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De la question de la responsabilité des états en conflits armés en droit international, cas du Rwanda et de l'Ouganda dans la crise a l'est de la RDC: de 2009 à  2012.

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par Etienne ASSANI KINGOMBE
Université de Kindu ( RDC ) - Licence 2012
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION GENERALE

1. PRESENTATION DU SUJET.

La communauté internationale ou mieux la société internationale est l'ensemble des Etats et organisations internationales vivant ensemble par leur vouloir ou par intérêt et entretenant des relations de coopération et / ou d'intégration entre eux.1(*)

Vue la mondialisation et le fait que nul ne peut se suffire totalement ni en lui-même moins encore par lui-même, les Etats qui sont des sujets originaires de Droit international se sont vus obligés de tisser des rapports, de nouer des relations entre eux, de collaborer ou de s'intégrer pour le bien, le développement et l'avancement mutuel.

En voulant bien collaborer et bien évoluer, il est très important de dire que des lignes à suivre ont été bien tracées, des garde-fous et des sanctions ont été bien prévus pour soutenir la mise en application par des traités, conventions aussi bien que des règles définies par la Commission de Droit International, CDI en sigle.

Le droit international public vient dans ce sens à s'occuper des règles qui doivent être respectées pour harmoniser les rapports entre les Etats entre eux, entre les Etats et les organisations internationales et entre les organisations internationales entre elles.

Et comme dans le Droit interne où il est un principe que « tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »2(*), en Droit international il sera aussi question de responsabilité de tout sujet de Droit international dont l'action ou omission causera un dommage à autrui :« Tout fait internationalement illicite de l'Etat engage sa responsabilité internationale »3(*)

Et c'est dans cet ordre d'idée que eu égard à la situation de conflits armés qui rongent l'Est de la République démocratique du Congo, et au regard des réalités sur terrain ainsi que des différents rapports y relatifs sur l'implication du Rwanda et l'Ouganda, pendant la période de 2009 à 2012, nous nous sommes proposé d'analyser à la lumière du Droit international public, si leur responsabilité est engagée, dans quelle mesure et sur base de quels faits. Telles sont les préoccupations aux quelles la présente étude se propose de donner des éléments de réponse.

2. ETAT DE LA QUESTION.

D'autres chercheurs ont avant nous parlé de la responsabilité des Etats en Droit international. Ils ont analysé la question dans différents domaines et sous différents angles, c'est le cas de :

- Youssouf SYLLA de l'Université de Limoges - Master II Droit international et comparé de l'environnement en 2009 : il a parlé de la « Protection de l'environnement en période de conflit armé » il a focalisé le sujet de sa recherche sur la responsabilité des Etats dans le domaine spécifique lié aux conséquences dans l'environnement en général.

- Jean Paul Malick Faye de l'Université Gaston Berger de Saint- Louis - Maitrise  en 2009 qui a parlé de « La protection juridique des populations civiles dans les conflits armés internes », Il a surtout parlé de la responsabilité des Etats et groupes armés dans la protection des civils pendant les conflits armés.

- Zébédée RURAMIRA Bizimana, de l'Université Catholique de Louvain - DES Droit international et européen en 2005, lui a parlé de : « La responsabilité internationale des Etats membres d'une Organisation internationale ». Celui-ci a attiré plus l'attention sur la responsabilité des Etats dans leurs actions en tant que membres d'une organisation internationale.

- Aimé MALONGA MULENDA, de l'Université de Limoges, France -Master 2 en Droit International et Comparé de l'environnement en 2007: Il a parlé « De la responsabilité internationale des acteurs impliqués dans les guerres de 1996 et 1998 en République Démocratique du Congo au regard des violations liées au droit international de l'environnement » : il s'est particulièrement intéressé à tous les acteurs impliqués dans les deux guerres dites de libération (1996 et 1998) qui se sont passées en République démocratique du Congo et à leurs responsabilités par rapport aux conséquences qu'elles ont causées à l'environnement.

- Quant à nous, notre recherche se focalise sur l'analyse de la question de responsabilité des Etats dans les conflits armés en Droit international, cas du Rwanda et de l'Ouganda dans la crise à l'Est de la République démocratique du Congo de 2009 à 2012. Cela nous aidera à analyser les réalités des dits conflits armés de 2009 à 2012 et la responsabilité de ces deux Etats par rapport aux conséquences en rapport avec certains principes de Droit international public.

3. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET.

La République démocratique du Congo traverse depuis presque deux décennies une période des conflits armés, d'instabilité plus particulièrement à l'Est de son territoire. Cela est caractérisé par des agressions, des rebellions récurrentes et la naissance de plusieurs mouvements armés dits d'autodéfense populaire ou de protection communautaire.

Bien au delà de leur caractère rebelle face au pouvoir en place d'une part, ou de leur objectif à protéger leur populations respectives en danger de l'autre, il a été plusieurs fois observé que des pays étrangers agressent la RDC, ont leur mains mises dans ces entreprises criminelles et en tirent aussi bien les ficelles que les profits.

Que de rapports des experts des Nations-unies, que de témoignages ont démontré combien toute rébellion sans base arrière dans un Etat voisin ne pourrait faire long feu.

Notre sujet est d'actualité car se rapportant à un conflit d'interprétation de ce que font le Rwanda et l'Ouganda à l'Est de la République démocratique du Congo.

Il est plus qu'utile d'analyser froidement et loin de toute subjectivité les réalités de l'Est de la République démocratique du Congo par rapport aux principes de Droit international et ainsi dégager les responsabilités qui s'imposent s'il y en a.

4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE.

A. PROBLEMATIQUE.

Toute étude d'un travail scientifique nécessite un problème pour le quel on désire trouver une solution. Ainsi la problématique est définie par JULIA Di baya comme étant « l'art d'élaborer clairement les problèmes et aussi de les résoudre rigoureusement dans la réflexion ».4(*)

Elle est aussi définie par BRODARD et TAUPIN comme étant « l'expression de la préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et détermine avec l'absolue clarté les dimensions essentielles de l'objet de l'étude que le chercheur se propose de mener ».5(*)

Dans la recherche de notre étude, nous nous sommes posé les questions que voici :

a. Le Rwanda et l'Ouganda ont-ils une responsabilité par rapport au Droit international dans les conflits armés qui sévissent à l'Est de la République démocratique du Congo de 2009 à 2012?

b. Si oui, Quels sont les principes du Droit international qu'ils ont violés ?

c. Quels sont les faits internationalement illicites qui leur sont attribués ou attribuables?

B. HYPOTHESE.

PINTO R. et GRAWITZ M. définissent l'hypothèse de recherche comme étant « la proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la recherche formulée en termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse ».6(*)

Elle est aussi définie par Quivy Raymond et Luc Van CAMPENHOUDT, comme étant «  une tentative d'explication des faits formulés au début de la recherche, destinée à guider l'investigation et à être abandonnés ou maintenus d'après les résultats d'observation ».7(*)

Eu égard à ce qui précède, nous nous sommes permis d'émettre les hypothèses suivantes :

a. A première vue nous serions tenté de croire qu'il pourrait y avoir une responsabilité du Rwanda et de l'Ouganda dans les conflits armés qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo de 2009 à 2012.

b. Ces deux Etats n'auraient pas respecté des principes simples de Droit international à savoir le pacte de non agression, la non ingérence dans les affaires intérieures d'un autre Etat, pour ne citer que cela...

c. Ils auraient envoyé leurs troupes respectives à l'Est de la République démocratique du Congo en nombre plus élevé et au delà du temps convenus, et auraient soutenu d'une manière ou d'une autre un mouvement insurrectionnel à l'Est de la RDC.

5. OBJECTIFS DU TRAVAIL.

Ce travail que nous nous sommes proposé d'effectuer a comme objectifs :

- De comparer les actions et inactions du Rwanda et de l'Ouganda à l'Est de la République démocratique du Congo aux principes et règles qui gouvernent tant le Droit international que les relations internationales.

- De démontrer si il y a tant des faits internationalement illicites que de violation de certains principes du droit international public dans le chef de ces deux Etats à l'Est de la République démocratique pendant la période de 2009 à 2012.

- De suggérer des propositions ou des solutions à la RDC ainsi qu'aux deux Etats incriminés.

6. METHODES ET TECHNIQUES.

A. METHODES.

Pour nous permettre d'arriver au résultat escompté, nous nous sommes taillé un chemin ou une voie à suivre et c'est ce que nous appelons la méthode.

Son acceptation fait l'objet de multiples définitions qui varient selon les auteurs, les écoles ou courants des pensées.

Pour Anne Marie COHENDET, citée par N'TUMBA Zacharie, la méthode est : « La manière dont le juriste organise son raisonnement pour arriver à son résultat qui est de démontrer une solution». 8(*)

PINTO R. et GRAWITZ M. définissent quant à eux la méthode comme étant « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontrer et les vérifier ».9(*)

Notre travail nous a demandé d'appliquer la méthode exégétique : Faire l'exégèse des textes, nous dit le Professeur J. D. BOUKONGOU, « c'est rechercher leur signification et leur portée, par la seule analyse de ces textes eux-mêmes (...) ».10(*) La méthode exégétique, dans le cadre de notre étude, consiste à analyser les différents textes, notamment les conventions, les arrêts de la Cour Internationale de Justice, et les autres textes de lois afin de chercher leur signification et leur portée, et ainsi mesurer leur impact sur l'interprétation des aux actions et inactions du Rwanda et de l'Ouganda dans les conflits armés à l'Est de la République démocratique du Congo de 2009 à 2012.

Nous n'avons pas non plus oublié la méthode analytique qui permet de faire un examen systématique de toutes les informations. Elle nous a permis de porter un jugement de valeur sur les informations recueillies de différentes sources documentaires en rapport avec notre sujet de recherche.

B. TECHNIQUES.

Ce sont selon PINTO et GRAWITZ, « les outils mis à la disposition de la recherche et organisés par la méthode dans ce but ».11(*)

BRUNO quant à lui définit la technique comme étant : « L'outil de travail pour concrétiser l'investigation».12(*)

Une technique est un ensemble de procédés mis en oeuvre dans le but d'obtenir un résultat bien déterminé. Par « technique de recherche », il faut entendre « les moyens par lesquels le chercheur passe pour récolter les données indispensables à l'élaboration de son travail scientifique ».13(*)

Cela étant, il convient de signaler que la technique documentaire a été mise en branle pour la réalisation de la présente étude. Celle-ci consiste à consulter les documents ayant trait à l'objet de la recherche. Elle nous a servi dans la lecture des ouvrages et des travaux antérieurs en rapport avec notre sujet.

7. DELIMITATION DU SUJET.

Notre sujet de recherche couvrira du point de vue spatial la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda dans leurs actions ou inactions à l'Est de la République démocratique du Congo.

Quant au point de vue temporel, nous nous limiterons à analyser les réalités des conflits armés à l'Est de la République démocratique du Congo pendant la période du 2009 à 2012.

8. SUBDIVISION DU TRAVAIL.

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail sera composé de deux parties : La première, nommée conflits armés en Droit international et mécanismes de leur résolution, est subdivisée en deux chapitres dont le premier est intitulé : les conflits armés en droit international tandis que le deuxième est appelé mécanismes de résolution des conflits.

Quant à la deuxième partie intitulée la responsabilité internationale des Etats : cas du Rwanda et de l'Ouganda dans la crise de l'Est de la RDC, elle aussi, est subdivisée en deux chapitres dont le premier est appelé la responsabilité des Etats en droit international tandis que le deuxième s'appelle la mise en cause du Rwanda et de l'Ouganda.

TITRE 1: CONFLITS ARMES EN DROIT INTERNATIONAL ET MECANISMES DE LEUR RESOLUTION.

Il ne se passe guère de jour sans que les médias rapportent des nouvelles de conflits, des combats en quelque point du globe. Invariablement, le récit fait état des victimes et de leurs souffrances : civils écrasés sous les bombes, prisonniers de guerre, victimes de sévices, délégués d'organismes humanitaires tués dans une embuscade, etc.

