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Le régime juridiques des ententes anticoncurrentielles

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par Nisrine NASSIRI
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Salé Maroc - Licence en droit privé 2012
  

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§2 : Les effets d'ententes.

Compte tenu du nombre et de la diversité des ententes anticoncurrentielles, il serait impossible d'en fournir une liste exhaustive. L'article 6 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence et L.420 du code de commerce français se borne-t-ils à citer les exemples les plus caractéristiques : Les accords ou pratiques concertées qui tendent à limiter l'accès au marché ou pratiques concertées qui tendent à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, ceux qui tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ( le cas « classique » des ententes tarifaires), ceux qui tendent à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ceux qui tendent à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. Des pratiques visées par d'autres textes peuvent également relever de l'article 6 lorsque celles-ci sont constitutives d'entente.

A- Les ententes tendant à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises (art6. Al.1) (artL.420. Al.1).

Ces ententes sont essentiellement des ententes d'exclusion et peuvent prendre de diverses formes. Elles peuvent d'abord prendre la forme de pratiques concertées telles que le boycottage, l'exclusion des entreprises d'organisation ou groupement professionnels, l'application de conditions discriminatoires de vente ou de subordination des ventes. Elles peuvent ensuite prendre la forme de convention d'exclusivité de ventes ou d'achat. Elles peuvent enfin prendre la forme d'engagement de non concurrence.

B- Les ententes de prix/ Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse (art6. Al.2) (artL.420. Al.2).

Les ententes visées par cet article sont en premier lieu les ententes horizontales de prix, c'est-à-dire toutes les formes d'accords et de concertation intervenues entre entreprises concurrentes et portant sur leurs prix et leurs conditions de vente tel que le rabais, escomptes et remises diverses, ou sur les éléments de leur fixation tel que les marges et les coûts de revient. Les pratiques concertées qui, sans porter directement sur les prix de vente, ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de favoriser artificiellement la hausse des prix, sont susceptibles de constituer des ententes de prix prohibées. Il en est de même des barèmes de prix élaborés par des organisations professionnelles et des échanges d'information de prix entre entreprises concurrentes.

Les ententes visées par l'article6.2 et L.420.2 sont en second lieu les ententes verticales de prix, c'est-à-dire les ententes convenues entre les fournisseurs et les distributeurs ayant pour objet ou pour effet de limiter la liberté commerciale des distributeurs. Ces ententes peuvent se traduire par l'imposition d'un prix de revente ou d'une marge minimum, par les prix de vente conseillés émis par des organismes professionnels et par les pratiques d'opacité tarifaire.

Ces accords sont applicables par les parties dans les relations qu'elles entretiennent avec les tiers, couvrent les échanges d'information en matière de prix et de conditions commerciales. Dans l'affaire VCH, la Cour a jugé que la fixation d'un prix, même simplement indicatif, affecte le jeu de la concurrence par le fait qu'il permet à tous les participants de prévoir avec un degré raisonnable de certitude quelle sera la politique de prix poursuivis par leurs concurrents.

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