi encourager l'application d'une
convention internationale spécifique à la question africaine en
matière de réfugiés. Il s'agit de la Convention de l'OUA
de 1969 régissant les aspects propres au problème des
réfugiés en Afrique. Il ya aussi par ailleurs en 1984 la
Déclaration de Carthagène en Amérique Latine.
Ainsi, tous ces efforts fournis en vue d'une harmonisation de
la réglementation en matière de réfugiés nous
confortent dans l'idée qu'il est en effet possible d'envisager dans les
mêmes conditions une harmonisation en matière d'asile cette
fois.
Ainsi, un éventuel projet de texte international sur
l'asile permettrait dans un premier temps de réduire toute la contrainte
qui caractérise la procédure d'asile aujourd'hui. Il faut dire
qu'avec diverses pratiques en vogue aujourd'hui, les demandeurs d'asile sont
souvent déboutés de leurs demandes. Rappelons juste quelques-unes
d'entre elles. Il ya la notion de pays d'origine sûre (qui fait que les
ressortissants de ces types de pays dont la liste est dressée
arbitrairement par les Etats européens, sont totalement dissuadés
de demander l'asile dans ces pays ; il en est ainsi d'ailleurs de notre
pays le Sénégal, par rapport à la France par exemple),
l'éloignement forcé qui s'accompagne d'ailleurs de possibles
placements en centres de rétention administrative, les procédures
prioritaires exercées dans des délais réduits etc. Toutes
ces pratiques tendent à faire de la politique d'asile une politique de
contrainte, et enfin la notion de demande manifestement infondée.
Pour redorer le blason de l'asile, il faudrait par ailleurs
traiter une question fondamentale qui ne cesse d'entraver un respect de l'asile
par les Etats, à savoir les migrations illégales.
En effet, on a de plus en plus de mal aujourd'hui à
distinguer les réfugiés et les autres migrants, surtout au niveau
des frontières et en cas d'arrivées massives, or il est
évident que le réfugié n'est pas un étranger
ordinaire. Notons ici qu'en dehors des réfugiés, régis par
un statut, les autres migrants qui arrivent aux frontières sont
essentiellement des migrants économiques à la recherche de
travail ou de conditions de vie meilleures. Ce sont donc des migrants
volontaires, même s'ils arrivent clandestinement dans un pays d'accueil.
Contrairement à ces individus, le réfugié est par
excellence un migrant involontaire, car il est persécuté dans son
pays qui ne peut plus le protéger. Il est alors inacceptable que le
droit d'asile soit devenu inséparable des politiques de contrôle
des flux migratoires. Ainsi, « les migrants qui cherchent à
atteindre le territoire européen tendent à être
considérés comme des criminels, les demandes d'asile sont souvent
qualifiés de `faux demandeurs' qu'il conviendrait de dissuader de
venir ».85(*)
Ces politiques de contrôle des flux migratoires voient
aujourd'hui de la suspicion dans tout étranger essayant d'entrer en
Europe. Doit-il vraiment en être de même pour les
Réfugiés?
Pour que le droit d'asile ait encore un avenir devant lui, il
faut sans doute urgemment aller dans le sens de politiques aux
frontières qui permettent clairement un traitement
différencié pour les réfugiés par rapport aux
autres migrants. Notons en effet qu'en Europe, le taux d'acceptation des
demandes d'asile est passé de 85% au début des années 1990
à moins de 15% au milieu des années 2000. Et le 20 Juin 2011, le
haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio
Guterres, a déclaré ; « la dynamique globale
de l'asile est en train de changer. Le nombre de demandes d'asile dans les pays
industrialisés est beaucoup plus bas qu'il y a dix
ans. »86(*)
Le HCR a aussi précisé qu'en 2010 : « 80 %
des réfugiés dans le monde avaient été
hébergés dans des pays en développement ».
Comme le note aussi Michel Agier, il subsiste une double face
de l'asile : « l'asile est une idée à double
face : dérangeante aujourd'hui pour les Etats-nations qui veulent
se protéger des zones du monde les plus précaires et
troublées, il représente l'ultime recours autorisant des
personnes en danger dans des pays lointains à se déplacer [...]
au risque de leur renvoi, de leur enfermement ou même de leur mort. Selon
le HCR, 1.500 personnes sont mortes noyées en Méditerranée
entre Janvier et Juin 2011 alors qu'elles tentaient de rejoindre un asile
européen ».87(*)
Par ailleurs, sur un autre plan, et toujours pour illustrer
cette nécessité d'harmoniser les politiques d'asile à
travers le monde, on peut noter la relation qui existe entre asile et
développement et qui peut être très préjudiciable au
droit d'asile. En effet, il existe aujourd'hui entre l'Europe et les pays moins
développés ce qu'on pourrait appeler des politiques d'aide
liée, avec une certaine dichotomie entre l'aide au développement
et le contrôle des migrations. Il y a alors une sorte de rapport
donnant-donnant, avec notamment les « accords de
réadmission » déjà analysés.
Ces accords de réadmission peuvent être
définis comme des accords par lesquels les Etats signataires s'engagent
à réadmettre sur leur territoire leurs propres ressortissants qui
sont interpellés alors qu'ils se trouvent en situation
irrégulière sur le territoire d'un autre Etat, mais aussi
d'autres étrangers qui ne sont pas leurs ressortissants mais ayant
transité par leur sol avant d'être interpellés dans un
autre Etat.
Donc, l'aide au développement est pris souvent selon
ces accords. Toutefois, la relation entre aides au développement et
asile, qui peut d'ailleurs être appréhendé comme un
chantage, dessert le droit d'asile plus qu'il ne le serve, et n'a pas sa raison
d'être.
Mais les réformes ne doivent pas être uniquement
entreprises par rapport au droit d'asile. En effet, le statut du
réfugié, s'il est plus réglementé que l'asile en
soi, n'en souffre pas moins des limites, et pourrait être remodelé
en vue d'assurer une recherche plus performante de solutions durables pour les
réfugiés.
Section 2 - L'importance de la recherche de solutions
durables pour les réfugiés
Même si le statut de réfugié octroie
énormément d'avantages et qu'à la différence de
l'asile, il est strictement règlementé et il n'en reste pas moins
qu'il souffre d'énormes insuffisances de la part des Etats notamment qui
n'appliquent pas toujours ce statut dans toute sa teneur relativement aux
attributs dont devraient bénéficier les réfugiés.
Parfois, des irrégularités sont notées autant dans la
procédure de détermination du statut que dans la protection et
l'assistance auxquelles ce statut renvoie. C'est ainsi qu'il peut être
perfectionné.
Par ailleurs, aujourd'hui, l'image du réfugié
est souvent associée aux migrants clandestins, et fait l'objet de la
même suspicion et souvent du même traitement défavorable que
ceux-ci. C'est pourquoi son image doit être réhabilitée.