Rares sont les fois fort heureusement que les nouvelles sont meilleures : échange de prisonniers de guerre, rapatriement de blessés, distribution de vivres et de médicaments aux populations assiégées, évacuation de civils menacés par les combats, rassemblement de familles dispersées, etc.

Qu'ils s'inspirent de sentiments belliqueux ou, au contraire, de sentiments d'humanité, ces actes, et d'autres commis par les belligérants, sont réglementés par le droit international dans le but de protéger les victimes des conflits armés. La connaissance de cette réglementation est essentielle à son application efficace et à la propagation des idées nobles qui l'inspirent.

Dans ce titre nous allons essayer de parler, dans son premier chapitre des conflits armés en Droit international et, dans son second chapitre des mécanismes de leurs résolutions.

CHAP 1. CONFLITS ARMES EN DROIT INTERNATIONAL.

C'est l'article 2 commun aux Conventions de Genève de 1949 et l'article 1 du Protocole additionnel II, qui ont apporté quelques éléments de définition du conflit armé cependant ce n'est qu'à partir de 1995 qu'une véritable définition a vu le jour. C'est en effet par une décision du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) qui a apporté la première définition claire d'un conflit armé, lors de l'affaire Tadiæ : Il a estimé alors qu'un "conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État"14(*).

Il sied de dire ici qu'il y a des conflits armés à caractère international ou non-international. Aussi, une distinction importante est à faire avec les troubles intérieurs et tensions internes qui n'appartiennent pas à la catégorie des conflits armés.

SECTION 1 : CAUSES DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX.

Nous savons que dans les différentes sortes de conflits armés il y a des conflits armés internes, des conflits armés internationaux et des conflits armés internes internationalisés. Pour le cas qui nous concerne et plus particulièrement les des conflits armés internationaux, il est utile de dégager leurs différentes causes que voici :

A. PROBLEME DEMOGRAPHIQUE.

Certains Etats se trouvent à certains moments avec plus des gens qu'ils n'ont d'espaces ou de ressources pour faire face à leurs besoins. Cela pose souvent des problèmes aux populations qui trouvent mieux que d'aller s'installer dans les pays voisins, où elles peuvent trouver souvent devant leur chemin une résistance de la part des autochtones ; ce qui peut déclencher des conflits entre eux.

a. CONTROLE DES RESSOURCES, DE LA TERRE ET DROIT A L'EAU.

Il ya aussi des conflits basés sur les ressources : les guerres de rareté et les guerres d'abondance.

Les conflits les plus fréquents sur la rareté des ressources portent sur le contrôle de la terre et les droits à l'eau.

Dans les guerres d'abondance, les factions opposées luttent pour le contrôle de ces ressources qui deviennent le « prix » du contrôle de l'Etat.

Il faut souligner que les exemples de guerres liées aux ressources sont nombreux : D'abord, les conquêtes coloniales visaient en partie, l'appropriation de richesses.

Ces conflits se manifestent sous différentes formes : querelles intra-communautaires, actes de violence, sabotages, tensions, conflits latents, conflits armés de basse ou haute intensité dans lesquels la violence est utilisée de façon systématique et organisée.

Ces troubles ont souvent lieu dans des pays instables politiquement et/ou dans des pays où la répartition des richesses est très inégale.

De nombreuses guerres civiles trouvent leurs origines dans des tensions autour des problèmes d'accès à la terre, entre éleveurs et agriculteurs comme au Rwanda en 1994, d'accès à l'eau, comme au Soudan dans les années 1980 ou minières comme en République démocratique du Congo (RDC).

Le pillage des ressources naturelles à forte valeur marchande alimente de nombreuses guerres. Les pierres précieuses ont servi à financer les conflits en Sierra Leone, au Libéria et en RDC, pour ne citer que ceux-là.

b. LA FAIBLESSE DE L'ARMEE NATIONALE.

Dans un pays où l'Armée Nationale est divisée, pas organisée, gérée par plusieurs autorités, la porte est grandement ouverte pour les conflits. Dans ces circonstances, la sécurité échappe à tout contrôle, et les pays voisins se permettront tout sachant la triste réalité de l'armée du dit pays.

Enfin dans les causes profondes des conflits, les experts évoquent la faible culture politique qui fait que les militaires interviennent dans les affaires politiques. A cela, il faudrait ajouter l'influence importante d'acteurs externes, notamment des partenaires économiques et politiques dont la neutralité négative est une forme de quitus.

SECTION2 : CONSEQUENCES DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX.

Il est tout à fait hors de question de penser que les conflits armés ne puissent laisser à leurs passages des conséquences. Opposant deux ou plusieurs états, ils sont très souvent à la base de moult retombées sur le plan humain, politique, économique, social, culturel, environnemental pour ne citer que ceux-là.

A. SUR LE PLAN HUMAIN.

Ici, nous devons noter que les conflits armés sont à la base de plusieurs pertes en vies humaines, d'autres personnes deviennent handicapées à cause des conflits armés. Les violations des droits de l'homme sont monnaie courante et le phénomène enfant soldat détruit l'enfance et compromet l'avenir des Etats.

Ne perdons pas de vue que des nombreuses personnes sont aussi obligées de se déplacer et ainsi faire face à plusieurs difficultés de survie car étant à la merci des différentes maladies et intempéries.

a. SUR LE PLAN POLITIQUE.

Dans ce plan, nous assistons à l'effondrement des Etats, qui ne favorisent pas du tout le développement harmonieux de leurs populations respectives. Les gouvernants n'ayant plus le contrôle de leurs populations dans certaines parties du territoire national, ils perdent leur pouvoir là-bas.

b. SUR LE PLAN ECONOMIQUE.

Il est aussi question de la dégradation du tissu économique que les conflits armés amènent : pendant les affrontements les entreprises, les sociétés sont souvent si pas pillées mais alors dévastées à telle enseigne que cela vient à ruiner l'économie des Etats,

Notons en passant que c'est par la production que l'économie d'un Etat peut avancer. Or les conflits armés eux ralentissent ou arrêtent cette production nécessaire à l'essor économique, gage d'un développement harmonieux.

c. SUR LE PLAN SOCIAL.

Les entreprises, les sociétés étant délabrées par les effets des conflits armés, beaucoup de personnes sont souvent envoyées au chômage : ce qui ne laisse pas la vie sociale des habitants dans les bonnes conditions. Les hôpitaux ainsi que des structures sociales étant affectées, il y aura résurgence de plusieurs maladies et épidémies jadis éradiquées.

La population ne sachant plus pour la plus part manger à sa faim, la malnutrition et ses corollaires vont réapparaitre au beau jour.

d. SUR LE PLAN CULTUREL.

Nous n'oublierons pas qu'avec la promiscuité, la culture sera elle aussi touchée. Des monuments d'une haute valeur culturelle n'ont-ils pas été touchés, n'ont-ils pas été bombardés dans différents conflits armés ?

e. SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL.

L'écosystème ne restera pas épargné car les déplacements des populations auront sans doute des répercussions sur la faune et la flore du pays. L'usage aussi de certaines armes peut avoir de l'impact sur l'environnement, d'un coté on peut avoir des changements climatiques, de disparition de certaines espèces animales et végétales, et de l'autre, l'apparition de certaines maladies respiratoires dues à la pollution de l'environnement.

SECTION 3 : CONFLITS ARMES A L'EST DE LA R.D.C.

Depuis son accession à l'indépendance la R.D.C. a toujours été en proie à des conflits de tous ordres. Dans ces lignes, nous aimerions aborder la situation la plus récente c'est-à-dire celle qui nait à partir des deux guerres dites de libération, celle menée par l'AFDL, celle menée par le RCD et le MLC, le CNDP, et celle menée principalement par le M23 ainsi que leurs conséquences sur la situation sécuritaire de la RDC en général et de l'Est de la RDC en particulier, tant il est vrai que l`Est constitue le ventre mou sinon le thermomètre de la sécurité dans toute la RDC.

A. ACTEURS DES CONFLITS ARMES A L'EST DE LA RDC.

Nonobstant le fait que les acteurs au conflit à l'Est de la RDC naissent selon les temps et les circonstances, il est utile d'en parler et plus particulièrement des différents acteurs majeurs des conflits armés à l'Est de la RDC, en différenciant les acteurs internes des acteurs externes:

1. Acteurs internes dans les conflits armés à l'Est de la RDC.

Parmi les acteurs internes aux conflits armés à l'Est de la RDC, nous pouvons citer :

- Le Congrès National pour la Défense du Peuple, CNDP.15(*)

Ce mouvement politico-militaire est issu au départ de populations rwandophones, désignées sous l'appellation générique de  Banyarwanda  et plus précisément de leur composante tutsie Banyamulenge. Son chef, le général Laurent Nkunda, a justifié sa rébellion par la nécessité de protéger les Tutsis du Congo, dont la sécurité et les intérêts économiques apparaissent, d'après lui, menacés depuis que la mise en oeuvre des accords de Pretoria a modifié la configuration géopolitique de la nouvelle République Démocratique du Congo.

- La rébellion du Mouvement du 23 Mars, M23.

C'est un groupe armé qui est actif et dont la prétention de maitrise de ces objectifs serait fausse toutefois le non respect des accords du 23 Mars signé entre le gouvernement de la RDC et la rébellion du CNDP est brandi comme son cheval de bataille. Il vient de la branche de CNDP du Général Bosco Taganda et de Laurent Kunda. Il reçoit le soutien total du Rwanda attesté par les rapports des experts de Nations Unies et de la monusco16(*). Le 3 mai 2012, le colonel Sultani Makenga a fomenté une révolte apparemment distincte et par la suite a réussi à bouté hors du territoire national ses pairs Runiga et consorts et reste aujourd'hui aux commandes du mouvement insurrectionnel.

- Les Milices Mayi Mayi.

Ces milices, apparues lors de la rébellion de l'Est du Congo en 1964, ont resurgi à la faveur de la situation chaotique du Zaïre des années 1990. Elles constituent des groupes d'auto-défense des communautés locales et présentent par suite une forte identité ethnique.

- Les Forces Armées de La République Démocratique du Congo, FARDC.17(*)

Les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) sont les forces armées officielles de la RDC anciennement appelés Forces armées Zaïroises(FAZ). Elles sont dans un processus de reconstruction après la deuxième guerre du Congo finie en 2003 mais la réussite de ce processus paraît incertaine car on assiste à un retour de la corruption et le gouvernement congolais éprouve énormément des difficultés à gérer et contrôler ses forces armées.

2. Acteurs externes dans les conflits armés à l'Est de la RDC.

Parmi les acteurs externes aux conflits armés à l'Est de la RDC, nous pouvons citer :

- Le front démocratique de libération du Rwanda, FDLR.18(*)

C'est sous ce label que les survivants des FAR (Forces Armées Rwandaises durant la période où les Hutus exercèrent la pouvoir) et des miliciens interahamwe, acteurs centraux du génocide de 1994, ont cherché à se donner une respectabilité politique.

C'est depuis la destruction en 1996 des camps de réfugiés hutus installés au Zaïre, qu'une dizaine de milliers de rescapés ont trouvé refuge dans les forêts du Kivu où ils ont fini par s'installer durablement avec la bienveillance sinon le soutien actif de Kinshasa, ce qui constitue une pomme de discorde entre le Rwanda et la RDC et un alibi pour des interventions rwandaises en RDC.

- Armée de Résistance du Seigneur(LRA).19(*)

L'Armée de résistance du Seigneur (LRA pour Lord's Resistance Army) est un mouvement en rébellion contre le gouvernement de l'Ouganda, créé en 1988, deux ans après le déclenchement de la Guerre civile ougandaise. La LRA, dont le chef est Joseph Kony, entend renverser le président ougandais, Yoweri Museveni, pour mettre en place un régime basé sur les Dix Commandements de la Bible. L'organisation est placée sur la liste officielle des organisations terroristes des États-Unis d'Amérique et son leader, est recherché par la justice internationale.

- Forces nationales de libération (FNL - ex-rébellion hutue)

Elles étaient dirigées par Agathon Rwasa. Mais ce dernier etait entré dans la clandestinité après les violences électorales de 2010.
En août de cette même année, une branche dissidente, soutenue par le pouvoir, a organisé un congrès  pour le destituer de la présidence des FNL.
Ce "congrès" a donc élu un "nouveau président", Emmanuel Miburo et un "nouveau secrétaire général" Jacques Bigiramana.

