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Le régime juridiques des ententes anticoncurrentielles

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par Nisrine NASSIRI
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Salé Maroc - Licence en droit privé 2012
  

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C- Les ententes tendant à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès techniques/ Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique (art6. Al.3) (artL.420. Al.3).

Les ententes de limitation ou de contrôle de production sont généralement mises en oeuvre dans des secteurs d'activité en récession. Elles peuvent se traduire par des accords de quotas qui déterminent forfaitairement les volumes de production que les parties à l'entente ne doivent pas dépasser. Ces accords sont éventuellement assortis d'un système de pénalités pour dépassement et d'indemnités en cas d'insuffisance de chiffre d'affaire. La limitation de production peut encore résulter d'accords de spécialisation par lesquels les entreprises décident réciproquement d'abandonner certaines productions au profit de l'une ou plusieurs d'entre elles et de s'approvisionner auprès de ces dernières.

Les ententes de limitation ou de contrôle des débouchées sont des accords par lesquels des entreprises concurrentes décident de renoncer à leur liberté commerciale et de se concerter sur le montant de leurs ventes ou d'autres recettes comme les recettes publicitaire. Ces ententes peuvent se traduire par exemple par l'instauration de quotas de vente, d'un système de contrôle des importations et par la constitution de structures communes de vente.

Les ententes de limitation des investissements et de progrès technique sont en quelque sorte des accords de crises qui visent à limiter les investissements excédentaires, à geler les investissements existants ou à fermer certaines usines. Les accords de spécialisation, les accords d'approvisionnement exclusifs et les accords de non concurrence relèvent également de cette catégorie.

D- Les ententes tendant à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement (art6. Al.4) (artL.420. Al.4).

Ces ententes concernent tout particulièrement les accords de partage géographique du marché, les accords de répartition des clientèles et les ententes de soumission. Ces dernières réunissent des entreprises qui désirent répondre aux appels d'offres, notamment dans le cadre des marchés publics, avec la volonté de se soustraire au jeu normal de la concurrence. Ces entreprises s'entendent sur la répartition des différents marchés en désignant d'avance l'entreprise qui proposera la meilleure offre, les autres émettront des « offres de couvertures ».

Il s'agit par exemple des accords de distribution exclusive qui entraînent un partage des marchés permettant à un vendeur d'être le seul à distribuer des produits déterminés dans une zone géographique donnée. Cette exclusivité peut être ouverte ou fermée suivant que des vendeurs indépendants, ou parallèles, peuvent opérer dans la zone fixée

I s'agit aussi des systèmes de distribution sélective, considérés en règle générale comme contraires à l'article 85 §1 lorsqu'ils sont fondés sur des critères quantitatifs mais admissibles quand l'agrément des revendeurs est décerné selon des critères de type qualificatif et objectif. Les contrats de franchise peuvent aussi échapper à l'interdiction de l'article 85. Certaines clauses peuvent être valides, telles que des clauses de limitation de concurrence à expiration de contrat, à condition qu'elles soient limitées dans le temps et dans l'espace ; d'autres clauses peuvent constituer des restrictions à la concurrence au sens de l'article 85 §1, comme celles qui réalisent un partage des marchés entre franchiseurs et franchisés et empêchent ceux-ci de se livrer à une concurrence sur les prix.

En addition à ces types d'objet ou d'effet d'ententes considérées comme éminemment nocives, l'article 81, §1, en énumère 2 autres

- Le type d'entente qui vise celles qui consistent à « appliquer à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ». L'affaire des Carreaux de céramique dans laquelle des fabricants allemands avaient convenu d'appliquer des remises cumulées aux seuls acheteurs allemands et uniquement pour les commandes passées auprès d'eux, en est une bonne illustration. On peut également ranger dans la catégorie, les accords réciproques d'exclusivité par lesquels les fabricants s'engagent à ne livrer qu'à certains types d'acheteurs qui, de leur côté, s'engagent à acheter uniquement auprès de ces fabricants.

- Enfin, Les clauses visant à « subordonner la conclusion à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats ». Ces clauses sont susceptibles de se rencontrer principalement en matière d'accord de licence de brevet, sous forme, par exemple d'obligation de s'approvisionner en certains produits.

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