CONCLUSION GENERALE
Au regard de tout le développement
qui vient d'être fait, il convient de reconnaître que les Etats se
sont effectivement impliqués dans ce processus de construction et de
développement du Droit International de l'Environnement. Ils ont
adopté des traités, pris des résolutions, fait des
recommandations et proclamé des Déclarations de principes.
Certains principes et concepts contenus dans
les Déclarations de Stockholm et de Rio ont pris corps dans les
textes internationaux. Ils ont par la suite trouvé une
résonnance dans des conventions internationales et ont par ricochet
influencé le développement du Droit International de
l'Environnement.
C'est à cette Conférence de Rio
de 1992 que les Etats se sont engagés à coopérer de
bonne foi et à poursuite le développement du droit international
concernant le développement durable,
Les Etats ont multiplié des accords
internationaux. La multiplicité de ces accords interétatiques a
entrainé une prolifération des normes, des institutions et a
consacré l'émergence de nouveaux acteurs du Droit International
de l'Environnement. Elle a donné de la vitalité au Droit
International de l'Environnement.
Mais malheureusement ce foisonnement des
normes et des institutions a révélé au grand jour la
problématique de financements des Etats dans le domaine de la protection
de l'Environnement, celle de l'incohérence et du non
hiérarchisation de certains espaces conventionnels.
Cette floraison d'institutions qui
coûtent cher aux Etats ne risque-t-elle de pousser les Etats au
désengagement ? Mais si les moyens financiers ne sont pas le
remède miracle ou une panacée de résolution des
problèmes liés à la protection de l'environnement, ils en
demeurent sans nul doute un moyen essentiel. Une gouvernance mondiale de
l'environnement ne s'impose-t-elle pour solutionner la problématique de
financements des Etats ?
Les résistances opposées par
les Etats jaloux de leur souveraineté, et les verrous politiques et
juridiques n'ont pas pu empêcher les nouveaux acteurs de participer
à l'élaboration, au suivi et à la mise en oeuvre du Droit
International de l'environnement. Par ailleurs, le besoin
d'une démocratie participative a consacré l'avènement des
ONG qui bien que ne disposant pas de personnalité juridique,
bénéficient du droit à ester en justice et certaines
procédures internationales rendent possible leur intervention directe
Bien qu'ayant fait preuve d'une
vitalité, l'effectivité de ce droit des générations
présentes et futures, n'est pas toujours assurée. En effet la
mise en oeuvre de ce droit présente des lacunes que les Etats ont
l'obligation de combler. Les Etats doivent veiller dorénavant à
ce que les conventions répondent à la fois aux doubles
conditions d'efficacité et d'effectivités afin que leur mise en
oeuvre soit assurée.
L'application nationale des normes du
Droit International de l'Environnement qui doivent se faire par transcription,
demeure aussi insuffisante. Nous invitons les Etats à ne plus
« dormir à l'auberge des décisions » et
à veiller à ce que les traités, une fois adoptés
ne tombent pas dans le rang des « sleeping treaties ».
Autrement dit, une fois les traités adoptés, ils doivent
être aussitôt ratifiés et mis en application. Nous appelons
les législateurs nationaux à la rescousse afin qu'ils puissent
créer des conditions juridiques et législatives qui permettront
au droit interne d'intégrer les obligations internationales auxquelles
l'Etat a souscrit et interpeller l'exécutif au cas où les normes
du Droit International de l'Environnement ne sont pas appliqués à
l'intérieur du pays.
Ces obligations découlent aussi des
grands principes qui fondent les règles du Droit International de
l'Environnement. Mais malheureusement ces principes qui sont souvent à
valeur universelle ne sont pas encore opérationnels. Les Etats ont donc
l'obligation de rendre opérationnels les principes tels que le principe
du « droit de l'homme à un environnement sain » le
principe de « précaution » et celui de
« pollueurs-payeurs »
Le pessimiste de l'intelligence ne doit
pas nous empêcher de louer la clairvoyance des Etats pour avoir aussi
contribué au développement des techniques de contrôles
innovants de mise en oeuvre des obligations conventionnelles dont les rapports
étatiques sont un exemple frappant.
En fait, quoi qu'en soit la technique de
contrôle adoptée, elle ne serait être sans reproche, mais
elle aurait au moins le mérite de participer à
l'évolution de cette mise en oeuvre des obligations des Etats. La
technique de contrôle quoi qu'en soit son efficacité, doit viser
plus à la promotion des obligations conventionnelles qu'à la
simple sanction de leur non-respect. Les procédures de
non-conformité devraient se faire dans un esprit de coopération.
Elles devraient donc se démarquer des procédures contentieuses
traditionnelles.
. En somme, il faut avouer que le Droit
International de l'Environnement, par sa nouveauté, son
originalité, son dynamisme, sa capacité d'imagination, son
aptitude à l'innovation et la créativité dont il est
porteur, peut contribuer à apporter des réponses
déterminantes à la problématique de protection de l'espace
qui nous entoure.
Alors, avouons le, la globalité
constitutive de l'environnement, l'internationalisation des pollutions et la
nécessité de coopérer massivement pour relever les
différents défis dont notamment la lutte contre le
réchauffement climatique, nous permettent d'affirmer sans risque de se
tromper que sans le Droit International de l'Environnement, on ne peut pas
protéger l'environnement.
Vous, décideurs politiques, chefs
d'Etats et autres, qu'allez vous choisir entre s'unir ou périr ?
De toutes les façons, nous
exhortons les Etats Parties à la Convention cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto à poursuivre
les négociations afin qu'ils puissent aboutir à un nouvel
accord en décembre 2011 à Durban en Afrique du Sud.
Les seules négociations entre les
Etats peuvent-elles suffire pour parvenir à ce nouvel accord sur les
changements climatiques ?
L'environnement étant
considéré comme une valeur commune à l'humanité
toute entière, les Etats en collaboration avec la communauté
internationale doivent le préserver et assurer l'application des
règles établies pour sa protection.
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