Inutile de préciser que ces derniers ne sont pas reconnus par les partisans d'Agathon Rwasa, leader historique de la rébellion des FNL, devenue parti politique en 2009.

Le ministre burundais de l'Intérieur a aussitôt  entériné la "destitution" d'Agathon Rwasa et reconnu M. Miburo comme le "représentant légal du parti FNL".
Le vice-président des FNL, Alfred Bagaya, a dénoncé pour sa part « un coup de force orchestré par le parti au pouvoir ».

Dès sa nomination, le nouveau "président" des FNL, Emmanuel Miburo, a annoncé le retrait de sa formation de la coalition d'opposition, l'Alliance démocratique pour le changement (ADC), confirmant ainsi sa collusion avec le pouvoir.

Agathon Rwasa ferait la navette entre le Burundi et la province (frontalière) du Sud-Kivu (est de la RD Congo). Selon les autorités burundaises, il serait soutenu par les rebelles hutus rwandais des FDLR qui traînent dans la région.

- Forces Rwandaises de défense.20(*)

Elle est l'armée officielle de la République rwandaise et composée d'à peu près 100 000 hommes. Elle participe à plusieurs missions des Nations Unies pour la Paix.

Elle est toujours citée aussi bien par des témoins que des rapports d'experts comme étant elle-même impliquée dans les conflits armés à l'Est de la République démocratique du Congo.

- Forces de défense du peuple ougandais.21(*)

C'est l'armée officielle de l'Ouganda. Elle est forte de 45 000 hommes22(*) et est aussi citée dans plusieurs rapports et témoignages comme étant impliquée dans la crise armée qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Elles sont toujours en train de combattre les éléments de la LRA et ADF-NALU qui sont supposées se refugier au Nord-est de la RDC.

a. CAUSES DES CONFLITS ARMES A L'EST DE LA RDC.

Nous allons dans ce point précis nous atteler à stigmatiser les causes aussi bien externes qu'externes aux conflits armés à l'Est de la RDC.

1. Causes externes des conflits armés à l'Est de la RDC.

Elles peuvent se résumer à trois à savoir la course aux ressources naturelles dont regorge la RDC, la faiblesse de la réaction de la communauté internationale face aux crimes graves commis à grande échelle en RDC, et enfin la prolifération des milices dues au retrait des armées étrangères autrefois présentes en RDC et la faiblesse de l'Armée congolaise et l'incapacité de restaurer l'autorité de l'Etat sur toute l'étendue du territoire nationale.

1. La question des ressources naturelles comme sources des conflits n'est plus à démontrer. Pour ce qui est des causes liées à la course aux matières premières, on peut citer les enjeux économiques, fondés essentiellement sur le désir des Etats voisins et mêmes les grandes puissances occidentales, ainsi que des multinationales d'avoir le contrôle sur les ressources naturelles dont  regorge la RDC. C'est ce désir-là qui les pousse à soutenir et au besoin à créer de toutes pièces certains groupes armés en RDC, ou des prétendues rébellions qui vont chercher à exploiter quelques causes internes pour avancer leurs revendications politiques, et pourront même être dirigées par un homme de paille pour donner une apparence interne au conflit, mais le vrai but c'est l'accès aux ressources naturelles de la RDC.

 

Une des illustrations de cette triste réalité c'est notamment le Rapport du groupe d'expert de l'ONU sur le pillage des ressources naturelles de la RDC23(*) . Dans ce rapport en effet, un lien a été établi entre le pillage des ressources naturelles et la poursuite de la guerre en RDC. Et dans sa résolution S/RES/1457 du 24 janvier 2003, le Conseil de sécurité a noté avec préoccupation que « le pillage des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo se poursuit et constitue l'un des principaux éléments qui entretiennent le conflit dans la région et exige donc que tous les États concernés prennent immédiatement des mesures pour mettre fin à ces activités illégales qui perpétuent le conflit, entravent le développement économique de la République démocratique du Congo et exacerbent les souffrances de sa population »24(*). Dans le Rapport précité, les experts de l'ONU avaient établi une liste des personnalités tant congolaises (issues tant du gouvernement que des rebellions et milices), qu'étrangères, dont notamment des Rwandais et des Ougandais, occupant des fonctions tant politiques que militaires, qui étaient impliquées dans le trafic d'armes violant ainsi l'embargo sur les armes en RDC sans que rien de spécial ne soit fait à leur encontre.

 

2.- La faiblesse de la réaction de la Communauté internationale face aux crimes graves qui se commettent et continuent à se commettre en RDC. En effet, les Conventions de Genève du 12 aout 1949 ainsi que leurs protocoles additionnels font du pillage, un crime de guerre25(*). Par ailleurs les moyens utilisés pour réaliser ce pillage sont eux-mêmes hautement criminels.

Ainsi pour faciliter le pillage des ressources naturelles en RDC des meurtres à grande échelle sont commis causant ainsi des déplacements des populations réduites à des conditions de vie pouvant entrainer leur destruction. Face à cette horreur, qui aurait dû entrainer la mise en cause personnelle de leurs auteurs, quelles que soient leurs fonctions officielles, soit devant le TPIR pour les ressortissants rwandais, soit devant la Cour pénale internationale pour les crimes postérieurs à l'entrée en vigueur du Statut de la CPI, soit devant un Tribunal spécial pour la RDC si le Conseil de sécurité en décidait la création, soit enfin devant toute autre juridiction nationale en fonction de règles en matières de compétences universelles pour les crimes de droit international comme les crimes de guerre.

Face à cette horreur, on constate malheureusement la faiblesse de la réaction de la Communauté internationale, tant le Conseil de sécurité, que des autres Etats qui se montrent réticents à déclencher des poursuites sur la base de la compétence universelle. On constate en outre que ce sont ces mêmes acteurs de la tragédie des grands lacs, qui définissent les grandes lignes de la politique sous régionale en Afrique des grands lacs. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la tragédie des grands lacs est en train de continuer.  

D'autre part, lorsqu'ils abordent les questions en rapport avec la lutte contre l'impunité des crimes commis en RDC, les pays européens pour la plus part, semblent situer le problème uniquement du coté du gouvernement congolais, pourtant composé de certaines personnalités soupçonnées par des ONG de défense des droits de l'homme et même par certains rapports du Secrétaire général ou même celui du groupe d'experts de l'ONU d'être impliquées dans des crimes de masse. Du coté de ces pays européens qui se disent favorables à la lutte contre l'impunité, et qui ont des législations nationales consacrant la compétence universelle pour les crimes internationaux26(*) 

3.- Une autre cause qui nous semble intermédiaire est celle liée à la prolifération des milices à la suite de l'absence de l'armée de la RDC et du retrait des armées étrangères en RDC en vertu des Accords de paix, notamment l'Accord dit global et inclusif. Ainsi, comme le dénonce un des nombreux Rapports du Secrétaire général des Nations Unies « le vide du pouvoir qui a succédé au retrait des Forces de défense rwandaises, puis des Forces de défense du peuple ougandais, a entraîné la prolifération de milices. Ces milices ont lutté pour s'assurer le contrôle des zones stratégiques où se trouvent les ressources lucratives et qui étaient précédemment détenues par les forces étrangères »27(*).

2. Causes internes dans les conflits armés à l'Est de la RDC.

Il semble important de partir du fait que dans toute société, il y a toujours eu des conflits sociaux. Le rôle de l'Etat c'est justement de concevoir des méthodes de gestion ou de règlement pacifique de ces conflits sociaux. Si l'Etat n'arrive pas à assumer ce rôle, ces conflits sociaux seront réglés en fonction du rapport de force et non plus nécessairement en fonction du droit. Si la raison du plus fort a souvent été la meilleure, les équilibres de force ne sont pas toujours durables et peuvent être des causes des instabilités. Ceux qui sont forts aujourd'hui, peuvent être renversés demain et tant qu'il n'y aura pas un organe impartial que symbolisent les institutions de l'Etat pour dire le droit et faire respecter les droits de chacun, la société est nécessairement livrée à l'anarchie.  

A l'origine, on peut situer la première cause, ou la cause première, dans la démission de l'Etat dans ses missions tant traditionnelles que modernes à savoir notamment son rôle de régulateur des conflits sociaux. Cette démission est manifestement encouragée par la médiocrité de la classe politique congolaise qui ne cesse de s'encanailler à travers des stratégies de conquête et de conservation du pouvoir politique à des fins égoïstes28(*) . Comme nous venions de le dire, lorsque l'Etat n'affirme pas son pouvoir sur le plan tant interne qu'international, c'est le règne de l'anarchie. Mais dans cette anarchie, il y a d'autres facteurs qui se développent et qui ne seront pas faciles à éradiquer le jour où il y aura un Etat de droit. Parmi ces facteurs, on peut citer notamment les suivants :

 

1.- L'effondrement et le manque d'indépendance de l'appareil judiciaire, par la fréquence de l'ingérence de l'Exécutif et de l'Armée dans les procédures judiciaires29(*) le rendant ainsi incapable de régler judiciairement un certain nombre de conflits et de jouer le rôle qui lui revient dans la lutte contre l'impunité. La persistance de l'impunité crée des frustrations communautaires et ce sont ces frustrations qui seront des causes des conflits de demain30(*) si rien n'est fait aujourd'hui pour que les personnes en arrivent à rendre compte.

 

2.- L'inexistence des services publics tant administratifs que sociaux. Ainsi, dès lors qu'il n'existe plus d'administration, les services les plus élémentaires sont très difficiles à obtenir, tels que les actes de naissance, les certificats de mariage, certificat de décès, le recensement de la population etc. et partant, l'Etat perd toute maitrise sur sa population tant nationale qu'étrangère, d'où les différents problèmes de nationalités, et la facilité des infiltrations des étrangers.

 

3.- Les conflits identitaires, le mépris de l'autorité coutumière et la perception que les populations congolaises ont de membres de l'ethnie tutsie, qu'ils soient rwandais ou congolais d'origine rwandaise. En ce qui concerne les conflits identitaires, il importe de signaler que pour les communautés congolaises en général, la colline ou le village d'origine ainsi que les institutions coutumières y attachées font partie de l'identité personnelle de chaque congolais. Mais avec les guerres, on constate, comme le faisait remarquer la communauté Nyanga du territoire de Walikale dans le Nord Kivu à la conférence de paix de Goma, que « certaines communautés au niveau de la Province, tout en se disant congolaises n'arrivent toujours pas à s'identifier par rapport à leur terre d'origine »31(*). Ils se réclament tantôt d'ici tantôt de là. Tel est malheureusement le cas de beaucoup de communautés d'origine rwandaise. Ainsi le même problème de terre se pose également pour ce qui est du retour de certains réfugiés, dès lors que toutes les terres sont occupées, et qu'il n'y a plus de place pour les nouveaux venus.

 4.- La prolifération des armes légères, provoquant ainsi un phénomène de banditisme et d'insécurité généralisée. C'est à notre avis l'accès facile aux armes et munitions qui favorise aussi ces conflits dans leur aspect interne. Un contrôle efficace de la circulation des armes réduirait de manière significative, la gravité de certains conflits en R.D.C.

 

5.- La présence des groupes armés étrangers, dont notamment (FDLR, ADF/NALU, MBORORO, FNL) dont l'activisme militaire crée des groupes locaux d'auto-défense, à l'instar des Mai-Mai qui se donnent dans un premier temps, comme but de protéger la population locale ainsi que leurs biens contre les exactions de ces groupes armés étrangers mais qui finissent par sombrer dans le banditisme par manque d'encadrement adéquat par l'autorité locale.

 

6.- Le recrutement des militaires que ce soit par le processus normal ou dans le cadre du brassage ou mixage, ce recrutement se fait sans tenir compte de la citoyenneté, de l'âge, de la moralité ou du passé judiciaire etc. En conséquence, on peut constater que c'est parfois à des criminels, à des repris de justice, à des enfants, à des civils, et enfin à des étrangers (spécialement des gens venus du Rwanda32(*) ) à qui l'on remet des armes, et ces derniers les utilisent à leurs fins propres, sans encadrement et sans discipline33(*).

 

7.- Le manque d'une politique claire du Gouvernement congolais à l'endroit des groupes armés tant nationaux qu'étrangers. En effet, pendant que l'on dénonce la présence des groupes armés étrangers comme facteurs d'insécurité, on est surpris de constater que plusieurs fois le Gouvernement congolais a conclu des alliances tantôt avec les Mai-Mai, tantôt avec les FDLR, pour combattre les troupes de Laurent NKUNDA ou carrément les troupes de l'armée Rwandaise34(*) . Mais dans les Accords de paix, c'est encore ce même gouvernement qui s'engage à les chasser, sans fournir des efforts dans ce sens-là. Une telle duplicité ne peut qu'être une source des conflits.  

 

8.- La pauvreté, le chômage et le taux élevé d'analphabétisme, qui expliquent les manipulations politiciennes faciles de la part de certains leaders politiques en quête de positionnement et dont sont victimes les populations locales. Pour ce qui est de la pauvreté essentiellement, on peut mentionner ici l'engouement avec lequel les gens se précipitent à intégrer les mouvements rebelles naissants sans bien comprendre l'idéologie tant officielle que réelle que prônent ces mouvements. Toutes ces personnes sont parfois guidées par l'espoir de sortir par ce fait du chômage, de la misère et accéder à une promotion sociale.

Tous ces facteurs, peuvent être considérés au départ comme des effets des conflits. Mais avec le temps, et surtout l'ancrage social que revêtent ces pratiques, on peut légitimement se demander si ces effets ne sont pas devenus des causes des conflits qu'il faut prendre en compte pour stabiliser la RD Congo.

b. CONSEQUENCES DES CONFLITS ARMES A L'EST DE LA RDC.

Comme nous l'avons vu dans la partie précédente concernant les conséquences générales des conflits internationaux, nous pouvons dire très brièvement que les conflits armés à l'Est de la RDC ont moult conséquences parmi lesquelles nous pouvons citer la perte en vies humaines, le déplacement des populations, la résurgence des plusieurs maladies jadis éradiquées, la contamination plus élevée au VIH/SIDA, la malnutrition due aux carences en nourriture de base, la destruction de l'environnement, de la faune, de la flore, les violations des droit de l'homme, le non respect du droit international humanitaire, la déperdition scolaire, les grossesses précoces, la destruction du tissu économique, le chômage, la malnutrition, etc....

CHAP 2. MECANISMES DE RESOLUTION DES CONFLITS.

L'interdiction de l'emploi de la force affirmée dans la Charte de l'organisation des Nations Unies étant unanimement admise aujourd'hui en Droit international35(*), Il est fait par conséquent obligation pour les acteurs de la société internationale de résoudre leurs conflits par des moyens pacifiques malgré le fait que de nombreuses difficultés freinent la réalisation effective du règlement des différends.

C'est pourquoi on assiste à la multiplication des pressions sur les protagonistes par le recours à des procédures diplomatiques.

Il n'existe pas en Droit international de règles contraignant les Etats à faire usage d'une modalité de règlement plutôt que d'une autre, et l'article 33 de la charte de l'organisation des Nations Unies se limite à énumérer les différents modes possibles sans en imposer aucun : « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution avant tout par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix ».36(*)

Nous avons alors regroupé les différents mécanismes de résolutions pacifiques des conflits en deux groupes à savoir les modes diplomatiques et les modes juridictionnels lesquels modes vont constituer dans les lignes qui suivent les deux sections de notre deuxième chapitre.

SECTION 1 : LES MODES DIPLOMATIQUES.

Traditionnellement les conflits nés dans le cadre de relations internationales se réglaient par le biais de moyens non juridictionnels.

Aujourd'hui encore de nombreux traités instituant des organisations internationales se contentent d'inviter leurs Etats membres à recourir aux procédés interétatiques classiques.

Parmi les différents modes diplomatiques que les Etats mettent en ouvre pour résoudre leur différends, nous pouvons distinguer:

A. LES NEGOCIATIONS DIPLOMATIQUES.

On nomme négociations diplomatiques celles qui se déroulent directement entre Etats ou organisations internationales, autrement dit ce sont des procédés par lesquels les parties par l'intermédiaire de leurs plénipotentiaires résolvent ou tentent de résoudre leurs différends internationaux, quel qu'en soit l'objet ou la nature, par entente directe et cela sans intervention d'une partie tierce37(*).

Tous les sujets du droit international ont la possibilité de mener ce type de négociations. Les négociations diplomatiques se déroulent directement entre Etats ou organisations internationales. On parlera de simples discussions dans le cas où des personnes privées sont impliquées.

Les Etats qui engagent des négociations diplomatiques ont pour objectif de rapprocher les points de vue jusqu'à l'acceptation d'une solution par les parties au litige. Les négociations diplomatiques peuvent être utilisées tant pour les litiges juridiques que politiques et permettent de faire appel à tous les arguments qu'ils soient de fait ou de droit.

Signalons pour terminer que ce mode de résolution de différend a pour caractéristique et mérite la souplesse et la discrétion car se passant directement entre les belligérants par l'entremise de leurs plénipotentiaires.

B. LES BONS OFFICES.

C'est la situation où l'intervention de la puissance tierce sera la plus légère. Le tiers n'intervient pas directement dans la solution du conflit mais propose seulement les conditions d'une rencontre. En d'autres termes, la puissance tierce va jouer le rôle d'intermédiaire pour permettre aux intéressés de régler leur différend. Il est aussi dit qu'elle est une procédure diplomatique amicale par laquelle une tierce puissance intervient dans un différend afin de rapprocher les points de vue des parties en cause, d'amener les parties à soumettre le différend à une procédure de règlement pacifique de leur choix ou de faciliter matériellement le règlement du différend.38(*)

La partie tierce intervenant de son gré et à la demande des parties aux conflits, le processus est facultatif et officieux et les parties sont libres d'accepter l'offre de bons offices.

C. LA MEDIATION.

C'est une procédure diplomatique par laquelle une ou plusieurs puissances tierces, une organisation internationale ou une personnalité politique ou religieuse interviennent dans un différend, à leur initiative ou à la demande des parties au différend, afin d'aider à un règlement.39(*)

Dans ce cas de figure le consentement des parties est une condition de taille. Le médiateur peut faire des propositions, c'est celui qui propose les bases d'un accord et son implication est donc plus grande, d'autant plus qu'il participe aux négociations entre les protagonistes.

Signalons en passant qu'en principe la procédure de la médiation est facultative et la souveraineté des Etats est et doit être respectée.

D. L'ENQUETE INTERNATIONALE.

Le but de l'enquête est de faciliter le règlement d'un conflit par une connaissance exacte des faits élucidés par un organisme offrant toutes les garanties d'impartialité. Aussi, bien que limité à l'examen des faits, le rôle de l'enquête est important car il permet de mettre en lumière les causes et les conséquences d'un incident ainsi que les responsabilités qui s'en dégagent40(*).

Elle est, autrement dit, une procédure qui consiste à constater les faits relatifs au différend en vue de proposer les termes d'une solution41(*).

Les parties nomment une Commission d'enquête et celle-ci doit établir les faits et formuler des recommandations dans un rapport d'enquête. Ceci vise à prévenir ou freiner le différend et la collaboration des parties est capitale pour son aboutissement heureux.

E. LA CONCILIATION INTERNATIONALE.

Elle est une procédure de règlement des différends caractérisée par l'intervention d'une Commission de conciliation permanente ou ad hoc, constituée par les parties, et qui a généralement pour tâche d'éclaircir les questions de fait et de proposer les bases d'un règlement42(*).

Elle a pour objet de faire intervenir une commission composée de personnes ayant la confiance des parties en vue de les mettre d'accord à la suite d'une procédure contradictoire en vue aussi de concilier les parties et de leur proposer les termes d'un arrangement43(*). Etant autonome, elle ne se borne pas à établir les faits, elle doit de plus élucider les questions de droit litigieuses.

Ses conclusions ne revêtent pas de force obligatoire pour les parties mais sont souvent dans la pratique suivies.

Etant une procédure conventionnelle elle nécessite l'accord des parties au litige.

SECTION 2 : LES MODES JURIDICTIONNELS.

Dans les cas où les modes diplomatiques montrent leurs limites il est fait recours aux modes juridictionnels lesquels modes conduisent à des solutions imposées par des tiers aux parties à un différend. Ils utilisent dans leur application soit une forme non institutionnalisée appelée Arbitrage, soit une forme institutionnalisée appelée Règlement judiciaire.

A. L'ARBITRAGE.

C'est une procédure non institutionnelle de règlement des différends sur la base du droit par les arbitres désignés totalement ou partiellement par les parties, en tout cas acceptés par elles44(*). Son fondement est le consentement des parties. Avant ou après la naissance du différend, il a pour but de permettre de régler un litige par des juges choisis par les parties. Il a pour avantage sa souplesse que ce soit dans la définition du litige, le choix des arbitres ou le droit applicable. L'arbitrage classique s'adresse aux seuls Etats et est marqué par le caractère volontaire de l'engagement de l'Etat qui s'y soumet. Il repose sur un principe cardinal qui est le consentement des parties.

Les arbitres tranchent le litige sur la base du droit. La sentence est obligatoire mais non exécutoire et les parties ont une certaine emprise sur la procédure.

B. LE REGLEMENT JUDICIAIRE.

C'est en 1945 que la Charte de l'ONU a adopté une juridiction universelle, la Cour Internationale de Justice CIJ en sigle et en a fait l'un de ses organes principaux.

Par la suite d'autres organisations internationales notamment régionales furent instituées qui, elles aussi, mirent en place des juridictions. Il existe donc d'autres tribunaux internationaux permanents mais à compétence plus restreinte ratione materiae ou ratione personae. On peut noter sur le plan régional des tribunaux spéciaux à compétences spécialisées comme la Cour de Justice de la Communauté Européenne, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, etc.

Il y a eu réticence des Etats, parce qu'une juridiction préconstituée échappe à leur emprise mais cette juridiction permanente s'est développée simultanément et consécutivement au développement des relations internationales, de l'institutionnalisation de la société internationale car il a fallu un mécanisme sûr pour, d'une part, trancher d'éventuels litiges et, de l'autre, faire respecter et interpréter le droit international.

C. LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE.

Elle est établie par l'article 92 de la Charte de l'ONU : « La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante. »45(*)

Elle a pour principales fonctions de régler des conflits juridiques soumis par les États (compétence contentieuse), et de donner un avis sur des questions juridiques présentées par des organes et agences internationaux agréés par l' Assemblée générale des Nations unies (compétence consultative).

Elle a été créée en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, en remplacement de la Cour permanente de justice internationale (CPJI), instaurée par la Société des Nations (SDN).

Son statut est calqué sur celui de la Cour permanente de justice internationale (CPJI). Il lui donne les instruments nécessaires pour appliquer le droit international, même si l'activité juridictionnelle de la CIJ reste tributaire du consentement des États.

Elle est l'un des six organes principaux de l' ONU et reste son seul organe judiciaire, ce qui la rend souveraine dans son ordre juridique. Elle a compétence universelle, puisque tous les membres des Nations unies sont de ce fait parties à son statut. Les États qui ne sont pas membres de l'ONU peuvent devenir parties au Statut sous certaines conditions.

C'est un organe permanent composé de 15 juges élus pour 9 ans par un double scrutin de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue dans ces deux organes. Les juges sont renouvelés par tiers, pour assurer une continuité de jurisprudence.

Elle jouit de garanties d'indépendance, d'impartialité, et de collégialité.

Sa mission est « de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis »46(*) et son droit applicable est issu de conventions internationales, de la coutume internationale, des principes généraux de Droit reconnus par les nations civilisées, et sous réserve de la disposition de l'article 59 de Statut de CIJ elle recourt à la doctrine et à la jurisprudence.47(*)

TITRE 2 : LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS : CAS DU RWANDA ET DE L'OUGANDA DANS LA CRISE DE L'EST DE LA RDC.

Le Rwanda et l'Ouganda étant nommément et souvent cités dans les conflits armés à l'Est de la RDC, Il est nécessaire pour nous de bien vouloir étudier cette question à fonds. Voilà pour quoi dans ce deuxième titre de notre travail nous allons d'abord parler, dans son premier chapitre, de la responsabilité des Etats en Droit international et dans son second chapitre, de la mise en cause du Rwanda et de l'Ouganda dans les conflits armés à l'Est de la RDC.

CHAP 1. LA RESPONSABILITE DES ETATS EN DROIT INTERNATIONAL.

Comme tout système juridique, le droit international détermine les principes que ses sujets doivent respecter dans leurs relations, et les procédures qu'ils doivent suivre. Il établit aussi les sanctions des comportements contraires à ses prescriptions. Cette remarque des professeurs Daillier et Pellet ouvrira le chapitre consacré à la responsabilité internationale de l'Etat.48(*)

Le droit international est constitué de règles de droit et de principes qui s'imposent aux Etats. Lorsque leur comportement porte atteinte aux droits des autres sujets de droit, il est admis qu'ils engagent leur responsabilité. Ce mécanisme de la responsabilité internationale apparaît en effet comme la seule régulation possible des rapports mutuels interétatiques sans laquelle il n'est pas de fonctionnement possible. Ainsi la règle de la responsabilité étatique est-elle la seule sanction générale et pacifique pour des comportements qui seraient contraires aux principes et procédures qui animent les relations internationales.

Dans ces conditions, la responsabilité apparaît, comme l'écrit le professeur Carreau, comme la sanction de la violation de la règle de droit49(*). On comprend alors que la responsabilité internationale soit apparue comme inhérente à l'existence d'un Etat de droit. Il a été longuement évoqué que la responsabilité est le corollaire nécessaire du droit.

Toutefois le milieu international reste très différent du milieu interne dans la mesure où, dans le premier, le recours au juge ou à l'arbitre reste en général facultatif et où la sanction du droit est beaucoup moins organisée, notamment dans ses aspects de contrainte.

Le droit de la responsabilité est pour l'essentiel un droit composé de règles coutumières qui s'est formé très progressivement, cherchant à concilier la volonté d'autonomie des Etats avec les aspirations de la société internationale.

La commission du droit international qui travaille depuis près d'un demi-siècle sur la question a adopté en 1996 un projet d'articles codifiant le droit de la responsabilité: faits internationalement illicites, régime juridique des délits et des crimes internationaux, dispositions relatives aux contre-mesures, etc.50(*)

Plusieurs traités ont pu être conclus sur la responsabilité internationale à savoir le traité de 1972 sur la responsabilité résultant du lancement des satellites, etc...

La responsabilité internationale est habituellement définie comme l'institution selon laquelle un sujet de droit international auquel est imputable un acte ou une omission contraire à ses obligations internationales est tenu d'en fournir réparation au sujet de droit international qui en a été victime51(*).

SECTION 1 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA RESPONSABILITE DES ETATS EN DROIT INTERNATIONAL.

Selon la doctrine classique, la mise en jeu de la responsabilité suppose la réunion de quatre conditions que voici :

1- Il faut qu'un fait soit imputable à un sujet de droit international.

2- Qu'il ait atteint un autre sujet de droit international.

3- Que ce fait constitue un manquement au droit international.

4- Et qu'il ait causé un dommage ou préjudice.

1 : LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE.

La responsabilité des sujets de droit international n'est pas considérée d'une façon générale comme pouvant reposer sur une faute qui serait commise par ceux-ci. En effet, il paraît difficile de considérer comme compatible avec la responsabilité des personnes morales comme des Etats souverains, des éléments aussi subjectifs que peuvent l'être des comportements marqués d'une intention malveillante par exemple. Du reste on peut rappeler ici que lorsque nous comprenons par faute un manquement au droit international, nous nous trouvons en réalité face à l'évocation d'un fait illicite.52(*)

A cet égard, la commission du droit international a ouvert son projet de convention par un article premier disposant que tout fait internationalement illicite d'un Etat engage sa responsabilité internationale53(*). En d'autres termes, on peut dire que le fondement de droit commun de la responsabilité est l'illicéité.

§1. LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE.

L'article 2 du projet de la commission du droit international indique qu'il y a fait internationalement illicite de l'Etat quand:

a) un comportement consistant en une action ou une omission est attribuable d'après le droit international à un Etat,

b) ce comportement constitue une violation d'une obligation internationale.54(*)

a. LA NOTION DE VIOLATION D'UNE OBLIGATION INTERNATIONALE.

La violation d'une obligation internationale, qu'elle soit conventionnelle ou coutumière, constitue un fait internationalement illicite. Celui-ci peut, on vient de le dire, consister en une action ou une omission.

Par ailleurs, pour marquer la primauté du droit international sur les autres ordres juridiques, la commission du droit international(CDI) a, à l'article 4 de son projet, affirmé que le fait d'un Etat ne peut être qualifié d'internationalement illicite que d'après le droit international. Cette reconnaissance a pour conséquence que la qualification d'illicite d'un fait par le droit interne n'a pas obligatoirement pour effet de consacrer l'illicéité internationale de ce fait. Un acte interne conforme au droit national et donc licite au regard de ce dernier, peut être internationalement illicite s'il est contraire au droit international.

Contrairement à la pratique précédente où ne se posait pas la question de savoir si l'illicéité pouvait comporter des degrés, le projet de la CDI a retenu deux catégories de violations du droit international, le délit et le crime international.

Selon son article 19, le projet définit comme crime international un fait international qui résulte d'une violation par un Etat d'une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la communauté internationale que sa violation est reconnue comme un crime par cette communauté dans son ensemble55(*). Sont ainsi considérés comme des crimes internationaux : l'agression, le maintien par la force d'une domination coloniale, l'esclavage, le génocide, l'apartheid, l'atteinte grave à l'environnement humain.

b. L'ATTRIBUTION DU FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE A UN SUJET DE DROIT INTERNATIONAL : L'IMPUTABILITE.

L'Etat peut voir sa responsabilité internationale engagée à raison de tout fait illicite imputable à l'un de ses organes constitutionnel, législatif, administratif ou juridictionnel ou émanant de l'une de ses subdivisions politiques: communes, départements, régions, Etats fédérés. En d'autres termes un Etat est responsable des actes législatifs, administratifs et juridictionnels.

Déni de justice par exemple, ou encore mauvaise administration de la justice, jugements injustes, etc. émanant de personnes ou d'organes sous son autorité effective. Le fait illicite est toujours attribué à l'Etat, au nom duquel agit l'auteur de l'acte ou du comportement. Dans le cas des Etats fédérés, ou des territoires sous tutelle par exemple, on admet la responsabilité de l'Etat qui représente cette collectivité sur le plan international.

Il faut savoir ici que l'Etat ne peut invoquer les particularités de son organisation constitutionnelle ou les difficultés de sa vie politique pour échapper à l'engagement de sa responsabilité. C'est ici la contrepartie de l'interdiction faite aux autres Etats de s'immiscer dans ses affaires intérieures.

- LA RESPONSABILITE DU FAIT DES LOIS.

L'abstention ou omission d'adopter des mesures législatives nécessaires à l'exécution d'une obligation internationale est un fait internationalement illicite car il est de fois qu'une loi peut tout d'abord avoir été adoptée en contradiction avec une obligation internationale antérieure contractée par l'Etat.

- LA RESPONSABILITE DU FAIT DES ACTES ADMINISTRATIFS.

Les décisions juridictionnelles et arbitrales dans ce domaine sont nombreuses. En effet, c'est à l'occasion d'actes administratifs qu'Etats et particuliers, nationaux ou étrangers, ont le plus d'occasions d'échanger des contacts et donc d'engager la responsabilité de l'Etat.

Cette responsabilité est notamment retenue pour les actes qui portent atteinte aux contrats bénéficiant aux étrangers et plus généralement aux principes du respect des droits acquis.

Des actes d'arrestations arbitraires et des mauvais traitements ont également donné lieu à de nombreux contentieux. Des actes d'expulsion arbitraire doivent aussi être retenus sans oublier le mauvais fonctionnement des services administratifs qui a trait à la recherche ou à la poursuite des criminels.

- LA RESPONSABILITE POUR ACTES JURIDICTIONNELS.

Il s'agit ici de déni de justice ou encore de cas de mauvaise administration de la justice ou de jugement injuste par exemple.

L'hypothèse principale est constituée par le déni de justice. Celui-ci est constitué à partir du moment où il y a manquement à l'obligation d'accorder aux ressortissants étrangers une certaine protection juridictionnelle, ou lorsqu'un étranger se voit refuser d'accéder aux tribunaux.

La responsabilité pour actes juridictionnels est aussi engagée à l'occasion de ce que l'on nomme une mauvaise administration de la justice avec des droits de la défense non respectés, des tribunaux non impartiaux, l'absence d'assistance par un conseil juridique local, ou encore la lenteur excessive de la procédure. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 énumère ainsi les exigences pour qu'un procès soit équitable et l'on doit préciser qu'il s'agit là de l'un des articles les plus fréquemment invoqués par les plaideurs, article qui fait l'objet de nombreux arrêts de la CEDH de Strasbourg56(*).

- CAS OU L'ETAT N'EST PAS DIRECTEMENT RESPONSABLE D'UN ACTE ILLICITE MAIS OU SE POSE QUAND MEME LA QUESTION DE L'ENGAGEMENT DE SA RESPONSABILITE INTERNATIONALE.

Premièrement, d'une façon générale, le principe est que l'Etat territorial n'est pas tenu responsable des dommages causés aux étrangers par ses propres nationaux s'ils sont le fait de particuliers, car leurs actes ne peuvent lui être attribués. Ce principe a été affirmé par l'arbitre Max Hubert dans l'affaire des biens britanniques au Maroc espagnol.57(*)

Dans le cas très particulier de la responsabilité pénale internationale des individus, celle-ci n'engage pas automatiquement la responsabilité de l'Etat dont ils sont les nationaux.

L'Etat peut toutefois être tenu pour responsable de faits de particuliers lorsqu'il n'a pas pris les précautions nécessaires pour prévenir un incident ou pour prévenir les victimes. Cependant dans ces cas on reconnaîtra que l'Etat est responsable, non pour l'action des particuliers, mais pour n'avoir pas observé l'obligation de vigilance qui lui incombe et que sa responsabilité repose sur la négligence de ses agents.

SECTION2 : LES CIRCONSTANCES EXCLUANT L'ILLICEITE.

Il peut arriver que certaines circonstances fassent disparaître un des éléments constitutifs de la responsabilité. Nous allons ici examiner les situations pouvant résulter en l'exclusion de l'illicéité à savoir : le consentement de la victime, l'exercice de la légitime défense, les contre-mesures, la force majeure et l'état de nécessité.

a) LE CONSENTEMENT DE LA VICTIME.

Le comportement du sujet de droit international peut ne plus être considéré comme illicite si la victime a consenti à l'illicéité mais il faut souligner tout de suite les risques que comporte une utilisation abusive de l'argument du consentement à l'illicéité, en particulier lorsqu'un Etat empiète sur la souveraineté d'un autre Etat et y maintient sans raison des bases militaires par exemple.

La CDI a, à ce titre, insisté sur les modalités que doit revêtir le consentement pour être efficace. Il doit notamment être clairement établi, clairement exprimé et attribuable à l'Etat sur le plan international.58(*)

b) L'EXERCICE DE LA LEGITIME DEFENSE.

Lorsqu'un acte illicite est commis en réponse à un premier acte illicite, l'auteur de celui -ci peut difficilement invoquer l'illicéité du comportement qui lui est opposé, le second Etat pouvant s'estimer en état de légitime défense.

L'article 21 du projet de la CDI n'est pas entré pour sa part dans le débat sur la notion de légitime défense et a opté pour le renvoi à la Charte de l'organisation des Nations Unies dans son ensemble.59(*)

c) LES CONTRE-MESURES.

On considère qu'une action non conforme aux exigences d'une obligation internationale perd son caractère d'acte illicite si elle constitue une contre-mesure légitime à l'encontre d'une infraction commise par un sujet de droit. Dans le cas de contre-mesures l'illicéité du comportement est de la sorte niée.

Pour sa part, la CDI retient dans l'article 22 de son projet d'article de 1996 l'expression de contre-mesures et non celle traditionnelle de représailles.60(*)

d) LA FORCE MAJEURE.

Pour la CDI, la force majeure est une force irrésistible ou un événement extérieur imprévu qui survient en dehors du contrôle de l'Etat auteur du comportement contraire au droit international. La force majeure peut avoir pour effet de dégager la responsabilité internationale d'un Etat. L'acte illicite perd alors du fait de la force majeure son caractère illicite.61(*)

Il faut toutefois que le responsable n'ait pas contribué par sa négligence à la survenance de la situation de force majeure.

Dans la plupart des cas où la détresse est invoquée62(*), des personnes physiques se trouvent menacées. Ainsi, un aéronef en difficulté justifiera son entrée dans l'espace aérien d'un Etat. La situation de la détresse diffère de la précédente car ici l'auteur de l'acte se trouve face un péril, décide alors de ne pas respecter une obligation internationale et prend le risque d'adopter un comportement illicite. Ici encore le choix de l'Etat ne sera en réalité ni libre ni volontaire et c'est pour cela qu'il sera exonéré de sa responsabilité.

La CDI a voulu enfermer cette cause exonératoire dans des limites strictes en exigeant que la violation du droit soit un moindre mal et en excluant que le sujet de droit ait pu contribuer à la survenance de la situation de détresse.

e) L'ETAT DE NECESSITE.

Il a été retenu par la CDI dans son article 25 mais elle a entouré son recours possible de conditions restrictives. L'illicéité d'une violation du droit ne pourra être effacée par la survenance d'un état de nécessité63(*) que si la violation du droit est le seul moyen utilisable, que si cette violation ne porte pas atteinte à un intérêt essentiel de la victime et que si elle n'implique pas la violation d'une norme de jus cogens.

SECTION 3 : LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE EN DROIT INTERNATIONAL.

Comme nous l'avons dit tantôt tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, en Droit international il sera question de réparation pour tout acte commis ou omis par un sujet de Droit international et qui cause préjudice et dommage à un autre sujet de Droit international.

D'où la nécessité de parler de la réparation comme conséquence de la responsabilité en Droit international.

§1. LA REPARATION DU DOMMAGE.

Il peut s'agir de la réparation d'un préjudice moral ou matériel. Disons ici que s'il ne faut pas établir le dommage, il faut par contre pouvoir établir le préjudice pour obtenir réparation. De plus, il faudra un lien de causalité entre le préjudice et le fait illicite.

L'objectif est la réparation intégrale et elle doit couvrir l'intégralité du dommage64(*) . Idéalement, il faut mettre la victime dans la même situation que celle dans laquelle elle se serait trouvée si le fait illicite n'était pas survenu.

Deux éléments doivent être pris en compte pour la réparation du dommage, il s'agit du :

- Damnum emergens ou dommage effectivement subi :

Si dans un conflit, une entreprise est bombardée de façon contraire au droit international, le Damnum emergens consitera en ce que l'usine qui a été détruite soit reconstruite et remise au même état dans lequel  elle était avant sa destruction.

Et du

- Lucrum cessans ou manque à gagner :

L'entreprise bombardée a cessé de fonctionner pendant toute cette période. Il y a donc un manque à gagner car pendant toute cette période si la destruction n'était pas arrivée elle serait en train produire.

Les modalités de la réparation matérielle sont de deux sortes:

- La réparation en nature qui est le principe et le plus souvent retenu car c'est celui qui correspond le mieux à l'idéal de réparation intégrale. Ici il est question de retourner en nature ce qui a été détruit ou abimé par les actions ou omissions de l'Etat incriminé.

Lorsqu'une entreprise a été bombardée par un Etat autre, il est tout à fait indiqué que l'Etat incriminé ou reconnu comme tel puisse reconstruire l'usine bombardée, autrement dit il doit remettre à l'Etat victime l'usine reconstruite, au niveau ou à l'état où elle se trouvait avant sa destruction.

- La réparation par équivalent : Si la réparation en nature n'est pas possible, on répare le préjudice par une compensation ou autre chose ayant la même valeur ou presque. C'est la forme la plus courante car pour la plus part des cas il s'avère totalement difficile sinon impossible de remettre les choses à l'état où elles étaient avant l'acte illicite. Dans ce cas l'Etat bourreau est souvent appelé à compenser les conséquences de ses actes, autrement dit à réparer par l'équivalent.

§2. LES CONSEQUENCES AUTRES QUE LA REPARATION MATERIELLE.

A part la réparation matérielle, il est aussi deux autres formes de réparations spéciales qui, elles, sont présentées comme suit :

- Obligation de cessation : en effet pour certains cas, il ne suffit pas seulement de réparer le préjudice que l'on fait subir. Il est aussi nécessaire de prendre une décision ou un engagement de ne plus reprendre l'acte illicite qui a été posé, c.-à-d. s'assurer le respect du droit international par la cessation de la dite violation.

- La satisfaction : elle est envisagée à l'article 37, elle intervient lorsque le préjudice ne peut être réparé par les modalités précédentes. C'est le mode le plus adapté au dommage moral. Cela peut être une prise de sanction contre l'agent public qui est à l'origine du fait illicite. Ça peut être aussi un acte symbolique tel une cérémonie en l'honneur du drapeau de l'État offensé. La reconnaissance de l'illicéité est parfois suffisante comme satisfaction.

SECTION 4 : LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE EN DROIT INTERNATIONAL.

Il sied de voir comment et dans quelle mesure, la mise en oeuvre de la responsabilité en Droit international se fait et cela au niveau de l'Etat directement lésé aussi bien que de l'Etat autre que directement lésé :

A. L'ETAT DIRECTEMENT LESE.

Il s'agit de mettre l'Etat reconnu responsable d'une violation internationale face à cette situation et lui présenter une réclamation en lui demandant de se mettre en conformité avec ses obligations internationales. Cette invocation peut se faire via une simple notification diplomatique d'un Etat vis-à-vis d'un autre ou aussi par l'intermédiaire d'une cour juridictionnelle.

LES CONTRE-MESURES.

La CDI a aussi donné un rôle aux Etats eux-mêmes dans la mise en oeuvre de la responsabilité, par le biais de l'utilisation des contre-mesures. L'art. 49 stipule que « l'Etat lésé ne peut prendre de contre-mesures à l'encontre de l'Etat responsable du fait internationalement illicite que pour amener cet Etat à s'acquitter des obligations(la cessation et/ou la réparation sous diverses formes) qui lui incombent en vertu de la deuxième partie »65(*).

Les contre-mesures peuvent être mobilisées pour pousser un Etat à s'acquitter de ses obligations.

Seul l'Etat dont les droits sont atteints (l'Etat lésé) va pouvoir mettre la responsabilité en cause et demander toutes les conséquences (cessation et/ou réparation) et recourir, à cette fin-là, aux contre-mesures.

B. LES ETATS AUTRES QUE DIRECTEMENT LESES.

Dans le cas de violations d'obligations erga omnes, d'autres Etats ont un titre à réagir et à invoquer la responsabilité, mais contrairement à l'Etat lésé ils ne peuvent ni obtenir réparation, ni recourir à des contre-mesures.66(*)

La reconnaissance des contre-mesures a soulevé de nombreuses objections au sein de la Commission. En effet, certains y voyaient le risque pour les Etats de se faire justice eux-mêmes. D'autres, par contre, y voyaient une façon de remédier au fait qu'il n'existe pas d'institutions centralisées en droit international en décentralisant l'institution de la responsabilité afin de renforcer le respect du droit international. De même, le Conseil de sécurité n'est compétent que pour se prononcer sur les situations de menace pour la paix et la sécurité internationales. La responsabilité est comprise comme étant une institution qui permettra de renforcer le respect du droit international. On dit que chaque Etat peut utiliser les contre-mesures comme instrument de la responsabilité pour amener les autres Etats à se conformer au respect de leurs obligations internationales.

Mais le revers de la médaille est le caractère unilatéral (subjectif) de l'appréciation de la situation par l'Etat qui se prétend victime d'une violation du droit international. Là, il pourrait arriver que les Etats multiplient les violations potentielles du droit international tout en prétendant qu'ils répondent à une violation antérieure de ce droit à leur égard.

Les contre-mesures sont donc retenues d'une part comme circonstance excluant l'illicéité et de l'autre comme moyens de mise en oeuvre de la responsabilité, moyen de pression pour amener l'Etat désigné comme responsable d'une violation du droit international à se conformer à ses obligations. Mais la mise en oeuvre de ces contre-mesures comporte certaines restrictions entre autre la proportionnalité et la protection du jus cogens67(*).

SECTION 5 : LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE DES ETATS DANS LES CONFLITS ARMES.

Il est tout-à-fait fondamental de pouvoir remarquer que dans beaucoup des conflits armés soit que l'Etat est belligérant autrement dit engagé directement, soit qu'il est en train d'agir en coulisse en soutenant, d'une manière ou d'une autre, par action ou par omission, l'une des parties au conflit : ce qui peut être de fois une violation flagrante des conventions internationales ou des principes de Droit international public, lesquels gouvernent les relations ou les rapports entre les Etats.

1. ENGAGEMENT DIRECT DANS UN CONFLIT ARME.

Il sied de noter que dans ce cas d'espèce l'Etat a choisi son camp et cela d'une façon officielle et ouverte. Il s'engage alors dans un conflit armé interne ou externe en faisant application des tous les moyens qu'il juge utiles pour avoir gain de cause sur soit une rébellion interne, soit sur une agression, soit sur les deux à la fois, soit encore sur un conflit armé qui touche un autre pays ami ou allié. Point n'est besoin de dire à ce stade qu'il sera responsable de ses actes dans l'accomplissement des stratégies et plans de guerre.

2. ENGAGEMENT INDIRECT DANS UN CONFLIT ARME.

Il nous arrive aussi de bien vouloir remarquer que bon nombre des Etats ne s'engagent pas du tout officiellement mais ne cachent pas non plus leur soutien à l'une de parties au conflit, et ne lésinent pas à lui apporter un soutien logistique ou financier. D'autres laissent de fois leurs territoires servir de passage ou de bases arrières aux rebellions ou groupes armés qui attaquent un autre Etat. Cette action ou bien omission coupable ne peut pas ne pas engager la responsabilité de l'Etat en question.

CHAP 2. LA MISE EN CAUSE DU RWANDA ET DE L'OUGANDA.

Comme nous l'avons dit et vu tantôt, le Rwanda et l'Ouganda ont toujours et cela d'après plusieurs témoignages été cités comme acteurs dans les conflits armés à l'Est de la RDC. Ce qui ne peut que confirmer la thèse selon laquelle leur responsabilité internationale au regard du Droit international public est établie.

Sachant que la responsabilité internationale résulte de la violation d'une obligation ou de la commission d'un acte internationalement illicite qui est imputable à un Etat et laquelle action ou omission viole une obligation internationale qui le lie ou contredit un comportement qu'il doit respecter, nous allons essayer de voir dans quelles mesures le Rwanda et l'Ouganda ont une responsabilité internationale dans les conflits armés qui ont lieu à l'Est de la RDC.

SECTION 1 : DES FAITS INTERNATIONALEMENT ILLICITES RECONNUS DANS LE CHEF DU RWANDA ET DE L'OUGANDA.

Le fait internationalement illicite est défini comme un comportement consistant en une action ou inaction qui est attribuable à un Etat en vertu du Droit international et qui constitue une violation d'une obligation internationale de l'Etat68(*).

1. Le soutien à un mouvement insurrectionnel contre un autre Etat.

D'après le rapport des Experts de l'ONU, le Rwanda et l'Ouganda fournissent une aide directe à plusieurs mouvements insurrectionnels de la RDC en général et au M23 en particulier: ces deux pays opèrent des recrutements pour le compte du M23 dans leurs territoires respectifs, les blessés du M23 sont traités à l'Hôpital militaire de Kinigi, une ville rwandaise non loin de la frontière avec la RDC. Ils envoient même leurs hommes en renfort au M23 pendant les affrontements. Les éléments du M23 utilisent les uniformes des Forces de Défense Rwandaises et les armes et munitions69(*) qu'ils utilisent sont aussi utilisées par le Rwanda et l'Ouganda : ce qui laisse entrevoir une assistance logistique, chose qui n'est pas licite dans les rapports entre les Etats. Il n'est pas une bonne chose que de participer à la déstabilisation d'un Etat voisin en soutenant une rébellion contre lui.

