INTRODUCTION GENERALE
1. PRESENTATION DU SUJET.
La communauté internationale ou mieux la
société internationale est l'ensemble des Etats et organisations
internationales vivant ensemble par leur vouloir ou par intérêt et
entretenant des relations de coopération et / ou d'intégration
entre eux.1(*)
Vue la mondialisation et le fait que nul ne peut se suffire
totalement ni en lui-même moins encore par lui-même, les Etats qui
sont des sujets originaires de Droit international se sont vus obligés
de tisser des rapports, de nouer des relations entre eux, de collaborer ou de
s'intégrer pour le bien, le développement et l'avancement
mutuel.
En voulant bien collaborer et bien évoluer, il est
très important de dire que des lignes à suivre ont
été bien tracées, des garde-fous et des sanctions ont
été bien prévus pour soutenir la mise en application
par des traités, conventions aussi bien que des règles
définies par la Commission de Droit International, CDI en sigle.
Le droit international public vient dans ce sens à
s'occuper des règles qui doivent être respectées pour
harmoniser les rapports entre les Etats entre eux, entre les Etats et les
organisations internationales et entre les organisations internationales entre
elles.
Et comme dans le Droit interne où il est un principe
que « tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à
autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer »2(*), en Droit international il sera aussi question de
responsabilité de tout sujet de Droit international dont l'action ou
omission causera un dommage à autrui :« Tout fait
internationalement illicite de l'Etat engage sa responsabilité
internationale »3(*)
Et c'est dans cet ordre d'idée que eu égard
à la situation de conflits armés qui rongent l'Est de la
République démocratique du Congo, et au regard des
réalités sur terrain ainsi que des différents rapports y
relatifs sur l'implication du Rwanda et l'Ouganda, pendant la période de
2009 à 2012, nous nous sommes proposé d'analyser à la
lumière du Droit international public, si leur responsabilité est
engagée, dans quelle mesure et sur base de quels faits. Telles sont les
préoccupations aux quelles la présente étude se propose de
donner des éléments de réponse.
2. ETAT DE LA QUESTION.
D'autres chercheurs ont avant nous parlé de la
responsabilité des Etats en Droit international. Ils ont analysé
la question dans différents domaines et sous différents angles,
c'est le cas de :
- Youssouf SYLLA de l'Université de
Limoges - Master II Droit international et comparé de
l'environnement en 2009 : il a parlé de la
« Protection de l'environnement en période de conflit
armé » il a focalisé le sujet de sa recherche sur la
responsabilité des Etats dans le domaine spécifique lié
aux conséquences dans l'environnement en général.
- Jean Paul Malick Faye de l'Université Gaston Berger
de Saint- Louis - Maitrise en 2009 qui a parlé de
« La protection juridique des populations civiles dans les conflits
armés internes », Il a surtout parlé de la
responsabilité des Etats et groupes armés dans la protection des
civils pendant les conflits armés.
- Zébédée RURAMIRA Bizimana, de
l'Université Catholique de Louvain - DES Droit international
et européen en 2005, lui a parlé
de : « La responsabilité internationale des Etats
membres d'une Organisation internationale ». Celui-ci a attiré
plus l'attention sur la responsabilité des Etats dans leurs actions en
tant que membres d'une organisation internationale.
- Aimé MALONGA MULENDA, de l'Université de
Limoges, France -Master 2 en Droit International et Comparé de
l'environnement en 2007: Il a parlé « De la
responsabilité internationale des acteurs impliqués dans les
guerres de 1996 et 1998 en République Démocratique du Congo au
regard des violations liées au droit international de
l'environnement » : il s'est particulièrement
intéressé à tous les acteurs impliqués dans les
deux guerres dites de libération (1996 et 1998) qui se sont
passées en République démocratique du Congo et à
leurs responsabilités par rapport aux conséquences qu'elles ont
causées à l'environnement.
- Quant à nous, notre recherche se focalise sur
l'analyse de la question de responsabilité des Etats dans les conflits
armés en Droit international, cas du Rwanda et de l'Ouganda dans la
crise à l'Est de la République démocratique du Congo de
2009 à 2012. Cela nous aidera à analyser les
réalités des dits conflits armés de 2009 à 2012 et
la responsabilité de ces deux Etats par rapport aux conséquences
en rapport avec certains principes de Droit international public.
3.
CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET.
La République
démocratique du Congo traverse depuis presque deux décennies une
période des conflits armés, d'instabilité plus
particulièrement à l'Est de son territoire. Cela est
caractérisé par des agressions, des rebellions récurrentes
et la naissance de plusieurs mouvements armés dits d'autodéfense
populaire ou de protection communautaire.
Bien au delà de
leur caractère rebelle face au pouvoir en place d'une part, ou de leur
objectif à protéger leur populations respectives en danger de
l'autre, il a été plusieurs fois observé que des pays
étrangers agressent la RDC, ont leur mains mises dans ces entreprises
criminelles et en tirent aussi bien les ficelles que les profits.
Que de rapports des
experts des Nations-unies, que de témoignages ont
démontré combien toute rébellion sans base arrière
dans un Etat voisin ne pourrait faire long feu.
Notre sujet est
d'actualité car se rapportant à un conflit
d'interprétation de ce que font le Rwanda et l'Ouganda à l'Est de
la République démocratique du Congo.
Il est plus qu'utile
d'analyser froidement et loin de toute subjectivité les
réalités de l'Est de la République démocratique du
Congo par rapport aux principes de Droit international et ainsi dégager
les responsabilités qui s'imposent s'il y en a.
4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE.
A.
PROBLEMATIQUE.
Toute étude d'un travail scientifique nécessite
un problème pour le quel on désire trouver une solution. Ainsi la
problématique est définie par JULIA Di baya comme étant
« l'art d'élaborer clairement les problèmes et aussi de
les résoudre rigoureusement dans la
réflexion ».4(*)
Elle est aussi définie par BRODARD et TAUPIN comme
étant « l'expression de la préoccupation majeure qui
circonscrit de façon précise et détermine avec l'absolue
clarté les dimensions essentielles de l'objet de l'étude que le
chercheur se propose de mener ».5(*)
Dans la recherche de notre étude, nous nous sommes
posé les questions que voici :
a. Le Rwanda et l'Ouganda ont-ils une responsabilité
par rapport au Droit international dans les conflits armés qui
sévissent à l'Est de la République démocratique du
Congo de 2009 à 2012?
b. Si oui, Quels sont les principes du Droit international
qu'ils ont violés ?
c. Quels sont les faits internationalement illicites qui leur
sont attribués ou attribuables?
B.
HYPOTHESE.
PINTO R. et GRAWITZ M. définissent l'hypothèse
de recherche comme étant « la proposition des
réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la
recherche formulée en termes tels que l'observation et l'analyse
puissent fournir une réponse ».6(*)
Elle est aussi définie par
Quivy
Raymond et Luc Van CAMPENHOUDT, comme étant « une
tentative d'explication des faits formulés au début de la
recherche, destinée à guider l'investigation et à
être abandonnés ou maintenus d'après les résultats
d'observation ».7(*)
Eu égard à ce qui précède, nous
nous sommes permis d'émettre les hypothèses suivantes :
a. A première vue nous serions tenté de croire
qu'il pourrait y avoir une responsabilité du Rwanda et de l'Ouganda dans
les conflits armés qui secouent l'Est de la République
démocratique du Congo de 2009 à 2012.
b. Ces deux Etats n'auraient pas respecté des principes
simples de Droit international à savoir le pacte de non agression, la
non ingérence dans les affaires intérieures d'un autre Etat, pour
ne citer que cela...
c. Ils auraient envoyé leurs troupes respectives
à l'Est de la République démocratique du Congo en nombre
plus élevé et au delà du temps convenus, et auraient
soutenu d'une manière ou d'une autre un mouvement insurrectionnel
à l'Est de la RDC.
5. OBJECTIFS DU TRAVAIL.
Ce travail que nous nous sommes proposé d'effectuer a
comme objectifs :
- De comparer les actions et inactions du Rwanda et de
l'Ouganda à l'Est de la République démocratique du Congo
aux principes et règles qui gouvernent tant le Droit international que
les relations internationales.
- De démontrer si il y a tant des faits
internationalement illicites que de violation de certains principes du droit
international public dans le chef de ces deux Etats à l'Est de la
République démocratique pendant la période de 2009
à 2012.
- De suggérer des propositions ou des solutions
à la RDC ainsi qu'aux deux Etats incriminés.
6. METHODES ET TECHNIQUES.
A.
METHODES.
Pour nous permettre d'arriver au résultat
escompté, nous nous sommes taillé un chemin ou une voie à
suivre et c'est ce que nous appelons la méthode.
Son acceptation fait l'objet de multiples définitions
qui varient selon les auteurs, les écoles ou courants des
pensées.
Pour Anne Marie COHENDET, citée par N'TUMBA Zacharie,
la méthode est : « La manière dont le
juriste organise son raisonnement pour arriver à son résultat qui
est de démontrer une solution». 8(*)
PINTO R. et GRAWITZ M. définissent quant à eux
la méthode comme étant « l'ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontrer et les vérifier ».9(*)
Notre travail nous a demandé d'appliquer la
méthode exégétique : Faire l'exégèse
des textes, nous dit le Professeur J. D. BOUKONGOU, « c'est rechercher
leur signification et leur portée, par la seule analyse de ces textes
eux-mêmes (...) ».10(*) La méthode exégétique, dans le
cadre de notre étude, consiste à analyser les différents
textes, notamment les conventions, les arrêts de la Cour Internationale
de Justice, et les autres textes de lois afin de chercher leur signification et
leur portée, et ainsi mesurer leur impact sur l'interprétation
des aux actions et inactions du Rwanda et de l'Ouganda dans les conflits
armés à l'Est de la République démocratique du
Congo de 2009 à 2012.
Nous n'avons pas non plus oublié la méthode
analytique qui permet de faire un examen systématique de toutes les
informations. Elle nous a permis de porter un jugement de valeur sur les
informations recueillies de différentes sources documentaires en rapport
avec notre sujet de recherche.
B.
TECHNIQUES.
Ce sont selon PINTO et GRAWITZ, « les outils mis
à la disposition de la recherche et organisés par la
méthode dans ce but ».11(*)
BRUNO quant à lui définit la technique comme
étant : « L'outil de travail pour concrétiser
l'investigation».12(*)
Une technique est un ensemble de procédés mis en
oeuvre dans le but d'obtenir un résultat bien déterminé.
Par « technique de recherche », il faut entendre « les
moyens par lesquels le chercheur passe pour récolter les données
indispensables à l'élaboration de son travail scientifique
».13(*)
Cela étant, il convient de signaler que la technique
documentaire a été mise en branle pour la réalisation de
la présente étude. Celle-ci consiste à consulter les
documents ayant trait à l'objet de la recherche. Elle nous a servi dans
la lecture des ouvrages et des travaux antérieurs en rapport avec notre
sujet.
7. DELIMITATION DU SUJET.
Notre sujet de recherche couvrira du point de vue spatial la
République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda dans
leurs actions ou inactions à l'Est de la République
démocratique du Congo.
Quant au point de vue temporel, nous nous limiterons à
analyser les réalités des conflits armés à l'Est de
la République démocratique du Congo pendant la période du
2009 à 2012.
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL.
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail sera
composé de deux parties : La première, nommée
conflits armés en Droit international et mécanismes de leur
résolution, est subdivisée en deux chapitres dont le premier est
intitulé : les conflits armés en droit international tandis que
le deuxième est appelé mécanismes de résolution des
conflits.
Quant à la deuxième partie intitulée la
responsabilité internationale des Etats : cas du Rwanda et de
l'Ouganda dans la crise de l'Est de la RDC, elle aussi, est subdivisée
en deux chapitres dont le premier est appelé la responsabilité
des Etats en droit international tandis que le deuxième s'appelle la
mise en cause du Rwanda et de l'Ouganda.
TITRE 1: CONFLITS ARMES EN DROIT INTERNATIONAL ET MECANISMES
DE LEUR RESOLUTION.
Il ne se passe guère de jour sans que les médias
rapportent des nouvelles de conflits, des combats en quelque point du globe.
Invariablement, le récit fait état des victimes et de leurs
souffrances : civils écrasés sous les bombes, prisonniers de
guerre, victimes de sévices, délégués d'organismes
humanitaires tués dans une embuscade, etc.