Ainsi verrons-nous d'abord le possible perfectionnement du
statut de réfugié (paragraphe premier) et ensuite la
réhabilitation de l'image écorchée du
réfugié (paragraphe second).
Paragraphe 1 - Le possible perfectionnement du statut
de réfugié
Le statut de réfugié, consacré notamment
par la définition internationale que la Convention de Genève a
apportée du réfugié, constitue aujourd'hui la plus
importance base juridique sur laquelle peut compter le réfugié.
Toutefois, un élément important à améliorer
constitue sans doute la catégorie des demandeurs d'asile.
En effet, les demandeurs d'asile constituent les individus qui
arrivent aux frontières d'un pays d'accueil dont ils demandent l'asile
c'est-à-dire un refuge et une protection, et dont leur demande n'a pas
encore été définitivement traitée. Il apparait donc
que de tels individus se trouvent dans une situation sensible et
particulièrement précaire, et doivent bénéficier
d'une certaine protection, même s'ils n'ont pas encore acquis le statut
de réfugié, et peuvent naturellement être
déboutés de leur demande. Toutefois, cette catégorie n'est
pas autant réglementé que le réfugié.
C'est ainsi qu'on note aujourd'hui que les demandeurs d'asile
sont particulièrement persécutés aux frontières.
L'illustration la plus simple sera sans doute la notion de « faux
demandeurs d'asile » souvent invoquée notamment dans les pays
européens. Ainsi, certains requérants sont accusés
d'être de faux demandeurs d'asile alors qu'il n'existe aucun
critère objectif sur lequel les Etats se basent. Par ailleurs, ils ne
sont souvent pas du tout distingués des autres catégories de
migrants (migrants économiques).
L'Australie constitue sans doute l'exemple par excellence du
pays où les droits élémentaires des demandeurs d'asile
sont bafoués. En effet, « la société
australienne, bâtie sur l'immigration, est aujourd'hui l'un des symboles
des dérives en matière de gestion des demandeurs d'asile,
concrétisées par leur enfermement hors du territoire
national. »88(*)
Depuis 1994, les demandeurs d'asile arrivant en Australie seront accueillis
dans des « Immigration Reception and processing center »
pour une durée illimitée jusqu'au traitement de leur demande de
visa ; et depuis 1997, ces centres sont gérés par une
compagnie de services pénitentiaires privée. Le système
australien sera complété par le « Pacific
Solution » (solution du Pacifique) qui fut une politique
d'immigration australienne ayant existé entre 2001 et 2007 et qui
consistait à reléguer en dehors du territoire australien des
demandeurs d'asile arrivant par voie maritime et cherchant à immigrer en
Australie. Cette politique fut provoquée par l' « Affaire
Tampa » (le 26 aout 2001, au large de l'Océan indien, le
navire MV Tampa porte secours à un bateau de pêche
indonésien en détresse transportant 433 migrants afghans et
irakiens en route pour l'Australie qui refusa de les recevoir et les envoya a
Nauru). Ces demandeurs d'asile étaient donc détenus dans des
centres de transit sur l'île de Nauru et dans une base navale en
Papouasie-Nouvelle-Guinée dans l'attente du traitement de leur
demande.
Même si cette politique prendra fin en 2007, il n'en
reste pas moins que de telles dérives à l'encontre des demandeurs
d'asile sont inacceptables, et appellent une plus grande réglementation
en ce qui concerne les demandeurs d'asile qui font souvent l'objet d'abus. En
effet, un texte d'une envergure telle que la Convention de Genève de
1951 ne règlemente nullement les demandeurs d'asile, car elle est
centrée sur la question des réfugiés.
Par ailleurs, nous avons vu qu'en Europe, les diverses
directives et autres qui étaient appliquées en matière
d'asile, si elles se référaient souvent à la notion de
demandeurs d'asile, le faisaient surtout dans le cadre des politiques
restrictives de contrôle des flux migratoires. En effet, les demandeurs
d'asile, en plus de faire face au net recul dans les chiffres en Europe
concernant les reconnaissances officielles de réfugiés,
étaient parfois traités de « faux demandeurs
d'asile », pouvaient être retenus dans des centres de
rétention administrative, ou même pis, pouvaient se voir ramener
dans leurs pays ou dans des pays tiers au pays d'accueil, notamment par des
charters ou dans le cadre d'accords de réadmission.
Tous ces facteurs font que la catégorie des demandeurs
d'asile doit être réétudiée, et pourquoi ne pas
tenter d'établir un statut ou un ensemble de règles juridiques
claires et précises devant entourer la procédure de traitement de
leurs demandes aux frontières. Il ne faut pas oublier que le statut de
réfugié n'est que déclaratoire, il ne fonde pas le
caractère de réfugié de manière intrinsèque,
il ne fait que constater et reconnaitre qu'un tel individu est
réfugié à partir d'un certain nombre de critères
qui ont été dégagés auparavant. Parmi ces
règles, notons que la proposition d'une distinction entre les demandeurs
d'asile et les autres immigrants devrait occuper une place de choix. C'est
d'ailleurs le sens du principe de non-refoulement, même si les conditions
pratiques d'une telle distinction devront être mûrement et
soigneusement définies.
Toutefois, il n y a pas que la question des demandeurs d'asile
qui mérite réflexion dans le cadre d'un perfectionnement du
statut de réfugié. En effet, depuis quelques années, on
assiste à une problématique relative à l'admission de
catégories spéciales de réfugiés. Il s'agit
principalement des réfugiés climatiques ou écologiques (on
parle même d' « éco
réfugiés ») qui sont une catégorie de
réfugiés environnementaux.
Il faut commencer par dire que du fait de l'absence de textes
qui prévoient expressément au jour d'aujourd'hui une telle
catégorie de réfugiés, apporter une définition
satisfaisante ne sera pas chose aisée. Toutefois, il faut dire que
l'intérêt naissant et grandissant relatif aux
« réfugiés climatiques » a sans doute
été précipité par les besoins urgents de protection
de la nature, et notamment le vif débat autour du réchauffement
climatique. Pour cela, les ONG ont joué un rôle primordial. C'est
ainsi que depuis quelques années, le terme
« réfugiés climatiques » apparait de
façon récurrente.
Il faut dire que la dégradation progressive de notre
environnement, qui a pendant ces dernières années atteint le
paroxysme de la contestation et de la dénonciation, entraîne de
graves conséquences qui ne sont pas uniquement à chercher
directement sur l'environnement. En effet, un exemple pertinent constitue sans
doute la fonte des glaces qui a entraîné la disparition
d'îles, et qui aujourd'hui menace sérieusement l'île de
Tuvalu. Cela entraine alors des migrations forcées, et sur ces
migrations que porte aujourd'hui le débat autour des
« réfugiés climatiques ». Mais il faut
rappeler que les « réfugiés climatiques »
n'ont pas encore été définis officiellement, et ne
disposent pas non plus de statut. Pourtant, une brève analyse sur cette
catégorie de migrant peut nous montrer toute l'urgence qui la
caractérise.
