C- Les ententes tendant à limiter ou contrôler
la production, les débouchés, les investissements ou le
progrès techniques/ Limiter ou contrôler la production, les
débouchés, les investissements ou le progrès technique
(art6. Al.3) (artL.420. Al.3).
Les ententes de limitation ou de contrôle de production
sont généralement mises en oeuvre dans des secteurs
d'activité en récession. Elles peuvent se traduire par des
accords de quotas qui déterminent forfaitairement les volumes de
production que les parties à l'entente ne doivent pas dépasser.
Ces accords sont éventuellement assortis d'un système de
pénalités pour dépassement et d'indemnités en cas
d'insuffisance de chiffre d'affaire. La limitation de production peut encore
résulter d'accords de spécialisation par lesquels les entreprises
décident réciproquement d'abandonner certaines productions au
profit de l'une ou plusieurs d'entre elles et de s'approvisionner auprès
de ces dernières.
Les ententes de limitation ou de contrôle des
débouchées sont des accords par lesquels des entreprises
concurrentes décident de renoncer à leur liberté
commerciale et de se concerter sur le montant de leurs ventes ou d'autres
recettes comme les recettes publicitaire. Ces ententes peuvent se traduire par
exemple par l'instauration de quotas de vente, d'un système de
contrôle des importations et par la constitution de structures communes
de vente.
Les ententes de limitation des investissements et de
progrès technique sont en quelque sorte des accords de crises qui visent
à limiter les investissements excédentaires, à geler les
investissements existants ou à fermer certaines usines. Les accords de
spécialisation, les accords d'approvisionnement exclusifs et les accords
de non concurrence relèvent également de cette
catégorie.
D- Les ententes tendant à répartir les
marchés ou les sources d'approvisionnement (art6. Al.4) (artL.420.
Al.4).
Ces ententes concernent tout particulièrement les
accords de partage géographique du marché, les accords de
répartition des clientèles et les ententes de soumission. Ces
dernières réunissent des entreprises qui désirent
répondre aux appels d'offres, notamment dans le cadre des marchés
publics, avec la volonté de se soustraire au jeu normal de la
concurrence. Ces entreprises s'entendent sur la répartition des
différents marchés en désignant d'avance l'entreprise qui
proposera la meilleure offre, les autres émettront des
« offres de couvertures ».
Il s'agit par exemple des accords de distribution exclusive
qui entraînent un partage des marchés permettant à un
vendeur d'être le seul à distribuer des produits
déterminés dans une zone géographique donnée. Cette
exclusivité peut être ouverte ou fermée suivant que des
vendeurs indépendants, ou parallèles, peuvent opérer dans
la zone fixée
I s'agit aussi des systèmes de distribution
sélective, considérés en règle
générale comme contraires à l'article 85 §1
lorsqu'ils sont fondés sur des critères quantitatifs mais
admissibles quand l'agrément des revendeurs est décerné
selon des critères de type qualificatif et objectif. Les contrats de
franchise peuvent aussi échapper à l'interdiction de l'article
85. Certaines clauses peuvent être valides, telles que des clauses de
limitation de concurrence à expiration de contrat, à condition
qu'elles soient limitées dans le temps et dans l'espace ; d'autres
clauses peuvent constituer des restrictions à la concurrence au sens de
l'article 85 §1, comme celles qui réalisent un partage des
marchés entre franchiseurs et franchisés et empêchent
ceux-ci de se livrer à une concurrence sur les prix.
En addition à ces types d'objet ou d'effet d'ententes
considérées comme éminemment nocives, l'article 81,
§1, en énumère 2 autres
- Le type d'entente qui vise celles qui consistent à
« appliquer à l'égard de partenaires commerciaux, des
conditions inégales à des prestations en leur infligeant de ce
fait un désavantage dans la concurrence ». L'affaire des
Carreaux de céramique dans laquelle des fabricants allemands avaient
convenu d'appliquer des remises cumulées aux seuls acheteurs allemands
et uniquement pour les commandes passées auprès d'eux, en est une
bonne illustration. On peut également ranger dans la catégorie,
les accords réciproques d'exclusivité par lesquels les fabricants
s'engagent à ne livrer qu'à certains types d'acheteurs qui, de
leur côté, s'engagent à acheter uniquement auprès de
ces fabricants.
- Enfin, Les clauses visant à « subordonner
la conclusion à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux,
n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats ». Ces clauses sont
susceptibles de se rencontrer principalement en matière d'accord de
licence de brevet, sous forme, par exemple d'obligation de s'approvisionner en
certains produits.
|