Rares sont les fois fort heureusement que les nouvelles sont
meilleures : échange de prisonniers de guerre, rapatriement de
blessés, distribution de vivres et de médicaments aux populations
assiégées, évacuation de civils menacés par les
combats, rassemblement de familles dispersées, etc.
Qu'ils s'inspirent de sentiments belliqueux ou, au contraire,
de sentiments d'humanité, ces actes, et d'autres commis par les
belligérants, sont réglementés par le droit international
dans le but de protéger les victimes des conflits armés. La
connaissance de cette réglementation est essentielle à son
application efficace et à la propagation des idées nobles qui
l'inspirent.
Dans ce titre nous allons essayer de parler, dans son premier
chapitre des conflits armés en Droit international et, dans son second
chapitre des mécanismes de leurs résolutions.
CHAP 1. CONFLITS ARMES EN DROIT INTERNATIONAL.
C'est l'article 2 commun aux
Conventions
de Genève de 1949 et l'article 1 du Protocole additionnel II, qui
ont apporté quelques éléments de définition du
conflit armé cependant ce n'est qu'à partir de 1995 qu'une
véritable définition a vu le jour. C'est en effet par une
décision du
Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) qui a
apporté la première définition claire d'un conflit
armé, lors de l'affaire Tadiæ : Il a estimé alors
qu'un "conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la
force armée entre États ou un conflit armé prolongé
entre les autorités gouvernementales et des groupes armés
organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État"14(*).
Il sied de dire ici qu'il y a des conflits armés
à caractère international ou non-international. Aussi, une
distinction importante est à faire avec les troubles intérieurs
et tensions internes qui n'appartiennent pas à la catégorie des
conflits armés.
SECTION 1 : CAUSES DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX.
Nous savons que dans les différentes sortes de conflits
armés il y a des conflits armés internes, des conflits
armés internationaux et des conflits armés internes
internationalisés. Pour le cas qui nous concerne et plus
particulièrement les des conflits armés internationaux, il est
utile de dégager leurs différentes causes que voici :
A. PROBLEME DEMOGRAPHIQUE.
Certains Etats se trouvent à certains moments avec plus
des gens qu'ils n'ont d'espaces ou de ressources pour faire face à leurs
besoins. Cela pose souvent des problèmes aux populations qui trouvent
mieux que d'aller s'installer dans les pays voisins, où elles peuvent
trouver souvent devant leur chemin une résistance de la part des
autochtones ; ce qui peut déclencher des conflits entre eux.
a. CONTROLE DES RESSOURCES, DE LA TERRE ET DROIT A
L'EAU.
Il ya aussi des conflits basés sur les
ressources : les guerres de rareté et les guerres d'abondance.
Les conflits les plus fréquents sur la rareté
des ressources portent sur le contrôle de la terre et les droits à
l'eau.
Dans les guerres d'abondance, les factions opposées
luttent pour le contrôle de ces ressources qui deviennent le
« prix » du contrôle de l'Etat.
Il faut souligner que les exemples de guerres liées aux
ressources sont nombreux : D'abord, les conquêtes coloniales
visaient en partie, l'appropriation de richesses.
Ces conflits se manifestent sous différentes formes :
querelles intra-communautaires, actes de violence, sabotages, tensions,
conflits latents, conflits armés de basse ou haute intensité dans
lesquels la violence est utilisée de façon systématique et
organisée.
Ces troubles ont souvent lieu dans des pays instables
politiquement et/ou dans des pays où la répartition des richesses
est très inégale.
De nombreuses guerres civiles trouvent leurs origines dans des
tensions autour des problèmes d'accès à la terre, entre
éleveurs et agriculteurs comme au Rwanda en 1994, d'accès
à l'eau, comme au Soudan dans les années 1980 ou minières
comme en République démocratique du Congo (RDC).
Le pillage des ressources naturelles à forte valeur
marchande alimente de nombreuses guerres. Les pierres précieuses ont
servi à financer les conflits en Sierra Leone, au Libéria et en
RDC, pour ne citer que ceux-là.
b. LA FAIBLESSE DE L'ARMEE NATIONALE.
Dans un pays où l'Armée Nationale est
divisée, pas organisée, gérée par plusieurs
autorités, la porte est grandement ouverte pour les conflits. Dans ces
circonstances, la sécurité échappe à tout
contrôle, et les pays voisins se permettront tout sachant la triste
réalité de l'armée du dit pays.
Enfin dans les causes profondes des conflits, les experts
évoquent la faible culture politique qui fait que les militaires
interviennent dans les affaires politiques. A cela, il faudrait ajouter
l'influence importante d'acteurs externes, notamment des partenaires
économiques et politiques dont la neutralité négative est
une forme de quitus.
SECTION2 : CONSEQUENCES DES CONFLITS ARMES
INTERNATIONAUX.
Il est tout à fait hors de question de penser que les
conflits armés ne puissent laisser à leurs passages des
conséquences. Opposant deux ou plusieurs états, ils sont
très souvent à la base de moult retombées sur le plan
humain, politique, économique, social, culturel, environnemental pour ne
citer que ceux-là.
A. SUR LE PLAN HUMAIN.
Ici, nous devons noter que les conflits armés sont
à la base de plusieurs pertes en vies humaines, d'autres personnes
deviennent handicapées à cause des conflits armés. Les
violations des droits de l'homme sont monnaie courante et le
phénomène enfant soldat détruit l'enfance et compromet
l'avenir des Etats.
Ne perdons pas de vue que des nombreuses personnes sont aussi
obligées de se déplacer et ainsi faire face à plusieurs
difficultés de survie car étant à la merci des
différentes maladies et intempéries.
a. SUR LE PLAN POLITIQUE.
Dans ce plan, nous assistons à l'effondrement des
Etats, qui ne favorisent pas du tout le développement harmonieux de
leurs populations respectives. Les gouvernants n'ayant plus le contrôle
de leurs populations dans certaines parties du territoire national, ils perdent
leur pouvoir là-bas.
b. SUR LE PLAN ECONOMIQUE.
Il est aussi question de la dégradation du tissu
économique que les conflits armés amènent : pendant
les affrontements les entreprises, les sociétés sont souvent si
pas pillées mais alors dévastées à telle enseigne
que cela vient à ruiner l'économie des Etats,
Notons en passant que c'est par la production que
l'économie d'un Etat peut avancer. Or les conflits armés eux
ralentissent ou arrêtent cette production nécessaire à
l'essor économique, gage d'un développement harmonieux.
c. SUR LE PLAN SOCIAL.
Les entreprises, les sociétés étant
délabrées par les effets des conflits armés, beaucoup de
personnes sont souvent envoyées au chômage : ce qui ne laisse
pas la vie sociale des habitants dans les bonnes conditions. Les hôpitaux
ainsi que des structures sociales étant affectées, il y aura
résurgence de plusieurs maladies et épidémies jadis
éradiquées.
La population ne sachant plus pour la plus part manger
à sa faim, la malnutrition et ses corollaires vont réapparaitre
au beau jour.
d. SUR LE PLAN CULTUREL.
Nous n'oublierons pas qu'avec la promiscuité, la
culture sera elle aussi touchée. Des monuments d'une haute valeur
culturelle n'ont-ils pas été touchés, n'ont-ils pas
été bombardés dans différents conflits
armés ?
e. SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL.
L'écosystème ne restera pas
épargné car les déplacements des populations auront sans
doute des répercussions sur la faune et la flore du pays. L'usage aussi
de certaines armes peut avoir de l'impact sur l'environnement, d'un coté
on peut avoir des changements climatiques, de disparition de certaines
espèces animales et végétales, et de l'autre,
l'apparition de certaines maladies respiratoires dues à la pollution de
l'environnement.
SECTION 3 : CONFLITS ARMES A L'EST DE LA R.D.C.
Depuis son accession à l'indépendance la R.D.C.
a toujours été en proie à des conflits de tous ordres.
Dans ces lignes, nous aimerions aborder la situation la plus récente
c'est-à-dire celle qui nait à partir des deux guerres dites de
libération, celle menée par l'AFDL, celle menée par le RCD
et le MLC, le CNDP, et celle menée principalement par le M23 ainsi que
leurs conséquences sur la situation sécuritaire de la RDC en
général et de l'Est de la RDC en particulier, tant il est vrai
que l`Est constitue le ventre mou sinon le thermomètre de la
sécurité dans toute la RDC.
A. ACTEURS DES CONFLITS ARMES A L'EST DE LA RDC.
Nonobstant le fait que les acteurs au conflit à l'Est
de la RDC naissent selon les temps et les circonstances, il est utile d'en
parler et plus particulièrement des différents acteurs majeurs
des conflits armés à l'Est de la RDC, en différenciant les
acteurs internes des acteurs externes:
1. Acteurs internes dans les conflits armés
à l'Est de la RDC.
Parmi les acteurs internes aux conflits armés à
l'Est de la RDC, nous pouvons citer :
- Le Congrès National pour la Défense du Peuple,
CNDP.15(*)
Ce
mouvement politico-militaire est issu au départ de populations
rwandophones, désignées sous l'appellation
générique de Banyarwanda et plus
précisément de leur composante tutsie Banyamulenge. Son chef, le
général Laurent Nkunda, a justifié sa rébellion par
la nécessité de protéger les Tutsis du Congo, dont la
sécurité et les intérêts économiques
apparaissent, d'après lui, menacés depuis que la mise en oeuvre
des accords de Pretoria a modifié la configuration géopolitique
de la nouvelle République Démocratique du Congo.
- La rébellion du Mouvement du 23 Mars, M23.
C'est un groupe armé qui
est actif et dont la prétention de maitrise de ces objectifs serait
fausse toutefois le non respect des accords du 23 Mars signé entre le
gouvernement de la RDC et la rébellion du CNDP est brandi comme son
cheval de bataille. Il vient de la branche de CNDP du Général
Bosco Taganda et de Laurent Kunda. Il reçoit le soutien total du Rwanda
attesté par les rapports des experts de Nations Unies et de la
monusco16(*). Le 3 mai
2012, le colonel Sultani Makenga a fomenté une révolte
apparemment distincte et par la suite a réussi à bouté
hors du territoire national ses pairs Runiga et consorts et reste aujourd'hui
aux commandes du mouvement insurrectionnel.
- Les Milices Mayi Mayi.
Ces milices, apparues lors de la rébellion de l'Est du
Congo en 1964, ont resurgi à la faveur de la situation chaotique du
Zaïre des années 1990. Elles constituent des
groupes d'auto-défense des communautés locales et
présentent par suite une forte identité ethnique.
- Les Forces Armées de La République
Démocratique du Congo, FARDC.17(*)
Les Forces armées de la République
Démocratique du Congo (FARDC) sont les forces armées officielles
de la RDC anciennement appelés Forces armées Zaïroises(FAZ).
Elles sont dans un processus de reconstruction après la deuxième
guerre du Congo finie en 2003 mais la réussite de ce processus
paraît incertaine car on assiste à un retour de la corruption et
le gouvernement congolais éprouve énormément des
difficultés à gérer et contrôler ses forces
armées.
2. Acteurs externes dans les conflits armés
à l'Est de la RDC.
Parmi les acteurs externes aux conflits armés à
l'Est de la RDC, nous pouvons citer :
- Le front démocratique de libération du
Rwanda, FDLR.18(*)
C'est sous ce label que les survivants des FAR (Forces
Armées Rwandaises durant la période où les Hutus
exercèrent la pouvoir) et des miliciens interahamwe, acteurs
centraux du génocide de 1994, ont cherché à se donner une
respectabilité politique.
C'est depuis la destruction en 1996 des camps de
réfugiés hutus installés au Zaïre, qu'une dizaine de
milliers de rescapés ont trouvé refuge dans les forêts du
Kivu où ils ont fini par s'installer durablement avec la bienveillance
sinon le soutien actif de Kinshasa, ce qui constitue une pomme de discorde
entre le Rwanda et la RDC et un alibi pour des interventions rwandaises en
RDC.
- Armée de Résistance du
Seigneur(LRA).19(*)
L'Armée de résistance du Seigneur (LRA pour
Lord's Resistance Army) est un mouvement en rébellion contre le
gouvernement de l'Ouganda, créé en
1988, deux ans après le
déclenchement de la
Guerre
civile ougandaise. La LRA, dont le chef est
Joseph Kony, entend
renverser le président ougandais,
Yoweri Museveni,
pour mettre en place un régime basé sur les
Dix Commandements
de la
Bible. L'organisation est
placée sur la
liste
officielle des organisations terroristes des
États-Unis
d'Amérique et son leader, est recherché par la justice
internationale.