En l'absence de définition textuelle, l'Organisation
Internationale des Migrations (OIM) retient la définition suivante des
réfugiés environnementaux définis comme :
« les personnes ou groupes de personnes qui, essentiellement pour des
raisons liées à un changement environnemental soudain ou
progressif influant négativement sur leur vie ou leurs conditions de
vie, sont contraintes de quitter leur foyer ou le quittent de leur propre
initiative, temporairement ou définitivement, et qui, de ce fait, se
déplacent à l'intérieur de leur pays ou en
sortent.89(*) ».
Alors que les Nations Unies les définit comme « ceux qui sont
forcés de quitter leur lieu de vie temporairement ou de façon
permanente à cause d'une rupture environnementale (d'origine naturelle
ou humaine) qui a mis en péril leur existence ou sérieusement
affecté leurs conditions de vie ».
Les changements climatiques touchent en effet beaucoup de
vies. Et si ces catastrophes naturelles ne sont pas analogues à la
notion de « persécution » qui caractérise et
fonde le statut de réfugié de la Convention de Genève de
1951, on peut se poser la question de savoir s'il n'est pas venu le moment pour
le Droit de s'intéresser à ces individus qui ne peuvent plus
vivre dans leur habitat traditionnel du fait de catastrophes naturelles ou
simplement de la cause de l'Homme qui n'a de cesse de détruire son
environnement, jour après jour.
Selon un rapport de
« Prospective » produit par l'Organisation
humanitaire britannique Christian Aid, de 2000 à 2050, ce sont
au moins un milliard de personnes qui devraient migrer de par le monde, dont
plus de la moitié pour s'adapter au réchauffement climatique ou
en fuir certaines conséquences90(*).
Les Nations Unies (ONU) évaluent à 50 millions
le nombre d'habitants qui pourraient être contraints de quitter leur lieu
de vie en raison des conséquences du changement climatique91(*) (avancée du
désert de Gobi n Chine, qui s'agrandit de 10.OOO Km² par an /
inondations au Bangladesh et dans le delta du Nil / submersions d'archipels
comme les îles Tuvalu où 11.600 personnes sont menacées par
l'élévation du niveau de la mer / ou encore des populations
amérindiennes d'Alaska avec 213 communautés menacées par
le recul des glaces et par le recul du trait de côte induit par la fonte
du pergélisol et par la montée chaque année croissante du
plus haut niveau des marées / l'érosion ou la
désertification des sols menace les marges de l'Europe, dont la Turquie
concernée par 160.000 Km² de sols cultivables
dégradés par l'érosion et le manque d'eau / en Egypte 50 %
des terres arables sont déjà touchées par la
salinisation.92(*)
Un coup d'oeil à ces chiffres montre donc toute
l'urgence à réfléchir sur un statut juridique et partant
de là une protection adéquate, car on se rend compte que de jour
en jour, la situation ne fait qu'empirer. Surtout si l'on sait que les
politiques et accords permettant de réduire la pollution
atmosphérique ne sont presque jamais signés et appliqués
dans leur intégralité par les plus grands pollueurs de la
planète tels les Etats-Unis et la Chine.
Toutefois, dans l'optique de l'adoption d'un statut sur les
réfugiés climatiques, il faut néanmoins noter que ces
causes de migrations pour des raisons climatiques ou environnementales sont
diverses et variées, et peuvent se multiplier indéfiniment. C'est
pourquoi il est important dans un premier temps que nos instances dirigeantes
reconnaissent d'abord officiellement le problème avant de se consacrer
aux considérations juridiques.
D'ailleurs, concernant la prise en compte de ce
phénomène, les appels ne manquent pas, appels pouvant se traduire
en conférences internationales, colloques, ou même jusqu'à
des propositions concrètes d'exemple de texte portant statut pour les
réfugiés climatiques.
Ainsi, un appel de Limoges sur les réfugiés
climatiques du 23 juin 2005 stipulait : « considérant que
la situation de l'environnement mondial est alarmante et qu'elle continue
à se dégrader à un rythme croissant [...], les
participants appellent les Etats, les organisations internationales et
régionales, les organisations non-gouvernementales et les autres
secteurs qui le voudraient (collectivités locales, entreprises,
citoyens) à réfléchir aux propositions et les invitent
à : la reconnaissance, l'élaboration et la proclamation d'un
statut international des réfugiés écologiques permettant
d'assurer la protection de cette catégorie à part entière
de réfugiés (...) et à élaborer des politiques
à long terme favorisant la protection des réfugiés
écologiques par l'étude de l'élaboration d'un accord
international spécifique relatif au statut protecteur des
réfugiés écologiques. »
Cet exemple illustre tant bien que mal tout l'engouement
autour des réfugiés écologiques.
En définitive, on peut dire que la réflexion
relative à cette nouvelle ne ferait qu'enrichir le statut des
réfugiés qui, par ailleurs, se heurte aujourd'hui à des
difficultés que nous avons déjà analysées.
Toutefois, cela a entrainé une détérioration progressive
de l'image du réfugié. C'est ainsi que pour lutter pour la
pérennité de la protection et de l'assistance pour les
réfugiés, il convient sans doute de tenter de réhabiliter
au plus vite l'image des réfugiés.
Paragraphe 2 - Réhabiliter l'image
écorchée des réfugiés
Aujourd'hui, plus que jamais, l'image du réfugié
n'a sans doute jamais été tant bafouée,
négligée, dénigrée, et même
écorchée de part et d'autre, notamment par les Etats d'accueil
qui l'assimilent souvent aux frontières à des faussaires voire
même des clandestins. Alors, on se rend compte que même si
aucun Etat ne l'affirme ou le reconnait par voie officielle, on se rend compte
de plus en plus qu'en filigrane, les réfugiés dérangent.
Pour tenter d'illustrer cela, il n y a qu'à jeter un bref regard sur
tous les efforts consentis par toute l'Union Européenne dans
l'externalisation de l'asile.
Michel Agir, grand anthropologue français a ainsi
forgé le terme « indésirables » pour
désigner les réfugiés contemporains. Ce dernier a
d'ailleurs écrit des ouvrages sans doute indispensables pour comprendre
comment l'image du réfugié en est-elle arrivée là
aujourd'hui93(*).
