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Contribution des états au développement du droit international de l'environnement( Télécharger le fichier original )par Soumaà¯la LIAMIDI Université de Limoges - Master (M2) droit international et comparé de l'environnement 2010 |
Paragraphe 2 : La découverte de nouvelles méthodes normatives de protection de l'environnementLe Droit international de l'Environnement garde d'importances spécificités. Il nous offre d'autres méthodes de faire le droit. En effet, Le Droit international de l'Environnement peut protéger des êtres vivants, des espèces sauvages et des objets en dehors de tout lien de propriété. En outre, les règles du Droit International de l'Environnement protègent non seulement des personnes physiques ou morales et des biens, mais aussi des relations, comme celles qui existent à l'intérieur d'un écosystème, notamment entre des espèces et leur habitat. L'autre innovation de ce Droit réside dans sa dimension temporelle, le fait qu'il se situe dans le temps présent et futur. Certes, la plupart des règles juridiques tendent à sauvegarder une situation existante, une certaine sécurité à l'abri des changements, sauvegarde des institutions, de droits individuels, de la propriété, en concentrant ainsi leurs objectifs sur le présent. Or le Droit International de l'Environnement est tout entier tourné vers l'avenir. La sauvegarde des ressources de la planète, la prévention de leur détérioration, celle de la diversité biologique, des grands équilibres naturels visent avant tout l'avenir en cherchant à empêcher que celui-ci ne soit subordonné aux nécessités ou aux folies du présent. Le but fondamental du droit International de l'Environnement est de sauvegarder l'avenir de l'humanité déjà présente ainsi que celui des enfants à venir en envisageant une succession que l'on espère ininterrompu ; Le Droit International de l'Environnement est également innovant dans sa conception de production des normes. Ce qui fait sa particularité, c'est qu'il consacre une importante aux règles dites souples de « Soft Law », droit mou à caractère non contraignant. Ces règles de droit mou concernent les actes unilatéraux des Etats, des organisations internationales (recommandations, déclarations, programmes, décisions, etc.) ou de conférences diplomatiques, actes concertés non conventionnels (communiqués, chartes, codes de conduite, mémorandums ...), etc. La profusion de la « Soft Law » a influencé le développement du Droit International de l'Environnement. Ce qui fait dire à certains observateurs que le « non-droit est quantitativement plus important que le droit »53(*) Cette profusion de « Soft Law » est telle qu'on serait bien en peine d'en dresser un quelconque inventaire54(*). On nombre des traités ou conventions considérés comme « Soft Law », on peut à titre d'exemples citer: - le traité adopté en 1998 à Aarhus sur le droit à l'information et l'accès à la justice. - La convention Pic d'Amsterdam signée le 11 septembre 1998 sur la procédure d'information préalable en connaissance de cause sur les produits chimiques. On peut dire sans risque de se tromper que la « Soft Law » relève de la technique d'anticipation, de lege ferenda, puisqu'elle trouve fréquemment un écho direct dans les traités ou contribue par son accumulation concordance à la naissance d'une coutume. Elle reflète également les valeurs essentielles de la société juridique. Les évolutions intervenues dans l'ordre juridique international ont permis la participation d'acteurs privés aux modes de formation d'un droit qui, de strictement intergouvernemental à l'origine, devient pourtant peu à peu transnational.
* 53 Doyen Carbonnier, 1963. L'hypothèse de non-droit. Archives de philosophie du droit, p. 553 * 54 Cf. A. kiss.j.P. Beurrier, 2000. Droit International de l'Environnement. Pedone, 2e éd. P. 57 ss * 55 . Voy. Ph. Sands, 1995; Principles of international environnemental law. Manchest University Press. Manchester, New York, vol. 1. Framework, standards and implementation, pp. 72-73 * 56 De nombreux instruments juridiques ont été négociés sous les auspices à l' initiative de cette institution PNUE * 57 Novembre 1981 * 58 Ramsar, le 2 février 1971 * 59 Paris le 1- novembre 1972< * 60 Pollution des mers , de l'air etc...... * 61 Voy. P. Sand, 1992. The effectiveness of international environmental law. Asurvey of existing legal instruments. Grotius Publications, Cambridge, p. 4 et ss.; A.E. Boyle, 1991. Saving the world? Implementation and enforcement of international environmental law through international institutions. Journal of Environmental Law, n 3, pp. 229 ss. ; R.O. Keohane, P.M. Haas, M.A. Levy,1994. The effectiveness of international environmental institutions. In P.M.Haas, R.O. Kehoane, M.A. Levy, Institutions for the Earth, pp.3-4. * 62 Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, art. 6 : « Tout Etat a la capacité de conclure des traités » et art. 9(1) « L'adoption d'un texte d'un traité s'effectue par le consentement de tous les Etats participant à son élaboration [...] ». Texte consultable en ligne : http://www.un.org/law/ilc/texts/treatfra.htm * 63 Art 7 * 64 Art 8 * 65 On pourrait imaginer une allocation de droits environnementaux au niveau International et un statut de « gardien » juridique de ces droits à ces entités, v. Ph.Sands, « The environment, community and international law », in Hayward International Law journal, Vol. 30, Number 2, Spring 1989, pp. 393-420, cité par D.Grimeaud,, p. 134 * 66 A noter l'art. 3(7) de la convention qui encourage les parties à appliquer les principes de la convention au niveau international : « Chaque partie oeuvre en faveur de l'application des principes énoncés dans la présente convention dans les processus décisionnels internationaux touchant l'environnement ainsi que dans le cadre des organisations internationales lorsqu'il y est question d'environnement * 67 Art. 71, Charte des Nations unies, 1945, disponible en ligne : www.un.org/french/aboutum/charte/index/htm * 68 Des milliers de représentants d'ONG ont afflué aux grandes conférences mondiales sur l'environnement, v. Al. C. Kiss, p. 142 * 69 V. CITES, 1973 70 V. Ramsar, 1971 * 71 Des ONG dont l'UICN participent directement avec les représentants gouvernementaux à la révision de la CITES, à ceci prêt que seuls sont autorisés au vote les représentants étatiques (groupe de travail COP 9 de la CITES) ; à noter par ailleurs l'UICN gère elle-même le bureau de la convention Ramsar ( art 8). V. Le site de la convention : http://www.ramsar.org/index.html * 72 A noter que bon nombre d'institutions ont aussi conclu des accords de partenariat avec des ONG, y compris la Banque Mondiale, le PNUE, ou le PNUD. |
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