- Forces nationales de libération (FNL
- ex-rébellion hutue)
Elles étaient dirigées par Agathon Rwasa. Mais
ce dernier etait entré dans la clandestinité après les
violences électorales de 2010. En août de cette même
année, une branche dissidente, soutenue par le pouvoir, a
organisé un congrès pour le destituer de la
présidence des FNL. Ce "congrès" a donc élu un
"nouveau président", Emmanuel Miburo et un "nouveau secrétaire
général" Jacques Bigiramana.
Inutile de préciser que ces derniers ne sont pas
reconnus par les partisans d'Agathon Rwasa, leader historique de la
rébellion des FNL, devenue parti politique en 2009.
Le ministre burundais de l'Intérieur a
aussitôt entériné la "destitution" d'Agathon Rwasa et
reconnu M. Miburo comme le "représentant légal du parti FNL".
Le vice-président des FNL, Alfred Bagaya, a dénoncé
pour sa part « un coup de force orchestré par le parti au
pouvoir ».
Dès sa nomination, le nouveau "président" des
FNL, Emmanuel Miburo, a annoncé le retrait de sa formation de la
coalition d'opposition, l'Alliance démocratique pour le changement
(ADC), confirmant ainsi sa collusion avec le pouvoir.
Agathon Rwasa ferait la navette entre le Burundi et la
province (frontalière) du Sud-Kivu (est de la RD Congo). Selon les
autorités burundaises, il serait soutenu par les rebelles hutus rwandais
des FDLR qui traînent dans la région.
- Forces Rwandaises de défense.20(*)
Elle est l'armée officielle de la République
rwandaise et composée d'à peu près 100 000 hommes. Elle
participe à plusieurs missions des Nations Unies pour la Paix.
Elle est toujours citée aussi bien par des
témoins que des rapports d'experts comme étant elle-même
impliquée dans les conflits armés à l'Est de la
République démocratique du Congo.
- Forces de défense du peuple
ougandais.21(*)
C'est l'armée officielle de l'Ouganda. Elle est forte
de 45 000 hommes22(*) et
est aussi citée dans plusieurs rapports et témoignages comme
étant impliquée dans la crise armée qui secoue l'Est de la
République démocratique du Congo. Elles sont toujours en train de
combattre les éléments de la LRA et ADF-NALU qui sont
supposées se refugier au Nord-est de la RDC.
a. CAUSES DES CONFLITS ARMES A L'EST DE LA RDC.
Nous allons dans ce point précis nous atteler à
stigmatiser les causes aussi bien externes qu'externes aux conflits
armés à l'Est de la RDC.
1. Causes externes des conflits armés à
l'Est de la RDC.
Elles peuvent se résumer à trois à savoir
la course aux ressources naturelles dont regorge la RDC, la faiblesse de la
réaction de la communauté internationale face aux crimes graves
commis à grande échelle en RDC, et enfin la prolifération
des milices dues au retrait des armées étrangères
autrefois présentes en RDC et la faiblesse de l'Armée congolaise
et l'incapacité de restaurer l'autorité de l'Etat sur toute
l'étendue du territoire nationale.
1. La question des ressources naturelles comme sources des
conflits n'est plus à démontrer. Pour ce qui est des causes
liées à la course aux matières premières, on peut
citer les enjeux économiques, fondés essentiellement sur le
désir des Etats voisins et mêmes les grandes puissances
occidentales, ainsi que des multinationales d'avoir le contrôle sur les
ressources naturelles dont regorge la RDC. C'est ce
désir-là qui les pousse à soutenir et au besoin à
créer de toutes pièces certains groupes armés en RDC, ou
des prétendues rébellions qui vont chercher à exploiter
quelques causes internes pour avancer leurs revendications politiques, et
pourront même être dirigées par un homme de paille pour
donner une apparence interne au conflit, mais le vrai but c'est l'accès
aux ressources naturelles de la RDC.
Une des illustrations de cette triste réalité
c'est notamment le Rapport du groupe d'expert de l'ONU sur le pillage des
ressources naturelles de la RDC23(*)
.
Dans ce rapport en effet, un lien a été établi entre le
pillage des ressources naturelles et la poursuite de la guerre en RDC. Et dans
sa résolution S/RES/1457 du 24 janvier 2003, le Conseil de
sécurité a noté avec préoccupation que
« le pillage des ressources naturelles et autres richesses de la
République démocratique du Congo se poursuit et constitue l'un
des principaux éléments qui entretiennent le conflit dans la
région et exige donc que tous les États concernés prennent
immédiatement des mesures pour mettre fin à ces activités
illégales qui perpétuent le conflit, entravent le
développement économique de la République
démocratique du Congo et exacerbent les souffrances de sa
population »24(*). Dans le Rapport précité, les experts
de l'ONU avaient établi une liste des personnalités tant
congolaises (issues tant du gouvernement que des rebellions et milices),
qu'étrangères, dont notamment des Rwandais et des Ougandais,
occupant des fonctions tant politiques que militaires, qui étaient
impliquées dans le trafic d'armes violant ainsi l'embargo sur les armes
en RDC sans que rien de spécial ne soit fait à leur encontre.
2.- La faiblesse de la réaction de la Communauté
internationale face aux crimes graves qui se commettent et continuent à
se commettre en RDC. En effet, les Conventions de Genève du 12 aout 1949
ainsi que leurs protocoles additionnels font du pillage, un crime de
guerre25(*). Par ailleurs
les moyens utilisés pour réaliser ce pillage sont eux-mêmes
hautement criminels.
Ainsi pour faciliter le pillage des ressources naturelles en
RDC des meurtres à grande échelle sont commis causant ainsi des
déplacements des populations réduites à des conditions de
vie pouvant entrainer leur destruction. Face à cette horreur, qui aurait
dû entrainer la mise en cause personnelle de leurs auteurs, quelles que
soient leurs fonctions officielles, soit devant le TPIR pour les ressortissants
rwandais, soit devant la Cour pénale internationale pour les crimes
postérieurs à l'entrée en vigueur du Statut de la CPI,
soit devant un Tribunal spécial pour la RDC si le Conseil de
sécurité en décidait la création, soit enfin devant
toute autre juridiction nationale en fonction de règles en
matières de compétences universelles pour les crimes de droit
international comme les crimes de guerre.
Face à cette horreur, on constate malheureusement la
faiblesse de la réaction de la Communauté internationale, tant le
Conseil de sécurité, que des autres Etats qui se montrent
réticents à déclencher des poursuites sur la base de la
compétence universelle. On constate en outre que ce sont ces mêmes
acteurs de la tragédie des grands lacs, qui définissent les
grandes lignes de la politique sous régionale en Afrique des grands
lacs. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la
tragédie des grands lacs est en train de continuer.
D'autre part, lorsqu'ils abordent les questions en rapport
avec la lutte contre l'impunité des crimes commis en RDC, les pays
européens pour la plus part, semblent situer le problème
uniquement du coté du gouvernement congolais, pourtant composé de
certaines personnalités soupçonnées par des ONG de
défense des droits de l'homme et même par certains rapports du
Secrétaire général ou même celui du groupe d'experts
de l'ONU d'être impliquées dans des crimes de masse. Du
coté de ces pays européens qui se disent favorables à la
lutte contre l'impunité, et qui ont des législations nationales
consacrant la compétence universelle pour les crimes internationaux26(*)
3.- Une autre cause qui nous semble intermédiaire est
celle liée à la prolifération des milices à la
suite de l'absence de l'armée de la RDC et du retrait des armées
étrangères en RDC en vertu des Accords de paix, notamment
l'Accord dit global et inclusif. Ainsi, comme le dénonce un des nombreux
Rapports du Secrétaire général des Nations Unies
« le vide du pouvoir qui a succédé au retrait des
Forces de défense rwandaises, puis des Forces de défense du
peuple ougandais, a entraîné la prolifération de milices.
Ces milices ont lutté pour s'assurer le contrôle des zones
stratégiques où se trouvent les ressources lucratives et qui
étaient précédemment détenues par les forces
étrangères »27(*).
2. Causes internes dans les conflits armés
à l'Est de la RDC.
Il semble important de partir du fait que dans toute
société, il y a toujours eu des conflits sociaux. Le rôle
de l'Etat c'est justement de concevoir des méthodes de gestion ou de
règlement pacifique de ces conflits sociaux. Si l'Etat n'arrive pas
à assumer ce rôle, ces conflits sociaux seront
réglés en fonction du rapport de force et non plus
nécessairement en fonction du droit. Si la raison du plus fort a souvent
été la meilleure, les équilibres de force ne sont pas
toujours durables et peuvent être des causes des instabilités.
Ceux qui sont forts aujourd'hui, peuvent être renversés demain et
tant qu'il n'y aura pas un organe impartial que symbolisent les institutions de
l'Etat pour dire le droit et faire respecter les droits de chacun, la
société est nécessairement livrée à
l'anarchie.
A l'origine, on peut situer la première cause, ou la
cause première, dans la démission de l'Etat dans ses missions
tant traditionnelles que modernes à savoir notamment son rôle de
régulateur des conflits sociaux. Cette démission est
manifestement encouragée par la médiocrité de la classe
politique congolaise qui ne cesse de s'encanailler à travers des
stratégies de conquête et de conservation du pouvoir politique
à des fins égoïstes28(*)
.
Comme nous venions de le dire, lorsque l'Etat n'affirme pas son pouvoir sur le
plan tant interne qu'international, c'est le règne de l'anarchie. Mais
dans cette anarchie, il y a d'autres facteurs qui se développent et qui
ne seront pas faciles à éradiquer le jour où il y aura un
Etat de droit. Parmi ces facteurs, on peut citer notamment les suivants :
1.- L'effondrement et le manque d'indépendance de
l'appareil judiciaire, par la fréquence de l'ingérence de
l'Exécutif et de l'Armée dans les procédures
judiciaires29(*)
le rendant ainsi incapable de régler judiciairement un certain nombre de
conflits et de jouer le rôle qui lui revient dans la lutte contre
l'impunité. La persistance de l'impunité crée des
frustrations communautaires et ce sont ces frustrations qui seront des causes
des conflits de demain30(*) si rien n'est fait aujourd'hui
pour que les personnes en arrivent à rendre compte.
2.- L'inexistence des services publics tant administratifs que
sociaux. Ainsi, dès lors qu'il n'existe plus d'administration, les
services les plus élémentaires sont très difficiles
à obtenir, tels que les actes de naissance, les certificats de mariage,
certificat de décès, le recensement de la population etc. et
partant, l'Etat perd toute maitrise sur sa population tant nationale
qu'étrangère, d'où les différents problèmes
de nationalités, et la facilité des infiltrations des
étrangers.
3.- Les conflits identitaires, le mépris de
l'autorité coutumière et la perception que les populations
congolaises ont de membres de l'ethnie tutsie, qu'ils soient rwandais ou
congolais d'origine rwandaise. En ce qui concerne les conflits identitaires, il
importe de signaler que pour les communautés congolaises en
général, la colline ou le village d'origine ainsi que les
institutions coutumières y attachées font partie de
l'identité personnelle de chaque congolais. Mais avec les guerres, on
constate, comme le faisait remarquer la communauté Nyanga du territoire
de Walikale dans le Nord Kivu
à la conférence de paix de Goma, que « certaines
communautés au niveau de la Province, tout en se disant congolaises
n'arrivent toujours pas à s'identifier par rapport à leur terre
d'origine »31(*). Ils se réclament tantôt d'ici
tantôt de là. Tel est malheureusement le cas de beaucoup de
communautés d'origine rwandaise. Ainsi le même problème de
terre se pose également pour ce qui est du retour de certains
réfugiés, dès lors que toutes les terres sont
occupées, et qu'il n'y a plus de place pour les nouveaux venus.
4.- La prolifération des armes
légères, provoquant ainsi un phénomène de
banditisme et d'insécurité généralisée.
C'est à notre avis l'accès facile aux armes et munitions qui
favorise aussi ces conflits dans leur aspect interne. Un contrôle
efficace de la circulation des armes réduirait de manière
significative, la gravité de certains conflits en R.D.C.
5.- La présence des groupes armés
étrangers, dont notamment (FDLR, ADF/NALU, MBORORO, FNL) dont
l'activisme militaire crée des groupes locaux d'auto-défense,
à l'instar des Mai-Mai qui se donnent dans un premier temps, comme but
de protéger la population locale ainsi que leurs biens contre les
exactions de ces groupes armés étrangers mais qui finissent par
sombrer dans le banditisme par manque d'encadrement adéquat par
l'autorité locale.
6.- Le recrutement des militaires que ce soit par le processus
normal ou dans le cadre du brassage ou mixage, ce recrutement se fait sans
tenir compte de la citoyenneté, de l'âge, de la moralité ou
du passé judiciaire etc. En conséquence, on peut constater que
c'est parfois à des criminels, à des repris de justice, à
des enfants, à des civils, et enfin à des étrangers
(spécialement des gens venus du Rwanda32(*)
)
à qui l'on remet des armes, et ces derniers les utilisent à leurs
fins propres, sans encadrement et sans discipline33(*).
7.- Le manque d'une politique claire du Gouvernement congolais
à l'endroit des groupes armés tant nationaux qu'étrangers.
En effet, pendant que l'on dénonce la présence des groupes
armés étrangers comme facteurs d'insécurité, on est
surpris de constater que plusieurs fois le Gouvernement congolais a conclu des
alliances tantôt avec les Mai-Mai, tantôt avec les FDLR, pour
combattre les troupes de Laurent NKUNDA ou carrément les troupes de
l'armée Rwandaise34(*)
.
Mais dans les Accords de paix, c'est encore ce même gouvernement qui
s'engage à les chasser, sans fournir des efforts dans ce sens-là.
Une telle duplicité ne peut qu'être une source des
conflits.
8.- La pauvreté, le chômage et le taux
élevé d'analphabétisme, qui expliquent les manipulations
politiciennes faciles de la part de certains leaders politiques en quête
de positionnement et dont sont victimes les populations locales. Pour ce qui
est de la pauvreté essentiellement, on peut mentionner ici l'engouement
avec lequel les gens se précipitent à intégrer les
mouvements rebelles naissants sans bien comprendre l'idéologie tant
officielle que réelle que prônent ces mouvements. Toutes ces
personnes sont parfois guidées par l'espoir de sortir par ce fait du
chômage, de la misère et accéder à une promotion
sociale.
Tous ces facteurs, peuvent être considérés
au départ comme des effets des conflits. Mais avec le temps, et surtout
l'ancrage social que revêtent ces pratiques, on peut légitimement
se demander si ces effets ne sont pas devenus des causes des conflits qu'il
faut prendre en compte pour stabiliser la RD Congo.
b. CONSEQUENCES DES CONFLITS ARMES A L'EST DE LA
RDC.
Comme nous l'avons vu dans la partie précédente
concernant les conséquences générales des conflits
internationaux, nous pouvons dire très brièvement que les
conflits armés à l'Est de la RDC ont moult conséquences
parmi lesquelles nous pouvons citer la perte en vies humaines, le
déplacement des populations, la résurgence des plusieurs maladies
jadis éradiquées, la contamination plus élevée au
VIH/SIDA, la malnutrition due aux carences en nourriture de base, la
destruction de l'environnement, de la faune, de la flore, les violations des
droit de l'homme, le non respect du droit international humanitaire, la
déperdition scolaire, les grossesses précoces, la destruction du
tissu économique, le chômage, la malnutrition, etc....
CHAP 2. MECANISMES DE RESOLUTION DES CONFLITS.
L'interdiction de l'emploi de la force affirmée dans la
Charte de l'organisation des Nations Unies étant unanimement admise
aujourd'hui en Droit international35(*), Il est fait par conséquent obligation pour
les acteurs de la société internationale de résoudre leurs
conflits par des moyens pacifiques malgré le fait que de nombreuses
difficultés freinent la réalisation effective du règlement
des différends.
C'est pourquoi on assiste à la multiplication des
pressions sur les protagonistes par le recours à des procédures
diplomatiques.
Il n'existe pas en Droit international de règles
contraignant les Etats à faire usage d'une modalité de
règlement plutôt que d'une autre, et l'article 33 de la charte de
l'organisation des Nations Unies se limite à énumérer les
différents modes possibles sans en imposer aucun : « Les
parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de
menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales
doivent en rechercher la solution avant tout par voie de négociation,
d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de
règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords
régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix
».36(*)
Nous avons alors regroupé les différents
mécanismes de résolutions pacifiques des conflits en deux groupes
à savoir les modes diplomatiques et les modes juridictionnels lesquels
modes vont constituer dans les lignes qui suivent les deux sections de notre
deuxième chapitre.
SECTION 1 : LES MODES DIPLOMATIQUES.
Traditionnellement les conflits nés dans le cadre de
relations internationales se réglaient par le biais de moyens non
juridictionnels.
Aujourd'hui encore de nombreux traités instituant des
organisations internationales se contentent d'inviter leurs Etats membres
à recourir aux procédés interétatiques
classiques.
Parmi les différents modes diplomatiques que les Etats
mettent en ouvre pour résoudre leur différends, nous pouvons
distinguer:
A. LES NEGOCIATIONS DIPLOMATIQUES.
On nomme négociations diplomatiques celles qui se
déroulent directement entre Etats ou organisations internationales,
autrement dit ce sont des procédés par lesquels les parties par
l'intermédiaire de leurs plénipotentiaires résolvent ou
tentent de résoudre leurs différends internationaux, quel qu'en
soit l'objet ou la nature, par entente directe et cela sans intervention d'une
partie tierce37(*).
Tous les sujets du droit international ont la
possibilité de mener ce type de négociations. Les
négociations diplomatiques se déroulent directement entre Etats
ou organisations internationales. On parlera de simples discussions dans le cas
où des personnes privées sont impliquées.
Les Etats qui engagent des négociations diplomatiques
ont pour objectif de rapprocher les points de vue jusqu'à l'acceptation
d'une solution par les parties au litige. Les négociations diplomatiques
peuvent être utilisées tant pour les litiges juridiques que
politiques et permettent de faire appel à tous les arguments qu'ils
soient de fait ou de droit.
Signalons pour terminer que ce mode de résolution de
différend a pour caractéristique et mérite la souplesse
et la discrétion car se passant directement entre les
belligérants par l'entremise de leurs plénipotentiaires.
B. LES BONS OFFICES.
C'est la situation où l'intervention de la puissance
tierce sera la plus légère. Le tiers n'intervient pas directement
dans la solution du conflit mais propose seulement les conditions d'une
rencontre. En d'autres termes, la puissance tierce va jouer le rôle
d'intermédiaire pour permettre aux intéressés de
régler leur différend. Il est aussi dit qu'elle est une
procédure diplomatique amicale par laquelle une tierce puissance
intervient dans un différend afin de rapprocher les points de vue des
parties en cause, d'amener les parties à soumettre le différend
à une procédure de règlement pacifique de leur choix ou de
faciliter matériellement le règlement du
différend.38(*)
La partie tierce intervenant de son gré et à la
demande des parties aux conflits, le processus est facultatif et officieux et
les parties sont libres d'accepter l'offre de bons offices.
C. LA MEDIATION.
C'est une procédure diplomatique par laquelle une ou
plusieurs puissances tierces, une organisation internationale ou une
personnalité politique ou religieuse interviennent dans un
différend, à leur initiative ou à la demande des parties
au différend, afin d'aider à un règlement.39(*)
Dans ce cas de figure le consentement des parties est une
condition de taille. Le médiateur peut faire des propositions, c'est
celui qui propose les bases d'un accord et son implication est donc plus
grande, d'autant plus qu'il participe aux négociations entre les
protagonistes.
Signalons en passant qu'en principe la procédure de la
médiation est facultative et la souveraineté des Etats est et
doit être respectée.
D. L'ENQUETE INTERNATIONALE.
Le but de l'enquête est de faciliter le règlement
d'un conflit par une connaissance exacte des faits élucidés par
un organisme offrant toutes les garanties d'impartialité. Aussi, bien
que limité à l'examen des faits, le rôle de l'enquête
est important car il permet de mettre en lumière les causes et les
conséquences d'un incident ainsi que les responsabilités qui s'en
dégagent40(*).
Elle est, autrement dit, une procédure qui consiste
à constater les faits relatifs au différend en vue de proposer
les termes d'une solution41(*).
Les parties nomment une Commission d'enquête et celle-ci
doit établir les faits et formuler des recommandations dans un rapport
d'enquête. Ceci vise à prévenir ou freiner le
différend et la collaboration des parties est capitale pour son
aboutissement heureux.
E. LA CONCILIATION INTERNATIONALE.
Elle est une procédure de règlement des
différends caractérisée par l'intervention d'une
Commission de conciliation permanente ou ad hoc, constituée par
les parties, et qui a généralement pour tâche
d'éclaircir les questions de fait et de proposer les bases d'un
règlement42(*).
Elle a pour objet de faire intervenir une commission
composée de personnes ayant la confiance des parties en vue de les
mettre d'accord à la suite d'une procédure contradictoire en vue
aussi de concilier les parties et de leur proposer les termes d'un
arrangement43(*). Etant
autonome, elle ne se borne pas à établir les faits, elle doit de
plus élucider les questions de droit litigieuses.
Ses conclusions ne revêtent pas de force obligatoire
pour les parties mais sont souvent dans la pratique suivies.
Etant une procédure conventionnelle elle
nécessite l'accord des parties au litige.
SECTION 2 : LES MODES JURIDICTIONNELS.
Dans les cas où les modes diplomatiques montrent leurs
limites il est fait recours aux modes juridictionnels lesquels modes conduisent
à des solutions imposées par des tiers aux parties à un
différend. Ils utilisent dans leur application soit une forme non
institutionnalisée appelée Arbitrage, soit une forme
institutionnalisée appelée Règlement judiciaire.
A. L'ARBITRAGE.
C'est une procédure non institutionnelle de
règlement des différends sur la base du droit par les arbitres
désignés totalement ou partiellement par les parties, en tout
cas acceptés par elles44(*). Son fondement est le consentement des parties. Avant
ou après la naissance du différend, il a pour but de permettre de
régler un litige par des juges choisis par les parties. Il a pour
avantage sa souplesse que ce soit dans la définition du litige, le choix
des arbitres ou le droit applicable. L'arbitrage classique s'adresse aux seuls
Etats et est marqué par le caractère volontaire de l'engagement
de l'Etat qui s'y soumet. Il repose sur un principe cardinal qui est le
consentement des parties.
Les arbitres tranchent le litige sur la base du droit. La
sentence est obligatoire mais non exécutoire et les parties ont une
certaine emprise sur la procédure.
B. LE REGLEMENT JUDICIAIRE.
C'est en 1945 que la Charte de l'ONU a adopté une
juridiction universelle, la Cour Internationale de Justice CIJ en sigle et en a
fait l'un de ses organes principaux.
Par la suite d'autres organisations internationales notamment
régionales furent instituées qui, elles aussi, mirent en place
des juridictions. Il existe donc d'autres tribunaux internationaux permanents
mais à compétence plus restreinte ratione materiae ou ratione
personae. On peut noter sur le plan régional des tribunaux
spéciaux à compétences spécialisées comme la
Cour de Justice de la Communauté Européenne, la Cour
Européenne des Droits de l'Homme, etc.
Il y a eu réticence des Etats, parce qu'une juridiction
préconstituée échappe à leur emprise mais cette
juridiction permanente s'est développée simultanément et
consécutivement au développement des relations internationales,
de l'institutionnalisation de la société internationale car il a
fallu un mécanisme sûr pour, d'une part, trancher
d'éventuels litiges et, de l'autre, faire respecter et
interpréter le droit international.
C. LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE.
Elle est établie par l'article 92 de la
Charte de
l'ONU : « La Cour internationale de Justice constitue
l'organe judiciaire principal des
Nations
unies. Elle fonctionne conformément à un Statut
établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale et annexé à la présente Charte dont il fait
partie intégrante. »45(*)
Elle a pour principales fonctions de régler des
conflits juridiques soumis par les États (compétence
contentieuse), et de donner un avis sur des questions juridiques
présentées par des organes et agences internationaux
agréés par l'
Assemblée
générale des Nations unies (compétence
consultative).
Elle a été créée en 1946,
après la Seconde Guerre mondiale, en remplacement de la
Cour
permanente de justice internationale (CPJI), instaurée par la
Société
des Nations (SDN).
Son statut est calqué sur celui de la
Cour
permanente de justice internationale (CPJI). Il lui donne les instruments
nécessaires pour appliquer le
droit
international, même si l'activité juridictionnelle de la CIJ
reste tributaire du consentement des États.
Elle est l'un des six organes principaux de l'
ONU et reste son seul organe
judiciaire, ce qui la rend souveraine dans son ordre juridique. Elle a
compétence universelle, puisque tous les membres des Nations unies sont
de ce fait parties à son statut. Les États qui ne sont pas
membres de l'ONU peuvent devenir parties au Statut sous certaines conditions.
C'est un organe permanent composé de 15 juges
élus pour 9 ans par un double scrutin de l'Assemblée
générale et du Conseil de sécurité. Pour être
élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue dans ces deux
organes. Les juges sont renouvelés par tiers, pour assurer une
continuité de jurisprudence.
Elle jouit de garanties d'indépendance,
d'impartialité, et de collégialité.
Sa mission est « de régler
conformément au droit international les différends qui lui sont
soumis »46(*) et
son droit applicable est issu de conventions internationales, de la coutume
internationale, des
principes
généraux de Droit reconnus par les nations civilisées,
et sous réserve de la disposition de l'article 59 de Statut de CIJ elle
recourt à la doctrine et à la jurisprudence.47(*)
TITRE 2 : LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES
ETATS : CAS DU RWANDA ET DE L'OUGANDA DANS LA CRISE DE L'EST DE LA RDC.
Le Rwanda et l'Ouganda étant nommément et
souvent cités dans les conflits armés à l'Est de la RDC,
Il est nécessaire pour nous de bien vouloir étudier cette
question à fonds. Voilà pour quoi dans ce deuxième titre
de notre travail nous allons d'abord parler, dans son premier chapitre, de la
responsabilité des Etats en Droit international et dans son second
chapitre, de la mise en cause du Rwanda et de l'Ouganda dans les conflits
armés à l'Est de la RDC.
CHAP 1. LA RESPONSABILITE DES ETATS EN DROIT
INTERNATIONAL.
Comme tout système juridique, le droit international
détermine les principes que ses sujets doivent respecter dans leurs
relations, et les procédures qu'ils doivent suivre. Il établit
aussi les sanctions des comportements contraires à ses prescriptions.
Cette remarque des professeurs Daillier et Pellet ouvrira le chapitre
consacré à la responsabilité internationale de
l'Etat.48(*)
Le droit international est constitué de règles
de droit et de principes qui s'imposent aux Etats. Lorsque leur comportement
porte atteinte aux droits des autres sujets de droit, il est admis qu'ils
engagent leur responsabilité. Ce mécanisme de la
responsabilité internationale apparaît en effet comme la seule
régulation possible des rapports mutuels interétatiques sans
laquelle il n'est pas de fonctionnement possible. Ainsi la règle de la
responsabilité étatique est-elle la seule sanction
générale et pacifique pour des comportements qui seraient
contraires aux principes et procédures qui animent les relations
internationales.
Dans ces conditions, la responsabilité apparaît,
comme l'écrit le professeur Carreau, comme la sanction de la violation
de la règle de droit49(*). On comprend alors que la responsabilité
internationale soit apparue comme inhérente à l'existence d'un
Etat de droit. Il a été longuement évoqué que la
responsabilité est le corollaire nécessaire du droit.
Toutefois le milieu international reste très
différent du milieu interne dans la mesure où, dans le premier,
le recours au juge ou à l'arbitre reste en général
facultatif et où la sanction du droit est beaucoup moins
organisée, notamment dans ses aspects de contrainte.
Le droit de la responsabilité est pour l'essentiel un
droit composé de règles coutumières qui s'est formé
très progressivement, cherchant à concilier la volonté
d'autonomie des Etats avec les aspirations de la société
internationale.
La commission du droit international qui travaille depuis
près d'un demi-siècle sur la question a adopté en 1996 un
projet d'articles codifiant le droit de la responsabilité: faits
internationalement illicites, régime juridique des délits et des
crimes internationaux, dispositions relatives aux contre-mesures, etc.50(*)
Plusieurs traités ont pu être conclus sur la
responsabilité internationale à savoir le traité de 1972
sur la responsabilité résultant du lancement des satellites,
etc...
La responsabilité internationale est habituellement
définie comme l'institution selon laquelle un sujet de droit
international auquel est imputable un acte ou une omission contraire à
ses obligations internationales est tenu d'en fournir réparation au
sujet de droit international qui en a été victime51(*).
SECTION 1 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA
RESPONSABILITE DES ETATS EN DROIT INTERNATIONAL.
Selon la doctrine classique, la mise en jeu de la
responsabilité suppose la réunion de quatre conditions que
voici :
1- Il faut qu'un fait soit imputable à un sujet de
droit international.
2- Qu'il ait atteint un autre sujet de droit international.
3- Que ce fait constitue un manquement au droit
international.
4- Et qu'il ait causé un dommage ou
préjudice.
1 : LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE.
La responsabilité des sujets de droit international
n'est pas considérée d'une façon générale
comme pouvant reposer sur une faute qui serait commise par ceux-ci. En effet,
il paraît difficile de considérer comme compatible avec la
responsabilité des personnes morales comme des Etats souverains, des
éléments aussi subjectifs que peuvent l'être des
comportements marqués d'une intention malveillante par exemple. Du reste
on peut rappeler ici que lorsque nous comprenons par faute un manquement au
droit international, nous nous trouvons en réalité face à
l'évocation d'un fait illicite.52(*)
A cet égard, la commission du droit international a
ouvert son projet de convention par un article premier disposant que tout fait
internationalement illicite d'un Etat engage sa responsabilité
internationale53(*). En
d'autres termes, on peut dire que le fondement de droit commun de la
responsabilité est l'illicéité.
§1. LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE.
L'article 2 du projet de la commission du droit
international indique qu'il y a fait internationalement illicite de l'Etat
quand:
a) un comportement consistant en une action ou une omission
est attribuable d'après le droit international à un Etat,
b) ce comportement constitue une violation d'une obligation
internationale.54(*)
a. LA NOTION DE VIOLATION D'UNE OBLIGATION
INTERNATIONALE.
La violation d'une obligation internationale, qu'elle soit
conventionnelle ou coutumière, constitue un fait internationalement
illicite. Celui-ci peut, on vient de le dire, consister en une action ou une
omission.
Par ailleurs, pour marquer la primauté du droit
international sur les autres ordres juridiques, la commission du droit
international(CDI) a, à l'article 4 de son projet, affirmé que le
fait d'un Etat ne peut être qualifié d'internationalement illicite
que d'après le droit international. Cette reconnaissance a pour
conséquence que la qualification d'illicite d'un fait par le droit
interne n'a pas obligatoirement pour effet de consacrer
l'illicéité internationale de ce fait. Un acte interne conforme
au droit national et donc licite au regard de ce dernier, peut être
internationalement illicite s'il est contraire au droit international.
Contrairement à la pratique précédente
où ne se posait pas la question de savoir si l'illicéité
pouvait comporter des degrés, le projet de la CDI a retenu deux
catégories de violations du droit international, le délit et le
crime international.
Selon son article 19, le projet définit comme crime
international un fait international qui résulte d'une violation par un
Etat d'une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde des
intérêts fondamentaux de la communauté internationale que
sa violation est reconnue comme un crime par cette communauté dans son
ensemble55(*). Sont ainsi
considérés comme des crimes internationaux : l'agression, le
maintien par la force d'une domination coloniale, l'esclavage, le
génocide, l'apartheid, l'atteinte grave à l'environnement humain.
b. L'ATTRIBUTION DU FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE A
UN SUJET DE DROIT INTERNATIONAL : L'IMPUTABILITE.
L'Etat peut voir sa responsabilité internationale
engagée à raison de tout fait illicite imputable à l'un de
ses organes constitutionnel, législatif, administratif ou juridictionnel
ou émanant de l'une de ses subdivisions politiques: communes,
départements, régions, Etats fédérés. En
d'autres termes un Etat est responsable des actes législatifs,
administratifs et juridictionnels.
Déni de justice par exemple, ou encore mauvaise
administration de la justice, jugements injustes, etc. émanant de
personnes ou d'organes sous son autorité effective. Le fait illicite est
toujours attribué à l'Etat, au nom duquel agit l'auteur de l'acte
ou du comportement. Dans le cas des Etats fédérés, ou des
territoires sous tutelle par exemple, on admet la responsabilité de
l'Etat qui représente cette collectivité sur le plan
international.
Il faut savoir ici que l'Etat ne peut invoquer les
particularités de son organisation constitutionnelle ou les
difficultés de sa vie politique pour échapper à
l'engagement de sa responsabilité. C'est ici la contrepartie de
l'interdiction faite aux autres Etats de s'immiscer dans ses affaires
intérieures.
- LA RESPONSABILITE DU FAIT DES LOIS.
L'abstention ou omission d'adopter des mesures
législatives nécessaires à l'exécution d'une
obligation internationale est un fait internationalement illicite car il est de
fois qu'une loi peut tout d'abord avoir été adoptée en
contradiction avec une obligation internationale antérieure
contractée par l'Etat.
- LA RESPONSABILITE DU FAIT DES ACTES
ADMINISTRATIFS.
Les décisions juridictionnelles et arbitrales dans ce
domaine sont nombreuses. En effet, c'est à l'occasion d'actes
administratifs qu'Etats et particuliers, nationaux ou étrangers, ont le
plus d'occasions d'échanger des contacts et donc d'engager la
responsabilité de l'Etat.
Cette responsabilité est notamment retenue pour les
actes qui portent atteinte aux contrats bénéficiant aux
étrangers et plus généralement aux principes du respect
des droits acquis.
Des actes d'arrestations arbitraires et des mauvais
traitements ont également donné lieu à de nombreux
contentieux. Des actes d'expulsion arbitraire doivent aussi être retenus
sans oublier le mauvais fonctionnement des services administratifs qui a trait
à la recherche ou à la poursuite des criminels.
- LA RESPONSABILITE POUR ACTES
JURIDICTIONNELS.
Il s'agit ici de déni de justice ou encore de cas de
mauvaise administration de la justice ou de jugement injuste par exemple.
L'hypothèse principale est constituée par le
déni de justice. Celui-ci est constitué à partir du moment
où il y a manquement à l'obligation d'accorder aux ressortissants
étrangers une certaine protection juridictionnelle, ou lorsqu'un
étranger se voit refuser d'accéder aux tribunaux.
La responsabilité pour actes juridictionnels est aussi
engagée à l'occasion de ce que l'on nomme une mauvaise
administration de la justice avec des droits de la défense non
respectés, des tribunaux non impartiaux, l'absence d'assistance par un
conseil juridique local, ou encore la lenteur excessive de la procédure.
L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950
énumère ainsi les exigences pour qu'un procès soit
équitable et l'on doit préciser qu'il s'agit là de l'un
des articles les plus fréquemment invoqués par les plaideurs,
article qui fait l'objet de nombreux arrêts de la CEDH de
Strasbourg56(*).
- CAS OU L'ETAT N'EST PAS DIRECTEMENT RESPONSABLE D'UN
ACTE ILLICITE MAIS OU SE POSE QUAND MEME LA QUESTION DE L'ENGAGEMENT DE SA
RESPONSABILITE INTERNATIONALE.
Premièrement, d'une façon
générale, le principe est que l'Etat territorial n'est pas tenu
responsable des dommages causés aux étrangers par ses propres
nationaux s'ils sont le fait de particuliers, car leurs actes ne peuvent lui
être attribués. Ce principe a été affirmé par
l'arbitre Max Hubert dans l'affaire des biens britanniques au Maroc
espagnol.57(*)
Dans le cas très particulier de la
responsabilité pénale internationale des individus, celle-ci
n'engage pas automatiquement la responsabilité de l'Etat dont ils sont
les nationaux.
L'Etat peut toutefois être tenu pour responsable de
faits de particuliers lorsqu'il n'a pas pris les précautions
nécessaires pour prévenir un incident ou pour prévenir les
victimes. Cependant dans ces cas on reconnaîtra que l'Etat est
responsable, non pour l'action des particuliers, mais pour n'avoir pas
observé l'obligation de vigilance qui lui incombe et que sa
responsabilité repose sur la négligence de ses agents.
SECTION2 : LES CIRCONSTANCES EXCLUANT L'ILLICEITE.
Il peut arriver que certaines circonstances fassent
disparaître un des éléments constitutifs de la
responsabilité. Nous allons ici examiner les situations pouvant
résulter en l'exclusion de l'illicéité à
savoir : le consentement de la victime, l'exercice de la légitime
défense, les contre-mesures, la force majeure et l'état de
nécessité.
a) LE CONSENTEMENT DE LA VICTIME.
Le comportement du sujet de droit international peut ne plus
être considéré comme illicite si la victime a consenti
à l'illicéité mais il faut souligner tout de suite les
risques que comporte une utilisation abusive de l'argument du consentement
à l'illicéité, en particulier lorsqu'un Etat
empiète sur la souveraineté d'un autre Etat et y maintient sans
raison des bases militaires par exemple.
La CDI a, à ce titre, insisté sur les
modalités que doit revêtir le consentement pour être
efficace. Il doit notamment être clairement établi, clairement
exprimé et attribuable à l'Etat sur le plan
international.58(*)
b) L'EXERCICE DE LA LEGITIME DEFENSE.
Lorsqu'un acte illicite est commis en réponse à
un premier acte illicite, l'auteur de celui -ci peut difficilement invoquer
l'illicéité du comportement qui lui est opposé, le second
Etat pouvant s'estimer en état de légitime défense.
L'article 21 du projet de la CDI n'est pas entré pour
sa part dans le débat sur la notion de légitime défense et
a opté pour le renvoi à la Charte de l'organisation des Nations
Unies dans son ensemble.59(*)
c) LES CONTRE-MESURES.
On considère qu'une action non conforme aux exigences
d'une obligation internationale perd son caractère d'acte illicite si
elle constitue une contre-mesure légitime à l'encontre d'une
infraction commise par un sujet de droit. Dans le cas de contre-mesures
l'illicéité du comportement est de la sorte niée.
Pour sa part, la CDI retient dans l'article 22 de son projet
d'article de 1996 l'expression de contre-mesures et non celle traditionnelle de
représailles.60(*)
d) LA FORCE MAJEURE.
Pour la CDI, la force majeure est une force
irrésistible ou un événement extérieur
imprévu qui survient en dehors du contrôle de l'Etat auteur du
comportement contraire au droit international. La force majeure peut avoir pour
effet de dégager la responsabilité internationale d'un Etat.
L'acte illicite perd alors du fait de la force majeure son caractère
illicite.61(*)
Il faut toutefois que le responsable n'ait pas
contribué par sa négligence à la survenance de la
situation de force majeure.
Dans la plupart des cas où la détresse est
invoquée62(*), des
personnes physiques se trouvent menacées. Ainsi, un aéronef en
difficulté justifiera son entrée dans l'espace aérien d'un
Etat. La situation de la détresse diffère de la
précédente car ici l'auteur de l'acte se trouve face un
péril, décide alors de ne pas respecter une obligation
internationale et prend le risque d'adopter un comportement illicite. Ici
encore le choix de l'Etat ne sera en réalité ni libre ni
volontaire et c'est pour cela qu'il sera exonéré de sa
responsabilité.
La CDI a voulu enfermer cette cause exonératoire dans
des limites strictes en exigeant que la violation du droit soit un moindre mal
et en excluant que le sujet de droit ait pu contribuer à la survenance
de la situation de détresse.
e) L'ETAT DE NECESSITE.
Il a été retenu par la CDI dans son article 25
mais elle a entouré son recours possible de conditions restrictives.
L'illicéité d'une violation du droit ne pourra être
effacée par la survenance d'un état de
nécessité63(*) que si la violation du droit est le seul moyen
utilisable, que si cette violation ne porte pas atteinte à un
intérêt essentiel de la victime et que si elle n'implique pas la
violation d'une norme de jus cogens.
SECTION 3 : LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE EN
DROIT INTERNATIONAL.
Comme nous l'avons dit tantôt tout fait quelconque de
l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel
il est arrivé à le réparer, en Droit international il sera
question de réparation pour tout acte commis ou omis par un sujet de
Droit international et qui cause préjudice et dommage à un autre
sujet de Droit international.
D'où la nécessité de parler de la
réparation comme conséquence de la responsabilité en Droit
international.
§1. LA REPARATION DU DOMMAGE.
Il peut s'agir de la réparation d'un préjudice
moral ou matériel. Disons ici que s'il ne faut pas établir le
dommage, il faut par contre pouvoir établir le préjudice pour
obtenir réparation. De plus, il faudra un lien de causalité entre
le préjudice et le fait illicite.
L'objectif est la réparation intégrale et elle
doit couvrir l'intégralité du dommage64(*) . Idéalement, il faut
mettre la victime dans la même situation que celle dans laquelle elle se
serait trouvée si le fait illicite n'était pas survenu.
Deux éléments doivent être pris en compte
pour la réparation du dommage, il s'agit du :
- Damnum emergens ou dommage effectivement
subi :
Si dans un conflit, une entreprise est bombardée de
façon contraire au droit international, le Damnum emergens consitera en
ce que l'usine qui a été détruite soit reconstruite et
remise au même état dans lequel elle était avant sa
destruction.
Et du
- Lucrum cessans ou manque à
gagner :
L'entreprise bombardée a cessé de fonctionner
pendant toute cette période. Il y a donc un manque à gagner car
pendant toute cette période si la destruction n'était pas
arrivée elle serait en train produire.
Les modalités de la réparation matérielle
sont de deux sortes:
- La réparation en nature qui est le principe et
le plus souvent retenu car c'est celui qui correspond le mieux à
l'idéal de réparation intégrale. Ici il est question de
retourner en nature ce qui a été détruit ou abimé
par les actions ou omissions de l'Etat incriminé.
Lorsqu'une entreprise a été bombardée par
un Etat autre, il est tout à fait indiqué que l'Etat
incriminé ou reconnu comme tel puisse reconstruire l'usine
bombardée, autrement dit il doit remettre à l'Etat victime
l'usine reconstruite, au niveau ou à l'état où elle se
trouvait avant sa destruction.
- La réparation par équivalent : Si la
réparation en nature n'est pas possible, on répare le
préjudice par une compensation ou autre chose ayant la même valeur
ou presque. C'est la forme la plus courante car pour la plus part des cas il
s'avère totalement difficile sinon impossible de remettre les choses
à l'état où elles étaient avant l'acte illicite.
Dans ce cas l'Etat bourreau est souvent appelé à compenser les
conséquences de ses actes, autrement dit à réparer par
l'équivalent.
§2. LES CONSEQUENCES AUTRES QUE LA REPARATION
MATERIELLE.
A part la réparation matérielle, il est aussi
deux autres formes de réparations spéciales qui, elles, sont
présentées comme suit :
- Obligation de cessation : en effet pour certains cas,
il ne suffit pas seulement de réparer le préjudice que l'on fait
subir. Il est aussi nécessaire de prendre une décision ou un
engagement de ne plus reprendre l'acte illicite qui a été
posé, c.-à-d. s'assurer le respect du droit international par la
cessation de la dite violation.
- La satisfaction : elle est envisagée à
l'article 37, elle intervient lorsque le préjudice ne peut être
réparé par les modalités précédentes. C'est
le mode le plus adapté au dommage moral. Cela peut être une prise
de sanction contre l'agent public qui est à l'origine du fait illicite.
Ça peut être aussi un acte symbolique tel une
cérémonie en l'honneur du drapeau de l'État
offensé. La reconnaissance de l'illicéité est parfois
suffisante comme satisfaction.
SECTION 4 : LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE EN
DROIT INTERNATIONAL.
Il sied de voir comment et dans quelle mesure, la mise en
oeuvre de la responsabilité en Droit international se fait et cela au
niveau de l'Etat directement lésé aussi bien que de l'Etat autre
que directement lésé :
A. L'ETAT DIRECTEMENT LESE.
Il s'agit de mettre l'Etat reconnu responsable d'une violation
internationale face à cette situation et lui présenter une
réclamation en lui demandant de se mettre en conformité avec ses
obligations internationales. Cette invocation peut se faire via une simple
notification diplomatique d'un Etat vis-à-vis d'un autre ou aussi par
l'intermédiaire d'une cour juridictionnelle.
LES CONTRE-MESURES.
La CDI a aussi donné un rôle aux Etats
eux-mêmes dans la mise en oeuvre de la responsabilité, par le
biais de l'utilisation des contre-mesures. L'art. 49 stipule que « l'Etat
lésé ne peut prendre de contre-mesures à l'encontre de
l'Etat responsable du fait internationalement illicite que pour amener cet Etat
à s'acquitter des obligations(la cessation et/ou la réparation
sous diverses formes) qui lui incombent en vertu de la deuxième partie
»65(*).
Les contre-mesures peuvent être mobilisées pour
pousser un Etat à s'acquitter de ses obligations.
Seul l'Etat dont les droits sont atteints (l'Etat
lésé) va pouvoir mettre la responsabilité en cause et
demander toutes les conséquences (cessation et/ou réparation) et
recourir, à cette fin-là, aux contre-mesures.
B. LES ETATS AUTRES QUE DIRECTEMENT LESES.
Dans le cas de violations d'obligations erga omnes, d'autres
Etats ont un titre à réagir et à invoquer la
responsabilité, mais contrairement à l'Etat lésé
ils ne peuvent ni obtenir réparation, ni recourir à des
contre-mesures.66(*)
La reconnaissance des contre-mesures a soulevé de
nombreuses objections au sein de la Commission. En effet, certains y voyaient
le risque pour les Etats de se faire justice eux-mêmes. D'autres, par
contre, y voyaient une façon de remédier au fait qu'il n'existe
pas d'institutions centralisées en droit international en
décentralisant l'institution de la responsabilité afin de
renforcer le respect du droit international. De même, le Conseil de
sécurité n'est compétent que pour se prononcer sur les
situations de menace pour la paix et la sécurité internationales.
La responsabilité est comprise comme étant une institution qui
permettra de renforcer le respect du droit international. On dit que chaque
Etat peut utiliser les contre-mesures comme instrument de la
responsabilité pour amener les autres Etats à se conformer au
respect de leurs obligations internationales.
Mais le revers de la médaille est le caractère
unilatéral (subjectif) de l'appréciation de la situation par
l'Etat qui se prétend victime d'une violation du droit international.
Là, il pourrait arriver que les Etats multiplient les violations
potentielles du droit international tout en prétendant qu'ils
répondent à une violation antérieure de ce droit à
leur égard.
Les contre-mesures sont donc retenues d'une part comme
circonstance excluant l'illicéité et de l'autre comme moyens de
mise en oeuvre de la responsabilité, moyen de pression pour amener
l'Etat désigné comme responsable d'une violation du droit
international à se conformer à ses obligations. Mais la mise en
oeuvre de ces contre-mesures comporte certaines restrictions entre autre la
proportionnalité et la protection du jus cogens67(*).
SECTION 5 : LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE DES ETATS
DANS LES CONFLITS ARMES.
Il est tout-à-fait fondamental de pouvoir remarquer que
dans beaucoup des conflits armés soit que l'Etat est belligérant
autrement dit engagé directement, soit qu'il est en train d'agir en
coulisse en soutenant, d'une manière ou d'une autre, par action ou par
omission, l'une des parties au conflit : ce qui peut être de fois
une violation flagrante des conventions internationales ou des principes de
Droit international public, lesquels gouvernent les relations ou les rapports
entre les Etats.
1. ENGAGEMENT DIRECT DANS UN CONFLIT ARME.
Il sied de noter que dans ce cas d'espèce l'Etat a
choisi son camp et cela d'une façon officielle et ouverte. Il s'engage
alors dans un conflit armé interne ou externe en faisant application des
tous les moyens qu'il juge utiles pour avoir gain de cause sur soit une
rébellion interne, soit sur une agression, soit sur les deux à la
fois, soit encore sur un conflit armé qui touche un autre pays ami ou
allié. Point n'est besoin de dire à ce stade qu'il sera
responsable de ses actes dans l'accomplissement des stratégies et plans
de guerre.
2. ENGAGEMENT INDIRECT DANS UN CONFLIT ARME.
Il nous arrive aussi de bien vouloir remarquer que bon nombre
des Etats ne s'engagent pas du tout officiellement mais ne cachent pas non plus
leur soutien à l'une de parties au conflit, et ne lésinent pas
à lui apporter un soutien logistique ou financier. D'autres laissent de
fois leurs territoires servir de passage ou de bases arrières aux
rebellions ou groupes armés qui attaquent un autre Etat. Cette action ou
bien omission coupable ne peut pas ne pas engager la responsabilité de
l'Etat en question.
CHAP 2. LA MISE EN CAUSE DU RWANDA ET DE L'OUGANDA.
Comme nous l'avons dit et vu tantôt, le Rwanda et
l'Ouganda ont toujours et cela d'après plusieurs témoignages
été cités comme acteurs dans les conflits armés
à l'Est de la RDC. Ce qui ne peut que confirmer la thèse selon
laquelle leur responsabilité internationale au regard du Droit
international public est établie.
Sachant que la responsabilité internationale
résulte de la violation d'une obligation ou de la commission d'un acte
internationalement illicite qui est imputable à un Etat et laquelle
action ou omission viole une obligation internationale qui le lie ou contredit
un comportement qu'il doit respecter, nous allons essayer de voir dans quelles
mesures le Rwanda et l'Ouganda ont une responsabilité internationale
dans les conflits armés qui ont lieu à l'Est de la RDC.
SECTION 1 : DES FAITS INTERNATIONALEMENT ILLICITES
RECONNUS DANS LE CHEF DU RWANDA ET DE L'OUGANDA.
Le fait internationalement illicite est défini comme un
comportement consistant en une action ou inaction qui est attribuable à
un Etat en vertu du Droit international et qui constitue une violation d'une
obligation internationale de l'Etat68(*).
1. Le soutien à un mouvement insurrectionnel
contre un autre Etat.
D'après le rapport des Experts de l'ONU, le Rwanda et
l'Ouganda fournissent une aide directe à plusieurs mouvements
insurrectionnels de la RDC en général et au M23 en
particulier: ces deux pays opèrent des recrutements pour le compte du
M23 dans leurs territoires respectifs, les blessés du M23 sont
traités à l'Hôpital militaire de Kinigi, une ville
rwandaise non loin de la frontière avec la RDC. Ils envoient même
leurs hommes en renfort au M23 pendant les affrontements. Les
éléments du M23 utilisent les uniformes des Forces de
Défense Rwandaises et les armes et munitions69(*) qu'ils utilisent sont aussi
utilisées par le Rwanda et l'Ouganda : ce qui laisse entrevoir une
assistance logistique, chose qui n'est pas licite dans les rapports entre les
Etats. Il n'est pas une bonne chose que de participer à la
déstabilisation d'un Etat voisin en soutenant une rébellion
contre lui.
SECTION2 : DES VIOLATIONS DES PRINCIPES DU DROIT
INTERNATIONAL ET DES CRIMES INTERNATIONAUX COMMIS PAR LE RWANDA ET
L'OUGANDA.
Dans le but de bien vouloir mettre à nu les violations
de certains principes qui dirigent les relations internationales, nous allons
parler de ceux qui, à notre humble avis, ont été
violés par le Rwanda aussi bien que l'Ouganda dans leur actions ou
inactions à l'Est de la RDC de 2009 à 2012 et lesquels principes
sont la non ingérence dans les affaires relevant de la compétence
intérieure d'un autre Etat, la résolution pacifique de
différend ainsi que l'agression :
A. Violation des principes du droit international
public.
Parmi les quelques principes de droit international qui ont
été violés par le Rwanda et l'Ouganda, nous pouvons
citer :
1. La non ingérence dans les affaires relevant
de la compétence intérieure d'un autre Etat70(*) (CONGO RDC):
Ce principe reste le corollaire de l'attribut de la
souveraineté qui caractérise tout Etat indépendant. En
effet le rapport des Experts de l'ONU, a révélé que la
rébellion du M23 bénéficie du soutien des gouvernements
Rwandais et Ougandais, en Hommes, en matériels, etc.71(*) Il est vrai que la RDC peut
avoir ses problèmes internes lesquels peuvent aboutir au
mécontentement de certains de ses fils qui pourront se constituer en
rébellion car la Constitution du 12 février 2006 en son article
64 est claire à ce sujet « Tout Congolais a le devoir de
faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le
pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la
présente Constitution. »72(*). Néanmoins le Rwanda et l'Ouganda devraient
garder une neutralité et laisser les congolais eux-mêmes trouver
des solutions à leurs propres problèmes au lieu de soutenir une
rébellion comme c'est le cas pour le moment.
2. La résolution pacifique de
différend73(*).
Le Rwanda et l'Ouganda ont toujours clamé qu'ils ne
viennent en RDC que pour traquer leur rebellions respectives basées en
RDC, en l'occurrence la LRA, ADF-NALU et les FDLR. Il est reconnu de tous que
la jurisprudence internationale autrement dit les précédents en
Droit international reconnaissent à chaque Etat le droit de vigilance
dans son territoire74(*).
Et si la RDC prouve à la face du monde qu'elle est incapable de
surveiller ses frontières de l'Est pour laisser libre cours aux ennemis
du Rwanda et de l'Ouganda d'opérer aisément, en toute
quiétude et sans problèmes et même en les soutenant d'une
manière ou d'une autre, ces deux pays, nous le pensons, devraient se
conformer au principe de la résolution pacifique de différend
pour mettre un terme à ce conflit au lieu d'appliquer la force, les
armes pour se faire justice.
Disons ici en passant que le motif de l'application de la
légitime défense préventive comme d'aucuns veulent bien
faire valoir pour justifier des actions de la sorte ne saurait être
justifié aux regards du Droit international.
B. Commission de crimes internationaux.
Dans le cadre de crimes internationaux que nous reconnaissons
dans le chef du Rwanda et de l'Ouganda, nous avons retenu :
1. L'agression.
Considérée comme la mère de la
plupart des crimes internationaux résultant de la violence de l'Etat,
elle est définie comme étant l'emploi par un État de la
force armée contre la souveraineté, l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de
toute autre manière incompatible avec la Charte de l'organisation des
Nations Unies, qu'il y ait ou non déclaration de guerre.75(*)
Elle est aussi définie par Le Robert comme étant
une attaque armée d'un Etat contre un autre, non justifiée par la
légitime défense76(*).
Le pacte de non agression et de défense commune de
l'Union africaine qualifie d'agression comme
etant : « l'emploi par un Etat, un groupe d'Etats, une
organisation d'Etats ou toute entité étrangère ou
extérieure, de la force armée ou de tout autre acte hostile,
incompatible avec la Charte des Nations unies ou l'Acte constitutif de l'Union
africaine contre la souveraineté, l'indépendance politique,
l'intégrité territoriale et la sécurité humaine des
populations d'un Etat Partie au présent Pacte ».77(*)
En effet, le Rwanda, l'Ouganda et la RDC sont tous membres de
l'Union africaine et ont tous les trois adopté et ratifié le dit
pacte. L'entrée des troupes rwandaises et ougandaises en RDC sans
l'accord préalable des autorités congolaises comme cela a
été constaté par d'une part le rapport des Experts de
l'ONU78(*), laquelle
entrée a été signalée à plusieurs reprises
dans plusieurs localités du Nord Kivu en soutien et renforts aux
éléments du Mouvement du 23 Mars dans leurs affrontements avec
les éléments de la force régulière de la RDC est
une preuve du non respect d'un engagement international auquel l'on a
volontairement souscrit.
Ne perdons pas de vue que l'Ouganda peut déjà
être considéré comme un récidiviste dans cette
matière car il a déjà été condamné
pour la première fois par la cour internationale de justice : en
effet par son arrêt du 19 décembre 2005, la cour internationale de
justice a reconnu que l'Ouganda a violé la souveraineté ainsi que
l'intégrité territoriale de la RDC par son intervention militaire
illicite dans le territoire congolais : ce qui est une violation de la
charte des Nations unies en son article 2 au paragraphe 4.79(*) Elle a aussi reconnu la
responsabilité internationale de l'Ouganda pour les violations de droit
international relatif aux droits de l'homme et au droit international
humanitaire relevant des nombreuses atrocités qui ont été
commises par l'UPDF, l'armée officielle et régulière de
l'Ouganda en RDC. Elle a aussi reconnu la responsabilité de l'Ouganda
dans le pillage et l'exploitation des ressources naturelles de la RDC par les
éléments de l'UPDF.
Pendant que la RDC attend avec impatience l'exécution
du dit jugement pour réparation du préjudice subi, l'Ouganda qui
devrait prendre une décision de ne plus répéter ces actes
internationalement illicites se permet encore non seulement d'appuyer le M23 un
mouvement insurrectionnel qui déstabilise son voisin la RDC mais et
surtout d'engager ses militaires sur terrain.
CONCLUSION.
Nous voici arrivé à la fin de notre travail de
mémoire. Il nous a été demandé de travailler sur le
sujet intitulé : « De la question de
responsabilité des Etats dans les conflits armés en Droit
international, cas du Rwanda et de l'Ouganda dans les conflits armés
à l'Est de la République démocratique du Congo de 2009
à 2012.»
Dans l'élaboration de ce travail, Nous sommes parti des
préoccupations suivantes : y a-t-il une responsabilité du
Rwanda et de l'Ouganda par rapport au Droit international dans la crise qui se
passe à l'Est de la RDC ? Si oui, quels sont les principes du
Droit international violés et les faits internationalement illicites qui
leur sont attribués ou attribuables ?
A ces questions nous avons formulé les propositions de
réponses suivantes : Il y a réellement une
responsabilité du Rwanda et de l'Ouganda dans les conflits armés
qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo de 2009
à 2012. Ces deux Etats n'ont pas respecté des principes simples
de Droit international à savoir la non ingérence dans les
affaires intérieures d'un autre Etat, le non respect du pacte de non
agression pour ne citer que cela...,et par l'envoi de troupes rwandaises
à l'Est de la République démocratique du Congo en nombre
plus élevé et au delà du temps convenus, par aussi leur
soutien à un mouvement insurrectionnel à l'Est de la RDC.
Pour atteindre ces les objectifs que nous nous sommes
assigné, nous nous sommes servis de méthodes
exégétique et analytique pour bien interpréter les
dispositions juridiques internationales par rapport aux actions et inactions du
Rwanda et de l'Ouganda dans les conflits armés à l'Est de la
République démocratique du Congo de 2019 à 2012. Quant
à la technique, nous nous en sommes servi de la documentaire qui
consiste à consulter les ouvrages, revues et autres documents tant
officiels qu'inédits en rapport avec notre sujet d'étude.
Après compilation des données, nous sommes
arrivé au résultats suivants : Il y a, dans le chef du
Rwanda et de l'Ouganda à l'égard de la RDC, un soutien à
un mouvement insurrectionnel contre un autre Etat qui constitue un fait
internationalement illicite, la violation de deux principes de la Charte de
l'ONU qui sont la résolution pacifique de différend et la non
ingérence dans les affaires relevant de la compétence
intérieure d'un autre Etat, ainsi que la commission d'un crime
international en l'occurrence l'agression autrement dit la violation d'un pacte
auquel ces deux Etats ont souscrit à savoir le Pacte de non agression et
de défense commune de l'Union Africaine.80(*)
De ce qui précède, nous estimons que la RDC
forte des arguments juridiques avérés à la lumière
du Droit international public et des relations internationales en sa faveur
doit porter son action devant aussi bien le Conseil de Sécurité
de l'Organisation des Nations Unies que la Cour internationale de justice pour
avoir non seulement une condamnation publique mais et surtout une
réparation proportionnée pour tous les dommages et
préjudices subis par les actions et inactions du Rwanda et de
l' Ouganda durant la période de 2009 à 2012.
De l'autre coté, le Rwanda et l'Ouganda devront, leurs
implications dans les conflits armés à l'Est de la RDC
étant avérées, ces deux Etats, disions- nous, devront non
seulement réparer proportionnellement aux préjudices et dommages
qu'ils ont causés à la RDC mais aussi et surtout prendre la
décision de ne plus répéter ces actes qui sont de nature
à nuire leur voisin qu'est la RDC. Ils devront par ailleurs reconnaitre
solennellement l'illicéité de leurs actions pour que la RDC
trouve satisfaction.
Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit,
d'avoir épuisé la matière, nous pensons très
modestement que nous avons juste comparé les faits au Droit
international et donc avons ouvert un débat, une brèche pour tout
autre chercheur qui nous lira et qui voudrait bien d'une part nous contredire
et de l'autre compléter notre travail et l'enrichir pour la grande
victoire de la science.
BIBLIOGRAPHIE
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- Arrêt
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92178 VANVES Cedex.
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- Human Rights Watch, Universal Juridiction in Europe. The
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- Pourtier Roland :
« Le Kivu dans la guerre : acteurs et
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- Rapport du Secrétaire Général des
Nations Unies sur la protection des civils dans des conflits armés,
S/2004/431.
- Rapport final du groupe d'experts sur l'exploitation
illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses de la
République démocratique du Congo, Doc. ONU S/2002/1146 du 15
octobre 2002.
- UN General Assembly, «Report of the Special Reporter on
the independence of judges and Lawyers: Addendum-Preliminary note on the
mission to the democratic Republic of Congo», A/HRC/4/25/Add.3,
24th may 2007.