« La fin des années 1990 a clairement
marqué un tournant, et nous sommes désormais dans la
continuité de ce processus. Les négociations visant à
modifier les politiques européennes de traitement de l'immigration
datent de 1998-1999. Les Etats continuent de se référer à
la Convention de Genève, très formellement, mais en la bafouant
à longueur de temps. L'accord européen sur l'immigration et
l'asile (dit Pacte de Vichy) qui a été signé en octobre
2008 au moment où la France avait la présidence de l'UE en est
très symbolique. »
Par ces mots, Michel Agier souligne toute l'hypocrisie qui
caractérise aujourd'hui les politiques relatives à l'asile et au
réfugié. En effet, face à la Communauté
internationale, quasiment tous les Etats défendent le droit à
l'asile ainsi que la nécessité de protéger les
réfugiés victimes de persécution ; mais dans la
pratique, on se rend compte que les réfugiés constituent pour ces
mêmes Etats presque des `fardeaux' dont ils tentent de se
débarrasser par des politiques de contrainte et de plus en plus
dissuasives à l'égard des réfugiés.
L'image du réfugié dans le monde occidental
s'est profondément modifiée depuis le milieu du XXe siècle
et la Convention de Genève de 1951 qui définit les
réfugiés. Aujourd'hui, la Convention de Genève ne
régit plus la politique d'accueil des pays occidentaux qui l'avaient
voulue et votée au temps de la guerre froide.
Par ailleurs, il faut préciser que la
détérioration de l'image du réfugié n'est pas du
simple fait des pays occidentaux. En effet, nos pays
sous-développés, surtout africains y participent aussi en signant
des accords avec les pays occidentaux, accords allant souvent dans le sens de
réadmettre leurs ressortissants dans certaines conditions, ou même
parfois il peut s'agir pour ces pays de participer activement aux efforts
d'externalisation et de restriction de l'asile. En guise d'illustrations,
plusieurs exemples seront édifiants.
« Des pays d'Afrique sont annexés aux
politiques de mise à l'écart menées par les gouvernements
européens : la Libye ouvre des camps et signe avec l'Italie des
accords de réadmission des expulsés ; l'Espagne collabore
avec le Maroc et la Mauritanie pour ouvrir des camps pour les
expulsés ; le Sénégal monnaye avec l'Espagne et la
France sa collaboration contre la soi-disant `émigration
clandestine' ; le Mali ouvre en octobre 2008 le premier « centre
d'information et de gestion des migrants » (CIGEM) crée par la
commission européenne à Bamako afin de dissuader et/ou filtrer
tout émigrant potentiel, et inauguré par le tristement
célèbre ministre français de l'immigration et de
l'identité à l'époque, Hortefeux ; et enfin, en 2007
et 2008, les pays européens et les Etats-Unis ont apporté une
aide financière aux pays du Proche-Orient pour que ceux-ci assurent la
prise en charge temporaire (un an) des réfugiés irakiens à
la frontière de leur propre pays94(*). »
Il est donc clair que pour réhabiliter l'image du
réfugié, il ne faudrait sans doute pas uniquement s'en prendre au
déchainement médiatique entourant aujourd'hui les
réfugiés, et les rapprochant des migrants clandestins. Il
faudrait aussi s'intéresser aux politiques extérieures
définies par nos Etats à l'égard de l'Occident, car il
subsiste de nos jours une dépendance à l'égard de l'Europe
qui ne se justifie pas. On pourrait en effet difficilement comprendre comment
un pays africain de notre époque peut accepter l'application de
politiques restrictives de l'asile en accord avec des pays occidentaux
(potentiels pays d'accueil) malgré toute la pauvreté et la
misère qui sévissent sur notre continent juste en échange
d'aides financières. Cela pourrait d'ailleurs à la limite
être qualifié de chantages.
Ainsi, à la lumière de tous ces facteurs que
nous avons exposés, nous pouvons sans doute dire que l'asile et le
réfugié sont indissociables, et que pour pouvoir redorer le
blason du réfugié, il faut immanquablement s'intéresser
par la même occasion au droit d'asile. En effet, si demander l'asile
devient un droit fondamental strictement réglementé, le
réfugié ne sera sas doute plus vu comme un
« indésirable » mais pourrait plus être
conçu comme un individu essayant juste de jouir de ses droits face aux
persécutions auxquelles il fait face.
Par ailleurs, il faudrait aussi réfléchir
à opérer une dissociation poussée entre les notions de
migrants illégaux et de réfugiés, car nous l'avons
déjà dit, les migrants économiques sont surtout
attirés par la recherche de travail, de gain et de conditions
économiques meilleures.
Même si cela parait très compliqué, il
faudrait aussi pousser les pays industrialisés à alléger
leurs politiques d'externalisation de l'asile, pour un meilleur traitement des
réfugiés.
CONCLUSION
Asile et réfugiés sont des notions
inséparables, même si elles n'ont pas poursuivi les mêmes
genèses dans leurs développements. Rappelons que l'asile en droit
international permet d'accorder et de réglementer une certaine
protection à des individus faisant l'objet de persécutions ;
et que le réfugié est conventionnellement défini comme
toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée
du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,
se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du
fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce
pays.
C'est donc le droit d'asile qui fonde et justifie les demandes
de reconnaissance au statut de réfugié. Ce droit d'asile s'est
d'ailleurs progressivement imposé et défini comme un droit pour
le réfugié d'être reconnu comme tel car cette
reconnaissance entraine des effets à son égard, effets parmi
lesquels le plus important sera sans doute la protection de la part de l'Etat
d'accueil. Tous ces éléments montrent que ces deux notions
partagent alors une certaine interconnexion que nous avons, par ailleurs
essayé de faire transparaître tout au long de notre analyse. Cette
interconnexion est surtout intéressante du point de vue juridique. C'est
pourquoi nous avons choisi d'axer notre analyse autour de la
réciprocité des rapports juridiques entretenus entre l'asile et
les réfugiés en droit international.
Ainsi, nous avons vu que l'élaboration et la
consécration progressives d'un droit international d'asile notamment
à partir de la seconde guerre Mondiale, a précipité
l'instauration d'un statut juridique pour le réfugié avec la
définition internationale du réfugié apportée par
la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.
Cette Convention occupera d'ailleurs une place centrale pour le
réfugié et sera le fondement du droit international d'asile.
L'ancrage progressif des règles encadrant l'asile du
réfugié sera à l'origine d'un véritable droit du
réfugié, avec surtout une détermination de son statut.
Cette détermination tient lieu de la procédure conduisant
à reconnaitre qu'un individu peut bénéficier du statut de
réfugié. On parle de reconnaissance officielle du
réfugié. Elle fait l'objet d'une certaine procédure de
détermination qui met en jeu des critères
d'éligibilité préalablement définis, mais aussi se
déroule suivant certains principes.
