Contribution des états au développement du droit international de l'environnement( Télécharger le fichier original )par Soumaà¯la LIAMIDI Université de Limoges - Master (M2) droit international et comparé de l'environnement 2010 |
DEFINITIONS DES SIGLES UTILISESCCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques CDD : Commission de Développement Durable CITES: Convention on International Trade of Endangered Species COP/MOP : Conférence de Parties de la Convention et du Protocole CP ou COP : Conférence des Parties DIE : Droit International de l'Environnement DIP : Droit International Public FAO : Organisation des Nations unies pour l'Agricultures et l'alimentation GES : Gaz à Effet de Serre GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat MAB: Man And Biosphere. MDP : Mécanisme pour un Développement Propre MOC : Mise en OEuvre Commune OMC : Organisation mondiale du Commerce OMS: Organisation Mondiale de la Santé ONG : Organisation Non Gouvernementale ONU : Organisation des Nations Unies PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement POP: Polluants Organiques persistants SMDD : Sommet Mondial du Développement Durable UE : Union Européenne UICN : Union International pour la Conservation de la Nature UNESCO: United Nations for Education, Science and Culture Organization (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture) INTRODUCTION GENERALEL'environnement dans lequel nous vivions, subit sans cesse croissant les effets cumulés de multiples pressions exercées par l'homme sur son milieu. Ces pressions provoquent souvent des changements sensibles sur les éléments qui composent notre environnement. Elles fragilisent généralement le cadre de vie des être vivants et dégradent notre environnement. Face à cette dégradation sans cesse croissante de notre environnement, les hommes de sciences, les penseurs, les idéologues, les organisations de la société civile, les médias et auteurs, ont réagi vigoureusement pour crier à la menace et réclamer des mesures de sauvegarde. En réponse à ces cris d'alarme, les Etats, appuyés par l'opinion publique nationale et internationale, organisées en association de défenseurs et protecteurs de l'environnement, ont entrepris des actions sans précédent dans l'histoire de l'humanité pour arrêter ou freiner le phénomène. C'est de cette prise de conscience générale des dangers qui menacent l'environnement que va naitre ce qu'on appelle aujourd'hui le Droit International de l'environnement. Ce droit est appréhendé comme l'ensemble des règles juridiques internationales qui ont pour principal objet la protection de l'environnement. Ce Droit International de l'environnement dont les sujets sont réduits aux acteurs étatiques ou pluri étatiques est ordonné comme l'est le droit international autour de la souveraineté de l'Etat. Il est condamné à progresser que par accord entre les Etats. En effet, conformément à la tradition, les Etats restent pratiquement les seuls législateurs dans ce Droit International de l'Environnement. Ils élaborent des normes de ce dernier, généralement sous forme de traités conclus selon les règles fondamentales du droit international et validés selon le droit interne. Les Etats sont également chargés d'assurer la mise en oeuvre des normes établies. Cette prérogative que le droit international accorde aux Etats pose la problématique de la protection internationale de l'Environnement par les Etats souverains, sujets centraux de l'ordre international. Que seraient donc les accords internationaux s'ils se conformaient aux processus classiques de régulation, fondés sur la somme des intérêts particuliers d'Etats souverains ? « L'environnement ne connait pas de frontière ». Les rapports sociaux noués à l'occasion de la protection de l'environnement sont rarement circonscrits dans le cadre des compétences territoriales. La protection de l'environnement nécessite des mesures prises en commun par l'ensemble des peuples de la terre. Ces derniers sont souvent représentés par les Etats dans les conférences internationales, comme celles des Nations Unies où se débattent le plus souvent les questions relatives à la protection de l'environnement. C'est justement à l'une de ces conférences des Nations Unies qui s'est déroulée en 1972 à Stockholm1(*) que le Droit International de l'Environnement a été consacré comme une nouvelle valeur sociale planétaire. Depuis lors, les textes élaborés, adoptés et ratifiés par les Etats ou leurs organes n'ont fait que se multiplier ; le Droit International de l'environnement a connu une remarquable expansion aussi bien sur le plan normatif qu'institutionnel. Aussi, ce droit fait-il preuve d'une extraordinaire capacité d'innovation au regard du droit international. Mais ce droit constitue-t-il une panacée pour la réglementation des problèmes environnementaux ? Peut-on protéger l'environnement sans le Droit international de l'environnement ? Au cours des vingt années qui ont suivi cette Conférence de Stockholm à l'issue de laquelle une Déclaration accompagnée d'un plan d'action détaillé, proposé aux Etats a été adopté, une première série de règles, adoptées à l'intérieur des Etats aussi bien qu'au plan international cherchait à protéger les différents secteurs de l'environnement : les eaux douces, la