SECTION2 : DES VIOLATIONS DES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL ET DES CRIMES INTERNATIONAUX COMMIS PAR LE RWANDA ET L'OUGANDA.

Dans le but de bien vouloir mettre à nu les violations de certains principes qui dirigent les relations internationales, nous allons parler de ceux qui, à notre humble avis, ont été violés par le Rwanda aussi bien que l'Ouganda dans leur actions ou inactions à l'Est de la RDC de 2009 à 2012 et lesquels principes sont la non ingérence dans les affaires relevant de la compétence intérieure d'un autre Etat, la résolution pacifique de différend ainsi que l'agression :

A. Violation des principes du droit international public.

Parmi les quelques principes de droit international qui ont été violés par le Rwanda et l'Ouganda, nous pouvons citer :

1. La non ingérence dans les affaires relevant de la compétence intérieure d'un autre Etat70(*) (CONGO RDC):

Ce principe reste le corollaire de l'attribut de la souveraineté qui caractérise tout Etat indépendant. En effet le rapport des Experts de l'ONU, a révélé que la rébellion du M23 bénéficie du soutien des gouvernements Rwandais et Ougandais, en Hommes, en matériels, etc.71(*) Il est vrai que la RDC peut avoir ses problèmes internes lesquels peuvent aboutir au mécontentement de certains de ses fils qui pourront se constituer en rébellion car la Constitution du 12 février 2006 en son article 64 est claire à ce sujet « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. »72(*). Néanmoins le Rwanda et l'Ouganda devraient garder une neutralité et laisser les congolais eux-mêmes trouver des solutions à leurs propres problèmes au lieu de soutenir une rébellion comme c'est le cas pour le moment.

2. La résolution pacifique de différend73(*).

Le Rwanda et l'Ouganda ont toujours clamé qu'ils ne viennent en RDC que pour traquer leur rebellions respectives basées en RDC, en l'occurrence la LRA, ADF-NALU et les FDLR. Il est reconnu de tous que la jurisprudence internationale autrement dit les précédents en Droit international reconnaissent à chaque Etat le droit de vigilance dans son territoire74(*). Et si la RDC prouve à la face du monde qu'elle est incapable de surveiller ses frontières de l'Est pour laisser libre cours aux ennemis du Rwanda et de l'Ouganda d'opérer aisément, en toute quiétude et sans problèmes et même en les soutenant d'une manière ou d'une autre, ces deux pays, nous le pensons, devraient se conformer au principe de la résolution pacifique de différend pour mettre un terme à ce conflit au lieu d'appliquer la force, les armes pour se faire justice.

Disons ici en passant que le motif de l'application de la légitime défense préventive comme d'aucuns veulent bien faire valoir pour justifier des actions de la sorte ne saurait être justifié aux regards du Droit international.

B. Commission de crimes internationaux.

Dans le cadre de crimes internationaux que nous reconnaissons dans le chef du Rwanda et de l'Ouganda, nous avons retenu :

1. L'agression.

Considérée comme la mère de la plupart des crimes internationaux résultant de la violence de l'Etat, elle est définie comme étant l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte de l'organisation des Nations Unies, qu'il y ait ou non déclaration de guerre.75(*)

Elle est aussi définie par Le Robert comme étant une attaque armée d'un Etat contre un autre, non justifiée par la légitime défense76(*).

Le pacte de non agression et de défense commune de l'Union africaine qualifie d'agression comme etant : « l'emploi par un Etat, un groupe d'Etats, une organisation d'Etats ou toute entité étrangère ou extérieure, de la force armée ou de tout autre acte hostile, incompatible avec la Charte des Nations unies ou l'Acte constitutif de l'Union africaine contre la souveraineté, l'indépendance politique, l'intégrité territoriale et la sécurité humaine des populations d'un Etat Partie au présent Pacte ».77(*)

En effet, le Rwanda, l'Ouganda et la RDC sont tous membres de l'Union africaine et ont tous les trois adopté et ratifié le dit pacte. L'entrée des troupes rwandaises et ougandaises en RDC sans l'accord préalable des autorités congolaises comme cela a été constaté par d'une part le rapport des Experts de l'ONU78(*), laquelle entrée a été signalée à plusieurs reprises dans plusieurs localités du Nord Kivu en soutien et renforts aux éléments du Mouvement du 23 Mars dans leurs affrontements avec les éléments de la force régulière de la RDC est une preuve du non respect d'un engagement international auquel l'on a volontairement souscrit.

Ne perdons pas de vue que l'Ouganda peut déjà être considéré comme un récidiviste dans cette matière car il a déjà été condamné pour la première fois par la cour internationale de justice : en effet par son arrêt du 19 décembre 2005, la cour internationale de justice a reconnu que l'Ouganda a violé la souveraineté ainsi que l'intégrité territoriale de la RDC par son intervention militaire illicite dans le territoire congolais : ce qui est une violation de la charte des Nations unies en son article 2 au paragraphe 4.79(*) Elle a aussi reconnu la responsabilité internationale de l'Ouganda pour les violations de droit international relatif aux droits de l'homme et au droit international humanitaire relevant des nombreuses atrocités qui ont été commises par l'UPDF, l'armée officielle et régulière de l'Ouganda en RDC. Elle a aussi reconnu la responsabilité de l'Ouganda dans le pillage et l'exploitation des ressources naturelles de la RDC par les éléments de l'UPDF.

Pendant que la RDC attend avec impatience l'exécution du dit jugement pour réparation du préjudice subi, l'Ouganda qui devrait prendre une décision de ne plus répéter ces actes internationalement illicites se permet encore non seulement d'appuyer le M23 un mouvement insurrectionnel qui déstabilise son voisin la RDC mais et surtout d'engager ses militaires sur terrain.

CONCLUSION.

Nous voici arrivé à la fin de notre travail de mémoire. Il nous a été demandé de travailler sur le sujet intitulé : « De la question de responsabilité des Etats dans les conflits armés en Droit international, cas du Rwanda et de l'Ouganda dans les conflits armés à l'Est de la République démocratique du Congo de 2009 à 2012.»

Dans l'élaboration de ce travail, Nous sommes parti des préoccupations suivantes : y a-t-il une responsabilité du Rwanda et de l'Ouganda par rapport au Droit international dans la crise qui se passe à l'Est de la RDC ? Si oui, quels sont les principes du Droit international violés et les faits internationalement illicites qui leur sont attribués ou attribuables ?

A ces questions nous avons formulé les propositions de réponses suivantes : Il y a réellement une responsabilité du Rwanda et de l'Ouganda dans les conflits armés qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo de 2009 à 2012. Ces deux Etats n'ont pas respecté des principes simples de Droit international à savoir la non ingérence dans les affaires intérieures d'un autre Etat, le non respect du pacte de non agression pour ne citer que cela...,et par l'envoi de troupes rwandaises à l'Est de la République démocratique du Congo en nombre plus élevé et au delà du temps convenus, par aussi leur soutien à un mouvement insurrectionnel à l'Est de la RDC.

Pour atteindre ces les objectifs que nous nous sommes assigné, nous nous sommes servis de méthodes exégétique et analytique pour bien interpréter les dispositions juridiques internationales par rapport aux actions et inactions du Rwanda et de l'Ouganda dans les conflits armés à l'Est de la République démocratique du Congo de 2019 à 2012. Quant à la technique, nous nous en sommes servi de la documentaire qui consiste à consulter les ouvrages, revues et autres documents tant officiels qu'inédits en rapport avec notre sujet d'étude.

Après compilation des données, nous sommes arrivé au résultats suivants : Il y a, dans le chef du Rwanda et de l'Ouganda à l'égard de la RDC, un soutien à un mouvement insurrectionnel contre un autre Etat qui constitue un fait internationalement illicite, la violation de deux principes de la Charte de l'ONU qui sont la résolution pacifique de différend et la non ingérence dans les affaires relevant de la compétence intérieure d'un autre Etat, ainsi que la commission d'un crime international en l'occurrence l'agression autrement dit la violation d'un pacte auquel ces deux Etats ont souscrit à savoir le Pacte de non agression et de défense commune de l'Union Africaine.80(*)

De ce qui précède, nous estimons que la RDC forte des arguments juridiques avérés à la lumière du Droit international public et des relations internationales en sa faveur doit porter son action devant aussi bien le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies que la Cour internationale de justice pour avoir non seulement une condamnation publique mais et surtout une réparation proportionnée pour tous les dommages et préjudices subis par les actions et inactions du Rwanda et de l' Ouganda durant la période de 2009 à 2012.

De l'autre coté, le Rwanda et l'Ouganda devront, leurs implications dans les conflits armés à l'Est de la RDC étant avérées, ces deux Etats, disions- nous, devront non seulement réparer proportionnellement aux préjudices et dommages qu'ils ont causés à la RDC mais aussi et surtout prendre la décision de ne plus répéter ces actes qui sont de nature à nuire leur voisin qu'est la RDC. Ils devront par ailleurs reconnaitre solennellement l'illicéité de leurs actions pour que la RDC trouve satisfaction.

Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, d'avoir épuisé la matière, nous pensons très modestement que nous avons juste comparé les faits au Droit international et donc avons ouvert un débat, une brèche pour tout autre chercheur qui nous lira et qui voudrait bien d'une part nous contredire et de l'autre compléter notre travail et l'enrichir pour la grande victoire de la science.

BIBLIOGRAPHIE

1. TEXTES DE LOI.

- Arrêt du 9 Avril 1949 sur l'Affaire du Detroit de Corfou.

- Arrêt de 1949 du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie(TPIY) sur l'affaire Dusco Tadiæ.

- Charte de l'Organisation des Nations unies.

- Code Civil congolais, Livre III.

- Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006.in Journal officiel de la République démocratique du Congo Numéro spécial.

- Convention Européenne des Droits de l'Homme.

- Doc. ONU S/2003/1027 du 23 octobre 2003, paragraphe 45.

- Projet d'articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

- Rapport de la commission des Experts de l'ONU au Président du Conseil de sécurité du 12 Novembre 2012.

- Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée Générale des Nations Unies

- Résolution S/RES/1457 du 24 janvier 2003 du Conseil de sécurité.

- Sentence de Max Huber sur « l'affaire des biens britanniques au Maroc espagnol », Recueil des sentences arbitrales.

- Statut de la Cour internationale de Justice CIJ en sigle.

2. OUVRAGES

- Dominique Carreau, Droit international, 2è éd., Ed. A. Pedone, Paris, 1988.

- JULIA D., Dictionnaire de la philosophie, Paris, éd. Larousse, 1968.

- KANT, cité par Thunes et Lempleur, Dictionnaire des sciences humaines.

- Le Robert pour Tous, Dictionnaires Le Robert.1994.

- Mwayila Tshiyembe, Du mirage nationaliste à l'utopie en action-du-messie collectif : le cas du Congo-Kinshasa, L'Harmattan, Paris, 2005.  

- O. COHEN, Droit international public, Université Libre de Bruxelles - Faculté de droit, Année académique 2009 - 2010.

- Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit international public, 7è éd., L.G.D.J., Paris, 2002, p. 796.

- PINTO R. et GRAWITZ M., Méthode des sciences sociales, Paris, éd. Dalloz,

- Quivy Raymond et Luc Van CAMPENHOUDT, Manuel de Recherche en Sciences sociales, Barodas, Paris, 1988.

- Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, Droit International Public, UNIVERSITES FRANCOPHONES.U R E F, EDICEF, 58, rue Jean-Bleuzen, 92178 VANVES Cedex.

3. NOTES DE COURS:

- N'TUMBA Zacharie : Cours de Méthodologie juridique, UNIKI, Fac Droit, G2, inédit 2003-2004.

- Olivier Corten et Pierre Klein, Droit international public, Notes de cours, Université Libre de Bruxelles, Université d'Europe, Année académique 2010-2011.

