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Contribution des états au développement du droit international de l'environnement

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par Soumaà¯la LIAMIDI
Université de Limoges - Master (M2) droit international et comparé de l'environnement 2010
  

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Section 2 : La nécessité pour les Etats d'utiliser toutes les voies de recours pour le règlement des différends.

Il peut arriver à un Etat de manquer à ses obligations conventionnelles de protection de l'environnement. Deux options sont prévues en Droit International de l'Environnement pour le règlement des différends. Les conventions ont fixé le règlement des différends dans un cadre non juridictionnel et dans un autre cadre juridictionnel. Pour développer cette section, nous proposons d'examiner la nécessité pour les Etats de respecter les clauses prévues dans les conventions (paragraphe 1) d'une part et celle d'utiliser la voie juridictionnelle (paragraphe 2) d'autre part pour le règlement des différends

Paragraphe 1 : La nécessité pour les Etats de respecter et de renforcer les clauses prévues dans les conventions pour le règlement des différends. .

Les conventions relatives à la protection de l'environnement ont prévu dans le cadre non juridictionnel diverses sortes de sanctions pour le règlement des différends. Pour une mise en oeuvre correcte des obligations conventionnelles librement consenties, il est nécessaire que les Etats respectent et renforcent les clauses prévues dans les traités en vu du règlement des différends. Il va de l'intérêt de la promotion de Droit International de l'Environnement.

Ces sanctions que prévoient les conventions peuvent être d'ordre psychologique, disciplinaire, économique ou autre.

Un Etat Partie à un traité et qui manque à ses obligations conventionnelles peut être  dénoncé lors des assemblées générales des Parties, pendant les débats, dans les publications des rapports et dans les résolutions. Cette sanction qui est d'ordre psychologique doit être renforcée et respectée par les Etats. Les Etats Parties à une convention relative à la protection de l'environnement doivent exiger l'inscription de cette série de sanctions dans l'élaboration et l'adoption des futurs traités.

Pour discipliner les Parties à une convention, il doit être prévu qu'un Etat qui manque à ses obligations conventionnelles doit être suspendu de tous les droits et privilèges inhérents à la qualité de partie. Cette catégorie de sanction doit être également renforcée afin de décourager à jamais les Etats qui s'amusent à négliger les questions relatives à la protection et à l'amélioration du cadre de vie et d'existence des générations présentes et futures.

Des sanctions d'ordre économique doivent également prévues dans les traités. Cette catégorie de sanctions consistera principalement au retrait des avantages que trouveront les Etats à participer à la ratification des conventions environnementales. Les plus importants des avantages sont ceux relatifs aux subsides financiers et aux missions d'assistance.

Bien que nous prônions au respect et au renforcement de ces catégories de sanctions, il faut avant tout que ses sanctions correspondent à la violation mise en cause. Si l'on décide par exemple du retrait de subsides financiers, il faudrait que ce retrait corresponde à un manquement dans l'utilisation de ces ressources. Les sanctions doivent être prises dans le bon sens et dans la légalité.

Nous recommandons aux Etats de privilégier au moment des conclusions des conventions, la sanction relative au retrait de subsides financiers. Cela pourrait renforcer le contrôle, d'autant que, dès l'instant où les Etats reçoivent des financements internationaux ils seront tenus de rendre compte de l'utilisation qu'ils en font.

Lors des conclusions des conventions, les Etats ont également la possibilité d'adopter des sanctions commerciales. En effet, les Etats peuvent décider d'introduire dans leur traité à caractère commercial la suspension d'un Etat Partie qui manquerait à ses obligations conventionnelles, de l'importation ou de l'exportation de plusieurs substances.

Rappelons que dans le cadre du Protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre, le groupe mis en place pour s'assurer de la mise en application des dispositions du protocole de Kyoto, doit appliquer avec fermeté les « mesures coercitives » prévues en cas de non respect des normes établies. Ces mesures doivent prendre la forme d'une suspension à la participation aux mécanismes de flexibilité ou d'une « déduction de la quantité attribuée à la Partie concernée pour la deuxième période d'engagement d'un nombre de tonnes égal à 1,3 fois la quantité de tonnes d'émissions excédentaires »81(*) 

Les différentes sanctions évoquées ci-dessus sont à caractère non juridictionnel. Les expériences ont prouvé que les sanctions décidées dans un cadre non juridictionnel ne suffisent pas toujours à modifier les comportements des Etats. Il faut également envisager des sanctions dans le cadre juridictionnel. D'où la nécessité pour les Etats d'utiliser aussi la voie juridictionnelle pour régler les différends.

* 81 Voir décision FCCC/KP/CMP/2005 /L.5 du 7 décembre 2005, Procédures et mécanisme relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery