§2 : Les effets d'ententes.
Compte tenu du nombre et de la diversité des ententes
anticoncurrentielles, il serait impossible d'en fournir une liste exhaustive.
L'article 6 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence et
L.420 du code de commerce français se borne-t-ils à citer les
exemples les plus caractéristiques : Les accords ou pratiques
concertées qui tendent à limiter l'accès au marché
ou pratiques concertées qui tendent à limiter l'accès au
marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises,
ceux qui tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le
libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur
baisse ( le cas « classique » des ententes tarifaires),
ceux qui tendent à limiter ou contrôler la production, les
débouchés, les investissements ou le progrès technique,
ceux qui tendent à répartir les marchés ou les sources
d'approvisionnement. Des pratiques visées par d'autres textes peuvent
également relever de l'article 6 lorsque celles-ci sont constitutives
d'entente.
A- Les ententes tendant à limiter l'accès au
marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises
(art6. Al.1) (artL.420. Al.1).
Ces ententes sont essentiellement des ententes d'exclusion et
peuvent prendre de diverses formes. Elles peuvent d'abord prendre la forme de
pratiques concertées telles que le boycottage, l'exclusion des
entreprises d'organisation ou groupement professionnels, l'application de
conditions discriminatoires de vente ou de subordination des ventes. Elles
peuvent ensuite prendre la forme de convention d'exclusivité de ventes
ou d'achat. Elles peuvent enfin prendre la forme d'engagement de non
concurrence.
B- Les ententes de prix/ Faire obstacle à la
fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse (art6. Al.2) (artL.420. Al.2).
Les ententes visées par cet article sont en premier
lieu les ententes horizontales de prix, c'est-à-dire toutes les formes
d'accords et de concertation intervenues entre entreprises concurrentes et
portant sur leurs prix et leurs conditions de vente tel que le rabais,
escomptes et remises diverses, ou sur les éléments de leur
fixation tel que les marges et les coûts de revient. Les pratiques
concertées qui, sans porter directement sur les prix de vente, ont pour
objet ou peuvent avoir pour effet de favoriser artificiellement la hausse des
prix, sont susceptibles de constituer des ententes de prix prohibées. Il
en est de même des barèmes de prix élaborés par des
organisations professionnelles et des échanges d'information de prix
entre entreprises concurrentes.
Les ententes visées par l'article6.2 et L.420.2 sont en
second lieu les ententes verticales de prix, c'est-à-dire les ententes
convenues entre les fournisseurs et les distributeurs ayant pour objet ou pour
effet de limiter la liberté commerciale des distributeurs. Ces ententes
peuvent se traduire par l'imposition d'un prix de revente ou d'une marge
minimum, par les prix de vente conseillés émis par des organismes
professionnels et par les pratiques d'opacité tarifaire.
Ces accords sont applicables par les parties dans les
relations qu'elles entretiennent avec les tiers, couvrent les échanges
d'information en matière de prix et de conditions commerciales. Dans
l'affaire VCH, la Cour a jugé que la fixation d'un prix, même
simplement indicatif, affecte le jeu de la concurrence par le fait qu'il permet
à tous les participants de prévoir avec un degré
raisonnable de certitude quelle sera la politique de prix poursuivis par leurs
concurrents.
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