4. AUTRES DOCUMENTS :

- Cahier des charges des communautés locales du territoire de Walikale à la conférence de Goma, Annexe : « Enjeux et défis de la paix en territoire de Walikale (tableau 1) » in Déclaration de la communauté Nyanga.

- Déclaration de Monsieur OMAR KAVOTA de la Société civile du Nord-Kivu à la Radio okapi, le sur la présence des troupes rwandaises et ougandaises en RDC.

- Human Rights Watch, Nouvelle crise au Nord-Kivu, Vol. 19, n° 17 (A), octobre 2007.

- Human Rights Watch, Universal Juridiction in Europe. The State of the Art, vol. 18, n°5 (D), June 2006.

- Pourtier Roland : « Le Kivu dans la guerre : acteurs et enjeux », Echo Géo.

- Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies sur la protection des civils dans des conflits armés, S/2004/431.

- Rapport final du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses de la République démocratique du Congo, Doc. ONU S/2002/1146 du 15 octobre 2002.

- UN General Assembly, «Report of the Special Reporter on the independence of judges and Lawyers: Addendum-Preliminary note on the mission to the democratic Republic of Congo», A/HRC/4/25/Add.3, 24th may 2007.

A. WEBOGRAPHIE

- http://www.yvan-tournay.com/ consulté le 2 février 2013 à 12h30

- http://www.hrw.org/ consulté le 10février 2013 à 16h00

- http:// www.amanileo.org consulté le 15 février 2013 à 10h10

- http://echogeo.revues.org/ consulté le 2 février 2013 à 15h00

- http://www.radiookapi.net consulté le 15 février 2013 à 19h20

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE 1

1. PRESENTATION DU SUJET. 1

2. ETAT DE LA QUESTION. 2

3. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET. 4

4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE. 5

A. PROBLEMATIQUE. 5

B. HYPOTHESE. 6

5. OBJECTIFS DU TRAVAIL. 7

6. METHODES ET TECHNIQUES. 8

a. METHODES. 8

b. TECHNIQUES. 9

7. DELIMITATION DU SUJET. 10

8. SUBDIVISION DU TRAVAIL. 10

TITRE 1: CONFLITS ARMES EN DROIT INTERNATIONAL ET MECANISMES DE LEUR RESOLUTION. 11

CHAP 1. CONFLITS ARMES EN DROIT INTERNATIONAL. 12

SECTION 1 : CAUSES DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX. 12

SECTION2 : CONSEQUENCES DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX. 15

SECTION 3 : CONFLITS ARMES A L'EST DE LA R.D.C. 17

- Le Congrès National pour la Défense du Peuple, CNDP. 18

- La rébellion du Mouvement du 23 Mars, M23. 18

CHAP 2. MECANISMES DE RESOLUTION DES CONFLITS. 32

SECTION 1 : LES MODES DIPLOMATIQUES. 33

SECTION 2 : LES MODES JURIDICTIONNELS. 37

TITRE 2 : LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS : CAS DU RWANDA ET DE L'OUGANDA DANS LA CRISE DE L'EST DE LA RDC. 41

CHAP 1. LA RESPONSABILITE DES ETATS EN DROIT INTERNATIONAL. 42

SECTION 1 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA RESPONSABILITE DES ETATS EN DROIT INTERNATIONAL. 44

SECTION2 : LES CIRCONSTANCES EXCLUANT L'ILLICEITE. 50

SECTION 3 : LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE EN DROIT INTERNATIONAL. 53

SECTION 4 : LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE EN DROIT INTERNATIONAL. 55

SECTION 5 : LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE DES ETATS DANS LES CONFLITS ARMES. 58

CHAP 2. LA MISE EN CAUSE DU RWANDA ET DE L'OUGANDA. 60

SECTION 1 : DES FAITS INTERNATIONALEMENT ILLICITES RECONNUS DANS LE CHEF DU RWANDA ET DE L'OUGANDA. 60

SECTION2 : DES VIOLATIONS DES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL ET DES CRIMES INTERNATIONAUX COMMIS PAR LE RWANDA ET L'OUGANDA. 61

CONCLUSION. 67

A. BIBLIOGRAPHIE 70

B. WEBOGRAPHIE 73

TABLE DES MATIERES 74

* 1 http://www.yvan-tournay.com/acc/heldb---institut-suprieur-conomique/ise---2d---droit-international-public.p22.

* 2 Article 258 du Code Civil congolais, Livre III

* 3 Article 1 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 4 JULIA D., Dictionnaire de la philosophie, Paris, éd. Larousse, 1968, p, 112

* 5 KANT, cité par Thunes et Lempleur, Dictionnaire des sciences humaines.

* 6 PINTO R., et GRAWITZ M., Méthode des sciences sociales, Paris, éd. Dalloz, P.289.

* 7 Quivy Raymond et Luc Van CAMPENHOUDT, Manuel de Recherche en Sciences sociales, Barodas, Paris, 1988, p.87.

* 8 COHENDET, Anne Marie, citée par N'TUMBA Zacharie : Cours de Méthodologie juridique, UNIKI, Fac Droit, G2, inédit 2003-2004.

* 9 PINTO R. et GRAWITZ M., Méthode des sciences sociales, Paris, éd. Dalloz, p.289.

* 10 VERNAGEN, B., Lexique du Cours de méthode de travail, Université de Kisangani (UNIKIS), Kisangani, 2000, p.28, (inédit).

* 11 Idem, p. 289.

* 12 BRUNO A; Méthodes des sciences sociales, Paris, Ed Mont Chrétien, 1985, pp255.

* 13 VERNAGEN, B., Lexique du Cours de méthode de travail, Université de Kisangani (UNIKIS), Kisangani, 2000, p.10, (inédit).

* 14 Arrêt de 1949 du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie(TPIY) sur l'affaire Dusco Tadiæ. P.11.

* 15Pourtier Roland : « Le Kivu dans la guerre : acteurs et enjeux », Echo Géo [En ligne], Sur le vif 2009, mis en ligne le 21 janvier 2009, consulté le 28 avril 2013. http://echogeo.revues.org/10793

* 16 Rapport de la commission des Experts des Nations unies au Président du conseil de Sécurité du 12 Novembre 2012, p.7.

* 17 Pourtier Roland, « La guerre au Kivu : un conflit multidimensionnel », Afrique contemporaine, n° 180, octobre-décembre 1996, pp15-38.

* 18 Idem.

* 19Pourtier Roland, Op.cit. pp15-38.

* 20 Idem.

* 21Pourtier Roland, Op.cit. pp15-38.

* 22 http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_ougandaise

* 23 Rapport final du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses de la République démocratique du Congo, Doc. ONU S/2002/1146 du 15 octobre 2002.

* 24 Résolution S/RES/1457 du 24 janvier 2003 du Conseil de sécurité.

* 25 Articles 16 et 33 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949.

* 26 Sur cette question, lire Human Rights Watch, Universal Juridiction in Europe. The State of the Art, vol. 18, n°5 (D), June 2006, disponible en ligne. (http://hrw.org/reports/2006/ij0606/ij0606webwcover.pdf) consulté le 10Mars 2013

* 27 Doc. ONU S/2003/1027 du 23 octobre 2003, paragraphe 45.

* 28 Mwayila Tshiyembe, Préface à l'ouvrage de M. F. Mutombo Mukendi, Du mirage nationaliste à l'utopie en action-du-messie collectif : le cas du Congo-Kinshasa, L'Harmattan, Paris, 2005, p. 7.  

* 29 UN General Assembly, «Report of the Special Reporter on the independence of judges and Lawyers: Addendum-Preliminary note on the mission to the democratic Republic of Congo», A/HRC/4/25/Add.3, 24th may 2007.

* 30 Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies sur la protection des civils dans des conflits armés, S/2004/431, du 28 mai 2004.

* 31 Cahier des charges des communautés locales du territoire de Walikale à la conférence de Goma, Annexe : « Enjeux et défis de la paix en territoire de Walikale (tableau 1) », page 16, in Déclaration de la communauté Nyanga, doc. Disponible en ligne www.amanileo.org.

* 32 Human Rights Watch, Nouvelle crise au Nord-Kivu, Vol. 19, n° 17 (A), octobre 2007, p. 24 et suivants, disponible en ligne : http://hrw.org/french/reports/2007/drc1007/drc1007frwebwcover.pdf visité le 17 juillet 2008

* 33 Human Rights Watch, Nouvelle crise au Nord-Kivu, op. cit., p. 23 et suivants.

* 34 Human Rights Watch, Nouvelle crise au Nord-Kivu, op. cit., p. 17.

* 35 Article ... de la Charte de l'Organisation des Nations unies

* 36 Idem, Article 33.

* 37 Olivier Corten et Pierre Klein, Droit international public, Notes de cours, Université Libre de Bruxelles, Université d'Europe, Année académique 2010-2011. P.133.

* 38 O. COHEN, Droit international public, Université Libre de Bruxelles - Faculté de droit, Année académique 2009 - 2010, p 195.

* 39 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, Droit International Public, UNIVERSITES FRANCOPHONES.U R E F, EDICEF, 58, rue Jean-Bleuzen, 92178 VANVES Cedex. P.229.

* 40 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, op.cit p.229.

* 41 O. COHEN, Droit international public, Université Libre de Bruxelles - Faculté de droit, Année académique 2009 - 2010, p.134.

* 42 Olivier Corten et Pierre Klein, Droit international public, Notes de cours, Université Libre

de Bruxelles, Université d'Europe, Année académique 2010-2011. p.135.

* 43 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, Droit International Public.UNIVERSITES

FRANCOPHONES.U R E F, EDICEF, 58, rue Jean-Bleuzen, 92178 VANVES Cedex. P.229.

* 44 Article 33 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies.

* 45 Article 92 de la Charte l'Organisation des Nations Unies.

* 46 Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice CIJ en sigle.

* 47 Article 59, op.cit.

* 48 Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit international public, 7è éd., L.G.D.J., Paris, 2002, p.796.

* 49 Dominique Carreau, Droit international, 2è éd., Ed. A. Pedone, Paris, 1988, p.405.

* 50 Articles 1, 2, 3 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 51 Olivier Corten et Pierre Klein, Droit international public, Notes de cours, Université Libre de Bruxelles, Université d'Europe, Année académique 2010-2011. P130.

* 52 Article 2 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 53 Article 1 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 54 Article 2 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 55 Article 19 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 56 Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme de 1950.

* 57 Sentence de Max Huber sur « l'affaire des biens britanniques au Maroc espagnol », Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 648.

* 58 Article 20 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 59 L'article 21 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 60 Article 22. Op.cit.

* 61 Article 23. op.cit.

* 62 L'article 24 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 63 Article 25.op.cit.

* 64 Article 31 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 65 Article 49 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 66 Article 48 op.cit.

* 67 Articles 50 et 51 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 68 Article 2 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 69 Rapport de la commission des Experts de l'ONU au Président du Conseil de sécurité du 12 Novembre 2012, pp.14, 15,16.

* 70 Article 1 a4 de la Charte de l'Organisation des Nations unies.

* 71 Rapport de la commission des Experts de l'ONU au Président du Conseil de sécurité du 12 Novembre 2012, page 7, 1 ; p14, 2.

* 72 Article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006.

* 73 Article 1 a3 de la Charte des l'Organisation des Nations unies.

* 74 Arrêt sur l'Affaire du Detroit de Corfou du 09 avril 1949.

* 75 Article 1 de la Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée Générale des Nations Unies, adoptée le 14 décembre 1974,

* 76 Le Robert pour Tous, Dictionnaires Le Robert.1994.

* 77 Article 1 alinéa c du Pacte de non-agression et de défense commune de l'union africaine adopté par la quatrième session ordinaire de la conférence tenue le lundi 31 janvier 2005

* 78 Rapport de la commission des Experts de l'ONU au Président du Conseil de sécurité du 12 Novembre 2012, p.7, a8.a9.

* 79 Arrêt de la Cour internationale de justice sur les activités armées sur le territoire du Congo, affaire opposant la RDC à l'Ouganda. pp.2.3.4.

* 80 Art 3 du Pacte de non agression et de défense commune de l'Union Africaine






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