Ce statut du réfugié sera d'une importance
fondamentale car sa reconnaissance équivaudra à un certain nombre
d'attributs pour le réfugié. C'est pourquoi la
détermination du statut de réfugié est enfermée
dans une procédure rigoureusement réglementée. Ce statut
entraine par ailleurs des effets tels l'obligation pour les Etats de respecter
le principe du non-refoulement, mais aussi et surtout il constitue le fondement
de la protection qui doit être accordée aux
réfugiés, et qui est l'apanage de deux organes majeurs :
l'Etat et le HCR, qui sont omniprésents dans la vie du
réfugié. L'Etat a ainsi la responsabilité de
protéger le réfugié qu'il reconnait et accueille sur son
territoire, et qui fuyait des persécutions. Cette protection est
d'autant plus importante qu'il serait illogique que ce réfugié
rencontre une quelconque persécution dans l'Etat qui l'accueille, alors
qu'il est censé les fuir. Aussi, le HCR dispose d'un mandat allant dans
le sens de la protection mais aussi et surtout de l'assistance aux
réfugiés. Tous ces facteurs nous montrent à quel point le
droit d'asile peut être important, mais aussi, cela illustre bien le
caractère indispensable du statut de réfugié, surtout si
l'on voit le nombre de conflits sur la planète, et les millions de
personnes désemparées et persécutées dans leur
propre pays, et qui cherchent désespérément un territoire
plus clément pour les accueillir, les assister et les protéger.
Toutefois, même si un grand nombre d'Etats a aujourd'hui compris le grand
élan humanitaire qui accompagne l'asile et le statut de
réfugié, il n'en reste pas moins que droit d'asile et
réfugié sont confrontés à des problèmes
divers qui, à terme, les restreint et même les mine
dangereusement. En effet, nous avons vu que le droit d'asile est de plus en
plus controversé, surtout en Europe. A l'origine de ces controverses,
les politiques d'asile très restrictives et aussi l'externalisation de
l'asile occupent une bonne place. Ces restrictions diverses et variées
que nous avons analysées ont fini par remettre en cause non seulement
l'asile mais aussi le statut de réfugié qui font tous les deux
l'objet de divers infléchissements aujourd'hui.
C'est pourquoi dans l'ultime partie de notre analyse, nous
avons essayé de proposer des perspectives dans le but de redorer le
blason de l'asile et de l'image du réfugié qui en pâtit,
car le réfugié est de plus en plus assimilé aux migrants
illégaux et clandestins, alors que son statut juridique le
différencie de facto de ces types de migrants.
Ces perspectives méritent d'ailleurs un
élargissement car aujourd'hui, l'asile est tant restreint qu'accueillir
un réfugié tient de la rareté, or cela devrait constituer
un droit pour tout être humain faisant face à des
persécutions. Hélas, ce droit d'asile, qui tarde par ailleurs
à devenir un véritable « droit à
l'asile » est aujourd'hui bafoué, ignoré et même
menacé par les Etats qui, s'ils s'empressent de vanter la
nécessité de l'asile pour le réfugié, dans la
pratique, c'est autre chose.
Il est sans doute alors venu le temps de se poser des
questions sur l'avenir du droit d'asile et du statut du réfugié.
En effet, au rythme où se développent les politiques restrictives
(surtout en Europe) et avec la baisse importante et conjuguée des
demandes d'asile et par là des reconnaissances officielles de
réfugiés, l'asile n'a jamais été autant
négligé et restreint, en tout cas depuis la Convention de
Genève de 1951. Il importe alors de tenter une relance du droit d'asile,
aujourd'hui plus que jamais, avec les incessants conflits qui ne cessent de
persécuter les peuples innocents (l'exemple des bombardements sur les
populations par le régime de Bachar Al Assad en Syrie est poignante,
avec des centaines de milliers de syriens qui essaient de transiter vers des
pays proches comme la Turquie, alors que ceux-ci sont très
réticents à les accueillir). Et si l'on connait les liens
indissociables unissant le droit d'asile et les réfugiés au droit
humanitaire, on pourrait se demander si restreindre ou empêcher les
demandeurs d'asile fuyant des persécutions dans leur pays de mettre en
oeuvre leur droit de demander asile ne constitue-t-il pas un refus clair de
porter secours à ces populations qui, clairement, ne sont plus en
sécurité chez eux. Et de la part de la Communauté
internationale qui est censée rester solidaire et à
l'écoute des peuples, cela ne pourrait-t-il pas constituer une fuite en
avant à l'égard d'une grande préoccupation qui devrait
pourtant interpeller toute l'Humanité ?
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HCR, La protection internationale des
réfugiés : interprétation de l'article 1e
de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés,
avril 2001 (
www.unhcr.org)
Julien-Laferrière (F.), « Pour un protocole
à la convention européenne des droits de l'Homme relatif à
l'asile » In. Guillon (M.), Legoux (L.) et Ma Mung (E.), L'asile
politique entre deux chaises
Amnesty International, Demande aux Etats membres de
l'Union Européenne de cesser de transférer des demandeurs d'asile
vers la Grèce dans le cadre de la procédure `Dublin II', (
www.amnesty.fr), avril
2008
Parlement européen, Agence Frontex : quelles
garanties pour les droits de l'Homme ?étude sur l'agence
européenne aux frontières extérieures en vue de la refonte
de
Agier (Michel), Soixante ans après la
Convention de Genève, que faire du droit d'asile ? In. Journal
Le Monde, Rubrique Point de vue, Juillet 2011 (
www.lemonde.fr)
Christian Aid, Rapport intitulé Marée
humaine : la véritable crise migratoire, Mars 2007 (Le Nouvel
Observateur)
Institut pour la Sécurité environnementale et
humaine (ISEH), Rapport, Université des Nations Unies, Bonn, 11 Octobre
2005
Agier (Michel), Réfugiés du chaos : le
pacte de Vichy, la fin de l'asile et la nouvelle compétition des
victimes, 14 novembre 2008,
www.regards.fr
· Textes législatifs et réglementaires
Ø Constitution sénégalaise du 22 Janvier
2001
Ø Loi n° 68-27 du 24 juillet 1968 modifiée
portant statut des réfugiés, JOS du 17 Aout 1968
Ø Décret n° 2012-437 du 10 avril 2012
portant répartition des services de l'Etat
Ø Décret n°76-014 du 9 janvier 1976 modifie
relatif à la commission prévue à l'article 3 de la Loi no.
1968-27 du 5 août 1968 portant sur le statut des
réfugiés
Ø Décret n° 78-484 du 5 juin 1978 relatif
à la Commission des Réfugiés, modifié (régit
la Commission nationale d'éligibilité
Ø Décret n° 89-1582 du 30 décembre
1989 modifiant le décret n° 78-484 du 5 juin 1978 relatif à
la Commission des Réfugiés
Ø Décret n° 2003-291 du 8 mai 2003 portant
création du Comité national chargé de la gestion de la
situation des réfugiés, rapatriés et personnes
déplacées
Ø Arrêté Présidentiel n° 3809
en date du 13 avril 2004 fixant la composition, les attributions et le
fonctionnement des organes du Comité national chargé de la
gestion de la situation des réfugiés, rapatriés et
personnes déplacées
Ø Constitution française du 4 Octobre 1958
Ø Loi française n° 2003-1176 du 10
décembre 2003 relative au droit d'asile
· Accords, conventions et traités
Ø Convention de Genève, 28 juillet 1951
Ø Protocole relatif au statut des réfugiés,
31 janvier 1967
Ø Déclaration Universelle des droits de l'Homme, 10
décembre 1948
Ø Convention de l'OUA régissant les aspects propres
au problème des réfugiés en Afrique, 1969
Ø Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (entrée
en vigueur le 3 septembre 1953)
Ø Programme de la Haye : renforcer la liberté,
la sécurité et la justice dans l'Union européenne (2005/C
53/01), 2005
Ø Règlement n° 2725/2000 du conseil du 11
décembre 2000 concernant la création du système `Eurodac'
pour la comparaison des empreintes digitales
Ø Directive 2005/85/CE du 1e Décembre
2005 relative à des normes minimales d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres de l'Union européenne
· Jurisprudence
Arrêt henni, Conseil d'Etat français, 29
décembre 1999
Arrêt Société Café Jacques Vabres,
Cour de Cassation française, Chambre mixte 24 mai 1975
Arrêt Nicolo, Conseil d'Etat français, 20 octobre
1989
Arrêt Association France terre d'asile, Conseil d'Etat
français du 27 septembre 1985
Conseil Constitutionnel français, Décision
n° 86-216 du 3 Septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et
de séjour des étrangers en France
Cour européenne des droits de l'Homme, affaire Soering
c. Royaume Uni, 7 juillet 1989
· Wébographie
http://fr.wikipedia.org
http://www.persee.fr
http://www.lemonde.fr
http://www.legifrance.gouv.fr
http://www.gouv.sn
http://www.amnesty.fr
http://www.unhcr.org
http://www.courrierinternational.com
http://www.jo.gouv.sn
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE..............................................................................1
Liste des
Abréviations...................................................................3
INTRODUCTION.......................................................................4
1e PARTIE : L'asile, un droit du
réfugié aux contours juridiques progressivement définis et
précisés.......................................................................................11
Chapitre 1 : L'ancrage
progressif des règles juridiques internationales encadrant l'asile du
réfugié........................................................................................12
Section 1 : La définition d'un droit
international à partir de la Seconde Guerre
Mondiale..................................................................................................12
Paragraphe 1 : La Convention de Genève,
un tournant important...................13
A - Le contexte de migrations
massives...........................................13
B - La Convention de Genève, base du droit international
d'asile actuel.....15
Paragraphe 2 : Le réfugié, au coeur
du droit d'asile contemporain....................17
A - La définition internationale de la notion de
réfugié..........................17
B - La consécration d'un statut juridique du
réfugié..............................20
Section 2 : L'institutionnalisation progressive d'un
véritable droit du réfugié par une
détermination de son
statut..............................................................................22
Paragraphe 1 : La notion de
DSR..........................................................22
A - Le cadre juridico-institutionnel de la
DSR....................................22
B - La DSR, un régime de détermination
individuelle ou par groupes : « prima
facie »......................................................................................................24
Paragraphe 2 : Effets de la reconnaissance du
Statut de réfugié......................26
A - Le principe du
non-refoulement................................................26
B - Les autres droits et
avantages....................................................28
Chapitre 2 : La réglementation de
l'admission et la protection des réfugiés................30
Section 1 : La procédure de la demande
d'asile.............................................30
Paragraphe 1 : Les critères
d'éligibilité..................................................30
A - Les considérations particulières relatives
aux critères d'éligibilité........31
B - Les critères d'inclusion et
d'exclusion.........................................32
Paragraphe 2 : La Procédure proprement
dite...........................................35
A - Le déroulement de la procédure de
reconnaissance..........................35
B - L'existence de modalités de cessation du statut
de réfugié.................38
Section 2 : La protection et l'assistance
dévolues aux réfugiés..........................40
Paragraphe 1 : L'Etat, garant de la
protection des réfugiés...........................41
A - La protection de l'Etat, une garantie de
l'intégrité physique et de la jouissance des
droits.....................................................................................41
B - Les modalités de protection et d'assistance de
l'Etat........................42
Paragraphe 2 : La mission d'assistance et de
protection juridique internationale du
HCR........................................................................................................45
A - Une garantie des droits sociaux et économiques
des réfugiés...............45
B - Le régime concret de protection et d'assistance
du HCR.....................47
2e PARTIE : Le droit d'asile,
une actualité sujette de controverses pour les réfugiés
dans le
Monde...........................................................................................50
Chapitre 1 : Vers une remise en cause de
l'asile du réfugié.................................51
Section 1 : L'apport de restrictions diverses
à l'asile du réfugié..........................51
Paragraphe 1: Un recul important dans
l'implication des pays d'accueil face à l'asile du
réfugié..........................................................................................52
Paragraphe 2 : Le développement des
politiques anti-migratoires et leurs conséquences sur le droit d'asile
des
réfugiés........................................................55
Section 2 : L'effritement dans la rigidité
du statut du réfugié.............................58
Paragraphe 1 : Des
irrégularités diverses dans la
DSR.................................59
Paragraphe 2 : L'affaiblissement de la
protection et de l'assistance aux
réfugiés....................................................................................................62
Chapitre 2 : Des perspectives pour la
pérennité de l'asile et du statut de
réfugié......64
Section 1 : La pertinence d'une réforme de
l'asile..........................................65
Paragraphe 1 : L'apport de la
consécration expresse d'un droit à l'asile............65
Paragraphe 2 : La nécessité d'une
harmonisation des politiques de l'asile dans le
Monde......................................................................................................68
Section 2 : L'importance de la recherche de solutions
durables pour les réfugiés.......70
Paragraphe 1 : Le possible perfectionnement du
statut de réfugié....................70
Paragraphe 2 : Réhabiliter l'image
écorchée du
réfugié................................74
CONCLUSION.................................................................................76
BIBLIOGRAPHIE..............................................................................78
TABLE DES
MATIERES.....................................................................82
* 1 Voir Article 14 de la
Déclaration Universelle des droits de l'Homme du 10 Décembre
1948
* 2 Voir Article 1-A2 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951
* 3 Article 1.A2 de la
Convention de Genève sur les réfugiés
* 4 Voir article sur le site
fr.wikipedia.org « Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés »
* 5 Dictionnaire de
l'Académie Française, Tome 1, 9ème édition,
Julliard 1994
* 6 Raul Hilberg, La
Destruction des Juifs d'Europe, Gallimard, collection Folio, 2006 Tome I,
chapitre 3, Les Structures de la destruction, p. 100-113
* 7 Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
entrée en vigueur le 21 octobre 1950
* 8 L'état du monde en 1945, La
découverte, 1994
* 9 Article 14 de la
Déclaration Universelle des droits de l'Homme du 10 Décembre
1948
* 10 Article : Les
réfugiés, permanence et changements au tournant du siècle,
M. Laurain, Conseiller à la Cour d'appel de Colmar
* 11Article 43.1 de la
convention relative aux réfugiés du 28 Juillet 1951.