mer, l'atmosphère et ce qui était appelé « la vie sauvage ». Par la suite au cours des années 1980, l'attention était attirée sur le rôle des sources de pollution. C'est ainsi qu'une deuxième série de réglementation, visant les substances polluantes a été juxtaposée aux règles protégeant les différents secteurs. Au total, nous pouvons dénombrer à ce jour plus de 600 conventions internationales qui ont été déjà élaborées, signées et ratifiées. Il convient de noter aussi que la voie conventionnelle a permis de formaliser, secteur après secteur, domaine après domaine, des régimes internationaux, institutionnalisés, organisés et soutenus par des engagements financiers. Mais malgré cette évolution croissante, comme le résumait une résolution de l'institut du droit international, « le développement du Droit International de l'Environnement s'est effectué d'une manière non coordonnée, se traduisant par des doubles emplois, des incohérences et des lacunes »2(*). En effet, selon Sandrine MALJEAN-DUBOIS, « construis dans l'urgence et sans réflexion préalable d'ensemble, les espaces conventionnels ne sont pas hiérarchisés, sauf de très rares exceptions comme les systèmes constitués par une convention-cadre et ses protocoles additionnels ». Pourtant ces conventions internationales constituent à ce jour l'outil le plus opérant de coopération interétatique. De plus, malgré son remarquable développement, le Droit International de l'Environnement demeure insuffisant pour faire face à l'aggravation rapide des problèmes environnementaux. Les difficultés du Droit International de l'Environnement tiennent également au contenu des règles, aux caractères des règles et à la mise en oeuvre des normes Au total, bien qu'il fasse preuve d'une vitalité très remarquable, l'effectivité de Droit International de l'Environnement n'est pas toujours assurée. Il faudrait dès lors rechercher à le renforcer. Les Etats étant des principaux acteurs de ce Droit, il leur revient alors la lourde responsabilité de relever ce défi afin que soit assuré le renforcement de ce nouvel outil juridique qui correspond bien selon l'expression du Professeur KISS, à « un aspect du droit international de l'avenir »3(*). La contribution donc des Etats pour le développement du Droit International de l'Environnement est sollicitée. C'est dans cette optique que s'inscrit le thème de notre mémoire. Le thème « Contribution des Etats au développement du Droit International de l'Environnement » que nous avons choisi est d'une importance particulière parce qu'il nous permet d'apprécier ce que les Etats ont fait dans ce processus de construction et de développement du Droit International de L'Environnement et ce qui reste à faire par ces derniers en vue de renforcer le développement de ce Droit de l'avenir. C'est aussi une opportunité qui nous permet d'analyser tous les facteurs permettant de contribuer à renforcer l'effectivité du Droit International de l'Environnement Par ailleurs, le regard de toute la communauté internationale est tourné actuellement vers Durban en Afrique du sud où se tiendra en décembre 2011 la prochaine conférence des Nations unies sur les changements climatiques. Il serait judicieux de profiter de cette étude pour faire des suggestions aux Etats afin que ce sommet puisse aboutir à un bon résultat. Les Etats peuvent-ils arriver à l'aboutissement d'un nouvel accord sur les changements climatiques à Durban ? Quelles sont les lacunes du Droit International de l'Environnement que doivent combler les Etats ? Quels sont les principes du Droit International de l'Environnement à rendre opérationnels par les Etats ? Que doivent faire les Etats pour renforcer la mise en oeuvre de ce Droit International de l'Environnement ? Quel est le degré d'implication des Etats dans ce processus de construction et de développement du Droit International de l'Environnement ? Ce sont là quelques unes des questions auxquelles nous essayerons d'apporter des réponses précises dans le développement qui va suivre Pour développer et présenter le résultat de notre recherche sur le thème choisi, notre démarche consistera d'une part, à qualifier ou quantifier le degré d'implication des Etats dans le processus de construction et de développement du Droit International de l'Environnement, ce qui a été déjà fait, (première partie), puis à préciser d'autre part, les défis que doivent relever les Etats dans le cadre du renforcement du développement de ce nouvel outil juridique qualifié de droit de l'avenir, ce qui reste à faire (deuxième partie) * 1 Cette Conférence des Nations Unies pour l'environnement, a eu lieu du 5 au 16 juin 1972 à Stockholm. Elle a rassemblé quelques 6000 personnes dont les délégations de 113 Etats, 700 observateurs d'ONG et 1500 journalistes * 2 IDI, 1997. Procédures d'adoption et de mise en oeuvre des règles en matière d'environnement. Résolution de l'institut du droit international de 1997, 4 septembre, RBDI, n° 1997/ 2. P. 497 * 3 -A. CH. KISS. Le droit International de l'Environnement, un aspect du droit international de l'avenir ? in Académie de droit international de la Haye et Université des Nations unies. L'avenir du droit International de L'environnement. Colloque 1985. PP 471-484. |
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