A. WEBOGRAPHIE
- http://www.yvan-tournay.com/
consulté le 2 février 2013 à 12h30
- http://www.hrw.org/ consulté le
10février 2013 à 16h00
- http://
www.amanileo.org consulté le 15
février 2013 à 10h10
- http://echogeo.revues.org/
consulté le 2 février 2013 à 15h00
- http://www.radiookapi.net consulté le 15
février 2013 à 19h20
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE
1
1. PRESENTATION DU
SUJET.
1
2. ETAT DE LA
QUESTION.
2
3. CHOIX ET INTÉRÊT DU
SUJET.
4
4. PROBLEMATIQUE ET
HYPOTHESE.
5
A.
PROBLEMATIQUE.
5
B.
HYPOTHESE.
6
5. OBJECTIFS DU
TRAVAIL.
7
6. METHODES ET
TECHNIQUES.
8
a.
METHODES.
8
b.
TECHNIQUES.
9
7. DELIMITATION DU
SUJET.
10
8. SUBDIVISION DU
TRAVAIL.
10
TITRE 1: CONFLITS ARMES EN DROIT INTERNATIONAL ET
MECANISMES DE LEUR RESOLUTION.
11
CHAP 1. CONFLITS ARMES EN DROIT INTERNATIONAL.
12
SECTION 1 : CAUSES DES CONFLITS ARMES
INTERNATIONAUX.
12
SECTION2 : CONSEQUENCES DES CONFLITS
ARMES INTERNATIONAUX.
15
SECTION 3 : CONFLITS ARMES A L'EST DE
LA R.D.C.
17
- Le Congrès National pour la
Défense du Peuple, CNDP.
18
- La rébellion du Mouvement du 23
Mars, M23.
18
CHAP 2. MECANISMES DE RESOLUTION DES CONFLITS.
32
SECTION 1 : LES MODES DIPLOMATIQUES.
33
SECTION 2 : LES MODES
JURIDICTIONNELS.
37
TITRE 2 : LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES
ETATS : CAS DU RWANDA ET DE L'OUGANDA DANS LA CRISE DE L'EST DE LA
RDC.
41
CHAP 1. LA RESPONSABILITE DES ETATS EN
DROIT INTERNATIONAL.
42
SECTION 1 : LES ELEMENTS
CONSTITUTIFS DE LA RESPONSABILITE DES ETATS EN DROIT
INTERNATIONAL.
44
SECTION2 : LES CIRCONSTANCES EXCLUANT
L'ILLICEITE.
50
SECTION 3 : LES CONSEQUENCES DE
LA RESPONSABILITE EN DROIT INTERNATIONAL.
53
SECTION 4 : LA MISE EN OEUVRE DE LA
RESPONSABILITE EN DROIT INTERNATIONAL.
55
SECTION 5 : LA QUESTION DE LA
RESPONSABILITE DES ETATS DANS LES CONFLITS ARMES.
58
CHAP 2. LA MISE EN CAUSE DU RWANDA ET DE
L'OUGANDA.
60
SECTION 1 : DES FAITS
INTERNATIONALEMENT ILLICITES RECONNUS DANS LE CHEF DU RWANDA ET DE
L'OUGANDA.
60
SECTION2 : DES VIOLATIONS DES
PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL ET DES CRIMES INTERNATIONAUX COMMIS PAR LE
RWANDA ET L'OUGANDA.
61
CONCLUSION.
67
A. BIBLIOGRAPHIE
70
B. WEBOGRAPHIE
73
TABLE DES MATIERES
74
* 1
http://www.yvan-tournay.com/acc/heldb---institut-suprieur-conomique/ise---2d---droit-international-public.p22.
* 2 Article 258 du Code
Civil congolais, Livre III
* 3 Article 1 du Projet
d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait
internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.
* 4 JULIA D., Dictionnaire
de la philosophie, Paris, éd. Larousse, 1968, p, 112
* 5 KANT, cité par
Thunes et Lempleur, Dictionnaire des sciences humaines.
* 6 PINTO R., et GRAWITZ M.,
Méthode des sciences sociales, Paris, éd. Dalloz,
P.289.
* 7
Quivy
Raymond et Luc Van CAMPENHOUDT, Manuel de Recherche en Sciences
sociales, Barodas, Paris, 1988, p.87.
* 8 COHENDET, Anne Marie,
citée par N'TUMBA Zacharie : Cours de Méthodologie
juridique, UNIKI, Fac Droit, G2, inédit 2003-2004.
* 9 PINTO R. et GRAWITZ M.,
Méthode des sciences sociales, Paris, éd. Dalloz,
p.289.
* 10 VERNAGEN, B.,
Lexique du Cours de méthode de travail, Université de
Kisangani (UNIKIS), Kisangani, 2000, p.28, (inédit).
* 11 Idem, p. 289.
* 12 BRUNO A;
Méthodes des sciences sociales, Paris, Ed Mont Chrétien,
1985, pp255.
* 13 VERNAGEN, B.,
Lexique du Cours de méthode de travail, Université de
Kisangani (UNIKIS), Kisangani, 2000, p.10, (inédit).
* 14 Arrêt de 1949 du
Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie(TPIY) sur l'affaire Dusco
Tadiæ. P.11.
* 15Pourtier
Roland : « Le Kivu dans la
guerre : acteurs et enjeux », Echo Géo [En
ligne], Sur le vif 2009, mis en ligne le 21 janvier 2009, consulté le 28
avril 2013. http://echogeo.revues.org/10793
* 16 Rapport de la
commission des Experts des Nations unies au Président du conseil de
Sécurité du 12 Novembre 2012, p.7.
* 17 Pourtier Roland, «
La guerre au Kivu : un conflit multidimensionnel », Afrique
contemporaine, n° 180, octobre-décembre 1996, pp15-38.
* 18 Idem.
* 19Pourtier Roland, Op.cit.
pp15-38.
* 20 Idem.
* 21Pourtier Roland, Op.cit.
pp15-38.
* 22
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_ougandaise
* 23 Rapport final du groupe
d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et
autres formes de richesses de la République démocratique du
Congo, Doc. ONU S/2002/1146 du 15 octobre 2002.
* 24 Résolution
S/RES/1457 du 24 janvier 2003 du Conseil de sécurité.
* 25 Articles 16 et 33 de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre du 12 août 1949.
* 26 Sur cette question, lire
Human Rights Watch, Universal Juridiction in Europe. The State of the
Art, vol. 18, n°5 (D), June 2006, disponible en ligne.
(http://hrw.org/reports/2006/ij0606/ij0606webwcover.pdf) consulté le
10Mars 2013
* 27 Doc. ONU S/2003/1027 du
23 octobre 2003, paragraphe 45.
* 28 Mwayila Tshiyembe,
Préface à l'ouvrage de M. F. Mutombo Mukendi, Du mirage
nationaliste à l'utopie en action-du-messie collectif : le cas du
Congo-Kinshasa, L'Harmattan, Paris, 2005, p. 7.
* 29 UN General Assembly,
«Report of the Special Reporter on the independence of judges and Lawyers:
Addendum-Preliminary note on the mission to the democratic Republic of
Congo», A/HRC/4/25/Add.3, 24th may 2007.
* 30 Rapport du
Secrétaire Général des Nations Unies sur la protection des
civils dans des conflits armés, S/2004/431, du 28 mai 2004.
* 31 Cahier des charges des
communautés locales du territoire de Walikale à la
conférence de Goma, Annexe : « Enjeux et défis de
la paix en territoire de Walikale (tableau 1) », page 16, in
Déclaration de la communauté Nyanga, doc. Disponible en ligne
www.amanileo.org.
* 32 Human Rights Watch,
Nouvelle crise au Nord-Kivu, Vol. 19, n° 17 (A), octobre 2007, p. 24 et
suivants, disponible en ligne :
http://hrw.org/french/reports/2007/drc1007/drc1007frwebwcover.pdf
visité le 17 juillet 2008
* 33 Human Rights Watch,
Nouvelle crise au Nord-Kivu, op. cit., p. 23 et suivants.
* 34 Human Rights Watch,
Nouvelle crise au Nord-Kivu, op. cit., p. 17.
* 35 Article ... de la Charte
de l'Organisation des Nations unies
* 36 Idem, Article 33.
* 37 Olivier Corten et
Pierre Klein, Droit international public, Notes de cours,
Université Libre de Bruxelles, Université d'Europe, Année
académique 2010-2011. P.133.
* 38 O. COHEN, Droit
international public, Université Libre de Bruxelles - Faculté
de droit, Année académique 2009 - 2010, p 195.
* 39 Raymond RANJEVA et
Charles CADOUX, Droit International Public, UNIVERSITES FRANCOPHONES.U R
E F, EDICEF, 58, rue Jean-Bleuzen, 92178 VANVES Cedex. P.229.
* 40 Raymond RANJEVA et
Charles CADOUX, op.cit p.229.
* 41 O. COHEN, Droit
international public, Université Libre de Bruxelles - Faculté
de droit, Année académique 2009 - 2010, p.134.
* 42 Olivier Corten et
Pierre Klein, Droit international public, Notes de cours,
Université Libre
de Bruxelles, Université d'Europe, Année
académique 2010-2011. p.135.
* 43 Raymond RANJEVA et
Charles CADOUX, Droit International Public.UNIVERSITES
FRANCOPHONES.U R E F, EDICEF, 58, rue Jean-Bleuzen, 92178
VANVES Cedex. P.229.
* 44 Article 33 de la Charte
de l'Organisation des Nations Unies.
* 45 Article 92 de la
Charte
l'Organisation des Nations Unies.
* 46 Article 38 du Statut de
la Cour internationale de Justice CIJ en sigle.
* 47 Article 59, op.cit.
* 48 Patrick Dailler et
Alain Pellet, Droit international public, 7è éd.,
L.G.D.J., Paris, 2002, p.796.
* 49 Dominique Carreau,
Droit international, 2è éd., Ed. A. Pedone, Paris, 1988,
p.405.
* 50 Articles 1, 2, 3 du
Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait
internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.
* 51 Olivier Corten et
Pierre Klein, Droit international public, Notes de cours,
Université Libre de Bruxelles, Université d'Europe, Année
académique 2010-2011. P130.
* 52 Article 2 du Projet
d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait
internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.
* 53 Article 1 du Projet
d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait
internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.
* 54 Article 2 du Projet
d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait
internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.
* 55 Article 19 du Projet
d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait
internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.
* 56 Article 6 de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme de 1950.
* 57 Sentence de Max Huber
sur « l'affaire des biens britanniques au Maroc espagnol »,
Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 648.
* 58 Article 20 du Projet
d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait
internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.
* 59 L'article 21 du Projet
d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait
internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.
* 60 Article 22. Op.cit.
* 61 Article 23. op.cit.
* 62 L'article 24 du Projet
d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait
internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.
* 63 Article 25.op.cit.
* 64 Article 31 du Projet
d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait
internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.
* 65 Article 49 du Projet
d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait
internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.
* 66 Article 48
op.cit.
* 67 Articles 50 et 51 du
Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait
internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.
* 68 Article 2 du Projet
d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait
internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.
* 69 Rapport de la
commission des Experts de l'ONU au Président du Conseil de
sécurité du 12 Novembre 2012, pp.14, 15,16.
* 70 Article 1 a4 de la
Charte de l'Organisation des Nations unies.
* 71 Rapport de la
commission des Experts de l'ONU au Président du Conseil de
sécurité du 12 Novembre 2012, page 7, 1 ; p14, 2.
* 72 Article 64 de la
Constitution de la République démocratique du Congo du 18
février 2006.
* 73 Article 1 a3 de la
Charte des l'Organisation des Nations unies.
* 74 Arrêt sur
l'Affaire du Detroit de Corfou du 09 avril 1949.
* 75 Article 1 de la
Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée Générale des
Nations Unies, adoptée le 14 décembre 1974,
* 76 Le Robert pour Tous,
Dictionnaires Le Robert.1994.
* 77 Article 1 alinéa
c du Pacte de non-agression et de défense commune de l'union africaine
adopté par la quatrième session ordinaire de la conférence
tenue le lundi 31 janvier 2005
* 78 Rapport de la
commission des Experts de l'ONU au Président du Conseil de
sécurité du 12 Novembre 2012, p.7, a8.a9.
* 79 Arrêt de la Cour
internationale de justice sur les activités armées sur le
territoire du Congo, affaire opposant la RDC à l'Ouganda. pp.2.3.4.
* 80 Art 3 du Pacte de non
agression et de défense commune de l'Union Africaine
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