* 12 Guy S. Goodwin-Gill,
«Convention relating to the status of refugees», United
nations audiovisual library of international law, All souls College, Oxford,
page 1
* 13 Cf. développements
sur l'historique de l'asile dans l'Introduction du présent
mémoire
* 14 Courrier international,
dossier des réfugiés No 450, Juin 1999, page 36
* 15 Cf. développements
sur le contexte de migrations massives.
* 16 Voir développements
sur la Convention de Genève, base droit d'asile actuel (B)
* 17 Protection des
réfugiés : guide sur le droit international relatif aux
réfugiés, Mme Kate Jastram et Mme Marilyn Achiron, HCR,
publié par l'Union Interparlementaire, Page 24
* 18 DSR, module
d'autoformation, département de la protection internationale du HCR,
Septembre 2005,
www.unhcr.org, page 1
* 19 Décret n°
2003-291 du 8 Mai 2003 portant création du Comité national
chargé de la gestion de la situation des réfugiés,
rapatriés et personnes déplacées
* 20 Normes relatives aux
procédures de détermination du statut de réfugié
relevant du mandat du HCR,
www.unhcr.org
* 21 DSR, module
d'autoformation, département de la protection internationale du HCR,
Septembre 2005,
www.unhcr.org, page 4
* 22 Guimezanes Nicole. Le
statut juridique des réfugiés. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 46 N°2, Avril-juin 1994. pp.605-628.
* 23 Article de Richard
Stainsby, l'UNHCR et la détermination du statut de
réfugié,
www.unhcr.org
* 24 Jackson Ivor, The Refugee
Concept in group situations, Martinus Nijhoff, The Hague, 1999
* 25 DSR, module
d'autoformation, département de la protection internationale du HCR,
Septembre 2005,
www.unhcr.org, page 21
* 26 DSR, module
d'autoformation, département de la protection internationale du HCR,
Septembre 2005,
www.unhcr.org, pp 22-23
* 27 Article 3 Convention des
Nations Unies de 1984 contre la torture : «Aucun Etat n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il ya des
motifs sérieux de croire qu'elle risqué d'être soumise
à la torture.»
* 28UNHCR, Lexique des
conclusions du Comité Exécutif, HCR, Division des services de la
protection internationale, 4ème édition, août 2009, page
115
* 29 DSR, module
d'autoformation, département de la protection internationale du HCR,
Septembre 2005,
www.unhcr.org, pp 22-23
* 30 La Convention de 1951,
dans ses articles 27 et 28, prévoit pour les Etats d'accueil
l'obligation de délivrer des titres de voyage, ou, à
défaut, des pièces d'identité.
* 31 Préambule de la
Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes
des réfugiés en Afrique, note 9
* 32 Protection des
réfugiés : guide sur le droit international relatif aux
réfugiés, op. cit., page 13
* 33 Voir Article 1 A.2 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 entrée en vigueur en
1954
* 34 Protection des
réfugiés : guide sur le droit international relatif aux
réfugiés, op cit., page 109
* 35 Voir article premier,
alinéa 2 de la Convention de l'OUA régissant les aspects propres
aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969.
* 36 Article 2 Décret
1976-014 du 9 janvier 1976 : « La commission des
réfugiés émet un avis favorable à la reconnaissance
de la qualité de réfugié pour toute personne qui
répond aux définitions de l'article 1er de la convention de
Genève du 28 juillet 1951, complétée par le protocole du
16 décembre 1966, et de l'article 1er de la convention de l'Organisation
de l'Unité africaine du 10 septembre 1969.
* 37 Article 1.E :
« Cette Convention ne sera pas applicable à une personne
considérée par les autorités compétentes du pays
dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les
droits et les obligations attachés à la possession de la
nationalité de ce pays. »
Article 1.F : « Les dispositions de cette
Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons
sérieuses de penser : a) qu'elles ont commis un crime contre
la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des
instruments internationaux élaborés pour prévoir des
dispositions relatives à ces crimes; b) qu'elles ont commis un crime
grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises
comme réfugiés ; c) qu'elles se sont rendues coupables
d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.
* 38 Article 1.D : «Cette Convention
ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement
d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une
institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé
pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait
été définitivement réglé,
conformément aux résolutions y relatives adoptées par
l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes
bénéficieront de plein droit du régime de cette
Convention
* 39 Le décret n°
78-484 du 5 juin 1978 va entrainer l'abrogation du décret n° 76-014
du 9 janvier 1976, mais sera aussi modifié en 1989 par le décret
n°89-1582 du 30 décembre 1982
* 40 Article 3 Loi 68-27 :
« Les décisions admettant une personne au
bénéfice du statut de réfugié ou constatant la
perte de ce bénéfice sont prises par une commission
présidée par un magistrat et comprenant les représentants
des principaux services intéressés [...] »
* 41 DSR, module
d'autoformation, département de la protection internationale du HCR,
Septembre 2005,
www.unhcr.org, page 18
* 42 Article 3, alinéa 2
de la Loi 68-27 du 24 juillet 1968
* 43 Article 33 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951.
* 44 Voir la partie relative
aux effets de la reconnaissance du statut du réfugié (autres
droits et avantages)
* 45 Protection des
réfugiés : guide sur le droit international relatif aux
réfugiés, op. cit., page 5
* 46 Article HCR, la protection
internationale des réfugiés, interprétation de l'article 1
de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés
* 47 Appel global 2005 de
l'UNHCR,
www.unhcr.fr
* 48 UNHCR, Lexique des
conclusions du Comité Exécutif, op.cit. Page 9
* 49 Le quotidien `Le
Nouakchott' du 22 aout 2012, article repris par www.kassataya.com
* 50 Protection des
réfugiés : guide sur le droit international relatif aux
réfugiés, op. cit., page 5
* 51 Amnesty International,
«Qu'est-ce qu'un réfugié ? », Juillet 2003
* 52 Article de M. Laurain,
conseiller à la Cour d'appel de Colmar, page1
* 53 Commissariat
général aux réfugiés et apatrides, statistiques
d'asile, rapport mensuel Mars 2012, publié le 04 Avril 2012
* 54 Toutefois, cette
estimation peut ne pas être exacte car elle ne résulte d'aucun
recensement, et l'on ne sait pas si cela intègre les enfants nés
de parents réfugiés. (Source : Une vie
transfrontalière en pointillé, les migrants involontaires
mauritaniens de la vallée du fleuve Sénégal, étude
de Marie Trémolières et Donata Gnisci).
* 55 Revue Internationale
`accueillir' N° 239, page 20, Pierre Henry, directeur
général, France Terre d'asile
* 56 Revue Internationale
`accueillir' N° 239, Ibid.
* 57 François
Julien-Laferrière, Pour un protocole à la convention
européenne des droits de l'Homme relatif à l'asile, dans l'Asile
politique entre deux chaises, Michel Guillon, Luc Legoux, Emmanuel Ma Mung
* 58 Quelle définition
pour l'externalisation de l'asile au niveau de l'Union Européenne ?
Le prisme des relations entre associations et institutions en France,
Mémoire de recherche présenté par Mlle Soline Aubé,
IEP de Toulouse, 2010, page 13
* 59 Programme de la Haye,
renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans
l'union européenne, 3 mars 2005, 2005/C 53/01
* 60 Quelle définition
pour l'externalisation de l'asile au niveau de l'Union Européenne ?
Le prisme des relations entre associations et institutions en France,
Mémoire de recherche présenté par Mlle Soline Aubé,
IEP de Toulouse, 2010, page 18
* 61 Amnesty International,
Demande aux Etats membres de l'Union européenne de cesser de
transférer des demandeurs d'asile vers la Grèce dans le cadre de
la procédure `'Dublin II'', Amnesty international, avril 2008.
* 62 Règlement (CE)
n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la
création du système « Euro dac » pour la
comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la
convention de Dublin.
* 63Forum
Réfugiés, « pour un régime d'asile
européen commun protecteur et pleinement respectueux de la Convention de
Genève
* 64 Quelle définition
pour l'externalisation de l'asile au niveau de l'Union Européenne ?
Le prisme des relations entre associations et institutions en France,
Mémoire de recherche présenté par Mlle Soline Aubé,
IEP de Toulouse, 2010, page 17
* 65 Cf.
développements : partie sur le principe du non-refoulement
* 66 Annexe II directive
2005/85/CE du 1e décembre 2005 relative à des normes minimales
d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats
membres
* 67 Article
« L'Europe enterre le droit d'asile », Le Monde, mars
2004
* 68 1. Aucun des États
contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce
soit, un réfugié sur les frontières des territoires
où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne
pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y
aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la
sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant
été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou
délit particulièrement grave, constitue une menace pour la
communauté dudit pays.
* 69 Agence Frontex :
quelles garanties pour les droits de l'Homme ? Etude sur l'agence
européenne aux frontières extérieures en vue de la refonte
de son mandat, édité en novembre 2010 pour le Parlement
européen, page 9
* 70 Point 1.6.4 Politique de
retour et de réadmission, Programme de la Haye
* 71 CFDA, la réforme du
droit d'asile, un bilan critique après trois années, Mars 2007,
page 1
* 72 DSR, module
d'autoformation, département de la protection internationale du HCR,
Septembre 2005,
www.unhcr.org, page 1
* 73 Avis de la CNCDH sur les
conditions d'exercice du droit d'asile en France, adopté à
l'Assemblée plénière du 29 juin 2006.
* 74 CFDA (Coordination
française pour le droit d'asile), la réforme du droit d'asile, un
bilan critique après trois années, Mars 2007
* 75 CFDA, la réforme du
droit d'asile, un bilan critique après trois années, Mars 2007,
page 3
* 76 Protection des
réfugiés : guide sur le droit international relatif aux
réfugiés, op. cit., page 90
* 77 Conclusion No 77 (h)
(1995) du Comité Exécutif du HCR
* 78 Le surnom
« indésirable » a été formé par
Michel Agier, ethnologue et anthropologue français, pour désigner
les réfugiés d'aujourd'hui (Voir article : Il ya le monde,
et il ya les indésirables au monde)
* 79 L'article 14.1
stipule : « devant la persécution, toute personne a le
droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres
pays ».
* 80 Préambule de la
Constitution de 1946, alinéa 4 : « tout homme
persécuté en raison de son action en faveur de la liberté
a droit d'asile sur les territoires de la République ».
* 81 Article « Le
droit d'asile enterré à peine découvert » par
François JULIEN-LAFERRIÈRE, Professeur à la Faculté
Jean Monnet de Sceaux - Université de Paris Sud, Centre d'Etudes et de
recherches internationales sur les droits de l'homme (CRIDHOM)
* 82 Article 55 de la
Constitution française de 1958 : « Les traités ou
accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont,
dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de
son application par l'autre partie».
* 83 François
JULIEN-LAFERRIERE, Pour un protocole à la Convention Européenne
des droits de l'Homme relatif à l'asile, dans L'asile politique entre
deux chaises, Michel GUILLON, Luc LEGOUX, Emmanuel MA MUNG
* 84 Quelle définition
pour l'externalisation de l'asile au niveau de l'Union Européenne ?
Le prisme des relations entre associations et institutions en France,
Mémoire de recherche présenté par Mlle Soline Aubé,
IEP de Toulouse, 2010, page 8
* 85 CFDA, la réforme du
droit d'asile, un bilan critique après trois années, Mars 2007,
page 1
* 86 Michel Agier, Soixante ans
après la Convention de Genève, que faire du droit d'asile ?
article publié dans le journal Le Monde, Point de vue,
www.lemonde.fr , Juillet 2011
* 87 Ibid.
* 88 Quelle définition
pour l'externalisation de l'asile au niveau de l'Union Européenne ? Le
prisme des relations
entre associations et institutions en France, Mémoire de
recherche présenté par Mlle Soline Aubé, IEP de
Toulouse, 2010, page 1
* 89 Aide-mémoire de
l'OIM - Migrations, changements climatiques et environnement, 2009
* 90 Rapport de Christian
Aid, intitulé Marée humaine : la véritable
crise migratoire, relayé par des communiqués de l'Agence
Reuters et un article du Nouvel Observateur
* 91 Rapport de l'Institut pour
la sécurité environnementale et humaine (ISEH, Université
des Nations Unies, Bonn), 11 Octobre 2005
* 92 Ibid.
* 93 Gérer les
indésirables, des camps de réfugiés au gouvernement
humanitaire, Michel Agier, Editions Flammarion, 2008 / Le Couloir des
Exilés, être étranger dans un monde commun, Michel Agier,
Les Editions du Croquant, 2011
* 94 Réfugiés du
chaos. Le Pacte de Vichy, la fin de l'asile et la nouvelle compétition
des victimes, par Michel Agier, article publié le 14 novembre 2008 dans
www.regards.fr
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